Observations finales concernant le rapport valant cinquième à neuvième rapports périodiques de Saint-Kitts-et-Nevis *

Le Comité a examiné le rapport valant cinquième à neuvième rapports périodiques de Saint-Kitts-et-Nevis (CEDAW/C/KNA/5-9) à ses 1914e et 1916e séances (voir CEDAW/C/SR.1914 et CEDAW/C/SR.1916), les 12 et 13 octobre 2022. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/KNA/Q/5-9 et les réponses de Saint-Kitts-et-Nevis, dans le document CEDAW/C/KNA/RQ/5-9.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son rapport valant cinquième à neuvième rapports périodiques, attendus en 2014, et les réponses que celui-ci a communiquées par écrit à la liste des points soulevés par le groupe de travail de présession sur le rapport. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation, qui était dirigée par la Ministre déléguée chargée de l’autonomisation et du développement social des jeunes, des questions de genre, du vieillissement et des handicaps, Isalean Phillip, et dont faisaient partie des représentants du Ministère du développement social et des questions de genre, des départements des questions de genre de Saint-Kitts et de Nevis, et de l’Unité de la planification des politiques et des projets du Ministère du développement social et des questions de genre, qui ont pris part à la séance en ligne.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2002, du rapport valant premier à quatrième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/KNA/1-4), et notamment des mesures suivantes :

a)L’arrêt rendu le 29 août 2022 par la Cour suprême des Caraïbes orientales (connue sous l’appellation « Haute Cour » dans l’état partie), dans lequel celle-ci a jugé anticonstitutionnelles toutes les lois qui criminalisent les relations intimes entre personnes de même sexe ;

b)La loi sur l’égalité des salaires (2012), qui garantit l’égalité d’accès des femmes à l’emploi formel ;

c)La loi sur la violence domestique (2014), qui lutte contre la violence domestique et protège les personnes rescapées, notamment les femmes et les enfants ;

d)La modification de la loi sur le statut des enfants (2013), qui autorise une mère à donner son nom de famille à ses enfants ;

e)La loi sur l’entretien des enfants (2012), qui établit le partage des responsabilités familiales et impose un devoir égal à chaque parent pour ce qui est de s’occuper de l’enfant ;

f)La loi sur la traite des personnes (prévention) (2008), qui prescrit des mesures pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

g)La loi portant modification de la loi sur l’éducation (2007), qui favorise la compréhension du principe d’égalité des genres tel que défini dans la Constitution qui en fait l’un des objectifs du système éducatif ;

h)La loi portant modification de la loi sur les biens des femmes mariées (2002), qui permet aux femmes mariées d’acquérir et de détenir des biens.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)La politique et le plan d’action pour l’égalité des genres, lancés en juin 2022 ;

b)Le programme de lutte contre la pauvreté, qui répond aux besoins des ménages à faible revenu, dont les femmes sont les principales bénéficiaires, lancé en 2018 ;

c)Le Programme pour la formation professionnelle et l’autonomisation, qui lutte contre la pauvreté et réduit le chômage par la formation de bénéficiaires et la délivrance de certificats à ceux-ci, lancé en 2017.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable de Saint-Kitts-et Nevis, et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et ses recommandations générales ne sont pas pleinement incorporés dans le droit interne et ne sont toujours pas bien connus au sein de l’appareil judiciaire et chez les professionnels du droit, et que les femmes, en particulier les femmes rurales, les migrantes et les femmes handicapées, ne connaissent souvent pas les droits que leur confère la Convention et les recours disponibles pour les faire valoir.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour diffuser largement les informations relatives à la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et ses recommandations générales, et de rendre obligatoire le renforcement continu des capacités des juges, des avocats et des agents des services de répression afin que la Convention, les recommandations générales qu’il a formulées et sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif soient suffisamment connues au sein de l’appareil judiciaire et des juristes, et invoquées dans les procès ; il lui recommande également de sensibiliser les femmes aux droits que leur confère la Convention et aux recours judiciaires dont elles disposent pour dénoncer les violations de ces droits, et de veiller à ce que les informations sur la Convention, sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif et ses recommandations générales soient accessibles à toutes les femmes.

Définition de l’égalité et de la non-discrimination

Le Comité note que la Constitution de l’État partie interdit toute forme de discrimination, y compris celle fondée sur le sexe. Il note également que l’État partie discute actuellement de la création d’un comité interministériel chargé de revoir et de corriger la définition de la discrimination qui figure dans la Constitution. Il prend note avec satisfaction de l’arrêt historique de la Haute Cour, dans lequel celle-ci déclare inconstitutionnelles toutes les lois qui criminalisent les relations intimes entre personnes de même sexe. Il est néanmoins préoccupé par les éléments suivants :

a)L’absence de mesures ou de délai fixé pour l’adoption d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe la discrimination directe comme indirecte dans les sphères publique et privée, y compris la discrimination croisée, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention ;

b)L’inefficacité de l’application des lois et des politiques relatives à l’égalité des genres et à la promotion des femmes pour assurer l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines traités par la Convention, ainsi que l’absence de mécanismes de suivi.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, dans un délai bien déterminé, une définition globale de la discrimination qui interdise la discrimination à l’égard des femmes, y compris la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, et les formes de discrimination croisée, compte tenu des articles 1 er et 2 de la Convention, de la recommandation générale n o 28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention et de la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde, et de veiller à la mise en place de mécanismes de surveillance efficaces pour s’assurer de l’application de toutes les lois pertinentes.

Accès des femmes à la justice

Le Comité note que l’État partie a promulgué la loi sur la violence domestique et créé une unité spéciale d’aide aux victimes qui a pour mandat de répondre aux cas de violence domestique et de violence sexuelle. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, depuis la promulgation de la loi sur la violence domestique, les affaires de violence domestique sont jugées devant la Haute Cour, où les plaignants doivent payer des frais de procédure considérables et encourir des dépenses supplémentaires pour la documentation associée à la procédure. Il note avec inquiétude que cela crée un obstacle à l’accès à la justice pour les femmes qui n’ont pas assez de moyens, qui doivent plutôt passer par le tribunal d’instance qui permet l’accès à l’aide judiciaire mais offre des indemnités moins élevées. Il est également préoccupé par les dispositions légales qui sont discriminatoires à l’égard des mères à faibles revenus en ce qui concerne la facilitation de l’accès aux tribunaux pour l’obtention d’une pension alimentaire pour les enfants.

Le Comité invite instamment l’État partie à revoir sa législation pour faire en sorte que les femmes qui n’ont pas assez de moyens et les femmes qui appartiennent à des groupes défavorisés aient accès à une aide judiciaire gratuite et soient dispensées des frais de procédure, et à modifier toutes les dispositions juridiques qui, directement ou indirectement, créent des normes différentes en matière d’accès à la justice pour les femmes ayant un statut socioéconomique différent.

Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre

Le Comité prend note de l’élaboration et de la mise en œuvre par l’État partie, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de la politique et du plan d’action nationaux pour l’égalité des genres. Il est néanmoins préoccupé par les éléments suivants :

a)La faible visibilité de la politique et du plan d’action nationaux pour l’égalité des genres ;

b)Le manque de ressources humaines, techniques et financières allouées au mécanisme national de promotion de l’égalité des genres de Saint-Kitts et au Département des questions de genre de Nevis pour assurer la mise en œuvre effective de la politique et du plan d’action nationaux pour l’égalité des genres ;

c)L’absence d’un mécanisme de coordination institutionnalisé entre tous les ministères et organismes publics, ainsi qu’entre le Département des questions de genre de Saint-Kitts et celui de Nevis. La coopération entre les ministères se fait de manière ponctuelle plutôt que de manière systématique ;

d)L’absence d’un mécanisme spécialement chargé de donner aux organisations de la société civile des moyens d’action et de garantir leur participation significative, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, à la révision des lois et à la mise en œuvre du programme relatif à l’égalité des genres ;

e)La rareté et la mauvaise qualité des données dans l’État partie et des données ventilées par sexe sur la situation des femmes et des filles et l’exercice de leurs droits, ce qui a une incidence négative sur l’élaboration de politiques ciblées et cohérentes, en toute connaissance de cause.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De doter le mécanisme national de promotion de l’égalité des genres de Saint-Kitts et le D épartement des questions de genre de Nevis des ressources humaines, techniques et financières dont ils ont besoin pour leur permettre de remplir efficacement leur mandat de promotion de l’égalité des genres et d’intégration des questions de genre , et de lutte r contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

b) De structurer les mécanismes de coordination afin de garantir la prise en compte systématique du genre dans tous les domaines politiques afin de renforcer la cohérence et la complémentarité des programmes et des initiatives sur les deux îles ;

c) De créer un environnement favorable et d’assurer la participation systématique et significative des organisations de la société civile, en particulier celles qui œuvrent pour les droits des femmes, à la formulation et à la mise en œuvre des initiatives législatives et politiques concernant les femmes ;

d) De veiller à la collecte systématique de données désagrégées dans le cadre du recensement en cours sur la participation des femmes dans tous les domaines traités par la Convention, dans la perspective d’élaborer des lois et des politiques en matière d’égalité des genres.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

Le Comité note qu’il n’existe pas dans l’État partie d’institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains.

Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains en la dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( les Principes de Paris) , et de la doter d’importants pouvoirs de promotion et de protection des droits des femmes et de l’égalité des genres, notamment par l’examen des plaintes émanant de femmes et de filles de manière confidentielle, compte étant tenu des questions de genre. Il recommande également le renforcement du (de la) Médiateur(trice), le but étant de lui permettre de traiter les questions liées aux articles 1 er à 16 de la Convention, afin de protéger l’accès des femmes à la justice et aux services dans l’État partie.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec préoccupation qu’aucune stratégie globale n’a été adoptée aux fins de l’application de mesures temporaires spéciales visant à instaurer une égalité réelle entre hommes et femmes dans l’État partie dans tous les domaines relevant de la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment les sphères politique et publique, l’enseignement, l’emploi et la santé.

Rappelant l’article 4 (par. 1) de la Convention et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales, notamment en faveur des femmes des zones rurales et de celles qui travaillent dans le secteur agricole, afin d’instaurer au plus vite une égalité réelle entre hommes et femmes dans tous les domaines relevant de la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment les sphères politique et publique, et de mettre en place un système visant à contrôler l’application de ces mesures et les progrès accomplis dans ce domaine.

Stéréotypes

Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour venir à bout d’attitudes patriarcales et de stéréotypes sexistes profondément ancrés, notamment en menant des activités de sensibilisation et en organisant des ateliers de formation. Il note avec préoccupation, toutefois, que l’État partie ne s’est pas doté d’une stratégie globale visant à lutter contre les stéréotypes sexistes, notamment dans les médias et l’enseignement, et dans le discours politique et le débat public, et qu’aucune loi ne rend obligatoire le congé de paternité rémunéré.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de multiplier les initiatives, notamment de mener des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public, en vue de mettre fin aux stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il lui recommande également de s’attaquer aux stéréotypes relatifs aux femmes et aux représentations sexistes des femmes dans les médias et dans le discours politique et public, en instaurant des sanctions adéquates contre les auteurs et en dispensant aux professionnels des médias une formation sur les droits des femmes et l’égalité entre les sexes, et de rendre obligatoire, dans la législation, le congé de paternité rémunéré de sorte que les hommes puissent effectivement s’acquitter de leurs obligations parentales.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour lutter contre la violence domestique et sexuelle en adoptant la loi sur la violence domestique et en mettant en application le Protocole relatif aux plaintes et aux interventions en matière de violence domestique et sexuelle. Il s’inquiète toutefois de l’ampleur de la violence domestique et d’autres formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans l’État partie. Il note avec préoccupation, en particulier :

a)Que le Code pénal ne comporte pas de disposition qui érige expressément en infraction la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et qu’il n’existe pas de législation complète qui interdise toutes les formes de violence fondée sur le genre ;

b)Que, bien souvent, les victimes de violence domestique et sexuelle ne se manifestent pas de crainte d’être stigmatisées, de subir des représailles et d’être de nouveau victimes de violence ou parce qu’elles se méfient du système de justice pénale, parce qu’il n’existe pas de procédure efficace leur permettant de signaler les faits dont elles ont été victimes en toute confidentialité, et parce qu’il n’existe pas de permanence téléphonique gratuite, financée par l’État, permettant de dénoncer les faits de violence domestique ;

c)Qu’il n’existe aucun centre public d’urgence destiné à accueillir les victimes de violence fondée sur le genre ;

d)Qu’il n’existe pas de données statistiques complètes sur la violence fondée sur le genre qui soient ventilées par sexe, âge et relation entre la victime et l’auteur des faits ;

e)Que du retard a été enregistré dans l’adoption du projet de plan stratégique de lutte contre la violence domestique.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de sa recommandation générale n o  19, et vu la cible 5.2 des objectifs de développement durable, consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier le Code pénal et les lois applicables de façon à ériger en infractions toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment la violence physique, psychologique, sexuelle, économique et domestique, ainsi que le viol, y compris le viol conjugal, les abus sexuels sur enfants et le harcèlement sexuel ;

b) D’encourager le signalement de toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, y compris en améliorant l’efficacité des procédures de signalement confidentiel des faits de violence sexuelle et domestique et en créant une permanence téléphonique gratuite, accessible 24 heures sur 24 et financée par l’État, qui permette de dénoncer les faits de violence domestique ;

c) D’améliorer les services d’assistance aux victimes de façon à pouvoir répondre à la demande, et notamment de veiller à ce qu’il y ait à Saint-Kitts-et-Nevis un nombre suffisant de centres d’urgence, dotés des ressources nécessaires, où les victimes pourront recevoir des soins médicaux et bénéficier d’un accompagnement juridique et d’un soutien psychosocial ;

d) De faire en sorte que des données statistiques sur toutes les formes de violence fondée sur le genre soient systématiquement collectées et que ces données soient ventilées par sexe, âge et relation entre la victime et l’auteur des faits ;

e) D’adopter et de mettre en œuvre sans plus tarder le plan stratégique de lutte contre la violence domestique et de contrôler comme il convient son application, et d’y introduire des dispositions prévoyant que les magistrats, les membres des forces de l’ordre, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux suivent des programmes de formation continue tenant compte des questions de genre et portant, respectivement, sur l’application stricte des dispositions du droit pénal relatives à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, les procédures d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre, et la législation relative à l’assistance aux victimes et les programmes mis en place dans ce domaine.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note des efforts que l’État partie a faits pour repérer les cas de traite de femmes et de filles et lutter contre ce phénomène, notamment en adoptant la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et en ratifiant le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il note toutefois avec préoccupation qu’en dépit de l’assistance technique assurée par l’Organisation internationale pour les migrations et des campagnes de sensibilisation qui ont été menées, on ne dispose pas d’informations sur l’ampleur de la traite, notamment sur le nombre de cas signalés, de poursuites intentées et de condamnations prononcées contre des auteurs d’infractions liées à la traite.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à la mise en œuvre et au suivi effectifs des lois et programmes relatifs à la lutte contre la traite, pour s’assurer que tous les cas de traite de femmes et de filles donnent lieu à une enquête et à des poursuites, et que les auteurs de ces faits sont dûment condamnés ;

b) De veiller à mettre en place des dispositifs efficaces permettant le repérage rapide des victimes et l’orientation de celles-ci vers les services de soutien adaptés, notamment des centres d’accueil, et des programmes de soutien psychologique et de réinsertion ;

c) De mieux assurer la protection et la réinsertion des femmes et des filles victimes de la traite, notamment en veillant à ce qu’elles ne soient pas elles-mêmes mises en cause et à ce qu’elles reçoivent un permis de séjour temporaire, et ce, qu’elles puissent ou veuillent coopérer ou non avec les autorités chargées des poursuites ;

d) De communiquer des données statistiques ventilées sur le nombre de cas signalés de traite, de poursuites et de condamnations, les peines prononcées contre les auteurs et l’aide apportée aux victimes de la traite ;

e) De promouvoir la coopération régionale et l’échange d’information aux fins de la poursuite des trafiquants.

Égale participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité note que les femmes sont mieux représentées au sein du Gouvernement fédéral depuis l’examen, en 2002, du rapport valant rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie. Il note avec préoccupation, toutefois, que l’État partie n’a pas pris de mesures ciblées, notamment de mesures temporaires spéciales, pour aider les femmes à se porter candidates à des fonctions politiques et publiques, et ne s’est pas doté d’un cadre juridique permettant de prévenir et de réprimer le harcèlement politique.

Rappelant l’article 7 de la Convention et à sa recommandation générale n o  23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique , le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures ciblées, notamment de financer les campagnes des candidates et de proposer aux politiciennes et aux candidates des activités de renforcement des capacités portant sur l’organisation des campagnes, et l’aptitude à diriger et à négocier et, en collaboration avec les médias, de sensibiliser les dirigeants politiques, les responsables locaux et le grand public à l’importance de la participation pleine, indépendante et démocratique des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la vie politique et publique, sans laquelle on ne saurait garantir le plein exercice des droits humains des femmes ni promouvoir la stabilité politique et le développement durable dans l’État partie. Il recommande également à l’État partie de légiférer d’urgence pour prévenir et combattre le harcèlement politique.

Enseignement

Le Comité salue les efforts que l’État partie a faits pour diversifier les choix d’études des femmes et des filles, et se félicite de l’augmentation récente du nombre de femmes qui obtiennent le certificat caribéen de fin d’études secondaires et accèdent ainsi à l’enseignement supérieur. Cela étant, il prend note avec préoccupation du taux important d’abandon scolaire observé chez les jeunes femmes et les adolescentes du fait de grossesses précoces. Il note en outre avec préoccupation que, dans les écoles, les cours d’éducation sexuelle adaptés à chaque âge sont limités. Il note également que les programmes publics portent essentiellement sur le soutien à apporter aux jeunes mères et ne portent pas suffisamment sur la prévention des grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles et l’incidence des relations sociales, des relations entre les sexes et des attitudes patriarcales concernant la sexualité des femmes et des filles.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation et conformément à la cible 4.1 des objectifs de développement durable, à savoir, d’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant d’acquis véritablement utiles, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour encourager les femmes et les filles à choisir des filières d’étude et des carrières non traditionnelles , en particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, des technologies de l’information et des communications et de la science de l’environnement, notamment des changements climatiques, de l’océanographie et de l’économie bleue ;

b) De redoubler d’efforts pour sensibiliser les adolescentes de façon à limiter le taux élevé de grossesses précoces et l’abandon scolaire qui s’ensuit, et de mieux soutenir les jeunes mères de sorte qu’elles puissent poursuivre leur scolarité ;

c) De modifier les programmes scolaires afin que soit dispensé, à titre obligatoire, un enseignement complet, universel et adapté à chaque âge sur la sexualité et les questions de genre , dans le cadre duquel il sera question des comportements sexuels responsables, et tout particulièrement de la prévention des grossesses et des maladies sexuellement transmissibles .

Emploi

Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises sur le plan législatif pour assurer l’égalité d’accès à l’emploi formel (loi de 2012 sur l’égalité de rémunération) et note que l’État partie a chargé un service spécial du Ministère du travail d’effectuer des inspections régulières pour contrôler l’application de la loi précitée. Il demeure préoccupé, toutefois, par l’écart de rémunération qui subsiste entre les hommes et les femmes et par le fait que l’État partie n’a pas donné suite aux observations adoptées en 2016 et 2019 par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’absence de disposition garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur l’égalité de rémunération. Il note en outre avec inquiétude qu’aucune loi n’érige expressément en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité appelle l’attention sur la cible 8.5 des objectifs de développement durable, à savoir parvenir, d’ici à 2030, à garantir le plein emploi productif et un travail décent à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris aux jeunes et aux personnes handicapées, ainsi qu’un salaire égal pour un travail de valeur égale, et recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi sur l’égalité de rémunération, conformément aux observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’O IT , de sorte qu’elle consacre le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale ;

b) De redoubler d’efforts pour combler l’écart de rémunération qui subsiste entre les hommes et les femmes en réexaminant régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont concentrées, et en prenant différentes mesures, notamment en appliquant des méthodes analytiques de classement et d’évaluation des emplois qui soient neutres du point de vue du genre et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires ;

c) De légiférer pour ériger expressément en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de veiller à ce que les victimes aient effectivement accès à des recours utiles et à ce que les plaintes pour harcèlement sexuel donnent effectivement lieu à une enquête, à ce que les auteurs de ces faits soient poursuivis et dûment condamnés, et à ce que les victimes soient protégées contre les représailles ;

d) De ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’O IT .

Santé

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour assurer l’accès de toutes les femmes à des services de santé de qualité. Il note avec préoccupation, toutefois, que l’État partie ne s’est pas doté d’un plan stratégique pour la santé sexuelle et procréative et les droits en la matière, que la législation interne réprime l’avortement sauf en cas de viol ou de risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte, qu’il existe un décalage entre l’âge du consentement (actuellement 16 ans) et l’âge à partir duquel des contraceptifs peuvent être délivrés sans autorisation parentale (actuellement 18 ans), et que les femmes handicapées ont difficilement accès aux services de santé.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter un plan stratégique global pour la santé sexuelle et procréative, assorti d’objectifs clairs, d’indicateurs et d’un système de suivi, et doté d’un budget suffisant ;

b) De revoir la politique fixant l’âge à partir duquel des contraceptifs peuvent être délivrés sans autorisation parentale afin de combler l’écart avec l’âge du consentement, pour prévenir davantage les grossesses précoces ;

c) De légaliser l’avortement non seulement en cas de viol ou de risque pour la santé ou la vie de la femme enceinte, mais aussi en cas d’inceste et de malformation grave du fœtus, et de le dépénaliser dans tous les autres cas de figure ;

d) D’assurer aux femmes et aux filles handicapées l’accessibilité des services et des centres de santé, notamment en prévoyant des allées accessibles et en instaurant l’usage du braille et de la langue des signes, et de former les professionnels de santé à répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles handicapées en matière de santé.

Émancipation économique

Le Comité note que l’État partie s’est doté d’un système d’assistance sociale visant à réduire la vulnérabilité socioéconomique des femmes défavorisées et de leur famille, et qu’il a adopté un projet pour l’emploi et l’inclusion financière des femmes, et l’entrepreneuriat au féminin, qui apporte une aide technique et financière aux femmes sans emploi et aux entrepreneuses. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté suffisamment de mesures concrètes et de programmes ciblés pour soutenir et stimuler l’entrepreneuriat féminin et favoriser l’émancipation économique des femmes. Il s’inquiète également des obstacles structurels qui empêchent les femmes de contracter des prêts à faible taux d’intérêt et des prêts bancaires sans garantie, ainsi que d’autres formes de crédit financier et de microcrédits, et d’avoir accès aux systèmes de garantie de crédit, au capital-risque, aux marchés, aux chaînes d’approvisionnement et de valeur et à d’autres possibilités de développement économique.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures voulues pour lever les obstacles structurels qui empêchent les femmes de contracter des prêts à faible taux d’intérêt et des prêts bancaires sans garantie , ainsi que d’autres formes de crédit financier et de microcrédits, et d’avoir accès aux systèmes de garantie de crédit, au capital-risque, aux marchés, aux chaînes d’approvisionnement et de valeur et à d’autres possibilités de développement économique  ;

b) De s’assurer que toutes les politiques nationales de développement économique tiennent compte des questions de genre et se fondent sur des données ventilées, pour veiller à ce que les besoins des femmes soient pris en considération ;

c) De promouvoir l’entrepreneuriat féminin et, en particulier, de soutenir les entrepreneuses appartenant à des groupes défavorisés, notamment les femmes handicapées, les migrantes, les mères célibataires, les jeunes femmes et les femmes âgées ;

d) De ratifier la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o 156) de l’O IT .

Femmes des zones rurales

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’une politique ou d’un programme officiels visant à garantir les droits des femmes des régions rurales et que le Ministère de l’agriculture n’a pas officiellement adopté de programme ou de politique axés sur les droits des agricultrices et des femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche. Il s’inquiète en outre de constater que, dans l’État partie, les femmes des régions rurales ont un accès limité à la justice, à l’instruction, à l’emploi, à la santé et à la propriété foncière.

Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et conformément à la cible 5.a des objectifs de développement durable, consistant à entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne, le Comité recommande à l’État partie d’adopter un programme de développement spécialement axé sur les femmes des zones rurales, les agricultrices et les femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche, de dispenser des formations dans les domaines de l’agroalimentaire, de la pêche, de l’entrepreneuriat et de la gestion de l’agrobusiness, de faciliter l’accès aux prêts spéciaux et à la terre, et de faire en sorte que les zones rurales soient desservies par les transports en commun. Il recommande également à l’État partie de mieux garantir l’accès des femmes des régions rurales à la justice, à l’instruction, à l’emploi, aux services de santé et à la propriété foncière.

Groupes de femmes défavorisés

Le Comité se félicite de l’arrêt rendu par la Haute Cour le 29 août 2022 dans lequel celle-ci a jugé anticonstitutionnelles toutes les lois qui érigeaient en infraction les rapports intimes entre personnes du même sexe. Il se félicite également de la désignation, au sein du Département du développement local et des services sociaux du Ministère du développement social et des questions de genre, d’un(e) responsable chargé(e) de travailler avec les personnes handicapées et les personnes âgées. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Qu’aucun délai n’a été fixé aux fins de la révision de toutes les lois pertinentes compte tenu de l’arrêt de la Haute Cour ;

b)Qu’il n’existe pas de politique visant à soutenir et à autonomiser les femmes et les filles handicapées et à dispenser des programmes de formation spécialisés de façon à leur permettre d’être plus indépendantes et plus aptes à l’emploi ;

c)Qu’il n’existe pas de politique et de programmes visant à assurer l’insertion des migrants parlant l’espagnol et le créole dans l’État partie et à garantir pleinement l’accès des migrantes (femmes et filles) aux services ;

d)Que les prisons où des femmes sont détenues sont surpeuplées et équipées d’installations insuffisantes compte tenu des besoins des femmes, notamment pour ce qui concerne la santé sexuelle et procréative, l’accès aux protections hygiéniques et la protection contre le harcèlement sexuel.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier toutes les lois pertinentes de façon à tenir compte sans plus tarder de l’arrêt de la Haute Cour, et d’adopter des mesures et des politiques ciblées tenant compte des questions de genre pour assurer l’accès à la justice, à l’emploi et à la santé, notamment aux services de santé sexuelle et procréative, de garantir la protection sociale et l’insertion au sein de la collectivité des groupes défavorisés de femmes, y compris des femmes handicapées et des migrantes , en prenant en considération leurs besoins particuliers, et d’appliquer l’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) afin de s’efforcer d’améliorer les conditions de détention des femmes.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne tient pas expressément compte des questions de genre dans les stratégies de réduction des risques de catastrophe et les politiques et programmes relatifs aux changements climatiques. Il s’inquiète en particulier de l’absence de dispositions visant à répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles, et notamment à garantir que les lieux d’hébergement mis à la disposition des femmes ne les exposent pas au risque d’être victimes de violence sexuelle ou fondée sur le genre et que les femmes qui travaillent dans le secteur du tourisme remplissent les conditions requises pour bénéficier de la protection sociale dans l’éventualité où se produirait une catastrophe naturelle qui rendrait leur emploi précaire.

Rappelant sa recommandation n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, l e Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la problématique hommes-femmes dans les politiques et les plans d’action nationaux relatifs aux changements climatiques, aux interventions en cas de catastrophe et à la réduction des risques, en considérant non seulement que les femmes constituent un groupe de population démesurément touché par les effets des changements climatiques et des catastrophes, mais aussi qu’elles doivent participer activement à la conception et à la mise en œuvre de ces politiques.

Mariage et relations familiales

Le Comité note avec préoccupation que les droits économiques des femmes qui vivent en concubinage, aussi appelé « union libre », ne sont pas garantis, puisque le droit interne ne reconnaît pas le concubinage, alors même qu’il s’agit du type d’unions le plus répandu dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin de reconnaître juridiquement les unions de fait et d’assurer ainsi la protection économique des femmes qui vivent en concubinage, y compris en cas de séparation.

Collecte de données

Le Comité note avec préoccupation que, de façon générale, on ne dispose pas de données statistiques à jour ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap, situation géographique et milieu socioéconomique, données qui sont pourtant nécessaires pour évaluer précisément la situation des femmes et déterminer si elles sont victimes de discrimination, pour concevoir des politiques ciblées et fondées sur des données factuelles, et pour suivre et évaluer systématiquement les progrès accomplis aux fins de l’instauration d’une égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines relevant de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de concevoir, en plus du recensement, un système d’indicateurs portant sur les questions liées au genre, afin de recueillir plus efficacement les données, ventilées par sexe et autres facteurs pertinents, qui sont nécessaires pour évaluer l’incidence et l’efficacité des politiques et des programmes visant à assurer la prise en compte systématique de l’égalité entre hommes et femmes et à mieux garantir l’exercice par les femmes de leurs droits humains. Sur ce point, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes et engage l’État partie à solliciter un appui technique auprès des organismes compétents des Nations Unies et à collaborer plus étroitement avec les associations de femmes susceptibles de l’aider à recueillir des données précises. Déclaration et Programme d’action de Beijing .

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité appelle à la réalisation de l'égalité réelle entre les genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à l’Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 13, 15 a), 23 a) et 37 ci-dessus .

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date d’échéance du dixième rapport périodique de l’État partie en fonction d’un futur calendrier d e présentation des rapports prévisible , fixé sur un cycle d’examen de huit ans , et après l’adoption d’une liste préalable de points à traiter, le cas échéant, pour l’État partie. Le rapport devra être soumis à temps et couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).