Indicateur

2010

2011

2012

2013

2014

Pourcentage de femmes employées dans la fonction publique

44 , 8 %

44 , 2 %

44 , 4 %

45 , 0 %

45 , 7 %

Pourcentage de femmes employées d ans le secteur privé

50 , 5 %

51 , 1 %

51 , 6 %

51 , 4 %

50 , 7 %

Pourcentage de femmes aux postes de direction sous-ministériels

7 , 6 %

9 , 9 %

15 , 1 %

20 , 0 %

23 , 0 %

D’importants progrès ont été réalisés dans ce domaine, notamment :

•Le taux de participation des femmes à l’activité économique et sur le marché du travail a augmenté de manière sensible, atteignant 47 % en 2014, du fait que les femmes sont plus nombreuses à poursuivre des études et qu’une nouvelle génération de femmes instruites a intégré le marché du travail. Cette augmentation s’est répercutée sur la situation économique des familles.

•Le taux de participation des femmes sur le marché du travail s’est accru, atteignant en 2014 45,7 % dans le secteur public et 50,7 % dans le secteur privé.

•Les femmes ont représenté 23 % du total des fonctionnaires occupant des postes de direction sous-ministériels en 2014.

•Les femmes ont intégré l’appareil judiciaire à l’issue de l’adoption du décret ministériel portant nomination de 62 procureurs, dont 22 femmes.

2.Autonomisation sociale de la femme koweitienne

L’État du Koweït cherche à autonomiser la femme dans de nombreux domaines, notamment :

a)Éducation : l’État s’emploie depuis longtemps à réaliser l’égalité entre les sexes, objectif du Millénaire pour le développement qui consiste à éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement pré-universitaire d’ici à 2005 et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard.

Tableau 2

Principaux indicateurs de légalité des sexes dans le domaine de léducationdans la période 2011-2014

Année

Ratio filles/garçons des inscriptions dans l’enseignement primaire

Ratio filles/garçons des inscriptions dans l’enseignement secondaire

Ratio filles/garçons des inscriptions dans l’enseignement supérieur

2010/2011

1 , 08

1 , 31

1 , 64

2011 /2012

1 , 09

1 , 31

1 , 55

2012/2013

1 , 10

1 , 33

1 , 53

2013/2014

1 , 10

1 , 36

1 , 54

Le tableau ci-dessus permet de constater ce qui suit :

•Réalisation précoce de l’égalité des sexes dans le domaine de l’éducation, l’un des objectifs du Millénaire pour le développement, les taux de scolarisation des filles aux divers niveaux de l’enseignement, en particulier aux niveaux universitaire et secondaire, étant supérieurs à ceux des garçons. Ainsi, le Koweït a réalisé l’égalité entre les sexes dans l’éducation avant 2015, année prévue pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

•Le Koweït a été classé premier sur le plan mondial s’agissant de combler l’écart entre les sexes dans la scolarisation aux niveaux secondaire et universitaire, ce qui témoigne du souci de l’État d’assurer à la femme koweitienne toutes les possibilités d’accéder à l’éducation.

b)Soins de santé : La femme bénéficie de tous les services de soins de santé pourvus par l’État, à titre gratuit, en particulier des services de soins de santé primaire. Le tableau suivant donne un aperçu des indicateurs de la santé des femmes et des enfants dans la période 2009-2013.

Tableau 3

Indicateurs de la santé des femmes et des enfants dans la période 2009-2013

Indicateur

2009

2010

2011

2012

2013

Taux de mortalité des nourrissons

10 , 7

8 , 7

8 , 3

7 , 7

7 , 6

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 nouveau-nés)

12 , 6

10 , 3

9 , 5

9 , 0

9 , 2

Taux de mortalité maternelle

12 , 4

5 , 2

10 , 3

1 , 7

6 , 7

Les données du tableau ci-dessus montrent ce qui suit :

•Diminution des taux de mortalité maternelle;

•Réalisation de l’objectif 5 du Millénaire pour le développement (Améliorer la santé maternelle) environ 10 ans avant la date prévue;

•Progrès dans la réduction des taux de mortalité infantile, aussi bien des nourrissons que des enfants âgés de moins de cinq ans.

c)Sécurité sociale : L’État du Koweït a une expérience exemplaire en matière de solidarité sociale, surtout en ce qui concerne les groupes qui ont des besoins spéciaux comme les personnes âgées et les personnes handicapées, y compris les femmes. Il applique dans ce domaine l’article 11 de la Constitution qui dispose que l’État prend soin des citoyens en cas de vieillesse, de maladie ou d’invalidité.

La femme dispose en outre de tout un système de soins et de protection sociale, surtout contre la pauvreté, du fait qu’elle assume la plus lourde charge dans la famille lorsqu’elle est veuve ou séparée de son mari ou lorsque celui-ci est en état d’incapacité.

Tableau 4 

Évolution du nombre de femmes ayant droit à une assistance socialedans la période 2010-2013

Cat égorie

2010

2011

2012

2013

Veuves

1 520

1 499

1 513

1 858

Divorcées

11 588

11 463

11 608

11 942

Épouses de résident en situation irrégulière

3 222

3 675

3 918

3 821

Total

16 330

16 637

17 039

17 621

Les données ci-dessus permettent de constater :

a)Une augmentation de 7,9 % du nombre de femmes ayant droit à une assistance sociale au cours de la période 2010-2013

b)Une amélioration de la qualité du système de sécurité sociale de manière à doter la femme koweitienne et sa famille de moyens lui permettant d’accroître son niveau de revenu : le Ministère des affaires sociales a appliqué une nouvelle philosophie en matière de prestation des services en adoptant des programmes modernes de développement des aptitudes humaines afin de transformer les groupes bénéficiaires, notamment les femmes, en groupes productifs.

c)Logement : Le Gouvernement a créé un fonds consacré au logement afin de soutenir certains groupes de femmes, notamment les femmes divorcées, veuves, célibataires ou mariées à un non Koweitien. Ce fonds assure aux femmes un accès plus facile à l’aide au logement et fait en sorte qu’aucune femme koweitienne ne soit privée du droit d’obtenir une aide au logement, quel que soit sa situation familiale et sociale et quel que soit son âge.

d)Autonomisation politique : L’année 2005 représente un tournant dans le parcours de la femme koweitienne, car le 16 mai de cette année-là, lors d’une session historique, l’Assemblée nationale a approuvé la modification de l’article premier de la loi électorale no 35 de 1962 de sorte à accorder à la femme koweitienne ses pleins droits politiques, notamment le droit de voter et de se porter candidate aux élections. Dans la même année, une femme a été désignée au poste de ministre pour la première fois au Koweït et deux femmes ont été nommées au sein du Conseil municipal. Cette situation est l’aboutissement d’un chemin rempli d’obstacles et de sacrifices parcouru par les femmes pendant de longues décennies.

3.Objectifs et politiques de protection et d’autonomisation de la femme dans le plan de développement 2015/2016-2019/2020

a)Protection et amélioration des compétences de la femme koweitienne :

1.Révision et mise à jour des diverses législations relatives aux questions de la femme de manière à éliminer toutes les formes de discrimination à son égard sans porter atteinte aux principes de la charia islamique;

2.Soutien des programmes visant à améliorer les compétences sociales, économiques et professionnelles de la femme et à lui assurer la stabilité familiale et psychique grâce à des programmes de formation qui accroissent ses compétences et favorisent sa participation dans la vie publique, octroi de services aux femmes qui travaillent et promotion du rôle de la femme dans les petites entreprises.

3.Adoption d’un mécanisme institutionnel de protection de la femme contre toutes les formes de violence sociale et familiale grâce à la mise en place d’un centre national de lutte contre la violence sociale au sein de la famille et protection et soutien des femmes en coopération avec les services gouvernementaux pertinents.

b)Promotion de l’autonomisation sociale de la femme koweitienne :

1.Autonomisation de la femme koweitienne et élargissement de sa participation dans la société grâce au renforcement de son rôle aux postes de prise de décision dans les domaines économique, social et politique.

Article 4

Les mesures de protection de la maternité prises par l’État ne constituent pas une discrimination à l’égard de la femme, mais elles sont plutôt adaptées à la nature de la femme. À titre d’exemple, le fait que la loi relative à l’emploi interdit de faire travailler les femmes tard dans la nuit et de leur faire accomplir des tâches dangereuses ou ardues n’est pas une discrimination, mais une mesure qui tient compte de l’anatomie de la femme.

Il convient de noter dans ce contexte qu’après l’adoption de la modification législative au titre de la loi 17/2005 qui assure à la femme, pour la première fois, l’égalité avec l’homme quant à l’exercice de ses droits politiques (droit de voter et de se porter candidate aux élections des membres de l’Assemblée nationale), il a fallu, pour mettre cette modification en pratique, adopter, à titre provisoire, la loi no 67/2005 afin de régler la procédure d’inscription des femmes sur les registres électoraux, compte tenu de l’importance du nombre de femmes pouvant exercer ces droits et de la brièveté des délais fixés habituellement pour l’inscription des hommes. Grâce à cette loi,et tant qu’elle est en vigueur, l’administration chargée de la gestion des élections inscrit les citoyennes qui remplissent les conditions requises sur les listes des électeurs en fonction des données figurant dans le système d’information civile.

La modification susmentionnée a été appliquée aux élections de la onzième session de l’Assemblée nationale (2006/2008) qui ont eu lieu le 29 juin 2006, après quoi elle a expiré et la procédure d’inscription des candidats, hommes et femmes, sur les listes électorales a repris son cours normal à toutes les élections suivantes et conformément aux règles précédemment adoptées. Un comité de la Cour institutionnelle a rejeté tous les recours formés contre cette mesure provisoire (recours no1 et 2 de 2008, séance du 20 avril 2008).

Il convient de noter également que le fait d’accorder à la femme un congé payé pour l’accouchement, un congé de maternité et un congé pour prendre soin de son enfant malade ne constitue pas une discrimination, mais plutôt un droit adapté à la nature humaine de la femme.

Article 5

Au cours des dernières années, le Ministère de l’éducation a modifié les programmes scolaires compte tenu de l’évolution moderne, y compris les droits de la femme et l’image stéréotypée concernant son rôle dans la société et l’importance de ses droits. La question des femmes a occupé une grande place dans tous les programmes scolaires sans exception, notamment dans l’enseignement de la religion islamique, de la langue arabe et des sciences sociales, qui ont commencé à mettre l’accent sur le rôle humain et important de la femme dans la vie sociale et sur le fait qu’elle possède des droits égaux à ceux de l’homme, conformément à la religion musulmane et à la législation koweitienne.

Parallèlement, au niveau du secondaire, les droits des femmes sont enseignés dans le cadre du programme consacré aux droits de l’homme qui aborde notamment :

•Les formes de violation des droits des femmes commises tout au long de l’histoire;

•L’importance des droits des femmes;

•Les droits des femmes dans l’Islam;

•Les droits des femmes dans les traités internationaux;

•Les droits des femmes dans la Constitution koweitienne;

L’enseignement des droits des femmes met l’accent également sur l’égalité entre hommes et femmes sur le plan de la citoyenneté et contribuera à promouvoir ce qui suit :

•La reconnaissance de l’humanité de la femme et de sa valeur dans la société;

•Le fait qu’en jouissant de ses droits, la femme contribuera davantage au développement du pays;

•Le fait qu’une violation des droits des femmes équivaut à une violation des droits de l’homme.

Le décret-loi no 19/2012 relatif à la protection de l’unité nationale érige en infraction toute promotion de la discrimination à l’égard des femmes. À son article premier, il interdit notamment la diffusion d’idées préconisant la supériorité de l’un des deux sexes ou toute incitation à la violence dans cet objectif, la transmission, la diffusion, la rediffusion, la publication, la production ou la communication de tout document imprimé ou de tout produit audio-visuel ou de rumeurs mensongères susceptibles d’aboutir à ce qui précède.

L’article 2 prévoit, outre la confiscation, une peine de prison de sept ans maximum et une amende ne dépassant pas 10 000 dinars koweitiens pour quiconque enfreint cette interdiction, la peine étant doublée en cas de récidive.

Il est évident que les dispositions de la Constitution koweitienne consacrent la notion d’égalité en tant que principe général. Dans cette optique, il est essentiel d’harmoniser toutes les législations et politiques nationales avec la Constitution afin d’éviter toute possibilité d’enfreindre ce principe ou d’y renoncer.

Il faut noter toutefois que ce principe de l’égalité ancré dans la Constitution est limité par les dispositions de la charia islamique, conformément à l’article 2 de la Constitution qui dispose que l ’ Islam est la religion de l ’ État et que la charia islamique est une principale source de législation.

L’éducation sexuelle et la santé procréative et les droits dans ces domaines sont enseignés de manière implicite ou directe à tous les niveaux de la scolarité.

a)L’éducation sexuelle porte sur les questions suivantes :

•Procréation (définition et importance);

•Appareil sexuel de la femme et de l’homme;

•Maladies sexuelles et immunité;

•Morale et éthique sexuelles.

b)L’enseignement de la santé procréative comprend les sujets suivants :

•Fécondation;

•Grossesse (membranes fœtales - placenta et cordon ombilical);

•Accouchement;

•Allaitement;

•Fécondation in vitro;

•ADN;

•Génétique humaine;

•Génie génétique.

Article 6

Conformément à ses obligations internationales, l’État du Koweït a adopté la loi no91 de 2013 au sujet de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants dont l’article premier donne la définition des termes contenus dans cette loi, y compris la criminalité transnationale organisée, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et l’entrée illégale. L’article 2 de cette loi prévoit des peines pouvant atteindre l’exécution à l’encontre de toute personne qui se livre à la traite de personnes.

L’article 3 de la même loi impose des peines pouvant atteindre l’emprisonnement pour une période maximale de 15 ans et une amende allant de 10 000 dinars à 20 000 dinars à tout trafiquant illicite de migrants.

L’article 4 porte sur les actes consistant à cacher une personne accusée ou les produits de crimes de traite de personnes ou de trafic de migrants, tandis que l’article 5 prévoit la saisie des biens mobiliers, des moyens de transports et des objets utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la commission d’un crime de traite de personnes ou de trafic de migrants.

L’article 6 prévoit une peine à l’encontre du représentant légal et du directeur d’une société au nom de laquelle le crime de traite de personnes ou de trafic de migrants a été perpétré, et cela sans préjudice de la responsabilité pénale des auteurs.

L’article 7 prévoit une peine de prison de trois ans maximum et une amende allant de 1 000 dinars à 3 000 dinars à l’encontre de toute personne qui a connaissance d’un projet de commission d’un crime de traite de personnes ou de trafic de migrants sans en informer les autorités compétentes.

L’article 8 prévoit de punir les auteurs d’actes de violence à l’égard de responsables de l’application des lois, tandis que l’article 9 érige en infraction tout recours à la force, à la menace ou au pot de vin pour amener une personne à présenter un faux témoignage ou des informations mensongères.

L’article 10 dispense de la peine toute personne responsable qui fournit aux autorités compétentes les renseignements dont elle dispose au sujet du crime avant sa commission, tandis que l’article 11 précise que seul le parquet est habilité à engager les enquêtes et les poursuites pénales contre les auteurs des infractions visées par la présente loi.

L’article 12 habilite le parquet ou l’autorité compétente à soumettre les victimes à des examens médicaux et à les placer dans des foyers sociaux ou dans l’une des structures d’accueil prévues par l’État.

L’article 13 dispose que, nonobstant les dispositions de l’article 83 du Code pénal, il est interdit de commuer la peine de mort en réclusion à perpétuité ni la réclusion à perpétuité en emprisonnement à terme, comme il est interdit d’accorder un sursis ou de s’abstenir de prononcer une peine dans les affaires de traite de personnes et de trafic de migrants.

Dans ce contexte, il ne faut pas ignorer la protection que le législateur koweitien a prévue dans le Code pénal (loi no 16 de 1960) et dans ses amendements afin d’assurer la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des droits de ceux qui en sont victimes durant leur présence sur le territoire koweitien. Le Code pénal contient une multitude de textes et de dispositions qui garantissent la protection pénale des droits et des libertés des travailleurs, notamment les articles 186, 187, 190, 191, 192, 193 et 194.

Par ailleurs, l’article 49 de la loi no 31 de 1970, en modification de la loi no 16 de 1960, érige en infraction toute forme de travail forcé, d’exploitation ou de confiscation de salaire sans raison valable.

En résumé, on note que le Code pénal koweitien, à son article 185, interdit de faire entrer une personne au Koweït ou de la transférer à l’étranger aux fins de la réduire en esclavage, ainsi que le fait d’acheter une personne, de la proposer à la vente ou de l’offrir à un tiers en tant qu’esclave, et prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre des auteurs de ces actes. Le souci du législateur d’ériger en infraction tout acte d’exploitation de la prostitution est exprimé clairement aux articles 201, 202, 203 et 204 du Code pénal koweitien.

Article 7

La loi no17 de 2005 qui accorde à la femme le droit de se porter candidate et de voter à toutes les élections générales et de participer à tous les referendums a beaucoup contribué à accroître la participation des femmes à la vie politique, sociale et économique en leur donnant toutes les chances de prendre part aux diverses élections. Ainsi, la discrimination quant à la participation politique a été éliminée et les femmes ont commencé à jouer leur rôle naturel et constructif dans la société.

Les femmes participent à la conception de la politique générale de l’État en tant que ministres, ainsi qu’aux postes de direction et d’exécution de toutes les institutions publiques chargées d’élaborer la politique générale du Koweït. Une femme est actuellement Ministre des affaires sociales et du travail et une femme également est Ministre de la planification et du développement chargée de superviser l’élaboration des plans de développement de l’État. En fait, ces dernières années, trois femmes ont occupé le poste de ministre de la planification et du développement, ce qui témoigne de l’intérêt que l’État accorde à la participation des femmes à la conception, au suivi et à l’exécution des politiques publiques.

S’agissant de la participation des femmes koweitiennes aux associations et aux syndicats qui s’occupent de la vie publique, la Constitution et les lois en vigueur garantissent à la femme le droit de devenir membre des organisations de la société civile, sachant que beaucoup de ces organisations comportent des comités de femmes spécialisées et des femmes membres de conseils d’administration qui participent également à l’établissement des plans et des programmes d’exécution. L’article 43 de la Constitution prévoit la liberté de créer des associations et des syndicats sur des bases nationales et par des moyens pacifiques et dans les conditions indiquées dans la loi.

En application de ce texte de la Constitution, la loi no 24 de 1962 relative aux clubs et aux associations d’utilité publique précise à son article premier la finalité de ces institutions et définit les modalités et conditions de leur création et les procédures régissant leur administration, leur financement et leur dissolution.

En 2015, le pays comptait 114 organisations de la société civile dont sept associations de femmes spécialisées dans les affaires féminines. Les femmes apportent en outre une contribution remarquable aux autres associations caritatives et philanthropiques, ainsi qu’aux comités féminins créés au sein de ces associations et en tant que membres de leurs conseils d’administration. En particulier, une de ces associations, à savoir la Women’s Cultural and Social Society, est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC). Ces associations sont les suivantes :

•Women’s Cultural and Social Society;

•Bayadir al-Salam;

•Islamic Welfare Society;

•Volunteer Women’s Association for Community Services;

•Union of Kuwaiti Women’s Associations;

•Ma’an Family Development Society;

•Al-Fatat Sports Club;

•Kuwait Association for The Ideal Family;

•National League for Family Security.

Ces associations ont pour objectif d’élever le niveau des femmes dans tous les domaines et de les promouvoir et de garantir leur participation aux activités de la société et de les sensibiliser à leurs droits et à leurs devoirs et à toutes les questions qui les intéressent.

Article 8

Si l’État du Koweit souhaite que les femmes représentent son gouvernement à l’échelle mondiale et dans le cadre des organisations internationales, c’est parce qu’il est conscient des compétences et des aptitudes excellentes dont elles font preuve lorsqu’elle assument les responsabilités liées à cette représentation. En 2014, le Gouvernement a offert aux femmes la possibilité d’intégrer le corps diplomatique au Ministère des affaires étrangères dans les mêmes conditions et suivant les mêmes critères que les hommes. Il convient de noter à cet égard que la femme koweitienne a occupé le poste d’ambassadeur du Koweït à l’étranger et que la représentation des femmes parmi les cadres du cabinet du Ministère des affaires étrangères est presque égale à celle des hommes et que sa représentation dans les missions à l’étranger a sensiblement augmenté, comme en témoignent les statistiques indiquées ci-dessous.

Il convient de noter également que les femmes koweitiennes travaillent dans plusieurs organisations internationales humanitaires représentées au Koweït, notamment :

•L’Organisation internationale pour les migrations;

•Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

•Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires;

En ce qui concerne l’exploitation des compétences et des aptitudes excellentes des femmes au niveau de la représentation du Koweït auprès des comités et des organisations nationaux, en particulier de ceux qui s’intéressent aux droits de l’homme, il convient de noter que la délégation koweitienne chargée de présenter le deuxième rapport national établi dans le cadre de la procédure d’examen périodique universel au Conseil des droits de l’homme en janvier 2015 a été présidée par une femme, Hind al-Sabih, Ministre des affaires sociales et du travail. Il convient de noter également la vaste représentation des femmes au comité chargé d’élaborer les rapports que le Koweït présente aux comités et organismes internationaux des droits de l’homme. Ce comité important, chargé d’élaborer et de formuler la position de l’État du Koweït vis-à-vis des conventions et des documents internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les droits des femmes, compte 13 femmes et 15 hommes.

Dans le souci d’appuyer les efforts internationaux visant à promouvoir les droits des femmes et compte tenu de l’intégration de la question des droits des femmes à la liste des objectifs de développement durable et au plan de développement à l’horizon 2015, le Koweït a obtenu le statut de membre de la Commission de la condition de la femme du Conseil économique et social pour la période 2016-2020. Il a tenu à devenir membre de cette commission, car il est conscient du rôle essentiel qu’elle joue dans le processus d’élaboration de la politique internationale relative à l’égalité des sexes et à la promotion des droits des femmes.

Dans le cadre des efforts déployés pour faire connaître les droits de la femme koweitienne et améliorer la culture générale dans ce domaine, le Gouvernement koweitien, sur proposition du Comité des affaires féminines au Conseil des Ministres, a consacré le 16 mai comme journée de la femme koweitienne.

Convaincu du rôle des institutions internationales qui s’occupent des questions et des droits des femmes, le Koweït apporte tous les ans une contribution volontaire de 50 000 dollars à ONU-Femmes et d’autres contributions volontaires aux organismes internationaux des droits de l’homme qui placent les droits des femmes parmi leurs priorités.

Article 9

L’État du Koweït s’est toujours attaché à faire respecter les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie, la meilleure preuve de cet attachement étant l’adoption du décret princier no 15 de 1959 au sujet de la nationalité koweitienne (et de ses modifications) qui ne fait aucune distinction entre hommes et femmes, comme le montrent les dispositions suivantes :

•Selon l’article 1, les Koweitiens d ’ origine sont ceux qui vivaient au Koweït avant 1920 et qui ont conservé leur résidence jusqu ’ à la publication de ce décret, ainsi que leurs descendants. Le citoyen conserve son statut de résident, même s ’ il vit dans un pays étranger, s ’ il a l ’ intention de retourner au Koweït.

•Selon l’article 2, est koweitienne toute personne née au Koweït ou à l ’ étranger de père koweitien. La fille obtient la nationalité de son père, aussi bien que le garçon.

•À l’article 3, le législateur tient compte des droits de l’homme et accorde, depuis 1959, la nationalité koweitienne à tout enfant né au Koweït d ’ une mère koweitienne dont le père est inconnu ou dont le lien de parenté avec le père n ’ a pas été légalement établi.

• Le législateur prévoit également d ’ accorder la nationalité koweitienne à tout enfant né au Koweït de parents inconnus, qu ’ il s ’ agisse d ’ un garçon ou d ’ une fille.

•Les trois paragraphes de l’article 5 représentent l’aboutissement de l’égalité entre les hommes et les femmes. Le premier paragraphe, notamment prévoit d’accorder la nationalité à toute personne, homme ou femme, qui a rendu des services éminents au Koweït.

S’agissant d’assurer que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, le Ministère tient à donner les précisions suivantes :

•Selon l’article 10 du décret princier no 15/1959 relatif à la nationalité (et ses modifications), la femme koweitienne qui contracte mariage avec un étranger ne perd sa nationalité koweitienne que si elle adopte, sur sa demande, la nationalité de son mari.

•Selon l’article 11, lorsque le mari koweitien perd sa nationalité koweitienne du fait qu’il a choisi de son propre gré d’adopter une nationalité étrangère, son épouse ne perd sa nationalité que si elle choisit d’adopter la nouvelle nationalité de son époux.

•Selon l’article 12, la femme koweitienne qui a perdu sa nationalité koweitienne en adoptant la nationalité étrangère de son époux a le droit de récupérer sa nationalité koweitienne à condition:

1)Qu’elle renonce à sa nationalité étrangère;

2)Qu’elle réside au Koweït ou qu’elle retourne pour y résider;

3)Qu’elle obtienne l’accord du Conseil des ministres sur proposition du Ministre d’intérieur; elle récupère alors sa nationalité koweitienne à la date à laquelle le Conseil donne son accord.

Ce qui précède permet de constater que la loi koweitienne relative à la nationalité respecte un juste milieu en interdisant la double nationalité tout en tenant compte du droit de la femme d’avoir toujours une nationalité, de ne perdre la nationalité koweitienne que si elle choisit d’opter pour une autre nationalité et de récupérer sa nationalité koweitienne si elle renonce à la nationalité étrangère qu’elle a obtenue de son plein gré.

Quant au droit de la femme d’accorder, à l’égal de l’homme, la nationalité à ses enfants, il est appliqué de la manière suivante :

•Le décret princier no 15/1959 relatif à la nationalité koweitienne adopte le principe suivi dans la plupart des législations mondiales, à savoir celui du jus sanguinis en vertu duquel la nationalité d’un État est conférée à un individu en raison de sa filiation, et donc par son père. Ainsi, selon l’article 2, est koweitien tout enfant né au Koweït ou à l ’ étranger d ’ un père koweitien.

•La loi accorde toutefois la nationalité koweitienne aux enfants de la mère koweitienne dans des cas particuliers, ajoutés pour des motifs humanitaires, notamment et comme indiqué à l’article 3, lorsque le père est inconnu ou lorsque les liens de parenté avec le père ne sont pas légalement établis.

•Selon le paragraphe 2 ajouté à l’article 5 de la loi no 100/1980 portant modification de la loi no 15/1959, la mère koweitienne accorde la nationalité à ses enfants si elle a été divorcée ou si elle a perdu son époux ou si celui-ci est en prison.

Le tableau suivant donne un aperçu du nombre de personnes ayant obtenu la nationalité koweitienne au titre de l’article 5, paragraphe 2 (enfants de Koweitiennes) entre le 1er janvier 2011 et le 22 décembre 2014 :

Nombre

Nationalité d’origine

2

Érythréenne

1

Australienne

21

Jordanienne

5

Émirienne

4

Bahreïnienne

9

Dominicaine

248

Saoudienne

3

Soudanaise

66

Iraquienne

4

Américaine

11

Yéménite

16

Iranienne

10

Omanaise

7

Syrienne

123

En situation irrégulière

2

Palestinienne

4

Palestinienne (du Liban)

3

Qatarienne

7

Canadienne

9

Libanaise

1

Libérienne

31

Égyptienne

Total

587

Article 10

La justice et l’égalité sont les piliers de la Constitution koweitienne, selon l’article 29. Ainsi, le droit à l’éducation est accessible à tous sans exception et sans distinction entre homme et femme. Ce droit est assuré dans plusieurs articles de la Constitution et dans les lois et règlement pertinents, ce qui peut être précisé comme suit :

•L’article 40 de la Constitution dispose que l’éducation est un droit pour les Koweitiens, garanti par l’État conformément à la loi et dans les limites de la sécurité et de la moralité publiques. L’éducation, dans ses premières phases, est obligatoire et gratuite conformément à la loi.

•La loi no11/1965 relative à l’enseignement obligatoire, telle que modifiée par la loi no25/2014, dispose à son article premier que l’enseignement est obligatoire et gratuit pour tous les enfants koweitiens, garçons et filles, du commencement de la phase primaire à la phase intermédiaire. L’État se charge d’assurer les bâtiments scolaires, les manuels et les enseignants et toutes les ressources humaines et financières susceptibles de garantir le succès de l’enseignement obligatoire.

•L’accès à l’enseignement supérieur ne se heurte à aucune limite et à aucune condition et aucune discrimination à l’égard des femmes n’est pratiquée à cet égard. La faculté de médecine a même annulé une décision qui limite le nombre de places réservé aux filles du fait qu’elle est clairement discriminatoire.

L’égalité est donc garantie dans le domaine de l’éducation et de la formation, rien n’empêche la femme d’accéder à un enseignement et aucun privilège n’est accordé à l’homme en particulier. Ainsi, le principe de la démocratisation de l’éducation est appliqué et l’on trouve même que les filles sont plus nombreuses dans l’enseignement général et supérieur où elles représentent 52 % et 66 %, respectivement. Selon les indicateurs mondiaux, le niveau de l’État du Koweït est très élevé par rapport à la moyenne mondiale.

Selon le rapport de 2014 du Koweït sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire publié par le Haut Conseil de la planification et du développement, le renforcement de l’égalité entre les sexes grâce à l’élimination des disparités entre garçons et filles dans l’enseignement général et supérieur a atteint des taux dépassant les moyennes mondiales. Le rapport de 2014 de la Direction centrale de la statistique fait état d’une amélioration sensible dans l’indicateur d’égalité entre les sexes, ce qui a contribué au règlement définitif de la question de la discrimination entre les femmes et les hommes, enfants de la même patrie.

De même, l’indicateur d’égalité qui mesure le nombre de filles pour 100 garçons a accusé une hausse remarquable, passant de 98 en 1991 à 112 en 2012.

L’égalité est également réalisée dans les aspects suivants du système éducatif :

•Tous les programmes sont dispensées sans distinction aux garçons et aux filles, à tous les niveaux, dès le jardin d’enfant et jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’enseignement général. Les plans d’études sont les mêmes hormis au niveau intermédiaire et dans une partie du secondaire où certaines matières sont consacrées aux filles comme les sciences de la famille et du consommateur et l’économie familiale.

•La méthode d’évaluation étant uniformisée, et cela dans le cadre de la politique de l’éducation, le système d’examen est le même à tous les niveaux de l’enseignement, sans discrimination et sans distinction. Les périodes scolaires, les dates des examens et la notation sont pareils.

•L’accès au métier d’enseignant se fait suivant des conditions fixées par le Ministère de l’éducation et compatibles avec le système de recrutement du service de la fonction publique qui est chargé de l’emploi dans le secteur public. Les conditions sont le diplôme (universitaire en général), les années d’expérience et l’aptitude médicale et s’appliquent aux deux sexes sans distinction, de même que les salaires, les augmentations, le classement, la promotion et les autres aspects de l’emploi.

•Les établissements d’enseignement sont pareils pour les filles et les garçons, ce qui confirme le principe de l’égalité des chances en matière d’éducation. Les salles de classe, les bibliothèques, les salles de sport et les cours de récréation notamment, ainsi que l’infrastructure, sont pareils.

L’État du Koweït s’emploie à éliminer toute notion stéréotypée et toute image figée concernant la femme et l’homme et le rôle de chacun d’eux dans la société. La culture du partage et de l’égalité des droits et des devoirs est au cœur des manuels scolaires qui parfois même évoquent davantage le rôle de la femme dans certaines matières. À titre d’exemple, une matière toute entière est réservée à l’enseignement des droits des femmes qui aborde de façon détaillée la notion de droits des femmes, les formes de violation des droits des femmes commises tout au long de l’histoire, l’importance des droits des femmes, les droits des femmes dans l’Islam, les droits des femmes dans les traités internationaux et les droits des femmes dans la Constitution koweitienne.

En ce qui concerne les chances d’obtenir une bourse d’études ou des subventions, l’égalité est assurée conformément aux règlements et aux lois appliqués à cet égard. À titre d’exemple, tous les étudiants, garçons et filles, poursuivant des études supérieures obtiennent un montant de 200 dinars (l’équivalent de 600 dollars) tous les mois, de la première année universitaire jusqu’à la fin des études. Il en est de même pour les subventions accordées à ceux qui poursuivent des études à l’étranger, et s’il n’y a pas égalité, c’est en raison des différences entre les pays quant au coût de la vie et aux taxes imposées. En 2014, 2 643 filles ont poursuivi des études dans 19 pays du monde.

Depuis 1959, l’État du Koweït accorde une grande importance aux programmes d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. Il est parvenu, au fil des décennies, à faire tomber le taux d’analphabétisme à moins de 2 % chez le Koweitiens, ce taux étant concentré dans la catégorie des personnes âgées de plus de 60 ans.

Il convient de souligner dans ce contexte que ces programmes n’ont pas négligé les femmes et qu’ils n’étaient pas discriminatoires à son égard. Le décret-loi no 4/1981 relatif à l’analphabétisme dispose à son article 3 que l’enseignement est obligatoire pour les personnes suivantes :

1.Les hommes koweitiens analphabètes qui ont dépassé l’âge fixé par la loi relative à l’enseignement obligatoire, mais qui n’ont pas atteint l’âge de 40 ans;

2.Les femmes koweitiennes analphabètes âgées de moins de 35 ans employées dans la fonction publique;

3.Selon cet article également, les personnes n’appartenant pas à l’une de ces deux catégories peuvent suivre des cours d’alphabétisation à titre facultatif.

En 2013, il y avait 15 centres d’alphabétisation pour femmes dans lesquels 1 429 femmes, koweitiennes et non koweitiennes, étaient inscrites.

Tel que déjà mentionné, l’enseignement au Koweït est obligatoire. En conséquence et du fait que la société est sensibilisée et que la demande s’accroît, les taux d’abandon scolaire sont bas, du moins à l’âge où l’enseignement est obligatoire et surtout chez les filles ayant dépassé cet âge. Malgré cela, les possibilités d’accès des adultes à des cours du soir sont nombreuses, et toutes les filles peuvent en bénéficier suivant les règlements en vigueur. En 2013 notamment, 15 centres d’enseignement intermédiaire destinés aux filles étaient disponibles et 2 125 filles en ont bénéficié, 14 autres consacrés à l’enseignement secondaire ont compté 5 604 filles et l’école du soir d’enseignement de la religion qui comporte 7 centres a accueilli 316 étudiantes.

S’agissant de la possibilité de participer aux activités et aux jeux sportifs, celle-ci est offerte aux deux sexes, sans discrimination. L’éducation sportive est dispensée aux garçons et aux filles sur un pied d’égalité, tandis que les compétitions et les tournois sportifs ont lieu de façon régulière dans le cadre des activités scolaires quotidiennes ou à l’échelle nationale.

Le Ministère d’État à la jeunesse joue un rôle primordial dans le domaine des sports et des activités sportives qui sont accessibles aux deux sexes sans discrimination, sur un pied d’égalité et chaque fois que l’occasion se présente, notamment dans le cadre de compétitions et de manifestations sportives, où des prix d’encouragement et d’excellence sont constamment décernés.

Le Ministère de l’éducation s’emploie à inculquer aux filles des notions et des sujets étroitement liés à la famille, à sa protection et à son importance et au rôle de la femme dans ce domaine. Il suit pour cela deux voies dans les programmes scolaires :

•La première consiste à intégrer certaines notions aux programmes d’études et dans toutes les matières enseignées, notamment l’éducation musulmane, la langue arabe et les sciences sociales, en soulignant l’importance et le rôle de la famille pour la personne et la société, ainsi que le respect, la communication et la compassion entre les membres, ou dans le cadre d’activités culturelles comme la célébration de la semaine de la famille et la journée de la mère, notamment. Des questions liées à la famille sont également enseignées dans les cours de science en particulier, notamment les caractéristiques génétiques et les effets de la mutagénicité, la procréation, les phases du développement et le rôle de la mère et de la famille dans la protection de la santé de l’enfant tout au long de sa vie.

•La seconde voie consiste à enseigner des matières consacrées aux questions familiales, notamment les sciences de la famille et du consommateur, qui mettent l’accent sur tout ce qui concerne la famille quant à la protection, l’entraide et le partage entre les membres, ainsi que les modes de vie et les moyens d’existence. Des cours sont également prévus dans le domaine des compétences pratiques, notamment sur le respect des valeurs familiales, qui portent sur les liens familiaux et leur importance et sur le rôle de chacun des membres de la même famille.

Article 11

Le Code du travail koweitien définit le travailleur comme étant tout homme ou toute femme qui exerce un travail manuel ou intellectuel pour un employeur et sous sa direction et sa supervision moyennant une rémunération.

Ainsi, la loi ne fait pas de distinction entre homme et femme quant à la nature du travail rémunéré sous la supervision et la direction de l’employeur et confère à chacun les mêmes droits et obligations envers l’employeur dans l’exécution d’un travail égal, assurant ainsi justice et égalité aux deux parties de la relation de travail. Toutefois, en raison de différences naturelles entre les femmes et les hommes, le droit koweitien et les législations complémentaires ont prévu un ensemble de droits supplémentaires et de restrictions concernant le travail des femmes dans certaines professions et industries, compte tenu de la nature de la femme, ainsi que des mesures protégeant la femme contre le licenciement ou la dissolution du contrat de travail.

Pour compléter les mesures prises pour garantir l’égalité dans le travail et dans l’accès à la fonction publique, le Koweït a désigné 22 femmes au poste de procureur général adjoint dans l’appareil judiciaire. Après avoir prêté le serment légal en novembre 2014, elles ont lancé des enquêtes sur des crimes et des délits graves qui relevaient du ministère public. Cette expérience fait actuellement l’objet d’une évaluation afin d’être généralisée et pour que ces femmes soient élevées au grade de juges au tribunal de première instance et qu’elles puissent juger des affaires au même titre que les hommes après avoir achevé la période prévue pour ce poste.

En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination en matière de rémunération, l’article 26 du Code du travail dispose que la femme obtient un salaire égal à celui de l ’ homme pour un travail égal.

Il est interdit de faire travailler une femme la nuit. Ainsi, l’article 22 du Code du travail interdit à l’employeur de faire travailler la femme entre 10 heures du soir et 7 heures du matin sauf dans les hôpitaux, les sanatoriums, les centres de soins privés et les autres institutions précisées par décision du Ministre des affaires sociales et du travail. Dans tous les cas mentionnés dans cet article, l’employeur assure aux femmes toutes les mesures de sécurité nécessaires et les moyens de transport entre leur domicile et leur lieu de travail. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux horaires de travail du mois de Ramadan.

Le Code du travail interdit également d’employer une femme pour un travail dangereux ou pénible. Selon l’article 23, il est interdit de faire accomplir aux femmes des tâches dangereuses, pénibles ou préjudiciables à sa santé ou à la morale ou d’exploiter sa féminité d’une manière contraire aux bonnes mœurs. Aucune femme ne doit être amenée à travailler dans des institutions dont les services sont destinés à des hommes exclusivement. Les travaux et les institutions concernés sont précisés dans une décision du Ministre des affaires sociales et du travail adoptée après consultation avec le comité consultatif en matière d’emploi l’emploi.

Selon l’article 45 du Code du travail, l’employeur n’a pas le droit de licencier un employé pendant l’un des congés prévus par la loi.

Une autre disposition est ajoutée à l’article 46 selon laquelle l’employeur n’a pas le droit de licencier le travailleur sans raison valable ou parce qu’il exerce une activité syndicale ou qu’il revendique ses droits légitimes ou en jouit conformément à la loi. Aucun travailleur ne peut être licencié en raison de son sexe, de son origine ou de sa religion.

En ce qui concerne le congé de maternité, l’article 24 du Code du travail dispose que la femme employée a droit à un congé de maternité payé de 70 jours qui ne doit pas faire partie de ses autres congés, à condition que l’accouchement ait lieu pendant cette période. À la fin du congé de maternité, l’employeur peut accorder à la femme qui le demande un congé non payé d’une période ne dépassant pas quatre mois pour qu’elle prenne soin de son enfant. L’employeur n’a pas le droit de licencier la femme pendant ce congé ou si elle arrête de travailler pour cause de maladie imputable à la grossesse ou à l’accouchement attestée par un certificat médical.

Selon l’article 25, l’employeur doit accorder à l’employée une pause de deux heures pendant les horaires de travail afin qu’elle allaite son nouveau-né dans les conditions précisées par décision du Ministère. L’employeur doit aussi assurer une garderie pour les enfants âgés de moins de quatre ans lorsque son entreprise emploie plus de 50 femmes ou plus de 200 travailleurs.

S’agissant du paragraphe 2 d), il a été indiqué précédemment (paragraphe 1 f)) que la protection est assurée tout le temps, non seulement pendant la grossesse.

Système de sécurité sociale

Dans le domaine des assurances, le Koweït a adopté un excellent système de sécurité sociale qui répond aux besoins du citoyen koweitien dans le sens le plus large du terme. Ainsi, il a créé plusieurs fonds spécialisés qui offrent une protection complète, assurant au citoyen son droit légitime à une retraite paisible et à sa famille une stabilité financière et sociale après son décès.

Il s’agit d’un système d’assurance sociale à objectifs multiples qui couvre tous les employés koweitiens dans les secteurs public et privé, ainsi que les militaires. Les travailleurs indépendants peuvent aussi en bénéficier. Le tableau suivant donne un aperçu du nombre d’assurés civils au Koweit dans la période 2010/2011-2013/2014.

Tableau 5

Répartition des assurés civils dans la période 2010/2011-2013/2014

Catégorie

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Employés civils assurés

Assurés actifs et non actifs

296 726

3 049 415

323 805

321 456

Retraités (vivants)

70 955

72 445

75 163

85 369

Ayants droit  :

Veufs

15 830

16 309

16 700

18 502

Enfants

28 003

29 070

29 391

28 132

Autres

4 076

4 153

4 124

4 041

Total

47 909

49 352

50 215

50 675

Civils assurés par le fonds pour travailleurs indépendants  :

Assurés

12 125

11 733

11 607

18 556

Retraités (vivants)

2 809

3 079

3 335

3 990

Ayants droit  :

Veufs

248

263

271

336

Enfants

753

815

805

1035

Autres

104

106

105

141

Total

1 105

1 184

1 181

1 512

Caisse des militaires  :

Retraités (vivants)

15 674

16 828

18 954

18 152

Ayants droit  :

Veufs

4 837

5 004

5 177

5 527

Enfants

9 061

9 206

9 316

7 103

Autres

2 602

2 578

2 559

2 013

Total

16 500

16 788

17 052

14 643

Total des assurés

308 851

321 148

335 412

340 012

Total des retraités

89 438

92 352

97 452

107 511

Total des ayants droit

65 514

67 504

68 448

66 830

Total des assurés, des retraités et des ayants droit

463803

481004

501312

514353

Source  : Institution publique de la sécurité sociale (données pour 2010-2013).

Les données relatives aux indicateurs de protection sociale permettent de constater :

•Une augmentation du nombre d’assurés, de retraités et d’ayants droit (de 463 803 à 514 353) équivalant à 10,9 % de 2010 à 2013. Le nombre d’assurés est passé de 308 851 en 2010 à 340 012 en 2013, soit une augmentation de 9,2 % du nombre total d’assurés, de retraités et d’ayants droit.

•Un accroissement de 20,2 % du nombre de retraités dans la période 2010-2013 (de 89 438 à 107 511) accompagné d’un accroissement du nombre d’ayants droit (veufs, enfants et autres) dans toutes les catégories, y compris celles des employés, des travailleurs indépendants et des militaires.

•L’objectif fixé dans le plan de développement à moyen terme pour la période 2010/2011-2013/2014 qui consiste à élever de 1 250 dinars à 1 500 dinars le plafond de la sécurité sociale et à hausser la pension complémentaire de 67 % a été atteint.

Article 12

Dans le domaine des soins de santé, l’État fournit ses services à toutes les personnes sans discrimination à titre gratuit ou moyennant des frais symboliques (un dinar, soit trois dollars maximum) dans les centres de soins de santé primaire des diverses cliniques spécialisées dans la médecine familiale, la pédiatrie, la maternité, la santé dentaire, la santé préventive, la lutte contre le tabagisme, l’obésité et les maladies chroniques, la promotion de la santé, la santé de l’enfant, le diabète et la psychiatrie. Les services, qui sont offerts gratuitement aux citoyens et moyennant une contribution symbolique ne dépassant pas 3 dollars (1 dinar koweitien) aux expatriés, englobent l’examen médical complet, les consultations médicales, les analyses de laboratoire, les radios et le traitement.

Les cliniques susmentionnées assurent l’examen régulier des enfants et des adultes et sensibilise les familles à toutes les questions sanitaires et psychologiques, ainsi qu’aux questions sociales liées à la santé, à l’aide de publications et de moyens audiovisuels disponibles dans les salles d’attente.

En outre, les centres destinés à la mère et à l’enfant proposent des services de planification familiale et des informations sur la nutrition de la femme enceinte et du nourrisson et encouragent l’allaitement naturel. Ces mêmes services sont fournis dans les cliniques de promotion de la santé et dans les dispensaires de l’enfant sain. L’État a pris en compte la femme qui travaille en assurant ces services dans des cliniques du soir. De plus, de nombreux centres de soins de santé primaire sont désormais ouverts jusqu’à minuit et certains d’entre eux fonctionnent 24 heures sur 24.

Au moment de l’accouchement, le service ambulancier est gratuit pour tous et les hôpitaux publics offrent leurs services à la femme à titre gratuit tant pour l’accouchement naturel que pour la césarienne. Pour les expatriés, les frais se limitent à deux dinars (7 dollars) versés à l’admission et englobent le soin médical complet (accouchement), les soins infirmiers, les examens de base de laboratoire, le séjour, les repas et les médicaments.

Article 13

Partant des principes sur lesquels se fonde la société koweitienne, en particulier du principe de la solidarité sociale qui date de la création de cette société, l’État du Koweït a, dès le début de son activité législative, promulgué la loi no 22 de 1987 relative à l’assistance publique, dont la finalité est de faire en sorte que tout Koweïtien qui connaît un revers de fortune puisse trouver un réconfort dans le giron de l’État. Il a ensuite adopté la loi no 5 de 1968 pour remédier aux lacunes découvertes dans la loi précédente, puis le décret-loi no 22 de 1978 et enfin la loi no 12 de 2011 qui contient les règles et les conditions relatives à l’octroi de l’assistance aux familles et aux personnes koweitiennes. Cette loi couvre les principaux risques encourus par la famille koweïtienne en général et par les femmes en particulier, à savoir :

a)Disparition du chef de famille (cas des veuves et des orphelins);

b)Maladie ou invalidité de l’époux;

c)Incapacité matérielle du chef de famille de pourvoir à ses besoins, par exemple en cas d’insolvabilité ou d’emprisonnement;

d)Autres situations particulières telles que les catastrophes générales ou personnelles touchant des familles qui n’appartiennent pas à la catégorie ayant droit à une assistance.

La loi susmentionnée prévoit également d’accorder une aide complémentaire aux familles et aux personnes pour leur permettre de surmonter des difficultés particulières à des fins sociales autres que celles mentionnées plus haut.

En outre, les services publics compétents, représentés par le Ministère des affaires sociales et du travail, aident financièrement les citoyens qui en ont besoin dans le souci d’assurer une bonne qualité de vie aux familles et aux personnes qui manquent de moyens, en particulier les veuves et les femmes divorcées. L’État s’emploie à améliorer le système d’assistance publique afin d’assurer un niveau minimum de vie décente, compte tenu de l’évolution économique, de l’instabilité des prix et de l’inflation et lorsqu’il adopte les augmentations relatives au revenu par habitant, il en fait également bénéficier les personnes appartenant à cette catégorie. Conformément à la dernière révision législative, effectuée au titre du décret no 23 de 2013, sur l’octroi, le calcul et l’évaluation de l’assistance publique, le montant prévu atteint 559 dinars par mois (soit environ 1 800 dollars des États-Unis) pour le premier membre de la famille et ne doit pas dépasser 1 300 dinars par mois (soit environ 4 000 dollars des États-Unis) pour la famille toute entière, selon le nombre des membres qui la composent. En 2014, le montant des dépenses consacrées par l’État à l’assistance publique a atteint …. Dans le décret susmentionné, le législateur ne s’est pas seulement soucié du montant de l’assistance, il a également élargi la palette des bénéficiaires pour y inclure, en particulier, les groupes suivants :

•Les veuves qui ne se sont pas mariées après le décès de leur époux; les femmes divorcées dont le délai de viduité est écoulé, que le mariage ait été ou non consommé. Le décret dispose qu’il faut octroyer une assistance aux femmes et aux enfants de détenus. Chaque femme constitue un ménage distinct lorsqu’il s’agit d’évaluer le montant de l’assistance, de même que les filles non mariées âgées de plus de 18 ans qui n’ont pas de soutien de famille, les femmes âgées de 35 à 60 ans même si elles ont un soutien de famille, les Koweïtiennes mariées à des non-Koweitiens et les Koweïtiennes âgées de plus de 55 ans même si elle sont mariées, s’il est établi qu’elles ne disposent pas de sources de revenus propres. Tous ces avantages sont offerts par l’État à la femme koweitienne.

•Les groupes ayant besoin de soins spéciaux comme les personnes âgées et les personnes handicapées, y compris les femmes, en application de l’article 11 de la Constitution au titre duquel l’État apporte une aide aux citoyens en cas de vieillesse, de maladie ou d’invalidité. L’État s’emploie à assurer protection et soins aux personnes âgées en plaçant les aspects sanitaires, psychologiques et sociaux parmi ses priorités.

•Les personnes, dont la protection a fait l’objet d’une loi distinct, à savoir la loi no 11 de 2007 dans laquelle le législateur énonce plusieurs principes de protection sociale et cadres normatifs destinés à garantir aux personnes âgées les meilleurs soins et la meilleure protection possibles. Au titre de la loi no 12 de 2011 relative à l’assistance publique, l’État accorde une subvention mensuelle d’un montant équivalant à 1 800 dollars (559 dinars) à toute personne, homme ou femme, qui prouve qu’elle en a besoin.

Droit de participer aux activités récréatives et sportiveset dans tous les domaines de la vie culturelle

Le Ministère des affaires sociales et du travail, par l’intermédiaire de ses nombreuses institutions, offre divers services dans le domaine culturel, social et récréatif, aux femmes en particulier :

Département de la promotion de la femme et de l’enfant

Le Département de la promotion de la femme et de l’enfant est chargé de formuler les politiques concernant la formation et la promotion des femmes koweitiennes. Le Département réalise des travaux de recherche et des études au sujet des problèmes auxquelles la femme koweitienne est confrontée et propose les solutions appropriées; suit l’application des conventions et des traités arabes et internationaux relatifs à la femme; répond aux besoins fondamentaux de l’enfant en intégrant ces besoins aux plans de développement; travaille en coordination avec les institutions publiques et privées afin de concevoir les politiques les programmes et les activités; se préoccupe du rôle de la famille en organisant des activités destinées à informer les mères sur leur rôle dans l’éducation des enfants; et crée des garderies qui accueillent aussi les mères en leur proposant des activités intéressantes telles que la couture, la broderie et la dactylographie. Ces garderies constituent un moyen efficace de sensibiliser les mères aux nouvelles méthodes de soins à apporter aux enfants en les aidant à améliorer leurs connaissances sanitaires, culturelles et sociales et à acquérir sans difficulté une expérience dans l’économie familiale afin de mieux remplir leurs responsabilités envers leur famille et leurs enfants.

Département du développement local

Le Département du développement local, qui relève du secteur du développement social, est chargé de superviser l’exécution des activités des centres de développement local, la prestation des services sociaux et des consultations familiales dont les catégories sociales ont besoin, la formation des femmes koweitiennes et l’amélioration de leurs compétences dans les professions qui leur conviennent et la coordination avec les associations coopératives dans la subvention des services sociaux dont la région a besoin. Les centres de développement local s’emploient à tirer le meilleur parti des ressources humaines et financières disponibles dans les régions pour les mettre au service des citoyens; à aider la société à se protéger contre les problèmes sociaux; à sensibiliser les citoyens au travail collectif bénévole; et à consolider les liens familiaux et les rapports entre les membres d’une même famille.

Participation des femmes aux organisations de la société civile

Les organisations de la société civile constituent un moyen d’exercer des activités sociales, culturelles et sportives. Elles contribuent à l’épanouissement de la personne et à son autonomisation sociale. Au Koweït, les associations d’intérêt public, dont 114 associations agréées, sont le meilleur exemple de ce type d’organisations. Le droit de s’associer, de même que celui d’adhérer à une association, est garanti par l’article 43 de la Constitution, sans distinction entre hommes et femmes. Les femmes sont présentes en tant que membres actifs à part entière dans toutes ces organisations au sein desquelles elles ont constitué des comités féminins afin d’organiser des activités sociales, culturelles et sportives qui intéressent les femmes.

Les organisations d’intérêt public comportent des dizaines de comités. Ces organisations, dont 7, regroupées dans une union, ont été agréées, s’emploient ensemble et séparément à promouvoir l’autonomisation sociale de la femme et à défendre ses intérêts.

En outre, l’État ne fait pas de distinction entre homme et femme quant au droit d’obtenir un prêt bancaire ou un crédit hypothécaire lorsque les conditions voulues sont remplies.

Article 14

Le Koweït ne comporte pas de zones rurales et d’autres non rurales, compte tenu du développement de l’urbanisme et des progrès réalisés dans tous les domaines humains.

Article 15

La Constitution koweitienne consacre le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi ainsi que leur égalité en droits et en devoirs et ce principe est respecté dans les lois koweitiennes. À titre d’exemple, la loi no16 de 1960 portant code pénal énonce le principe de l’égalité dans l’application des dispositions dudit code, dont l’article 11 stipule que ces dispositions s’appliquent à quiconque commet sur le territoire de l’État du Koweït l’une quelconque des infractions pénales visées dans le code. Le principe d’égalité s’applique aussi à l’accès à la fonction publique et aux autres emplois, au droit de choisir librement son emploi, au droit à l’éducation et à la protection sanitaire et au droit de circuler librement et de choisir sa résidence et son domicile, notamment. L’article 31 de la Constitution interdit d’arrêter, de placer en détention ou de fouiller quiconque, ou de restreindre sa liberté de résidence ou de circulation, si ce n’est en application de la loi.

S’agissant des droits visés au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, notamment l’obligation de reconnaître à la femme une capacité juridique identique à celle de l’homme, le Code civil koweïtien, dont certaines dispositions ont déjà été mentionnées, est conforme à ce principe et stipule que la personnalité de l’individu commence avec sa naissance et se termine avec sa mort (article 9). Selon l’article 84 de ce code, tout individu est habilité à conclure des contrats à moins que sa capacité ne soit annulée ou réduite par la loi.

Selon l’article 96, tout individu ayant atteint l’âge de la majorité (21 ans révolus) a pleine capacité d’accomplir des actes juridiques et la personne majeure conserve sa pleine capacité, sauf empêchement.

Ainsi, toutes les dispositions du Code civil sont générales, impartiales et exemptes de toute distinction ou discrimination fondée sur le sexe. Elles n’imposent aucune limitation de la capacité juridique de la femme pour cause de mariage ou d’autres liens de parenté. En conséquence, une femme qui atteint l’âge de la majorité acquiert tous les droits et peut accomplir tous les actes juridiques prévus dans le Code civil et les autres textes législatifs en vigueur. La femme majeure est habilitée à gérer ses biens financiers et autres et ses affaires personnelles sans qu’aucune condition ni restriction ne vienne affecter sa capacité juridique à cet égard.

Les procédures applicables devant les différentes instances judiciaires sont régies par la loi no38 de 1980 portant code de procédure civile et commerciale et par la loi no17 de 1960 portant code de procédure pénale.Les dispositions des deux codes s’appliquent à toutes les parties à une procédure, sans distinction entre les hommes et les femmes.

Convaincue de l’importance du rôle de la femme, la communauté internationale a adopté de nombreuses conventions qui lui garantissent les droits et les moyens nécessaires, y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes que l’Assemblée générale a adoptée le 18 décembre 1979. Cette convention comprend un ensemble de dispositions qui interdisent et condamnent toute forme de discrimination raciale, toute limite aux droits et aux libertés de la femme ou toute mesure qui risque de réduire sa capacité de jouir des droits garantis par la Convention.

L’État du Koweït accorde une attention considérable aux droits des femmes et a tout fait pour répondre à leurs besoins et faire en sorte qu’elles jouissent de tous les droits et de tous les moyens qui leur assurent une vie décente et une participation concrète à l’édification de la société. Il a adhéré à la Convention en vertu du décret princier no 24 de 1994 et son gouvernement compte plusieurs femmes ministres et des femmes qui occupent des postes de direction importants dans les divers ministères. Grâce aux efforts déployés par l’État pour renforcer les droits des femmes, celles-ci ont obtenu plusieurs sièges à l’Assemblée nationale koweitienne.

Les institutions koweitiennes ont également appuyé la participation de la femme dans l’appareil judiciaire grâce à l’adoption par le Conseil supérieur de la magistrature de la décision no 14/2013 du 20 mai 2013 consistant à admettre 22 femmes sur un total de 68 candidats admis. Les candidats admis suivent un stage à l’Académie koweitienne des études juridiques et judiciaires pour travailler ensuite parmi les procureurs et les juges. Aux termes d’une décision adoptée le 22 octobre 2000 par le Conseil supérieur de la magistrature, le transfert ou la promotion au poste de procureur général ou de procureur principal (A) nécessite une expérience de cinq ans au moins dans la magistrature. Cela montre que pour devenir magistrat, il faut avoir travaillé comme membre du ministère public.

Ainsi, la femme koweitienne exerce un rôle important et essentiel dans la vie de la société. Elle a le don de la maternité et dispose de qualités corporelles et psychiques qui lui permettent, dans les circonstances appropriées, d’être à la fois protectrice, éducatrice et enseignante. Son rôle a évolué au fil des siècles et, dans notre ère moderne, elle occupe les plus hauts postes et prend d’importantes responsabilités dans de nombreux domaines.

La Constitution et la loi garantissent la liberté de circuler et de choisir le domicile et le lieu de résidence aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. Les lois koweitiennes n’imposent pas de contraintes fondées sur le sexe dans ce domaine, notamment depuis le jugement rendu par la Cour constitutionnelle (appel no 56 de 2008) - qui a reconnu le droit de la femme de circuler en annulant l’article 15 de la loi no 11 de 1962 relative aux documents de voyage modifiée par la loi no 105 de 1994 selon lequel la femme ne pouvait obtenir un passeport individuel sans l’approbation de son époux – et les dispositions judiciaires qui permettent à la femme de renouveler ses documents officiels sans le consentement de son époux. L’égalité est donc assurée entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’obtention de documents officiels et la liberté de circulation.

De plus, les lois koweitiennes éliminent toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la liberté de choisir son domicile et sa résidence (loi civile no67 de 1980, loi no 35 de 1978 relative à la location immobilière et la loi 17 de 1959 relative aux étrangers résidents).

(Le fait que la Constitution permet de limiter la liberté de résidence conformément à la loi et que le décret-loi no125 de 1992 permet de réserver certaines zones résidentielles aux familles n’empêchent pas les femmes de choisir leur domicile).

Article 16

Toutes les dispositions du Code civil sont générales, impartiales et exemptes de toute distinction ou discrimination fondée sur le sexe. Elles n’imposent aucune limitation de la capacité juridique de la femme pour cause de mariage ou d’autres liens de parenté. En conséquence, une femme qui atteint l’âge de la majorité acquiert tous les droits et peut accomplir tous les actes juridiques prévus par le Code civil et les autres textes législatifs en vigueur. La femme majeure est habilitée à gérer ses biens financiers et autres et ses affaires personnelles sans qu’aucune condition ni restriction ne vienne affecter sa capacité juridique à cet égard.

Quant aux conflits entre époux, c’est le tribunal de la famille qui a compétence pour trancher ce type d’affaires, conformément à la loi no 12 de 2015 relative au statut personnel. Cette juridiction applique la loi no 51 de 1984 relative au statut personnel, qui énonce les règles régissant le mariage, le divorce, la pension alimentaire, la garde, le testament, l’héritage et toutes autres questions relevant du statut personnel.

S’agissant des questions ayant trait au mariage, elles sont régies par la loi relative au statut personnel qui octroie à la femme le droit de choisir son futur époux et de ne contracter mariage que de son propre gré et sans y être forcée par son père, le droit de choisir et d’accepter étant réservé aux deux contractants, tel qu’indiqué dans la loi.

Selon la loi no 31 de 2008, les personnes souhaitant contracter mariage doivent se soumettre à un examen médical attestant qu’elles sont exemptes des maladies contagieuses et héréditaires précisées par décision du Ministre de la santé et obtenir un certificat médical indiquant que le mariage ne comporte pas de risque. Le certificat est valable pour une période de six mois à compter de la date à laquelle il a été délivré. Sinon, l’acte de mariage ne peut être ni conclu par le notaire ni officiellement enregistré que si les deux parties décident en connaissance de cause et conviennent de le signer.

Aux termes de la loi relative au statut personnel, l’âge du mariage est fixé à 15 ans pour la fille et à 17 ans pour le garçon et il est interdit de porter sur les registres officiels ou d’homologuer un acte de mariage si l’un des conjoints n’a pas atteint l’âge fixé au moment de l’homologation. La loi précise en outre que pour pouvoir contracter mariage, les deux conjoints doivent être doués de raison, pubères et compatibles, sans écart d’âge disproportionné, cette dernière clause ne pouvant être invoquée que par la femme.

La loi no 51 de 1984 relative au statut personnel confère à la femme un certain nombre de droits et de responsabilités après la conclusion de l’acte de mariage, à savoir le droit de revendiquer une dot et un logement et l’obligation de subvenir aux besoins de son époux si la situation de ce dernier l’exige. Elle est en outre en droit d’exiger le versement d’une pension alimentaire si son mari s’abstient de subvenir à ses besoins.

S’agissant du droit au divorce ou à l’annulation du mariage, la loi accorde à la femme le droit de demander la séparation pour cause de sévices ou d’absence prolongée du mari, conformément aux dispositions des articles 126 à 138.

Il ressort de ce qui précède que la femme est en droit de demander au juge de prononcer son divorce de son mari si leur vie commune devient impossible, comme elle est en droit de demander le divorce si son mari ne subvient pas à ses besoins alors qu’il n’a pas de biens apparents, mais que son insolvabilité n’est pas avérée. En pareilles circonstances, le juge accorde au mari un délai au bout duquel, en cas de refus persistant du mari de subvenir aux besoins de sa femme, celle-ci peut demander le divorce.

En outre, la charia accorde à la femme le droit de demander le divorce à sa propre initiative (khul), en cas de décès ou de discorde, cette disposition étant prévue à l’article 111 de la loi relative au statut personnel selon laquelle :

•Le khul est le divorce (conclu à l’amiable) qu’une femme peut obtenir de son époux en lui versant une compensation et en prononçant le mot « khul », « talaq » ou « mubra’at » ou équivalent.

•Seuls les deux époux ou les représentants qu’ils choisissent peuvent avoir recours au khul.

En ce qui concerne le droit de la femme à la garde de ses enfants, celui-ci est régi aux articles 189 à 199. L’article 189 confie la garde des enfants, dans l’ordre, à la mère, puis à la grand’mère maternelle. Si cette dernière ne peut assurer cette fonction, la garde passe à la sœur de la mère, puis à la sœur de la grand’mère, puis à la tante paternelle de la mère, puis à la mère du père, puis à la grand’mère de celui-ci, puis à la tante paternelle de la mère, puis à la tante paternelle du père, puis à la tante maternelle du père puis à la nièce, puis aux sœurs de la mère avant ceux du père.

Toutes les dispositions mentionnées ci-dessus relèvent de la charia islamique, source principale de la législation, conformément à l’article 2 de la Constitution selon lequel l ’ islam est la religion de l ’ État et une principale source de législation.

Ainsi, selon la note explicative de la Constitution, l’article 2 oriente le législateur su la voie de la charia islamique sans lui interdire d’adopter des dispositions issues d’autres sources sur des questions non régies par la jurisprudence islamique ou lorsqu’il convient d’améliorer certaines dispositions compte tenu des exigences de l’évolution naturelle au fil du temps. Il est autorisé par exemple d’adopter les lois pénales modernes tout en respectant les limites fixées par la charia. Ceci ne serait toutefois pas valable si l’article 2 disposait que la charia était la principale source de législation. L’essentiel dans cette disposition, c’est qu’il n’est pas permis d’adopter d’autres sources en ce qui concerne des questions ayant déjà été tranchées par la charia, ce qui mettrait probablement le législateur dans une situation extrêmement embarrassante si des considérations d’ordre pratique l’avaient plongé dans l’incertitude quant à son attachement à l’opinion de la jurisprudence islamique dans certains domaines tels que le droit des sociétés, l’assurance, les banques, les prêts, les peines obligatoires, notamment.

Il conviendra de noter que la Constitution, en affirmant que la charia islamique est une principale source de législation, n’oblige le législateur à adopter les dispositions de la charia que dans la mesure où il peut le faire tout en l’appelant d’une manière claire et sans équivoque à suivre ce chemin. Cela n’empêche pas, dans l’immédiat ou à l’avenir, d’adopter les décisions de la charia dans leur totalité et à tous les sujets, si le législateur en décide ainsi.

En conclusion, il est évident que le législateur koweitien, tout en restant attaché au respect des dispositions de la charia, peut adopter des dispositions issues d’autres sources pour les questions sur lesquelles la jurisprudence islamique n’a pas tranché.