Nations Unies

CEDAW/C/KEN/Q/7/Add.1

Convention sur l’ élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Distr. générale

23 décembre 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Groupe de travail de présession

Quarante-huitième session

17 janvier – 4 février 2011

Réponses à la liste des points et questions concernant l’examen du septième rapport périodique

Kenya * **

Réponses aux questions posées dans la liste des points à traiter (CEDAW/C/KEN/Q/7)

Généralités

Consultation et participation des ministères et des organisations non gouvernementales

1.Trois réunions consultatives au total se sont tenues avec la participation des entités gouvernementales et des ONG. La première a donné lieu à un atelier de trois jours sur la rédaction du rapport relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. A l’issue de la réunion les participants ont été répartis selon différents domaines thématiques. ONG et ministères ont collaboré en fonction de leurs domaines de compétences et de leurs travaux tels la santé, l’éducation, l’agriculture et les droits. Des réunions intermédiaires ont été organisées par domaine thématique et chacun d’eux a été examiné au moins trois fois avec les ONG et les ministères représentés. Une deuxième réunion majeure s’est tenue ensuite pour étudier le projet de rapport et le compléter et une dernière réunion d’un jour a permis de valider le rapport final. Les ministères comme les ONG de tutelle ont des structures à l’échelle du pays tout entier jusqu’au niveau local et leur collaboration à la rédaction du rapport a assuré à ce dernier une portée nationale. Lors des ateliers, toutes les entités gouvernementales concernées étaient représentées par les responsables des questions féminines des ministères. Le Ministère de l’égalité des sexes en particulier était représenté par des directeurs provinciaux de l’égalité des sexes et du développement social provenant des huit régions du pays. Le bureau du Procureur général et la Commission de réforme des lois étaient également représentés.

Soumission du rapport au Parlement

2.Le rapport n’a pas été officiellement présenté au parlement. Le Ministère de l’égalité des sexes en avait toutefois une bonne connaissance et était en mesure de débattre de certains de ses aspects en Conseil des ministres, avec l’Association des parlementaires femmes du Kenya (sigle anglais: KEWOPA), comme avec les comités parlementaires concernés. La nouvelle Constitution permet de soumettre les rapports aux organes internationaux et au parlement car elle intègre l’ensemble des instruments internationaux qui ont été ratifiés par le gouvernement. Cela offre la possibilité d’élaborer une législation pour présenter ces rapports au parlement. Selon l’article 2 (5) et (6) de la nouvelle Constitution, “ les règles générales du droit international feront partie de la législation du Kenya» (art.2 (5)) et «tout traité ou convention ratifié par le Kenya sera intégré à la législation du Kenya dans le cadre de cette Constitution» (art. 2 (6)). L’article 21 (4) prévoit que «l’État devra adopter et mettre en œuvre la législation propre à remplir ses obligations internationales en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales».

Définition de la discrimination

Initiatives adoptées en faveur de la révision de la législation existante ou de l’adoption d’une nouvelle législation, en vue de tenir compte de l’article 27 de la nouvelle Constitution

3.La nouvelle Constitution est explicite quant à la manière dont sa mise en œuvre sera effectuée. L’article 27 (6) (7) (8) exige du parlement qu’il légifère pour garantir la pleine application du droit à l’égalité et à l’absence de discrimination. Il demande en outre à l’État d’adopter d’autres mesures, notamment des programmes de discrimination positive et des politiques conçues pour corriger tout désavantage subi par des personnes ou des groupes en raison d’une discrimination antérieure. Il exige également de l’État qu’il adopte des mesures législatives et autres dispositifs pour appliquer le principe en vertu duquel pas plus des deux tiers des membres d’organes pourvus par élection ou nomination seront du même sexe.

4.L’article 7 de l’annexe 6 relative aux dispositions consécutives et transitoires prévoit que tous les textes de loi en vigueur immédiatement avant la date d’effet de la nouvelle Constitution continuent à s’appliquer et s’entendent desdits textes faisant apparaître les altérations, adaptations, qualifications et exceptions rendues nécessaires par la mise en conformité avec cette Constitution.

5.En vertu de la nouvelle Constitution tous les décrets d’application doivent être en place selon le calendrier spécifié à l’annexe 5 qui accorde un délai de deux mois à cinq ans pour l’adoption et l’application de nouvelles lois. En l’absence de délai spécifique fixé pour la promulgation d’une législation particulière, l’annexe 5 prévoit que “tout autre texte législatif requis par la Constitution devra être adopté dans les cinq ans”.

6.L’article 261 (4) exige que le Procureur général, en consultation avec la Commission de mise en œuvre de la Constitution, élabore les projets de lois pertinents en vue de les soumettre au parlement, dès que cela est raisonnablement possible, pour permettre à celui-ci d’adopter la législation dans la période prescrite.

7.L’article 261 (5) stipule en outre que si le Parlement omet de voter une législation particulière dans le délai spécifié, toute personne pourra saisir la Haute Cour pour qu’elle rende une ordonnance sur la question. Enfin, l’article 261 (7) prévoit que si le Parlement s’abstient d’adopter une législation sur ordonnance de la Cour, le Premier président demandera au Président de la République de dissoudre le Parlement et celui-ci devra s’exécuter.

8.Le Parlement a déjà constitué le Comité de surveillance de la mise en œuvre de la Constitution, chargé de contrôler l’application de la Constitution. La législation relative à cette mise en œuvre est en place et la formation de la Commission chargée de surveiller, faciliter et contrôler l’élaboration de la législation et des procédures administratives nécessaires à l’application de la nouvelle Constitution, est en cours. Des mesures sont prises en vue d’assurer le respect des principes d’équité et d’égalité entre les sexes s’agissant de la composition de ces organes.

Incorporation complète de la Convention au système juridique interne

9.Selon l’ancien système, les lois nationales devaient intégrer les dispositions de la Convention. Toutefois, tel qu’énoncé plus haut, la nécessité d’intégrer les instruments internationaux ratifiés par le Kenya a été radicalement modifiée par la nouvelle Constitution, dont l’article 2 (5) rend les règles générales du droit international applicables au Kenya. En vertu de l’article 2 (6) de la nouvelle Constitution, tout traité ou convention ratifié par le Kenya sera intégré à la législation nationale. Cela est conforme à la recommandation du Comité contenue dans ses dernières observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 12). En outre, selon l’article 21 (4), il incombe à l’État d’édicter et d’appliquer la législation propre à satisfaire à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales.

Lois discriminatoires, dispositions (compatibilité, abrogation)

10.L’article 82 (4) (b) et (c) de la précédente Constitution disposait que la garantie de non-discrimination prévue par la Constitution ne s’appliquait pas aux droits personnels s’agissant en particulier du mariage, du divorce, de l’adoption, des obsèques et des successions. Une telle disposition n’appartient plus à la législation kényane. La précédente Constitution a été totalement abrogée lors de la promulgation de la nouvelle dont l’article 264 stipule qu’en vertu de l’entrée en vigueur de celle-ci, l’intégralité de la Constitution précédente et l’ensemble de ses dispositions notamment l’article 82 (par.4, alinéas b) et c)), étaient abrogés. La nouvelle Constitution garantit l’application du principe de non-discrimination en ce qui concerne la totalité des lois, notamment celles relatives au droit de la personne, y compris dans les domaines du mariage, du divorce, des obsèques et des successions. En vertu de l’article 27 de la nouvelle Constitution:

«Chaque personne est égale devant la loi et a droit à une protection égale et à l’égalité du bénéfice de la loi», et «l’État n’exercera pas de discrimination directe ou indirecte contre des personnes pour quelque motif que ce soit - race, sexe, grossesse, situation matrimoniale, état de santé, origine ethnique ou sociale, couleur de peau, âge, handicap, religion, conscience, croyance, culture, tenue vestimentaire, langue ou naissance». 

11.Ceci est conforme aux recommandations du Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 12).

Retard dans l’adoption de certains projets de lois portant suppression des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et visant à combler les lacunes législatives

12.L’ancienne Constitution posait problème par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre de lois progressistes telles le projet de loi sur le mariage et la loi sur les biens matrimoniaux, car elle n’offrait aucun appui législatif aux femmes qui souhaitaient une égalité des droits pour les questions concernant la garde des enfants, le divorce ou le partage des biens. Les deux projets de lois n’ont pas été présentés au parlement pour plusieurs raisons, notamment parce qu’ils s’opposaient au principe d’égalité dans le mariage. La nouvelle Constitution offre la possibilité d’adopter des lois progressistes susceptibles de combler les lacunes législatives et d’édifier un cadre solide à l’égalité des femmes.

Le projet de loi de 2007 sur le mariage

13.Le projet de loi sur le mariage envisage de réunir l’ensemble des lois sur le mariage en une loi générale unique. Il existe actuellement sept textes législatifs relatifs au mariage. Lorsqu’il sera adopté, le projet de loi sur le mariage rendra tous les mariages égaux et il rationalisera les droits et obligations des parties mariées au moment du mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution. La promulgation de la loi sur le mariage permettra également de corriger la confusion et les complications créées par la multiplicité des textes et elle facilitera l’accès à la justice pour les questions concernant le mariage.

14.Le projet de loi prévoit l’enregistrement de tous les mariages, notamment celui des mariages coutumiers qui actuellement n’y sont pas soumis. Il vise également à accorder un statut égal à tous les mariages et à assurer l’égalité des droits et des responsabilités entre conjoints. Le projet de loi reconnaît le concubinage et autorise son enregistrement après une période de deux ans.

Projet de loi de 2007 sur les biens matrimoniaux

15.Le projet de loi sur les biens matrimoniaux répond à la nécessité d’une législation qui définisse et harmonise les droits de propriété dans le cadre du mariage et à sa dissolution. Une fois adopté, ce projet de loi sera dans le pays le premier dispositif légal concret propre à combler les lacunes actuelles du régime des biens matrimoniaux. Il définit en quoi consistent les biens matrimoniaux, clarifiant ainsi la question jusqu’à présent litigieuse de savoir ce dont ces biens sont exactement constitués. Il précise en outre la situation des biens acquis avant et pendant le mariage et les obligations et responsabilités les concernant. En cas de divorce, il indique le mode de partage des biens. S’agissant des biens matrimoniaux, il prévoit leur répartition égale lorsque le mariage est dissout.

16.Le projet de loi dispose que les parties à un mariage ont le même droit d’acquérir, de détenir et de disposer des biens et également celui de les acquérir en leur nom propre. Il renforce l’égalité de statut des femmes et des hommes dans le cadre du mariage et énonce les droits et obligations des deux parties en ce qui concerne la possession des biens. Il reconnaît la part des contributions non financières, donnant ainsi une valeur aux travaux non rémunérés de la femme dans la famille. S’il est adopté, ce projet de loi contribuera à aider les femmes à accéder au patrimoine familial et il allègera la charge consistant pour elles à devoir prouver leur contribution.

Projet de loi de 2007 sur l’égalité des chances

17.L’article 27 (3) de la nouvelle Constitution stipule que les femmes et les hommes ont droit à un traitement égal, notamment en termes de perspectives dans les domaines politiques, économiques, culturels et sociaux. Tel que mentionné plus haut, le parlement est tenu de voter une législation propre à assurer la pleine réalisation et la jouissance de ce droit.

Accès à la justice

Programme national d’assistance et de sensibilisation judiciaires; succès et difficultés eu égard à l’accès des femmes à la justice

18.Aux termes de l’article 21(4) de la nouvelle Constitution du Kenya, l’État doit promulguer et mettre en œuvre une législation afin de remplir ses obligations internationales en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales. D’après les leçons tirées du programme national d’assistance et de sensibilisation judiciaires qui en est encore au stade pilote, le gouvernement s’emploie actuellement, par l’intermédiaire du Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles, à élaborer une politique nationale d’assistance et de sensibilisation judiciaires visant à instaurer les principes propres à guider le gouvernement dans la mise en place de services de sensibilisation et d’aide judiciaires en faveur des pauvres et des personnes marginalisées et vulnérables dans la société. Cette politique définit le cadre national dans lequel un mécanisme d’assistance et de sensibilisation judiciaires doit être conçu, adopté, mis en pratique, surveillé, évalué et financé. Elle fait actuellement l’objet de divers débats concernant notamment les besoins d’aide juridictionnelle des femmes. Le programme national d’assistance et de sensibilisation judiciaires prévoit que cette politique sera totalement respectueuse de l’équité entre les sexes. En outre, elle spécifie la mission et les responsabilités des institutions gouvernementales, de la Société kenyane des juristes, des cellules universitaires d’aide juridique, des organisations non gouvernementales et autres parties prenantes essentielles. Elle a pour fondement le principe selon lequel les personnes pauvres, marginalisées et vulnérables ont droit à une éducation et à une représentation en justice afin de jouir des droits et libertés spécifiés par la nouvelle Constitution et par toutes les autres lois du Kenya.

Mécanisme national de promotion de la femme

Renforcement du mécanisme national et Commission nationale sur les sexospécificités et le développement

19.La nouvelle Constitution prévoit la création de la Commission nationale du Kenya sur les droits de la personne et l’égalité (art. 59 (1) de la nouvelle Constitution) dont l’une des fonctions consiste à promouvoir l’égalité entre les sexes et l’équité en général et à coordonner et faciliter une approche sexospécifique dans le développement national (art. 59 (2)) de la nouvelle Constitution). La Commission nationale du Kenya sur les droits de la personne vise aussi à assurer le respect des obligations inhérentes aux conventions et traités relatifs aux droits de l’homme auxquels la Convention appartient (art. 59 (par. 2) (alinéa g)). La Constitution impose également au parlement d’adopter une législation pour donner plein effet à cette commission et elle créé une obligation constitutionnelle pour que le parlement lui alloue les ressources appropriées à l’exercice de ses fonctions (art. 249 (1) de la nouvelle Constitution).

20.En tant qu’organe chargé de veiller au respect des droits de l’homme comme aux questions de justice entre hommes et femmes, la Commission nationale du Kenya sur les droits de l’homme aura l’autorité et les moyens de traiter des questions d’égalité et d’équité entre les sexes. Elle assurera également la mise en œuvre des programmes d’intégration d’une perspective sexospécifique. Elle doit être créée dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’annexe 5 de la Constitution.

Le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social, en l’espèce son département de l’égalité des sexes

21.Le ministère est actuellement bien engagé dans la mise en œuvre de son plan stratégique qui guide sa tâche prioritaire de prise en compte du souci d’égalité des sexes dans toutes les activités de développement, rendant le budget national sensible aux attentes des deux sexes, stimulant la génération de données ventilées par sexe pour planifier les interventions et renforçant la collaboration et le partenariat avec les parties prenantes. Le ministère a accordé la priorité à la Commission publique du Kenya avec laquelle il collabore afin de recruter un personnel hautement qualifié pour renforcer sa capacité à prendre en compte la question de l’égalité des sexes jusqu’au niveau communautaire. Grâce au travail du Ministère de l’égalité des sexes, une approche sexospécifique existe à présent dans tous les ministères, y compris dans les entreprises semi-publiques, avec des responsables des questions féminines qui travaillent sous la direction du ministère en vue de définir des stratégies de prise en compte du souci d’égalité des sexes et des politiques de prévention de la violence sexuelle et de la violence au travail.

Impact du mandat et des activités du Comité sur l’égalité des chances de l’Assemblée nationale en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe

22.Le Comité sur l’égalité des chances, créée en vertu du règlement permanent n° 192, se compose de neuf membres du parlement – deux femmes et sept hommes. Le dixième parlement compte davantage de femmes que tous les précédents. Les femmes parlementaires ont été aux premières lignes pour réclamer leur participation à part entière. Le Comité sur l’égalité des chances a déjà soulevé la question de l’extrême sous-représentation féminine persistante, ce qui a notamment permis la nomination de cinq femmes au nouveau comité de gestion de la Chambre. En outre, le président du Comité sur la législation déléguée est une femme. Le parlement s’est aussi davantage employé à examiner de près les recrutements dans les institutions gouvernementales et parlementaires. Par exemple, lors de la création de la Commission Vérité, justice et réconciliation et de la Commission nationale de la cohésion et de l’intégration, au moins 30 % des membres désignés étaient des femmes. Par ailleurs, le comité a rejeté sur des allégations de violence sexuelle, la nomination d’un candidat proposé au poste de président d’une commission, allant ainsi au-delà de son rôle de contrôle du recrutement aux charges publiques. L’une des incidences majeures du comité a été d’encourager la volonté d’avoir des responsables respectueux et favorables aux droits des femmes.

Stéréotypes, pratiques culturelles

Approche systématique visant à traiter, modifier ou éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables et les stéréotypes sexistes

Paiement d’une dot

23.Le projet de loi sur le mariage clarifie les malentendus qui ont souvent accompagné le versement de la dot. Il stipule que nul ne doit verser une dot pour se marier et qu’en conséquence, le mariage est un contrat à part entière, quelque soit le statut de la dot. Toutefois, il ne proscrit pas la dot et ceux qui en ont les moyens et qui le souhaitent peuvent encore poursuivre cette coutume. Néanmoins, et à la différence d’aujourd’hui où des personnes intentent un procès pour recouvrer la dot, le projet de loi sur le mariage stipule clairement que la dot sera irrécouvrable. Il ne prévoit cependant pas sa suppression.

La transmission des veuves en héritage ou lévirat et la purification «rituelle des veuves»

24.La nouvelle Constitution prévoit d’exclure toute coutume anticonstitutionnelle. L’article 2 (4) stipule que toute loi et notamment le droit coutumier, incompatibles avec cette Constitution, sont dans la mesure de cette incompatibilité, frappés de nullité et que tout acte ou omission contraire à cette Constitution est invalide. La pratique de la transmission des veuves en héritage régresse lentement à des degrés divers parmi les différentes communautés. Les campagnes de lutte contre le VIH et celles relatives au droit des femmes d’acquérir des biens en héritage ont ciblé ce type de coutumes pour les modifier. Toutefois, aux termes de la nouvelle Constitution, en cas d’usage de la force ou d’autres formes de coercition, la pratique de la transmission des veuves en héritage enfreint les principes de dignité humaine et d’égalité.

25.Le projet de loi sur le mariage, actuellement en cours de révision à des fins de conformité à la nouvelle Constitution, dispose que nulle loi ou coutume ne s’appliquera de manière à restreindre la liberté d’une veuve de résider là où elle le souhaite ou d’épouser l’homme de son choix.

26.Les droits des femmes sont résolument inscrits dans la nouvelle Constitution. Le principe de l’égalité entre hommes et femmes est ancré dans la Déclaration des droits ce qui a pour effet:

de mettre un terme à la discrimination s’agissant du mariage, du divorce, des obsèques, des successions et du droit de la personne, afin de corriger les concessions culturelles qui défavorisaient auparavant les femmes en particulier dans le cadre du mariage.

d’abroger le droit coutumier et les lois religieuses qui violent les droits des femmes et sont contraires aux droits et devoirs protégés au titre des lois internationales que le Kenya a ratifiées.

de garantir le droit des femmes mariées à avoir un certificat de mariage;

de proscrire les pratiques socioculturelles et les coutumes rétrogrades qui entravent le droit des femmes de participer aux ressources, d’y avoir accès et de les contrôler dans le cadre du mariage et lors de sa dissolution.

27.Ces mesures prévues par la Constitution sont conformes aux observations finales antérieures (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 22) dans lesquelles le Comité recommandait à l’État partie de mettre en place une stratégie globale, ayant notamment un volet législatif, permettant de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes.

Les dispositions du projet de loi sur le mariage de 2007 relatives à la polygamie

28.Le projet de loi sur le mariage n’interdit pas la polygamie dans toutes les circonstances. Il spécifie que les personnes mariées dans le cadre d’un mariage monogame ne peuvent contracter de mariage polygame. En outre, un homme qui a opté pour la polygamie ne peut devenir monogame sauf s’il n’a qu’une seule femme lors de la conversion. Actuellement, les mariages polygames sont reconnus en vertu du droit coutumier et de la loi musulmane. Dès lors que le projet de loi reconnaît les mariages polygames, il permet leur enregistrement. Il dispose toutefois que les personnes mariées dans le cadre de mariages monogames ne peuvent contracter de mariages polygames. Il prévoit que lorsqu’une personne sollicite l’officier de l’état civil en vue de se marier, elle doit indiquer par écrit s’il s’agit d’un mariage polygame ou monogame. Le projet de loi sur le mariage est actuellement examiné à des fins de conformité avec la nouvelle Constitution qui garantit l’égalité entre homme et femme dans le mariage.

Violence à l’égard des femmes

Progrès réalisés dans la promulgation de lois garantissant aux femmes et aux filles victimes de violence l’accès à des moyens de recours et de protection, la poursuite en justice et la sanction effectives des responsables et la levée de tous les obstacles que les femmes rencontrent pour accéder à la justice afin de rendre l’aide judiciaire accessible à toutes les victimes de violence, y compris dans les régions rurales ou éloignées; projet de loi de 2007 sur la protection de la famille; pénalisation du viol marital.

29.La mise en œuvre de la loi sur les délits sexuels a progressé. Elle interdit d’utiliser les preuves de moralité (S. 34) et les antécédents sexuels de la victime comme une infraction à caractère sexuel (S.34) et protège ainsi les femmes d’une victimisation secondaire.

Progrès réalisés afin de garantir aux femmes et aux filles victimes de violence un accès immédiat à des moyens de recours et de protection

30.Trois centres de réadaptation consacrés aux questions sexospécifiques ont été créés pour traiter de manière globale les victimes de violence sexuelle et le gouvernement prévoit de les développer. Quelque 300 prestataires de services issus de 40 districts ont été formés et ils assurent actuellement des services spécialisés aux victimes de viol. Les fonctionnaires du Ministère de la santé ont reçu une formation sur les méthodologies de recherche relatives aux questions de spécificité sexuelle et ils recueillent des informations qui serviront à améliorer les services offerts. La plupart de ces activités se poursuivent grâce à la collaboration avec les partenaires de développement tels le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’UNICEF, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (sigle anglais: UNIFEM) et le «United States Agency for International development» (USAID).

Lois visant à garantir que les femmes et les filles victimes de violence ont immédiatement accès à des moyens de recours et de protection

31.La loi sur les délits sexuels, la loi sur les enfants et le Code pénal sont les instruments législatifs majeurs qui garantissent que les femmes et les filles victimes de violence ont accès à des moyens immédiats de recours et de protection, et que les responsables sont effectivement poursuivis et sanctionnés.

32.Au nombre des mesures adoptées eu égard à la mise en œuvre de la loi sur les délits sexuels figurent les dispositions règlementaires de 2008 sur les délits sexuels qui définissent des règles détaillées en vue d’établir un registre des délinquants sexuels tenu à jour par la Haute Cour. Il s’agit-là d’un moyen de répertorier les délinquants sexuels et de leur interdire l’accès aux écoles ou autres institutions. Les dispositions réglementaires portant création d’une banque de données sur l’ADN des délinquants sexuels dangereux ont été votées par le parlement en 2008 pour faciliter leur identification.

33.En ce qui concerne les recours judiciaires des victimes, les tribunaux sont les principaux prestataires; dans les régions rurales éloignées, de nombreux cas sont également jugés par les chefs traditionnels à qui l’on a recommandé de signaler les cas de violence sexuelle à la police afin d’en poursuivre les auteurs et de les sanctionner. Une politique relative à la mise en œuvre de la loi sur les délits sexuels a été définie et est en attente de validation. En outre, les médias accordent chaque jour une large place aux poursuites judiciaires qui ont abouties et aux condamnations prononcées au titre de la loi sur les délits sexuels.

34.Le projet de loi de 2008 sur la protection de la famille n’est pas encore adopté. Il prévoit une protection contre la violence domestique. Il donne une définition large de la violence qui comprend plusieurs formes y compris la violence psychologique. Il prévoit un accès rapide, simple et peu coûteux aux tribunaux, qu’il habilite à prendre des ordonnances de protection en faveur des victimes de violence domestique et stipule la réalisation de programmes axés sur l’arrêt de la violence. Dans sa forme actuelle, le projet de loi ne prévoit pas de manière explicite la pénalisation du viol marital. La loi 2006 sur les délits sexuels ne traite pas davantage de cette question.

La loi n° 16 de 2006 sur la protection des témoins et son application aux victimes d’abus sexuels et autres formes de violence contre les femmes et les victimes de la traite des personnes

35.La loi n° 16 de 2006 sur la protection des témoins est entrée en vigueur au dernier trimestre 2008. Elle habilite les tribunaux à adopter des ordonnances de protection pour les témoins susceptibles d’être mis en danger par le fait de témoigner. La protection assurée au titre de cette loi comprend le changement de l’identité d’un témoin et des services de conseil, notamment une protection contre l’autoaccusation. Cela s’applique aux femmes victimes de violence sexuelle. Les modalités de la mise en place d’un service de protection des témoins sont en cours. Les textes qui président à la création d’un tel service sont tenus d’inclure des mesures attentives aux sensibilités des deux sexes afin de faciliter le témoignage des victimes de violence sexuelle. En pratique toutefois, la protection des témoins s’est révélée difficile et jusqu’à présent elle n’a pas servi à protéger les femmes victimes de violence sexuelle ou de trafic de personnes.

Mesures adoptées pour éliminer la pratique de la mutilation génitale féminine

36.Le gouvernement a interdit la mutilation génitale féminine pour toutes les femmes et il l’a proscrite en ce qui concerne les filles de moins de 18 ans, bien que certaines communautés la pratiquent encore. Par le biais du Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social, le gouvernement met en œuvre le Plan national d’action pour le renoncement à la mutilation génitale féminine (2008-2012). Un comité national créé sous les auspices de ce même Ministère s’est employé activement à définir une orientation politique, à étudier des stratégies et à élaborer de nouvelles initiatives pour mettre en œuvre le Plan d’action. Une politique nationale de renoncement à la mutilation génitale féminine a également été approuvée par le Cabinet le 29 juin 2010.

Actions de sensibilisation

37.Le Ministère de la santé a réalisé un manuel consacré au traitement des complications découlant de la mutilation génitale féminine. Le «Manuel de référence du Ministère de la santé sur la gestion des complications, la grossesse, la naissance et la période postpartum en présence de mutilation génitale féminine» s’adresse au personnel de santé et aux professionnels de la santé, comme aux travailleurs sociaux communautaires et aux accoucheuses traditionnelles. Le manuel est déjà employé à l’École de médecine de l’université. Le Ministère de la santé et le Conseil de la population du Kenya assurent des formations régulières aux travailleurs de la santé au nord-est du Kenya où la pratique est courante. Le Ministère de l’égalité des sexes travaille également avec les concepteurs de programmes pour veiller à ce que la thématique de la mutilation génitale féminine soit inscrite au programme des établissements de formation et des collèges, comme dans les programmes scolaires. Le processus est en bonne voie et des réunions consultatives sur les modalités d’application ont été tenues avec les responsables des institutions. Dans le cadre du programme conjoint gouvernement/ Fonds des Nations Unies pour la population/UNICEF sur la mutilation génitale féminine, des efforts en faveur du renoncement à la pratique ont été entrepris à un autre niveau avec l’Association des parlementaires femmes du Kenya afin de faire pression sur les parlementaires provenant de régions où cette pratique est très répandue pour qu’ils fassent campagne dans leurs communautés.

Législation visant à éliminer la pratique de la mutilation génitale féminine

38.La nouvelle Constitution protège également les enfants et les jeunes des pratiques culturelles néfastes dont ressort la mutilation génitale féminine (articles. 53 (1) d) et 55 d)). Elle accorde en outre à chacun le droit à la dignité et le droit au respect de cette dignité (art. 28). La nouvelle Constitution protège également le droit à la liberté et à la sécurité des personnes et elle interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 29).

39.Le projet de loi 2010 sur l’interdiction de la mutilation génitale féminine a été rédigé à l’initiative du Ministère de l’égalité des sexes. Il vise à interdire la mutilation génitale féminine et à préserver contre la violation de l’intégrité physique ou mentale qu’elle implique. Le projet de loi stipule qu’une «personne qui pratique une mutilation génitale sur une autre personne commet un délit et sera passible, si elle est reconnue coupable, d’une peine d’emprisonnement non inférieure à trois ans et ne pouvant excéder sept ans, ou d’une amende d’un montant d’au moins cent mille shillings et d’au plus cinq cent mille shillings, ou les deux. Le délit proscrit par le projet de loi inclut le fait d’aider et d’inciter à la mutilation génitale féminine, d’offrir les services d’une personne pour exécuter une mutilation génitale féminine dans un autre pays, d’utiliser des locaux, de détenir des outils ou un équipement à cette fin et d’omettre de signaler la perpétration du délit.

40.Ces initiatives sont conformes à la recommandation du Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 24) relatives aux lois visant à proscrire la pratique pour les femmes âgées de plus de 18 ans.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Retard dans l’adoption de la loi contre la traite des personnes; mesures préventives, poursuite et sanction appropriées des trafiquants et protection et soutien en faveur des victimes

Traiter les causes profondes de la traite afin d’éliminer la vulnérabilité des fillettes et des femmes à l’exploitation et aux trafiquants.

41.Le Projet de loi contre la traite des personnes est à présent entré en vigueur sous forme de loi après avoir été approuvé par le Parlement et accepté par le Président. Dans l’intervalle, les dispositions de la loi sur les délits sexuels, de la loi sur les enfants et du Code pénal relatives à la traite des personnes sont devenues opérationnelles. Le gouvernement s’attaque aux causes profondes du trafic afin d’éliminer de diverses manières la vulnérabilité des fillettes et des femmes à l’exploitation, par exemple grâce à des initiatives visant à doter les filles de compétences recherchées sur le marché et de leur allouer des fonds pour créer de petites entreprises.

42.Les efforts de réinsertion et d’intégration sociale des femmes et des fillettes victimes d’exploitation et de traite des personnes ont été engagés principalement par la société civile avec l’aide du Ministère de l’égalité des sexes et du développement social.

Mesures de lutte contre le tourisme sexuel

43.Le gouvernement a créé dans le cadre des services de police, un service de police du tourisme dont les agents sont dotés des compétences nécessaires pour traiter les questions de tourisme sexuel et protéger les enfants et les jeunes qui sont les plus vulnérables à ce vice. Les hôtels et les associations hôtelières comme les communautés vivant dans des zones très exposées ont reçu les informations adéquates de manière à pouvoir identifier et signaler les cas de tourisme sexuel qui touchent des mineurs.

Réexamen des lois sur la prostitution et soutien aux femmes qui souhaitent abandonner la prostitution

44.Dans ce domaine, la législation n’a pas été récemment modifiée. S’agissant du soutien apporté aux femmes désireuses de sortir de la prostitution, le gouvernement collabore étroitement avec des organisations qui s’emploient à la réinsertion et à la formation des filles et des femmes désireuses d’abandonner la prostitution. Le «Youth Development Fund» et le «Women’s Enterprise Fund» ont assuré la formation d’un certain nombre d’entre elles et ils leurs ont avancé des fonds pour monter une affaire. De même, certains parlementaires ont employé le «Constituency development Fund» pour aider ces femmes à créer une petite entreprise; la prise en considération de la question, l’octroi d’une aide financière et le soutien aux organisations qui travaillent avec les femmes désireuses d’abandonner la prostitution, sont conformes à la recommandation du Comité dans ses dernières observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 30). Les subventions annuelles versées par le gouvernement aux groupes d’entraide par l’intermédiaire du Ministère de l’égalité des sexes, ont été employées pour aider d’anciennes prostituées à mettre en place des activités génératrices de revenus.

Participation politique et participation à la vie publique

Mesures adoptées en vue d’accroître le nombre de femmes élues ou nommées

45.L’article 27 (6) de la nouvelle Constitution exige du gouvernement qu’il adopte des mesures législatives et autres, notamment des politiques et des programmes de discrimination positive conçus pour corriger tous les désavantages subis par les personnes ou les groupes en raison de discriminations passées.

Sièges politiques

46.En vertu de l’article 27 (8), l’État doit adopter des mesures législatives et autres dispositifs pour traduire dans les faits le principe suivant lequel pas plus des deux-tiers des membres d’organes dont les postes sont pourvus par élection ou par nomination seront du même sexe.

Systèmes et processus électoraux

47.L’article 81 de la Constitution exige que le système électoral se conforme au principe selon lequel pas plus des deux tiers des membres d’organes publics dont les postes sont pourvus par élection seront du même sexe.

Équilibre des sexes et diversité dans les assemblées de comté

48.Aux termes de l’article 197 (1) de la nouvelle Constitution pas plus des deux-tiers des membres des assemblées de comtés ou des comités exécutifs de comtés seront du même sexe. L’article 197 (2) impose au parlement d’adopter une législation afin que ce principe soit observé.

Commissions et organes indépendants

49.En vue d’assurer l’équilibre des sexes dans les commissions et les organes indépendants, l’article 250 (11) exige que le président et le vice-président d’une commission ne soient pas du même sexe. Cet article est opérationnel et a été observé lors de la création de la «Judicial Service Commission» et du Comité parlementaire sur l’application de la Constitution.

Conditions à remplir par les partis politiques

50.Aux termes de l’article 91 de la Constitution, les partis politiques doivent respecter et promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales comme l’égalité et l’équité entre les sexes; la Constitution fixe un délai de trois ans à l’adoption d’une législation sur l’équilibre des sexes et la diversité dans les assemblées de comté.

Renforcement des capacités pour les femmes dirigeantes

51.Des initiatives ou des stratégies, y compris des activités de sensibilisation, en faveur de programmes de formation et de tutorat destinés aux femmes candidates et à celles occupant des fonctions officielles ou appartenant au corps diplomatique, sont mises en œuvre essentiellement par des organisations de la société civile telles la «Kenya Women Caucus for Leadership», «Education Centre for Women in Democracy» et la Fédération kényane des avocates, en collaboration avec le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social et avec la Commission de la condition féminine. Dans le cadre de cette collaboration, les femmes ont été encouragées à postuler à des fonctions importantes et à participer aux élections destinées à pourvoir des postes politiques. En outre, le Ministère de l’égalité des sexes a mis en place une formation destinée aux femmes à différents niveaux pour leur permettre de participer de manière plus efficace au développement national et économique.

Projet de loi de 2000 sur la discrimination positive

52.La discrimination positive est à présent inscrite dans la nouvelle Constitution qui comporte une clause exigeant du gouvernement la mise en œuvre de programmes d’actions de discrimination positive. La Constitution instaure la Commission nationale du Kenya sur les droits de la personne qui est chargée de renforcer et d’appliquer cette clause et de contrôler les mesures spéciales adoptées en vue d’accroître le nombre de femmes occupant des fonctions pourvues par élection et nomination.

53.Le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social a publié son premier rapport biannuel sur la mise en œuvre de la mesure de discrimination positive consistant à atteindre 30 % en matière d’emploi et de recrutement des femmes dans la fonction publique. Le rapport analyse les données recueillies auprès de 36 ministères jusqu’au 31 décembre 2009. Il considère le nombre global d’hommes et de femmes employés dans les ministères, les entreprises d’État et les services locaux, y compris les postes qu’ils occupent dans ces organismes. Il analyse en outre le rôle des femmes dans les structures décisionnelles du gouvernement telles le parlement, le judiciaire, les collectivités locales, l’éducation et l’administration provinciale. Le rapport formule également des recommandations pour assurer la réalisation de l’objectif de 30 % d’emplois et de recrutements féminins.

54.La discrimination positive est à présent bien ancrée dans la nouvelle Constitution qui stipule clairement que l’Assemblée nationale sera composée de 47 femmes élues par les électeurs inscrits dans les comtés. Le Sénat devra compter 16 femmes désignées par les partis politiques, et deux membres mineurs, une fille et un garçon. La Constitution spécifie en outre que le parlement votera une législation favorable à la représentation au parlement des femmes, des personnes handicapées, des jeunes, des minorités ethniques et autres minorités et des communautés marginalisées.

55.Dans le cadre de la «Judicial Service Commission», la réglementation relative au recrutement des commissaires stipule expressément qu’un juge de la Haute Cour et un magistrat, l’un homme et l’autre femme, devront être élus pour représenter le pouvoir judiciaire; deux avocats, l’un de sexe masculin, l’autre de sexe féminin, seront nommés pour représenter la Société kényane des juristes, et une femme et un homme pour représenter la collectivité. Cette disposition a déjà été adoptée par la «Judicial Service Commission». En outre, une mesure de discrimination positive est prévue dans la Constitution en vue d’instaurer l’équilibre et la diversité entre les sexes. Dans le cadre des autorités décentralisées, une assemblée de comté ou un comité exécutif ne doit pas compter plus de deux tiers de membres du même sexe. Qui plus est, dans les nouvelles commissions, il est clairement énoncé que le président et le vice-président ne seront pas du même sexe. Ces initiatives adoptées au plus haut niveau sont conformes aux observations finales du Comité (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 28), en faveur du renforcement, de l’application et du contrôle de l’efficacité des mesures visant à accroître le nombre de femmes occupant des fonctions pourvues par élection et par nomination.

Éducation

Incidence des mesures adoptées en faveur de l’éducation des filles et des femmes sur l’obtention d’une égalité de fait avec les garçons et les hommes dans le domaine de l’éducation

56.Assurer aux filles une meilleure éducation a conduit à élaborer des politiques par l’intermédiaire de plusieurs ministères, à savoir Ministère de l’éducation, Ministère des collectivités locales, Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social, Ministère de l’enseignement supérieur et Ministère du développement du Nord Kenya, grâce à la réalisation des Objectifs 2 et 3 du Millénaire pour le développement. L’objectif 2 vise à garantir que le pays tend à accéder pleinement à l’éducation primaire universelle, l’Objectif 3 ayant pour but de favoriser la participation à l’éducation et aux autres affaires publiques de tous les citoyens en s’attachant à l’existence d’une égalité des sexes à tous les niveaux de l’enseignement et en renforçant le pouvoir d’action des femmes.

57.Les initiatives entreprises par le gouvernement et la société civile ont remporté un certain succès. La scolarisation des filles tant au primaire qu’au secondaire a progressé, tel qu’indiqué au tableau 1. Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire a augmenté pour passer de 88,2 % en 2002 à 110 % en 2009. Le taux net de scolarisation est passé de 77,3 % en 2002 à 92,9 % en 2009. La scolarisation des filles au primaire et au secondaire a augmenté régulièrement depuis 2002 grâce à des efforts délibérés et concertés. Le rapport fille - garçon de la scolarisation en primaire était de 0,958 en 2008, marquant ainsi une nette amélioration de la parité entre les sexes à l’école depuis 2002. Le niveau d’alphabétisation de la population adulte était de 61,5 %, dont 64,2 % pour les hommes et 58,9 % pour les femmes selon l’Enquête nationale de 2006 sur l’alphabétisation des adultes au Kenya (Kenyan National Bureau of Statistics) (sigle anglais: KNBS).

Abandon scolaire des filles, absence de discrimination des filles toujours scolarisées pendant leur grossesse et données sur le taux de rescolarisation de ces dernières

Données relatives au taux de rescolarisation

58.On ne dispose actuellement d’aucune donnée sur le taux de rescolarisation. Toutefois, l’enseignement primaire gratuit et l’enseignement secondaire subventionné ont permis la rescolarisation de nombreuses femmes et jeunes filles.

Absence de discrimination des filles toujours scolarisées pendant leur grossesse

59.De même, il n’y a pas d’information disponible sur la question de l’absence de discrimination des filles toujours scolarisées pendant leur grossesse. Toutefois, selon certaines sources, des jeunes filles ont repris leur scolarité dans différents établissements après avoir donné naissance à leur enfant, ce qui est autorisé et habituellement facilité par le Ministère de l’éducation.

60.Retard dans la mise en œuvre de la politique de gratuité de l’enseignement secondaire: l’enseignement secondaire est gratuit pour les externes et subventionné pour ceux qui vont en internat.

Accès des femmes à l’enseignement supérieur; ségrégation sexuelle des programmes et mesures visant à garantir aux femmes l’accès aux études scientifiques et techniques

Accès des femmes à l’enseignement supérieur

61.Le gouvernement applique actuellement l’égalité des sexes à la politique d’éducation et fournit ainsi des lignes directrices pour intégrer les questions relatives aux filles dans les interventions programmatiques. Cela devrait améliorer l’indice de parité entre les sexes de la scolarisation dans l’enseignement secondaire qui se situe actuellement à 0,75. Cela devrait également combler l’écart de scolarisation entre garçons et filles âgés de 16 à 20 ans (enseignement secondaire), à savoir qu’en 2008, 73 % des garçons de cette tranche d’âge étaient scolarisés contre 57 % des filles.

62.Dans la tranche d’âge 21-24 ans (université) deux fois plus de garçons que de filles vont à l’université, c’est-à-dire 27 % d’étudiants contre 11 % d’étudiantes. Pour tenter d’améliorer l’inscription des filles à l’université et dans le cadre du programme d’action de discrimination positive, le gouvernement a fixé pour les filles la note minimale requise pour l’entrée à l’université un point au-dessous de celle requise pour les garçons.

Incidence des nouvelles mesures adoptées en avril 2010 par la Commission des services pédagogiques concernant les cas d’abus sexuels d’élèves

63.L’incidence des nouvelles mesures adoptées en avril 2010 par la Commission des services pédagogiques concernant les cas d’abus sexuels de jeunes filles n’est pas encore évaluée car le programme est récent. Toutefois, selon plusieurs sources, des mesures disciplinaires sont prises contre des enseignants accusés d’abus sexuels. Lorsque les délits sont établis, ces enseignants sont jugés en vertu de la loi sur les délits sexuels si les délits commis entrent dans le cadre des dispositions de la loi en question.

Collecte et analyse de données sur l’emploi

Situation des femmes dans le domaine de l’emploi; données ventilées par sexe dans les secteurs structurés et non structurés; analyse tendancielle, mesures prises pour garantir l’égalité des chances des deux sexes dans le monde du travail et leurs effets, notamment en ce qui concerne les nouveaux débouchés et la création d’entreprise.

Situation des femmes dans le domaine de l’emploi:

64.Selon l’Enquête sur la situation démographique et sanitaire du Kenya 2008-2009, les jeunes femmes, en particulier celles âgées de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans sont moins susceptibles de trouver un emploi que celles appartenant à d’autres tranches d’âges, peut-être parce qu’elles poursuivent leurs études ou des formations et ne sont pas sur le marché du travail. Les probabilités d’emploi des femmes plus âgées augmentent pour passer de 40 % chez les femmes de 15 à 19 ans à 78 % chez celles qui ont entre 40 et 44 ans. Deux tiers des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans sont susceptibles d’avoir un emploi contre 99 % des hommes mariés.

65.Parmi ceux qui ont un emploi, 61 % des femmes et 75 % des hommes âgés de 15 à 49 ans sont rémunérés en espèces. Plus d’un quart (26 %) des femmes ne perçoivent rien pour leur travail, contre 14 % des hommes.

Statistiques de l’emploi dans le secteur public

66.L’effectif total de la main d’œuvre féminine employée par les collectivités locales représente 33,7 % de la main d’œuvre, les femmes occupant 10,2 % des postes d’encadrement, notamment ceux de chefs de service. La majorité des femmes employées (97,7 %) dans les collectivités locales exercent des emplois modestes comme ceux de balayeurs dans les bureaux et de préposées chargées de percevoir la redevance dans les gares routières et sur les marchés.

Représentation

67.La représentation des femmes aux élections municipales s’est accrue pour passer de 8,1 % en 1998 à 15,8 % en 2008. L’Enquête sur la situation démographique et sanitaire du Kenya 2008-2009 révèle aussi que la représentation des femmes est des plus faibles dans le corps diplomatique. La représentation des femmes dans les missions kényanes à l’étranger (Ambassadeurs) est de 14,0 %.

Les femmes dans le secteur privé

68.Les femmes représentent 39,7 % du secteur privé. Toutefois, contrairement à la fonction publique, l’étude révèle que 37,2 % d’entre elles occupent des postes de direction (PDG, directeurs adjoints, cadres financiers, directeurs de la communication, directeurs des affaires internes) tandis que 34,3 % des femmes occupent des postes de cadres moins qualifiés.

Les femmes dans la société civile

69.La représentation des femmes dans la société civile montre que les organisations de la société civile consacrées aux questions relatives aux femmes et à leurs droits, par exemple la Fédération kényane des avocates, ont une représentation féminine globale supérieure à 90 %. Les femmes sont représentées à tous les niveaux de l’organisation – exécutif, gestion comme aux niveaux ordinaires. Ces organisations appliquent en outre une rigoureuse politique d’égalité des sexes. D’autre part, les organisations de la société civile axées sur les questions relatives aux droits de l’homme en général comptent plus de 60 % de femmes au niveau de l’exécutif, par exemple la Commission nationale du Kenya sur les droits de la personne. Cette organisation traite le personnel de manière égale en termes de recrutement, d’avancement et de salaires.

Observation du principe de l’égalité des salaires pour un travail de même valeur; observation du congé maternité et du droit de réintégrer son emploi; cas de licenciements de femmes enceintes et dispositifs de recours, leur utilisation par les femmes et les résultats obtenus

Égalité des salaires pour un travail de valeur égale

70.Dans les services publics le principe de l’égalité des salaires pour un travail de même valeur est observé. Toutefois, dans le secteur privé où les personnes négocient leur salaire au cas par cas, le contrôle du respect de l’obligation légale de salaire égal pour un travail de valeur égale a été difficile. Conformément aux indicateurs de la participation des femmes du Rapport mondial sur le développement humain, le rapport homme-femme en termes de revenus salariaux au Kenya se situe à 0,83.

Cas de harcèlement sexuel au travail

71.Certains services administratifs et acteurs du secteur privé ont mis en place des politiques contre le harcèlement sexuel, la Commission électorale du Kenya par exemple. Des cas de harcèlement sexuel au travail ont été signalés et transmis aux services des ressources humaines pour qu’une action administrative soit entreprise. Lorsque la plaignante est insatisfaite du résultat obtenu, l’affaire est transmise aux organisations de droits des femmes, par exemple, la Fédération kényane des avocates et la Commission nationale du Kenya sur les droits de la personne. Le fait que la loi exige de chaque employeur qui a plus de 20 employés la mise en place d’une politique contre le harcèlement sexuel qui doit définir en quoi il consiste et énoncer des mécanismes de recours et d’enquête, a fait que la question est prise beaucoup plus au sérieux qu’elle ne l’était auparavant. La difficulté toutefois tient au fait que beaucoup de femmes craignent de signaler les cas de harcèlement sexuel par peur de perdre leur emploi.

Le congé de maternité et le droit de réintégrer son travail

72.Les dispositions de la loi sur l’emploi relatives au congé de maternité et au droit de réintégrer son travail sont généralement respectées. Il y a eu une baisse des cas de licenciements discriminatoires de femmes enceintes.

Disponibilité et utilisation par les femmes des dispositifs de recours

73.S’agissant des dispositifs de recours disponibles, on peut citer les syndicats, les tribunaux du travail et l’organisation centrale des syndicats. Les femmes jouissent de l’égalité d’accès à ces organisations.

Efforts menés pour réviser les restrictions frappant la liberté du travail afin de les rendre conformes au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention

74.La mise en œuvre des nouvelles lois du travail est engagée. L’article 41 de la nouvelle Constitution rend les restrictions frappant la liberté du travail conformes au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, tel que prescrit par le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 36). L’article 41 (1) de la nouvelle Constitution donne à chacun le droit à des conditions de travail justes. L’article 41 (2) donne à chacun le droit à une rémunération équitable et à des conditions de travail raisonnables. En outre, l’article 162 (2) impose au Parlement kenyan de créer un tribunal doté du statut de haute cour pour connaître des conflits du travail et de l’emploi. Cette disposition doit s’appliquer dans l’année de la promulgation de la Constitution.

Santé

Mortalité maternelle et infantile; connaissance et accès à des méthodes de contraception peu coûteuses; éducation sexuelle qui accorde une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles; méthodes d’avortement sûres; Projet de loi sur le droit à la santé génésique, mesures prises pour lutter contre les grossesses précoces et leurs conséquences.

Mesures adoptées contre la mortalité maternelle et infantile

75.Le Gouvernement du Kenya a lancé la Campagne pour la réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique (sigle anglais: CARMA) (Nov. 2010), à l’initiative des États membres de l’Union africaine. La campagne vise à mettre en place des mesures efficaces et les meilleures pratiques pour réduire la mortalité maternelle et infantile, améliorer la collecte des données et en assurer le suivi et encourager le partenariat entre gouvernement, société civile et communautés locales en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile.

76.Afin d’abaisser le taux élevé de mortalité maternelle et infantile auquel contribue la forte mortalité des moins de cinq ans, le gouvernement a entrepris les mesures suivantes:

a)Promotion de l’allaitement maternel exclusif dans la population susceptible d’être concernée;

b)Introduction en temps opportun d’une alimentation complémentaire des jeunes enfants pouvant concerner 8 % de la population;

c)Adoption et soutien d’initiatives visant à améliorer l’accueil des nourrissons dans les hôpitaux;

d)Mise en place de l’allaitement maternel dans l’heure qui suit la naissance;

e)Initiation au contact par le toucher des nourrissons et de la mère, appelée également «méthode kangourou»;

f)Promotion de méthodes alimentaires appropriées dans les pouponnières pour les nourrissons prématurés et ceux qui souffrent d’une insuffisance pondérale;

g)Amélioration de la prise en charge par un personnel qualifié dans les pouponnières des nourrissons prématurés et de ceux qui souffrent d’une insuffisance pondérale (personnel infirmier spécialisé, surveillance de la température des incubateurs, installation d’incubateurs à proximité des maternités pour éviter les décès dus à un manque d’oxygène et à des températures néfastes);

h)Adoption de lois favorables telle la loi de 2007 sur la protection de la maternité qui accorde davantage de temps à la mère (plus de 5 mois) pour allaiter son nourrisson et deux semaines à son compagnon pour lui prêter assistance juste après la naissance;

i)Vaccination de la mère pendant la grossesse et du nouveau-né contre les maladies transmissibles; cette vaccination a largement contribué à réduire la mortalité infantile due aux maladies évitables. Suivi de la grossesse (axé sur les soins anténatals, l’emploi d’accoucheuses qualifiées, la lutte contre le paludisme).

Contraceptifs

77.Il existe 4 341 services de planning familial. Selon l’Enquête sur la situation démographique et sanitaire du Kenya 2008-2009, un peu moins de la moitié des femmes mariées (46 %) au Kenya utilisent une méthode de contraception. La majorité d’entre elles emploient des méthodes modernes (39 %), 6 % utilisent les méthodes traditionnelles. Les formes injectables sont les méthodes contraceptives les plus couramment employées, suivies par la pilule anticonceptionnelle et enfin par la stérilisation. Le taux d’utilisation de la contraception atteint son maximum chez les femmes mariées dans la tranche d’âges 30-34 ans et il est le plus faible pour les femmes âgées de 15 à 19 ans.

78.Les établissements publics fournissent des contraceptifs à plus de la moitié des usagers de méthodes modernes, soit environ 57 %; 36 % des contraceptifs proviennent de sources médicales privées et 6 % d’autres sources privées, par exemple des commerces.

79.Le Projet de loi sur le droit à la santé procréative n’est pas encore voté. Toutefois, l’article 43 (1)( a ) de la nouvelle Constitution stipule que toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé possible, ce qui inclut le droit aux soins de santé, notamment aux soins de santé de la reproduction.

Avortement dans de bonnes conditions de sécurité

80.S’agissant de l’avortement, la nouvelle Constitution stipule son interdiction dans son article 26 (1) sauf si, de l’avis d’un professionnel de santé qualifié, un traitement urgent s’impose, ou si la vie de la mère est en danger, ou si une autre loi écrite l’autorise.

Mesures de prévention des grossesses précoces des adolescentes

81.La question est abordée de manière multisectorielle pour s’attaquer à ses causes profondes et leur trouver des solutions. Les diverses méthodes de planning familial sont disponibles à des tarifs raisonnables dans tous les établissements. L’éducation sexuelle est dispensée dans tout le pays, dans les écoles, les collèges et les centres pour la jeunesse. En outre, des programmes d’information à l’intention des jeunes non scolarisés sont organisés par le secteur public comme par les ONG et les organisations de la société civile. La législation adoptée s’emploie également à résoudre pour l’infléchir le problème des grossesses d’adolescentes justifiées par des critères culturels. La loi sur les enfants a abordé les questions du mariage précoce, de la mutilation génitale féminine et des abus sexuels d’enfants et les a assorties de sanctions pour les responsables. Enfin, les adolescentes enceintes en grande difficulté sont assistées dans des foyers d’hébergement sûrs où elles peuvent recevoir la pilule anticonceptionnelle du lendemain si elles ont été victimes d’un abus sexuel.

Impact de la loi de 2006 sur la lutte et la prévention contre le VIH/sida sur les femmes et les jeunes filles

82.La loi est déjà mise en œuvre pour ce qui est de l’offre de services de santé non discriminatoires aux personnes séropositives. L’entrée en vigueur de la loi complète les politiques et les stratégies nationales déjà déployées avant sa promulgation. La sélection à l’emploi a diminué et nombre d’employeurs importants notamment le gouvernement, ont mis en place des politiques connexes VIH-travail dont les femmes ont bénéficié.

Incidence des mesures adoptées en ce qui concerne la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (Sigle anglais: PMTCT)

Mécanismes de suivi et d’évaluation

83.Grâce au processus d’Examen annuel conjoint des résultats obtenus (sigle anglais: JAPR), le Conseil national de lutte contre le sida (sigle anglais: NACC) effectue des examens annuels réguliers à l’échelle nationale; il évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique national et notamment si les pratiques actuelles favorisent les comportements à risque ou entravent l’accès aux services de prévention du VIH. La politique nationale menée en matière de VIH favorise la santé génésique et sexuelle des jeunes. L’éducation au VIH est inscrite dans les programmes scolaires. En outre, des informations de santé préventive sont mises à la disposition des sous-populations vulnérables, y compris des femmes.

Incidence des mesures adoptées pour traiter la détérioration avérée de la situation des femmes par rapport à la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PMTCT)

84.Selon l’Étude de mars 2009 sur les modes de transmission et les mesures de prévention du VIH, 16,6 % des dépenses de prévention sont consacrées à la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (sigle anglais: PMTCT). L’objectif du Plan stratégique national de lutte contre le sida du Kenya qui visait à mettre en place des services de prévention de la transmission materno-fœtale dans 80 % des établissements disposant de soins anténatals a été atteint. La connaissance de la transmission de la mère à l’enfant a progressé. En 2008, 87 % des hommes et des femmes étaient recensés comme étant informés de la MTCT contre seulement 72 % des femmes et 68 % des hommes en 2003.

85.La connaissance d’un traitement pour réduire le risque de transmission par la mère a même notablement progressé. La proportion de femmes et d’hommes qui savent que le risque de MTCT peut être réduit si la mère prend certains types de médicaments pendant sa grossesse a doublé depuis 2003 pour passer de 33 % de femmes en 2003 à 69 % en 2008-2009. Le nombre de mères qui reçoivent des conseils à propos du VIH lors des soins anténatals a également augmenté pour passer de 61 % à 73 %. Ainsi, davantage de femmes enceintes reçoivent un traitement médicamenteux qui réduit le risque de transmission materno-fœtale du virus du VIH/sida et améliore la longévité des femmes enceintes séropositives.

Aide à la fourniture de médicaments antirétroviraux:

86.Le pays a une politique nationale de gratuité (pour les usagers) en ce qui concerne les services de prévention du VIH, les thérapies antirétrovirales, les soins liés au VIH et les interventions de soutien. Le dépistage volontaire, les antirétroviraux et les traitements antituberculeux sont délivrés gratuitement dans les établissements publics. De nombreuses campagnes dans les médias et les établissements médicaux encouragent les femmes et les hommes à se rendre dans un centre de conseil et de dépistage volontaire. Ces centres sont répartis dans tout le pays selon une certaine disparité géographique. Soixante-dix pour cent d’entre eux sont situés dans les zones urbaines et périurbaines, 40 % se trouvent dans les régions rurales. Le gouvernement s’emploie à favoriser les centres de dépistage mobiles dans les zones rurales éloignées afin de combler l’écart existant. En outre, des tests à domicile, des tests porte à porte et une campagne de dépistage ont été mis en place (Étude de mars 2009 sur les modes de transmission et les mesures de prévention du VIH). L’offre de services relatifs au VIH reste toutefois dans l’ensemble soutenue par des donateurs.

Possession de biens, propriété foncière et femmes des zones rurales

Situation des femmes des zones rurales dans tous les domaines couverts par la Convention

87.La mise en œuvre de la Constitution devrait contribuer à améliorer la situation des femmes des zones rurales dans tous les domaines couverts par la Convention. De fait, la nouvelle Constitution prévoit la décentralisation du gouvernement pour faciliter notamment la régionalisation des organes de l’État afin de promouvoir le développement économique et social, comme la création et l’offre de services de proximité faciles d’accès dans tout le Kenya. En vertu de l’article 175, les gouvernements de comtés disposeront de sources de financement fiables pour leur permettre d’exercer leurs fonctions et de fournir les services de manière efficace; pas plus des deux tiers des membres des organes représentatifs dans chaque gouvernement de comté devront être du même sexe. Cela offrira aux femmes un meilleur accès à des postes de direction où elles énonceront les questions qui les concernent et influeront sur leur hiérarchisation.

88.Les organes décentralisés de l’État seront responsables notamment de l’agriculture, y compris la culture et l’élevage, des services de soins de santé, du développement et de la réglementation du commerce dans les comtés, de l’enseignement au niveau de la maternelle, de l’enseignement technique dans les villages, des centres d’artisanat, des établissements de soins infantiles et de la mise en œuvre des politiques publiques nationales spécifiques relatives à la sauvegarde des ressources naturelles et de l’environnement.

89.Actuellement, 20 % de l’ensemble des fonds transférés aux autorités locales sont affectés à des programmes d’assistance à la grande pauvreté qui sont essentiellement des programmes relatifs aux objectifs du Millénaire pour le développement. On a augmenté les fonds de développement des collectivités à toutes les collectivités du pays pour financer des projets de développement rural. On peut citer comme autres fonds créés au niveau des collectivités au bénéfice des femmes et des hommes des zones rurales: le Constituency Aids Fund, le Constituency Bursary Fund et le Constituency Roads Fund. Une étude indique que plus de 60 % des fonds en moyenne sont affectés à l’éducation, à l’eau et à la santé. La composition des comités locaux qui déboursent les fonds doit comporter au moins 30 % de femmes. Cela a permis aux femmes d’occuper des postes de direction dans la communauté et d’influer sur la hiérarchisation des questions importantes pour les femmes comme l’approvisionnement en eau et la fourniture de services de santé.

90.En ce qui concerne l’autonomie économique et l’emploi indépendant, les femmes dans les zones rurales sont encouragées à s’adresser au Fonds d’aide aux entreprises et au plein développement des femmes qui permet aux entrepreneurs femmes d’emprunter pour activités économiques ou autres activités à des taux d’intérêt très raisonnables, sans devoir fournir de garanties incommodes et autres formalités bureaucratiques. Grâce aux efforts conjoints du Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social, des membres du parlement local comme des organisations communautaires, la connaissance s’est améliorée en ce qui concerne la disponibilité de financement et la capacité des femmes des zones rurales a été renforcée pour leur permettre de se procurer des fonds, de tenir des livres de comptes et de suivre l’évolution des profits et des pertes.

Propriété foncière

91.En ce qui concerne les efforts entrepris par le Kenya en vue d’accroître le pourcentage de femmes propriétaires de terres, la nouvelle Constitution dans son article 60 (f) prévoit l’élimination de la discrimination entre les sexes, dans les lois, coutumes et pratiques relatives aux terres et aux biens.

92.La politique nationale agraire s’attaque aux questions d’égalité entre les sexes en matière de biens fonciers. L’égalité des sexes et la répartition équitable des terres sont au cœur de la politique nationale agraire laquelle implique l’harmonisation de la législation sur les biens fonciers pour la rendre conforme à ces principes.

93.Parmi les principes directeurs qui ont présidé à la formulation de la politique agraire figurent l’intégration, la participation et la prise en compte des sexospécificités. Cela offre une base suffisante pour y associer les dispositions d’équité entre les sexes en matière de propriété et d’usage des biens fonciers. La politique nationale agraire propose une protection contre les lois, coutumes et pratiques discriminantes à l’égard des femmes (par. 39 (f)). Elle propose en outre la reconnaissance et l’enregistrement des droits communautaires aux terres et aux ressources de la terre qui prennent en compte les intérêts multiples de ceux qui utilisent la terre notamment les femmes. La politique agraire propose en outre d’abroger les lois existantes et de proscrire les réglementations, coutumes et pratiques discriminantes à l’égard des femmes en matière de biens fonciers (par. 22.5) et se conforme en cela à l’article 2(f) de la Convention.

94.Le Groupe de coordination du secteur agricole et la Politique nationale de vulgarisation agricole (sigle anglais: NASEP) fournissent une aide aux femmes rurales. Le Ministère de l’agriculture est l’un de ceux qui a veillé à l’équité entre les sexes dans ses services dont il garantit le bénéfice à part égale aux femmes et aux hommes des zones rurales.

95.Le gouvernement s’est employé, par l’intermédiaire du Ministère du développement coopératif, à mettre en œuvre le principe de discrimination positive au sein des sociétés coopératives rurales.

Groupes de femmes défavorisées

Situation des femmes réfugiées et déplacées au Kenya; violence; mécanismes de recours et de réinsertion disponibles; sanction des auteurs de violence à l’encontre de femmes réfugiées et déplacées

Situation des femmes réfugiées et déplacées au Kenya

96.Le Ministère des programmes spéciaux est chargé de la réinstallation des personnes réfugiées et déplacées, dont les femmes forment la majorité, et de leur fournir des services.

97.Le Ministère des programmes spéciaux a créé dans tous les districts des Comités Paix et réconciliation qui comptent entre 30 et plusieurs centaines de membres, pour aider les communautés à se réconcilier et à maintenir la paix. Les femmes font partie intégrante de ces comités. Des responsables de district ont été nommés dans les communautés touchées, avec pour mandat spécifique de veiller à la paix et à l’harmonie. De nouveaux postes de police ont également été ouverts dans les régions instables.

98.Le gouvernement reconnaît l’existence de personnes déplacées non seulement lors des violences postélectorales de 2007-2008, mais aussi durant la période précédente. Le ministère a mis en place des programmes de réinstallation des personnes déplacées selon un calendrier déterminé. Le Ministre des programmes spéciaux a dans l’intervalle amélioré la sécurité autour des camps de réfugiés et fait installer des postes de police dans les lieux stratégiques situés à proximité des camps.

99.Le gouvernement a continué à collaborer dans ces efforts avec la communauté internationale, en particulier avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). S’agissant des réfugiés et des personnes déplacées, le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le Comité permanent interinstitutionnel sur les questions de réponse humanitaire, de réinstallation et de sécurité.

100.Le HCR et ses partenaires d’exécution ont lancé un projet «Lutter contre l’exploitation et les abus sexuels» (sigle anglais: PSEA) dans les camps de réfugiés au Kenya. Le programme est censé soutenir et renforcer les initiatives programmatiques et opérationnelles pour prévenir les cas d’exploitation sexuelle dans les camps et y réagir. Le projet est mis en œuvre sous les auspices du HCR et du Gouvernement kényan.

101.Les forces de police kényane ont formé un groupe de travail composé de 32 fonctionnaires femmes et d’organisations de la société civile pour enquêter sur les allégations de violence exercée contre des femmes dans les camps de personnes déplacées et pour en poursuivre les responsables.

102.Un sous-groupe dynamique de lutte contre la violence sexiste placé sous les auspices du Ministère de l’égalité des sexes traite également, entre autres questions, des problèmes des femmes dans les camps de réfugiés.

Relations familiales

Efforts accomplis par l’État et les sociétés civiles pour lutter contre le mariage forcé des filles

103.La société civile s’est beaucoup employée à renforcer les capacités dans le domaine des droits de l’homme en ciblant les agents chargés de l’application de la loi. Le Ministère de l’égalité des sexes a accru la vigilance au niveau de la communauté ce qui a contribué à la prévention des mariages précoces grâce à l’intervention de fonctionnaires, comme de chefs locaux et d’agents de protection de l’enfance.

Adoption de l’amendement à la Loi relative aux enfants – obligation pour les pères de contribuer à l’éducation des enfants nés hors mariage

Amendement à la Loi relative aux enfants

104.L’amendement à la Loi relative aux enfants n’a pas encore été promulgué. Toutefois, l’article 53 de la nouvelle Constitution relatif aux enfants énonce les obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants et créé l’obligation constitutionnelle pour les deux parents qu’ils soient mariés ou non, de contribuer à part égale à la prise en charge de leurs enfants. L’article 53 (1) (e) est libellé comme suit: chaque enfant a droit aux soins et à la protection de ses parents, ce qui inclut la responsabilité égale de la mère et du père, qu’ils soient mariés ensemble ou non, de pourvoir aux besoins de leur enfant. Cette disposition est conforme à la recommandation du Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KEN/CO/6, par. 44)

Femmes âgées, femmes handicapées

Situation des femmes âgées et des femmes handicapées dans les domaines traités dans la Convention

Situation des femmes âgées

105.Aux termes de l’article 57 de la nouvelle Constitution, le gouvernement est tenu de garantir les droits des personnes âgées et d’assurer qu’elles peuvent participer à part entière à la société. Elle oblige également l’État à garantir que les personnes âgées vivent dans le respect et la dignité et qu’elles ne sont pas victimes d’abus; enfin, l’article 57 habilite les personnes âgées à recevoir des soins et une assistance de leur famille comme de l’État.

106.Le gouvernement est résolu à veiller à ce que les personnes âgées mènent une vie positive et épanouissante et qu’elles jouissent de tous les droits sans discrimination. Le gouvernement souhaite faciliter la création d’un environnement dans lequel les femmes et les hommes âgés peuvent continuer d’utiliser leurs compétences, leur savoir et leur expérience. Une politique nationale en faveur des personnes âgées a été définie qui reconnaît les différences entre les sexes en matière de vieillissement et propose d’aménager des programmes spécifiques qui traitent notamment des personnes âgées atteintes de handicaps. Le Fonds national d’assurance pour soins hospitaliers a également été réexaminé pour inclure des cotisants actifs de plus de 60 ans.

107.Le gouvernement a mis en place la Stratégie nationale de protection sociale 2009-2012, avec deux objectifs essentiels: répondre aux besoins des plus pauvres et des plus vulnérables, notamment les femmes âgées, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, et agir dans le long terme afin d’instaurer et d’intégrer un système de protection sociale pour préserver les femmes et les hommes en situation de vulnérabilité des évènements imprévus susceptibles d’affecter leurs conditions de vie, ce qui implique d’intervenir dans divers domaines: santé, emploi, moyens de subsistance et catastrophes naturelles. Le gouvernement prévoit d’accroître progressivement les crédits budgétaires alloués à la protection sociale pour répondre aux besoins des personnes vulnérables. Il est encore trop tôt pour déterminer l’impact de cette stratégie. Dans le cadre du Fonds national de protection sociale, les femmes et les hommes âgés dans les districts désignés ont commencé à recevoir des allocations et une assistance régulières pour les aider à mener une vie positive et épanouissante et à vivre dans la dignité.

Situation des femmes handicapées

108.La nouvelle Constitution impose au gouvernement d’encourager la réalisation d’une langue des signes kényane, l’usage du Braille et d’autres formes et techniques de communication accessibles aux personnes handicapées (art. 3). La nouvelle Constitution fait également obligation aux organes de l’État de répondre aux besoins des groupes vulnérables dans la société, dont les femmes, les personnes âgées et celles atteintes de handicaps (art. 21 (3)).

109.L’article 54 de la nouvelle Constitution qui vise spécifiquement les besoins des personnes handicapées notamment les femmes, habilite les personnes atteintes d’un handicap à être traitées avec dignité et respect et à être désignées et considérées d’une manière qui ne soit pas dévalorisante. Il leur accorde également le droit de s’inscrire dans des établissements d’enseignement, celui d’avoir un accès raisonnable à tous les lieux, aux transports publics et à l’information et de pouvoir bénéficier des appareils et dispositifs propres à surmonter les contraintes générées par leur handicap. Enfin, l’article 54 impose à l’État d’assurer la mise en œuvre progressive du principe selon lequel au moins 5 % des membres d’organes dont les postes sont pourvus par élection ou nomination, doivent être des personnes handicapées.

110.La nouvelle Constitution prévoit également une représentation équitable des personnes handicapées et exige que leurs besoins soient pris en compte dans tous les processus électoraux (art. 82). Elle demande également que des personnes atteintes d’invalidité soient au nombre des douze membres désignés par les partis politiques au Parlement. En outre, la Constitution exige que le Sénat du nouveau gouvernement compte deux membres, un homme et une femme, représentant les personnes handicapées (art. 98 (1) d)).

111.La Stratégie nationale de protection sociale inclut les réponses définies par l’État pour protéger les personnes handicapées des risques, des vulnérabilités et de la déchéance. Les dispositifs envisagés par cette protection recouvrent les mesures propres à garantir l’éducation, les soins de santé, la protection sociale, les moyens de subsistance, l’accès à un revenu stable et à l’emploi.

Protocole facultatif, amendement à l’article 20, paragraphe 1

Progrès réalisés en faveur de l’accession au Protocole facultatif à la Convention

112.Les débats en faveur de la ratification du Protocole facultatif à la Convention ont eu lieu. Toutefois, aucune décision n’a été prise à ce sujet. La question de l’acceptation de l’amendement à son article 20, paragraphe 1, relatif à la durée des réunions du Comité, n’a pas été débattue.

Table au 1: Taux d’achèvement du cycle primaire (%), 2002 à 2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Province

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Côte

54,0

36,6

59,5

40,2

69,2

47,3

73,7

50,0

80,2

53,2

88,0

58,8

87,9

58,4

Centre

78,7

80,0

82,5

84,4

91,5

92,1

91,0

89,8

85,8

82,3

87,3

85,1

87,3

85,3

Est

65,8

65,2

73,2

71,3

83,5

79,1

85,4

78,5

83,2

75,9

88,3

80,0

88,1

80,2

Nairobi

37,4

40,1

39,3

42,5

43,3

46,6

46,4

50,8

48,5

52,4

53,7

57,2

53,1

56,4

Rift Valley

69,1

64,0

75,1

69,8

84,1

76,6

88,0

79,8

88,1

78,1

93,5

83,2

93,5

83,4

O uest

65,3

60,3

72,2

66,9

84,5

75,5

85,9

74,9

85,7

75,0

92,9

81,6

92,8

81,5

Nyanza

73,6

59,3

80,2

63,7

88,0

69,8

89,3

69,7

86,7

68,0

89,9

72,0

89,4

72,1

Nord-Est

28,5

11,3

32,7

14,2

39,0

14,8

39,1

15,4

42,7

15,7

49,9

21,7

50,1

22,5

Nat ional

65,5

60,1

71,3

65,2

80,3

72,1

82,4

72,8

81,6

71,1

86,5

75,7

85,1

75,3

G lobal

62,8

68,2

76,2

77,6

76,3

81,0

79,5

Source : Bulletin de statistique du Ministère de l’éducation 2003-2007; Système d’information sur la gestion des établissements d’enseignement (sigle anglais : EMIS ) 2002 et 2009 .

Table au 2: Taux nets de scolarisation dans l’enseignement secondaire par sexe et par région; 2000-2008

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Province

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Côte

7,3

7,8

22,7

18,3

26,7

19,5

20,6

18,3

25,9

20,7

29,2

22,7

31,2

25,7

Centre

20,1

24,6

42,4

46,4

44,8

45,1

42,6

42,8

48,3

47,6

53,3

51,3

57,2

57,6

Est

13,1

14,4

33,2

32,9

35,2

33,5

33,8

32,3

36,0

33,7

43,6

37,5

44,1

38,3

Nairobi

10,5

7,1

16,4

8,7

30,3

19,0

23,8

17,2

25,2

17,5

39,9

31,3

40,2

32,3

Rift Valley

11,7

11,5

27,6

24,3

29,9

24,5

29,0

24,2

34,3

28,1

37,4

30,8

39,5

32,5

Ouest

15,3

16,4

28,3

29,5

31,9

29,0

32,2

27,1

31,5

28,6

40,0

32,8

41,3

35,6

Nyanza

18,8

15,6

32,4

28,6

31,9

23,1

35,8

26,3

37,7

28,7

44,4

30,6

47,6

32,7

Nord-Est

3,2

2,0

14,0

2,6

6,1

3,0

6,4

3,2

8,6

3,6

9,7

4,4

10,2

6,4

Total

13,9

14,0

29,7

27,4

32,1

27,6

31,3

27,2

34,6

29,9

40,4

33,3

46,3

38,8

Global

14,0

28,5

29,8

29,3

32,2

36,8

42,5

Source : M inistère de l’ éducation ; 2009 .

Table au 3:Inscriptions à l’université et dans l’enseignement supérieur

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Université

51 099

29 862

51 500

30 592

57 991

33 550

58 805

33 511

68 345

43 884

70 775

47 464

73 543

49 304

Formation des enseignants

10 542

9 635

10 508

10 628

10 560

11 279

11 069

11 266

11 268

11 352

11 428

11 480

11 422

10 806

Technique, industriel, professionnel et formation à l’entreprenariat/ polytechnique

26 629

25 625

29 001

27 341

33 916

32 821

36 070

34 442

36 541

34 626

38 942

35 574

43 915

41 285

Source: Rapports du Ministère de l’éducation .

Représentation des femmes dans le secteur privé (structuré et non structuré)

Secteu r

% Représentation des femmes dans l ’ organis ation

% Niveau g estio n

% Niveau e xécuti f

Globa l

1. Secteur structuré :

Agriculture & Sylviculture

41, 7

37 , 0

32 , 8

37 , 2

Mines et carrières

13 , 1

19 , 0

22 , 9

18 , 3

Industrie manufacturière

30 , 1

36 , 0

30 , 9

32 , 3

Électricité, É nergie & eau

34 , 6

27 , 0

30 , 9

30 , 8

Bâtiment & Génie civil

10 , 8

20 , 0

23 , 3

18 , 0

Commerce, Restauration & Hôtellerie

35 , 2

48 , 0

39 , 6

40 , 9

Transport s & Communications

19 , 9

24 , 0

28 , 4

24 , 1

Finances, Assu rance s, Immobilier & Affaires

31 , 7

39 , 0

33 , 6

34 , 8

Commun au té , Services à la personne & Services sociaux

42 , 1

44 , 0

40 , 7

42 , 3

Instituts de formation & École s

39 , 5

47 , 0

49 , 0

45 , 2

Repré sentation globale du secteur structuré

34 , 3

39 , 0

37 , 2

33 , 5

2 . Secteu r non structuré

22 , 9

32 , 0

-

27 , 5

Source: Enquête de terrain 2009 .