Nations Unies

CAT/C/CAN/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 janvier 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique du Canada *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les assurances diplomatiques, les mécanismes de réparation adéquats pour les Canadiens détenus à l’étranger victimes de torture et de mauvais traitements, les certificats de sécurité et la stérilisation non volontaire des femmes autochtones (par. 29, 39, 47 c) et 51 a). Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 21 février 2020 et compte tenu de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 12 août 2020, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 29, 39, 47 c) et 51 a) de ses précédentes observations finales n’ont pas été appliquées à ce jour.

Article 2

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure que l’État partie a prise pendant la période considérée pour veiller à ce que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture. Indiquer ce qui est fait pour vérifier que les agents de la force publique respectent les garanties juridiques fondamentales. Donner des renseignements sur toute mesure disciplinaire prise depuis l’examen du précédent rapport périodique contre des agents de la force publique qui n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier pour ce qui est des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir également des renseignements à jour sur les services de protection et d’appui dont bénéficient les victimes d’actes de violence fondée sur le genre qui sont liés à des actes ou à des omissions de la part des pouvoirs publics. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondés sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer si l’État partie a mis en place un mécanisme d’examen indépendant des affaires de violence fondée sur le genre, en particulier celles qui concernent les femmes et les filles autochtones, dans lesquelles les enquêtes menées par la police auraient été superficielles ou partiales. Fournir des renseignements sur les mesures destinées à garantir la mise en œuvre intégrale et effective des appels à la justice figurant dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Donner également des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour intensifier la lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables, en particulier les mutilations génitales féminines/excisions. Fournir en outre des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation sur la répression de la violence fondée sur le genre à l’intention des agents des forces de l’ordre et du personnel judiciaire.

4.Fournir des informations ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations enregistrées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite des personnes pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.

Article 3

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour modifier sa législation relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile et s’acquitter ainsi de toutes les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention. À cet égard, décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que, dans la pratique, nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture. Expliquer comment l’État partie garantit un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié, en particulier depuis le début de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour modifier l’article 115 (par. 2) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de façon à rendre cette disposition pleinement conforme au principe de non-refoulement. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des précisions sur le statut actuel et l’applicabilité de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugié présentées par des ressortissants de pays tiers (ci-après « Entente sur les pays tiers sûrs »). Indiquer si l’État partie s’est livré à un examen complet des répercussions de l’Entente sur les pays tiers sûrs sur les demandeurs d’asile potentiels. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour prévenir les cas de refoulement dans le cadre de l’application du décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) et de ses prorogations.

6.Préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans l’affirmative, préciser en outre si un tel recours a un effet suspensif. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables demandant l’asile dans l’État partie, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, d’un traumatisme ou de la traite, et pour que les besoins particuliers de ces personnes soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu, notamment en leur donnant accès aux services médicaux. Indiquer comment l’État partie garantit l’accès à des services gratuits d’aide juridictionnelle et d’interprétation pendant la procédure d’asile.

7.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de surveiller la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de renvoi après leur expulsion.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comitéet des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

9.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons, aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Donner également des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres agents de la force publique. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode. Exposer également les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Enfin, donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de personnes détenues concernant la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et l’établissement de la réalité des faits de torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

11.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour surveiller et prévenir le profilage ethnique et les mauvais traitements à motivation ethnique par des agents de la force publique.

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, notamment par un recours accru à des mesures de substitution à l’emprisonnement, avant et après jugement. Indiquer les mesures prises pour répondre aux préoccupations suscitées par l’insuffisance des infrastructures, les mauvaises conditions d’hygiène et le manque de personnel pénitentiaire. Donner également des renseignements sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour répondre aux préoccupations suscitées par les difficultés d’accès à des soins de santé adaptés, notamment en matière de santé mentale, auxquelles se heurtent les personnes placées en détention, en particulier les femmes incarcérées. Décrire les mesures prises pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses et pour mettre en œuvre des programmes de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques en prison.

13.Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Commenter les informations en possession du Comité selon lesquelles d’importantes préoccupations subsistent quant à la surreprésentation des autochtones et des autres groupes minoritaires dans les prisons. Commenter également les informations selon lesquelles les détenus autochtones ou noirs sont davantage susceptibles d’être considérés comme très dangereux. Indiquer ce qui a été fait par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs placés en détention. Indiquer également s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour aligner sa législation et sa pratique relatives au placement à l’isolement sur les normes internationales en la matière, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Informer le Comité des mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant le nouveau régime des « unités d’intervention structurée » et les autres formes d’isolement et de ségrégation des détenus. Inclure des données sur le recours aux différents régimes d’isolement ou de ségrégation au cours de la période examinée et sur la durée d’application de ce type de mesure. Indiquer également si des protocoles sont en place pour garantir que les procédures de fouille des détenus et des visiteurs dans les établissements pénitentiaires ne soient pas dégradantes. Expliquer en outre quelle est la politique concernant l’utilisation de moyens de contention sur les personnes privées de liberté.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour appliquer les recommandations figurant dans le rapport final du Bureau de l’enquêteur correctionnel sur le décès de M. Matthew Ryan Hines, ainsi que les recommandations formulées par le Coroner à l’issue de son enquête sur les causes du décès de Michael Ryan. Fournir également des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Inclure des renseignements sur l’issue des enquêtes menées concernant ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les familles ont été indemnisées dans ces affaires. Donner aussi des informations sur la fréquence des violences entre détenus, notamment sur tout cas dans lequel il y a eu négligence de la part du personnel chargé du maintien de l’ordre, sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données sur les visites des lieux de détention, y compris des centres de détention d’immigrants et des établissements psychiatriques, effectuées pendant la période considérée par les représentants du Bureau de l’enquêteur correctionnel, de la Commission canadienne des droits de la personne et d’autres organismes de contrôle, et sur les mesures que l’État partie a prises en réponse aux recommandations formulées par ces entités. Indiquer si les observateurs indépendants, y compris les organisations non gouvernementales, peuvent accéder librement à tous les lieux de détention sans préavis, et s’ils ont la possibilité de s’entretenir avec les détenus en privé. Indiquer également l’état d’avancement du processus d’adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Indiquer aussi si l’État partie a pris des mesures pour revoir sa législation en vue d’abroger les dispositions de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prescrivent le placement obligatoire en détention de tout non‑ressortissant désigné comme relevant de la catégorie des « arrivées irrégulières ». Décrire les mesures qui ont été prises pour limiter la durée des détentions d’immigrants, pour éviter les cas de détention de fait d’une durée illimitée, et pour garantir que les enfants et les familles avec enfants ne soient pas détenus uniquement en raison de leur statut au regard de la législation sur l’immigration. Exposer les mesures prises pour garantir un contrôle juridictionnel ou d’autres voies de recours utiles et efficaces pour contester la légalité de la détention administrative liée à l’immigration, y compris la privation de liberté de tous les enfants détenus dans les centres de détention de l’Agence des services frontaliers du Canada. Fournir des renseignements sur ce qui a été fait par l’État partie pour améliorer les conditions matérielles et les services de santé dans tous les centres d’immigration. Indiquer si l’État partie a mis fin à la pratique consistant à placer les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile dans des centres correctionnels provinciaux. Fournir des informations sur les mesures prises pour créer un mécanisme de contrôle indépendant relevant de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui soit habilité à traiter les plaintes émanant des personnes placées en détention en application de la législation sur l’immigration. Enfin, fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en détention dans l’État partie dans l’attente de leur expulsion.

18.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, dont les foyers. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des autres programmes de traitement ambulatoire.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour ouvrir une enquête transparente et impartiale sur les actes de responsables canadiens en lien avec le transfèrement de centaines de détenus afghans aux Forces nationales de défense et de sécurité afghanes, auquel l’État partie a procédé pendant les dix années de sa mission militaire en Afghanistan. Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour adopter une politique relative à la conduite des opérations militaires qui interdit catégoriquement les transfèrements de détenus vers un autre État lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que les intéressés risquent d’y être soumis à la torture, et qui prévoit que les assurances diplomatiques et les accords de surveillance ne peuvent pas être utilisés pour justifier des transfèrements lorsqu’il existe un tel risque.

20.Donner des renseignements sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour répondre aux préoccupations suscitées par la situation des ressortissants canadiens détenus dans le nord-est de la République arabe syrienne, qui seraient victimes de mauvais traitements. Commenter les informations dont dispose le Comité selon lesquelles ces détenus auraient été placés sous la surveillance des Forces démocratiques syriennes, principale milice de la région, qui est soutenue par la coalition internationale contre Daech, dirigée par les États-Unis d’Amérique et dont le Canada est membre.

Articles 12 et 13

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris pour violences sexuelles et usage excessif de la force, que les autorités ont enregistrées au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Citer des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant et efficace chargé de traiter les plaintes concernant les actes de torture et les mauvais traitements infligés dans tous les lieux de privation de liberté. Indiquer ce qui a été fait en vue de procéder à une enquête indépendante sur la gestion par la police provinciale de l’Ontario des incidents survenus lors des manifestations qui se sont déroulées à Tyendinaga en avril 2008 sur la question des terres. Indiquer également les mesures que l’État partie a prises pour enquêter sur tous les décès suspects survenus dans des pensionnats et sur les allégations d’actes de torture et de violences sexuelles à l’égard d’enfants placés dans ces établissements.

Article 14

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que les responsabilités soient établies dans les affaires concernant Ahmad Abou-Elmaati, Abdullah Almalki, Muayyed Nureddin et Omar Khadr. Décrire en détail les mesures prises pour que Abousfian Abdelrazik obtienne réparation pour les actes de torture et les autres violations graves des droits de l’homme qui lui ont été infligés au Soudan et qui auraient été commis avec la complicité d’agents canadiens.

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour modifier la loi sur l’immunité des États de façon à garantir à toutes les victimes de torture et de mauvais traitements l’accès à des moyens de recours et la possibilité d’obtenir réparation, conformément aux dispositions de la Convention.

Article 15

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou au moyen de mauvais traitements. Décrire en détail ce qui a été fait pour abroger, annuler ou modifier toute directive, ordonnance ou réglementation autorisant l’utilisation par les forces de l’ordre d’informations dont on sait ou dont on pense qu’elles ont été obtenues par la torture ou des mauvais traitements par un pays tiers. Donner aussi des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, fournir des renseignements sur les mesures prises pour revoir la manière dont les certificats de sécurité sont utilisés et pour garantir l’interdiction d’utiliser des informations obtenues par la torture.

Article 16

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comitéet des réponses de l’État partie, fournir des informations à jour sur les mesures prises pour ouvrir une enquête officielle sur les femmes autochtones qui ont été stérilisées de force et sous la contrainte au Canada, pour mettre en place des politiques et des mécanismes d’établissement des responsabilités et pour s’entretenir avec les victimes afin d’examiner les possibilités de leur accorder réparation et de leur rendre justice.

27.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour garantir le respect de l’intégrité physique et de l’autonomie des personnes intersexes et faire en sorte qu’aucun nourrisson ni aucun enfant ne subisse d’interventions médicales ou chirurgicales non urgentes destinées à lui attribuer un sexe. Indiquer le nombre d’enfants intersexes ayant subi une opération d’assignation sexuelle pendant la période considérée.

28.Commenter les informations selon lesquelles l’interdiction des « thérapies de conversion » introduite dans la législation fédérale ne va peut-être pas assez loin pour prévenir ces pratiques et pour indemniser intégralement les personnes qui ont été victimes de ces pratiques.

Autres questions

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, dans le droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

30.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

31.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.