NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.23230 juin 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: El Salvador

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique d’El Salvador (CRC/C/65/Add.25) à ses 949e et 950e séances (voir CRC/C/SR.949 et 950), tenues le 18 mai 2004, et a adopté à sa 971e séance (voir CRC/C/SR.971), le 4 juin 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément aux directives relatives à l’établissement des rapports, ainsi que les réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/SLV/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants en El Salvador. Le Comité apprécie également le dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie, qui comptait des experts venus des institutions salvadoriennes compétentes.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité note avec satisfaction plusieurs faits nouveaux positifs qui se sont produits pendant la période à l’examen, notamment:

a)L’entrée en vigueur, en 1994, de la loi de procédure en matière de droit de la famille et du Code de la famille, ainsi que l’abrogation de la distinction discriminatoire entre enfants légitimes, illégitimes, naturels et incestueux;

b)L’adoption, en 2000, de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, qui vise à éliminer toutes les formes de discrimination à leur égard et à leur rendre les services de base accessibles;

c)La ratification de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 23 janvier 1996, et de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, le 12 novembre 2000, ainsi que la formulation d’un Plan national pour l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants en coopération avec l’OIT et avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT;

d)L’adoption de la loi relative aux jeunes délinquants et de la loi relative à la surveillance et au contrôle de l’application des mesures destinées aux jeunes délinquants, en 1995, qui, entre autres, abandonnent la notion d’enfants en «situation irrégulière», conformément aux précédentes recommandations du Comité;

e)L’adoption de la loi contre la violence dans la famille (1996), qui érige en délit spécifique la violence dans la cellule familiale, définie comme «tout acte ou omission, direct ou indirect, qui cause une lésion ou une souffrance physique, sexuelle ou psychologique à un membre de la famille, ou sa mort», et stipule que toute personne qui a connaissance d’un fait constitutif de violence familiale peut le signaler aux autorités compétentes;

f)La ratification, en 2002, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

g)La ratification, le 18 mars 2004, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, celle, en 1998, de la Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et celle, en 2001, de la Convention de La Haye no 28 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité reconnaît qu’une série d’événements ayant marqué l’histoire récente d’El Salvador ont eu un effet sur la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie tout entier, en particulier les deux tremblements de terre de 2001 qui ont fait d’importants dégâts, ont laissé plus d’un million de personnes sans abri et détruit de nombreuses écoles. En outre, il reconnaît que le processus de réconciliation nationale, après 12 années de conflit armé (1980‑1992), continue de poser des difficultés.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

5.Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.9) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.9) n’aient pas été suffisamment prises en compte, entre autres celles figurant aux paragraphes 17 (services de protection de l’enfance dans les zones rurales et urbaines), 18 (stratégies et programmes éducatifs de lutte contre la discrimination) et 19 (enfants appartenant aux groupes vulnérables).

6. Le Comité invite instamment l’État partie à ne rien ménager pour donner suite aux recommandations qu’il n’a appliquées que partiellement ou qu’il n’a pas encore appliquées, ainsi qu’à celles qui figurent dans les présentes observations finales.

Législation et application

7.Tout en notant avec satisfaction que la Convention est directement applicable en droit interne, le Comité est préoccupé par le fait que le processus de réforme législative visant à garantir les droits de l’enfant et à mettre la législation en totale conformité avec la Convention n’est pas encore achevé.

8. Le Comité invite instamment l’État partie à accélérer le processus de réforme législative afin de rendre sa législation pleinement conforme à la Convention. Il encourage l’État partie à faire en sorte que la loi sur l’enfance et l’adolescence, qui est examinée par l’Assemblée législative depuis mai 2002, soit adoptée avec la pleine participation de la société civile, en particulier des enfants, et à veiller à ce qu’elle aligne pleinement la législation nationale sur les dispositions de la Convention.

Coordination

9.Le Comité note que les programmes destinés à renforcer la protection des droits de l’enfant sont suivis par le Secrétariat national à la famille et l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence (ISNA). Le Comité reste toutefois préoccupé par l’absence de structures et de mécanismes ayant clairement pour mission d’assurer une coordination effective des mesures d’application de la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore la coordination, à tous les niveaux, des mesures d’application de la Convention, en désignant au sein de la structure gouvernementale un organe de coordination qui aurait un mandat clair et des ressources suffisantes pour assumer son rôle de coordination. L’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfant.

Structures de suivi indépendantes

11.Le Comité est préoccupé par le fait que les principales institutions nationales indépendantes qui assurent le suivi de l’application de la Convention, à savoir le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme (Bureau du Procureur aux droits de l’homme) et le Bureau du Procureur adjoint aux droits de l’enfant, reçoivent des fonds insuffisants pour s’acquitter de leur mandat.

12. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Bureau du Procureur aux droits de l’homme, y compris le Bureau du Procureur adjoint aux droits de l’enfant, reçoive des fonds suffisants pour s’acquitter de son mandat et que cette structure soit et demeure conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à l’Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité recommande aussi à l’État partie de donner suite comme il convient aux recommandations du Bureau du Procureur aux droits de l’homme et de renforcer les liens entre les activités et procédures d’examen des plaintes relevant de ce Bureau et celles d’autres mécanismes publics de suivi de manière à apporter des solutions avantageuses aux problèmes recensés.

Plan national d’action

13.Le Comité note avec intérêt que le plan national en faveur de l’enfance 2001‑2010, également appelé «Plan décennal», énonce les objectifs à atteindre par les différents ministères. Il regrette toutefois que ce plan d’action n’ait pas encore été adopté. Le Comité prend note aussi de l’élaboration, en 2001, d’une politique nationale de promotion intégrée de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que de la mise en place d’un département, au sein de l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence chargé de promouvoir et de suivre la mise en œuvre de cette politique nationale. Il regrette, toutefois, l’absence d’information sur les modalités de la mise en œuvre intégrée et coordonnée du «Plan décennal» et de la politique nationale.

14. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption du plan national en faveur de l’enfance 2001 ‑2010 et de faire en sorte que ce plan englobe tous les domaines traités dans la Convention et prenne en compte le document final adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution S ‑27/2 sous l’intitulé «Un monde digne des enfants». L’État partie devrait consacrer des ressources suffisantes à la mise en application de ce plan et au bon fonctionnement de l’organe qui aura pour mandat d’en assurer la promotion, la coordination et le suivi. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que la politique nationale pour la promotion intégrée de l’enfant et de l’adolescent et le «Plan décennal» 2001 ‑2010 soit mis en œuvre de manière intégrée et coordonnée afin de produire les meilleurs résultats possibles.

Collecte des données

15.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir fourni des données statistiques sur les enfants et fait des efforts pour améliorer la collecte des données. Toutefois, il demeure préoccupé par l’insuffisance des données communiquées dans certains domaines relevant de la Convention, notamment concernant les enfants handicapés, les enfants nécessitant une protection spéciale et les enfants autochtones.

16. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour élaborer un système qui permette de collecter de façon approfondie des données comparatives et ventilées sur la Convention. Les données devraient couvrir tous les enfants âgés de moins de 18 ans et être ventilées par sexe et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des indicateurs pour contrôler efficacement la mise en œuvre de la Convention et évaluer les progrès accomplis dans ce domaine ainsi que l’incidence des politiques qui touchent les enfants. L’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfant à cet égard.

Ressources destinées aux enfants

17.Le Comité est préoccupé par le fait que les crédits budgétaires alloués à l’enfance, notamment aux services sociaux et à l’éducation, sont insuffisants pour répondre aux besoins de tous les enfants. Il note avec une inquiétude particulière les disparités régionales importantes qui existent, surtout entre zones urbaines et zones rurales, vues sous l’angle de divers indicateurs sociaux, notamment l’éducation, la santé et le revenu.

18. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour accroître sensiblement la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits de l’enfant, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», y compris au moyen de la coopération internationale, en accordant une attention particulière aux enfants appartenant aux groupes économiquement défavorisés. Il invite instamment l’État partie, en particulier, à faire en sorte que le processus de décentralisation et de déconcentration des services techniques et administratifs s’attache effectivement à corriger les disparités économiques et sociales entre zones rurales et zones urbaines.

Formation/diffusion de la Convention

19.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour susciter une prise de conscience des droits de l’enfant, mais il exprime de nouveau sa préoccupation devant le fait que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants ainsi que le grand public, en particulier les enfants eux‑mêmes, connaissent mal la Convention.

20. Le Comité encourage l’État partie:

a) À renforcer, développer et poursuivre son programme de diffusion d’informations concernant la Convention et sa mise en œuvre auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement;

b) À élaborer des programmes de formation systématique et permanente concernant les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, à l’intention de tous ceux qui travaillent pour et avec les enfants (juges, avocats, responsables de l’application des lois, fonctionnaires publics, agents de l’administration locale, enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé) et en particulier à l’intention des enfants eux ‑mêmes;

c) À solliciter une assistance internationale auprès de l’UNICEF, de l’Institut interaméricain de l’enfant, des ONG internationales et d’autres organisations internationales.

Coopération avec les ONG

21.Tout en relevant que la politique nationale de promotion intégrée de l’enfant et de l’adolescent envisage un renforcement de la coopération entre les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales en faveur de l’enfance, le Comité regrette que peu d’ONG aient été consultées durant la préparation du deuxième rapport périodique de l’État partie.

22. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec les ONG et à associer plus systématiquement à la mise en œuvre de la Convention les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour des enfants, et ce à tous les stades de cette mise en œuvre.

2. Définition de l’enfant

23.Le Comité se dit préoccupé par le fait que le Code de la famille autorise le mariage des enfants dès l’âge de 14 ans, s’ils sont pubères ou ont eu un enfant ensemble, ou si la jeune fille est enceinte.

24. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les règles concernant la possibilité de contracter mariage avant l’âge minimum généralement fixé à 18 ans, afin de relever cet âge minimum s’agissant de cette exception et de fixer le même âge pour les garçons et les filles. Cette mesure devrait s’accompagner de campagnes de sensibilisation et d’autres mesures visant à prévenir les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

25.Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination dont souffrent, dans l’État partie, les enfants autochtones, les enfants handicapés et les filles.

26. À la lumière de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de fait visant les enfants autochtones, les enfants handicapés et les filles.

Respect des opinions de l’enfant

27.Le Comité est sensible au fait que certaines mesures ont été prises pour donner plus de poids à l’opinion de l’enfant à l’école, dans la collectivité et dans les procédures de prise de décisions, mais il est préoccupé par la persistance, dans l’État partie, d’attitudes traditionnelles et autoritaires qui limitent, entre autres, le droit qu’ont les enfants de participer à la vie de la société et à exprimer leurs opinions.

28. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour promouvoir le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions, et pour faciliter leur participation à toutes les questions les concernant;

b) De lancer des campagnes nationales de sensibilisation pour modifier les attitudes autoritaires traditionnelles;

c) De continuer à développer la participation des enfants à des conseils, des forums, à des parlements des enfants et autres structures analogues;

d) De réexaminer régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération, notamment leur incidence sur les politiques et programmes pertinents.

4. Droits et libertés civils

Droit à la vie

29.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre anormalement élevé d’enfants qui sont victimes de crimes, d’actes de violence et d’homicides dans l’État partie.

30. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures concrètes pour faire baisser le nombre des actes criminels, actes de violence et homicides dont les enfants sont victimes, dans le cadre de stratégies fondées sur les normes constitutionnelles et sur les droits de l’enfant consacrés par la Convention. Il recommande aussi à l’État partie d’adopter des politiques visant à remédier aux causes qui sont à l’origine de la victimisation des enfants.

Préservation de l’identité

31.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas participé plus activement aux efforts pour enquêter sur la disparition de plus de 700 enfants au cours du conflit armé qui a sévi entre 1980 et 1992. Il relève, à cet égard, que les efforts qui ont permis à ce jour de retrouver la trace de quelque 250 enfants sont essentiellement le fait de l’ONG Pro‑Búsqueda.

32. À la lumière de l’article 8 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de jouer un rôle actif dans les efforts pour retrouver les enfants qui ont disparu au cours du conflit armé et, à l’instar du Comité des droits de l’homme, encourage l’État partie à mener à bien ses plans visant à mettre en place une commission nationale, dotée de ressources et d’un pouvoir suffisants, qui serait chargée de retrouver les enfants disparus. Il encourage également l’État partie à ratifier la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

Enregistrement des naissances

33.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que 9,8 % de la population de l’État partie, selon les estimations, n’ont pas été enregistrés à la naissance ou n’ont pas de certificat de naissance.

34. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que les enfants soient enregistrés à la naissance et pour faciliter l’enregistrement des enfants sans certificat de naissance, notamment en surmontant les obstacles administratifs et bureaucratiques à tous les niveaux, en procédant à cet enregistrement sans frais pour tous, et en menant des campagnes nationales à ce sujet. En outre, le Comité recommande à l’État partie de délivrer un certificat de naissance à chaque enfant.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

35.Le Comité est profondément préoccupé par l’incidence de la torture et des mauvais traitements et le non‑respect généralisé pour les droits fondamentaux de l’homme qui règnent dans les centres pour délinquants juvéniles de l’État partie, comme en témoigne le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, qui a pour mandat constitutionnel de suivre la situation des personnes privées de liberté, dans son rapport spécial de novembre 2003 sur les conditions dans les centres d’internement pour jeunes délinquants. Le Comité note avec inquiétude les insuffisances de la procédure de réexamen instituée par la loi relative aux jeunes délinquants et de l’accès aux mécanismes de dépôts de plaintes pour les enfants dont les droits ont été violés. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pu fournir d’information sur le nombre des cas de torture et de mauvais traitements recensés dans ces centres d’internement ou en donner une estimation.

36. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre immédiatement des mesures efficaces pour mettre un terme à la pratique de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les centres d’internement, en particulier ceux où se trouvent des jeunes délinquants. L’État partie doit faire en sorte que:

a) Les garanties et droits fondamentaux des jeunes ayant commis un délit défini dans la loi relative aux jeunes délinquants soient respectés, en particulier l’interdiction, en toutes circonstances, de mesures disciplinaires inhumaines ou dégradantes, telles que les châtiments corporels, la détention dans des cellules obscures ou en isolement cellulaire, les restrictions alimentaires, le refus des contacts avec les proches, les punitions collectives et les punitions infligées plusieurs fois pour la même infraction à la discipline;

b) La surveillance de la situation dans les centres de détention soit renforcée et qu’un système soit mis en place pour enregistrer tous les cas de torture et de mauvais traitements signalés;

c) Des mécanismes efficaces soient créés pour enquêter sur les cas de torture et de mauvais traitements et en poursuivre les auteurs;

d) Le personnel travaillant auprès des jeunes délinquants respecte rigoureusement la loi et soit convenablement formé et informé de son rôle et de ses responsabilités;

e) Des mesures disciplinaires et autres mesures appropriées prévues par la loi soient prises contre le personnel ayant pratiqué ou autorisé des traitements inhumains ou dégradants;

f) Des programmes préventifs soient mis en œuvre pour remédier aux problèmes recensés dans le rapport du Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme;

g) Un programme intégré soit mis en œuvre pour prévenir et éliminer la violence institutionnelle.

5. Milieu familial et protection de remplacement

37.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui sont placés dans des institutions et des centres d’accueil publics et privés.

38. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie pour réduire le nombre d’enfants qui vivent dans des institutions, notamment en adoptant des politiques pour renforcer et aider la famille, et pour faire en sorte que le placement des enfants en institution ne soit utilisé qu’en dernier recours.

39.Étant donné que le nombre des adoptions internationales est équivalent à celui des adoptions dans le pays, le Comité se dit préoccupé par le fait que les adoptions dans le pays ne reçoivent pas suffisamment la priorité.

40. À la lumière de l’article 21, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les adoptions dans le pays et veiller au respect du «principe de subsidiarité» afin que l’adoption internationale ne soit envisagée qu’après que toutes les autres possibilités de prise en charge de l’enfant dans le pays auront été épuisées, conformément à la Convention n o  33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

41.Le Comité est préoccupé par le fait que la société salvadorienne reste caractérisée par un niveau élevé de violence et note avec une inquiétude particulière le nombre élevé des cas d’agression sexuelle contre les mineurs.

42. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses politiques et ses programmes, à tous les niveaux, en vue de prévenir la violence contre les enfants, en utilisant entre autres le système éducatif et les campagnes de sensibilisation en direction du public.

43.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour combattre la violence dans la famille, le Comité reste préoccupé par la persistance et la fréquence des violences et sévices au sein de la famille, ainsi que par la prédominance des châtiments corporels.

44. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie actuellement pour remédier au problème de la violence familiale et de la violence contre les enfants, et notamment de:

a) Veiller à ce que la loi contre la violence dans la famille soit effectivement appliquée, et notamment que les châtiments corporels soient supprimés;

b) Mener des campagnes d’éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements et appliquer des programmes de prévention, comportant notamment des programmes en faveur de la famille, pour promouvoir des formes de discipline positives et non violentes;

c) Veiller à ce que toutes les victimes de violences aient accès à des services d’orientation et d’assistance, en vue de leur rétablissement et leur réinsertion;

d) Apporter une protection adéquate aux enfants victimes de violences dans leur foyer.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

45.Le Comité note avec satisfaction qu’un certain nombre de mesures ont été prises par l’État partie pour améliorer la situation des enfants handicapés, avec notamment l’adoption de la loi et de la politique d’égalité des chances pour les personnes handicapées en 2000 et la création du Conseil national de prise en charge intégrale des personnes handicapées. Le Comité regrette, toutefois, l’absence de données officielles sur le nombre des enfants handicapés dans l’État partie et déplore que la discrimination à l’égard de ces enfants persiste. En outre, malgré l’adoption de politiques visant à rendre l’enseignement accessible aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, le Comité note avec inquiétude qu’un nombre élevé d’enfants handicapés ne suivent aucune forme d’enseignement scolaire, notamment dans les régions rurales.

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) S’efforcer de remédier à tous les problèmes de discrimination, notamment la discrimination sociale et la discrimination visant les enfants handicapés dans les régions rurales;

b) Recueillir des données statistiques précises sur les enfants handicapés;

c) Assurer et surveiller l’application de la loi et de la politique d’égalité des chances pour les personnes handicapées et prendre en considération les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale);

d) Offrir aux enfants handicapés l’égalité des chances dans l’enseignement, notamment en leur apportant le soutien nécessaire et en veillant à ce que les enseignants soient formés pour enseigner aux enfants handicapés dans les écoles ordinaires.

Meilleur état de santé physique ou mentale possible

47.Le Comité se dit préoccupé par les effets négatifs potentiels des accords internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle liés au commerce sur l’accès à des médicaments à des prix abordables.

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération systématiquement l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il négocie sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce et les transpose dans le droit interne. En particulier, l’État partie devrait procéder à une évaluation de l’impact des accords internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle sur l’accès à des médicaments génériques à prix abordables, afin que les enfants puissent jouir du meilleur état de santé possible.

49.Le Comité salue l’amélioration des soins de santé primaires, qui s’est traduit par une baisse de la mortalité infantile, passée de 35 pour 1 000 naissances vivantes en 1998 à 25 en 2003. Il est toutefois préoccupé par le fait que les taux de mortalité infantile et d’autres indicateurs de santé sont sensiblement plus mauvais dans certains départements de l’État partie. Il note également avec inquiétude que l’incidence de l’anémie a augmenté, et qu’elle affecte 19,8 % des enfants âgés de moins de 5 ans et environ 10 % des mères, en particulier dans les campagnes. En outre, le Comité s’inquiète de la faible prévalence de l’allaitement.

50. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants et supprimer toutes les restrictions à l’accès à des services de santé de qualité dans toutes les régions du pays, en particulier dans les régions rurales, afin de faire disparaître les disparités sur le plan de la santé. En outre, l’État partie est invité à améliorer l’état nutritionnel des enfants et à encourager l’alimentation au sein exclusive pendant les six premiers mois, complétée ensuite par un régime alimentaire approprié aux nourrissons.

Santé des adolescents

51.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces et par l’absence de programmes consacrés à la santé sexuelle et de la reproduction. Il regrette aussi l’absence d’information sur les maladies sexuellement transmissibles (MST) ainsi que sur l’abus de drogue, d’alcool et de tabac.

52. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une grande attention à la santé des adolescents, en tenant compte de l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande en particulier à l’État partie de renforcer l’éducation des adolescents en matière de santé sexuelle et de la reproduction, notamment dans les écoles, afin de réduire l’incidence des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses précoces, et de donner aux adolescentes enceintes l’assistance et l’accès aux soins de santé et à l’éducation sanitaire dont elles ont besoin.

VIH/sida

53.Tout en félicitant l’État partie des efforts qu’il déploie pour offrir un accès gratuit aux médicaments antirétroviraux, le Comité exprime son inquiétude devant l’incidence croissante du VIH/sida dans l’État partie, et devant le nombre élevé d’enfants infectés par le VIH ou orphelins du sida.

54. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et recommande à ce dernier d’intensifier ses efforts pour combattre le VIH/sida, notamment:

a) En appliquant des programmes de prévention;

b) En menant une étude générale pour évaluer la prévalence du VIH/sida, et notamment le nombre d’enfants infectés et/ou affectés par le VIH/sida;

c) En créant des structures d’orientation, de soins et de réinsertion à l’écoute de l’enfant et respectant la confidentialité, qui soient accessibles sans le consentement des parents lorsque tel est l’intérêt supérieur de l’enfant; et

d) En sollicitant la coopération technique, entre autres, du FNUAP, de l’UNICEF, de l’Institut interaméricain de l’enfant, de l’OMS et de l’ONUSIDA.

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants/Niveau de vie

55.Le Comité note avec inquiétude que le taux de pauvreté reste élevé dans l’État partie, notamment dans les régions rurales, et que les disparités entre riches et pauvres s’accentuent.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie nationale complète visant à réduire la pauvreté, en ciblant les régions et les groupes les plus défavorisés et en veillant à ce que les besoins de tous les enfants soient satisfaits, et lui recommande de solliciter la coopération et l’assistance internationales chaque fois que c’est nécessaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

57.Le Comité note avec satisfaction que la scolarisation dans l’enseignement élémentaire a augmenté progressivement ces dernières années et que les frais de scolarité dits volontaires qui étaient perçus dans l’enseignement élémentaire ont été supprimés par la loi, en octobre 2003. Toutefois, il est préoccupé par les écarts persistants observés dans la scolarisation et la qualité de l’enseignement entre zones rurales et urbaines; par le taux élevé des abandons scolaires, notamment chez les enfants des zones rurales; par la persistance de taux d’analphabétisme élevés chez ces mêmes enfants, en particulier chez les filles, et par l’absence de crédits additionnels alloués à l’enseignement pour répondre aux besoins précédemment couverts par les frais de scolarité volontaires. Le Comité est également préoccupé par la discrimination dont font l’objet les adolescentes enceintes pour accéder à l’éducation, par le fait que 40 % seulement des élèves vont dans l’enseignement secondaire après l’école élémentaire et que, malgré une augmentation progressive au cours des dernières années, le pourcentage des enfants âgés de 4 à 6 ans qui reçoivent une éducation préscolaire reste faible. Le fait que les jeunes délinquants n’aient pas accès à des programmes d’enseignement et de formation professionnelle est également un sujet d’inquiétude.

58. Le Comité encourage l’État partie à:

a) Assurer un financement suffisant pour garantir un enseignement primaire gratuit de bonne qualité;

b) Intensifier ses efforts pour combler les écarts observés dans l’ensemble du pays en ce qui concerne la scolarisation et la qualité de l’enseignement, notamment s’agissant de la formation professionnelle, en accordant une attention particulière à la promotion de l’éducation des filles en milieu rural;

c) Prendre des mesures pour identifier les causes du taux élevé d’abandons en cours d’études primaires, en particulier dans les régions rurales, et pour y remédier;

d) Renforcer les programmes d’enseignement et de formation professionnelle non scolaires pour les enfants qui ne suivent pas une scolarité ordinaire ou ne la mènent pas à son terme;

e) Faire en sorte que les adolescentes enceintes ne soient pas empêchées de poursuivre leur scolarité;

f) Faire en sorte que les jeunes délinquants aient accès à des programmes d’enseignement et de formation professionnelle adéquats dans les centres de détention et que les enseignants chargés de leur instruction reçoivent une formation spécialisée à cet effet;

g) Développer les structures préscolaires avec l’aide des communautés au niveau local;

h) Prendre des mesures pour améliorer la qualité des méthodes pédagogiques et dispenser une formation adéquate aux enseignants, notamment sur la manière de s’occuper des enfants ayant des «difficultés d’apprentissage»;

i) Ratifier la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

Buts de l’éducation

59.Le Comité salue l’élaboration d’un plan national de formation à l’éducation en matière de droits de l’homme grâce à un processus national de consultation et avec l’assistance technique de l’UNICEF, de l’UNESCO et du Bureau du Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme en El Salvador. Il regrette toutefois que la mise en œuvre du plan national n’ait pas encore commencé, celui‑ci n’ayant toujours pas été officiellement adopté.

60. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer le plan national d’éducation aux droits de l’homme compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation.

8.  Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

61.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour combattre les pires formes de travail des enfants, le Comité note avec préoccupation que le travail des enfants reste une pratique répandue en El Salvador. Il est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés comme domestiques, travail qui les expose aux abus et fait obstacle à leur scolarité, et par les enfants qui travaillent dans les plantations de canne à sucre et dans d’autres conditions dangereuses.

62. Le Comité invite instamment l’État partie à continuer à renforcer les mesures de lutte contre le travail des enfants. À cet égard, il recommande à l’État partie de renforcer l’inspection du travail, sur les plans financier et technique, afin d’assurer l’application effective des lois relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants à des travaux nocifs ou dangereux. L’État partie est encouragé à s’occuper en priorité de la situation vulnérable des enfants travailleurs domestiques et à envisager d’inclure cette forme de travail des enfants dans le Plan national pour l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants 2002 ‑2005, et à continuer de solliciter l’assistance de l’OIT/IPEC.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

63.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants dans l’État partie et par l’absence de programmes efficaces pour y remédier. Il regrette aussi l’absence d’information sur les programmes d’assistance et de réinsertion destinés aux enfants ayant fait l’objet d’une exploitation sexuelle et de la traite.

64. À la lumière des articles 34 et 35 et d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents et d’adopter des approches multidisciplinaires et multisectorielles pour cela;

b) De mener des campagnes de sensibilisation, en particulier à l’intention des enfants, des parents et d’autres soignants;

c) De mener une étude globale en vue d’évaluer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De veiller à ce que les enfants objets de la traite et les enfants ayant été soumis à une exploitation sexuelle soient toujours traités comme des victimes;

e) De veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis;

f) De prévoir des programmes d’assistance et de réinsertion adéquats pour les enfants exploités sexuellement ou ayant fait l’objet de la traite des enfants ou les deux, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par les premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus respectivement en 1996 et 2001;

g) De collaborer avec les organisations non gouvernementales travaillant sur ces questions et de solliciter l’assistance, entre autres, de l’Institut interaméricain de l’enfant et de l’UNICEF.

Administration de la justice pour mineurs

65.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place d’un système séparé de justice pour mineurs en vertu de la loi relative aux jeunes délinquants de 1994, qui s’applique aux enfants âgés de moins de 18 ans. Le Comité relève que cette loi stipule la gratuité des services et que le personnel des juridictions pour mineurs doit être spécialement qualifié et comporter un psychologue, un travailleur social et un éducateur. Il note également que les juridictions pour mineurs doivent réexaminer les peines imposées aux mineurs tous les trois mois afin de veiller à ce que les conditions dans lesquelles la peine est purgée n’affectent pas le processus de réinsertion de l’enfant dans la société. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la loi n’est pas véritablement appliquée dans la pratique.

66. À la lumière des articles 37 et 40 et d’autres normes internationales pertinentes, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en œuvre un système de justice pour mineurs qui soit conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu’à d’autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénal;

b) D’allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour que la loi relative aux jeunes délinquants soit pleinement appliquée;

c) De donner aux responsables de l’administration de la justice pour mineurs une formation sur la loi relative aux jeunes délinquants;

d) De considérer la privation de liberté exclusivement comme une mesure à prendre en dernier recours et pour la période la plus brève possible et encourager l’application de mesures de substitution à la privation de liberté;

e) De solliciter l’assistance, entre autres, du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, du Centre pour la prévention de la criminalité internationale, de l’Institut interaméricain de l’enfant et de l’UNICEF.

67.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les mesures prises dans le cadre du «Plan Mano Dura» (plan «Main de fer»), adopté en juillet 2003, ainsi que les lois antigang, en vigueur depuis octobre 2003, notamment la deuxième loi antigang (Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales) du 1er avril 2004, sont contraires à la Convention. Le Comité se dit préoccupé, entre autres, par la notion de «mineur capable» (menor habilitado), qui ouvre la possibilité de poursuivre un enfant dès l’âge de 12 ans comme s’il s’agissait d’un adulte, et par le fait que la loi érige en délit des traits physiques, tels que le port d’insignes ou de symboles comme moyen d’identification ainsi que les tatouages et les entailles. En outre, le Comité s’inquiète du fait que les lois antigang affaiblissent la loi relative aux jeunes délinquants en introduisant un double système de justice pour mineurs. Le Comité se dit également préoccupé par le grand nombre d’enfants qui ont été détenus à la suite de l’application du plan «Main de fer» et des lois antigang, et déplore l’absence de politiques sociales et éducatives destinées à remédier aux problèmes posés par le phénomène des gangs, de la violence et de la criminalité chez les adolescents.

68. Le Comité invite instamment l’État partie à abroger immédiatement la deuxième loi antigang et à appliquer la loi relative aux jeunes délinquants comme seul instrument juridique en vigueur dans le domaine de la justice pour mineurs. Le Comité réaffirme l’obligation qui incombe à l’État partie de faire en sorte que les mesures prises pour prévenir et combattre la criminalité soient pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et fondées sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il recommande à l’État partie d’adopter des stratégies globales qui ne se limitent pas à des mesures pénales mais s’attaquent également aux causes profondes de la violence et de la criminalité chez les adolescents, qu’ils appartiennent à des gangs ou non, et comportent notamment des politiques d’insertion sociale des adolescents marginalisés, des mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux équipements de loisirs et de sports ainsi que des programmes de réinsertion pour les jeunes délinquants.

9. Ratification des deux Protocoles facultatifs

69.Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en plus du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par l’État partie en mai 2002.

10. Diffusion du rapport

70.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés, de façon à susciter le débat et à contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au sein du public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

71.Le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité reconnaît que certains États parties ont des difficultés à s’y tenir au début. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui‑ci à présenter son prochain rapport périodique d’ici au 1er septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document, qui fusionnera les troisième et quatrième rapports périodiques, ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118), et le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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