Nations Unies

CAT/OP/ITA/1/Add.1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 novembre 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite en Italie effectuée du 16 au 22 septembre 2015 : observations et recommandations adressées à l’État partie

Rapport du Sous-Comité *

Additif

Réponses de l’Italie ** , ***

I.Introduction

La Loi fondamentale de 1948 détermine le cadre politique de l’action et de l’organisation de l’État. Les éléments fondamentaux, ou principes structurels, du droit constitutionnel régissant l’organisation de l’État sont les suivants : la démocratie (art. 1er) ; le principe de « la personnalité » (art. 2), qui garantit le respect intégral et effectif des droits de l’homme ; l’importance du travail, comme valeur fondamentale de la société italienne (art. 1er et 4) ; le principe de solidarité (art. 2) ; le principe de l’égalité (art. 3), qui est aussi le critère fondamental appliqué par l’appareil judiciaire pour rendre ses décisions ; les principes de l’unité et de l’intégrité territoriale (art. 5) ; et, plus généralement, les principes de l’État social et des services sociaux, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les articles 10 et 13 de la Constitution italienne prévoient notamment les « principes fondamentaux » suivants :

« L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues. La condition juridique de l’étranger est réglementée par la loi, conformément aux normes et aux traités internationaux. L’étranger, auquel l’exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d’asile sur le territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi. L’extradition d’un étranger pour des délits ou crimes politiques n’est pas admise.

La liberté de la personne est inviolable. Il n’est admis aucune forme de détention, d’inspection ou de fouille sur la personne ni aucune autre restriction de la liberté de la personne, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la loi. Dans des cas exceptionnels de nécessité et d’urgence, expressément prévus par la loi, l’autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heures à l’autorité judiciaire. Si cette autorité ne confirme pas ces mesures dans les quarante-huit heures qui suivent, celles-ci sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet.

Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière que ce soit à des restrictions de liberté est punie. La loi fixe les limites maximums de la détention provisoire. ».

De fait, le système juridique italien vise à assurer un cadre de garanties efficace afin que les droits fondamentaux de la personne soient pleinement et intégralement protégés. À cet effet, l’Italie s’appuie sur un cadre solide constitué de règles, essentiellement de rang constitutionnel, dont l’un des piliers est le respect des droits de l’homme.

Première partie Observations préliminaires

Mouvements massifs de migrants

Les mouvements massifs de migrants ont débuté en 2013-2014, mais, comme l’a récemment rappelé le HCR, « les persécutions, les conflits et la pauvreté ont forcé plus d’un million de personnes à fuir en Europe en 2015. Beaucoup voulaient la sécurité pour eux et leur famille, ce qui les a conduits à risquer leur vie et à affronter un périlleux voyage ».

L’Italie, par l’intermédiaire de sa marine, de ses gardes-côtes et de sa Garde des finances (Guardia di Finanza), joue un rôle de premier plan dans les activités de recherche et de sauvetage en mer (SAR) aux côtés des autres forces participant à l’opération conjointe Triton de l’agence Frontex.

D’après de récentes données publiées par le HCR, au cours du mois de juillet 2016, 93 % des personnes ayant débarqué en Europe ont été enregistrées dans les régions italiennes de Sicile, de Calabre, des Pouilles, de Sardaigne et de Campanie.

Du 1er janvier au 31 juillet 2016, 256 319 migrants sont arrivés en Europe par la mer. En particulier, entre avril et juillet de cette année, 75 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes ; des chiffres records − plus de 20 000 personnes par mois − ont été enregistrés en juin et en juillet. Pendant la troisième semaine de juillet, les opérations SAR ont ramené en Sicile 5 243 personnes en détresse et nécessitant une aide spéciale, venues principalement du Nigéria, d’Érythrée et du Soudan. Au 1er août 2016, quelque 140 000 migrants se trouvaient dans les centres d’accueil italiens.

Au 30 juin 2016, le nombre de mineurs non accompagnés s’élevait à 12 241 ; 35 nouveaux centres ad hoc doivent ouvrir dans les semaines à venir pour accueillir ces enfants de plus en plus nombreux. Dans ce contexte, les fonds pour l’année 2016 ont été quasiment doublés par rapport à l’année précédente, passant de 90 millions à 170 millions d’euros.

Au cours de l’année 2016, des migrants en situation irrégulière, des demandeurs d’asile et des réfugiés n’ont cessé d’arriver sur les côtes italiennes, à un rythme encore plus soutenu en comparaison avec les années précédentes.

La question de la migration reste une priorité dont la complexité et l’urgence sont spécifiques. À cet égard, l’Italie rappelle que le Secrétaire général, dans son dernier rapport en date traitant ce sujet (A/70/59), avait insisté sur la nécessité d’un « meilleur partage des responsabilités et [d’un] plan d’action global pour les réfugiés ».

Cadre normatif pertinent

Le 23 avril 2015, lors d’une réunion extraordinaire du Conseil européen, les dirigeants des États membres de l’Union européenne (UE), reconnaissant l’état d’urgence humanitaire en Méditerranée, ont adopté une série d’initiatives visant à faire face plus efficacement aux flux migratoires sur la base d’une solidarité renouvelée entre les pays de l’UE.

Conformément à l’Agenda européen en matière de migration, qui prévoit trois stratégies principales pour la gestion des flux migratoires, à savoir la relocalisation et la réinstallation internationale, le retour, la réadmission et la coopération avec les pays d’origine et de transit, la Commission européenne a présenté une série de mesures concrètes visant à apporter une réponse immédiate à la crise actuelle.

À la suite des décisions (UE) no 1523 du 14 septembre 2015 et (UE) no 1601 du 22 septembre 2015, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen, s’appuyant sur les dispositions du paragraphe 3 de l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux mesures à prendre en cas de situation d’urgence, ont adopté une série de mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit des pays, tels que l’Italie, la Grèce et en dernier lieu la Hongrie, qui reçoivent de plus en plus de demandeurs d’asile.

Conformément aux décisions européennes susmentionnées, l’Italie a soumis à la Commission européenne une « feuille de route » prévoyant des mesures, dont la plupart sont désormais adoptées, visant à renforcer les capacités, la qualité et l’efficacité du système italien d’asile, de premier accueil et de rapatriement , et à garantir la mise en place de dispositifs appropriés pour l’application des décisions susmentionnées. À cette fin, elle a mis en place une nouvelle approche, dite des « hot spots » (points d’accueil), pour canaliser les arrivées de ressortissants de pays tiers depuis certains ports de débarquement.

Dans les points d’accueil, les autorités italiennes, avec le soutien de représentants du Bureau européen d’appui en matière d’asile, de Frontex et d’Europol, effectuent les opérations suivantes : examen médical ; recensement de ceux qui ont le plus besoin d’aide ; identification préliminaire ; activités d’information ; enregistrement des demandes de protection internationale ; recensement des personnes pouvant bénéficier de la procédure de relocalisation.

Par le décret-loi n o 142/2015 (publié dans le Journal officiel le 15 septembre 2015), l’Italie a mis en œuvre la Directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte de la Directive 2003/9/EC) et la Directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte de la Directive 2005/85/EC), menant ainsi à bien la transposition des principales dispositions du régime d’asile européen commun.

Le décret-loi no 142/2015 traite les aspects suivants : le chapitre I (art. 1er à 24) introduit de nouvelles règles relatives à l’accueil (il abroge les dispositions du décret-loi no 140/2005, mis à part celles sur la couverture financière prévue à l’article 13) ; le chapitre II (art. 25 et 26) porte modification du décret-loi no 25/2008, qui reste en vigueur, mais dans une version partiellement modifiée ; l’article 27 porte modification de l’article 19 du décret-loi no 150/2011 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_it.htm).

Dans ce cadre, il convient de mentionner l’Accord (Intesa) adopté à la Conférence États-Régions, en date du 10 juillet 2014, qui a créé et rendu opérationnelle une stratégie intégrée faisant intervenir les autorités nationales et locales de différents niveaux et qui a approuvé le premier Plan national pour la gestion des flux exceptionnels de nationaux de pays non membres de l’UE − adultes, familles et mineurs non accompagnés. Cet accord, qui doit être considéré comme un document politique de référence, a été approuvé expressément par le décret-loi no 142/2015.

L’article 8 du décret-loi no 142/2015 dispose que le système italien pour l’accueil de demandeurs de protection internationale se fonde sur la coopération entre les différents niveaux de l’État qui sont concernés, conformément aux formes de coordination nationale et régionale énumérées à l’article 16 mentionné ci-dessous, qui prévoit et définit les pouvoirs et le fonctionnement des groupes de travail pertinents, tant nationaux que régionaux.

L’article 16 définit les modalités de travail dans le cadre de la coordination aux niveaux national et régional. Le groupe de travail national (également connu sous le nom de Comité national de coordination) a été créé au sein du Ministère de l’intérieur (voir art. 29 du décret-loi no 251/2007 tel que modifié) pour, entre autres, améliorer le système d’accueil des demandeurs de protection internationale. Il est chargé d’élaborer le plan national pour l’accueil, l’évaluation des capacités/disponibilités d’accueil au niveau régional et la répartition, qui sera par la suite consolidé en consultation avec la Conférence (Conferenza Unificata).

En ce qui concerne la gouvernance, des groupes de travail régionaux ont été mis en place au niveau territorial au sein des préfectures locales et ont été chargés de mettre en œuvre les plans élaborés par le Groupe de travail national.

Le Plan national permet d’évaluer les besoins en termes de place à prévoir aux fins de l’accueil, en fonction du nombre estimé d’arrivées pour une période donnée.

Les groupes de travail régionaux établissent les critères pour la répartition des migrants au sein d’une région donnée et déterminent quelles sont les structures qui seront destinées au premier accueil et celles qui seront occupées à titre exceptionnel.

La composition et les modalités de fonctionnement des groupes de travail régionaux et du groupe de travail national sont fixées par décret du Ministère de l’intérieur.

En résumé, le paragraphe 2 de l’article 8 prévoit des dispositifs de sauvetage et de premiers soins. L’article 9 définit les mesures de premier accueil ; l’article 14 approuve le rôle du Système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés (système SPRAR) en tant que système unique pour la seconde phase d’accueil. L’article 11 définit les mesures d’accueil exceptionnelles et temporaires (dans les centres d’accueil à titre exceptionnel) qui sont prises s’il n’y a plus de place dans les structures mentionnées plus haut.

Les articles 18 et 19 prévoient les principes et les modalités de l’accueil des mineurs.

Le système d’accueil italien

La situation générale en matière de premier accueil a évolué depuis 2014, aussi bien en ce qui concerne le nombre de structures opérationnelles que les services fournis par certaines de ces structures.

Aux fins du premier accueil et de l’identification des migrants sauvés en mer par les navires participant aux opérations de patrouille et en application de la feuille de route mentionnée plus haut, certaines municipalités − celles où se font les débarquements − notamment l’île de Lampedusa, Trapani, Pozzallo (Raguse) et Tarente, sont considérées comme des points d’accueil.

Les points d’accueilpermettent non seulement de procéder à des examens médicaux, mais également d’effectuer une classification/identification préliminaire de tous les migrants avant leur transfert vers les centres d’accueil.

Un centre supplémentaire a été associé à chaque points d’accueilpour accueillir les migrants originaires de pays qui autorisent les processus de relocalisation. Le HCR, le Bureau européen d’appui en matière d’asile et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) organisent des séances d’information à ce sujet.

Aux fins du premier accueil, les centres qualifiés de hubs dans le Plan approuvé le 10 juillet 2014 et dans la feuille de route (désormais appelés centres de premier accueil comme le prévoit l’article 9 du décret-loi no 142/2015) sont des établissements ouverts où se déroule la première phase d’accueil des nationaux de pays tiers qui se sont déjà soumis aux procédures d’identification préliminaire. Ces centres ont deux fonctions : permettre de remplir le formulaire C3 de demande de protection internationale et faciliter le transfert vers le réseau SPRAR (seconde phase d’accueil).

Les centres de Siculiana, Bari, Crotone et Rome sont aussi considérés comme des centres accueillant en partie les migrants qui doivent être relocalisés (relocandi) dans d’autres pays européens.

Même si le nombre de places dans les centres de premier accueil du système SPRAR augmente, il est nécessaire, en raison du grand nombre de demandeurs d’asile, de conserver les centres temporaires (soit les centres d’accueil à titre exceptionnel ou CAS − acronyme de l’italien Centri di Accoglienza Straordinaria) ouverts par les préfets conformément à l’article 11 du décret-loi no 142/2015. La capacité d’accueil de ces centres a été portée de 35 011 (au 31 décembre 2014) à 76 683 places (au 31 décembre 2015).

S’appuyant sur les pratiques qui avaient été instaurées lors de la mise en œuvre des mesures d’urgence soutenues par le Fonds pour les frontières extérieures, l’autorité en charge du Fonds Asile, Migration et Intégration, en collaboration avec le Ministère de la santé, applique une série de « mesures visant à améliorer la prise en charge médicale initiale au cours des opérations de sauvetage en mer ». Afin de porter assistance aux migrants arrivés sur le territoire national, ces mesures sont exécutées en étroite collaboration avec les gardes-côtes, la Garde des finances (Guardia di Finanza) et la marine italienne, de façon à ce que des médecins et des auxiliaires de santé se trouvent à bord des navires qui participent aux opérations de sauvetage.

En vue de renforcer le système d’accueil, l’autorité compétente a entrepris, s’agissant des personnes qui présentent des fragilités d’ordre psychologique et médical, de réviser les programmes spéciaux d’assistance, de soins et de réadaptation, y compris ceux à long terme, pour mieux répondre aux besoins des groupes cibles concernés. Ce processus prévoit a) des services spéciaux dans les établissements d’accueil et b) des soins psychosociaux complets dispensés par les organismes publics compétents, y compris par l’intermédiaire d’unités mobiles, en collaboration avec le service public de soins de santé, le secteur tertiaire et les services de soins de santé primaires.

L’objectif à moyen terme est d’appuyer le service public de soins de santé dans la prise en charge des personnes présentant une vulnérabilité particulière et de sensibiliser les prestataires locaux de services sociaux et de soins de santé grâce à des activités de partage d’informations.

Pour garantir que les migrants, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, reçoivent des informations et une aide juridique aux points de débarquement, le HCR et l’OIM ont mis en place des mesures d’aide spéciales depuis juillet 2015, en étroite collaboration avec les acteurs institutionnels concernés, parallèlement à un suivi des conditions d’accueil dans les centres de l’État et les centres temporaires.

Comme indiqué plus haut, l’article 14 du décret-loi no 142/2015 définit le système d’accueil territorial SPRAR (Système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés), qui est déjà opérationnel sur tout le territoire italien grâce à la mobilisation des institutions nationales et locales dans le cadre d’une approche de partage des responsabilités entre le Ministère de l’intérieur et les autorités locales.

Lorsqu’elles mettent en œuvre le système SPRAR au niveau local, les autorités locales, en collaboration avec le secteur tertiaire, veillent à ce que soient prises « des mesures d’accueil intégrées » qui vont au-delà de la simple fourniture de produits alimentaires et d’un logement. En effet, ces mesures comprennent également une orientation complémentaire et des services connexes de nature juridique ou sociale, ainsi qu’un parcours personnalisé vers l’inclusion et l’intégration socioéconomique (à cet égard, les efforts faits par l’Italie sont attestés par l’augmentation du nombre de places au sein du système SPRAR : de 3 000 en 2012 à 32 000 au cours des premiers mois de 2016).

Dans ce contexte, la capacité de « rotation » dans le système SPRAR, c’est-à-dire le nombre de personnes qui occupent successivement une seule place au cours d’une année, est de la plus haute importance. Les données indiquent que la durée du séjour était de neuf mois en 2015 : c’est un progrès par rapport à l’année précédente, où le séjour dans les centres d’accueil durait en moyenne onze mois.

Comme cela a été indiqué, en raison de l’afflux massif de migrants enregistré en 2014, les institutions concernées ont mis en œuvre des mesures d’accueil exceptionnelles conformément à l’article 11 du décret-loi no 142/2015, de sorte que de nombreux migrants ont été hébergés provisoirement, durant les première et seconde phase d’accueil, dans des appartements ou d’autres structures disponibles telles que les centres d’accueil à titre exceptionnel (CAS). Au 31 décembre 2015, ceux-ci abritaient 76 683 personnes. En renforçant la seconde phase d’accueil, l’autorité chargée du Fonds Asile, Migration et Intégration a prévu, pour les personnes qui ont droit à une protection, des mesures d’assistance spéciales se concrétisant par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan personnalisé qui comprend notamment des mesures d’intégration socioéconomique ciblées et qui complète le parcours envisagé dans le cadre du système SPRAR. Ce parcours, qui peut être réalisé par « d’autres parties prenantes concernées » inscrites dans le Registre mentionné à l’article 42 de la loi relative à l’immigration (obligatoirement en partenariat avec les autorités locales membres du réseau SPRAR), comprend la mise en œuvre de mesures de réadaptation et d’intégration socioéconomique en faveur des bénéficiaires d’une protection internationale (notamment pour mener à bien les activités d’inclusion déjà entreprises dans le cadre du système SPRAR).

S’agissant de la seconde phase d’accueil, il convient de mentionner l’initiative intitulée « Protéger la santé des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale qui sont psychologiquement vulnérables, y compris en renforçant les capacités institutionnelles ».

Dans le cadre du système SPRAR, mais encore à titre expérimental, certaines villes, dont Turin, Asti, Parme et Fidenza, ont mis en place des mesures d’accueil en milieu familial pour les personnes qui sont depuis longtemps dans le système SPRAR.

En mai 2014, le Département des libertés civiles et de l’immigration du Ministère de l’intérieur a fait savoir aux préfectures qu’elles pouvaient signer des mémorandums d’accord permettant de faciliter l’intégration des demandeurs d’asile en proposant à ceux-ci de mener des activités caritatives ou d’effectuer des travaux d’intérêt général. En outre, conformément à la loi de stabilité pour 2016, un appui spécifique sera apporté aux mesures susmentionnées grâce à la création, à titre expérimental pour 2016 et 2017, d’un fonds destiné à réintégrer l’assurance obligatoire contre les maladies et les accidents de l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL), qui sera géré par le Ministère du travail et de la politique sociale. Fin 2015, sept mémorandums d’accord régionaux et des protocoles − 14 au niveau des provinces et plus de 70 au niveau des municipalités − ont été signés.

Le placement dans les divers centres s’explique par la nécessité de remplir toutes les formalités de rigueur, y compris l’identification et l’enregistrement des demandes, avant que les demandeurs sans moyens de subsistance ne soient transférés vers des centres d’accueil décentralisés . La durée du séjour peut varier en fonction de l’afflux et de la disponibilité de places dans les différents établissements. Comme indiqué précédemment, le système prévoit la possibilité de mettre en place des structures temporaires pour gérer les arrivées importantes de demandeurs, qui peuvent excéder les capacités d’accueil des structures permanentes. Celles-ci doivent être recensées par les préfectures en consultation avec les autorités locales concernées. Cependant, en cas d’extrême urgence, il est permis de recourir aux procédures de mobilisation directe.

L’accueil est garanti pendant toute la durée des procédures auprès de la Commission territoriale jusqu’à ce que celle-ci rende sa décision et, en cas de procédures judiciaires, jusqu’à ce que les tribunaux rendent leur décision.

Pour garantir un accueil approprié des mineurs non accompagnés, des centres de premier accueil spécialisés pour l’aide et la protection immédiate sont gérés directement par le Ministère de l’intérieur.

Comme indiqué plus haut, le système d’accueil général (voir art. 8, 9, 11 et 14 du décret-loi no 142/2015) se compose de plusieurs étapes : sauvetage, première et seconde phases d’accueil.

L’étape initiale couvrant le sauvetage, le premier accueil et l’identification des étrangers peut se dérouler dans les centres de premier secours et d’assistance (CPSA − acronyme italien) créés en vertu de la loi no 563/1995 (dite Legge Puglia) dans les régions les plus touchées par les afflux massifs. Plus généralement, le système d’accueil des demandeurs de protection internationale se présente comme suit :

1)Premier accueil. Il a lieu dans les structures prévues aux articles 9 et 11, à savoir les centres d’accueil publics pour les demandeurs d’asile (où s’effectuent l’identification, l’enregistrement des demandes et l’évaluation de l’état de santé des demandeurs) et les établissements d’accueil d’urgence (si les centres publics manquent de place, conformément à l’article 11). Dans tous les cas, les demandeurs ayant des besoins spéciaux sont transférés à titre prioritaire vers le système SPRAR ;

2)La seconde phase d’accueil débute lorsque le demandeur a été identifié, a officialisé sa demande, n’a pas de moyens de subsistance et est accepté dans un établissement du système SPRAR conformément à l’article 14.

Les activités de sauvetage couvrent : la fourniture d’informations complètes dans une langue que les migrants peuvent comprendre, y compris sur leur droit de demander l’asile et leurs autres droits, ainsi que le prévoit l’article 8 de la Directive 2013/32/U E .

Les opérations d’identification ne doivent se dérouler que dans les circonstances et les conditions prévues par la législation pertinente et le Règlement (UE) no 603/2013 relatif à la création du système « Eurodac ».

En outre, au cours des opérations d’identification, la police peut bénéficier du soutien des représentants du Bureau européen d’appui en matière d’asile, de Frontex, d’Europol et d’Eurojust.

Les formes d’accueil décrites ne débouchent sur aucune mesure coercitive restreignant la liberté de la personne. La vie privée, les besoins liés au sexe ou à l’âge, la protection en matière de soins de santé, l’unité des familles et les croyances sont respectés dans les centres, et des mesures ad hoc sont prises pour les personnes ayant des besoins spéciaux (art. 10 du décret-loi n o 142). Le respect du droit de communiquer avec le HCR et des organismes de protection des réfugiés, des avocats, des membres de la famille, etc. est également garanti. En outre, le personnel des centres est tenu de veiller à la confidentialité des données et au respect de la vie privée.

Si des migrants sortent des centres pour une période plus longue que celle prévue d’ordinaire, la sortie doit être justifiée et autorisée par le préfet compétent.

Le départ injustifié des centres publics met un terme aux procédures d’accueil et entraîne la suspension du traitement des demandes.

L’article 17 définit, en conformité avec la Directive européenne pertinente, les catégories de personnes vulnérables qui peuvent avoir besoin de mesures d’aide spéciales, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes souffrant de maladies graves ou de troubles mentaux, les personnes dont il est établi qu’elles ont été victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, et les victimes de mutilations génitales féminines. Des services d’accueil spéciaux sont prévus à l’intention de ces personnes dans les centres publics et dans le système d’accueil territorial. Le paragraphe 3 de l’article 29 du décret-loi no 18/2014 mettant en œuvre la Directive 2011/95/UE concernant « les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale […] et au contenu de cette protection » prévoit que le Groupe de travail national pour la coordination rédige tous les deux ans « un plan national qui définit des axes d’action pour l’intégration effective des bénéficiaires d’une protection internationale, mettant spécifiquement l’accent sur l’insertion dans la société et sur le marché du travail […], l’accès aux services sociaux et aux soins médicaux, le logement, l’apprentissage de la langue et l’éducation, ainsi que sur la lutte contre la discrimination ».

Le Groupe des questions techniques du Comité national de coordination a élaboré un index annoté du Plan national, qui commence par l’analyse des divers besoins des personnes afin de planifier un parcours intégré au cas par cas.

La conception d’un modèle de prise en charge intégrale tient aussi compte des systèmes de services intégrés qui sont déjà en place pour éviter le morcellement des dépenses et les chevauchements des activités tout en assurant la plus grande efficacité.

Dans le cadre du programm e opérationnel du Fonds Asile, M igration et I ntégration pour 2014-2020 et sur la base des résultats du processus de consultation interinstitutionnel, les domaines prioritaires suivants ont été recensés : les cours de langue, l’éducation, l’aide à l’emploi, l’intégration, la médiation sociale et interculturelle, les activités d’information, le renforcement des capacités et la lutte contre la discrimination.

Mineurs non accompagnés

Les articles 18 et 19 du décret-loi no 142/2015 sont consacrés à l’accueil des mineurs non accompagnés. À la suite de modifications apportées à la loi de stabilité pour 2015, en premier lieu le transfert du Fonds pour l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés au Ministère de l’intérieur, l’Italie s’est acheminée vers un système d’accueil unifié destiné à dépasser la distinction opérée entre les mineurs non accompagnés selon qu’ils sollicitent ou non une protection internationale.

Plus précisément, conformément aux dispositions de l’Intesa susmentionné, daté du 10 juillet 2014, en ce qui concerne le premier accueil des mineurs non accompagnés, le Ministère de l’intérieur met en place et administre, en accord avec les autorités locales, des centres spécialisés de secours et de protection immédiate qui accueillent les mineurs pendant le temps strictement nécessaire à leur identification et à l’estimation éventuelle de leur âge − soixante jours au maximum. 

Des établissements publics très spécialisés assurent donc le premier accueil tandis que la seconde phase d’accueil relève du système SPRAR, qui a été renforcé.

En attendant le parachèvement de ce nouveau système, et conformément aux dispositions de l’Intesasusmentionné du 10 juillet 2014, le Ministère de l’intérieur :

1)Coordonne la mise en place, en coopération avec les préfectures et les autorités locales, des structures d’accueil temporaires définies et agréées par les régions. À cette fin, le Ministère a publié deux avis au public afin de présenter des projets d’amélioration de la capacité d’héberger des mineurs non accompagnés sur le territoire italien, qui seront financés par l’aide d’urgence prévue par le Fonds Asile, Migration et Intégration. Le financement de 15 projets a été approuvé. En conséquence, les activités prévues ont débuté le 20 mars 2015 et 737 lits sont disponibles chaque jour dans les régions de Basilicate, de Calabre, de Campanie, d’Émilie Romagne, du Latium, de Ligurie, des Pouilles, de Sicile et de Toscane ;

2)Pourra, étant donné que l’Union européenne a approuvé la poursuite de ces activités de ces projets pendant une période supplémentaire de six mois, garder des places dans le dispositif de premier accueil en attendant la mise en activité des centres publics de premier accueil en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 du décret-loi no 142/2015 ;

3)Renforce la capacité d’accueil du réseau SPRAR.

Pendant la seconde phase d’accueil, les mineurs non accompagnés qui ne sollicitent pas une protection internationale doivent en principe bénéficier du système SPRAR dans la limite des lits et des ressources disponibles. Des mesures sont prises depuis le second semestre de 2014 pour développer ce système.

Enfin, à la suite de la publication d’un nouvel appel d’offres relatif au système SPRAR concernant les mineurs, le réseau SPRAR pour mineurs a été renforcé plus avant grâce à la création de 1 010 nouveaux emplois depuis décembre 2015.

Pour ce qui est des aspects procéduraux, le tribunal pour mineurs nomme un tuteur ad hoc pour le mineur non accompagné. Le décret-loi no 142/2015 prévoit notamment que l’enfant a le droit d’être entendu et que les mesures le concernant doivent être conformes au principe de son intérêt supérieur (art. 18). Les vues du mineur sont donc toujours prises en considération pour appliquer les mesures pertinentes − dans son intérêt.

Pour coordonner la mise en place de centres d’accueil offrant une première assistance aux mineurs non accompagnés (financés par des fonds européens), une Unité spéciale (Struttura di missione per l’ accoglienza dei MSNA) a été créée en juillet 2014 au sein du Département des libertés civiles et de l’immigration du Ministère de l’intérieur.

Dans ce cadre, l’Unité spéciale coordonne le transfert des mineurs non accompagnés dans les centres pertinents, en collaboration avec les administrations locales, les tribunaux pour mineurs, les juges des tutelles, les préfectures et les commissariats de police (Questure). Conformément à la procédure normalisée applicable, le transfert est notifié à toutes les autorités concernées, ce qui permet aussi de suivre l’état d’avancement du processus d’accueil des mineurs non accompagnés. L’Unité spéciale coordonne en outre toutes les mesures relatives au passage des mineurs non accompagnés des centres de la première phase à la seconde phase d’accueil dans le cadre du système SPRAR.

Les centres susmentionnés, financés par des fonds européens, offrent une assistance globale aux mineurs non accompagnés et s’acquittent, notamment, des fonctions suivantes : collecte des demandes de contact avec les familles émanant des mineurs non accompagnés ; coopération, s’il y a lieu, avec les autorités consulaires du pays d’origine afin de rassembler la documentation nécessaire ; transmission d’un dossier au tribunal pour mineurs de manière à engager la procédure de nomination d’un tuteur ; aide et assistance juridiques aux mineurs non accompagnés aux fins de régularisation de leur situation sur le territoire italien ; services d’information et aide juridiques individualisés pour préparer la documentation nécessaire pour présenter une demande de protection internationale et pour les étapes ultérieures de la procédure ; information et soutien dispensés aux fins de réunification familiale avec des proches en Italie ou dans d’autres pays de l’Union européenne, conformément au règlement Dublin III ; examen médical initial visant à détecter d’éventuels problèmes physiques et/ou psychosociaux  ; aide psychosociale et détection d’autres troubles psychologiques éventuels par des examens/tests psychologiques ou des consultations ciblées ; élaboration par des agents spécialistes du premier accueil d’un dossier individuel axé sur un programme socioéducatif visant à autonomiser le mineur non accompagné, y compris pendant la seconde phase d’accueil.

Les partenaires cl ef s de ce processus sont l’OIM , la Croix-Rouge italienne, Save the Children , l’Association nationale des municipalités italiennes et le HCR.

Au terme de la première phase d’accueil, les mineurs sont transférés et logés dans les centres d’accueil du système SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) de manière à faciliter leur insertion dans les communautés locales.

Comme on l’a vu, l’Italie s’emploie à mettre en place des mesures visant à renforcer l’ensemble du système d’accueil des mineurs non accompagnés (première et seconde phases d’accueil) pour parvenir à un système clairement défini, fondé sur des structures très spécialisées qui complètent celles du système SPRAR (seconde phase d’accueil), conformément à l’article 1er ter du décret-loi no 142/2015 intitulé « Mesures d’accueil exceptionnelles pour mineurs non accompagnés prévues par l’article 1er ter de la loi convertissant en loi le décret-loi no 113/2016, concernant des mesures financières urgentes pour les autorités locales et le territoire », adopté par la Chambre des députés le 21 juillet 2016, qui complète l’article 19 du décret-loi no 142/2015 comme suit :

« 3 bis. En cas d’arrivées massives et fréquentes de mineurs non accompagnés sur une courte période, lorsque l’accueil ne peut être assuré par les municipalités conformément au paragraphe 3, le préfet déclenche le processus d’hébergement temporaire exclusivement réservé aux mineurs non accompagnés dans des structures d’une capacité d’accueil maximum de 50 lits, conformément à l’article 11. Les services visés dans le décret mentionné au paragraphe 1 du présent article sont garantis en toutes circonstances. L’accueil dans les centres d’hébergement temporaire, qui ne peuvent accueillir les mineurs de 14 ans, dure le temps strictement nécessaire au transfert dans les établissements visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Aux fins de coordination avec les services locaux, des informations sur l’accueil des mineurs non accompagnés dans les centres visés au présent paragraphe et au paragraphe 1 du présent article sont transmises par leurs responsables à la municipalité dont le centre relève. ».

La seconde phase d’accueil des mineurs non accompagnés est assurée par le système SPRAR. S’il n’y a pas suffisamment de lits, l’accueil est assuré par les autorités locales.

À l’âge de 18 ans, les mineurs non accompagnés peuvent présenter une demande de permis de séjour pour rester en Italie.

Pour favoriser l’intégration des mineurs non accompagnés devenus majeurs, le Ministère italien du travail et des politiques sociales a lancé en 2015 un projet visant à accorder 1 000 bourses individuelles pour permettre à des mineurs de suivre des cours de formation professionnelle et générale. Ce projet s’inscrit dans la logique des actions pertinentes entreprises au titre du nouveau programme opérationnel pour 2014-2020 financé par l’Union européenne (Appui à l’intégration sociale et professionnelle des mineurs non accompagnés en transition vers l’âge adulte).

Conformément à la législation interne en vigueur (décret-loi no 24 du 4 mars 2014 transposant la Directive 2011/36/UE de l’Union européenne) et compte tenu de l’adoption du décret du Président du Conseil des ministres relatif à la détermination de l’âge des mineurs non accompagnés victimes de la traite, un nouveau protocole multidisciplinaire de portée générale relatif à la détermination de l’âge des mineurs non accompagnés a été élaboré par la Conférence des régions sous la coordination de sa Commission de la santé et avec la contribution des autorités régionales, de scientifiques et de représentants d’organisations internationales. Ce protocole, qui a été approuvé par le Conseil national de la santé en juillet 2015, sera appliqué de manière homogène sur l’ensemble du territoire national.

Compte tenu des traumatismes subis par les mineurs non accompagnés, cette question a été portée à l’attention d’une commission technique du Ministère de la santé chargée d’élaborer de nouvelles directives relatives aux services d’assistance, de réadaptation et de soutien pour les réfugiés et les personnes qui ont été victimes d’actes de torture, de violences psychologiques et physiques ou d’abus sexuels. Ces directives mettent particulièrement l’accent sur les femmes et les enfants.

Le nombre de mineurs non accompagnés hébergés dans le cadre du système SPRAR a nettement augmenté en 2015 par rapport à l’année précédente, puisqu’il est passé à 1 640, contre 1 142 en 2014.

Les conclusions formulées dans le rapport annuel du système SPRAR pour 2015, présenté récemment, portent sur certains aspects qualitatifs du système comme l’organisation des services et de l’accueil, l’organisation des équipes et la formation. D’après ce document, par rapport à l’année précédente, les Gambiens sont toujours les plus nombreux (35,5 %) ; viennent ensuite les Sénégalais (11,3 %), les Maliens (10 %), les Nigérians (8,4 %), les Égyptiens (5,5 %), les Bangladais (4,5 %), les Afghans (4,1 %), les Ivoiriens (3,4 %), les Ghanéens (3,3 %) et les Pakistanais (2,7 %). Les données publiées en juin 2016 révèlent toutefois un changement de tendance avec une augmentation du nombre d’enfants en fuite venant d’autres pays répartis comme suit : Égypte (21 %), Gambie (12,3 %), Albanie (11,4 %), Érythrée (7,1 %), Nigéria (6,2 %) et Somalie (5,2 %).

Pour ce qui est du sexe des mineurs, la proportion de garçons (99,8 %) reste presque identique et prédominante.

Les données relatives à l’âge montrent que plus de la moitié (52,7 %) des mineurs non accompagnés accueillis au sein du système SPRAR sont récemment devenus majeurs (à l’époque de l’enquête), et que 45,8 % ont entre 15 et 17 ans, 1,3 % entre 12 et 14 ans et 0,2 % entre 6 et 11 ans.

Le rapport indique que « les permis de séjour restent prédominantes parmi les enfants », « ce qui correspond aux chiffres d’ensemble pour la catégorie des adultes accueillis, comme suit : 59 % sollicitent une protection internationale et bénéficient rapidement du système SPRAR ; 34 % demandent une protection humanitaire, 4 % une protection subsidiaire ; les demandes de statut de réfugié représentent 3 % (http://www.minori.it/it/node/5707) ».

Répartition des mineurs non accompagnés par sexe et par âge (Au 31 décembre 2015)

MINORS

11.921

GENERE

PRESENTI

%

BOYS

11.371

95,4

GIRLS

550

4,6

TOTALE

11.921

100,0

FASCE D'ETA'

PRESENTI

%

17 YEARS

6.432

54,0

16 YEARS

3.238

27,2

15 YEARS

1.312

11,0

14 - 7 YEARS

896

7,5

6 - 0 YEARS

43

0,4

TOTALE

11.921

100,0

II.Mesures pertinentes dans le domaine de la santé

Le système de soins de santé de l’Italie, qui est régi par les principes d’universalité et de solidarité, offre une assistance à chacun (art. 32 de la Constitution). Le 20 décembre 2012, l’État et les régions ont conclu un accord qui comporte des directives relatives à la mise en œuvre appropriée, par les régions et les provinces autonomes, des règles relatives aux soins de santé applicables à la population étrangère, c’est-à-dire les migrants en situation régulière, les migrants qui résident temporairement en Italie pour diverses raisons et les migrants en situation irrégulière. L’accord répond à la double nécessité de veiller à ce que la population immigrée bénéficie du même accès aux soins que le reste de la population et de faciliter le travail des professionnels de santé, et offre un aperçu des normes nationales et régionales existantes.

Fait des plus notable, chaque mineur étranger se trouvant sur le territoire national est inscrit d’office au Service national de soins de santé et se voit attribuer, quel que soit son statut juridique, un pédiatre ou un médecin généraliste de son choix.

Plus précisément, l’Italie garantit à tous les nationaux de pays non membres de l’Union européenne qui résident légalement sur son territoire l’inscription au Service national de soins de santé dans les mêmes conditions que les Italiens. Par conséquent, l’égalité de traitement et la pleine égalité de droits et d’obligations sont garanties en matière d’assistance médicale. Les membres de la famille qui dépendent des migrants résidant légalement en Italie bénéficient également de cette couverture. De plus, le Service national de soins de santé offre aux étrangers dont la présence sur le territoire national ne satisfait pas aux conditions relatives à l’entrée et à la résidence des services de consultation et des soins hospitaliers urgents ou essentiels, y compris « des soins médicaux continus (medicina continuativa) » et des prestations de médecine préventive – ce qui permet de préserver à la fois la santé individuelle et la santé collective/publique. Il convient de mentionner aussi les garanties particulières concernant la protection sociale de la grossesse et de la maternité dans les mêmes conditions que les femmes italiennes et la protection de la santé des mineurs étrangers présents en Italie, indépendamment de leur statut juridique, dans les mêmes conditions que les Italiens.

De manière plus générale, le Ministère de la santé s’acquitte de sa fonction internationale de prévention en s’appuyant sur son Office de santé en mer, dans les airs et aux frontières (acronyme italien, USMAF). Cet office (récemment renommé USMAF-SASN) s’appuie sur un réseau de services de consultation de santé pour ceux qui voyagent par mer et par air et dispose d’antennes dans les principaux ports et aéroports nationaux. Il est spécialement chargé de mettre en œuvre toutes les mesures de contrôle visant à prévenir la propagation transfrontalière de maladies, conformément au Règlement sanitaire international (d’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce règlement est l’instrument permettant d’assurer la meilleure sécurité possible contre la propagation internationale de maladies infectieuses avec le moins de conséquences pour le voyage, la circulation et le commerce international).

Le personnel médical de l’USMAF-SASN du Ministère de la santé pratique des examens médicaux afin de détecter les signes et les symptômes de maladies infectieuses transmissibles qui nécessitent des mesures sanitaires allant de la simple surveillance à l’hospitalisation dans les services de maladies infectieuses ou au transfert dans les centres nationaux de référence équipés de systèmes perfectionnés de confinement biologique.

Concrètement, pour ce qui est de la gestion sanitaire des flux migratoires, le personnel de l’USMAF-SASN effectue des examens médicaux dès l’arrivée au port où les navires associés aux opérations de recherche et de sauvetage débarquent.

Les opérations de contrôle sanitaire commencent soit à bord des navires, soit une fois les migrants à quai. Il s’agit d’un triage général consistant notamment à prendre la température et à vérifier l’état clinique de chaque migrant.

Cette méthode permet d’adapter les mesures en fonction des besoins de chaque migrant. En règle générale, dans les ports où sont installés des bureaux de l’USMAF-SASN, ceux-ci ont mis en place avec les autorités locales et les autres organisations compétentes, telles que la Croix-Rouge italienne, des plateformes médicales équipées de tentes itinérantes, essentiellement celles de la Croix-Rouge italienne. On peut citer celle du port de Catane qui offre les services suivants : médical ; chirurgical ; services d’obstétrique et de pédiatrie ; isolement (pour les interventions initiales sur les personnes souffrant, par exemple, de maladies cutanées telles que la gale ou autres maladies parasitaires, ou qui présentent des signes de maladie infectieuse) ; morgue ; domaine réservé à l’accueil des enfants par les équipes spécialisées la Croix-Rouge italienne (on retrouve cette même organisation par « domaine » dans d’autres ports, en particulier en Sicile, en Calabre et, avec certaines variations, dans les régions d’Apulie et de Campanie également, bien que dans une mesure différente).

Au port de Catane, sont mises à disposition, en cas de besoin, une tente de confinement strict (Isoark) et des chambres de confinement biologique strict N36 pour civières qui peuvent être utilisées par des ambulances classiques pour sécuriser le transport vers des unités hospitalières de maladies infectieuses (par exemple, lorsque les patients présentent des signes suspects de maladies hautement transmissibles, telles que des fièvres virales hémorragiques). Ces civières spéciales sont déjà disponibles dans d’autres ports (par exemple à Tarente) ainsi qu’à Rome et à Milan. En même temps, le Ministère de la santé s’est employé à acquérir d’autres civières destinées à d’autres points d’entrée gérés par l’USMAF.

En juillet 2016, des équipements supplémentaires permettant de traiter les cas présumés de maladies hautement transmissibles, notamment des produits de décontamination, ont été mis à disposition dans les régions de l’est et de l’ouest de la Sicile (à Trapani, par exemple, dans la province de Catane).

Pour ce qui est de la prévention de la tuberculose, le projet dénommé « Diagnostic sur les quais », conçu par l’USMAF de la région de Catane en collaboration avec l’hôpital Garibaldi de Catane, est particulièrement intéressant. On sait que nombre de migrants proviennent de régions où la tuberculose est endémique. De plus, l’Italie examine de près les très mauvaises conditions des parcours migratoires, qui durent souvent plusieurs semaines ou mois et qui créent les conditions de propagation de maladies infectieuses latentes.

Depuis la fin de l’été 2015, dans le cadre du projet « Diagnostic sur les quais », la tuberculose peut être diagnostiquée en deux heures grâce à une technique de biologie moléculaire dénommée « GeneXpert » qui permet de diagnostiquer la tuberculose en deux heures (lorsque le migrant présente des signes et des symptômes suspects, tels que de la fièvre, un malaise général, une toux persistante, une perte de poids importante et qu’il est encore sur le quai pour les procédures d’identification).

Grâce à ce projet, le dépistage et le diagnostic rapide ont permis de définir et de dispenser des traitements pharmacologiques dans 20 cas de tuberculose évolutive.

D’autres aspects de la santé des migrants révélés par les contrôles effectués à la fois à bord des navires et à l’arrivée méritent également d’être pris en considération. Ils ne sont pas tant liés à des maladies infectieuses qu’à de mauvaises conditions avant le départ et pendant le parcours migratoire : outre des problèmes de déshydratation, des cas de fièvre s’accompagnant ou non d’autres symptômes et des conjonctivites, des traumatismes, des brûlures, des blessures par balles et des cas d’empoisonnement dus à l’exposition à des fumées toxiques dans les soutes des cargos sont fréquemment détectés.

De manière plus générale, l’origine géographique et les caractéristiques démographiques des migrants évoluent. En 2014 et 2015, l’âge moyen a augmenté, de même que le nombre de femmes et d’enfants migrants (y compris non accompagnés). Dans l’ensemble, au cours de la période 2013-2015, la répartition globale par sexe et par âge était la suivante : 74,54 % d’hommes, 14,28 % de femmes, 10,39 % de mineurs contre 75,56 % d’hommes, 17,73 % de femmes et 7,66 % de mineurs pour l’année 2015. Les examens médicaux à l’arrivée révèlent de graves problèmes de santé tels que des maladies cardiaques, du diabète, des cas de poliomyélite (paralysie des membres ) ou d’autres troubles neurologiques ainsi que des séquelles traumatiques et psychiatriques liés à des actes de torture et des violences subis dans le pays d’origine ou pendant le parcours migratoire ainsi que des états physiologiques précaires et autres situations particulières telles que la grossesse.

Directives relatives à « l’Assistance aux réfugiés victimes d’actes de torture, de viol et/ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ». Ces dernières années, face à un flux croissant de migrants forcés, l’Italie est devenue le troisième pays de l’Union européenne après l’Allemagne et la Suède pour le nombre de demandes d’asile (103 792 au 31 décembre 2015). Les migrants forcés, les demandeurs d’asile et les migrants qui ont droit à une protection internationale forment un groupe de population immigrée à fort risque de maladies psychopathologiques parce qu’ils ont souvent vécu des expériences stressantes ou traumatisantes qui peuvent avoir des conséquences graves pour leur santé physique et psychologique ainsi que pour les membres de leur famille et la société dans son ensemble. Pour s’attaquer efficacement à ce problème, l’adoption de mesures urgentes dans le domaine de la santé (mesures qui doivent être davantage axées sur les nouveaux besoins, par exemple le suivi des groupes qui risquent de se marginaliser) est une priorité.

Il est à l’évidence impossible de traiter séparément les questions de l’efficacité du système d’accueil et de la réorganisation des services de santé, notamment des procédures et de la formation du personnel.

Dans ce contexte, conformément à l’article 27 du décret-loi no 251/2007, tel que modifié par l’article 1er du décret-loi no 18/2014, l’Italie publiera très prochainement des directives sur les services d’assistance, de réadaptation et de traitement pour les réfugiés atteints de troubles mentaux et les victimes d’actes de torture, de viol, d’autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou de violence sexuelle. Ces directives portent aussi sur les programmes de formation ciblés et les cours de remise à niveau pour le personnel de santé. Elles mettent l’accent sur l’intérêt d’une approche multidisciplinaire (assurer le suivi médical des victimes depuis la détection des symptômes jusqu’à leur réadaptation) et visent aussi à fournir un moyen d’action adapté permettant d’assurer des interventions appropriées et uniformes sur l’ensemble du territoire national. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à l’établissement de certificats, essentiels dans le cadre de la procédure d’asile, et à la médiation.

Le Ministère de la santé traite également la question de la protection sanitaire des prestataires de soins qui s’occupent des victimes et accorde une attention particulière aux femmes et aux enfants, qui sont deux groupes particulièrement vulnérables.

Pour assurer des soins psychologiques précoces, outre le triagemédical et l’identification de fragilités à détecter en complément des opérations de recherche et de sauvetage en mer, le projet PASSIM (Primissima Assistenza Sanitaria nel Soccorso in Mare − Soins de première urgence dispensés pendant les opérations de sauvetage en mer), financé par le Fonds européen « Asile, migration et intégration » pour la période 2014‑2020, a été lancé en 2016. Dans ce contexte, le Ministère de la santé, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le Ministère de l’intérieur, reçoit les fonds européens et assure la coordination technique et la formation médicale du personnel employé à bord des unités navales de la marine, des gardes-côtes et de la Garde des finances (Guardia di Finanza). Les officiers d’état-major de la marine et l’OIM sont associés à ce projet. Les organisations participantes ci-après mettent à disposition leur propre personnel de santé : le CISOM (Corps italien de secours de l’Ordre de Malte) ; l’armée ; le Corps des infirmières militaires travaillant bénévolement pour la Croix-Rouge italienne et la Fondation Francesca RAVA (les données relatives à la santé résultant du triageseront regroupées au moyen d’un système informatisé qui sera mis à disposition pendant les phases suivantes du suivi médical).

L’Italie compte améliorer l’accès aux soins des migrants en situation de faiblesse à leur arrivée grâce à une triple interaction en temps réel entre le médecin/l’infirmière, le migrant et l’interprète, avec l’aide des autres acteurs des opérations de sauvetage en mer. Elle compte améliorer aussi l’accès aux soins de tous les migrants en transit sur les sites de débarquement ou pris en charge par le réseau d’accueil, au moyen également d’activités de formation.

Enfin, le Ministère de la santé va expérimenter un modèle de dossier médical qui pourrait être un moyen nouveau de faciliter une prise en charge médicale en temps opportun, par le rapprochement des différents besoins du migrant, y compris sur les plans culturel et linguistique. Ce dossier permettra le suivi et la collecte des données médicales dans le respect du principe de confidentialité prévu par la loi.

Le graphique ci-dessous présente la contribution de chaque office de santé maritime à la gestion des flux migratoires et la répartition mensuelle des arrivées de migrants pendant la période 2014-2015 :

Graphique n o  1 Migrants en situation irrégulière arrivés pendant la période 2014-2015 − Répartition par entité territoriale associée à la surveillance en matière de santé

20142015

Source  : Direction générale de la prévention en matière de santé du Ministère de la santé, sur la base de rapports de l’USMAF.

En ce qui concerne la surveillance et la prévention sanitaires, il est à noter que le nombre de cas de maladies infectieuses classiques n’est pas plus élevé chez les migrants que dans la population italienne, notamment en Sicile, alors que cette région est en première ligne de la gestion des arrivées. Ainsi, des maladies telles que la gale ou la pédiculose (liées aux mauvaises conditions de vie avant l’embarquement), quoique fréquemment diagnostiquées chez les migrants, ne créent pas de risque sérieux de contamination parce qu’elles sont facilement et rapidement contrôlées par l’application de mesures de prévention simples et l’administration de traitements adaptés. D’autres maladies comme la tuberculose peuvent être traitées efficacement par des mesures appropriées prises en temps utile comme celle qui sont appliquées dans le cadre du projet susmentionné « Diagnostic sur les quais ».

La surveillance des maladies infectieuses (et les soins de santé s’y rapportant) ne s’arrête pas au stade de l’arrivée mais continue bien évidemment sous la responsabilité du Système national de soins de santé pendant toute la durée du séjour des migrants sur le territoire national ; c’est pourquoi certains dispositifs tels que la surveillance syndromique, prévue par la circulaire no 8636 du 7 avril 2011 adoptée pendant le Printemps arabe, sont venus compléter le système de surveillance ordinaire des maladies.

Suivi

L’article 20 du décret-loi no 142/2015 prévoit le suivi et le contrôle de la gestion des centres d’accueil. Il s’agit de vérifier la qualité des services fournis et le respect des phases d’accueil et des procédures applicables à la gestion des services pertinents. Une attention particulière est portée aux services destinés aux groupes les plus vulnérables, notamment les mineurs. À cette fin, le Département des libertés civiles et de l’immigration du Ministère de l’intérieur peut employer des professionnels qualifiés, recrutés parmi les fonctionnaires retraités de l’Administration publique ou parmi les organisations internationales ou intergouvernementales compétentes.

Il convient aussi d’évoquer les activités de suivi, notamment du système SPRAR (géré par l’Association nationale des municipalités italiennes), menées par les Services centraux du Ministère de l’intérieur conformément à l’article 1er sexies du décret-loi no 416/1989, tel que modifié et converti en loi no 39/1990.

Partie II Questions spécifiques (telles que traitées dans le rapport du Sous-Comité)

Paragraphe 7

Conformément à la pratique établie, les autorités italiennes ont apporté leur plein soutien au Sous-Comité avant, pendant et après la visite que celui-ci a effectuée dans le pays.

En particulier, le Département de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur a fourni des renseignements détaillés au Sous-Comité (avant la visite) par l’intermédiaire du Comité interministériel des droits de l’homme (CIDU). Il lui a notamment transmis la liste de tous les locaux de détention des forces de police ainsi que les textes législatifs pertinents, y compris les règlements et les mémorandums internes relatifs à l’immigration et à la gestion des frontières, et leur traduction en anglais.

En outre, le Département de la sécurité publique souligne que ces informations étaient exhaustives et qu’il n’y a eu aucun obstacle à leur consultation.

Paragraphe 9

Conformément au programme de la visite, le Sous-Comité s’est entretenu avec divers représentants des institutions concernées, y compris des instances politiques. Il a notamment rencontré tous les représentants du Département de la sécurité publique concernés au cours des visites effectuées en septembre 2015 et février 2016. Il a également évoqué des questions d’ordre politique avec Domenico Manzione, Sous-Secrétaire d’État aux affaires intérieures (assisté de représentants du Département de la sécurité publique), le 16 septembre 2015 et le 4 février 2016.

Paragraphe 10

Il n’y a pas eu de « malentendu » initial sur le mandat du Sous-Comité, comme en témoigne notamment l’organisation par le Département de la sécurité publique de visites dans divers sites et établissements (septembre 2015). Des défaillances opérationnelles se sont néanmoins produites le premier jour de la visite, mais elles ont été immédiatement examinées par le Département de la sécurité publique et une explication a été rapidement fournie par l’intermédiaire du CIDU, outre l’indication des mesures propres à résoudre les éventuels problèmes du même ordre pouvant se produire au cours du reste de la visite.

Paragraphes 12 et 13

Le décret présidentiel du 1er février 2016, portant nomination de Mauro Palma comme Président de l’organe collégial et d’Emilia Rossi comme membre de cet organe, a été suivi du décret présidentiel du 3 mars 2016 portant nomination de Daniela de Robert comme troisième membre de l’organe collégial. La formation collégiale de l’instance de contrôle est donc à présent constituée. La loi portant création de l’Autorité nationale en question garantit l’indépendance de cet organe collégial, dont les membres sont nommés par le Président de la République. L’organe collégial rend compte au Président de la Chambre des députés et au Président du Sénat et ses membres ne peuvent être ni reconduits après leur mandat de cinq ans, ni destitués, sauf si leur responsabilité pénale est engagée. Il a été remédié à l’absence initiale d’éléments de rémunération pour les activités menées dans le cadre de cet organe par une modification de la loi susmentionnée qui prévoit le versement d’une indemnité au Président et aux membres de l’organe collégial (art. 1er (par. 317) de la loi no 208 du 28 décembre 2015). L’indépendance de l’organe collégial a donc été renforcée.

Le bureau de l’Autorité nationale est opérationnel depuis le 25 mars de l’année en cours et a déjà recruté huit membres de son personnel, qu’il a sélectionnés en toute indépendance parmi les fonctionnaires des Ministères de la justice et de l’intérieur. En outre, par l’ordonnance du 24 mars 2016, quatre autres personnes ont été nommées au bureau de l’Autorité nationale pour les droits des personnes détenues ou privées de liberté et s’ajoutent au personnel déjà en place. Cet effectif permet au bureau de mener à bien ses activités. Le personnel a été sélectionné dans différents domaines de compétences professionnelles (droit et pédagogie, administration, informatique et sécurité) dans des institutions pénitentiaires ou judiciaires, ou chargées de mineurs ou de la sécurité publique. Il est au service exclusif de l’Autorité nationale et ne peut être détaché dans d’autres bureaux sans le consentement de celle-ci (art. 4 (par. 2) du décret no 36 du 11 mars 2015 du Ministère de la justice), ce qui garantit son indépendance fonctionnelle.

Le siège de l’organe collégial, où travaillent les membres et le personnel, est sis à Rome, au no 34 de la Via San Francesco di Sales (art. 6 du code d’autorégulation des activités du bureau), où s’est tenue la conférence de presse annonçant la création de ce nouvel organe, le 27 avril 2016.

Le décret no 36 du 11 mars 2015 du Ministère de la justice définit le fonctionnement indépendant de ce nouvel organe en faisant expressément référence, dans son introduction, à la loi portant ratification et mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002 (loi no 195 du 9 novembre 2012), et notamment aux articles 17 et suivants de ce protocole. En outre, selon l’article 2 b) de ce décret, l’Autorité nationale doit adopter un code d’autorégulation des activités du bureau afin que les règles régissant le fonctionnement de l’organe, les principes directeurs de ses activités et le comportement de ses membres ainsi que de toute personne amenée, pour quelle que raison que ce soit, à collaborer avec l’Autorité nationale soient conformes aux principes du Protocole facultatif.

L’Autorité nationale a donc adopté rapidement le code d’autorégulation en question, par décision du 31 mai 2016. Il est souligné dans l’article 2 de ce code qu’elle doit exercer ses fonctions conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de 2014 en vertu de laquelle elle a été créée et par les dispositions du décret ministériel cité précédemment, et, en particulier, dans le respect des principes énoncés dans la partie IV (art. 17 à 23) du Protocole facultatif. Parmi les fonctions énumérées dans ce code, il est notamment précisé que l’Autorité nationale doit examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté, y compris celles qui sont détenues dans des installations mobiles, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif (c’est-à-dire dans tous les lieux de privation de liberté, quelles que soient leur forme et les services chargés de leur gestion), s’efforcer d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et prévenir la torture et tout autre traitement inhumain ou dégradant en proposant, si nécessaire, de renforcer des garanties qui seront recensées au moyen d’un échange d’informations et d’une coopération mutuelle avec le Sous-Comité et d’autres mécanismes de protection nationaux établis par des États ayant ratifié le Protocole facultatif, et établir un rapport annuel de ses activités comprenant les recommandations nécessaires, le transmettre au Président de la République, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président du Sénat, au Président de la Chambre des députés, au Premier Ministre et aux Ministres de la défense, de la justice, de l’intérieur et de la santé, et le publier sur son site Internet et sur celui du Ministère de la justice. Par conséquent, l’Autorité nationale est clairement définie comme une instance chargée de prévenir les traitements inhumains ou dégradants et la torture. Dans son rapport annuel, elle formule des observations qui peuvent servir de principes directeurs aux textes de loi en cours d’examen ou d’adoption. Cette pratique est en fait déjà en vigueur puisque l’Autorité nationale a déjà participé aux travaux de la commission parlementaire de la justice pour émettre des avis sur les textes en cours d’adoption. L’article 3 du code énonce expressément que l’Autorité nationale s’acquitte librement de son mandat et exerce en toute indépendance et sans aucune ingérence ses fonctions institutionnelles de protection des droits des personnes détenues ou privées de liberté.

L’Autorité nationale utilise les installations et les ressources mises à disposition par le Ministère de la justice, mais aussi par d’autres institutions publiques et par des organisations européennes et internationales qui partagent les objectifs de la loi portant création de l’Autorité nationale et respectent pleinement les principes du Protocole facultatif. Elle est établie au sein du Ministère de la justice et utilise ses ressources, mais n’apparaît pas dans sa structure hiérarchique et ne peut pas être considérée comme l’une de ses subdivisions, puisqu’elle est un organe pleinement indépendant. Elle bénéficie de la même indépendance à l’égard d’autres institutions concernées par ses activités.

Conformément aux articles 17 et suivants du Protocole facultatif, notamment l’article 20, le code d’autorégulation (art. 3) met l’accent sur la possibilité d’avoir accès aux lieux de privation de liberté et aux documents nécessaires sans aucune restriction (sauf lorsqu’il convient d’avoir l’accord des personnes privées de liberté pour consulter certains documents de leur dossier personnel, en particulier des documents concernant leur santé). Il énonce en outre (art. 4) les principes directeurs sur lesquels s’appuie l’Autorité nationale, et en premier lieu l’indépendance totale de son fonctionnement, conformément aux principes du Protocole facultatif et notamment à ceux décrits en son article 18, dans lequel il est question de l’indépendance du personnel aux niveaux fonctionnel et financier (à savoir que les États doivent mettre à la disposition de l’Autorité nationale « les ressources nécessaires [à son] fonctionnement »).

L’article 4 du code prévoit également la nécessité de protéger les informations confidentielles obtenues, l’obligation de respecter le caractère confidentiel des renseignements obtenus pendant les visites institutionnelles et, en règle générale, dans le cadre des activités de l’Autorité nationale, l’obligation de confidentialité en ce qui concerne les résultats des visites tant que ceux-ci n’ont pas été publiés et l’obligation de transmettre sans délai aux autorités judiciaires tout fait délictueux (notitia criminis) commis contre une personne privée de liberté.

Le paragraphe 2 de l’article 4 porte sur la protection contre d’éventuelles représailles. En effet, l’Autorité nationale s’emploie activement à faire en sorte que nul (autorité publique ou fonctionnaire) n’ordonne, n’applique, n’autorise ou ne tolère de sanction contre quelque personne ou organisation que ce soit au motif que celle-ci aurait transmis des informations vraies ou fausses à l’Autorité nationale et, en règle générale, que les informateurs ne subissent aucune forme de préjudice (il convient aussi de prendre en considération le par agraphe 115 du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

En conclusion, on considère que les différents textes législatifs adoptés au cours de l’année écoulée à la suite de la visite de la délégation du Sous-Comité ont clarifié certains aspects de la législation précédente et donc répondu aux réserves exprimées à cet égard. De plus, même si elle a été créée récemment, l’Autorité nationale a déjà entrepris des activités à grande échelle dans divers domaines de la privation de liberté, en toute indépendance et avec une efficacité remarquable (on trouvera plus bas la liste des activités de surveillance déjà menées ; les premiers rapports publiés sont sur le site Web de l’Autorité nationale : www.garantenpl.it).

En outre, les structures logistiques, financières et fonctionnelles dont l’Autorité nationale dispose actuellement lui permettent de prendre des mesures efficaces (et concrètes). Enfin, il convient de noter que l’Autorité nationale a lancé un appel public à candidatures (interpello pubblico) afin de recruter du personnel pour compléter l’organigramme prévu par la loi et que son bureau disposera de trois fois plus de personnel d’ici au mois de septembre.

III.Listes des visites effectuées par le mécanisme national de prévention (au 31 juillet 2016)

a)Visites dans des centres d’accueil et supervision des opérations de rapatriement : 7 mars 2016 : point d’accueil (« hot spot») de Milo-Trapani ; 13 avril 2016 : contrôle d’un débarquement et identification préliminaire au port de Reggio de Calabre ; 19 mai 2016 : supervision d’un vol affrété par le Ministère de l’intérieur pour rapatrier des Tunisiens de l’île de Lampedusa à Hammamet via Palerme ; 26 mai 2016 : supervision à l’aéroport de Fiumicino (Rome) des procédures de rapatriement concernant un Péruvien expulsé par le préfet de Milan, conformément à l’article 13, par. 2 a) et b), du décret-loi no 286/98 ; 26 mai 2016 : visite à l’aéroport de Fiumicino de locaux de détention provisoire de la Police nationale réservés aux étrangers en situation irrégulière placés en détention ou faisant l’objet d’une mesure d’extradition ; 20 et 21 juin 2016 : visite du centre d’identification et d’expulsion (CIE) de Brindisi et du point d’accueil de Tarente ; 14 juillet 2016 : supervision d’un vol affrété par Frontex pour rapatrier des Nigérians dans leur pays d’origine ; 21 juillet 2016 : supervision d’un vol affrété par le Ministère de l’intérieur en collaboration avec Frontex pour rapatrier des Tunisiens de Rome à Hammamet via Palerme.

b)Visites et supervision d’établissements pénitentiaires et de locaux de détention de la police : 2 avril 2016 : visite de la prison « Salvatore Soro » à Oristano-Massama ; 4 avril 2016 : rencontre de détenus du pavillon de haute sécurité no 1 de la prison de Padoue ; 5 avril 2016 : visite de la prison « Santa Maria Maggiore » de Venise ; 11 au 14 avril 2016 : visite régionale des établissements de Calabre, au cours de laquelle les représentants du mécanisme nationale de prévention ont visité trois prisons (à Catanzaro-Siano, Reggio Calabria-Arghillà et Reggio Calabria-Panzera), les locaux de détention du commissariat de Catanzaro Lido et ceux du quartier général de la police ; 2 mai 2016 : visite du foyer en cours de création qui accueillera des femmes détenues ayant des enfants de 0 à 6 ans (à Rome) ; 6 mai 2016 : visite de la prison de Trente ; 7 mai 2016 : visite du pavillon de la prison de Gorizia destiné à accueillir les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels, les transgenres et les intersexués détenus ; 17 mai 2016 : visite du pavillon psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Lecce ; 23 mai 2016 : visite de l’institut pénitentiaire de Bollate (Milan) pour y réaliser un entretien individuel avec un détenu ; 26 mai 2016 : visite de l’établissement pénitentiaire de Paliano ; 9 et 10 juin 2016 : visite du pavillon 41 bis de la prison de Viterbe ; 28 juin au 5 juillet 2016 : visites interrégionales d’établissements situés dans les régions suivantes : Vénétie, Trentin, Haut-Adige, Frioul-Vénétie julienne (lieux de détention des communes suivantes : Bellune, Bolzano, Gorizia, Tolmezzo, Trente, Vicence). Des représentants du mécanisme national de prévention ont également visité le centre de détention pour mineurs de Trévise ainsi que les lieux de détention du quartier général de la police de Vicence et du commandement provincial du corps des carabiniers. Ils se sont en outre rendus au foyer d’accueil pour délinquants mineurs « Giuseppe Olivotti » à Riese Pio X (Trévise) et, le 28 juillet 2016, à la prison « Regina Coeli » de Rome.

Paragraphe 17

Le système judiciaire italien prévoit la « détention » selon les modalités et les conditions fixées par le droit pénal.

Toutefois, lorsqu’il se révèle nécessaire de restreindre la liberté d’une personne afin de lever des obstacles à l’application d’un arrêté d’expulsion, la législation italienne prévoit, à l’article 14 (par. 1) du texte de synthèse sur l’immigration, la « rétention » de cette personne dans un CIE avant son expulsion. Dans ce cas, le cadre normatif relatif à la « détention » ne s’applique pas. L’Italie saisit cette occasion pour rappeler que les migrants placés dans des CIE ne sont ni enfermés dans des locaux de détention ni soumis au régime pénitentiaire, bien qu’ils vivent dans un espace fermé. Dans ces centres, aucune forme de contact n’est prévue entre les migrants et les policiers (uniquement chargés de surveiller l’établissement et d’examiner le statut ou la situation de chaque migrant). Les activités qui y sont menées sont gérées par une institution publique ou par un organisme privé qui est mandaté par la préfecture compétente, mais qui, bien évidemment, n’exerce aucun pouvoir coercitif à l’égard des personnes placées dans le centre.

Les policiers ne peuvent entrer dans les espaces où vivent les migrants que pour des raisons de maintien de l’ordre ou de sécurité publique (émeutes, troubles, etc.), ou pour mener des activités d’ordre judiciaire, comme l’arrestation d’une personne qui en aurait frappé une autre au cours d’une rixe.

Paragraphe 18

La rétention d’un individu n’a aucun but répressif. Elle a pour unique objectif de lever les obstacles à l’application d’un arrêté d’expulsion dans un délai de moins de 90 jours, conformément à l’article 14 (par. 5) tel que modifié, du texte de synthèse sur l’immigration : « La durée de placement dans un CIE ne peut en aucun cas excéder 90 jours » (in ogni caso , il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del Centro di Identificazione e di Espulsione non può essere superiore a novanta giorni).

Paragraphe 19

L’Italie n’applique pas de politique axée sur un placement en détention (trattenimento) obligatoire, y compris pour des groupes de personnes. En outre, le placement en détention est fondé sur l’examen de chaque cas individuel au cours duquel les critères de nécessité et de proportionnalité sont pris en considération. La même méthode est appliquée pour l’émission d’un arrêté d’expulsion, qui est toujours décidée au cas par cas.

Paragraphe 25

L’Italie accorde la plus grande attention aux diverses formes de vulnérabilité. Les femmes enceintes et les mineurs non accompagnés ne sont pas placés dans les centres en question. De plus, le placement dans un CIE n’est autorisé qu’après un examen médical par un médecin de l’hôpital local à l’issue de laquelle il doit être certifié que la personne concernée ne souffre ni d’une quelconque maladie transmissible ou contagieuse, ni de troubles psychiatriques, ni d’une pathologie aiguë ou chronique qui ne peut pas être traitée convenablement. En outre, une fois placée dans le centre, la personne concernée fait l’objet d’un nouvel examen par un médecin du centre, qui est chargé de déterminer tout élément pouvant être incompatible avec la vie en communauté. Un nouvel examen peut être pratiqué ultérieurement (art. 3 du règlement unifié des CIE).

Paragraphe 26

L’objectif d’un placement dans un CIE est d’éviter que le migrant ne fuie avant que les obstacles qui empêchent de mener à son terme la procédure d’expulsion ne soient levés. Le placement dans ces centres, contrairement à la détention, n’a aucun caractère répressif. La législation nationale établit une durée maximale de placement de quatre-vingt-dix jours alors que, selon la directive 115/2008 de l’Union européenne, cette période peut aller jusqu’à dix-huit mois.

Paragraphe 27

L’article 14, paragraphe 1 bis, du texte de synthèse sur l’immigration prévoit, dans certains cas, des mesures de substitution au placement en CIE, notamment : a) la confiscation du passeport ou d’autres pièces d’identité, qui ne sont remis au migrant qu’au moment de son départ ; b) l’assignation à résidence ; c) l’obligation de pointer régulièrement au commissariat de police.

Paragraphe 28

Des accords de réadmission visent à établir des procédures simplifiées permettant de déterminer la nationalité d’étrangers et d’obtenir les documents de voyage nécessaires. Ils constituent ainsi un moyen efficace de réduire la durée du placement dans les CIE.

À cet égard, pour ce qui est du risque présumé d’« expulsions collectives », il convient d’examiner le rapport entre le nombre de migrants arrivés en Italie en provenance de pays avec lesquels de tels accords sont en vigueur et le nombre de migrants placés dans des CIE. Les chiffres montrent que le placement dans ces centres ne constitue pas une pratique systématique.

Les données ci-après concernent des adultes uniquement et ne portent pas sur l’ensemble des migrants d’une nationalité donnée (assujettis aux accords de réadmission susmentionnés) arrivés sur le territoire italien. Sur les 2 086 Tunisiens arrivés en Italie en 2015, 1 262 ont été placés dans des CIE, et 73 des 147 arrivés en 2016 (janvier à avril). Pour ce qui est des Égyptiens, sur les 1 630 entrés illégalement en Italie en 2015, 760 ont été placés dans des CIE, et 73 des 279 entrés en 2016 (janvier à avril). Quant aux Nigérians, sur les 22 128 entrés illégalement en Italie en 2015, 691 ont été placés dans des CIE, et 229 des 3 945 entrés en 2016 (janvier à avril).

Paragraphe 29

L’Italie réaffirme que les procédures d’expulsion sont fondées sur une approche au cas par cas. Elle ne procède jamais à des expulsions de masse.

Paragraphe 30

Comme dans les lieux de débarquement, les premières mesures prises aux points d’accueil (« hot spots ») consistent à venir en aide aux migrants, à vérifier leur état de santé et à leur fournir des services de première nécessité. Ce n’est qu’ensuite − à l’issue d’une période de temps variable qui dépend de la prise en charge des personnes les plus vulnérables et de celles nécessitant une aide particulière − et une fois l’identification préliminaire effectuée, que les activités policières sont menées, conformément à la législation en vigueur.

En ce qui concerne un contrôle indépendant dans les points d’accueil, l’Italie, à l’occasion de la mise à jour de sa feuille de route le 31 mars 2016, a ajouté à celle-ci des procédures opérationnelles normalisées (SOP), telles qu’élaborées conjointement par le Département des libertés civiles et de l’immigration et le Département de la sécurité publique, avec la contribution de Frontex, du Bureau européen d’appui en matière d’asile, d’Europol, du HCR, de l’OIM et de plusieurs ONG. Ces procédures prévoient des orientations opérationnelles détaillées dans lesquelles sont décrits les activités susmentionnées menées dans les points d’accueil italiens ainsi que le rôle et les responsabilités de chacun. Elles ont été transmises à toutes les préfectures et aux quartiers généraux de la police le 17 mai 2016.

Paragraphe 31

En ce qui concerne le rôle du mécanisme national de prévention, se rapporter aux renseignements fournis plus haut, en réponse aux paragraphes 12 et 13 du rapport du Sous‑Comité.

Premier accueil − (points d’accueil)

Comme indiqué précédemment, les SOP permettent d’établir un juste équilibre entre la nécessité de recenser correctement les migrants et la protection de leurs droits. À cet égard, l’Italie souligne ce qui suit :

Les renseignements concernant le droit de demander une protection internationale sont fournis aux migrants selon des modalités et dans une langue propres à garantir que les intéressés les comprennent pleinement et dans le cadre d’une procédure globale en plusieurs étapes ;

En ce qui concerne les garanties prévues par les SOP, un groupe de travail chargé de la coordination et du suivi a été créé. Il est composé de représentants d’organisations internationales, notamment du HCR et de l’OIM, capables de travailler de manière efficace et impartiale, notamment de fournir des renseignements d’ordre opérationnel permettant de remédier aux difficultés de gestion constatées aux cours de la première phase d’accueil des migrants (à savoir de l’arrivée sur le territoire au transfert vers des établissements d’accueil) ;

Les points d’accueil, caractérisés par leur travail d’équipe, permettent d’assurer une supervision interne dans la mesure où tous les personnes participant à la prise en charge des migrants sont habilitées à constater les défaillances quelles qu’elles soient et à les signaler au groupe de travail susmentionné, établi à Rome ;

Au cours des contrôles de sécurité, des prestataires de soins des deux sexes sont toujours disponibles pendant l’examen de santé ;

Repérer les personnes les plus vulnérables est l’une des priorités. On applique donc dans les points d’accueil un système d’examen spécifique dans lequel une attention particulière est accordée aux femmes, aux victimes de la traite, aux personnes souffrant de maladies psychologiques, etc. ;

La détermination de la nationalité est une étape au cours de laquelle les droits des migrants sont dûment respectés et, dans toutes les situations, la possibilité de demander une protection internationale est garantie, quelle que soit la nationalité déclarée ou déterminée ;

Dès leur arrivée sur le territoire, de l’eau potable et des services de première nécessité sont immédiatement fournis aux migrants. En outre, le personnel présent sur les quais ou dans les installations d’accueil est en mesure de répondre à d’éventuels besoins particuliers ;

Le personnel des points d’accueil comprend des médiateurs linguistiques et culturels, des conseillers juridiques et, parfois, des psychologues. Cette approche multidisciplinaire permet d’intervenir rapidement, de venir en aide aux mineurs non accompagnés et de leur assurer une protection ;

En ce qui concerne la prise en charge médicale, les examens sont généralement pratiqués en présence d’un médiateur culturel capable de communiquer avec les migrants ;

En outre, les agents des services chargés de la gestion des points d’accueil ainsi que le personnel des organisations internationales et des ONG sont compétents et bien formés. À cet égard, le Ministère de l’intérieur a organisé des séances de formation à l’intention du personnel des points d’accueil.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que le projet de loi visant à incriminer la torture a été approuvé par la Chambre des députés le 9 avril 2015. Le Sénat est saisi de ce projet de loi (AS 10-362-388-395-849-874 –B) pour examen (depuis le 14 juillet 2016).

Paragraphes 42 et 43

En ce qui concerne l’interdiction qu’aurait le personnel des CIE de donner aux migrants des informations sur les cas d’expulsion, il s’agit d’une affirmation à laquelle l’Italie ne peut souscrire. Le personnel des points d’accueil autorisé à communiquer avec les migrants placés dans les CIE est tenu de les informer du règlement unifié des CIE (Regolamento unico CIE). Les forces de police interviennent au cours de l’étape de prérapatriement et à des fins de maintien de l’ordre ou de sécurité publique uniquement.

Paragraphe 45

L’article 13 (par. 7) du texte de synthèse sur l’immigration prévoit expressément que toute mesure relative à l’expulsion, au placement dans un CIE ou à l’entrée et au séjour sur le territoire, ainsi que le droit de contester la mesure en question, doit être communiquée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Si cela n’est pas possible, les informations sont fournies en français, en anglais ou en espagnol. À cet égard, lorsque la politique d’expulsion de l’Italie dans le cadre des accords de Schengen a été examinée par une équipe de la Commission européenne (du 14 au 18 mars), les examinateurs ont jugé particulièrement pertinente la pratique des offices de l’immigration consistant à traduire les mesures applicables dans une des langues prévues par la législation en vigueur.

Paragraphe 55

Comme indiqué plus haut, des représentants des organisations internationales et des ONG compétentes (HCR, OIM et Save the Children) sont systématiquement présents sur les zones de débarquement et informent rapidement les migrants de leur statut juridique et de ce à quoi ils doivent s’attendre au cours des étapes suivantes. Pour chacune des mesures qui concernent la situation des étrangers, la raison d’être, le mode de fonctionnement et l’autorité judiciaire compétente sont clairement indiqués.

Paragraphes 59 et 60

Les allégations et les préoccupations soulevées par le SPT sont infondées, car elles ne font référence à aucun cas concret ni à aucune procédure pénale. Les récits mentionnés dans le rapport du SPT, qui font état d’abus généralisés commis contre des personnes innocentes, même dans le cadre d’enquêtes pénales, semblent être le fruit d’allégations ou d’entretiens dont la fiabilité reste à démontrer.

Qui plus est, ces allégations sont offensantes pour les autorités judiciaires (notamment les parquets des localités de débarquement) et les forces de police engagées dans la lutte contre la traite des êtres humains. Inutile de préciser, en effet, que ce combat requiert l’obtention rapide de renseignements pertinents et de tous les éléments de preuve susceptibles d’être invoqués par la suite dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale. En conséquence, la recommandation figurant au paragraphe 60 est inacceptable. L’Italie saisit cette occasion pour rappeler que sa Constitution stricte prévoit des principes spécifiques, notamment aux articles 22 à 28 : garanties de procédure ; procès équitable ; présomption d’innocence ; droit de se défendre et droit d’être défendu par un conseil ; possibilité de requérir une protection ; double degré de juridiction qui, en Italie, fait intervenir trois instances ; Cour européenne des droits de l’homme, etc.

Paragraphe 61

Pozzallo (mineurs non accompagnés)

S’agissant des mineurs reçus au point d’accueil (« hot spot ») de Pozzallo, il convient de rappeler que cette province a été le point d’arrivée d’un grand nombre de migrants, dont de très nombreux mineurs non accompagnés.

Pour ce qui est des mineurs non accompagnés, les municipalités concernées sont compétentes pour assurer leur placement dans des lieux appropriés, en particulier ceux qui sont agréés et enregistrés dans le registre régional.

De plus, même si cette question ne relève pas stricto sensu de sa compétence, la préfecture participe à la recherche de structures d’accueil conjointement avec les directions régionales de la police, de sorte que le séjour en centre de premier accueil soit réduit au minimum requis pour l’identification préliminaire et la première assistance. Dans ce contexte, les mineurs non accompagnés sont pris en charge par l’unité spécialisée du Ministère de l’intérieur, qui signale les places disponibles dans les structures publiques administrées par leFonds Asile Migration et Intégration (FAMI) qui sont réparties dans tout le pays.

En particulier, la règle veut que, dès l’arrivée de mineurs non accompagnés et une fois que les procédures requises menées à bien, le personnel de la police de l’immigration informe immédiatement le tribunal pour mineurs et confie les enfants aux services municipaux de Pozzallo, la ville étant chargée d’assurer le suivi et l’accueil temporaire de ces enfants dans les centres de premier secours et d’assistance (en attendant que des places se libèrent dans les structures agréées). Dans ce contexte, et eu égard également au paragraphe 84 du rapport, les mineurs non accompagnés sont régulièrement et systématiquement considérés comme une priorité absolue.

En outre, des représentants de Save the Children et de Terre des hommes sont régulièrement présents au point d’accueil et collaborent avec les policiers conformément aux mémorandums d’accord et arrangements conclus avec le Ministère de l’intérieur et la préfecture de Raguse. C’est aussi avec le concours de ces ONG, qui donnent des conseils juridiques, que les déclarations concernant l’âge des mineurs sont recueillies et dûment étudiées.

Dans l’ensemble, grâce à la coopération de Save the Children (qui intervient toujours à propos), l’hébergement des mineurs dans des centres agréés a pu être organisé dans les meilleurs délais. Même lors des périodes les plus tendues, des solutions durables sont en général trouvées dans des délais raisonnables.

Après l’arrivée d’un grand nombre de mineurs non accompagnés, alors que les structures administrées par le FAMI et les structures agréées de la région de Sicile étaient surpeuplées, la municipalité de Pozzallo n’est pas parvenue à trouver les places d’hébergement nécessaires pour accueillir tous les mineurs. C’est pourquoi leur séjour au point d’accueil a été exceptionnellement long.

Bien qu’elle s’emploie activement à chercher des places d’hébergement en structure agréée, la municipalité de Pozzallo a indéniablement éprouvé des difficultés à faire face à une situation objectivement complexe compte tenu du nombre extraordinairement élevé de mineurs.

Paragraphes 61 à 65

Le personnel de santé de l’USMAF est composé d’hommes et de femmes. En fonction des disponibilités, des professionnels des deux sexes sont chargés des activités de contrôle sanitaire, qui sont totalement distinctes des opérations d’identification et de contrôle aux frontières, celles-ci relevant de la compétence d’autres administrations et autorités.

L’USMAF n’emploie pas de médiateurs culturels et linguistiques, mais ces professionnels sont présents dans les centres pour migrants.

S’agissant des soins de santé dispensés aux migrants, il est utile de préciser que le Ministère de l’intérieur a publié, avec l’appui technique du Ministère de la santé, un règlement relatif aux critères applicables à la gestion des centres pour migrants. Ce règlement contient aussi des articles consacrés à la mise en place des conditions sanitaires et médicales requises pour les migrants hébergés dans les centres pour migrants (décret du Ministère de l’intérieur en date du 20 octobre 2014).

Si le personnel de l’USMAF détecte un problème de santé ou une fragilité particulière, les migrants sont transférés vers les structures de santé adaptées, en accord avec les services locaux de santé.

S’agissant du repérage des groupes vulnérables, il convient d’indiquer que le Groupe de travail technique relevant de la Direction générale de la prévention du Ministère de la santé est chargé d’élaborer les « Directives », mentionnées plus haut, relatives à l’assistance aux migrants et aux victimes de torture, qui doivent être mises en œuvre en fonction des ressources financières disponibles conformément à la législation en vigueur (sur la base du paragraphe 1 bis de l’article 27 du décret-loi no 251/2007 tel que modifié par l’article 1er du décret-loi no 18/2014). Ce Groupe de travail technique est constitué de représentants d’autres directions générales du Ministère de la santé, de l’Institut national pour la promotion de la santé des populations migrantes (INMP) et du Ministère de l’intérieur, de représentants des régions ayant les compétences requises dans le domaine de la planification des prestations sanitaires et sociales attribuée aux régions par l’article 117 de la Constitution, de représentants du HCR, de représentants des ONG ayant l’expérience nécessaire dans les domaines concernés (notamment dans l’accueil des réfugiés et la réadaptation des victimes de torture) et des ONG accréditées pour assurer la promotion des droits des enfants et veiller à leur santé (notamment par la mise en place de programmes d’accueil spécialisés pour les femmes et les mineurs).

Paragraphe 71

Il convient de noter que les enfants n’ont pas été retenus au point d’accueil (« hot spot ») mais confiés à la municipalité de Pozzallo, qui les a hébergés temporairement en attendant qu’une solution adaptée soit trouvée.

Cette année, étant donné qu’ils restent plus longtemps au point d’accueil local, les mineurs reçoivent un laissez-passer qui leur permet de circuler librement.

Dans ce contexte, pour limiter, ne serait-ce que provisoirement, la présence d’enfants au point d’accueil, la préfecture a trouvé et signalé à la municipalité de Pozzallo (en tant que lieu sûr pour accueillir temporairement des mineurs) une structure de 40 places qui relève d’un projet appelé « Espérance méditerranéenne » mis en œuvre par la Fédération italienne des églises évangéliques (financé grâce au système d’abattement fiscal dit du « 8 pour 1000 » au profit de l’Église vaudoise). La préfecture a cherché d’autres solutions et a trouvé une structure de 48 places supplémentaires appartenant à l’Église catholique romaine, qui sera disponible prochainement.

De surcroît, l’Église catholique a signalé une structure appartenant à la région de Sicile qui avait été mise à la disposition de la préfecture de Raguse pour la création d’un centre de premier accueil à l’appui du point d’accueil de Pozzallo, qui pourra héberger 150 personnes et disposera d’espaces verts adaptés aux loisirs. Ce centre servira à l’hébergement temporaire des mineurs non accompagnés et d’autres personnes vulnérables en attendant qu’une solution appropriée et définitive leur soit proposée. Les travaux de rénovation devraient être achevés d’ici à deux mois.

Enfin, pour faire face à la situation et sur avis positif du Ministère de l’intérieur, des tribunaux pour mineurs, de la police de Raguse et de la municipalité de Pozzallo, la préfecture a décidé d’adopter une solution temporaire et nécessaire consistant à héberger (juste le temps de créer les places nécessaires) les mineurs confiés à la ville de Pozzallo dans certains des centres d’accueil d’urgence de la province (il s’agit de cinq structures, d’une capacité totale de 167 places d’hébergement, qui n’accueillent aucun demandeur d’asile et peuvent être considérées comme sûres, dans lesquelles les mineurs sont accueillis, séparés des adultes, reçoivent une assistance plus complète et participent à des activités de loisirs et de formation en plus de profiter de lieux de vie adaptés et différenciés).

Paragraphes 75 et 76

Pour améliorer les conditions de vie des migrants au Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo − CARA) de Bari-Palese, des travaux de rénovation complète des installations sanitaires du Centre ont été engagés. À ce jour, les toilettes d’un secteur spécifique du Centre ont été complètement rénovées ; les travaux sont en cours d’achèvement dans un autre secteur et leur lancement a été autorisé dans un troisième. La préfecture de Bari a confié l’exécution des travaux à la direction interrégionale des travaux publics, et leur financement sera assuré par la Direction générale des libertés civiles et de l’immigration. Le préfet de Bari a reçu un budget de 250 000 euros pour la construction d’une nouvelle route desservant ce CARA et 720 000 euros supplémentaires pour la construction d’une nouvelle unité d’hébergement destinée à augmenter la capacité d’accueil du Centre.

IV.Centre d’identification et d’expulsion (CIE) de Ponte Galeria-Rome

Assistance aux étrangers et information des étrangers. S’agissant de cette activité, déjà exécutée par la Direction du Centre, la préfecture de Rome estime que le système existant doit être amélioré. À cette fin, un projet de protocole d’accord avec les entités sociales privées qualifiées a été établi et doit être signé. Il a pour objet l’orientation des étrangers, l’assistance administrative, le conseil juridique et l’appui psychosocial et religieux. Le Ministère de l’intérieur ayant émis un avis favorable en juin 2016, la préfecture concernée a engagé la phase de rédaction du Protocole.

Rénovation du Centre. Des travaux de rénovation ont été engagés non seulement pour rendre le secteur réservé aux hommes, actuellement hors d’usage, pleinement fonctionnel, mais aussi pour améliorer la qualité de vie dans le Centre en aménageant dans chaque secteur des espaces d’autonomie et des espaces communs pour les activités collectives.

Procédures de rapatriement. Conformément aux procédures adoptées par les directions régionales de la police à l’issue d’évaluations concernant le maintien de l’ordre public, les expulsions ne doivent pas être annoncées, afin de prévenir les tentatives d’obstruction qui pourraient se transformer en manifestations, voire en émeutes. Par ailleurs, les directions régionales de la police organisent les expulsions en veillant à en exclure les étrangers qui ont porté plainte. Dans ce contexte, il convient de souligner que le demandeur ou son représentant ont tout intérêt à informer promptement les autorités de toute plainte dont ils seraient à l’origine et de toute demande de suspension provisoire de l’exécution de la mesure contestée. En effet, un étranger qui ne communiquerait pas ces informations risquerait d’être rapatrié en attendant la notification du greffe du tribunal compétent.

Paragraphe 81

S’agissant de la présence prétendument inutile de dispositifs de sécurité dans les CIE, il semble approprié de souligner que 128 évasions ont été dénombrées en 2015, et 14 de plus au 30 avril 2016. En outre, le CIE de Bari a dû être fermé pour être réparé à la suite des dégâts causés par un incendie criminel allumé par les occupants. Il en va de même en ce qui concerne la structure d’accueil de Crotone. Plus récemment, au CIE de Rome, tout le secteur réservé aux hommes a dû être fermé à la suite d’un incendie provoqué par les occupants ; enfin, depuis le mois d’avril, le Centre de Turin ne compte plus que 41 places, après que la fermeture partielle de l’établissement a dû être ordonnée pour réparer les dégâts provoqués par un incendie criminel.

Paragraphe 84

les documents d’identité ne permettent pas de lever tous les doutes au sujet de l’âge d’un enfant, un processus pluridisciplinaire s’engage (toujours dans le plein respect des droits de l’enfant) afin de déterminer son âge. Ce processus est mené à bien par du personnel spécialisé qui applique des procédures tenant dûment compte de l’origine culturelle et ethnique de l’enfant (notamment en activant les canaux diplomatiques). Lorsque ces mesures ne permettent pas de déterminer son âge avec certitude, l’enfant est présumé mineur et traité comme tel. Dans ce contexte, le texte intégral du Protocole d’identification et d’évaluation pluridisciplinaire globale de l’âge des mineurs non accompagnés, établi par le Groupe de travail interrégional sur les migrants et les services de santé près la Commission de santé de la Conférence État-régions, a été transmis au Conseil supérieur de la santé, qui a déjà rendu un avis favorable.

La Conférence unifiée État-régions est actuellement saisie du Protocole, qui devra être diffusé et appliqué de façon uniforme sur tout le territoire national.

Paragraphes 88 à 90

S’agissant de la question de la détermination de la nationalité des détenus étrangers, le 9 juin 2015, la Direction générale des prisons et de l’administration pénitentiaire (Ministère de la justice) et la Direction centrale de l’immigration et de la police des frontières du Département de la sécurité publique (Ministère de l’intérieur) ont signé un protocole relatif aux activités d’identification des détenus étrangers et de leur nationalité.

Cette procédure vise à établir une collaboration efficace entre les administrations compétentes s’agissant des étrangers pour lesquels une procédure d’identification et de détermination de la nationalité est activée.

Cette collaboration interinstitutions a consisté à mettre en place des procédures efficaces d’échange de données et d’informations (pièces d’identité, documents de voyage et autres) concernant les étrangers. Elle s’appuie sur les technologies de l’information et de la télécommunication pour collecter ces données (base de données Siap-Afis, logiciel SidetWeb 2, etc.). Entre juin et septembre 2015, la Direction générale des prisons et de l’administration pénitentiaire a effectué un contrôle des prisons destiné à évaluer les procédures adoptées en ce domaine.

Le 2 décembre 2015, l’administration pénitentiaire a publié la circulaire no 3665/6115 à l’attention des directions régionales et des prisons, par laquelle elle fixe les orientations à suivre pour engager et exécuter les procédures. Cette circulaire a marqué la mise en service d’un outil technologique spécifique dénommé « certificat d’identification du migrant détenu (CIDI) ».

Depuis décembre 2015, ce logiciel a été mis à la disposition des bureaux de l’immigration des Questure (directions locales de la police), qui sont compétentes pour engager la procédure d’identification des détenus étrangers. Elles peuvent ainsi visualiser l’ensemble des données et informations communiquées dans le cadre du protocole susmentionné.

Pour améliorer encore la précision et l’efficacité de la coopération avec les bureaux de l’immigration des Questure et confirmer de plus en plus rapidement l’identité des détenus étrangers, le Département de l’administration pénitentiaire a développé une nouvelle version du logiciel destinée aux Questure, désormais appelé « Certificat d’identification du détenu étranger » ou CIDeS. Ce changement a pris effet le 10 mai 2016.

Le 20 juillet 2016, on dénombrait 18 092 détenus étrangers sur une population carcérale totale de 53 961 détenus ; la population carcérale étrangère se répartissait comme suit du point de vue du statut juridique :

Détention provisoire :3 566

Condamnés en première instance :3 796

Condamnés définitivement :10 657

Frappés d’internement :44

Statut encore indéterminé :29

S’agissant de la répartition des détenus étrangers sur le territoire national, 51,35 % d’entre eux sont incarcérés dans des prisons du nord de l’Italie, 26,92 % dans le centre de l’Italie et 27,73 % dans le sud du pays.

Pour ce qui est de leur nationalité, les détenus étrangers sont pour la plupart originaires d’Albanie, du Maroc, de Roumanie et de Tunisie.

En 2015, 725 détenus étrangers (38,2 % d’Albanais, 15,7 % de Marocains et 12,3 % de Tunisiens) ont fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en guise de peine de substitution à la détention.

Dans ce contexte, outre qu’elle fait référence au paragraphe 13 de l’article 13, et à l’article 14 ter du décret-loi no 286/1998, la législation punit le fait d’encourager la migration illégale ainsi que toutes les formes de criminalité organisée apparentées à la traite des êtres humains.

Paragraphe 91

Le fait que des étrangers puissent être transférés directement du point de débarquement vers les CIE ne constitue pas une forme de détention collective. En réalité, même en de pareilles situations, les décisions sont prises au cas par cas après étude de chaque dossier et à l’aide des critères suivants : existence des conditions requises pour une expulsion ; éléments indiquant une volonté de solliciter une protection internationale ; signes de vulnérabilité empêchant la délivrance d’un arrêté d’expulsion, qui constitue un préalable au transfert vers un CIE.

Paragraphes 102 à 104

S’agissant du recensement précoce des victimes de torture, de sévices ou de toute autre traumatisme, l’Italie rappelle les Directives mentionnées plus haut qui doivent être publiées prochainement par le Ministère de la santé.

S’agissant de l’accueil des personnes ayant des besoins particuliers (art. 17 du décret-loi no 142/2015), il est prévu que les mesures d’accueil mises en place prennent en compte la situation de vulnérabilité spécifique des individus, y compris des victimes de torture, en garantissant une première évaluation et des contrôles périodiques par un personnel qualifié. Il est également établi que les migrants peuvent bénéficier d’une aide médicale et psychologique appropriée. Enfin, les centres de premier accueil proposent des services spéciaux destinés à certaines personnes vulnérables, notamment en collaboration avec les autorités sanitaires locales compétentes. Les Directives du Ministère de la santé donneront donc des orientations sur la façon de réaliser le transfert de responsabilités entre le Système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés (SPRAR) ou d’autres programmes et le système sanitaire et social général, en particulier dans les cas où il est nécessaire d’assurer la continuité des soins.

Paragraphe 104

Les policiers présents sur les lieux de débarquement disposent d’informations précises concernant les situations de fragilité des migrants grâce aux procédures opérationnelles standardisées applicables aux points d’accueil italiens.

Dans le cadre de ses attributions, la police intervient dans le but de protéger les victimes de violence grave et d’exploitation et elle utilise les moyens requis par la législation italienne. Dans ce contexte, l’Italie rappelle qu’il existe des programmes spécifiques pour les victimes de la traite (voir annexe no 1 plus loin), un permis de séjour spécial pour les victimes de violence familiale, un dispositif de protection des mineurs étrangers non accompagnés et des procédures d’enquête différenciées et spécialisées pour les victimes présumées de violences sexuelles − qui sont encore plus ciblées dans le cas des mineurs victimes de violence.

Paragraphes 105, 106, 108 et 110

Toutes les opérations de retour organisées en coopération avec FRONTEX sont réalisées conformément aux instructions contenues dans les orientations annexées à la décision 2004/573/EC et transposées dans un manuel national. Tous les migrants qui sont rapatriés dans le cadre de ces opérations font l’objet d’une mesure de rapatriement ordonnée par l’Autorité administrative conformément à la Directive 2008/115/CE.

Tous les policiers qui participent aux opérations de rapatriement ont suivi avec succès une formation consacrée spécifiquement à la gestion de ces opérations.

Paragraphes 111 à 114

Le droit italien prévoit des mesures de sauvegarde spécifiques et les mécanismes judiciaires correspondants nécessaires pour permettre aux migrants de contester un arrêté d’expulsion, ces recours ayant un effet suspensif. Dans ce contexte, il convient de mentionner les dispositions suivantes : article 10 bis du décret-loi no 286/1998 ; articles 11 (par. 6) et article 14 du même décret-loi ; article 19 du décret-loi no 150/2011 ; article 35 du décret-loi no 25/2008 (outre le décret-loi no 142/2015 dont il est largement question au chapitre I).

Plus spécifiquement, un recours contre un arrêté d’expulsion est examiné par la justice dans le cadre d’une procédure d’urgence. Le recours est suspensif conformément à la définition de la procédure judiciaire. Dans les tribunaux, il y a des chambres spécialisées où siègent des juges spécialement formés à la législation relative à la migration et aux droits des migrants. Il n’est pas rare qu’un recours rejeté par la Commission territoriale soit finalement accepté par l’Autorité judiciaire.

Plus généralement, en ce qui concerne la formation, l’École supérieure de la magistrature organise, aux niveaux local et national, des cours de formation traitant de la protection internationale, de la législation relative à la migration et des droits des migrants.

Dans cet esprit, les policiers qui font un usage inapproprié de la force encourent les sanctions prévues par le Code pénal, dont l’article 608 incrimine, entre autres, l’abus d’autorité envers une personne placée en état d’arrestation ou appréhendée. De même, l’article 609 réprime les perquisitions et les fouilles corporelles arbitraires.

Dans ce contexte, comme c’est également le cas en ce qui concerne l’administration d’un traitement médical, l’article 32 de la Constitution et la loi no 833/1978, disposent que nul ne peut être soumis à un examen ou traitement médical contre sa volonté. En conséquence, les recommandations qui figurent aux paragraphes 111 et 114 sont dénuées de fondement.

Annexe I

Il y a une faute de frappe dans le rapport : la délégation du SPT s’est entretenue avec Mme Roberta Palmisano et non avec Mme Roberta Parmisano.

Conclusion

L’Italie accepte que le rapport du SPT sur sa visite dans le pays (CAT/OP/ITA/R.1) soit publié en même temps que les présentes observations (par. 116) sur le site Web du SPT. Elle assurera également sa diffusion sur le site Web du Comité interministériel des droits de l’homme. Enfin, elle saisit cette occasion pour réaffirmer sa détermination sans faille à coopérer pleinement avec le SPT et avec tous les autres mécanismes pertinents de l’ONU, y compris à l’occasion du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (17 novembre 2016) et au-delà de cette journée.