Nations Unies

CCPR/C/ROU/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 décembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Roumanie *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Roumanie (CCPR/C/ROU/5) à ses 3428e et 3429e séances (voir CCPR/C/SR.3428 et CCPR/C/SR.3429), les 25 et 26 octobre 2017. À sa 3444e séance, le 6 novembre 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son cinquième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure (CCPR/C/ROU/QPR/5). Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après :

a)La loi no 429/2003 portant révision de la Constitution ;

b)La loi no 286/2009 portant nouveau Code pénal et la loi no 135/2010 portant nouveau Code de procédure pénale ;

c)La loi no 287/2009 portant nouveau Code Civil et la loi no 134/2010 portant nouveau Code de procédure civile.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 10 novembre 2001 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 31 janvier 2001 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 25 août 2003 ;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 2 juillet 2009 ;

e)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 31 janvier 2011.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

5.Le Comité note avec satisfaction la place du Pacte dans l’ordre juridique interne, mais il regrette l’absence d’information sur l’application des dispositions du Pacte par les tribunaux nationaux (art. 2).

6. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour encourager les juridictions nationales à appliquer effectivement les dispositions du Pacte et continuer de former les avocats, les procureurs et les juges sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et de mener des activités de sensibilisation auprès du grand public.

7.Le Comité est préoccupé par les allégations de corruption persistante dans toutes les branches du pouvoir, notamment dans le système judiciaire et parmi les procureurs, et par les incidences négatives de cet état de fait sur la pleine jouissance des droits garantis par le Pacte, de même que par les initiatives parlementaires visant à abroger la législation anticorruption. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que la chef de la Direction nationale anticorruption (DNA) a fait l’objet de harcèlement dans l’exercice de ses fonctions (art. 2 et 14).

8. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre la corruption dans toutes les branches du pouvoir et fournir la protection nécessaire aux fonctionnaires qui luttent contre la corruption.

Institutions nationales des droits de l’homme

9.Le Comité prend note de l’existence d’institutions nationales chargées de protéger les droits de l’homme, notamment le Médiateur, le Conseil national de lutte contre la discrimination et l’Institut roumain pour les droits de l’homme. Il regrette qu’aucune de ces institutions n’ait été accréditée comme étant pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

10. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses institutions nationales des droits de l’homme soient pleinement conformes aux Principes de Paris, et garantir leur indépendance ainsi que la transparence et l’efficacité de leur fonctionnement.

Égalité et droit des Roms de ne pas subir de discrimination

11.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que la population rom continue d’être victime de discrimination, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du logement. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants roms continueraient de subir une ségrégation de facto dans les écoles, le niveau scolaire serait en baisse, les Roms feraient l’objet d’expulsions forcées sans préavis suffisant et sans possibilité de recours et ne recevraient pas l’aide des services publics pour bénéficier de solutions de relogement adaptées, et se heurteraient à une discrimination dans le secteur de la santé, ce qui a des effets préjudiciables sur leur état de santé et leur espérance de vie. Le Comité est en outre préoccupé par l’insuffisance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale d’intégration des citoyens roumains appartenant à la minorité rom et par le manque de données ventilées relatives à la population rom (art. 2, 6, 17, 26 et 27).

12. L’État partie devrait intensifier ses efforts et prendre des mesures pour remédier à la discrimination systémique envers la population rom, notamment en veillant à ce que les autorités locales aient à rendre compte des mesures prises en violation de la législation antidiscrimination. Il devrait veiller à ce que la loi prévoie des garanties adéquates contre les expulsions forcées ; faire davantage en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l’intégration des enfants roms dans le système scolaire ordinaire, notamment leur inscription dans les établissements préscolaires ; et appliquer des mesures destinées à promouvoir l’égalité d’accès des Roms aux services de santé. L’État partie devrait garantir l’application effective de la stratégie nationale d’intégration des citoyens roumains appartenant à la minorité rom, notamment en y affectant des ressources suffisantes, en assurant une coordination efficace et en demandant des comptes aux autorités locales. L’État partie devrait également mettre en place un système global de collecte de données afin d’évaluer l’ampleur de la discrimination à l’égard des Roms et d’autres minorités.

Agressions à caractère raciste

13.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état d’incidents racistes envers la population rom et de violences policières assimilables à des mauvais traitements, en particulier contre les Roms (art. 7 et 20).

14. L’État partie devrait renforcer les mesures visant à prévenir les agressions racistes contre la population rom et veiller à ce que les allégations d’agressions donnent lieu à des enquêtes approfondies, à ce que les auteurs des actes en cause soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes aient accès à une juste réparation.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

15.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués seraient victimes de discrimination, en particulier dans l’emploi et l’éducation, par les cas d’agressions verbales et physiques dirigées contre ces personnes et par les représentations stéréotypées et les préjugés dont elles font l’objet. Il s’inquiète également d’apprendre qu’il serait envisagé d’apporter des modifications au droit interne qui limiteraient les droits garantis par le Pacte. Il s’inquiète de surcroît du manque de clarté de la législation et des procédures concernant le changement d’identité de genre à l’état civil (art. 2 et 26).

16. L’État partie devrait prendre des mesures pour éliminer la discrimination et combattre les représentations stéréotypées des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués et les préjugés dont ils font l’objet ; et veiller à ce que les actes de discrimination et de violence commis contre ces personnes fassent l’objet d’une enquête, à ce que les auteurs soient traduits en justice et à ce que les victimes aient accès à une réparation. Il devrait s’assurer que la législation concernant le changement d’identité de genre à l’état civil est claire et appliquée conformément aux droits garantis par le Pacte.

Personnes vivant avec le VIH/sida

17.Le Comité est préoccupé par la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH/sida, notamment la discrimination que rencontrent les femmes vivant avec le VIH/sida lorsqu’elles tentent d’avoir accès aux services de santé sexuelle et procréative (art. 2 et 26).

18. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour assurer l’égalité de traitement des personnes vivant avec le VIH/sida. Il devrait également garantir un accès plein et égal des femmes vivant avec le VIH/sida aux soins médicaux spécialisés.

Personnes handicapées

19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes handicapées se heurtent à une discrimination dans l’emploi et dans l’éducation, qui se caractérise notamment par l’absence de mesures de soutien pour assurer une véritable intégration des enfants handicapés et par un accès limité aux bâtiments et transports publics (art. 2, 24 et 26).

20. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour protéger les personnes handicapées contre toute forme de discrimination et faire en sorte qu’elles aient pleinement accès à l’éducation, à l’emploi, ainsi qu’aux bâtiments et transports publics.

Égalité entre hommes et femmes

21.Le Comité se félicite du rétablissement de l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et salue les efforts que celle-ci déploie pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Il est néanmoins préoccupé par la persistance des inégalités entre les sexes, notamment la sous-représentation des femmes aux postes de décision dans la vie publique et politique et les inégalités dans le domaine de l’emploi, telles que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Le Comité est en outre préoccupé par le faible nombre d’affaires portant sur la discrimination fondée sur le sexe (art. 2, 3 et 26).

22. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité entre les sexes et la représentation des femmes aux postes de décision dans la vie publique et la vie politique. Il devrait également intensifier ses efforts pour que davantage de femmes occupent des postes de décision dans la vie publique et politique, y compris, si nécessaire, en prenant des mesures temporaires spéciales. L’État partie devrait mettre en œuvre des mesures efficaces pour continuer de lutter contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et la concentration des femmes dans les emplois mal rémunérés.

Violence contre les femmes et les enfants, notamment la violence familiale

23.Le Comité réaffirme sa préoccupation devant le nombre élevé de cas de violence familiale, notamment contre les enfants, et les allégations selon lesquelles les actes de violence commis contre les femmes et les enfants continuent à ne pas être systématiquement signalés. Le Comité est également préoccupé par la forte proportion de plaintes retirées par les victimes, la portée limitée des poursuites d’office, la manière dont la médiation est utilisée et la volonté insuffisante de l’État partie pour combattre efficacement la violence familiale (art. 2, 3, 7, 24 et 26).

24.L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer la violence familiale contre les femmes et les enfants, notamment : a) en prenant des mesures supplémentaires pour sensibiliser le public au caractère inacceptable et aux effets préjudiciables de la violence contre les femmes et les enfants ; b) en faisant appliquer l’interdiction des châtiments corporels prévue par la loi n o  272/2004 ; et c) en veillant à ce que tous les cas de violence familiale fassent l’objet d’une enquête rapide, approfondie et efficace, y compris, le cas échéant, au moyen d’une action d’office, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes aient accès à des recours efficaces et à des moyens de protection. Il devrait également intensifier la formation à l’intention des agents de l’État, en particulier des membres des forces de l’ordre, des juges et des procureurs, ainsi que des professionnels de santé, afin que ceux-ci soient capables de réagir rapidement et efficacement lorsque surviennent des cas de violence familiale.

Santé sexuelle et procréative

25.Le Comité est préoccupé par les taux élevé de grossesses précoces et de mortalité maternelle et infantile, qui touchent de manière disproportionnée les Roms. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des femmes auraient recours à l’avortement clandestin et non médicalisé qui met en danger leur vie et leur santé. Le Comité s’inquiète en outre des obstacles pratiques auxquels les femmes se heurtent pour avoir accès à un avortement légal et médicalisé (art. 2, 3, 6, 7, 17, 24 26 et 27).

26.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour faire diminuer le nombre élevé de grossesses précoces et d’avortements non médicalisés, notamment en dispensant des cours obligatoires de qualité et adaptés à l’âge sur la santé sexuelle et procréative dans les établissements scolaires. L’État partie devrait diffuser des informations sur les méthodes de contraception modernes et améliorer l’accès aux contraceptifs. Il devrait veiller à ce que les femmes aient un accès effectif à des services d’avortement légal et médicalisé et à des soins postavortement, en particulier dans les zones rurales, et à ce qu’elles ne soient pas obligées, à la suite de l’invocation de la clause de conscience par le personnel médical, d’avoir recours à un avortement non médicalisé qui met en danger leur vie et leur santé. L’État partie devrait poursuivre ses efforts en vue d’éliminer la mortalité maternelle et infantile évitable et de garantir un accès non discriminatoire à des soins de santé abordables et de qualité à toutes les femmes et à toutes les filles, notamment les filles et les femmes roms et celles vivant dans les zones rurales.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants

27.Le Comité est préoccupé par les très nombreuses informations faisant état de violences et de mauvais traitements à l’égard de personnes privées de liberté, par les allégations de brutalités policières, en particulier à l’égard des Roms, et par le fait que ces allégations ne feraient l’objet d’aucune enquête (art. 7).

28. L’État partie devrait sans délai intensifier ses efforts et prendre des mesures visant à prévenir les actes de torture et les mauvais traitements, en particulier contre les Roms. Il devrait veiller à ce que les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales, à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles. Il devrait également mettre en place un mécanisme de plainte efficace et indépendant chargé d’enquêter sur les mauvais traitements relevant de violences policières.

Mauvais traitements dans les établissements publics de santé

29.Le Comité est préoccupé par le placement, les conditions de vie et le traitement des personnes se trouvant dans des établissements psychiatriques et des institutions similaires, notamment la privation de la capacité juridique, les mauvaises conditions de vie, les informations faisant état de violences et de mauvais traitements, notamment des allégations de traitement médical forcé, et par l’absence de contrôle indépendant de ces établissements et d’enquêtes effectives sur les allégations relatives aux violences qui y seraient commises. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles de mauvais traitements seraient infligés à des personnes handicapées et des décès non naturels se produiraient dans des établissements d’accueil, notamment par les informations faisant état de violences physiques et verbales, du recours à la sédation, d’un usage excessif de la contrainte physique et du manque d’hygiène (art. 6, 7, 9 et 10).

30.L’État partie devrait sans délai veiller à ce que le traitement des personnes atteintes de handicaps psychologiques, intellectuels et mentaux soit en conformité avec le Pacte, en : a) améliorant les conditions de vie et le traitement dans les établissements publics de santé, à la fois pour les personnes handicapées et pour les personnes se trouvant dans des établissements psychiatriques ; b) en prenant les mesures appropriées pour garantir que les personnes handicapées ne soient pas victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits ; c) en prenant toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre d’une politique de traitement en milieu ouvert des personnes handicapées, assortie de l’appui communautaire voulu ; d) en veillant à ce que toute restriction soit légale, nécessaire et proportionnée à la situation personnelle et comporte des garanties de recours effectif ; et e) en modifiant la loi pour abolir la privation totale de la capacité juridique, et en intensifiant ses efforts pour rétablir la capacité juridique des personnes handicapées. L’État partie devrait également renforcer le contrôle indépendant des établissements et les mécanismes de plainte, enquêter de façon approfondie sur les allégations de violences et engager des poursuites contre les responsables, et garantir la représentation indépendante des personnes handicapées dans toute procédure afin de sauvegarder leurs droits.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté

31.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état des mauvaises conditions de vie dans les lieux de privation de liberté, notamment le manque d’accès aux soins médicaux, les conditions d’hygiène déplorables, le peu de temps passé hors des cellules et la surpopulation carcérale. Il est également préoccupé par le manque de personnel et par la pénurie de personnel médical dans les établissements pénitentiaires. Le Comité s’inquiète aussi des allégations de mauvais traitements physiques dans les centres de détention (art. 7 et 10).

32. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour faire en sorte que les conditions de vie dans les lieux de détention soient conformes aux normes internationales des droits de l’homme, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (« Règles Nelson Mandela »), en particulier en poursuivant ses efforts pour remédier à la surpopulation carcérale et assurer l’application effective des dispositions relatives aux mesures de substitution à la privation de liberté.

33.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des personnes soupçonnées de terrorisme seraient détenues illégalement dans des lieux de détention secrets et par les mauvais traitements et les transferts extrajudiciaires qui seraient pratiqués, comme dans l’affaire Abd al-Rahim Hussayn Muhammad al-Nashiri (art. 7, 9 et 10).

34. L’État partie devrait renforcer et accélérer les enquêtes sur les allégations de transferts extrajudiciaires et de détentions secrètes, notamment dans l’affaire Abd al-Rahim Hussayn Muhammad al-Nashiri.

35.Le Comité est préoccupé par les modifications qui ont été apportées à la loi sur l’asile, en 2014 et en 2015, et à la loi sur les étrangers, en 2015, pour allonger la liste des motifs justifiant la détention des demandeurs d’asile. Il s’inquiète également de la procédure d’évaluation de l’âge qui permet de placer temporairement les mineurs demandeurs d’asile dans des centres de détention pour adultes (art. 9 et 24).

36.L’État partie devrait recourir à des mesures de substitution à la détention en ce qui concerne les demandeurs d’asile et les migrants ; dans les cas où l’individu est placé en détention, il devrait veiller à ce que celle-ci soit raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu de toutes les circonstances et qu’elle soit réévaluée si elle se poursuit. Il devrait garantir que les enfants ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible et que leur intérêt supérieur soit pris en considération.

Élimination de l’esclavage et de la servitude

37.Le Comité est sensible aux efforts accrus déployés par l’État partie pour poursuivre les auteurs d’actes de traite d’êtres humains, mais il est préoccupé par le fait que l’État partie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite. Il s’inquiète également de l’insuffisance des services publics à la disposition des victimes et de l’absence de formation spécialisée à l’intention des agents de la force publique, des juges et des procureurs. Le Comité s’inquiète aussi du fait que les enfants sont de plus en plus souvent victimes de la mendicité forcée et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (art. 8 et 24).

38. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains, notamment en formant les agents de la force publique, les juges et les procureurs. Il devrait fournir aux victimes une assistance médicale, sociale et juridique appropriée, veiller à ce qu’elles obtiennent réparation et allouer des moyens financiers suffisants aux services qui leur viennent en aide.

Droit à un procès équitable et indépendance du pouvoir judiciaire

39.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’attaques infondées contre l’indépendance de la magistrature de la part de responsables publics et des médias et par les informations concernant la politisation du ministère public. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des difficultés d’ordre pratique se poseraient en ce qui concerne l’accès à l’assistance d’un conseil et à une représentation efficace en justice pendant la procédure avant jugement (art. 14).

40. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour assurer et protéger pleinement l’indépendance et l’impartialité de la magistrature et garantir qu’elle puisse exercer ses fonctions judiciaires sans pression ni ingérence d’aucune sorte. L’État partie devrait également prendre des mesures pour protéger le ministère public de toute intervention injustifiée et veiller à ce que les avocats soient en mesure de représenter efficacement les détenus pendant la procédure avant jugement.

Protection des mineurs et droits de l’enfant

41.Le Comité s’inquiète du nombre élevé d’enfants, y compris d’enfants de familles monoparentales, placés en institution, en particulier d’enfants issus de communautés défavorisées et d’enfants handicapés. Il est également préoccupé par les conditions de vie et l’état de santé des enfants placés en institution, et par le caractère inadapté du système de surveillance pour prévenir les faits de violence et d’exploitation à l’égard des enfants placés dans des foyers d’accueil spécialisés. Le Comité est en outre préoccupé de ce que des enfants handicapés de moins de 3 ans sont placés dans des foyers d’accueil pour enfants. Il est également préoccupé par les informations faisant état de cas de travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, le bâtiment et dans les foyers, de cas d’enfants mendiant dans les rues et de cas d’exploitation sexuelle d’enfants (art. 24).

42.L’État partie devrait intensifier ses efforts afin d’encourager le placement des enfants dans un milieu familial de substitution et, plus fondamentalement, prendre des mesures pour éviter que les enfants de familles monoparentales ne soient placés en institution. Il devrait également veiller à ce que les conditions de vie et les soins de santé soient adéquats dans tous les établissements pour enfants et contrôler régulièrement les conditions de vie et le traitement des enfants dans ces institutions afin que ceux-ci soient protégés contre toutes les formes d’exploitation. L’État partie devrait en outre veiller, conformément à sa législation, à ce qu’aucun enfant de moins de 3 ans ne soit placé dans un centre d’accueil pour enfants, ce qui inclut les enfants handicapés. Il devrait renforcer les mesures visant à faire cesser l’exploitation économique des enfants, telle que le travail des enfants, la mendicité enfantine et l’exploitation sexuelle des enfants, et sanctionner les responsables de cette exploitation.

Minorités nationales et religieuses

43.Le Comité est préoccupé par les discours de haine visant des minorités religieuses et nationales, par les allégations d’inégalité de traitement des minorités nationales et d’obstacles à l’exercice de la liberté religieuse par ces minorités, notamment à la possibilité de pratiquer les inhumations selon leurs rites religieux et, dans certains cas, à la possibilité de pratiquer ces inhumations (art. 18 et 27).

44.L’État partie devrait faire respecter l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ; prendre des mesures visant à promouvoir la tolérance et l’instauration de conditions propices à l’intégration des personnes appartenant à des minorités, notamment en ce qui concerne leurs droits culturels et linguistiques ; et supprimer les obstacles à l’exercice des libertés religieuses.

D.Diffusion et suivi

45.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte et des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

46.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 10 novembre 2019 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 (égalité et droit des Roms de ne pas subir de discrimination), 30 (mauvais traitements dans les établissements publics de santé) et 42 (protection des mineurs et droits de l’enfant).

47.Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 6 novembre 2023 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. L’État partie ayant accepté d’utiliser la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité lui communiquera en temps voulu une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son sixième rapport périodique. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.