Nations Unies

CAT/C/KEN/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxième rapport périodique attendu en 2012, soumisen réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/KEN/Q/2) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports(A/62/44, par. 23 et 24)

Kenya*,**

[28 septembre 2012]

Introduction

1.La République du Kenya se félicite de cette opportunité de présenter son deuxième rapport périodique établi en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «la Convention»), en réponse à la liste des points à traiter qui lui a été transmise préalablement (CAT/C/KEN/2).

2.Le présent rapport décrit les diverses mesures, notamment juridiques, judiciaires et administratives adoptées par le pays dans le but de donner effet aux dispositions de la Convention depuis la présentation du rapport initial du Kenya, en 2008.

3.Il a été élaboré en tenant dûment compte de la liste des points à traiter transmise par le Comité contre la torture (ci-après «le Comité») et de ses observations finales concernant le rapport initial du Kenya. Il contient les réponses du Gouvernement aux points spécifiques soulevés par le Comité à propos de l’application des articles 1er à 16 de la Convention, et inclut des informations concernant les recommandations précédentes du Comité.

4.Pour élaborer ce rapport, un vaste processus de concertation a été mis en place au sein du Gouvernement et avec la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, d’autres institutions nationales, les ONG, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes, notamment des universités et des instituts d’analyse politique.

5.Depuis la présentation du dernier rapport, le Kenya a accompli des progrès significatifs dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La promulgation de la nouvelle Constitution le 27 août 2010 est le principal succès enregistré. La Constitution de 2010 renforce le cadre constitutionnel, juridique et institutionnel de la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays. Elle contient des dispositions qui font écho aux dispositions de la Convention. Elle reconnaît expressément le statut des règles et instruments internationaux et permet leur incorporation au système juridique kényan. Les dispositions de la Convention y sont incorporées et les droits qu’elles consacrent sont opposables au Kenya.

6.Le droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, consacré par la Charte des droits, ne souffre aucune dérogation. Tout en protégeant le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, la Constitution contient des règles strictes concernant le droit à un procès équitable, l’un des principaux piliers de la justice, qui ne saurait jamais être limité. Les droits de la personne arrêtée sont définis in extenso. La Constitution protège en outre les personnes détenues, placées en garde à vue ou emprisonnées au nom de la loi, en précisant qu’elles conservent tous les droits et toutes les libertés fondamentales garantis par la Charte des droits, sauf si un droit ou une liberté fondamentale spécifiques sont clairement incompatibles avec le fait d’être détenu, placé en garde à vue ou emprisonné.

Articles 1er et 4

Réponses aux questions posées au premier paragraphe de la liste de points (CAT/C/KEN/Q/2)

7.La promulgation de la Constitution en 2010 renforce considérablement l’application de la Convention au Kenya de différentes manières: Premièrement, l’article 2 5) de la Constitution incorpore les règles générales du droit international dans les lois kényanes. Pour l’essentiel, ces règles générales, qui incluent également les règles de droit international coutumier, deviennent une source du droit kényan. En droit international coutumier, la torture est condamnée en termes absolus, ne souffrant aucune exception, comme constituant une infraction; ledit article 2 5) ôte toute légitimité à tout acte juridique, administratif ou judiciaire de l’État et à toute autre mesure qui autoriseraient la torture au Kenya. Deuxièmement, l’article 2 6) dispose que tous les traités et conventions ratifiés par le Kenya font partie intégrante du droit interne. Ceci signifie que la totalité des dispositions de la Convention sont légalement applicables et exécutoires dans le système judiciaire kényan. Troisièmement, l’article 25 renforce encore les dispositions de la Convention en incluant le droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants parmi les droits fondamentaux ne pouvant être limités, quelles que soient les circonstances. Quatrièmement, l’article 21 4) impose à l’État de promulguer et mettre en œuvre des lois lui permettant de s’acquitter de ses obligations en matière de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À ce propos, et reconnaissant ses obligations au regard de la Convention, le Gouvernement kényan a élaboré un projet de loi sur la prévention de la torture (2011).

8.Ce projet de loi a été élaboré en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, la Commission internationale des juristes (Kenya) et l’Unité indépendante de médecine légale. Il définit un cadre juridique visant à prévenir, interdire et réprimer les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi à réadapter les victimes de tortures. Dans ce texte, la torture est définie en des termes pleinement conformes à l’article premier de la Convention. La sanction prescrite en cas de torture est une peine maximale de vingt-cinq ans de prison. Si la victime décède des suites des actes commis, la peine prévue est la réclusion à perpétuité.

9.Dans ce projet, les «peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» sont en outre définis comme des peines ou des traitements sévères, qui ne sont pas toutefois qualifiables d’actes de torture, infligés délibérément par une personne en position d’autorité ou par un représentant de cette personne à une personne placée sous sa garde, lui causant ainsi des souffrances, une humiliation grave ou un avilissement. Seuls les agents de la fonction publique et les autres personnes agissant à titre officiel ou à leur instigation ou avec leur consentement exprès ou tacite sont réputés capables d’infliger des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. La sanction encourue par celui qui se rend coupable d’une telle infraction est une peine d’amende d’un million de shillings kényens et/ou une peine maximale de quinze ans de prison.

10.Les autres infractions liées à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants mentionnées dans ce projet de loi sont notamment la complicité, le fait d’utiliser sciemment des renseignements obtenus par la torture et la publication de renseignements concernant un témoin déclaré vulnérable par un tribunal. Le projet de loi sur la prévention de la torture contient en outre un certain nombre d’éléments qui renforcent l’application de la Convention dans le pays et sont dignes d’être ici mentionnés:

a) Le crime de torture relève de la compétence des tribunaux kényans, comme le prescrit la Convention;

b)Une procédure de signalement détaillée est définie, et les actes de torture font l’objet d’enquêtes indépendantes et impartiales;

c) Les procédures pénales applicables aux témoins vulnérables sont définies;

d)Un fonds national d’assistance aux victimes de la torture est mis en place;

e)Les prisonniers et les détenus sont protégés contre la torture pendant leur transfèrement;

f)Il est déclaré que la torture constitue une infraction pour laquelle l’État partie peut procéder à l’extradition;

g)L’expulsion, le refoulement et l’extradition d’une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture sont interdits;

h) Le délai imparti pour engager une procédure civile est de six ans, à compter de la date à laquelle il est devenu raisonnablement possible d’engager une action;

i)Il est prévu que le Gouvernement adopte d’autres règles, en concertation avec la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, en vue d’améliorer la réalisation des objectifs du projet de loi;

j)Le droit de communiquer avec un représentant de son État est garanti aux personnes poursuivies pour avoir commis l’une des infractions définies dans le projet de loi;

k)Une liste non exhaustive d’actes susceptibles d’être qualifiés de torture est incluse.

11.Ce projet de loi est actuellement réexaminé par la Commission pour la mise en œuvre de la Constitution, qui a pour mandat de vérifier si les procédures et le contenu des actes juridiques sont pleinement conformes à la Constitution. Ensuite, et après consultation des parties prenantes, le projet sera présenté au Cabinet pour être approuvé, puis sera transmis au Parlement.

12.La loi de 2011 sur le service national de police érige en crimes la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des policiers. La définition de la torture figurant dans cette loi est empruntée, mot pour mot, à la Convention. Un policier convaincu d’avoir commis des actes de torture est passible d’une peine maximale de vingt-cinq ans de prison. Ceux qui sont reconnus coupables d’avoir soumis une personne à un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’exposent à une peine maximale de quinze ans de prison.

13.La loi de 2001 sur l’enfance protège les enfants contre la torture, les peines ou traitements cruels, et les arrestations ou la privation de liberté arbitraires.

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points

14.La Constitution kényane protège la liberté et la sécurité de la personne et interdit en termes absolus la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 2010, le Gouvernement, par l’intermédiaire de la Commission kényane de réforme du droit, s’est lancé dans une vérification exhaustive de toutes les lois pour s’assurer de leur conformité avec les dispositions de la Constitution, en vertu de l’annexe 5 de la Constitution, et cette procédure concerne également les lois susmentionnées. Il a été observé que l’adoption de la loi de 2011 sur la prévention de la torture permettra effectivement de combler le vide juridique existant dans le Code pénal, la loi sur l’administration de la preuve et le Code de procédure pénale mentionné au paragraphe 8 des observations finales du Comité. Introduire de nouveaux amendements à ces textes reviendrait simplement à réitérer le contenu du projet de loi sur la prévention de la torture.

Réponses aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points

15.La Charte des droits énonce les droits reconnus à l’ensemble des citoyens et les droits spécifiques appartenant à des groupes comme celui des enfants, des jeunes et des personnes handicapées. L’article 53 offre de solides garanties aux droits de l’enfant. En 2010, le Gouvernement a entrepris une révision générale de la loi sur l’enfance en vue d’aligner ses dispositions sur la Constitution et sur les normes internationales généralement acceptées. C’est ainsi que le projet de loi de 2011 portant modification de la loi sur l’enfance a vu le jour. L’une des modifications à apporter concerne l’âge minimum de la responsabilité pénale, qui passera de 8 à 12 ans. Le Parlement est en train d’adopter un grand nombre de projets de lois constitutionnelles attendus, et le projet de loi de 2011 portant modification de la loi sur l’enfance est inscrit sur la liste des textes à examiner promptement.

16.La loi de 2001 sur l’enfance protège les enfants contre la torture, les peines ou traitements cruels, et contre les arrestations ou la privation de liberté arbitraires. La sanction prévue est une peine de prison maximale de douze mois et/ou une peine d’amende d’un montant de 50 000 shillings kényens. Le projet d’amendement de 2011 propose de modifier les dispositions de la loi originelle sur l’enfance concernant la torture en élargissant le domaine des actes condamnables pour inclure l’interdiction des châtiments corporels, et toutes les pratiques culturelles qui déshumanisent ou nuisent au bien-être physique et mental de l’enfant. Il est également proposé de substituer toutes les occurrences du terme «arrêter» par le terme «appréhender».

17.Dans le projet de loi portant modification de la loi sur l’enfance, il est proposé de modifier l’article 18 1) de la loi de 2001 sur l’enfance pour inclure l’interdiction des châtiments corporels, et toutes les pratiques culturelles qui déshumanisent ou nuisent au bien-être physique et mental de l’enfant. Il est en outre proposé que l’ancien paragraphe 1 de l’article 18 devienne son paragraphe 2, ainsi libellé: «Nul enfant ne sera arbitrairement appréhendé ou privé de liberté», et que toutes les occurrences du terme «arrêter» soient remplacées par le terme «appréhender».

Réponses aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points

18.La Constitution kényane contient plusieurs dispositions destinées à protéger les femmes, les enfants et toutes les personnes contre toutes les formes de violence. Outre qu’elle consacre le principe de la dignité inhérente de la personne humaine, la Constitution garantit aussi les libertés fondamentales et le droit à la sécurité de la personne. Elle interdit explicitement toute forme de violence, qu’elle soit d’origine privée ou publique. Le droit de ne pas être soumis à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou réduit en servitude font partie des droits constitutionnels ne souffrant aucune dérogation.

19.La loi portant interdiction des mutilations génitales féminines, promulguée en 2011, offre une nouvelle chance d’éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines. La loi criminalise cette pratique et prévoit de lourdes peines. En vertu de cette loi, les chefs et les fonctionnaires des services chargés de l’enfance sont autorisés à entrer dans n’importe quel local sans mandat pour s’assurer que ce crime n’est pas commis ou sur le point d’être commis. Il y est en outre déclaré que la culture et la religion ne sauraient être invoquées pour excuser de telles pratiques.

20.En 2009, le Gouvernement, en collaboration avec diverses parties prenantes, a élaboré le cadre national pour la prise en charge et la prévention de la violence sexiste au Kenya, qui sert de cadre de référence pour enquêter sur les affaires de violences sexuelles et renforcer la coordination des ripostes en vue d’y mettre un terme. Un certain nombre d’actions à mener pour faire face à ce problème a ainsi été défini. Les mesures suivantes ont été prises à ce jour:

Création de structures communautaires chargées de la prise en charge des cas de violences sexuelles et sexistes au niveau local;

Sensibilisation à la prévention au sein des institutions communautaires et locales;

Renforcement des programmes visant à modifier les comportements en rapport avec les violences sexuelles et sexistes;

Renforcement de la participation des hommes aux mesures de prévention des violences sexuelles et sexistes au niveau communautaire;

Renforcement des capacités de la police kényane au moyen d’une formation à la riposte adéquate en cas de violences sexuelles et sexistes.

21.La loi portant création de la Commission nationale pour l’égalité des sexes a été promulguée en 2011. Cette commission est un organe constitutionnel ayant principalement pour mandat de promouvoir l’égalité entre les sexes et lutter contre la discrimination, conformément à l’article 27 de la Constitution. Elle conduit des vérifications périodiques pour s’assurer que les groupes d’intérêts spéciaux, comme celui des femmes, des minorités, des groupes marginalisés, des personnes handicapées, des jeunes et des enfants sont protégés contre la discrimination. La Politique nationale de la santé scolaire (2009) prévoit également de traiter devant les enfants scolarisés la question des mutilations génitales féminines et des mariages précoces et/ou forcés.

22.Dans n’importe quel pays, pour que le système de justice pénale fonctionne correctement, il faut qu’il soit solidement fondé sur un système de protection des témoins efficace, puisque l’ensemble des procédures de jugement repose sur les éléments de preuve présentés par les témoins, qui n’hésitent pas à sortir de l’ombre sans peur pour aider à tirer au clair des faits controversés devant un magistrat. La loi (modifiée) de 2010 relative à la protection des témoins a été adoptée en avril 2010. Elle encourage les femmes victimes d’abus sexuels, de violences familiales et d’autres mauvais traitements qui craignent des représailles à se faire connaître et demander justice.

23.La Commission pour la mise en œuvre de la Constitution révise actuellement le projet de loi relatif à la protection de la famille et le projet de loi sur les biens matrimoniaux (2007) afin de garantir leur conformité avec les dispositions de la Constitution, loi suprême du pays. Diverses parties prenantes, ainsi que l’opinion publique, ont eu la possibilité de s’exprimer sur ces projets de loi. Ils seront présentés à l’Attorney général qui les transmettra au Parlement, après incorporation des avis dans ces textes.

24.Le projet de loi relatif à la protection de la famille (2007) contient des dispositions visant à protéger les personnes contre les violences familiales et porter secours aux victimes. Des procédures élaborées concernant le dépôt des plaintes et l’instruction de ces affaires y sont définies; une gamme d’infractions afférentes est créée; et différents organes et fonctionnaires, notamment les agents de la force publique, sont habilités à prendre les mesures spécifiées pour faire face à ce type de violences. Ce projet prévoit des mesures visant à réduire l’incidence des violences familiales, définit les procédures d’instruction de ce type d’affaires et crée les infractions afférentes.

25.Par ailleurs, le projet de loi de 2007 sur les biens matrimoniaux fixe un cadre qui garantit l’égalité des conjoints en matière de droit de propriété, de contrôle, de disposition des biens matrimoniaux et d’accès auxdits biens. Dans ce projet, les biens matrimoniaux sont définis comme incluant le domicile conjugal ou les domiciles conjugaux, les biens et effets du ménage se trouvant dans ce ou ces domiciles, les biens immobiliers en la possession de l’un ou l’autre des époux et qui assurent un revenu de base à la famille, ainsi que tout autre bien acquis au cours du mariage que les époux ont convenu d’intégrer au patrimoine matrimonial. Cependant, tout bien détenu par l’un des conjoints en qualité de fiduciaire est exclu des biens matrimoniaux. Les conjoints peuvent conclure une convention avant ou pendant le mariage, afin de définir différemment leurs droits de propriété. Ce projet contient des dispositions en faveur de la communauté de biens. La contribution de l’un des conjoints à la mise en valeur de biens qui ne relèvent pas des biens matrimoniaux est reconnue.

26.Le projet de loi sur l’égalité des chances a été exclu de la liste des projets de loi en instance, parce que l’article 27 de la Constitution sur l’égalité et la non-discrimination garantit le droit à l’égalité des chances, notamment dans les sphères politique, économique, culturelle et sociale. Des débats liminaires tendant à l’élaboration d’une loi sur l’égalité et la non-discrimination, traitant l’ensemble du domaine, sont en cours.

27.Le Kenya a promulgué la loi relative à la lutte contre la traite des personnes en 2010, afin de donner effet aux obligations qu’il a contractées au titre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et en particulier de son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et de définir les infractions liées à la traite. Les peines prévues sont dissuasives, avec des amendes conséquentes et des peines de prison pouvant, dans certains cas, aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

28.La loi de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes crée un comité consultatif pour la lutte contre la traite des personnes dont l’objet est de renforcer la coopération interinstitutionnelle dans ce domaine. Il est composé de représentants du Gouvernement, de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, des syndicats et des organisations de la société civile concernées par les femmes et les enfants, ayant fait la preuve de leur implication dans la prévention et la répression de la traite. Le Gouvernement a pris les mesures suivantes pour diffuser des informations sur les lois relatives à la violence familiale et les autres lois pertinentes:

a)Le Directeur du parquet et le Groupe de travail sur l’application de la loi sur les infractions sexuelles ont organisé des forums publics dans tout le pays afin de sensibiliser l’opinion publique aux problèmes des infractions sexuelles et de la violence sexiste;

b)Le Gouvernement, par l’intermédiaire de son Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social a conduit des campagnes de sensibilisation, en les intensifiant, et facilité le dialogue entre les communautés sur le thème de la loi de 2011 portant interdiction des mutilations génitales féminines et des dangers liés à ces pratiques dans les quatre districts où elles sont endémiques. En partenariat avec les organisations confessionnelles, le Gouvernement a continué de procéder à des rites initiatiques alternatifs pour les filles, destinés à remplacer les mutilations génitales féminines;

c)Une section des infractions sexuelles, des violences sexistes et des droits des victimes a été créée au sein du Bureau du directeur du parquet afin de former et sensibiliser les enquêteurs, les procureurs et les auxiliaires de justice au traitement des affaires de violences sexuelles et sexistes dans l’ensemble du pays, dans le but de renforcer leur capacité à réagir efficacement face à ces crimes. Cette section organise également des formations spécialisées axées sur l’enquête médico-légale, la protection des lieux du crime, et la collecte, la préservation et la présentation des éléments de preuve;

d)Un manuel a été spécialement élaboré pour former les procureurs et les policiers à l’instruction des infractions sexuelles;

e)Des cellules de l’égalité des sexes ont été créées dans tous les ministères afin de renforcer la prise en compte des sexospécificités dans les opérations administratives orientées vers la prestation de services. Les ministères, parfois en collaboration avec les organisations de la société civile, ont pris diverses initiatives favorisant la prise de conscience publique des questions de parité des sexes;

f)Le programme de formation des policiers a été revu, et il intègre désormais une formation aux droits de l’homme dans laquelle est traitée l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Ce programme est le fruit des efforts concertés du Gouvernement et de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes). Des centres de réadaptation des victimes de violences sexistes ont été mis sur pied dans les principaux hôpitaux de l’ensemble du pays.

Article 2

Réponses aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points

29.La réforme du secteur de la justice n’a cessé d’être une priorité du Gouvernement depuis 2003. La promulgation de la Constitution du Kenya, en 2010, a donné lieu à l’adoption de lois et de mesures administratives essentielles qui ont grandement renforcé l’intégrité, l’efficacité et la transparence de l’appareil judiciaire, et ont fait de lui une institution indépendante à même de rendre effectivement la justice, de faire échec à l’impunité, et de garantir et faire respecter la Charte des droits. Les tribunaux sont dans l’obligation constitutionnelle d’adhérer strictement à la Charte des droits et la faire respecter. À cet égard, les juges kényans ont donné effet aux dispositions concernant notamment le droit à un procès équitable et les droits des personnes arrêtées et privées de liberté, ce qui a grandement contribué à préserver la dignité et la liberté des personnes. De surcroît, la Constitution interdit le placement en détention provisoire de toute personne accusée d’avoir commis une infraction emportant une peine d’amende ou une peine maximale de six mois de prison. Cette disposition a été appliquée à la lettre par les tribunaux, ce qui a permis de décongestionner les prisons et les locaux de détention provisoire, mais aussi de protéger les droits des personnes accusées.

30.Pour que l’appareil judiciaire fonctionne efficacement, il faut que le public et la nation en général aient confiance dans sa capacité à arbitrer les litiges de toute nature en toute indépendance et impartialité, qu’il s’agisse de faire respecter les droits et les libertés fondamentales consacrés par la Constitution ou d’une demande d’invalidation des élections présidentielles. Pour restaurer la confiance du public dans l’appareil judiciaire, les magistrats, qui administrent la justice au quotidien, ne doivent être que des personnes d’une intégrité et d’une moralité totalement éprouvées. Pour s’assurer que les principes d’intégrité, de responsabilité et de transparence sont à l’œuvre dans l’appareil judiciaire, la loi portant création du Conseil de contrôle de la magistrature a été promulguée en 2011. Ce conseil contrôle actuellement que les magistrats en exercice répondent aux critères de professionnalisme et d’intégrité prescrits par la loi.

31.Surtout, la Constitution précise que seules des personnes d’une moralité, intégrité et impartialité exemplaires sont dignes d’être désignées pour siéger dans les juridictions supérieures du Kenya. La loi portant création de la Commission de la fonction judiciaire conforte encore cette position en énonçant des critères stricts à appliquer au choix des juges. Cette commission, chargée d’évaluer les candidats au poste de juge, se réfère à plusieurs critères, parmi lesquels celui de l’intégrité, qui comporte les éléments suivants: i) le postulant doit avoir fait preuve d’une honnêteté et d’une moralité exemplaires, constantes et attestées dans sa vie professionnelle et personnelle; ii) il doit avoir un sens élevé du devoir professionnel, conformément aux codes de déontologie professionnelle et au code de conduite du magistrat.

32.L’État a entrepris certaines démarches pour améliorer globalement la qualité et l’efficacité du système judiciaire kényan. Il a notamment créé l’Institut de formation des magistrats en 2008, chargé de dispenser une formation initiale et continue aux juges, magistrats et auxiliaires de justice. Dans ce centre sont enseignés les droits de l’homme et les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. D’autres formations aux droits de l’homme ont été organisées à l’intention des juges et des magistrats par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, ainsi que dans le cadre du Programme de réforme du secteur de la gouvernance, de la justice, de la loi et de l’ordre public.

33.Pour exercer efficacement leurs fonctions, les membres du corps judiciaire doivent être correctement équipés et dotés du matériel nécessaire. Il convient donc de leur fournir des systèmes informatiques et de télécommunications, des bibliothèques récentes, des salles d’audience, ainsi que des assistants de recherches. Le Fonds de dotation de l’appareil judiciaire a été créé en vertu de la Constitution afin de faire face aux dépenses administratives de l’appareil judiciaire et à toute autre fin utile au bon exercice des fonctions des magistrats. Il est administré par le greffier en chef de la magistrature. Il est financé par le Fonds consolidé de l’État, ce qui permet de libérer la magistrature du contrôle financier exercé par le bras exécutif du Gouvernement.

34.Pour accroître la capacité des juges à rendre la justice et les autres services judiciaires efficacement, la loi sur l’administration de la justice a été modifiée en portant respectivement de 14 à 30 et de 70 à 150 le nombre de juges siégeant à la Cour d’appel et à la Haute Cour. Cette mesure s’imposait clairement, car la proportion de juges par rapport au nombre de personnes saisissant la justice était faible, ce qui entraînait un encombrement des tribunaux et des retards dans le traitement des affaires. Dans certains cas, des personnes ont attendu des années l’issue de leur procès en détention provisoire, en raison du faible nombre de juges dans le pays.

35.Un Conseil national de l’administration de la justice est entré en fonction en 2011. Il a pour principale fonction de garantir que l’approche de l’administration de la justice et de la réforme du système judiciaire est coordonnée, efficace, concrète et concertée. Les membres de ce conseil sont issus des ministères et des services concernés par les secteurs juridiques et judiciaires, du secteur privé et des organisations de la société civile intéressés par les droits de l’homme et la fourniture d’une aide juridictionnelle aux femmes et aux enfants.

Réponses aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points

36.L’accès à la justice est un droit de l’homme fondamental bien protégé par la Constitution kényane. L’État est mandaté pour garantir que chacun puisse accéder à la justice, et si des frais de justice doivent être acquittés, leur montant doit être raisonnable. De plus, la Constitution dispose qu’une personne arrêtée a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat aux frais de l’État afin de bénéficier d’un traitement équitable s’il n’a pas les moyens d’assurer sa propre défense. De fait, dans l’affaire David Njoroge Macharia c. Republic, Court of Appeal of Kenya, Criminal Appeal no 497 de 2007, la Cour d’appel a rappelé la responsabilité qu’a l’État de fournir une aide juridictionnelle. Reconnaissant l’importance des ressources humaines et financières requises pour garantir ce droit, la Cour a décidé que son arrêt devrait être signifié au Gouvernement pour lui permettre de mettre en place les structures nécessaires pour réaliser pleinement ce droit. Actuellement, au Kenya, la proportion d’avocats par habitant est de un pour 40 000, ce qui est largement inférieur aux normes internationales admises, et il est donc difficile de garantir ce droit.

37.Les mesures suivantes ont été adoptées pour garantir que rien n’entrave l’accès à la justice:

a)Le budget de la justice a significativement augmenté par rapport aux années précédentes. Dans une large mesure, cette augmentation servira à intensifier les efforts de l’État visant à faciliter l’accès à la justice dans le pays en faisant construire des tribunaux, ce qui permettra de réduire la distance pour se rendre au tribunal, et en augmentant le nombre de tribunaux itinérants;

b)Le Code de procédure civile a été modifié pour simplifier la procédure permettant d’engager une action en justice. À cet égard, les modifications des articles 3 A et 3 B de la loi de 2009 relative aux juridictions d’appel ont introduit une nouvelle culture de la gestion des affaires en première instance et en appel, axée sur la juste détermination de la procédure et l’utilisation efficace des ressources administratives disponibles dans les tribunaux afin de garantir que les procès sont dûment diligentés à un prix abordable pour les parties en présence;

c)La Commission kényane de réforme du droit a entrepris de passer en revue les lois qui ont une incidence négative sur l’accès à la justice pour qu’elles soient modifiées en vue d’en retirer toutes les entraves;

d)La loi sur les handicapés dispose que dans certaines circonstances, les personnes handicapées peuvent être dispensées d’acquitter les frais de constitution de dossier;

e)La Constitution prévoit la dispense de frais de justice dans les affaires d’intérêt public; les lois et les détails techniques ont été simplifiés;

f)Le Programme national de sensibilisation à l’aide juridictionnelle inauguré en 2007 par le Président à l’échelle d’un projet pilote est évalué en vue de l’étendre à l’ensemble du pays. Dans le cadre de ce programme et en collaboration avec les organisations de la société civile, les personnes apprennent à se représenter elles-mêmes en justice;

g)Un projet de politique nationale de l’aide juridictionnelle et un projet de loi relative à l’aide juridictionnelle ont été élaborés à l’issue d’un processus de concertation largement participatif faisant intervenir le Gouvernement, la société civile et la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya. La politique fixe un cadre national complet et cohérent régissant la fourniture de l’aide juridictionnelle au Kenya. Le projet de loi prévoit d’accorder l’aide juridictionnelle aux personnes impécunieuses et énonce les critères d’octroi, ainsi que les principes régissant le financement et le traitement de cette aide, au civil comme au pénal.

38.Après avoir consulté l’ensemble des parties prenantes, au cours du processus de révision de la Constitution, il a été convenu que le rôle à assigner au bureau du défenseur public était adéquatement traité par le Programme national de sensibilisation à l’aide juridictionnelle.

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 de la liste de points

39.La responsabilité de la police en matière de protection des citoyens, de leurs biens, et d’application des lois dans l’intérêt de l’ensemble de la société est considérable. La Constitution énonce de manière suffisamment détaillée les droits des personnes arrêtées; en particulier, une personne arrêtée doit être déférée devant un tribunal dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation, sauf si ces vingt-quatre heures incluent un jour qui n’est pas normalement ouvré au tribunal. La police est également tenue d’informer promptement l’intéressé des motifs de son arrestation et de lui permettre de communiquer avec un avocat ou les autres personnes dont l’assistance est requise. Tous les policiers sont censés connaître et appliquer ces dispositions constitutionnelles, et à ce propos, un manuel sur la Charte des droits, contenant aussi des directives exhaustives concernant les arrestations, a été distribué à tous les policiers du pays. Un code de conduite de la police interdit le recours à la torture pour redresser les infractions à la loi, quelles qu’elles soient.

40.Les arrestations illégales et arbitraires ne constituent pas une politique gouvernementale, et les policiers accusés de recevoir des pots-de-vin, contre lesquels des preuves suffisantes sont présentées, soit à la police, soit à la Commission pour la déontologie et la lutte contre la corruption, sont mis en accusation. Entre 2008 et 2011, quelque 60 policiers ont été accusés de corruption.

Réponses aux questions posées au paragraphe 8 de la liste de points

41.La Constitution dispose qu’un accusé, quelles que soient les charges pesant contre lui, peut demander et obtenir sa libération sous caution, pourvu qu’il n’y ait aucune raison impérieuse de la lui refuser. Ceci contraste avec les dispositions de la Constitution précédente, qui interdisaient la libération sous caution des personnes accusées d’homicide. Dans l’affaire pénale Republic c. Danson Mgunya & Another no 26 (2008), la Haute Cour de Mombasa a réaffirmé et étendu le droit constitutionnel à la libération sous caution, quelle que soit l’infraction en cause, y compris lorsque l’accusé est passible de la peine capitale. Elle a donc accordé la libération sous caution à deux personnes accusées d’homicide risquant la peine de mort, alors que l’ancienne Constitution excluait la libération sous caution dans un tel contexte.

42.En 2011, une politique et un projet de loi relatifs à l’information et au contrôle de la liberté sous caution ont été élaborés afin de produire et utiliser des données sur la liberté sous caution, mais aussi, au besoin, pour surveiller les personnes bénéficiant de cette mesure. La politique et le projet de loi ont été élaborés par le Gouvernement, avec l’appui technique des organisations de la société civile.

Réponses aux questions posées au paragraphe 9 a) de la liste de points

43.Le Gouvernement kényan n’autorise en aucune façon la torture et les mauvais traitements infligés par les agents de l’État ou d’autres personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Toute allégation de torture ou de mauvais traitement fait l’objet d’une enquête approfondie et de poursuites. Ceux qui se rendent coupables d’actes de torture et de mauvais traitements sont condamnés ou sévèrement sanctionnés. La Constitution kényane garantit en particulier le droit à la sécurité de la personne et interdit la torture, ainsi que les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Son article 49 1) c) garantit le droit de l’accusé de communiquer avec un avocat et les autres personnes dont l’assistance est requise.

44.Au fil des ans, le Gouvernement kényan a pris diverses mesures afin de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements infligés aux suspects placés en garde à vue. À cet égard, les réformes globales recommandées par le Groupe de travail national sur la réforme de la police créé par le Président en 2009, conformément à la Constitution, ont été concrétisées par les mesures suivantes:

a)Organe indépendant de surveillance de la police. Il est impératif que les civils supervisent la police pour garantir que le secteur de la sécurité est soumis au contrôle et à la gouvernance démocratiques. En tant que tel, l’organe indépendant de surveillance de la police, créé par la loi de 2011 y relative, revêt une importance cruciale parce qu’il exerce des fonctions de surveillance et de responsabilisation du service de police. Cet organe est autorisé à inspecter les locaux de la police, y compris ceux servant à la détention, placés sous le contrôle du Service de police nationale. Il est également habilité à enquêter sur tous les décès et lésions graves survenus ou présumés être survenus du fait d’actes policiers. Au besoin, il fournit des renseignements pertinents pour permettre aux victimes d’agissements illicites de membres des forces de l’ordre d’engager une procédure civile et d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel, des dommages-intérêts et la compensation de la perte de revenus. Il joue un rôle majeur dans la restauration de la confiance du public dans la police;

b)Service de police nationale. Créé aux termes de la loi de 2011 y relative, ce service est tenu par la Constitution de former son personnel au respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité de la personne humaine. La police doit se conformer aux normes constitutionnelles concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. À cette fin, un programme de formation comportant des sujets d’examen portant notamment sur la torture et les mauvais traitements a été préparé, et plus de 18 000 policiers ont suivi ce module. La loi afférente définit et pénalise les actes de torture, ainsi que toutes les peines et tous les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par les policiers, et fixe les peines applicables;

c)Code de conduite du service de police du Kenya. Ce code définit les normes déontologiques applicables au comportement des policiers;

d)Projet de loi sur la prévention de la torture. Ce projet de loi a été préparé dans le but d’établir le cadre juridique nécessaire à la prévention, l’interdiction et la répression des actes de torture et des mauvais traitements.

Le Service national du coroner

45.L’État a également préparé un projet de loi portant création du service national du coroner. Ce service aura pour mission d’enquêter dans les meilleurs délais sur les causes des décès dans les cas suivants: lorsque la victime est morte de mort violente ou non naturelle; lorsque les causes d’un décès soudain sont inconnues; en cas de décès en garde à vue ou en prison; ou lorsque le décès intervient en un lieu ou dans des circonstances tels qu’il convient d’ouvrir une enquête, conformément à d’autres lois en vigueur. Ce projet de loi prévoit en outre que chaque fois qu’une personne décède en détention, le responsable informe aussitôt le coroner dans le ressort duquel le décès est survenu; le corps ne saurait être inhumé sans une autorisation délivrée par le coroner compétent. Ce projet de loi est actuellement soumis à la concertation des parties prenantes.

Réponses aux questions posées au paragraphe 9 b) de la liste de points

46.Il convient de lire cette partie conjointement à celle ci-dessus traitant de l’accès à la justice.

47.En vertu de la nouvelle Constitution, la fourniture d’un avocat à une personne arrêtée est obligatoire pour qu’il bénéficie d’un traitement équitable. Tout en réaffirmant ce droit, la Cour a souligné l’importance des ressources humaines et financières nécessaires pour garantir ce droit effectivement. Au Kenya, la proportion des avocats à la disposition de la population est de un pour 40 000 personnes; ceci est largement inférieur aux normes internationales admises et affecte la réalisation de ce droit. Toutefois, plusieurs universités ont créé des facultés de droit, et il est à espérer que le nombre d’avocats disponibles dans le pays augmentera au fil des prochaines années.

48.Les personnes arrêtées ont le droit de communiquer avec les représentants concernés, comme le veut la Constitution. Naturellement, parmi ces personnes se trouvent des médecins examinateurs et les proches. À ce propos, le Service de police nationale dispose de nouveaux locaux et de locaux rénovés qui facilitent le traitement humain des personnes détenues.

49.Compte tenu des garanties émanant de la Constitution et du droit international humanitaire voulant que tous les êtres humains, y compris les personnes arrêtées et détenues, jouissent de certains droits inaliénables, le Gouvernement a élaboré un projet de loi sur le traitement humain des personnes détenues, placées en garde à vue ou emprisonnées. Il s’agit du projet de loi de 2012 relatif aux personnes privées de liberté.

Réponses aux questions posées au paragraphe 9 c) de la liste de points

50.Résumé statistique concernant les affaires de torture impliquant des responsables de l’application des lois signalées entre 2006 et 2011.

No

Catégorie

Nombre d’affaires

1

Affaires signalées aux commissariats

35

2

Affaires déférées aux tribunaux

34

3

Affaires déférées aux tribunaux

6

4

Affaires jugées

28

5

Affaires en attente d’un complément d’enquête sur des suspects connus et inconnus

1

51.Un groupe de travail a été constitué par le Directeur de la police pour enquêter sur les allégations formulées par Human Rights Watch, selon lesquelles des réfugiés somaliens auraient signalé avoir été torturés par des officiers. Comme ce groupe de travail n’est pas parvenu à tirer les faits au clair, la question a été confiée à l’Organe indépendant de surveillance de la police.

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points

52.La Commission nationale des droits de l’homme du Kenya a été restructurée et transformée en une commission constitutionnelle indépendante. Cette commission indépendante a principalement pour mandat de renforcer la protection et la promotion des droits de l’homme au Kenya et de surveiller l’action du Gouvernement en matière de droits de l’homme. Il est le principal organe de l’État chargé de garantir le respect des obligations contractées aux termes des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme.

53.L’article 249 de la Constitution enjoint au Parlement d’accorder des fonds suffisants à la Commission pour lui permettre de fonctionner convenablement. À cet égard, le Gouvernement, puisant dans les ressources dont il dispose, a alloué des fonds suffisants à la Commission pour qu’elle fonctionne efficacement, conformément aux Principes de Paris. En toute indépendance, elle s’assure que toutes les lois protégeant les droits de l’homme sont correctement appliquées et agit en faveur de l’adoption d’un cadre juridique conforme aux normes et aux bonnes pratiques internationales en matière de droits de l’homme.

54.La Commission nationale des droits de l’homme du Kenya est mandatée pour visiter les prisons et les autres lieux de détention, ainsi que tous les locaux annexes, pour contrôler les conditions dans lesquelles les personnes sont détenues, et pour faire les recommandations qui conviennent à ce sujet.

Réponses aux questions posées au paragraphe 11 de la liste de points

55.Des garanties ont été introduites dans le projet de loi de 2011 sur la prévention de la torture pour s’assurer que toutes les allégations font l’objet d’une enquête immédiate, minutieuse, effective et impartiale. Les principaux éléments au centre de la procédure d’enquête définie dans ce projet de loi sont les suivants:

56.Toutes les plaintes concernant des actes de torture ou les infractions connexes définies dans le projet de loi doivent être enregistrées par écrit. Si le cas est signalé à une autorité autre que la police, il doit être déféré à la police, aux autres organes d’investigation concernés ou à la Direction du ministère public aux fins d’enquête. Un policier recevant une plainte de cette nature doit immédiatement la communiquer au fonctionnaire de police responsable du poste de police du district dans lequel l’infraction a été commise afin qu’il ouvre une enquête. S’il est allégué que l’infraction a été commise par un policier d’un poste de police, d’une unité ou d’un comté identifié, l’enquête est confiée à la Direction des enquêtes pénales, qui désigne un enquêteur d’un poste, d’une unité ou d’un comté différent. L’enquête est alors conduite conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Si la plainte est déposée auprès d’un tribunal, celui-ci l’enregistre et ordonne l’ouverture d’une enquête dans les quatorze jours suivants.

57.Il est également prévu dans ce projet de loi que le ministère public puisse verser au dossier des preuves à charge la déclaration de la victime sur les répercussions du crime et l’étendue du préjudice subi, afin d’établir si l’infraction a été commise et d’aider le tribunal a déterminer la peine appropriée. Une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la torture peut se voir ordonner par le tribunal de dédommager sa victime du coût de son traitement médical et psychologique, et de lui accorder toute autre réparation jugée appropriée. La victime peut en outre engager une action au civil pour obtenir des dommages-intérêts.

58.La loi de 2011 sur le service national de police réprime les actes de torture, sous quelque forme que ce soit, ainsi que les mauvais traitements commis par les policiers, et prévoit des peines sévères.

Réponses aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

59.Prière de se reporter à la réponse apportée plus haut aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points.

60.Outre le projet de loi en instance mentionné plus tôt, des lois actuellement à l’étude sous la tutelle du Ministère kényan chargé des questions foncières tendent à régir l’administration, la gestion et l’utilisation des terres au Kenya, conformément aux dispositions constitutionnelles qui reconnaissent l’égalité des droits des conjoints au moment du mariage, pendant le mariage et après sa dissolution.

Réponses aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

61.Le Gouvernement a promulgué la loi de 2011 portant interdiction des mutilations génitales féminines. Celle-ci contient une définition détaillée de ces mutilations, criminalise ces pratiques et prévoit de lourdes peines. Les infractions à cette loi emportent des peines de 100 000 shillings kényens et/ou des peines minimales de trois ans de prison. Il est à noter en particulier que si les mutilations entraînent le décès de la victime, la réclusion à perpétuité peut être prononcée. Les tribunaux kényans se voient conférer une compétence extraterritoriale pour juger l’ensemble des infractions définies dans cette loi. Les chefs et les fonctionnaires des services chargés de l’enfance sont autorisés à entrer dans n’importe quel local sans mandat pour s’assurer que ce crime n’est pas commis ou sur le point d’être commis. Il y est en outre déclaré que la culture et la religion ne sauraient être invoquées pour excuser de telles pratiques.

62.Le Gouvernement fait face à des difficultés majeures dans le recueil des éléments de preuve nécessaires pour poursuivre les auteurs; en effet, la plupart des communautés concernées ne considèrent pas les mutilations génitales féminines comme un crime et ne les signalent pas. La lutte contre cette pratique ne deviendra donc possible que grâce à l’évolution des attitudes culturelles de la population. Le Conseil pour la lutte contre les mutilations génitales féminines créé par cette loi est chargé de concevoir et coordonner des programmes de sensibilisation publique visant à faire connaître les maux causés par cette pratique. Le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social a conduit des campagnes de sensibilisation, en les intensifiant, et facilité le dialogue entre les communautés sur le thème de la loi de 2011 portant interdiction des mutilations génitales féminines et des dangers liés à ces pratiques dans les quatre districts où elles sont endémiques. En partenariat avec les organisations confessionnelles, le Gouvernement a continué de procéder à des rites initiatiques alternatifs pour les filles, destinés à remplacer les mutilations génitales féminines. Des forums publics ont été organisés avec des chefs traditionnels des communautés locales comme le Njuri-ncheke et le Conseil des anciens Ameru, qui se sont déclarés publiquement en faveur de l’abandon de cette pratique dans leur communauté. Il semblerait que l’implication des chefs communautaires puisse avoir une incidence décisive sur cette pratique rétrograde.

63.En 2010 a été formulée une politique nationale en faveur de l’abandon des mutilations génitales féminines afin d’orienter le Gouvernement et les autres parties prenantes vers les stratégies nécessaires pour éradiquer ces mutilations. Par ailleurs, la Politique nationale de la santé scolaire (2009) traite des thèmes liés à cette pratique et du mariage forcé/précoce en s’adressant aux élèves.

64.La Constitution kényane interdit les pratiques culturelles préjudiciables. En outre, en son article 14, la loi no 8 de 2001 sur l’enfance interdit expressément cette pratique. L’article 2 de cette même loi prévoit une peine d’un an de prison et/ou une amende d’environ 600 dollars.

Réponses aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

65.Parmi les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes aux fins de prostitution et de travail forcé, il convient de citer la promulgation de la loi no 2 de 2011 relative à la citoyenneté kényane et l’immigration, et en particulier son article 33 (chap. VI, Contrôles de l’immigration) et de la loi sur les infractions sexuelles. Le Kenya a promulgué la loi relative à la lutte contre la traite des personnes en 2010, afin de donner effet aux obligations qu’il a contractées au titre du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et de définir les infractions liées à la traite. Les peines prévues sont dissuasives, avec des amendes très conséquentes et des peines de prison pouvant, dans certains cas, aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

66.Cette loi crée un Comité consultatif pour la lutte contre la traite des personnes dont l’objet est de renforcer la coopération interinstitutionnelle dans ce domaine. Il est composé de représentants du Gouvernement, de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, des syndicats et des organisations de la société civile concernées par les femmes et les enfants, ayant fait la preuve de leur implication dans la prévention et la répression de la traite.

67.Les hôtels des villes côtières ont signé un code de conduite dont l’objet est d’empêcher que des enfants soient victimes d’abus dans leurs établissements. De plus, les principales parties prenantes, et notamment les enquêteurs de police, les procureurs et les chefs communautaires ont été sensibilisés et formés, entre autres, au contenu de la loi sur les infractions sexuelles. L’application de la loi sur l’enfance a également eu des répercussions positives sur la protection des enfants contre la traite et l’enlèvement. Actuellement, le pays ne collecte pas de données sur le nombre de personnes victimes de la traite, ni sur le nombre de poursuites et de peines prononcées pour implication dans la traite.

Réponses aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points

68.La Constitution de 2010 consacre le droit de jouir du meilleur état de santé possible, ce qui inclut le droit de bénéficier de services de santé, et notamment de soins de santé de la procréation. Un projet de loi donnant effet à ce droit constitutionnel a été présenté au cabinet pour approbation. Un projet de loi relative à la santé familiale et la procréation, préparé par la Commission kényane de réforme du droit, va être présenté au Parlement pour examen.

69.Le Gouvernement kényan ne ferme pas les yeux sur les abus subis par les mères qui font appel aux services de santé de la procréation. Toute allégation concernant de telles pratiques sont prises très au sérieux et sont traitées comme il se doit. Afin de renforcer les efforts du Gouvernement à cet égard, une charte générale des services énonçant les droits des patients qui accèdent aux services de santé est à la disposition de tous les hôpitaux et centres de soins. Les hôpitaux publics ont en outre élaboré leurs propres chartes des services, qui indiquent le temps maximum d’attente avant la prise en charge du patient. Un patient lésé, et notamment une femme faisant appel aux services de santé de la procréation, a le droit de déposer une plainte auprès du directeur de l’hôpital concerné pour dénoncer une atteinte à ses droits. Le Ministère en charge des services de santé conduit des contrôles trimestriels de tous les centres de soins de santé publics du pays, qui permettent de mettre à jour les cas de négligence et les prestations de services de mauvaise qualité aux patients.

70.Les personnes ayant subi une atteinte quelconque dans un hôpital public peuvent signaler le cas à la Commission de la justice administrative, qui tient lieu de Bureau de médiation et traite les plaintes dirigées contre les institutions publiques.

71.Afin de s’assurer que les patients indigents, y compris les femmes qui accouchent, ne sont pas laissés pour compte dans la prestation des soins de santé, les hôpitaux publics évaluent leur situation socioéconomique par l’intermédiaire des travailleurs sociaux de leur département du travail social et du conseil psychosocial. Ainsi, les hôpitaux publics ont cessé de détenir les femmes ayant accouché qui ne peuvent pas acquitter leurs frais médicaux.

Article 3

Réponses aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

72.La réglementation relative aux réfugiés élaborée en 2009 contient des principes directeurs visant à garantir la mise en œuvre effective de la loi de 2006 relative aux réfugiés. La loi de 2006 relative aux réfugiés est le principal cadre législatif régissant les questions de réfugiés dans le pays. Elle précise les procédures objectives à appliquer pour traiter les demandes de statut de réfugié et interdit le refoulement de quiconque cherche à entrer sur le territoire kényan. Les demandeurs et leurs familles sont autorisés à rester au Kenya pendant la période de détermination de leur statut, et pendant l’examen de leur appel en cas de rejet de leur demande. Le Département des réfugiés, créé par la loi y relative, est le principal organe responsable de ces questions au Kenya. Ce département exerce une surveillance régulière aux frontières pour contrôler d’éventuels cas où des demandeurs d’asile ou des réfugiés seraient bloqués ou renvoyés arbitrairement, et fait rapport sur ses observations. Tout problème juridique est porté à la connaissance du Ministère de l’immigration ou fait l’objet d’une action en justice au nom de l’intérêt général, avec l’assistance de deux organismes issus de la société civile. Il est à noter que le Gouvernement n’a eu aucune mesure officielle à prendre à propos du renvoi arbitraire de réfugiés ou de demandeurs d’asile.

73.Actuellement, le Gouvernement rédige une stratégie nationale pour les réfugiés, afin de faire face aux nombreux défis auxquels le pays est encore confronté. Un projet de loi sur les réfugiés a été rédigé en 2012 et est actuellement réexaminé par la Commission pour la mise en œuvre de la Constitution.

74.La loi de 2011 portant création du Service national régissant les citoyens kényans et étrangers est également pertinente. Elle institue des juridictions d’appel, qui garantissent la protection des réfugiés. Toute personne en désaccord avec une décision de la Commission des réfugiés ou de tout comité du conseil de ce service peut saisir ces juridictions d’appel pour obtenir le réexamen de ladite décision.

Réponses aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

75.À ce jour, nous ne disposons d’aucun document qui prouverait que des expulsions, des renvois ou des extraditions se sont produits depuis l’examen du rapport initial.

Réponses aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

76.Les statistiques suivantes font état des demandes de statut de réfugié depuis 2010:

Année

Demandes

Acceptées

Rejetées

2010

18 931

6 733

1 866

2011

14 287

5 028

1 691

2012 (janvier-mars)

6 119

940

562

Réponses aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points

77.Les recherches entreprises ont révélé qu’Abdulmalik avait été arrêté avec toutes sortes de papiers d’identité montrant qu’il n’était pas inscrit en tant que Kényan au Bureau national d’enregistrement. Il a été relâché le 28 février 2007, faute de preuves contre lui. En dépit de la libération d’Abdulmalik au Kenya, le Gouvernement a appris plus tard qu’il était détenu à Guantanamo par le biais d’une demande d’habeas corpus déposée devant un tribunal des États-Unis d’Amérique par un parent d’Abdulmalik, dans laquelle il était affirmé que sa détention constituait une violation de ses droits. Il semble que cette demande ait été rejetée, au motif qu’Abdulmalik pouvait menacer le Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

78.De hauts responsables se sont vu enjoindre de se tenir informés des décisions judiciaires faisant jurisprudence et d’en tenir compte dans l’exercice de leurs fonctions. Nos tribunaux ont également autorité pour juger toute personne pour outrage à l’autorité de la justice. Les décisions des tribunaux, et en particulier celles de la cour constitutionnelle, servent de référence à tous les responsables aux postes de décision.

79.D’autre part, la police enquête sur tous les cas où des personnes sont remises à un autre pays. Tout récemment, il a été découvert que neuf ressortissants kényans, probablement capturés en Somalie, étaient emprisonnés en Éthiopie. Après un complément d’enquête, le Gouvernement kényan est intervenu et les neuf Kényans ont pu rejoindre leurs familles.

80.Dans le cadre de l’adoption de la nouvelle Constitution, l’appareil judiciaire a particulièrement insisté sur le respect des droits de l’homme et la tenue d’un procès régulier en matière d’extradition. Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010 dans l’affaire Zuhura Suleiman c. Commissioner of Police & 3 others 6, High Court Miscellaneous Application N°441 of 2010 (Nairobi), la Haute Cour a déclaré illégale la remise à l’Ouganda d’un Kényan soupçonné de terrorisme pour qu’il y subisse des poursuites judiciaires sans garantie de bénéficier d’un procès régulier.

81.En outre, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2010 dans l’affaire Mohamed Aktar Kana c. Attorney General, (requête constitutionnelle no 544, 2010, Nairobi), la Haute Cour a pris des ordonnances pour empêcher qu’un suspect soit transféré du Kenya en Ouganda hors du cadre d’une procédure régulière, et a déclaré que cette mesure aurait porté atteinte à ses droits constitutionnels.

Articles 5 et 7

Réponses aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

82.Depuis les observations finales du Comité, l’État n’a reçu aucune requête de ce type.

Réponses aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

83.Le Kenya n’a conclu aucun traité d’extradition concernant spécifiquement la torture.

Article 10

Réponses aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

84.Au Kenya, le Service national de police est la principale institution chargée de former les policiers. Il élabore sa politique de formation, approuve les programmes et les révise pour s’assurer de leur pertinence à l’égard des normes policières. La Constitution impose au service de former son personnel au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’exercice de ses fonctions. L’éducation aux droits de l’homme est présente sous de nombreuses formes dans l’ensemble du programme de formation des policiers, et la formation approfondie traite de l’interdiction absolue de la torture. Plus de 18 000 policiers ont suivi cette formation, qui a profondément modifié l’attitude et le comportement des policiers à l’égard de leur travail, ainsi que leurs réactions face aux personnes arrêtées et privées de liberté.

85.L’enveloppe budgétaire du Service national de police affectée à la formation des policiers a augmenté de 50 % en 2012. Le Service élabore actuellement des instruments d’évaluation qui permettront de mesurer l’incidence des programmes de formation sur la conduite des policiers.

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points

86.Le Service national de police, avec l’aide de l’ONU-Femmes, a mis au point un programme de formation exhaustif concernant les violences sexistes à l’intention des policiers. Ce programme a été conçu avec l’assistance de l’ONU-Femmes.

87.Depuis que le Comité a rendu ses observations finales, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la justice, de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya et de l’Université de Nairobi a tenu des réunions de concertation avec le Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture et le Service médico-légal indépendant à propos de l’intégration du Protocole d’Istanbul dans le système national d’investigation médico-légale.

88.Le Gouvernement est en train d’élaborer des outils d’évaluation permettant de contrôler l’impact des programmes de formation sur la réduction des cas de torture, de violences et de mauvais traitements.

Réponses aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

89.En vertu de la Constitution kényane de 2010, une personne arrêtée ne doit pas être détenue plus de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un tribunal. Autrefois, c’est pendant cette période que les suspects étaient torturés. De plus, le règlement relatif aux aveux adopté en vertu de la loi sur l’administration de la preuve a été révisé, et il protège les suspects.

Réponses aux questions posées au paragraphe 25 de la liste de points

90.Les droits des personnes détenues, placées en garde à vue ou emprisonnées sont désormais garantis par la Constitution du Kenya, qui dispose que ces personnes conservent tous les droits et libertés consacrés par la Charte des droits, sauf si un droit ou une liberté fondamentale spécifiques sont clairement incompatibles avec le fait d’être détenu, placé en garde à vue ou emprisonné. Afin de mettre en œuvre ces prescriptions constitutionnelles, le Gouvernement a préparé un projet de loi de 2012 relatif aux personnes privées de liberté, prévoyant que les personnes détenues, placées en garde à vue ou emprisonnées soient traitées avec humanité, qui donne effet aux dispositions des instruments de droit international humanitaire et aux règlements afférents. Les obligations des agents de la force publique et des personnes privées exerçant l’autorité à l’égard des personnes privées de liberté y sont précisées. Ce projet de loi est actuellement réexaminé par les parties prenantes. Le droit de ces personnes de présenter une requête en habeas corpus y est également garanti.

91.Pour réduire la surpopulation carcérale, en particulier liée à la détention avant jugement, la Constitution actuelle dispose, contrairement à la précédente, que chacun peut bénéficier d’une libération sous caution, quelle que soit l’infraction commise. Dans l’affaire pénale no 26, Republic versus Mgunya and Kasim Sheebwana Mohammed, jugée en 2008, la Cour a invoqué cette disposition pour accorder la libération sous caution des accusés qui étaient en détention provisoire depuis 2008.

92.De surcroît, la Constitution interdit le placement en détention provisoire de toute personne accusée d’avoir commis une infraction emportant une peine d’amende ou une peine maximale de six mois de prison. Cette disposition a été appliquée à la lettre par les tribunaux, ce qui a permis de décongestionner les prisons et les locaux de détention provisoire, mais aussi de protéger les droits des personnes accusées.

93. La direction du service judiciaire et de la probation est parvenue à réduire considérablement la surpopulation des prisons en recourant aux ordonnances relatives aux travaux d’intérêt général, en application de la loi y relative. Les tribunaux de paix identifient les justiciables ayant commis des infractions mineures passibles d’une peine maximale de trois ans de prison et les condamnent à accomplir un service d’intérêt général. Pour les personnes déjà emprisonnées, le Service de la probation établit une liste des personnes ayant commis des infractions mineures emportant une peine inférieure à trois ans de prison et des primodélinquants n’ayant plus que trois ans à purger et les affecte à des travaux d’intérêt général. Seuls ceux qui ont commis des délits sont concernés par cette mesure; les auteurs d’infractions graves ne sauraient en bénéficier. Le nombre total de délinquants ayant bénéficié de ce programme a augmenté pour atteindre 59 000 en septembre 2011. Un juge visite régulièrement les prisons pour examiner les affaires et entendre les plaintes des prisonniers.

94.Un projet de politique carcérale a été élaboré en vue de fixer le cadre dans lequel les conditions de détention seront améliorées. Cette politique est actuellement soumise au réexamen technique de la Commission kényane de réforme du droit.

95.Le Président kényan est habilité par la Constitution à gracier les condamnés, sur recommandation du Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce, accorder un sursis, pour une période définie ou indéfinie, ou encore accorder un type de sanction moins sévère, ou encore une remise de peine totale ou partielle.

96.Les infractions commises par le personnel pénitentiaire et les sanctions imposables sont régies par la partie IV de la loi sur les prisons (chap. 90 des lois du Kenya). À cet égard, neuf membres du personnel pénitentiaire accusés de torture ont été interdits d’exercer, à titre de mesure disciplinaire, en attendant qu’il soit statué sur leur cas. Le Règlement pénitentiaire adopté aux termes de cette même loi définit les infractions commises par le personnel carcéral entraînant une procédure disciplinaire interne. Parmi ces infractions se trouvent:

Le fait de se battre avec un détenu;

Le fait de se battre avec un autre membre du personnel;

Le fait de commettre tout autre acte préjudiciable au maintien de l’ordre et de la discipline ou à la sécurité d’un détenu.

97.À ce jour, trois membres du personnel pénitentiaire ont été accusés aux termes de la règle 124 i), et l’un d’eux a été condamné à acquitter une amende de 5 000 shillings kényens, une somme considérable par rapport au niveau de revenus de cette catégorie de personnel. Cependant, il existe d’autres sanctions imposables, en fonction de la gravité des actes, comme le blocage ou le report des augmentations de salaire, la rétrogradation ou la mise à pied. Tout membre du personnel carcéral reconnu coupable d’une infraction en vertu de la règle 124 est généralement écarté de toute promotion professionnelle et privé d’autres avantages jusqu’à la fin d’une période de mise à l’épreuve, au cours de laquelle il doit faire preuve de bonne conduite.

Articles 12 et 13

Réponses aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

98.Le Directeur du parquet a établi un groupe de travail interinstitutions chargé d’examiner toutes les affaires de violences locales postélectorales en cours d’investigation ou en instance, pour faire des recommandations sur la manière et les moyens de garantir qu’elles seront tranchées avec équité et rapidité. Plusieurs affaires concernant des violences, notamment des viols, ont donné lieu à des poursuites et des condamnations prononcées par les tribunaux kényans. Le groupe de travail poursuit actuellement son examen de ces affaires.

99.Le Directeur du parquet a créé une cellule de fonctionnaires chargés de contrôler et traiter toutes les questions afférentes aux violences sexuelles et sexistes commises en général et dans le contexte postélectoral. En particulier, l’objectif de cette cellule est de renforcer les capacités des enquêteurs et des procureurs en matière d’instruction des affaires, notamment de ce type. À ces fins, la cellule a mené les actions suivantes:

a)Un manuel à l’usage des procureurs et des enquêteurs, connu sous le nom de «Manuel relatif aux infractions sexuelles», qui explique la loi relative aux infractions sexuelles, définit des normes et recommande les meilleures pratiques à l’intention des différents prestataires de services du secteur de la justice pénale, a été élaboré et diffusé. Pour garantir que ces affaires fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et effectives, les procureurs, les inspecteurs, les juges et les médecins ont été formés à l’utilisation de ce manuel;

b)Des formations spéciales à la conduite des enquêtes médico-légales ont été dispensées;

c)Le Groupe de travail sur l’application de la loi relative aux infractions sexuelles a élaboré et publié au Journal officiel du Kenya un règlement visant à garantir l’application effective de cette loi, qui contient un modèle d’acte d’accusation à utiliser pour toutes les infractions sexuelles. Tous les fonctionnaires concernés par l’instruction des infractions sexuelles ont été formés à l’utilisation de ce règlement, qui est aujourd’hui en vigueur.

Réponses aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points

Chunga Mpaka

100.L’opération «Chunga Mpaka » (protection des frontières), menée dans le district de Mandera en septembre 2008, visait à prévenir la criminalité associée au trafic clandestin transfrontière d’armes à feu interdites. L’armée a patrouillé le long de la frontière et la police a mené des opérations fondées sur le renseignement à l’intérieur du territoire kényan. Toutes les plaintes reçues ont fait l’objet d’enquêtes et des mesures ont été prises.

Opération Mathare

101.Quatre policiers ayant été abattus en juin 2007 dans la région de Matahre, le Gouvernement a organisé une opération éclair conjointe de sécurité intérieure contre les criminels pour reprendre possession de leurs armes à feu. Au cours de cette opération, il y a eu un échange de coups de feu lorsque la police a pris d’assaut le refuge des criminels, et deux de ces derniers ont été tués. Une enquête conduite peu après a innocenté la police. Il y a eu une plainte particulière concernant une femme abattue alors qu’elle était couchée dans son lit. L’enquête a conclu qu’elle avait été atteinte par une balle perdue au cours de la fusillade entre la police et les criminels. La famille de la victime s’est vu conseiller d’engager une procédure civile pour demander des dommages-intérêts.

Réponses aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points

102.La loi relative à la prévention de la criminalité organisée a été promulguée en 2010 pour faire face à la prolifération des bandes criminelles organisées actives au Kenya, comme celle des Mungiki et des Kisungusungu. Cette loi définit les bandes criminelles organisées et leurs activités, et prescrit de lourdes peines tenant compte de la gravité des actes. Les groupes reconnus coupables d’actes criminels sont traités conformément à la loi.

103.L’apparition de bandes criminelles organisées au Kenya est attribuée à différents facteurs, et notamment au niveau élevé du chômage et de la pauvreté prévalant dans le pays. La jeunesse désœuvrée est plus exposée au risque de recourir à la violence. Pour faire face au défi de la pauvreté et de l’insécurité, la priorité est donc accordée à la création d’emplois pour les jeunes. À cette fin, les mesures suivantes ont été adoptées:

a)Le Fonds de développement des entreprises gérées par des jeunes, conçu en 2006, est l’une des stratégies visant à faire face au problème du chômage des jeunes. Ce fonds permet d’accorder des prêts aux institutions de microfinancement, aux ONG enregistrées actives dans le domaine du microfinancement et aux coopératives d’épargne et de crédit pour qu’elles les rétrocèdent aux entreprises gérées par des jeunes. Il facilite aussi l’investissement dans les infrastructures commerciales qui fournissent des services aux micro-, petites et moyennes entreprises, comme les zones commerciales ou industrielles, les marchés et les pépinières d’entreprises, dont les entreprises gérées par des jeunes peuvent tirer parti. Le Fonds pour la jeunesse a rencontré un franc succès depuis sa création. En 2012, il avait permis d’attribuer 5,9 milliards de shillings kényens à plus de 157 000 entreprises gérées par des jeunes dans l’ensemble du pays. Ces entreprises se sont développées, emploient de nombreux Kényans et contribuent au Trésor public. Ces efforts ont aussi permis de créer plus de 300 000 emplois. De plus, en conjonction avec ses partenaires, le Fonds a formé plus de 200 000 jeunes à l’entreprenariat, et facilité la mise sur le marché de leur production. Il a encore contribué à intégrer des milliers de jeunes Kényans dans le système des services financiers. Enfin, 6 000 jeunes ont pu ainsi trouver un emploi hors du Kenya;

b)Le Programme Kazi Kwa Vijana a été lancé en 2009 dans le cadre des stratégies d’atténuation de la pauvreté par la création d’emplois. Le but de ce programme est de lutter contre les maux sociaux causés par le chômage, l’oisiveté et la pauvreté. Il permet d’offrir aux jeunes des moyens de subsistance alternatifs pour les aider à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Les personnes employées dans le cadre de ce programme participent à des petits projets, principalement de travail manuel, dans leur communauté, et reçoivent une petite allocation;

c)Le Fonds pour le développement des collectivités est destiné à tous les projets de développement mis en œuvre au niveau des circonscriptions, en particulier ceux qui visent à combattre la pauvreté parmi la population locale.

104.Des poursuites ont été engagées suite aux violences postélectorales. Comme indiqué plus haut, en 2012, le Directeur du parquet a établi un groupe de travail interinstitutions chargé d’examiner toutes les affaires de violences locales postélectorales en cours d’investigation ou en instance, pour faire des recommandations sur la manière et les moyens de garantir qu’elles seront tranchées avec équité et rapidité. Le groupe de travail a déjà examiné de nombreux dossiers, mais il poursuit actuellement son travail. Dès qu’il aura achevé ses travaux, des statistiques sur l’âge et le statut des personnes concernées seront mises à disposition.

Réponses aux questions posées au paragraphe 29 de la liste de points

105.Le Kenya n’autorise pas ses services de sécurité à procéder à des exécutions extrajudiciaires. Tous les décès suite à des opérations policières font l’objet d’enquêtes au cas par cas. À l’issue de telles investigations, 34 enquêtes ont été ouvertes et des policiers ont été poursuivis pour meurtre entre 2006 et 2011. Parmi eux, 3 ont été condamnés, 2 ont été acquittés et 29 sont en cours de jugements devant les tribunaux.

106.Ces poursuites sont conçues pour dissuader les agents de la force de l’ordre de porter atteinte au droit constitutionnel à la vie, et pour les encourager à observer scrupuleusement les garanties que la loi reconnaît et les autres règles régissant le recours des policiers à la force. Il y a eu des problèmes de conservation et de consultation des données entre les tribunaux, le parquet et la police. Ces problèmes sont traités dans le cadre des réformes en cours.

107.En 2009, le Gouvernement a créé un comité chargé de la mise en œuvre d’une réforme complète des services de police, portant notamment sur les aspects législatif et structurel, sur les mécanismes de responsabilité publique, la formation, l’outillage et l’équipement, et sur les conditions d’emploi et de travail. Compte tenu de tous les facteurs, et en particulier des conflits de priorité auxquels donne lieu l’attribution de ressources nationales limitées, de l’évolution sociale et historique, les réformes seront nécessairement progressives et évolutives. Ce qui compte, c’est que le Kenya fait preuve de constance dans son engagement et que des résultats positifs sont visibles dans de nombreux domaines.

Réponses aux questions posées au paragraphe 30 de la liste de points

108.En mai 2008, le Gouvernement a désigné une équipe de policiers de rang supérieur pour enquêter sur les allégations d’atteintes aux droits de l’homme commises lors des opérations de la police et de l’armée dans la région du mont Elgon (opération Okoa Maisha), identifier les auteurs des actes et faire les recommandations qui conviennent à ce propos. Cette équipe a conduit une enquête approfondie et n’a découvert aucun élément de preuve tendant à établir que des agents des corps de sécurité auraient commis des actes de torture, comme cela avait été prétendu.

109.Cette affaire est en train d’être réexaminée par la Commission vérité, justice et réconciliation, qui a recueilli les témoignages de la population au cours d’audiences organisées dans la région. La Commission devrait présenter ses conclusions dans un rapport, en indiquant si des atrocités ont réellement été commises par les services de sécurité, et, le cas échéant, en faisant des recommandations sur les poursuites à engager contre les auteurs présumés et sur l’indemnisation des victimes.

Réponses aux questions posées au paragraphe 31 de la liste de points

110.Au Kenya, la police ne procède pas aux expulsions; elle se contente d’assurer la sécurité des personnes autorisées par la loi et par une ordonnance de justice validement établie, par exemple, des huissiers de justice porteurs d’une ordonnance de justice, à conduire les expulsions. Bien entendu, la résistance des personnes expulsées se caractérise souvent par une violence qui rend nécessaire l’intervention des policiers pour rétablir l’ordre.

111.Pour décourager les dérives indignes liées aux expulsions forcées, le Ministère des terres, aidé en cela par le Centre pour les droits économiques et sociaux, a élaboré un projet de directives concernant les expulsions et la réinstallation. Ces directives sont conformes à la nouvelle Constitution et aux normes internationales. Elles permettront de garantir que les expulsions se déroulent dans la dignité, avec humanité, sans porter atteinte aux droits de l’homme. Elles sont actuellement révisées par diverses parties prenantes et seront ensuite soumises au Cabinet pour approbation. En attendant l’approbation du Cabinet, la police applique son Code de conduite, qui lui interdit d’infliger à qui que ce soit, soupçonné ou non d’avoir commis une infraction, des souffrances, des actes de torture, des traitements inhumains ou tout autre traitement qui n’est pas prévu par la loi ou qui n’est pas jugé nécessaire au regard de la loi. Quand les directives relatives aux expulsions et à la réinstallation auront été approuvées, la police et les fonctionnaires seront formés pour apprendre comment ils sont censés conduire les opérations d’expulsion.

Réponses aux questions posées au paragraphe 32 de la liste de points

112.Le Code de procédure pénale du Kenya dispose que tous les décès se produisant au cours d’opérations policières ou pendant la garde à vue doivent obligatoirement faire l’objet d’une enquête. Le nombre de policiers accusés de meurtre dont l’affaire est en instance se décompose comme suit: vallée du Rift: 8; région orientale: 5; région centrale: 5; région occidentale: 2; Nyanza: 1; région côtière: 2; région de Nairobi: 4; police routière: 2; Division de la police judiciaire: 3; police ferroviaire: 2. un policier a été condamné dans la région occidentale et deux autres ont été acquittés à Nyanza. Il est à noter qu’au Kenya, les agents de la force publique qui commettent des actes de torture ne sont pas accusés de torture mais plutôt d’infractions telles que meurtre, voies de fait ou viol.

Réponses aux questions posées au paragraphe 33 de la liste de points

113.Le formulaire P3 a été révisé pour renforcer sa valeur médico-légale en y intégrant des schémas anatomiques, ainsi qu’une section sur les symptômes post-traumatiques à compléter par un psychologue ou un psychiatre. L’État a introduit un formulaire concernant la prise en charge des femmes violées afin de traiter l’aspect spécifique de l’administration de la preuve dans les cas de violences sexuelles. Ces formulaires sont à disposition dans tous les hôpitaux. De plus, par l’intermédiaire des fonctionnaires médicaux de province, le ministère chargé des services de santé a informé tous les médecins que les patientes doivent pouvoir remplir ces formulaires gratuitement.

Réponses aux questions posées au paragraphe 34 de la liste de points

114.Des données statistiques concernant le nombre de personnes en détention, prévenues ou condamnées, ventilées par sexe et durée de la peine figurent dans le tableau ci-dessous.

Sexe

Peine de mort

Moins d’un mois

Un mois et moins d’un mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois

12 à 18 mois

De 18 mois à moins de 3 ans

3 ans et plus

Prévenus

Hommes

1 552

489

1 128

2 184

1 020

1 928

3 059

15 718

21 660

Femmes

30

118

212

281

52

119

168

509

1 002

Total

1 582

607

1 340

2 465

1 072

2 047

3 227

16 227

22 662

Population carcérale totale au 31 octobre 2011 : 51 229.

Article 14

Réponses aux questions posées au paragraphe 35 de la liste de points

115.Comme dit plus tôt dans le présent rapport, le Directeur du parquet a établi un groupe de travail interinstitutions au sein du Gouvernement pour examiner toutes les affaires de violences postélectorales en cours d’investigation ou en instance et faire en sorte qu’elles soient instruites et tranchées rapidement. Cette équipe a déjà examiné un certain nombre de dossiers, mais elle poursuit actuellement ses travaux. Dès que toutes les affaires auront été examinées, des statistiques sur l’âge, des précisions sur les circonstances des affaires en instance, sur les jugements définitifs, les réparations et/ou les indemnités accordées aux victimes seront mises à disposition. En outre, en 2011, l’État a créé le Service de protection des témoins, un organisme indépendant créé aux termes de la loi de 2010 y relative. L’État est confiant dans le fait que cette indépendance donnera aux témoins potentiels l’assurance qu’ils seront protégés contre ceux qui sont accusés d’avoir commis des crimes au cours de cet épisode de violences.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 36 et 37 de la liste de points

116.Pour obtenir une réponse complète à ce sujet, il convient de se référer conjointement à la réponse donnée ci-dessus aux questions posées au paragraphe 9 c) de la liste de points.

117.Un certain nombre de victimes de torture ont demandé et obtenu une indemnisation devant les tribunaux kényans.

Dans un jugement rendu le 8 avril 2010, la Haute Cour, saisie d’une requête constitutionnelle déposée par une victime de torture, 16 ans après les faits, dans l’affaire Wachira Waheire c. Attorney General (Haute Cour de Nairobi, affaire civile no 1184 de 2003), a accordé au demandeur 2,5 millions de shillings kényens de dommages-intérêts;

Dans un jugement rendu le 21 juillet 2010 dans l’affaire Harun Thungu Wakaba c.Attorney General (Haute Cour de Nairobi, requête no 1411 de 2004), la Haute Cour, saisie d’une requête constitutionnelle consolidée présentée par 21 victimes torturées dans la salle de tortures de Nyayo, a accordé aux demandeurs la somme totale de 40 millions de shillings kényens de dommages-intérêts;

Dans l’affaire James Omwega Achira c. Attorney General, (Haute Cour, requête no242 de 2009), la Haute Cour a accordé au demandeur, qui avait été arrêté et incarcéré dans les tristement célèbres salles de tortures de Nyaoyo, une indemnité de 2,4 millions de shillings kényens;

Les renseignements concernant les affaires de torture en instance et celles sur lesquelles il a été statué se trouvent plus haut au paragraphe 112.

118.Un groupe de travail créé par le Bureau du vice-président a achevé de rédiger un projet de loi relative aux victimes d’infractions tenant compte des dispositions de l’article 50 8) de la Constitution. Cette disposition impose au Gouvernement de promulguer une loi concernant la protection, les droits et la protection sociale des victimes d’infractions. Dans ce projet, il est proposé d’établir une structure, des procédures et une réglementation visant à protéger les droits des victimes d’infractions et leur fournir un soutien psychosocial.

119.Des centres de lutte contre les violences sexistes ont été mis en place dans tous les principaux hôpitaux du Kenya, afin de pourvoir à la prise en charge médicale et psychosociale des victimes d’abus sexuels. Ces centres travaillent en étroite collaboration avec la police, le laboratoire public de chimie et les ONG pour garantir que les personnes qui survivent à des abus sexuels reçoivent l’assistance de l’un des centres.

Article 15

Réponses aux questions posées au paragraphe 38 de la liste de points

120.Hormis les droits de la personne arrêtée proclamés par la Constitution, les règles concernant la recevabilité des aveux au Kenya sont principalement énoncées dans la loi sur l’administration de la preuve, le règlement de 2009 relatif aux éléments de preuve provenant d’aveux à l’audience et le règlement relatif aux juges. Les aveux ou admission de culpabilité doivent être volontaires et libres de toute coercition. Les contextes dans lesquels il convient de conclure à l’absence de volonté librement exprimée sont définis à l’article 26 de la loi sur l’administration de la preuve. Au pénal, les aveux d’un accusé sont irrecevables si le tribunal conclut qu’ils ont été obtenus sous la menace ou la torture. De plus, la loi dispose que les aveux d’un accusé ne sont recevables que s’ils ont été faits devant un magistrat assis ou debout ou devant un fonctionnaire de police d’un rang au moins égal à celui d’inspecteur en chef.

121.En vertu de la règle 4 du règlement de 2009 relatif aux éléments de preuve provenant d’aveux à l’audience, le greffier est tenu de s’assurer que les accusés ne sont soumis à aucune forme de coercition, contrainte, menace, torture, et à aucun autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. De plus, en vertu de ce règlement, le greffier cesse de prendre note des aveux d’un accusé qui se plaint à lui d’avoir été victime de torture, ou dont le corps porte des traces de lésions tels que plaies ouvertes, œdèmes, ou signes d’exténuation.

122.Le règlement relatif aux juges doit également être appliqué lorsqu’un magistrat reçoit les aveux d’un accusé ou d’une personne arrêtée et que les mises en garde habituelles sont prononcées.

123.Le projet de loi de 2011 sur la prévention de la torture tend à rendre irrecevables les éléments de preuve, informations, aveux ou admissions obtenus par la torture. Dans ce projet, il est également proposé d’interdire à quiconque de faire usage d’informations en sachant qu’elles ont été obtenues sous la torture.

Article 16

Réponses aux questions posées au paragraphe 39 de la liste de points

124.Toute personne souhaitant déposer une plainte officielle auprès des services de police dans le cadre d’une affaire de torture ou de mauvais traitements et qui se sentirait exposée à des actes d’intimidation ou qui redouterait de tels actes est libre de déposer une plainte au bureau des plaintes de l’état-major de la police (Vigilance House) à Nairobi. Ce bureau est administré par un commissaire de police adjoint, officier supérieur du service habilité à décider de l’ouverture d’une enquête diligentée par le poste de police compétent. De plus, l’État a mis en place un organisme de droit public de surveillance civile, l’Organe indépendant de surveillance de la police, et un organe constitutionnel, la Commission du service de police nationale. Le contrôle indépendant du Service de police nationale assuré par ces deux organismes permettra de renforcer l’assurance des personnes souhaitant signaler des cas de torture et de mauvais traitements qu’elles seront à l’abri de toute intimidation.

125.Le Kenya est l’un des rares pays africains qui peut s’enorgueillir de disposer d’un service indépendant de protection des témoins. Le Service de protection des témoins, créé en 2011, offre une protection spéciale aux personnes en possession de renseignements importants, qui pourraient être exposées à des risques ou être intimidées en raison de leur coopération avec le parquet et les autres organes chargés de faire appliquer la loi.

Réponses aux questions posées au paragraphe 40 de la liste de points

126.Bien qu’il soit dit à l’article 26 3) de la Constitution qu’une personne peut être privée de son droit à la vie en vertu d’une loi écrite, la peine capitale n’a pas été appliquée au Kenya depuis 1987, année où le dernier condamné à mort a été exécuté. À cet égard, en août 2009, le Président du Kenya a commué la peine de tous les condamnés en attente d’exécution, soit plus de 4 000 personnes, en peines de réclusion à perpétuité. Ces détenus reçoivent actuellement des conseils psychosociaux, en attendant leur insertion dans divers programmes de réadaptation proposés par les prisons.

127.Quoique la peine de mort ait été maintenue dans la Constitution, l’appareil judiciaire a progressivement élaboré une jurisprudence en matière de peine capitale. Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010 dans l’affaire no 12 Godfrey Ngotho Mutiso c. Republic, la Cour d’appel du Kenya a déclaré que le caractère obligatoire de la peine capitale prévue par le Code pénal était anticonstitutionnel. Toutefois, les tribunaux ont délivré des décisions contradictoires à cet égard. Il convient de se référer aux paragraphes 94 à 97 pour plus d’informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention des condamnés à mort afin de garantir leurs besoins élémentaires et leurs droits fondamentaux.

Réponses aux questions posées au paragraphe 41 de la liste de points

128.Par le passé, le Kenya a été victime d’attaques terroristes, et il continue de l’être. La Constitution kényane contient des dispositions exhaustives sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits de la Constitution du Kenya. De fait, la sécurité nationale ne peut être assurée que conformément à la loi, et dans le respect le plus strict de la suprématie du droit, de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aussi le Gouvernement s’assure-t-il que l’ensemble des lois, mesures et actes administratifs visant à combattre le terrorisme est conforme aux dispositions de la Constitution. Le projet de loi sur la prévention du terrorisme (2012), préparé cette année, contient des directives claires qu’il conviendra d’appliquer dans toutes les actions menées pour lutter contre le terrorisme.

129.Le projet de loi de 2006 sur la répression du terrorisme a été présenté au Parlement, mais il a été retiré en raison de sa non-conformité aux normes internationales des droits de l’homme, et notamment aux résolutions du Conseil de sécurité concernant le terrorisme.

Réponses aux questions posées au paragraphe 42 de la liste de points

130.Il est déclaré dans la Constitution promulguée par le Kenya en 2010 que l’ensemble des traités ratifiés par l’État ont force de loi au Kenya. Par conséquent, la ratification de tous les instruments internationaux a été ajournée en attendant la révision, l’examen et l’adoption du projet de loi de 2012 relatif à la ratification des traités. Ce projet prévoit les mesures à prendre avant de ratifier tout instrument international. Le Bureau du procureur général a recommandé que la procédure définie par la loi soit obligatoire pour donner effet à tout nouveau traité, protocole ou instrument auquel le Kenya devient partie. L’État a ajourné toute démarche officielle en vue de reconnaître la compétence du Comité contre la torture au titre des articles 21 et 22 de la Convention en attendant l’adoption du projet de loi relatif à l’adoption des traités. Ce projet de loi émane de la Commission kényane de réforme du droit; il est actuellement analysé par la Commission pour la mise en œuvre de la Constitution.

Réponses aux questions posées au paragraphe 43 de la liste de points

131.Ces renseignements figurent en annexe.

Réponses aux questions posées au paragraphe 44 de la liste de points

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays et la mise en œuvre de la Convention au niveau national

132.Grâce à la promulgation de la nouvelle Constitution en août 2010, le Kenya a accompli d’immenses progrès dans la promotion et la protection des droits de l’homme depuis la publication du dernier rapport. La Constitution contient une déclaration des droits exhaustive, qui perfectionne et renforce le cadre juridique et institutionnel de la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Kenya. Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, le droit à un procès équitable, les droits des personnes arrêtées et le traitement humain des personnes privées de liberté sont quelques-uns des droits étroitement encadrés par la Charte des droits.

133.Le tableau ci-après retrace certains des cadres législatifs et institutionnels établis depuis la présentation du précédent rapport en vue de renforcer la promotion de la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, la responsabilité publique et la lutte contre les inégalités dans le pays, de manière à protéger les droits des Kényans.

Cadre juridique

Institution

Mandat

Loi de 2011 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya

Commission nationale des droits de l’homme du Kenya

Promouvoir et protéger les droits de l’homme dans le pays

Loi de 2011 portant création de la Commission nationale pour l’égalité des sexes

Commission nationale pour l’égalité des sexes

Promouvoir l’égalité des sexes et lutter contre la discrimination

Loi de 2011 portant création de la Commission de la justice administrative

Commission de la justice administrative

Enquêter et faire rapport sur tout acte ou omission de l’administration publique dans toutes les sphères du gouvernement

Loi sur le Service national de police

Service national de police

Notamment garantir que le personnel se conforme aux normes constitutionnelles relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, et veiller au respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine

Loi portant création de l’Organe indépendant de surveillance dela police

Organe indépendant de surveillance de la police

Assurer la surveillance civile du travail de la police

Loi de 2011 relative à l’exercice du droit de grâce

Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce

Conseiller le Président sur les recours en grâce; les sursis; les commutations et les remises de peine

Loi portant création de la Commission nationale de la police

Commission nationale de la police

Recruter et nommer les membres du service de police, exercer le contrôle disciplinaire sur les titulaires et les vacataires de ce service, et les destituer

Loi de 2011 portant création du Conseil de contrôle de la magistrature

Conseil de contrôle de la magistrature

Contrôler que tous les magistrats assis et debout en exercice sont aptes à exercer leurs fonctions et répondent aux critères de professionnalisme et d’intégrité prescrits par la loi

Loi de 2011 relative à la Cour suprême

Cour suprême

Exercer sa compétence exclusive et originelle sur les litiges concernant les élections présidentielles, en première instance et en appel; connaître des appels concernant l’interprétation ou l’application de la Constitution

Loi de 2011 portant création de la Commission pour la déontologie et la lutte contre la corruption

Commission pour la déontologie et la lutte contrela corruption

Notamment instruire les affaires de corruption et recouvrer les actifs

Loi de 2010 portant création de la Commission pour la mise en œuvre de la Constitution

Commission pour la mise en œuvre de la Constitution

Suivre, faciliter, coordonner et superviser l’élaboration de la législation et des procédures administratives requises par la mise en œuvre de la Constitution

Loi portant création de la Commission indépendante chargée des élections et de la délimitation des circonscriptions électorales

Commission indépendante chargée des élections et de la délimitation des circonscriptions électorales

Conduire et superviser les référendums et les élections de tous les candidats aux fonctions et organes électifs établis par la Constitution

Loi de 2011 relative aux partis politiques

Partis politiques du Kenya

Régir l’enregistrement, la réglementation et le financement des partis politiques kényans pour garantir la démocratie multipartite

Loi de 2011 relative au tribunal du droit foncier et environnemental

Tribunal du droit foncier et environnemental

Juger les litiges concernant l’environnement, l’utilisation et l’occupation des terres et les droits fonciers

Loi de 2012 portant création de la Commission nationale foncière

Commission nationalefoncière

Exercer des pouvoirs étendus en matière de gestion et d’administration des terres publiques, privées et communautaires au Kenya

134.Depuis la présentation du rapport initial, l’appareil judiciaire a rendu plusieurs décisions historiques faisant prévaloir les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la Constitution de 2010:

a)Avant la promulgation de la Constitution de 2010, les tribunaux ne pouvaient pas accorder la libération sous caution aux personnes accusées de meurtre, de trahison, de vol avec violence et de tentative de vol avec violence. Désormais, ces personnes peuvent demander leur libération sous caution, et l’obtenir s’il n’existe pas de raison impérieuse de la leur refuser. Dans l’affaire pénale Republic versus Dansom Mgunya and Kasim Sheebwana Mohammed no 26 de 2008, les tribunaux ont invoqué l’article 49 de la Constitution pour libérer sous caution une personne accusée de meurtre, qui était en détention préventive depuis 2008;

b)Dans l’affaire pénale Purity Kanana c. Republic of Kenya, requête no 752 de 2010, l’appelante a fait valoir qu’elle avait été détenue par la police pendant plus de vingt-quatre heures avant d’être présentée devant un tribunal, en violation des dispositions de l’article 49 f) de la Constitution. La Haute Cour lui a accordé une indemnité;

c)De plus, la Constitution interdit le placement en détention provisoire de toute personne accusée d’avoir commis une infraction emportant une peine d’amende ou une peine maximale de six mois de prison. Cette disposition a été appliquée à la lettre par les tribunaux, ce qui a permis de décongestionner les prisons et les locaux de détention provisoire, mais aussi de protéger les droits des personnes accusées;

d)Les tribunaux ont défendu le droit à la vie et à la dignité des personnes vivant avec le VIH/sida dans les affaires dont ils ont été saisis. Ainsi, dans l’affaire P.A.O and 2 others c. the Attorney General of Kenya, requête no 409 (2009, Nairobi), la Cour constitutionnelle a empêché le Gouvernement d’appliquer la loi de 2008 sur la lutte contre la contrefaçon, qui aurait entravé l’accès des malades à des médicaments antirétroviraux à des prix abordables;

e)En vertu de l’article 50 h) de la Constitution, une personne arrêtée a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat aux frais de l’État afin de bénéficier d’un traitement équitable s’il n’a pas les moyens d’assurer sa propre défense, et d’être informé promptement de ce droit;

f)Dans l’affaire pénale David Njoroge Machariac. Republic, Court of Appeal of Kenya, Criminal Appeal(no 497 de 2007), la Cour d’appel, dans un arrêt rendu le 18 mars 2011, a rappelé la responsabilité qu’a l’État de fournir une aide juridictionnelle;

g)Dans l’affaire John Kimita Mwanike c. Republic, High Court of Kenya at Nakuru, la Haute Cour a conclu qu’en dépit des dispositions de l’article 204 du Code pénal, dans lequel il est déclaré que toute personne reconnue coupable de meurtre doit être condamnée à la peine capitale, le juge du fond conserve la possibilité de décider de ne pas prononcer la peine de mort, et d’imposer plutôt la peine qui convient eu égard aux circonstances et aux faits de l’espèce;

h)Dans l’affaire civile Kenya Anti-Corruption Commissionc. Stanley Mombo High Court of Nairobi no 448 de 2008, la Commission anticorruption du Kenya a saisi la Haute Cour afin qu’elle détermine si M. Amuti avait en sa possession des actifs d’origine inexpliquée et s’il convenait de le condamner à verser au Gouvernement l’équivalent des espèces et de la valeur des biens mal acquis, ou alternativement, si les espèces, biens fonciers et véhicules motorisés en cause devraient être confisqués par le Gouvernement. La Haute Cour a déclaré qu’en l’absence d’un procès équitable, conduit dans les formes requises par la loi relative à la lutte contre la corruption et les crimes économiques, ce procès n’était pas conforme à la Constitution.

Réponses aux questions posées au paragraphe 45 de la liste de points

135.Le Gouvernement kényan a pris des mesures pour promouvoir et protéger les droits de l’homme au Kenya:

1)Politique et plan d’action nationaux en faveur des droits de l’homme: Le Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles a élaboré et présenté au Cabinet un projet de politique et de plan d’action nationaux visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme. Cette politique fixe un cadre global et cohérent visant à promouvoir et protéger ces droits. Les principaux objectifs sont:

La prise en compte systématique des droits de l’homme dans l’élaboration des politiques publiques et l’allocation des ressources;

La promotion du respect, de la protection et de la réalisation de tous les droits de l’homme par les agents étatiques et non étatiques;

Le renforcement de la capacité de tous les agents étatiques de respecter, protéger et garantir la réalisation des droits de l’homme; et

La promotion d’une approche fondée sur les droits de l’homme dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes dans tous les secteurs d’activité et dans l’ensemble du pays.

2)Élaboration et adoption par le Parlement d’une politique foncière nationale par le Ministère des terres. Cette politique fournit un cadre qui permettra de régler les litiges fonciers et réparer les injustices historiques dans ce domaine, en tenant compte de la vulnérabilité des groupes minoritaires et marginalisés. Elle définit des droits fonciers collectifs et une structure de gestion des terres décentralisée.

3)Parmi les autres mesures, il convient de citer la politique nationale en faveur de l’abandon des mutilations génitales féminines, formulée en 2010, le projet de politique nationale de l’aide juridictionnelle, la politique relative à la préparation de la libération sous caution et le projet de politique nationale pour les réfugiés.

4)L’intégration systématique des questions liées à l’égalité des sexes et au handicap dans tous les départements du Gouvernement.

5)Les actions suivantes ont été menées pour faire face au problème des violences sexuelles et sexistes:

Formation et sensibilisation des enquêteurs, des procureurs et des auxiliaires de justice au traitement des affaires de violence sexuelle et sexiste dans l’ensemble du pays;

Formation spécialisée axée sur l’enquête médico-légale, la protection des lieux du crime, et la collecte, la préservation et la présentation des éléments de preuve;

Élaboration d’un règlement visant à garantir l’application effective de la loi relative aux infractions sexuelles;

Élaboration du Code de conduite du service de police du Kenya;

Le Plan stratégique (2009/10-2012/13) énonce des stratégies visant à garantir l’accès universel aux services essentiels de prévention du VIH/sida et de traitement, prise en charge et soutien des patients.

Réponses aux questions posées au paragraphe 45 de la liste de points

136.Les nouvelles mesures et démarches entreprises pour mettre en œuvre la Convention et les recommandations du Comité sont les suivantes:

Réforme de la police;

Formation des policiers et élaboration d’un programme comportant des cours obligatoires sur la torture;

Moratoire sur l’application de la peine de mort;

Réforme de l’appareil judiciaire;

Ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo);

Promulgation de la loi de 2012 sur l’exercice des responsabilités et l’intégrité.