Sixième rapport périodique soumis par le Koweït en application de l’article 18 de la Convention, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 5 novembre 2021]

I.Introduction

Conformément à l’article 18 b) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’État du Koweït a l’honneur de présenter son sixième rapport périodique.

Le Koweït attache la plus grande importance à la protection et à la promotion des droits de l’homme et œuvre constamment à les faire progresser. Il s’appuie, pour ce faire, sur un héritage culturel considérable qui a fait de l’évolution des droits de l’homme un socle solide qui ne saura être ébranlé, malgré les obstacles et les défis majeurs provoqués par la situation régionale et les mutations en cours au Moyen-Orient.

Le 2 août 2019, l’État du Koweït a soumis un rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KWT/CO/5/Add.1) dans lequel figurent des renseignements sur les mesures prises par l’État pour mettre en œuvre les recommandations des paragraphes 13, 29 alinéa b) et 47 alinéa b) des observations finales du Comité sur le cinquième rapport périodique du Koweït.

II.Méthode d’établissement du rapport

Le présent rapport a été élaboré par la Commission nationale permanente chargée de l’établissement des rapports et de la suite donnée aux recommandations en matière de droits de l’homme, qui est présidée par le Ministère des affaires étrangères et rassemble tous les organismes publics compétents. Le processus de rédaction a également donné lieu à des concertations avec l’Office national des droits de l’homme et avec des organisations de la société civile. La Commission nationale a recueilli des données et des informations auprès de toutes les parties prenantes, qu’elle a examinées et intégrées au texte, afin de répondre aux observations finales du Comité tout en soulignant les progrès accomplis.

Paragraphe 9

La réserve est un droit reconnu par l’article 51 de la Convention, qui permet aux États de formuler une réserve. En outre, il s’agit d’une question de souveraineté au regard du droit international général, dans la mesure où les circonstances et les lois de chaque pays devraient être prises en compte afin de faciliter la ratification de la Convention par l’État. En ce qui concerne l’État du Koweït, cette réserve est toujours de mise.

Paragraphe 11

L’Institut d’études judiciaires et juridiques du Koweït assure la qualification et la formation professionnelle du personnel judiciaire, notamment des juges et des procureurs. Il a proposé des sessions de formation aux droits de l’homme en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) afin de familiariser les juges et les procureurs avec les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et d’aider à leur mise en œuvre à l’échelle nationale.

Ces sessions sont les premières étapes d’un projet intégré visant à ajouter un module sur le droit international des droits de l’homme au programme de l’Institut d’études judiciaires et juridiques du Koweït. Elles ont également pour fonction de former les juges au droit international des droits de l’homme et aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme pour que l’Institut puisse ensuite les mobiliser dans la formation des futurs étudiants. Sept membres du pouvoir judiciaire ont obtenu le titre de formateur en droits de l’homme après avoir suivi la formation de base délivrée par l’Institut.

Paragraphe 13

L’État du Koweït a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par décret royal no 24 (1994). Les traités ratifiés par l’État du Koweït font partie intégrante de la législation interne et leurs dispositions doivent être respectées au regard de l’article 70 de la Constitution du Koweït. Le système judiciaire koweïtien est tenu de veiller à ce que ces traités soient respectés et protégés.

Le principe général de lutte contre le racisme est énoncé à l’article 29 de la Constitution, qui consacre les principes et les cadres de l’égalité, de la non-discrimination et de la défense de la dignité humaine. Il prévoit que les personnes sont égales en dignité humaine, ainsi qu’en droits et en devoirs devant la loi, et qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur le genre, l’origine, la langue ou la religion.

L’article 7 de la Constitution dispose que la justice, la liberté et l’égalité sont les piliers de la société et que l’assistance mutuelle et la compassion sont les liens les plus solides qui unissent les citoyens.

Afin de promouvoir l’égalité des sexes, la législation utilise un langage inclusif pour désigner les personnes visées par ses dispositions, sans introduire la moindre forme de discrimination fondée sur le genre, la couleur de peau, la religion ou même la langue.

Paragraphe 15

a)

La Constitution de l’État du Koweït interdit la discrimination, comme indiqué ci-dessus dans notre réponse au paragraphe 13.

b)

Le Code du statut personnel koweïtien (no 51 de 1984) et ses amendements sont fondés sur la charia islamique, qui est la principale source du droit, conformément à l’article 2 de la Constitution de l’État du Koweït qui dispose que l’islam est la religion de l’État et que la charia islamique est une source principale du droit.

Comme le souligne la note explicative accompagnant la Constitution, l’article 2 ne se limite pas à affirmer que la religion de l’État est l’islam ; il ajoute que la charia islamique est une source principale du droit. Tout en garantissant un fondement islamique essentiel, cette formulation n’interdit pas les dispositions s’appuyant sur d’autres sources pour les domaines qui n’ont été codifiés par la jurisprudence islamique, ni l’élaboration de nouvelles dispositions justifiée par l’apparition naturelle de nouveaux besoins au fil du temps. Cette formulation permet par exemple l’introduction de nouveaux codes pénaux, sans préjudice des sanctions qui existent dans la charia islamique. Ce serait impossible si l’article était rédigé ainsi : « La charia islamique sera la principale source du droit ». Cela signifierait qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur une autre source pour les questions abordées par la charia islamique. Cela entraînerait alors des difficultés considérables pour les législateurs, qui ont été progressivement amenés, par nécessité pratique, à élaborer des dispositions légales dans des domaines tels que le droit des sociétés, les assurances, la banque, les prêts ou encore les sanctions. S’il est clair que la législation koweïtienne doit se conformer aux dispositions de la charia, elle peut introduire des dispositions légales fondées sur d’autres sources pour les domaines sur lesquels la jurisprudence islamique ne se prononce pas.

Étant donné que la charia islamique réglemente explicitement les questions abordées dans les articles mentionnés, à savoir la définition du mariage, les conditions à remplir pour le mariage, l’âge du mariage, l’entretien, le divorce, le divorce à l’initiative de l’épouse, la séparation légale et la révocation de la garde, il n’est pas possible de supprimer ces articles.

c)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les sanctions prévues à l’article 153 du Code pénal (loi no 16 de 1960) créent des inégalités parce que des circonstances atténuantes peuvent être accordées à un homme mais pas à une femme, il convient de souligner que ces circonstances atténuantes ne sont pas inconditionnelles. Elles reposent sur les trois conditions suivantes, en plus des éléments de l’homicide volontaire prémédité :

•Condition 1 : Qualité de l’auteur

L’acte d’homicide volontaire doit être commis par l’époux de la femme adultère. Cependant, la législation koweïtienne élargit les circonstances atténuantes au père, au frère et au fils, en plus du mari, dans la mesure où l’acte de la femme adultère est considéré comme un déshonneur et une indignité aussi bien pour ces derniers que pour l’époux.

•Condition 2 : Femme surprise en flagrant délit d’adultère

Cela signifie que l’époux, le père, le frère ou le fils a été surpris par l’acte d’adultère. En d’autres termes, la scène dont il est témoin (l’acte d’adultère) doit entrer en conflit avec ses convictions antérieures concernant la femme concernée, qu’il s’agisse de son épouse, de sa mère, de sa sœur ou de sa fille. La colère et l’émotion suscitées par une telle scène sont considérées comme des circonstances atténuantes dans ce type d’affaires. Cependant, une femme prise en flagrant délit d’adultère doit être vue par son époux, son père, son frère ou son fils dans des circonstances ne laissant aucun doute sur le fait qu’elle commettait ou allait commettre l’adultère. Il ne suffit pas qu’une autre personne ait été témoin de l’acte et en ait informé le parent masculin de la femme, quelle que soit la fiabilité de son témoignage. Il est laissé à l’appréciation des juges de déterminer si une femme adultère a été surprise ou non en flagrant délit par un parent masculin.

•Condition 3 : Immédiateté de l’homicide

Le Code prévoit que l’homicide doit être perpétré immédiatement, c’est-à-dire au moment où la femme est prise en flagrant délit d’adultère. C’est cette simultanéité qui justifie l’atténuation de la peine. La commission de l’homicide à ce moment précis est une réaction à chaud à la rage qui a envahi l’époux, le père, le frère ou le fils, et eux seuls peuvent bénéficier de cette circonstance atténuante. Tout complice n’ayant aucun lien de parenté avec la femme adultère s’expose à être poursuivi pour homicide volontaire.

Sur la base de ce qui précède, nous constatons que le droit koweïtien n’exempte pas de sanction les auteurs de ces crimes. Il considère que le fait d’être témoin d’un acte d’adultère constitue une circonstance atténuante, en raison des graves effets psychologiques que cela entraîne sur l’auteur du crime. Cette atténuation est cependant limitée par une série de conditions, notamment le fait que l’auteur soit personnellement témoin de l’acte d’adultère et qu’il n’y ait pas de laps de temps entre le moment où les faits sont observés et la commission du crime. Malgré ces dispositions, la loi n’exige pas l’application inconditionnelle de l’atténuation. Au contraire, elle y fixe plusieurs conditions et laisse l’application des circonstances atténuantes à la discrétion du tribunal sur la base des éléments de preuve qui lui sont présentés dans le dossier.

En ce qui concerne la demande d’abrogation de l’article 182 du Code pénal koweïtien promulgué par la loi no 16 de 1960, nous notons que cet article ne contraint pas la femme à se marier. La loi soumet un tel mariage à l’approbation du tuteur. En outre, conformément au Code du statut personnel koweïtien (no 51 de 1984), le consentement de la femme à son mariage est requis en toutes circonstances. Pour les mariages précoces, les articles 28 et 29 exigent l’approbation du tuteur et de la future mariée.

En ce qui concerne le mariage ayant lieu entre un ravisseur et sa victime, le mariage ne signifie pas que l’auteur de l’enlèvement n’encourt pas de sanction pénale. Pour que ce type d’infraction ne s’accompagne pas d’une sanction, la loi exige que le tuteur de la mariée demande que l’auteur de l’infraction ne soit pas puni. Cela signifie que si le mariage a lieu mais que le tuteur de la mariée omet de présenter une demande de non-application de la peine au ravisseur, ce dernier est puni conformément aux articles 178-183 du Code pénal koweïtien (loi no 16 de 1960).

En ce qui concerne l’abrogation de l’article 29 de la loi no 16 (1960), nous constatons que le droit koweïtien prévoit des limites au droit à la discipline physique. Ce droit ne peut être exercé qu’à des fins éducatives et ne doit outrepasser ces limites. En outre, conformément à la charia islamique, la discipline physique présente des limites. Elle ne doit pas provoquer de souffrance, ni d’effets visibles. Tout acte dépassant ces limites est soumis aux dispositions de la loi no 16 (1960).

Afin d’établir un cadre de protection pour tous les membres de la famille et de préserver la stabilité familiale, la loi sur la violence domestique (loi no 16 de 2020) a été promulguée. Elle définit les membres de la famille et la violence domestique à l’article 1. L’article 1, paragraphe 2, définit la violence domestique comme toute forme de violence physique, psychologique, sexuelle ou économique, exercée par action, omission ou menace par un membre de la famille à l’encontre d’un ou plusieurs autres membres. Cette définition s’ajoute à la responsabilité juridique pour les actes ou les crimes prévue dans d’autres textes législatifs.

L’article 5 de cette loi prévoit la création de centres d’hébergement pour les victimes de violences domestiques. L’article 8 prévoit que toute personne victime de violences de la part d’un membre de sa famille peut effectuer un signalement soit au service concerné, soit à l’organisme d’enquête compétent. Conformément à l’article 10, la personne à l’origine du signalement bénéficie d’une protection juridique, de la confidentialité et de l’anonymat, à moins qu’une procédure judiciaire n’exige le contraire. Conformément à l’article 6, l’ensemble des communications, des correspondances et des procédures relatives aux affaires de violences domestiques examinées par tout organe compétent, y compris les tribunaux, bénéficient d’une confidentialité totale.

Une protection supplémentaire pour les victimes de violences domestiques est assurée à l’article 17, qui prévoit qu’en cas de menace grave pour la vie, la santé ou la sécurité de la victime de violences, une ordonnance de protection d’urgence peut être accordée. L’article 20 prévoit que toute personne ne respectant pas une ordonnance de protection est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende. L’article 22 prévoit que le ministère public est compétent pour enquêter, traiter et poursuivre tous les crimes couverts par la loi sur la violence domestique. Conformément à l’article 9 de la loi, il est habilité à engager une procédure pénale pour fait de violence domestique à partir d’un signalement émis par une personne ou une entité. Toutefois, la victime peut suspendre la procédure à tout moment avant la prononciation du jugement.

d)

Dans la plupart des États dans le monde, il est reconnu que la nationalité est une relation juridique entre l’individu et l’État qui est, par essence, régie par l’État souverain. L’État a le pouvoir absolu de déterminer qui peut jouir de la nationalité et d’imposer les restrictions qu’il juge appropriées à ses citoyens, dans la mesure où cette donnée affecte la démographie, ainsi que les affaires politiques et économiques du pays ; il dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire sur cette question. Il est reconnu que lorsque l’État adopte une loi régissant la nationalité, il énonce des conditions et des procédures, que ce soit pour prouver sa nationalité ou l’acquérir, qui émanent de lui et doivent être respectées et observées par toutes les parties, sans préjudice de sa souveraineté.

La nationalité koweïtienne est essentiellement fondée sur le droit du sang. Elle est accordée à la naissance à tout enfant de père koweïtien. Il est universellement établi que la nationalité est une relation juridique entre l’individu et l’État. Il s’agit, par essence, d’une affaire régie par l’État souverain, sur laquelle il dispose d’un pouvoir absolu. Cela a été confirmé par un avis consultatif de 1923 de la Cour permanente de justice internationale qui a affirmé le droit de chaque État de promulguer librement des lois relatives à la citoyenneté.

L’article 2 du décret royal no 15 (1959) dispose que toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’un père koweïtien est koweïtienne. Toutefois, le droit koweïtien accorde aux femmes koweïtiennes le droit de transmettre la citoyenneté à leurs enfants dans certains cas. L’article 3 de la loi sur la nationalité prévoit que toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’une mère koweïtienne et dont la paternité est inconnue ou non prouvée légalement est koweïtienne, de même que toute personne née au Koweït de deux parents dont l’identité est inconnue. Sauf preuve contraire, on considère que ces enfants sont nés au Koweït.

L’article 5, paragraphe 2, de cette même loi prévoit une exceptionaux dispositions de l’article précédent, selon laquellela citoyenneté koweïtienne peut être accordée par décret sur proposition du Ministre de l’intérieur. Le droit koweïtien permet donc aux femmes koweïtiennes de transmettre la citoyenneté à leurs enfants sous certaines conditions.

L’article 23 vise à renforcer la protection des femmes travaillant dans le secteur civil. À la lumière des mutations sociales et de l’évolution technique des professions, des modifications ont été apportées concernant cette interdiction. Les règles et procédures d’octroi du permis de travail ont également été modifiées et prévoient le retrait de l’industrie pétrochimique de la liste des secteurs interdits aux femmes. Les femmes peuvent désormais travailler dans ce secteur lorsque les normes et exigences internationales sont respectées.

e)

Comme il ressort clairement de la réponse au paragraphe 13, la Constitution de l’État du Koweït, à l’image de sa législation interne, interdit toute forme de discrimination pour quelque raison que ce soit.

f)

Afin de promouvoir l’égalité des sexes, la législation utilise un langage inclusif pour désigner les personnes visées par ses dispositions, sans introduire la moindre forme de discrimination fondée sur le genre, la couleur de peau, la religion ou même la langue. L’ensemble des lois koweïtiennes sont conformes à ces principes. L’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard font partie des piliers des politiques de développement au Koweït.

Paragraphe 17

L’État du Koweït adhère aux préceptes de l’état de droit aux niveaux national et international, lesquels constituent un pilier fondamental de la préservation des droits de l’homme. La législation koweïtienne veille à ce que le libre accès à la justice soit garanti à tous, citoyens comme résidents.

Le droit et la liberté d’ester en justice font partie des garanties juridiques et sociales inscrites dans la Constitution, sans distinction entre les hommes et les femmes. L’article 166 prévoit que le droit d’ester en justice est garanti à tous et que la loi détermine la procédure et les modalités d’exercice de ce droit. Le système judiciaire koweïtien est entièrement impartial, neutre et indépendant. L’article 163 de la Constitution dispose que nul ne peut exercer d’autorité sur les juges et les jugements qu’ils rendent, que nul ne peut, en aucun cas, entraver le cours de la justice, que la loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire et qu’elle prévoit des garanties et des dispositions spéciales pour les juges, dont certaines ne sont pas révocables.

L’article 45 de la Constitution prévoit que tout individu peut adresser une pétition écrite et signée de sa main aux autorités publiques, et que seules les organisations et les personnes morales dûment constituées peuvent s’adresser collectivement aux autorités.

Conformément à la conviction que toute personne a le droit d’ester en justice, et en particulier le droit de faire appel de toute loi, décret ou règlement devant la cour constitutionnelle s’il est estimé que cette loi, ce décret ou ce règlement enfreint les dispositions de la Constitution, la loi no 109 (2014) portant modification de certaines dispositions de la loi no 14 (1973) qui a institué la cour constitutionnelle accorde à toute personne physique ou morale le droit de faire appel directement à la cour constitutionnelle dans une procédure de première instance.

Les actions en justice devant les juridictions de tous niveaux au Koweït sont régies par la loi no 38 (1980) promulguant le Code de procédure civile et commerciale et la loi no 17 (1960) promulguant le Code de procédure pénale. Les dispositions de ces deux codes sont applicables à toutes les parties de façon égale, sans distinction entre les hommes et les femmes.

Paragraphe 19

a)

Dans le cadre d’une restructuration des comités et des organes supérieurs, la Commission des affaires féminines a été supprimée. Nous notons que le Haut Conseil des affaires familiales est chargé du suivi des questions relatives aux femmes, à la famille et aux personnes âgées, conformément au décret no 401 (2006) portant création du Haut Conseil des affaires familiales et précisant ses compétences.

b)

Les femmes jouent un rôle majeur dans les travaux du Haut Conseil des affaires familiales, tant au sein du conseil d’administration qui élabore les politiques relatives aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées qu’au sein de l’appareil exécutif. Cinq des six membres qualifiés et compétents du conseil d’administration sont des femmes.

c)

Le Koweït accorde une attention particulière au rôle des organisations de la société civile dans le développement. Tous les partenaires de développement du Gouvernement, le secteur privé et les organisations de la société civile ont participé à la rédaction du deuxième plan de développement à moyen terme pour les périodes 2015-2016 et 2019-2020. Les objectifs et les politiques de développement de ce plan comprenaient notamment des initiatives en faveur du bien-être et de l’autonomisation des femmes. Le troisième plan de développement pour les années 2020-2021 et 2024-2025 s’inscrit dans cette même lignée, grâce à un programme de renforcement des capacités des citoyens et des institutions et à une politique de soutien à l’intégration et à la participation sociale, économique et politique des jeunes, des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées.

d)

En 2020, 50 % de la population koweïtienne était féminine. On note des progrès notables dans les taux de participation des femmes koweïtiennes à l’activité économique et d’intégration au marché du travail. Les données montrent que la participation des femmes koweïtiennes au marché du travail koweïtien est passée de 55 % en 2015 à 58 % en 2020. Cette augmentation s’explique par la scolarisation accrue des Koweïtiennes et par l’entrée sur le marché du travail d’une nouvelle génération de femmes diplômées. Ces évolutions ont des effets sur la situation économique des familles (voir l’annexe 1 contenant un tableau sur la participation des femmes koweïtiennes au marché du travail koweïtien).

Selon le Rapport sur l’écart entre les sexes dans le monde du Forum économique mondial, le Koweït se classe actuellement parmi les cinq premiers pays arabes en matière d’égalité des sexes. Il est également dans le top 10 de l’indice d’inégalité de genre créé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Paragraphe 21

La loi no 67 (2015) a créé l’Office national des droits de l’homme. Il s’agit d’un organe national officiel et indépendant chargé des droits de l’homme, qui n’est pas cependant un organe administratif ou gouvernemental au sens juridique actuel. Il s’agit d’un organe national permanent qui s’occupe des droits de l’homme et des libertés. Il forme des comités permanents, conformément à l’article 9. Il a approuvé la création d’une commission des affaires familiales chargée des questions relatives aux femmes.

En ce qui concerne la désignation d’un nombre égal de femmes et d’hommes qualifiés au sein de l’Office national des droits de l’homme, il convient de noter que les postes publics sont pourvus sur la base des qualifications, sans discrimination ni critère de recrutement spécifique fondé sur le genre des candidats.

Nous soulignons que l’Office national des droits de l’homme est indépendant dans la rédaction des rapports qu’il soumet aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, ainsi que dans sa participation aux réunions régionales et internationales.

Paragraphe 23

L’État du Koweït a tout mis en œuvre pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les critères d’embauche sont fondés sur les compétences plutôt que sur le sexe des candidats. Aujourd’hui, les femmes koweïtiennes occupent de nombreux postes, notamment dans le civil, l’armée et les services de maintien de l’ordre.

Les élections à l’Assemblée nationale ou au Conseil municipal, ainsi que dans les associations et les clubs sportifs, se font par suffrage direct. La loi sur les élections (loi no 35 de 1962) a été modifiée par la loi no 17 (2005), qui accorde aux femmes des droits politiques complets et égaux à ceux des hommes. L’article 1 prévoit que tout Koweïtien âgé de 21 ans a le droit de voter et de se présenter aux élections. En outre, le Koweït a retiré sa réserve à l’alinéa a) de l’article 7 de la Convention.

Les femmes koweïtiennes bénéficient, sans obstacle juridique, du même droit d’accès que les hommes à l’ensemble des postes. Elles jouent un rôle décisionnaire actif en leur qualité de ministres au Conseil des ministres, de vice-ministres, de directrices d’organismes publics, d’ambassadrices et de membres de conseils municipaux. C’est la preuve que l’État est convaincu du rôle des femmes dans le service public. Nous voyons aussi aujourd’hui des femmes occuper des postes dans de nombreuses entreprises du secteur privé.

Depuis 2014, le système judiciaire a également progressé sur cette question. On compte actuellement 55 femmes procureures au Koweït. Entre le 1er septembre 2020 et le 15 mai 2021, 15 femmes ont été juges au Koweït. En août 2021, trois femmes ont été nommées aux postes de directrice adjointe au sein du ministère public. Cela témoigne de notre engagement à donner aux femmes les moyens d’occuper des postes de direction au sein du système judiciaire.

D’autres nominations témoignent également de la réussite des femmes koweïtiennes dans la société et de notre foi en leur participation et en leurs capacités. Onze femmes ont récemment été nommées dans le corps diplomatique, ce qui porte à 57 le nombre de femmes diplomates. En septembre 2021, a été rendue publique la décision de nommer 4 femmes au conseil d’administration de l’Institut diplomatique Saud Nasser Al-Saud Al-Sabah, qui comporte 8 membres au total. Le même mois, 3 femmes ont été nommées au conseil d’administration du Fonds koweïtien pour le développement économique des pays arabes, qui comporte lui aussi 8 membres au total. L’État fait ainsi montre de la confiance qu’il place dans la participation des femmes koweïtiennes à la conception de politiques et de programmes techniques.

Les femmes koweïtiennes occupent 18 % des postes de direction du pays, alors qu’elles représentent 77 % des étudiants universitaires. Sur le marché du travail, elles occupent 63 % des postes du secteur public et 50 % des postes du secteur privé. En 2019, Boursa Kuwait, la bourse des valeurs du Koweït, a lancé son initiative Ring the Bell for Women’s Empowerment (que l’on peut traduire par : « Tirer la sonnette d’alarme pour l’autonomisation des femmes »). Cette initiative vise à promouvoir l’autonomisation progressive des femmes dans les conseils d’administration des entreprises en améliorant leurs compétences et leurs qualifications et en multipliant les formations à leur intention. L’objectif global est d’intégrer les femmes et d’accroître leur participation à l’économie nationale.

Paragraphe 25

a)

Les politiques de développement au Koweït visent à surmonter les obstacles à la réalisation de l’égalité des sexes et à l’élimination des disparités fondées sur le genre dans les sphères économique, sociale, éducative et politique, ainsi qu’à lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre. Il existe un programme de coopération entre le secrétariat du Conseil supérieur de la planification et du développement et le PNUD qui vise à mettre en œuvre un plan de soutien de l’État du Koweït dans la réalisation de l’objectif de développement durable 5 sur l’égalité des sexes, en permettant à 10 organismes publics d’établir des budgets intégrant des questions de genre. La deuxième phase du plan consistera à mettre en œuvre ces budgets et à prendre des mesures concrètes pour que le budget global de l’État fasse l’objet d’un suivi par les coordinateurs pour les questions d’égalité des sexes.

b)

Convaincu de l’importance du rôle de la société civile, le Haut Conseil des affaires familiales a intégré trois membres ayant une expérience dans les institutions de la société civile, afin de favoriser des partenariats communautaires dans les domaines relatifs aux femmes et aux affaires familiales. Des protocoles ont été rédigés pour la coopération entre le Haut Conseil des affaires familiales et plusieurs institutions de la société civile et caritative. L’objectif est de diversifier les relations entre le Gouvernement et la société civile pour encourager la participation des femmes et les rendre autonomes.

c)

Les articles 24 et 26 en question font partie du Code du statut personnel koweïtien, qui tire ses dispositions de la charia islamique. En cas de conflit, l’État du Koweït appliquera sa législation interne en la matière, conformément à l’article 2 de la Constitution koweïtienne, qui dispose que la religion de l’État est l’islam et que la charia islamique est une source principale du droit.

En ce qui concerne l’abolition du mariage d’enfants, le Code du statut personnel koweïtien instaure des mécanismes permettant à l’épouse de s’assurer que son futur mari est convenable, notamment en âge. Conformément à l’article 34 du Code, la validité du mariage est subordonnée à la compatibilité de l’homme avec la femme au moment de la conclusion du contrat de mariage, et la femme, ou son tuteur, est en droit de demander l’annulation du mariage en cas d’incompatibilité. Conformément à l’article 36 du Code, la compatibilité de l’écart d’âge entre les époux est considérée comme un droit exclusif de l’épouse. En outre, les candidats au mariage sont tenus de se soumettre à des tests médicaux afin de s’assurer qu’aucun d’eux ne souffre d’affection physique ou psychologique qui constituerait un obstacle à l’union. Ces actes sont pratiqués conformément aux dispositions de la loi no 31 (2008) sur les examens médicaux prénuptiaux. La loi prévoit également que la femme doit approuver le contrat de mariage, tel qu’énoncé dans les articles 29 et 30 du Code du statut personnel koweïtien (no 51 de 1984).

Paragraphe 27

a)

La législation nationale garantit la protection des femmes et criminalise toute forme de violence à leur encontre. Le Code pénal koweïtien (loi no 16 de 1960), tel que modifié, contient des articles qui criminalisent la violence sous toutes ses formes, quel que soit le moment où elle est perpétrée :

•L’article 160 du Code pénal koweïtien prévoit que toute personne qui frappe, blesse, cause des lésions corporelles ou viole l’intégrité physique d’une autre personne de façon notable sera punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 dinars.

•Les articles 178 à 185 criminalisent et sanctionnent l’enlèvement, la détention illégale et la traite des personnes.

•L’article 186 relatif aux violences sexuelles prévoit que quiconque a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, que ce soit par la contrainte, la menace ou la tromperie, est condamné à la peine de mort ou à l’emprisonnement à vie.

•La législation pénale a pris soin d’étendre le champ de la protection juridique aux femmes présentant des déficiences mentales, aux filles de moins de 15 ans ou aux femmes ne pouvant exprimer leur volonté. Aux termes de l’article 187 du Code pénal, toute personne ayant un rapport sexuel avec une femme sans utiliser la contrainte, la menace ou la tromperie, mais sachant que cette femme présente une déficience mentale, qu’elle est âgée de moins de 15 ans ou qu’elle ne peut exprimer sa volonté pour une quelconque autre raison, ou qu’elle ne comprend pas la nature de l’acte ou qu’elle le croit légitime, est passible d’emprisonnement à vie. Des dispositions similaires sont énoncées à l’article 191.

•Pour ce qui est des violences domestiques, qui peuvent concerner certaines femmes mariées, l’article 126 du Code du statut personnel koweïtien (loi no 51 de 1984) accorde aux deux époux le droit et la liberté de soumettre une demande de séparation pour préjudice devant un tribunal. Il prévoit que l’un des époux peut, avant ou après la consommation du mariage, demander la séparation en invoquant un préjudice verbal ou physique causé par l’autre.

En ce qui concerne l’indemnisation et la réparation, l’article 30 de la loi no 67 (1980) promulguant le Code civil indique les types de dommages qui nécessitent une indemnisation. Selon cet article, l’exercice du droit à indemnisation et réparation est illégal si la personne qui l’exerce s’écarte de la finalité du droit ou en dénature la fonction sociale, notamment si le bénéfice qui en résulte est illégal ; si le seul but est de faire du tort à des tiers ; si le bénéfice qui en résulte est disproportionné par rapport au préjudice causé ; ou s’il est susceptible de causer un préjudice grave à des tiers.

Nous attirons l’attention sur la promulgation de la loi no 16 (2020) sur la protection contre les violences domestiques, qui prévoit des garanties contre la violence sous toutes ses formes et met l’accent sur la fourniture d’une assistance et de soins aux victimes.

b)

Le mariage ayant lieu entre un ravisseur et sa victime ne signifie pas que l’auteur de l’enlèvement n’encourt pas de sanction pénale. Pour que ce type d’infraction ne s’accompagne pas d’une sanction, la loi exige que le tuteur de la mariée demande que l’auteur de l’infraction ne soit pas puni. Cela signifie que si le mariage a lieu mais que le tuteur de la mariée omet de présenter une demande de non-application de la peine au ravisseur, ce dernier est puni conformément aux dispositions des articles 178 à 183 du Code pénal koweïtien (loi no 16 de 1960).

L’article 152 du Code pénal (loi no 16 de 1960) ne contraint pas la femme à se marier. La loi soumet un tel mariage à l’approbation de son tuteur. En outre, conformément au Code du statut personnel koweïtien (loi no 51 de 1984), le consentement de la femme à son mariage est requis en toutes circonstances. Pour les mariages précoces, les articles 28 et 29 exigent l’approbation du tuteur et de la future mariée.

c)

Le droit d’ester en justice est un droit fondamental garanti par la Constitution koweïtienne, qui le confère à toute personne sans faire d’exception ou de distinction entre les citoyens et les résidents. L’article 166 de la Constitution prévoit que le droit d’ester en justice est garanti à tous, et que la loi détermine la procédure et les modalités d’exercice de ce droit.

L’article 45 de la Constitution accorde à tout individu le droit de s’adresser aux autorités publiques dans un document écrit et signé. Par conséquent, tout individu bénéficie du droit constitutionnel de s’adresser aux autorités publiques, auprès desquelles il peut déposer des plaintes et signaler des informations. L’article 14 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) prévoit que toute personne qui a été témoin d’une infraction ou qui sait qu’une infraction a été commise doit le signaler à la police ou à l’organisme d’enquête le plus proche. Cela signifie que conformément à la législation nationale, signaler une infraction n’est pas simplement un droit mais aussi le devoir de chaque individu, qu’il ait été ou non affecté ou lésé par l’infraction en question.

d)

Un manuel contenant le règlement et les principes d’actions à l’usage des centres d’hébergement et d’accompagnement a été élaboré, ainsi qu’un mécanisme d’intervention pour les centres de protection de la famille et de l’enfance. Une équipe d’intervention rapide a été formée pour assurer le suivi des affaires et des victimes de violences domestiques. L’objectif est de réagir rapidement et de fournir une assistance immédiate, ainsi que de veiller à la stabilité psychologique, émotionnelle, physique et familiale des victimes.

Une protection supplémentaire pour les victimes de violences domestiques est assurée à l’article 17 de la loi no 16 (2020), qui prévoit qu’en cas de menace grave pour la vie, la santé ou la sécurité des victimes, une ordonnance de protection d’urgence peut être accordée. La demande de protection est adressée au tribunal compétent et entendue devant un juge ad hoc. Tous les bénéficiaires de l’ordonnance de protection peuvent demander son annulation ou sa modification en cas de changement de situation. La partie demanderesse est exemptée d’honoraires et de frais judiciaires. L’article 20 prévoit des sanctions pour quiconque viole une ordonnance de protection.

Le Haut Conseil des affaires familiales reçoit des signalements en continu et veille à la protection des femmes et des enfants en coopération avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé et le Bureau du développement social du Ministère des affaires sociales. Un mécanisme de coordination est mis en place en cas de signalement d’incident violent ou de demande de protection auprès de l’un des organismes. Toutes les mesures sont prises dans les plus brefs délais pour assurer la protection requise. Il existe également une ligne d’assistance téléphonique joignable 24 heures sur 24.

e)

La loi sur la violence domestique (loi no 16 de 2020), article 5, prévoit que des centres d’hébergement pour les victimes de violences domestiques doivent être créés en complément des centres de protection de l’enfance prévus par la loi sur les droits de l’enfant (loi no 21 de 2015), article 77. Ces centres doivent être implantés dans chaque gouvernorat du Koweït. À Fanar, deux centres, l’un d’accompagnement, l’autre d’hébergement, ont été officialisés.

f)

Le Haut Conseil des affaires familiales conçoit et prépare la mise en œuvre d’un programme de formation destiné aux employés du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice et du Ministère des affaires sociales. Ce programme vise les objectifs suivants :

•Faire mieux connaître la loi sur la violence domestique ;

•Former les participants à des méthodes d’écoute et d’interrogation des victimes permettant de connaître la vérité sur un incident ;

•Sensibiliser à la prise en compte de l’état psychologique de la victime et à l’acceptation de la plainte, quel qu’en soit le contenu.

Un plan de formation a été élaboré en coopération avec deux parties :

1.L’Institut d’études judiciaires et juridiques, chargé de l’organisation de tables rondes sur la loi sur la violence domestique (loi no 16 de 2020) et la loi sur les droits de l’enfant (loi no 21 de 2015) ;

2.L’Université du Koweït, chargée de la formation du personnel à la réception de plaintes de violences domestiques (voir l’annexe 2 contenant un tableau indiquant le nombre de cas de violences domestiques signalés).

g)

Le Ministère de l’information veille à faire connaître le rôle des femmes koweïtiennes dans la société et leurs nombreux accomplissements dans les domaines politique, éducatif, social, sanitaire et sportif par l’intermédiaire de reportages à la radio et à la télévision. Il parraine également des rencontres et des conférences à destination des femmes.

Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans la lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et le maintien de la stabilité sociale, notamment par leur travail dans le secteur de la santé. Le Ministère de l’information a fait venir du personnel médical de première ligne pour souligner les difficultés rencontrées pendant la pandémie et la campagne de vaccination. Il a également veillé à ce que des reportages soient réalisés sur la participation exceptionnelle des femmes dans le domaine humanitaire.

De nombreux programmes de télévision et de radio sont consacrés à des échanges sur les questions relatives aux femmes koweïtiennes. Ces programmes veillent à dresser un portrait fidèle et juste des femmes, soulignant leur rôle et leur contribution active à la société.

h)

Voir l’annexe 3 contenant un tableau présentant les plaintes pour violences fondées sur le genre à l’égard des femmes pour la période 2015-2019.

Paragraphe 29

a)

Le Koweït a ratifié la Convention contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants par la loi no 5 (2006). La loi no 91 (2013) sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants a été promulguée pour s’attaquer au crime qu’est la traite des personnes. Elle accorde notamment au ministère public la fonction d’enquêter, de traiter et de poursuivre les infractions en question et les infractions connexes, et fixe des sanctions sévères. Le ministère public reçoit des signalements d’affaires de traite des personnes émanant des autorités nationales compétentes, des victimes elles-mêmes ou de toute autre partie. Il n’existe aucun obstacle à la communication entre le ministère public et ces organismes.

Au regard de l’article 2 de la loi, la sanction associée à la traite des personnes, qui couvre également les délits de travail forcé, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, est une peine d’emprisonnement de 15 ans. La peine encourue est l’emprisonnement à perpétuité si l’infraction est associée à l’une des circonstances aggravantes spécifiées dans l’article et peut aller jusqu’à la peine de mort si l’infraction entraîne la mort de la victime. L’article 12 énonce les mesures d’assistance et de protection des victimes et autorise le ministère public ou le tribunal compétent à prendre les mesures suivantes s’ils les jugent appropriées :

•Les victimes de la traite des êtres humains ou du trafic de migrants sont orientées vers les autorités médicales ou les établissements de services sociaux où elles peuvent recevoir les traitements et les soins nécessaires ;

•Les victimes sont placées dans un centre d’hébergement désigné par l’État jusqu’à ce qu’elles puissent être rapatriées dans leur pays d’origine ou renvoyées dans le pays où elles résidaient au moment où l’infraction a été commise. Le ministère public veille à engager des poursuites judiciaires rapides et efficaces contre les trafiquants. L’article 8 de la loi no 63 (2005) relative à la cybercriminalité prévoit explicitement que toute personne qui crée un site Web ou publie des informations par l’intermédiaire d’Internet ou de tout autre moyen technologique spécifié dans la présente loi dans le but de pratiquer ou de faciliter la traite des personnes est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et/ou du paiement d’une amende comprise entre 10 000 et 30 000 dinars koweïtiens. Le Ministère de l’intérieur a mis en place une ligne d’assistance téléphonique pour recevoir les plaintes et les signalements relatifs à la traite des personnes (voir l’annexe 4 contenant le tableau des cas de traite des personnes pour la période 2016-2020).

En novembre 2019, dans le cadre d’une formation sur les droits de l’homme dispensée aux juges, un séminaire spécial a été organisé à l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques à l’intention des juges et des procureurs, au cours duquel les dispositions de la loi no91 (2013) sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants ont été examinées.

Dans son rapport faisant suite à sa visite au Koweït en août 2016, la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a salué le rôle joué par l’Institut dans la conception de formations destinées aux juges et aux procureurs, en coopération avec des organisations internationales.

b)

Le Koweït a adopté une stratégie nationale pour lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Elle s’articule autour de trois volets principaux :

•la prévention ;

•la protection ;

•et les partenariats et la coopération à l’échelle nationale, régionale et internationale.

Afin de mettre en œuvre cette stratégie, un Comité national permanent chargé de la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants a été créé. Il est présidé par le Ministre de la justice et rassemble un certain nombre d’organismes compétents.

Le deuxième volet de la stratégie, la protection, comprend des objectifs stratégiques visant à aider les victimes de la traite des personnes. Il s’agit notamment de protéger et de soutenir les victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants en facilitant le signalement des cas et en leur offrant une protection. En outre, un groupe de personnel qualifié est en train d’être formé pour travailler dans les centres d’hébergement et fournir des conseils, un accompagnement et une assistance aux victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants.

c)

L’article 11 de la loi no 17 (1959) relative à la résidence des étrangers prévoit qu’un étranger peut être autorisé à résider provisoirement au Koweït pour une durée maximale de trois mois, après quoi il doit quitter le pays, à moins que cette résidence ne soit renouvelée par le Ministre de l’intérieur pour une période n’excédant pas un an. Le Ministre de l’intérieur fixe les conditions et les modalités d’octroi de la résidence provisoire. L’article 14 du décret ministériel no 957 (2019) prévoit qu’un étranger peut se voir accorder un titre de séjour provisoire pour une période n’excédant pas trois mois, après quoi il doit quitter le pays, sauf si ce titre de séjour est renouvelé par le Ministre de l’intérieur pour une période n’excédant pas un an, dans les cas suivants :

•L’individu est entré dans le pays avec l’un des visas d’entrée énumérés à l’article 4 de ce décret ;

•La résidence permanente de l’individu dans le pays a pris fin ;

•Il s’agit d’un dossier urgent tel qu’évalué par le Département chargé des affaires de résidence.

Un étranger qui souhaite renouveler sa résidence provisoire doit en faire la demande au moins une semaine avant son expiration. Nous notons que rien ne paraît s’opposer à l’octroi d’une autorisation de résidence provisoire pour des raisons humanitaires aux victimes de la traite des personnes, conformément aux procédures en vigueur.

Paragraphe 31

Les femmes jouent un rôle important dans les décisions politiques par leur présence à l’Assemblée nationale et leur accession à des postes tels que ministre, vice‑ministre, directrice d’organisme public et juge. Les femmes prennent également part à des missions et à d’autres travaux diplomatiques et ont représenté l’État du Koweït au sein de forums internationaux et régionaux.

Paragraphe 33

Les questions relatives à la loi sur la nationalité ont été abordées dans la réponse au paragraphe 15, alinéa d).

L’Autorité publique chargée des logements sociaux, qui couvre les locations mises à disposition par le Gouvernement, fournit des logements publics aux femmes koweïtiennes mariées à des hommes non koweïtiens. Ces logements sont attribués aux catégories de femmes suivantes :

•Les femmes koweïtiennes mariées à des hommes non koweïtiens, avec ou sans enfant ;

•Les femmes koweïtiennes divorcées d’hommes non koweïtiens, avec enfant ;

•Les femmes koweïtiennes veuves dont l’époux était non koweïtien, avec enfant.

Conformément au règlement de l’Autorité publique chargée des logements sociaux publié par le décret ministériel no 31 (2016), chapitre 16, concernant les logements locatifs mis à disposition par le Gouvernement, article 94, l’Autorité fournit des logements à la location, conformément aux règles et aux conditions contenues dans ce chapitre, aux familles de femmes koweïtiennes mariées à des hommes non koweïtiens, divorcées ou veuves de ceux-ci. Nous notons que d’autres types de logements sociaux sont mis à disposition des femmes koweïtiennes mariées à des hommes non koweïtiens par la Kuwait Credit Bank, conformément à sa législation. Entre novembre 2016 et octobre 2020, 93 femmes koweïtiennes ont obtenu un logement public auprès de l’Autorité publique chargée des logements sociaux.

En ce qui concerne l’adhésion aux Conventions de 1954 et 1961, nous constatons qu’un certain nombre d’organisations internationales de défense des droits de l’homme confondent constamment deux choses : les apatrides et les résidents en situation irrégulière. Il y a pourtant une différence. Conformément à la Convention relative au statut des apatrides de 1954, un apatride est « une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Ce n’est pas le cas des personnes qui résident sur notre territoire de façon irrégulière. Ces dernières sont entrées illégalement au Koweït et ont dissimulé les documents indiquant leur nationalité d’origine dans le but de s’installer au Koweït, de bénéficier de ses services et d’acquérir la citoyenneté. C’est pourquoi la définition de l’apatridie au sens de la Convention ne s’applique pas dans leur cas.

Nous soulignons que la non-adhésion de l’État du Koweït aux deux conventions mentionnées n’a pas de répercussion sur la situation de ces individus. Comme indiqué précédemment, ils ne sont pas couverts par les dispositions de ces conventions. Les statuts juridiques des deux groupes diffèrent. La présence de résidents en situation irrégulière étant contraire à la loi sur la résidence des ressortissants étrangers (loi no 17 de 1959), ils sont ainsi tenus de corriger leur statut. En revanche, les apatrides qui ne jouissent d’aucune nationalité ne sont pas tenus de le faire. Toutefois, des recherches dans les archives de divers organismes publics ont révélé les nationalités d’origine de nombre d’entre eux. Le statut de près de 14 042 apatrides a été modifié entre 2011 et mi-2019.

Paragraphe 35

a)

Au Koweït, l’ensemble des filles bénéficient d’un enseignement de qualité caractérisé par l’équité et l’égalité, sans distinction ni discrimination à l’école. Au regard de l’article 26 de la loi relative au statut personnel, les filles peuvent se marier à partir de l’âge de 15 ans. Cependant, grâce une sensibilisation croissante de la société sur les questions d’ordre culturel, intellectuel, social et de citoyenneté, le mariage est pratiquement inexistant chez les filles scolarisées dans l’enseignement public. Les dispositions réglementaires auxquelles il est fait référence sont donc de fait obsolètes ; elles avaient été adoptées pour répondre à un besoin qui n’existe plus aujourd’hui. En outre, elles avaient pour objectif de prendre en compte la situation psychologique et sociale des femmes après le mariage et étaient considérées comme des mesures de discrimination positive en leur faveur.

Les abandons scolaires sont également pratiquement inexistants chez les filles, grâce à une prise de conscience sociale et à un changement dans les mentalités locales en faveur d’un enseignement de qualité sans interruption pour les filles.

b)

La justice et l’égalité sont des piliers fondamentaux de la Constitution koweïtienne. Il n’existe pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Convaincu de l’importance du rôle des femmes dans la société, l’État du Koweït s’efforce d’éliminer tout modèle stéréotypé favorisant la discrimination à l’égard des femmes. Au sein des écoles, il n’y a pas de discrimination fondée sur le genre lors des embauches pour les postes d’enseignants comme les postes administratifs. Les annonces d’emploi pour ces postes sont générales et répondent uniquement aux besoins de l’établissement d’enseignement.

Les postes liés à l’enseignement et à l’administration sont pourvus en fonction de l’ancienneté et des compétences. Ces derniers doivent réussir des tests d’aptitude, qui ne tiennent pas compte du sexe des candidats. Dans l’ensemble, les femmes occupent de nombreux postes de direction au sein du Ministère de l’éducation, notamment en tant que directrices et directrices adjointes de circonscriptions scolaires (voir l’annexe 5 qui présente des statistiques sur le nombre de directeurs et directeurs adjoints des deux sexes).

c)

Dans le cadre du programme scolaire koweïtien, les garçons assistent à des cours sur la vie familiale. Le programme comprend des cours de sciences humaines du premier degré jusqu’à la fin du secondaire et aborde les changements corporels et hormonaux qui se produisent à la puberté pour les filles et les garçons. Il met également l’accent sur la sensibilisation à la santé et à la psychologie dans les programmes de sciences humaines, de sciences sociales et d’éducation islamique. Il s’appuie sur des histoires et des modèles éducatifs tirés de la vie du Prophète pour illustrer les valeurs familiales afin de guider l’âme et d’instruire les apprenants, filles et garçons, sur la vie familiale et les rôles des hommes et des femmes, sans toutefois avoir recours à des stéréotypes. Le Ministère de l’éducation travaille sur un module d’études relatif à la famille et à la consommation, qui serait disponible en option dans le secondaire.

d)

L’égalité dans l’éducation et la formation est garantie. Il n’existe pas de restrictions à l’éducation et à la formation des femmes ni de discrimination particulière au bénéfice des hommes. Cependant, dans certains centres de formation, les programmes sont conçus pour répondre aux besoins en ressources humaines du marché du travail, en coordination avec différentes parties des secteurs public et privé. D’autres centres, par ailleurs, acceptent les femmes comme les hommes. Le tableau de l’annexe 6 présente les statistiques relatives aux étudiants inscrits dans les établissements professionnels de l’Autorité publique chargée de l’enseignement et de la formation appliqués au cours de la période2017-2021. Le tableau de l’annexe 7 présente les statistiques des diplômés des établissements professionnels de l’Autorité publique chargée de l’enseignement et de la formation appliqués au cours de la période 2017-2021.

Il convient de noter que l’admission à l’enseignement supérieur ou à la formation professionnelle se fonde sur des règles, des critères et des normes qui sont appliqués universellement, indépendamment du sexe des candidats. Ces règles s’appuient principalement sur les compétences, lesquelles sont évaluées grâce à un certain nombre de mesures ne tenant pas compte du sexe des étudiants. Ces derniers sont libres de s’inscrire dans le domaine de leur choix, à condition de respecter les critères d’admission établis. Afin de réaliser l’objectif de l’égalité des chances, un programme a été mis en place pour admettre les étudiants dans les cursus de formation appliquée en fonction des besoins du marché du travail. Il n’existe aucune loi interdisant l’inscription des femmes dans les secteurs correspondant aux besoins du marché du travail de l’État.

e)

L’annexe 8 montre l’augmentation du nombre de filles dans les écoles publiques au cours de la période 2015-2020.

Paragraphe 37

a)

L’État du Koweït respecte les principes de cette Convention, qui est l’une des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT). C’est ce qui ressort des dispositions du Code du travail (loi no 6 de 2010), qui sont conformes au principe de l’égalité de rémunération. L’article 26 prévoit que, à travail égal, les femmes actives ont droit au même salaire que les hommes. Toutes les conventions et résolutions internationales de l’OIT font actuellement l’objet d’un examen par les spécialistes compétents afin de suivre les évolutions récentes et de veiller à ce qu’elles se reflètent dans les lois locales. Il sera envisagé de ratifier toute convention qui contribuera à l’élaboration d’une législation réglementant le marché du travail, notamment la Convention sur l’égalité de rémunération (no 100).

b)

La loi no 6 (2010) relative à l’emploi dans le secteur civil et les décisions prises en application de celle-ci garantissent l’interdiction de la discrimination directe et indirecte. Ses dispositions sont conformes à la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) pour tous les aspects liés à l’emploi, dont la discrimination fondée sur le genre.

c)

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont considérées comme une priorité en matière de développement. Au regard du Code pénal (loi no 16 de 1990), toutes les personnes sont égales en droits et en devoirs. Toute personne a le droit d’exercer une fonction publique, de travailler et de jouir de la liberté de choix. La Constitution consacre l’égalité totale en matière de droits et de devoirs. L’article 7 prévoit que la justice, la liberté et l’égalité sont les piliers de la société. L’article 29 affirme l’égalité entre les femmes et les hommes. Il prévoit que toutes les personnes sont égales en dignité humaine, ainsi qu’en droits et devoirs devant la loi, et qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur le genre, l’origine, la langue ou la religion.

L’attention accordée par l’État du Koweït aux questions relatives aux femmes, tant sur le plan interne qu’externe, s’est traduite par de nombreux progrès au fil des décennies. Parmi les progrès les plus importants, nous pouvons citer la représentation accrue des femmes koweïtiennes aux postes de décision dans les secteurs public et privé, leur accession aux pleins droits politiques et leur entrée dans le corps diplomatique, le système judiciaire et la police.

Le Koweït est fier de devenir le premier pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe à disposer d’un programme d’autonomisation économique des femmes, lancé en mars 2018 à la sonnerie de la bourse du Koweït à l’occasion de la Journée internationale des femmes. Ce programme préconise l’égalité des chances et le renforcement du rôle du secteur privé en faveur de la participation des femmes au développement économique. Avec cette initiative, le Gouvernement s’est engagé pleinement à soutenir les femmes dans l’obtention de postes de direction dans la sphère économique, en encourageant les entreprises à promouvoir les principes de l’autonomisation des femmes.

Chaque année, une cérémonie des prix récompensant les femmes remarquables du Koweït est tenue par Son Altesse l’Émir du pays. Elle est administrée par le secrétariat du Conseil supérieur de la planification et du développement et le Centre de recherche et d’études sur les femmes de l’université du Koweït, en collaboration avec le PNUD et ONU-Femmes. Le prix est remis aux lauréates lors d’une cérémonie qui a lieu chaque année le 8 mars, date de la Journée internationale des femmes. Il rend hommage à la participation des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que dans la société civile, en mettant en lumière leurs réussites. L’annexe 9 contient un tableau présentant des statistiques sur les femmes travaillant à différents postes au sein du Ministère de l’intérieur, notamment en tant qu’officières, sous-officières, professionnelles, gardiennes de prison et les inspectrices de sécurité et de sûreté. L’annexe 10 contient un tableau présentant des statistiques sur les femmes travaillant dans la Direction générale des enquêtes, y compris en tant que procureures, enquêtrices en chef et enquêtrices.

d)

L’État du Koweït a promulgué une législation (lois et règlements) visant à garantir des recours judiciaires et des mécanismes de plaintes pour protéger les travailleurs migrants contre toute forme de maltraitance ou de harcèlement sexuel dans le cadre du travail forcé. Le département compétent de l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre reçoit des plaintes de travailleuses concernées par ce type d’abus et mène des recherches conformément aux dispositions de la loi. Une travailleuse victime de tout type de préjudice physique ou de harcèlement sexuel a le droit de déposer une plainte auprès du ministère public ou de la Direction générale des enquêtes (selon la juridiction) afin qu’une action en justice soit intentée contre l’auteur de l’infraction et que le tribunal compétent soit saisi. L’Autorité générale chargée de la main-d’œuvre a lancé un dispositif de services dédié aux relations employés-employeur et aux travailleurs, disponible sur son site Web. Ces services couvrent deux catégories :

A.Services généraux

1.Un service permettant de déposer des plaintes ou de s’inscrire pour bénéficier de services auprès de son Département chargé des relations employés-employeur ;

2.Un service permettant de signaler les cas d’absentéisme à l’aide du numéro d’identification civile ou du numéro de passeport du travailleur et de sa nationalité.

B.Services aux travailleurs

1.Un service d’enregistrement des numéros de téléphone auprès des départements du travail et d’envoi de SMS pour indiquer les dates des audiences d’enquête ;

2.Un service de dépôt et de suivi des plaintes disponible sur le site Web (mot de passe nécessaire) ;

3.Un service pour les questions relatives aux permis de travail actuels ;

4.Un service pour les questions relatives aux contrats de travail fournis par les entreprises.

Ces services électroniques sont mis à disposition par l’Autorité générale chargée de la main-d’œuvre afin que tout travailleur, homme ou femme, puisse communiquer directement avec l’organisme public compétent pour s’assurer qu’il bénéficie d’une protection et d’une assistance juridique, conformément aux cadres juridiques.

e)

Depuis qu’elle s’est vu confier l’autorité de superviser le secteur de l’emploi domestique en avril 2019, l’Autorité générale chargée de la main-d’œuvre a procédé à un examen de l’ensemble des lois et des règlements régissant ce secteur en vue de les aligner sur les normes internationales. Nous pensons que la recommandation sur la ratification de la Convention no 189 de l’OIT (2011) pourra être étudiée à l’avenir.

f)

Nous soulignons que le terme kafil (parrain) n’apparaît pas dans le Code du travail koweïtien (loi no 6 de 2010) qui régit les relations entre le travailleur et l’employeur. Il donne au travailleur la liberté et l’espace nécessaires pour changer d’employeur dans le respect de certaines conditions. Dans le cas où un employeur violerait l’un des termes du contrat d’un travailleur, ce dernier a le droit de déposer une plainte auprès du Département du travail de l’Autorité générale chargée de la main-d’œuvre, qui est habilité à accorder au travailleur le droit de changer d’employeur. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a pris des mesures concrètes et rigoureuses mettant l’accent sur l’application du Code du travail. Ce sont les dispositions du contrat signé entre les deux parties, lequel est soumis au cadre juridique défini par la législation, qui définissent les règles régissant les relations entre l’employeur et le travailleur.

g)

Nous notons qu’il existe des lois qui criminalisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. L’article 27 du décret no 15 (1979) prévoit que tout employé qui néglige ses devoirs ou enfreint les interdictions prévues par les lois ou les règlements est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de la responsabilité pénale ou civile le cas échéant. Tout employé qui adopte un comportement ne respectant pas la dignité requise sur le lieu de travail est susceptible d’être tenu responsable de ses actes. Il est certain que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail serait considéré comme une violation des obligations professionnelles et que l’employé concerné devrait répondre de ses actes.

En matière de législation pénale générale, le Code pénal prévoit des sanctions pénales pour tout acte de harcèlement où qu’il survienne, y compris sur le lieu de travail. Le Code du travail (loi no 6 de 2010), qui régit l’emploi dans le secteur civil, aborde également cette question. Son article 48, alinéa f), accorde au travailleur le droit de résilier un contrat de travail sans préavis tout en conservant son droit à une prime de fin de services dans plusieurs cas, notamment si l’employeur ou son représentant commet une infraction aux bonnes mœurs à l’égard du travailleur. Nous attirons l’attention sur le décret ministériel no 177 (2021) relatif à la discrimination à l’embauche dans le secteur civil et au harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

L’article 1 du décret ministériel no 898 (1998) sur le règlement d’application du décret concernant les sanctions disciplinaires pour les membres des forces de police prévoit que les infractions commises par les membres des forces de police passibles de sanctions disciplinaires comprennent toute violation des dispositions de la loi no 23 (1968) ou de toute autre loi, règlement, décision et directive de discipline militaire, ainsi que tout comportement susceptible d’affecter ou de nuire à la réputation de la police, de perturber la discipline générale ou de constituer un manquement au devoir. Parmi ces infractions, citons notamment :

•Les atteintes, en paroles ou en actes, à l’égard de collègues ou de supérieurs ;

•Une apparence ou un comportement allant à l’encontre des exigences du service militaire.

Les membres de la police sont punis pour toute infraction susceptible de nuire à la réputation de la police ou de porter atteinte à la discipline générale. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail serait indiscutablement considéré comme une violation qui porte atteinte à la réputation de la police et constitue un manquement au devoir pour lequel les membres des forces de police pourraient être sanctionnés, en plus d’être soumis à des poursuites pénales.

Paragraphe 39

a)

La loi sur la santé mentale (loi no 14 de 2019) a été promulguée et le règlement d’application a ensuite été publié conformément au décret ministériel no 304 (2019).

b)

La loi no 70 (2020), articles 26-33, garantit le droit du patient de recevoir des soins de santé, sans discrimination entre hommes et femmes.

c)

La loi no 70 (2020), article 17, autorise les avortements dans les cas suivants :

•Lorsque l’avortement est nécessaire pour sauver la vie de la mère ;

•Lorsque la poursuite de la grossesse porterait gravement atteinte à la santé physique de la mère ;

•Lorsqu’il est scientifiquement établi que le fœtus naîtrait avec une déformation physique grave ou une déficience mentale irrémédiable, à condition que les deux parents donnent leur consentement préalable explicite et écrit à l’avortement.

L’avortement est pratiqué conformément aux dispositions du présent article dans un hôpital public ou gouvernemental, après accord écrit et autorisation unanime d’un comité médical.

Paragraphe 41

L’État du Koweït veille à fournir une assistance aux membres de la société koweïtienne qui sont confrontés à des circonstances difficiles les obligeant à vivre en dessous du niveau de vie minimum. La Constitution, dans l’article 11 du chapitre 2 concernant les composantes fondamentales de la société koweïtienne, prévoit que l’État est tenu d’assister les citoyens en cas de vieillesse, de maladie ou d’incapacité de travail, et leur fournit également un accès à la sécurité sociale, à l’assistance sociale et aux soins médicaux. Un revenu mensuel leur est versé pour les aider à satisfaire leurs besoins élémentaires et à parvenir à une stabilité matérielle et familiale (qui a des effets positifs sur les individus au sein de la société) grâce à l’application de la loi sur l’assistance sociale (loi no 12 de 2011) (voir l’annexe 11 contenant un tableau indiquant les montants de l’assistance sociale fournie au cours de la période 2019-2021).

La loi sur la sécurité sociale (loi no 61 de 1976) garantit les mêmes droits aux prestations à tous les assurés, sans discrimination. Cela suit un raisonnement logique, dans la mesure où les cotisations prélevées sur leurs salaires forment une part du financement du système. Les autres parts proviennent des contributions annuelles des employeurs et du Trésor public.

Prestations en matière de sécurité sociale

1.La loi sur la sécurité sociale (loi no 61 de 1976) couvre tous les Koweïtiens, hommes et femmes, sans exception, comme prévu dans son article 2.

2.Pensions de retraite

A.Prestations

La loi sur la sécurité sociale prévoit qu’une personne assurée âgée de moins de 50 ans a droit à une pension de retraite après vingt ans de cotisation. Les personnes ayant plus de 50 ans ont droit à une pension après quinze ans de cotisation. Le versement de la pension de retraite ne commence qu’après l’âge de 55 ans. La loi prévoit des exceptions à ces conditions de durée de cotisation et d’âge dans les cas où la cessation des fonctions est due à des raisons indépendantes de la volonté de la personne assurée, rendant impossible toute poursuite du travail. Ces exceptions comprennent le décès, l’invalidité totale, la mauvaise santé et l’épuisement des congés de maladie (pour les employés du secteur public et des entreprises entièrement détenues par l’État).

Dans certains cas, il peut être décidé de lever la condition d’âge. C’est notamment possible lorsque la cessation des fonctions est liée à des raisons de santé mettant en danger la vie de la personne, à condition que la personne puisse justifier de plus de dix ans d’ancienneté, et lors d’une mise à la retraite pour cause de pénibilité, de nocivité ou de dangerosité du travail. Cela s’applique également aux travaux qui entraînent des dommages permanents sur la santé du travailleur, des travaux qui, au fil du temps, détériorent la santé du travailleur de sorte qu’il n’est plus apte à les accomplir, et aux travaux assortis d’un taux d’accident élevé. Dans ces cas, la loi exige au minimum vingt ans de cotisation pour avoir droit à une pension de retraite.

B.Calcul des pensions

Au regard de l’article 19 de la loi, la pension de retraite doit représenter au moins 65 % du salaire. La plupart des cessations de cotisation pour cause de décès, d’invalidité totale ou d’incapacité résultant de raisons de santé entraînent le plafonnement de la pension à 95 % du salaire. Il s’agit d’un pourcentage élevé par rapport à de nombreux autres États.

3.Pensions minimums

La loi établit un montant plancher. Si une pension est inférieure à ce montant minimum après ajout des augmentations auxquelles le bénéficiaire a droit, elle est augmentée. Les femmes bénéficient de ce montant minimum au même titre que les hommes si elles remplissent les conditions d’admissibilité.

Pensions temporaires

La loi donne droit à la personne assurée, homme ou femme, à une pension temporaire dans les deux cas suivants :

•En cas de cessation des fonctions pour cause de maladie entraînant l’épuisement des congés de maladie, la pension est versée pendant toute la durée de la maladie. Si la pension de retraite permanente prend effet pendant la période de maladie, pour quelque raison que ce soit, la pension versée est convertie en pension permanente (article 18 de la loi).

•En cas de cessation des fonctions pour cause de condamnation à une peine privative de liberté, si la durée des cotisations est égale ou supérieure à quinze ans, la pension est versée pendant toute la durée de l’emprisonnement et pendant deux ans après la fin de la peine, à condition que l’assuré n’ait pas été auparavant couvert par d’autres dispositions d’assurance sociale (article 18 bis de la loi).

Prime de départ à la retraite

Comme les hommes, les femmes ont droit à une prime de départ à la retraite pour une période de cotisation n’ouvrant pas de droit à une pension de retraite, ou pour une période de cotisation supérieure à la période requise pour toucher la pension maximale (article 25 de la loi).

Droits spécifiques aux femmes au regard de la loi

1.Lorsque la durée de cotisation d’une femme assurée atteint quinze ans, il suffit actuellement qu’elle ait 50 ans ou plus pour avoir droit à sa pension de retraite. Il est donc clair que les femmes bénéficient de conditions de départ à la retraite plus favorables, tant en termes d’ancienneté que d’âge. Les hommes doivent pouvoir justifier d’une période de cotisation d’au moins vingt ans et être âgés d’au moins 55 ans pour avoir droit à leur pension de retraite.

2.Dans le cadre de l’exemple précédent, la pension de la femme n’est pas soumise à la même décote que celle d’un homme qui prendrait sa retraite avant l’âge de 55 ans et verrait alors sa pension diminuer de 2 à 5 %.

3.Une veuve a le droit de combiner son salaire de travail avec la part de la pension de son mari décédé qui lui revient. Cette part lui est à nouveau destinée si elle se remarie après avoir été veuve et qu’elle divorce ou devient veuve à nouveau sans avoir droit à une part de la pension de son dernier mari.

4.Une veuve a le droit de combiner sa pension de retraite avec la part de la pension de son mari décédé qui lui revient, sans limite imposée. Il s’agit d’une exception au règlement général régissant les droits aux prestations, qui prévoit que cette combinaison ne doit pas dépasser 970 dinars.

5.La fille, la sœur ou la fille d’un fils a droit à une prime de mariage équivalant à six mois de sa part de pension.

6.La part de la fille, de la sœur, de la fille d’un fils, de la mère ou de la veuve ne prend pas fin à un âge donné. Cette part leur revient tant qu’elles ne sont pas mariées. Ce n’est pas le cas pour les bénéficiaires masculins, pour lesquels, en principe, le droit aux prestations se clôt à un âge fixe.

Paragraphe 43

Dans le contexte olympique, lorsqu’on parle d’athlétisme, on parle d’« athlétisme humain », c’est-à-dire pratiqué par les hommes et par les femmes. Le Mouvement olympique ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes dans le sport. C’est dans cette optique que le Comité olympique koweïtien, représenté par le Comité des sports féminins, a tout mis en œuvre pour promouvoir le sport féminin. Il est devenu particulièrement actif à partir de 2018. Le Comité des sports féminins a étudié la situation des athlètes féminines dans le cadre des études suivantes :

I.

1.Enquête sur le nombre de joueuses dans les clubs et comités sportifs féminins affiliés au Comité olympique koweïtien, les clubs sportifs ouverts à tous, les clubs spécialisés et les fédérations sportives ;

2.Enquête sur le nombre de matches enregistrés officiellement par les clubs féminins dans les clubs d’Al-Fatat, de Salwa et de Uyun ;

3.Enquête sur les installations destinées aux compétitions sportives pour l’ensemble des sports ;

4.Enquête sur le nombre de formateurs, de superviseurs, d’arbitres et d’administrateurs ;

5.Examen des décisions et des règlements pertinents.

II.

En ce qui concerne la participation des femmes aux conseils d’administration des fédérations sportives et des clubs ouverts à tous, le Comité des sports féminins s’emploiera dans la prochaine phase à inclure les femmes dans les conseils d’administration des fédérations sportives et des clubs ouverts à tous, dans le respect d’un système qui définit les étapes et les procédures pour que les femmes soient présentes et travaillent efficacement au sein des administrations des fédérations, sous la supervision de l’Autorité générale des sports et du Comité olympique koweïtien. Il aura aussi pour objectif de créer des comités de femmes pour 12 fédérations sportives, ce qui constituera une étape vers l’intégration des femmes dans les fédérations sportives.

III. Organisation de compétitions et de championnats locaux pour les filles

Dans le cadre des initiatives visant à organiser une ligue pour les filles, le Comité des sports féminins travaille actuellement au renforcement des matches dans les clubs féminins. Il œuvre également pour que les clubs ouverts à tous qui ont des équipes féminines ou des joueuses participent à des compétitions locales féminines. La Présidente du Comité des femmes de la Fédération koweïtienne de football a annoncé le lancement d’une ligue de football en salle. Le Comité des sports féminins souhaite dans un premier temps rassembler des joueuses de toutes les tranches d’âge pour organiser la ligue et assurer sa pérennité. Le Comité des sports féminins promeut les sports féminins au Koweït à travers les initiatives suivantes :

1.Il travaille en coordination avec des établissements d’enseignement affiliés au Ministère de l’éducation, qui est le principal incubateur de talents pour l’ensemble des sports.

2.Il recherche d’autres talents pour alimenter les équipes des clubs.

3.Il prévoit de s’appuyer sur les connaissances et l’expérience d’institutions similaires dans les États du Golfe, en Asie et en Europe. Il travaille actuellement sur un plan qui comprend les modalités, le calendrier, les coûts et les procédures pour entrer en contact avec les pays concernés.

IV.

Le Comité des sports féminins du Koweït mettra en œuvre une stratégie de développement des sports féminins fondée sur les éléments suivants :

1.Il examinera et mettra à jour les règles et les règlements sportifs pertinents afin de les rendre équitables vis-à-vis des athlètes féminines koweïtiennes, conformément aux exigences constitutionnelles et internationales (catégories semi-professionnelles et professionnelles, assurance maladie, congé sportif, récompenses).

2.Il mettra à jour et développera la liste des joueuses semi-professionnelles affiliées à des clubs et à des équipes féminines.

3.Il intégrera les compétitions féminines dans la course pour les prix sportifs.

4.Il mettra à jour et complètera les règlements des fédérations sportives et des clubs spécialisés pour y assurer la présence des femmes, notamment parmi les postes de direction.

5.Il mettra au point des mesures d’incitation financière ou allouera une partie du budget à la promotion des équipes féminines dans les clubs ouverts à tous.

Paragraphe 45

a)

Le Koweït estime que la question des réfugiés doit être traitée avec justice et humanité. C’est pourquoi sa stratégie en la matière est régie par les normes humanitaires applicables. À cet égard, l’État a souscrit au principe de non-refoulement, c’est-à-dire qu’aucune personne ne peut être expulsée ou refoulée vers le pays d’où elle vient s’il est prouvé qu’elle y encourt un danger. L’article 46 de la Constitution du Koweït prévoit que l’extradition des réfugiés politiques est interdite.

Il n’existe pas de cadre légal et institutionnel spécifique régissant le statut des réfugiés conformément aux normes internationales. Toutefois, l’État soutient les efforts déployés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour atténuer les souffrances humaines causées par les déplacements, par l’intermédiaire de contributions volontaires annuelles et de réponses aux appels lancés lors de catastrophes naturelles et de crises humanitaires. Le Koweït a signé un accord de coopération avec le HCR spécifiant les tâches qu’il incombe au bureau du HCR de réaliser au Koweït. Nous notons que tous les résidents étrangers au Koweït sont soumis aux dispositions de la loi no 17 (1959), qui régit leurs relations avec leur pays d’accueil et notamment les travaux qu’ils peuvent exercer dans les secteurs public et privé.

b)

L’obtention de documents d’état civil de toute nature est un droit établi que l’État reconnaît à toutes les personnes présentes sur son territoire. Personne ne doit être empêché d’obtenir ces documents, dans la mesure où ils sont considérés par l’État comme un des leviers de protection de la famille. Les actes de naissance et de décès sont délivrés conformément à la loi no 36 (1969) qui régit l’enregistrement des naissances et des décès. Le Gouvernement a facilité les procédures de délivrance de documents officiels aux personnes résidant illégalement dans le pays. Au regard du décret du Conseil des ministres no 409 (2011), il a été approuvé que les termes « non koweïtiens » figureraient dans l’espace réservé à la nationalité dans ces documents. L’adoption par le Gouvernement de procédures de facilitation à cet égard a conduit à une augmentation du nombre de documents obtenus par les résidents en situation irrégulière.

Conformément au décret ministériel no 409 (2011), l’Office central a créé des cartes pour les résidents en situation irrégulière qui leur permettent de bénéficier d’un certain nombre d’avantages, dont la plupart étaient auparavant réservés aux Koweïtiens. (Voir l’annexe 12 contenant un tableau indiquant le nombre de documents juridiques délivrés aux résidents en situation irrégulière au cours de l’année 2020).

c)

La loi no 10 de 2020 relative aux papiers d’identité régit les procédures d’enregistrement des documents officiels et de certification des signatures. Elle prévoit également les consignes pour les copies officielles de documents. L’article 5 de cette loi prévoit que le greffier désigné par le Gouvernement est habilité à certifier des documents lorsque la loi l’exige ou lorsque les parties concernées le demandent. Parmi les exemples donnés figure la certification des documents relatifs au statut personnel des croyants non musulmans des religions révélées, à moins que ces individus ne souhaitent avoir recours à leurs propres autorités de certification. L’article réserve explicitement la certification de documents relatifs au statut personnel d’individus non musulmans aux croyants des religions révélées.

L’article 18 de la loi précitée concernant la certification prévoit le droit de déposer une plainte en cas de refus de certification. Cette plainte doit être déposée auprès du juge ad hoc d’un tribunal de première instance.

d)

Les dispositions du Code du statut personnel koweïtien proviennent de la loi islamique, qui est une source principale du droit conformément à l’article 2 de la Constitution de l’État du Koweït. En ce qui concerne les articles 18 et 49 du Code relatif au mariage d’une femme musulmane avec un homme non musulman (et inversement), nous notons que l’article 12 du Code prévoit que pour qu’un mariage soit valide, la femme ne doit pas faire l’objet d’une interdiction permanente ou temporaire vis-à-vis de l’homme. L’article 18 précise que parmi les interdictions temporaires figure le mariage d’une femme musulmane avec un homme non musulman. L’article 49 affirme que l’annulation peut résulter d’un mariage entre une femme musulmane et un homme non musulman. Cela est conforme aux dispositions explicites du Coran et de la Sunna, citées par la note explicative accompagnant le Code.

En ce qui concerne la différence de religion comme obstacle à la succession au regard des articles 293 et 294, ce principe découle du droit islamique, qui comporte des règles explicites en matière de succession. La législation nationale ne peut s’écarter de ces dispositions de la charia.

Pour ce qui est de l’article 192 à propos des femmes non musulmanes ayant la garde d’un garçon musulman, la note explicative accompagnant la loi no 51 (1984) en fournit le fondement rationnel. Une femme non musulmane qui a la garde de son fils est autorisée à le garder tant qu’il est trop jeune pour comprendre la religion et à condition qu’il n’encoure pas le risque de s’habituer à une religion autre que l’islam. Lorsque l’enfant devient capable de comprendre la religion, qu’il atteint l’âge critique de 7 ans ou si l’on soupçonne qu’il est élevé dans une autre religion que l’islam, il ne peut plus rester avec la femme qui en a la garde.

En ce qui concerne les articles 19 et 61 de la loi no 23 (1990) régissant le pouvoir judiciaire, qui exigent que toute personne assumant la fonction de juge ou de procureur soit musulmane, le raisonnement est le suivant : la fonction de juge confère la souveraineté et un non-musulman ne peut pas exercer de souveraineté sur un musulman.

e)

Nous notons que la loi no 124 (2019) a promulgué le Code du statut personnel jafarite (chiite) qui régit les questions de mariage, de divorce, de naissance, de descendance, de garde, de legs, de dotations religieuses et de succession.

f)

Nous notons qu’après la promulgation de la loi sur la santé mentale (loi no 14 de 2019), le Ministère de la santé a publié un règlement d’application avec le décret ministériel no 304 (2019) du 24 octobre 2019.

g)

Les résidents en situation irrégulière bénéficient des mêmes services éducatifs que les Koweïtiens, sans discrimination fondée sur le genre. Les enfants et petits-enfants des femmes koweïtiennes, les enfants et petits-enfants du personnel militaire et les enfants des employés du Ministère de l’éducation sont admis dans les écoles publiques. Quelque 20 373 élèves, garçons et filles, ont été inscrits au cours de l’année scolaire 2020-2021.

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le Fonds caritatif pour l’éducation créé par l’État a couvert les frais d’éducation de 13 327 étudiants pour un coût total de 4 783 024 [dinars].

En matière de soins de santé, les résidents en situation irrégulière et les citoyens sont traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne les frais, conformément au décret ministériel no 86 (2011). Le Gouvernement koweïtien fournit l’ensemble des soins médicaux aux résidents en situation irrégulière. Une décision a été rendue pour exempter de tout frais de soins les résidents en situation irrégulière qui détiennent une carte d’utilisateur valable délivrée par l’Office central ou pour les personnes qui ne sont pas enregistrées auprès de l’Office central mais détiennent une carte d’assurance maladie.

L’État s’est également engagé à envoyer le personnel militaire et les épouses de Koweïtiens en situation irrégulière se faire soigner à l’étranger aux frais de l’État.

Paragraphe 47

a)

Les lois en question proviennent de la charia islamique, qui est une source principale du droit conformément à l’article 2 de la Constitution de l’État du Koweït. La note explicative accompagnant la Constitution indique que cet article prévoit non seulement que la religion de l’État est l’islam, mais également que la loi islamique, à savoir la jurisprudence islamique, est une source principale du droit.

Le Code du statut personnel koweïtien (loi no 51 de 1984) et ses modifications régissent toutes les règles relatives au mariage, au divorce, à l’entretien, à la garde, à la succession, aux legs et à d’autres questions relatives au statut personnel. Nous notons que la loi no 124 (2019) a promulgué le Code du statut personnel de l’école juridique jafarite, qui régit les questions de mariage, de divorce, de naissance, de descendance, de garde, de legs, de dotations religieuses et de succession.

En ce qui concerne le droit de la femme à obtenir un divorce ou à faire annuler un contrat de mariage, les articles 126 à 138 du Code permettent aux femmes de demander une séparation pour cause de blessures ou d’absence. Une femme peut s’adresser aux tribunaux pour demander le divorce de son mari lorsque toute vie commune est rendue impossible. Ces articles précisent qu’une femme a également le droit de demander le divorce si son mari ne subvient pas à ses besoins financiers, qu’il ne possède pas de biens constatableset n’a pas été prouvé insolvable, auquel cas le juge accorde au mari un délai pour subvenir aux besoins de sa femme. Si l’époux manque à cette obligation, sa femme peut alors demander le divorce.

Au regard de la charia islamique, une femme a le droit d’obtenir un divorce résultant de sa propre initiative. La dissolution du mariage est alors nommée le khul’. Ceci est autorisé par l’article 111 de la loi relative au statut personnel, qui prévoit ce qui suit :

a)Le khul’ désigne les cas dans lesquels l’époux est divorcé à la demande de la femme, selon des conditions convenues ; on emploie alors les termes khul’, divorce (talaq) ou encore dissolution (mubara’ah).

b)La procédure de khul’ ne peut être engagée que par les épouses ou leurs représentants.

En ce qui concerne le droit de la femme à la garde de ses enfants, ce droit est régi par les articles 189 à 199. Au regard de l’article 189, la garde est accordée à la mère, puis à sa propre mère. Si elle n’est pas en mesure d’assumer la garde, celle-ci est accordée à la tante maternelle, suivie de la tante maternelle de la mère, de la tante paternelle de la mère, de la grand-mère du côté du père, du père, puis de la sœur du père, de la tante paternelle et de la tante maternelle, et enfin d’un cousin, le côté de la mère étant prioritaire sur le côté du père.

La loi no 12 (2015) relative au tribunal des affaires familiales prévoit la création d’un tribunal dans chaque gouvernorat pour étudier toutes les demandes relatives au statut personnel.

Le décret ministériel no 115 (2016) crée et réglemente des centres dédiés au règlement des litiges familiaux et à la protection des membres de la famille contre la violence. Ces centres, présents dans chaque gouvernorat et rattachés aux tribunaux des affaires familiales, s’emploient à régler les litiges familiaux et à protéger les membres de la famille contre les violences et les mauvais traitements infligés par un autre membre. Leurs compétences sont notamment les suivantes :

1.Dans les cas ne relevant pas du statut personnel ou de l’urgence, la personne concernée peut, avant de recourir au tribunal des affaires familiales, soumettre une demande auprès d’un centre chargé du règlement des litiges ;

2.Une fois la demande de règlement des litiges soumise, une audience est programmée pour les deux parties devant un des travailleurs sociaux du centre, qui écoutera ce qu’elles ont à dire, fournira des conseils et des consignes aux deux parties et préparera un rapport documentant le déroulement de la discussion ;

3.Le litige doit être résolu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, sous réserve d’une prolongation, avec l’accord des parties, d’un maximum de soixante jours ;

4.Si les parties au litige n’acceptent pas une conciliation amiable et poursuivent l’affaire, le travailleur social l’inscrit au dossier et transmet le dossier au greffier du tribunal des affaires familiales compétent.

b)

Selon l’article 346 du Code du statut personnel koweïtien (loi no 51 de 1984), le Code est applicable à ceux qui suivent la doctrine de l’imam Malik. Ceux qui ne la suivent pas peuvent appliquer leurs propres dispositions. Or l’école juridique jafarite ne possédait pas de code de statut personnel écrit permettant de se prononcer sur les affaires relatives au statut personnel. C’est pourquoi la loi no 124 (2019) promulguant le Code du statut personnel de l’école jafarite a été adoptée. Ce code est composé de 510 articles régissant les questions relatives au statut personnel telles que le mariage, le divorce, les naissances, la descendance, la garde, les legs, les dotations religieuses et la succession.

Les tribunaux des affaires familiales de l’école jafarite (première instance, appel et cassation) sont compétents pour appliquer les dispositions de ce Code. Les décisions finales sont valables devant tous les tribunaux, compte tenu des dispositions procédurales de la loi sur les tribunaux des affaires familiales.

Paragraphe 48

L’État du Koweït estime qu’il n’est pas nécessaire d’adhérer au Protocole facultatif à l’heure actuelle.

Paragraphe 49

Nous notons que l’État du Koweït attache une grande importance à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, comme en témoigne la promulgation de lois et de mécanismes relatifs à l’autonomisation des femmes, à l’égalité des sexes et à la violence domestique. Cela inclut la loi sur la violence domestique (no 16 de 2020).

Paragraphe 50

L’État du Koweït poursuit les 17 objectifs de développement durable de manière intégrée, cohérente et globale. Ces objectifs définissent les paramètres des priorités en matière de développement. L’État du Koweït a soumis son premier examen national volontaire de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Nous attirons l’attention sur le programme visant à aider l’État du Koweït à réaliser l’objectif de développement durable no 5 sur l’égalité des sexes, mis en œuvre par le bureau du PNUD au Koweït et le bureau régional d’ONU-Femmes pour les États arabes en association avec des partenaires locaux. Ce programme vise à accélérer la réalisation de l’objectif 5 grâce à des mutations à long terme qui permettront à l’État du Koweït d’atteindre les objectifs ambitieux de son programme d’autonomisation des femmes dans le contexte des objectifs de développement durable. Le programme a donné lieu à des accomplissements considérables en matière d’autonomisation des Koweïtiennes dans un certain nombre de domaines. Citons notamment le domaine politique, où 60 Koweïtiennes ont bénéficié d’activités de renforcement des capacités pour développer leurs compétences en matière de direction, de gestion de campagne, de prise de parole en public, de communication et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Paragraphe 51

La Commission nationale permanente chargée de l’établissement des rapports et de la suite donnée aux recommandations en matière de droits de l’homme comprend toutes les parties prenantes de l’État. Ces dernières ont déjà participé à la préparation du cinquième rapport et ont également assisté aux délibérations sur le rapport devant le Comité. Elles ont également préparé le sixième rapport.

Paragraphe 52

Conformément à la confiance et à l’engagement de l’État envers les conventions et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et à sa conviction selon laquelle les valeurs et principes de ces conventions contribuent à renforcer les droits de l’homme dans les États qui y sont parties, la Commission nationale permanente chargée de l’établissement des rapports et de la suite donnée aux recommandations relatives aux droits de l’homme a été créée. Elle est présidée par le Ministère des affaires étrangères et comprend l’ensemble des organismes publics compétents. Elle est chargée d’élaborer tous les rapports sur les mécanismes relatifs aux droits de l’homme et d’assurer le suivi de leurs observations et recommandations finales.

Paragraphe 53

L’État du Koweït étudie toujours ces accords, auxquels il n’a pas encore adhéré.

Paragraphe 54

Les informations demandées ont été fournies dans le documentHRI/CORE/KWT/2015.