NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/60/Add.1

4 octobre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2001

Additif

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE*

[5 mars 2002]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL1 − 23

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLESDE LA CONVENTION3 − 1183

Article 23 − 73Article 38 − 225Article 4238Article 5248Article 625 − 308Article 731 − 3310Article 83411Article 93512Article 1036 − 4112Article 1142 − 8313Article 1284 − 8623Article 1387 − 11023Article 14111 − 11628Article 1511730Article 1611830

III.RÉPONSE AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ119 ‑ 13730

I. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

1.Le troisième rapport périodique présenté par la République tchèque en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée la «Convention») fait suite au rapport initial (CAT/C/21/Add.2) et au deuxième rapport périodique (CAT/C/38/Add.1) de la République tchèque. Pour l’élaboration du présent rapport, il a été tenu compte des éléments suivants:

a)Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports sur les mesures prises par les États parties pour donner effet à leurs engagements en vertu de la Convention (CAT/C/14);

b)Conclusions et recommandations adoptées par le Comité contre la torture après l’examen du deuxième rapport périodique de la République tchèque (A/56/44, par. 106 à 114);

c)Faits intéressants intervenus et nouvelles mesures adoptées par la République tchèque pour s’acquitter de ses engagements en vertu de la Convention durant la période à l’examen.

2.Le troisième rapport périodique de la République tchèque porte sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 (ci‑après dénommée la «période à l’examen»). Pendant cette période, la République tchèque a adopté, principalement au niveau interne, de nouvelles mesures visant à éliminer quelques‑uns des obstacles qui continuent de l’empêcher de s’acquitter pleinement de ses obligations internationales et de mettre pleinement en œuvre ses propres dispositions législatives, contribuant ainsi à l’amélioration de la situation dans ce domaine particulier.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES DE LA CONVENTION

Article 2

3.Le Code pénal (loi no 140/1961), tel que modifié par des règlements ultérieurs, définit l’acte de torture et les autres traitements inhumains et cruels comme suit: «Quiconque inflige à autrui des souffrances physiques ou mentales par des actes de torture ou d’autres traitements inhumains et cruels commis dans l’exercice de la puissance publique (autorité gouvernementale, y compris un tribunal ou un gouvernement local) est puni d’un emprisonnement allant de six mois à trois ans». La peine est aggravée dans les circonstances suivantes. Elle est comprise entre un et cinq ans lorsque l’auteur est un agent de l’État qui a commis l’acte avec au moins deux autres personnes ou de façon répétée pendant un certain temps. Si la victime a subi des lésions corporelles graves, la peine est un emprisonnement de 5 à 10 ans, et si elle décède, un emprisonnement de 8 à 15 ans [art. 259 a)].

4.Parmi les principales mesures visant à prévenir la torture, on citera, outre la criminalisation de la torture et des traitements inhumains et cruels, les garanties protégeant les droits de l’homme fondamentaux des détenus suivants: le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la détention, le droit d’être examiné par un médecin de son choix et le droit de communiquer avec un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix.

5.Le droit à l’assistance d’un avocat ou d’un conseil juridique dans toute procédure engagée devant un organe judiciaire ou administratif est garanti par la Charte des libertés et des droits (loi no 2/1993, telle que modifiée par des règlements ultérieurs) à toute personne dès le début de la procédure (art. 37, par. 2). Le Code de procédure pénale (loi no 141/1961 modifiée par des règlements ultérieurs) dispose qu’une personne arrêtée ou détenue en tant que suspect ou inculpé, a le droit de choisir un avocat et de s’entretenir avec lui dès le début de la détention (art. 76, par. 6).

6.Le droit d’être examiné par un médecin de son choix après l’arrestation n’est pas prévu par la législation. La loi sur la police (loi no 283/1991 modifiée par des règlements ultérieurs) dispose toutefois que si un policier découvre que la personne qu’il va placer en cellule est blessée ou si cette personne affirme souffrir d’une maladie grave ou s’il y a de bonnes raisons de penser qu’elle souffre réellement d’une telle maladie, il doit faire le nécessaire pour qu’elle reçoive des soins et demander au médecin si son état permet l’incarcération (art. 28, par. 3). Des soins médicaux sont également dispensés aux personnes placées en cellule. Si un détenu tombe malade, se blesse ou fait une tentative de suicide, le policier de garde prend les mesures nécessaires pour le maintenir en vie et en bonne santé, notamment en lui dispensant les premiers secours et en appelant un médecin, qui dira si son état de santé permet son maintien en cellule ou nécessite son transfert à l’hôpital (par. 32). Aucune des dispositions susmentionnées ne garantit toutefois le droit au choix du médecin. Conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la loi sur la santé publique (loi no 20/1966 modifiée par des règlements ultérieurs), le droit de choisir librement un médecin ne peut faire l’objet de restrictions que pour les personnes placées en détention provisoire ou emprisonnées, ce qui signifie, d’après cette loi, que pendant la garde à vue le médecin peut être choisi librement.

7.La troisième protection contre les mauvais traitements – le droit de prendre contact avec un proche parent ou une autre personne de son choix – n’est pas garanti de cette façon précise. Le policier qui a procédé à une arrestation a l’obligation, à la demande de l’intéressé, d’informer de sa situation son plus proche parent (art. 12, par. 3) ou une autre personne qu’il lui indiquera (art. 14, par. 4).

Article 3

Extradition

8.Le Code pénal a été modifié par une loi de grande portée, la loi no 265/2001, adoptée en 2001 et entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Conformément à cette loi, c’est au tribunal régional compétent qu’il appartient de décider s’il y a lieu d’accorder l’extradition, à la lumière de l’enquête préliminaire menée par le procureur de l’État, qui peut la diligenter à la demande de l’État requérant ou d’office. Le Procureur de l’État est habilité à décerner un mandat d’arrêt contre la personne réclamée. Il doit toutefois, dans les 48 heures suivant l’arrestation, recommander au tribunal de placer l’intéressé en détention provisoire à moins que les résultats de son enquête ne le conduisent à décider de le remettre en liberté.

9.Un tribunal doit ensuite statuer en audience publique sur la recevabilité de la demande d’extradition. S’il la déclare irrecevable et que l’intéressé est en détention provisoire, le tribunal ordonne sa remise en liberté. S’il la déclare recevable, la détention provisoire est obligatoire et il n’est pas lié par les motifs de la détention provisoire conformément aux dispositions de l’article 67 du Code pénal. La décision est susceptible d’appel, avec effet suspensif. L’effet suspensif d’un recours formé par un Procureur de l’État contre une décision de remise en liberté est limité, et pour qu’il ait un effet suspensif, il doit être formé immédiatement après le prononcé de la décision.

10.Le Président d’un tribunal régional peut, sur la proposition d’un Procureur de l’État, ordonner la détention extraditionnelle s’il y a lieu de craindre que l’intéressé ne tente de s’enfuir. Une nouvelle disposition fait désormais obligation au tribunal d’entendre la personne réclamée avant d’ordonner la détention. Les durées maximales prévues par le Code pénal pour la détention provisoire dans le cadre des procédures pénales (art. 67 du Code pénal) s’appliquent également à la détention extraditionnelle.

11.Si les raisons qui ont justifié le placement en détention provisoire disparaissent, le tribunal ordonne la mise en liberté de l’intéressé, à la demande de celui‑ci ou d’office. De même, le tribunal doit ordonner la mise en liberté si l’enquête préliminaire a été engagée en l’absence d’une demande d’extradition émanant d’un État étranger et si la demande n’est pas parvenue à la République tchèque dans les 40 jours suivant le placement en détention.

12.S’agissant de l’interdiction faite aux États parties, dans l’article 3, d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne dans certaines circonstances, les dispositions relatives à l’extradition ne mentionnent pas le principe de non‑refoulement aussi explicitement que les dispositions législatives relatives aux mesures judiciaires ou administratives d’éloignement.

Mesure judiciaire d’éloignement

13.C’est seulement en 1997 que des mesures concrètes relatives à l’application de la peine d’éloignement ont été introduites dans le Code pénal par un amendement qui précise quelles mesures particulières et quels actes peuvent être accomplis par le juge qui préside l’audience (éventuellement par le Ministère de la justice) en rapport avec la peine d’éloignement.

14.Une fois que la peine d’éloignement a été prononcée et que le jugement est devenu exécutoire, le tribunal doit enjoindre au condamné de quitter le territoire de la République tchèque s’il n’a pas de raisons sérieuses de croire que cette personne pourrait se cacher ou entraver de quelque autre manière l’exécution du jugement. Il peut lui accorder un délai afin de lui laisser le temps de régler ses affaires.

15.S’il y a lieu de craindre que le condamné entrave l’exécution de la peine d’éloignement, le tribunal peut ordonner le placement en détention en attente d’expulsion. Toutefois, à la différence de la détention extraditionnelle, la détention peut dans ce cas être remplacée par une garantie, une caution financière ou personnelle.

16.La loi no 265/2001 portant modification du Code pénal n’a apporté que des changements minimaux aux dispositions législatives relatives à la peine d’éloignement et à son application. La nouvelle disposition faisant obligation au tribunal de renoncer à l’exécution de la peine d’éloignement au cas où surviendraient des faits empêchant l’exécution de cette peine est essentielle.

17.Le principe de non‑refoulement est inscrit dans les dispositions du Code pénal relatives à la peine d’éloignement. Le Code pénal dispose expressément que cette peine ne peut être prononcée − entre autres raisons − si l’intéressé risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ou risque d’être persécuté, dans l’État où il sera envoyé, en raison de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses convictions politiques ou religieuses.

18.L’application de la loi sur l’exécution de la détention en attente d’expulsion pose problème. Les personnes placées en détention en application de l’article 67 du Code pénal sont soumises − du fait de la procédure pénale en cours − à des restrictions qui sont à juste titre différentes et généralement plus strictes que celles qui sont imposées aux personnes détenues dans l’attente de l’exécution de leur peine d’éloignement, c’est-à-dire des personnes dont la culpabilité a été établie par une juridiction pénale. Le condamné à une peine d’éloignement est placé en détention uniquement parce que l’on craint qu’il se cache ou fasse obstacle d’une autre manière à l’exécution de sa peine. C’est pourquoi il n’y a aucune raison de lui imposer l’une quelconque des autres restrictions prévues par la loi sur l’exécution de la détention, principalement celles qui ont trait aux contacts du condamné avec le monde extérieur. Il arrive souvent que ces personnes soient placées en détention provisoire sans avoir été entendues par un juge. L’absence de dispositions fixant la durée maximum de la détention en attente d’expulsion pose également problème. Il arrive en effet que les formalités nécessaires pour établir les titres de voyage durent trop longtemps ou que ces titres ne puissent pas être délivrés parce que les autorités diplomatiques des États étrangers concernés rechignent à coopérer. Enfin, s’agissant de la décision de remettre en liberté une personne placée en détention en attente d’expulsion lorsque les titres de voyage indispensables pour l’exécution de la peine ne peuvent être obtenus, les tribunaux ne coordonnent pas leurs pratiques.

Mesure administrative d’éloignement

19.La loi relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque (loi no 326/1999, modifiée par des règlements ultérieurs) a regroupé l’expulsion et l’interdiction de séjour sur le territoire de la République tchèque dans une seule catégorie juridique appelée mesure administrative d’éloignement, la durée de validité de la décision relative à la mesure administrative d’éloignement remplaçant la sanction d’interdiction de séjour sur le territoire de la République tchèque. Le chapitre X de la loi relative au séjour des étrangers précise dans quelles conditions la mesure administrative d’éloignement peut être imposée, quelle est sa durée d’application, dans quelles conditions elle peut être assouplie et quel est son mode de financement.

20.La mesure administrative d’éloignement est une mesure de police ayant pour objet d’enjoindre à un étranger de quitter le territoire de la République tchèque. Ce type d’expulsion n’est pas une forme de peine infligée à l’auteur d’une infraction pénale mais est invariablement plus ou moins lié à une violation grave de la réglementation relative au séjour sur le territoire de la République tchèque. La police décide, en fonction de la gravité de l’infraction commise, pendant combien de temps l’étranger ne sera pas autorisé à pénétrer sur le territoire national. Cette procédure d’expulsion à caractère administratif est régie par les Règles relatives aux procédures administratives, l’organe administratif habilité à rendre une décision dans ce cas étant le Service de la police des étrangers et des frontières. Les étrangers peuvent faire appel d’une mesure administrative d’éloignement dans les cinq jours suivant la notification de la décision.

21.L’amendement à la loi sur le séjour des étrangers est entré en vigueur en juillet 2001. Il élargit l’éventail des infractions et des actes qui peuvent entraîner une mesure administrative d’éloignement. La durée d’application de la mesure ne peut excéder dix années. Une décision d’expulsion ne peut être prise si elle risque de porter abusivement atteinte à la vie privée ou à la vie de famille de l’intéressé. Des informations donnent toutefois à penser que, dans certains cas, on n’a pas du tout cherché à savoir si un tel risque existait.

22.La loi relative au séjour des étrangers énonce les circonstances dans lesquelles il est impossible d’appliquer une mesure administrative d’éloignement. C’est là qu’entre en jeu le concept d’«obstacle au déplacement». On ne peut retirer son permis de séjour à un étranger s’il doit être expulsé vers un État où il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, où sa vie serait mise en danger par un conflit armé, où des menaces pèseraient sur sa vie ou sa liberté à cause de sa race, de sa religion, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses convictions politiques ou vers un État qui demande son extradition afin de le juger pour un crime passible dans cet État de la peine de mort.

Article 4

23.La République tchèque n’a rien de nouveau à signaler concernant cet article.

Article 5

24.La République tchèque n’a rien de nouveau à signaler concernant cet article.

Article 6

25.Une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction peut être arrêtée et, en cas d’inculpation, elle peut être placée en détention; aucune disposition spéciale ne s’applique aux actes de torture et aux autres traitements inhumains et cruels visés à l’article 259 a) du Code pénal.

26.Si l’un des motifs justifiant le placement en détention est présent, l’enquêteur de police peut, en cas d’urgence, arrêter une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Une personne accusée d’une infraction pénale peut être placée en détention s’il n’est pas possible, vu l’urgence, d’obtenir au préalable une décision autorisant le placement en détention. Dans les deux cas, la personne détenue doit être déférée dans les 48 heures devant un juge qui doit décider de la remettre en liberté ou de la placer en détention. Le détenu a le droit de choisir un conseil et de s’entretenir avec lui. La désignation d’un avocat rémunéré par l’État n’est due que dans certains cas prévus par la loi. Pendant la période à l’examen, la loi no 162/1998 portant modification de la Charte des droits et libertés puis la loi no 166/1998 portant modification du Code pénal ont porté de 24 à 48 heures le délai dans lequel une personne arrêtée doit être remise au tribunal. En effet, le délai de 24 heures était insuffisant pour permettre de déterminer s’il y a lieu de maintenir l’intéressé en détention. D’après les informations émanant du bureau du Procureur général, la nouvelle législation s’est déjà avérée utile dans la pratique.

27.La loi no 265/2001 portant modification du Code pénal a également eu une incidence sur les dispositions relatives à la détention provisoire, qui couvrent toutes les infractions, y compris les actes de torture et autres traitements inhumains et cruels. Les raisons justifiant le placement en détention provisoire n’ont pas changé: l’existence de faits qui font craindre que l’accusé tentera de prendre la fuite ou de se cacher pour échapper aux poursuites et à la peine, cherchera à influencer des témoins ou des complices ou entravera l’enquête et donc les poursuites ou continuera de commettre les activités criminelles pour lesquelles il est poursuivi et commettra une infraction qu’il se préparait à commettre ou risquait de commettre. Cette disposition introduit toutefois un élément nouveau, à savoir que dans l’hypothèse où quelques‑unes des conditions susmentionnées sont remplies, l’intéressé ne peut être placé en détention que si l’objectif de la détention ne peut être atteint par une autre mesure au moment de la décision (art. 67).

28.De nouvelles dispositions indiquent dans quels cas une personne ne peut pas être placée en détention. Le principal critère est la gravité de l’infraction, mesurée en fonction de la peine prévue par la loi. Ainsi, une personne poursuivie pour un délit intentionnel punissable d’un emprisonnement de deux ans au plus ou pour un délit d’imprudence punissable d’un emprisonnement de trois ans au plus ne peut être placée en détention. La peine d’emprisonnement maximale prévue pour un acte de torture ou un autre traitement inhumain et cruel est de trois ans. Toutefois, les restrictions susmentionnées concernant le placement en détention ne s’appliquent pas dans certaines circonstances définies avec précision par la loi, notamment lorsque l’accusé est en fuite ou se cache, lorsqu’il continue de commettre les infractions pour lesquelles il avait été poursuivi, lorsqu’il cherche à entraver l’enquête et donc les poursuites.

29.Le placement en détention intervient sur décision des tribunaux. Lors de la phase préliminaire de la procédure pénale qui va de la notification de l’accusation à la mise en mouvement de l’action publique, le placement en détention est ordonné par le juge sur la proposition d’un Procureur de l’État. Le maintien en détention est décidé par le tribunal, lors des procédures préliminaires par le Procureur de l’État. Pendant la phase préliminaire de la procédure, le Procureur de l’État peut ordonner la remise en liberté même si aucune demande n’a été formulée dans ce sens, mais s’il rejette une demande de remise en liberté, il est alors obligé de transmettre cette demande à un tribunal qui statuera. Après l’inculpation, c’est au juge qu’il appartient de prendre les décisions concernant la remise en liberté.

30.Conforme, en partie seulement, au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention la loi dispose que si un étranger est placé en détention le tribunal doit en informer le poste consulaire de l’État dont il a la nationalité. La pratique habituelle dans ce cas est conforme à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, à laquelle la République tchèque est partie: l’étranger placé en détention est informé par les autorités compétentes de ce droit, dont il peut ne pas se prévaloir.

Article 7

31.Constituent des infractions au regard du Code pénal, conformément à l’article 4 de la Convention, non seulement les actes de torture et autres traitements inhumains ou cruels (par. 259 a) du Code pénal) mais aussi la violation des droits des militaires et de leurs intérêts garantis par la loi (art. 279 a) et b) du Code pénal).

32.Le tableau ci‑dessous indique le nombre d’enquêtes menées dans des affaires présumées de torture ou d’autres traitements inhumains et cruels visés à l’article 259 a) du Code pénal ou de violations des droits et des intérêts protégés des militaires visées à l’article 279 a) et b) du Code pénal.

1998

1999

2000

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Art. 259 a)

Poursuivis

0

0

0

0

0

0

Inculpés

0

0

0

0

0

0

Condamnés

0

0

0

0

0

0

Art. 279 a)

Poursuivis

113

0

116

0

105

0

Inculpés

79

0

101

0

84

0

Condamnés

47

0

98

0

73

0

Art. 279 b)

Poursuivis

159

0

91

0

102

0

Inculpés

139

0

74

0

90

0

Condamnés

84

0

114 a

0

67

0

a Le cours des procédures pénales ne dépend pas de l’année civile; c’est pourquoi en 1999 le nombre de condamnés est supérieur au nombre de poursuites pénales engagées.

33.Il ressort du tableau ci‑dessus que pendant la période à l’examen, il n’y a eu aucunes poursuites ni aucune inculpation ou condamnation pour un acte de torture ou un autre traitement cruel ou inhumain. Il en va de même pour la période précédente. Cette infraction particulière a été incorporée dans le Code pénal par la loi no 290/1993 portant modification du Code, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Ses dispositions n’ont pas eu lieu d’être appliquées depuis.

Article 8

34.Comme il était indiqué dans les rapports précédents, aucune disposition de la législation interne ne va à l’encontre des obligations résultant de cet article. La Convention étant directement applicable conformément à l’article 10 de la Constitution de la République tchèque, elle est suffisante pour permettre l’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis une des infractions visées à l’article 4 de la Convention, y compris vers les États avec lesquels la République tchèque n’a pas conclu de traité d’extradition.

Article 9

35.Pendant la période de l’examen, le bureau du Procureur général n’a pas été appelé à apporter une coopération judiciaire concernant des procédures pénales engagées dans un autre État, conformément à l’article 4 de la Convention.

Article 10

36.La formation professionnelle du personnel pénitentiaire est assurée par l’Institut de formation de l’administration pénitentiaire de la République tchèque et est organisée à plusieurs niveaux. Une formation dans le domaine des droits de l’homme, qui couvre notamment la question de l’interdiction de la torture et des autres traitements inhumains ou dégradants, est dispensée à chacun de ces niveaux et fait partie de pratiquement toutes les matières enseignées au personnel pénitentiaire.

37.La formation de base consiste en 10 semaines de cours qui sont suivis par tout le personnel pénitentiaire. Les matières suivantes sont enseignées: notions élémentaires du droit et des sciences sociales (rudiments de psychologie, de pédagogie, de droit et de déontologie), matières spécialisées (service de garde, d’escorte et de surveillance, service de surveillance judiciaire, exécution des peines d’emprisonnement, exécution de la détention), arts martiaux et techniques d’autodéfense. Les cours de formation portent essentiellement sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les Règles pénitentiaires européennes, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, la Charte des droits et libertés, ainsi que d’autres sources.

38.Les cours spécialisés sont d’un niveau plus élevé. Leur objectif fondamental est de faire acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences dans des domaines spécialisés, en déontologie, en droit et en psychologie. Organisés périodiquement, ces cours sont adaptés aux fonctions exercées par les bénéficiaires. Tous les cours de formation servent à élargir l’horizon des spécialistes dans un domaine donné, faciliter l’orientation dans les relations interpersonnelles, donner de nouvelles informations et enfin, mais ce n’est pas le moins important, établir des contacts avec d’autres personnes occupant des postes similaires dans d’autres établissements pénitentiaires et échanger des informations.

39.L’Institut de formation de l’administration pénitentiaire de la République tchèque a créé une commission chargée de la formation dans le domaine des droits de l’homme. Un manuel de formation dans le domaine des droits de l’homme destiné au personnel pénitentiaire a été traduit en tchèque sous les auspices de cette commission et sera désormais utilisé dans le cadre de la formation initiale visant à promouvoir le respect des droits de l’homme. Ces activités seront introduites dans les cours, d’abord à titre expérimental dans la formation initiale des surveillants en juillet 2001. Ces cours seront ensuite suivis par tous les enseignants de l’Institut de formation afin qu’ils soient en mesure d’utiliser ces nouvelles connaissances lorsqu’ils enseigneront leur propre matière. Fera également partie de ce vaste projet, la formation des autres personnels pénitentiaires, qui recevront une formation dans le domaine des droits de l’homme à la fois dans le cadre de l’Institut de formation et dans tous les services de l’administration pénitentiaire.

40.Aucun changement n’est intervenu dans le système de formation spécialisée des membres des forces armées de la police nationale et de la police municipale et dans les activités visant à faire connaître le principe de l’interdiction de la torture et des autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Une conférence intitulée «Police et droits de l’homme» a eu lieu en 2001 dans le cadre des activités de formation de la police nationale et le Centre de documentation et d’information du Conseil de l’Europe a publié, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, une brochure intitulée «Visites du Comité européen pour la prévention de la torture – Quels sont les véritables enjeux?», qui a été ensuite distribuée aux unités de police.

41.C’est avant tout grâce à la formation juridique qu’ils reçoivent que devrait être garanti le respect par les juges et les procureurs de l’État de l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. La formation continue des juges et des procureurs de l’État est dispensée par l’Institut de perfectionnement des juges et des procureurs de l’État, dont les orientations méthodologiques sont fixées par le Ministère de la justice. Pendant la période à l’examen, l’institut n’a organisé aucun cours de formation systématique supplémentaire dans ce domaine. Toutefois, les questions relatives à l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements sont examinées dans le cadre des ateliers consacrés à la protection des droits de l’homme. Une série d’ateliers spécialisés visant à expliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été organisée entre 1995 et 1998 à l’intention des juges. Les procureurs de l’État sont systématiquement formés dans le cadre de l’éducation permanente conformément aux règles éthiques de leur profession. Il n’existe pas encore de code de déontologie pour les procureurs et les juges mais le projet de loi sur le bureau du Procureur de l’État, qui est actuellement examiné par le Sénat, contient une liste relativement longue des tâches dont doivent s’acquitter les procureurs de l’État et dont certaines sont à l’évidence de nature éthique. Des dispositions similaires figurent dans le projet de loi portant modification de la loi sur les tribunaux et les juges.

Article 11

42.La loi no 162/1998 portant modification de la Charte des droits et libertés a été approuvée en 1998. Le Code pénal a ensuite été modifié par la loi no 166/1998. Du fait de ces dispositions législatives, le délai dans lequel un suspect doit être déféré devant une autorité judiciaire, qui était de 24 heures à compter de l’arrestation, a été porté à 48 heures. L’allongement de ce délai s’imposait: les procureurs de l’État avaient besoin de plus de temps pour examiner d’une manière plus approfondie s’il y avait des motifs d’ordonner la détention, cette décision étant prise par un juge à l’expiration du délai. D’après les informations émanant du bureau du Procureur général, cette disposition législative particulière s’est révélée utile dans la pratique.

Exécution de peines d’emprisonnement

43.La loi no 169/1999 sur l’exécution des peines d’emprisonnement annule et remplace la loi précédente qui datait de 1965. Elle a été approuvée en 1999 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Cette loi a été suivie par une nouvelle directive du Ministère de la justice (Directive no 345/1999) qui énonce les règles relatives à la détention dans les établissements pénitentiaires.

44.Dans ses dispositions générales, la nouvelle loi énonce clairement les principes essentiels régissant l’exécution des peines d’emprisonnement. La peine doit être exécutée dans des conditions qui garantissent le respect de la dignité du condamné et limitent les effets préjudiciables de la privation de liberté, tout en ne remettant pas en cause la nécessité de protéger la société. Les condamnés doivent être traités d’une manière telle que leur santé soit préservée. Dans la mesure du possible, leurs conditions de détention doivent être propices à l’acquisition d’attitudes et de compétences qui les aident à se réinsérer dans la société et à subvenir à leurs besoins dans le respect des lois à leur sortie de prison.

45.La loi institue une nouvelle classification des prisons, désormais classées en quatre grandes catégories en fonction du mode de surveillance extérieure et du système de sécurité: les prisons ouvertes, les prisons surveillées, les prisons faisant l’objet d’une surveillance particulière et les prisons de haute sécurité. C’est dans les prisons ouvertes que le régime pénitentiaire est le moins strict et dans les prisons de haute sécurité qu’il est le plus sévère. La loi définit les droits et les devoirs des condamnés, qui sont les mêmes dans toutes les catégories d’établissements pénitentiaires.

46.L’un des objectifs de la nouvelle législation est d’associer les municipalités et les intervenants extérieurs à l’État à l’exécution des peines d’emprisonnement. La loi a ouvert la voie à la création, dans les prisons, de «conseils consultatifs» composés d’experts de différentes professions et de responsables communautaires qui ne font pas partie du personnel pénitentiaire. Ces conseils sont censés participer au règlement des problèmes quotidiens et des problèmes théoriques que pose l’exécution des peines d’emprisonnement. Dans la pratique, il est toujours difficile de trouver des experts pour ce type de tâches. En effet, il s’agit d’un service bénévole et les personnes qui pourraient fournir un tel service ne sont pas motivées pour le faire. C’est pourquoi à l’heure actuelle, quelques prisons seulement sont déjà dotées de conseils. Afin de promouvoir la coopération entre la collectivité et les intervenants extérieurs à l’État dans le domaine de l’exécution des peines d’emprisonnement, la loi prévoit également la possibilité de créer des prisons dans des locaux privés avec l’accord de leur propriétaire. Il est possible, avec l’accord de la collectivité locale intéressée, de créer des prisons où des personnes condamnées à de courtes peines pourront réaliser des travaux utiles pour cette collectivité. Si la loi prévoit les conditions requises pour la construction d’une prison dans des locaux n’appartenant pas à l’État, aucun établissement de ce type n’a encore vu le jour. De même, aucune collectivité ne s’est montrée intéressée par la création d’une prison pour des condamnés qui purgeraient leur peine localement. Cela étant, les collectivités locales semblent être favorables aux peines non privatives de liberté, principalement les travaux d’intérêt général.

47.La nouvelle loi a apporté des modifications visant à aider les condamnés à maintenir leurs contacts sociaux. Les changements portent principalement sur les dispositions concernant le régime des visites, l’exécution de peines d’emprisonnement par des femmes ayant des enfants mineurs et les conditions dans lesquelles les condamnés peuvent utiliser le téléphone. Les dispositions relatives à la réception et à l’envoi de la correspondance n’ont pas été modifiées.

48.Les dispositions régissant le droit de visite ont été modifiées récemment: pendant un mois civil, la durée totale maximale des visites qu’un condamné a le droit de recevoir de ses proches parents est de trois heures. Pour des raisons graves, le condamné peut être autorisé à recevoir des visites d’autres personnes que ses proches. Si la durée maximale des visites est indiquée dans les textes officiels, tel n’est pas le cas pour la limite inférieure, ce qui peut donner lieu à diverses interprétations. Il arrive ainsi que le droit de visite de certains condamnés fasse l’objet de restrictions injustifiées. Il conviendra donc de fixer une limite minimale pour la durée des visites.

49.La nouvelle loi dispose que si les circonstances le justifient, les condamnés peuvent être autorisés à utiliser le téléphone pour communiquer avec un proche parent. En cas de circonstances graves, ils peuvent aussi être autorisés à communiquer par téléphone avec d’autres personnes. Le coût des communications est à la charge du condamné. Dans les deux cas, les autorités pénitentiaires ont le droit d’écouter la conversation.

50.La loi prévoit diverses mesures visant à améliorer les conditions dans lesquelles les mères qui ont des enfants mineurs purgent leur peine d’emprisonnement. Elle dispose que dans certaines circonstances, les enfants peuvent rester auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de 3 ans. En vertu de la nouvelle législation, les femmes qui se sont occupées convenablement de leurs enfants mineurs avant d’être incarcérées bénéficient d’un allongement de la durée de leurs permissions de sortir qui leur permet de rendre visite à leurs enfants jusqu’à 10 jours de plus par année civile. Comme les dispositions pratiques à prendre pour accueillir des détenues accompagnées de leurs enfants exigent beaucoup de moyens matériels et techniques et de personnel, les conditions qui permettraient cet accueil n’ont pas encore été réunies. Un nouveau dispositif d’accueil des mères détenues accompagnées de leurs enfants est actuellement mis au point dans la prison de Světlá nad Sázavou.

51.Un changement important – par rapport à la législation précédente – est l’abrogation pure et simple de la disposition fixant la surface minimale dont disposait chaque détenu. La République tchèque connaît depuis très longtemps un problème de surpopulation carcérale, au point qu’en 2000, le taux d’occupation des établissements pénitentiaires tchèques était de 117,2 %. Les autorités compétentes s’opposent aux tentatives faites pour réintroduire des restrictions visant à fixer une surface minimale pour chaque détenu. Elles justifient leur position en disant que cela conduirait à un état de choses illégal. Même si le taux d’occupation des prisons décroît régulièrement depuis 2000, les capacités d’accueil restent insuffisantes.

52.Le tableau ci‑dessous donne le nombre de personnes incarcérées et le taux d’occupation des établissements de détention entre 1998 et 2001.

Date

En prévention

Condamnés

Total

Capacité d’accueil

Taux d’occupation en 1990

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

1/1/1998

7 413

323

7 736

13 347

477

13 824

20 760

800

21 560

18 907

114,0

1/1/1999

6 779

346

7 125

14 423

519

14 942

21 202

865

22 067

19 283

114,4

1/1/2000

6 566

368

6 934

15 510

616

16 126

22 076

984

23 060

19 632

117,2

1/1/2001

5 604

363

5 967

14 966

605

15 571

20 570

968

21 538

20 244

106,4

11/11/2001

5 332

310

5 642

14 443

559

15 002

19 775

869

20 644

20 168

103,0

53.La mesure qui devrait grandement contribuer à réduire le nombre de détenus a été l’adoption de la loi no 257/2000 sur le Service de probation et de médiation et de la loi no 265/2001 portant modification du Code pénal. Ces deux lois sont les instruments de la nouvelle politique pénale du pays qui consiste à appliquer de manière efficace des peines non privatives de liberté. Celles‑ci sont en effet plus efficaces que les peines d’emprisonnement, principalement dans le cas des infractions les moins graves, qui représentent la majeure partie des affaires pénales jugées. Ce changement, qui se traduira par l’imposition d’un grand nombre de peines de substitution, devrait raisonnablement s’opérer en relation avec le Service de probation et de médiation qui vient d’être mis en place et dont les antennes situées dans les tribunaux de district (ou les tribunaux locaux ou municipaux de niveau correspondant) ont pour tâche non seulement d’exercer un contrôle sur les inculpés, les prévenus et les condamnés ainsi que sur l’exécution des peines de substitution mais aussi de servir de médiateur dans le règlement à l’amiable d’affaires pénales. La baisse attendue du nombre de personnes incarcérées devrait non seulement entraîner une amélioration des capacités d’accueil mais surtout accroître les possibilités de renforcer les activités éducatives en faveur des prisonniers, objectif qu’il est toujours très difficile d’atteindre dans les circonstances actuelles.

54.Conformément à la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la nouvelle législation a institué un mécanisme qui permet de contrôler le respect des dispositions législatives régissant l’exécution des peines d’emprisonnement. Ce type de contrôle est exercé par un membre désigné du bureau du Procureur régional dans le ressort duquel la peine de prison est purgée (voir informations sur l’article 13).

55.Si certaines des modifications apportées par la nouvelle loi ont reçu un bon accueil, d’autres sont loin d’avoir fait l’unanimité dans les milieux professionnels. La loi dispose notamment que les coûts de l’incarcération sont à la charge des condamnés, même de ceux qui n’ont pas la possibilité de travailler. Cette obligation particulière vaut également pour les condamnés qui complètent leur formation en suivant des cours la journée et qui ne peuvent donc être affectés à un emploi. Leur volonté de se perfectionner en pâtit grandement. Il convient de noter que même si les condamnés ne sont tenus de rembourser qu’une fraction des coûts réels de leur incarcération, cette disposition particulière a eu des effets défavorables sur leur capacité à se réinsérer dans la société après leur libération et à ne pas récidiver. L’expérience a montré, en particulier dans le cas des prisonniers condamnés à une longue peine, que ces personnes ont des dettes tellement lourdes et des chances de trouver un travail tellement faibles qu’elles ne trouvent que très rarement un moyen légal d’avoir des revenus leur permettant de satisfaire leurs besoins essentiels, ce qui explique que certaines récidivent.

56.La disposition prévoyant qu’un condamné qui ne travaille pas ne peut pratiquement pas disposer librement de son argent, pas même d’une infime partie de cet argent, est également controversée. Dans les prisons tchèques, c’est un système de règlement par écritures qui est utilisé, ce qui explique que les prisonniers ne disposent pas d’argent liquide. Leurs gains sont conservés en sûreté par les autorités pénitentiaires qui les utilisent d’office principalement pour réparer les dommages causés par leurs infractions, et pour couvrir les frais de justice et les coûts de l’incarcération. L’argent déposé à leur arrivée sert à ces fins. À l’heure actuelle la plupart des condamnés ne travaillent pas parce que les autorités pénitentiaires ne sont pas en mesure de leur fournir un emploi. Ils n’ont donc pas de revenus. L’argent qu’on leur envoie de l’extérieur est utilisé principalement pour effectuer les paiements susmentionnés. De nombreux condamnés sont de ce fait dans une situation sans issue: ils ne peuvent pas gagner de l’argent d’une manière légale ni acheter de la nourriture pour compléter leur alimentation ni des produits d’hygiène. Cette situation suscite du mécontentement et provoque des tensions dans les relations entre prisonniers et dans les relations entre les prisonniers et le personnel pénitentiaire.

57.La disposition où figure la définition du véritable but de l’emprisonnement à perpétuité fait également l’objet d’une controverse. Si on compare cette disposition spéciale avec la disposition générale du Code pénal qui énonce le but de l’emprisonnement à perpétuité, on s’aperçoit qu’elle réduit de manière importante le volet éducatif. Toutefois, d’après le Code pénal, la personne condamnée à l’emprisonnement à perpétuité peut, au bout de 20 ans, faire une demande de libération conditionnelle. Avant de statuer, le tribunal est tenu d’évaluer le degré de changement de l’intéressé ainsi que sa capacité à se réinsérer dans la société. Vu sous cet angle, la définition spéciale apparaît superflue car elle crée ce que l’on pourrait qualifier de dysharmonie contextuelle entre le sens de la législation générale et le sens de la législation spéciale. S’agissant de l’emprisonnement à perpétuité, il n’a pas encore été possible d’appliquer dans la pratique les recommandations que le CPT avaient formulées en 1997 pendant sa visite sur l’emploi et l’éducation de ces condamnés et les efforts faits pour limiter leur isolement du reste de la population carcérale et du monde extérieur.

Exécution de la détention

58.Les conditions de l’exécution de la détention sont régies par la loi no 293/1993 sur la détention, telle que modifiée par des règlements ultérieurs. Cette loi prévoit trois types de détention qui peuvent être imposés conformément au Code pénal. L’une des formes de détention est le placement en détention provisoire de personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure préalable conformément à l’article 67 du Code pénal. Elle a pour objet d’empêcher l’intéressé de se soustraire aux poursuites pénales ou de faire obstacle aux investigations visant à clarifier les faits sur lesquels se fondent les poursuites ou de commettre une infraction ou de renouveler l’infraction pour laquelle cette personne est poursuivie. La loi sur l’exécution de la détention réglemente aussi les modalités de la détention en attente d’expulsion et d’extradition. En vertu du Code pénal, peut être placé en détention extraditionnelle tout individu qui n’est pas de nationalité tchèque dont un État étranger a demandé l’extradition aux fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une peine. Seules les personnes qui n’ont pas la nationalité tchèque et qui ont été légalement frappées d’une peine d’éloignement, éventuellement associée à une autre peine conformément au Code pénal, le plus souvent une peine d’emprisonnement, peuvent être placées en détention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement (à la différence des deux autres types).

59.En 2000, la République tchèque a promulgué la loi no 208/2000 portant modification de la loi sur l’exécution de la détention. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Conformément aux Règles pénitentiaires européennes, il est expressément fait obligation au personnel pénitentiaire de respecter les droits des personnes placées en détention. Toutefois, les conditions de détention des femmes enceintes et des mères ayant des enfants de moins d’un an ne sont pas réglementées.

60.Conformément aux recommandations formulées par le CPT lors de sa visite en République tchèque en 1997, l’amendement fait passer de trois à deux semaines l’intervalle entre deux visites à une personne placée en détention, la durée de chaque visite passant quant à elle de 30 minutes à une heure. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur de l’établissement de détention peut faire une exception et autoriser le dépassement de ces limites. Il convient de signaler un autre événement également très important, à savoir la modification du régime des visites aux personnes dont on craint qu’elles ne cherchent, par une concertation frauduleuse, à entraver la procédure visant à faire la lumière sur les faits qui revêtent de l’importance pour les poursuites pénales. D’après la législation existante, les visites aux personnes détenues pour cette raison étaient subordonnées à l’autorisation écrite du tribunal ou du Procureur de l’État. Cette disposition était souvent interprétée au détriment de ces personnes qui se voyaient refuser des visites sous prétexte que cette autorisation ne serait pas accordée sans qu’aucune justification ne soit donnée. C’est pourquoi l’amendement définit les conditions dans lesquelles ces détenus peuvent recevoir des visites et mentionne la date de la visite, les personnes autorisées à leur rendre visite et la présence de représentants des autorités d’instruction, de poursuite et de jugement.

61.L’amendement a aussi allongé l’intervalle entre deux envois de colis de nourriture et d’objets personnels: les détenus, qui avaient le droit d’en recevoir une fois toutes les deux semaines, ne pourront plus en recevoir que tous les trois mois (tous les deux mois pour les jeunes délinquants). Si cette restriction a été imposée, c’est en particulier parce que malgré les contrôles, des substances addictives étaient introduites dans les prisons au moyen de ces colis. Cela dit, il convient de souligner que la réglementation du droit d’acheter des produits alimentaires et des objets personnels demeure inchangée. Il convient de signaler un autre changement positif, le fait que désormais divers articles peuvent être envoyés dans les colis auxquels l’intervalle susmentionné ne s’applique pas, alors qu’avec la législation précédente, seuls les vêtements de rechange pouvaient l’être. L’amendement dispose que les intervalles susmentionnés ne s’appliquent pas aux colis contenant des livres, des journaux, des magazines et des articles de toilette.

62.Les nouvelles dispositions régissant les conditions dans lesquelles la sanction disciplinaire d’emprisonnement cellulaire est exécutée s’inspirent des Règles pénitentiaires européennes. Pour que ce type de sanction puisse être imposé, il faut maintenant qu’un médecin certifie que l’intéressé est apte à supporter l’isolement. L’amendement élargit également l’éventail des textes que la personne soumise au régime cellulaire est autorisée à lire et dispose expressément que cette personne peut recevoir et envoyer de la correspondance et lire les journaux ainsi que des ouvrages juridiques, éducatifs et religieux. En outre, la possibilité d’effacer la sanction disciplinaire du dossier du détenu est prévue, ce qui permet à ce dernier de corriger les conséquences d’un comportement inapproprié en détention. Le directeur de la prison ou un organe pénitentiaire autorisé par le directeur peut décider de supprimer la mention de la sanction disciplinaire si, après avoir exécuté cette sanction, le prisonnier s’acquitte dûment de ses devoirs pendant une période d’au moins six semaines (23 a, par. 1). Dès l’instant où la mention de la sanction est supprimée, le détenu est considéré comme n’ayant jamais fait l’objet d’une telle sanction.

63.Conformément aux recommandations du CPT, l’amendement prévoit un mécanisme de contrôle du respect des dispositions législatives relatives à l’exécution de la détention. Comme pour l’exécution de la peine d’emprisonnement, le contrôle est exercé par une personne désignée par le bureau du Procureur régional de l’État dans le ressort duquel la détention est exécutée (voir informations sur l’article 13).

64.La loi sur l’exécution de la détention est particulièrement controversée lorsqu’elle s’applique à la détention en attente d’expulsion. Les personnes placées en détention en application de l’article 67 du Code pénal sont soumises, du fait de la procédure pénale en cours, à des restrictions différentes et généralement plus strictes que celles qui sont imposées aux personnes détenues dans l’attente de l’exécution de leur peine d’éloignement, c’est‑à‑dire des personnes légalement condamnées, dont la culpabilité a été établie par une juridiction pénale. C’est pourquoi la seule restriction qu’il est justifié d’appliquer à ces personnes semble être la limitation de leur liberté personnelle. Il n’y a pas de raison de leur imposer d’autres restrictions prévues par la loi sur l’exécution de la détention, notamment la réduction des contacts avec le monde extérieur. Les personnes placées en détention dans l’attente de l’exécution de leur peine d’éloignement sont principalement des personnes qui ne peuvent pas encore être expulsées, le plus souvent parce qu’elles n’ont pas de titres de voyage valables et parce qu’on craint qu’elles tentent de se soustraire à l’exécution de leur peine. Il arrive toutefois que la durée des démarches nécessaires pour obtenir des documents de voyage soit excessivement longue ou que ces documents ne puissent finalement être délivrés parce que les missions diplomatiques des États étrangers ne coopèrent pas volontiers. Il s’ensuit que la détention dure des mois, voire des années. Comme la durée maximum de la détention n’est pas précisée, elle est réglementée par les dispositions régissant la durée maximum de la détention conformément à l’article 67 du Code pénal qui dispose que même dans les affaires les plus graves, la détention ne doit pas excéder quatre ans. En 2000 et 2001, on a signalé plusieurs affaires où l’intéressé est resté détenu plus de deux années.

Dispositions législatives relatives à la détention et à l’arrestation

65.Le placement en garde à vue est régi par la loi relative à la police, et la détention par le Code pénal (art. 75 à 77). L’arrestation est régie essentiellement par la loi relative à la police ainsi que, lorsqu’il s’agit de mettre fin au permis de séjour d’un étranger ou de l’expulser, par la loi relative au séjour des étrangers. Les modifications ci‑après ont été apportées aux dispositions législatives régissant l’arrestation et la détention pendant la période considérée.

66.Comme il a été indiqué dans les renseignements relatifs à l’article 6 et dans l’introduction au commentaire relatif à l’article 11, la Charte des droits et libertés et le Code pénal ont été modifiés de manière à porter de 24 à 48 heures le délai dans lequel le suspect doit être déféré au juge, lequel décidera de le placer en détention provisoire ou de le remettre en liberté.

67.Les dispositions législatives qui régissent la détention d’étrangers en attente d’expulsion conformément à la loi relative à la police ont été complétées par la loi sur les étrangers qui régit la mesure administrative d’éloignement (voir les renseignements relatifs à l’article 3), laquelle dispose que les étrangers doivent être détenus dans des locaux qui leur sont réservés et définit les droits et libertés des personnes ainsi retenues ainsi que les obligations et pouvoirs du personnel qui y est affecté.

68.Il a fallu créer des lieux de détention spécifiques pour les étrangers en raison des vives critiques que le Comité européen pour la prévention de la torture a émises après sa visite en République tchèque, en 1997. Le Comité a jugé la situation si grave qu’il a fait connaître immédiatement ses recommandations. Il a essentiellement protesté contre le fait que les étrangers étaient détenus dans des cellules de garde à vue sans qu’aucun régime de détention spécial ni aucune disposition régissant leurs droits ne soient prévus.

69.Conformément à la loi sur les étrangers, la police est autorisée à arrêter un étranger et à le placer en détention dès que leur est notifié le lancement de la procédure administrative d’éloignement et si − les deux conditions devant être réunies − l’intéressé risque de porter atteinte à la sûreté de l’État, de troubler gravement l’ordre public ou d’entraver ou empêcher l’exécution de la mesure dont il est l’objet. Les étrangers placés en détention doivent être informés de la possibilité de demander à un tribunal de vérifier la légalité de leur détention. En vertu de la première loi sur les étrangers (loi no 326/1999), la police était tenue de donner cette information dans la langue maternelle de l’intéressé ou dans une langue qu’il comprend. Si cela était impossible, elle ne donnait pas l’information et le signalait dans un procès-verbal. L’amendement no 140/2001 à la loi relative au séjour des étrangers a modifié cette disposition de sorte que si l’étranger ne peut être informé dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il comprend, la police lui remet une notification écrite en plusieurs langues (tchèque, anglais, français, allemand, chinois, russe, arabe et espagnol).

70.La période de détention d’un étranger ne doit pas excéder 180 jours. Elle doit prendre fin dès la disparition des motifs de la détention qui l’ont justifiée ou dès qu’un tribunal statue qu’elle est illégale (art. 125, sect. 1).

71.Gérés par la police, les locaux destinés à la détention des étrangers sont divisés en deux sections où sont appliqués respectivement un régime de détention strict et un régime plus souple. Le premier concerne les étrangers dont le comportement risque de compromettre l’objectif de leur détention, qui sont agressifs ou sous quarantaine, qui manquent à leurs obligations ou enfreignent le règlement intérieur ou encore ceux dont l’identité ne peut être établie. En l’absence de motif justifiant un régime de détention strict, les étrangers bénéficient d’un régime plus souple. Les hommes doivent être séparés des femmes et les moins de 15 ans des autres détenus. Dans les deux cas, il peut y avoir dérogation si les détenus ont des liens de parenté. La loi stipule également que les membres d’une même famille ne peuvent être détenus séparément qu’en cas de nécessité et compte tenu des conséquences qu’une telle séparation pourrait avoir (art. 133).

72.Les étrangers placés dans ce type de locaux ont le droit de recevoir la visite de deux personnes au maximum toutes les trois semaines durant 30 minutes. Ils peuvent recevoir les personnes qui leur fournissent une assistance juridique sans aucune limitation. Ils sont autorisés à recevoir deux fois par mois un colis de denrées alimentaires, livres et effets personnels de 5 kg au maximum.

73.Dans la journée, les conditions de détention des étrangers sont fonction du régime auquel ils sont soumis. Ceux qui sont soumis au régime renforcé sont autorisés à faire une promenade quotidienne d’au moins une heure dans un espace restreint. Ceux qui sont soumis au régime ordinaire sont libres de se déplacer dans un certain périmètre à certaines heures et peuvent rester en contact avec les autres détenus du même quartier.

74.Les étrangers incarcérés peuvent présenter des requêtes et déposer des plaintes auprès des autorités de la République tchèque, auxquelles les responsables de l’établissement sont tenus de les transmettre immédiatement. Ils sont également autorisés, sur leur demande, à parler au directeur de l’établissement ou à son adjoint.

75.Comparé aux dispositions précédemment en vigueur, le texte de loi mentionné ci‑dessus représente indéniablement un progrès. Néanmoins, le fonctionnement des établissements où sont détenus les étrangers laisse encore à désirer, probablement parce que ce type d’établissement est entièrement nouveau en République tchèque et il sera nécessaire de tirer des enseignements de cette expérience. Bien que les étrangers soient placés dans ces établissements spéciaux parce qu’ils ont enfreint la loi sur les étrangers et non parce qu’ils ont commis une infraction pénale, le régime auquel ils sont soumis est semblable, à bien des égards, à celui appliqué dans les prisons et sans aucun des avantages que présente les systèmes pénitentiaires modernes. À la pauvreté du matériel et des installations s’ajoutent une grave pénurie de personnel connaissant les langues étrangères, ce qui contribue à créer des tensions entre le personnel et les détenus et entretient le malaise psychologique de ces derniers.

Exécution des peines disciplinaires d’emprisonnement dans l’armée de la République tchèque

76.La loi no 220/1999 relative au déroulement du service militaire de base et de remplacement, aux manœuvres militaires et aux réservistes est entrée en vigueur en 1999. Elle régit également les sanctions disciplinaires et les modalités de leur exécution. Le type et le degré des sanctions disciplinaires doivent être fonction de la nature et de la gravité de la faute disciplinaire commise, de ses conséquences et des circonstances qui l’ont entourée ainsi que des antécédents du militaire concerné, de l’effet que la sanction aura sur ce dernier et de la nécessité de rétablir la discipline militaire. Avant que la sanction ne soit appliquée, le militaire est entendu et présente sa défense. Il dispose de trois jours pour contester la décision. Le recours a un effet suspensif.

77.L’emprisonnement demeure une sanction disciplinaire exceptionnelle. Les militaires qui effectuent le service de base ou un service de remplacement peuvent être mis aux arrêts pendant 14 jours au maximum et les réservistes rappelés pour effectuer des manœuvres militaires pendant 4 jours au maximum. Les femmes ayant commis une faute disciplinaire ne sont jamais mises aux arrêts. L’exécution de cette sanction est subordonnée à un examen médical et a lieu dans les prisons militaires. La privation de liberté s’accompagne de l’obligation de travailler pendant huit heures par jour au maximum. Une promenade d’une heure par jour dans l’enceinte de l’établissement, sous la surveillance d’un gardien, est autorisée.

78.L’un des problèmes persistants est que la création et le fonctionnement des prisons militaires ainsi que les conditions de détention ne sont régis par aucune législation. Il n’existe qu’un Code des prisons, annexé au Règlement des forces armées de la République tchèque, qui définit les normes minimales à respecter dans l’exécution des peines disciplinaires d’emprisonnement. Le régime qui y est défini est plus restrictif que celui appliqué à l’extérieur des forces armées. Les principales différences concernent l’aménagement des cellules et le fait que les détenus ne sont pas autorisés à recevoir du courrier ni des visites, même d’un aumônier. L’entrée en vigueur, le 1er décembre 2001, du nouveau Règlement des forces armées de la République tchèque a permis d’éliminer ces différences, sauf en ce qui concerne l’aménagement des cellules.

79.Le Code des prisons ne régit pas davantage les pouvoirs et les obligations des gardiens de prison, des surveillants et des directeurs d’établissement dans le cadre de leurs relations avec les militaires mis aux arrêts et n’interdit explicitement aucun type de comportement. Les relations entre gardiens et détenus sont régies par les dispositions générales en vigueur dans les forces armées. Aucune formation spécifique n’est prévue pour les appelés qui effectuent leur service dans les prisons militaires ni pour les militaires de carrière auxquels est confiée la direction de ces établissements.

80.L’exécution des peines disciplinaires d’emprisonnement est placée sous le contrôle de l’Inspection du Ministère de la défense. Les inspecteurs vérifient l’équipement des prisons militaires et ont accès aux informations concernant les soldats incarcérés. Ils interrogent ces derniers pour détecter d’éventuels cas de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. À cette occasion, ils ont recensé plusieurs exemples de manquements au Code des prisons, consistant essentiellement en un équipement insuffisant des locaux qui durcissait inutilement les conditions de détention. Par ailleurs, les directives relatives aux obligations des gardiens étaient fréquemment inexactes, inappropriées ou incomplètes. La plus grave lacune découverte par les inspecteurs était la non‑comptabilisation du travail effectué par les détenus, qui rendait impossible toute vérification du respect de la limite des huit heures par jour. Ces défaillances devraient disparaître grâce aux mesures prévues dans le nouveau Code des prisons, en vigueur depuis le 1er décembre 2001.

81.Compte tenu des faits exposés ci-dessus et des limitations imposées à la liberté d’un soldat qui purge une peine disciplinaire d’emprisonnement, il serait nécessaire d’élaborer une législation relative au fonctionnement des prisons militaires et aux modalités d’exécution des peines.

Éducation en institution et mesures de protection de la jeunesse

82.La législation relative à l’éducation en institution et aux mesures de protection de la jeunesse n’a pas été modifiée durant la période considérée. Le Parlement est toutefois en train d’étudier un projet de loi sur les mesures d’éducation surveillée et de protection et les mesures préventives appliquées dans des établissements scolaires, et qui définit les pouvoirs et obligations des responsables de ces établissements à l’égard des mineurs et de leurs représentants légaux ainsi que les droits et devoirs des mineurs confiés à ces établissements. Ce projet définit également les restrictions qui peuvent être imposées aux droits des représentants légaux ainsi que les obligations de ces derniers à l’égard des établissements concernés. La transformation de tous les foyers pour enfants en foyers de type familial s’inscrit dans cette évolution positive.

83.Les critiques formulées à l’encontre du projet de loi portaient essentiellement sur le fait qu’au nombre des sanctions prévues en cas d’infraction à la loi dûment constatée figurait l’interdiction faite à l’enfant de séjourner chez des personnes chargées de son éducation ou dans sa famille. Cette disposition est jugée contraire à la Charte des libertés et droits fondamentaux, qui garantit le droit de l’enfant d’être protégé contre les immixtions arbitraires dans sa vie privée et familiale ainsi qu’à la Convention relative aux droits de l’enfant, en vertu de laquelle un enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux a le droit d’entretenir régulièrement des relations avec eux.

Article 12

84.Comme il a été indiqué plus haut, la torture et les autres traitements cruels et inhumains constituent des infractions pénales conformément à l’article 259 a) du Code pénal. C’est pourquoi les dispositions du Code pénal sont applicables durant la phase d’instruction.

85.Conformément à la législation en vigueur, les enquêtes ont été effectuées par des policiers avec l’aide des autorités de police. Néanmoins, la détection d’infractions commises par des membres de la police et l’identification des coupables ont été confiées à la Division des activités d’inspection du Ministère de l’intérieur, ci‑après dénommée «Inspection du Ministère de l’intérieur», qui relève donc du même ministère que la police elle‑même. Cette situation a été maintes fois critiquée par des autorités et organismes de défense des droits de l’homme nationales et internationales. L’exemple le plus récent est les réactions suscitées par le résultat des enquêtes ouvertes à la suite d’actes de violence qui auraient été commis par des policiers lors des manifestations organisées pendant la réunion du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Prague, en septembre 2000.

86.En vertu de l’amendement au Code pénal no 265/2001, les enquêtes sur les infractions pénales commises par des membres de la police sont désormais confiées aux procureurs. Ces derniers relèvent du Ministère de la justice, ce qui garantit leur indépendance à l’égard des membres de la police. À l’exception de celles qui portent sur des infractions pénales commises par des membres de la police et des membres des services de renseignement, les enquêtes sont effectuées par le Service d’enquête et de police criminelle de la police de la République tchèque.

Article 13

Système pénitentiaire

87.De manière générale, le traitement des plaintes est régi par le décret gouvernemental no 150/1958 U.1. relatif au traitement des plaintes et requêtes déposées par les travailleurs. Dans l’administration pénitentiaire, il s’agit d’un processus interne régi par la Directive no 7/1995 du Directeur général sur le traitement des plaintes et requêtes dans l’administration pénitentiaire.

88.Le Directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque est responsable de la procédure de plainte. À la Direction générale, l’examen et le traitement des plaintes sont confiés à la section des plaintes de la Division du contrôle. Dans les prisons et les centres de détention, ils incombent au directeur de l’établissement. Les procédures de plaintes et les enquêtes relèvent d’organes désignés composés de membres de la section de la prévention et des plaintes de l’établissement concerné.

89.Le tableau ci‑dessous récapitule les plaintes déposées durant la période considérée.

Année

Fondées

Non fondées

Total

1998

118

1 267

1 385

1999

152

1 296

1 448

2000

178

1 542

1 720

Au 30 juin 2001

87

830

917

Total

535

4 935

5 470

90.La nouvelle loi relative à l’exécution des peines d’emprisonnement et l’amendement à la loi sur le placement en détention provisoire (no 208/2000) ont instauré un mécanisme de contrôle externe qui permet aux procureurs de vérifier la légalité de l’exécution des peines d’emprisonnement. Dans la même optique, l’amendement à la loi no 283/1993 relative au bureau du Procureur de l’État, promulgué par la loi no 169/1999 (ci‑après dénommé «amendement à la loi de 1999 relative au bureau du Procureur de l’État»), a élargi les compétences des procureurs. Il dispose que les procureurs − dans les limites et selon les modalités fixées par la loi spéciale − supervisent l’application de la loi dans les structures destinées au placement en détention provisoire, à l’emprisonnement, aux traitements spéciaux ainsi qu’à la protection des mineurs ou à l’éducation en institution, de même que dans tout établissement où sont apportées des restrictions à la liberté personnelle conformément à la décision d’une autorité compétente. Au sens de cette disposition, les lois spéciales sont celles qui régissent le placement en détention provisoire et l’exécution des peines d’emprisonnement.

91.Les deux lois mentionnées ci‑dessus sont applicables au même titre. La supervision de l’application des dispositions relatives au placement en détention provisoire et à l’exécution des peines d’emprisonnement est confiée à un membre désigné du bureau du Procureur régional dans le district concerné. Pendant la durée de son mandat, celui‑ci se consacre exclusivement à son travail de supervision. Il est habilité à se rendre à n’importe quel moment dans des locaux destinés à la détention provisoire ou à l’exécution des peines d’emprisonnement; examiner les documents sur la base desquels les détenus ont été privés de leur liberté, s’entretenir avec ces derniers sans la présence de tiers; vérifier si les ordres et décisions du personnel pénitentiaire de l’établissement sont conformes aux lois et règlements en vigueur; demander au personnel pénitentiaire de lui fournir les explications qu’il juge nécessaires et de mettre à sa disposition les dossiers officiels, documents, ordres et décisions concernant le placement en détention provisoire ou la peine d’emprisonnement; exiger le respect des règles en vigueur concernant la détention provisoire et l’emprisonnement et ordonner la libération immédiate de toute personne dont la détention serait illégale. L’administration pénitentiaire est tenue d’exécuter sans délai les ordres du Procureur.

92.Pendant la période considérée, les mécanismes de contrôle externe du système pénitentiaire ont également été renforcés par l’adoption de la loi no 349/1999 relative au défenseur des libertés publiques ou médiateur (ci‑après dénommée «loi relative au défenseur des libertés publiques»). Le médiateur qui, conformément à la loi, protège les citoyens contre tout acte des autorités ou d’autres institutions spécifiées qui serait contraire à la loi ou aux principes de la démocratie, de l’état de droit et d’une bonne administration, ainsi que contre l’éventuelle inertie des institutions visées, contribue ainsi à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ses attributions s’étendent à l’administration pénitentiaire et à toute structure destinée à la détention ou à l’emprisonnement ou encore à l’application de mesures de protection de la jeunesse, à l’éducation en milieu institutionnel ou aux traitements médicaux spéciaux. Il agit de sa propre initiative ou à la demande de personnes physiques ou morales.

93.Si, après enquête, le médiateur constate qu’une institution a enfreint un règlement ou commis une faute quelconque, il lui demande des explications; s’il estime que les mesures prises pour remédier au problème sont insuffisantes, il adresse ses conclusions écrites à l’institution et à la personne qui a déposé une plainte, en précisant les mesures qu’il préconise. L’institution est tenue de lui faire connaître dans les 30 jours les mesures qu’elle a prises pour rectifier la situation. Si elle ne respecte pas cette obligation ou si les mesures qu’elle a prises ne sont toujours pas suffisantes, le médiateur en avise une instance supérieure ou, à défaut, directement le Gouvernement. Il peut également rendre ses conclusions publiques.

94.Chaque année, le médiateur présente un rapport complet sur ses activités à la Chambre des députés du Parlement. Il rend également compte à la Chambre des députés au moins une fois par trimestre et lui présente un rapport récapitulant les affaires qui n’ont pas encore été réglées. Il adresse par ailleurs à la Chambre des députés des recommandations relatives à la publication, à la modification ou l’abrogation de lois et de règlements.

95.La création du poste de défenseur des libertés publiques ou médiateur a incontestablement permis d’améliorer les mécanismes de contrôle externe du système pénitentiaire de la République tchèque. Néanmoins, le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer des mesures correctives rapides et efficaces lorsque l’institution qui a enfreint un règlement ou commis une faute quelconque refuse de suivre ses recommandations.

Police

96.Toute personne qui s’estime victime de torture peut déposer une plainte auprès du supérieur direct du policier en cause ou de tout autre officier supérieur, y compris le chef de la police. Elle peut aussi s’adresser directement à la Division de contrôle interne du Ministère de l’intérieur ou déposer une plainte pénale. Les plaintes déposées par des particuliers pour dénoncer des agissements de la police sont examinées par les départements chargés du contrôle et des plaintes de la police de la République tchèque et de l’Inspection du Ministère de l’intérieur. Les enquêtes sur les infractions non pénales sont menées par les autorités chargées du contrôle et des plaintes qui font partie intégrante de la police de la République tchèque. Durant la période considérée, les enquêtes portant sur des infractions pénales commises par des membres de la police ont été menées par le Corps d’inspection du Ministère de l’intérieur, qui est placé sous la tutelle directe du Ministère.

97.Le tableau ci‑dessous indique le nombre total de plaintes déposées à l’encontre de membres de la police de la République tchèque durant la période considérée.

Année

Plaintes examinées

Plaintes fondées (nombre)

Plaintes fondées(%)

1998

4 953

907

18,3

1999

4 229

725

17,1

2000

5 280

786

14,9

Au 27 septembre 2001

4 193

474

11,3

Total

18 655

2 872

15,5

98.Les enquêtes sur des infractions pénales commises par des membres de la police étaient auparavant menées par le Corps d’inspection du Ministère de l’intérieur. Il a été estimé que ce mécanisme ne garantissait pas l’impartialité nécessaire. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’amendement au Code pénal no 265/2001 (entré en vigueur le 1er janvier 2002) a transféré cette responsabilité au bureau du Procureur. Les enquêtes sur les infractions non pénales relèvent toujours des divisions chargées du contrôle et des plaintes de la police de la République tchèque. Bien que le droit d’appel soit garanti, ce mécanisme a souvent été critiqué par des organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme.

99.Le contrôle externe du respect des dispositions relatives à la détention en cellule de police a été partiellement instauré par l’amendement à la loi relative au bureau du Procureur, laquelle dispose que dans les limites et selon les modalités fixées par une loi spéciale, le bureau du Procureur supervise l’application des dispositions en vigueur dans les structures destinées à la détention provisoire ou à l’emprisonnement, aux traitements médicaux spéciaux, aux mesures de protection ou à l’éducation surveillée et dans tout autre établissement où des restrictions sont imposées à la liberté personnelle, conformément aux décisions des autorités compétentes. Il ne fait aucun doute que les cellules de garde à vue sont concernées et comme il n’existe aucune disposition spéciale qui fixerait les limites et les modalités de la supervision exercée par les procureurs, ces derniers ne peuvent, dans la pratique, s’acquitter de cette tâche.

100.Conformément à la législation en vigueur, la compétence du défenseur des libertés publiques ou médiateur (voir ci‑dessus) s’étend à la police de la République tchèque. Cependant, comme il a déjà été indiqué, le statut même du médiateur ne lui confère que des pouvoirs extrêmement limités lorsqu’il s’agit de rectifier une situation donnée.

Éducation

101.Depuis l’établissement du rapport périodique précédent, les mécanismes de surveillance du respect des droits des enfants placés dans des établissements ou des centres de protection ont été renforcés. Jusque‑là, ce type de contrôle relevait exclusivement de la Division de l’inspection scolaire et du contrôle (à présent dénommée Département des relations publiques) du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports. En 1999, la loi no 359/1999 relative à la protection sociojuridique des enfants, telle que modifiée par des règlements ultérieurs, a institué une autorité de protection sociojuridique des enfants en étendant les pouvoirs du Département de la protection de l’enfance aux conseils régionaux (organes exécutifs locaux).

102.En vertu de cette loi, les conseils régionaux sont notamment chargés de surveiller le respect des droits des enfants placés dans des établissements ou centres de protection tant que les motifs du placement perdurent. La loi dispose également que tout enfant placé dans un établissement ou un centre de protection doit recevoir la visite d’un employé du conseil régional au moins une fois par semestre. Le fonctionnaire est autorisé à s’entretenir en tête‑à‑tête avec l’enfant et à consulter tous les documents le concernant qui sont conservés par l’institution. S’il constate que l’institution a manqué à ses obligations, il est tenu de le signaler sans délai au conseil régional, au directeur de l’institution et au tribunal qui a ordonné le placement de l’enfant. Le conseil régional compétent vérifie ensuite qu’il a été remédié à tous les manquements signalés et fait pression si nécessaire pour que des mesures correctives soient prises.

103.L’amendement à la loi relative au bureau du Procureur, mentionné plus haut, qui étend les pouvoirs de supervision conférés au Procureur aux établissements ou aux centres de protection de l’enfance peut contribuer grandement à assurer un meilleur contrôle externe de ces établissements. De même que pour le placement en garde à vue, il n’existe pas de dispositions spéciales fixant les limites et les modalités de la supervision exercée par les procureurs. Le projet de loi sur les mesures d’éducation et de protection appliquées au sein des établissements scolaires, mentionné ci-dessus, contient ce type de dispositions et si le Parlement l’adoptait en l’état, la supervision par les procureurs deviendrait une réalité.

104.Comme il a été indiqué plus haut, les foyers et centres de protection relèvent également de la compétence du défenseur des libertés publiques ou médiateur.

105.Pendant la période considérée, l’Inspection scolaire a poursuivi ses activités de contrôle. Dans son rapport sur les plaintes et suggestions concernant les violations des droits de l’enfant et du droit à des conditions de vie dignes, qui couvre la période allant de 1998 à août 2001, elle récapitule les enquêtes qu’elle a menées à la suite de plaintes faisant état de brimades et de violences physiques à l’encontre d’élèves de la part d’enseignants ou de directeurs d’établissement. Pendant l’année scolaire 1998/99, elle a enregistré un total de 24 plaintes pour brimades, dont 6 ont été déclarées fondées et 18 insuffisamment étayées; 3 plaintes pour châtiments corporels par des directeurs d’établissement dont une seule s’est révélée fondée; et 3 plaintes pour châtiments corporels par des enseignants dont 2 ont été déclarées fondées. Pendant l’année scolaire 1999/2000, l’Inspection scolaire a enregistré 33 plaintes pour brimades dont 4 ont été déclarées fondées et 2 partiellement fondées et 27 ont été déclarées infondées ou n’ont pas abouti; 12 plaintes pour châtiments corporels par des directeurs d’établissement dont 1 a été déclarée fondée, 10 infondées et 1 sans objet; et 3 plaintes pour châtiments corporels par des enseignants dont aucune n’était étayée. Pendant l’année scolaire 2000/01, l’Inspection a enregistré un total de 13 plaintes pour brimades dont 3 ont été déclarées fondées et 3 partiellement fondées et 7 ont été déclarées infondées ou n’ont pas abouti; 5 plaintes pour châtiments corporels par des directeurs d’établissement dont 2 ont été déclarées fondées; et 3 plaintes pour châtiments corporels par des enseignants dont aucune n’était étayée.

Protection des témoins

106.La loi no 137/2001 relative à la protection spéciale des témoins et des autres personnes concernées par une procédure pénale, en vigueur depuis le 1er juillet 2001, vise à assurer une meilleure protection aux personnes concernées par une procédure pénale qui feraient l’objet de menaces. Elle est applicable uniquement lorsque la sécurité ne peut être assurée d’une autre façon, c’est‑à‑dire principalement par l’application des dispositions du Code pénal relatives à la protection des témoins. On ne peut pas soi‑même demander à bénéficier des dispositions de cette loi.

107.Conformément à la nouvelle loi, les mesures spéciales de protection et d’assistance consistent à assurer la sécurité d’une personne, à organiser son installation, avec sa famille, dans une autre localité et à faciliter son intégration sociale dans un nouvel environnement tout en dissimulant sa véritable identité. Il est possible de lui créer une identité fictive et d’entrer les données personnelles correspondantes dans les systèmes d’information existants. Les données fictives ne peuvent être distinguées des autres données personnelles avec lesquelles elles sont archivées.

108.En vertu de cette loi, trois catégories de personnes peuvent bénéficier d’une protection spéciale: a) les personnes qui ont fourni ou doivent fournir des explications ou des éléments de preuve, qui ont fait ou doivent faire des déclarations en tant qu’accusées, ou qui ont participé ou doivent participer à un titre quelconque à une procédure pénale; b) les experts, interprètes ou défenseurs assistant un accusé qui a fait ou doit faire des déclarations dans le cadre d’une procédure pénale; c) les membres de la famille des personnes susmentionnées.

109.La loi prévoit que la protection et l’assistance spéciales peuvent être accordées à condition que la personne en danger en accepte les modalités et sur la proposition de la police, du juge ou du procureur qui doit être approuvée par le Ministre de l’intérieur. Toutefois, en cas de danger imminent, avec l’accord du chef de la police, la police applique les mesures prévues sans attendre l’approbation du Ministre de l’intérieur. Si la personne menacée est en détention provisoire ou purge une peine d’emprisonnement, la protection est assurée par l’administration pénitentiaire, avec l’accord du directeur de l’établissement.

110.La loi définit également les obligations de celui qui est protégé, les pouvoirs et obligations de celui qui assure la protection et l’assistance spéciales et les conditions dans lesquelles la mesure peut être levée.

Article 14

111.Le droit d’une victime de la torture d’obtenir des dommages‑intérêts et une indemnisation appropriée découle du droit constitutionnel énoncé à l’article 36 (chap. 3) de la Charte des libertés et droits fondamentaux, selon lequel toute personne a droit à une indemnisation pour un préjudice causé par une décision illégale du tribunal, d’une autorités de l’État ou d’une autorité locale ou par suite d’un acte illicite de l’administration. La responsabilité pour tout dommage causé par une décision des pouvoirs publics est définie plus en détail et de manière plus générale par la loi no 82/1998 relative à la responsabilité pour les dommages causés dans l’exercice de la puissance publique par une décision des autorités ou par suite d’une erreur.

112.Conformément aux dispositions des articles 3, 5 et 13 de la loi, l’État est responsable de tout dommage causé par suite d’une erreur commise par les autorités publiques ou par des personnes physiques ou morales dans l’exercice de la puissance publique ou encore par des collectivités locales autonomes si les dommages ont été causés dans l’exercice des pouvoirs qui ont été transférés à ces dernières par la loi.

113.Ni la loi no 82/1998 ni aucune autre législation ne définissent en quoi peut consister une erreur de l’administration et bien que l’on ignore si une telle question a déjà été tranchée dans la pratique judiciaire, il est évident que tout acte commis aux fins décrites à l’article premier de la Convention peut, en vertu de la législation tchèque, être qualifié de pratique illicite, c’est‑à‑dire lorsque la responsabilité de l’État ou de tout autre sujet n’a pu être établie par aucune des lois spéciales qui régissent les obligations des différentes autorités, y compris pour ce qui a trait à la responsabilité découlant d’une violation des obligations en question.

114.Les dispositions spéciales qui régissent ce type de responsabilité figurent dans plusieurs lois, notamment la loi no 283/1991 relative à la police de la République tchèque, telle que modifiée par des règlements ultérieurs. Conformément à l’article 49, paragraphe 5, l’État est responsable des dommages causés par la police ou des membres de la police dans l’exécution de leurs fonctions telles qu’elles sont définies dans la loi, exception faite des dommages causés par une personne dont les actes illicites ont provoqué une intervention justifiée et proportionnée des forces de police. Le même principe, pour l’essentiel, est énoncé dans une loi relative à un autre corps armé, à savoir à l’article 23, paragraphe 5, de la loi no 555/1992 sur l’administration pénitentiaire et le service d’ordre des tribunaux telle que modifiée par des règlements ultérieurs. De même, les dispositions de l’article 24 de la loi no 553/1991 telle que modifiée par des règlements ultérieurs définissent la responsabilité pour des dommages causés par des membres de la police locale; en ce cas, c’est la municipalité qui est responsable. En principe, toute violation des obligations énoncées dans la Convention peut être considérée comme un manquement aux obligations définies dans les lois susmentionnées.

115.Les modalités et l’étendue de l’indemnisation pour les préjudices subis ne sont pas définies par les lois mentionnées ci‑dessus mais par les dispositions générales relatives à l’indemnisation du Code civil. Conformément aux articles 442 et suivants du Code civil, toute personne qui a subi un préjudice corporel est fondée, en fonction des circonstances propres à chaque cas, à réclamer les indemnités suivantes:

a)Versement forfaitaire en réparation de la douleur infligée à la partie lésée et de la détérioration du statut social de celle‑ci;

b)La perte de revenu résultant d’un préjudice corporel est compensée par des versements périodiques calculés sur la base du revenu moyen que percevait la partie lésée avant de subir le préjudice;

c)Versement d’une indemnité pour la perte de revenu qu’a subie la partie lésée durant son arrêt de travail; le montant de cette indemnité équivaut à la différence entre le revenu moyen avant le préjudice et les indemnités perçues pour incapacité de travail;

d)Indemnisation pour les frais médicaux, y compris de rééducation.

116.En cas de décès, le Code civil prévoit le versement de dommages‑intérêts sous forme d’indemnité visant à assurer la subsistance des ayants droit de la victime. Ces indemnités sont dues sauf si les coûts sont déjà couverts au titre d’un autre régime de prestations, pour les mêmes motifs. Il en va de même pour l’indemnisation pour les frais d’obsèques raisonnablement engagés, qui n’est pas due si ces frais sont déjà couverts au titre de la loi sur la protection sociale.

Article 15

117.La République tchèque n’a rien de nouveau à signaler concernant cet article.

Article 16

118.La République tchèque n’a rien de nouveau à signaler concernant cet article.

III. RÉPONSE AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

119.Après avoir examiné le deuxième rapport périodique de la République tchèque (CAT/38/Add.1), le Comité a approuvé ses conclusions et recommandations le 14 mai 2001. Le présent chapitre vise à répondre aux préoccupations exprimées par le Comité.

Enquêtes menées à la suite de plaintes faisant état de mauvais traitements [A/56/44, par. 114 b)]

120.Conformément à la loi relative à la police, la détection d’infractions pénales commises par des membres de la police et l’identification des coupables sont confiées à l’Inspection du Ministère de l’intérieur (ci‑après dénommé «IMV», selon l’abréviation tchèque). Les enquêtes portant sur des infractions non pénales sont confiées à la Division du contrôle et des plaintes de la Direction de la police de la République tchèque. Selon les renseignements fournis par le Ministère de l’intérieur, la police a enregistré 393 protestations contre les mesures employées pour assurer la sécurité pendant la réunion du FMI et de la Banque mondiale. Elle en a éliminé 89 en raison de chevauchements et 47 qui ne relevaient pas de sa compétence. Les 297 plaintes restantes ont été transmises à la Direction de la police. Leur examen donne à penser qu’elles se rapportent à un total de 70 infractions pénales et non pénales. En juillet 2001, 67 de ces affaires avaient été réglées. Selon la déclaration faite par l’IMV, 16 affaires seulement portaient sur des infractions pénales. Cette information est en contradiction avec les renseignements émanant d’associations privées à but non lucratif qui ont surveillé le respect des droits de l’homme lors des interventions effectuées par la police tchèque pour disperser les manifestants. Les associations en question ont fourni des chiffres différents concernant des actes de violence qui auraient été commis dans des commissariats et lors des manifestations de rue. Il y aurait eu des infractions pénales et notamment des cas de torture et autres traitements cruels ou inhumains, des abus de pouvoir de la part d’agents de l’État ainsi que des violences et voies de fait.

121.En ce qui concerne les affaires ayant trait à des infractions pénales, l’IMV a conclu à l’absence de preuve pour dix d’entre elles. Dans trois autres affaires, il a été établi que les policiers n’avaient pas agi conformément à la loi mais leur comportement a été qualifié d’infraction pénale – abus d’autorité par un agent de l’État – dans l’une d’elles seulement; deux de ces dossiers ont été communiqués aux supérieurs compétents, assortis d’une proposition de sanction disciplinaire. À l’heure actuelle, trois autres affaires relatives à des infractions pénales qui auraient été commises par des policiers sont en cours d’examen. Pour le moment, le résultat des enquêtes montre que dans trois des 16 affaires citées, l’abus d’autorité commis par les agents de l’État a consisté en un usage excessif de la force contre les parties lésées. Il s’agit plus spécifiquement des incidents survenus aux commissariats de Žižkov (Prague 3, rue Lupáčova) et de Vysočany (Prague 9, rue Ocelářská) et des violences physiques qui auraient été infligées par des policiers dans la rue Štěpánská. Deux affaires ont été classées parce qu’il était impossible d’établir des faits justifiant des poursuites pénales à l’encontre d’une personne précise. La décision de classement a fait l’objet d’une plainte, et l’enquête a repris. Le fait que certaines affaires aient dû être classées parce qu’il était impossible d’engager des poursuites à l’encontre d’une personne précise alors qu’une infraction pénale avait bien été constatée a soulevé la question de la responsabilité des fonctionnaires de rang supérieur de police pour le comportement illicite de leurs subordonnés. Le Ministère de l’intérieur a fait la réponse suivante: «Quant à la question de savoir s’il est possible, en vertu de la législation en vigueur, d’exclure la responsabilité d’un supérieur pour le comportement de ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions, il est toujours essentiel d’étudier chaque cas, les témoignages déposés, etc. De manière générale, on peut s’appuyer sur les obligations élémentaires des policiers et de leurs supérieurs, énoncées aux articles 28 et 29 de la loi no 186/1992 sur les relations entre les membres de la police tchèque durant le service, telle que modifiée par des règlements ultérieurs, et considérer qu’un supérieur ne peut être tenu pour responsable de tous les actes commis par ses subordonnés mais que sa responsabilité est engagée par ses décisions et instructions ainsi que par les mesures qui en découlent et, sur un plan plus général, s’il n’est pas intervenu alors qu’il aurait dû le faire.».

122.Selon les renseignements émanant d’Občanské právní hlídky (Groupe de surveillance juridique et civique), l’un des officiers de police impliqués dans les actes de violence commis au commissariat de la rue Ocelářská aurait été identifié grâce à une photographie. Il n’est fait aucune mention de cela dans les renseignements fournis par le Ministère de l’intérieur à propos de l’enquête sur le comportement de policiers pendant la réunion du FMI et de la Banque mondiale. L’IMV a classé l’affaire parce qu’il était impossible d’établir des faits justifiant l’exercice de l’action publique et parce que la photographie en question n’a pas été considérée comme une preuve concluante. La plainte que le représentant légal de la partie lésée a déposée contre cette décision est actuellement examinée par le bureau du Procureur du district 3 de Prague.

123.La controverse porte également sur la manière dont on pourrait qualifier le comportement d’un autre policier qui a été identifié grâce à une photographie le montrant en civil en train de frapper les manifestants avec un bâton. Cet acte a été qualifié de comportement contraire au règlement de la police tchèque mais, puisque de l’avis de l’IMV il ne présentait pas un danger suffisant pour la société, selon les dispositions du Code pénal, les éléments permettant de conclure à un excès de pouvoir de la part d’un agent de l’État n’étaient pas réunis.

124.Sur les 54 plaintes faisant état d’infractions non pénales, trois seulement ont été déclarées fondées. Elles concernaient les cas ci‑après:

a)Refus d’un policier de présenter sa carte de service à une personne autorisée à la lui demander;

b)Relevé d’empreintes digitales sans motifs suffisants;

c)Conduite sous escorte, sans motif valable, d’une personne jusqu’à un établissement de la police des étrangers.

Le Ministère de l’intérieur n’a pas fourni de renseignements sur les sanctions imposées aux policiers qui ont commis ces infractions.

125.Les autres affaires ont été classées, les plaintes étant jugées non fondées. Il s’agissait de violations présumées des droits des détenus de recevoir de l’eau et de la nourriture, de téléphoner, d’être informés des motifs de leur détention, de bénéficier d’une assistance juridique, de recevoir un traitement médical, de conserver leurs biens, etc.

Indépendance des enquêtes ouvertes à la suite d’infractions commises par des agents de la force publique [ibid., par. 114 c)]

126.Comme il a été indiqué dans les renseignements relatifs à chaque article, l’amendement à la loi de 1999 relative aux bureaux des procureurs a élargi la compétence de ces derniers en leur confiant la supervision du respect des dispositions législatives dans les structures où des restrictions sont imposées à la liberté personnelle conformément aux décisions des autorités compétentes. L’exercice de ce type de contrôle exige une loi spéciale qui en définisse les modalités et la portée mais cette loi est applicable uniquement dans le contexte de la détention provisoire et de l’emprisonnement. S’il est approuvé, le projet de loi relatif aux établissements scolaires où sont appliquées des mesures éducatives et des mesures de protection ou de prévention pourrait constituer un progrès en ce sens. Néanmoins, le type de supervision confié aux procureurs par l’amendement mentionné ci‑dessus n’inclut pas l’examen des plaintes faisant état d’infractions commises par des agents de la force publique dans les contextes où aucune restriction n’est imposée à la liberté personnelle.

127.Le champ d’intervention du défenseur des libertés publiques ou médiateur (voir les renseignements relatifs à l’article 13) est assez large et inclut les services de maintien de l’ordre mais ses possibilités d’imposer des mesures correctives sont extrêmement limitées.

128.Une étape décisive a été franchie en vue d’assurer l’impartialité des enquêtes ouvertes à la suite d’infractions pénales commises par des membres de la police. Jusque‑là confiées à l’IMV, elles sont désormais placées sous la responsabilité des procureurs qui relèvent du Ministère de la justice. Néanmoins, les plaintes faisant état d’infractions non pénales sont encore examinées par les autorités de contrôle de la police tchèque, qui font partie intégrante de cette dernière. Il n’existe en République tchèque aucun organe indépendant qui serait chargé d’enquêter sur tous les types d’infractions commises par des agents de la force publique et qui aurait l’autorité nécessaire pour imposer rapidement des mesures correctives efficaces.

Droits des personnes détenues [ibid., par. 114 d)]

129.Le droit d’une personne privée de liberté d’informer de sa situation un proche ou un tiers de son choix n’est pas expressément garanti. La loi relative à la police dispose toutefois qu’un policier doit, à la demande du détenu, informer de la détention la personne visée à l’article 12, paragraphe 3 de la loi relative à la police ou toute autre personne désignée par le détenu.

130.Des cas de non‑respect du droit des détenus d’entrer en contact avec un proche ou toute autre personne de leur choix ont été signalés à la suite des manifestations qui ont eu lieu à l’occasion de la réunion du FMI et de la Banque mondiale en septembre 2000. Les membres de l’IMV qui ont mené une enquête ont expliqué et justifié la suspension complète de ce droit par le fait qu’un grand nombre de personnes étaient alors détenues dans les commissariats.

131.Conformément à la Charte des libertés et droits fondamentaux, toute personne qui fait l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure engagée par une autorité publique ou une autorité locale a le droit d’être assistée d’un conseil dès le début de la procédure en question. Toute personne détenue en vertu du Code pénal, c’est‑à‑dire soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale, peut choisir son défenseur et le consulter, même pendant sa détention. Ce droit n’est toutefois pas expressément garanti dans le cas des personnes détenues en vertu de la loi relative à la police.

132.La loi relative à la police ne prévoit pas le droit des personnes privées de liberté d’être examinées par un médecin de leur choix. Elle dispose que si un policier constate qu’une personne placée en cellule est blessée ou si cette personne affirme souffrir d’une affection plus grave ou encore s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est réellement malade, le policier doit prendre des dispositions pour qu’elle reçoive un traitement médical et demander à un médecin d’établir un certificat attestant que son état lui permet de supporter la cellule. La loi dispose également que si une personne placée en cellule tombe malade, se blesse ou fait une tentative de suicide, le policier de garde doit prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la vie et la santé de l’intéressé, en particulier en lui donnant les premiers secours et en appelant un médecin, et en demandant à ce dernier si le détenu peut rester en cellule ou doit être envoyé dans une structure de soins. La loi relative à la police ne garantit pas le droit des personnes privées de liberté d’être examinées par un médecin de leur choix bien que, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2, de la loi no 20/1966 relative aux soins de santé publique, telle que modifiée par des règlements ultérieurs), le droit d’être examiné par un médecin de son choix ne peut être restreint que dans le cas d’un prévenu ou d’un condamné.

133.Le Conseil des droits de l’homme de la République tchèque et les dirigeants des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme estiment que les droits des détenus seraient davantage respectés et, par conséquent, les risques de mauvais traitements réduits, si l’on améliorait la qualité des mécanismes de contrôle externe dans toute structure où des personnes sont privées de leur liberté. Il n’existe aucun dispositif externe permettant de contrôler systématiquement le traitement réservé aux personnes placées en garde à vue.

Mise en place d’un mécanisme de vérification des plaintes efficace et indépendant [ ibid , par. 114 e)]

134.L’inspection du système pénitentiaire tchèque a été introduite lorsque les procureurs ont été chargés de contrôler le respect des dispositions législatives régissant le placement en détention provisoire et l’exécution des peines d’emprisonnement. Étant donné que les services du procureur relèvent du Ministère de la justice, tout comme l’administration pénitentiaire, la question de savoir si (et le cas échéant dans quelle mesure) cette supervision peut être considérée comme externe et indépendante n’a pas été réglée. Il n’existe aucune disposition contraignante prévoyant l’inspection des établissements pénitentiaires par des instances civiles. Les membres du Comité tchèque d’Helsinki et ceux du Comité contre la torture du Conseil des droits de l’homme de la République tchèque sont autorisés à entrer dans les cellules sans autorisation officielle mais en raison du caractère plus ou moins officieux de leur coopération avec l’administration pénitentiaire, ils ne peuvent effectuer un véritable travail d’inspection.

Réparation et réadaptation [ ibid , par. 114 f)]

135.Le fait même que les plaintes sont généralement déposées à l’encontre de l’État (ou de toute autre autorité représentant la puissance publique) devrait permettre une indemnisation rapide et complète des victimes conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe 113 du présent rapport. Les négociations relatives à l’indemnisation seraient menées par un organe central désigné en fonction de la nature de l’affaire, probablement le Ministère de la justice ou le Ministère de l’intérieur. Si la partie lésée ne parvenait pas à obtenir réparation dans le cadre d’un règlement à l’amiable, elle aurait la possibilité d’engager une action en dommages‑intérêts devant un tribunal civil, lequel trancherait l’affaire. Dans le cadre d’une telle procédure, le défendeur − la République tchèque, qui serait représentée par l’organe central désigné − aurait le même statut que toute personne physique ou morale partie à un différend.

136.La loi no 209/1997 relative à l’octroi d’une aide financière aux victimes d’infractions pénales, qui contient également des amendements à d’autres lois, peut permettre d’atténuer les conséquences d’actes de torture et autres traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants, à condition que le comportement incriminé soit bien qualifié d’infraction pénale.

137.Il convient d’ajouter que la République tchèque a ratifié la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (directive no 141/2000), en vertu de laquelle les étrangers victimes d’infractions violentes peuvent eux aussi obtenir des dommages‑intérêts.

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