* Adoptées par le Comité à sa soixante-treizième session (1 er - 19 juillet 2019).

Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de l’Autriche *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de l’Autriche (CEDAW/C/AUT/9) à ses 1702e et 1703e séances (voir CEDAW/C/SR.1702 et CEDAW/C/SR.1703), tenues le 10 juillet 2019. La liste de points établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/AUT/Q/9 et les réponses de l’Autriche dans le document CEDAW/C/AUT/Q/9/Add.1.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis son neuvième rapport périodique dans les délais prescrits. Il le remercie également de son rapport de suivi concernant les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/AUT/CO/7-8/Add.1) et de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session, ainsi que de la présentation orale réalisée par la délégation bien préparée et des explications complémentaires données en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue constructif.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par M. Helmut Tichy, conseiller juridique du Ministère fédéral de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères, et composée de représentants et représentantes du Ministère fédéral de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères, de la Chancellerie fédérale, du Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la recherche, du Ministère fédéral des affaires constitutionnelles, des réformes, de la déréglementation et de la justice, du Ministère fédéral de la défense, du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales, de la santé et de la protection du consommateur, du Ministère fédéral de l’intérieur, de l’Agence autrichienne pour le développement et de la Mission permanente de l’Autriche auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour les progrès réalisés depuis l’examen, en 2013, de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques (CEDAW/C/AUT/7-8) dans l’engagement de réformes législatives, et en particulier pour :

a)Les modifications apportées en 2013 à la loi sur l’égalité de traitement et à la loi fédérale sur la Commission pour l’égalité de traitement et le Bureau du Médiateur pour l’égalité de traitement ;

b)L’abrogation, en 2015, des restrictions d’emploi des femmes dans la réglementation régissant les interdictions et restrictions d’emploi des femmes ;

c)Les modifications apportées à la loi relative à la protection de la maternité et à la loi relative au congé de paternité, qui fixent une durée légale dans laquelle doit se situer le temps de travail des parents employés à temps partiel et allongent le délai qui leur est laissé pour informer l’employeur de leur intention de prendre un congé parental, et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 ;

d)L’adoption, en 2016, de la loi portant modification de la loi de procédure pénale, qui renforce les droits des victimes extrêmement vulnérables dans les procès pénaux ;

e)La modification, en 2016, de la loi sur la sécurité sociale, qui est entrée en vigueur en 2017 et qui comprend des mesures destinées à prévenir la pauvreté chez les personnes âgées ;

f)L’adoption, en 2017, de la loi sur l’égalité des femmes et des hommes au sein des membres des conseils d’administration des entreprises.

Le Comité se déclare satisfait des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et de politique générale en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité femmes-hommes, notamment de l’adoption des textes ci-après :

a)Le plan d’action national sur le handicap pour la période 2012-2020, qui définit des mesures visant à aider les femmes vivant avec un handicap à se présenter sur le marché du travail ;

b)Le plan d’action national de protection des femmes contre la violence pour la période 2014-2016 ;

c)Le programme autrichien de développement rural pour la période 2014-2020, qui prévoit des fonds pour les mesures sociales et les prestataires de services ;

d)Le programme opérationnel Emploi Autriche 2014-2020, qui comprend un volet spécialement consacré aux investissements visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes sur le marché du travail ;

e)La réforme fiscale de 2015, qui comprend des mesures destinées à améliorer le taux d’emploi des femmes ainsi que leur indépendance financière en vue de parvenir à une meilleure répartition du travail rémunéré et non rémunéré ;

f)Le plan de développement des universités autrichiennes pour la période 2016-2021, qui comprend des mesures visant à augmenter la représentation des femmes dans tous les domaines, notamment la recherche, l’enseignement et l’administration universitaire, et à tous les niveaux hiérarchiques ;

g)Le cinquième plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains de 2018, dans lequel les demandeurs d’asile et les mineurs non accompagnés sont reconnus comme des victimes potentielles de la traite ;

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de son rapport précédent, l’État partie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en 2013.

Le Comité se félicite également de ce que l’État partie ait retiré, en 2015, sa réserve à l’article 11 de la Convention, conformément au paragraphe 3 de l’article 28 de cet instrument.

C. Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et appelle au respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable de son pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Conseil national, le Conseil fédéral et les parlements des neuf Länder (provinces), conformément à leur mandat, à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Conscient de la complexité des structures fédérales de l’État partie, le Comité prend acte des efforts consentis pour améliorer la coordination de la mise en œuvre de la Convention, en particulier au niveau des Länder et des municipalités. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait que la Convention n’est pas appliquée de manière cohérente dans les domaines qui relèvent de la compétence exclusive des Länder. Il remercie la délégation de lui avoir signalé, au cours du dialogue, que la Convention européenne des droits de l’homme avait été mise en œuvre en tant que loi constitutionnelle directement applicable dans l’État partie et que le parlement avait décidé que tous les autres traités relatifs aux droits de l’homme feraient l’objet de textes de loi. Le Comité prend également note de la complexité de la législation antidiscrimination et salue les efforts consentis par l’État partie pour harmoniser progressivement la législation fédérale. Prenant acte de l’information fournie par la délégation au cours dialogue selon laquelle le système de transfert en place au niveau fédéral pourrait contribuer à harmoniser la législation à tous les niveaux, le Comité demeure préoccupé par le fait que les structures consacrées à l’égalité femmes-hommes ainsi que leurs fonctions et ressources varient d’un Länder à l’autre.

Rappelant les articles 1 et 2 de la Convention et la cible 5.1 des objectifs de développement durable qui vise à mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles, le Comité recommande à l ’ État partie de développer davantage les programmes de formation et de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des avocats et des agents des forces de l ’ ordre au sujet de la Convention, du protocole facultatif, de la jurisprudence du Comité et de ses recommandations générales afin qu ’ ils puissent appliquer et invoquer les dispositions de la Convention ou s ’ y référer et interpréter la législation nationale à la lumière de cet instrument. Le Comité rappelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/AUT/CO/7-8 , par. 13), qui exhorte l ’ État partie à faire en sorte que des mécanismes institutionnels efficaces de coordination entre l ’ État fédéral et les Länder soient disponibles étant donné qu ’ il appartient au premier chef au Gouvernement fédéral de mettre en œuvre la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ envisager de modifier la loi relative au traitement équitable et la loi fédérale sur le traitement équitable, de même que les autres lois ayant trait à la discrimination fondée sur l ’ appartenance ethnique, le handicap, la religion ou les convictions, l ’ âge et l ’ orientation sexuelle et les lois provinciales concernées, pour garantir une protection procédurale et concrète contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits dans les secteurs privé et public.

Accès à la justice

Le Comité craint que la législation antidiscrimination, dont les dispositions sont actuellement éparpillées dans de nombreuses lois fédérales et provinciales, et la répartition complexe des institutions aux niveaux fédéral et provincial ne nuisent aux victimes désireuses de faire valoir leurs droits et d’obtenir des recours en offrant une protection variable selon les différents motifs de discrimination, ce qui pourrait faire naître confusion et incertitude juridique. Il déplore également le fait que le cadre juridique antidiscrimination actuel n’est pas en mesure d’offrir une protection identique contre toutes les formes de discrimination.

Compte tenu de la responsabilité juridique et du rôle de premier plan du Gouvernement fédéral dans la mise en œuvre de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la coordination concrète des structures à tous les niveaux pour garantir l ’ homogénéité des résultats obtenus s ’ agissant de la mise en œuvre de la Convention sur l ’ ensemble du territoire, et de veiller à ce que tous les éléments de la Convention soient transposés dans la législation fédérale.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté plusieurs mesures destinées à renforcer le mécanisme national de promotion des femmes, et en particulier d’être parvenu, en 2013, à une budgétisation publique équilibrée entre les genres dans tous les ministères et organes fédéraux. Le Comité salue également l’État partie des efforts déployés en vue de donner plus de moyens au Ministère de la femme, de la famille et de la jeunesse et à sa Division des femmes et de l’égalité, et prend note du financement qu’il reçoit actuellement.

Le Comité recommande à l ’ État partie de consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Ministère fédéral de la femme, de la famille et de la jeunesse et à sa Division des femmes et de l ’ égalité pour leur permettre d ’ accomplir leurs fonctions de promotion de l ’ égalité femmes-hommes et de protection contre la discrimination de façon efficace et coordonnée. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ un budget annuel soit alloué à cet organe.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme

Le Comité prend note avec satisfaction du vaste mandat du Collège des Médiateurs autrichien s’agissant de la promotion des droits des femmes, conformément à l’article 148 de la Constitution. Il remercie également la délégation des informations fournies sur les raisons historiques pour lesquelles les membres du Collège sont nommés par les trois principaux partis politiques représentés au parlement. Il constate toutefois avec préoccupation que de telles modalités de nomination continuent de poser des problèmes quant à l’indépendance des membres de cette institution, comme en témoigne le fait que l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme l’a accréditée comme institution nationale des droits de l’homme de statut B.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir des modalités indépendantes de nomination des membres du Collège des Médiateurs et de lui fournir les ressources humaines, techniques et financières requises pour accomplir sa mission, qui consiste à promouvoir et à protéger les droits des femmes et à collaborer avec le Comité lors de l ’ examen de la situation en Autriche, et encourage l ’ État partie à respecter ses obligations et à faire le nécessaire pour recevoir le statut A de la part de l ’ Alliance globale des institutions nationales des droits de l ’ homme.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se déclare satisfait des diverses mesures temporaires spéciales adoptées par l’État partie pendant la période considérée en vue de se rapprocher d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention. Il se félicite en particulier de l’établissement, en 2011, d’un quota de 35 pour cent de représentation des femmes au sein des conseils d’administration des entreprises publiques ou assimilées dont l’État fédéral détient au moins 50 pour cent du capital. Le Comité salue également la modification, en 2015, de la loi relative aux universités, qui a fait passer de 40 à 50 pour cent le quota de représentation des femmes dans les organes collégiaux des universités.

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter et d ’ appliquer des mesures temporaires spéciales et de définir des objectifs assortis de délais pour parvenir plus rapidement à une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines dans lesquels les femmes, y compris les femmes rurales, les femmes migrantes et demandeuses d ’ asile et les femmes handicapées, sont encore défavorisées ou sous-représentées, comme dans les sphères politique et publique, l ’ éducation et le marché du travail ;

b) De mener des programmes de renforcement des capacités à l ’ intention de tous les responsables et recruteurs de la fonction publique sur le caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales et leur importance pour ce qui est de réaliser l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les progrès sont lents ou inexistants.

Stéréotypes

Le Comité constate avec préoccupation que les stéréotypes discriminatoires relatifs à la responsabilité des femmes dans les soins donnés aux enfants persistent et amenuisent leurs perspectives professionnelles sur le marché du travail, et s’inquiète de l’augmentation des discours haineux à l’égard des femmes et des filles sur les forums Internet et les médias sociaux, en particulier contre les femmes appartenant à une minorité ethnique.

Le Comité recommande à nouveau (voir CEDAW/C/AUT/CO/7-8 ) à l ’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour éliminer les représentations et attitudes stéréotypées concernant les rôles de la femme et de l ’ homme dans la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, en particulier par un meilleur partage des responsabilités au sein de la famille ;

b) D ’ adopter une stratégie globale pour venir à bout des stéréotypes discriminatoires associés aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société qui soit fondée, notamment, sur le renforcement de la coordination entre les institutions existantes et sur l ’ amélioration du mécanisme de suivi conjoint utilisé pour évaluer les résultats des mesures prises et concevoir des mesures correctives ;

c) De continuer de surveiller la manière dont les femmes sont représentées dans les médias et sur Internet ainsi que dans les déclarations des agents publics, et d ’ encourager les médias à véhiculer une image positive des femmes, à mettre en avant leur statut équivalent à celui des hommes dans les sphères publique et privée, et à veiller à ce que les femmes ne soient plus présentées comme des objets sexuels, y compris dans la publicité.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie de la loi sur la protection contre la violence et de la création du Groupe de travail interministériel sur la protection des femmes contre la violence. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le nombre élevé de féminicides dans l’État partie et l’absence de données statistiques complètes et actualisées sur ce phénomène ;

b)La sous-déclaration des cas de violence domestique à l’égard des femmes et les faibles taux de poursuites engagées et de reconnaissances de culpabilité, qui font que les auteurs de ces actes restent impunis ;

c)Les crimes de haine et les agressions visant les réfugiés et les demandeurs d’asile, y compris les femmes et les filles, qui sont commis à la fois dans les refuges et les centres d’accueil et qui constituent un grave danger pour les femmes et les filles ;

d)Le caractère insuffisant de l’appui financier fourni aux organisations de la société civile qui viennent en aide aux femmes victimes de violence fondée sur le genre.

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention et sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ adoption de mesures globales visant à prévenir, à combattre et à sanctionner toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et de veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient affectées à leur mise en œuvre, à leur suivi et à leur évaluation systématiques et effectifs ;

b) D ’ évaluer la rapidité d ’ intervention de la police et du pouvoir judiciaire en cas d ’ infraction sexuelle et de mettre en place un programme obligatoire de renforcement des capacités à l ’ intention des juges, des procureurs, des agents de police et de tout autre agent de la force publique sur l ’ application rigoureuse des dispositions du droit pénal relatives à la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et aux procédures d ’ enquête tenant compte des questions de genre ;

c) De renforcer les modalités d ’ enquête sur les crimes de haine et les agressions contre les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d ’ asile et d ’ intenter des poursuites pour toutes ces infractions ;

d) De développer la protection et l ’ assistance offertes aux femmes victimes de violence fondée sur le genre, notamment en renforçant la capacité d ’ accueil des refuges et en veillant à ce qu ’ ils répondent aux besoins des victimes et couvrent la totalité du territoire de l ’ État partie, et de renforcer l ’ appui financier fourni aux organisations non gouvernementales qui offrent un hébergement et des services de réadaptation aux victimes ainsi que la collaboration avec celles-ci ;

e) De recueillir des données statistiques sur la violence domestique et sexuelle ventilées par sexe, âge, nationalité et relation entre la victime et l ’ auteur.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour favoriser la détection rapide des victimes de la traite et leur orientation vers les services appropriés et prend note de l’augmentation du nombre d’enquêtes sur des trafiquants et de poursuites intentées contre eux, qui ont conduit à 63 arrestations pour traite et 75 arrestations pour prostitution transfrontières en 2017. Il s’inquiète néanmoins de ce qui suit :

a)L’État partie demeure un pays de destination et de transit pour la traite des femmes et des filles aux fins de leur exploitation sexuelle (95 pour cent) et du travail forcé ;

b)Les peines prononcées à l’encontre des trafiquants par les tribunaux de l’État partie restent légères alors que l’article 104 a) du code pénal prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement ;

c)Les politiques d’asile restrictives, qui aboutissent souvent à une expulsion rapide, entravent les tentatives de repérer les victimes de traite des personnes ;

d)Les permis de séjour temporaires accordés aux victimes de la traite ne sont valables que pour une période d’un an renouvelable, en vertu de l’article 57 de la loi sur l’asile de 2005 ;

e)Les femmes en provenance des États membres de l’Union européennes qui sont introduites clandestinement dans l’État partie peuvent rencontrer des difficultés pour remplir les critères requis pour se voir accorder un certificat d’enregistrement en vertu de la loi relative à l’établissement et à la résidence, en particulier en cas de chômage, d’absence de moyens de subsistance suffisants ou d’absence d’assurance maladie ;

f)Les femmes qui se prostituent, et en particulier celles qui sont en situation irrégulière, se heurtent à une violence et à une exclusion structurelles, et l’État partie ne prend aucune mesure pour mettre des programmes de sortie et des activités génératrices de revenus alternatives à la disposition des femmes qui souhaitent quitter la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier sa coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination, notamment en échangeant des informations avec eux et en procédant à une harmonisation des procédures juridiques utilisées pour poursuivre les trafiquants, en particulier avec les pays de la région.

b) D ’ appliquer scrupuleusement l ’ article 104 a) du code pénal en menant des enquêtes sur les auteurs de traite de personnes, en particulier de femmes et de filles, en les poursuivant et en les punissant comme il convient ;

c) De créer un système national uniforme de repérage et de suivi des femmes victimes de la traite et de veiller à la continuité des droits et droits à prestations lorsque la victime change de statut de séjour ou de statut juridique, de mener des campagnes de sensibilisation à la traite des êtres humains et de mettre fin au renvoi des victimes de la traite en vertu du règlement Dublin III ;

d) De veiller à ce que les femmes en provenance des États membres de l ’ Union européenne qui sont introduites clandestinement sur le territoire de l ’ État partie soient suffisamment protégées en vertu de la loi sur l ’ établissement et la résidence ;

e) De réviser ses politiques en matière d ’ immigration pour que les lois et les politiques relatives à l ’ expulsion des étrangères ne soient pas appliquées de manière discriminatoire, ne dissuadent pas les migrantes et les migrants, les réfugiées et les réfugiés ainsi que les demandeuses et demandeurs d ’ asile de signaler des infractions de traite, et n ’ entravent pas les efforts déployés pour prévenir la traite des êtres humains, repérer ou protéger les victimes ou poursuivre les auteurs ;

f) De continuer de renforcer les capacités de la police, du pouvoir judiciaire, des avocats, des agents de la force publique, des agents de la police des frontières, des travailleuses et travailleurs sociaux et des agents sanitaires s ’ agissant, d ’ une part, du repérage rapide des victimes de la traite et de leur orientation vers les services appropriés et, d ’ autre part, des méthodes d ’ enquête tenant compte des questions de genre ;

g) D ’ examiner régulièrement la situation des étrangères qui se prostituent afin de les protéger, et de renforcer l ’ aide accordée aux femmes et aux filles qui souhaitent quitter ce milieu, notamment en mettant à leur disposition des programmes de sortie et des activités génératrices de revenus alternatives.

Participation des femmes à la vie politique et publique

Le Comité se félicite des mesures adoptées par l’État partie pour favoriser la participation des femmes à la vie politique et publique ainsi que de la mise en place par les partis politiques de quotas volontaires par sexe dans le cadre de leurs modalités de nomination, qui a généré une hausse de la représentation des femmes au parlement. Il déplore toutefois le fait que l’État partie n’a pas adopté de quota minimal réglementaire pout la représentation des femmes sur les listes électorales des partis politiques au niveau fédéral ainsi qu’au niveau des Länder et des municipalités.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour que davantage de femmes soient représentés au sein des organes de décision au niveau fédéral et à l ’ échelle des Länder et des municipalités, à des postes élus et nommés, de façon à parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes dans la vie politique et publique ;

b) D ’ appliquer des prescriptions légales relatives à un quota minimal réglementaire et d ’ adopter des mesures d ’ incitation économique apparentées destinées aux partis politiques pour favoriser la représentation des femmes sur les listes ou dans les candidatures à l ’ élection au Conseil national et aux neuf parlements provinciaux ;

c) De mettre sur pied des campagnes de sensibilisation afin de mieux faire comprendre à la population que la participation active, égale, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique est indispensable pour que ces dernières jouissent pleinement de leurs droits de la personne ;

d) De mettre en place des quotas pour assurer la représentation égale des femmes et des hommes à tous les postes élus et nommés dans l ’ État partie, en particulier au sein des administrations locales, aux postes de haute direction ainsi que dans les forces armées, le service extérieur et le pouvoir judiciaire, et d ’ encourager les associations professionnelles à faire de même.

Nationalité

Le Comité note que les non-ressortissants qui demandent la nationalité autrichienne doivent présenter la preuve d’une « source de revenus suffisamment solide » considérablement supérieure au niveau national indicatif de revenu minimum garanti, entre autres exigences. Il constate avec préoccupation que ce seuil minimal a une incidence discriminatoire structurelle sur les femmes étant donné que seuls leurs propres revenus et leur droit à des prestations alimentaires, à des indemnités pour enfant à charge et à des prestations d’assurance peuvent être pris en compte à cet égard et que leurs activités non rémunérées, telles que les soins donnés aux enfants, les travaux ménagers et les soins donnés aux membres plus âgés du ménage, ne sont pas prises en considération. En outre, le Comité s’inquiète de ce que, en vertu de la disposition spéciale relative à l’octroi de la nationalité aux enfants nés apatrides en Autriche (article 14 de la loi autrichienne sur la nationalité), les enfants apatrides ne puissent demander la nationalité qu’à partir de leur dix-huitième anniversaire et tout au plus deux ans après avoir atteint la majorité.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que le travail non rémunéré soit pris en compte pour déterminer la « source de revenus suffisamment solide » dans le cadre des demandes de nationalité présentées par des étrangères ;

b) De supprimer les obstacles qui empêchent les enfants nés hors mariage d ’ obtenir la nationalité autrichienne, notamment la limite d ’ âge restrictive, et d ’ octroyer la citoyenneté autrichienne aux enfants apatrides nés dans l ’ État partie à moins qu ’ ils ne puissent obtenir la nationalité d ’ un de leurs parents immédiatement après la naissance grâce à une procédure non arbitraire, comme l ’ enregistrement auprès du consulat, une déclaration, le droit d ’ option ou d ’ autres procédures similaires.

Éducation

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts continus consentis par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le secteur de l’éducation ainsi que les progrès accomplis jusqu’à présent, notamment par la voie de nombreuses initiatives telles que le projet FEMtech, qui vise à soutenir les femmes actives dans la recherche industrielle. Il déplore néanmoins la surreprésentation des femmes et des filles dans les domaines d’étude traditionnellement dominés par les femmes et leur sous-représentation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et s’inquiète :

a)De la décision prise par l’État partie d’interdire les « tenues à caractère idéologique ou religieux » dans les écoles et de ses effets potentiellement discriminatoires sur les filles migrantes ;

b)Du faible taux de participation des femmes et des filles aux stages professionnels atypiques, qui réduit leurs débouchés sur le marché du travail ;

c)De la nécessité de revoir le matériel pédagogique pour veiller à ce que tous les manuels scolaires présentent du contenu et des images qui tiennent compte des questions de genre ;

d)Du taux d’abandons excessivement élevé enregistré dans le cycle supérieur de l’enseignement secondaire chez les filles issues de l’immigration et celles dont les parents présentent un niveau d’éducation moins élevé ;

e)De l’absence de progrès réalisés en faveur de l’éducation inclusive pour les personnes handicapées et du fait que le programme « Ensemble pour notre Autriche 2017-2022 » est susceptible de renforcer le système d’enseignement spécialisé en place actuellement dans l’État partie pour les femmes et les filles handicapées au lieu de garantir une éducation inclusive à tous les niveaux ;

f)De l’accès limité des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d’asile, au-delà de l’enseignement obligatoire, aux cours d’intégration et de langue, qui ne sont actuellement accessibles qu’aux réfugiés qui auront la possibilité de rester dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter contre les stéréotypes discriminatoires et les obstacles structurels qui pourraient dissuader les filles de s ’ inscrire dans des domaines et des filières traditionnellement masculins, tels que les sciences, la technologie, l ’ ingénierie, les mathématiques et la technologie de l ’ information. Il invite par ailleurs vivement l ’ État partie à :

a) Ordonner la réalisation d ’ une étude complète pour déterminer les effets de la loi sur l ’ éducation dans les écoles, entrée en vigueur en juin 2019, qui interdit les tenues « à caractère idéologique ou religieux » pour les filles de moins de dix ans dans les écoles primaires, sur le droit à l ’ éducation des filles et leur participation à tous les aspects de la société autrichienne en tant que membres à part entière de la population, et proposer des solutions, le cas échéant ;

b) Prendre des mesures coordonnées pour encourager davantage la diversification des choix éducatifs et professionnels des filles et des garçons et accroître la participation des filles aux stages professionnels, aux métiers artisanaux et aux domaines des sciences et de la technologie ;

c) Veiller à l ’ utilisation d ’ un matériel pédagogique qui tienne compte des questions de genre à tous les niveaux d ’ éducation ;

d) Adopter une stratégie pour réduire le taux de décrochage scolaire dans le cycle supérieur de l ’ enseignement secondaire parmi les filles issues de l ’ immigration et celles dont les parents présentent un niveau d ’ éducation moins élevé, et faire en sorte que les femmes et les filles qui ont abandonné l ’ école soient réintégrées au système d ’ éducation ;

e) Définir clairement l ’ inclusion et ses objectifs spécifiques à chaque niveau d ’ éducation pour veiller à ce que les filles handicapées puissent bénéficier d ’ un apprentissage inclusif dans le système d ’ éducation ordinaire ;

f) S ’ assurer que l ’ ensemble des filles demandeuses d ’ asile et réfugiées aient accès à des cours de langue et d ’ intégration, indépendamment de leurs chances de rester dans l ’ État partie.

Emploi

Le Comité note que l’État partie a ratifié la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail en 1953. En 2011, l’État partie a adopté une règle exigeant des entreprises de plus de 150 travailleurs et travailleuses qu’elles établissent un rapport sur leurs recettes tous les deux ans. Le Comité constate pourtant avec préoccupation que :

a)L’écart de rémunération entre les genres dans l’État partie (19,9 pour cent en 2017) est l’un des plus élevés de l’Union européenne et nuit aux femmes tout au long de leur vie active ainsi qu’à leurs prestations de retraite, comme en témoigne le fait que le niveau moyen des prestations de retraite des femmes est inférieur d’environ 40 pour cent à celui des hommes ;

b)Malgré un taux d’emploi relativement élevé chez les femmes âgées de 15 à 64 ans (68,69 pour cent), 47,5 pour cent des femmes qui travaillent le font actuellement à temps partiel, principalement en raison des responsabilités familiales. Du fait de ce que l’on considère comme les rôles des femmes et des hommes, les femmes demeurent les principales responsables des soins donnés aux enfants et aux adultes qui en ont besoin ;

c)L’âge de la retraite est actuellement de 60 ans pour les femmes alors qu’il est de 65 ans pour les hommes ;

d)Seule une poignée d’hommes prennent un congé parental dans l’État partie, et uniquement pour de courtes périodes ;

e)Les femmes handicapées, les femmes rom ou appartiennent à d’autres minorités ethniques et les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile sont peu présentes sur le marché du travail ;

f)L’existence répandue de centres d’emploi spéciaux, comme les « entreprises d’intégration » et la « thérapie professionnelles », dans lesquels les travailleurs ne sont pas couverts par un programme d’assurance sociale indépendant ou protégés par une législation relative au travail au même titre que les autres travailleurs.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire appliquer le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale afin de réduire et, à terme, de combler l ’ écart de rémunération entre les genres en examinant régulièrement les salaires dans tous les secteurs, en menant des inspections du travail régulières, en adoptant des méthodes analytiques de classement et d ’ évaluation des emplois tenant compte des questions de genre, et en réalisant des enquêtes régulières sur les salaires ;

b) De prendre des mesures pour mettre un terme à la ségrégation horizontale et verticale des emplois et lutter contre le sous-emploi des femmes dans les postes à plein temps, notamment en redoublant d ’ efforts pour encourager les femmes et les filles à opter pour des orientations professionnelles non traditionnelles et en donnant la priorité à la transition des femmes des emplois à temps partiel vers les emplois à temps plein grâce à des structures d ’ accueil pour enfant adaptées de haute qualité ;

c) De veiller à ce que tous les employeurs soient informés du droit des femmes de conserver leur poste aussi longtemps que les hommes et encouragent les femmes à travailler aussi longtemps que les hommes ;

d) D ’ abaisser le seuil à partir duquel les entreprises doivent établir un rapport sur leurs recettes pour que cette obligation concerne aussi les entreprises qui comptent au moins 50 travailleurs et travailleuses ;

e) De renforcer les mesures destinées à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, d ’ améliorer les conditions qui régissent le congé de maternité rémunéré, d ’ encourager les hommes à prendre un congé parental, de prolonger la durée du congé de paternité rémunéré pour promouvoir le partage équitable des responsabilités entre les femmes et les hommes, et de réunir des données ventilées par genre sur le recours à l ’ aménagement des modalités de travail ;

f) De faire en sorte que les travailleurs et travailleuses des centres d ’ emploi spéciaux bénéficient d ’ un programme d ’ assurance sociale indépendant, reçoivent un salaire et soient protégés par la législation relative au travail. Le Comité invite également l ’ État partie à créer des programmes visant à faciliter la transition vers un marché du travail ouvert et inclusif ;

g) De tenir compte des besoins des femmes appartenant à des groupes défavorisés, en particulier des femmes handicapées, des femmes roms ou issues d ’ autres minorités ethniques, et des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, et d ’ envisager d ’ adopter des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales, pour leur donner davantage de possibilités d ’ emploi.

Santé

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté le plan d’action pour la santé des femmes en 2017 et applaudit les mesures prises en vue d’intégrer les questions de genre à tous les programmes du secteur de la santé. Il déplore néanmoins :

a)Les difficultés que rencontrent les femmes vivant dans la pauvreté pour se procurer des contraceptifs abordables ;

b)Le fait que les services d’avortement et de contraception ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ;

c)Le recours à l’objection de conscience par les professionnels et professionnelles de la santé, qui limite l’accès à l’avortement sécurisé qui est pourtant garanti par la loi ;

d)L’absence d’une éducation approfondie des adolescentes et des adolescents à la santé sexuelle et procréative ;

e)L’absence de consentement libre et éclairé à un traitement médical pour cause de handicap grave ;

f)Le fait que la barrière de la langue et le manque d’information empêchent souvent les femmes migrantes d’accéder aux établissements de santé, y compris ceux qui offrent des services de santé sexuelle et procréative ;

g)Les problèmes que rencontrent les immigrantes et immigrants clandestins pour obtenir des soins de santé non urgents et le fait que les tentatives d’obtenir les documents nécessaires conduisent souvent à une dénonciation aux autorités et à une expulsion ;

h)Les informations faisant état d’interventions médicales et d’autres traitements souvent permanents réalisés sur des personnes intersexes.

Conformément à sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De s ’ assurer que toutes les femmes et les filles, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté, ont accès à des contraceptifs abordables pris en charge par l ’ assurance médicale sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie ;

b) De garantir l ’ accès à des services d ’ avortement sécurisé, principalement en permettant aux médecins qui ne travaillent pas dans un hôpital d ’ administrer des abortifs et en veillant à ce que ces interventions soient remboursées par les programmes d ’ assurance maladie ;

c) De veiller à ce que le recours par les professionnels et professionnelles de la santé à l ’ objection de conscience ne constitue pas un obstacle pour les femmes qui souhaitent interrompre une grossesse ;

d) De veiller à ce que les écoles dispensent aux filles et aux garçons des cours d ’ éducation à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation qui soient obligatoires et adaptés à l ’ âge des élèves, notamment sur les pratiques sexuelles responsables, et de s ’ assurer que les programmes d ’ éducation abordent spécifiquement l ’ élimination des stéréotypes liés aux genre et à la sexualité qui sont susceptibles d ’ entraver l ’ accès à la santé des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et des femmes appartenant à d ’ autres groupes vulnérables ;

e) De veiller à ce qu ’ un consentement libre et éclairé soit obtenu pour tout traitement médical, sans exception, et, si nécessaire, de fournir des services d ’ aide à la prise de décisions ;

f) De faire en sorte que les professionnels et professionnelles de la santé soient conscients des barrières culturelles et linguistiques auxquelles se heurtent les femmes migrantes dans l ’ accès aux soins de santé, de veiller à ce que des membres du personnel médical de sexe féminin soient disponibles si demande en est faite, et de mettre sur pied des campagnes de sensibilisation, dans les langues appropriées, à l ’ intention des groupes migrants sur l ’ accès aux services de santé, y compris de santé sexuelle et procréative ;

g) De veiller à ce que les immigrantes et immigrants clandestins aient accès aux documents nécessaires pour bénéficier de soins de santé non urgents sans risquer d ’ être dénoncés aux autorités et expulsés ;

h) D ’ élaborer et de mettre en œuvre un protocole de soins de santé fondé sur les droits en faveur des personnes intersexes en veillant à ce que les enfants et leurs parents soient dûment informés de toutes les possibilités, à ce que les enfants participent autant que possible à la prise de décisions quant aux interventions médicales, à ce que leurs choix soient respectés et à ce que personne ne subisse une intervention chirurgicale ou un traitement sans consentement libre, éclairé et préalable.

Avantages économiques et sociaux et autonomisation économique des femmes

Le Comité félicite l’État partie pour les progrès accomplis en vue de renforcer l’égalité socioéconomique des femmes et des hommes, notamment par la modification de la législation fiscale, en 2015, la modification de la loi sur la sécurité sociale, en 2016, et plusieurs initiatives visant à accroître la représentation des femmes dans les associations sportives. Le Comité note avec satisfaction que la législation fiscale prévoit depuis 2018 un remboursement d’impôt pour aider les parents isolés de ménages à faible revenu et à revenu unique. Le Comité constate avec plaisir que les bénéficiaires d’une pension de retraite non imposable peuvent également recevoir une déduction de maximum 110 euros par an.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir le système de cotisation à la pension pour veiller à ce qu ’ il tienne compte de la situation des femmes, et en particulier de la mesure dans laquelle le fait qu ’ elles occupent souvent des postes à temps partiel, l ’ écart de rémunération entre les genres et le travail non rémunéré influencent leur rémunération.

Femmes rurales

Le Comité prend note avec satisfaction des diverses initiatives prises pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes rurales. Il s’inquiète néanmoins de l’accès limité des femmes rurales travaillant dans l’agriculture à la formation professionnelle, aux services sociaux et aux services de santé, aux droits du travail et aux débouchés économiques, ainsi que de leur participation restreinte à la vie politique et à la prise de décisions quant aux politiques qui les concernent.

Conformément à sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour autonomiser les femmes rurales travaillant dans l ’ agriculture sur les plans social et économique en leur donnant accès à la formation professionnelle, à la protection sociale et à la terre et en veillant à ce qu ’ elles puissent participer à la prise décisions au même titre que les hommes ruraux ;

b) De renforcer et de garantir la mise en œuvre effective des politiques et programmes existants afin de protéger les migrantes et les autres femmes qui travaillent de façon temporaire dans l ’ agriculture en veillant à ce qu ’ elles aient accès à la protection sociale et aux droits du travail, au même titre que les ressortissantes de l ’ État partie.

Femmes handicapées

Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles handicapées et les mères d’enfants handicapés restent confrontées à une discrimination croisée, sont souvent orientées vers des centres d’emploi spéciaux et placées en institution, subissent des traitements médicaux forcés et ne reçoivent qu’une protection insuffisante contre la violence fondée sur le genre. Il déplore le fait que le Ministère des affaires sociales oriente souvent les femmes handicapées qui portent plainte pour discrimination vers un service de médiation.

Conformément à sa recommandation générale nº  18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles handicapées aient accès au marché du travail général et puissent choisir librement et de façon éclairée où et avec qui elles souhaitent vivre, et de leur permettre de bénéficier de tous les services accessibles aux victimes de violence fondée sur le genre ;

b) De faire en sorte que les femmes et les filles handicapées soient prises en compte dans l ’ ensemble des politiques et programmes consacrés à l ’ égalité des genres, dans tous les aspects de leur vie et au même titre que les autres femmes et que les hommes, et d ’ envisager de prendre des mesures temporaires spéciales pour améliorer leur situation ;

c) D ’ adopter des mesures concrètes pour encourager les femmes et les filles handicapées à se lancer dans des activités sportives, notamment en venant à bout des stéréotypes et des préjugés discriminatoires et en sensibilisant le public aux bienfaits de la pratique du sport.

Femmes réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité félicite l’État partie pour les nombreuses initiatives et mesures adoptées pour renforcer la protection des femmes et des filles demandeuses d’asile. Il demeure néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Ce n’est que lorsqu’ils dénoncent une violation de leur droit à l’autodétermination sexuelle que les demandeurs et demandeuses d’asile ont le droit d’être entendus par un agent du même sexe, avec un interprète du même sexe ;

b)Les programmes d’intégration sociale et économique des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile ne prennent pas suffisamment en compte les besoins des femmes demandeuses d’asile et réfugiées, en particulier s’agissant de leur intégration sociale et professionnelle ;

c)La modification de la loi sur l’asile qui est entrée en vigueur en 2016 impose de graves restrictions au droit au regroupement familial, et les bénéficiaire d’une protection subsidiaire doivent attendre trois ans pour que leur conjoint ou conjointe ou, dans le cas d’enfants mineurs, leurs parents puissent présenter une demande de regroupement familial ;

d)Si l’État partie a renforcé les capacités d’accueil pour les femmes célibataires et les membres de ménages dirigés par une femme, les structures d’accueil spécialisées pour ce groupe cible restent déficitaires, et ces femmes n’ont qu’un accès limité ou pas d’accès du tout aux centres d’accueil spécialisés pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre dans de nombreuses provinces ;

e)En général, les agents chargés de la protection et les interprètes ne sont pas bien formés à reconnaître les victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre et à interagir avec elles.

Conformément à sa recommandation générale n° 32 relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes et à sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que la procédure de détermination du statut de réfugié tienne pleinement compte des questions de genre et à ce que les besoins spécifiques des femmes et des filles demandeuses d ’ asile et réfugiées constituent une priorité tout au long des démarches, et, à cet effet, de transposer dans la législation nationale les dispositions de la législation de l ’ Union européenne en matière d ’ asile relative aux conditions d ’ accueil et aux procédures d ’ asile ;

b) De poursuivre l ’ application d ’ une approche tenant compte des disparités entre femmes et hommes dans l ’ accueil des femmes réfugiées et demandeuses d ’ asile et dans l ’ examen des demandes d ’ asile pour qu ’ une attention prioritaire soit accordée aux besoins de protection des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d ’ asile vulnérables arrivées dans l ’ État partie ;

c) De réduire les obstacles juridiques et administratifs au regroupement familial auxquels se heurtent les femmes et les hommes qui bénéficient d ’ une protection internationale ;

d) De veiller à la disponibilité de structures d ’ accueil spécialisées pour les femmes célibataires et les membres d ’ un ménage dirigé par une femme, et de garantir l ’ accès des femmes réfugiées et demandeuses d ’ asile victimes de violence fondée sur le genre à des refuges et à des services spécialisés, quel que soit leur statut juridique ;

e) De dispenser une formation obligatoire aux membres du pouvoir judiciaire, aux procureurs, à la police et à d ’ autres responsables de l ’ application des lois sur la violence fondée sur le genre comme motif de besoin de protection internationale et sur les enquêtes tenant compte des questions de genre.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité déplore :

a)Les motifs de divorce pour faute prévus dans le droit de la famille de l’État partie, qui sont souvent plus difficiles à prouver pour les femmes et peuvent avoir des effets discriminatoires que viennent aggraver les stéréotypes liés au genre dans les tribunaux ;

b)Le nombre très réduit de verdicts de culpabilité rendus depuis que le mariage forcé a été érigé en infraction pénale sui generis en 2016 (quatre seulement pour 78 affaires pénales en 2018) ;

c)L’absence de statistiques fiables sur le nombre de femmes victimes d’un mariage forcé ou de mutilations génitales féminines.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter un système de divorce sans faute ;

b) De continuer de lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes, en particulier le mariage forcé et les mutilations génitales féminines, en menant des campagnes de sensibilisation et d ’ information auprès des populations cibles et en poursuivant et en sanctionnant dûment les auteurs de ces actes ;

c) De recueillir systématiquement des données ventilées selon les facteurs pertinents sur le mariage forcé et les mutilations génitales féminines.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ utiliser la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et de poursuivre l ’ évaluation de la réalisation des droits énoncés dans la Convention dans le contexte de l ’ évaluation après 25 ans de mise en œuvre de la Déclaration et du programme en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient communiquées en temps utile, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Conseil national, aux parlements des Länder et au pouvoir judiciaire, en vue d ’ en assurer la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage par conséquent l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 25 b), 27 b), 31 d) et 43 c) desdites observations finales.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à présenter son dixième rapport périodique, qu ’ il doit soumettre en juillet 2023. Le rapport doit être soumis dans les délais prescrits et couvrir toute la période allant jusqu ’ à la date de sa soumission.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chapitre I).