Nations Unies

CRPD/C/PRY/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

28 juin 2011

Français

Original: espagnol

Comité des droits des personnes handicapées

Application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Rapports initiaux présentés par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Paraguay*,**

[21 octobre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Signes et acronymes3

I.Introduction1−34

II.Dispositions générales de la Convention: articles 1er à 44−94

III.Droits spécifiques10−1955

A.Article 5: Égalité et non-discrimination10−195

B.Article 8: Sensibilisation20−237

C.Article 9: Accessibilité24−277

D.Article 10: Droit à la vie28−298

E.Article 11: Situations de risque et situations d’urgence humanitaire30−338

F.Article 12: Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité34−399

G.Article 13: Accès à la justice40−10610

H.Article 14: Liberté et sécurité de la personne107−11119

I.Article 15: Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants112−11920

J.Article 16: Protection contre l’exploitation, la violenceet la maltraitance120−13221

K.Article 18: Droit de circuler librement et nationalité133−13522

L.Article 21: Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information136−13823

M.Article 24: Éducation139−14923

N.Article 25: Santé150−15325

O.Article 26: Adaptation et réadaptation154−16525

P.Article 27: Travail et emploi166−17927

Q.Article 28: Niveau de vie adéquat et protection sociale180−18729

R.Article 29: Participation à la vie politique et à la vie publique188−18930

S.Article 30: Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports190−19530

IV.Situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap196−20531

A.Article 6: Femmes handicapées196−20231

B.Article 7: Enfants handicapés203−20532

V.Obligations spécifiques206−23232

A.Article 31: Statistiques et collecte de données206−22332

B.Article 32: Coopération internationale224−22934

C.Article 33: Application et suivi au niveau national230−23237

VI.Protocole facultatif233−23637

Sigles et acronymes

INPROInstitut national de protection des personnes en situation spéciale

MREMinistère des relations extérieures

CSJCour suprême

DDHDirection des droits de l’homme

SFPSecrétariat à la fonction publique

DGEECDirection générale des enquêtes, de la statistique et du recensement

CPCCode de procédure civile

CEMPCentre de formation du ministère public

MEIPBureau paraguayen de l’éducation inclusive

MECMinistère de l’éducation et de la culture

SNPPService national de promotion professionnelle

MJTMinistère de la justice et du travail

SENAVITATSecrétariat national au logement et à l’habitat

SASSecrétariat à l’action sociale

SENATURSecrétariat national au tourisme

PNIOPlan national sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes

SMPRSecrétariat à la condition de la femme de la présidence de la République

REMRéunion spécialisée sur la condition de la femme du MERCOSUR

I.Introduction

1.Le présent rapport a été établi par l’Institut national pour la protection des personnes en situation spéciale (INPRO), avec l’appui et le concours de la Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures. La Direction des droits de l’homme de la Cour suprême, la Commission des droits de l’homme des deux chambres du Congrès, le Bureau du Défenseur du peuple et le ministère public ont contribué à son élaboration en fournissant des informations.

2.Le présent rapport repose essentiellement sur les rapports et le travail conjoint de nombreux ministères et autres entités, réalisé selon une démarche participative. Parmi ces entités figurent les suivantes: le Ministère de la santé publique et de la protection sociale, le Secrétariat à la fonction publique, le Secrétariat à la condition de la femme, le Secrétariat national chargé des sports, le Ministère de l’éducation et de la culture, le Ministère de l’intérieur, le Secrétariat au tourisme, et la Direction générale des enquêtes, de la statistique et du recensement. Le Bureau du Défenseur du peuple a également contribué à la préparation de ce rapport.

3.Les organisations de la société civile ont participé au processus de consultation mené sur Internet. La Coordination nationale pour la promotion des droits des personnes handicapées (CONAPRODIS) et la Fondation Saraki ont transmis des observations et des suggestions qui ont elles aussi ont été prises en considération.

II.Dispositions générales de la Convention: articles 1er à 4

4.Les termes ou expressions utilisés pour désigner les personnes souffrant d’un handicap dans les documents officiels sont les suivants:

a)Personnes en situation spéciale: Ces termes sont utilisés depuis 1979. Est réputée en situation spéciale, handicapée ou déficiente, toute personne qui, pour des raisons congénitales ou acquises, souffre d’une capacité mentale ou physique réduite affectant ses possibilités d’autosuffisance, d’apprentissage ou de travail;

b)Personnes aux capacités différentes: Ces termes s’appliquent aux personnes présentant une incapacité permanente à accomplir une activité de la vie quotidienne considérée comme normale pour un être humain, en raison d’une déficience motrice, sensorielle ou mentale. Cette définition a été utilisée dans l’enquête sur les personnes handicapées réalisée en 2002 par l’administration provinciale du département central, l’INPRO, le Réseau des associations de parents du département central et la Direction générale de la statistique et du recensement;

c)Personnes souffrant d’un handicap: Ces termes ont été utilisés dans le recensement national de la population de 2002.

5.Pour promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans les lieux et les services publics, il est primordial d’encourager progressivement la réalisation d’aménagements raisonnables, la mise en place de procédures, d’équipements et de services de conception universelle. Ces mesures sont essentielles pour favoriser l’accessibilité, la communication dans les services publics, les soins de santé et l’éducation. Bien que des progrès aient été réalisés, l’État paraguayen reconnaît la nécessité d’apporter les aménagements nécessaires, ou à tout le moins des aménagements raisonnables aux fins de la promotion des droits des personnes handicapées et de leur insertion dans la société.

6.Plusieurs politiques et programmes, y compris des mesures d’action positive, tendent à assurer l’égalité de facto des personnes handicapées, compte tenu de leur diversité. La loi no 2479/04 sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées et la loi no 3585/08 en portant modification prévoient que les institutions publiques doivent compter un pourcentage minimum de fonctionnaires handicapés. La seconde loi constitue un progrès par rapport à la loi antérieure puisqu’elle porte ce pourcentage à 5 %, contre 2 % dans le texte antérieur.

7.L’article 6 de la loi no 3585/08 dispose ce qui suit: «Aux fins de l’application de la présente loi, les institutions visées à l’article premier apportent les aménagements requis à leur projet ou avant-projet de budget. Ces aménagements s’entendent des salaires et des prestations sociales, mais aussi des aménagements à apporter en ce qui concerne la formation et l’environnement physique, la technologie et les moyens de communication aux fins d’une application optimale de la présente loi.».

8.Dans le cadre d’un processus participatif et consultatif avec la société civile, le Secrétariat à la fonction publique a adopté la décision no 980/09 «établissant le Règlement relatif à l’intégration des personnes handicapées dans la fonction publique». Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2010. En outre, le projet de règlement d’application de la loi no 3585/08 portant modification des articles 1er, 4 et 6 de la loi no 2479/04 a été soumis à l’examen de la société civile.

9.Par ailleurs, le Secrétariat à la fonction publique a adopté la décision no 942/09 «portant établissement du cadre fondamental des politiques relatives à la non-discrimination et l’intégration au sein de la fonction publique», qui contient des articles interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans la fonction publique. Le Guide des pratiques pour l’intégration et la non-discrimination au sein de la fonction publique conçu sur un mode participatif, qui énonce les règles juridiques en matière de non-discrimination, recommande un certain nombre de bonnes pratiques dans le domaine du handicap. De nombreux exemplaires ont été distribués sur support papier à des fins de formation, conformément à la décision no 426/10 du Secrétariat à la fonction publique.

III.Droits spécifiques

A.Article 5: Égalité et non-discrimination

10.La Constitution de la République du Paraguay consacre le droit à la non-discrimination et dispose que tous les habitants du pays sont égaux en dignité et en droit et que «l’État supprime les obstacles à la non-discrimination et interdit les facteurs qui entretiennent ou encouragent la discrimination. Les mesures de protection qui pourront être instituées pour corriger des inégalités injustes ne seront pas considérées comme des facteurs de discrimination, mais d’égalité.».

11.S’agissant des mesures utiles prises pour garantir aux personnes handicapées une protection juridique égale et efficace contre toutes les formes de discrimination, y compris en apportant des aménagements raisonnables, il convient d’indiquer que le droit à l’égalité devant la loi, à l’égale protection de la loi et à la non-discrimination sont les pierres angulaires et le fondement de l’État social de droit, consacré par la Constitution, ce qui signifie que chacun, quelles que soient ses différences, a droit à la protection de la loi.

12.L’article 58 de la Constitution, intitulé «Droits des personnes en situation spéciale», dispose ce qui suit: «Les personnes en situation spéciale jouissent du droit à la santé, à l’éducation, aux loisirs et à la formation professionnelle aux fins de leur pleine intégration au sein de la société. L’État élabore une politique de prévention, de traitement, de réadaptation et d’intégration des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales et sensorielles, auxquelles il dispense les soins spécialisés dont elles ont besoin. Ces personnes jouissent des droits que la Constitution confère à tous les citoyens de la République, dans des conditions d’égalité, afin de compenser leur handicap. Les personnes handicapées peuvent utiliser la loi pour protéger ou défendre leurs intérêts dans des conditions d’égalité avec les autres personnes.».

13.En outre, les principaux instruments internationaux concernant les personnes handicapées, qui ont tous été ratifiés par la République du Paraguay, contiennent des dispositions sur la non-discrimination et des articles qui traitent de l’égalité et de l’égale protection de la loi.

14.Pour ne citer qu’un exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit toute discrimination en relation avec les droits reconnus dans le Pacte, consacre le droit égal des hommes et des femmes de jouir de ces droits, le droit égal des enfants de jouir de ces droits, l’égalité de tous devant la loi et le droit à une égale protection de la loi, et prévoit la protection des minorités ethniques, religieuses et linguistiques.

15.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme font partie de l’ordre juridique du Paraguay et engagent et orientent toute l’action du Gouvernement. La Constitution de 1992 confère un rang quasi constitutionnel aux instruments relatifs aux droits de l’homme, qui sont hiérarchiquement supérieurs aux lois adoptées par la législature et à d’autres normes de rang inférieur telles que les décisions judiciaires, les décrets ou les décisions administratives, lesquelles doivent, en toutes circonstances, respecter et réaliser les droits reconnus aux niveaux constitutionnel et international; du même coup, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme jouissent, une fois ratifiés, de la même stabilité juridique que la Constitution puisque leur dénonciation requiert l’engagement d’une procédure d’amendement constitutionnel.

16.Le Secrétariat à la fonction publique a créé la Direction générale des politiques en matière d’égalité et d’intégration (décret no 2226/09) et adopté la décision no 942/09 qui énonce les grandes lignes de la politique en matière de non-discrimination et d’intégration au sein de la fonction publique.

17.L’article 23 de la loi no 1626/2000 sur la fonction publique stipule que le «handicap physique n’est pas un obstacle à l’accès à la fonction publique».

18.Les mesures administratives, les politiques publiques conçues et mises en œuvre fondées sur un texte réglementaire ou la prestation de services publics destinés aux personnes handicapées doivent prendre pour référence la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées.

19.Ces textes sont les instruments internationaux de caractère contraignant les plus importants en matière de protection des droits des personnes handicapées. Ils recouvrent tout un éventail de principes et de mesures qui doivent être pris en considération dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et services publics destinés à ce segment de la population.

B.Article 8: Sensibilisation

20.Parmi les mesures prises dans le cadre des campagnes de sensibilisation en direction de la société en général par le canal des grands médias, on peut citer la campagne «Servez-vous de votre tête, portez un casque», réalisée par l’Administration du département central et l’INPRO.

21.À signaler également plusieurs campagnes sur le respect de la diversité et l’intégration des personnes handicapées, en particulier dans le monde du travail, organisées par l’INPRO et des organisations non gouvernementales (ONG).

22.Pour faire connaître les droits des personnes handicapées, l’INPRO a réuni des représentants de toutes les administrations provinciales et municipales et des autorités nationales pour leur faire connaître les dispositions de la Convention et les droits qu’elle consacre.

23.Le Secrétariat à la fonction publique a organisé des ateliers d’information sur la question du handicap à l’intention des syndicalistes et des services de gestion des ressources humaines.

C.Article 9: Accessibilité

24.L’Institut national de technologie, de normalisation et de métrologie fait actuellement partie, aux côtés de l’INPRO, d’autres entités publiques et de la Fondation Saraki, du Comité 45-Accessibilité qui est chargé d’élaborer les normes d’accessibilité à l’environnement physique (y compris en recourant à des signaux indicateurs et à des plaques de rue). La question des transports est en suspens et n’a toujours pas été abordée au titre de ce point.

25.L’INPRO a lancé, en collaboration avec la Fondation Saraki, un projet intitulé «Moyens d’optimiser l’accessibilité dans les municipalités: Diagnostic de l’accessibilité dans les municipalités». Il s’agit de susciter un changement social qui repose sur trois éléments clefs:

a)Volonté, pour informer et sensibiliser la collectivité et les personnes vulnérables aux avantages de l’accessibilité pour tous et aux problèmes rencontrés par les personnes handicapées et d’autres groupes vulnérables du fait de la difficulté d’accès aux services publics tels que les services sanitaires, éducatifs et culturels et aux équipements sportifs et autres;

b)Technique, pour étudier de manière appropriée les barrières à l’accessibilité des personnes handicapées et d’autres groupes de population aux services publics, de réaliser des études et de trouver des solutions appropriées à ces problèmes;

c)Stratégies, pour trouver des mesures correctives et préventives novatrices, adaptées à l’environnement social et politique.

26.Le manuel à l’usage des fonctionnaires élaboré et approuvé par l’INPRO propose, comme technique de base, un diagnostic de l’accessibilité dans les municipalités pour identifier les obstacles à l’accès de tous aux services publics. Une copie dudit manuel est jointe en annexe au présent rapport (annexe II).

27.Pour ce qui est de l’accès à l’information et à la communication, qui n’ont rien à voir avec l’environnement physique, les aspects qu’il y a lieu d’étudier sont les suivants:

a)La formation du personnel chargé des contacts avec le public à la prise en charge des personnes handicapées;

b)Des alternatives à la communication orale et écrite: interprètes en langue des signes, modes alternatifs de communication comme le braille, etc.;

c)L’accès aux documents imprimés;

d)L’accès à Internet.

D.Article 10: Droit à la vie

28.L’article 4 de la Constitution, intitulé «Du droit à la vie», dispose: «L’État protège l’intégrité physique et psychologique de chacun.». Cet article rejoint l’article 46, intitulé «De l’égalité des personnes». En conséquence, même si cet article ne contient pas de disposition expresse relative à la protection des personnes handicapées, on considère que celles-ci sont protégées de la même manière que les autres habitants de la République.

29.Les personnes handicapées ne sont pas privées arbitrairement de la vie.

E.Article 11: Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

30.L’article 2 de la loi no 2615/05 portant création du Secrétariat chargé des situations d’urgence au Paraguay, qui traite des attributions de cette instance, dispose: «L’objectif premier du Secrétariat chargé des situations d’urgence au Paraguay est de prévenir et d’atténuer les effets des situations d’urgence et des catastrophes naturelles ou autres, et de promouvoir, coordonner et orienter les activités des institutions publiques, départementales, et municipales et des organismes privés en matière de prévention, d’atténuation, d’intervention, de réhabilitation, et de reconstruction des communautés touchées par des situations d’urgence ou des catastrophes.». Selon l’article 4 f), le Secrétariat chargé des situations d’urgence au Paraguay est chargé «de diriger et de coordonner l’assistance aux communautés touchées par des situations d’urgence ou de catastrophe». L’article 5 dispose en outre: «Le budget général prévoit les ressources nécessaires au fonctionnement du Secrétariat chargé des situations d’urgence au Paraguay et de ses services exécutifs et techniques, ainsi que toutes les ressources qui pourraient être nécessaires à la réalisation de programmes spécifiques, conformément à l’organigramme agréé par le pouvoir exécutif.». Les programmes du Secrétariat chargé des situations d’urgence au Paraguay doivent donc comporter des mesures à l’intention des personnes handicapées.

31.S’agissant de la sphère militaire, la Directive générale pour la période biennale 2009-2010 prévoit en son chapitre VI, intitulé «Affaires civiles», qu’il s’agit de «contribuer à la défense du pays, en mettant les ressources militaires au service des populations civiles dans les situations d’urgence ou de catastrophe», et de former le personnel des forces spéciales aux opérations de défense civile en vue d’une réaction prompte, avant (prévention), pendant (intervention) et après (réhabilitation) les situations d’urgence.

32.C’est ainsi qu’il existe un bureau des droits de l’homme et du droit international humanitaire pleinement opérationnel, dans les divers corps d’armée, lesquels disposent en outre d’un calendrier concernant la formation, l’instruction, les mesures de prévention, la planification et la sensibilisation de tout le personnel militaire à diverses catégories d’activités en vue de la protection des civils à problèmes, y compris les mesures à prendre à l’égard des personnes handicapées.

33.S’agissant des campagnes ou opérations de prévention des catastrophes, des calamités ou d’autres situations de risque ou d’urgence humanitaire dues à des causes naturelles, d’atténuation de leurs effets et de reconstruction des communautés touchées, que des personnes handicapées vivent ou non dans ces communautés, l’Armée prête renfort à des institutions telles que le Secrétariat chargé des situations d’urgence au Paraguay, le Secrétariat à l’action sociale, les administrations des provinces et les sapeurs pompiers volontaires pour des opérations spécifiques, en mettant à disposition des infrastructures propres, et des moyens de transport et un personnel formé à différentes techniques qui a reçu instruction de venir prioritairement en aide aux groupes vulnérables, enfants, personnes âgées, femmes et personnes handicapées par exemple. Les militaires ont pour mission expresse de prendre, en priorité, toutes les mesures possibles afin de garantir en temps utile la sécurité et la protection des personnes en situation spéciale dans les situations de risque, les situations d’urgence humanitaire et/ou en cas de catastrophe naturelle.

F.Article 12: Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

34.Les mesures prises pour veiller à ce que les personnes handicapées exercent leur capacité juridique sur la base de l’égalité sont fondées sur l’article 58 de la Constitution, et la loi no 780/79 portant création de l’Institut national pour la protection des personnes en situation spéciale, est une mesure importante à cet égard.

35.Le pouvoir judiciaire n’a pas adopté de mesures spécifiques en l’espèce, mais, conformément aux dispositions de la Constitution, les personnes handicapées sont traitées sur un pied d’égalité avec les autres dans les procédures judiciaires.

36.Il existe une exception à ce principe dans le cas des personnes déclarées juridiquement incompétentes selon les modalités prévues. L’article 90 du Code de procédure civile prévoit que toute personne déclarée juridiquement incompétente «ne peut aliéner ni grever ses biens, ester en justice, conclure d’accords, recevoir de paiements, bénéficier d’un prêt ou accorder un crédit, ou accomplir un acte autre qu’un acte administratif simple, sans autorisation du curateur désigné par le juge». Il ressort de ce qui précède que cet article n’est pas conforme aux dispositions de la Convention.

37.Pour ce qui est du retrait de la capacité juridique d’une personne par décision de justice, les articles 37, 73, 84, 85, 86, 89 et 90 du Code civil énoncent les conditions requises pour déclarer une personne juridiquement inapte ou incompétente, décision qui se traduit par l’interdiction faite à cette personne d’exercer ses droits, lesquels le sont par le représentant désigné selon les modalités établies par le Code. L’article 40 du Code civil stipule: «Cette représentation s’étend à tous les actes de la vie civile qui ne sont pas exemptés par le présent Code.».

38.En outre, l’article 91 du Code électoral prévoit: «Sont privés du droit de vote: a) les personnes privées de ce droit par décision de justice; b) les sourds-muets qui ne peuvent se faire comprendre par écrit ou par d’autres supports [...].».

39.S’agissant du soutien à la disposition des personnes handicapées pour les aider à exercer leur capacité juridique et à gérer leurs affaires financières, le Bureau de la Défense publique, rattaché à la Cour suprême de justice, offre une aide juridictionnelle aux personnes qui en ont besoin, et peut en particulier désigner un défenseur au civil en cas de litige entre des personnes. Il est arrivé en diverses occasions qu’un de ces hommes de loi représente des personnes «incapables» au sens du Code civil.

G.Article 13: Accès à la justice

40.Par l’intermédiaire du Bureau de la défense publique, le Gouvernement paraguayen fournit une assistance aux citoyens démunis qui ont besoin d’être représentés dans le cadre d’une procédure civile ou pénale. Des postes de juge, de défenseur public et de procureur ont été créés pour renforcer l’appareil judiciaire et faciliter ainsi l’accès à la justice. Les candidats à ces postes sont actuellement soumis à un processus de sélection mené par le Conseil de la magistrature.

41.C’est au Bureau de la défense publique qu’il incombe de garantir la possibilité d’accéder à un avocat commis d’office. Ce bureau est un organisme public relevant du pouvoir judiciaire et doté d’une autonomie sur les plans normatif, administratif et fonctionnel. Il jouit également de l’indépendance financière dans l’administration de ses ressources.

42.Le Bureau de la défense publique a pour principale mission de veiller au respect des garanties d’une procédure régulière. Il est chargé de défendre les intérêts des usagers de ses services et de garantir la protection des droits de l’homme dans son domaine de compétence, selon les modalités et conditions établies dans la Constitution, les instruments internationaux, le Code de procédure pénale et autres lois applicables, les ordonnances et le Règlement intérieur.

43.Le Bureau de la défense publique a soumis au Congrès un avant-projet de loi de 99 articles, qui définit la structure, l’emplacement et la mission du Bureau de la défense publique. Sont également définies son autonomie, son indépendance et la portée de son mandat, autant de conditions nécessaires pour que ses membres s’acquittent de leur charge dans le respect du principe de la prise en compte prioritaire des intérêts de la personne à défendre, de la confidentialité, de l’intervention supplétive et de la gratuité.

44.La Cour suprême a entrepris de procéder à des aménagements et à des travaux de suivi en vue d’améliorer l’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité, parmi lesquelles les personnes handicapées. À la fin de 2008, elle s’est engagée, aux côtés des présidents des tribunaux et des procureurs généraux d’Amérique latine, à appliquer les Règles de Brasília sur l’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité. C’est alors qu’ont démarré les travaux en matière d’aménagements et de suivi des normes internationales, y compris celles énoncées dans divers instruments internationaux de protection des droits de l’homme. À l’heure actuelle, la Cour suprême travaille sur un plan qui vise entre autres choses à améliorer l’accès aux bâtiments, ainsi qu’à faciliter la participation des personnes en situation de vulnérabilité aux procédures judiciaires notamment grâce à des services d’interprétation en langue des signes et à la formation des auxiliaires de justice.

45.Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Constitution concernant l’accès à la justice, la Cour suprême appuie le projet de loi sur les langues.

46.Un forum et une audience publique ont été organisés le 28 avril 2010 dans la salle bicamérale du Congrès national. La Cour suprême a conduit le premier débat en faveur de l’approbation du projet de loi sur les langues, en présence du juge Tadeo Zarratea qui a expliqué, arguments à l’appui, à quel point il était important que ce texte soit adopté.

47.Le projet de loi sur les langues est à l’examen depuis 2009 et la Commission de la culture, de l’éducation et des sports a présenté son rapport. Vingt langues autochtones, dont certaines sont menacées d’extinction, font partie du patrimoine culturel du Paraguay. Le projet de loi sur les langues prévoit la création d’un secrétariat chargé de la politique linguistique pour la protection et la préservation de ces langues.

48.Le projet de loi établit également des règles concernant la langue des signes, indispensable pour assurer l’accessibilité des personnes handicapées.

49.L’article 9 du projet de loi, consacré à la protection des droits linguistiques individuels, prévoit que tous les habitants de la République du Paraguay ont le droit:

a)De connaître et d’utiliser les deux langues officielles, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, dans toutes les situations, et de recevoir des réponses dans la langue employée. Les citoyens autochtones ont également le droit de connaître et d’utiliser leur propre langue;

b)De recevoir des informations dans leur langue de la part des employeurs du secteur privé sur des questions professionnelles et administratives liées à leur emploi;

c)De recevoir des informations officielles en guarani et en espagnol au travers de tous les moyens de communication, quelle que soit leur forme;

d)De ne subir aucune forme de discrimination fondée sur la langue;

e)D’utiliser la langue officielle de leur choix dans les procédures judiciaires et de voir leurs déclarations transcrites dans la langue en question sans aucun recours à la traduction. Toute personne utilisant une autre langue a le droit d’être assistée par des personnes qui connaissent sa langue lors des audiences;

f)D’utiliser la langue officielle de leur choix dans les procédures judiciaires et de voir leurs déclarations transcrites dans la langue en question sans aucun recours à la traduction. Toute personne parlant une autre langue a le droit d’être assistée par des personnes qui parlent sa langue lors des audiences;

g)De recevoir dès le début de la scolarité un enseignement formel dans leur langue maternelle, à condition que celle-ci soit une des langues officielles du pays ou une langue autochtone.

50.S’agissant de l’application de la Convention dans les décisions de justice, la Convention étant un instrument relativement nouveau pour les Paraguayens, elle est rarement invoquée dans le règlement des différends juridiques. Toutefois, la Cour suprême, par l’intermédiaire de la Direction des droits de l’homme, fait un travail de sensibilisation et de formation des magistrats, dont on trouvera un aperçu dans les paragraphes qui suivent.

51.Deux jugements invoquant les dispositions de la Convention ont été rendus par les tribunaux d’Asunción. Le texte de ces jugements est joint au présent rapport.

52.Parmi les mesures prises pour assurer la formation effective des personnels de l’appareil judiciaire, il convient de citer les ateliers de formation des juges et des magistrats que la Cour suprême organise régulièrement afin d’harmoniser les critères relatifs à l’application adéquate des normes en faveur des justiciables.

53.Pour assurer l’accès effectif de toutes les personnes handicapées à la justice, à tous les stades de la procédure judiciaire, y compris à celui de l’enquête et aux autres stades préliminaires, toute personne peut s’adresser au Bureau du Défenseur du peuple qui, par l’intermédiaire des délégués du Défenseur du peuple, veille à ce que l’action se déroule dans le respect de la légalité. Cette institution veille également au respect de ce droit pour les personnes privées de liberté en effectuant des visites de contrôle des lieux de détention (commissariats et établissements pénitentiaires, entre autres).

54.La Cour suprême a rendu l’ordonnance no298/05 qui dispose en son article 2 que la participation des fonctionnaires judiciaires et administratifs de l’appareil judiciaire aux cours de formation auxquels ils ont été convoqués est obligatoire.

55.En complément des mesures visant à améliorer le niveau de formation, le Code d’éthique judiciaire contient sept articles consacrés aux connaissances et à la formation (chap. IV).

56.Le premier article de ce chapitre, l’article 28, stipule: «La nécessité pour les juges d’avoir des connaissances et de suivre une formation permanente a pour fondement le droit des justiciables et de la société en général d’obtenir un service de qualité dans l’administration de la justice.».

57.De 2006 à 2010, la Direction des droits de l’homme de la Cour suprême a organisé divers cours de formation sur les droits de l’homme en général et, plus particulièrement, sur les thèmes suivants: droit autochtone et droits de l’homme, criminalisation de l’utilisation d’enfants et d’adolescents dans la pornographie, violence familiale et égalité des sexes, prévention de la traite des êtres humains et travail forcé sous l’angle des droits de l’homme, accès à la justice, égalité des sexes et violence familiale, entre autres.

58.Pour ce qui est des droits des personnes handicapées, suite à un projet mis en place en concertation avec la Direction de la santé mentale qui relève du Ministère de la santé publique et du bien-être social, quatre ateliers intitulés «Santé mentale et droits de l’homme − santé mentale et protection juridictionnelle» ont été organisés. Ces ateliers s’adressaient à des magistrats, des défenseurs publics, des auxiliaires de justice et autres professionnels de la justice et portaient sur les principes pertinents du droit international des droits de l’homme, y compris les droits des personnes handicapées, le droit pénal et d’autres matières. Environ 80 auxiliaires de justice ont ainsi été formés. Le cycle de formation s’est achevé sur deux ateliers consacrés aux droits de l’homme et à la santé mentale organisés avec le soutien de l’Organisation panaméricaine de la santé, qui ont été suivis par 61 auxiliaires de justice.

59.Dans le cadre des activités qu’elle mène pour faire connaître les droits des personnes en situation de vulnérabilité, la Cour suprême a organisé, du 24 au 26 août 2010, une «formation de formateurs» à l’intention de directeurs, de coordinateurs et d’avocats spécialisés, qui portait notamment sur l’accès des personnes handicapées à la justice.

60.En matière de sensibilisation, la Direction des droits de l’homme organise depuis quelques années la «Semaine des droits de l’homme» pour célébrer la Journée des droits de l’homme (10 décembre). Cette manifestation vise à promouvoir le dialogue et la réflexion sur les droits de l’homme chez les auxiliaires de justice, avec la participation d’autres institutions publiques et des organisations de la société civile.

61.En trois ans d’existence, la Semaine des droits de l’homme a permis d’aborder des questions portant sur la situation de divers groupes. L’édition de 2010, consacrée aux personnes en situation de vulnérabilité, a permis d’analyser la situation de groupes traditionnellement marginalisés tels que les personnes handicapées, les personnes atteintes de troubles mentaux et les personnes âgées.

62.Cet événement a pour objectif de sensibiliser les auxiliaires de justice et les citoyens aux droits de l’homme, dans une optique inclusive, en favorisant l’interaction au moyen de techniques participatives et de supports audiovisuels. Les organisateurs s’efforcent d’utiliser des moyens de diffusion novateurs, tels que des pièces de théâtre, des expositions photographiques, des concerts, des débats et des documents audiovisuels de sensibilisation.

63.Chaque édition a bénéficié de la collaboration de diverses organisations de la société civile qui soutiennent l’action de la Direction des droits de l’homme, les unes sur la base d’accords de coopération, d’autres dans des domaines d’activité spécifiques.

64.Les activités organisées dans le cadre de la Semaine des droits de l’homme sont destinées avant tout aux auxiliaires de justice et aux justiciables. On estime qu’environ 1 200 personnes en ont directement bénéficié. En fait, de nombreuses personnes valides s’intéressent à un domaine ou un autre.

65.Au cours des trois éditions, diverses organisations et institutions nationales et internationales ont ainsi eu la possibilité d’installer un stand et de faire connaître leurs publications dans le domaine des droits de l’homme. C’est ainsi qu’environ 2 500 publications, brochures, dépliants, feuillets et autres consacrés à la question ont été distribués gratuitement.

66.Tout au long de l’édition de 2010, des services d’interprétation en langue des signes ont été assurés et des programmes en braille ont été distribués, grâce à la participation et au soutien d’associations de personnes atteintes de déficiences auditives, intellectuelles et visuelles.

67.La Direction des droits de l’homme a élaboré un plan de formation des magistrats concernant les règles de droit relatives aux personnes handicapées qui devrait être mis en œuvre en 2011. Cette formation a pour principal objectif de permettre aux magistrats de se familiariser avec tous les instruments nationaux et internationaux de protection des personnes handicapées de manière à les utiliser dans l’administration de la justice.

68.À la suite de la Semaine des droits de l’homme, divers auxiliaires de justice ont manifesté la volonté d’apprendre la langue des signes. Un programme a donc été élaboré à cette fin et des formateurs spécialisés ont été contactés.

69.En décembre 2010, pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, la Direction des droits de l’homme prévoit d’organiser, en collaboration avec des organisations de la société civile, un débat public sur le thème «Accès à la justice des personnes handicapées» en vue de s’informer des activités entreprises, de rendre des comptes aux citoyens et de s’appuyer sur la participation du public pour améliorer les projets en tenant mieux compte des besoins de ce secteur de la société.

70.Les 14 et 15 septembre 2010, la Cour suprême a organisé un débat public sur les thèmes «Enfants et adolescents» et «Personnes âgées», au cours duquel a été abordée de manière transversale la question de l’accessibilité des bâtiments des tribunaux aux personnes handicapées, aux enfants et aux personnes âgées. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du processus amorcé par la Cour suprême pour faire en sorte que le Paraguay respecte ses engagements internationaux en matière d’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité.

71.Pour soutenir la formation et améliorer la connaissance des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la législation nationale chez les auxiliaires de justice, un recueil de textes de loi intitulé «Droits fondamentaux des personnes handicapées» a été mis au point avec l’aide financière de l’organisation non gouvernementale Fondation Sarakí. Ce document, sorte de logiciel législatif, est en cours d’élaboration et sera également disponible au format PowerPoint.

72.En ce qui concerne les aménagements raisonnables, la Cour suprême reconnaît que la réalisation des aménagements nécessaires pour garantir la participation effective des personnes handicapées pose un défi. Plusieurs projets sont en cours à cette fin, pour donner suite aux engagements à l’égard de la société paraguayenne et de la communauté internationale.

73.À cet égard, la fourniture de services d’interprétation en langue des signes dans toutes les circonscriptions judiciaires constitue un défi majeur. C’est pourquoi la Cour suprême offre un appui institutionnel au projet de loi sur les langues. Ce texte prévoit l’intégration d’interprètes en langue des signes dans le système judiciaire, ainsi que dans les autres entités publiques. Ceci facilitera l’accès à la justice des personnes atteintes d’un handicap auditif qui pourront ainsi participer pleinement aux procédures judiciaires, que ce soit en qualité de victimes, de témoins ou d’accusateurs. D’autre part, il est prévu que la Direction de la communication du Ministère de la justice procède en 2011 à des ajustements et des aménagements de sa page Web pour la rendre plus accessible aux personnes handicapées en présentant l’information dans un format très lisible et maniable et en offrant la possibilité d’écouter le contenu du site. Ces modifications faciliteront l’accès des personnes handicapées à l’information, droit fondamental dans notre société.

74.Par ailleurs, il est prévu d’organiser en décembre un débat public sur l’accès à la justice des personnes handicapées. On espère que la contribution du public aidera les organisations compétentes à formuler des recommandations dont il sera tenu compte dans les projets institutionnels.

75.Il faut ajouter que des aménagements ont été apportés aux locaux de divers tribunaux − essentiellement les plus récents − ainsi qu’à ceux du siège de la magistrature, parmi lesquels l’installation de mains courantes et la construction de plans inclinés, afin de permettre aux personnes handicapées d’entrer et sortir des bâtiments et d’y circuler facilement.

76.Les rampes et les accès sont signalés pour faciliter l’entrée et la sortie des personnes handicapées. Des places de stationnement réservées aux véhicules des personnes handicapées ont été aménagées et dûment signalées. À l’intérieur des bâtiments, à chaque étage, des sanitaires adaptés aux personnes handicapées et réservés à leur usage exclusif ont été installés.

77.L’installation et l’équipement des sanitaires en question répondent aux normes les plus strictes. Les sanitaires sont dûment signalés dès l’entrée des bâtiments. Les ascenseurs sont équipés d’un système de lecture en braille et sont assez spacieux pour accueillir un fauteuil roulant.

78.Toutes les portes et les couloirs sont équipés pour permettre aux personnes handicapées d’entrer, de sortir et de circuler. De plus, les bâtiments sont dotés d’installations permettant d’observer les zones extérieures et les couloirs intérieurs afin de guider les personnes handicapées et de les aider en cas de besoin. Ainsi, lors de la construction de la tour nord du palais de justice d’Asunción, compte tenu de la hauteur du bâtiment, des zones de sécurité où les personnes handicapées, gravement malades ou très âgées peuvent attendre les secours en cas de sinistre ont été aménagées à chaque étage. Toutes ces mesures constituent de nouvelles normes à appliquer systématiquement dans les nouvelles constructions et les travaux de rénovation des anciens bâtiments. D’autres mesures sont prévues pour améliorer encore l’accessibilité.

79.De plus, par son ordonnance no 633 du 1er juin 2010, la Cour suprême a décidé d’adopter les Règles de Brasília sur l’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité, et d’établir une commission chargée de veiller à leur application progressive.

80.Les personnes âgées et les personnes handicapées figurent parmi les groupes concernés.

81.Dans le cadre du projet de développement des compétences lancé par le ministère public, le Centre de formation du ministère public a mis en place des plans et programmes de formation du personnel appelé à intervenir à toutes les étapes de la procédure afin d’atteindre les objectifs stratégiques de l’institution.

82.Sur le plan institutionnel, la politique du Bureau du Procureur général de la République s’articule autour de trois axes stratégiques: a) sensibilité aux besoins des citoyens, en application de la Constitution et des lois; b) efficacité de la gestion du ministère public; c) transparence et accès à l’information.

83.En application de sa politique de «formation à la fonction», le ministère public a fait du respect des droits fondamentaux des personnes en situation de vulnérabilité, y compris les personnes handicapées, notamment en termes de prise en charge adaptée et d’accès à la justice, un des thèmes intersectoriels de ses programmes de formation qu’il a intégré à ses objectifs stratégiques.

84.Le programme de développement des compétences du ministère public a été enrichi des modules et cours suivants: a) attitude à avoir dans les contacts avec le public; b) attitude à avoir dans les contacts avec les victimes; c) apprentissage des Règles de Brasília sur l’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité; d) apprentissage des Directives de Santiago sur la protection des victimes et des témoins; e) initiation à la langue des signes pour permettre les contacts directs avec les victimes sourdes; f) nécessité d’utiliser le guarani pour avoir l’attitude qui convient dans les contacts avec le public.

85.La mise à jour du programme ci-dessus a démarré en 2006 et les modules susmentionnés sont pleinement opérationnels. Ils ont été mis en œuvre selon le calendrier ci-après.

2006

86.Le module sur l’attitude à avoir à l’égard du public, conçu à l’intention des procureurs et des autres fonctionnaires du ministère public, est mis en œuvre depuis 2004, tandis que le module sur l’attitude à avoir à l’égard des victimes, qui s’adresse aux mêmes personnes, a été lancé en 2006. Les cours sont destinés aux procureurs et fonctionnaires du ministère public, de la capitale et des provinces.

2007

87.La non-discrimination fait partie des thèmes abordés en 2007. Des ateliers consacrés à la non-discrimination et aux droits des femmes dans les instruments internationaux ont été organisés avec l’appui du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM). Des ateliers consacrés à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ont également été organisés, conjointement avec la CONAPRODIS.

88.Les cours avaient pour objet de susciter un changement d’attitude chez les auxiliaires de justice en ce qui concerne l’égalité entre les sexes et de promouvoir une véritable intégration des personnes handicapées dans la société. Ils ont notamment été suivis par des procureurs, des fonctionnaires des établissements pénitentiaires (ordinaires et pour mineurs) et du Service de dépôt des plaintes, des psychologues et des médecins légistes.

2008

89.Des activités spécifiques ont été menées à l’échelle nationale et internationale sur le thème de l’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité.

90.Les plans de cours d’ateliers sur les Règles de Brasília sur l’accès à la justice des personnes vulnérables et les Directives de Santiago pour la protection des victimes et des témoins ont été élaborés, puis mis en œuvre d’octobre à novembre 2008 en tant que projet pilote conduit par le Centre de formation du ministère public. C’est ainsi que trois ateliers ont été organisés à l’intention, notamment, de réceptionnistes des services de dépôt des plaintes, des procureurs et assistants procureurs affectés à la division des mineurs et des membres du parquet.

91.Sur le plan international, la septième Assemblée de la RECAMPI (réseau de formation du ministère public de l’Amérique latine), tenue à Asunción du 4 au 7 novembre 2008, a été pour le Centre de formation du ministère public l’occasion de présenter les résultats et les données d’expérience tirées des activités destinées à faire connaître les Règles de Brasília organisées à l’intention des fonctionnaires du ministère public, conformément à l’engagement pris en 2007. En octobre 2008, le Centre de formation a présenté à la RECAMPI une proposition tendant à exécuter un programme de formation unique pour l’apprentissage des Règles de Brasília.

92.Lors de l’Assemblée de la RECAMPI, le Centre de formation, assisté d’un interprète, a présenté son exposé en espagnol et en langue des signes, devenant ainsi la première institution du réseau à utiliser la langue des signes.

93.Parmi les autres cours élaborés et lancés en 2008, on citera les cours d’initiation à la langue des signes destinés à faciliter les contacts directs avec les victimes sourdes, auxquels ont participé des réceptionnistes des services de dépôt des plaintes, des procureurs, des assistants du procureur, des procureurs affectés à la division des mineurs, des psychologues et des travailleurs sociaux et des membres du personnel enseignant du Centre. Dans le cadre de cette formation et en collaboration avec l’Association paraguayenne des sourds, le Centre a élaboré un manuel en langue des signes sur les termes juridiques employés dans les cours, qui est en cours de révision.

2009

94.De nouveaux ateliers sur les Règles de Brasília et les Directives de Santiago ont été organisés en 2009, aussi bien dans la capitale qu’en province. Les programmes de cours du Centre de formation ont été mis à jour pour tenir compte des règles susmentionnées.

95.Dans le cadre de la campagne contre la violence à l’égard des femmes organisée par le ministère public, des affiches ont été diffusées et divers documents distribués aux personnes participant aux cours.

2010

96.Au cours du premier semestre de 2010, en coopération avec la Direction de l’intégration du Secrétariat à la fonction publique, le Centre de formation a organisé à l’intention de ses fonctionnaires une réunion d’information sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. À cette occasion, les deux entités ont décidé d’organiser conjointement un atelier sur les pratiques inclusives et la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans la fonction publique, à l’intention des enseignants, des directeurs et chefs de diverses unités du ministère public, atelier qui a eu lieu le 3 juin 2010.

97.À terme, l’objectif est de constituer une équipe technique chargée de l’insertion des personnes handicapées au ministère public. L’équipe relèverait de la Direction des ressources humaines, assistée de la Direction de l’intégration du Secrétariat à la fonction publique. Le Centre de formation prévoit en outre de publier en braille des bulletins d’information sur ses activités. Il prévoit également de dispenser des cours de formation sur le thème «VIH/sida et droits de l’homme».

98.La figure du Défenseur du peuple, «commissaire parlementaire dont les fonctions consistent à défendre les droits de l’homme, à centraliser les plaintes de la population et à protéger les intérêts de la collectivité», a été incorporée à l’ordre juridique par le biais de la Constitution. Le Défenseur du peuple a notamment pour fonctions et attributions de: «dénoncer au ministère public les violations des droits de l’homme commises par des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, ainsi que par des particuliers; introduire des recours en habeas corpus et en amparo, sans préjuger du droit que les particuliers peuvent exercer en ce sens; intervenir d’office ou à la demande d’une partie pour la défense des droits de l’homme». Le paragraphe 1 de l’article 10 de la Constitution dispose que le Défenseur du peuple doit «recevoir des signalements, plaintes et réclamations dénonçant les violations des droits de l’homme reconnues dans la […] Constitution, les traités internationaux et les lois, même si ces violations sont commises par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, et enquêter à leur sujet».

99.Le Défenseur du peuple n’est pas habilité à représenter une partie car c’est contraire à son mandat que d’introduire une action. Il a pour mission de veiller au respect des garanties constitutionnelles et de protéger les droits de toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, et contrôle la régularité de la procédure, que l’affaire ait été confiée à un avocat privé ou à un défenseur public.

100.En ce qui concerne les droits fondamentaux des personnes handicapées, le Défenseur du peuple organise régulièrement des séminaires et des ateliers ouverts à tous, et a signé un accord avec une fondation qui se consacre exclusivement à l’élaboration de stratégies d’insertion des personnes handicapées. Il forme ainsi les chefs et autres fonctionnaires de ses services, en tant que premiers et principaux coordonnateurs chargés de promouvoir et protéger les droits de l’homme. De plus, depuis la création du Département chargé de l’action contre toute forme de discrimination, le Bureau du Défenseur du peuple travaille en partenariat avec diverses organisations de la société civile, dont la coordination nationale pour la promotion des droits des personnes handicapées (CONAPRODIS) qui en regroupe plusieurs.

101.Bien que les cours soient ouverts au public, ils s’adressent plus particulièrement aux fonctionnaires de l’appareil judiciaire et du système pénitentiaire. La question de la discrimination n’est pas abordée sous un angle général et des débats sont organisés pour des groupes particuliers.

102.Malheureusement, aucun programme complet n’a été mis en œuvre pour traiter la question du handicap, mais de multiples projets et programmes sur la question ont été lancés à l’initiative du Bureau du Défenseur du peuple, notamment des activités axées sur des secteurs spécifiques visant à atténuer la vulnérabilité des personnes handicapées. En collaboration avec la Direction des établissements pénitentiaires, le Bureau a révisé les dossiers de personnes privées de liberté en vue de contrôler ultérieurement la régularité de la procédure judiciaire, et dans le cas des condamnés de préparer les demandes de libération conditionnelle, lorsque cela est justifié. Ce processus de révision a été mené sans prendre en considération le handicap, le Bureau n’ayant reçu aucune demande de contrôle de la régularité de la procédure émanant de personnes handicapées.

103.Pour ce qui est des aménagements raisonnables, y compris les aménagements procéduraux, opérés pour assurer la participation effective des personnes handicapées aux procédures judiciaires, le Bureau du Défenseur du peuple a pris un certain nombre de mesures à cet égard, et signé notamment un accord avec une fondation qui s’attache à promouvoir l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Cet accord, mis en œuvre par le Département chargé de l’action contre toute forme de discrimination, a donné lieu au lancement de plusieurs projets.

104.Parmi ces projets, il convient de citer l’analyse des lacunes actuelles en matière d’accessibilité et la recherche de solutions pour les combler. En ce qui concerne l’infrastructure des bâtiments, le Bureau a notamment recommandé la réalisation d’une étude avec des architectes professionnels en vue de lancer les travaux d’aménagement nécessaires pour assurer l’accessibilité des bâtiments. La fondation susmentionnée participe au financement de ce projet.

105.Des contraintes budgétaires empêchent le Bureau du Défenseur du peuple de lancer divers autres projets de promotion des droits fondamentaux des personnes handicapées, mais divers accords de coopération ont été signés pour tenter de contourner ces difficultés.

106.Le Département de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que d’autres services, comme le Département chargé de l’action contre toute forme de discrimination, s’attachent à mettre en œuvre la politique d’insertion professionnelle effective des personnes handicapées, en application de la loi no2479/04, qui établit l’obligation d’intégrer les personnes handicapées dans les institutions publiques, et de la loi no 3585/08 qui en porte modification.

H.Article 14: Liberté et sécurité de la personne

107.S’agissant des mesures prises par le Paraguay pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées jouissent du droit à la liberté et ne soient pas privées de liberté en raison de leur handicap, il convient de souligner que tout le cadre juridique national, de la Constitution au Code pénal et au Code de procédure pénale, garantit l’égalité de tous, consacre les principes qui permettent de garantir le droit à la liberté des personnes handicapées, et exclut toute possibilité de les priver de liberté en raison de leur handicap.

108.La loi excluant cette possibilité, nulle affaire concernant une personne privée de liberté au seul motif de son handicap, quel qu’il soit, ne peut être jugée recevable par un tribunal national et si le cas se produisait, la procédure serait annulée comme il se doit.

109.Les personnes handicapées ne peuvent être placées en institution ni privées de liberté en raison de leur handicap, si ce n’est au mépris de la loi. Il en va différemment lorsqu’une personne handicapée est reconnue responsable d’un délit, quel qu’il soit, impliquant son placement en institution ou son incarcération. Cette analyse découle de l’interprétation de l’article 14 (par. 1 b) et 2) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

110.Aucune loi n’autorise le placement en institution, la détention ou la privation de liberté d’une personne handicapée en raison de son handicap, quel qu’il soit. Il arrive toutefois que des personnes handicapées soient reconnues responsables d’infractions par un tribunal et soient en conséquence incarcérées dans des centres de détention pour y purger leur peine.

111.On peut mentionner à cet égard deux ordonnances de la Cour suprême, les ordonnances nos 60/97 et 182/00, qui portent sur les cas dans lesquels une personne handicapée mentale doit être placée en détention préventive ou condamnée. Selon ces ordonnances, lorsqu’une personne handicapée mentale doit être placée en détention provisoire ou condamnée, les magistrats statuant au pénal ordonnent son placement dans un des établissements spécialisés destinés à cette fin. Selon ces mêmes textes, les magistrats ordonneront le placement en détention des malades dans le pavillon spécial prévu à cet effet de la prison de Tacumbú en attendant la création des établissements spécialisés considérés.

I.Article 15: Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

112.Parmi les mesures de protection adoptées par l’État paraguayen, figurent notamment les textes législatifs adoptés suite à la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif y relatif.

113.Les droits fondamentaux des personnes handicapées sont des droits universels, partagés par tous les êtres humains.

114.Les personnes handicapées doivent jouir de leurs droits et libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres membres de la société, hors de toute discrimination, sauf mesures dites «de discrimination positive». Elles doivent également jouir de certains droits liés à leur condition.

115.Les droits fondamentaux des personnes handicapées comprennent les droits ci-après, qui sont indivisibles, interdépendants et indissociables:

a)Le droit de ne faire l’objet d’aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le handicap et visant à compromettre l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

b)Le droit à l’égalité des chances;

c)Le droit à une égale protection de la loi;

d)Le droit de jouir du meilleur état de santé possible grâce à un traitement médical, psychologique et fonctionnel, ainsi que le droit à une réadaptation médicale et sociale et à d’autres services nécessaires pour leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel, de développer leurs capacités et d’avoir confiance en elles;

e)Le droit de travailler en fonction de leurs capacités, et le droit de recevoir une rémunération égale pour un travail égal afin d’atteindre un niveau de vie décent;

f)Le droit d’être traité avec dignité et respect.

116.Par ailleurs, parmi les mesures législatives adoptées pour protéger les personnes handicapées contre toute expérimentation médicale ou scientifique sur leur personne sans leur consentement libre et éclairé, ycompris les personnes handicapées ayant besoin d’un soutien pour exercer leur capacité juridique, on peut citer les dispositions du Code civil qui fixent la procédure de déclaration judiciaire d’incapacité, qui consiste à désigner des curateurs chargés de représenter les personnes handicapées mentales dans tous les actes de la vie civile lorsque celles-ci ne sont pas aptes à se prendre en charge ou à administrer leurs biens.

117.De même, en cas de conflit d’intérêts entre l’incapable et son représentant légal, ce dernier peut être remplacé par un curateur spécialement désigné.

118.Pour ce qui est de la torture, l’article 5 de la Constitution dispose: «nul ne sera soumis à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le génocide et la torture, de même que la disparition forcée de personnes, la séquestration ou l’homicide pour des motifs politiques, sont imprescriptibles.».

119.Pour ce qui est de la prise en considération des personnes handicapées dans les stratégies et mécanismes nationaux de prévention de la torture, il est à noter que le Paraguay a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que le Protocole facultatif y relatif. Toutefois, le mécanisme national de prévention de la torture prévu par le Protocole facultatif, qui a été ratifié, n’a pas encore été créé et fait l’objet d’un avis favorable, sous réserve de modifications, de la Commission des droits de l’homme, la Commission des finances, du budget et des comptes, la Commission des lois et de la codification, de la justice et du travail du Sénat et doit être examiné par la Chambre des sénateurs en séance plénière.

J.Article 16: Protection contre l’exploitation, la violenceet la maltraitance

120.L’examen de la législation paraguayenne montre que les dispositions de lutte contre la discrimination se sont révélées insuffisantes et laissent d’importants espaces de non-droit dans des domaines où le risque de discrimination est élevé.

121.Seules la discrimination exercée entre les électeurs à l’occasion d’un scrutin, la discrimination dans l’emploi fondée sur la préférence syndicale ou la discrimination salariale envers les femmes enceintes s’accompagnent de mécanismes effectifs de sanction à l’encontre de l’auteur de la discrimination et de dispositions légales précises permettant à l’autorité judiciaire d’ordonner le rétablissement des victimes dans leurs droits.

122.En ce qui concerne le handicap, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Bureau du Défenseur du peuple, s’est efforcé d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Au Congrès, un groupe de parlementaires a été constitué pour s’atteler à la rédaction de projets de loi sur la question.

123.De plus, les données recueillies par des organismes qui s’attachent à promouvoir les droits des personnes handicapées ont mis en lumière la part de ce groupe de personnes dans la population et permis de prendre argument de ces chiffres officiels pour demander l’adoption de politiques de protection au niveau national.

124.Le Département chargé de l’action contre toute forme de discrimination du Bureau du Défenseur du peuple a contribué à sensibiliser la population au moyen de programmes de formation, en partant du principe que seule une société informée peut mettre fin aux abus et offrir un environnement plus juste et humain.

125.Ces programmes avaient pour but d’inculquer aux citoyens une culture de dénonciation responsable; cela étant, il ne faut pas perdre de vue que l’absence d’incrimination pénale des actes de discrimination reste un défi pour le Paraguay.

126.En cas de plainte pour discrimination, le Bureau du Défenseur du peuple propose sa médiation. Faute d’accord, l’affaire est portée devant les tribunaux.

127.Or, certains facteurs entravent l’accès à la justice, comme le coût de la procédure ou le fait que les infractions concernées ne peuvent donner lieu qu’à des poursuites pénales privées, qui doivent donc être engagées par la victime,ainsi qu’indiqué dans le paragraphe précédent. L’absence d’incrimination de la discrimination dans le Code pénal pose donc un problème.

128.L’article 227 du Code pénal intitulé «Violation de l’obligation de protection des personnes âgées ou handicapées»prévoit que quiconque viole gravement l’obligation légale de protection des personnes âgées ou handicapées est passible d’une peine de privation de liberté qui peut aller jusqu’à trois ans ou d’une amende.

129.Pour ce qui est des mesures de protection sociale visant à aider les personnes handicapées, ainsi que les membres de leur famille et leurs aidants, et à prévenir, reconnaître et signaler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris les aspects liés au genre et à l’âge, la loi no 780/1979 porte création de l’Institut national de protection des personnes en situation spéciale qui a pour but d’assurer la protection intégrale des personnes en situation spéciale, de façon à compenser les désavantages liés à leur condition et à leur donner la possibilité de jouer, par leurs propres moyens, le même rôle social que les autres.

130.Quant aux mesures prises pour veiller à ce que toutes les personnes handicapées victimes de violence aient accès à des services et programmes efficaces de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion sociale, elles sont aussi l’affaire de l’Institut dans le cadre de la prise en charge intégrale qui lui a été confiée.

131.Par ailleurs, il reste à mettre en œuvre des programmes de prise en charge décentralisés pour que toutes les personnes victimes de violence aient accès, dans tous les centres de santé, à des services spécialement conçus pour les personnes handicapées.

132.La législation qui sanctionne la violence familiale et crée un système de protection juridique, à savoir la loi no 1600/00 contre la violence domestique, est un instrument efficace de prévention de la violence.

K.Article 18: Droit de circuler librement et nationalité

133.Même si le paragraphe 3 de l’article 6 de la loi no 978/96 prévoit que le fait pour un étranger de présenter une déficience physique ou mentale, innée ou acquise, ou une maladie chronique l’empêchant d’exercer sa profession, sa fonction, son activité ou son art, fait obstacle à l’octroi d’un permis de résidence permanente ou temporaire, la Direction générale de l’immigration examine chaque cas d’espèce et applique en premier lieu l’article 58 de la Constitution sur les droits des personnes en situation spéciale et la Déclaration universelle des droits de l’homme, et octroie des permis de résidence temporaire ou permanente aux personnes handicapées à titre exceptionnel.

134.La Direction générale de l’immigration s’apprête à présenter un avant-projet de modification de la loi no 978/96 pour parer aux inégalités qui découlent de ce texte et d’autres textes juridiques, qui devraient être modifiés dans les plus brefs délais.

135.À propos des mesures administratives, quatre fonctionnaires de la Direction générale de l’immigration ont été formés au langage des signes afin de pouvoir communiquer avec les personnes malentendantes. De plus, cinq fonctionnaires de divers autres services de la Direction de l’immigration ont reçu une formation afin de permettre aux personnes handicapées de se sentir mieux accueillies et mieux comprises.

L.Article 21: Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

136.L’article 28 de la Constitution garantit à tous le droit d’obtenir une information fiable, responsable et impartiale. Cela étant, aucun texte ne régit l’accès à cette information face aux besoins spéciaux des malentendants et des malvoyants.

137.Il convient de noter que la Direction générale de l’éducation inclusive du Ministère de l’éducation et de la culture, en collaboration avec le Secrétariat à la fonction publique, a publié un Dictionnaire et manuel de langue des signes, ce qui est un tournant dans l’histoire linguistique du pays. Cet ouvrage a pour but de faire évoluer et de modifier les comportements dans la prise en charge des citoyens et la prestation de services, et à promouvoir le respect des droits de l’homme, l’intégration, la non-discrimination et l’équité.

138.Il existe un avant-projet de loi sur la reconnaissance officielle de la langue des signes. Il existe également un projet intitulé «Combattre la discrimination». Au titre de ce projet, l’Institut national de protection des personnes en situation spéciale dispense, depuis 2009, des cours de langue des signes à ses fonctionnaires et aux employés d’établissements privés. De plus, le Secrétariat à la fonction publique dispense des cours de langue des signes aux fonctionnaires. L’objectif est de réduire les cas de discrimination, d’améliorer la prise en charge des citoyens et de favoriser l’insertion professionnelle effective des personnes malentendantes dans les services publics.

M.Article 24: Éducation

139.Le Paraguay ne dispose pas de base de données recensant les personnes qui présentent un handicap, quel qu’il soit, ce qui l’empêche de concevoir des politiques éducatives pour cette catégorie de population. Une enquête de prévalence devrait toutefois être entreprise dans les départements de Guairá, Caaguazú et Caazapá afin de recenser les personnes handicapées qui y résident et de lancer sans délai des projets visant à favoriser leur scolarisation.

140.Le Bureau de l’éducation inclusive, composé d’une équipe de travail et de dialogue, a été créé à l’initiative de la Direction de l’éducation spécialisée pour développer cette forme d’enseignement dans le pays. Il a pour objectif de favoriser l’intégration, le maintien et la progression des personnes handicapées dans le système éducatif.

141.Actuellement, le renforcement de l’éducation spécialisée est un des principaux défis pour le système éducatif. Le Bureau de l’éducation inclusive est conçu comme un espace de consultation, de travail et de dialogue destiné à favoriser l’intégration, le maintien et la progression dans le système éducatif de ce groupe particulièrement vulnérable que constituent les personnes handicapées, grâce à la mise en œuvre de mesures et de stratégies en concertation avec d’autres organisations de la société civile concernées et des établissements d’enseignement publics.

142.Le Bureau de l’éducation inclusive est composé de cinq représentants d’organisations de la société civile dont la représentativité est dûment reconnue et établie, et de cinq représentants du Ministère de l’éducation et de la culture appartenant aux différentes directions de l’éducation, de façon à coordonner les mesures prises par les différents acteurs qui s’occupent de la question des handicapés et de l’éducation de ces personnes, et à proposer des stratégies visant à lever les obstacles existants en matière d’éducation inclusive.

143.Rares sont les enfants handicapés qui ont accès à l’éducation préscolaire. Suite à un accord entre le Ministère de l’éducation et de la culture et le Ministère de la santé publique et du bien-être social, et grâce à la coopération internationale, des services d’éveil préscolaire sont en train d’être créés en divers points du pays afin de développer ce cycle de l’enseignement et de le rendre plus accessible.

144.Il y a lieu de noter les mesures suivantes prises par le Ministère de l’éducation et de la culture:

a)La création, en août 2008, de la Direction générale de l’éducation inclusive au sein du Ministère de l’éducation et de la culture;

b)La création de la Direction générale de l’éducation inclusive et le changement de nom de la Direction de l’éducation spécialisée, devenue la Direction de l’éducation pour les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux;

c)La participation à des tables rondes interinstitutions pour élaborer des plans nationaux: (Plans nationaux pour la petite enfance, l’insertion professionnelle et l’insertion des femmes handicapées dans la fonction publique);

d)La création de services de prise en charge et d’éducation préscolaire, avec le concours du Ministère de la santé publique et du bien-être social, de la Direction générale de l’éducation inclusive et de l’INPRO.

145.La Direction générale de l’éducation inclusive dispose d’un centre d’impression en braille qui édite des documents et des produits graphiques en relief destinés aux personnes malvoyantes. À côté de la formation d’enseignants de la langue paraguayenne des signes et du braille, des produits graphiques en relief, des livres sonores et des matériels adaptés en braille sont distribués dans les écoles.

146.La Commission permanente de la langue paraguayenne des signes a été créée et un Manuel et dictionnaire électronique de la langue paraguayenne des signes a été élaboré et mis en ligne. Une interprète de la langue paraguayenne des signes a été affectée à la Direction de l’éducation pour les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux. Sous l’impulsion de cet organe, des enseignants ont bénéficié de formations en cours d’emploi, des programmes ont été lancés, et des services et établissements d’enseignement ont été créés.

147.De plus, des professeurs de l’enseignement général ont été formés pour favoriser l’insertion scolaire des personnes handicapées, et des groupes de travail associant les différentes directions du Ministère de l’éducation et de la culture ont été mis en place pour harmoniser les mesures concernant l’adaptation des programmes, le système d’évaluation, l’établissement de données statistiques sur les personnes handicapées scolarisées et pour élaborer les programmes d’éducation de base bilingue destinés aux personnes handicapées de plus de 15 ans; des programmes de cours axés sur les droits ont également été élaborés.

148.La Direction générale de l’éducation inclusive s’est fondée sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (en particulier l’alinéa e de l’article 21) pour adopter les décisions suivantes:

a)Décision no 43 du 13 juillet 2009 sur l’utilisation de la langue des signes dans le système éducatif − établissements publics, subventionnés et privés;

b)Décision no 1359 du 20 juillet 2009 approuvant l’introduction de l’hymne national paraguayen en langue paraguayenne des signes dans le système éducatif − établissements officiels, subventionnés et privés;

c)Décision no 31 reconnaissant la Commission nationale permanente de la langue paraguayenne des signes;

d)Décision no 4256 du 11 août 2009 reconnaissant la mise en place d’un service d’enseignement en milieu hospitalier, destiné aux enfants et aux adolescents hospitalisés pour de longues périodes dans les hôpitaux publics;

e)Article 30 − Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports.

149.À noter également le rassemblement de données statistiques sur les élèves handicapés inscrits dans les écoles spéciales et les établissements d’enseignement préscolaire, élémentaire et secondaire.

N.Article 25: Santé

150.Des services de réadaptation ont été créés ou sont en voie de création dans les hôpitaux régionaux des chefs-lieux de département, et l’objectif est d’en doter tous les hôpitaux régionaux. À l’heure actuelle, deux de ces services fonctionnent et deux autres sont en construction.

151.Les membres du groupe de réflexion du plan d’action pour 2010 relatif à l’insertion, au maintien et à la promotion des personnes handicapées au Ministère de la santé publique et de la protection sociale, élaboré par le Secrétariat à la fonction publique et l’Institut de protection sociale ont été désignés (décision no 2669/10). Le plan d’action est en cours d’examen et sera mis en œuvre dès qu’il aura été adopté.

152.L’Institut de protection sociale est en pourparlers avec le bureau le l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS/OMS) au Paraguay afin d’obtenir l’appui logistique nécessaire pour faciliter la venue de professionnels étrangers qui seraient chargés d’un cours sur la méthode d’évaluation des capacités des personnes handicapées, dite «Método Estrella».

153.L’Institut a élaboré un aide-mémoire qui contient une transcription de la décision no 980/09, laquelle renvoie au règlement d’application de la loi no 2479/04 et à la loi no 3585/08 portant modification de cette dernière.

O.Article 26: Adaptation et réadaptation

154.L’INPRO, créé par la loi no 780/79, a pour objet d’offrir une protection intégrale aux personnes en situation spéciale de façon à compenser les désavantages liés à leur condition et à leur donner les mêmes opportunités qu’au reste de la population, pour leur permettre de s’adapter à l’environnement socioculturel et économique dans lequel elles évoluent.

155.Le Service national de développement professionnel et le Système national de formation professionnelle du Ministère de la justice et du travail organisent des cours de formation gratuits pour les personnes présentant un handicap physique ou sensoriel. L’INPRO a mis en place un système d’ateliers de formation professionnelle qui a pour but de préparer les participants à s’insérer réellement dans le monde du travail en tant que professionnels dotés de compétences techniques.

156.Le projet Ágora, mené par le Service national de promotion professionnelle, l’INPRO et l’Association des aveugles du Paraguay, s’adresse uniquement aux personnes atteintes d’un handicap visuel. Il est axé sur l’informatique et utilise un programme appelé «Jaws» qui permet aux personnes présentant un handicap visuel d’utiliser au mieux les ordinateurs.

157.Les programmes généraux d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées sont l’affaire de l’INPRO, qui dispose de services décentralisés, comme les centres de formation professionnelle.

158.Les centres de réadaptation administrés par les organisations de la société civile reçoivent une aide économique de l’État pour fournir les meilleurs services qui soient, et ce généralement dans les zones rurales. Parmi ces organisations, on peut citer: l’ARIFA, l’Association des aveugles du Paraguay, le Centre pour sourds du Paraguay et la Fondation Téléthon, à Asunción; l’APAPEX, à Fernando de la Mora; l’APAQUIPEX, à Quiindy; le COANIF, à Coronel Oviedo; l’APAPEMI et l’APAPECOL, à Misiones; l’APDIR, à Itacurubi del Rosario; la Fondation APAMAP, à Ciudad del Este et l’APANI, à Itá. Le montant de l’aide dépend du projet qui va être mis en place pendant l’année et varie entre 21 000 et 83 000 dollars des États-Unis d’Amérique environ.

159.Les services d’adaptation et de réadaptation fournis par l’INPRO sont entièrement gratuits, et comprennent la fourniture de moyens de mobilité et d’indépendance (fauteuils roulants, déambulateurs, béquilles, cannes, chaises de douche, fauteuils de repos, appareils auditifs, entres autres). En outre, l’INPRO dispose d’une pharmacie auprès de laquelle les utilisateurs de ses services peuvent obtenir gratuitement des médicaments et assure également des services de transport de porte à porte dans un souci de mobilité.

160.Pour remédier à la pénurie de services de réadaptation proches des communautés en développement et au problème d’accessibilité de ces services, l’INPRO, conformément aux politiques publiques relatives à une qualité de vie égale et à des services de santé équitables, crée actuellement des salles de réadaptation dans les hôpitaux régionaux des chefs-lieux de département afin de constituer un réseau de services de réadaptation et de renforcer les services existants pour que toutes les personnes handicapées puissent avoir accès à un service de réadaptation aussi proche que possible de leur lieu de résidence. Cette décentralisation s’effectue généralement par le biais d’accords interinstitutions entre l’INPRO, le Ministère de la santé publique et de la protection sociale, les autorités des départements, le Ministère de la justice et du travail et les organisations de la société civile des départements. Des services de réadaptation fonctionnent déjà dans deux départements et il est prévu d’en créer dans deux autres.

Prise en charge du handicap psychosocial

161.Il existe 39 services de santé mentale répartis entre divers centres de santé et hôpitaux régionaux qui dispensent des soins psychiatriques et psychologiques et fournissent gratuitement des médicaments. Il existe en outre une unité mobile composée de deux psychologues (spécialisés l’un dans la prise en charge des adultes, l’autre dans la prise en charge des enfants) plus un ou deux internes en psychiatrie de la Faculté de médecine de l’Université nationale d’Asunción, qui se rend une fois par mois dans chacune des quatre villes de l’intérieur du pays dépourvues de service de soins psychiatriques ou psychologiques. Cette unité peut également distribuer gratuitement des médicaments.

162.Le Ministère de la santé publique et de la protection sociale dispose de deux services d’internement de personnes atteintes de troubles mentaux en état de crise: l’hôpital psychiatrique d’Asunción, qui peut accueillir quelque 300 patients, et le service de santé mentale de l’hôpital de Pedro Juan Caballero, doté de six lits.

163.Il existe cinq foyers de substitution spécialisés dans la réadaptation et la réinsertion sociale qui peuvent accueillir chacun jusqu’à 10 personnes ayant été internées pour une longue durée à l’hôpital psychiatrique et ayant suivi une réadaptation. Ces personnes sont encadrées par des professionnels de la santé mentale et du personnel soignant qualifié.

164.Il existe en outre deux centres de jour spécialisés dans la réadaptation, l’un pour adultes − le service «El Puente», qui fonctionne depuis plus de vingt ans dans l’enceinte de l’hôpital psychiatrique −, l’autre pour enfants présentant des troubles généralisés du développement (spectre autistique). Ce dernier a été mis en place cette année au Centre de santé no 3 d’Asunción et peut accueillir 10 enfants.

165.L’INPRO propose des stages aux étudiants qui suivent l’une des formations universitaires existant dans le domaine de la réadaptation. En outre, l’INPRO fait l’acquisition de dispositifs et de moyens techniques d’appui qu’elle met à la disposition de personnes handicapées pour favoriser leur autonomie.

P.Article 27: Travail et emploi

166.Les textes législatifs en matière de travail et d’emploi sont la loi no 2479/04, qui établit le caractère obligatoire de l’insertion des personnes handicapées dans les institutions publiques, et la loi no 3585/08 portant modification des articles 1er, 4 et 6 de la précédente. La promulgation de ces lois permet aux personnes qui présentent un handicap d’avoir accès à la fonction publique. Il revient à l’État de garantir la promotion, la protection et la sécurité de ces personnes dans les institutions publiques dans lesquelles elles sont employées.

167.Les organismes publics, comme des organisations de la société civile, ont lancé des projets de formation de cadres moyens ou d’artisans.

168.Il existe également un accord de coopération interinstitutions entre le Service national de développement professionnel, l’INPRO et l’Union pour l’aide à l’emploi des jeunes handicapés pour la réalisation du projet sur l’emploi des jeunes («Empleo Joven»).

169.Le Service national de développement professionnel et le Système national de formation professionnelle du Ministère de la justice et du travail proposent des cours de formation gratuits aux personnes qui présentent un handicap physique et sensoriel. L’INPRO quant à lui a mis en place un système d’ateliers de formation professionnelle qui a pour but de préparer les participants à travailler pour leur compte.

170.Les modalités d’entrée et de promotion dans la fonction publique sont dûment définies. Selon les articles 15 et 35 de la loi no 1626/00 relative à la fonction publique, la sélection et la promotion des personnes handicapées se fait sur concours, qu’il s’agisse de fonctionnaires permanents ou titulaires d’un contrat à durée déterminée. Par concours public, on entend l’ensemble des procédures techniques fondées sur un système de pondération et d’évaluation des compétences qui permet, compte tenu de divers éléments − rapports, certificats, casier judiciaire, formation et diplômes − de mesurer les connaissances et l’expérience du candidat ainsi que son adéquation pour le poste, en termes quantifiables et comparables.

171.Les mesures législatives tendant à assurer une protection contre la discrimination en matière d’emploi, à tous les stades et pour toutes les formes d’emploi, et à donner effet au droit des personnes handicapées de travailler sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal, sont contenues dans le Code du travail et dans la loi qui fait obligation aux institutions publiques de réserver une part de 5 % au moins de leurs effectifs aux personnes handicapées.

172.En ce qui concerne l’emploi public, la loi prévoit une assistance technique et financière afin de procéder à des aménagements raisonnables. Le Congrès examine actuellement un avant-projet de loi qui prévoit des incitations fiscales pour les entreprises employant des personnes handicapées. Il y a là une mesure de discrimination positive et concrète destinée à favoriser l’accès au marché du travail des personnes handicapées.

173.Dans le cadre de sa politique d’égalité et d’insertion, le Secrétariat à la fonction publique a réuni des spécialistes du handicap et plus précisément des responsables des programmes d’emploi destinés aux personnes handicapées au sein d’une table ronde interinstitutions pour élaborer le projet de décret d’application des lois nos 2479/04 et 3585/08 qui définit les fonctions et attributions du Secrétariat à la fonction publique eu égard à l’application de ces lois.

174.Le projet de décret d’application que la table ronde institutionnelle doit soumettre au Président de la République pour examen prend en compte, entre autres instruments, la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le texte final du projet a été soumis pour examen à la société civile lors d’une réunion publique organisée par le Secrétariat à la fonction publique le 8 septembre 2009 dans la salle du Congrès.

175.De nombreuses organisations qui travaillent pour et avec les personnes handicapées ont participé à cette réunion. Le point qui a été abordé et sur lequel un consensus a été trouvé concerne la sanction à imposer aux responsables des institutions publiques qui ne respectent pas la loi no 3585/08.

176.Il est à noter que le Secrétariat à la fonction publique, dans le cadre de sa politique d’égalité et d’insertion, a créé un service chargé de promouvoir et d’accompagner le processus d’insertion effective des personnes handicapées dans le secteur public et que, toujours dans le but d’intégrer efficacement les personnes handicapées au sein de la fonction publique, il a ajouté au Programme de formation à la gestion des affaires publiques et à l’accueil du public sans discrimination des cours de langue des signes destinés à 150 fonctionnaires d’institutions publiques.

177.À ce jour, seules 30 institutions publiques ont indiqué avoir recruté 651 personnes handicapées sur un total de 214 316 fonctionnaires. Ces chiffres sont de toute évidence largement inférieurs à l’objectif prévu dans les lois nos 2479/04 et 3585/08, puisque 3 % seulement des personnes occupant des fonctions au sein des institutions publiques sont handicapées alors que la loi prévoit un seuil de 5 %.

178.L’INPRO a conclu un accord avec la Fondation Saraki et le CIRD sur l’emploi des personnes handicapées en possession d’une attestation de handicap dans différentes institutions publiques et privées.

179.Il y a lieu de relever en outre que l’on compte actuellement parmi le personnel de la Cour suprême 47 fonctionnaires handicapés à Asunción et cinq dans l’intérieur du pays. Des ajustements ont été réalisés pour améliorer l’insertion professionnelle des personnes handicapées et une part du budget de 2011 a été allouée à l’intégration de près de 400 fonctionnaires handicapés (assistants et auxiliaires) à Asunción et dans l’intérieur du pays.

Q.Article 28: Niveau de vie adéquat et protection sociale

180.En application des politiques publiques relatives à la réadaptation et à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, l’INPRO a conclu un accord avec le Conseil national du logement pour que ces personnes puissent bénéficier de la politique nationale du logement et accéder ainsi à la propriété. L’INPRO et le SENAVITAT ont également conclu un accord pour que les logements construits par le SENAVITAT soient accessibles aux personnes handicapées, en fonction de leurs besoins.

181.Par ailleurs, le Secrétariat à l’action sociale a mis en place un programme de lutte contre l’extrême pauvreté, inclus dans le Plan 2010-2020. Lors de l’établissement des données, l’existence d’une personne handicapée au sein de la famille est dûment prise en compte car c’est là une des conditions requises pour recevoir une aide économique.

182.Lorsque l’on parle de niveau de vie adéquat, on songe à différents facteurs qui permettent d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. En ce sens, on peut dire que l’INPRO se consacre actuellement à la fourniture de services et de prestations destinés à améliorer le niveau de vie des personnes prises en charge.

183.Outre le service pluridisciplinaire de réadaptation, il existe la division du travail social où sont enregistrées les données sur ce niveau de vie des personnes prises en charge, recueillies lors d’entretiens personnalisés avec les intéressés ou avec leurs proches. Le niveau socioéconomique est classé en trois catégories: acceptable, précaire ou très précaire:

a)Niveau socioéconomique acceptable: s’applique aux personnes qui disposent d’un revenu égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur ou qui bénéficient de l’aide de proches et peuvent ainsi satisfaire leurs besoins fondamentaux, mais sans pouvoir assumer les coûts du processus de réadaptation;

b)Niveau socioéconomique précaire: s’applique aux personnes qui n’ont pas les moyens de satisfaire leurs besoins fondamentaux, et encore moins assumer les coûts de la réadaptation;

c)Niveau socioéconomique très précaire: s’applique aux personnes de l’intérieur du pays, qui n’ont pas accès aux services de base tels que l’eau potable ou le ramassage des ordures, qui n’ont aucun revenu et qui, pour la plupart, vivent dans des conditions très précaires.

184.À ce jour, 45 767 personnes prises en charge bénéficient de tous les services de l’Institut et 16 400 d’aides diverses, de matériel chirurgical ou d’ostéosynthèse et des aides techniques par exemple. L’annexe IV contient un tableau indiquant les aides techniques fournies en 2009. En outre, l’Institut a reçu du bureau de la Première Dame quelque 300 fauteuils roulants qui ont été remis aux usagers de l’Institut.

185.Les personnes handicapées qui souhaitent travailler dans des institutions publiques doivent obtenir une attestation de handicap auprès du Secrétariat chargé de l’évaluation du handicap et de l’établissement de l’attestation de handicap de l’INPRO, conformément à la loi no 3585/08.

186.Parmi les services offerts par l’INPRO figure une formation en langue des signes, dispensée gratuitement aux proches des personnes handicapées et, de manière générale, à toute personne intéressée.

187.À noter également la loi no 3365/07 qui prévoit que les malvoyants et leurs accompagnateurs voyagent gratuitement dans les transports terrestres.

R.Article 29: Participation à la vie politique et à la vie publique

188.L’article 2 du chapitre premier du Code électoral, intitulé «Du droit de vote», stipule: «Sont électeurs les citoyens paraguayens âgés de 18 ans révolus résidant sur le territoire national, sans distinction aucune.». Le Code électoral prévoit également que les personnes handicapées doivent être prises en charge dès leur arrivée et ne doivent pas faire la queue.

189.En revanche, l’article 91 de la loi no 834 portant création du Code électoral paraguayen précise que les sourds-muets qui ne peuvent se faire comprendre par écrit ou par d’autres moyens ne peuvent pas voter.

S.Article 30: Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

190.Il existe une politique publique complète et intégrée de promotion du sport, de la culture, des activités récréatives et des loisirs qui pâtit cependant du manque de ressources budgétaires. La pratique d’un sport dans les écoles et classes spéciales est encouragée par la tenue de compétitions, comme les jeux olympiques pour handicapés, auxquels participent de nombreux handicapés mentaux.

191.L’article 10 de la loi relative au sport prévoit l’encouragement, l’organisation et la réglementation de compétitions sportives pour les enfants et les jeunes d’âge scolaire ou les personnes handicapées et les personnes âgées, dans les différentes disciplines, dans le cadre de la politique nationale du sport élaborée par le Secrétariat national aux sports.

192.Sous le point 1.8 du projet relatif aux politiques publiques de développement social pour la période allant de 2010 à 2020, intitulé «Sports et loisirs», il est dit que les programmes et projets sont exécutés de manière concertée dans le cadre de la politique nationale du sport et que les projets destinés aux personnes handicapées sont l’un des pivots du système national des sports.

193.Les musées et les galeries d’art ne sont pas équipés de moyens auditifs ou tactiles qui permettent aux personnes handicapées de profiter de l’information. La manière dont l’information est présentée dans les bibliothèques n’étant pas adaptée, les personnes malvoyantes ne peuvent pas avoir accès aux ouvrages, qui n’existent qu’en version imprimée, alors qu’avec l’aide de la technologie, les ouvrages pourraient être numérisés, et que, moyennant les aménagements requis, les intéressés pourraient les lire sur ordinateur.

194.Le Secrétariat national au tourisme (SENATUR) quant à lui dispose d’un plan opérationnel visant à intégrer les personnes handicapées, qui s’articule autour de cinq grands axes et comporte un programme intitulé «Tourisme accessible à tous», ouvrant ainsi la voie à une forme de tourisme qui s’attache à élaborer, concevoir et proposer des activités de loisirs pour tout un chacun. De plus, il est prévu dans ce plan de revoir les concepts et les règles relatives à une intégration des personnes handicapées dans des conditions optimales.

195.Le SENATUR a commencé à prendre des mesures pour faire en sorte que les installations culturelles, touristiques, sportives et de loisirs soient accessibles aux personnes handicapées, y compris les enfants, notamment par la voie de marchés publics, sous certaines conditions, et moyennant un financement de l’État.

IV.Situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap

A.Article 6: Femmes handicapées

196.Les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres filles et femmes même si, dans la pratique, elles se heurtent à davantage de difficultés pour les exercer.

197.Le Secrétariat à la condition de la femme de la présidence de la République, créé par la loi no 34/92, est chargé de «promouvoir la prise en compte de la question de l’égalité entre les sexes dans l’élaboration, la coordination, l’exécution, le suivi et l’évaluation des politiques publiques grâce à des instruments normatifs efficaces et à des mesures visant à éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et à parvenir à l’égalité des chances et des résultats, favorisant ainsi la démocratisation de la société».

198.Le troisième Plan national sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour la période allant de 2008 à 2017 est en cours. Les thèmes transversaux prioritaires sont la primauté du droit, la réduction de la pauvreté, le cycle de vie, les spécificités des zones rurales et celles liées à l’origine ethnique, ainsi que la nécessité d’adopter des mesures spéciales afin de parvenir à une égalité réelle. La troisième partie du Plan, qui porte sur l’accès à des ressources économiques et au travail, contient une section consacrée à la modification des normes, dont l’objectif est de «formuler, d’encourager et de soutenir les modifications et/ou les ajustements des normes visant à éliminer les discriminations fondées sur le sexe, dans l’emploi et au sein du système de sécurité sociale». Le point 4.8 prévoit l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des autochtones.

199.C’est dans ce contexte, et en concertation avec la Coordination nationale pour la promotion des droits des personnes handicapées (CONAPRODIS), qu’un groupe de réflexion composé de personnes handicapées et de représentants d’associations de ces personnes a été créé pour travailler sur la modification de la loi no 1479/04 relative à l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

200.En mai 2009 s’est tenue la vingt et unième réunion spécialisée sur la condition de la femme du MERCOSUR au cours de laquelle s’est déroulée une réunion de la Commission d’experts sur la violence à l’égard des femmes à laquelle ont participé des représentantes de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. Les diverses délégations ont présenté un rapport sur les avancées réalisées pour mettre en œuvre les engagements qui avaient été pris. Le Paraguay a introduit le débat sur la discrimination à l’encontre des femmes handicapées au cours duquel un certain nombre de propositions ont été présentées, qui ont été reprises par les expertes des pays considérés à la vingt et unième réunion spécialisée sur la condition féminine.

201.L’une des mesures les plus importantes prises dans le cadre de la sixième partie du Plan national sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, intitulée «Une vie sans violence», est la construction du premier refuge pour les victimes de violence familiale, dont les locaux sont aménagés pour accueillir des femmes handicapées victimes de violence. Le refuge pourra héberger 50 personnes et des soins médicaux, gynécologiques, dentaires et pédiatriques pourront notamment y être dispensés. Des services d’orientation, de suivi psychologique et de conseil juridique pourront ainsi être fournis en tant que de besoin.

202.En ce qui concerne les services, le Secrétariat à la condition de la femme de la présidence de la République dispose d’un service d’appui aux femmes (SEDAMUR) qui a pour objectif d’offrir aux femmes et à leur entourage familial un service d’informations, d’orientation, de conseil et de prise en charge intégrale qui leur permet de développer leur potentiel, de se perfectionner, de parvenir à l’égalité et d’améliorer leur qualité de vie. En 2009, le nombre de cas de violences à l’égard des femmes traités par le SEDAMUR s’est élevé à 2 035, mais on ne connaît pas à ce jour le nombre de femmes handicapées qui se sont adressées au Secrétariat.

B.Article 7: Enfants handicapés

203.Le Gouvernement a défini les politiques destinées à favoriser la pleine insertion sociale des personnes handicapées, qui sont encore en cours d’application. L’avancée la plus importante pour les enfants et les adolescents handicapés a été l’instauration d’une scolarisation et d’une prise en charge adaptées.

204.Le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence a coordonné l’élaboration du Programme national de prise en charge intégrale des enfants et adolescents handicapés, mais, par manque de ressources, seules quelques mesures de sensibilisation sont actuellement mises en œuvre.

205.Le Ministère de la santé et de la protection sociale et l’Association Santa Lucía travaillent actuellement au renforcement des consultations d’éveil de la petite enfance à des fins de prévention et de traitement, tant à Asunción que dans l’intérieur du pays.

V.Obligations spécifiques

A.Article 31: Statistiques et collecte de données

206.Les données statistiques disponibles sur le thème du handicap font apparaître des différences conceptuelles et méthodologiques importantes, ce qui rend les résultats très contrastés et impossibles à comparer.

207.La Direction générale de la statistique, des enquêtes et du recensement (DGEEC) a intégré le thème du handicap dans les recensements nationaux de la population et du logement de 1982, 1992 et 2002, qui ont recensé essentiellement les handicaps extrêmes ou sévères sous la dénomination «incapacité» (impedimento). Ces recensements n’ont donc pas permis de mesurer correctement le phénomène.

208.La population paraguayenne est répartie entre les milieux urbain et rural à hauteur de 57 % et 43 %, respectivement. Bien que le nombre de personnes handicapées ne soit pas connu avec précision, d’après le dernier recensement national de la population et du logement, réalisé en 2002, le pays comptait 5 163 198 habitants dont 51 146 personnes présentant une ou plusieurs incapacités, soit 0,99 % de la population totale. Si ce pourcentage est faible, il permet néanmoins d’établir certains repères de base concernant la situation des personnes souffrant d’un handicap sévère.

209.Ce chiffre ne peut pas être confirmé en raison du manque d’organisation et de formation adéquate des recenseurs, lesquels, par manque de connaissances, ont omis involontairement diverses données lors des entretiens. D’après les organisations légalement constituées qui regroupent des personnes handicapées ou œuvrent au service de celles-ci et les municipalités qui ont une connaissance directe du nombre approximatif de personnes qui présentent un handicap, ce nombre avoisinerait les 600 000, soit 10 % de la population totale du pays en 2008.

210.La proportion de personnes présentant un handicap est de 9,9 personnes pour 1 000 habitants. Elle est plus importante chez les hommes que chez les femmes (10,8 ‰ contre 8,9 ‰). Cinquante-cinq pour cent des personnes handicapées sont des hommes, contre 45 % de femmes, et 55 % d’entre elles vivent en milieu urbain, contre 45 % en milieu rural. La proportion de personnes handicapées est toutefois légèrement plus forte en milieu rural qu’en milieu urbain.

211.En termes d’âge, la proportion de personnes handicapées la plus élevée se trouve chez les personnes de plus de 80 ans, suivies des personnes âgées de 65 à 79 ans, mais d’une manière générale le problème du handicap concerne majoritairement les enfants d’âge scolaire et la population d’âge actif: 55 % des personnes handicapées ont entre 15 et 64 ans.

212.Dans le cadre du programme d’exploitation et de diffusion des informations recueillies au moyen du recensement national de 2002, la DGEEC a élaboré un document intitulé «Situation sociodémographique des personnes handicapées», qui fait partie d’une série d’études sur les conditions de vie au Paraguay.

213.Ce document analyse la situation sociodémographique des personnes handicapées en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et les conditions de vie, telles qu’elles ressortent d’indicateurs liés au logement et au ménage, recense les besoins fondamentaux insatisfaits et analyse la situation des personnes handicapées autochtones. À noter que les résultats du recensement dans le domaine du handicap ont été présentés dans diverses instances, notamment au Congrès et lors d’ateliers avec les utilisateurs.

214.En 2002, une enquête auprès des personnes ayant des capacités différentes a été réalisée afin de déterminer le nombre de personnes handicapées et la nature de leur handicap et d’étudier les conditions de logement de ce groupe de personnes dans le département Central. L’enquête a montré que la proportion de personnes handicapées était de 3,2 % et que la tranche d’âge la plus touchée était celle des 0-19 ans. Elle a été réalisée grâce aux efforts conjoints de la DGEEC, des autorités du département Central et du Réseau de prise en charge intégrale des personnes ayant des capacités différentes, avec l’appui d’une agence de coopération internationale.

215.Les résultats de l’enquête ont été publiés dans un document de 26 pages et distribués à toutes les institutions qui avaient participé à la collecte des données, et au premier chef aux associations de personnes handicapées.

216.En novembre 2006, la DGEEC a réalisé, en concertation avec l’Institut national de la statistique et du recensement (INDEC) de l’Argentine et l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), une étude pilote sur la mesure du handicap fondée sur un ensemble de questions destinées à être intégrées dans le recensement de 2010, afin d’analyser en détail le thème du handicap.

217.L’étude a été réalisée simultanément et en suivant des méthodes similaires en Argentine, au Brésil et au Paraguay. Au Paraguay, l’étude pilote a été réalisée auprès d’un échantillon de 430 ménages du quartier Ciudad Nueva de Ciudad del Este, dont 230 comptaient une ou plusieurs personnes handicapées parmi leurs membres, et les 200 autres aucune, d’après le recensement de 2002. L’étude pilote a établi que 70 % des foyers qui étaient définis comme foyers sans personne handicapée comptaient en fait des personnes souffrant d’un handicap selon la nouvelle méthodologie.

218.L’enquête la plus récente, intitulée «Enquête paraguayenne sur les personnes handicapées» a été réalisée en 2008 et a pris la forme d’une enquête représentative aux niveaux national et départemental, visant à obtenir des données sur la prévalence des handicaps, les catégories de handicap et leur sévérité, et les caractéristiques générales et spécifiques des personnes souffrant d’un handicap dans les ménages interrogés. Elle a été réalisée dans le cadre de l’Étude nationale sur les personnes handicapées et a pris en compte les informations disponibles auprès de la DGEEC, de la Direction de la biostatistique du Ministère de la santé publique et de la protection sociale et du Ministère de l’éducation et de la culture.

219.Dans le cadre des préparatifs du Recensement national de la population et du logement de 2010, la DGEEC a organisé des ateliers avec les utilisateurs afin de discuter du questionnaire qui serait utilisé. Un atelier a notamment été organisé sur le thème du handicap, auquel ont participé différents acteurs tels que les services de l’État travaillant dans le domaine et des associations de personnes handicapées.

220.Les chiffes disponibles sur le handicap dans le pays sont loin de refléter la réalité, mais la DGEEC s’emploie actuellement à améliorer les systèmes de collecte de données afin d’obtenir des renseignements exacts. On a en effet constaté que l’incorporation de questions sur le handicap visant d’une part les ménages et d’autre part les individus ne donnait pas de résultats satisfaisants.

221.Pour conclure, une grande partie des chiffres traités doivent faire l’objet de travaux de validation qui permettent de rendre compte avec précision de la situation en matière de handicap dans le pays.

222.Participation des personnes handicapées. Un projet de collaboration entre différents organismes qui travaillent dans le domaine du handicap a été élaboré. Les organismes concernés seraient, entre autres, l’Institut national de protection des personnes en situation spéciale (INPRO), l’Association pour la réadaptation des personnes présentant une incapacité physique (ARIFA), l’École de formation professionnelle du Ministère de l’éducation et de la culture, la Commission nationale de protection des handicapés (CONAPRODIS) et le Réseau de prise en charge intégrale des personnes ayant des capacités différentes.

223.Les données issues du recensement et d’autres publications relatives au thème du handicap sont disponibles sous forme imprimée et sur le site Web de la DGEEC. Une version papier des résultats du recensement a été largement diffusée.

B.Article 32: Coopération internationale

224.L’État paraguayen bénéficie d’une coopération technique internationale dans les domaines suivants: développement productif; développement social; formation professionnelle; modernisation de l’État; gouvernance et société civile; culture; environnement; égalité des sexes; aide humanitaire; prévention des catastrophes; énergie; transports; communication; science et technique; emploi; agriculture; pêche; industrie; tourisme; commerce; éducation; santé; population; santé génésique; eau et assainissement.

225.Les pays et territoires qui aident actuellement le Paraguay sous forme de coopération financière non remboursable, de coopération financière remboursable et de coopération technique sont les suivants: Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Espagne, France, Israël, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Pérou, République bolivarienne du Venezuela, République de Corée, République islamique d’Iran, Turquie, Communauté autonome d’Andalousie (Espagne), Communauté autonome de Murcie (Espagne) et Taiwan.

226.Les organismes qui ont des relations de coopération multilatérale avec le Paraguay sont les suivants: Union européenne, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB), Organisation des États américains (OEA) et Comité de coordination technique du MERCOSUR (CCT-MERCOSUR).

227.En ce qui concerne spécialement la coopération internationale dans le domaine du handicap, le projet ÁGORA (Tribunes de gestion professionnelle de la région de l’Amérique latine) est en cours d’exécution au Paraguay et est financé principalement par l’Agence espagnole de coopération internationale en faveur du développement (AECID) et la Fondation ONCE pour l’Amérique latine (FOAL). À l’échelon national, les principaux organismes participants sont le Service national de promotion professionnelle (SNPP), qui dépend du Ministère de la justice et du travail, et le Centre de réadaptation pour aveugles, qui dépend du Ministère de l’éducation et de la culture. Il s’agit d’un projet régional mis en œuvre également en Argentine, au Chili, en Colombie, en El Salvador, en Équateur, au Guatemala, au Mexique, au Nicaragua, au Pérou, en République dominicaine et en Uruguay.

228.ÁGORA Paraguay a pour but d’améliorer l’aptitude à l’emploi des personnes malvoyantes, au travers d’activités d’orientation et de formation professionnelles et de services d’intermédiaire visant à adapter les postes au handicap des postulants au moyen d’ajustements raisonnables. L’objectif central est d’assurer l’insertion professionnelle des personnes malvoyantes afin qu’elles puissent faire usage de leurs capacités et exercer des fonctions en accord avec leurs compétences personnelles. Des cours de formation sont offerts en fonction des besoins du marché afin d’augmenter les possibilités d’insertion professionnelle. Des services d’intermédiaire avec les employeurs sont assurés en permanence, qui consistent à informer les organismes publics et les entreprises privées des aptitudes, capacités et qualifications dont disposent les candidats pour s’acquitter efficacement des tâches qui leur seraient confiées, à proposer des ajustements du poste de travail et à offrir un suivi aux intéressés. Le projet prévoit de fournir un appui aux personnes malvoyantes qui souhaitent créer une microentreprise en leur apportant une assistance en matière de gestion et en proposant des formations spécifiques.

229.Le Paraguay reçoit en outre une aide de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), dont une description détaillée figure dans le tableau ci-après.

Tableau 1

Coopération de la JICA dans le domaine du handicap

Domaine

Objet

Description

Modalités

Organismes concernés

Prévention

Diminution du taux de naissances prématurées, qui sont l ’ une des principales causes de naissance d ’ enfants handicapé

Diffusion des connaissances théoriques en matière de santé génésique, par l ’ intermédiaire des  infirmières et obstétriciennes. Réduction des maladies chez les femmes enceintes grâce au  contrôle médical, réduction chez les femmes enceintes des  maladies qui peuvent être à l ’ origine d ’ un handicap chez l ’ e nfant, réduction des risques en  cas d ’ accouchement prématuré, augmentati on du  nombre d ’ ac couchements dans les  établissements sanitaires, et diminution du  nombre de maternités précoces, etc.

Envoi de bénévoles

Hôpitaux régionaux, centres de santé

Coopération technique

Institut national d ’ infirmerie et d ’ obstétrique (INEPEO), postes de santé

Détection et traitement du handicap

Détection et traitemen t des  maladies à l ’ origine d ’ un retard mental (hypothyroïdisme congénital, mucoviscidose, phénylcétonurie) au moyen du système de dépistage néonatal. En cas de détection d ’ une maladie, fourniture gratuite de médicaments à l ’ enfant jusqu ’ à 18 ans révolus.

Renforcement des capacités des ressources humaines au moyen d ’ activités de formation régionales, entretien de l ’infrastructure (coopération de  suivi de type «logiciel»), extension de l ’ assistance sous f orme d’envoi de bénévoles et de  coopération technique

Activités de formation régionales, coopération de suivi (achevée en 2008)

Institut de santé publique de Sapporo

Coopération technique

Unité d u Programme de prévention de la  m ucoviscidose et du retard mental du  Ministèr e de la santé publique et de la  protection sociale

Réadaptation et prise en charge précoce

Prise en charge précoce. Programme visant à réduire le niveau de handica p physique et mental grâce à la  prise en charge précoce des enfants de moins de 4  ans.

Coopération horizontale: formation dans des pays tiers, élaboration du modèle de prise en  charge précoce et formation des  ressources humaines au moyen de la coopération de suivi

Étude de la prévalence des  handicaps

Direction de l ’ éducation spécialisée du Mi nistère de l’éducation et de la  culture

Coopération horizontale

Direction de l ’ éducation spécialisée de l ’ INPRO qui relève du Ministère de l ’ éducation et de la culture et Minis tère de la  santé publique et de la  protection sociale

Réadaptation

Politiques de réadaptation et stratégies d ’ insertion sociale: une vision globale

Formation dans des pays tiers (Chili)

INPRO, DEPNEE, Ministère de la santé publique et de la  protection sociale

Soins de réadaptation pour personnes souffrant de paralysie cérébrale ou d’un  handicap similaire

Traitements parallèles tels que physiothérapie, ergothérapie, musicothérapie, sport, etc.

Jeunes bénévoles

Hôpitaux et centres de santé locaux, services de prise en charge précoce

Source : INPRO (2010).

C.Article 33: Application et suivi au niveau national

230.Un avant-projet de loi élaboré par l’INPRO est à l’examen à la Chambre des députés du Congrès. Il porte création d’un Secrétariat national aux droits fondamentaux des personnes handicapées, qui serait le principal organe chargé de la question du handicap. En effet, il n’existe à l’heure actuelle aucun mécanisme gouvernemental de coordination chargé d’adopter les mesures nécessaires et d’élaborer les politiques publiques dans ce domaine.

231.L’INPRO a des compétences relativement étendues, mais relève du Ministère de l’éducation et de la culture, ce qui complique son action et explique pourquoi il se consacre essentiellement aux services de diagnostic et de réadaptation à l’intention des personnes handicapées.

232.Le Paraguay attache une grande importance à la création d’un dispositif de coordination au niveau national et au niveau local, conformément à l’article 33 de la Convention, qui serait chargé de la promotion et du suivi de l’application de la Convention, de faire un bilan objectif des avancées réalisées et de collaborer avec l’État en vue de mettre en œuvre une politique nationale en faveur des personnes handicapées.

VI.Protocole facultatif

233.Le Code civil dispose en son article 36 que «la capacité de fait consiste en l’aptitude juridique d’une personne à exercer elle-même ses droits». En vertu de cet article, les personnes qui souffrent de certains handicaps peuvent être déclarées légalement incapables, conformément aux articles suivants du Code civil:

a)Article 37: peuvent être concernés les «malades mentaux» et les «sourds-muets qui ne peuvent pas se faire comprendre par écrit ou par tout autre moyen»;

b)Article 73: une personne peut être déclarée incapable pour cause de maladie mentale entraînant l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ou d’administrer ses biens ou, dans le cas des personnes sourdes-muettes, si cette impossibilité découle de l’incapacité à se faire comprendre par écrit ou par tout autre moyen;

c)Article 89: l’incapacité judiciaire peut être déclarée pour cause de déficience des facultés mentales, de cécité, de sénilité, d’abus habituel d’alcool ou de stupéfiants ou d’incapacité psychique ou physiologique d’autre nature.

234.La loi no 1626/00 relative à la fonction publique dispose en l’alinéa f de son article 40 que la relation de travail entre un organisme ou une entité publique et ses fonctionnaires prend fin en cas de «renvoi pour cause d’incapacité physique ou mentale dûment avérée».

235.La loi no 1261/97 relative au service militaire obligatoire dispose en son article 44 que la survenance d’un handicap est un motif d’exemption ou de désincorporation.

236.La loi no 834 établissant le code électoral paraguayen dispose en son article 91 que ne peuvent être électeurs les personnes déclarées interdites de vote par la loi et les personnes sourdes-muettes qui ne peuvent pas se faire comprendre par écrit ou par tout autre moyen.