L’auteure de la communication est B. M., de nationalité belge, née en 1968. Elle réside en Suisse. Elle allègue une violation par l’État partie des droits qu’elle tient des articles 2 b), c), d), e) et f) et 16 h) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Suisse le 29 septembre 2008. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.
Le 28 décembre 2018, le Comité a décidé de ne pas examiner la recevabilité de la communication séparément du fond.
Le 18 janvier 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de travail sur les nouvelles communications, a rejeté la demande de mesures provisoires en faveur de l’auteure visant à arrêter l’exécution forcée à son encontre afin d’éviter son expulsion de la maison qu’elle occupe avec ses deux enfants.
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt- trois ième session (10-28 octobre 2022).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Gladys Acosta Vargas, Hiroko Akizuki, Tamader Al-Rammah, Nicole Ameline, Marion Bethel, Leticia Bonifaz Alfonzo, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Naéla Gabr, Hilary Gbedemah, Nahla Haidar, Dalia Leinarte, Rosario G. Manalo, Lia Nadaraia, Aruna Devi Narain, Ana Pelaez Narvaez, Bandana Rana, Rhoda Reddock, Elgun Safarov, Natasha Stott Despoja, Genoveva Tisheva et Franceline Toe Bouda.
Rappel des faits présentés par l’auteure
L’auteure et son époux se sont mariés en Belgique sous le régime de la séparation de biens. Ils ont deux enfants qui vivent avec l’auteure, qui en a la garde. En février 2004, l’entreprise dans laquelle travaillait l’auteure a été délocalisée. Les époux ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, un immeuble dans le canton de Vaud. Entre 2004 et 2009, les montants d’impôts prélevés à la source du salaire de l’auteure ont servi à acquitter un montant de 132 448 francs suisses d’impôts, soit 92 % des impôts du couple. Son époux, qui était employé par une société belge non assujettie en Suisse, n’en a payé que 8 % pour la même période. En 2004, l’Office d’impôt du district de Rolle a reconnu l’activité lucrative indépendante de l’époux de l’auteure.
Le conjoint de l’auteure a abusé de son statut d’indépendant pour tromper le fisc en déclarant des revenus inexacts pour la période comprise entre 2004 et 2009. L’auteure a financé les impôts du couple, les dépenses du ménage et les charges de copropriété dans une proportion beaucoup plus importante que celle qui lui incombait. Elle s’est notamment acquittée de l’intégralité des intérêts hypothécaires du bien conjugal dont son conjoint est copropriétaire pour moitié.
Le conjoint exerçait de la maltraitance physique et psychologique contre l’auteure et les deux enfants du couple. Le 17 décembre 2010, les deux époux se sont séparés. Le conjoint de l’auteure a continué à se prévaloir de son statut d’indépendant admis par les autorités de taxation pour tromper les autorités judiciaires sur la réalité des revenus qu’il percevait.
Le 2 août 2011, l’auteure a sollicité de l’Office d’impôt du district de Nyon le droit de déposer une déclaration d’impôt individuelle pour l’année fiscale 2010. Elle a informé l’Administration cantonale des impôts que son conjoint avait entamé une procédure de divorce en Belgique indiquant un départ possible de la Suisse.
Le 25 janvier 2012, l’Administration cantonale des impôts a notifié l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôts pour les années 2004 à 2009 à l’encontre de l’auteure et de son conjoint. En outre, une procédure pénale pour soustraction d’impôt a été ouverte à l’encontre du conjoint de l’auteure, considéré comme le contribuable fautif.
Le 30 avril 2012, l’auteure a introduit une action en paiement devant la Chambre patrimoniale cantonale, visant notamment à régler les effets d’un éventuel appel en solidarité. Le 18 décembre 2012, l’auteure a introduit une action en divorce. À ce jour, les deux actions intentées par l’auteure n’ont pas dépassé l’examen des conditions de recevabilité. En décembre 2012, l’époux de l’auteure, a introduit une seconde demande en divorce, fondée cette fois sur la loi suisse. Le 23 avril 2013, l’Administration cantonale des impôts a adressé un premier avis de clôture de l’enquête pour soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2009, dans lequel elle a conclu à un rappel d’impôt d’un montant de 235 021 francs suisses. Le 8 novembre 2013, l’Administration cantonale des impôts a adressé un second avis en concluant à un rappel d’impôt d’un montant de 182 820 francs suisses. En décembre 2013, son conjoint a pu quitter le territoire suisse sans qu’aucune mesure particulière n’ait été prise à son encontre.
Le conjoint de l’auteure a d’abord réduit puis arrêté tout paiement de la pension alimentaire en faveur des deux enfants mineurs du couple. En avril 2015, le Ministère public de la Confédération a suspendu la procédure pénale ouverte par l’auteure contre son conjoint pour violation des obligations d’entretien. Le 1er décembre 2015, une décision de rappel d’impôts et de taxation définitive a été adressée au couple pour un montant total de 179 465,50 francs suisses. Le 31 décembre 2015, l’auteure a déposé deux réclamations distinctes, l’une contre la décision définitive de taxation des impôts cantonal et communal, et l’autre contre la décision définitive de taxation de l’impôt fédéral direct.
Le 13 janvier 2016, l’autorité fiscale a requis de l’auteure la fourniture de sûretés à concurrence d’un montant de 130 100 francs suisses en garantie des compléments d’impôts cantonal et communal dus par son époux, en raison du départ à l’étranger de ce dernier. L’auteure est poursuivie sur la base du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux. Cette loi maintient une responsabilité solidaire et illimitée en dépit de la séparation pour les dettes d’impôts nées avant la séparation, soit pour la période fiscale comprise entre 2004 et 2009. L’auteure est poursuivie par l’État en responsabilité solidaire au motif qu’il lui appartient de régler ses comptes en interne avec son époux. Le 12 janvier 2016, l’auteure a recourue contre cette mesure. Ce recours a été rejeté par arrêt du 19 décembre 2016 de la Cour de droit administratif et public. Le 31 janvier 2017, l’auteure a interjeté appel de cet arrêt. Ce deuxième recours a été rejeté le 30 mai 2017 par le Tribunal fédéral.
L’auteure a vainement sollicité à plusieurs reprises la fixation d’une audience. Le 20 août 2017, l’Administration cantonale des impôts a fixé un nouveau montant de rappel d’impôts à 179 300 francs suisses, exclusivement sur l’activité de l’époux. Le 31 octobre 2017, l’auteure a déposé une réplique dans laquelle elle remet en cause la constitutionalité et la conformité avec le droit fédéral du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, qui maintient, en dépit de la séparation, une responsabilité solidaire illimitée entre époux. Le 11 décembre 2017, l’Administration cantonale des impôts a déposé une duplique. Le 23 janvier 2018, l’Administration cantonale des impôts a procédé au séquestre de la part de copropriété de l’auteure en garantie des dettes fiscales dues par son époux en raison du départ à l’étranger de ce dernier. Le 13 février 2018, l’auteure a fait opposition de cette ordonnance. Le 27 février 2018, l’opposition a été rejetée par le juge de paix de Nyon. Le 11 mars 2018, l’auteure a recouru contre la décision du juge de paix. Le 28 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l’auteure. Le 6 août 2018, elle a recouru contre cet arrêt de rejet au Tribunal fédéral.
Teneur de la plainte
L’auteure allègue une violation par l’État partie des droits qu’elle tient des articles 2 b), c), d), e) et f) et 16 h) de la Convention.
L’auteure conteste l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux qui conduit, dans les faits, à une discrimination indirecte à son égard et à l’égard des femmes en situation similaire. À cet égard, l’auteure dénonce le refus de l’Administration cantonale des impôts de lui donner accès aux documents anonymisés depuis 2004 afin d’établir le sexe des personnes qui ont été appelées en solidarité dans le canton de Vaud et plus largement sur tout le territoire suisse pour les dettes d’impôts de leur époux dont elles sont séparées ou divorcées. L’auteure soumet que dans tous les arrêts prononcés par l’autorité cantonale vaudoise, le conjoint appelé en solidarité est systématiquement l’épouse.
Se référant au premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, l’auteure allègue que la procédure de taxation en matière d’impôts directs de mai 2013 vise ouvertement l’épouse et non l’époux. Cet arrêt indique expressément que « l’épouse vivant en ménage commun avec son mari peut en principe être tenue pour coresponsable du paiement de l’intégralité de la dette d’impôt commune, sur tous ses biens (responsabilité solidaire et illimitée), et cela indépendamment du fait qu’elle ait signé ou non la déclaration d’impôt ». L’auteure considère que ces pratiques fiscales en vigueur dans le canton de Vaud, aboutissant à la poursuite systématique des femmes pour le règlement des créances fiscales de leur ex-mari, violent l’article 2 de la Convention. Elle ajoute qu’en matière d’impôt fédéral direct et dans presque tous les autres cantons de Suisse (excepté Vaud et Appenzell Rhodes‑Intérieures), la responsabilité solidaire tombe dès que les époux sont séparés, de droit ou de fait, pour tous les montants d’impôt encore dus.
L’auteure soumet qu’elle a fait l’objet de poursuites infondées, visant le séquestre de sa part de copropriété afin que l’immeuble entier dans lequel elle habite avec ses deux enfants puisse être vendu aux enchères. Elle soumet également que l’autorité de taxation a abusé de ses droits en prenant une première décision d’hypothèque légale sur la part de copropriété lui appartenant et en exigeant le paiement de l’impôt foncier 2015 portant sur la part de copropriété de son époux, alors que cet impôt était dû exclusivement par ce dernier. Une seconde décision d’hypothèque légale sur la part de copropriété appartenant à l’auteure a été rendue en exigeant le paiement des impôts dus par l’époux pour la période fiscale 2014 alors que le couple était séparé depuis le 17 décembre 2010 et taxé séparément dès 2010. L’auteure rappelle que la justice a constaté que ces deux décisions d’hypothèques légales n’avaient aucune base juridique.
L’auteure fait valoir que l’État partie a accordé à tort à son époux le statut d’indépendant. Ce qui lui a permis de soustraire des montants d’impôts. En créant les conditions qui ont permis à son époux de lui mentir pendant la vie commune sur la réalité des revenus qu’il réalisait, l’auteure fait valoir que l’autorité de taxation a contribué à la détérioration de sa situation financière et a porté son époux à se soustraire à l’obligation d’entretien des enfants.
L’auteure note qu’il n’y avait aucune femme juge dans la composition de la Cour de droit administratif qui a rejeté sans les examiner ses conclusions tendant à établir une présomption de discrimination indirecte à l’égard des femmes s’agissant de l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux.
L’auteure soumet en outre que, même si elle n’a pas pleinement utilisé les recours internes dont elle disposait, il ressort indubitablement de l’arrêt prononcé le 6 août 2018 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et de la jurisprudence existante qu’il n’y a aucune chance que l’issue de la procédure lui accorde véritablement réparation pour violation de la Convention.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
Par note verbale datée du 13 novembre 2018, l’État partie a demandé au Comité de considérer la recevabilité de la communication séparément du fond.
L’État partie conteste la recevabilité de la communication pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément au premier alinéa de l’article 4 de la Convention. Il rappelle que le Comité, suivant l’approche d’autres organes des traités, a déjà considéré qu’une demande doit d’abord être présentée devant les autorités internes même en présence d’une pratique indiquant qu’elle peut ne pas aboutir.
L’État partie rappelle que les deux recours intentés par l’auteure par-devant le Tribunal fédéral, soit, d’une part, le 10 septembre 2018, contre l’arrêt du 6 août 2018 concernant les dettes fiscales dues par elle-même et son conjoint pour les années 2004 à 2009 et, d’autre part, le 6 août 2018, contre l’arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 28 juin 2018, sont encore pendants.
L’État partie soumet que l’auteure reconnaît elle-même qu’elle n’a pas épuisé les voies de recours internes en raison du fait qu’au vu de la jurisprudence existante, il n’y aurait aucune chance qu’elle obtienne véritablement réparation. L’État partie ajoute que, s’agissant des arrêts cantonaux, à l’évidence, ils ne peuvent démontrer qu’un recours au Tribunal fédéral, instance supérieure, serait dépourvu de chances de succès. Parmi les trois arrêts cités par l’auteure, un seul traite de la discrimination indirecte alléguée par l’auteure en lien avec l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux. Toutefois, les faits à l’origine du recours ne sont pas les mêmes qu’en l’espèce ; la discrimination en question y est examinée au regard du seul droit national et la Convention n’avait pas été invoquée dans cette affaire.
L’État partie estime que les dispositions de l’article 2 b), c), d), e) et f) et de l’article 16 h) de la Convention invoquées par l’auteure constituent des normes de type programmatique et non pas des droits individuels. En conséquence, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
Dans ses commentaires du 13 décembre 2018, l’auteure soumet que tous les recours internes ont été épuisés. Elle précise que l’arrêt du 8 novembre 2018 du Tribunal fédéral a rejeté en bloc le recours du 6 août 2018 qu’elle avait introduit auprès du Tribunal cantonal. L’auteure souligne qu’alors même qu’elle a expressément invoqué dans son recours la violation de la Convention, celle-ci n’a pas été citée dans l’arrêt du 8 novembre 2018 du Tribunal fédéral, qui nie en bloc que l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux conduise, dans les faits, à une discrimination indirecte à l’égard des femmes. Le Tribunal fédéral a également refusé d’entrer en matière sur les offres de preuve, au mépris des règles élémentaires du droit à un procès équitable.
L’auteure conteste l’argument de l’État partie selon lequel le recours introduit par-devant le Tribunal fédéral le 6 août 2018 contre l’arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 28 juin 2018 est encore pendant. Elle affirme que l’arrêt du 31 octobre 2018 du Tribunal fédéral a rejeté en bloc ledit recours. En conséquence, tous les recours internes ont été épuisés en l’espèce. L’auteure soumet en outre que même dans le cas où les recours internes n’auraient pas été épuisés, la communication serait recevable vu que, d’une part, la procédure de recours excède des délais raisonnables et que, d’autre part, il est hautement improbable qu’elle obtienne réparation.
En ce qui concerne les délais raisonnables, l’auteure rappelle que dans une décision du 26 janvier 2005, le Comité a estimé qu’un retard de plus de trois ans par rapport aux incidents considérés constituerait un délai déraisonnablement long au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. L’auteure allègue qu’un délai de plus de six ans à compter de l’ouverture de la procédure litigieuse le 25 janvier 2012 et de trois ans à compter des réclamations déposées par l’auteure le 31 décembre 2015 devait être considéré comme déraisonnablement long au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, compte tenu en particulier du fait que, durant cette période, elle a fait l’objet de nombreuses poursuites et que sa part de copropriété a été au surplus séquestrée, lui causant des dommages irréparables. En conséquence, l’auteure estime que la communication doit être déclarée recevable au vu des délais de recours déraisonnablement longs au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.
L’auteure rappelle qu’il incombe à l’État partie excipant du non-épuisement des voies de recours internes de convaincre qu’un recours était effectif et disponible à l’époque des faits, tant en théorie qu’en pratique ; c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. L’auteure soumet que depuis 22 ans, le Tribunal fédéral nie d’emblée que la responsabilité solidaire en matière fiscale soit discriminatoire à l’encontre des femmes alors que les textes de loi et la procédure de taxation visent ouvertement « l’épouse ». À cet égard, dans un arrêt du 3 mai 1996, le Tribunal fédéral jugeait que l’article 5, alinéa 4, de la nouvelle loi fiscale appliquée par le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures (identique au premier alinéa de l’article 14 de la Loi sur les impôts directs cantonaux appliqué par le canton de Vaud) n’était pas discriminatoire sur le plan de l’égalité des sexes ».
Concernant l’argument de l’État partie selon lequel un seul des trois arrêts soumis par l’auteure traite de la discrimination indirecte en ce qui concerne l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux et « la discrimination en question y est examinée au regard du seul droit national puisque la Convention n’avait pas été invoquée dans cette affaire », l’auteure excipe que ce n’est pas parce que la discrimination indirecte n’a été invoquée devant le Tribunal fédéral qu’au regard du seul droit national et non pas au regard de la Convention que l’État partie est autorisé à maintenir des lois, coutumes et pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes. L’auteure estime que, contrairement à ce qu’affirme l’État partie, les arrêts cantonaux démontrent à l’évidence qu’un recours au Tribunal fédéral était manifestement dépourvu de toute chance de succès.
L’auteure affirme en outre que l’argument de l’État partie laissant croire que les dispositions de l’article 2 b), c), d), e) et f) et de l’article 16 h) de la Convention constituent des normes de type programmatique et non des droits individuels renforcent les craintes exprimées par le Comité qui s’inquiétait déjà, en novembre 2016, du peu d’importance accordée en Suisse à la Convention et de la manière dont elle y est perçue et mise en œuvre. Contrairement aux prescrits de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, le Tribunal fédéral n’a pas estimé que la Convention contenait des droits directement applicables et a affirmé que c’était aux tribunaux qu’il incombait de se prononcer dans chaque espèce sur l’applicabilité directe des dispositions de la Convention. L’auteure rappelle que, conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à ce qui a été retenu sans équivoque par le Comité, ni des pratiques traditionnelles, religieuses ou culturelles ni des lois et politiques nationales incompatibles ne sauraient justifier des violations des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Commentaires additionnels de l’auteure
Dans ses commentaires additionnels du 21 décembre 2018, l’auteure soumet que dans le cadre de la procédure ouverte contre elle en paiement des dettes fiscales de son ex-mari, elle a invoqué la nouvelle législation entrée en vigueur le 1er janvier 2011 qui porte la déduction maximale des frais de garde de 1 200 à 7 100 francs suisses par enfant et par an. Toutefois, l’État partie lui a refusé le bénéfice de la nouvelle loi.
L’auteure estime que l’État partie, en relevant la déduction pour frais de garde de 1 200 à 7 100 francs suisses et en refusant d’admettre cette déduction en sa faveur parce qu’elle exerce une activité lucrative à temps plein depuis son arrivée en Suisse en 2004, viole le droit au travail et l’accès des femmes au travail à temps plein garantis par l’article 11, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la Convention. L’auteure affirme que l’État partie perpétue des stéréotypes sexistes et des attitudes discriminatoires sur les rôles et les responsabilités des femmes en violation de l’article 5 de la Convention et les empêche de jouir de l’égalité de statut au sein de la famille et dans la société au sens large, en violation de l’article 16, paragraphe 1 g), de la Convention. À cet égard, l’État partie continue à restreindre l’accès des femmes à l’emploi à temps plein en raison de leur rôle traditionnel en tant que prestataires de soins aux enfants, ce qui est contraire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, alinéas a) et b), et de l’article 11, paragraphe 2 c), de la Convention. L’auteure estime que l’État partie viole également l’article 16, paragraphe 1 g), qui garantit les mêmes droits personnels au mari et à la femme, notamment en ce qui concerne le choix d’une profession et d’une occupation.
L’auteure soumet que le refus de prendre en compte des frais de garde au motif que la structure sollicitée est une structure privée, alors même que les coûts occasionnés par la garde des enfants dans une structure publique auraient été encore plus élevés, viole le principe de l’égalité devant la loi, le principe de la capacité contributive, le droit au travail, le droit d’avoir le libre choix d’exercer une profession ou un emploi correspondant à ses propres intérêts, aptitudes, qualifications et aspirations, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, alinéas a) et b), et le droit de concilier obligations familiales et responsabilité professionnelles et de participer à la vie publique, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 2 c).
Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
Le 29 mai 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. L’État partie réitère que la communication est irrecevable. Il soumet que, d’une part, l’auteure n’a pas démontré en quoi les allégations soulevées constitueraient une violation de la Convention, et d’autre part, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes.
L’État partie relève que dans sa nouvelle soumission du 21 décembre 2018, l’auteure soulève un grief nouveau en lien avec les déductions fiscales pour les frais de garde. En ce qui concerne l’argument de l’auteure selon lequel la déduction autorisée est contraire à la Convention dans la mesure où elle est inférieure aux frais de garde effectifs, l’État partie souligne que c’est la première fois que ce moyen est soulevé devant le Comité, qui doit le déclarer irrecevable. En ce qui concerne le deuxième grief de l’auteure sur le rappel d’impôt, l’État partie souligne que la norme invoquée par l’auteure est entrée en vigueur plusieurs années après la période en question et qu’elle ne connaît pas d’application rétroactive. Ce grief de l’auteure doit être déclaré irrecevable pour être manifestement mal fondé. L’État partie précise que l’auteure aurait dû soulever d’éventuels griefs en lien avec les déductions autorisées pour les frais de garde au stade de la procédure de taxation initiale. Ne l’ayant pas fait, l’auteure n’a pas non plus épuisé les recours internes sur ce point.
L’État partie soumet en outre que la question de la solidarité n’a pas encore été décidée en l’espèce. L’auteure ne faisait pas l’objet de la procédure de rappel d’impôt. Comme il ressort des décisions internes, cette procédure fixe uniquement le montant dû par les époux pour la période en question et ne se prononce pas sur la question de savoir lequel des époux sera appelé à s’acquitter du montant en question. La part de chaque conjoint à l’impôt est fixée dans une décision particulière, une fois la taxation (commune) des époux définitivement établie. Ainsi, la répartition a lieu non pas au stade de la taxation mais ultérieurement, dans le cadre de la procédure de perception de l’impôt, laquelle n’a pas encore eu lieu en l’espèce. Dans le cadre de cette procédure, l’auteure peut notamment demander une remise partielle ou totale des impôts si elle estime que leur paiement la frapperait trop lourdement en raison de pertes importantes ou d’un autre motif grave ou former une réclamation, puis saisir les juridictions compétentes. Par conséquent, l’auteure n’a pas épuisé les voies de recours internes sur ce moyen.
En ce qui concerne le fond, l’État partie souligne que la règlementation fiscale en vigueur assure la solidarité des époux après une séparation. En ce sens, en vertu de l’article 3, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qui résultent de la loi sur les impôts directs de manière conjointe. En cas de divorce ou de séparation durable, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale. Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. En droit vaudois, selon une jurisprudence constante et confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, cette solidarité subsiste et se prolonge après la séparation des époux pour la part afférente à la vie commune. Si un époux paie plus que sa part de l’impôt, il a la possibilité de recouvrir ce montant auprès de son (ex-)conjoint en application des dispositions générales du droit civil.
En ce qui concerne le caractère non-discriminatoire de la règlementation, l’État partie soumet que la règle du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, qui s’applique aux deux époux de manière égale, ne constitue pas une discrimination directe. Elle ne constitue pas non plus une discrimination indirecte comme le fait valoir en substance l’auteure. L’État partie souligne que les cinq affaires sur lesquelles l’auteure s’appuie pour montrer que les femmes ont été appelées en solidarité s’étendent sur une période d’une vingtaine d’années et ne suffisent pas pour être représentatives d’une pratique généralisée. De plus, l’examen des décisions citées montre que, dans plusieurs d’entre elles, l’administration fiscale avait d’abord tenté d’obtenir le montant dû de la part de l’époux avant d’appeler l’épouse en solidarité. En conséquence, on ne saurait déduire de ces affaires, que de la solidarité des époux pour les dettes fiscales se rapportant à la période avant une séparation serait systématiquement appliquée au désavantage des femmes.
L’État partie fait remarquer qu’il ressort du document tiré des informations fiscales publiées par la Conférence suisse des impôts, soumis par l’auteure, que dans la plupart des cas, l’impôt est réclamé en premier lieu au mari, de sorte que la responsabilité de l’épouse pourrait, de fait, être considérée comme subsidiaire. C’est pour cette raison que, dans le paragraphe suivant, le document ne mentionne que l’épouse lorsqu’il présente les différents cas d’application du principe de la solidarité. À l’évidence, les règles en question s’appliquent également dans le cas inverse, à savoir lorsque l’épouse est d’abord appelée à s’acquitter de la dette fiscale et que l’époux est, par la suite, appelé en solidarité. De plus, en reflétant le fait que, dans la pratique, c’est souvent à l’époux que les autorités s’adressent en premier lieu pour le recouvrement de la dette fiscale et que l’épouse n’est appelée en solidarité que de manière subsidiaire, le document démontre que la responsabilité solidaire des époux tend de manière générale à traiter les épouses de manière plus favorable que les époux.
L’État partie soumet en outre qu’il apparaît que la solution adoptée par le droit fédéral, selon laquelle la solidarité des époux pour les créances fiscales se rapportant à la période passée en ménage commun cesse au moment de la séparation, présente un caractère aléatoire, puisque la solidarité dépend ainsi de l’avancement de la taxation au moment de la séparation. La solution adoptée par le canton de Vaud permet, au contraire, de traiter tous les couples mariés vivant en ménage commun de manière égale et évite notamment de favoriser les couples dont la perception de l’impôt interviendrait après la séparation, par exemple, en cas de recours à l’encontre de la décision de taxation ou à l’issue d’une procédure de rappel d’impôt. L’État partie déduit en outre que le fait que la règle qui découle du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux soit également applicable aux couples homosexuels confirme qu’elle ne constitue pas une discrimination indirecte à l’égard des femmes.
L’État partie souligne que, durant la période passée en ménage, l’auteure et son époux poursuivaient chacun une activité lucrative et avaient une situation financière confortable. Appelée à cosigner la déclaration d’impôts du couple en application de l’article 160, alinéa 2, de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, l’auteure devait savoir que son époux déduisait régulièrement de son revenu des montants qui lui étaient pourtant remboursés par son employeur. Ce n’est qu’après la séparation du couple qu’elle a attiré l’attention de l’Administration cantonale des impôts sur ce fait, afin que la dette fiscale soit prise en compte sur le plan civil dans la liquidation du régime matrimonial des époux. L’État partie précise que le comportement de l’auteure paraît contradictoire en ce qu’elle conteste, d’une part, que la solidarité s’applique au rappel d’impôt et qu’elle tenait, d’autre part, à ce que la créance en question soit prise en compte sur le plan civil, ce avec quoi elle reconnaît implicitement que la créance concernait bien les deux époux.
L’État partie rappelle que le 13 janvier 2016, l’Administration cantonale des impôts a requis des sûretés de chacun des époux. Le fait que des sûretés n’aient pas été requises de l’époux de l’auteure dès l’ouverture de la procédure de rappel d’impôts s’explique par le fait que le montant des créances n’était alors pas encore connu par l’Administration cantonale des impôts. Or, l’article 233 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux exige dans un tel cas de figure que le montant d’impôt à garantir soit établi avec suffisamment de précision. La demande de sûretés à l’auteure était justifiée notamment du fait que l’auteure n’avait pas déclaré l’intégralité des comptes bancaires qu’elle détenait, dont trois au moins avaient été ouverts en Belgique. Le risque qu’elle y fasse transférer des liquidités paraissait ainsi élevé. En outre, et malgré les montants découverts, l’auteure avait déclaré être confrontée à des difficultés financières. L’auteure, qui a toujours contesté l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, ne fait pas valoir avoir tenté de s’acquitter des sûretés exigées, notamment en faisant usage des montants qu’elle avait transférés vers la Belgique. Ainsi, l’Administration cantonale des impôts a adressé une ordonnance de séquestre en prestation de sûretés à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le séquestre a été validé le 25 janvier 2018 par l’envoi d’une réquisition de poursuite en prestation de sûretés.
L’État partie rappelle que la répartition entre les époux de la créance à laquelle s’applique la solidarité du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux n’a pas encore été effectuée et que l’auteure pourra, le cas échéant, contester la décision le moment venu. L’État partie rappelle également que l’auteure a elle-même déclenché cette procédure en dénonçant les agissements de son époux au fisc. L’État partie, sans minimiser la situation certes désagréable de l’auteure, estime que cette dernière n’a pas démontré que la situation dans laquelle elle se trouve soit liée, de quelque manière que ce soit, au fait qu’elle est une femme, qu’elle aurait été traitée de manière défavorable par les autorités de ce fait ou que les décisions de ces dernières auraient été influencées par des stéréotypes de genre. Par conséquent, il n’y a pas eu, en l’espèce, de discrimination au sens de l’article 1 de la Convention.
Enfin, l’État partie invite le Comité, à titre principal, à déclarer irrecevable la communication en application de l’article 2 et de l’article 4, alinéas 1 et 2 c), du Protocole facultatif et, à titre subsidiaire, à constater qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de violation de l’article 2 b), c), d), e) ou f) ou de l’article 16 h) de la Convention.
Commentaires de l’auteure sur les observations complémentaires de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
Dans ses observations du 19 juillet 2019, l’auteure soutient que la communication a pour objet de dénoncer des pratiques fiscales discriminatoires à l’égard des femmes et ne se limite aucunement à la seule procédure en rappel d’impôts ouverte le 25 janvier 2012, comme le prétend l’État partie.
L’auteure soumet avoir épuisé les voies de recours internes et rappelle que tous les recours qu’elle a introduits jusqu’au Tribunal fédéral ont été systématiquement rejetés. L’auteure signale que l’État partie ne démontre aucunement qu’un énième recours aurait des chances raisonnables de succès. Elle indique que la déduction plafonnée des frais de garde des enfants lui a été systématiquement refusée.
Sur l’argument de l’État partie concernant la possibilité pour le contribuable de demander une révision de la taxation en sa faveur, l’auteure rappelle que, dans son arrêt du 6 août 2018, le Tribunal cantonal convient lui-même « qu’il appartient à l’autorité fiscale d’établir les faits qui fondent la créance de rappel d’impôt » tandis que le contribuable « a la charge d’alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale ».
L’auteure soumet que l’État partie ne peut lui reprocher de ne pas avoir soulevé « d’éventuels griefs en lien avec les déductions autorisées pour les frais de garde au stade de la procédure de taxation initiale », alors même que la nouvelle législation augmentant la déduction des frais de garde des enfants de 1 200 à 7 100 francs suisses n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2011, soit postérieurement à la taxation initiale sur laquelle l’État partie est revenu le 25 janvier 2012 par l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. L’auteure conteste, en outre, l’explication de l’État partie qui a justifié la non-application de la déduction pour frais de garde en sa faveur en raison du principe de non-rétroactivité de la loi. Elle rappelle à ce titre que dans ses écritures du 29 mai 2019, l’État partie a affirmé que la décision de rappel d’impôt et de taxation définitive a été rendue par le fisc le 1er décembre 2015, soit bien après l’entrée en vigueur en 2011 de la déduction pour frais de garde effectifs portée désormais à 7 100 francs suisses au niveau cantonal. De la même manière, elle n’a pas pu bénéficier des avantages de la déduction plafonnée à 7 100 francs suisses dans la décision de taxation rendue le 29 mars 2019 pour la période fiscale 2014. En conséquence, l’argument de l’État partie sur une application « rétroactive » de la norme précitée est inopérant en l’espèce. La même réponse a été donnée à la requérante s’agissant des périodes fiscales 2013, 2015, 2016 et 2017.
L’auteure réfute les conclusions des juridictions internes qui prétendent que les frais de garde constitueraient « des dépenses d’emploi du revenu ». Elle estime que ces frais générés pendant les heures de travail constituent « des dépenses d’acquisition du revenu » pour permettre à une mère qui élève seule ses deux enfants d’exercer une activité lucrative à temps plein.
L’auteure ajoute en outre que l’interprétation extensive [sic] de la loi selon laquelle « cette solidarité subsiste et se prolonge après la séparation des époux pour la part afférente à la vie commune » est contraire à la circulaire de l’Administration fédérale des contributions no 14 du 29 juillet 1994 relative à l’imposition de la famille, qui indique que « dès que les époux vivent séparément en fait ou en droit, toute responsabilité solidaire est exclue » en matière d’impôt. De plus, les dispositions du premier alinéa de l’article 10 et du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux indique que la responsabilité solidaire des époux pour la totalité de l’impôt suppose que le couple marié vit effectivement en ménage commun. Dès que le couple marié ne vit pas (ou plus) en ménage commun, toute solidarité tombe.
L’auteure rappelle que plusieurs recours intentés en vue de contester les mesures de paiement prises à son encontre, y compris l’arrêt du 7 juillet 2017 et l’arrêt du 6 août 2018 du Tribunal cantonal n’ont pas abouti. Elle ajoute que par écriture du 29 avril 2019, en page 7, l’autorité fiscale indique expressément que « la question du caractère discriminatoire de l’article 14 LI a déjà été examiné [sic] tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral dans le cadre des différents recours déposés par la contribuable tout au long de la procédure ».
En ce qui concerne la solidarité des époux en matière d’impôts, l’auteure réitère que contrairement à ce qu’affirme l’État partie, elle n’a aucune possibilité de recouvrir la part d’impôt indûment payé à la place de son époux. Elle rappelle que seuls quatre cantons (dont le canton de Vaud) ont décidé de maintenir la responsabilité solidaire des époux en dépit de leur séparation alors qu’elle est exclue au niveau fédéral et dans les 22 autres cantons de Suisse.
L’auteure soumet que, si le premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux ne vise pas expressément dans son texte les personnes de sexe féminin, il conduit dans ses applications concrètes à une discrimination de fait, partant à une discrimination indirecte dans la mesure où il est établi par les décisions judiciaires rendues que ce sont uniquement ou très majoritairement des femmes qui sont poursuivies en responsabilité solidaire des dettes d’impôts dues par leur (ex-)mari.
L’auteure ajoute qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas d’abord tenté d’obtenir les montants d’impôts dus auprès de son époux avant de l’appeler en solidarité. Elle maintient, comme l’attestent les décisions des juridictions suisses sur les conséquences du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, que la solidarité n’est pas subsidiaire et vise expressément l’épouse.
L’auteure soutient qu’en l’espèce, non seulement l’État partie ne s’est pas adressé en premier lieu au contribuable fautif, mais il l’a autorisé à quitter le territoire suisse sans aucune garantie. L’État partie a préféré poursuivre l’épouse en solidarité des dettes d’impôts générés par le salaire encaissé par son (ex-)mari alors que l’intéressée s’est elle-même acquittée de ses propres dettes d’impôts prélevés à la source de son propre salaire.
L’auteure réclame réparation pour le préjudice subi, soit 46 936 francs suisses à titre de préjudice matériel pour sept années de procédure ainsi que les frais judicaires y afférents ; 215 721 francs suisses à titre d’honoraires d’avocat ; une somme forfaitaire de 6 300 francs suisses ; le remboursement intégral du montant de 132 081 francs suisses que l’État partie lui a réclamé. L’auteure demande également une indemnisation financière pour sept années d’insécurité juridique et de vulnérabilité économique, le tort moral causé par les sacrifices financiers exorbitants auxquels elle a été contrainte pour défendre ses droits devant les instances judiciaires suisses et pour le temps mis à la préparation de son dossier, indemnisation qu’elle chiffre à 290 000 francs suisses (plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôts). L’auteure demande en outre pour elle-même et ses deux filles la nationalité suisse afin de bénéficier, au même titre que toute ressortissante suisse, de la protection de l’État partie contre toute forme de violence à l’encontre des femmes, notamment d’une aide en matière de recouvrement des pensions alimentaires impayées.
Commentaires additionnels de l’auteure
Le 30 octobre 2019, l’auteure a dénoncé le fait que l’État partie n’avait pas respecté la confidentialité de la procédure devant le Comité, en violation des dispositions du premier alinéa de l’article 6 de la Convention. L’administration cantonale des impôts du canton de Vaud a eu connaissance de son identité et a exploité des arguments tirés des informations qu’elle a pu obtenir de manière illicite devant le Tribunal cantonal. L’auteure demande en outre au Comité de sanctionner l’attitude de l’État partie et de majorer le préjudice additionnel qu’elle a subi à cet égard.
Le 21 janvier 2022, l’auteure a soumis que plus de 105 députés du Grand Conseil vaudois ont demandé au gouvernement de modifier la loi litigieuse (premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux) qu’ils ont jugée profondément injuste et discriminatoire à l’égard des femmes. Elle soumet que le caractère préjudiciable de la législation vaudoise à l’égard des femmes a été dénoncé par plusieurs personnalités et institutions, y compris l’organisation non gouvernementale Humanrights.ch, la Ligue suisse des droits de l’homme et la présidente du Centre de liaison des associations féminines vaudoises.
L’auteure rappelle qu’après 10 années de procédure, les autorités judiciaires saisies n’ont toujours pas statué sur le fond de sa demande en paiement déposée le 30 avril 2012 visant à régler les effets de la solidarité fiscale avec son époux. Elle soumet que d’un côté elle est poursuivie par l’État en responsabilité solidaire au motif qu’il lui appartient de régler ses comptes en interne avec son époux, et que de l’autre elle est empêchée par le même État, depuis plus de neuf années, de régler les effets de cette solidarité, que ce soit dans le cadre de l’action en paiement ouverte depuis le 30 avril 2012 ou de l’action en divorce, ouverte depuis le 18 décembre 2012.
L’auteure rappelle que par acte du 14 septembre 2020, elle a recouru devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du 31 juillet 2020 du Tribunal cantonal rejetant le recours relatif à la décision de perception prononcée le 31 janvier 2019 par l’Administration cantonal des impôts.
L’auteure estime que le refus systématique du fisc vaudois de produire les statistiques demandées depuis 2015 quant à la proportion des femmes victimes de discrimination en l’application de la loi litigieuse, le refus constant du Tribunal fédéral d’en ordonner la production et le refus du Conseil d’État de renseigner le Grand Conseil à ce sujet sont des indices matériels irréfutables et révélateurs non seulement que la présomption de discrimination indirecte à l’égard des femmes à laquelle conduit l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux est rendue vraisemblable mais qu’elle est avérée. Elle rappelle que malgré le vote du 15 juin 2021 du Grand Conseil, le Tribunal fédéral entend maintenir ces pratiques fiscales discriminatoires à l’égard des femmes.
L’auteure précise que le 16 juin 2021, soit le lendemain du vote du Grand Conseil du canton de Vaud, le Tribunal fédéral a rejeté son ultime recours. L’auteure affirme que dès lors que les nouveaux faits démontrent que toutes les voies de droit sont définitivement épuisées, le non-épuisement des voies de recours internes excipé par l’État partie dans ses écritures du 29 mai 2019 doit être rejeté et la communication doit être déclarée recevable. Elle soumet que la solidarité fiscale qui lui est imposée a été contestée en vain dans la procédure de demande de sûretés, dans la procédure de taxation ainsi que dans la procédure de perception. Elle précise que ce sont six décisions judiciaires qui jugent de manière exécutoire et définitive, en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, qu’elle est bien débitrice des dettes d’impôts cantonal et communal de son époux, relatives aux périodes fiscales comprises entre 2004 et 2009. Elle ajoute que tous les recours au Tribunal fédéral ont été systématiquement rejetés par le même juge.
Observations additionnelles de l’État partie
Le 1er juin 2022, l’État partie indique que l’auteure n’a pas réglé sa dette fiscale s’étendant de 2004 à 2009, mais qu’elle a uniquement versé en janvier 2019 le capital du montant des sûretés à l’Office des poursuites du district de Nyon. L’État partie précise que s’agissant de la décision de perception d’impôt du 31 janvier 2019, l’auteure a déposé une réclamation auprès de l’Administration cantonale des impôts le 8 mars 2019, qui a été rejetée le 29 avril 2019. Le 1er juin 2019, l’auteure a contesté la décision de l’Administration cantonale des impôts auprès du Tribunal cantonal. Par décision du 9 juillet 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis une demande de récusation de l’auteure à l’encontre du juge instructeur, celui-ci s’étant penché sommairement sur la question de la solidarité dans l’arrêt du Tribunal cantonal du 6 août 2018. Une seconde demande de récusation de l’auteure à l’encontre du nouveau juge instructeur auquel a été confiée la cause, déposée notamment suite à des ordonnances procédurales rendues par ce dernier, a été rejetée par la Cour administrative du Tribunal cantonal par arrêt du 20 janvier 2020. Par arrêt du 2 juin 2020, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l’auteure contre cet arrêt irrecevable, car tardif.
L’État partie indique que dans un arrêt sur le fond rendu le 31 juillet 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’auteure relatif à la décision de perception. L’auteure a contesté cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel a rejeté le recours par arrêt du 16 juin 2021. Suite à cet arrêt, l’Administration cantonale des impôts a sommé l’auteure en paiement le 14 juillet 2021. L’auteure a fait opposition contre ce commandement de payer le 8 septembre 2021 et, le 9 septembre 2021, l’Administration cantonale des impôts a déposé une requête de mainlevée d’opposition auprès de la Justice de paix de Nyon. Cette procédure est toujours en cours. Le 4 janvier 2022, l’Administration cantonale des impôts a entrepris un séquestre pour le recouvrement des intérêts légaux provisoires dus au 31 décembre 2021, à hauteur de 21 628,65 francs suisses. L’auteure ayant fait opposition contre l’ordonnance de séquestre, cette procédure est toujours en cours tant devant l’Office des poursuites du district de Nyon que devant la Justice de paix de Nyon.
L’État partie réitère en outre que les allégations de l’auteure ne démontrent pas qu’il ait eu violation de la Convention. L’auteure ne parvient pas à démontrer comment la solidarité des époux en matière fiscale après une séparation, fondée sur le premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, constitue une discrimination contraire à la Convention.
L’État partie soumet que, selon la conception actuelle du droit matrimonial, chaque époux profite des revenus de l’autre. En effet, les époux s’obligent mutuellement à assurer la prospérité de l’union conjugale, à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution au fonctionnement du foyer. En l’espèce, l’auteure a ainsi bénéficié de la rémunération perçue par son époux durant la vie commune. L’État partie estime qu’il est ainsi équitable qu’elle assume, à titre solidaire, le paiement des impôts ayant trait à ces revenus, sans que l’on puisse discerner une discrimination contraire à la Convention.
Pour ce qui est de la violation du droit d’accès à un tribunal évoqué par l’auteure, l’État partie souligne que ce grief dépasse l’objet de la présente procédure, dirigée contre la solidarité des époux pour les dettes d’impôts cantonal et communal pour les années 2004 à 2009.
S’agissant de l’action en paiement déposée par l’auteure contre son époux en 2012, l’État partie estime qu’il apparaît que celle-ci portait, dans un premier temps, sur des créances sans lien avec la procédure de rappel d’impôts et a été complétée ultérieurement par de nouvelles conclusions tendant en substance au paiement du montant réclamé par le fisc à titre de rappel d’impôts et décision de taxation définitive pour les années 2004 à 2009.
En ce qui concerne la violation de la confidentialité de la procédure soulevée par l’auteure, l’État partie rappelle que l’article 74 du règlement du Comité n’empêche en rien l’auteure ou l’État partie de rendre publics les observations présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure (al. 7). En l’espèce, l’État partie indique que vu qu’aucune demande au sens de l’article 74, alinéa 7, du règlement intérieur du Comité ne lui a été adressée, il est normal que l’Administration cantonale des impôts ait été informée de l’identité de l’auteure dans le cadre de la procédure en cours. En tout état de cause, il va de soi que pour préparer la réponse à la communication, l’agent du gouvernement transmet celle-ci aux autorités internes, seules à même de lui fournir les éléments nécessaires à cette fin. Il ne saurait ainsi être critiquable que l’Administration cantonale des impôts, qui est compétente en l’espèce en première instance pour la taxation fiscale et la perception des impôts, ait été informée de la communication de l’auteure et consultée en vue de la préparation des observations du Gouvernement.
Commentaires additionnels de l’auteure
Le 10 juin 2022, l’auteure a soumis des commentaires additionnels dans lesquels elle dénonce l’inexactitude des faits rapportés par l’État partie dans ses observations du 1er juin 2022, notamment par rapport à l’insolvabilité de son mari et sa situation financière prétendument précaire, qui rendrait difficile le recouvrement de la créance fiscale.
L’auteure rappelle que l’objet de la communication est notamment de constater, en l’absence de preuves contraires, que le maintien d’une solidarité fiscale illimitée (premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux) pèse de manière prédominante sur les femmes et conduit à une discrimination à l’égard des femmes interdite par la Convention.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit décider si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. Conformément à l’article 72, paragraphe 4, il doit se prononcer sur la recevabilité avant d’examiner la communication au fond.
Comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Le Comité note que la communication de l’auteure a pour fondement l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, qui violerait les droits qu’elle tient des articles 2 b), c), d), e) et f) et 16 h) de la Convention.
Le Comité note que l’auteure fait valoir, d’une part, qu’il n’y aurait aucune chance de succès dans le cadre de son action et, d’autre part, qu’elle a épuisé toutes les voies de recours internes dans le cadre de cette communication. À cet égard, il note l’allégation de l’auteure qui fait valoir que l’arrêt du 8 novembre 2018 du Tribunal fédéral a rejeté en bloc le recours du 6 août 2018 qu’elle avait introduit auprès du Tribunal cantonal. Le Comité note également que l’État partie conteste la recevabilité de la communication pour non-épuisement des voies de recours internes. Il note en outre que l’État partie fait valoir que la décision du 8 novembre 2018 ne vise pas à régler la question de la solidarité entre les époux mais fixe uniquement le montant dû par les époux pour la période en question. Il relève néanmoins que depuis la soumission de la communication jusqu’à sa considération, l’auteure a intenté de nombreuses actions incidentes, sur lesquelles le Tribunal fédéral a déjà tranché. Il observe que le 16 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté l’ultime recours de l’auteure. Il estime que, compte tenu du temps écoulé et des diverses tentatives de l’auteure pour obtenir réparation au niveau national, il serait déraisonnable d’attendre qu’elle exerce à nouveau tout autre recours. Par conséquent, il n’est pas empêché, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, d’examiner la communication.
Le Comité note que pour évaluer le caractère déraisonnable des délais de recours, il lui faut tenir compte des circonstances de chaque espèce, comme par exemple en cas de préjudice irréparable. Il note également que les nombreux recours intentés par l’auteure à tous les échelons des juridictions nationales indiquent que les recours internes étaient bel et bien disponibles.
Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les auteurs de communication doivent avoir soulevé sur le fond, au niveau national, les griefs qu’ils souhaitent soumettre au Comité, de sorte que les autorités ou les juridictions internes aient eu la possibilité de se pencher sur leur demande. Le Comité note que par une soumission additionnelle du 21 décembre 2018, l’auteure a soulevé de nouveaux griefs sur le fondement de la nouvelle législation entrée en vigueur le 1er janvier 2011 qui accroît la déduction maximale des frais de garde de 1 200 à 7 100 francs suisses par enfant et par an et dont l’État partie lui a refusé le bénéfice. Il note également l’argument de l’auteure qui fait valoir que ce refus de l’État partie contribue à restreindre l’accès des femmes à l’emploi à temps plein, la garantie des mêmes droits personnels au mari et à la femme, notamment en ce qui concerne le choix d’une profession et d’une occupation, en violation des articles 5, alinéas a) et b), 11, paragraphe 2 c) et 16, paragraphe 1 g), de la Convention. Il note en outre l’argument de l’État partie qui fait valoir que c’est la première fois que ce moyen est soulevé devant le Comité, qui doit le déclarer irrecevable. En conséquence, le Comité estime que les nouveaux griefs soulevés par l’auteure dans le cadre de sa soumission du 21 décembre 2018 ne sont pas recevables au titre du premier alinéa de l’article 4 du Protocole facultatif.
Le Comité note les griefs de l’auteure qui estime que l’application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux entraîne une discrimination indirecte à son égard et à l’égard des femmes en situation similaire, dans la mesure où ledit article la tient pour coresponsable du paiement de l’intégralité de la dette d’impôt commune de son mari ; ce qui entraînerait une violation des articles 2 b), c), d), e) et f) et 16 h) de la Convention. Il note également l’argument de l’auteure qui estime que la loi litigieuse, alors même qu’elle ne vise pas le sexe féminin, conduit dans ses applications concrètes à une discrimination indirecte dans la mesure où, dans les décisions judiciaires rendues, ce sont notamment les femmes qui sont poursuivies en responsabilité des dettes d’impôt de leur (ex-)mari. Le Comité relève que, dans ses observations, l’État partie conteste la discrimination alléguée par l’auteure dans l’application de la loi litigieuse ; que l’État partie fait valoir notamment que : a) les cinq affaires sur lesquelles l’auteure fonde son grief s’étendent sur une période de 20 ans et ne suffisent pas à indiquer une pratique généralisée ; et b) l’examen de plusieurs des affaires citées par l’auteure montre que l’administration fiscale avait d’abord tenté d’obtenir le montant dû de la part de l’époux avant d’appeler l’épouse en solidarité.
Le Comité considère que la discrimination directe à l’égard des femmes constitue une différence de traitement explicitement fondée sur le sexe et les différences entre les sexes. Il y a discrimination indirecte à l’égard des femmes lorsqu’une loi, une politique, un programme ou une pratique apparemment neutre à l’égard des hommes et des femmes a, dans la pratique, un effet discriminatoire sur les femmes, parce que la mesure apparemment neutre ne tient pas compte des inégalités préexistantes. Le Comité estime que pour soutenir le grief fondé sur la discrimination indirecte, il est nécessaire d’établir qu’une loi, une politique, un programme ou une pratique conduit à un effet discriminatoire sur les femmes, considérées comme un groupe. Le Comité considère en l’espèce que l’auteure n’a pas étayé au titre de la recevabilité le caractère discriminatoire, que ce soit directement ou indirectement, du premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux.
Compte tenu de ces considérations, et en l’absence de toute autre information pertinente versée au dossier, le Comité déclare la présente communication irrecevable au regard du paragraphe 2, alinéa c, de l’article 4 du Protocole facultatif, les griefs de l’auteure n’étant pas suffisamment étayés. Le Comité rappelle que la présente décision ne concerne que la communication de l’auteure et ne constitue nullement une opinion sur le premier alinéa de l’article 14 de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux.
En conséquence, le Comité décide que :
a)La communication est irrecevable au regard du paragraphe 2, alinéa c, de l’article 4 du Protocole facultatif, car n’étant pas suffisamment étayée ;
b)La présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.