Nations Unies

CAT/C/ECU/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 octobre 2015

Français

Original: espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contr e la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Septièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2014

Équateur * , **

[Date de réception: 6 août 2015]

Table des matières

P age

Abréviations3

I.Introduction4

II.Cadre juridique4

III.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articlesde la Convention5

Articles 1er et 45

Article 26

Article 310

Articles 5, 6, 7, 8 et 912

Article 1014

Article 1116

Articles 12 et 1320

Article 1426

Article 1527

Article 1627

Autres questions29

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvrede la Convention30

IV.Perspectives et enjeux34

Annexes***

I.Refugiados activos reconocidos por el Ecuador según nacionalidad y edad desdeel 2010 hasta mayo de 2014

II.Población privada de libertad

III.Ejecución presupuestaria en la ampliación, remodelación y construcción de centros de privación de libertad 2010-2014 (mayo)

IV.Evolución del hacinamiento en los centros de privación de libertad del Ecuador desde enero de 2013 hasta junio de 2014

V.Homicidio/asesinato en centros de rehabilitación

VI.Denuncias del delito de tortura en el período 2010-2014

Abréviations

ALBAAlliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique

CICRComité international de la Croix-Rouge

CRSCentre de réadaptation sociale

ENIPLA-PEAStratégie nationale intersectorielle de planification de la famille et de la prévention de la grossesse chez les adolescentes

ERJAFE Statut du régime juridique et administratif de l’exécutif

HCDHHaut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCRHaut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

MERCOSURMarché commun du Sud

MINUSTAHMission de stabilisation des Nations Unies en Haïti

MNPTMécanisme national de prévention de la torture

OITOrganisation internationale du Travail

SIPROFESystème de formation permanente

UNAEUniversité nationale de l’éducation

I.Introduction

1.L’Équateur soumet au Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après le Comité) le présent rapport qui a été établi en vertu de l’obligation qui découle de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention).

2.Pour s’acquitter de cette obligation et conformément au décret exécutif no 1317, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et de la mobilité humaine, a élaboré et approuvé le présent rapport. À cette fin, les deux ministères ont tenu compte des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6) ainsi que du protocole pour l’élaboration des rapports périodiques aux organes conventionnels.

3.Dans ce contexte, des ateliers et des réunions interinstitutions avec des fonctionnaires des institutions publiques compétentes en la matière et des représentants des organisations de la société civile ainsi que des milieux universitaires nationaux et internationaux ont été organisés afin de les informer de l’élaboration du rapport et de leur demander de participer à la collecte de renseignements sur la question.

II.Cadre juridique

4.Outre la Convention, le cadre juridique international relatif à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est formé des instruments suivants: Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (ci-après la Convention interaméricaine), Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après le Statut de Rome) et Convention américaine relative aux droits de l’homme.

5.Au plan national, les principaux textes dans ce domaine sont: la Constitution de la République de l’Équateur, le Code organique de la fonction judiciaire et le Code organique pénal intégral, récemment approuvé.

III.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles de la Convention

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 1 de la liste des points

6.Voir l’article 66,paragraphe3c) de la Constitution.

7.À propos des mesures prises par l’État pour définir et réprimer l’infraction de torture dans la législation pénale, le Code pénal intégral, publié dans le Supplément au Journal officiel no180 du 10 février 2014, entrera en vigueur dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de sa publication. Dans le Livre I du Code, l’article 119 relatif aux infractions contre les personnes et les biens protégés par le droit international humanitairepunit la torture et les traitements cruels d’une peine privative de liberté de treize à seize ans.

8.L’article 151 du Code relatif aux infractions contre l’intégrité de la personne qualifiela torture.

9.S’agissant des éléments de l’infraction de torture établis dans le Code à la lumière des articles premieret 4 de la Convention, l’article 151 dispose que toute personne ayant commis des actes qui correspondent à la définition de la torture peut être considérée comme l’auteur de l’infraction, à la différence de l’articlepremier de la Convention qui exige que l’acte commis soit infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement ou son assentiment. Cette définition plus large de l’auteur de l’infraction de torture constitue un progrès car elle permet de punir l’infraction en fonction de l’acte qui a été commis ou de l’intérêt juridique qui a été lésé sans que le responsable soit nécessairement un agent de la fonction publique ou une personne agissant dans l’exercice de fonctions publiques.

10.En ce qui concerne l’article 4 de la Conventionqui dispose que tout État rend ces actes (de torture) passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, l’article 119 du Livre I du Code relatif auxinfractions contre les personnes et les biens protégés par le droit international humanitaire frappe d’une peine privative de liberté de treize à seize ans la personne qui, à l’occasion et au cours d’un conflit armé, sur le territoire national ou à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé en Équateur, torture ou inflige des traitements cruels, inhumains ou dégradants à une personne protégée. L’article151 du même Code relatif auxinfractions contre l’intégrité de la personne punit d’une peine privative de liberté de sept à dix ans la personne qui, quelle qu’en soit la raison, inflige ou ordonne d’infliger à autrui de graves douleurs ou souffrances, de nature physique ou psychique, ou la soumet à des conditions ou à des méthodes qui annihilent sa personnalité ou amoindrissent sa capacité physique ou mentale,même en l’absence de douleur ou de souffrance physique ou psychique; le même article prévoit une peine privative de liberté plus lourde (dix à treize ans) si la torture est infligée dans l’une ou l’autre des quatre circonstances visées dans l’article.

11.En outre,l’article 39 du Livre I du Code punit la tentative de torture d’une peine de un à deux tiers de celle qui sanctionne l’infractionconsommée. Enfin, l’article 43 punit la complicité d’une peine équivalant au tiers de la moitié de la peine imposée à l’auteur.

Article 2

Réponse au paragraphe 2 de la liste des points

12.Les dispositions de l’article 683 du Livre III du Code pénal intégral figurent parmi les mesures prises pour garantir à toute personne privée de liberté le droit de se faire examiner par un médecin.

13.Le transfert au Ministère de la santé des compétences des établissements privatifs de liberté en matière de santé publique a démarré dans le cadre de l’Arrêté interministériel 0000001 du 18 juin 2013, en vertu duquel l’engagement était pris de transférer le personnel du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultesau Ministère de la santé; en conséquence, ce dernier est chargé de veiller à ce que toute personne privée de liberté soit examinée par un médecin, sans préjudice du droit de celle-cide demander ou d’exiger que l’examen soit pratiqué par un médecin indépendant ou privé.

14.En outre, les deux ministères ont signé l’Arrêté interministériel no 00004906 du 26 juin 2014 qui a défini les compétences en matière de gestion et de prestation des services de santé et affecté dans les établissements privatifs de liberté un espace spécifique pour dispenser les soins, doté du mobilier et du matériel nécessaire.

15.Afin de garantir que toute personne privée de liberté soit examinée par un médecin, le Ministère de l’intérieura émis les arrêtés ministériels nos1661et 1070qui imposent la présentation d’un certificat médical qui avalise l’état de santé physique et médical de la personne appréhendée en flagrant délit ou sur mandat de détention de l’autorité ou du juge; il est également interdit aux responsables descentres de réadaptation sociale(CRS) d’admettre une personne sans certificat médical.

16.Par ailleurs, conformément au paragraphe 5 du chapitre V sur les procédures de détention du Manuel des procédures d’enquête du parquet et de la police judiciaire, la personne détenue sur mandat de l’autorité compétente ou prise en flagrant délit, après avoir été conduite au commissariat de police ou dans le service compétent et y avoir été enregistrée, doit être transférée vers l’unité de médecine légale ou la maison de santé, où elle obtiendra le certificat médical à joindre au rapport de police; la procédure est la même en cas de transfert.

17.En ce qui concerne l’assistance judiciaire et la communication avec les membres de la famille, l’article 76, paragraphe 7 g), de la Constitution prévoit que, dans toute procédure où sont déterminés des droits et obligations de tous ordres, le droit au respect de la légalité doit être assuré: dans les procédures judiciaires, la personne doit être assistée par un avocat de son choix ou un défenseur public. Elleest libre de s’entretenir en privéavec son avocat ou défenseur. De plus, aux termes de l’article 77, paragraphe 4, dans toute procédure pénale au cours de laquelle une personne a été privée de liberté, elle est informée dès son placement en détention, de son droit de garder le silence, de demander à être assistée par un avocat ou un défenseur public au cas où elle ne pourrait pas en désigner un elle-même, et à communiquer avec un membre de sa famille ou la personne de son choix.

18.L’article 51, paragraphe 2, de la Constitution consacre le droit de toute personne privée de liberté de s’entretenir avec ses proches et des spécialistes du droit et de recevoir leur visite. De même, conformément à l’article 12, paragraphe14,du Livre I du Code pénal intégral, les personnes privées de liberté ont le droit de s’entretenir avec leurs amis et les membres de leur famille et de recevoir leur visite.

19.S’agissant des mesures pratiques, le Conseil national de la magistraturevérifie et constate si, dans les cas de flagrant délit, les détenus sont informés des raisons de leur détention, bénéficient sans retard de l’assistance d’un avocat et peuvent se mettre en rapport avec les membres de leur famille ou toute personne qu’ils désignent, par voie administrative ou par voie judiciaire. Sur le plan administratif,la vérification est faite par le Coordonnateur de l’Unité des délits flagrants qui suit l’affaire en permanence dès la mise en détention de la personne jusqu’à ce que l’audience de qualification de la flagrance ait lieu, suivie de la décision de transfert au centre de détention provisoire ou de mise en liberté. Sur le plan judiciaire, les juges veillent à ce que la personne détenue bénéficie de l’assistance d’un avocat au cours de l’audience et à ce que le défenseur dispose de suffisamment de temps pour s’entretenir avec la personne détenue.

20.De même, conformément au paragraphe 3 du chapitre V sur les procédures de détention du Manuel des procédures d’enquête du parquet et de la police judiciaire, les personnes détenues doivent être informées dès leur placement en détention de leurs droits constitutionnels: motifs de la détention, identité de l’agent ou des agents qui ont procédé à la détention, droit de garder le silence, droit de demander la présence d’un avocat et droit de s’entretenir avec un membre de la famille ou toute personne de leur choix.

21.En 2011, le budget du Bureau du défenseur public s’élevait à 4844079,24 dollars;il était de 8608761,4 dollarsen 2012, de 29529456 dollarsen 2013 et de 30980651,22 dollarsen 2014. S’agissant des ressources matérielles, selon le rapport comptable de l’institution pour 2013, le Bureau a des services dans tous les chefs-lieux de province, les plus importants se trouvant dans les villes à forte densité de population. En outre, le Bureau étend ses services à d’autres cantons dans lesquels il loue des bureaux et établit avec le Conseil national de la magistrature et les administrations autonomes et décentralisées des partenariats stratégiques qui fournissent des locaux pour que les défenseurs publics puissent dispenser leurs services aux citoyens. Le rapport comptable montre qu’en 2013, les effectifs du Bureau ont beaucoup augmenté, en particulier le nombre des défenseurs publics et des juristes qui représentent 79 % des effectifs (780 spécialistes).

Réponse au paragraphe 3 de la liste des points

22.Pour garantir l’allocation de crédits budgétaires et de moyens suffisants pour lui permettre de s’acquitter de sa tâche en tant que mécanisme national de prévention de la torture dans le cadre de son statut organique, le Bureau du défenseur du peuple a créé la Direction nationale du Mécanisme de prévention de la torture et autres traitements cruels et dégradants (MNPT). Il dispose aussi de ressources humaines pour s’acquitter de sa tâche. Des travaux ont été consacrés à l’élaboration du protocole des visites du mécanisme etde principes directeurs pour la coordination entre le mécanisme et les délégations provinciales du Bureau. Par ailleurs, des activités de formation ont été organisées à l’intention du personnel deslieux de privation de liberté où certaines situations ont fait l’objet d’enquêtes.

23.Le 10 décembre 2013, le Bureau du défenseur du peuplea présenté devant l’Assemblée générale le projet de loi organique du Bureau dans lequel le MNPT fait l’objet d’unesection spécifique qui a été revue par les membres du Sous-Comité pour la prévention de la torture.

24.En ce qui concerne les visites du MNPTdans les centres de réadaptation sociale (CRS), des mesures ont été prises au niveau national:

a)CRS de Sucumbíos-hommes:

i)La Direction du développement des talents du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultesa ouvert des enquêtes sur des cas présumés de maltraitance du fait des agents pénitentiaires;

ii)Le Ministère de la santétravaille en coordination avec les autorités pénitentiaires de ce centre pour que des équipesy dispensent des soins médicaux et odontologiques tous les vingt jours. En outre, une infirmière a été embauchée pour administrer les médicaments aux détenus atteints du VIH/sida et de la tuberculose;

b)CRS de Cuenca-femmes:

i)Recrutement de médecins et de dentistes;

ii)Démarrage du processus de déparasitage;

iii)Transfert d’une personne détenue en situation de handicap intellectuel vers un centre spécialisé;

iv)Réparation du toit et recouvrement des sièges de l’atelier;

c)CRS de Loja-femmes et hommes:

i)Actuellement, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, en coordination avec le Ministère de l’inclusion économique et sociale, s’emploie à transférer ceux ou celles qui sont atteint(e)s de maladies mentales vers des établissements spécialisés;

ii)Le Conseil provincial de Loja procède à la construction de nouvelles citernes d’eau;

d)CRS de Machala-hommes:

i)Amélioration de l’infrastructure de la cuisine;

ii)Gestion de l’arrivée de stagiaires (psychologie et gestion sociale);

e)CRS d’Esmeraldas-hommes:

i)La Direction du développement des talents du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultesa ouvert des enquêtes sur des cas présumés de maltraitance de la part des agents pénitentiaires;

ii)Début des travaux de rénovation de la cuisine;

f)CRS de Santo Domingo de los Tsáchilas:

i)Recrutement d’agents pénitentiaires pour les pavillons de sécurité minimum, moyenne et maximum;

ii)Installation d’ateliers de charpenterie dans les pavillons de moyenne sécurité et amélioration notable de la préparation des aliments et des installations de la cuisine;

g)Coordination de la zoneno7 de Loja y Machala:

i)Gestion du transfert des personnes atteintes de maladies mentales vers des centres spécialisés;

ii)Installation de nouvelles poubelles et formation du personnel à la gestion des déchets;

iii)Formation de personnel aux premiers secours;

h)Coordination de la zone no4 de Manabí et Bahía de Caráquez:

i)Augmentation du travail en atelier dans les CRS de Bahía et El Rodeo;

ii)Transfert en cours d’une personne de nationalité colombienne vers son pays d’origine.

25.Des solutions concrètes aux problèmes détectés par le Bureau du défenseur du peupledans le cadre des visites du MNPT ont été mises en placedans les CRS.

26.S’agissant des mesures prises pour faire connaître les rapports publiés par le Bureau, le MNPTdispose du premier rapport annuel, publié en 2013, qui peut être consulté sur la page Web du Bureau.Ce rapport a aussi été transmis au Ministère des affaires étrangères et de la mobilité humaine, au Ministère de la justice, des droits de l’homme et des culteset au Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture.

Réponse au paragraphe 4 de la liste des points

27.L’avant-projet visé au paragraphe 4 de la liste a été présenté à l’Assemblée nationale le 2 février 2010 à l’initiative de la députée du Mouvement politique Pachakutik, Lourdes Tibán, afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 171 de la Constitution qui, dans la dernière partie du deuxième alinéa, dispose que la loi met en place des mécanismes de coordination et de coopération entre la justice autochtone et la justice de droit commun. Formellement signé, l’avant-projet a été envoyé à la commission permanente chargée de la justice et de la structure de l’État qui a commencé à l’examiner officiellement le 4 janvier 2011. La commission l’a porté à la connaissance du public et a fixé un délai pour que les personnes et groupes intéressés fassent part de leurs observations, de leurs opinions et de leurs propositions. Des observations ont été présentées par les responsables d’organisations autochtones nationales, régionales et provinciales, des spécialistes du droit autochtone, des universitaires, des députés, des institutions qui travaillent avec les peuples autochtones et des juristes spécialistes de la justice autochtone d’autres pays.

28.En décembre 2011, le président de la commission a présenté au Président de l’Assemblée nationale un rapport favorable à soumettre en première lecture à l’Assemblée. Le projet est passé en première lecture le 17 mai 2012 et il faut maintenant que l’Assemblée nationale se prononce sur la consultation prélégislative à organiser avec les peuples et nationalités autochtones. Ce rapport est en attente de seconde lecture.

Réponse au paragraphe 5 de la liste des points

29.En 2011 et 2013, le Conseil national de la magistraturea organisé trois concours pour pourvoir les postes de juge dans le pays.Ont pris part à ces concours13381 personnes dont 300 ont été sélectionnées directement en raison du niveau élevé de leurs notes et 1 169 autres ont été inscrites sur la liste des admissibles pour une période maximum de six ans.

30.S’agissant del’inamovibilité des juges, l’article 136 du Code organique de la fonction judiciairedispose que les juges et autres fonctionnaires de la justice, recrutés par voie de concours public, pour peu qu’ils entrent dans les cadres de la fonction judiciaire, jouissent de l’inamovibilité, exception faite des juges de la Cour nationale de justice et autres fonctionnaires dont le mandat est de durée expressément déterminé, à savoir les membres du Conseil national de la magistrature, les juges de la Cour nationale de justice, les assesseurs, les juges à titre provisoire, les notaires, le personnel temporaire ainsi que les personnes sous contrat pour des services occasionnels.

31.Les dispositions qui régissent la destitution des juges se trouvent dans le Code organique de la fonction judiciaireet le Règlement relatif à l’exercice des pouvoirs disciplinaires du Conseil national de la magistrature.

32.Aux termes de l’article 109 du Code organique de la fonction judiciaire, la destitution est prononcée à l’encontre du fonctionnaire de la justice qui aurait commis les infractions disciplinaires visées dans l’article.

33.Conformément au Règlement relatif à l’exercice des pouvoirs disciplinaires du Conseil national de la magistrature, l’action disciplinaire s’exerce d’office, sur plainte, quand leConseil est saisi d’informations dignes de foi qui permettent de présumer qu’une faute disciplinaire a été commise (art. 22). Au cas où les informations ne sont pas suffisantes pour engager la procédure disciplinaire, l’autorité compétente ouvre un dossier d’enquête (art. 28). Avant l’instruction, le coordonnateur du bureau provincial de contrôle disciplinaire compétent procède à l’examen de la recevabilité de la plainte afin de s’assurer qu’elle a été présentée dans les délais prévus et remplit les conditions fixées dans le Code organique de la fonction judiciaireet le Règlement (art. 30). Après vérification quant au fond et à la forme, l’instruction est ouverte, avec envoi des citations et notifications correspondantes (art. 34). Le droit de contestation doit être exercé dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification des allégations (art.35). Qu’il y ait ou non contestation, la procédure de vérification des preuves s’ouvre dans un délai de cinq jours (art. 37); à la fin de cette procédure, dans un délai de quinze jours, l’autorité compétente prononce une décision motivée ou établit le rapport pertinent dans les limites de ses compétences (art. 39).Enfin, les décisions rendues par les directeurs provinciaux et par le Directeur général du Conseil national de la magistraturesont susceptibles de recours devant le Conseil plénier dans un délai de trois jours à compter de la notification (art. 46).

Article 3

Réponse au paragraphe 6 de la liste des points

34.Le décret exécutif no1182 a édicté le Règlement d’application de la loi sur le droit d’asile qui contient de nouveaux éléments en ce qui concerne la procédure de détermination du statut de réfugié en Équateur parmi lesquels la procédure d’admissibilité (art. 19), la pluralité de la commission chargée de la détermination du statut de réfugié en Équateur (art. 15), les procédures d’appel ouvertes aux requérants (art.47 et 50).

35.À propos du paragraphe 13 des précédentes observations finales du Comité contre la torture, il y a lieu de mentionner que le Règlement d’application de la loi sur le droit d’asilene fait pas de la présentation par les requérants de leur casier judiciaire une condition sine qua non. Il n’est pas possible d’exiger le casier judiciaire des demandeurs d’asile.

Réponse au paragraphe 7 de la liste des points

36.Entre janvier 2010 et mars 2014, 12604 personnes ont obtenu le statut de réfugié. La plupart des réfugiés sont d’origine colombienne (98,5%),les autres (1,5 %) venant de différents pays: Russie, Nigéria, Venezuela, Pakistan, Brésil, Haïti, Érythrée, Ouganda, Guinée, Liban, République arabe sahraouie démocratique, États-Unis, Syrie, Jamaïque, Cuba, Sri Lanka et Congo. En outre, 1511 enfants de 5 à 11 ans bénéficient d’une protection internationale (voir annexe I, tableau1).

37.S’agissant de l’expulsion ou du renvoi de réfugiés dans leur pays d’origine, l’article 34 du Règlement visé plus haut interdit le refoulement, l’expulsion, le renvoi et l’extradition des détenteurs du certificat provisoire de requérant du statut de réfugié tant que leur demande est en instance sauf si, pour des raisons dûment justifiées, ils sont jugés présenter un danger pour la sécurité du pays ou l’ordre public ou,ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave, ils constituent une menace pour la société équatorienne. Pendant la période d’examen, aucun demandeur d’asile ou réfugié n’a été visé par ces exceptions et, par conséquent, aucune procédure de refoulement, d’expulsion ou d’extradition n’a été engagée.

38.Les actions en contestation qui peuvent être présentées dans le cadre de la procédure de détermination du statut de réfugié sont les suivantes: appel (Règlement, art. 47); recours extraordinaire en révision (Règlement, art. 50); et recoursadministratif(ERJAFE, art. 174). Entre 2010 et 2014, 10857 actions en ont été engagées dont 1156 (10,6%) ont été reçues, 9285 (85,5%) ont été rejetées et 416 (3,8%) ont été retirées.

Réponse au paragraphe 8 de la liste des points

39.L’expulsion est régie par le paragraphe 12 de l’article 60 du Livre IduCode pénal intégral, lu avec l’article 61 du Livre I du même code: l’expulsion et l’interdiction faites aux personnes étrangères de revenir sur le territoire équatoriensont des peines qui ne sont pas privatives de liberté.

40.Toutefois, l’article 9 du Règlement d’application de la loi sur le droit d’asile interdit expressément l’expulsion (principe de non-refoulement).

41.S’agissant de cette dernière exception, l’expulsion éventuelle pour les motifsmentionnés n’est pas prononcée arbitrairement;elle intervient certessur la base des motifsénoncésmais en application de la procédure d’exclusion et, le cas échéant, de la procédure d’expulsion prévue dans la loi sur les migrations.

Réponse au paragraphe 9 de la liste des points

42.En ce qui concerne les mesures prises pour garantir l’intégrité physique des demandeurs d’asile et des réfugiés, le Conseil de participation citoyenne et de contrôle social, par l’intermédiaire de la Sous-Coordination nationale de contrôle social, contribue à la mise en place du premier Observatoirerégional de la mobilité humaine dans les provinces de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos et Imbabura avec la participation de 15 membres des réseaux de la mobilité humaine, de l’égalité des genres et des droits de l’homme afin de veiller à la mise en œuvre des politiques publiques en la matière. L’objectif est de surveiller l’exercice effectif des droits de l’homme des habitants non sédentaires conformément aux dispositions légales, aux programmes et aux projets dûment approuvés par l’État afin que les biens et services offerts par les différentes institutions publiques et privées soient bienrépartis.

43.De plus, le Bureau du défenseur public a signé avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) le 17 avril 2014, un accord visant à apporter une aide technique aux requérants d’asile et demandeurs du statut de réfugié.

44.Pour ce qui est de la formation permanente, le Ministère de l’intérieur, par le biais du département des droits de l’homme de la Direction nationale de l’éducation de la police nationale,exécutedepuis 2010 un programme annuel de formation complète continue à l’intention du personnel opérationnel de la police, à savoir les officiers subalternes, depuis le capitaine jusqu’au sous-lieutenant, et les sous-officiers et policiers de tous grades. Le programme, de modalité traditionnelle, s’adresse à tous les membres de la police en service actif dans les 24 provinces du pays, avec un total de 36centres. À l’heure actuelle, la formation est dispensée avec la collaboration active de 73 officiers, sous-officiers et policiersinstructeurs en matière de droits de l’homme appliqués à la fonction policière. Le groupe des instructeurs agréés par le Ministère de l’intérieur, la police nationale et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)comprend26 agents et policiers en situation de handicap physique plus ou moins grave, ce qui fait du programme une référence pour les polices de l’Amérique latine en ce qui concerne l’insertion des personnes handicapées.

45.De son côté, le Commandement conjoint des forces armées, par l’intermédiaire de la Direction des droits de l’homme, de l’égalité des genres et du droit international humanitaire, en coordination avec les services des droits de l’homme des forces terrestres, navales et aériennes, organise des activités de formation continue aux droits de l’homme dans le cadre de conférences, de séminaires et de cours en ligne. Des généraux et des officiers supérieurs et subalternes ont été formés à des questions telles que le recours progressif à la force, l’égalité des genres, l’asile, le refuge et le déplacement forcé.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

Réponse au paragraphe 10 de la liste des points

46.En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l’article 5 de la Convention, l’article 119 du Livre IduCode pénal intégraldispose que l’Équateur a compétence pour juger les infractions de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par quiconque, à l’occasion et au cours d’un conflit armé, sur le territoire national et à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé en Équateur, torture ou inflige des traitements cruels, inhumains ou dégradants à une personne protégée, l’acte étant puni d’une peine privative de liberté de treize àseize ans.

47.Par ailleurs, s’agissant de l’article 5, paragraphe 1 b) et c) et paragraphe 2,de la Convention, l’article 151 dumême Livre Iqui érige la torture en infraction ne fait pas de distinction entre nationaux et étrangers pour établir la compétence à l’égard de l’auteurou de la victime de l’infraction. L’infraction de torture définie dans cet articledoit faire l’objet de poursuites régies parl’article 14 duLivre IduCode qui fixe le champ d’application de la loi pénale équatorienne.

48.Pendant la période couverte par le présent rapport, aucune procédure pour faits de torture n’a été engagée en application de l’article 5, paragraphe 1 a), de la Convention. Pour ce qui est des alinéas bet cdu même paragraphe, le Conseil national de la magistraturefait savoir qu’une procédure est en cours concernant deux affaires dans lesquelles les présumés auteurs et victimes de l’infraction sont des nationaux et le délit aurait été commis sur le territoire équatorien.

49.En outre, un premier cas de crime contre l’humanité a été porté devant la justice le 21 mars 2014 quand la juge Lucy Blacio (magistrate de la chambre pénale de la Cour nationale de justice) a ordonné que des poursuites soient engagées à l’encontre de neuf personnes qui auraient commis des crimes contre l’humanité (tortures, violences sexuelles et disparitions forcées). Les actes auraient été commis au cours des années 1980 contreLuis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara et Javier Jarrín Sánchez – affaires C22 et C23 du rapport final de la Commission Vérité.

Réponse au paragraphe 11 de la liste des points

50.Il y a lieu de mentionner: a) la Conventioninteraméricaine sur l’extradition; b) l’Accord d’extradition avec les pays andins;etc) l’Accord sur l’extradition entre les États parties au MERCOSUR, la Bolivie et le Chili.

51.L’Équateur a conclu des traités bilatéraux sur la question avec le Brésil, les États-Unis, la Bolivie, le Pérou, le Chili, le Mexique, la France, l’Espagne et l’Australie.

Réponse au paragraphe 12 de la liste des points

52.Dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale, les trois principaux traités internationaux applicables à la torture– que l’Équateur a ratifiés– sont la Conventioninteraméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, la Conventionsur l’obtention des preuves à l’étranger et la Conventioninteraméricaine sur l’exécution des mesures de sûreté.

53.Conformément à l’article 488 duLivre II duCode pénal intégral, lesprocureurs demandent directement aux autorités policières et judiciaires étrangères, la remise des éléments de preuve nécessaires pour établir le fait constitutif de l’infraction et la responsabilité pénale présumée des personnes sous enquête dans le pays.

54.En matière d’entraide judiciaire, l’article 497 du Codeprévoit que les procureurs peuvent faire directement appel à leurs homologues ou à des organes policiers étrangers pour réaliser des actes procéduraux, des expertises et des enquêtes concernant les infractionsvisées dans le Code. Les actes sont incorporésau procèset présentés et évalués au stade du jugement.

55.Pour ce qui est de la preuve et des éléments de preuve obtenus sur déclaration, l’article 502, paragraphe3, du Livre II duCode dispose que si la personne réside à l’étranger, il est procédé conformément aux normes internationales et nationales applicables à l’entraide et à la coopération judiciaires. Une communication électronique est établie, si possible. Il importe aussi de souligner que l’article 565du même Code autorise les auditions en ligne ou par des moyens analogues sous réserve des règles suivantes: 1) le dispositif de communication audio et vidéo utilisé permet au juge d’observer et d’établir une communication orale simultanée avec le défendeur, la victime, le défenseur public ou privé, le procureur, l’expert ou le témoin. Le défendeur est autorisé à avoir des entretiens seul avec son défenseur public ou privé; 2) la communication doit être réelle, directe et digne de foi, qu’il s’agisse de l’image ou du son, entre ceux qui comparaissent par ces moyens et les juges, les parties en cause et ceux qui assistent à l’audience; 3) le juge prend les mesures indispensables pour garantir le droit de la défense et le principe du débat contradictoire. Les auditions en ligne peuvent se dérouler en présence du public, exception faite des cas où une mesure de restriction s’applique à la publicité.

56.S’agissant de l’utilisation des moyens techniques dans l’administration publique, le décret exécutif no2428 portant le Statut du régime juridique et administratif de l’Exécutif (ERJAFE) dispose dans son article 116, paragraphe 1, que l’administration publique encourage l’emploi et l’application des techniques et des moyens électroniques et informatiques pour exercer ses activités et ses compétences, compte tenu des limites fixées à l’utilisation de ces moyens par la Constitution et les lois.

57.En outre, par décret exécutif no233 du 10 février 2014, publié au Journal officiel no189 du 21 février 2014, le Président de l’Équateur, RafaelCorreaDelgado, a ratifié la Convention ibéro-américaine sur l’utilisation de la vidéoconférence dans la coopération internationale entre les systèmes de justice et son Protocole additionnel, qui concerne les coûts, le régime linguistique et la présentation des requêtes. Ces deux instruments ont été signés à Mar del Plata (Argentine) le 3 décembre 2010. La Convention a pour objectif d’utiliser la vidéoconférence et d’en augmenter l’utilisation pour renforcer et faciliter la coopération mutuelle entre les autorités compétentes en matière civile, commerciale, pénale et autres dont les États parties sont convenus.

58.Un exemple de transfert d’éléments de preuves relatives à des poursuites engagées pour faits de torture ou de mauvais traitements se trouve dans le dossier de l’affaireno162-2012-CERM dans lequel on lit que la Commission Vérité a adressé en mai 2012 une demande d’entraide internationale en matière pénale aux autorités compétentes de la Colombie afin d’apporter de nouveaux éléments de preuvepour les enquêtes menées au sujet de la détention illégale, des actes de torture et de la disparition forcée de C.S.R.A. et de P.E.R.A., deux Colombiens. En juin 2012, le Bureau du Procureur général de l’État a reçu le rapport avec les résultats de l’expertise réalisée.

Article 10

Réponse au paragraphe 13 de la liste des points

59.En 2013, le département des droits de l’homme de la Direction nationale de l’éducation de la police nationale a contribué aux séminaires et ateliers ci-après:

a)«Mobilité humaine, traitement des détenus, maintien de l’ordre public et droits de l’homme appliqués à la fonction policière», organisé en coordination avec le CICR à l’intention de 60 membres de la police: officiers, sous-officiers et policiers des différents services:police de l’immigration, police urbaine et rurale, police judiciaire, Direction nationale de la police pour l’enfance et l’adolescence, brigade des stupéfiants, unité de la police communautaire à la frontière, dont le siège est à San Lorenzo – Esmeraldas;

b)«Séminaire de leadership en matière de droits de l’homme appliqués à la fonction policière pour les élèves du trente-huitième cours des officiers supérieurs de l’École d’état-major de la police nationale», organisé à l’intention de 67 officiers supérieurs;

c)«Troisième séminaire international de leadership en matière de droits de l’homme appliqués à la fonction policière pour les hauts responsables des polices d’Amérique», organisé en collaboration avec le CICR à l’intention des directeurs généraux, directeurs nationaux, commandants de district, commandants de zones et de sous-zones, commandants d’unités spéciales;

d)«Quatrième cours d’instructeurs en matière de droits de l’homme appliqués à la fonction policière et à la sécurité du citoyen», organisé en collaboration avec les services chargés du handicap de la police nationale à l’intention de 26 officiers, sous-officiers et policiers handicapés;

e)«Troisième cours international de spécialisation à l’usage de la force, des armes à feu (tir de préservation de la vie), des techniques et des technologies non létales pour instructeurs en matière de droits de l’homme appliqués à la fonction policière», organisé à l’intention de 37 officiers, sous-officiers et policiers instructeurs en matière de droits de l’homme, dont 13 officiers et sous-officiers des polices du Mexique, du Chili, de l’Argentine, du Pérou, du Brésil, du Paraguay, de la République dominicaine et 24 officiers, sous-officiers et policiers équatoriens. Des instructeurs du Brésil, du Venezuela et de l’Équateur ont enseigné au cours qui a eu lieu à l’École de formationde la police«Sargento primero José Emilio Castillo Solís–Tambillo»;

f)«Atelier-séminaire des droits de l’homme», organisé à l’intention des capitaines dans le cadre du cours d’avancement au grade immédiatement supérieur, en coordination avec le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes;

g)«Atelier des droits des enfants et des adolescents appliqués à la fonction policière», auquel ont participé 10 agents et policiers dans le cadre du programme de formation complètecontinue, 24 membres de la Direction nationale de la police pour l’enfance et l’adolescence et 20 membres du Département de la violence domestique;

h)En outre, les candidats aux différentes écoles de formation en ligne bénéficient d’une formation permanente aux droits de l’homme.

60.Enfin, grâce à la coopération bilatérale entre l’Équateur et la France, 60 agents de la sécurité pénitentiaire ont participé au deuxième module de formation aux techniques de sécurité pénitentiaire et aux droits de l’homme. Des experts français ont contribué à cette formation. Le cours de sécurité pénitentiaire dureradu 25 mai au 4 juillet 2014. La formation a été divisée en quatre phases. La première, assurée par desspécialistes de l’ONU,a porté sur la prévention de l’usage de drogues dans les centres de réadaptation sociale. Les 17 et 18 juin 2014, le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes a participé dans le cadre du cours à la formation de 60 agents de la sécurité pénitentiaire. La deuxième phase s’est déroulée les deux semaines suivantes, au cours desquelles des experts français – BernardPatrick, BrigitteBertrand, FrançoisCarvalho et DeuléLauren – de l’École nationale d’administration pénitentiaire de France ont fait part de leurs expériences en Équateur. Au cours de la troisième phase, la formation a été assurée par le CICR et, au cours de la dernière, le Ministère de l’intérieuret le Secrétariat national pour le renseignement ont contribué à la formation.

Réponse au paragraphe 14 de la liste des points

61.À ce sujet, le Bureau du défenseur du peuplea ouvert le dossier no55374-hjca/alg-2012 et a effectué, le 30 janvier 2012, une visite au Centre de formation de Manabí à l’issue de laquelle il a conclu que les conditions au Centre, qu’il s’agisse de l’infrastructure ou du traitement des candidats, laissaient à désirer. Dans ce contexte, les délégations provinciales du Bureau du défenseur du peuplese sont rendues dans les écoles de formation des aspirants policiers du pays afin de savoir comment se déroulait l’enseignement. En outre, le Bureau et le Ministère de l’intérieuront fait le nécessaire pour que des mesures pertinentes soient prises dans ces écoles afin que les actes constatés ne se reproduisent plus.

62.L’Inspection générale de la police nationale a engagé les enquêtes administratives correspondantes dont les résultats, consignés dans le rapport d’enquête no2012-038-DAI-IGPN du 6 février 2012, concernent des actes qui auraient été commis à l’École de formation de la police «Dr.GustavoNoboaBejarano». En raison de l’existence présumée d’une infraction pénale, le rapport a été adressé au bureau du procureur de la province de Manabí, par communicationofficielle no2012-00572-IGPN du 15 février 2012, signée par le lieutenant-colonel de la police CarlosCabreraRon, Inspecteur général de la police. Parallèlement, dans le cadre d’une procédure administrative interne à l’institution, le rapport a été adressé au Conseil des officiers généraux et supérieurs de la police nationale aux fins de qualification d’unefaute professionnelle imputable à ceux qui avaient participé à l’infraction qui aurait été commise.

Réponse au paragraphe 15 de la liste des points

63.Dans le cadre de son plan pour 2014, l’École de la fonction judiciaire a organisé des cours de formation continue auCode organique pénal intégralà l’intention des juges, procureurs, défenseurs publics, fonctionnaires de la justice et personnel du système de réadaptation sociale du pays afin de les préparer à l’entrée en vigueur du Code en août 2014 et perfectionner leurs connaissancesen ce qui concerne ce nouveau texte juridique. Le deuxième module de formation au Code comprenait l’étude et l’analyse de la torture et autres actes définis comme étant des crimes de lèse-majesté dans la Constitution.

64.En outre, le Conseil national de la magistraturea signé des accords de coopération avec le Ministère de l’intérieuret le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultesafin d’organiser des programmes de formation aux droits de l’homme à l’intention des membres de la police judiciaire et du personnel du système pénitentiaire.

Article 11

Réponse au paragraphe 16 de la liste des points

65.Selon la Direction des indicateurs de la justice, des droits de l’homme et des statistiques du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, au 23 juin 2014, il y avait 2 185 personnes (2155 hommes et 30 femmes) dans les centres de détention provisoire. Dans les centres de réadaptation sociale, le nombre des personnes privées de liberté était de22108 hommes et 2086 femmes (voir annexe II, tableau 1).

66.S’agissant de la nationalité des personnes détenues dans les CRS, les centres de détention provisoire et les centres de semi-liberté (Casas de Confianza), 88,56%, soit 23536 personnes sont de nationalité équatorienne. Viennent à la deuxième place les Colombiens(1 902, 7,2%), suivis par des personnes de différentes nationalités(1 137,4,24%) (voir l’annexe II, tableau 2).

67.En ce qui concerne les taux d’occupation dans lesCRS, les centres de détention provisoire et les centres de semi-liberté, voir l’annexe II (tableaux 3 et 4), pour chaque établissement,les détails concernant le nombre de personnes privées de liberté au titre soit d’une mesure de précaution individuelle,soit de l’exécution d’une condamnation.

68.S’agissant des mesures prises pour réduire la surpopulation dans les prisons, l’article 4, paragraphe 2, du Livre IduCode pénal intégraldispose que les personnes privées de liberté conservent leurs droits sous réserve des limites inhérentes à la privation de liberté, et sont traitées dans le respect de la dignité due à l’être humain. La surpopulation est interdite. De son côté, l’article 12, paragraphe 13, du même livre dispose ce qui suit:

«[…] les personnes privées de liberté ont le droit de maintenirleurs liens familiaux et sociaux. Ellesdoivent être placées dans des centres proches de leur famille, à moins qu’ellesn’en décident autrement ou que, pour des raisons de sécurité dûment justifiées ou pour éviter la surpopulation, il soit nécessaire de les transférer dans des centres de privation de liberté situés loin de leur famille, de leur domicile habituel et du juge naturel.».

69.Par ailleurs, conscient de l’ampleur de la surpopulation carcérale et du problème qui se pose au système, le Gouvernement a déclaré un état d’urgencedans le système pénitentiaire afin d’accélérer la construction de nouveaux centres de privation de liberté et d’exécuter des travaux d’aménagement, de réparation, d’agrandissement et d’équipement des installations existantes. En conséquence, un montant de 191834 362 dollars des États-Unis a été alloué à la construction, l’agrandissement et la rénovation des centres de détention du pays (voir annexe III).

70.À la suite de ces mesures, la surpopulation carcérale a beaucoup diminué, tombant de 74,42% en janvier 2013 à 21,03% en juin 2014 (voir annexe IV).

71.En outre, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultesa encouragé, dans le cadre d’une de ses politiques publiques, la mise en place et l’application d’un modèle de gestion pénitentiaire qui permet d’organiser le style de vie des personnes privées de liberté dans les CRS. Ainsi, ce modèle technico-normatif offre:

«[…] un espace multidisciplinaire qui doit contribuer à la réadaptation et à la réinsertion sociale des personnes privées de liberté grâce à l’éducation, l’art, l’exercice physique, le travail, le développement personnel, la construction d’un plan de vie, la sécurité carcérale et l’application du système progressif dans le respect des droits de l’homme et des obligations qui en découlent.».

72.Par ailleurs, l’article 51, paragraphe 4, de la Constitution reconnaît aux personnes privées de liberté les droits suivants: […] 4. Avoir accès aux ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir leur bon état de santé général dans les centres de détention […].

73.En ce qui concerne les soins de santé à dispenser aux personnes privées de liberté, une des premières mesures prises par le Ministère de la santéa été de rassembler des renseignements sur la situation des services sanitaires dans les centres, au départ en procédant à des visites programmées. Le modèle intégré de santé dans le système pénitentiaire est en cours de révision et d’approbation. En outre, des dossiers cliniques sont constitués, qui comprennent les résultats des examens médicaux, des examens odontologiques et des examens de santé mentale, conformément à la loi en vigueur.

Réponse au paragraphe 17 de la liste des points

74.Pendant la période à l’étude, les chiffres correspondant au taux d’homicides sont les suivants:

a)2010: 12 homicides;

b)2011: 9 homicides;

c)2012: 12 homicides;

d)2013: 7 homicides (voir annexe V, tableau 1).La violence homicide dans les CRSchez les hommes atteint 92% (voir annexe V, tableau 2). Par groupe d’âge, les homicides sont les plus nombreuxsont commis par des personnes âgées de 18 à 32 ans (voir annexe V, tableau 3).

75.Par nationalité, 7% des personnes décédées étaient colombiennes et 93 %équatoriennes (voir annexe V, tableau 4); par ethnicité, 85 %étaient métisses et 10 %afro-équatoriennes (voir annexe V, tableau 5). Le plus grand nombre des homicides a été commis dans les provinces de Guayas et de Pichincha (voir annexe V, tableau 6).

76.Les enquêtes menées ont montré que, sur les 40 homicides, 15 ont été commis avec une arme à feu, 14 avec une arme blanche et 11 par d’autres moyens (voir annexe V, tableau 7). S’agissant des motifs, 20 étaient dus à des règlements de compte, 12 à des rixes et 8 à d’autres causes (voir annexe V, tableau 8).

77.Les mesures que l’État a prises pour prévenir la répétition de ces actes se retrouvent dans le modèle de gestion pénitentiaire dont l’une des lignes d’action de portée générale pour améliorer les CRS est la mise en place d’un régime de coexistence sans violence qui intégrera les aspects suivants: comportement, discipline, intérêt pour la réadaptation personnelle et les relations avec autrui, etc. Ces quatre aspects seront évalués séparément et ensemble.

Réponse au paragraphe 18 de la liste des points

78.Dans le cadre des dispositions qui régissent la violence entre détenus, le Livre III duCode pénal intégralétablit le régime disciplinaire qui leur est applicable. Dans les articles 722 à 724, les fautes disciplinaires sont classées de manière exhaustive en légères, graves et extrêmement graves:

Fa utes légère s – Commettent des fautes légères les personnes qui se livrent à l’un ou l’autre des actes suivants:

1.Mettre délibérément en danger sa propre sécurité, celle d’autrui ou celle du centre;

2.Désobéir aux ordres et enfreindre les règles régissant l’établissement, qui sont inscrites dans la Constitution, la loi et les règlements pertinents;

3.Ne pas respecter l’ordre et la discipline dans les activités sociales, culturelles, religieuses, sportives, pendant les visites et les repas;

4.Ne pas respecter les horaires établis;

5.Interférer dans le dénombrement des personnes détenues, ou y faire obstacle;

6.Rester et passer sans autorisation dans des lieux considérés comme des zones de sécurité et d’administration du centre;

7.Négliger la propreté de sa cellule, refuser de collaborer à la propreté et à l’entretien des pavillons, sanitaires, salles de bains, tuyauteries, ateliers, salles de classe, cours et centre en général;

8.Jeter les ordures hors des endroits prévus pour leur collecte;

9.Se livrer délibérément à des actions qui portent atteinte à la salubrité du centre;

10.Posséder des animaux dans le centre.

Fa utes graves –Commettent des fautes graves les personnes qui se livrent à l’un ou l’autre des actes ci-après:

1.Enfreindre les règles de sécurité de l’établissement;

2.Empêcher ou arriver à empêcher par un moyen ou un autre les personnes détenues de se livrer à un travail ou à des activités éducatives, sanitaires, sociales, culturelles ou religieuses;

3.Participer à des bagarres ou à des rixes;

4.Empêcher les inspections pratiquées au centre, ou y faire obstacle;

5.Lancer des objets dangereux;

6.Obstruer les serrures;

7.Établir des raccords électriques, sanitaires et d’eau potable non autorisés;

8.Acheter ou vendre des biens dont l’origine n’est pas justifiée légalement;

9.Provoquer ou encourager des désordres collectifs, des mutineries ou autres manifestations qui portent atteinte à la sécurité du centre;

10.Ne pas respecter le règlement et les dispositions internes du centre;

11. Posséder et utiliser des instruments, des outils ou des ustensiles de travail pour se livrer à des activités interdites par le règlement.

Fa utes extrêmement graves – Commettent des fautes extrêmement graves les personnes qui se livrent à l’un ou l’autre des actes ci-après:

1.Porter ou fabriquer des passes ou des crochets;

2.Porter atteinte aux moyens de transport et aux services de base du centre;

3.Réaliser des excavations, ouvrir des trous ou des tunnels;

4.Louer ou vendre des cellules, des espaces physiques, des machines, des outils ou autres objets qui appartiennent au centre;

5.Refuser sans justification de se rendre devant les tribunaux.

79.Conformément à l’article725 du Livre III du Code:

Les sanctions appliquées dépendent de la gravité et de la récidive et doivent être justifiées en vertu du principe de proportionnalité et des caractéristiques de la faute commise:

1.Limitation du temps de visite de la famille;

2.Limitation des communications avec l’extérieur;

3.Limitation des appels téléphoniques;

4.Assujettissement au régime de sécurité maximale. Lorsque les fautes disciplinaires peuvent être considérées comme des infractions, l’autorité compétente du centre saisit le parquet et agit conformément aux dispositions du Code.

80.Par ailleurs, conformément au chapitre IV sur le système des CRS du module de gestion pénitentiaire, les personnes privées de liberté qui ont commis des actes qui nuisent à leur intégrité personnelle, à celle d’autrui ou à la sécurité du centre sont placées dans un espace de réflexion afin de suivre un traitement thérapeutique qui leur permet de réfléchir à leurs actes et de bénéficier du soutien spécialisé de l’équipe technique pour surmonter leurs problèmes de coexistence avec les autres. Elles restent dans cet espace pendant quarante-huit heures au maximum avant l’analyse du conseil de traitement et d’éducation.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 19 de la liste des points

81.De 2010 à mars 2014, le Bureau du Procureur général de l’État a reçu 86 plaintes pour actes de torture, dont le plus grand nombre (39 au total) a été présenté dans la province de Guayas (voir annexe VI, tableau 1).

82.En application des dispositions de l’arrêté ministériel no1435 du Ministère de l’intérieurdu 9 juin 2010, l’examen des affaires «Fybeca» et «Terranova» a été rouvert.

83.L’initiative la plus marquante prise par le Gouvernement pour lutter contre l’impunité du passé a été la mise en place de la Commission Vérité qui, le 7 juin 2010, a rendu public son rapport de près de 3 000 pages sur les violations des droits de l’homme commises entre 1984 et 2008. Ce rapport était fondé sur les informations de témoins et les enquêtes de la Commission. Il présente des preuves concernant 116incidents illégaux, y compris68exécutions extrajudiciaires, et fait état de 458auteurs présumés. De 2013 jusqu’à présent, le Bureau du Procureur général de l’État a financé la construction de centres d’enquêtes médico-légales dans les villes d’Ambato, Manta, Santo Domingo, et il prévoit d’en construire à Esmeraldas, Cuenca, Machala, Loja et Nueva Loja (ces derniers devraient être opérationnels à la fin de l’année). Ils dispensent des services dans les domaines suivants: histologie, radiologie des cadavres, biologie, chimie, toxicologie, autopsie.

84.Par ailleurs, au début de 2014, le Ministère de l’intérieura inauguré dans la ville de Quito le Laboratoire de criminalistique et de sciences médico-légales «María Eugenia Carrera»dont les installations modernes et le matériel technologique de pointe facilitent les enquêtes du parquet et, partant, contribuent à réduire l’impunité.

85.En outre, dans le cadre du Plan de renforcement de l’administration de la justice, qui intègre l’approche des droits de l’homme, la Sous-Direction des droits de l’homme du Conseil national de la magistraturemet au point deux protocoles normatifs pour l’échange d’informations permettant de suivre les cas de violations graves des droits de l’homme dans l’administration de la justice. Le premier est élaboré en coordination avec la Sous-Direction du contrôle disciplinaire du Conseil national de la magistrature,et le second en coordination avec la Direction de la Commission Vérité et des droits de l’homme du Bureau du Procureur général de l’État. Ils permettront à la Sous-Direction des droits de l’homme de disposer en permanence d’informations pertinentes sur les violations jugées graves des droits de l’homme et ainsi de tenir les engagements institutionnels, nationaux et internationaux pris en la matière.

Réponse au paragraphe 20 de la liste des points

86.L’article215, paragraphe 4, de la Constitution dispose que le Bureau du défenseur du peuplea pour attributions d’exercer et de promouvoir la surveillance de la légalité et de prévenir et empêcher sur-le-champ toute forme de torture et de traitement cruel, inhumain et dégradant. De même, conformément à la loi organique du Bureau du défenseur du peuple (chap. II, par. I), l’une des obligations et des attributions du Bureau est de se rendre périodiquement dans les CRS, les unités d’enquête, les services de la police et de l’armée pour vérifier si les droits de l’homme y sont respectés.

87.Ceci étant, et comme on l’a vu précédemment, le Bureau du défenseur du peuplea assumé la responsabilité de créer la Direction nationale du Mécanisme de prévention de la torture (MNPT) qui, comme son nom l’indique, a pour rôle fondamental de prévenir la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. L’équipe du MNPT a principalement procédé à des visites dans les centres de privation de liberté afin d’y contrôler les conditions d’existence, y compris le traitement réservé aux personnes qui s’y trouvent. À la suite de ces visites, elle prépare des rapports qui sont remis aux autorités du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes et qui, une fois examinés par elles, sont publiés dans un délai raisonnable. Par ailleurs, les demandes présentées à l’équipe lors des visites sont transmises aux délégations provinciales et à la Direction générale tutélaire pour suite à donner, conformément à leurs compétences.

Réponse au paragraphe 21 de la liste des points

88.À l’heure actuelle, 138 affaires font l’objet d’une enquête préliminaire au Bureau du Procureur général de l’État,dont celles qui sont exposées en détail dans le rapport final de la Commission Vérité du 7 juin 2010. L’affaire Vicente Grijalva, bien qu’elle soit à l’étape de l’enquête préliminaire, fait actuellement l’objet d’une médiation, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur général de l’État, afin de parvenir à un accord sur l’indemnisation.

89.Comme on l’a vu précédemment, l’affaire Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrínse trouve devant les tribunaux. Neuf militaires et policiers en service passif sont accusésde crimes contre l’humanité. Deux des neuf inculpés sont en fuite sous mandat d’arrêt, et les autres sont frappés d’une mesure d’assignation à résidence et d’une interdiction de sortir du pays.

90.Dans l’affaire Damián Peña, l’auteur présumé a été innocenté et le jugement est enregistré au troisième Tribunal des garanties pénales de la province d’Azuay. Dans l’affaire Las Dolores (auparavant «Fybeca»), l’audience préliminaire a été ouverte le 9 juin 2014 et une opinion a été émise à l’encontre de 32 inculpés.

Réponse au paragraphe 22 de la liste des points

91.La Direction du système national de protection des victimes et des témoins du Bureau du Procureur général de l’État a publié des règles de procédure(Estatuto Organizacional por Procesos)qui ont permis de beaucoup améliorer la prise en charge, la protection, le soutien des victimes d’infraction pénale ainsi que rétablissement de leurs droits. La couverture territoriale étéélargie, dans le cadre d’une procédure de décentralisation, grâce à des coordinations provinciales dotées d’équipes multidisciplinaires, de matériel informatique et de véhicules. Entre 2008 et 2014, le financement de la Direction a augmenté de 1722 %, tout comme son efficacité opérationnelle.

92.Par ailleurs, le Règlement relatif au système de protection et d’assistance pour lesvictimes, les témoins et les autres parties au procès pénal, publié le 4 avril 2014, intègre les recommandations du Rapporteur spécial et a institué, dans son article 27, la fonction «d’agent civil», qui répond à un profil professionnel spécialisé.

93.Par ailleurs, dans le préambule des Directives de Santiago sur la protection des victimes et des témoins, qui ont été adoptées dans le cadre de l’Association ibéro-américaine des ministères publics, il est recommandé aux procureurs généraux d’Amérique latine de promouvoir, dans leurs institutions, les conditions de nature à offrir aux victimes et aux témoins la protection qu’ils méritent

Réponse au paragraphe 23 de la liste des points

94.Aux termes de l’article 3 m) de la loi organique relative à l’éducation interculturelle bilingue,l’éducation a notamment pour objectif:

D’apporter protection et soutien aux étudiants dans les situations de violence, maltraitance, exploitation sexuelle et toute forme d’abus, de renforcer leurs capacités, leurs droits et les mécanismes de plainte et d’exigibilité et de lutter contre la négligence qui permet ou cause pareilles situations.

95.Conformément à l’article 6 h) de la même loi, l’État a pour obligation d’éliminer toutes les formes de violence dans le système éducatif et de veiller à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle des membres des établissements d’enseignement, en particulier des étudiants.

96.Quant à l’article 11l), il dispose que les enseignants ont pour obligation:

De promouvoir dans les espaces éducatifs une culture de respect de la diversité et d’élimination des conceptions et pratiques discriminatoires, sous leurs différentes formes, ainsi que des actes de violence contre tout membre de la communauté enseignante, en préservant aussi l’intérêt de ceux qui apprennent sans faire passer leurs propres intérêts avant.

97.Conformément à l’article132aa), il est notamment interdit aux représentants légaux, parents, responsables et enseignants des établissements d’enseignement de commettre des actes de harcèlement, de maltraitance et de violence sexuelle ou d’autres infractions à caractère sexuel et, en conséquence, l’article 133 définit les sanctions à appliquer pour non-respect des interdictions, qui vont de l’amende au licenciement en passant par la suspension.

98.Par ailleurs, en application des dispositions de la Constitutionet des instruments internationaux ratifiés par l’Équateur, le Plan national pour l’élimination de la violence sexuelle à l’égard des enfants, des adolescents et des femmes doit assurer une prise en charge et une protection spécialisée aux victimes afin d’éviter l’impunité et de rétablir les droits qui ont fait l’objet d’une violation; à cette fin il faut que tous les services qui constituent le système de protection intégrée des victimes de violence de genre connaissent et appliquent dans les institutions et entre elles des modèles normalisés de prise en charge complète, effectifs et efficaces afin d’éliminer les infractions sexuelles dans la sphère éducative.

99.En outre, le Ministère de l’éducation, organisme chef de file de la politique en la matière, a pris un certain nombre d’initiatives pour prévenir et éliminer la violence sexuelle dans le système éducatif, et notamment:

a)La mise en œuvred’un Plan national complet pour éliminer les infractions sexuelles dans le système éducatif,qui est articulé autour de quatre axes stratégiques:

i)Sécurité humaine, insertion sociale et prévention: promouvoir dans une culture de paix la coexistence pacifique dans la communauté et le système éducatifs et prévenir la violence et les infractions sexuelles;

ii)Prise en charge prioritaire et complète: trouver des réponses interinstitutionnelles coordonnées et efficaces pour prendre en charge les victimes de violences dans le système éducatif et éviter la revictimisation;

iii)Protection sociale, justice et rétablissement des droits: élaborer et améliorer les procédures administratives pour garantir les droits des enfants et des adolescents et permettre aux victimes de violences dans le système éducatifd’avoir accès à des mesures de rétablissementde leurs droits;

iv)Participation: disposer d’un système de participation des enfants et des adolescents en matière de violence sexuelle;

b)La création, au sein du Ministère de l’éducation, d’une Direction nationale pour la démocratie et le bien-vivre qui a pour obligations et attributions de concevoir des programmes d’action préventive et corrective pour les cas oùles droits des enfants et des adolescents ont été violésdans la sphère éducative, en collaboration avec d’autres organismes responsables de l’administration de la justice et du rétablissement des droits;

c)La définition et l’élaboration de protocoles et lignes d’action pour lutter contre les actes de violence et/ou de violence sexuelle détectés ou commis dans les établissements d’éducation;

d)La diffusion et l’application desdits protocoles et lignes d’action dans le cadre du projet de formation de facilitateurs (six par zone) pour les services d’orientation des étudiants et les conseils de règlement des conflits dans 64 districts prioritaires (2013) et 80districts (2014);

e)L’obligation de constituer une base de données nationale (territoires et gestion de l’information aux niveaux local et central) et d’enregistrer le format des plaintes (établissements d’enseignement et attention citoyenne) sur le site Web du Ministère de l’éducation;

f)L’assistance technique spécialisée dans l’approche globale de situations spécifiques de violence et de violence sexuelle et de genre par l’équipe nationale des services d’orientation des étudiants de la Direction nationale de l’éducation pour la démocratie et le bien-vivre;

g)La création, la promotion et l’exécution de la Campagne nationale «Plus jamais, l’éducation sans violence sexuelle» qui vise à appeler l’attention sur toutes les manifestations de violence sexuelle et la volonté politique d’éliminer cette violence grâce à des interventions conjointes, entre les enseignants et les autorités dans le cadre des institutions et entre les autorités éducatives et celles de la justice au niveau intersectoriel;

h)Le Manuel pour l’élaboration participative d’un Code de coexistence institutionnelle, édicté par arrêté ministérielno0332-13, vise à assurer une coexistence harmonieuse dans les établissements d’enseignement;

i)Le Programme de participation étudiante (arrêté ministérielno0444-12) établit des directives et des lignes d’action visant à ce que les étudiants des première et deuxième années de l’enseignementsecondaire supérieur consacrent200 heures à des activités liées à une des 12 options portant sur des thèmes liés à la prévention de toute forme de violence dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, aux droits de l’homme et au bien-vivre.

100.Dans le cadre d’un effort interinstitutionnel, le Ministère de l’éducation a conclu un accord tripartite avec le Bureau du Procureur général de l’État et le Conseil national de la magistrature aux fins suivantes:

a)Donner la priorité à l’enquête sur les cas de violence sexuelle dans le système éducatif;

b)Renforcer les processus de judiciarisation dans la sphère administrative et d’ouverture d’enquêtes administratives dans les cas connus du parquet;

c)Collecter, vérifier et analyser les renseignements concernant les cas de violence sexuelle dénoncés auprès du parquet et/ou dans le système éducatif;

d)Travailler avec les institutions d’autres secteurs de l’État pour protéger les droits des enfants et des adolescents victimes de violence.

101.De plus, dans son travail avec les enseignants, le Ministère de l’éducation a donné la priorité à l’élaboration du module de prévention et d’approche initiale des infractions sexuelles dans la sphère éducative, qui est utilisé dans le SIPROFE etqui fera partie de la formation permanente de l’Université nationale de l’éducation; à l’élaboration de deux modules «Genre et éducation» et «Éducation sexuelle», ainsi qu’à la fourniture de matériel de communication et d’éducation pour le travail en classe sur la prévention de la violence (contes, bandes dessinées et cercles de bien-vivre).

102.De la même manière, dans le cadre de la Stratégie nationale intersectorielle de planification de la famille et de prévention de la grossesse chez les adolescentes (ENIPLA-PEA-Ministère de l’éducation), la méthode du parcours participatif (Recorrido participativo) appliquée à la prévention de la violence de genre, à la violence sexuelle et à la prévention de la grossesse chez les adolescentes sera mise en œuvre dans tous les établissements du système éducatif. Il s’agit de renforcer, grâce à une méthode participative à long terme et économiquement viable, les activités d’information, d’éducation et de communication visant à assurer la prévention et la prise en charge de la violence de genre, de la violence sexuelle et de la grossesse chez les adolescentes. Cette méthode est conçue pour être institutionnalisée dans le système éducatif national par le biais du programme de participation des étudiants à l’option «Éducation complète à la sexualité», outil pédagogique et ludique à mettre en œuvre, par phases, dans le système éducatif. En outre, dans les provinces de la région de Costa, 720 étudiants facilitateurs ont appris à faire part de leurs connaissances à62091étudiants de l’enseignement secondaire supérieur; la projection de courts métrages etdes débats scéniques sur la sexualité et la prévention de la violence sexuelle (2010-2012) ont été organisés dans toutes les provinces du pays. De plus, avec lesparents, le Ministère de l’éducation s’emploie à mettre au point du matériel de communication et d’éducation qui doit faire l’objet d’une diffusion massive pendant la période de scolarisation; un manuel pour les parents (ENIPLA) et unDVD interactif (ENIPLA) ont été distribués.

103.À ce sujet, en application de la vingtième disposition transitoire du Code pénal intégralet de la décisionDP-DPG-2014-043 du 1eravril 2014, le Bureau du défenseur publica émis un règlement qui régitson service en faveur des victimes d’infractions à la liberté sexuelle. Ce service est destiné aux personnes qui, en raison de leur situation socioéconomique ou culturelle, de leur vulnérabilité ou de leur impossibilité de se défendre, ne peuvent pas se procurer les services d’un défenseur privé pour les représenter légalement.

Réponse au paragraphe 24 de la liste des points

104.Le lynchage n’est pas prévu dans la législation pénale, si bien qu’il n’existe pas de statistique à ce sujet.

Réponse au paragraphe 25 de la liste des points

105.En ce qui concerne les plaintes pour hospitalisation forcée et mauvais traitements infligés à des femmes dans les centres privés de désintoxication, le Ministère de la santéest intervenu et a engagé des procédures pour imposer des sanctions sanitaires aux centres ci-après dans lesquels des thérapies de «réorientation sexuelle»ont été pratiquées sur des femmes en 2013 et 2014:

a)Centre Manantial (Quito);

b)Life and Family (Vie et famille) (Quito);

c)Volver a vivir (Revivre) (Manta);

d)La Esperanza (L’espérance) (Tena);

e)Volver a nacer (Renaître) (Chone);

f)12 Pasos (Cuenca);

g)Hogar Renacer (Foyer renaître) (Cuenca).

Le Ministère de la santéa aussi saisi le Bureau du Procureur général de l’État de plaintes à l’encontre des responsables des centres dans lesquels des violations des droits de l’homme ont été constatées afin d’engager les enquêtes correspondantes.

Article 14

Réponse au paragraphe 26 de la liste des points

106.Afin de rendre effective la mesure de réparation complète des victimes d’actes de torture survenus entre 1983 et 2008 et dont la Commission Vérité a fait état, la loirelative à l’indemnisation des victimes dispose que l’État équatorien reconnaît sa responsabilité objective en ce qui concerne les violations des droits de l’homme citées par la Commission.

107.L’article 4 de ladite loi porte création d’un programme de réparationsous la responsabilité administrative du Bureau du défenseur du peuplequi est financé au titre du budget général de l’État et qui a pour objectif de mettre en œuvre les mesures de réparation. Par décision no042-DPE-DNATH-2014 du 4 avril 2014, le Bureau du défenseur du peuplea créé la Direction nationale pour l’indemnisation des victimes et la lutte contre l’impunité qui sera chargée de la mise en œuvre du programme.

108.L’article 6 de la même loi prévoit des mesures individuelles de réparation qui s’appliquent à la victime directe des violations des droits de l’homme citées par la Commission Véritéet, en son absence, à son conjoint ou à son partenaire et aux membres de sa famille jusqu’au second degré de consanguinité. Les mesures sont appliquées dans le cadre du programme de réparationadministré par leBureau du défenseur du peuple.

109.S’agissant de l’indemnisation pour les dommages matériels et immatériels, l’article 7 de la loi dispose ce qui suit:

«Le Ministère de la justice et des droits de l’homme, dans le cadre du programme de réparation visé dans la présente loi, règlemente la procédure à suivre pour établir les accords de réparation, le montant des indemnités et les mesures d’exécution. Le montant des indemnités est établi sur la base des paramètres et critères les plus récents, définis à ces fins dans le cadre du système interaméricain de protection des droits de l’homme.».

110.Dans le Code pénal intégral, la réparation complète des dommages comprend restitution, réadaptation, indemnisation, satisfaction et garanties de non-répétition(art. 77, 78 et 628).

Réponse au paragraphe 27 de la liste des points

111.Les victimes de torture dont la Commission Vérité a fait état ont le droit de bénéficier du programme de réparationdont leBureau du défenseur du peuple est chargéen vertu de la loi relative à l’indemnisation des victimes des graves violations des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008. Il faut espérer que le programme permettra de parvenir à des accords de nature à apporter une réparation complète aux victimes, sous la forme de restitution, satisfaction, réadaptation, garanties de non-répétition et indemnisation ou compensation économique et enfin prise en charge psychologique. Le programme et les indemnités seront financés au titre du budget général de l’État.

Article 15

Réponse au paragraphe 28 de la liste des points

112.En ce qui concerne le principe d’irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture, l’article 76, paragraphe 4, de la Constitution dispose que les preuves obtenues ou recueillies en violation de la Constitution ou de la loi sont nulles et non avenues et n’ont aucune valeur probante. Ceci étant, le Code de procédure pénale, dans l’article 83, établit que la preuve n’a de valeur que si elle a été demandée, exigée, présentée et incorporée au procès conformément aux dispositions du Code.

113.De son côté, le Code pénal intégral, dans son Livre II, article 454, paragraphe 6, sur les principes relatifs à la preuve, établit que toute preuve ou élément de preuve obtenus en violation des droits consacrés dans la Constitution, dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou dans la loi, sont dépourvus de valeur probante, et doivent être exclus de la procédure.

Article 16

Réponse au paragraphe 29 de la liste des points

114.Lors de l’enquête sur l’assassinat du médecin légiste Germán Antonio Ramírez Herrera, le Bureau du Procureur général de l’État a réalisé les actions ci-après:

a)Dans le cadre de l’enquête préliminaire no224-2010 ouverte pour assassinat de M. Ramírez Herrera, différentes versions de l’affaire ont été reçues, des expertises ont été faites et différents actes établis afin d’enquêter sur les faits et, le cas échéant, deprononcer une mise en examen;

b)Le 20 avril 2012,le chef national du système de protection et de soutien des victimes, des témoins et autres parties au procès pénal a fait connaître les mesures qui ont été prises pour protéger l’intégrité physique de la famille de M.RamírezHerrera.Ainsi, le 23 juillet2010,des agents de l’unité de protection des victimes et des témoins de LosRíosont remis les dossiers des membres de la famille de M.RamírezHerreraaux responsables de leur protection dans une autre province, à titre de mesure de sécurité, en raison d’un changement de domicile. En outre, les membres de l’unité de police communautaire de la province où la famille du docteur GermánRamírez vit actuellement ont été informés du fait qu’ils devaient porter secours, dès que demande leur en était faite, à ceux qui étaient protégés et qu’il leur incombait d’assurer le suivi de la sécurité au domicile des intéressés;

c)Entre le 28 novembre 2010et le 24novembre 2011, les membres de la famille de M.RamírezHerrera ont bénéficié d’une protection quasi permanente. Après avoir analysé les menaces et les risques personnels qui pesaient sur eux– analyse qui a déterminé que le risque était faible– il a été décidé de suspendre cette protection; cependant, des vérifications de sécurité ont été maintenues au lieu de travail et au domicile des membres de la famille de M. RamírezHerrera.

Réponse au paragraphe 30 de la liste des points

115.L’État a fait des progrès de caractère normatif et institutionnel en ce qui concerne les mesures de protection à assurer aux défenseurs des droits de l’homme. En ce sens, l’Accord spécifique sur l’exécution de mesures conservatoires urgentes reflète un effort mis en œuvre par l’État pour exécuter les mesures de protection qui ont été recommandées par les organismes du système interaméricain de protection des droits de l’homme. L’Accord est aussi axé sur la mise en œuvrede mesures urgentes pour protéger la vie et l’intégrité des personnes dans le cadre du système universel des droits de l’homme. L’Accord prévoit de délivrer des cartesspéciales aux bénéficiaires des mesures de protection. Cette carte permet aux personnes qui en sont titulaires de bénéficier d’une protection immédiate et effective à tout moment si elles s’estiment en danger. L’Accord prévoit la nécessité de faireparticiper les victimes à une évaluation afin de déterminer les mesures de protection à mettre en œuvre dans chaque cas.

116.S’agissant des allégations infondées, des détentions arbitraires et de l’imposition d’amendes d’un montant excessif dont auraient été victimes des chefs autochtones et paysans ayant participé à des manifestations en 2009 et 2010 contre la politique et les réformes législatives relatives à l’exploitation des ressources naturelles, la manifestation sociale est pleinement garantie dans le nouveau concept d’État constitutionnel de droit et de justice. L’article 98 de la Constitution prévoit que les personnes et les groupes peuvent exercer le droit à la résistance face aux actions ou omissions des pouvoirs publics ou des personnes physiques ou morales non étatiques qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte à leurs droits constitutionnels, et demander la reconnaissance de nouveaux droits. De plus, la manifestation sociale est fondée sur le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion, qui est consacré dans l’article 66, paragraphes 6 et 13, de la Constitution. Ceci étant, pour que la manifestation sociale soit reconnue comme un exercice légitime de ce droit constitutionnel, elle doit avoir un caractère pacifique, non armé, et ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux de ceux qui n’y participent pas. Ainsi, celle qui serait violente ou porterait atteinte aux droits fondamentaux ne saurait être considérée comme un droit mais serait un acte illicite et illégitime et, par conséquent, punissable.

117.Le 24juin 2010 le sommet de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) a eu lieu dans la ville d’Otavalo en présence des présidents Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez et d’autres délégations. À l’extérieur du Coliseo Francisco Páez, où avait lieu le sommet, d’après le rapport en date du 25 juin2010 du colonel de la police Rómulo Montalvo de la Torre, les participants à une manifestation de la Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur armés de lances, de pierres et de matraques ont détruit des biens publics et privés. Il importe de rappeler que, dans ce cas, l’enquête de la police et l’instruction du parquet ont été axées sur la destruction de biens publics, infraction qui est punie par le Code pénal afin de garantir l’intégrité des biens. La procédure a été classée faute d’éléments suffisants pour engager des poursuites pénales à l’encontre des suspects, Marlon Santi et Delfín Tenesaca.

Réponse au paragraphe 31 de la liste des points

118.Afin de protéger l’intégrité physique et d’interdire les châtiments corporels, dans l’article 117 du Livre I duCode pénal intégral, l’État érige en infraction le fait de causer deslésions à une personne protégée, pour autant qu’il n’y ait aucune autre infraction plus grave. L’article 120 du même code punit le châtiment collectifà l’encontre d’une personne protégée.

119.En ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants et aux adolescents à la maison, il importe de releverl’avancéeque représente le nouveau Code pénal intégralqui, à l’article 156 du Livre I, qualifie pour la première fois dans la législation pénale la violence physique exercée à l’encontre de la femme ou des membres de la famille. L’article159 du même code dispose que la personne qui blesse, fait du mal ou frappe une femme ou des membres de la famille et leur cause des lésions ou une incapacité qui ne dépasse pas trois jours est punie d’une peine d’emprisonnement de sept à trente jours. De même, la loi organique relative à l’éducation interculturelle (art. 7 i)) contient des dispositions qui visent à prévenir et à traiter les cas de maltraitance et de violence sexuelle dans les établissements d’enseignement.

120.De son côté, l’article 58d) du Code dispose que les établissements d’enseignement privés ont le devoir et l’obligation de respecter les droits de la personne et d’exclure toute forme de sévices, maltraitance, discrimination et dévalorisation ainsi que tous les châtiments cruels, inhumains et dégradants.

121.Dans la sphère pénale, le Code définit, dans les articles 166 à 174 du Livre I, une série d’atteintes à l’intégrité sexuelle susceptibles d’être commises contre des enfants et des adolescents, y compris dans la sphère éducative.

122.Dans les forces armées de l’Équateur, le nouveau règlement de discipline militaire, vise à préserver la discipline militaire en tant que principe d’ordre et d’obéissance qui régit la conduite des membres de l’armée. Il est d’application obligatoire pour tous les militaires. Celui qui enfreint les lois ou les règlements militaires, quand son acte ne constitue pas une infraction, est frappé des mesures disciplinaires prévues par la loi, le châtiment corporel étant interdit. En outre, l’armée équatorienne a élaboré le règlement no001-2013relatif à la promotion et au respect des droits de l’homme par les membres de l’armée de terre et à l’interdiction stricte et absolue de la torture dans les affaires qui concernent le personnel militaire et civil.

Autres questions

Réponse au paragraphe 32 de la liste des points

123.Le Commandement conjoint des forces armées offre des cours qui sont dispensés à l’École de formation pour les missions de maintien de la paix «Ecuador»: a) cours pour les experts militaires des Nations Unies en mission; b) cours pour le personnel des missions de maintien de la paix; et c) cours de préparation au déploiement du contingent équatorien de la Mission pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). La phase d’entraînement avant déploiement des membres des forces armées qui constituent le quatrième contingent équatorien de la Mission d’appui à la reconstruction de Haïti a commencé le 4 février à l’École de formation pour les missions de maintien de la paix «Ecuador». Le contingent partira pour Haïti au mois de mai afin de poursuivre le travail de construction et de reconstruction principalement du réseau routier et du système d’irrigation de la municipalité de Petite-Rivière-de-L’Artibonite, une des zones les plus gravement touchées par le tremblement de terre de 2010.

124.Le Plan national de sécurité globale/Agenda politique de la défense/Agenda de la justice et des droits de l’homme, publié en 2011,intègre des approches de genre, d’interculturalité, de mobilité humaine et générationnelle et prévoitle recoursà un consultant pour élaborer un modèle de droits de l’homme ainsi que la restructuration du Ministère de la défense et des forces armées. En outre, un travail conjoint a été entrepris avec d’autres organismes nationaux et internationaux afin de consacrer une formation permanente à des questions spécifiques de droits de l’homme, torture, traitements cruels, inhumains et dégradants et droit international humanitaire.

Réponse au paragraphe 33 de la liste des points

125.Dans le Livre II duCode pénal intégral, l’infraction de terrorisme est qualifiée à l’article 366 et punied’une peine privative de liberté de dix à treize ans.

126.Dans le même esprit, le financement du terrorisme est qualifié à l’article 367 du même code et puni d’une peine privative de liberté de sept à dix ans.

127.De même, l’article 369 duLivre I du Code qualifie la criminalité organisée.

128.En outre, l’article 126 du même livre qualifie l’agression à des fins terroristes: quiconque, dans le cadre et au cours d’un conflit armé, se livre à une forme d’agression sur une personne protégée afin de terroriser la population civile est puni d’une peine privative de liberté de dix à douze ans.

129.Entre 2011 et 2013, le terrorisme a donné lieu à l’ouverture de 84 procès, dont 75 ont abouti à un jugement, et 58 procès ouverts pour la même infraction étaient en instance en 2013.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse au paragraphe 34 de la liste des points

130.Entre 2010 et le 18 mars 2014, les instruments normatifs relatifs aux droits de l’homme qui ont été adoptés par l’Assemblée nationale et incorporés dans la législation du pays sont les suivants:

Loi relative à la protection et à l’immunité de la Commission Vérité;

Loi organique relative à la participation citoyenne;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Convention sur la sécurité sociale entre l’Espagne et l’Équateur;

Loi organique de la fonction publique;

Loi organiquerelative à l’enseignement supérieur;

Loi portant modification de la loi sur la sécurité sociale;

Accord complémentaire de l’Accord de coopération technique de base entre l’Équateur et le Venezuela en matière de santé et de médecine;

Accord bilatéral de prise en charge réciproque en matière de santé des nationaux de l’Équateur et du Pérou;

Loi organique relative au don et à la transplantation d’organes, de tissus et de cellules;

Statut migratoire Équateur-Venezuela;

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Loi organique relative à l’éducation interculturelle;

Loi organique relative à la réglementation du travail et à la lutte contre le tabagisme;

Loi organique portant modification de la loi organique relative à la santé qui englobe les maladies rares ou orphelines et catastrophes;

Convention (no 156) de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981;

Loi organique relative à la réglementation du crédit au logement et à l’achat de véhicules;

Loi organique relative au handicap;

Loi organique relative à la défense des droits liés au travail;

Statut migratoire permanent Équateur-Pérou;

Conventionsur la réduction des cas d’apatridie;

Convention sur la sécurité sociale entre l’Équateur et le Pérou;

Convention sur la sécurité sociale entre l’Équateur et le Venezuela;

Convention (no 189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011;

Loi organique relative aux communications;

Loi relative à l’indemnisation des victimes et à la judiciarisation des graves violations des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008;

Loi portant création de l’Université des enquêtes expérimentales Yachay;

Loi portant création de l’Université régionale Amazónica Ikiam;

Loi portant création de l’Université des arts;

Mémorandum d’accord entre l’Équateur et le Guatemala sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la protection des victimes;

Loi portant création de l’Université nationale de l’éducation (UNAE);

Code pénal intégral;

Loi organique relative à la clôture de la crise bancaire de 1999;

Accord sur la résidence des ressortissants des États membres du MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili;

Accord relatif à la reconnaissance des titres et certificats d’étude de l’enseignement primaire, de l’enseignement général de base et de l’enseignement secondaire ou des diplômes équivalents entre l’Équateur et l’Argentine.

131.En 2012, la restructuration du Ministère de la défense et des forces armées a permis de créer la Direction des droits de l’homme, de l’égalité des genres et du droit international humanitaire du Commandement conjoint des forces armées et le Département des droits de l’homme et du droit international humanitaire des forces navales et aériennes et de faire appel à un conseil qui, avec l’appui de la Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire, a mis en place le modèle de gestion de droits de l’homme, de l’égalité des genres et du droit international humanitaire du Ministère de la défense. En outre, le Ministère de la défense, en collaboration avec la Direction de l’asile(Dirección de Refugio) du Ministère des affaires étrangères, du commerce et de l’intégration, le CICR et la Croix-Rouge équatorienne, adispensé au personnel militaire stationné à la frontière septentrionale le premier cours de formation aux droits de l’homme, à l’asile, aux procédures légales ainsi qu’à la mission, au mandat et aux activités du Mouvement international de la Croix-Rouge. Cette formation a pour objectif de promouvoir dans l’armée des attitudes et des comportements de respect de la dignité et de l’intégrité des personnes, en garantissant l’application de procédures appropriées, conformément à la loi et aux compétences des agents concernés, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Au cours de la première phasedu deuxième cours dispensé au personnel militaire stationné à la frontière septentrionale, la formation conjointe en matière de droits de l’homme a porté sur des questions de genre et de droits collectifs qui n’avaient pas été traitées au cours de la première formation.

Réponse au paragraphe 35 de la liste des points

132.En matière de droits de l’homme, l’Équateur a signé le 7 juin 2013 la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance. La ratification de la Convention est encore en cours.

133.Par décision no160 du 18 octobre 2013, le Conseil national de la magistrature, siégeant en plénière, a mis en place la Sous-Direction nationale des droits de l’homme qui est chargée de la gestion des questions de droits de l’homme à la Direction nationale d’accès aux services de justice, dans le cadre de la gestion de l’accès à ces services. La Sous-Direction a formulé et exécute un plan de renforcement de l’administration de la justice qui intègre l’approche des droits de l’homme en Équateur. Le projet a pour but de construire un système d’indicateurs permettant de mesurer le fonctionnement et les résultats du système de la justice, sous l’angle des droits de l’homme; il comprend aussi une composante formation visant à sensibiliser le personnel judiciaire et les juges à l’opportunité et à la nécessité d’envisager d’intégrer et d’appliquer une approche de droits de l’homme dans les activités de la justice. Dans le cadre du projet, il est prévu aussi de mettre en place un mécanisme formel de suivi des cas particuliers de violation des droits de l’homme identifiés dans les activités de la justice.

134.Le Ministère de la défense, en coordination avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Ministère du patrimoine et le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, a élaboré les modules de formation des agents de l’État auxdroits collectifs des peuples et nationalités de l’Équateur ainsi qu’un module destiné aux forces armées afin de pouvoir compter sur un personnel formé notamment en matière d’interculturalité, d’égalité et de non-discrimination.

135.En outre, afin de promouvoirdes programmes de formation aux droits de l’homme dans une perspective d’égalité des genres et d’interculturalité à l’intention des agents de l’État, conformément à la section 9.6 du Plan national pour le bien-vivre (2009-2013), le Ministère de la défense a pris des initiatives intégrant les questions de genre et d’interculturalité:

a)Par arrêté ministériel général no 108 de juin 2011, création du groupe de travail en matière de genre du Ministère de la défense et des forces armées;

b)Plan d’activité pour diffuser les droits collectifs au Ministère de la défense et dans les forces armées, dans le cadre de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, 2011: initiative pour appeler l’attention sur l’apport des peuples et nationalités dans l’histoire de ces institutions;

c)En matière de progrès législatifs concernant le genre, le Règlement transitoire garantit le principe d’application directe et immédiate des droits du personnel militaire féminin des forces armées, et le Règlement relatif à la discipline et aux récompenses des élèves des écoles de formation de l’armée, publié en 2011, intègre de manière générale l’approchedes droits de l’homme et du genre et interdit l’emploi d’un langage à sous-entendus sexuels, discriminatoires, racistes ou à double sens et à connotation sexuelle; en ce qui concerne la maternité, le règlement prévoit d’accorder un congé spécial de deux ans à l’élève qui tombe enceinte pendant la période de formation afin que la maternité ne constitue pas un obstacle ou une restriction à l’accès à l’armée;

d)Approbation en 2012 du Plan d’activité pour l’intégration de l’interculturalité et de la plurinationalité dans les forces armées qui vise à affirmer et à renforcer l’identité interculturelle et plurinationale. L’objectif consiste à faire une analyse ethnico-culturelle quantitative et qualitative des forces armées, à faire une place à l’interculturalité et à la plurinationalité dans la formation militaire et à diffuser des documents dans les forces armées;

e)Publication le 6 mars 2013 du document énonçant la politique des forces armées en matière de genre: le Ministère de la défense, agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la Constitution et la loi organique relative à la défense nationale, a décidé de publier le document qui contient4 objectifs, 7 politiques et 21 orientations stratégiques –soit une politique globale en matière de défense – pour contribuer de manière significative à l’intégration de la femme dans la sphère militaire sur une base d’égalité de droits et de chances, en favorisant les espaces de coexistence respectueuse entre les hommes et les femmes soldats.

Réponse au paragraphe 36 de la liste des points

136.Afin d’honorer les obligations contractées auprès du Comité contre la torture, le Ministère de la défense a mené à bien le Plan de formation de l’armée à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, afin de mener dans ce domaine une action préventive dans le cadre de conférences d’information au cours desquelles seront présentées des études de cas afin de prévenir les atteintes possibles aux droits de l’homme.

137.Par ailleurs, par communication officiellenoMDN-DDH-2012-0030-OF du 11 octobre 2012, la matrice de suivi des recommandations du rapport de Philip Alston, Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires a été transmise au Ministère des affaires étrangères, du commerce et de l’intégration. S’agissant de la recommandation D (IX) relative aux abus commis à frontière septentrionale, une équipe interdisciplinaire, en cours de constitution, sera composée de membres du personnel du Sous-Secrétariat à la planification, du Sous-Secrétariat à la défense et de la Direction des droits de l’homme qui seront chargés d’élaborer les politiques relatives aux droits de l’homme, à l’égalité des genres et à l’interculturalité dans le secteur de la défense.

138.Il importe de signaler la publication des protocoles relatifs autraitement et au suivi des dossiers concernant les droits de l’homme et l’égalité des genres dans les forces armées.Dans un souci de coordination des politiques avec la Constitution et les lois, le Ministère de la défense applique ces protocoles pour que, dans le cadre du traitement des diverses plaintes pour violation possible des droits de l’homme, des mesures correctives soient définies et prises pour contribuer à prévenir les violations.

139.En matière de formation, par communication officiellenoMDN-MDN-2012-1222-OF du 19 juillet 2012, le Ministère de la défense a transmis au Commandement conjoint des forces armées lesprogrammes d’enseignement relatifs aux droits de l’homme, à l’égalité desgenres et à l’interculturalité destinés aux écoles de formation militaire, en précisant que ceux-ci avaient un caractère obligatoire..

IV.Perspectives et enjeux

140.Le dialogue organisé le 29 mai 2014 avec des représentants des organisations de la société civile de l’Équateur a permis de définir les enjeux et défis à relever:

Inviter le Bureau du Procureur général de l’État à poursuivre les enquêtes sur les cas présumés de torture et à renforcer la protection des victimes et des témoins;

Concevoir et exécuter des programmes de formation des citoyens à la prévention et aux procédures de dénonciation des cas de torture et autres violations des droits de l’homme;

Renforcer et améliorer les programmes de soutien et de prise en charge des victimes de torture et autres violations des droits de l’homme;

Renforcer les programmes de formation aux droits de l’homme, à l’éthique et aux codes de conduite à l’intention des membres de la police nationale, des forces armées, de l’appareil judiciaire et de tous les agents de l’État;

Concevoir des méthodes d’évaluation de l’impact et de l’efficacité de ces programmes;

Améliorer les services de consultation juridique offerts aux demandeurs d’asile, pour ce qui est en particulier de la présentation des recours administratifs prévus par le Statut du régime juridique administratif de l’Exécutif et le Règlement pour l’application en Équateur du droit d’asile dans le cadre du processus de détermination du statut de réfugié dans le pays;

Inciter le Ministère de l’intérieuret le Ministère de la défense comme le Bureau du Procureur général de l’État à surveiller en permanence le comportement de leurs représentants dans la zone frontière et à ouvrir des enquêtes sur les présumées violations commises à l’encontre de personnes réfugiées et de demandeurs d’asile;

Renforcer et améliorer les campagnes nationales qui sont destinées aux enseignants et aux familles d’étudiants et qui visent à prévenir la maltraitance, la violence sexuelle et le harcèlement dans les établissements d’enseignement;

Renforcer les mesures de contrôle et de suivi des cas présumés de violence sexuelle et de harcèlement dans les centres d’enseignement et des cas présumés de torture dans les cliniques de réadaptation;

Faire connaître les progrès de l’État en matière de prévention et d’élimination de la torture, en particulier à l’égard des personnes privées de liberté et autres groupes prioritaires.