Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/LUX/2002/3

28 mai 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Troisième rapport périodique

LUXEMBOURG*

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 1 À 27 DU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 1er

1.La Constitution luxembourgeoise a été sujette à des révisions récentes, qui n’ont cependant pas modifié le régime politique du Grand-Duché. (Voir en annexe le texte de la Constitution dans sa version coordonnée.)

Article 2

2.En vue de souligner l’importance attachée au principe d’égalité et de non-discrimination, certains textes législatifs récents contiennent des dispositions expresses visant à rappeler que toute rupture d’égalité est prohibée. Ainsi en est-il notamment de la loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales. Cette loi sera expliquée de manière plus détaillée à propos de l’article 26 du Pacte. En outre, on peut citer la loi du 18 août 1995 sur l’assistance judiciaire qui sera expliquée plus amplement à propos de l’article 14 du Pacte.

3.Par ailleurs, il y a lieu de mentionner les révisions récentes de la Constitution luxembourgeoise de 1994, 1996, 1999 et 2000 destinées à renforcer les droits des citoyens, ainsi que la signature du Protocole no 11 du 11 mai 1994, approuvé par la loi du 5 juillet 1996, et modifiant les Protocoles nos 4, 6 et 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.En rapport avec le point a) du troisième paragraphe de l’article 2, on peut mentionner la révision constitutionnelle du 12 juillet 1996 qui a servi à instituer un ordre juridictionnel à part, chargé exclusivement du contentieux administratif (art. 95 bis de la Constitution). Il s’agit en l’occurrence du Tribunal administratif et de la Cour administrative. L’organisation des juridictions administratives a été réglée par la loi du 7 novembre 1996. Ainsi, le Tribunal administratif comprend deux chambres et statue sur les recours dirigés contre des décisions administratives individuelles ou contre des actes administratifs à caractère réglementaire. La Cour administrative statue sur les appels interjetés contre les décisions du Tribunal administratif.

5.En corollaire, la fonction du Conseil d’État a été limitée à la seule fonction consultative, et ceci en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Néanmoins, parallèlement à cette réforme, la compétence du Conseil d’État en tant qu’organe consultatif a été considérablement renforcée. Par l’article 83 bis de la Constitution, il a été investi de manière explicite de la mission de contrôler a priori la conformité des projets de loi et de règlement par rapport à leurs normes de droit supérieures (Constitution, conventions et traités internationaux, principes généraux du droit).

6.Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois a été confié à une cour constitutionnelle. La création de cette cour a été inscrite dans la Constitution à l’article 95 ter. Cette cour constitutionnelle se prononce donc sur la conformité des lois à la Constitution, à l’exception de celles qui portent approbation de traités. Ainsi, les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ont la faculté de saisir cette cour, afin qu’elle statue sur la conformité d’une loi et elles ont l’obligation de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour.

7.Quant au paragraphe 3 b) de cet article, il y a lieu de citer la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Les textes élaborés dans ce domaine et dans celui de l’extradition expriment la volonté des États de collaborer étroitement dans un but de lutte efficace contre la criminalité organisée. En tant que telle, l’entraide judiciaire internationale en matière pénale constitue un véritable acte de coopération judiciaire sur le plan international, l’entraide appuyant l’action d’un juge étranger dans l’administration de sa propre justice. Ainsi, par le biais de la loi du 8 août 2000, le législateur a voulu réglementer les commissions rogatoires internationales émanant d’autorités judiciaires d’États requérants non liés au Luxembourg par un accord international en matière d’entraide judiciaire et subsidiairement celles émanant d’autorités judiciaires d’États liés au Luxembourg par un tel accord, en précisant notamment les conditions de fond, de forme et les causes de refus, de même que les voies de recours admissibles en la matière. Cette loi vise à assurer, d’une part, la défense d’intérêts dignes de protection et, d’autre part, à simplifier et accélérer les procédures.

Article 3

8.La loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail vise à réprimer, à l’occasion des relations de travail, tout comportement à connotation sexuelle en tant qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, que ce comportement soit physique, verbal ou non verbal. En effet, le harcèlement sexuel est considéré comme contraire au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail.

9.Par ailleurs, afin de faciliter la preuve de l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, la loi du 26 juin 2001 a renversé la charge de la preuve dans ce domaine. Ainsi, la simple présomption de l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe entraîne un renversement de la charge de la preuve et ce sera au défendeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

Article 6

10.En rapport avec le paragraphe 1 de cet article, on peut noter que ce droit est repris à l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

11.Quant au paragraphe 2, on peut citer l’article 2 du Protocole 6 tel qu’il a été modifié par le Protocole 11 à cette même Convention. Par ailleurs, une révision constitutionnelle du 29 avril 1999 est venue corroborer le fait que la peine de mort est abolie. En effet, l’article 18 de la Constitution dispose que la peine de mort ne peut être établie.

12.Concernant le paragraphe 3 de l’article 6, il est important de citer la loi du 19 juillet 1997 qui a inséré un chapitre spécial au Code pénal luxembourgeois intitulé: «Du racisme, du révisionnisme et d’autres discriminations». Les peines du crime de génocide ont été renforcées et ceci, que l’infraction ait été perpétrée par discours, écrit ou tout autre moyen de communication. 

Article 7

13.Par la loi du 24 avril 2000, le Luxembourg a voulu mettre sa législation en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et avec la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Suite aux visites du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants (CPT) au Luxembourg et à ses rapports adressés au Gouvernement luxembourgeois en date du 11 novembre 1993 et du 27 juin 1997, le législateur a voulu donner suite à certaines recommandations. Par ailleurs, avant la loi du 24 avril 2000, seuls étaient punis au Luxembourg les actes de torture commis par des particuliers à l’encontre d’autres particuliers. Cette disposition ne permettait toutefois pas de punir avec suffisamment de sévérité ceux qui étaient détenteurs d’une autorité publique et qui, dans l’exercice de leurs fonctions, commettaient intentionnellement des actes de torture. La nouvelle loi a modifié en conséquence le Code pénal en introduisant les articles 260-1 à 260-4 dans le Code pénal. Il convient de relever que sont visées non seulement les tortures physiques, mais aussi les tortures psychiques. D’autre part, certains articles du Code d’instruction criminelle ont été modifiés en ce sens que la personne retenue aura le droit de demander un examen médical et de se faire assister d’un conseil. La personne accusée a, en outre, le droit d’informer la personne de son choix de sa rétention.

14.Certaines initiatives des autorités publiques visent à améliorer la situation des usagers de drogues. Par la loi du 27 avril 2001 modifiant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, un programme de traitement de la toxicomanie par substitution a été institué. Ainsi, dans des locaux spécialement aménagés et agréés par le Ministère de la santé, les toxicomanes sont pris en charge et suivis d’un point de vue psychosocial.

15.Le Procureur d’État peut également proposer aux personnes en infraction à la législation sur la toxicomanie de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication afin de bénéficier d’allégements de peines.

16.Dans ce cadre, il y a lieu de citer la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de l’administration pénitentiaire. Une section médicale spéciale a été créée auprès du Centre pénitentiaire de Luxembourg qui est destinée à accueillir des détenus toxicomanes et les détenus atteints d’une maladie mentale ou les personnes faisant l’objet d’un placement conforme à la loi.

Article 9

17.Il convient de faire référence à la loi du 6 mai 1999 qui a introduit la médiation pénale dans le Code d’instruction criminelle. En effet, le Procureur d’État s’est vu attribuer la faculté de recourir à la médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

18.Toute personne reconnue auteur d’un crime ou délit par une décision définitive rendue en premier ou dernier ressort a la faculté, depuis la loi du 5 juillet 1996, de demander la révision de son procès lorsqu’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette convention.

19.En ce qui concerne les mesures prises à l’encontre de délinquants mineurs, il va sans dire que ceux-ci relèvent d’un régime spécial, tant du point de vue de l’instruction de l’affaire que du point de vue de la détention. Le Luxembourg a promulgué le 10 août 1992 la nouvelle loi relative à la protection de la jeunesse. Cette loi reprend le principe qu’un mineur âgé de moins de 18 ans accomplis au moment des faits constituant une infraction pénale n’est pas déféré à la juridiction répressive, mais au Tribunal de la jeunesse. Celui-ci prend à l’égard du mineur qui comparaît devant lui des mesures de garde, d’éducation et de préservation. Ainsi, il peut réprimander le mineur, le soumettre au régime de l’assistance éducative, le placer dans un établissement de rééducation de l’État ou chez toute autre personne appropriée. Par ailleurs, le Tribunal de la jeunesse peut, tout en maintenant le mineur dans son milieu, exiger qu’il fréquente un établissement scolaire ordinaire ou spécial, qu’il accomplisse une prestation éducative ou qu’il se soumette aux directives pédagogiques ou médicales d’un centre d’orientation éducative. En outre, depuis la nouvelle loi, le mineur lui-même a la possibilité de demander ou bien la prolongation d’un placement ordonné par le juge, et cela au‑delà de sa majorité sans pouvoir dépasser ses 21 ans, ou bien le placement hors du domicile s’il estime avoir besoin d’aide. Dans ce cas, les parents conserveront toutefois un droit de visite et de correspondance, sauf avis contraire du juge.

Article 10

20.En rapport avec le paragraphe 1 de cet article, il convient de citer la loi du 28 mars 1972 modifiée par la loi du 24 avril 2000 qui, dans son article 15, dispose que lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut être placé dans un établissement approprié à cet effet. Néanmoins, l’étranger recevra notification écrite de la décision de rétention rédigée dans la langue que l’étranger comprend. Pour la défense de ses intérêts, il a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète. Il peut, en outre, prévenir sa famille par téléphone, se faire examiner par un médecin et choisir un avocat.

21.De plus, un recours contre la décision de rétention est ouvert devant le Tribunal administratif et appel contre cette décision pourra être interjeté devant la Cour administrative.

22.Il convient de noter que l’avis de la Commission consultative en matière de police des étrangers est chargée de rendre son avis en cas d’expulsion d’un étranger. Cet avis sera pris obligatoirement si l’étranger est titulaire d’une carte d’identité valable et à la demande de l’étranger si la décision d’expulsion a été prise avant la délivrance de la carte d’identité. Cette commission est saisie par le Ministre de la justice et est composée d’un magistrat, d’un avocat ainsi que d’un candidat proposé par le Conseil national pour étrangers. L’intéressé est invité à se présenter devant la Commission et a le droit de se faire assister d’un avocat et d’un interprète.

23.Au Luxembourg, les mineurs sont gardés dans des institutions spécialisées afin de les éloigner des détenus majeurs et d’être mieux à même de répondre à leurs besoins. Exceptionnellement, durant la procédure devant le Tribunal de la jeunesse, et en cas d’absolue nécessité, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d’arrêt pour un terme ne dépassant pas un mois. Il sera gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial. En tout état de cause, la mainlevée d’une telle mesure de placement peut toujours être demandée au Tribunal de la jeunesse ou à la Chambre d’appel de la jeunesse.

24.Par ailleurs, si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde, d’éducation ou de préservation est inadéquate, le Tribunal peut ordonner l’internement du mineur dans un établissement pénitentiaire de l’État. Cependant, ces mineurs sont, dans ce cas, soumis à un régime particulier qui fait une large part à l’éducation et qui les préserve d’autres détenus.

25.Dans l’intérêt de leur éducation et pour faciliter leur entrée dans la vie active et leur intégration sociale, les mineurs placés peuvent obtenir des congés de la part du juge de la jeunesse. Ces congés peuvent être accordés par les directeurs des établissements, à charge d’en informer préalablement le juge de la jeunesse. Les agents de probation qui apportent aide, conseil et assistance au mineur placé peuvent à tout moment faire rapport au juge de la jeunesse sur la situation morale et matérielle du mineur et lui proposer les mesures qu’ils croient avantageuses pour lui.

Article 12

26.Les droits prévus à l’article 12 du Pacte sont repris aux articles 2 et 3 du Protocole 4, tel qu’il a été modifié par le Protocole 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 11 mai 1994 et approuvé par la loi du 5 juillet 1996.

27.La loi du 27 mars 2000 a instauré, à titre temporaire, un régime de protection spécifique qui permet l’entrée au territoire en dehors de toute demande d’asile. Ce régime a été créé au moment du conflit armé au Kosovo, de sorte que les Albanais du Kosovo ont pu solliciter une protection au Luxembourg. Cependant, le nouveau régime de protection temporaire bénéficie à toute personne arrivant lors d’un afflux massif et règle donc, de manière générale, les situations d’afflux massifs de demandeurs d’asile fuyant une zone de conflit armé.

28.Comme corollaire, la loi suspend toutes les procédures en cours relatives à l’examen des demandes d’asile. La durée du régime de protection temporaire ne peut dépasser trois ans et, à son expiration, l’intéressé pourra endéans un mois introduire ou réitérer sa demande en obtention du statut de réfugié. Aussi pourra-t-il solliciter le regroupement familial au bénéfice du conjoint ou des enfants mineurs. À noter, en outre, que les bénéficiaires de ce régime de protection temporaire bénéficient soit d’une aide sociale, soit d’une autorisation d’occupation temporaire.

29.À côté de la création d’un régime de protection temporaire, la loi du 27 mars 2000 a modifié la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

30.La loi, en adaptant la procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, vise à trouver, dans le strict respect de la Convention de Genève et des principes généraux du droit applicables au Luxembourg, des solutions durables au sort des demandeurs d’asile dans un délai humainement acceptable. La procédure d’asile a été aménagée de manière à être plus rapide et plus efficace.

31.Ainsi, le Ministre de la justice est compétent pour enregistrer et traiter les demandes d’asile. Il pourra saisir la Commission consultative pour les réfugiés aux fins de se prononcer sur un dossier individuel. Outre la faculté d’émettre un tel avis, cette commission a pour mission de donner son avis au Gouvernement sur tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle peut, en outre, présenter toute proposition destinée à améliorer la situation des demandeurs d’asile. Tout demandeur d’asile sera entendu par un agent du Ministère de la justice et est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète ou d’un avocat. Par la suite, le Ministre de la justice prendra, quant à la demande d’asile, une décision motivée qui sera communiquée par écrit à l’intéressé. Afin de garantir le double degré de juridiction, un recours en annulation et en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Appel pourra être interjeté par la suite devant la Cour administrative.

Article 13

32.Le droit prévu à l’article 13 du Pacte est repris à l’article premier du Protocole 7, tel qu’il a été modifié par le Protocole 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 11 mai 1994 et approuvé par la loi du 5 juillet 1996.

33.En outre, la loi du 28 mars 1972, modifiée par la loi du 8 avril 1993, dispose dans son article 14 que l’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays, s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 14

34.Les droits prévus à l’article 14 du Pacte sont repris aux articles 2, 3 et 4 du Protocole 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il a été modifié par le Protocole 11 du 11 mai 1994.

35.En rapport avec le paragraphe 1 de cet article, on peut citer la loi du 11 août 1996 qui a introduit le régime de la mise en état dans le Code de procédure civile. Cette loi a pour effet de permettre une meilleure instruction des affaires civiles ou commerciales. En effet, de par les délais impartis aux parties au procès pour conclure, le juge de la mise en état est en mesure d’ordonner dans les meilleurs délais des mesures d’instruction complémentaires, si elles s’avèrent nécessaires. L’efficacité et la rapidité des procédures en sont le corollaire, de sorte que les droits du justiciable se trouvent renforcés.

36.De nos jours, malheureusement, le recours à la justice est souvent le seul moyen de faire reconnaître son droit. Or, il peut arriver que certaines personnes ne puissent faire valoir leurs droits devant les tribunaux, étant donné qu’elles sont dès le départ dans une position d’infériorité tenant à leur statut social, culturel et économique. Bien avant la loi du 18 août 1995 sur l’assistance judiciaire, la pratique au Luxembourg a montré que l’assistance judiciaire était appliquée non seulement aux ressortissants luxembourgeois, mais également à tout étranger, pourvu qu’il résidât au Luxembourg. Cet état de fait fut consacré par la loi du 18 août 1995 de manière que l’intéressé qui remplit les conditions pour l’admission à l’assistance judiciaire se voie attribuer d’office un avocat ou un autre officier ministériel si la cause en requiert le concours.

37.Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être accordé également pour les procédures en matière de droit d’asile, d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers. Elle est accordée en matière judiciaire et extrajudiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense. Elle peut être demandée en cours d’instance pour laquelle elle est sollicitée et même pour des actes conservatoires ou pour les voies d’exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire. Bien entendu, en matière pénale, elle ne couvre ni les frais, ni les amendes prononcées à charge des condamnés.

38.Par le biais de cette même loi sur l’organisation judiciaire, il a été institué auprès du Procureur général d’État un service d’accueil et d’information juridique qui a pour mission de fournir aux particuliers, quelle que soit leur nationalité, des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour les sauvegarder. À l’heure actuelle, il a été institué trois services d’accueil et d’information juridique, à savoir à Luxembourg-ville (centre), à Esch‑sur‑Alzette (sud) et à Diekirch (nord) afin de couvrir tout le territoire du Grand‑Duché.

39.En rapport avec le paragraphe 4 de cet article, il y a lieu de faire un renvoi à l’article 10 de ce pacte en ce qui concerne la procédure applicable aux mineurs.

Article 20

40.À propos de l’article 26 du Pacte, il sera question des incitations à la discrimination interdites par la législation luxembourgeoise.

Article 22

41.Il existait, pour les associations sans but lucratif, une règle particulière à l’article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les a.s.b.l. et les établissements d’utilité publique, qui prévoyait qu’au cas où les trois cinquièmes des associés n’étaient pas de nationalité luxembourgeoise, l’association ne pouvait se prévaloir, sauf dispense donnée par le Gouvernement sur avis conforme du Conseil d’État, de la personnalité juridique à l’égard des tiers. La loi du 4 mars 1994 a supprimé cette disposition qui était perçue comme discriminatoire. Il n’y a donc plus de limitation à ce que les étrangers de toutes nationalités fassent usage des droits constitutionnels de s’associer et de manifester leurs opinions dans le cadre des lois existantes.

Article 23

42.En ce qui concerne le paragraphe 4 de cet article, il y a lieu de citer la loi du 27 juillet 1997 qui a introduit l’article 388-1 dans le Code civil et qui dispose que le mineur capable de discernement peut être entendu dans toutes les procédures le concernant. Il peut également en faire la demande lui-même et, dans ce cas, son audition ne peut être refusée par le juge que par une décision spécialement motivée. Le mineur pourra être entendu seul, avec son avocat ou avec une personne de son choix. Son audition se fera en chambre du conseil.

Article 24

43.En rapport avec le paragraphe 3 de cet article, on peut faire référence à la loi du 24 juillet 2001 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. Cette loi a eu pour objet d’harmoniser dans la mesure du possible l’introduction des demandes d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation ou par option. Ainsi, la loi a réduit la condition de résidence régulière effective sur le territoire luxembourgeois à 5 ans pour l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation. Par ailleurs, la loi a abrogé l’âge limite endéans lequel les déclarations volontaires étaient à faire par les intéressés en vue d’une option. Les demandes d’acquisition ne sont plus assujetties à aucun droit d’enregistrement. Cette réforme aura pour corollaire de bénéficier aux enfants de ces nouveaux citoyens luxembourgeois.

Article 25

44.Au Luxembourg, le Commissariat du Gouvernement aux étrangers fonctionne auprès du Ministère de la famille et a pour mission d’assurer son appui et d’organiser les actions tendant à faciliter le processus d’intégration des étrangers s’établissant au Luxembourg. Ainsi, il s’occupe entre autres du logement et de l’hébergement des étrangers et collabore à la création et à la gestion des foyers d’accueil. Il peut proposer au Gouvernement toute mesure susceptible d’apporter aux étrangers une aide efficace aux problèmes qui leur sont propres et les aide à s’adapter à la vie sociale, économique et culturelle de la collectivité luxembourgeoise. Par ailleurs, il coopère sur le plan international avec les organismes internationaux.

45.Afin de faciliter l’intégration des étrangers, un Conseil national pour étrangers a été créé en 1995. Il donne son avis sur tous les problèmes législatifs et réglementaires relatifs à la politique pour étrangers. Le Conseil a institué trois commissions spéciales permanentes, soit:

Une commission spéciale permanente chargée d’étudier les questions relatives aux travailleurs transfrontaliers,

Une commission spéciale permanente chargée de traiter les sujets relatifs aux commissions consultatives communales pour étrangers, et

Une commission spéciale permanente contre la discrimination raciale. Cette commission fonctionne depuis 1996 et a pour mission de préparer des avis et des propositions en matière d’action contre toute discrimination raciale. Elle élabore, en outre, des projets et programmes, notamment dans les domaines de l’enseignement, des activités culturelles et sociales, de la formation des agents publics, visant à développer la compréhension mutuelle entre les différentes communautés résidant à Luxembourg.

46.Dans le cadre d’une conférence nationale pour étrangers organisée par le Commissariat du Gouvernement aux étrangers, le nouveau droit de vote communal pour les ressortissants étrangers de l’Union européenne avait été discuté. Le principe de droit de vote aux élections municipales pour les citoyens non luxembourgeois de l’Union européenne résidant au Luxembourg était acquis depuis la signature du Traité de Maastricht. Par la loi du 28 décembre 1995, les modalités de la participation aux élections communales des citoyens étrangers de l’UE ont été fixées. Le droit de vote des citoyens communautaires aux élections municipales au Luxembourg est lié à une durée de résidence d’un mandat du Conseil municipal, à savoir six ans. Le droit d’éligibilité est lié à une durée de résidence de deux mandats, à savoir douze ans.

47.En ce qui concerne le droit de vote aux élections européennes pour les ressortissants étrangers de l’UE, le Luxembourg a commencé à instaurer ce droit déjà en 1994. Les non‑Luxembourgeois résidant au pays doivent y être domiciliés pendant cinq ans au moins au cours des six dernières années afin d’être électeurs, et dix ans au moins pendant les douze dernières années pour être éligibles.

48.Afin que les étrangers puissent jouir de tous leurs droits en tant qu’ils sont égaux à ceux des Luxembourgeois, il a fallu mettre en pratique différentes mesures visant à faciliter la préparation des étrangers aux élections. Ainsi,

Les conditions à remplir pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales ont été publiées dans les journaux,

Chaque personne concernée a reçu une brochure d’information rédigée en différentes langues,

Des campagnes d’affichage ont eu lieu pour inciter à l’inscription sur les listes électorales.

49. En outre, au Luxembourg, les chambres professionnelles fonctionnent à partir d’une base élective. Étant donné que ces chambres ont un rôle de proposition et de consultation important dans les matières les concernant, le Luxembourg a instauré le droit de vote pour tous les ressortissants de ces chambres (sauf pour la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et la Chambre des fonctionnaires publics), sans distinction de nationalité, ni de résidence.

50.Jusqu’à la loi du 8 juin 1994, la condition de nationalité était requise pour pouvoir accéder à un poste dans la fonction publique, tant dans les secteurs qui touchent à l’exercice de la souveraineté (ministères, magistrature, force publique) que dans des secteurs comme la recherche, l’éducation, les transports publics, la poste et les télécommunications, ainsi que de l’approvisionnement en eau, électricité et gaz. Depuis la loi du 8 juin 1994, les secteurs ne touchant pas à l’exercice de la souveraineté sont accessibles aux ressortissants non luxembourgeois des États membres de l’Union européenne.

Article 26

51.Par la loi du 5 juillet 1996, le Luxembourg a approuvé le Protocole 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portant création, de façon permanente, de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour est appelée à se prononcer sur toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles.

52.Par règlement du Gouvernement du 26 mai 2000, la Commission consultative des droits de l’homme a été créée au Luxembourg. Cette commission est principalement un organe consultatif du Gouvernement et examine les problèmes qui lui sont soumis par le Gouvernement dans le domaine des droits de l’homme au Luxembourg. La Commission peut proposer au Gouvernement des mesures ou programmes d’action qui favorisent la protection et la promotion des droits de l’homme. Elle joue également le rôle de correspondant national de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

53.L’année 1997 ayant été proclamée «Année européenne contre le racisme» par la Commission européenne, le Luxembourg a entendu améliorer sa législation sur les discriminations. Étant donné que tout phénomène raciste est incompatible avec les principes de la démocratie, le législateur luxembourgeois a voulu donner un signal clair aux auteurs potentiels de telles infractions en incriminant tous les comportements racistes et révisionnistes. Par ailleurs, il a fait une assimilation entre les discriminations raciales et toutes les autres formes de discriminations, de manière à les mettre sur un pied d’égalité.

54.Ainsi, la loi du 19 juillet 1997 complète le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales.

55.Le législateur a défini la discrimination à l’article 454 du Code pénal et en a énuméré les motifs (par exemple, l’origine, le sexe, la couleur de la peau, le handicap, les opinions politiques, l’appartenance à une ethnie, etc.). Ces mêmes incriminations sont incriminées aussi bien lorsqu’elles s’opèrent envers les personnes physiques qu’envers les personnes morales.

56.En outre, le législateur a prévu une peine particulièrement sévère en cas de discriminations illégales faites par un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.

57.Par ailleurs, la nouvelle loi a entendu punir toute forme d’incitation à la haine ou à la violence raciale, que ce soit sous forme de discours ou d’écrits.

58.Il est important de noter que le parquet poursuivra d’office tout acte de discrimination fondé sur un motif visé à l’article 454 du Code pénal. À côté de la poursuite d’office par le parquet ou sur plainte de la victime, les associations dotées de la personnalité morale et agréées par le Ministre de la justice peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, s’il s’agit d’une infraction constituant une discrimination raciale et d’un préjudice aux intérêts collectifs défendus par ces associations.

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