Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Arménie *

Le Comité a examiné le septième rapport périodique de l’Arménie (CEDAW/C/ARM/7) à ses 1913e et 1915e séances (voir CEDAW/C/SR.1913 et CEDAW/C/SR.1915), les 12 et 13 octobre 2022. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/ARM/Q/7, et les réponses de l’Arménie dans le document publié sous la cote CEDAW/C/ARM/RQ/7.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie pour son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/ARM/CO/5-6/Add.1) et pour ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation multisectorielle, conduite par la Vice-Ministre du travail et des affaires sociales, Tatevik Stepanyan, et composée de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, du Ministère de l’économie, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la santé, du Ministère de l’administration du territoire et des infrastructures, du Ministère de la défense, de la police nationale, du Comité des statistiques, de la Commission de la télévision et de la radio, de l’Inspection de l’éducation et de la Mission permanente de l’Arménie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2016, du précédent rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/ARM/5-6) en matière de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)le nouveau Code pénal, adopté en 2021, qui introduit la responsabilité pénale pour la stérilisation et l’avortement forcés ainsi que pour le mariage, le divorce ou la grossesse forcés ;

b)la loi sur la prévention de la violence intrafamiliale, la protection des victimes de violence intrafamiliale et le rétablissement de la paix au sein de la famille, adoptée en 2017.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)les premier (2019-2021) et deuxième (2022-2024) plans d’action nationaux pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité (adoptés respectivement en 2019 et 2022) ;

b)le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2022 (adopté en 2020) ;

c)la stratégie de mise en œuvre de la politique en matière d’égalité des genres pour la période 2019-2023 (adoptée en 2019) ;

d)le plan d’action relatif à la stratégie nationale de protection des droits humains pour la période 2020-2022 (adopté en 2019).

Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période ayant suivi l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants :

a)le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2021 ;

b)le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2021 ;

c)la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2020.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général

Le Comité salue l’attachement de l’État partie à la consolidation de la paix, à la promotion des droits humains, au renforcement des institutions démocratiques et de l’état de droit et au développement durable et les efforts qu’il déploie dans ces domaines. Il est conscient que, au cours de la période considérée, l’État partie a dû faire face à des contraintes politiques, économiques et sécuritaires complexes, qui ont été aggravées par les effets de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et les conséquences du conflit et des hostilités armées qui se poursuivent au Haut-Karabakh malgré la déclaration trilatérale signée le 9 novembre 2020 par le Premier Ministre de l’Arménie, le Président de l’Azerbaïdjan et le Président de la Fédération de Russie, ce qui fait obstacle à l’application de la Convention. À cet égard, il note que la situation dans l’État partie est explosive et marquée par des souffrances humaines, des déplacements forcés, l’instabilité économique, la montée de la violence − y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre − et de l’insécurité, ainsi que par le renforcement des attitudes traditionnelles et patriarcales qui font obstacle à l’exercice de leurs droits par les femmes et les filles, en particulier celles qui appartiennent à des groupes désavantagés, comme les femmes déplacées à l’intérieur du pays, les femmes dont la situation s’apparente à celle des réfugiés, les femmes des zones rurales, les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes appartenant à des minorités ethniques et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes. Il estime toutefois que, en particulier en période de conflit, l’application de la Convention est le moyen le plus efficace de garantir aux femmes, qui sont un élément moteur du développement socioéconomique du pays, le plein respect et la pleine jouissance de leurs droits.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ appliquer en toute priorité les recommandations figurant dans les présentes observations finales, en tenant dûment compte de sa recommandation générale n o  28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, et de sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, afin de garantir l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention et de promouvoir le rôle moteur des femmes dans les processus de paix, et d ’ assurer le développement humain, social et économique durable de l ’ État partie.

Femmes et paix et sécurité, femmes déplacées à l’intérieur du pays et femmes dont la situation s’apparente à celle des réfugiés

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des premier et deuxième plans d’action nationaux pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, qui couvrent la période 2019-2024. Toutefois, il s’inquiète de la situation des femmes et des filles, en particulier de celles qui sont déplacées à l’intérieur du pays ou dont la situation s’apparente à celle des réfugiés, qui ont un accès limité à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, au logement et à la protection contre la violence fondée sur le genre. Il relève aussi avec préoccupation que les femmes ont été marginalisées et ne participent pas activement et véritablement à toutes les étapes des processus de paix et de reconstruction et que leurs priorités et leur expérience du conflit armé n’ont pas été pleinement prises en considération dans ces processus.

Le Comité souligne qu ’ il est essentiel que les femmes prennent part de manière effective et inclusive à toutes les étapes des processus de paix et de reconstruction, afin que leurs priorités et leur expérience du conflit armé soient pleinement pris es en compte, comme l ’ exigent la Convention et la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, de manière à parvenir à une paix durable. Il rappelle sa recommandation générale n o  30, et recommande à l ’ État partie  :

a) de prendre en considération l ’ intégralité du programme pour les femmes et la paix et la sécurité, tel que défini dans la résolution 1325 (2000) et les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité  ;

b) d ’ adopter un modèle d ’ égalité réelle qui vise à combattre la violence fondée sur le genre et la discrimination à l ’ égard des femmes, y compris les formes de discrimination croisée, en particulier à l ’ égard des femmes déplacées, des femmes réfugiées et de celles dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés et des femmes qui ont perdu leur conjoint dans le conflit  ;

c) de garantir la participation effective et inclusive de femmes de divers horizons, y compris de femmes appartenant aux minorités ethniques, de femmes déplacées et de femmes dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés, à toutes les étapes du processus de paix et à toutes les initiatives de reconstruction, en particulier à l ’ application du deuxième plan d ’ action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité  ;

d) d ’ intégrer une budgétisation tenant compte des questions de genre dans les plans d ’ action nationaux pour l ’ application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, de définir des indicateurs pour le suivi régulier de leur mise en œuvre et de créer des mécanismes de responsabilisation  ;

e) d ’ apporter des réponses durables aux besoins particuliers des femmes et des filles déplacées et de celles dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés, notamment des veuves, des femmes et des filles handicapées, des femmes âgées, des femmes et des filles appartenant à des minorités ethniques et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, qui se heurtent souvent à des formes de discrimination croisée  ;

f) de veiller à ce que les femmes et les filles déplacées et celles dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés puissent exercer leur droit à la liberté de mouvement et aient un accès adéquat à la justice, à l ’ éducation, aux soins de santé, à la nourriture, à l ’ hébergement, à la liberté de circulation, à l ’ enregistrement officiel, aux prestations sociales et à des possibilités d ’ emploi durables.

Cadre législatif

Le Comité note que l’article 30 de la Constitution consacre le principe de l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. Il note toutefois avec préoccupation les lacunes dans l’application de la loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes (2013), l’insuffisance des crédits budgétaires alloués aux fins du suivi et de la mise en œuvre de cette loi et le retard dans la promulgation du projet de loi sur l’égalité juridique, dont l’adoption est en instance depuis 2019.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ égalité juridique et de veiller à ce que cette nouvelle loi interdise la discrimination à l ’ égard des femmes, y compris la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, et les formes croisées de discrimination, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention, à la recommandation générale n o  28 et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles partout dans le monde.

Accès à la justice

Le Comité se félicite de la création du Conseil pour l’égalité juridique, chargé de garantir l’égale protection des droits au moyen de procédures administratives et civiles. Il prend toutefois note avec préoccupation des obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes et des filles à la justice, notamment la connaissance limitée que celles-ci ont de leurs droits et des recours disponibles lorsque ceux-ci sont bafoués, ainsi que les moyens restreints dont disposent les magistrats et les forces de l’ordre pour appliquer la Convention.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer aux obstacles qui entravent l ’ accès des femmes et des filles à la justice, notamment  :

a) de garantir l ’ indépendance du pouvoir judiciaire et d ’ intensifier ses activités de renforcement des capacités et ses campagnes de sensibilisation pour éliminer les préjugés et les stéréotypes liés au genre qui persistent chez les magistrats, les policiers et les autres responsables de l ’ application des lois  ;

b) de renforcer les efforts de sensibilisation visant les femmes et des filles, notamment celles qui vivent dans les zones rurales et celles qui appartiennent à des groupes désavantagés comme les femmes déplacées, les femmes dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés, les femmes handicapées et les femmes âgées, pour qu ’ elles soient informées des recours juridiques qui leur sont ouverts pour obtenir réparation en cas de violation de leurs droits.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité prend note avec satisfaction du rétablissement, par décret du Premier ministre, du Conseil pour l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, qui est le mécanisme national de suivi et de mise en œuvre des politiques relatives à l’égalité des genres. Il constate néanmoins avec préoccupation que le Conseil ne se réunit pas régulièrement et qu’il n’a pas rang de ministère, ce qui réduit sa capacité à garantir l’application effective des politiques d’égalité des genres et la prise en considération des questions de genre par tous les services gouvernementaux.

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces ainsi que les orientations fournies dans la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, en particulier en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux de promotion des femmes, réitère ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 , par. 13) et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ envisager d ’ élever le Conseil pour l ’ égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes au rang d ’ un ministère chargé des affaires féminines, de le doter d ’ un solide mandat exécutif et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu ’ il puisse coordonner toutes les politiques et stratégies publiques en faveur de l ’ égalité des genres et de la promotion des femmes, y compris en prévoyant une budgétisation tenant compte des questions de genre et l ’ établissement d ’ unités compétentes en matière de genre opérant aux niveaux régional et local  ;

b) de dispenser systématiquement une formation sur les droits des femmes et l ’ égalité des genres aux fonctionnaires lors de leur prise de fonctions initiale et d ’ organiser périodiquement des cours de remise à niveau, ainsi que de suivre les progrès réalisés dans la prise en considération des questions de genre dans tous les secteurs  ;

c) de renforcer le cadre relatif à l ’ égalité des genres en resserrant la coopération entre le mécanisme national et les autorités régionales et locales, ainsi qu ’ avec la société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note avec satisfaction que le Défenseur arménien des droits de l’homme a le statut d’accréditation « A » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme depuis 2006 et que ce statut a été confirmé en 2021, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il salue l’intervention faite par le Défenseur lors du dialogue constructif avec l’État partie. Il note toutefois avec préoccupation que le mandat du Défenseur ne couvre pas de manière exhaustive la protection des droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer les recommandations de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme en dotant le Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, conformément aux Principes de Paris, et de renforcer les mesures visant à promouvoir les droits des femmes et à lutter contre la discrimination, notamment à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes. Il lui recommande également d ’ aider le Bureau du Défenseur à appliquer les recommandations du Sous-Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme et de solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme pour ce faire.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place des mesures temporaires spéciales visant à accroître la participation des femmes à la vie politique et publique. Néanmoins, il note avec préoccupation que de telles mesures sont peu utilisées dans d’autres domaines tels que l’éducation, l’emploi et la prise de décisions, dans lesquels les femmes, en particulier les femmes des zones rurales, les femmes et les filles déplacées, les femmes et les filles dont la situation s’apparente à celle des réfugiés, les femmes appartenant à des minorités ethniques et les femmes handicapées, sont sous-représentées et désavantagées.

Compte tenu de l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures temporaires spéciales dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et en particulier au niveau de la prise de décisions, afin d ’ accélérer l ’ instauration de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes, en accordant une attention particulière aux femmes des zones rurales, aux déplacées, aux femmes dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés, aux femmes appartenant à des minorités ethniques et aux femmes handicapées, et de fixer des objectifs assortis de délais  ;

b) de mettre en place des mécanismes pour suivre l ’ application de ces mesures et évaluer leurs effets sur l ’ instauration de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de réprimer le non-respect de ces mesures par des sanctions appropriées  ;

c) de recueillir systématiquement des données sur les effets des mesures spéciales temporaires et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité reste préoccupé par :

a)la persistance des discours de haine, des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires, y compris dans les supports d’enseignement et dans les médias, concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, selon lesquels les femmes sont d’abord des mères et doivent s’occuper de leur famille, ainsi que la pratique persistante des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus ;

b)l’absence de stratégie globale visant à lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires et le fait que les agents de l’État, les professionnels des médias et les acteurs du secteur des entreprises ne sont pas formés à l’emploi d’une langue tenant compte des questions de genre.

Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 , par. 15) et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ élaborer et d ’ appliquer une stratégie globale, y compris en ligne, à l ’ intention des chefs communautaires et des chefs religieux, des enseignants, des filles et des garçons, et des femmes et des hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et d ’ établir un ensemble de cibles et d ’ indicateurs permettant d ’ évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques adoptées  ;

b) de renforcer les capacités des agents de l ’ État, des professionnels des médias et des acteurs du secteur des entreprises en ce qui concerne l ’ utilisation d ’ une langue tenant compte des questions de genre, de manière à lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires et la chosification des femmes, et de promouvoir dans les médias des représentations valorisantes des femmes en tant qu ’ actrices du développement  ;

c) de prendre des mesures ciblées, y compris des actions de sensibilisation, pour promouvoir le partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière de garde d ’ enfants ainsi que la paternité responsable.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier l’adoption en 2017 de la loi sur la prévention de la violence intrafamiliale, la protection des victimes de violence intrafamiliale et le rétablissement de la paix dans les familles, les modifications apportées au Code pénal et la création en 2018 du Conseil de prévention de la violence intrafamiliale. Il est toutefois préoccupé par l’ampleur de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans l’État partie, et notamment par la forte augmentation des cas de violence domestique constatée pendant le confinement lié à la pandémie de COVID-19. Il constate avec préoccupation que la législation pénale n’incrimine pas expressément toutes les formes de violence fondée sur le genre, et que les femmes et les filles exposées à des formes de discrimination croisée, notamment les femmes et les filles appartenant à des minorités religieuses ou ethniques, les femmes et les filles handicapées, les femmes déplacées et les femmes et les filles dont la situation s’apparente à celle des réfugiés, ne sont pas suffisamment protégées contre la violence fondée sur le genre.

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de modifier le Code de procédure pénale et la loi sur la prévention de la violence intrafamiliale, la protection des victimes de violence intrafamiliale et le rétablissement de la paix dans les familles afin de garantir que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre sont expressément érigées en infractions pénales, et de tenir compte des besoins de protection particuliers des femmes appartenant à des groupes désavantagés et marginalisés, notamment les femmes handicapées, les femmes migrantes, les femmes déplacées et les femmes dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés  ;

b) de veiller à ce que, dans les affaires de violence domestique, des ordonnances de protection, y compris, selon les cas, des ordonnances d ’ expulsion, soient rapidement et effectivement émises et appliquées et à ce qu ’ un suivi soit assuré, et d ’ imposer des sanctions adéquates et dissuasives en cas de non-respect de ces ordonnances  ;

c) d ’ encourager le signalement de toutes les formes de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, et de veiller à ce que tous les cas fassent l ’ objet d ’ une enquête et à ce que les auteurs des faits soient poursuivis d ’ office et sanctionnés de manière appropriée  ; de veiller à ce que les policiers qui ne donnent pas suite à des signalements ou dissuadent des victimes de porter plainte aient à rendre des comptes  ;

d) de garantir l ’ accès des femmes et des filles à la justice, y compris au moyen d ’ aménagements procéduraux raisonnables, et de les encourager à signaler les cas de violence fondée sur le genre aux autorités responsables de l ’ application des lois, notamment en proposant à moindre coût et, si nécessaire, gratuitement, l ’ assistance d ’ un avocat, d ’ alléger la charge de la preuve pour les plaignantes, de veiller à ce que l ’ accès aux preuves scientifiques soit abordable, et de continuer à renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l ’ application des lois en ce qui concerne l ’ utilisation de méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte du genre  ;

e) de continuer de fournir des services d ’ aide aux victimes et de protection des victimes, notamment en mettant en place une ligne d ’ assistance téléphonique ouverte 24 heures sur 24, et en mettant à la disposition des victimes des foyers d ’ accueil adaptés et accessibles, et en leur donnant accès, sur tout le territoire, à des traitements médicaux, à un accompagnement psychosocial et à des mesures de soutien financier  ;

f) de mieux sensibiliser le grand public au caractère délictueux de toutes les formes de violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, et à la nécessité pour les femmes de pouvoir signaler les cas aux autorités responsables de l ’ application des lois sans crainte de représailles, de stigmatisation et de revictimisation  ;

g) de ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique.

Traite des femmes et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’adoption du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2022, ainsi que, dans le cadre de l’application de ce plan, de l’élaboration d’un manuel sur les indicateurs de la traite des personnes destiné aux services de répression, et de la création du groupe de travail interinstitutions sur la lutte contre la traite des personnes. Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie reste un pays d’origine pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Il note également avec préoccupation :

a)qu’aucun progrès n’a été fait s’agissant de la lutte contre les causes profondes de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, comme la pauvreté et les stéréotypes de genre discriminatoires ;

b)qu’aucune mesure n’a été prise pour réduire la demande de sexe tarifé ;

c)qu’il n’existe pas de programmes visant à aider les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

Rappelant sa recommandation générale n o  38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 , par. 19), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite aient accès à des services de soutien adaptés, y compris des foyers d ’ accueil et des services d ’ accompagnement, et à des programmes de réinsertion, et de financer de manière adéquate les ONG qui gèrent des foyers d ’ accueil et fournissent des services de soutien aux victimes ou de leur accorder des subventions pour les coûts liés aux locaux et aux services collectifs  ;

b) D ’ améliorer la collecte systématique de données sur la traite, ventilées par âge, sexe et nationalité des victimes et par forme de traite, et l ’ analyse de ces données  ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation au risque de traite et de donner aux femmes et aux filles migrantes, aux femmes déplacées et aux femmes dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés accès à des activités rémunératrices, à un soutien financier, à une aide juridique, à des lignes d ’ assistance téléphonique et à des informations avant le départ  ;

d) De recueillir des informations et des données sur les femmes qui se prostituent, de s ’ attaquer aux causes profondes de l ’ exploitation des femmes et des filles par la prostitution, de prendre des mesures visant à réduire la demande de services de prostitution et de donner aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution accès à des programmes conçus à cette fin et à d ’ autres types d ’ activités rémunératrices.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est déterminé à faire progresser la participation des femmes à la vie politique, qui est un domaine prioritaire de sa stratégie de mise en œuvre de la politique en matière d’égalité des genres pour la période 2019‑2023 et du plan d’action correspondant, et que la proportion de femmes à l’Assemblée nationale passera à 35,5 % en 2021. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que les femmes restent sous-représentées aux postes de décisions, notamment au gouvernement, dans les universités, dans l’appareil judiciaire, dans la fonction publique et dans le corps diplomatique.

Rappelant sa recommandation générale n o  23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures ciblées, y compris, conformément à l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o  25 (2004), des mesures temporaires spéciales telles que l ’ augmentation des quotas et le financement ciblé des campagnes électorales, afin d ’ accroître la représentation des femmes à tous les niveaux du Gouvernement, à l ’ Assemblée nationale, dans l ’ appareil judiciaire, dans les universités, dans le corps diplomatique et dans les organisations internationales, en particulier aux postes de décisions  ;

b) D ’ adopter des mesures visant à combattre la discrimination et les discours de haine à l ’ égard des femmes actives dans la vie politique, y compris de mener des campagnes de sensibilisation et d ’ information dans les écoles, à l ’ Assemblée nationale et auprès du grand public  ;

c) De renforcer les capacités des femmes politiques et des candidates en matière de conduite de campagnes, de leadership et de négociation, et, en collaboration avec les médias, de sensibiliser les dirigeants politiques, les chefs religieux et communautaires et le grand public à l ’ importance de la participation pleine, indépendante et démocratique des femmes, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, à la vie politique et publique, afin de garantir le plein exercice des droits humains des femmes et de promouvoir la stabilité politique et le développement durable dans l ’ État partie  ;

d) De proposer des cours de formation et de renforcement des capacités aux femmes cadres et dirigeantes du secteur privé, et de travailler avec les entités du secteur privé pour qu ’ elles comprennent l ’ importance de l ’ accès des femmes aux postes de direction dans des conditions d ’ égalité avec les hommes  ;

e) D ’ introduire le recrutement préférentiel des femmes dans le corps diplomatique et les missions diplomatiques.

Défenseuses des droits humains

Le Comité reste préoccupé par les faits de harcèlement, de violence fondée sur le genre et de discrimination, ainsi que par les actes d’intimidation et de représailles commis par des acteurs non étatiques contre les défenseuses des droits humains.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ accélérer les enquêtes et les poursuites pour tous les actes de harcèlement, de violence fondée sur le genre, de discrimination et d ’ intimidation commis par des acteurs non étatiques contre les défenseuses des droits humains, d ’ offrir des recours et des réparations aux victimes et d ’ établir un registre de ces incidents, assorti d ’ indicateurs tenant compte des questions de genre, de données ventilées et de statistiques en libre accès  ;

b) de sensibiliser les esprits à la contribution des défenseuses des droits humains à la réalisation des droits des femmes et de prendre des mesures législatives et autres nécessaires pour prévenir les attaques et les menaces visant les défenseuses des droits humains et leur garantir protection et réparation .

Éducation

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à faire en sorte que les femmes et les filles puissent participer pleinement et effectivement au domaine de la science et de l’éducation et qu’elles bénéficient des mêmes chances que les hommes, comme le prévoit la stratégie de mise en œuvre de la politique en matière d’égalité des genres pour la période 2019-2023. Il prend également note de la révision du programme pour un mode de vie sain qui sera déployé dans les écoles en 2023, ainsi que de la transition qui s’opère dans les écoles publiques vers un système éducatif inclusif. Toutefois, il constate avec préoccupation la ségrégation persistante des femmes et des filles dans l’éducation, comme en témoignent, en particulier :

a)les taux élevés d’abandon des filles dans l’enseignement secondaire, imputables aux grossesses précoces, aux mariages d’enfants, à la discrimination fondée sur le genre ou au handicap, en particulier dans les zones rurales ;

b)la persistance des stéréotypes liés au genre dans le système éducatif et le manque de cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge ;

c)le fait que, malgré les efforts et les progrès importants réalisés, par exemple avec le programme « Technovation » qui vise à promouvoir l’orientation des filles vers des études de technologies de l’information et des communications, les femmes et les filles continuent de se concentrer dans des domaines d’études traditionnellement féminins et ne sont pas représentées à égalité dans les filières des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ou de l’informatique, ce qui réduit leurs perspectives d’emploi ;

d)l’utilisation limitée d’un langage tenant compte des questions de genre dans les manuels scolaires et les supports pédagogiques, à tous les niveaux d’enseignement ;

e)les obstacles à la fréquentation scolaire auxquels se heurtent les filles des zones rurales, le manque d’infrastructures scolaires adéquates et l’absence d’éducation aux droits humains et à la paix dans les programmes scolaires.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation et ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 , par. 23), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à la scolarisation des filles à tous les niveaux d ’ enseignement, notamment en menant des campagnes d ’ information auprès des parents et des chefs religieux et communautaires sur l ’ importance de l ’ éducation des filles aux fins de leur autonomisation et en apportant aux familles à faible revenu un soutien financier pour couvrir les coûts directs et indirects de l ’ éducation  ;

b) de s ’ attaquer aux causes de l ’ abandon scolaire chez les filles, notamment les mariages d ’ enfants, les mariages forcés et les grossesses précoces ainsi que la discrimination fondée sur le genre et le handicap, et de veiller à ce que les jeunes mères puissent retourner à l ’ école après l ’ accouchement, en vue de terminer leur scolarité, d ’ obtenir un diplôme et d ’ accéder à l ’ enseignement supérieur ou au marché du travail  ;

c) d ’ intégrer dans le programme pour un mode de vie sain et les autres programmes scolaires pertinents  : i) des cours inclusifs et accessibles concernant l ’ égalité des genres, y compris les droits des femmes, et les effets néfastes de la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre  ; ii) une éducation sexuelle adaptée à l ’ âge à tous les niveaux d ’ enseignement, portant en particulier sur le comportement sexuel responsable et la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ; iii) l ’ éducation aux droits humains et à la paix  ;

d) de dispenser une formation renforcée sur les droits des femmes et l ’ égalité des genres au personnel enseignant à tous les niveaux du système éducatif et de réexaminer les manuels scolaires, les programmes et le matériel pédagogique en vue d ’ éliminer tous les stéréotypes discriminatoires liés au genre  ;

e) de continuer d ’ appliquer des mesures ciblées, y compris des mesures spéciales temporaires, telles que des quotas et des bourses spéciales, pour encourager les femmes et les filles à choisir des disciplines scolaires et des parcours professionnels non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques ou les technologies de l ’ information et des communications, notamment au moyen de services d ’ orientation et de subventions destinées à couvrir les frais de scolarité indirects  ;

f) de continuer de mettre en œuvre la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l ’ utilisation militaire durant les conflits armés.

Emploi

Le Comité note avec préoccupation ce qui suit :

a)La législation nationale ne contient pas de définition du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et ne prévoit aucun mécanisme de protection des femmes contre la discrimination fondée sur le genre dans le monde du travail ;

b)Aucun progrès n’a été fait vers la suppression de la liste des professions et emplois considérés comme dangereux pour les femmes, les mineurs et les personnes handicapées, figurant dans la décision no 2308-N du 29 décembre 2005, ce qui perpétue la ségrégation sur le marché du travail ;

c)Malgré la ratification de la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail et nonobstant l’article 178 du Code du travail, l’État partie n’applique pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui se traduit par un écart de rémunération important entre les femmes et les hommes, ainsi que par des obstacles à l’accès des femmes à des postes de direction, à des emplois mieux rémunérés et à des postes de décision ;

d)Les possibilités de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sont limitées et les efforts consentis pour garantir et favoriser un partage égal entre les femmes et les hommes des tâches domestiques et des responsabilités relatives à l’éducation des enfants, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, sont insuffisants ;

e)Les travailleuses domestiques sont souvent embauchées sans être déclarées et n’ont donc pas accès à des avantages tels qu’une assurance maladie et une pension ;

f)Les femmes qui font partie de groupes défavorisés ou marginalisés, notamment les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes déplacées, les femmes dont la situation s’apparente à celle des réfugiés, les migrantes et les femmes handicapées, ont un accès limité à des emplois stables et correctement rémunérés.

Le Comité rappelle que les progrès dans le domaine de l ’ emploi devraient aller de pair avec l ’ avancement des femmes et l ’ égalité au travail et recommande à l ’ État partie de recentrer sa politique de l ’ emploi sur l ’ égalité des genres et de veiller à ce qu ’ elle soit fondée sur des résultats, des indicateurs mesurables, des partenariats avec le secteur privé et des possibilités de formation professionnelle dans tous les domaines, notamment les secteurs innovants tels que celui des technologies de l ’ information et des communications. Il renouvelle également ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 , par. 25) et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter une législation interdisant expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de veiller à ce que les victimes aient la garantie d ’ accéder à des recours effectifs et de faire en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces, que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes soient protégées contre les représailles, et de renforcer les moyens dont l ’ Inspection de la santé et du travail a besoin pour mener des inspections régulières des lieux de travail  ;

b) de passer en revue la liste des professions déconseillées aux femmes, qui limite l ’ accès de ces dernières à certains emplois, de permettre aux femmes d ’ accéder plus facilement à ces professions et de veiller à ce que les restrictions soient proportionnées et s ’ appliquent au cas par cas et non pas de manière générale  ;

c) d ’ appliquer un ensemble de lois et de règlements destinés à garantir l ’ application du principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de revoir périodiquement les salaires dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et de prendre des mesures visant à combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment par l ’ adoption de méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois qui soient neutres du point de vue du genre, et par la réalisation d ’ enquêtes régulières sur les salaires  ;

d) de prendre des mesures ciblées pour promouvoir l ’ accès des femmes à des postes de direction et à des emplois mieux rémunérés dans les professions traditionnellement dominées par les hommes, notamment en proposant des formations professionnelles, en offrant des incitations pour le recrutement préférentiel des femmes, en améliorant la qualité des services de garde d ’ enfants et d ’ éducation préscolaire et en augmentant le nombre de places, et en adoptant des mesures visant à atténuer l ’ impact de la pandémie de COVID-19 sur l ’ emploi des femmes  ;

e) de garantir la protection de la maternité pour les femmes travaillant dans le secteur non structuré de l ’ économie  ; de faciliter le retour au travail des jeunes mères et de promouvoir le partage équitable des responsabilités domestiques et parentales entre les hommes et les femmes, notamment en généralisant le congé de paternité, et d ’ adopter des dispositions spécifiques concernant la responsabilité de l ’ employeur en cas de discrimination à l ’ égard des femmes en matière d ’ évolution de carrière, de recrutement, d ’ avancement et de formation professionnelle  ;

f) d ’ améliorer l ’ accès aux possibilités d ’ emploi et de formation pour les groupes de femmes défavorisées ou marginalisées, comme les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes déplacées, les femmes dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés, les migrantes et les femmes handicapées  ;

g) de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Malgré l’intégration des services de planification de la famille dans les services de santé procréative, l’avortement reste l’une des principales formes de régulation des naissances, et l’accès des femmes et des filles à des contraceptifs modernes et abordables, en particulier dans les zones rurales, reste limité, faute de ressources allouées à cette fin ;

b)Les femmes handicapées, les femmes vivant avec le VIH/sida et les femmes toxicomanes sont la cible de stigmatisation et de discrimination, et les services de santé mentale destinés aux femmes sont insuffisants.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, la cible 3.7 associée aux objectifs de développement durable et sa recommandation précédente ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 , par. 27), et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures, et notamment de prévoir des ressources budgétaires, afin de rendre les contraceptifs modernes disponibles, accessibles et économiquement abordables pour les femmes et les filles, notamment celles qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés, telles que les femmes qui vivent en milieu rural, les femmes déplacées et celles dont la situation s ’ apparente à celle des réfugiés  ;

b) d ’ adopter des mesures pour combattre et éliminer la violence fondée sur le genre ainsi que la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les femmes handicapées, les femmes vivant avec le VIH/sida et les toxicomanes dans le cadre des soins de santé, et de veiller à ce qu ’ elles aient accès à des services de santé adéquats, notamment en matière de santé sexuelle et procréative, de traitement antirétroviral et de traitement de la toxicomanie  ;

c) d ’ adopter des mesures pour garantir la disponibilité de services de santé mentale de haute qualité dans les zones urbaines comme dans les zones rurales.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité constate avec préoccupation :

a)la rareté des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales et des programmes ciblés destinés à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation économique des femmes ;

b)l’accès limité des femmes à la propriété foncière et immobilière, au crédit, aux comptes bancaires et aux services financiers, en raison de la persistance de stéréotypes de genre discriminatoires ;

c)le manque de renseignements sur les prêts à faible taux d’intérêt et les autres formes de crédit financier, et l’absence de formations aux compétences de chef d’entreprise destinées aux femmes ;

d)la charge disproportionnée du travail domestique et des prestations de soins non rémunérés pesant sur les femmes ;

e)la féminisation de la pauvreté dans l’État partie et la concentration de femmes entrepreneuses dans les secteurs à faible profit, tels que le commerce de gros et de détail, l’agriculture et le travail à domicile, sans accès à la protection sociale.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de réduire la charge de travail non rémunéré pesant sur les femmes, en particulier celles qui vivent en milieu rural, et de monétiser ce travail afin qu ’ il puisse être reconnu et indemnisé  ;

b) de renforcer les mesures ciblées, notamment en matière de formation professionnelle et de facilitation de l ’ accès des femmes aux prêts et autres formes de crédit financier, à la propriété foncière et immobilière, au crédit, aux comptes bancaires et aux services financiers, afin de soutenir et de stimuler l ’ esprit d ’ entreprise des femmes et de promouvoir leur avancement économique  ;

c) de lutter contre la féminisation de la pauvreté, notamment en révisant le système de protection sociale, en prenant en compte les interruptions d ’ activité des femmes liées aux périodes d ’ éducation des enfants et de leur participation aux soins et aux travaux domestiques non rémunérés, et de reconnaître leur contribution à la vie économique de l ’ État partie  ;

d) de mettre en place des mesures incitatives, notamment des subventions pour la facilitation du commerce, des dispositifs de pépinière d ’ entreprises, des services d ’ inclusion financière et d ’ autres mesures de relance, afin de promouvoir l ’ entrepreneuriat des femmes et d ’ élargir leurs perspectives économiques.

Femmes rurales

Le Comité note que l’État partie reconnaît le rôle essentiel des femmes rurales dans l’agriculture dans sa stratégie de mise en œuvre de la politique en matière d’égalité des genres pour la période 2019-2023. Toutefois, il regrette de constater que la législation et les stratégies nationales relatives aux femmes rurales, en particulier la stratégie de l’État partie sur les principaux domaines de développement économique dans le secteur agricole pour la période 2020-2030, ne tiennent généralement pas compte des questions de genre, et que les femmes rurales sont sous-représentées dans la formulation de ces stratégies et dans la prise de décisions sur les politiques de développement agricole et rural. Le Comité s’inquiète particulièrement de ce que 82 % des femmes dans les zones rurales travaillent de manière informelle et non rémunérée pour leur propre famille, en entretenant des parcelles et des exploitations agricoles familiales, et que le revenu par habitant des ménages ruraux dirigés par des femmes est presque deux fois plus faible que celui des ménages ruraux dirigés par des hommes.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ intégrer et de prendre en compte la dimension de genre dans toutes les politiques, les stratégies, les plans et les programmes de développement agricole et rural, permettant aux femmes rurales d ’ agir et de gagner en visibilité en tant que parties prenantes, décideuses et bénéficiaires  ;

b) de veiller à ce que les femmes rurales puissent participer efficacement à la planification et à la prise de décisions relatives aux infrastructures et services ruraux, ainsi qu ’ à l ’ évaluation, à l ’ analyse, à la planification, à la conception, à la budgétisation, au financement, à la mise en œuvre et au suivi de toutes les politiques de développement agricole et rural  ;

c) de promouvoir l ’ autonomisation des femmes rurales et d ’ assurer leur indépendance économique et sociale, notamment en créant des environnements favorables en conformité avec la recommandation générale n o 25, y compris dans le cadre de programmes et de politiques visant à améliorer les conditions économiques des femmes rurales  ;

d) de veiller à ce que les femmes rurales exerçant un emploi non rémunéré ou travaillant dans le secteur informel aient accès à la protection sociale non contributive, et à ce que celles qui travaillent dans le secteur structuré aient accès aux prestations de sécurité sociale contributives de leur propre droit, indépendamment de leur situation matrimoniale  ;

e) de promouvoir tout particulièrement l ’ accès des femmes rurales aux connaissances techniques en matière de récolte, de conservation des aliments, d ’ entreposage, de transformation et d ’ emballage, ainsi que de commercialisation et d ’ entrepreneuriat.

Groupes de femmes défavorisées et marginalisées

Femmes et filles handicapées

Le Comité constate avec préoccupation :

a)que les femmes handicapées continuent de rencontrer des obstacles systémiques, y compris physiques, lorsqu’elles cherchent à accéder aux services de santé et aux informations dont elles ont besoin, et qu’elles se heurtent à un traitement discriminatoire en ce qui concerne les services de santé sexuelle et procréative tels que l’avortement sécurisé et le suivi post-avortement ;

b)que le programme annuel pour l’emploi ne comprend aucun objectif précis visant à promouvoir l’emploi des femmes handicapées ;

c)que les femmes et les filles handicapées, en particulier celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, continuent d’être confinées dans des institutions fermées, où elles sont souvent victimes de discrimination et de violence fondée sur le genre, en raison de la lenteur du processus de désinstitutionalisation et du manque de services de proximité.

Le Comité rappelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/ARM/ CO/5-6 , par. 37) et, compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 associées aux objectifs de développement durable, recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à lutter contre les formes croisées de discrimination dont sont victimes les femmes et les filles handicapées, en faisant ce qui suit  :

a) réviser le programme annuel pour l ’ emploi afin de favoriser l ’ emploi des femmes handicapées, ce qui suppose de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître l ’ accessibilité des services généraux et des aménagements raisonnables pour toutes les femmes et les filles handicapées  ;

b) accroître la disponibilité des services communautaires visant à permettre aux femmes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer à la vie de la communauté  ;

c) veiller à ce que les femmes et les filles handicapées puissent accéder sur un pied d ’ égalité à l ’ éducation, au logement, aux soins de santé et à la protection sociale, lutter contre la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui vivent en institution, prévenir les violations de leurs droits fondamentaux, enquêter sur ces violations et en poursuivre et punir les auteurs.

Femmes âgées

Le Comité note avec inquiétude que la stratégie visant à surmonter les conséquences du vieillissement de la population pour la protection sociale des personnes âgées pendant la période 2021-2026 n’est pas correctement mise en œuvre.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre en œuvre efficacement la stratégie visant à surmonter les conséquences du vieillissement de la population pour la protection sociale des personnes âgées pendant la période 2021-2026, afin de protéger les femmes âgées qui sont confrontées à la maltraitance, à la négligence et à l ’ exploitation à domicile et en institution.

Femmes en détention

Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention des femmes privées de liberté dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions dans les centres de détention et de garantir aux détenues un accès adéquat aux soins de santé et aux articles d ’ hygiène personnelle, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

Femmes et filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discrimination, de harcèlement et de discours de haine contre les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et par l’absence de dispositions légales régissant la chirurgie de réassignation de genre et la modification du genre à l’état civil, ainsi que par le manque de formation du personnel médical concernant les droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures législatives et stratégiques pour lutter contre la violence et la discrimination fondées sur le genre à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, y compris les discours haineux et les violences physiques, verbales et psychologiques  ;

b) de protéger les droits humains des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans tous les domaines couverts par la Convention et de mener des activités de sensibilisation pour lutter contre leur stigmatisation dans la société  ;

c) de garantir le droit des personnes transgenres, y compris les femmes, de modifier le genre indiqué sur leur passeport et autres documents d ’ identité  ;

d) de veiller à ce que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes puissent participer librement à la vie politique et à la vie publique en exerçant leur droit à la liberté de réunion pacifique sans intimidation ni représailles.

Réduction des risques de catastrophe et changements climatiques

Le Comité note l’intégration d’une perspective de genre dans les programmes d’action nationaux pour l’adaptation aux changements climatiques. Toutefois, il est préoccupé par la participation limitée des femmes à l’adoption et à la mise en œuvre des politiques et des plans d’action sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe, ainsi qu’aux projets relatifs à l’économie verte dans l’État partie.

Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, l ’ État partie revoie ses politiques relatives aux changements climatiques et à l ’ énergie, tienne compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, en particulier des femmes rurales, et veille à ce que les femmes puissent participer aux politiques et programmes relatifs à l ’ économie verte.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité constate avec préoccupation :

a)le nombre élevé de mariages d’enfants, en particulier dans la communauté yézidie, et ce bien que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, le manque de données sur les mariages forcés et de procédures permettant de les recenser, ainsi que l’absence de programmes de prévention des mariages précoces ;

b)l’absence de mesures législatives propres à protéger les droits des femmes dans les unions de fait, et des enfants qui en sont issus, y compris lors de la dissolution de ces unions.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de modifier le Code de la famille de manière à supprimer toutes les exceptions à l ’ âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, et de redoubler d ’ efforts pour lutter contre les mariages d ’ enfants, en particulier dans les zones rurales, notamment en s ’ attaquant aux causes profondes de cette pratique néfaste, en encourageant son signalement, en veillant à ce que les personnes qui en sont responsables, y compris les membres de la famille, les chefs religieux ou communautaires et les agents de la force publique qui s ’ en rendraient complices, soient poursuivi e s et dûment sanctionné e s, conformément à sa recommandation générale n o 31 et à l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019)  ;

b) de veiller à ce que tous les mariages soient enregistrés à l ’ état civil et d ’ entreprendre des réformes législatives visant à protéger les droits des femmes dans les mariages non enregistrés et les unions de fait, ainsi que les enfants issus de ces unions, conformément à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution  ;

c) de mener des activités de renforcement des capacités à l ’ intention des juges, des procureurs et des agents des forces de l ’ ordre et des autorités locales sur la prévention et l ’ interdiction des mariages d ’ enfants  ;

d) de réformer le système de collecte des données et les procédures d ’ enregistrement afin de mieux appliquer la législation pénale et administrative sur les mariages forcés et les mariages d ’ enfants.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, à l ’ Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage par conséquent l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 12 d), 14, 32 a) et 36 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera la date à laquelle l ’ État partie devra lui remettre son huitième rapport périodique en fonction d ’ un calendrier prévisible de soumission des rapports fondé sur un cycle d ’ examen de huit ans et adoptera une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport, selon qu ’ il conviendra. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).