Nations Unies

CCPR/C/LUX/RQ/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 décembre 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

135 e  session

27 juin-29 juillet 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Réponses du Luxembourg à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 23 juillet 2021]

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Question 1

1.Concernant l’article 10 paragraphe 3, un avant-projet de loi est actuellement en cours d’élaboration qui vise à introduire un système de justice pénale pour mineurs, séparé du système de protection de la jeunesse qui lui est axé sur des mesures éducatives. Étant donné que les personnes concernées par cette future loi, à savoir les mineurs, doivent bénéficier d’encore plus de protection et de garanties quant aux droits visés par le Pacte que les personnes majeures, l’avant-projet de loi en question mettra l’accent sur cette protection et ces garanties. Le cas échéant, et en fonction de la teneur définitivement retenue par le législateur pour cette future loi, la réserve y afférente du Gouvernement luxembourgeois pourrait être réexaminée.

2.Le Gouvernement luxembourgeois déclare considérer l’article 19, paragraphe 2, comme étant compatible avec le régime d’autorisation existant pour les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma.Cependant, un processus de révision de l’actuelle Constitution luxembourgeoise est en cours (cf. question 20). Les réserves y relatives pourront être revues après entrée en vigueur de ces changements législatifs et constitutionnels.

Question 2

3.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques se voit reconnaître par les juridictions judiciaires luxembourgeoises avec effet direct et primauté par rapport à toutes les normes internes, y compris la Constitution.

4.Ainsi, l’effet direct du Pacte a été confirmé par :

•L’arrêt « Etute et autres » no 62/18 X. du 7 février 2018 de la Cour d’Appel :

« La Cour rappelle que le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques a été approuvé au Grand-Duché de Luxembourg, par la loi du 3 juin 1983.

La Cour de cassation a implicitement retenu, en mettant la Convention européenne et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui en fait crée uniquement des obligations pour les États adhérents, sur le même plan et retenu que le Pacte international peut être directement invoqué devant les juridictions luxembourgeoises. » ;

•L’arrêt « Missenard » no 51/2006 pénal du 14 décembre 2006 de la Cour de cassation, retenant implicitement l’effet direct du Pacte.

5.En outre, la primauté du Pacte a été confirmée par :

•L’arrêt « Roemen c. Wolter » no 396/01 V. du 13 novembre 2001 de la Cour d’Appel :

« En effet, étant donné que, une fois le traité approuvé et ratifié conformément aux procédures constitutionnelles et aux règles de droit international l’État est engagé sur le plan international et ne peut pas en application de la Convention de Vienne sur le droit des traités invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité, la norme de droit international conventionnel d’effet direct doit prévaloir sur la norme de droit interne, peu importe sa nature législative ou constitutionnelle. » ;

•L’arrêt « Roemen c. Wolter » no 337/02 – C.S.J./Ass.gén. du 5 décembre 2002 de la Cour supérieure de justice 

« Les dispositions des articles 82 et 116 de la Constitution ne peuvent être appliquées que si et dans la mesure où elles sont compatibles avec les normes consacrées par les conventions de droit international relatives aux droits de l’homme régulièrement incorporées dans le droit interne et ayant des effets directs dans l’ordre juridique national.

[…] les principes proclamés par la Déclaration sont précisés et développés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi du 3 juin 1983. ».

Question 3 

6.Pour diffuser le Pacte et son Protocole facultatif, le Luxembourg mise sur la formation initiale et continue des professions du droit (avocats, magistrats de l’ordre judiciaire et magistrats de l’ordre administratif, notaires, huissiers de justice, employés et fonctionnaires de l’État).

7.Ainsi, à titre d’exemple, dans le cadre de la formation initiale des attachés de justice, donc des futurs magistrats, les attachés de justice suivent un après-midi de formation portant sur les droits humains. Les magistrats peuvent également suivre des formations continues portant sur les droits humains. Bien que ces formations ne visent pas uniquement le PIDCP ou le PIDESC, ceux-ci sont susceptibles de faire partie du curriculum.

8.De plus, les employés et fonctionnaires de l’État en début de carrière participent obligatoirement à des formations initiales générales qui couvrent, entre autres, l’histoire et la pertinence des droits humains, évoquant notamment les deux Pactes.

9.En outre, pour garantir une formation de qualité, l’État organise des cours au Luxembourg (Université du Luxembourg et Institut national d’administration publique) et a des partenariats avec certains instituts spécialisés à l’étranger (Ecole nationale de la magistrature en France et Académie de droit européen en Allemagne).

10.Dans le cadre de la formation de base des agents de police, le cours « Droits de l’homme » est enseigné (dix heures respectivement six heures) aux policiers stagiaires. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques y est thématisé.

11.Le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales est assuré par le Comité interministériel des droits de l’homme (CIDH), en consultation avec les organisations de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

12.Le CIDH a été mis en place en juin 2015 par une décision du Gouvernement en conseil et a comme mission de coordonner en continu les travaux du gouvernement en matière de suivi de l’application du droit international des droits de l’homme au Luxembourg, notamment en fournissant des rapports réguliers aux organes conventionnels du système des Nations Unies.

13.Chaque session de travail du CIDH, qui réunit toutes les six à huit semaines des représentants de tous les ministères et administrations concernés par les droits humains, est suivie d’une réunion de consultations avec la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

14.Les travaux du CIDH sont coordonnés par le ministère des Affaires étrangères et européennes : ses réunions sont présidées par l’Ambassadeur itinérant pour les droits humains.

Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 7, 9, 10, 14 et 17)

Question 4

15.Au Luxembourg les garanties procédurales relatives au droit à un recours effectif et aux droits de la défense ne connaissent pas d’exceptions en matière d’infractions terroristes et permettent à toute personne poursuivie de faire valoir ses droits lors de la phase d’enquête, du déroulement des audiences ou de l’exécution des peines.

16.Le Code de procédure pénale (ci-après « CPP ») prévoit cependant certaines dérogations au droit commun en matière de lutte contre le terrorisme. Ces ingérences aux droits individuels, motivées par la nature des infractions en cause, sont prévues par la loi, visent un objectif légitime et sont nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.

17.En matière d’infractions terroristes, l’article 39 du CPP prévoit de prolonger de vingt-quatre heures la privation de liberté prévue dans le cadre d’une enquête de flagrance. La privation de liberté ne peut excéder ces vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’État dont elle a la nationalité.

18.L’article 48-11 du CPP dispose que sur réquisition écrite du procureur d’État et aux fins de recherche et de poursuite d’infractions terroristes, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire peuvent, dans les lieux et pour une période de temps déterminés, ne pouvant excéder vingt-quatre heures, renouvelable sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

19.L’enquête sous pseudonyme prévue à l’article 48-26 du CPP et introduite par la loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste ne peut être utilisée que limitativement pour constater des infractions terroristes ou contre la sûreté de l’État. Ces enquêtes sont menées par des officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin par le procureur général d’État, conformément à la recommandation émise par la Commission consultative des droits de l’homme. L’incitation à commettre ces infractions est interdite. Ce n’est qu’en cas d’urgence que la décision de procéder à l’enquête sous pseudonyme peut être accordée verbalement. Cette décision doit, à peine de nullité, être confirmée dans les vingt-quatre heures sous une forme de décision motivée.

20.Le repérage des données de trafic et de localisation prévu à l’article 67-1 du CPP et les mesures spéciales de surveillance et de contrôle des données de communications électroniques prévues à l’article 88-2 du CCP sont strictement encadrés.

21.Concernant l’avis de la Commission Consultative des Droits de l’Homme (CCDH) sur le projet de loi no 6921 et les recommandations y formulées, il importe de préciser que ces recommandations sont axées, évidemment, sur une maximalisation de la protection des droits des personnes impliquées dans une enquête pénale. Cependant, il incombe au législateur de rechercher un équilibre entre, d’une part, l’articulation des principes de la protection des droits des personnes, et, d’autre part, l’efficacité et l’efficience des enquêtes pénales, notamment afin que celles-ci puissent également être accomplies dans un délai raisonnable.

22.À noter que la recherche de cet équilibre est encore conditionnée par des textes juridiques internationaux ou européens qui s’imposent au législateur en tant que norme juridique supérieure au droit national, réduisant ainsi parfois la marge de manœuvre du législateur dans la prise en compte de recommandations telles que celles en question.

23.S’y ajoute encore que les recommandations émises par la CCDH se concentrent sur le projet de loi en cause sans prendre en compte d’autres dispositions légales, protectrices des droits des personnes impliquées dans une enquête pénale, qui figurent déjà au Code de procédure pénale, raison pour laquelle elles n’ont pas été reprises au projet de loi no 6921.

24.Enfin, force est de constater que certaines recommandations de la CCDH, comme par exemple la formation des policiers ou encore le contrôle des logiciels utilisés par la Police, sont bien prises en compte dans le cadre des formations dispensées à l’école de Police, ou lors de la rédaction des cahiers des charges dans le cadre des marchés publics lorsque la Police fait l’acquisition de nouveaux logiciels. Les recommandations y afférentes de la CCDH sont donc prises en compte, mais pas nécessairement dans le cadre du projet de loi au sujet duquel elles ont été émises.

Non-discrimination (art. 2 et 14)

Question 5

Accès à la justice pour les victimes de discrimination

25.S’il est vrai que tous les citoyens sont égaux devant la loi, il faut tenir compte du fait que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés à faire valoir leurs droits. Au Luxembourg, des mesures appropriées ont été mises en œuvre pour garantir aux personnes handicapées un accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer pleinement leur capacité juridique.

26.Ainsi les personnes en situation de handicap peuvent, comme tous les citoyens, consulter les instances d’information et de consultation juridiques ou de médiation.

27.Avec la loi du 28 janvier 2011 portant approbation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRPD), la Commission Consultative des Droits de l’Homme (CCDH), ainsi que le Centre pour l’égalité de traitement (CET), ont été désignés comme mécanismes nationaux indépendants de promotion et de suivi, tandis que le Médiateur a été désigné comme mécanisme national indépendant de protection en ce qui concerne les droits humains des personnes en situation de handicap.

28.Le CET a également pour mission d’apporter une aide aux personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en mettant à leur disposition un service de conseil et d’orientation visant à informer les victimes (handicapées) sur leurs droits individuels, la législation, la jurisprudence et les moyens de faire valoir leurs droits.

29.En outre, et afin de faciliter l’accès à ces services d’information et de consultation aux personnes en situation de handicap, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région soutient également par le biais d’une convention avec le Centre National d’Information et de Rencontre du Handicap (Info-Handicap), le fonctionnement du service d’information juridique d’Info-Handicap. Fondé en 1993, Info-Handicap est à l’écoute des personnes handicapées, de leurs familles, des professionnels et, d’une façon générale, de toute personne à la recherche de renseignements spécifiques. Son service d’information juridique renseigne sur toutes les questions concernant les droits des personnes handicapées et offre la possibilité de consulter un avocat en cas de discrimination basée sur le handicap.

30.Concernant le droit d’ester en justice, il convient de préciser que les associations sans but lucratif suivantes, dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination, bénéficient actuellement d’un agrément du ministre de la Justice aux fins de défendre en justice les personnes victimes de discrimination fondée sur le motif du handicap et de garantir leur accès à la justice :

1.Confédération luxembourgeoise d’œuvres catholiques de charité et de solidarité, a.s.b.l., Confédération Caritas Luxembourg ;

2.Action Luxembourg Ouvert et Solidaire – Ligue des Droits de l’Homme, ALOS-LDH ASBL ;

3.Chiens Guides d’Aveugles au Luxembourg, ASBL ;

4.Info-Handicap – Conseil National des Personnes Handicapées, a.s.b.l. ; et

5.Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés, A.S.T.I., a.s.b.l.

31.Toute personne qui ne dispose pas de revenus suffisants, peut également bénéficier de l’assistance judiciaire. Un avocat lui est désigné en vue de conseils juridiques ou d’une représentation en justice. Tous les frais sont pris en charge par l’État.

32.Fin 2020, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a également lancé une étude portant sur les discriminations ethno-raciales au Luxembourg afin d’impliquer les citoyens dans ces processus. L’une des parties du questionnaire adressé à un échantillon représentatif de la population résidente, permettra d’identifier des obstacles à l’accès à la justice pour les victimes et de recueillir l’avis des citoyens sur les mesures à mettre prioritairement en place dans le contexte luxembourgeois.

33.En matière de filiation, il existe actuellement une discrimination pour ce qui concerne les actions de recherche de maternité et de paternité. Déposé par le Gouvernement en 2013, le projet de loi no 6568 portant réforme de la filiation visait la consécration du principe de l’égalité des filiations, ainsi que la disparition de toutes les discriminations existantes tenant à la différence entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Parmi les modifications proposées figure une mesure relative aux actions en justice : les deux actions de recherche de maternité et de paternité seront dorénavant régies par les mêmes délais d’action. Le projet de loi est actuellement en discussion au Parlement. L’avis du Conseil d’État est attendu.

Renforcement du Centre pour l’égalité de traitement (CET)

34.Dans une résolution adoptée le 1er juillet 2020, la Chambre des Députés s’est engagée à :

•« impliquer davantage le CET dans les prises de décision concernant la lutte contre toutes formes de discrimination et la promotion d’un vivre-ensemble harmonieux au Grand-Duché de Luxembourg ;

•lui conférer plus de compétences ;

•augmenter la dotation budgétaire et le cadre de personnel du CET. »

Mise en œuvre du Plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes

35.En juillet 2020, le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes a présenté le plan d’action national pour une égalité à tous les niveaux et dans tous les domaines du quotidien. C’est une feuille de route avec des mesures et actions ciblées pour ces prochaines années. L’égalité entre les femmes et hommes concerne tous les domaines de la vie : l’éducation, l’emploi, la vie privée et le vivre ensemble dans l’espace public. Le Plan d’action national rassemble les priorités et enjeux relatifs à l’égalité des sexes. 

36.Sur le fond, le plan s’articule autour de sept priorités thématiques et comprend 48 mesures et engagements. Les grands domaines d’action sont : 

•Inciter et soutenir l’engagement citoyen et politique

•Lutter contre les stéréotypes et le sexisme

•Promouvoir l’égalité dans l’éducation

•Faire progresser l’égalité professionnelle

•Promouvoir l’égalité au niveau local

•Lutter contre les violences domestiques 

•Encourager le développement d’une société plus égalitaire

37.Pour préparer ce plan d’action, le ministère a recueilli l’avis d’institutions publiques, de chambres professionnelles, d’associations et de gestionnaires du secteur social. Les citoyen(ne)s ont également exprimé leurs opinions lors d’une consultation publique qui avait récolté quelque 1800 réponses en trois semaines.

38.Sur la forme, le plan d’action est un document dynamique et évolutif. Ainsi, le plan pourra inclure des adaptations périodiques. Il sera évalué à un rythme triennal.

39.La mise en œuvre sera coordonnée et supervisée par le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Sur base des sept priorités thématiques et le relevé des 48 mesures, la direction du ministère fera une supervision régulière sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PAN. La mise en œuvre progressive des différentes mesures dans le PAN sera assurée par les responsables des différents domaines couverts par le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes, à savoir :

•Egalité et Société

•Communication

•Egalité et Emploi

•Egalité dans les communes

•Egalité et Education

40.Le ministère s’efforce de réaliser la grande majorité des mesures d’ici la fin de la législature 2018-2023. En raison du fait que le PAN est un document « ouvert » qui peut toujours être adapté/complété en fonction des questions d’actualité relative à l’égalité entre femmes et hommes, la mise en œuvre peut s’étirer au-delà de 2023.

41.Il y a finalement lieu à retenir que la mise en œuvre du PAN est tributaire de nombreux autres acteurs (ministères, administrations, gestionnaires sociaux, organisations de la société civile) qui doivent aider le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes dans l’atteinte de l’objectif de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Discrimination contre les personnes handicapées (art. 2 et 26)

Question 6

42.Au Luxembourg, toutes les personnes handicapées bénéficient des mêmes droits. Cependant, selon la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les personnes qui présentent une diminution de leur capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite :

•D’un accident de travail auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois ;

•D’événements de guerre ou de mesures de l’occupant ;

•D’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience, et qui sont reconnues aptes à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé, auront la qualité de salarié handicapé.

43.Les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe sur le marché du travail ordinaire peuvent demander avec leur patron une assistance à l’inclusion auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM).

44.Cet assistant aura comme mission de soutenir l’inclusion du salarié au sein de l’entreprise. L’assistance est calquée sur les besoins du salarié, mais également de son patron et des autres collègues de l’entreprise.

45.La loi luxembourgeoise part de l’hypothèse qu’une personne ne présentant pas une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, est apte à intégrer le marché du travail sans aide particulière liée directement, voire exclusivement au handicap. Elle bénéficie ainsi de tous les droits et des mêmes droits dont bénéficient des personnes sans handicap.

Projet de loi no 7346 sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

46.Le projet de loi no 7346 qui prévoit des exigences d’accessibilité applicables aux lieux ouverts au public, aux voies publiques et aux bâtiments d’habitation collectifs sera probablement voté au courant de l’année 2021. À l’heure actuelle le Conseil d’État est saisi d’amendements complémentaires.

Calendrier des travaux législatifs

Date

Description

27-07-2018

Dépôt du projet de loi no 7346

17-10-2018

Avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics

29-10-2018

Avis de la Commission nationale pour la protection des données

13-12-2018

Renvoyé en commission(s) : Commission de la Famille et de l’Intégration

11-02-2019

Avis de la Chambre des Métiers

06-03-2019

Avis de la Chambre de Commerce

13-03-2019

Avis du Conseil d’État

25-03-2019

Avis du Syndicat des Villes et des Communes Luxembourgeoises

29-03-2019

Commission consultative des Droits de l’Homme (3/2019)

11-06-2019

Avis de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils

02-07-2019

Avis du Conseil supérieur des personnes handicapées

13-11-2019

Nomination de rapporteur(s)

11-12-2019

Avis du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

20-12-2019

Amendements adoptés par la Commission de la Famille et de l’Intégration

17-11-2020

Avis complémentaire du Conseil d’État

19-05-2021

Amendements adoptés par la Commission de la Famille et de l’Intégration

47.Concernant l’accessibilité des autres équipements et services ouverts ou fournis au public, le gouvernement luxembourgeois est actuellement en phase de transposition de la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

48.En matière d’accessibilité des lieux de travail, la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées prévoit des mesures ayant pour objet l’aménagement des postes de travail et l’accès au travail des personnes en situation de handicap.

Projet de loi no 7351 sur l’accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public

49.La loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public est en vigueur depuis le 4 juin 2019. Cette loi est la transposition de la directive européenne EU 2016/2102.

50.La loi du 28 mai 2019 garantit le droit à l’accès aux sites web et applications mobiles des organismes du secteur public (Art. 1er).

51.Il n’y a à notre connaissance pas de définition de ce qu’est un aménagement raisonnable dans le cadre de l’accessibilité numérique au Luxembourg. L’aménagement raisonnable est défini dans la loi du 28 juillet 2011 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées :

« On entend par aménagement raisonnable les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ; ».

52.La définition de l’aménagement raisonnable dépend donc de celle de la charge disproportionnée. La loi du 28 mai 2019 fait référence à la notion de charge disproportionnée dans son article 4 :

« (1) Les organismes du secteur public appliquent les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 dans la mesure où le respect de ces exigences n’impose pas une charge disproportionnée aux organismes du secteur public.

(2) Afin d’évaluer, dans le cadre d’une évaluation initiale qui lui incombe, dans quelle mesure le respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 impose une charge disproportionnée, l’organisme du secteur public concerné tient compte de circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes :

1.La taille, les ressources et la nature de l’organisme du secteur public concerné, et

2.L’estimation des coûts et des avantages pour l’organisme du secteur public concerné par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation du site internet ou de l’application mobile spécifique.

(3) Lorsqu’un organisme du secteur public s’octroie la dérogation prévue au paragraphe 1 er pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l’évaluation visée au paragraphe 2, il explique, dans la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1 er, les parties des exigences en matière d’accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, si approprié, il présente les alternatives accessibles. ».

Discrimination contre les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (art. 2 et 26)

Question 7

53.En date du 13 juillet 2018, le gouvernement luxembourgeois a adopté le premier Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (PAN LGBTI). Ce plan est le résultat de la concertation entre dix ministères et la société civile. Il s’agit d’un plan pluriannuel, structuré en huit chapitres thématiques. Afin de garantir la bonne mise en œuvre du plan d’action, un comité interministériel LGBTI a été créé, sous la présidence du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. Ce comité a pour mission le suivi de l’implémentation du plan, une évaluation régulière de ses objectifs et actions, ainsi que la proposition de nouvelles priorités, objectifs et actions. Le comité se fait aider dans ses tâches par des experts, notamment les institutions des droits humains, les représentants de la société civile ou des experts par expérience.

54.Un bilan intermédiaire externe du PAN LGBTI est prévu après trois ans, suivi d’une évaluation externe après cinq ans. Actuellement, les travaux de préparation du bilan intermédiaire sont en cours.

55.À l’heure actuelle, le Luxembourg ne dispose pas d’une loi pour mettre un terme aux interventions chirurgicales de changement de sexe non consenties et pour permettre aux survivants de telles interventions d’obtenir réparation. Cependant, grâce à un partenariat entre plusieurs ministères, une campagne de sensibilisation du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a été diffusée fin 2018 auprès de plus de 2 000 destinataires, dont notamment les médecins généralistes, médecins du travail, gynécologues, pédiatres, sages-femmes, cliniques, maternités, les acteurs de l’enseignement formel, non-formel et de l’aide à l’enfance ainsi que les administrations et associations conventionnées par le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.

56.Concernant l’introduction d’une interdiction légale des traitements médicaux de « normalisation sexuelle » sans urgence vitale pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne intersexe, il convient de noter que cette mesure fait partie du PAN LGBTI et de l’accord de coalition 2018-2023, et qu’une motion votée le 25 juillet 2018 par la Chambre des Députés demande « de se pencher prioritairement sur les objectifs et actions concernant les personnes intersexes (chapitre 8 du plan d’action national) en vue de légiférer en la matière dans les meilleurs délais ». À cette fin, un groupe de travail interministériel entre le ministère de la Justice, le Ministère de la Santé et le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a été mis en place. Ce groupe de travail est actuellement en voie d’élaborer un avant-projet de loi.

57.Alors que la position du gouvernement en général et du ministère de la Santé en particulier découlent à suffisance de l’accord de coalition de 2018, le ministère de la Santé n’a pas émis de recommandations spécifiques à l’adresse du corps médical concernant notamment la manière de guider et d’informer au mieux les parents d’enfants intersexués. Le corps médical se base toutefois sur les recommandations de diverses associations médicales spécialisées destinées à fournir des lignes directrices en matière de diagnostic et de traitement au cas où ce dernier est souhaité par la personne intersexuée ayant donné un consentement libre et éclairé.

58.Le PAN LGBTI prévoit également l’élaboration d’un protocole - en collaboration avec les personnes intersexes, les organisations les représentant et les représentants des différents professionnels de la santé concernés - pour annoncer l’intersexuation et un protocole d’information en amont de tout traitement médical demandé. Ces deux protocoles sont fondés sur les droits fondamentaux des enfants intersexes et leur mise en œuvre sera confiée à une équipe multidisciplinaire.

59.Etant donné que les situations médicales divergent fortement d’un individu à l’autre, les moyens de réadaptation et de réparation prévus pour les enfants intersexes ayant subi un traitement médical ou chirurgical inutile et irréversible devraient être traités individuellement.

60.Concernant le don du sang, le PAN LGBTI prévoit à l’action 11 du chapitre relatif à la santé d’« enlever toute restriction au droit de donner du sang en raison de la seule orientation sexuelle ». L’accord de coalition 2018-2023 prévoit que « les critères pour le don du sang et des plaquettes seront modifiés. Dans ce contexte, le principe de l’évaluation de risque individuel pour chaque donneur sera favorisé. » Actuellement, l’analyse de la mise en pratique des modalités de cette mesure est en cours.

État d’urgence (art. 4)

Question 8

61.Depuis la révision constitutionnelle du 13 octobre 2017, le régime de l’état de crise tel que prévu à l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution, a été appliqué une seule fois, en date du 18 mars 2020 dans le contexte de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. L’état de crise a été déclaré par règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour une durée de dix jours. La durée de l’état de crise a été prorogée à sa durée maximale de trois mois, telle que prévue par la Constitution, par une loi du 24 mars 2020. À l’expiration de l’état de crise, toutes les mesures d’urgence qui ont été prises sur la base de l’article 32, paragraphe 4 ont automatiquement pris fin.

62.Les mesures subséquentes ont toutes été prises sur base de lois en application de la procédure législative ordinaire.

63.Les mesures décrétées dans le cadre de l’état de crise pour lutter contre le Covid-19 comportaient des limitations à la circulation des personnes physiques sur la voie publique à l’exception de certaines activités, une suspension des activités de nature culturelle, sociale, festive, sportive et récréative et une limitation des activités commerciales et artisanales à l’exception des activités essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays.

64.Afin de garantir que les mesures se limitaient à ce qui était indispensable et strictement nécessaire, adéquat et proportionné au but poursuivi, tel qu’exigé par l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution, les mesures ont régulièrement été réévaluées et adaptées à l’évolution de la situation sanitaire. Ce contrôle sur la stricte nécessité et la proportionnalité des mesures a été opéré par le Gouvernement sur base des recommandations émises notamment par la Direction de la Santé du ministère de la Santé et la « Covid-19 Task Force » spécialement mise en place dans ce contexte. Ont également servi de base au Gouvernement les recommandations sanitaires émises par l’Organisation mondiale de la Santé. Jusqu’au 24 juin 2020, jour de l’expiration de l’état de crise, le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, a ainsi subi des modifications à treize reprises. Afin de garantir le fonctionnement du service public de la justice pendant l’état de crise, tout en endiguant le virus Covid-19 et en protégeant tous les acteurs du monde judiciaire, un certain nombre de règlements grand-ducaux ont été adoptés afin d’adapter les textes existants. C’est pourquoi un certain nombre de mesures prises par voie de règlement grand-ducal pendant l’état de crise et dérogeant à des lois existantes ont pu être maintenues temporairement au-delà de l’état de crise dans le cadre de la lutte contre le virus et ont été adaptées au fur et à mesure à l’évolution de la situation pandémique.

65.Les mesures visaient la suspension des délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaires, administratives et militaires et l’aménagement des audiences devant les juridictions constitutionnelle, administratives, civiles et commerciales, ainsi que la tenue d’audiences publiques devant les juridictions et une adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales. Certaines de ces mesures ont été prorogées et sont actuellement toujours en vigueur (voir loi du 20 juin 2020).

66.En amont de chaque adoption de nouvelles mesures dans le cadre de l’état de crise, le Gouvernement a eu une entrevue avec les partis politiques représentés à la Chambre des Députés pour les informer sur l’évolution de la pandémie ainsi que sur les nouvelles mesures requises par la situation sanitaire. Ces échanges réguliers avec les partis politiques ont ainsi permis de garantir, dans cette situation exceptionnelle, le contrôle continu du Parlement sur le Gouvernement. Ce n’est que suite à ces échanges avec le Parlement que le Gouvernement a décrété et rendu public les mesures décidées.

67.À l’instar de tout autre règlement grand-ducal, les règlements d’exception pris sur base de l’article 32, paragraphe 4 peuvent faire l’objet d’un recours en annulation directement exercé devant les juridictions administratives qui exercent un contrôle de légalité au regard des critères d’incompétence, d’excès et de détournement de pouvoir, de violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.

68.Puis, le règlement peut également être contrôlé par les juridictions ordinaires par voie incidente à travers l’exception d’illégalité instituée par l’article 95 de la Constitution. Dans le cadre de ce contrôle, le juge judiciaire ou administratif vérifie la conformité du règlement aux normes de droit supérieur, c’est-à-dire la Constitution et les traités internationaux, et particulièrement à l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution (appréciation correcte de la crise et de l’urgence et respect des critères de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité par les mesures réglementaires d’exception) et les traités internationaux.

Droit à la vie et interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

Question 9

69.La question d’une référence expresse au droit à la vie est traitée lors de la proposition de révision constitutionnelle en cours d’élaboration. La proposition de révision du chapitre II de la Constitution (PPR 7755), déposée le 29 avril 2021, prévoit une section 2 intitulée « Droits fondamentaux » qui comporte les articles suivants :

« Art. 10. La dignité humaine est inviolable.

Art. 10 bis. (1) Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

(2) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.

La peine de mort ne peut pas être établie.

Art. 10 ter. Toute personne a droit à la liberté de pensée de conscience et de religion. ».

70.La Chambre des députés n’a pas encore procédé au vote de cette partie, et la prise de position du gouvernement à ce sujet sera discutée.

71.Par ailleurs, ce droit est consacré par les instruments européens et internationaux ratifiés par le Grand-Duché, primant sur le droit interne y compris constitutionnel.

Question 10

72.Un avant-projet de loi est en cours de rédaction en matière d’usage d’armes. Celui-ci n’est pas encore accessible au public et non déposé.

Accès à la justice (art. 2 et 14)

Question 11 :

73.Aucune disposition en droit luxembourgeois ne fait mention d’un « certificat de moralité ». Il existe des procédures de vérification « d’honorabilité » dans un certain nombre de cas légalement prévus. En ce sens, un projet de loi (no 7691) a d’ores et déjà été déposé en novembre 2020 en vue de plus de transparence et en vue de garantir le respect des droits fondamentaux et le principe de proportionnalité, et ce, conformément aux législations nationales et européennes, notamment en matière de protection des données.

Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10, 12 à 14 et 24)

Question 12

74.La loi du 16 juin 2021 modifiant la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration a prévu dans son article 9 le remplacement du terme de « trois » par celui de « six » à l’article 69, paragraphe 3, de ladite loi, ce qui implique que le délai permettant à un bénéficiaire d’introduire une demande de regroupement familial sans devoir remplir les conditions prévues à l’article 69, paragraphe 1 de cette dernière a été augmenté de trois à six mois suivant l’octroi de la protection internationale.

75.Ladite loi modificative publiée au Journal officiel en date du 1er juillet 2021 est entrée en vigueur le 5 juillet 2021.

Question 13

76.Tout demandeur de protection internationale se voit attribuer une brochure intitulée « brochure d’information pour demandeurs de protection internationale », dès l’introduction de sa demande. De plus, une brochure relative aux informations sur le règlement Dublin est également distribuée. Depuis 2019, une brochure spécialisée pour les mineurs non accompagnés est remise au moment de l’introduction de la demande de protection internationale. Toutes ces brochures sont fournies dans la langue du demandeur. Il convient de relever en outre que des informations sur la procédure de protection internationale sont accessibles sur « guichet.lu » dans la rubrique « immigration ».

77.Il y a lieu d’ajouter que tout demandeur de protection internationale a accès aux informations liées à sa demande lors de son passage au guichet du Service Réfugiés, de même qu’il peut à tout moment de la procédure adresser un courrier pour demander où en est son dossier et après six mois à partir de l’introduction de sa demande, il peut demander les raisons du retard dans le traitement de son dossier conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

78.Enfin, un projet de portail de la protection internationale est en cours d’élaboration avec l’Office National de l’accueil permettant l’accès à des informations au niveau de la procédure, respectivement de l’accueil, par le biais d’un site internet.

79.Concernant l’assistance judiciaire, celle-ci est gratuite conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 et le demandeur est informé de ce droit dès l’introduction de sa demande, à la fois par le biais d’une brochure d’information, mais aussi par l’agent ministériel en charge de l’ouverture de la demande avec l’aide d’un interprète.

Mutilations génitales féminines (art. 3, 7 et 26)

Question 14

80.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, il y a lieu de mentionner que par le biais de la loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et modifiant 1) le Code pénal ; 2) le Code de procédure pénale ; 3) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; 4) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, une infraction distincte incriminant spécifiquement la mutilation génitale féminine a été introduite dans le Code pénal, à savoir l’article 409 bis.

« Art. 409 bis.

(1) Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.

(2) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.

(3) Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros.

Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.

(4) L’infraction prévue au paragraphe 1 er est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :

si l’infraction a été commise envers un mineur ;

si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.

(5) Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner. »

81.Concernant la compétence extraterritoriale, depuis la loi du 20 juillet 2018, l’article 5-1 du Code de procédure pénale étend la compétence extraterritoriale du Luxembourg à l’article 409 bis du Code pénal, dans la mesure où cette infraction risque d’être commise le plus souvent en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

82.Par ailleurs, le Comité interministériel auprès du ministère de la Santé traite des mutilations génitales féminines (MGF) dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Les réflexions développées au sein de ce comité interministériel représentent les bases d’une stratégie nationale de lutte contre les MGF.

83.Le Luxembourg a accepté fin 2019, via le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de participer avec le Danemark, l’Autriche et l’Espagne à la 4e édition de l’étude de l’Institut européen de l’égalité entre les femmes et les hommes (EIGE) sur « l’estimation des filles à risque dans l’Union européenne ». Les premières données succinctes de l’étude sont consultables sur le site dédié de EIGE. L’étude complète est disponible depuis le 26 mai 2021 sur le site d’EIGE.

Apatridie (art. 16, 24 et 26)

Question 15

84.En novembre 2016 le Luxembourg a mis en place une procédure de détermination administrative spéciale en matière d’apatridie. Ainsi tout étranger, se trouvant au Luxembourg, qui ne peut prétendre à une nationalité doit déposer un formulaire de demande spécifique, accompagné de ses informations personnelles et d’un exposé détaillé des raisons qui expliquent son absence de nationalité. Le demandeur doit apporter toutes les preuves suffisantes et sérieuses pour étayer ses déclarations, la charge de la preuve lui incombant. Durant l’examen de la demande en obtention du statut d’apatride, le demandeur n’a pas le droit de séjourner au Luxembourg et une ordonnance de renvoi peut être rendue s’il est en séjour irrégulier. Néanmoins, en pratique, la demande en obtention du statut d’apatride est examinée avant tout renvoi.

85.En cas d’accord du statut d’apatride un titre de voyage pour apatrides est émis pour une durée de validité de cinq ans. La reconnaissance n’implique pas automatiquement l’autorisation de séjour, mais l’apatride doit remplir les conditions pour l’une des catégories d’autorisation de séjour prévues à l’article 38 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Par ailleurs, conformément à la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut d’apatride un éventail de droits est accordé à l’apatride reconnu. Ainsi, il bénéficie d’un accès au marché du travail, à l’éducation et à la formation, aux soins de santé et d’une aide sociale identique aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier selon le titre de séjour délivré.

86.À l’heure actuelle il n’est pas prévu de légiférer en matière d’apatridie.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

Question 16

Le projet de loi no 6961

87.Les travaux parlementaires relatifs au projet de loi no 6961 se poursuivent au sein de la commission parlementaire compétente. Il est difficile à ce stade de donner une indication précise sur la date à laquelle le projet de loi pourrait être soumis au vote, mais le texte est néanmoins arrêté dans ses grandes lignes. La réforme envisagée du régime de protection des pièces classifiées vise à concilier les exigences – notamment internationales (UE et OTAN) – en la matière avec l’impératif de protection de la vie privée en veillant à ce que le dispositif envisagé soit le moins invasif possible.

Dispositions législatives concernant la collecte, le stockage, le traitement de données

88.S’agissant de la collecte, du stockage et du traitement des données à caractère personnel, les récentes dispositions législatives mettent notamment en œuvre les règles du droit de l’Union européenne. Au Luxembourg dans le domaine visé, il convient de citer la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données (notamment les articles 62 à 71).

89.Peuvent également être mentionnées les lois suivantes :

•Loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ;

•Loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers dans le cadre de la prévention et de la répression du terrorisme et de la criminalité grave ;

•Loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques. 

90.L’article 48-27 du Code de procédure pénale dispose que dans le cadre de l’enquête pour crime ou délit ou de l’instruction préparatoire, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours d’un opérateur de télécommunications ou d’un fournisseur d’un service de télécommunications, procéder ou faire procéder à l’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service de communication électronique. Les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, les critères de recherche, la date et l’heure de la consultation, ainsi que le motif de la consultation sont enregistrées.

La loi modifiée du 17 juillet 2020

91.Les dispositions contenues dans la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures contre la pandémie COVID-19, ainsi que celles contenues dans la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ont été prises dans un intérêt de santé publique afin de préserver le bon fonctionnement de notre système de santé.

92.Afin d’éviter les doubles notifications, et de permettre l’investigation d’épidémies ou d’alertes, il a été retenu dans la loi précitée du 1er avril 2018 que les déclarations doivent être nominatives, mais la confidentialité et la sécurité du traitement des données personnelles doivent être strictement garanties par l’ensemble des acteurs impliqués. Dès lors, la loi définit les modalités de déclaration et les données minimales devant figurer dans ces déclarations et les moyens de communication pour les déclarations.

93.La loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, et notamment son chapitre 4 sur les sanctions administratives et pénales, a été élaborée en tenant compte de la protection des droits prévus par le Pacte, alors que le législateur n’a prévu que les mesures nécessaires et indispensables à la lutte contre la pandémie, spécialement concernant le caractère intrusif de ces mesures dans la vie privée, et a prévu des dispositions spécifiques et détaillées, notamment au sujet du traçage des personnes infectées et du traitement de données à caractère personnel y afférentes. Il est encore important de préciser que le règlement (UE) no 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel, prévoyant notamment les dispositions relatives aux droits d’être informé de l’utilisation des données, de s’opposer à leur collecte, transmission ou à leur stockage, s’applique aux traitements des données à caractère personnel effectués sur base de la loi du 17 juillet 2020, de sorte que l’ensemble des garanties et protections prévues par ce Règlement ne devaient et ne pouvaient pas été répétées par la loi du 17 juillet 2020, ni être écartées de l’application de la loi du 17 juillet 2020.

94.La loi précitée du 17 juillet 2020 énumère les données à caractère personnel traitées, notamment pour ce qui est du programme de dépistage à grande échelle et dans le cadre de la vaccination, afin de renforcer la transparence des traitements effectués. De plus, il est précisé au sein de ladite loi que la conservation des données à caractère personnel relatives à la première infection au SARS-CoV-2 s’avère primordiale pour permettre l’identification des cas de réinfection. Les données collectées sont conservées pendant une certaine durée afin d’assurer la proportionnalité du principe de limitation. Un autre objectif est de pouvoir revenir au dossier afin d’établir le lien entre les effets secondaires d’un patient et le vaccin qui lui a été administré. Il est également prévu au sein de la loi si les données doivent être pseudonymisées ou anonymisées.

95.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les dispositions continues dans les deux lois sont conformes au droit au respect de la vie privée, tel qu’il est protégé par le Pacte, au droit d’être informé de l’utilisation de ces données, et au droit de s’opposer à leur collecte, à leur transmission et à leur stockage.

96.Concernant les sanctions prévues au chapitre 4 de la loi précitée du 17 juillet 2020, force est de constater qu’elles ont été élaborées en tenant compte, notamment, des principes de la nécessité et de la proportionnalité des sanctions, ainsi que du respect des principes du contradictoire, des droits de la défense, de l’égalité des armes, et du contrôle judiciaire des sanctions décidées par les autorités administratives et de poursuite pénale.

La loi du 27 juin 2018

97.La loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste tient compte de la nouvelle dimension du terrorisme suite aux attentats particulièrement meurtriers ayant eu lieu dans plusieurs villes européennes en 2015. Ainsi, les nouvelles technologies en général, et les outils informatiques en particulier utilisés par les terroristes lors de leurs communications, organisations et notamment préparations d’actes terroristes visant exclusivement et à chaque fois un nombre maximal de personnes civiles exigeaient une adaptation du cadre légal de la lutte contre le terrorisme, à l’instar des législations des autres États membres de l’Union européenne.

98.Cependant, en renforçant les moyens de lutte contre le terrorisme, il incombe au législateur de rechercher un équilibre entre, d’une part, l’articulation des principes de la protection des droits des personnes, et, d’autre part, l’efficacité et l’efficience des moyens légaux de la lutte contre le terrorisme.

99.En ce sens, la loi du 27 juin 2018 a pris soin de respecter l’ensemble des principes fondamentaux déjà reflétés et exprimés par le Code de procédure pénale en n’adaptant que les dispositions nécessaires et en les encadrant des garanties appropriées, comme, par exemple, des délais précis et courts pendant lesquels des mesures intrusives peuvent être appliquées et après l’expiration desquels des données doivent être supprimées, des garanties entourant le traitement des données collectées, l’information de la personne impliquée dans une enquête pénale, les conditions sous lesquelles ces mesures peuvent être appliquées sur base de la décision d’un magistrat qui contrôle l’application de la mesure par la Police, ou encore des listes limitatives d’infractions pénales pour lesquelles ces mesures peuvent être appliquées.

100.À noter que l’ensemble des principes protecteurs d’ores et déjà prévus par le Code de procédure pénale s’appliquent aux mesures d’enquête introduites par la loi du 27 juin 2018, comme les voies de recours et de nullité prévues pendant la phase d’enquête et d’instruction et pendant la phase de jugement des faits poursuivis, le principe que le juge d’instruction doit instruire les faits à charge et à décharge, le principe que les juges ne sauraient se baser sur des éléments inconnus de la défense, ou encore le principe de la publicité des audiences.

La loi modifiée du 1er août 2018

101.La loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique a pour objet la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies infectieuses au Luxembourg. Dans le respect de l’objectif de qualité de la loi, les dispositions applicables précisent les maladies devant faire l’objet d’une déclaration obligatoire, ainsi que les données individuelles à renseigner par les professionnels de santé à l’autorité sanitaire compétente. Cette dernière a l’obligation de traiter les données renseignées de manière confidentielle, aux seules fins de santé publique et statistiques déterminées par la loi (sans préjudice d’éventuels traitements ultérieurs compatibles) et ceci dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données). De ce fait, l’autorité sanitaire ne doit pas conserver les données au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités déterminées par la loi. Par ailleurs, elle doit informer les personnes concernées du traitement de leurs données. À noter finalement que le législateur national a opté pour ne pas inclure des dispositions spécifiques dans la loi qui limiteraient les droits individuels conférés par le chapitre III du règlement général sur la protection des données.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

Question 17

102.La législation luxembourgeoise en matière de lanceurs d’alerte se limite actuellement pour l’essentiel aux violations en lien avec des infractions de corruption conformément à la loi du 13 février 2011, introduite suite au rapport du groupe de travail de l’OCDE du 20 mars 2008 et aux recommandations du GRECO.

103.Le Luxembourg est cependant sur le point de créer un cadre légal général de protection des lanceurs d’alerte, par la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

104.Bien que la directive ne vise que certains domaines d’action, le gouvernement luxembourgeois a fait le choix d’étendre le champ d’application matériel de la directive à l’ensemble du droit national. Ce choix est motivé par la volonté du gouvernement de garantir un cadre complet et cohérent, aisément compréhensible et accessible.

105.Le champ d’application personnel est par ailleurs défini de manière très large par la directive, incluant non seulement les travailleurs et les fonctionnaires, mais également les actionnaires, les personnes dont la relation de travail a pris fin ou n’a pas encore débutée, les sous-traitants et bien d’autres.

106.La loi précisera par ailleurs que ces dispositions sont sans préjudice de législations nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d’expression et d’information, en l’occurrence la loi de 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Le droit des journalistes à protéger leurs sources est donc clairement consacré.

107.Il convient de remarquer que la future loi mettra en œuvre les recommandations du Conseil de l’Europe et traduira dans un cadre législatif les critères définis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Question 18

108.Les articles 144 et 145 du Code pénal visent à protéger et garantir le libre exercice d’un culte, encadré de sanction pénales en cas d’infractions à cet encontre. Pour l’instant, ces articles ne sont pas abrogés.

109.Les articles 443 et 444 du Code pénal visent à protéger l’individu des atteintes à l’honneur à la considération des personnes, encadré par des sanctions pénales d’ordre délictuel.

110.Ainsi, ces articles de loi sont compatibles avec l’article 19 du PIDCP en ce que les délits institués ne portent pas atteinte au droit fondamental relatif de la liberté d’expression et d’opinion lequel n’est pas absolu, mais relatif en ce qu’il ne doit pas constituer en l’espèce un fait pénal répréhensible. Les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité entourant ces dispositions pénales sont également garantis, à l’instar des restrictions dont fait état le PIDCP et d’autres instruments de droits fondamentaux reconnus par le Luxembourg.

111.Cela dit, un avant-projet de loi est en cours d’élaboration afin d’adapter les peines aux faits, et les articles cités sont concernés par cette adaptation.

Liberté de conscience, de croyance et de religion (art. 2, 18 et 26)

Question 19

112.Le but desdites conventions était primairement de redéfinir la nature des liens financiers entre l’État et les communautés religieuses conventionnées. En effet, l’État entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution financière à charge du budget de l’État de manière à ce qu’en contrepartie les cultes puissent prêter une assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande.

113.Lesdites conventions ont entre autres eu pour finalité d’accorder une plus grande autonomie financière aux cultes conventionnés.

114.Le cours « Vie et société » a comme objectif d’explorer les grandes questions de la vie et de la société. Le cours amènera progressivement les enfants et les jeunes à confronter leur vécu et leur quête de sens avec les grandes questions de l’humanité et de la société. En abordant les réponses qu’y donnent les différents courants philosophiques et éthiques tout comme les grandes traditions religieuses et culturelles, les sciences, la littérature, il proposera aux jeunes des pistes de réflexion pour construire leurs propres points de repères, dans le respect de ceux des autres et en exerçant leur esprit critique. Le cours « Vie et société » s’inscrit dans une approche multi-référentielle qui tient compte des grandes questions et pensées de l’humanité, des droits de l’homme, de savoirs issus des sciences et de la raison, ainsi que des cultures religieuses fondatrices de nos sociétés et de sociétés plus éloignées. Le cours se fondera sur une approche innovante centrée sur l’élève. Il prendra comme point de départ les questionnements, réflexions et expériences de l’élève par rapport à l’environnement dans lequel celui-ci évolue quotidiennement. L’élève apprendra à développer sa pensée réflexive, autonome et critique, pour devenir un citoyen responsable, acteur de sa propre vie.

115.Dans le cadre des travaux du Conseil de l’Union européenne, et du développement par la Commission européenne d’une stratégie de lutte contre l’antisémitisme pour l’UE, le Gouvernement est en train d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’antisémitisme.

116.SOS Radicalisation est une association conventionnée par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, qui propose, par le biais de son service www.respect.lu une écoute et un accompagnement aux personnes qui sont confrontées, de quelque manière que ce soit, à des extrémismes et à des radicalisations violentes. Le service organise des formations ainsi que des activités de sensibilisation. La phase de préfiguration du service a commencé en janvier 2017 et le service a officiellement été lancé le 3 juillet 2017.

117.En 2020, 48 mises en réseaux ont été organisées. 34 personnes ont contacté ou ont été mises en relation avec le service. Le service a organisé une table-ronde et 14 formations continues, il a organisé ou coorganisé deux manifestations de grande envergure et participé à deux événements. Un total de 408 personnes a ainsi pu bénéficier de ces informations de prévention, et les collaborateurs ont participé à dix formations continues.

118.Un nouveau projet a été lancé au sujet du discours de haine. Dans le cadre de ce programme de plus ou moins six mois les auteurs de commentaires haineux obtiennent la possibilité de développer une communication consciente et respectueuse, d’explorer les limites de la liberté d’expression et de se mettre à la place des victimes qu’ils ont attaqué.

Droit de réunion pacifique (art. 21)

Question 20

119.Les dispositions de l’article 25 de la Constitution seront clarifiées lors du processus de révision de la Constitution en cours. La Chambre des Députés n’a pas encore procédé au vote de cette partie, et la prise de position du gouvernement à ce sujet sera discutée.

120.Dans le cadre des rassemblements en plein air, les autorisations sont établies par les autorités communales. En principe, la notification se fait à la Police, soit par les autorités communales, soit par les organisateurs eux-mêmes. En fonction des manifestations, des réunions de concertation ont lieu afin de garantir le bon déroulement de la manifestation.