Nations Unies

CEDAW/C/KEN/Q/7

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Distr. générale

2 septembre 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Groupe de travail de présession

Quarante-huitième session

17 janvier‑4 février 2011

Liste des points et questions concernant l’examendes rapports périodiques

Kenya

Le groupe de travail de présession a examiné le septième rapport périodique du Kenya (CEDAW/C/KEN/7).

Généralités

1.Comme il est indiqué dans son paragraphe 1, le rapport à l’examen a été établi sous les auspices du Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social en collaboration avec diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales et son établissement a été précédé par des ateliers organisés à l’intention des représentants de tous les ministères et de plusieurs organisations de la société civile. Préciser l’ampleur des consultations et de la participation des ministères et des organisations non gouvernementales et indiquer si le rapport a été soumis au Parlement.

Définition de la discrimination

2.La nouvelle Constitution kényane, approuvée par référendum public le 4 août 2010, interdit expressément la discrimination directe ou indirecte, fondée entre autres motifs, sur le sexe, la grossesse et la situation matrimoniale. Indiquer si des initiatives sont envisagées pour réviser la législation en vigueur ou en adopter une nouvelle, le cas échéant, afin d’éliminer la discrimination fondée sur ces motifs de façon à prendre en compte les dispositions de l’article 27 de la nouvelle Constitution.

3.Le rapport mentionne le fait qu’en tant que «pays de common law, le Kenya exige des décrets d’application pour tous les accords internationaux qu’il ratifie afin de rendre opérationnelle l’applicabilité des accords à l’intérieur du pays» (par. 21). Il y est également indiqué «qu’il n’y a pas de cadre juridique relatif à l’applicabilité de [la Convention] ... pas plus qu’il n’y a de loi-cadre autorisant l’application interne de tous les accords internationaux que le Kenya ratifie [ce qui] veut dire qu’il n’y a pas de cadre juridique relatif à l’applicabilité de la [Convention] dans le pays» (ibid.). Fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour incorporer totalement la Convention dans le système juridique national conformément à la recommandation formulée par le Comité dans ses dernières observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 12).

Lois discriminatoires, dispositions (compatibilité, abrogation)

4.Le rapport évoque plusieurs décisions de justice annulant certaines dispositions légales, y compris celles concernant le droit coutumier, dont le caractère discriminatoire se fondait sur le sexe, notamment en matière de succession (par. 22 et suiv., 79 et suiv. et 261). Il n’y est pas indiqué si la nouvelle Constitution aurait pour effet d’abroger les alinéas b et c du paragraphe 4 de l’article 82 de la Constitution en vigueur, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 12). Dans ces alinéas, il est indiqué que le principe de non-discrimination inscrit dans la Constitution ne s’applique pas en matière de droit de la personne, en particulier en matière de mariage, de divorce, de l’adoption, d’obsèques et de succession. Indiquer si la nouvelle Constitution applique la recommandation du Comité au niveau du droit constitutionnel.

5.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 17 et 18), le Comité était particulièrement préoccupé par le temps pris pour adopter certains projets de loi visant à éliminer les dispositions discriminatoires et à combler les lacunes législatives pour que le cadre juridique kényan soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention et que l’égalité de jure des femmes et des hommes devienne une réalité et il a demandé à l’État partie de mener à bien sans délai sa réforme législative en la matière. Indiquer si le projet de loi de 2007 sur le mariage (par. 18, 76 et 256), le projet de loi de 2007 sur les biens matrimoniaux (par. 18 et 76) et le projet de loi de 2007 sur l’égalité des chances (par. 19 et 76) ont été adoptés et fournir des informations détaillées sur la façon dont leurs dispositions permettraient à la législation kényane d’être totalement conforme à la Convention.

Accès à la justice

6.Le stade pilote du Programme national d’assistance et de sensibilisation judiciaires (NALEAP) étant passé (par. 33), faire état des succès et des difficultés rencontrés dans la mise en œuvre du programme en ce qui concerne l’accès des femmes à la justice.

Mécanisme national de promotion de la femme

7.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 15, 16, 19 et 20), le Comité était notamment préoccupé par l’éventuelle fragmentation des efforts déployés par la Commission nationale sur les sexospécificités et le Ministère de l’égalité des sexes, des sports, de la culture et des services sociaux, par leur manque de ressources et par le fait que le Ministère ne disposait ni d’une autorité institutionnelle ni de moyens. Il a recommandé de renforcer le mécanisme national afin, en particulier, de le doter de l’autorité et des ressources humaines et financières nécessaires. Fournir des renseignements sur les points suivants: le statut du Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social, et plus précisément de son Département de l’égalité des sexes, et de la Commission nationale sur les sexospécificités et le développement; leur situation actuelle en matière de financement et de dotation en personnel; ainsi que sur la façon dont leurs pouvoirs et mandats respectifs ont été fixés en ce qui concerne la promotion de la parité hommes-femmes et la mise en œuvre de politiques et de programmes pour la promotion de la femme (par. 41 à 59).

8.Donner des informations sur les effets du mandat et des activités du Comité sur l’égalité des chances de l’Assemblée nationale en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et le genre.

Stéréotypes et pratiques culturelles

9.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 22), le Comité a recommandé à l’État partie de mettre en place sans plus tarder une stratégie globale, ayant notamment un volet législatif, permettant de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes discriminatoires vis-à-vis des femmes. Dans son rapport, celui-ci concède que la fréquence persistante de pratiques culturelles rétrogrades sur son territoire est toujours à l’origine d’une discrimination à l’égard des femmes (par. 265). En plus des rares mesures qu’il a prises pour lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables et les stéréotypes sexistes, l’État partie envisage-t-il d’adopter une approche plus systématique tenant compte des différences régionales (par. 74)? Dans la réponse à cette question, donner les informations sur la fréquence du versement d’une dot et de la polygamie (voir CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 22), la transmission des veuves en héritage ou lévirat et la «purification» rituelle des veuves, coutumes qui persisteraient dans certaines communautés et en vertu desquelles les veuves seraient obligées d’avoir des rapports sexuels avec des parias.

10.Indiquer si le projet de loi de 2007 sur le mariage (par. 18, 76 et 256), s’il était adopté et entrait en vigueur sous forme de loi, interdirait la polygamie.

Violence à l’égard des femmes

11.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 24), le Comité a réitéré la recommandation qu’il a faite précédemment à l’État partie d’adopter rapidement des lois visant à s’assurer que les femmes et les filles victimes d’actes de violence bénéficient immédiatement de voies de recours et d’une protection; que les responsables soient poursuivis en justice et châtiés comme il convient; et que les obstacles auxquels les femmes doivent faire face pour avoir accès à la justice soient supprimés de façon que toutes les victimes de la violence puissent bénéficier d’une assistance judiciaire, y compris dans les régions reculées ou les zones rurales. Fournir des renseignements sur les progrès réalisés en la matière. De plus, compte tenu du chiffre alarmant indiquant que 47 % des femmes mariées ont été victimes de violence domestique (par. 206), préciser si le projet de loi de 2007 sur la protection de la famille mentionné dans le rapport (par. 18, 76 et 258) a été adopté et indiquer si son contenu ou celui de toute autre loi applicable, en particulier concernant la criminalisation du viol conjugal, est conforme avec les dispositions de la Convention et la recommandation générale no 19 du Comité.

12.Donner de plus amples informations sur les caractéristiques de la loi no 16 de 2006 sur la protection des témoins (par. 17), sur son application et son utilisation concrète par des victimes d’abus sexuels et d’autres formes de violence à l’égard des femmes. Cette loi s’applique-t-elle également aux victimes de la traite des personnes et a-t-elle été utilisée dans des cas de ce type, compte tenu du fait que, d’après le rapport, les victimes sont habituellement peu disposées à témoigner à des procès parce qu’elles craignent pour leur vie ou celle de leur famille (par. 100)?

13.Le rapport précise que les mutilations génitales féminines se pratiquent toujours au Kenya. Il fait état d’un chiffre alarmant, à savoir qu’en 2003, 32 % des Kényanes avaient subi cette pratique, pourcentage en recul depuis 1998 (38 %). Cependant, les filles y sont maintenant soumises à un âge plus précoce que dans le passé (par. 48). Donner de plus amples informations sur les mesures prises par l’État partie, y compris des actions de sensibilisation et l’élaboration d’une législation, pour mettre un terme à cette pratique (par. 48 et 49), ainsi que sur la participation des organisations non gouvernementales et autres parties prenantes. Indiquer également si des lois ont été amendées ou adoptées pour interdire cette pratique pour les femmes de plus de 18 ans comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 24).

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

14.Donner des explications sur le retard pris dans l’adoption du projet de loi contre la traite des personnes (par. 102) et indiquer si ce projet comprend des mesures de prévention et s’il prévoit des poursuites et des sanctions appropriées pour les trafiquants ainsi que protection et soutien aux victimes comme le recommandait le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 30).

15.Compte tenu de la recommandation du Comité (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 30) de remédier aux causes essentielles du trafic afin de faire en sorte que les fillettes et les femmes ne soient plus vulnérables à l’exploitation et aux trafiquants et de s’employer à réinsérer dans la société les femmes et les filles qui sont victimes de cette exploitation et de ce trafic, donner également de plus amples informations sur les mesures prises pour ce faire, y compris celles visant à lutter contre le tourisme sexuel.

16.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 30), le Comité a demandé à l’État partie de revoir ses lois sur la prostitution afin de s’assurer que les prostituées ne sont pas traitées comme des criminelles et de redoubler d’efforts pour apporter un soutien aux femmes qui souhaitent abandonner la prostitution. Expliquer ce qui sous-tend l’affirmation contenue dans le rapport selon laquelle «on ne saurait s’attendre à des efforts du Gouvernement pour s’attaquer ou remédier à l’exploitation de la prostitution des femmes ou des hommes» étant donné l’interdiction officielle dont elle fait l’objet (par. 97).

Participation à la vie politique et publique

17.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 28), le Comité a recommandé de renforcer et d’appliquer toute une gamme de mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, visant à accroître le nombre de femmes élues ou nommées, et d’en contrôler l’efficacité. Malgré les progrès enregistrés dans certains secteurs de la vie publique et politique, le rapport fait état d’un manque d’engagement de la part des hautes personnalités politiques du pays qui freine les progrès de la participation des femmes à la vie publique et politique (par. 112). Donner des renseignements sur les initiatives ou stratégies, y compris les activités de sensibilisation, programmes de formation et de tutorat à l’intention des candidates, des femmes exerçant des fonctions officielles (voir CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 28) et des femmes dans la diplomatie, mises en place par les services gouvernementaux pour lever cet obstacle. En particulier, fournir des informations sur le statut et le contenu du projet de loi de 2000 sur l’action positive.

Éducation

18.Le rapport fait apparaître que l’État partie est prêt à faire un plaidoyer pour l’éducation des filles pour en finir avec des préventions culturelles hostiles à l’éducation des filles et à engager une action de démarginalisation et de sensibilisation des communautés en ciblant des pratiques culturelles préjudiciables à l’éducation des filles, comme les mutilations génitales féminines, le travail des enfants et le mariage précoce forcé des filles. Indiquer si ces mesures ont été appliquées, tout en précisant le rôle qu’a pu y jouer la société civile, et préciser alors leur impact sur l’instauration d’une égalité de fait entre les filles et les femmes d’une part et les garçons et les hommes d’autre part dans le domaine de l’éducation.

19.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 34), le Comité a recommandé à l’État partie de renforcer la mise en œuvre des politiques de rescolarisation afin que les filles puissent reprendre l’école après avoir donné naissance à un enfant. Compte tenu du nombre encore très important de filles qui abandonnent l’école, selon le rapport (par. 148), donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’absence de discrimination à l’égard des filles toujours scolarisées pendant leur grossesse et fournir des données sur le taux de rescolarisation de ces dernières. Indiquer également les raisons du retard pris dans la mise en œuvre de la politique de gratuité de l’enseignement secondaire et fournir des données précises sur le taux d’abandon scolaire des filles.

20.Fournir des renseignements sur l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et indiquer dans quelle mesure on observe, dans les établissements d’enseignement supérieur, une ségrégation sexuelle en fonction des matières étudiées et donner des indications sur les mesures qui sont prises pour garantir l’accès des femmes aux études scientifiques et techniques.

21.Le harcèlement sexuel par les enseignants hommes semble augmenter et la Commission des services pédagogiques a mis en place de nouvelles mesures en avril 2010 pour limiter le nombre de cas de harcèlement sexuel d’étudiants, dans le cadre de la loi sur les délits sexuels. Quel impact ces mesures ont-elles dans la lutte contre les abus sexuels d’enfants, en particulier de filles?

Collecte et analyse de données sur l’emploi

22.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 36), le Comité a invité l’État partie à donner dans son prochain rapport des renseignements précis sur la situation des femmes dans l’emploi, notamment des données ventilées par sexe dans les secteurs structurés et non structurés, avec une analyse conjoncturelle et tendancielle, et sur les mesures prises pour garantir l’égalité des chances des deux sexes dans le monde du travail et leurs effets, notamment en ce qui concerne les nouveaux débouchés et la création d’entreprise. Le rapport ne présente que des données très limitées sur la répartition par sexe et par revenu dans l’emploi salarié (par. 161 et tableau 20). Fournir des données statistiques et autres, comme l’a demandé le Comité dans ses précédentes observations finales, afin de lui permettre d’avoir une idée claire de la participation des femmes à la main-d’œuvre urbaine et rurale, des écarts de salaire, de la ségrégation verticale et horizontale au détriment des femmes dans la main-d’œuvre et de leur accès aux nouveaux débouchés économiques.

23.Suite à l’adoption de la loi no 11 de 2007 sur l’emploi et d’autres lois sur le sujet, indiquer en détail, comme l’a demandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 36), si le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale est appliqué (par. 155), si des cas de harcèlement sexuel au travail ont été signalés et la suite éventuelle donnée à ces plaintes (par. 156), si les dispositions de la loi sur l’emploi concernant le congé de maternité et le droit pour l’employée de retrouver l’emploi qui était le sien sont respectées dans la pratique (par. 157), s’il y a eu des cas de licenciement injustifié de femmes enceintes (par. 158), et s’il existe des mécanismes de plaintes, et si les femmes y ont recours, en précisant les résultats obtenus en général.

24.Fournir également des renseignements sur les efforts menés pour réviser les restrictions frappant la liberté du travail afin de les rendre conformes au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, comme l’a demandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 36).

Santé

25.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 38), le Comité a recommandé à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile, de prendre des mesures pour mieux faire connaître des méthodes de contraception peu coûteuses et les rendre plus accessibles, de même que des méthodes d’avortement sûres, et de dispenser une éducation sexuelle en mettant l’accent sur la prévention des grossesses précoces et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Indiquer si des mesures spéciales sont prises pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, dont la progression a repris de manière alarmante (par. 180, 203 et 207).

26.Donner en outre des informations sur le point de savoir si des contraceptifs sont fournis gratuitement à toutes les femmes en âge d’avoir des enfants, si le projet de loi sur le droit à la santé de la reproduction a été adopté et, dans l’affirmative, sur ses dispositions, en particulier s’agissant de l’accès à des méthodes d’avortement sûres (par. 264), et présenter les mesures prises pour lutter contre les grossesses précoces et leurs conséquences (par. 166).

27.Indiquer si la loi de 2006 sur la prévention et la propagation du VIH/sida, qui est entrée en vigueur le 30 avril 2009, a eu des effets positifs pour les femmes et les filles, si elle érige en infraction certains actes discriminatoires en relation avec le VIH/sida (par. 26) et interdit les tests obligatoires du VIH/sida dans le contexte du mariage, de l’emploi, de l’admission dans un établissement éducatif, de la fourniture de soins de santé ou des assurances.

28.Donner des renseignements sur les effets des mesures prises, notamment l’intégration de mécanismes de suivi et d’évaluation, pour lutter contre: la détérioration constatée de la situation des femmes par rapport à la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, faute de services accessibles physiquement et financièrement, en particulier pour les femmes rurales; l’absence de campagnes d’information visant à éduquer les femmes, en particulier dans les zones rurales; et la réduction de l’aide fournie au Kenya par les partenaires en développement, y compris la fourniture de médicaments antirétroviraux (par. 73, 190 et suiv. et 199).

Possession de biens, propriété foncière et femmes des zones rurales

29.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 42), le Comité a prié l’État partie de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des données détaillées sur la situation des femmes rurales dans les domaines visés dans la Convention, et notamment sur les facteurs expliquant le faible pourcentage de femmes, par rapport aux hommes, qui possèdent des terres, et sur les efforts qu’il déploie pour faire augmenter ce pourcentage. Le rapport fait état d’un certain nombre d’initiatives prises pour augmenter la proportion toujours très faible (3 %) de femmes propriétaires par rapport aux hommes (par. 95), y compris de campagnes de sensibilisation menées par des organisations gouvernementales et non gouvernementales sur les droits de la femme, en particulier de la femme rurale (par. 248). Il relève toutefois que l’analphabétisme fonctionnel et l’ignorance du droit demeurent de gros obstacles à l’amélioration de la condition des femmes de zones rurales (par. 249), et qu’en majorité les femmes sont préoccupées par le souci de trouver de quoi vivre et peu attentives, de ce fait, aux campagnes d’initiation au droit, d’éducation des adultes et autres mesures qui visent à améliorer leur condition socioéconomique (par. 250). Dans ce contexte, indiquer si d’autres politiques et programmes sont lancés ou prévus pour trouver une solution à ces problèmes.

Groupes de femmes défavorisées

30.Le Comité, dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 26), a prié l’État partie de fournir, dans son septième rapport périodique, des informations détaillées sur la situation des femmes réfugiées et déplacées au Kenya, en particulier sur les moyens utilisés pour protéger ces femmes contre toutes les formes de violence et les mécanismes en place pour qu’elles disposent de voies de recours et puissent se réinsérer dans la société, ainsi que sur les mesures prises pour que des enquêtes soient menées et que tous les responsables de violences contre les femmes réfugiées et déplacées soient châtiés. Le rapport se limite à présenter la situation des femmes déplacées du fait des violences qui ont éclaté après les élections présidentielle et générales de décembre 2007 (par. 94, voir également par. 243). Il n’évoque toutefois pas la question de la violence à l’égard des femmes et de l’impunité des responsables des actes commis dans ce contexte comme de ceux commis dans les camps de femmes déplacées ou réfugiées. Fournir les informations demandées dans les précédentes observations finales.

Relations familiales

31.Fournir des informations sur les effets des efforts déployés par l’État partie et la société civile pour empêcher le mariage forcé des filles (par. 259), à la suite de l’appel lancé par le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 44) pour que l’État partie fasse appliquer la loi relative aux enfants qui interdit les mariages d’enfants.

32.L’amendement à la loi relative aux enfants a-t-il été adopté? Son adoption permettrait de remédier, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 44), à l’une des lacunes de la loi relative aux enfants, à savoir qu’elle n’oblige pas les pères d’enfants nés hors mariage à en assumer la responsabilité.

Femmes âgées et femmes handicapées

33.Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 45), le Comité a prié l’État partie de lui communiquer, dans son septième rapport périodique, des renseignements sur la situation des femmes âgées et des femmes handicapées, dans les domaines visés dans la Convention. Or, le rapport ne fournit pas d’informations sur la situation des femmes âgées dans le pays et ne mentionne que brièvement celle des femmes handicapées dans la présentation du plan et de la stratégie du pays intitulés «Vision 2030» (par. 34 et 220). Donner des informations sur ces sujets.

Protocole facultatif et amendement du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

34.Indiquer si l’idée d’adhérer au Protocole facultatif progresse et si la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui porte sur la durée des réunions du Comité, est en voie d’acceptation.