Nations Unies

CRC/C/ROU/CO/5

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 juillet 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Roumanie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Roumanie (CRC/C/ROM/5) à ses 2207e et 2208e séances (voir CRC/C/SR.2207 et 2208), les 23 et 24 mai 2017, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2221e séance, le 2 juin 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de la Roumanie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/ROM/Q/5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines depuis le dernier examen, ainsi que du rétablissement de l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant et l’adoption, et l’adoption d’un certain nombre de nouvelles lois et mesures institutionnelles et politiques relatives aux droits de l’enfant, en particulier la modification de la loi relative aux droits de l’enfant afin d’interdire le placement en institution des enfants de moins de 3 ans, la révision de la loi sur l’adoption et la promulgation d’une loi sur l’éducation progressive en 2011. Il se félicite également de l’adoption de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant 2014-2020 et de la Stratégie nationale relative à la santé mentale des enfants et des adolescents 2016-2020.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits énoncés dans la Convention sont indivisibles et interdépendants, et souligne l’importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines suivants, pour lesquels des mesures doivent être prises d’urgence : l’allocation de ressources (par. 10) ; la discrimination à l’égard des enfants roms (par. 17) ; la maltraitance, la négligence et l’exploitation et la violence sexuelles (par. 26) ; les enfants privés de milieu familial (par. 29) ; les enfants handicapés (par. 32) ; et la santé (par. 34).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 6))

Recommandations antérieures du Comité

5. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ses recommandations de 2009 (CRC/C/ROM/CO/4) qui n’ont pas été appliquées ou qui l’ont été de façon insuffisante, en particulier celles relatives aux enfants privés de milieu familial (par.  52 et  55) et à la viole nce à l’égard des enfants (par.  57 et 59).

Législation

6. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne mise en œuvre de sa législation et de veiller à ce que suffisamment de ressources humaines, techniques et financières soient allouées à cette fin.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité encourage l’État partie à fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection et la p romotion des droits des enfants  2014-2020 et du Plan opérationnel.

Coordination

8. Compte tenu de l’insuffisance de la coordination entre les ministères et les organisations qui sont membres du Conseil de coordination pour la protection et la promotion des droits de l’enfant et l’adoption, rattaché à l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant et l’adoption, le Comité recommande à l’État partie, afin de renforcer l’Autorité nationale et le Conseil de coordination, d’envisager de placer l’Autorité nationale sous la responsabilité du Cabinet du Premier Ministre et de lui fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner efficacement toutes les activités liées à l’application de la Convention aux niveaux national, régional et local.

Allocation de ressources

9.Le Comité constate avec préoccupation que le processus budgétaire de l’État partie ne prévoit pas de crédits transparents en faveur de l’enfance dans les secteurs et organismes concernés, y compris des indicateurs et des systèmes de suivi à tous les niveaux, ni de crédits budgétaires destinés aux enfants marginalisés et vulnérables, comme les enfants roms, les enfants handicapés et les enfants des zones rurales. Le Comité constate également avec inquiétude que, malgré la croissance économique récente, l’État partie ne prévoit pas de crédits suffisants pour la santé, l’éducation et la protection sociale.

10. À la lumi ère de son observation générale  n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un processus budgétaire tenant compte des droits de l’enfant, de prévoir des crédits clairs en faveur de l’enfance dans les secteurs et organismes concernés, et d’inclure des indicateurs spécifiques et un système de suivi afin de vérifier et de déterminer si la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention est suffisante, efficace et équitable. Il lui recommande notamment  :

a) De prévoir des crédits suffisants pour fournir des services dans les domaines de la santé, de l’éducation et des systèmes de protection sociale et de l’enfance, avec un soutien spécifique pour les enfants vulnérables  ;

b) De décentraliser la distribution des ressources aux comtés et au niveau local et d’allouer des ressources spécifiques pour la prestation de services sociaux en faveur des enfants ;

c) De renforcer les audits afin d’accroître la transparence et la responsabilité en ce qui concerne les dépenses publiques dans tous les secteurs et d’adopter des mesures urgentes pour éradiquer la corruption.

Collecte de données

11. Compte tenu de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales, le Comité réitère sa recommandation précéd ente (voir CRC/C/ROM/CO/4, par.  18) et recommande en outre à l’État partie d’améliorer rapidement son système de collecte de données, en veillant à ce qu’il couvre tous les domaines visés par la Convention et que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique, milieu socioéconomique et statut migratoire, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier ceux qui sont vulnérables, notamment les enfants roms, de procéder à l’évaluation de l’effet des mesures prises et de garantir l’accès aux données existantes.

Suivi indépendant

12. Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie lors du dialogue selon lesquelles la création d’un poste de médiateur des droits de l’enfant figure parmi les priorités du Gouvernement pour la période  2017-2020, et recommande à l’État partie d’adopter sans délai un projet de loi portant nomination d’un médiateur indépendant des droits de l’enfant et d’assurer la visibilité et la capacité de cette fonction.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité rappelle la recommandation formulée dans ses précédentes observations fin ales (voir CRC/C/ROM/CO/4, par.  20) et encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour offrir une formation adéquate et systématique aux droits de l’enfant aux professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, et à s’assurer que toutes les dispositions de la Convention sont largement connues et comprises par les enfants et leurs parents.

Coopération avec la société civile

14. Le Comité invite l’État partie à associer efficacement la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations pour l’enfance, à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant, et à mettre en place un système transparent de passation de marchés avec des organisations de la société civile aux fins de la fourniture de services sociaux, en complément des efforts du gouvernement.

Définition de l’enfant

15. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin de supprimer toutes les exceptions autorisant le mariage de personnes de moins de 18 ans.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur deux ordonnances visant à prévenir la ségrégation scolaire et la loi no 331/2015 portant modification de la législation sur l’asile, mais il constate toujours avec préoccupation que :

a)Les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes, et les enfants vivant dans des zones rurales reculées continuent d’être victimes de discrimination en matière d’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et à un niveau de vie décent ;

b)Les filles continuent d’être victimes de formes multiples de discrimination fondée sur le genre, en particulier lorsqu’elles sont marginalisées et défavorisées, et sont plus exposées à la violence et à l’exclusion.

17. Le Comité exhorte l’État partie à assurer la pleine application des lois pertinentes en vigueur interdisant la discrimination, y compris en appliquant des mécanismes appropriés de contrôle et d’examen des plaintes, en renforçant les campagnes d’éducation du public pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des enfants roms, des enfa nts handicapés, des filles, des  enfants réfugiés et demandeurs d’asile, des enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes ; et en particulier, en veillant à ce qu’ils aient accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et à un niveau de vie décent, dans des conditions d’égalité. Il recommande également que, lorsqu’il s’attaque à la stigmatisation et la discrimination à l’égard des enfants roms, l’État partie veille tout particulièrement à ne pas aggraver la situation.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Se référan t à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité réitère sa recommandation précéd ente (voir CRC/C/ROM/CO/4, par.  29) et recommande à l’État partie de veiller à ce que la nouvelle législation soit évaluée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et de revoir la formation des spécialistes qui travaillent avec et pour les enfants, pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit bien compris et dûment mis en œuvre.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait déjà formulé e CRC/C/ROM/CO/4, par.  31) et recommande à l’ État partie :

a) De s’attaquer aux causes sous-jacentes de la mortalité infantile et post-infantile et maternelle, notamment la détresse sociale et les inégalités économiques ;

b) D’intensifier la prestation de services sociaux intégrés, afin d’associer protection sociale, santé et édu cation au niveau communautaire ;

c) De réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales et les effets négatifs de la discrimination sur l’accès aux services de base.

Respect des opinions de l’enfant

20. Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’ État partie :

a) De veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en considération, conformément à l’ article  12 de la Convention, dans la famille, à l’école, dans les tribunaux et dans toutes les procédures administratives et autres, notamment par l’adoption de lois appropriées, la formation des professionnels et la mise en place d’activités concrètes à l’école et de campagnes de sensibilisation ;

b) De fournir un appui supplémentaire au Conseil national des élèves pour accroître sa capacité de faciliter la participation des enfants dans les comtés et aux niveaux local et national ;

c) De veiller à ce que la législation autorise et aide les adolescents à s’organiser en associations et groupes formels, y compris en dehors de l’école.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

21. Le Comité se félicite des mesures prises récemment pour simplifier l’enregistrement des naissances (ordonnance d’urgence n o 33/2016 et arrêté gouvernemental n o 801/2016) et prend note de la cible  16.9 des objectifs de développement durable sur les moyens de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, mais il recommande à l’État partie de renforcer les services communautaires afin que tous les parents, y compris ceux des communautés rurales, aient accès rapidement à l’enregistrement des naissances pour leurs enfants.

Protection de la vie privée

22. Tout en se félicitant de l’adoption de la décision n o 220/2011 du Conseil national de l’audiovisuel, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts, en coopération avec les médias, afin de protéger et de respecter la vie privée des enfants de tous âges.

Accès à une information appropriée

23. Se référant à son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité réitère sa recommandation précéd ente (voir CRC/C/ROM/CO/4, par.  42) et recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger les enfants contre les informations nuisibles, les produits dangereux et les risques en ligne et garantir le droit d’avoir accès à une information appropriée pour tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées, dans le respect de leur âge et de leur degré de maturité.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

24. Le Comité constate que les châtiments corporels sont interdits dans tous les contextes et, eu égard à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, il recommande à l’ État partie :

a) De veiller à ce que l’interdiction des châtiments corporels soit dûment appliquée dans tous les contextes et suffisamment contrôlée  ;

b) De promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline au moyen de programmes et campagnes de sensibilisation  ;

c) De veiller à ce que les contrevenants soient traduits devant les autorités administratives et judiciaires compétentes.

Maltraitance, négligence et exploitation et violence sexuelles

25.Tout en se félicitant de l’élaboration des formulaires d’observation et d’évaluation des risques visant à identifier les enfants qui ont besoin d’aide et à leur donner l’accès aux services, le Comité est préoccupé par :

a)La tolérance générale de la violence sous différentes formes, y compris la violence verbale et psychologique ;

b)Les capacités limitées du système public à recenser, signaler et traiter les cas de violence, de maltraitance et de négligence des enfants ainsi que l’exploitation et la violence sexuelles, de manière intersectorielle ;

c)Les graves formes de violence qui auraient lieu dans le système de protection de l’enfance, en particulier à l’égard des enfants handicapés.

26. Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui est de mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont les enfants sont victimes, le Comité recommande à l’ État partie :

a) De donner la priorité à des mesures de prévention primaire et secondaire visant à prévenir les dommages ;

b) D’élaborer des programmes de sensibilisation sur les différents types de violence et de maltraitance concernant les enfants, y compris des campagnes portant sur les normes sociales et les croyances autour de la violence à l’égard des enfants, à l’intention du grand public et des professionnels qui travaillent avec des enfants, et inciter les personnes concernées à modifier leur comportement ;

c) De doter de ressources humaines et financières suffisantes les mécanismes mis en place pour recenser, signaler, prévenir et surveiller les cas de violence et de maltraitance en toutes circonstances, y compris en garde à vue, en détention, à l’ école et à la maison ;

d) De renforcer les programmes d’identification précoce, de réadaptation et de réinsertio n sociale des enfants victimes ;

e) D’organiser des sessions régulières de formation à l’intention des professionnels qui travai llent pour et avec les enfants ;

f) D’enquêter sur tous les cas de violence et de maltraitance sur enfants dans les structures de protection et d’amener les responsables à répondre de leurs actes.

Pratiques néfastes

27. En ce qui concerne la pratique généralisée du mariage de facto des enfants dans les zones rurales, le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation sur les nombreuses conséquences négatives du mariage des enfants.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

28.Bien qu’il se félicite de l’intention de l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant et l’adoption de faire une priorité de la réforme du système de protection des enfants, le Comité est préoccupé par :

a)Le nombre élevé d’enfants qui continuent d’être placés en institution et les enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés, notamment les enfants de familles pauvres, les enfants roms et les enfants handicapés, qui courent un risque élevé d’être séparés de leur famille et d’être placés en institution ;

b)L’absence de mécanismes adéquats permettant de recenser les enfants à risque et de services d’intervention rapide et de systèmes d’orientation au niveau communautaire, ainsi que par l’idée répandue selon laquelle certains enfants, en particulier les enfants handicapés, « iront mieux » s’ils sont séparés de leur famille, qui fait que ces enfants sont inutilement placés dans le système de protection de l’enfance ;

c)L’insuffisance de l’appui psychosocial fourni aux enfants dans les institutions et les structures d’accueil, en particulier aux enfants handicapés, le manque de formation des travailleurs sociaux et du personnel des centres de placement ainsi que les failles du système de protection de l’enfance ;

d)Le caractère inadapté du suivi des enfants placés dans des institutions et des structures d’accueil et l’insuffisance des enquêtes concernant des allégations de maltraitance physique et sexuelle, y compris de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ;

e)L’insuffisance du soutien apporté aux enfants qui quittent des structures d’accueil, notamment des enfants handicapés.

29. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enf ants (résolution  64/142 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité souligne que la pauvreté financière et matérielle −  ou les situations qui en résulten t directement et exclusivement − ne devraient jamais être l’unique raison de retirer un enfant à ses parents, de le placer dans une structure de protection de remplacement ou d’empêcher sa réinsertion sociale. À cet égard, le Comité recommande à l’ État partie :

a) D’établir un système d’évaluations individuelles et de chercher des solutions qui soient dans l’intérêt supérieur de l’ enfant ;

b) De mettre en œuvre le Plan de désinstitutionalisation des enfants placés en institution et de transition vers des soins communautaires (2016), d’établir un solide système de suivi, et d’accélérer le placement en famille d’ accueil ;

c) De mettre en place des garanties adaptées et de définir des critères clairs, en particulier pour les enfants roms et les enfants handicapés, en se fondant sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, en vue de déterminer si un enfant devrait bénéficier d’ une protection de remplacement ;

d) De veiller à ce que les placements en famille d’accueil ou en institution fassent l’objet d’examens périodiques et de surveiller la qualité de la prise en charge des enfants, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et de prend re des mesures pour y remédier ;

e) De faire en sorte que les centres de protection de remplacement et les services compétents de protection de l’enfance disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser, dans toute la mesure possible, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants ;

f) De renforcer la coordination de toutes les interventions au niveau local pour développer la prévention, ainsi que la détection et l’ intervention précoces ;

g) De favoriser et de suivre le maintien de contacts réguliers et appropriés entre l’enfant et sa famille, à condition que de tels contacts soient dans l’intérêt supérieur de l’ enfant ;

h) De renforcer le soutien apporté aux enfants q ui quittent les institutions, y  compris ceux qui sont handicapés, pour leur permettre de se réinsérer dans la société, en leur donnant accès à un logement adéquat, à des services juridiques, sanitaires et sociaux, ainsi qu’à des possibilités d’éducation et de formation professionnelle.

Adoption

30. Tout en prenant note de la modification de la législation relative à l ’ adoption, le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/ROM/CO /4, par.  54) et prie instamment l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les ressources humaines et techniques nécessaires soient allouées à la mise en œuvre de la législation révisée ;

b) De continuer à élaborer des programmes visant à combattre les idées reçues concernant l ’ adoption d ’ enfants lourdement handicapés et d ’ enfants roms ;

c) De veiller à ce que les enfants qui n ’ ont pas pu être placés dans des familles au niveau national puissent être adoptés à l ’ étranger.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

31.Le Comité prend note du rétablissement de l’Autorité nationale pour les personnes handicapées et de l’adoption de la Stratégie pour la défense des droits des personnes handicapées et l’intégration des Roms, mais il constate toujours avec inquiétude que l’État partie n’applique pas une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et reste préoccupé par :

a)L’absence d’une politique nationale en matière de handicap qui traite expressément des enfants ;

b)L’absence d’un système de collecte de données efficace et facilement accessible et d’un système de diagnostic du handicap ;

c)Le maintien du placement des enfants handicapés dans des institutions spécialisées et des classes spéciales et la nécessité de dispenser une formation plus spécialisée aux enseignants et aux professionnels pour leur permettre d’aider les enfants handicapés de manière adaptée et individuelle dans des classes inclusives ;

d)L’accès limité des enfants handicapés aux soins de santé, notamment en matière de santé sexuelle et procréative, et aux programmes de dépistage et d’intervention précoces.

32. Se référant à son observation générale n° 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité réitère sa recommandation précéd ente (voir CRC/C/ROM/CO/4, par.  61) et prie instamment l’ État partie :

a) De mettre au point une politique nationale en matière de handicap qui soit fondée sur les droits de l’homme, traite expressément des enfants et vise à garantir leur pleine participation à la société, et d’intégrer les questions liées aux enfants handicapées dans ses prio rités nationales pour 2017-2020 ;

b) De dégager les ressources humaines et financières nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la Stratégie pour la défense des droits de personnes handicapées et l’intégration des Roms et permettre à l’Autorité nationale pour les personnes handicapées de s’acqui tter de son mandat efficacement ;

c) De collecter des données sur les enfants handicapés, de faire en sorte qu’elles soient facilement accessibles et de mettre en place un système efficace de diagnostic du handicap, condition préalable à l’élaboration de politiques et de programmes pertinents e n faveur des enfants handicapés ;

d) D’adopter un ensemble exhaustif de mesures pour instaurer un système d’éducation inclusive et de veiller à ce que les enfants handicapés ne soient pas placés dans des institutions spécia lisées et des classes spéciales ;

e) De dispenser une formation spécialisée aux enseignants et aux professionnels chargés des classes inclusives afin qu’ils puissent offrir aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage l’appui individuel et l’ attention dont ils ont besoin ;

f) De prendre immédiatement des mesures visant à garantir l’accès des enfants handicapés aux soins de santé, y compris les soins de santé sexuelle et procréative, et aux programmes de dépistage et d’ intervention précoces ;

g) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des agents de l’État, des familles et de la population en général pour lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés, faire tomber les préjugés les concernant et donner d’eux une image positive.

Santé et services de santé

33.Le Comité prend note de l’adoption de la Stratégie nationale de la santé (2014-2020) et du plan d’action pour sa mise en œuvre ainsi que du lancement du projet de renforcement du réseau national de médiateurs de santé dans les communautés roms au service de l’amélioration de la santé de la population rom (2014-2017) (« Strengthening the national network of Roma health mediators to improve the health of the Roma population 2014-2017 »). Il est toutefois préoccupé par :

a)Le taux de mortalité élevé chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, le nombre croissant d’enfants de moins de 5 ans présentant de graves carences nutritionnelles et le grand nombre d’enfants et d’adolescents qui meurent des suites du cancer ;

b)Le nombre de femmes enceintes qui n’ont pas accès à des services de soins prénataux, en particulier dans les communautés vulnérables ;

c)La chute des taux de vaccination et la présence d’un grand nombre de cas de maladie qui auraient pu être évités par la vaccination ;

d)Le nombre de mères et de jeunes enfants roms qui n’ont toujours pas accès à des soins de santé appropriés, notamment des soins de santé maternelle, et dont le sort est encore aggravé par la pauvreté et l’isolement social.

34. Se référant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possib le, et prenant note de la cible  3.2 des objectifs de développement durable (éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’ enfants de moins de 5  ans), le Comité recommande à l’ État partie :

a) D’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre intégrale de la Stratégie nationale de la santé (2014-2020) et de renforcer et d’améliorer l’appui fourni aux médiateurs de santé récemment dés ignés dans les communautés roms ;

b) D’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre intégrale de la stratégie et du plan d’ action relatifs au VIH/sida ;

c) D’appliquer les normes énoncées dans le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, d’informer le public des meilleures pratiques en matière d’allaitement au sein et de dispenser aux mères dans les hôpitaux et les cliniques de l’ensemble du pays des conseils concernant l’allaitement au sein et les « dix étapes de l’allaitement réussi » définies par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Or ganisation mondiale de la Santé ;

d) D’améliorer l’accès des enfants et des adolescents au traitement du cancer, de sensibiliser les médecins, les enfants et les parents aux signes avant-coureurs de cette maladie, d’améliorer l’accès au traitement et de dégager des ressources financières suffisantes pour q ue le traitement soit abordable ;

e) De veiller à ce que tous les enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes socialement et économiquement défavorisés, comme les enfants roms et les enfants handicapés, aient accès à des services prénataux et à des soins de santé primaires et spécialisés de qualité dans des conditions d’ égalité ;

f) De prendre les mesures nécessaires pour relever le taux de vaccination, notamment de mener des campagnes de promotion de la vaccination et d’étendre la présence d’auxiliaires de santé à toutes les villes affichant un faible taux de vaccination des enfants ;

g) De diffuser et d’appliquer le « Guide technique concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évit ables des enfants de moins de 5  ans » établi par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (A/HRC/27/31).

Santé mentale

35. Le Comité prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour la santé mentale des enfants et des adolescents (2016) et recommande à l’ État partie :

a) De développer sensiblement les services de santé mentale reposant sur la collectivité et d’intensifier les activités de prévention dans les écoles, les foyers et les centres de soins ;

b) D’augmenter le nombre de psychiatres et de psychologues pour enfants ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour contrôler l’utilisation excessive de médicaments pour traiter les enfants qui présentent des troubles du comportement.

Santé de l’adolescent

36. Se référan t à son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, le Comité réitère sa recommandation précéd ente (voir CRC/C/ROM/CO/4, par.  69) et prie instamment l’ État partie :

a) De prendre des mesures concrètes pour prévenir le suicide chez les adolescents, de collecter des données ventilées sur les cas de suicide et de veiller à la mise en place de programmes d’appui psychosocial s pécialisés pour les adolescents ;

b) D’abaisser l’âge à partir duquel un enfant peut bénéficier de services de santé sans le consentement de ses parents, y compris des services de santé procréative, d’une manière adaptée au degré de développement des capacités de l’ enfant ;

c) De prendre des mesures concrètes pour prévenir la consommation de tabac, d’alcool et de drogues par les adolescents, notamment de fournir aux enfants et aux adolescents des informations exactes et objectives sur la prévention de l’usage de substances psychoactives et de développer leurs connaissances pratiques en la matière, et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques ac cessibles et adaptés aux jeunes ;

d) D’élargir le champ d’application du Programme national de santé sexuelle et procréative (2013-2017) de sorte qu’il prévoie la fourniture d’une éducation à la santé sexuelle et procréative exhaustive et adaptée aux enfants qui couvre notamment les questions de la planification familiale et des contraceptifs, des risques liés à la grossesse précoce et de la prévention et du traitement des maladies sexuellement t ransmissibles comme le VIH/sida ;

e) De veiller à ce que les adolescentes et les adolescents aient librement accès aux services de santé sexuelle et procréative, y compris aux services de conseil confidentiels et aux moyens de contraception modernes.

Niveau de vie

37. Tout en notant l’adoption de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté (2015-2020) et du Plan d’action stratégique pour 2015-2020, le Comité appelle l’ attention sur la cible  1.3 des objectifs de développement durable (mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national) et recommande à l’ État partie :

a) De définir des mesures, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté (2015-2020), qui visent expressément les enfants, et d’envisager de tenir des consultations ciblées avec les familles et les enfants, notamment celles et ceux qui sont vulnérables, afin de renforcer les stratégies et les mesures de réduction de la pauvreté chez les enfants ;

b) De veiller à ce que des services sociaux soient dispensés au niveau local dans des conditions d’égalité, notamment par l’intermédiaire de programmes axés sur la collectivité, à ce qu’ils mettent l’accent sur les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, en particulier les enfants de familles roms et rurales et les enfants handicapés, et à ce qu’ils permettent de supporter les coûts réels d’un niveau de vie décent, y compris les coûts liés à la santé, à la nutrition, à l’alimentation, à l’éducation, à un logement décent, à l’eau et à l’assainissement, et de mettre en place un mécanisme transparent permettant aux prestataires de services sociaux du secteur privé d’obtenir un financement public.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38. Se référan t à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducat ion et prenant note de la cible  4.1 des objectifs de développement durable (faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité), le Comité recommande à l’ État partie :

a) De garantir l’application de la loi de 2011 relative à l’éducation en dégageant des ressources financières suffisantes et en établissant des mécanismes permettant de suivre et d’évaluer les effets des stratégies nationales et des autres mesures relatives à l’ éducation ;

b) De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des enfants qui vivent dans de zones rurales ou sont issus de familles pauvres à une éducation de qualité, notamment aux niveaux présc olaire, secondaire et supérieur ;

c) De faciliter la participation et l’inclusion des enfants roms à tous les niveaux de l’enseignement ordinaire, y compris préscolaire, de sensibiliser les enseignants et le personnel des centres d’orientation psychopédagogique à l’histoire et à la culture romani et de fournir à ces professionnels suffisamment d’orientations concernant la manière d’intégrer efficacement les enfants roms dans l’ enseignement ordinaire ;

d) De mettre au point des programmes de lutte contre l’abandon scolaire assortis de mécanismes de suivi et d’évaluation et d’élaborer et de promouvoir des programmes de formation professionnelle de qualité pour renforcer les compétences des enfants et des adolescents, en particul ier ceux en décrochage scolaire ;

e) De prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer la qualité de l’enseignement et de dispenser une formation de qualité aux enseignants, en par ticulier dans les zones rurales ;

f) De dégager des ressources financières suffisantes et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les services de transport scolaire, d’éliminer les coûts cachés de l’enseignement, d’améliorer les conditions sanitaires et de mettre en place les services requis pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation, en particulier au niveau local ;

g) De prendre les mesures nécessaires au niveau national pour prévenir la violence et le harcèlement dans les écoles, don ner suite aux cas recensés et y  sensibiliser la population, notamment en dispensant une formation aux professionnels, aux parents et aux enfants.

Développement du jeune enfant

39. À la lumière de la cible  4.2 des objectifs de développement durable (faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services de développement et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité) et de son observation générale n o 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes et des politiques exhaustifs en faveur de la petite enfance qui couvrent notamment les services de soins de santé, de prise en charge et d ’ éducation pendant les premières années de l ’ enfant, en mettant l ’ accent sur les enfants vivant dans des zones rurales et les enfants roms, et d ’ allouer des ressources financières suffisantes à la mise en œuvre de ces programmes et politiques.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

40. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a modifié sa législation en matière d’asile de manière à instaurer des garanties supplémentaires pour les enfants non accompagnés demandeurs d’ asile et lui recommande :

a) D’améliorer les pratiques administratives pour veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés bénéficient de mesures de protection adéquates, notamment de représentants légaux qualifiés et de procédures d’évaluation de l’âge qui tiennent compte des caractéristiques psychologiques et de la maturité de l’ enfant ;

b) D’accroître le degré de précision de sa législation et de ses politiques administratives pour que des dispositifs de prise en charge adaptés qui tiennent compte de l’opinion et de l’intérêt supérieur de l’enfant soient à la disposition des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés et que ces dispositifs soient revus à inter valles réguliers ;

c) D’envisager d’adopter d’autres mesures législatives pour éliminer les obstacles qui empêchent effectivement les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés d’accéder à l’éducation, par exemple de raccourcir le délai entre l’envoi de la demande d’asile et la scolarisation de l’enfant, d’augmenter le nombre d’heures de cours de langue et d’améliorer leur qualité.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

41. Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir C RC/C/ROM/CO/4, par.  83) et prie instamment l’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la législation du travail en vigueur et mettre pleinement en œuvre la Convention n° 138 sur l’âge minimum (1973) et la Convention ( n o 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999) de l’Organis ation internationale du Travail ;

b) De prendre des mesures concrètes pour prévenir le travail des enfants, en particulier dans les domaines de l’agriculture et de la construction et dans les foyers, ainsi que la mendicité infantile, et d’intégrer cette question dans les stratégies et plans d’actions sectoriel s et intersectoriels pertinents ;

c) De mettre en place des programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail et d’augmenter leur nombre pour que les pratiques en matière d’emploi soient suffisamment surveillées.

Enfants des rues

42. Le Comité note que l’État partie a reconnu la situation problématique des enfants des rues et mis en œuvre le projet intitulé « Street Children Initiative » (Initiative pour les enfants des rues). Se référant à son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants des rues, il réitère sa recommandation précéd ente (voir CRC/C/ROM/CO/4, par.  85) et prie instamment l’État partie de faire en sorte que les enfants des rues reçoivent toute l’aide dont ils ont besoin, en particulier s’agissant de la réinsertion dans la famille et du placement dans une structure de protection de remplacement, et qu’ils bénéficient de soins de santé, de services d’éducation, de services sociaux, de documents d’identité, d’un accès à des espaces sûrs et d’un appui, ainsi que de services de prévention et de traitement de la toxicomanie.

Vente, traite et enlèvement

43. Le Comité recommande à l’ État partie :

a) De repérer les victimes de la traite parmi les personnes vulnérables, en particulier les personnes indigentes et les filles, d’offrir à ces victimes des services de réadaptation et de conseil appropriés, de dispenser une formation spécialisée aux professionnels qui travaillent avec les enfants victimes de la traite et d’accroître les re ssources qui leur sont allouées ;

b) De redoubler d’efforts pour améliorer les connaissances et les compétences des juges aux affaires familiales et des procureurs en ce qui concerne les normes nationales et internationales en vigueur et le respect et la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures judiciaires relatives à la traite, en tenant compte des besoins de protection particuliers des enf ants victimes de la traite ;

c) D’enquêter sur tous les cas de traite et de vente d’enfants, de poursuivre les responsables conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal et de sensibiliser les responsables de l’application des lois au strict respect du Code pénal.

Administration de la justice pour mineurs

44. Se référant à son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/ROM/CO/4 , par.  92) et prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec les dispositions de la Convention et les autres normes pertinentes. Il lui recommande en particulier :

a) D’établir rapidement davantage de procédures et de tribunaux pour mineurs dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de nommer des juges pour mineurs et de veiller à ce que ceux-ci reçoivent une formation adaptée ;

b) De veiller à ce qu’une aide juridictionnelle soit fournie aux enfants en conflit avec la loi par des juristes qualifiés, du début à la fin de la procédure ;

c) De promouvoir le recours à des mesures autres que les poursuites judiciaires pour s’occuper des enfants accusés d’infraction à la loi pénale, par exemple la déjudiciarisation, la mise en liberté surveillée, la médiation, l’accompagnement psychologique et la peine de travail d’intérêt général, de recourir à des mesures autres que la condamnation lorsque c’est possible, de faire en sorte que la détention soit une mesure imposée en dernier ressort pour une durée aussi brève que possible et de veiller à ce qu’elle soit réexaminée à intervalles réguliers en vue de sa levée.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

45. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’ enfant :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

47. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’acquitter de l’obligation de présenter des rapports qui lui incombe au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports en quest ion étant attendus depuis le 10 décembre 2003 et le 18  novembre 2003, respectivement.

K.Coopération avec les organismes régionaux

48. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe aux fins de la mise en œuvre de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que sur le territoire d’autres États membres du Conseil.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le cinquième rapport périodique, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

50. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État, qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

51. Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant sixième et sept ième rapports périodiques le 27  octobre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/ 58/Rev.3) et ne pas dépasser 21  200 mots (voir la résolution 68/268 de l’ Assemblée générale, par.  16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

52. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42  400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Re v.6, chap. I), et au paragraphe  16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.