Nations Unies

CAT/C/KEN/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Kenya (CAT/C/KEN/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et de la lettre de la Rapporteuse chargée du suivi des observations finales datée du 4 mai 2010, donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement du projet de loi sur la torture, en indiquant le calendrier prévu pour son examen et son adoption. Donner des détails sur le contenu de ce projet de loi et préciser si une définition de la torture pleinement conforme à l’article premier de la Convention a été incorporée à ce texte ou à tout autre texte législatif et si des mesures ont été prises pour rendre les actes de torture passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité.

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des renseignements détaillés sur les résultats du processus de révision engagé par la Commission de réforme du droit pour mettre les dispositions pertinentes du Code pénal, de la loi sur la preuve et de la loi de procédure pénale en conformité avec la Convention. À quel stade en est la procédure et une échéance a-t-elle été fixée pour l’examen de ces textes?

3.Indiquer quelles mesures ont été prises pour appliquer la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 11) tendant à relever l’âge minimum de la responsabilité pénale afin de le rendre conforme aux normes internationales généralement acceptées. Donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement du projet d’amendement à la loi sur l’enfance, qui vise à relever l’âge de la responsabilité pénale de 8 à 12 ans. Donner des précisions sur les actes de torture qui sont interdits par la loi sur l’enfance et la nature des peines prévues pour ces actes. Indiquer si le projet d’amendement à la loi sur l’enfance prévoit de modifier certaines des dispositions ayant trait à la torture. Le cas échéant, donner des précisions sur le contenu des dispositions actuelles pertinentes et sur les modifications proposées et leurs implications.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26), donner des renseignements détaillés sur les mesures juridiques et administratives prises depuis l’examen du rapport initial pour protéger les femmes et les enfants contre toutes les formes de violence. Donner des précisions sur l’état d’avancement du projet de loi sur la violence familiale (protection de la famille), du projet de loi contre la traite des personnes, du projet de loi sur l’égalité des chances et du projet de loi sur les biens matrimoniaux. Certains de ces textes ont-ils été promulgués? Donner des détails sur le contenu de ces projets de loi et expliquer comment ils protégeront les femmes et les enfants contre la violence familiale dans la pratique. Décrire les mesures prises pour diffuser des informations sur les lois relatives à la violence familiale et autres lois pertinentes. Donner également des renseignements sur toute autre mesure prise pour lutter contre la violence dans la famille, telle que la formation des juges, procureurs, agents de police et personnel sanitaire ou l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’intention des femmes sur les droits qui sont les leurs et les voies de recours dont elles disposent.

Article 2

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), décrire ce qui a été fait par l’État partie pour donner suite aux recommandations du Comité concernant la réforme du système judiciaire, qui visaient à renforcer l’intégrité, l’efficacité et la transparence du système afin que la justice soit à même de traiter efficacement les cas de torture et de mauvais traitements. Donner des renseignements sur les mesures éventuellement prises pour encourager la participation de toutes les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, à ce processus de réforme.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), décrire les mesures prises pour faire en sorte que le manque de ressources ne soit pas un obstacle à l’accès à la justice. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour rendre pleinement opérationnel le système national d’aide juridictionnelle récemment mis en place et pour créer un bureau du défenseur public. Indiquer ce qui est fait pour accélérer ce processus.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour lutter contre la pratique courante des arrestations illégales et arbitraires et contre la corruption généralisée dans la police, qui touche particulièrement les quartiers urbains pauvres. Fournir des données statistiques sur les arrestations illégales et arbitraires, d’une part, et sur les policiers ayant fait l’objet a) d’enquêtes, b) de poursuites, c) de sanctions, ainsi que sur la nature de ces sanctions, d’autre part.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour améliorer le système de libération sous caution afin qu’il soit plus raisonnable et abordable.

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13) concernant les allégations faisant état d’une pratique généralisée de la torture et des mauvais traitements à l’encontre des suspects placés en garde à vue:

a)Décrire les mesures prises depuis l’examen du rapport initial de l’État partie pour empêcher que les suspects placés en garde à vue soient victimes de torture ou de mauvais traitements et pour annoncer une politique de tolérance zéro à l’égard de tout acte de torture ou mauvais traitement de la part d’agents de l’État ou d’autres personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions;

b)Donner des détails sur les mesures concrètes prises depuis l’examen du rapport initial de l’État partie pour faire en sorte que tous les détenus bénéficient, dans la pratique, des garanties fondamentales pendant leur détention, y compris le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, d’être examiné par un médecin indépendant et d’aviser un proche;

c)Fournir des données statistiques à jour, ventilées par âge, sexe et grade, sur le nombre d’agents de l’État qui ont été poursuivis pour des actes de torture ou des mauvais traitements, le nombre de condamnations et les sanctions disciplinaires ou pénales prononcées contre les agents de la force publique reconnus coupables de torture et de mauvais traitements;

d)Indiquer également si des allégations ou des plaintes concernant des réfugiés ou des demandeurs d’asile somaliens et éthiopiens victimes de torture ont été enregistrées et, le cas échéant, préciser le nombre d’affaires de ce type et les mesures prises dans chaque cas pour accorder une réparation aux victimes.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faire en sorte que la Commission nationale des droits de l'homme soit dotée des ressources humaines et financières nécessaires pour pouvoir s’acquitter de son mandat et surveiller de manière indépendante tous les lieux de détention, y compris les postes de police.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie mette en place un cadre juridique spécifique pour mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements et veille à ce que toutes les allégations fassent l’objet d’une enquête immédiate, effective et impartiale. Si un tel cadre juridique a été mis en place, indiquer s’il garantit que les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements soient traduits en justice et condamnés à des peines en rapport avec la gravité de ces actes et que les victimes obtiennent réparation, conformément aux dispositions de la Convention.

12.Donner des détails sur les mesures prises pour protéger les femmes contre la violence dans la famille, en particulier les modifications apportées à la loi pour mettre fin à l’inégalité de droits en matière de propriété en cas de séparation ou de divorce, qui décourage les femmes de se séparer d’un mari violent.

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines, qui persiste en dépit de son interdiction par la loi. Décrire les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie intensifie les campagnes de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines et sanctionne les auteurs de tels actes.

14.Donner des renseignements sur les mesures prises pour poursuivre et sanctionner les responsables de la traite et de la prostitution des enfants et pour faire en sorte que les victimes reçoivent une protection adéquate. Fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, âge et origine ethnique sur:

a)L’ampleur de la traite;

b)Le nombre de poursuites engagées;

c)Les condamnations prononcées;

d)Les peines imposées aux personnes impliquées dans la traite des êtres humains.

15.D’après les renseignements dont dispose le Comité, les femmes qui font appel aux services de santé de la procréation au Kenya sont victimes de graves atteintes à leur intégrité physique, de violence psychologique et de détention dans les établissements de santé. Décrire les mesures prises par l’État partie pour éliminer les pratiques constitutives d’actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants qui sont apparemment courantes dans les établissements de santé, en particulier à l’encontre des femmes qui font appel aux services de santé de la procréation. Donner des détails sur les mesures prises pour améliorer − en éliminant tous les obstacles à une réparation − l’accès à la justice des femmes qui ont été victimes d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants lorsqu’elles ont fait appel aux services de santé de la procréation. Commenter spécifiquement les informations selon lesquelles les femmes faisant appel aux services de santé de la procréation au Kenya:

a)Doivent attendre longtemps pour recevoir des points de suture lorsqu’elles ont souffert d’une déchirure pendant l’accouchement;

b)Sont victimes de mauvais traitements et de graves négligences lorsqu’elles reçoivent des points, qui sont généralement mal faits et provoquent d’importantes douleurs;

c)Sont parfois victimes de mutilations pratiquées sous couvert d’une opération postaccouchement;

d)Sont détenues pendant de longues périodes après leur accouchement lorsqu’elles n’ont pas réglé leurs frais médicaux, ce qui entraîne de graves souffrances physiques et mentales.

Article 3

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), décrire ce qui a été fait pour donner suite à la recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie adopte les mesures nécessaires pour mettre les procédures et les pratiques en vigueur en matière d’expulsion et de refoulement en totale conformité avec l’article 3 de la Convention. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention en garantissant l’application absolue du principe de non-refoulement. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que l’expulsion de personnes soit décidée après un examen minutieux du risque de torture encouru dans chaque cas et que toute décision en la matière soit susceptible d’un recours avec effet suspensif.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer si des expulsions, des renvois ou des extraditions ont eu lieu depuis l’examen du rapport initial et, le cas échéant, quels mécanismes judiciaires ont été mis en place pour le contrôle de ces décisions. Préciser vers quels pays ont été renvoyées, expulsées ou extradées les personnes concernées et indiquer si des assurances diplomatiques ont été obtenues. Indiquer également si des dispositions ont été prises pour surveiller la situation des intéressés après leur renvoi et quels en ont été les résultats.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des renseignements sur le nombre de demandes d’asile et de statut de réfugié déposées, acceptées et rejetées pendant la période à l’examen et fournir des statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique concernant les demandeurs et le nombre de personnes ayant effectivement obtenu l’asile ou le statut de réfugié.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), décrire les mesures prises pour enquêter sur les allégations concernant la pratique des renvois et des transferts de nationaux et de non-nationaux vers la Somalie, l’Éthiopie et Guantanamo Bay − y compris le cas de M. Abdulmalik − au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme. Quels ont été les résultats de ces enquêtes et les mesures éventuellement prises pour accorder une réparation aux victimes?

Articles 5 et 7

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et si, partant, il a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), indiquer si, depuis l’examen du rapport initial, l’État partie a conclu un traité d’extradition concernant la torture avec un autre pays. Le cas échéant, donner des renseignements détaillés sur toute personne accusée de torture extradée en vertu d’un tel traité.

Article 10

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), indiquer si des mesures ont été prises pour renforcer et élargir les programmes de formation aux droits de l'homme à l’intention du personnel chargé de l’application des lois en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture et les autres dispositions de la Convention, dans le but de faire changer les mentalités et les comportements. Expliquer si ces programmes abordent l’interdiction de la torture en tant que crime grave spécifique et s’ils s’adressent à tous les agents énumérés à l’article 10 de la Convention, et notamment au personnel militaire et médical qui est en contact direct avec les personnes privées de liberté. Donner également des renseignements sur:

a)Les crédits budgétaires alloués à ces programmes;

b)Les incidences des programmes existants pour ce qui est de changer les attitudes et les comportements;

c)Les mécanismes éventuellement mis en place en vue d’évaluer et de réviser régulièrement ces programmes afin de s’assurer qu’ils répondent aux difficultés et aux besoins des forces de l’ordre.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26), donner des renseignements détaillés et à jour sur toutes les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie dispense la formation spécialisée nécessaire à l’ensemble du personnel chargé de l’application des lois, et en particulier au personnel qui est en contact direct avec les femmes victimes de violences. Indiquer si les enquêtes sur les cas de torture sont menées conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Préciser si l’État partie a mis au point et appliqué une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’impact des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

Article 11

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), décrire en détail les mesures prises pour exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire en vue d’éviter tout cas de torture.

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour rendre les conditions de détention conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Décrire ce qui a été fait pour allouer les ressources matérielles, humaines et budgétaires nécessaires pour:

a)Réduire la surpopulation dans les prisons, et en particulier le nombre de personnes en détention avant jugement, notamment en appliquant les dispositions qui prévoient des mesures de substitution à l’emprisonnement pour les infractions mineures et en réformant le système abusif de libération sous caution actuellement en place;

b)Veiller à ce que des services de santé appropriés soient proposés dans toutes les prisons, en augmentant le nombre de professionnels de la santé qui travaillent pour le système pénitentiaire;

c)Prendre les mesures nécessaires pour réduire le niveau élevé de violence qui prévaut dans les prisons, y compris entre détenus, et pour punir les responsables;

d)Renforcer la supervision judiciaire des conditions de détention prévue dans la loi sur les prisons.

Articles 12 et 13

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), décrire en détail les mesures prises pour que toutes les allégations faisant état d’un usage excessif de la force et d’actes de torture par la police pendant la période de violences postélectorales, y compris la violence sexuelle et le viol collectif, fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et effectives afin que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), décrire les mesures concrètes prises pour mener des enquêtes impartiales sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées commises par des membres des forces de l’ordre, en particulier au cours d’opérations spéciales de sécurité, comme l’opération «Chunga Mpaka» menée dans le district de Mandera en septembre 2008, et d’opérations contre des groupes criminels, comme l’opération «Mathare» en juin 2007. Donner des renseignements détaillés sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations. Indiquer si des peines appropriées, prenant en considération la gravité des actes commis, ont été prononcées conformément aux dispositions de la Convention.

28.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faire face à la criminalité urbaine, à l’insécurité générale et aux activités des milices comme les mungikis et les kisungusungus, constituées essentiellement de chômeurs et de jeunes exclus, qui ont commis diverses atrocités y compris des exécutions extrajudiciaires. Quelles mesures ont été prises pour arrêter et poursuivre les membres de ces groupes et lutter contre le climat d’impunité qui entoure leurs membres? Fournir des données statistiques détaillées, ventilées par âge, sexe, groupe ethnique et lieu, sur les plaintes relatives aux violences commises pendant la période postélectorale.

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour prévenir des actes comme les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées commis par des membres des forces de l’ordre. Combien d’agents de la force publique ont été poursuivis et combien de condamnations ont été prononcées? Indiquer le grade des personnes déclarées coupables et donner des précisions sur les peines accomplies. Fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, origine ethnique, sexe et grade, concernant les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements commis par des agents de la force publique déposées par des détenus, et sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions pénales et disciplinaires auxquelles celles-ci ont donné lieu.

30.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les auteurs d’actes de torture commis lors de l’opération «Okoa Maisha» en mars 2008 soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, que les victimes ayant perdu la vie soient dûment identifiées et que leur famille, ainsi que les autres victimes, soient correctement indemnisées.

31.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), décrire les mesures prises pour dispenser aux fonctionnaires de police une formation spécifique sur la conduite des opérations d’expulsion. Décrire également les mesures prises pour faire en sorte que toutes les plaintes ayant trait à des expulsions forcées fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient traduits en justice. Donner des renseignements détaillés sur le nombre de fonctionnaires traduits en justice pour avoir commis des infractions liées à des expulsions forcées.

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des renseignements détaillés et à jour sur les décès liés à la torture pour lesquels il n’y a pas eu d’information judiciaire et sur l’état d’avancement des affaires de torture en instance depuis l’examen du rapport initial.

33.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), décrire en détail les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont pu être victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient la possibilité de porter plainte et que leur cas soit examiné sans délai et de manière impartiale par les autorités compétentes. Décrire les mesures prises pour faciliter toutes les démarches nécessaires au dépôt d’une plainte, y compris l’examen par un médecin, comme l’exige le formulaire P3.

34.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30), fournir des données détaillées et à jour, ventilées par âge, sexe et origine ethnique, sur le nombre de personnes en détention, prévenues ou condamnées, et la durée des peines qu’elles exécutent.

Article 14

35.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faire en sorte que les victimes des violences postélectorales obtiennent réparation et reçoivent une indemnisation adéquate. Fournir des données statistiques ventilées par âge, sexe et origine ethnique sur le nombre de personnes ayant demandé réparation, le nombre d’affaires en instance devant les tribunaux et d’affaires déjà examinées et les réparations et/ou le montant des indemnisations accordées aux victimes.

36.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25), donner des renseignements détaillés sur le nombre d’affaires en instance devant les tribunaux concernant des victimes de torture, y compris les victimes d’opérations spéciales de la police ou de l’armée, qui ont demandé une réparation et une indemnisation. Indiquer si les tribunaux ont déjà statué sur certaines de ces affaires et quelles ont été les décisions rendues. Donner des renseignements sur toute nouvelle affaire portée devant les tribunaux depuis l’élaboration des réponses de l’État partie aux observations finales du Comité.

37.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25), exposer en détail les mesures prises pour indemniser ou dédommager les victimes d’actes de torture ou de traitements cruels et assurer leur réadaptation. Donner des renseignements actualisés sur les types de programmes de prise en charge et d’assistance aux victimes conçus et mis en œuvre à ce jour. Indiquer également combien de victimes ont bénéficié de ces programmes.

Article 15

38.Décrire les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les informations obtenues par la torture ne puissent pas être invoquées comme élément de preuve dans une procédure, conformément à l’article 15 de la Convention. Citer les dispositions du Code pénal qui s’appliquent.

Article 16

39.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28), donner des renseignements détaillés sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que toutes les personnes qui signalent des actes de torture et des mauvais traitements soient protégées contre les actes d’intimidation ainsi que toute forme de représailles résultant de leurs activités. Quelles mesures ont été prises pour renforcer la coopération avec la société civile en matière de prévention de la torture, en particulier dans le contexte des enquêtes et des poursuites concernant les personnes impliquées dans les violences postélectorales?

Autres questions

40.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour instaurer un moratoire officiel, connu de tous, sur la peine de mort en vue de l’abolition à terme de cette pratique. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour améliorer les conditions de détention des condamnés à mort afin de garantir leurs besoins élémentaires et leurs droits fondamentaux.

41.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 1624 (2005), 1373 (2001) et 1566 (2004). Expliquer dans quelle mesure les dispositions de la loi antiterroriste de 2006, en particulier la définition du terrorisme qui y figure, sont conformes aux résolutions susmentionnées.

42.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31et 32), indiquer quelles mesures l’État partie a prises en vue d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Indiquer également quelles dispositions il a prises en vue de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention.

43.Le Comité note qu’il n’a pas reçu de l’État partie les informations demandées par la Rapporteuse chargée du suivi des observations finales dans sa lettre datée du 4 mai 2010 comme suite aux réponses envoyées par l’État partie en novembre 2009. Fournir les renseignements demandés.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays et la mise en œuvre de la Convention au niveau national

44.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du rapport initial et la soumission des compléments d’information pertinents en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

45.Donner des renseignements détaillés sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis l’examen du rapport initial et la soumission des compléments d’information pertinents afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

46.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen du rapport initial en novembre 2008, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.