Nations Unies

CCPR/C/2009/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale22 novembre 2010FrançaisOriginal: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Directives concernant les rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adoptées par le Comité des droits de l’homme à sa quatre-vingt-dix-neuvième session (12-30 juillet 2010) compte tenu des directives concernant le document de base commun et les rapports spécifiques à chaque instrument, qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3 et Corr.1)

I.Système révisé d’établissement des rapports

A.Organisation des informations à faire figurer dans le document de base commun et dans le document spécifique à soumettre au Comité des droits de l’homme

1.Les présentes directives concernant les rapports soumis conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques remplacent toutes les versions antérieures adoptées par le Comité des droits de l’homme (ci-après le Comité).

2.Les présentes directives doivent être appliquées en liaison avec les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le document de base commun (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I, ci-après les directives harmonisées).

3.En établissant leurs rapports en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties devront appliquer ces directives et tenir compte des indications données dans les directives harmonisées, en particulier en ce qui concerne l’objet de la présentation de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I, par. 7 à 11), la collecte des données et la rédaction des rapports (par. 12 à 15), la périodicité (par. 16 à 18), la forme des rapports (par. 19 à 23) et le contenu des rapports (par. 24 à 30).

4.Les rapports soumis par les États conformément aux directives harmonisées se composent de deux parties, à savoir le document de base commun et un document spécifique à l’instrument considéré. Le document de base commun devrait contenir des informations générales sur l’État concerné et le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme ainsi que des informations concernant la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles.

5.Conformément au paragraphe 60 des directives harmonisées, le document spécifique au Pacte devrait se concentrer sur les questions précises se rapportant à la mise en œuvre de cet instrument et éviter de répéter des informations qui figurent déjà dans le document de base commun. Si toutefois un État partie n’a pas présenté de document de base commun, il doit inclure tous les renseignements pertinents dans le rapport sur l’application du Pacte.

6.Dans tous les cas, le Comité encourage les États parties à examiner les informations fournies dans le document de base commun. Lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, ils sont invités à inclure des renseignements complémentaires dans le document spécifique au Pacte et dans le prochain document de base commun. Conformément au paragraphe 27 des directives harmonisées, le Comité peut demander que le document de base commun soit mis à jour s’il estime que les renseignements qui y figurent sont dépassés.

7.Tandis que le document de base communest censé contenir des informations générales et factuelles sur le cadre global de la protection et de la promotion des droits de l’homme et sur la non-discrimination, l’égalité des sexes et les recours effectifs disponibles (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I, par. 40 à 59), le rapport spécifique doit présenter des informations sur l’application du Pacte et les observations générales pertinentes du Comité.

8.Lorsque les États parties renvoient le Comité à des renseignements figurant dans le document de base commun ou dans tout autre document se rapportant spécifiquement à un instrument, ils doivent indiquer avec précision les paragraphes pertinents.

B.Présentation des documents spécifiques au Pacte (ci-après les rapports)

9.Les rapports devraient être conformes aux règles de présentation énoncées aux paragraphes 19 à 23 (partie II) des directives harmonisées. Les paragraphes devraient être numérotés successivement.

C.Annexes aux rapports

10.Il est important que le corps du rapport contienne des informations pertinentes relatives aux dispositions légales garantissant les droits reconnus dans le Pacte et aux recours permettant de faire valoir ces droits, de façon à être clair et compréhensible même sans consultation des annexes. Il serait néanmoins utile que les États fournissent, dans l’une des langues de travail du Comité (actuellement anglais, espagnol et français), des exemplaires de textes de loi et autres textes pertinents, pour distribution à tous les membres du Comité, afin d’en faciliter l’examen.

D.Établissement des rapports à l’échelon national

11.Le Comité appelle l’attention des États parties sur les prescriptions énoncées au paragraphe 45 des directives harmonisées.

II.Obligations en matière de périodicité des rapports

12.En ratifiant le Pacte, les États parties s’engagent à présenter dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’entre eux un rapport initial sur les mesures qu’ils auront adoptées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits, et par la suite des rapports périodiques chaque fois que le Comité en fera la demande (art. 40, par. 1, du Pacte). Pour les rapports périodiques ultérieurs, le Comité a adopté comme pratique d’annoncer, à la fin de ses observations finales, la date à laquelle le rapport suivant devra lui être présenté. Les États qui ne s’acquittent pas de leur obligation de soumettre des rapports pourront faire l’objet de la procédure prévue à l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, qui permet d’examiner la situation dans un État en l’absence de rapport.

III.Règles générales concernant l’établissement des rapports

13.Les présentes directives s’appliquent aux rapports initiaux des États parties, aux États auxquels le Comité a demandé de soumettre un rapport périodique complet et aux États qui souhaitent soumettre un rapport périodique complet. La procédure suivie par le Comité pour tous les autres rapports est exposée au paragraphe 14 ci-dessous.

A.Rapports circonscrits établis à partir de listes des points à traiter

14.À sa quatre-vingt-dix-septième session, en octobre 2009, le Comité a décidé d’adopter une nouvelle procédure visant à aider les États parties à établir des rapports mieux ciblés et à renforcer leur aptitude à s’acquitter de leur obligation de soumettre des rapports en temps voulu et efficacement. Celle-ci consistera à élaborer et adopter une liste de points à traiter qui sera transmise aux États parties avant la soumission de leurs rapports périodiques. Les réponses des États à cette liste constitueront alors leurs rapports au titre de l’article 40 du Pacte.

15.Comme indiqué plus haut au paragraphe 13, la nouvelle procédure ne sera pas appliquée aux rapports initiaux des États parties, ni à ceux qui ont déjà été soumis et que le Comité doit examiner. Elle sera appliquée à tous les rapports périodiques, sauf si le Comité en décide autrement ou si l’État concerné fait savoir au Comité qu’il souhaite soumettre un rapport complet. S’il s’est produit un changement fondamental dans le cadre politique ou juridique de l’État partie garantissant la jouissance des droits reconnus dans le Pacte, un rapport entier, article par article, décrivant les nouvelles mesures administratives ou juridiques, peut être nécessaire.

16.Pour le contenu des rapports qui ne relèvent pas de la procédure décrite au paragraphe 14, les États parties doivent suivre les règles énoncées aux paragraphes 18 à 104 ci-après.

17.Les rapports doivent être conformes aux indications données aux paragraphes 24 à 26 et 29 (partie III) des directives harmonisées.

B.Contenu des rapports

18.Les rapports doivent porter spécifiquement sur les articles des première, deuxième et troisième parties du Pacte et s’articuler autour de ceux-ci. Les termes de ces articles, de même que les observations générales du Comité, doivent être pris en compte lors de l’établissement du rapport.

19.Le point de départ pour l’élaboration de tous les documents spécifiques au Pacte est le Pacte lui-même. Mis à part pour les rapports initiaux, les autres éléments à prendre en considération sont les suivants: a) les observations finales du Comité sur le rapport précédent (en particulier les sujets de préoccupation et les recommandations); b) les comptes rendus analytiques de l’examen dudit rapport par le Comité; c) l’examen des progrès accomplis par l’État partie et de la situation actuelle en ce qui concerne l’exercice des droits reconnus dans le Pacte par les personnes se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction.

20.Chaque rapport devrait en outre contenir des renseignements sur les mécanismes mis en place au niveau national pour donner suite aux observations finales du Comité, y compris sur la participation de la société civile à ce processus (s’ils ne figurent pas déjà dans le document de base commun conformément au paragraphe 46 des directives harmonisées).

21.Réserves et déclarations. Le document de base commun doit contenir des informations générales sur les réserves et déclarations, conformément au paragraphe 40 b) (partie III) des directives harmonisées. À ces informations, le rapport destiné au Comité doit ajouter des renseignements spécifiques sur les réserves et les déclarations formulées à l’égard du Pacte. Toute réserve ou déclaration formulée par l’État partie à propos de tout article du Pacte doit être expliquée et son maintien motivé. En outre, les États parties devraient donner des informations sur toute réserve ou déclaration qu’ils auraient formulée concernant des obligations similaires en vertu d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme.

22.Facteurs et difficultés. L’article 40 du Pacte exige que soient indiqués, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Le rapport doit décrire la nature, l’ampleur et les raisons de chacun de ces facteurs. Si des difficultés existent, il doit également exposer en détail les mesures prises pour les surmonter.

C.Protocoles facultatifs

23.Les États parties au Protocole facultatif se rapportant au Pacte devraient tenir pleinement compte des orientations fournies par le Comité dans son Observation générale no 33 (2008), sur leurs obligations en vertu du Protocole facultatif. Si un État partie a ratifié le Protocole facultatif et si le Comité a publié des constatations prescrivant qu’un recours soit fourni en vertu dudit Protocole, le rapport devra contenir des informations sur les mesures prises pour assurer ce recours et pour garantir que les circonstances visées ne se reproduiront pas.

24.Si un État qui a aboli la peine de mort n’est pas partie au deuxième Protocole facultatif, il est encouragé à exposer les facteurs qui entravent son adhésion et à indiquer s’il compte devenir partie au Protocole.

IV.Règles concernant la soumission des renseignements relatifs à des dispositions spécifiques du Pacte

25.En ce qui concerne les droits reconnus par le Pacte, le document spécifique au Pacte devrait donner des renseignements détaillés sur:

L’adoption éventuelle par l’État partie d’une loi-cadre nationale et de politiques et stratégies pour la mise en œuvre de chacun des droits consacrés par le Pacte.

Les mécanismes en place permettant de suivre les progrès accomplis en vue de la pleine réalisation des droits consacrés par le Pacte.

Les données et statistiques ventilées utiles au Comité pour évaluer les progrès accomplis, y compris les données demandées à l’appendice 3 des directives harmonisées, concernant les indicateurs pour l’évaluation de l’exercice des droits de l’homme, compte tenu du cadre et des indicateurs établis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HRI/MC/2008/3).

26.Les normes juridiques devront être décrites, mais leur description n’est pas suffisante: il faudra également fournir des détails sur la situation concrète en matière de recours, en particulier sur les possibilités d’y accéder dans la réalité, sur leur mise en œuvre et sur leurs effets en cas de violation des droits garantis dans le Pacte, et donner des exemples à ce propos.

27.Les États parties devraient établir des rapports exhaustifs, tout en tenant compte de la limitation du nombre de pages, mais mettre l’accent sur les problèmes les plus urgents rencontrés pendant la période considérée. Les éléments ci-après peuvent constituer des points de départ pour aborder chacun des droits énoncés dans le Pacte. Aucun rapport ne peut les examiner dans leur totalité, mais ils peuvent servir de base à une étude méthodique de la mise en œuvre par l’État partie de certains droits précis. S’il y a lieu, les États parties peuvent renvoyer, dans leur rapport soumis en application du Pacte, à des renseignements contenus dans le document de base commun.

Article premier

28.À la lumière des dispositions de l’article premier et de l’Observation générale no 12 (1984) sur le droit à l’autodétermination, indiquer:

Comment le droit à l’autodétermination a été mis en œuvre et quelles sont les procédures constitutionnelles et politiques qui permettent d’exercer ce droit dans les faits.

Quels sont les facteurs ou les difficultés qui empêchent les peuples de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles et dans quelle mesure cette situation a des conséquences sur l’exercice d’autres droits énoncés dans le Pacte.

Par quels moyens l’État partie reconnaît et protège, le cas échéant, les droits de propriété des communautés autochtones sur les terres et territoires qu’elles occupent traditionnellement ou dont elles tirent depuis toujours leurs moyens d’existence.

Dans quelle mesure les communautés autochtones et locales sont dûment consultées et si leur consentement préalable en toute connaissance de cause est recherché dans tous les processus de prise de décisions qui ont des incidences sur leurs droits et intérêts en vertu du Pacte, et fournir des exemples.

Article 2

29.À la lumière des dispositions de l’article 2 et de l’Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, indiquer:

Comment est appliqué l’article 2, en décrivant les principales mesures juridiques prises par l’État partie pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte.

Quelles sont les autorités judiciaires, administratives et autres ayant compétence pour garantir les droits reconnus dans le Pacte.

Si le Pacte est incorporé au droit interne de manière à être directement applicable.

Si tel n’est pas le cas, si les dispositions du Pacte peuvent être invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives et être appliquées par eux, et donner des exemples d’affaires dans lesquelles le Pacte a été invoqué.

Si les droits reconnus dans le Pacte sont protégés par la Constitution ou d’autres lois, et dans quelle mesure.

Si les droits reconnus dans le Pacte doivent être incorporés dans le droit interne par voie législative pour être applicables.

Quels sont les recours judiciaires et autres recours appropriés permettant aux victimes d’obtenir réparation en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par le Pacte, et les obstacles à l’efficacité de ces recours.

30.Donner des renseignements sur tout organisme ou mécanisme national ou officiel chargé de veiller au respect des droits reconnus dans le Pacte ou de répondre aux plaintes relatives à la violation de ces droits, et donner des exemples concernant ses activités.

31.Décrire les mesures prises pour sensibiliser les fonctionnaires et les agents de l’État aux dispositions du Pacte, notamment par des formations à l’intention des juges, des avocats et des agents de la force publique.

32.Donner des renseignements sur les activités de diffusion d’informations concernant le Pacte et les recours ouverts aux victimes de violations des droits reconnus par le Pacte. Donner des détails sur la diffusion d’informations concernant les rapports soumis au Comité et les observations finales s’y rapportant auprès du grand public.

Articles 2 (par. 1), 3 et 26

33.La troisième partie du document de base commun devrait contenir des informations sur la non-discrimination et l’égalité, questions qui intéressent particulièrement le Comité eu égard à plusieurs dispositions du Pacte, en particulier aux articles 2 (par. 1), 3 et 26. Tandis que les informations figurant dans le document de base commun sont d’ordre général, celles qui sont données dans le document se rapportant spécifiquement au Pacte doivent être plus détaillées et tenir compte des demandes de renseignements spécifiques exposées aux paragraphes 38 à 41 ci-après.

34.Les États devraient fournir des données statistiques ventilées et s’efforcer d’analyser ces renseignements dans la mesure où ils présentent un intérêt pour la mise en œuvre des obligations découlant des articles 2 (par. 1), 3 et 26. Ces données devraient permettre de faire des comparaisons dans le temps, et leur source devrait être indiquée.

35.À la lumière des articles 2 (par. 1) et 26 du Pacte et de l’Observation générale no 18 (1989) sur la non-discrimination, donner des renseignements sur:

Les mesures législatives et administratives et les décisions judiciaires récentes ayant trait à la protection contre la discrimination de droit ou de fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation définie dans la pratique du Comité.

Les motifs de discrimination inclus dans la législation nationale et ceux qui en sont omis et la signification de telles omissions.

Les mesures, y compris l’action positive ou le traitement préférentiel, prises dans le but d’atténuer ou de supprimer les conditions qui sont à l’origine de la discrimination interdite par le Pacte ou qui contribuent à la perpétuer.

Les éventuels cas de discrimination par les autorités publiques et des personnes ou des entités privées signalés pendant la période considérée, ainsi que les mécanismes permettant de signaler les cas de ce genre et les mesures prises pour y mettre fin.

36.À la lumière de l’article 2 (par. 1) et de l’Observation générale no 15 (1986), décrire la situation des étrangers, tant en droit que dans la pratique, et indiquer, parmi les informations sur les mesures prises pour veiller à ce qu’aucune discrimination fondée sur les motifs visés au paragraphe 1 de l’article 2 n’entrave l’exercice des droits consacrés par le Pacte, comment est traitée la question de la nationalité.

37.À la lumière de l’article 3 et de l’Observation générale no 28 (2000), décrire la situation pour ce qui est de l’exercice sur un pied d’égalité par les hommes et les femmes des droits reconnus dans le Pacte, y compris le rôle effectif des femmes dans la société. Indiquer toutes les mesures législatives et autres prises pour faire disparaitre les stéréotypes sexistes et mettre fin aux pratiques discriminatoires qui nuisent à l’égalité entre hommes et femmes dans l’exercice des droits, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

38.Donner des renseignements sur l’exercice par les femmes de chacun des droits consacrés par le Pacte, en particulier sur:

La proportion de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public et le secteur privé et les mesures prises pour promouvoir la représentation des femmes au Parlement et aux postes clefs de la fonction publique ainsi que dans le secteur privé.

Les mesures visant à garantir aux femmes et aux hommes un salaire égal pour un travail égal.

L’existence dans l’État partie d’une loi incriminant spécifiquement les actes de violence au sein de la famille et, le cas échéant, sa portée et son contenu.

Les mesures prises pour veiller à ce que les actes de violence dans la famille fassent effectivement l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés.

Les autres mesures mises en œuvre pour lutter contre la violence dans la famille, notamment par des activités de formation des juges, des procureurs, des policiers et des professionnels de la santé et des campagnes de sensibilisation visant à faire connaître aux femmes leurs droits et les recours qui leur sont ouverts; ainsi que le nombre de centres d’accueil et les ressources allouées à l’assistance aux victimes.

La discrimination sur le plan de l’âge minimum du mariage.

L’inégalité des droits en matière de mariage.

L’égalité dans les procédures de divorce, y compris en ce qui concerne la garde des enfants.

La scolarisation des filles.

La transmission de la nationalité aux enfants.

La législation sur le viol, y compris le viol conjugal.

Les mesures prises pour éliminer les coutumes et pratiques traditionnelles portant atteinte à la dignité et à l’intégrité physique des femmes et des filles.

Article 4

39.À la lumière de l’article 4 et de l’Observation générale no 29 (2001), donner des renseignements sur la date à laquelle toute dérogation prévue à l’article 4 est entrée en vigueur ou a pris fin, sur l’étendue de cette dérogation et sur les procédures appliquées en la matière. Des explications complètes devraient être données pour chaque article du Pacte visé par une dérogation.

40.Décrire le mécanisme constitutionnel par lequel l’état d’urgence peut être déclaré dans le pays, y compris les pouvoirs de l’exécutif en la matière.

41.Expliquer le rôle des autorités de l’État, en particulier des militaires et de la police, pendant les périodes d’état d’urgence et décrire les mécanismes qui permettent de contrôler que les pouvoirs extraordinaires conférés à ces autorités pendant l’état d’urgence sont exercés de manière conforme aux prescriptions du Pacte.

42.Indiquer si l’état d’urgence a été proclamé au cours de la période considérée et, le cas échéant, préciser le contenu de l’acte officiel par lequel il a été proclamé et éventuellement levé. Indiquer également si l’État partie a signalé sans tarder aux autres États parties au Pacte, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les dispositions auxquelles il a dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Indiquer en outre si une nouvelle communication a été faite, par la même entremise, à la date à laquelle il a été mis fin à la dérogation.

43.Indiquer également les mesures adoptées concernant tout droit consacré par le Pacte et, pour tout droit susceptible de dérogation, indiquer la portée et les raisons de la dérogation.

44.Donner des renseignements détaillés sur:

Les moyens mis en œuvre par l’État partie pour garantir que sa législation antiterroriste soit compatible avec les droits consacrés par le Pacte.

La définition du terrorisme en droit interne et toutes les dérogations au droit commun prévues dans la législation antiterroriste.

Les affaires administratives ou judiciaires dans lesquelles les mesures antiterroristes adoptées au niveau national conformément à la résolution no 1373 (2001) du Conseil de sécurité ont été appliquées.

Les moyens mis en œuvre par l’État partie pour protéger les valeurs inscrites dans le Pacte tout en se conformant aux régimes de sanctions décidés par le Conseil de sécurité.

Article 6

45.À la lumière des dispositions de l’article 6 et de l’Observation générale no 14 (1984) sur le droit à la vie, donner des renseignements détaillés sur:

Toutes les mesures prises pour empêcher toute privation arbitraire de la vie et pour punir les auteurs de violations de ce type, les voies de recours existantes et les réparations accordées aux victimes.

Les cas d’exécutions extrajudiciaires et les enquêtes menées ainsi que leurs résultats, y compris en ce qui concerne les morts survenues pendant des périodes de trouble, et les voies de recours ouvertes et réparations accordées aux familles des victimes.

Les cas de disparitions forcées et les mesures prises pour empêcher les disparitions, ainsi que les procédures mises sur pied et suivies pour enquêter sur les plaintes concernant des personnes disparues, en particulier lorsque celles-ci semblent impliquer les forces de sécurité ou d’autres autorités publiques.

46.Donner des informations sur:

Les règles et règlements régissant l’utilisation des armes à feu par la police et les forces de sécurité et leur conformité avec les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

Les infractions à ces règles éventuellement commises et leurs conséquences, en précisant si des personnes ont perdu la vie en raison d’un recours excessif à la force par les militaires, la police ou d’autres agents des forces de l’ordre.

Les enquêtes menées pour établir les responsabilités et pour punir les auteurs de tels actes.

Les mesures prises pour empêcher de nouvelles violations.

47.Donner des informations sur:

La situation actuelle en ce qui concerne la peine capitale et l’action menée ou les dispositions prises en vue de réduire l’application de cette peine ou de l’abolir complètement.

Les crimes emportant la peine de mort, en précisant si l’application de cette peine est obligatoire ou non.

Le nombre de condamnations à mort prononcées pendant la période considérée, le nombre d’exécutions, la nature des crimes, l’âge, l’origine ethnique et le sexe des personnes condamnées, la méthode d’exécution, le nombre de peines commutées ou de sursis accordés et le nombre de personnes en attente d’exécution.

La situation des personnes de moins de 18 ans ou des femmes enceintes ayant commis un crime emportant la peine de mort.

Les tribunaux compétents pour prononcer la peine de mort, les procédures devant être suivies, les possibilités d’appel et le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.

48.Donner des informations sur:

Les taux de natalité et le nombre de décès de femmes liés à la grossesse ou à l’accouchement.

Les mesures prises pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et veiller à ce qu’elles n’aient pas besoin d’avoir recours à des avortements clandestins qui mettent leur vie en péril.

Les mesures visant à protéger les femmes contre les pratiques violant leur droit à la vie, comme l’infanticide des filles et les crimes commis au nom de «l’honneur».

Article 7

49.À la lumière des dispositions de l’article 7 et de l’Observation générale no 20 (1992), décrire la place accordée à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la législation nationale, en précisant notamment:

Quelle est la définition de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Quelles sont les dispositions législatives se rapportant à la torture et aux peines cruelles ou inhumaines et dans quelle mesure ces actes constituent des crimes.

Quelles sont les peines applicables aux actes de torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’ils soient commis par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant au nom de l’État ou par des personnes privées sur tout territoire relevant de la juridiction de l’État partie.

Si la législation nationale interdit d’utiliser ou de déclarer recevables dans les procédures judiciaires des déclarations ou aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit.

Quels mécanismes de contrôle ont été mis en place pour veiller à ce que les personnes arrêtées ou détenues ne soient pas soumises à la torture ou à des mauvais traitements.

Quelles sont les procédures permettant de porter plainte contre des actes de torture ou des mauvais traitements commis par la police, par les forces de sécurité ou par le personnel pénitentiaire, et les procédures prévues pour enquêter sur ces actes et en poursuivre les auteurs.

Si des plaintes ont été déposées pendant la période considérée, si les allégations de torture ou de mauvais traitement ont donné lieu à des enquêtes et quels en ont été leurs résultats.

Quelles sont les voies de recours disponibles pour les victimes de torture ou de mauvais traitements, y compris le droit à une indemnisation, et quelle est la procédure à suivre par les plaignants. Donner des détails sur les affaires dans lesquelles une indemnisation a été accordée pendant la période considérée, notamment sur la nature de la plainte et le montant des indemnités versées.

Pour les États dans lesquels la peine de mort est en vigueur, donner des renseignements sur les règles concernant le traitement des personnes condamnées à mort.

50.Donner des détails sur:

Les mesures prises pour garantir la diffusion d’informations sur l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants auprès de la population dans son ensemble.

L’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, en indiquant si elle fait partie intégrante des règles et normes déontologiques auxquelles doivent se conformer les agents de la force publique.

Les mesures prises à cet effet, y compris la formation dispensée et les instructions données aux agents de la force publique en ce qui concerne l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.

51.Indiquer:

Quelles mesures ont été prises par l’État partie pour garantir qu’aucune personne ne soit extradée, déplacée, expulsée ou transférée par d’autres moyens de son territoire lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que cette personne court un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel elle doit être renvoyée ou dans tout autre pays vers lequel elle peut être renvoyée par la suite.

Si des mesures spécifiques ont été prises pour faire prendre conscience aux autorités administratives et judiciaires compétentes de la nécessité de veiller à ce que les obligations découlant du Pacte à cet égard soient respectées.

52.Donner des renseignements sur les méthodes utilisées dans les écoles et autres établissements d’enseignement pour corriger les enfants, notamment sur les châtiments corporels et les mesures prises en vue de les abolir et de les interdire.

53.Décrire les mesures prises en ce qui concerne les coutumes et pratiques traditionnelles portant atteinte à la dignité et à l’intégrité physique des femmes et des filles, comme les mutilations génitales féminines.

54.Donner des informations sur les lois et pratiques en matière d’expérimentation sur les êtres humains et décrire les mécanismes de contrôle en place pour vérifier que les individus concernés ont donné leur consentement.

Article 8

55.Indiquer quelles mesures juridiques et autres ont été prises pour prévenir et combattre toutes les nouvelles formes d’esclavage et autres formes de servitude, comme le travail forcé sous contrainte de dette, le travail domestique forcé, le mariage forcé, l’enlèvement des femmes et des enfants, et toutes les formes de la traite des personnes. À cet égard, donner des renseignements détaillés sur:

La législation visant à lutter contre la traite et toutes les formes de servitude.

Les poursuites contre les trafiquants.

Les mesures concrètes prises pour protéger les victimes de la traite et faciliter leur réadaptation.

La formation de tous les agents de l’État intervenant dans la lutte contre la traite.

Les mesures prises pour éliminer la demande qui suscite cette pratique.

56.Indiquer si le travail forcé est utilisé comme sanction en vertu de la législation interne et quelle est la pratique en la matière.

57.Décrire les types de travail ou de services qui peuvent ordinairement être la conséquence d’une décision de justice dans le cas de personnes en détention et de personnes en liberté conditionnelle, y compris le louage à des sociétés privées.

Article 9

58.À la lumière des dispositions de l’article 9 du Pacte et de l’Observation générale no 8 (1982) sur le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, donner des renseignements sur toutes les modalités de privation de liberté prévues par la loi ou appliquées dans la pratique, que ce soit dans le cas d’infractions pénales ou dans d’autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d’éducation ou le contrôle de l’immigration, et sur la législation qui interdit toute forme de détention arbitraire et prévoit des garanties pour les empêcher.

59.Indiquer:

Combien de temps après l’arrestation et dans quelles conditions l’intéressé est informé des motifs de son arrestation, à quel moment il peut prendre contact avec un avocat et un médecin, et au bout de combien de temps sa famille est avisée.

Les conditions à réunir pour placer un individu en garde à vue, la durée de la garde à vue et les droits des individus pendant la garde à vue.

La durée de la détention avant jugement et les dispositifs et mesures qui peuvent avoir été mis en place en vue de réduire la durée de cette détention.

Des données statistiques sur le nombre de personnes en détention provisoire et le pourcentage de la population carcérale totale qu’elles représentent.

La durée de la détention sans inculpation pour les personnes soupçonnées de terrorisme.

Les garanties qui existent contre la détention au secret et pour prévenir les abus dans le cas de cette pratique, ainsi que les conditions à remplir pour recevoir des visites pendant la détention.

60.Indiquer s’il existe un registre central qui consigne tous les lieux de détention et le nom des détenus, et si celui-ci est aisément disponible et accessible pour toute personne concernée.

61.Donner des renseignements sur les conditions d’exercice du droit d’obtenir le contrôle par un tribunal de la légalité de toutes les formes de privation de liberté et sur les recours effectifs, y compris l’indemnisation de toutes les personnes détenues illégalement, en fournissant des statistiques sur le nombre de plaintes pour détention illégale et sur les suites données à ces plaintes.

62.Donner des renseignements sur le placement en hôpital psychiatrique, sur les mesures prises pour empêcher les abus dans ce domaine, sur les recours ouverts aux personnes internées dans des établissements psychiatriques et sur le nombre de plaintes enregistrées pendant la période couverte par le rapport, ainsi que sur l’issue de ces plaintes.

63.Donner des renseignements détaillés sur la détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière, y compris sur leur droit à l’aide juridictionnelle, les recours judiciaires qui leur sont offerts et leur droit d’être informés des motifs de la détention.

Article 10

64.À la lumière des dispositions de l’article 10 du Pacte et de l’Observation générale no 21 (1992) sur le droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité, expliquer en détail:

Les dispositions législatives et administratives nationales relatives au traitement de toutes les personnes privées de liberté.

Les mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application effective des règles relatives au traitement des personnes privées de leur liberté.

Les structures de supervision des établissements pénitentiaires et les mesures prises pour remédier à des problèmes spécifiques comme la surpopulation, les infrastructures inadéquates ou vétustes, le manque d’installations sanitaires, les maladies, la malnutrition et la violence entre détenus.

Comment sont assurées la supervision impartiale et les inspections indépendantes des centres de détention et comment il est fait en sorte qu’un mécanisme de plainte soit disponible et accessible pour les détenus.

Si les différentes dispositions applicables font partie intégrante des instructions et de la formation des personnels qui exercent une autorité sur les personnes privées de liberté et si ces dispositions sont strictement observées par les personnels.

Si les personnes arrêtées ou placées en détention ont accès à cette information et ont les moyens légaux leur permettant effectivement d’obtenir que les règles soient respectées, de se plaindre si elles ne le sont pas et d’obtenir une indemnisation adéquate en cas de violation.

Le traitement des mineurs prévenus et des mineurs délinquants, en précisant l’âge auquel les individus sont considérés comme mineurs.

Si les mineurs sont séparés des adultes, en précisant les mesures et conditions de détention qui leur sont spécifiquement applicables en ce qui concerne l’éducation, la réduction des horaires de travail et les contacts avec leur famille.

65.Indiquer dans quelle mesure l’État partie applique les normes des Nations Unies relatives au traitement des prisonniers énumérées ci-après:

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957).

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988).

Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979).

Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs.

66.Donner des renseignements détaillés sur le fonctionnement du système pénitentiaire dans l’État partie, notamment sur les points suivants:

Le système disciplinaire en place dans les établissements pénitentiaires, le régime d’isolement cellulaire et le placement en quartier de haute sécurité, et les conditions dans lesquelles les prisonniers ont des contacts avec le monde extérieur.

Comment la séparation des prévenus et des condamnés est réalisée.

En quoi le traitement des prévenus diffère de celui des condamnés.

67.Décrire les mesures législatives, administratives et concrètes prises pour assurer la réinsertion des condamnés, y compris les mesures prises pour leur dispenser une formation scolaire et professionnelle ainsi qu’une orientation. Une information sur les programmes de travail pour les prisonniers doit être donnée, en précisant si un système d’assistance après la libération est en place et, dans l’affirmative, quels en sont les résultats.

68.Donner des renseignements sur le traitement des personnes âgées en institution de soins de longue durée ainsi que sur la protection des patients contre les mauvais traitements dans les maisons de santé, en particulier celles qui sont spécialisées dans la santé mentale.

69.Donner des renseignements sur les conditions de détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière, en précisant s’ils sont séparés des autres détenus.

Article 11

70.Donner des renseignements sur la législation qui interdit d’emprisonner quelqu’un qui ne s’est pas acquitté d’une obligation contractuelle et indiquer s’il est arrivé que l’inexécution d’une décision de justice ordonnant de s’acquitter d’une obligation contractuelle ait abouti à une privation de liberté.

Article 12

71.À la lumière des dispositions de l’article 12 du Pacte et de l’Observation générale no 27 (1999), donner des renseignements sur les textes législatifs et les pratiques administratives et judiciaires qui se rapportent au droit de circuler librement sur l’ensemble du territoire d’un État et de choisir librement sa résidence, ainsi qu’à la liberté de quitter le pays et au droit d’entrer dans son propre pays, en décrivant les recours ouverts si ces droits sont limités. En particulier, faire figurer des renseignements concernant:

L’obligation éventuelle d’enregistrement des individus et les formalités ou les conditions qui entourent l’enregistrement d’une personne en tant que résident dans une zone particulière.

Les contrôles imposés aux personnes qui voyagent et les restrictions à l’accès à certaines régions ou les conditions ou limitations qui régissent le déplacement à l’intérieur du pays, y compris le déplacement des étrangers et en particulier des demandeurs d’asile.

Toutes les restrictions législatives et pratiques au droit de quitter le pays qui sont appliquées tant aux nationaux qu’aux étrangers.

Les conditions de délivrance des documents de voyage, en donnant des statistiques sur le nombre de demandes de voyage soumises, le pourcentage de demandes rejetées, les motifs du refus pendant la période couverte par le rapport, les conditions dans lesquelles un individu peut se voir retirer son passeport et les prescriptions en ce qui concerne les visas de sortie.

Tout traitement appliqué aux étrangers qui diffère de celui appliqué aux nationaux, en précisant comment se justifie la différence de traitement.

Les mesures qui imposent des sanctions aux transporteurs internationaux qui conduisent sur le territoire de l’État des personnes dépourvues des documents requis, dans le cas où ces mesures portent atteinte au droit de quitter un autre pays.

Toute mesure de bannissement des citoyens prévue par la législation nationale, en indiquant s’il est arrivé que ces mesures soient appliquées et, si tel est le cas, dans quelles circonstances.

Article 13

72.À la lumière des dispositions de l’article 13 et de l’Observation générale no 15 (1986), donner des renseignements détaillés sur:

Les conditions prescrites pour l’admission sur le territoire de l’État des non-nationaux, en particulier des demandeurs d’asile.

La législation et la pratique en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire ou l’éloignement des étrangers, les motifs d’expulsion et les procédures qui aboutissent à l’expulsion, en précisant les procédures suivies pour déterminer la légalité ou l’illégalité du séjour d’un individu dans le pays; joindre des statistiques montrant le nombre d’expulsions pendant la période couverte par le rapport et les motifs.

Les recours ouverts contre un arrêté d’expulsion en précisant s’ils ont ou non un effet suspensif. Indiquer également si les intéressés ont accès à l’aide juridictionnelle.

La situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays, s’il y en a, et en particulier les mesures prises pour garantir leur retour dans des conditions satisfaisantes et pour répondre aux besoins spécifiques des personnes déplacées, notamment en ce qui concerne leur sécurité personnelle, la liberté de circulation et la possibilité d’obtenir des documents personnels leur permettant de trouver un travail et d’avoir accès à l’éducation et aux soins de santé, et aux services sociaux.

Article 14

73.À la lumière des dispositions de l’article 14 et de l’Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, exposer en détail les mesures d’ordre législatif ou autre prises pour assurer la mise en œuvre intégrale de l’article 14, en donnant en particulier des renseignements sur:

L’organisation de l’appareil judiciaire, la procédure de désignation des juges et les qualifications qui leur sont demandées, avec des statistiques montrant la représentation des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques dans le pouvoir judiciaire.

Les dispositions régissant le statut des juges et leur inamovibilité jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite ou l’expiration de leur mandat.

Les conditions régissant la rémunération des magistrats, l’avancement, la suspension, la mutation et la révocation, ainsi que toute mesure disciplinaire dont ils peuvent faire l’objet. Indiquer tout cas de sanctions imposées pour corruption.

L’organisation et le fonctionnement du barreau.

L’existence de juridictions extraordinaires aux côtés des tribunaux ordinaires, comme les tribunaux spéciaux ou les tribunaux militaires, en indiquant leurs compétences ainsi que les circonstances dans lesquelles de tels tribunaux peuvent juger des civils.

L’existence de tribunaux de droit coutumier ou de tribunaux religieux et leurs compétences, en donnant des précisions sur leurs pratiques.

74.Indiquer quelles sont les garanties qui existent non seulement dans la loi mais aussi dans la pratique en ce qui concerne:

Le droit de tous à un procès équitable et public, en précisant les règles et les pratiques relatives à la publicité des audiences et des jugements ainsi que les règles qui portent sur l’admission du public et des organes d’information (locaux et internationaux) dans le prétoire.

Le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale d’être informée dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

Le droit aux services d’un défenseur de son choix, en précisant les modalités de l’aide juridictionnelle destinée aux défendeurs indigents, nationaux ou non nationaux, et le droit de communiquer librement avec son conseil.

La possibilité de bénéficier des services gratuits d’un interprète à tous les stades de la procédure, avant et pendant le procès.

Le droit de la personne accusée d’une infraction pénale d’être jugée sans retard excessif. À ce sujet, il faudrait donner des renseignements sur la longueur des procès dans la pratique. Il faudrait exposer également les règles qui s’appliquent en cas de procès par contumace.

L’accès aux documents et éléments de preuve ainsi que les conditions régissant l’interrogatoire des témoins.

Le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure et les mesures prises pour faire en sorte que l’intéressé connaisse bien ce droit.

L’octroi d’une indemnisation en cas d’erreur judiciaire.

Le respect du principe ne bis in idem.

Article 15

75.Indiquer en particulier si le principe de la non-rétroactivité est consacré dans la loi, en donnant des renseignements sur sa formulation exacte.

76.Préciser si le principe de la non-rétroactivité est effectivement appliqué non seulement en droit pénal ordinaire mais aussi dans le Code pénal militaire, en temps de paix comme en temps de guerre.

77.Donner des renseignements sur:

La législation et l’application du principe qui veut que le délinquant doit bénéficier d’une loi promulguée après la perpétration de l’infraction qui prévoit des peines plus légères que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

Les situations dans lesquelles la modification de la loi survient alors que le procès est en cours.

Les situations dans lesquelles le délinquant a déjà été condamné et exécute une peine prononcée sur le fondement d’une loi plus ancienne, moins favorable.

Article 16

78.Expliquer à quel moment la personnalité juridique s’acquiert en vertu de la loi et à quel moment l’individu devient un sujet de droit.

79.Donner des renseignements sur les règles relatives à l’enregistrement à la naissance de tous les enfants nés sur le territoire de l’État partie et l’accès à un document d’identité personnel pour chacun.

Article 17

80.À la lumière des dispositions de l’article 17 et de l’Observation générale no 16 (1988), indiquer les textes législatifs et réglementaires qui régissent la question de l’immixtion dans la vie privée et les circonstances précises dans lesquelles l’immixtion dans la vie privée peut être licite. En particulier, donner des renseignements sur:

Les autorités et organes qui ont compétence pour autoriser les immixtions admises par la loi et ceux qui sont habilités à exercer un contrôle sur de telles immixtions.

Les recours ouverts aux personnes qui veulent dénoncer une violation des droits qu’elles tiennent de l’article 17.

Les plaintes déposées pendant la période couverte par le rapport et les décisions rendues.

Les mesures concrètes qui ont été prises, notamment les instructions données à la police ou aux autres autorités afin d’empêcher les violations à l’avenir, en particulier les violations qui résultent d’un comportement arbitraire de la part des agents de l’État.

81.Exposer les règles applicables en ce qui concerne:

La surveillance, par des moyens électroniques ou autres, et l’interception des communications téléphoniques, télégraphiques ou autres, l’écoute et l’enregistrement des conversations.

Les perquisitions domiciliaires.

Les fouilles des personnes et les fouilles corporelles réalisées par des agents de l’État.

La collecte et la conservation de renseignements personnels sur des ordinateurs, dans des banques de données ou selon d’autres procédés, que ce soit par des autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, ainsi que la possibilité pour les individus de déterminer si des données personnelles les concernant sont stockées et à quelles fins, ainsi que le droit de réclamer la rectification ou la suppression de ces données.

82.Indiquer les dispositions législatives qui protègent les individus contre les atteintes illicites à l’honneur ou à la réputation en donnant des détails sur leur application concrète et sur l’accès à un recours effectif pour les victimes d’atteintes illicites.

Article 18

83.À la lumière des dispositions de l’article 18 et de l’Observation générale no 22 (1993) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, donner des renseignements détaillés sur:

La coexistence de différentes religions dans la juridiction de l’État partie.

La publication et la distribution de matériel religieux.

Les mesures prises pour prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice de sa religion par chacun.

Dans les cas où il existe une religion d’État, la façon dont est garantie la liberté de pratiquer une autre religion, de se convertir à une autre religion ou de ne pas avoir de religion, et la façon dont est garantie l’application du principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur des motifs religieux.

Toute procédure qui doit être suivie pour obtenir la reconnaissance légale et l’autorisation de différentes confessions religieuses dans le pays, et l’application pratique de ces procédures, en donnant des renseignements sur tout cas de refus de reconnaissance légale qui peut être survenu pendant la période couverte par le rapport.

Les principales différences de statut entre la religion majoritaire et les autres confessions, en particulier en ce qui concerne l’octroi de subventions et la protection des lieux de culte et l’accès aux lieux de culte, notamment pour les personnes appartenant à des minorités religieuses.

Les dispositions législatives et la pratique relatives à l’instruction religieuse, en particulier quand la religion est enseignée dans les établissements scolaires publics, la possibilité pour les enfants de ne pas suivre les cours d’instruction religieuse et la façon dont le droit des parents de faire assurer l’éducation religieuse de leurs enfants conformément à leurs propres convictions est garanti.

84.Donner également des renseignements concernant:

Le statut et la position des objecteurs de conscience.

Le nombre de personnes qui ont demandé le statut d’objecteur de conscience et le nombre de celles à qui ce statut a été reconnu.

Les motifs pris en considération pour justifier l’objection de conscience et les droits et obligations des objecteurs de conscience par rapport à ceux des citoyens qui font le service militaire ordinaire.

Article 19

85.Pour ce qui est du droit d’avoir des opinions, indiquer les mesures adoptées par l’État partie pour faire en sorte qu’il n’y ait aucune immixtion et en particulier pour que l’opinion politique ne soit pas utilisée par les autorités publiques afin d’exercer une discrimination à l’encontre d’une personne ou de restreindre la liberté d’une personne.

86.En ce qui concerne la liberté d’expression, donner des renseignements sur:

Tous les aspects de la diffusion de l’information sous quelque forme que ce soit et par tout moyen, y compris l’Internet et les fournisseurs d’accès à l’Internet.

Le régime juridique applicable à la propriété de la presse et des organes de radiodiffusion et de télédiffusion, avec des statistiques sur les médias non contrôlés par l’État existant dans le pays.

Tout cas de violence ou de menace de violence contre des journalistes, les enquêtes menées sur de tels cas et leurs résultats;

Les contrôles exercés en ce qui concerne la liberté d’expression en général, et tout cas d’arrestation ou de détention de personnes en raison de l’expression de leurs opinions politiques.

Les motifs pour lesquels une autorisation est accordée ou refusée à un organe d’information, et tout contrôle exercé par les pouvoirs publics sur la presse et les autres médias ainsi que sur l’activité des journalistes.

L’accès des journalistes étrangers à l’information, la distribution de journaux et périodiques étrangers importés et les raisons pour lesquelles cette distribution peut être restreinte ou interdite.

La législation régissant l’atteinte à l’honneur et la diffamation, en donnant des exemples de son application.

87.Donner des renseignements sur toute limitation légale de la liberté d’expression et sur les motifs justifiant une telle limitation.

Article 20

88.Exposer les dispositions législatives qui interdisent la propagande en faveur de la guerre.

89.Décrire les mesures législatives prises pour interdire tout appel à la haine nationale, religieuse ou raciale qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, en décrivant les cas éventuels dans lesquels les dispositions pertinentes ont été appliquées pendant la période couverte par le rapport.

Article 21

90.Donner des renseignements concernant:

Les mesures visant à garantir le droit de réunion pacifique et la protection des personnes qui organisent des réunions, se rassemblent pour manifester, se réunissent pour débattre en public de leurs idées ou manifestent leurs opinions.

Toute disposition obligeant à obtenir l’autorisation des pouvoirs publics avant d’organiser une réunion, les procédures à suivre et les conditions à remplir pour obtenir cette autorisation.

Les restrictions d’ordre législatif imposées à l’exercice du droit de réunion pacifique, y compris les critères appliqués pour interdire une réunion ainsi que tout cas enregistré pendant la période couverte par le rapport dans lequel une réunion a été interdite, en précisant les motifs invoqués.

Les instructions données aux agents de l’État, en particulier aux fonctionnaires de police, et le comportement de ceux-ci face à des rassemblements publics, avec des statistiques relatives aux plaintes enregistrées faisant état de l’utilisation de la violence contre des manifestants pacifiques et non armés, en précisant si ces plaintes ont fait l’objet d’enquêtes et quels en ont été les résultats.

Article 22

91.Décrire les procédures qui régissent la création d’associations, en particulier de groupes œuvrant à la promotion des droits de l’homme, de partis politiques et de syndicats; indiquer si et dans quels cas une autorisation doit être obtenue pour créer de tels groupes et quels sont les contrôles exercés par les pouvoirs publics sur leurs activités.

92.En particulier, donner des renseignements détaillés sur:

Les contrôles ou restrictions imposés à la fondation de partis politiques, de syndicats et d’associations et à leurs activités, ainsi que les peines qui ont pu être prononcées contre des membres d’organisations interdites.

Le nombre de partis politiques, de syndicats et d’associations existant dans le pays, en particulier de groupes de défense des droits de l’homme.

Tout cas de refus d’enregistrement d’un parti, d’un syndicat ou d’une association pendant la période couverte par le rapport, les motifs de la décision d’interdiction, les possibilités de recours contre le rejet d’une demande et l’issue des recours éventuellement formés.

93.En ce qui concerne les associations, en particulier les groupes de défense des droits de l’homme, donner des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir ces associations et pour faire en sorte qu’elles puissent mener librement leurs activités, en indiquant également l’appui financier qui peut leur être accordé.

94.Donner des renseignements sur:

La structure organisationnelle et la taille des syndicats et le taux de syndicalisation, en pourcentage de la main-d’œuvre totale.

Toutes restrictions concernant les syndicats dans des secteurs particuliers ou appliquées à certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs migrants, en précisant si au nombre des droits syndicaux figure le droit de grève.

La régulation du droit de grève, ainsi que toute mesure prise pour garantir le libre exercice des droits syndicaux.

Article 23

95.À la lumière des dispositions de l’article 23 et de l’Observation générale no 19 (1990) sur la protection de la famille, le droit au mariage et l’égalité des époux, donner des renseignements sur:

Le traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne le mariage, l’âge légal du mariage et toutes les conséquences résultant du mariage, comme la nationalité des époux et les droits et obligations des époux entre eux et à l’égard des enfants.

Les droits et responsabilités des époux, y compris pour ce qui est du choix de la résidence, de la gestion des affaires du ménage, de l’éducation des enfants et de l’administration des biens.

Le traitement des demandes de divorce, l’octroi du divorce, la garde des enfants et le droit de visite, en particulier en ce qui concerne la non-discrimination entre hommes et femmes.

La façon dont la protection nécessaire de tout enfant né dans le mariage ou hors mariage est garantie en cas de dissolution du mariage, et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les dispositions régissant l’acquisition ou la perte de la nationalité en raison du mariage.

Les mesures prises pour garantir la protection effective de la famille, y compris d’une famille formée par la cohabitation permanente de partenaires n’étant pas unis par le mariage.

Les règles relatives au regroupement familial.

La polygamie et les mariages forcés.

Article 24

96.À la lumière des dispositions de l’article 24 et de l’Observation générale no 17 (1989) sur les droits de l’enfant, expliquer comment la législation et la pratique garantissent que tous les enfants vivant sur le territoire de l’État jouissent:

Du droit d’être enregistrés immédiatement après la naissance.

Du droit d’avoir un nom.

Du droit d’acquérir une nationalité.

97.Donner des renseignements concernant:

L’âge de la majorité civile.

Les dispositions qui régissent la justice pour mineurs, en précisant l’âge en dessous duquel les enfants et les jeunes ne peuvent pas être jugés pour une infraction pénale.

L’âge à partir duquel l’enfant est considéré comme un adulte aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 10 du Pacte.

98.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour garantir la protection des enfants, en particulier:

La façon dont la législation et la pratique garantissent que les mesures de protection tendent à abolir toute discrimination dans tous les domaines, y compris en matière successorale, en particulier entre les enfants qui sont des nationaux de l’État et les enfants étrangers, ainsi qu’entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage.

Les mesures spéciales de protection prises pour protéger les enfants privés de leur milieu familial.

Les mesures de protection contre la traite.

Les mesures prises en vue d’éliminer le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants. Il faudrait faire figurer des renseignements sur l’âge à partir duquel l’enfant est légalement autorisé à travailler et l’âge à partir duquel il est assimilé aux adultes en matière de droit du travail.

Article 25

99.À la lumière des dispositions de l’article 25 et de l’Observation générale no 25 (1996) sur la participation aux affaires publiques, le droit de vote et le droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques, donner des renseignements sur:

Les dispositions législatives qui définissent la citoyenneté aux fins de l’exercice des droits protégés par l’article 25.

L’existence de groupes, tels que les résidents permanents, qui ne jouissent que de certains droits connexes.

Toutes les conditions appliquées à l’exercice des droits protégés par l’article 25, y compris les motifs pour lesquels l’exercice de ces droits peut être suspendu ou pour lesquels certains citoyens peuvent être exclus de leur exercice.

100.Donner des renseignements concernant:

Le système électoral et les mesures adoptées pour garantir l’organisation d’élections honnêtes, libres et périodiques.

L’application concrète de ces garanties pendant la période visée par le rapport.

101.Décrire:

Les règles qui s’appliquent à l’exercice du droit de vote et l’application de ces règles pendant la période couverte par le rapport.

Les facteurs qui empêchent les citoyens d’exercer leur droit de vote, tels que l’analphabétisme, les obstacles linguistiques, la pauvreté ou les entraves à la liberté de circulation des électeurs, ainsi que les mesures adoptées pour surmonter ces difficultés.

Les dispositions législatives prévoyant les motifs de privation du droit de vote.

Toutes les restrictions faites au droit de se présenter à des élections, notamment les dispositions législatives qui excluent un groupe ou une catégorie de personnes de la possibilité d’occuper une charge élective et les motifs de destitution des personnes élues à une charge officielle.

Les dispositions législatives fixant les conditions à remplir pour occuper une charge publique élective, ainsi que les conditions d’éligibilité, par exemple les conditions d’âge ou toute autre réserve ou restriction qui s’applique à des charges particulières.

102.Exposer les conditions d’accès à la fonction publique, les restrictions prévues et les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation ou de destitution ainsi que les mécanismes judiciaires et autres mécanismes de révision qui s’appliquent à ces procédures.

103.Expliquer de quelle manière le critère de l’égalité d’accès à la fonction publique est rempli et si des mesures positives ont été introduites et, dans l’affirmative, quelle en est l’ampleur et quels en sont les résultats.

Article 27

104.À la lumière des dispositions de l’article 27 et de l’Observation générale no 23 (1994) sur les droits des minorités, donner des renseignements détaillés concernant:

Les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques présentes sur le territoire de l’État partie, y compris les communautés autochtones qui constituent une minorité et les minorités constituées de non-citoyens, telles que les travailleurs migrants.

Les mesures, y compris les mesures positives de protection, prises pour faire en sorte que les membres de ces minorités puissent avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, professer et pratiquer leur propre religion et employer leur propre langue.

Les mesures prises pour garantir que les peuples autochtones présents sur le territoire de l’État partie puissent exercer leurs droits culturels et mener un mode de vie particulier qui peut être associé à l’utilisation des ressources naturelles et à des activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse.

Les mesures prises pour garantir la participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions les concernant.

La question de savoir si les groupes minoritaires sont représentés dans le gouvernement aux niveaux central et local et occupent des charges électives, participent à la conduite des affaires publiques et ont accès aux services publics, en précisant les nombres.