NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/14619 juillet 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTTrentehuitième session10-28 janvier 2005

RAPPORT SUR LA TRENTE ‑ HUIT IÈME SESSION (Genève, 10 - 28 janvier 2005 )

TABLE DES MATIÈRES

ChapitreParagraphesPage

I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 163

A.États parties à la Convention1 − 43

B.Ouverture et durée de la session53

C.Composition du Comité et participation6 − 103

D.Ordre du jour114

E.Groupe de travail de présession12 − 145

F.Organisation des travaux155

G.Futures sessions ordinaires166

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES ENAPPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION ET DUPROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT L’IMPLICATIOND’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS17 − 7506

A.Présentation des rapports17 − 246

B.Examen des rapports présentés en application de la Convention25 − 7507

Observations finales:

Suède25 − 757

Albanie76 – 15618

Luxembourg157 – 22236

Autriche223 – 29247

Belize293 – 37059

Les Bahamas371 – 43578

Iran, République islamique d’436 – 51389

Togo514 – 593106

Bolivie594 – 664124

Nigéria665 – 750139

III.COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ETD’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS751 – 752162

IV.FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL753162

V.ACTIVITÉS DE SUIVI754 – 756162

VI.OBSERVATIONS GÉNÉRALES 757163

VII.PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LATRENTE‑NEUVIÈME SESSION 758163

VIII.ADOPTION DU RAPPORT 759164

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant165

II.Journée de débat général – E

nfants sans protection parentale166

I. QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 28 janvier 2005, date de la clôture de la trente‑huitième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

2.À la même date, 91 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré et 117 États avaient signé ce Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 90 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré et 110 États avaient signé ce Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 5 juin 2000. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé les deux Protocoles facultatifs ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

3.Le texte des déclarations, réserves ou objections faites par les États parties au sujet de la Convention figure dans le document CRC/C/2/Rev.8.

4. À sa cinquante-neuvième session, l’Assemblée générale a approuvé la demande faite par le Comité des droits de l ’enfant de siéger en deux chambres simultanément en 2006 ( dès la réunion du groupe de travail de présession d’octobre 2005 ) afin d ’accroître la capacité de travail du Comité et de réduire le nombre des rapports en instance d’examen.

B. Ouverture et durée de la session

5.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa trente‑huitième session à l’Office des Nations Unies à Genève, du 10 au 28 janvier 2005. Il a tenu 26 séances. On trouvera un résumé des débats de la trente‑huitième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (CRC/C/SR.1000 à 1010, 1013 à 1022 et 1025).

C. Composition du Comité et participation

6.Tous les membres du Comité étaient présents à la trente‑huitième session. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure dans l’annexe I au présent rapport. M. Ibrahim Al-Sheddi (absent du 10 au 14 janvier 2005), MmeJoyce Aluoch (absente du 10 au14 janvier 2005), Mme Moushira Khattab (absenteles 14 et 20 janvier 2005), M. Hatem Kotrane (absent les 14 et 20 janvier 2005), M. Lothar Krappmann (absent le 14 janvier 2005) et MmeMarilia Sardenberg (absente du 10 au 14 janvier 2005) n’ont pas pu assister à la totalité de la session.

7. À la 1000e séance du Comité, le lundi 10 janvier 2005, Mme Alison Anderson, dont la nomination avait été proposée par le Gouvernement jamaïcain suite à la démission de Mme Marjorie Taylor le 5 juillet 2004, a pris l’engagementsolennel prévu en tant que nouveau membre du Comité.

8.Les organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

9.Étaient également représentées les institutions spécialisées ci‑après: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS).

10.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après étaient également présents:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD quart monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants – International, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

11.À la 1000e séance, le 10 janvier 2005, le Comité a adopté l’ordre du jour ci‑après sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/145):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Engagement solennel du nouveau membre du Comité.

3.Questions d’organisation.

4.Présentation de rapports par les États parties.

5.Examen des rapports présentés par les États parties.

6.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

7.Méthodes de travail du Comité.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

12.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève, du 4 au 8 octobre 2004. Tous les membres du Comité y ont participé, hormis M. Ibrahim Al-Sheddi, M. Luigi Citarella, Mme Yanghee Lee, Mme Marilia Sardenberg et Mme Marjorie Taylor. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont également participé. Un représentant du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales étaient également présents.

13.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

14.M. Jakob Egbert Doek a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu neufséances, au cours desquelles il a examiné les listes des points à traiter qui lui avaient été présentées par les membres du Comité concernant le rapport initial d’un pays (Albanie), les deuxièmes rapports périodiques de six pays (Autriche, Belize, Équateur, Luxembourg, Nigéria et Togo) et les troisièmes rapports périodiques de deux (Bolivie et Suède). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 2novembre 2004.

F. Organisation des travaux

15.Le Comité a examiné la question de l’organisation des travaux à sa 1000e séance, tenue le 10 janvier 2005. Il était saisi du projet de programme de travail pour la trente‑huitième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, ainsi que du rapport sur les travaux de sa trente‑septième session (CRC/C/143).

G. Futures sessions ordinaires

16.Le Comité a décidé que sa trente‑neuvième session aurait lieu du 17 mai au 3 juin 2005 et que le groupe de travail de présession pour la quarantième session se réunirait du 6 au 10 juin 2005.

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION ET DU PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANSLES CONFLITS ARMÉS

A. Présentation des rapports

17.Le Comité était saisi des documents suivants:

a)Notes du Secrétaire général sur les rapports initiaux des États parties attendus en 1992 (CRC/C/3), 1993 (CRC/C/8/Rev.3), 1994 (CRC/C/11/Rev.3), 1995 (CRC/C/28), 1996 (CRC/C/41), 1997 (CRC/C/51), 1998 (CRC/C/61) et 1999 (CRC/C/78), ainsi que sur les rapports périodiques des États parties attendus en 1997 (CRC/C/65), 1998 (CRC/C/70), 1999 (CRC/C/83), 2000 (CRC/C/93), 2001 (CRC/C/104) et 2002 (CRC/C/117);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et rapports qu’ils doivent présenter (CRC/C/144);

c)Note du Secrétaire général sur le suivi de l’examen des rapports initiaux des États parties à la Convention (CRC/C/27/Rev.11);

d)Note du Secrétaire général sur les domaines dans lesquels des conseils techniques et des services consultatifs paraissent nécessaires à la lumière des observations adoptées par le Comité (CRC/C/40/Rev.20);

e)Méthodes de travail du Comité: Compilation des conclusions et recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/19/Rev.10).

18.Le Comité a été informé qu’outre les 10 rapports dont l’examen était prévu à sa session en cours et ceux qui avaient été reçus avant sa trente‑huitième session (voir CRC/C/143, par. 16), le Secrétaire général avait reçu les deuxièmes rapports périodiques de la RépubliqueUnie de Tanzanie (CRC/C/70/Add.26) et des Îles Marshall (CRC/C/93/Add.8)et les troisièmes rapports périodiques du Liban(CRC/C/129/Add.7) et du Mexique (CRC/C/125/Add.7). Le Comité a en outre reçu les rapports initiaux du Bangladesh (CRC/C/OPAC/BGD/1) et d’El Salvador (CRC/C/OPAC/SLV/1) au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le rapport initial de la Norvège (CRC/C/OPSA/NOR/1) au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

19.Au 28 janvier 2005, le Comité avait reçu 182 rapports initiaux, 90 deuxièmes rapports périodiques et 14 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 259 rapports (182 rapports initiaux, 75 deuxièmes rapports périodiques et 2 troisièmes rapports périodiques).Le Comité a en outre reçu 6 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfantset 10au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Comité a jusqu’à présent examiné 2 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

20.À sa trente‑huitième session, le Comité a examiné les rapports initiaux ou périodiques présentés par 10 États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Sur les 26 séances qu’il a tenues, il en a consacré 20 à l’examen de ces rapports (voir CRC/C/SR.1001 à 1010, 1013 à 1022 et 1025).

21.À sa trente‑ huit ième session, le Comité était saisi des rapports ci‑après, énumérés selon l’ordre dans lequel le Secrétaire général les a reçus: Bahamas (CRC/C/8/Add.50), République islamique d’ Iran (CRC/C/104/Add.3), Albanie (CRC/C/11/Add.27), Au triche (CRC/C/83/Add. 8 et CRC/OPAC/AUS/1); S uède (CRC/C/125/Add.1), Bolivi e (CRC/C/125/Add.2), Luxembourg (CRC/C/104/Add.5), Togo (CRC/C/65/Add.27), Nigéria (CRC/C/70/Add.24) et Belize (CRC/C/65/Add.29).

22.Dans une note verbale en date du 12 octobre 2004, le Gouvernement brésilien a transmis au Comité ses commentaires concernant les observations finales (CRC/C/15/Add.241) adoptées par le Comité à sa trente‑septième session.

23.Conformément à l’article 68 du règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.

24.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. Des renseignements plus détaillés figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

B. Examen des rapports présentés en application de la Convention

Observations finales: Suède

25.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Suède (CRC/C/125/Add.1) à ses 1001e et 1002e séances (voir CRC/C/SR.1001 et 1002), tenues le 11 janvier 2005, et a adopté, à sa 1025e séance, tenue le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

26.Le Comité se félicite de la présentation, dans les délais prescrits, du troisième rapport périodique de l’État partie, élaboré avec le concours de diverses entités et conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58) du 20 novembre 1996. Il accueille avec satisfaction les réponses fournies par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SWE/3), qui ont permis de dresser un tableau plus précis de la situation des enfants dans l’État partie. Il apprécie en outre la franchise du dialogue qui a pu s’engager avec les membres de la délégation interministérielle et les réponses fournies par ces derniers.

B.  Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

27.Le Comité se réjouit des mesures de suivi prises par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations (CRC/C/15/Add.101) qu’il avait formulées à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de ce dernier (CRC/C/65/Add.3), notamment du débat public qui a été conduit au Parlement et des diverses mesures législatives, administratives et autres qui l’ont suivi, à savoir entre autres:

a)La stratégie d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée en 1999, sa mise à jour et son maintien en vigueur en vertu d’une communication adressée au Parlement (Comm. 2003/04:47);

b)Le Plan d’action de 2000 pour une politique nationale du handicap et les modifications apportées aux lois pertinentes pour favoriser la réalisation des droits des enfants handicapés;

c)Les modifications apportées en 2002 à la loi sur la sécurité sociale pour renforcer la protection des enfants contre les mauvais traitements;

d)La non-reconnaissance par la loi des mariages précoces et forcés, appliquée depuis le 1er mai 2004;

e)L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la législation révisée sur l’adoption internationale (projet de loi 2003/04:131);

f)Les diverses mesures législatives prises pour renforcer la protection des enfants contre les violences sexuelles et l’exploitation sexuelle.

C.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

28.Le Comité se félicite à nouveau de la mise en œuvre des recommandations qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie. Il regrette toutefois que certaines d’entre elles, de même que certaines préoccupations, n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles des paragraphes 11 (discrimination contre les enfants «cachés»), 16 (fourniture de services gratuits d’aide à la famille), 18 (disparités économiques) et 19 (harcèlement), lesquelles pourraient être réitérées dans le présent document.

29. Le Comité encourage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour tenir compte des sujets de préoccupation indiqués dans les présentes observations finales.

Surveillance indépendante

30.Le Comité se félicite de l’adoption du projet de loi de 2002 qui renforce le rôle du médiateur des enfants ainsi que des nombreuses initiatives prises par ce dernier en faveur de la réalisation des droits de l’enfant. Il estime néanmoins que l’on peut mieux faire encore.

31. Le Comité recommande les mesures suivantes:

a) Examen par l’État partie de la possibilité d’habiliter le médiateur des enfants à instruire les plaintes individuelles;

b) Soumission du rapport annuel du médiateur des enfants au Parlement, accompagné de renseignements indiquant les mesures que le Gouvernement a l’intention de prendre pour mettre en œuvre les recommandations du médiateur des enfants.

Mise en œuvre, coordination, évaluation et plan d’action national

32.Le Comité se félicite de l’approbation en 1999, par le Parlement, de la Stratégie d’application nationale de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de la désignation du Ministère de la santé et des affaires sociales en tant qu’organe de coordination de la mise en œuvre de cette dernière. Il déploie toutefois une coordination souvent lâche des politiques de mise en œuvre de la Convention menées par les municipalités, les conseils de département et les ministères.

33. Le Comité recommande la création d’une entité permanente regroupant des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des représentants des ministères, conseils de département et municipalités concernés, chargée de coordonner les mesures prises par tous les acteurs et de garantir ainsi la mise en œuvre de la Convention, y compris des observations finales, à tous les niveaux.

Collecte de données

34.Le Comité note avec préoccupation:

a)Qu’il n’existe pas de données concernant le nombre total d’enfants handicapés;

b)Qu’il n’existe pas de données concernant les enfants âgés de 15 à 18 ans victimes de maltraitance;

c)Que le nombre total d’enfants victimes d’exploitation sexuelle est imprécis.

35. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une méthode coordonnée à  l’intention de toutes les entités qui recueillent des informations sur la situation des enfants et de créer un système complet de collecte de données englobant tous les domaines couverts par la Convention. Le Comité recommande notamment:

a) Que des données sur les enfants handicapés soient recueillies et ventilées par type de handicap;

b) Que les données sur les enfants victimes de maltraitance soient séparées des données relatives aux adultes;

c) Que les données sur les enfants victimes d’exploitation sexuelle soient plus précises.

Formation/diffusion de la Convention

36.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements figurant dans le rapport de l’État partie sur la diffusion de la Convention et les mesures prises par le médiateur des enfants, diverses ONG et l’Office national de l’éducation à cet effet. Le Comité est néanmoins d’avis que l’esprit de la Convention n’est peut-être pas suffisamment connu ni compris par les enfants eux-mêmes ainsi que par l’ensemble des professionnels qui travaillent avec et pour eux, en particulier au sein du système judiciaire, de la classe politique et des municipalités.

37. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue d’instaurer une formation et une sensibilisation systématiques dans le domaine des droits de l’enfant à l’intention des enfants et des groupes de professionnels travaillant avec et pour eux, en particulier les responsables de l’application des lois, les parlementaires, les juges, les juristes, le personnel de santé, les enseignants, les administrateurs d’établissement scolaire et d’autres professionnels, selon les besoins.

Coopération avec la société civile

38.Le Comité félicite l’État partie pour sa coopération active avec les ONG. Il note toutefois que cette coopération est souvent de circonstance.

39. Le Comité recommande que la coopération avec les ONG devienne systématique et soit structurée.

Coopération internationale pour le développement

40.Le Comité se félicite du travail remarquable accompli par l’État partie dans les domaines de la coopération internationale et de l’aide au développement. À cet égard, il relève que l’État partie alloue un pourcentage non négligeable de son produit intérieur brut à l’aide étrangère, consacrée à hauteur de 60 % aux enfants ou aux professionnels et autres acteurs qui travaillent avec eux, pour eux ou pour leur compte ou qui garantissent leurs intérêts.

41. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son rôle moteur dans les projets de coopération internationale pour le développement se rapportant aux enfants, notamment en tenant compte, dans sa coopération bilatérale avec les pays en développement, des observations finales et des recommandations formulées par le Comité à l’égard de ces pays, et de fournir l’assistance nécessaire à la mise en œuvre de ces projets.

2 .  Principes généraux

Non-discrimination

42.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre le racisme, en particulier lorsqu’il touche des enfants, et pour inclure dans l’éducation des enfants la promotion du respect des civilisations différentes et de l’amitié entre les peuples, conformément au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention. Toutefois, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de racisme, en particulier dans les écoles, et par le fait que des organisations racistes recrutent des enfants dès l’âge de 13 ans.

43. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer les mesures prises pour lutter contre le racisme et la xénophobie, y compris dans le domaine de l’éducation.

44. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention mis en route par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

45.Le Comité note avec satisfaction les nouveaux programmes et les nouvelles mesures législatives qui incorporent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier la modification apportée en 1998 au Code de la famille, les instructions données au Conseil national de la santé et de la protection sociale, l’amendement de 1998 à la loi sur les services sociaux et la loi sur la protection de la jeunesse. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que l’intérêt supérieur des enfants demandeurs d’asile et des enfants migrants n’est pas suffisamment pris en considération dans les procédures d’octroi de l’asile.

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées et efficaces afin qu’il soit dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la procédure et les décisions relatives aux demandes d’asile concernant des enfants, notamment en modifiant les lignes directrices et les procédures appliquées par l’Office suédois des migrations.

Respect des opinions de l’enfant

47.Le Comité salue les divers programmes et réformes législatives engagés par l’État partie, notamment la mise en place des «forums d’influence» et l’établissement du droit de l’enfant d’être entendu lors des procédures judiciaires et dans les différends survenant dans le cadre scolaire, en vue de renforcer le droit des enfants d’exprimer leurs opinions librement sur toutes les questions les concernant et de voir ces dernières prises en considération. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que, en dépit de remarquables efforts, certains enfants et certains jeunes n’ont pas le sentiment d’avoir une quelconque influence sur les questions concernant leur vie en société.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que les décisions administratives et autres concernant des enfants rendent compte de la manière dont les enfants ont été consultés, de la mesure dans laquelle leurs opinions ont été prises en considération et pour quelles raisons;

b) D’envisager de fournir une aide appropriée aux enfants pour lesquels il existe de profonds différends en matière de garde et de visite.

3 .  Droits et libertés civils

Accès à l’information

49.Le Comité se soucie du degré d’exposition des enfants à la violence sur Internet et à la télévision, notamment en début de soirée. Le Comité est de plus préoccupé par la protection insuffisante des enfants contre la pédopornographie et les jeux informatiques violents.

50. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, à savoir notamment appliquer une législation adéquate, éduquer les parents et sensibiliser les enfants, pour protéger efficacement les enfants de la violence sur Internet, à la télévision et dans les jeux informatiques et de la diffusion de matériels pornographiques mettant en scène des enfants, et encourage la coopération internationale dans ce domaine.

4 .  Milieu familial et protection de remplacement

Déplacements et non-retours illicites

51.Le Comité note avec satisfaction qu’une aide financière est octroyée pour couvrir les coûts supportés par des particuliers pour retrouver des enfants déplacés ou retenus à l’étranger illégalement et se félicite de la procédure d’examen en cours en vue de la mise en œuvre de la Convention no 28 de La Haye (1980) sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le Comité relève toutefois qu’un certain nombre de cas concernant des enfants issus de mariages mixtes sont toujours en attente de règlement.

52. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants et à résoudre les cas en instance, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Protection de remplacement

53.Le Comité est préoccupé par:

a)Le nombre croissant d’enfants placés dans des institutions plutôt que dans des familles d’accueil;

b)Le fait que la proportion d’enfants placés dans des institutions est plus élevée chez les enfants d’origine étrangère que chez les enfants suédois;

c)Le fait que le Conseil national du placement en établissement est un organisme d’autoréglementation.

54. Le Comité recommande:

a) À l’État partie de prendre des mesures de prévention expressément destinées aux familles d’origine étrangère, consistant notamment en des campagnes visant à sensibiliser les services sociaux à l’importance de l’environnement culturel et du statut d’immigrant, afin que l’aide nécessaire puisse être fournie avant que ne se crée une situation de crise nécessitant le placement des enfants en établissement;

b) Que les règles applicables aux cas dans lesquels des enfants sont placés contre leur volonté soient établies dans un cadre autre que celui du Conseil national du placement en établissement, et qu’elles garantissent également la qualité des soins.

5 .  Santé et bien-être

Santé et services de santé

55.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis dans le rapport de l’État partie au sujet de la protection des mères, des nourrissons et des enfants d’âge scolaire. Cette protection est encouragée par le Plan national d’action pour le développement des soins de santé (1999/2000:149). Le Comité constate cependant que cet aspect des soins et des services de santé relève de la responsabilité des conseils de département et s’inquiète par conséquent des inégalités qui pourraient exister entre les différentes régions. Le Comité est en particulier préoccupé par le nombre croissant d’élèves qui souffrent des effets du stress; par l’incidence croissante du suicide, de la boulimie, de l’anorexie, du surpoids et de l’obésité, ainsi que par le nombre insuffisant de programmes relatifs à la santé mentale des enfants.

56. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, à savoir:

a) Réduire le niveau de stress des élèves et les aider à en gérer les effets;

b) Prévenir le suicide;

c) S’attaquer aux problèmes de la boulimie et de l’anorexie;

d) Chercher des solutions aux problèmes du surpoids et de l’obésité;

e) Renforcer les programmes dans le domaine de la santé mentale des enfants, sur les plans tant de la prévention que de l’intervention.

Santé des adolescents

57.Le Comité salue les efforts de sensibilisation entrepris dans les écoles dans le domaine de la sexualité et contre l’usage du tabac et des drogues et l’abus d’alcool. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la nette augmentation du nombre d’avortements chez les adolescentes constatée en 2002, ainsi que par la prévalence de l’usage du tabac et des drogues et de l’abus d’alcool.

58. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin de renforcer les politiques de santé pour adolescents et les programmes d’éducation sanitaire dans les écoles. Il recommande en outre la mise en œuvre de mesures, notamment l’allocation de ressources humaines et financières appropriées, afin d’évaluer l’efficacité des programmes de formation en matière d’éducation sanitaire, en particulier dans le domaine de la santé en matière de procréation, et de créer des structures d’orientation, de soins et de réinsertion à l’écoute des jeunes et respectueuses de la confidentialité qui soient accessibles sans le consentement parental lorsque tel est l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité recommande également à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à prévenir et à combattre l’usage du tabac et des drogues et l’abus d’alcool.

6 .  Éducation, loisirs et activités culturelles

Harcèlement

59.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour éradiquer le harcèlement, notamment par le biais de l’incorporation, dans la loi sur l’éducation (Skollagen – 1985:1100) et dans le programme national des études, de règles concernant la lutte contre les brimades à l’école, ainsi que de la campagne menée en 2001-2002 sur ce même thème intitulée «Ensemble» (Tillsammans). Le Comité note toutefois que ces règles ne sont pas encore pleinement appliquées et que les brimades dont sont victimes les enfants handicapés ou d’origine étrangère demeurent un sujet de préoccupation.

60.Le Comité recommande à l’État partie, dans ses efforts pour prévenir et combattre le harcèlement, d’accorder une attention particulière aux enfants handicapés et aux enfants d’origine étrangère et de veiller à la pleine mise en œuvre des règles concernant la lutte contre les brimades dans toutes les écoles et les autres établissements accueillant des enfants.

Éducation

61.Le Comité salue les efforts de l’État partie visant à assurer un enseignement gratuit et obligatoire aux enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, y compris un enseignement préscolaire gratuit pour les enfants âgés de 4 à 5 ans. Il est néanmoins préoccupé par les faits indiqués ci-après:

a)Les enfants non titulaires d’un permis de résidence, en particulier les enfants «cachés», n’ont pas accès à l’éducation;

b)Les résultats varient considérablement d’une région à l’autre.

62. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs suivants:

a) Jouissance du droit à l’éducation par tous les enfants, y compris les enfants non titulaires d’un permis de résidence et les enfants «cachés»;

b) Élimination des écarts de résultats et des disparités entre écoles et entre régions;

c) Accès à la formation professionnelle et facilitation du passage de l’école à la vie active.

7 .  Mesures de protection spéciales

Enfants non accompagnés

63.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour résoudre le problème des mineurs non accompagnés et améliorer la qualité de l’accueil et des entretiens en ce qui concerne les enfants demandeurs d’asile. Le Comité est toutefois préoccupé par:

a)Le nombre élevé d’enfants non accompagnés portés manquants dans les centres spéciaux de l’Office suédois des migrations pour enfants dépourvus de représentants légaux;

b)La durée excessive du traitement des demandes d’asile, qui peut avoir des incidences négatives sur la santé mentale de l’enfant.

64. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts dans ce domaine, en prenant notamment les mesures suivantes:

a) Adopter une méthode coordonnée en matière de collecte d’informations et de statistiques, afin de prendre des mesures correspondant aux besoins;

b) Renforcer la coordination entre les différents acteurs, en particulier entre la police, les services sociaux et l’Office suédois des migrations, afin de réagir efficacement et en temps utile lorsqu’un enfant disparaît;

c) Envisager de désigner un tuteur provisoire dans les 24 heures suivant l’arrivée d’un enfant non accompagné;

d) Poursuivre et améliorer la formation aux droits de l’enfant des professionnels travaillant avec et pour les enfants;

e) Appliquer les procédures d’octroi du statut de réfugié en privilégiant le respect de l’enfant, en particulier en accordant la priorité aux demandes émanant d’enfants et en tenant compte des formes de persécution spécifiquement dirigées contre les enfants au moment d’examiner les demandes d’asile présentées par des enfants conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

Regroupement familial

65.Le Comité s’inquiète de la durée excessive des procédures relatives au regroupement familial dans le cas de personnes auxquelles le statut de réfugié a été reconnu.

66. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour garantir que les procédures de regroupement familial pour les personnes auxquelles le statut de réfugié a été reconnu soient appliquées de manière constructive et dans un souci d’équité, de respect des personnes et de rapidité.

Exploitation sexuelle et traite

67.Le Comité note avec satisfaction que, à la suite du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui a eu lieu à Stockholm en 1996, un plan d’action national a été adopté pour protéger les enfants des violences sexuelles et mauvais traitements, lequel a été mis à jour en 2001 à l’occasion du deuxième Congrès mondial, qui s’est déroulé à Yokohama (Japon). Le Comité se félicite également des propositions de révision des dispositions du Code pénal relatives aux délits sexuels qui, si elles sont adoptées, renforceront la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle. Le Comité est toutefois préoccupé par:

a)Les faits de traite d’enfants, de prostitution d’enfants et d’autres faits de ce type commis en Suède et à l’étranger par des citoyens suédois;

b)Les signalements de violences sexuelles à l’égard d’enfants faisant suite à des contacts sur Internet;

c)La protection insuffisante fournie par la législation suédoise, due en partie à la définition incomplète et subjective de l’enfant donnée par le Code pénal dans le domaine de la pédopornographie.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures de protection à l’égard des enfants qui utilisent Internet ainsi que les programmes destinés à sensibiliser les enfants aux aspects négatifs d’Internet, notamment en collaborant avec les fournisseurs de services, les parents et les enseignants;

b) D’étendre les mesures visant à prévenir l’exploitation sexuelle et la traite et à réduire le nombre d’enfants qui en sont victimes, par exemple en sensibilisant les professionnels et le grand public aux problèmes de la traite et des violences sexuelles contre les enfants, notamment au moyen de campagnes dans les médias;

c) De renforcer la législation contre la possession et la production de matériels pornographiques mettant en scène des enfants, notamment en interdisant aux fournisseurs de services de diffuser des contenus pédopornographiques sur Internet, et en modifiant la définition de l’enfant donnée par le Code pénal dans le domaine de la pornographie mettant en scène des enfants pour établir clairement et objectivement la limite d’âge à 18 ans;

d) De renforcer la législation autorisant l’exercice de poursuites contre des citoyens suédois impliqués dans l’exploitation sexuelle d’enfants à l’étranger, notamment en interdisant le renouvellement des passeports de ces personnes une fois celles-ci libérées sous caution;

e) D’accroître la protection fournie aux victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite, notamment en coordonnant les mesures relatives à la prévention, à la protection de témoins, à la réinsertion sociale et à l’accès aux soins et à une aide psychologique, y compris en renforçant la coopération avec des ONG, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial, adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui ont eu lieu respectivement en 1996 et en 2001.

Justice pour mineurs

69.Le Comité se félicite de l’adoption en 2002 d’une loi sur la médiation en matière d’infraction pénale visant à diminuer les effets traumatiques du délit, ainsi que de l’entrée en vigueur en 1999 du placement en foyer surveillé et du travail d’utilité sociale à titre de sanctions pour les jeunes délinquants. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de procureurs et de juges spécialisés dans les affaires ayant trait aux enfants.

70.Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation, ses politiques et ses budgets en vue de garantir la pleine mise en œuvre des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier de l’alinéa b de l’article 37 et du paragraphe 2, alinéas b ii à iv et vii de l’article 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et des Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sur la base de la journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs tenue par le Comité en 1995. À cet égard, l’État partie est vivement encouragé:

a) À faire en sorte que les procureurs et les juges s’occupant d’affaires ayant trait à des enfants aient reçu une formation appropriée;

b) À veiller à ce que les mesures répressives soient prises uniquement par les autorités judiciaires, avec les garanties d’une procédure régulière et de l’accès à l’aide juridique;

c) À renforcer les mesures de prévention, notamment en aidant les familles et les collectivités à assumer leur rôle, afin de supprimer les circonstances sociales favorisant la délinquance et le crime.

8 .  Protocoles facultatifs à la Convention

71.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ainsi que de l’intention exprimée par ce dernier de ratifier sous peu le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

72. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) De présenter son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés à la date prescrite, à savoir le 20 mars 2005.

9 .  Suivi et diffusion

Suivi

73. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d ’un organe analogue, du P arlement et des gouvernements et parlements provinciaux, s’il y a lieu, afin qu’ils les examinent attentivement et prennent des mesures en conséquence.

Diffusion

74. Le Comité recommande en outre que le troisième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) qu’il a adoptées soient largement rendus accessibles, notamment mais pas exclusivement par le biais d’Internet, au grand public, aux organisations de la société civile, aux mouvements de jeunesse, aux groupes de professionnels et aux enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

1 0 .  Prochain rapport

75. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’ article 44 de la Convention. Un  aspect important des responsabilités qu’ont les États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cet égard, la présentation régulière et dans les délais impartis des rapports est capitale, et le Comité apprécie la rigueur de l’État partie dans ce domaine. Le Comité invite l’État partie à présenter son quatrième rapport périodique, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118), d’ici au 1 er  septembre 2007.

Observations finales: Albanie

76.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Albanie (CRC/C/11/Add.27) à ses 1003e et 1004e séances (voir CRC/C/SR.1003 et 1004), le 12 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

77.Le Comité accueille avec satisfaction, malgré sa présentation tardive, le rapport initial de l’État partie, établi conformément aux directives. Il prend note avec intérêt des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/ALB/1), qui contiennent des informations actualisées venant utilement compléter le rapport. Il sait gré à l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau et se félicite du dialogue franc qui s’est instauré ainsi que des réactions positives aux suggestions et recommandations faites au cours du débat.

B. Aspects positifs

78.Le Comité prend acte avec satisfaction du processus participatif et consultatif qui a permis d’associer divers acteurs, dont des organisations non gouvernementales (ONG), à l’établissement du rapport.

79.Le Comité se félicite en particulier des aspects suivants:

a)Adoption en 2003 (par la loi no 9062) du nouveau Code de la famille;

b)Création en 2004 par le Conseil des ministres d’un comité interministériel des droits de l’enfant et mise en place d’un groupe interministériel d’experts chargé de faciliter sa tâche;

c)Ratification en 1998 de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et en 2001 de la Convention no 182 de l’OITconcernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

d)Ratification en 2000 de la Convention de La Haye de 1993sur la protection desenfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

80.Le Comité note que l’État partie reste aux prises avec de graves problèmes économiques, sociaux et politiques liés à la transition, dont des taux de chômage et de pauvreté élevés et la fuite des cerveaux qui prive le pays des jeunes actifs dont il aurait besoin, autant de facteurs qui entravent l’application de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation et application des textes

81.Le Comité se félicite du processus de réforme législative concernant les droits de l’homme, en général, et les droits de l’enfant, en particulier. Il s’inquiète néanmoins des difficultés rencontrées par l’État partie, face audroit coutumier et aux codes traditionnels (Kanun), pour faire appliquer la législation pertinente.

82. Le Comité engage instamment l’État partie à poursuivre la réforme de la législation pertinente et à prendre toutes les mesures voulues pour assurer l’application sur l’ensemble du territoire national de tous les textes ayant un rapport avec la Convention, en tenant compte de la nécessité de réformer la justice et de renforcer ses capacités, et notamment de répondre aux besoins en matière de formation, de mettre en place des mécanismes de surveillance et de mobiliser des ressources suffisantes à cet effet.

Coordination

83.Tout en prenant acte de la création d’un comité interministériel des droits de l’enfant qui supervisera, coordonnera et contrôlera les activités de l’État partie liées à la mise en œuvre de la Convention, le Comité relève qu’une multitude d’acteurs interviennent dans l’application de cet instrument aux niveaux national et local, et craint que le nouvel organe interministériel ne soit pas doté d’un personnel compétent suffisamment nombreux ou de ressources humaines et financières suffisantes pour atteindre ses objectifs.

84. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller, dans la mise en œuvre de la Convention, à une coordination efficace entre les ministères, les autorités locales, les représentants des ONG et les autres intervenants. Il conviendrait de doter le Comité interministériel qui vient d’être créé des moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

85. Le Comité recommande à l’État partie de préciser les tâches et responsabilités essentielles qui incombent aux autorités locales en la matière et de veiller à remédier à toute disparité ou discrimination en ce qui concerne la jouissance des droits consacrés par la Convention dans les différentes régions du pays.

Plan d’action national

86.Le Comité se réjouit de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’enfance 2001‑2005, qui vise à apporter un soutien aux groupes d’enfants les plus marginalisés et les plus vulnérables, ainsi que du plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et de diverses initiatives lancées au niveau national, mais craint que les structures et les ressources financières et humaines nécessaires à l’exécution des plans nationaux et autres initiatives n’aient pas été mises en place. Il s’inquiète aussi de l’approche relativement dispersée adoptée par l’État partie qui peut susciter des problèmes de coordination, d’où des chevauchements ou des lacunes dans certains domaines.

87. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que la révision de la Stratégie nationale pour l’enfance prévue pour 2006 ‑2010 porte sur tous les aspects de la Convention, que des ressources financières et humaines suffisantes soient affectées à son application et que des mécanismes de surveillance et de coordination soient mis en place. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’évaluer la Stratégie nationale 2001 ‑2005 avant de procéder à cette révision, tâche à laquelle il conviendrait d’associer des représentants des enfants, des ONG et des autorités locales. L’élaboration de projets ciblés destinés à renforcer certains volets de la Stratégie qui requièrent une attention accrue (lutte contre la traite et le travail des enfants, enseignement des droits de l’homme, etc.) s’avère encourageante, mais devrait s’inscrire dans le cadre de la Stratégie proprement dite.

Structures de suivi indépendantes

88.Le Comité accueille avec satisfaction les informations concernant la création en 2000 d’un Bureau du Défenseur du peuple et, depuis peu, d’une sous‑section des droits de l’enfant au sein de ce bureau. Il relève qu’il est prévu de développer et d’étendre au niveau régional les activités de cette sous‑section, mais craint que les services du Bureau du Défenseur du peuple ne soient guère connus des enfants ni des adultes.

89. Le Comité recommande à l’État partie de doter la nouvelle sous ‑section du Bureau du Défenseur du peuple de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter effectivement de ses tâches − y compris par des campagnes de sensibilisation − ainsi que de recevoir les plaintes d’enfants et de rendre compte des faits nouveaux touchant la réalisation des droits de l’enfant. Le Comité renvoie à cet égard à son observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2).

Affectation de ressources

90.Le Comité accueille avec intérêt les informations sur les crédits alloués à l’enfance dans différents chapitres du budget national, mais juge regrettable qu’il n’ait pas été décidé en fin de compte de prévoir un budget conforme à l’obligation faite aux États parties de fournir des moyens «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent» et craint que les dotationsbudgétaires ne soient insuffisantes, en particulier dans certaines des régions les moins avancées. Le Comité est également préoccupé par le fait que les plans nationaux adoptés ne sont pas assortis de budgets spécifiques et par la corruption généralisée qui, d’après ce qui a été rapporté, empêche de tirer pleinement parti des moyens fournis dans de nombreux domaines, pénalisant indûment les enfants les plus vulnérables.

91. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les dotations budgétaires et de prêter une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources [dont il dispose]». En outre, il invite l’État partie à intensifier les efforts qu’il déploie pour combattre et éliminer la corruption.

Collecte de données

92.Le Comité prend acte des difficultés rencontrées par l’État partie pour collecter des données sur les enfants, mais juge ces données indispensables pour suivre et mesurer les progrès accomplis et évaluer l’effet des politiques en faveur de l’enfance.

93. Le Comité engage l’État partie à demander à l’Institut de statistique (INSTAT) d’établir un système global de collecte de données portant sur les divers domaines dont traite la Convention. Ce système devrait porter sur tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux plus vulnérables d’entre eux, et permettre une analyse détaillée des données. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de coopérer à cet égard avec l’UNICEF.

Formation et diffusion de la Convention

94.Le Comité note avec satisfaction que le texte de la Convention est disponible en albanais, en rom, en grec, en macédonien et en serbe. Il craint toutefois que la Convention ne soit pas suffisamment connue et comprise sur l’ensemble du territoire national, notamment parmi les enfants eux‑mêmes, les parents et les professionnels travaillant avec et pour les enfants, que ce soit à l’échelon central ou à l’échelon local.

95. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à intensifier les efforts qu’il a entrepris pour faire connaître la Convention et la rendre accessible dans différentes langues. Il engage en outre l’État partie à dispenser une formation et/ou une information adéquate et systématique concernant les droits de l’enfant aux enfants eux ‑mêmes , aux parents et aux groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les agents de la force publique, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé et les travailleurs sociaux, les enseignants et les directeurs d’école, parmi d’autres.

2. Définition de l’enfant

96.Le Comité apprend avec satisfaction que l’âge minimum du mariage est désormais fixé à 18 ans pour tous et que la discrimination qui existait dans la législation antérieure a été supprimée. Il relève toutefois que les textes manquent de clarté en ce qui concerne la situation des mineurs âgés de 14 à 18 ans (s’agissant de l’exploitation ou des sévices sexuels et de la justice pour mineurs, par exemple) et craint que les enfants de ce groupe d’âge ne bénéficient pas de la protection spéciale ou des droits que prévoit la Convention.

97. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour clarifier la définition de l’enfant en Albanie et de réviser la législation en vigueur pour que les moins de 18 ans reçoivent tous la protection dont ils ont besoin, conformément aux dispositions de la Convention.

3. Principes généraux

Non‑discrimination

98.Le Comité se félicite des nombreuses modifications apportées à la législation, qui garantissent des droits égaux à tous les enfants, notamment en matière de succession, quel que soit leur statut à la naissance. Il craint toutefois qu’une discrimination ne persiste notamment à l’égard des minorités ethniques (en particulier les enfants roms), des enfants handicapés et des enfants vivant dans des zones reculées, dont beaucoup n’ont guère accès à l’aide et à la protection requises. Le Comité regrette le manque d’informations sur les efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre ces formes de discrimination tout en prenant acte des déclarations selon lesquelles le problème est surtout lié aux mentalités et aux comportements, plutôt qu’à l’absence d’une législation sur la question. Le Comité déplore en outre le manque général d’informations sur la discrimination qui s’exerce à l’encontre des filles.

99. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures concertées pour élaborer et appliquer des politiques visant à lutter contre les diverses formes de discrimination dans le pays. Il s’agirait notamment de réviser les textes en vigueur, d’introduire une législation globale contre la discrimination et d’organiser des campagnes d’éducation ayant pour objet de combattre la discrimination à l’égard des Roms et d’autres minorités, ainsi que la discrimination fondée sur des motifs tels que le handicap, le sexe ou le statut à la naissance.

100. Le Comité demande que le prochain rapport périodique fournisse des renseignements précis sur les mesures et programmes intéressant la Convention que l’État partie a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2001), en tenant compte de l’observation générale n o  1 du Comité concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

101.Le Comité prend acte des progrès mentionnés par l’État partie tendant à faire de l’intérêt supérieurdel’enfant uneconsidérationprimordiale mais regrette qu’il incombe apparemment aux seuls adultes de déterminer en quoi consiste cet «intérêt supérieur», les enfants n’étant guère consultés même lorsqu’ils sont en mesure de faire valoir leurs opinions et leurs intérêts.

102. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris et dûment pris en considération dans tous les textes de loi, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

103.Tout en prenant note avec satisfaction des informations communiquées dans le rapport de l’État partie concernant la législation qui protège le droit à la vie de tous les individus, le Comité constate avec une vive préoccupation que la pratique de la vendetta et des règlements de compte est réapparue au cours des années 90 et que des crimes d’honneur ont été signalés. Il s’inquiète de l’insuccès des efforts entrepris pour lutter concrètement contre ces phénomènes.

104. Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer les mesures destinées à combattre le phénomène des représailles meurtrières et autres pratiques qui ont des conséquences destructrices sur le développement de l’enfant.

Respect des opinions de l’enfant

105.Le Comité prend acte des efforts entrepris pour encourager la participation des enfants au sein de la famille et à l’école. Il constate que, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile, les enfants peuvent témoigner en justice lorsqu’ils ont atteint l’âge de 16 ans et que le mineur peut être appelé à exprimer son opinion dès l’âge de 10 ans dans le cas des décisions concernant la garde ou l’adoption, par exemple, ou à partir de 14 ans pour les questions de citoyenneté. Le Comité relève néanmoins avec préoccupation qu’il n’est absolument pas tenu compte des opinions des enfants avant l’âge de 10 ans.

106. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir et à faciliter, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, le respect des opinions de l’enfant et sa participation pour tout ce qui le concerne, conformément à l’article 12 de la Convention. Il encourage par ailleurs l’État partie à donner aux parents, aux enseignants et aux chefs d’établissement, aux agents de l’administration, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux ‑mêmes et à la société dans son ensemble des informations à caractère pédagogique sur cette question en vue de créer un environnement où les enfants, y compris ceux qui ont moins de 10 ans, puissent librement exprimer leurs opinions et où, du même coup, ces opinions soient dûment prises en considération.

107.Le Comité se félicite de l’existence d’un service d’assistance téléphonique auquel les enfants peuvent s’adresser pour recevoir un soutien ou exprimer des préoccupations ou des plaintes, mais constate non sans inquiétude qu’il dispose de ressources humaines et financières très limitées.

108. Le Comité recommande à l’État partie d’appuyer sans réserve les efforts visant à développer ce service, notamment par l’établissement à l’échelle du pays d’une permanence téléphonique gratuite accessible 24 heures sur 24. Il lui recommande en outre de soutenir un tel dispositif afin qu’il puisse au besoin fournir, ou mobiliser dans le cadre des structures existantes, des services de conseils, de secours et d’intervention.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

109.Le Comité constate que l’État partie a déployé des efforts importants pour faire en sorte que tout nouveau‑né soit enregistré dans les 30 jours après sa naissance, mais que les personnes qui ne respectent pas ce délai se heurtent à des difficultés supplémentaires.

110. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour promouvoir l’enregistrement de tous les enfants, notamment en facilitant l’enregistrement tardif en cas de nécessité et en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés. À ce propos, l’État partie devrait veiller à garantir la pleine application des dispositions de l’article 7, y compris le droit de l’enfant de connaître dans la mesure du possible ses parents, eu égard aux principes de la  non ‑discrimination (art. 2) et de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3). Il conviendrait d’assurer aux enfants qui n’ont pas été déclarés à la naissance un accès immédiat aux services essentiels, tels que les soins de santé et l’éducation pendant la durée des formalités d’enregistrement.

Liberté d’expression

111.Le Comité se félicite que la liberté d’expression soit garantie par l’article 22 de la Constitution, mais constate qu’il existe un vide juridique s’agissant des moyens pratiques de mettre en œuvre ce droit dans le cas des enfants, comme l’État partie l’indique dans son rapport. Le Comité craint par ailleurs que les attitudes les plus courantes au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et dans la société en général ne favorisent guère la réalisation de ce droit.

112. Le Comité encourage l’État partie à faire tout le nécessaire, notamment sur le plan juridique, pour appliquer intégralement l’article 13 et mettre en place des mesures propres à promouvoir et à garantir le droit de l’enfant à la liberté d’expression.

Accès à l’information

113.Tout en appréciant que les enfants aient plus aisément accès aux technologies de l’information, le Comité est préoccupé par l’absence d’un système efficace permettant de les protégercontrel’informationpernicieuse, notamment contre les représentations de la violence, du racisme et de la pornographie à la télévision, dans la presse écrite et dans d’autres médias, et par le fait que les enfants y ont accès.

114. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation spéciale et d’établir des lignes directrices pertinentes pour protéger les enfants contre l’information pernicieuse, tout en leur garantissant pleinement l’accès à l’information appropriée. Il recommande en outre à l’État partie de tenir compte des recommandations qu’il a formulées à l’occasion de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «L’enfant et les médias» (voir CRC/C/57, par. 242 à 257).

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

115.Le Comité prend acte de l’article 25 de la Constitution et des dispositions générales du Code de procédure pénale, qui interdisent la torture et les peines ou traitements dégradants. Il regrette toutefois que le rapport ne contienne pas d’informations concrètes à ce sujet et est préoccupé par les allégations faisant état de mauvais traitements et de recours abusif à la force, en particulier à l’encontre d’enfants, par des agents de l’autorité publique et des policiers dans des centres de détention provisoire, des prisons et d’autres établissements où les enfants sont sous la garde de l’État. Il craint que ces allégations n’aient pas fait l’objet d’une enquête diligente de la part d’une autorité indépendante.

116.Eu égard à l’alinéa a de l’article 37 de la Convention, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires et utiles pour s’attaquer aux causes des mauvais traitements infligés aux enfants pendant qu’ils sont sous la garde de l’État et prévenir de tels incidents, notamment en adoptant une stratégie de prévention de la violence institutionnelle. Le Comité engage en outre l’État partie à prendre les mesures voulues pour qu’un système efficace permettant de déposer des plaintes pour mauvais traitements soit mis en place et que de tels actes aient des suites judiciaires, afin que leurs auteurs ne restent pas impunis.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Réunification familiale

117.Le Comité craint que les procédures appliquées en matière de réunification familiale ne soient pas toujours conformes aux principes généraux de la Convention (art. 2, 3, 6 et 12) et en particulier à son article 10.

118. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les procédures de réunification familiale soient appliquées de manière constructive et humaine et avec célérité. À ce propos, il invite instamment l’État partie à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la loi sur l’intégration et la réunification familiale des personnes ayant obtenu l’asile (loi n o  9098 de 2003) et à édicter tous les règlements nécessaires.

Enfants privés de leur milieu familial

119.Le Comité prend note avec satisfaction des programmes de développement des services sociaux visant à retirer les enfants des institutions et à privilégier les services décentralisés à ancrage communautaire en vue d’améliorer les conditions de vie dans l’optique d’une réintégration. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que des enfants peuvent être retirés à leur famille en raison de leur état de santé ou placés en établissement par des parents en proie à des difficultés financières.

120. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour mieux soutenir les familles en élaborant une politique familiale globale centrée sur l’enfant qui leur permette de s’occuper elles ‑mêmes de leurs enfants;

b) D’améliorer l’aide et le soutien social aux familles par des conseils et l’éducation afin de promouvoir de bonnes relations entre parents et enfants;

c) D’intensifier les efforts visant à retirer les enfants des institutions en veillant à ce que des structures parallèles puissent suivre les enfants sortant d’institutions et leur apporter l’aide et les services dont ils ont besoin en vue de leur réinsertion;

d) D’établir des procédures garantissant que les enfants résidant dans des institutions sur le point d’être fermées soient pleinement informés et aient leur mot à dire dans la décision sur leur futur placement, et que ces enfants conservent leur droit à la protection sociale.

Adoption

121.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye de 1993 surlaprotectiondesenfantsetlacoopérationenmatièred’adoptioninternationale et de la création du Comité albanais pour l’adoption, ainsi que de la priorité donnée aux solutions nationales. Il reste toutefois préoccupé par le fait que des adoptions internationales, y compris des ventes d’enfants pour «adoption», sont organisées par des filières privées, sans passer par l’autorité compétente ou par un organisme agréé, malgré les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre de telles pratiques.

122. Le Comité encourage l’État partie:

a) À veiller à l’élaboration d’un programme national et des instruments d’application nécessaires à la mise en œuvre de la législation;

b) À faire en sorte que des ressources humaines et autres suffisantes soient affectées à la mise en œuvre et au suivi effectifs de la législation et qu’une formation appropriée soit dispensée aux professionnels concernés;

c) À s’assurer qu’en cas d’adoption internationale les principes et dispositions de la Convention, en particulier l’article 21, et de la Convention de La  Haye de 1993 soient dûment respectés et que la coopération en la matière se limite aux pays qui sont eux aussi parties à la Convention de La  Haye ;

d) À envisager de ratifier la Convention de La  Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Convention de La  Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;

e) À envisager de solliciter l’assistance technique de la Conférence de La  Haye de droit international privé et de l’UNICEF.

Maltraitance et négligence

123.Le Comité est préoccupé par le fait que, comme l’indique l’État partie, la «maltraitance» est l’un des problèmes qui se posent avec le plus d’acuité à la société albanaise. Il relève que les cas de violence familiale ne font pas encore systématiquement l’objet d’un signalement, mais qu’ils restent courants, de même que d’autres formes de mauvais traitements et de sévices, y compris sexuels. Le Comité s’inquiète également de l’insuffisance des ressources mobilisées, notamment de personnel dûment formé, pour prévenir et combattre de tels actes.

124. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des études approfondies sur la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices afin de connaître les causes, l’ampleur et la nature de ces pratiques;

b) De redoubler d’efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence familiale, de mauvais traitements et de sévices physiques ou mentaux, et d’adopter des mesures et des politiques susceptibles de contribuer à l’évolution des comportements à l’égard de la violence et des sévices au sein de la famille;

c) De faire en sorte qu’un système d’aiguillage vers les services appropriés soit mis en place, que les cas de violence familiale et de maltraitance et de brutalités à enfant, y compris les sévices sexuels au sein de la famille, soient examinés comme il convient dans le cadre d’une procédure judiciaire adaptée aux enfants et que les auteurs de tels actes soient sanctionnés, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de la vie privée;

d) De veiller à fournir aux victimes des services de soutien, notamment une aide à la réadaptation psychologique et à la réinsertion sociale, en évitant qu’elles soient stigmatisées.

Châtiments corporels

125.Le Comité constate avec préoccupation que la loi autorise encore les châtiments corporels au sein de la famille et qu’ils continuent à être administrés comme moyen de discipline.

126. Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que la loi interdise expressément tous les châtiments corporels au sein de la famille. Il l’invite également à organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur les formes de discipline non violentes, ainsi qu’à mener des recherches sur le recours aux châtiments corporels à l’égard des enfants dans le milieu familial.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

127.Le Comité se félicite de la création d’un groupe interministériel chargé d’élaborer une stratégie nationale en faveur des personnes handicapées mais reste préoccupé par le fait que beaucoup d’enfants handicapés vivent en institution, ne sont pas intégrés dans le système scolaire ordinaire ou ne reçoivent pas la moindre éducation, ainsi que par le manque général de ressources et de personnel spécialisé permettant de prendre en charge ces enfants. Il s’inquiète aussi des comportements couramment observés dans la société qui tendent à marginaliser les enfants handicapés.

128. Le Comité invite l’État partie à poursuivre activement les efforts qu’il déploie et à continuer:

a) De revoir les politiques et pratiques en vigueur concernant les enfants handicapés en tenant dûment compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

b) De s’attacher à faire en sorte que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et de faciliter leur intégration dans le système scolaire général;

c) De s’employer à mettre en place les compétences professionnelles et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et de promouvoir et étendre les programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, notamment les groupes de soutien parental;

d) De développer les campagnes de sensibilisation pour contribuer à modifier le regard négatif que la société porte sur les enfants handicapés;

e) D’envisager de solliciter à cet égard une coopération technique avec l’UNICEF et l’OMS.

Santé et services médicaux

129.Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées par l’État partie sur les mesures législatives et autres visant à contribuer à la protection des mères, des enfants en bas âge, et des enfants d’âge scolaire, notamment la mise en place d’un programme commun du Ministère de la santé et de l’UNICEF et la création en 2000 d’une commission interministérielle pour la lutte contre le VIH/sida. Il est néanmoins préoccupé par les informations faisant état de la piètre qualité des services de santé dans le pays en général et dans certaines régions en particulier, et s’inquiète notamment du grand nombre d’enfants souffrant de malnutrition, de troubles dus à une carence en iode ou d’autres maladies évitables. Le Comité relève en outre que, bien qu’ayant notablement diminué, les taux de mortalité infantile demeurent très élevés et qu’il existe de fortes disparités entre les différentes régions du pays sur le plan des services de santé.

130. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour garantir l’affectation des ressources voulues (humaines et financières, entre autres), notamment en formant un nombre suffisant de professionnels de la santé et en investissant dans les infrastructures sanitaires, en particulier dans les zones les plus défavorisées du pays, afin d’assurer l’accès à des services de santé de qualité;

b) De s’attaquer aux problèmes de malnutrition et de carence en iode, notamment par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines.

Santé des adolescents

131.Le Comité se félicite des mesures législatives et autres prises par l’État partie pour réduire la consommation de tabac, en particulier chez les mineurs de moins de 16 ans. Cependant, il s’inquiète de la montée du suicide chez les enfants, phénomène dont il est fait état mais sur lequel on ne dispose pas de données suffisantes, et a le sentiment que, de manière générale, les services fournis, notamment dans le domaine de la santé mentale, ne sont sans doute pas adaptés aux besoins des adolescents, qui hésitent de ce fait à s’adresser aux services de soins de santé primaires. Le Comité prend note aussi de la préoccupation de l’État partie concernant l’utilisation de l’avortement comme méthode de planification familiale et les taux alarmants d’avortement.

132. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue de promouvoir des politiques relatives à la santé des adolescents, de mettre en place une législation et de renforcer les programmes d’éducation sanitaire en milieu scolaire;

b) De prendre les mesures voulues et d’affecter des ressources humaines et financières suffisantes pour évaluer l’efficacité des programmes de formation dans le domaine de l’éducation sanitaire, et de mettre en place des services de conseils, de soins et de réadaptation sensibles aux besoins des jeunes et à caractère confidentiel, qui soient accessibles sans le consentement des parents lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu;

c) D’étudier le phénomène du suicide et ses causes pour permettre aux autorités compétentes de mieux l’appréhender et d’adopter des mesures appropriées pour réduire les taux de suicide, notamment en améliorant les services de prévention et d’intervention en matière de santé mentale;

d) D’assurer l’accès à l’information sur l’hygiène de la procréation et la planification familiale en vue d’améliorer les pratiques dans ce domaine, et notamment de réduire le recours à l’avortement comme méthode de planification familiale;

e) De tenir dûment compte de l’observation générale n o  4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Niveau de vie

133.Le Comité prend acte des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer les conditions de vie des familles démunies ainsi que des enfants vivant en institution, des orphelins et des autres enfants ayant des besoins spéciaux. Il constate toutefois avec préoccupation que bon nombre d’enfants vivent dans la pauvreté, voire dans un extrême dénuement, et qu’en cas de divorce des parents, beaucoup ne bénéficient pas d’une pension alimentaire ou perçoivent une allocation nettement insuffisante.

134. Le Comité encourage l’État partie à venir en aide aux parents et aux autres personnes ayant des enfants à charge en intensifiant l’action menée pour améliorer le niveau de vie de tous les enfants et en mettant en place des programmes d’assistance matérielle et de soutien conformément à l’article 27 de la Convention. Il l’engage aussi à mettre à profit la croissance économique pour améliorer les conditions d’existence des familles. L’État partie est en outre invité à envisager de ratifier les Conventions de La  Haye n o  23 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants et n o  24 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

135.Le Comité est préoccupé par la diminution des dépenses publiques consacrées à l’éducation et constate que les données relatives aux taux de fréquentation scolaire, de passage et d’abandon varient suivant les sources, d’où la difficulté d’évaluer l’efficacité du système scolaire. Le Comité salue les initiatives lancées en 2000 en vue d’améliorer la qualité de l’éducation et les efforts visant à réduire les taux d’abandon. Il observe toutefois que les parents dont les enfants manquent l’école sont passibles d’une amende, ce qui peut aller à l’encontre du but recherché. Le Comité se félicite de l’allongement de la durée de la scolarité obligatoire, qui a été portée à neuf ans par l’ajout d’une année au deuxième cycle de l’enseignement primaire, mais regrette qu’une année au moins d’enseignement préscolaire n’ait pas été rendue obligatoire. Le Comité est par ailleurs préoccupé par la dégradation des infrastructures scolaires mentionnée par l’État partie, le manque d’enseignants qualifiés et de matériel pédagogique, les disparités existant à cet égard entre les zones rurales et les zones urbaines, et le fait que de nombreux parents ont recours à des professeurs particuliers pour pallier la mauvaise qualité du système d’enseignement.

136. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’intensifier les efforts qu’il déploie pour remédier aux problèmes liés à la formation des enseignants et d’accroître les dotations budgétaires en vue de relever la qualité de l’enseignement et d’améliorer l’état des infrastructures scolaires;

b) De mettre au point des méthodes mieux adaptées aux enfants pour lutter contre les redoublements et l’abandon scolaire, et de s’attaquer aux causes de ces phénomènes en vue de les prévenir et de scolariser tous les enfants, en prêtant une attention particulière à cet égard à la situation des filles;

c) D’élaborer une stratégie destinée à améliorer la qualité et la valeur de l’éducation offerte, y compris en ce qui concerne l’enseignement professionnel;

d) D’étudier la possibilité d’instituer une année d’éducation préscolaire obligatoire;

e) D’envisager de solliciter à cet égard l’assistance technique de l’UNICEF.

137.Le Comité partage la préoccupation exprimée dans le rapport de l’État partie quant au fait que la plupart des infrastructures culturelles et récréatives ne fonctionnent pas et qu’il existe très peu d’aires de jeux.

138.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte dans les programmes d’urbanisme de la nécessité de prévoir des aires de jeux et des parcs adaptés aux besoins des enfants, et de s’attacher davantage à offrir aux enfants plus d’espaces leur permettant de jouir du droit aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et enfants déplacés

139.Le Comité se réjouit des progrès accomplis dans la mise en place d’un cadre juridique plus clair concernant le traitement des réfugiés et la prévention des cas d’apatridie, y compris pour ce qui est de garantir à tous les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile l’accès aux établissements d’enseignement albanais. Il estime toutefois que des mesures supplémentaires doivent être prises pour que la législation et les pratiques pertinentes soient pleinement conformes à la Convention.

140. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans la législation relative à l’asile des dispositions garantissant expressément la prise en considération de l’intérêt supérieur et de l’opinion de l’enfant, en particulier pendant la procédure de détermination de son statut. Il recommande en outre que l’on étende aux points de franchissement des frontières les procédures d’examen préalable applicables aux étrangers en vue de garantir une protection maximale aux demandeurs d’asile mineurs et aux enfants victimes de la traite qui risqueraient sinon d’être refoulés. Il serait éminemment souhaitable qu’une formation appropriée sur la question des enfants réfugiés soit dispensée à toutes les personnes concernées. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de solliciter à cet égard l’assistance du HCR .

Enfants non accompagnés

141.Le Comité relève que le départ d’enfants d’Albanie vers des pays voisins constitue un problème important et que 4 000 mineurs environ ont quitté le territoire national sans être accompagnés de leurs parents.

142. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts dans ce domaine et en particulier:

a) De déterminer les causes de ces départs massifs d’enfants non accompagnés et d’y remédier, ainsi que d’instituer des garanties destinées à réduire l’ampleur du phénomène, en particulier si ces enfants sont victimes de réseaux illégaux;

b) De mettre en place une méthode coordonnée de collecte d’informations et de statistiques permettant de réagir en fonction des besoins;

c) De renforcer la coopération et d’accélérer la conclusion d’accords avec les pays voisins afin de garantir le respect des droits de ces enfants, et de veiller à leur protection et à leur éducation.

Exploitation économique

143.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination afin d’offrir une protection particulière aux enfants. Il salue également la création au sein du Ministère du travail et des affaires sociales, en coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, d’une section spéciale pour les questions relatives au travail des enfants, mais relève qu’en Albanie, il est communément admis que les enfants travaillent dans la rue, au sein de la famille ou ailleurs en étant exploités ou dans des conditions qui les empêchent de fréquenter régulièrement l’école. Le Comité regrette par ailleurs que des données n’aient pas été présentées à ce sujet.

144. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 32 de la Convention et aux Conventions de l’OIT n o 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et n o 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, que l’État partie a ratifiées:

a) De prendre les dispositions voulues pour faire appliquer l’article 32 de la Convention et les Conventions n os 138 et 182 de l’OIT en tenant dûment compte de la Recommandation n o 146 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) et de la Recommandation n o 190 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999);

b) D’appliquer des mesures énergiques aux niveaux national et international pour démanteler les réseaux de traite et d’exploitation;

c) D’intensifier les efforts visant à établir des mécanismes de contrôle permettant de surveiller l’ampleur du phénomène du travail des enfants, y compris le travail non réglementé, de s’attaquer à ses causes en vue de renforcer la prévention et, dans les cas d’emploi licite des enfants, de veiller à ce que leur travail ne s’apparente pas à de l’exploitation et soit conforme aux normes internationales;

d) De poursuivre sa coopération à cet égard avec le Programme IPEC de l’OIT.

Exploitation et sévices sexuels, traite et enlèvement d ’ enfants

145.Le Comité prend note des préoccupations exprimées par l’État partie face à l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle des enfants en Albanie. Il se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants, telles que la mise en place à Vlora d’un centre de lutte contre la traite. Il relève toutefois avec préoccupation que le droit interne ne réprime pas la vente d’enfants et que, selon certaines informations, des enfants continuent d’être victimes de la traite, en particulier à destination de l’Italie et de la Grèce, et estime qu’il y a lieu de lutter avec une énergie redoublée contre ce phénomène qui perdure.

146. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître considérablement ses efforts pour réduire et prévenir l’exploitation sexuelle, la vente et la traite des enfants, notamment en modifiant la législation et en sensibilisant les professionnels et le grand public au problème des enfants victimes de violences sexuelles et de la traite, par des activités d’éducation du public, y compris des campagnes dans les médias;

b) De renforcer la coopération qui existe avec les autorités des pays d’origine ou de destination des enfants victimes de la traite afin de combattre ce phénomène et d’harmoniser les législations en la matière;

c) De mieux protéger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite, qu’il s’agisse de prévention, de protection des témoins, de réinsertion sociale, d’accès aux soins de santé ou de prise en charge psychologique de manière concrète, notamment en collaborant davantage avec les ONG, compte dûment tenu de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de l’Engagement mondial adopté en 2001 au deuxième Congrès sur ce thème;

d) De veiller à la mise en place d’un mécanisme confidentiel, accessible aux enfants et adapté à leurs besoins, pour recevoir et traiter efficacement les plaintes de tous les enfants, y compris ceux âgés de 14 à 18 ans;

e) De former les agents de la force publique, les travailleurs sociaux et les magistrats du parquet pour qu’ils puissent recevoir des plaintes, y donner suite, ouvrir une enquête et engager des poursuites d’une manière adaptée aux besoins des enfants;

f) De ratifier, comme prévu, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Enfants des rues

147.Le Comité constate avec une vive préoccupation que les enfants des rues constituent la catégorie d’enfants la moins protégée en Albanie et regrette l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport de l’État partie.

148. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude pour envisager de mettre en place une stratégie globale visant à remédier à l’accroissement du nombre d’enfants des rues, afin de prévenir et limiter ce phénomène, et ce dans l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur participation;

b) De redoubler d’efforts pour protéger les enfants des rues et leur garantir l’accès à l’éducation et aux services de santé;

c) De renforcer le soutien et l’assistance aux familles, à la fois à titre de mesure préventive et en tant que moyen de favoriser le retour des enfants dans le milieu familial ou dans d’autres structures, selon qu’il convient.

Usage de stupéfiants

149.Le Comité constate avec préoccupation l’augmentation de l’usage de stupéfiants, en particulier chez les jeunes enfants, du fait notamment de la distribution gratuite de substances par les trafiquants en vue d’amener les enfants à en consommer de façon régulière, le phénomène étant également observé en milieu scolaire.

150. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à développer ses activités visant à prévenir la toxicomanie et l’utilisation des enfants dans le trafic des stupéfiants, ainsi qu’à appuyer les programmes de réadaptation des enfants toxicomanes. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH .

Justice pour mineurs

151.Le Comité se félicite des informations communiquées par l’État partie sur les mesures législatives qu’il a prises pour mieux respecter les dispositions de la Convention, mais observe avec préoccupation que les dispositions existantes sont insuffisamment appliquées et qu’il n’existe pas de système efficace de justice pour mineurs associant des inspecteurs, des juges et des travailleurs sociaux spécialisés dans le traitement des enfants en conflit avec la loi.

152. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte par ailleurs du débat général que le Comité a consacré en 1995 à l’administration de la justice pour mineurs;

b) D’accorder en l’occurrence une attention prioritaire:

i) Aux mesures à prendre pour prévenir et réduire le recours à la détention avant jugement et à d’autres formes de détention, et pour que la durée de la détention soit la plus courte possible, notamment en concevant et en mettant en œuvre des solutions de rechange à la privation de liberté (peines de travail d’intérêt général, mesures de réparation, etc.);

ii ) À la nécessité de former les policiers, les magistrats du parquet, les juges et les autres personnes s’occupant des enfants en conflit avec la loi pour faire en sorte, notamment, que ces enfants soient interrogés par des policiers dûment formés qui avertiront sans délai les parents de l’arrestation de leur enfant et faciliteront la présence d’un conseil juridique à ses côtés;

iii ) À la nécessité de favoriser la réinsertion des enfants dans la société, comme il est prévu au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention;

c) De mettre l’accent sur la prévention, notamment en renforçant le rôle de la famille et de la collectivité, afin de contribuer à éliminer les causes sociales de problèmes tels que la délinquance, la criminalité et la toxicomanie;

d) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du HCDH et de l’UNICEF.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

153.Le Comité se félicite que, comme l’a indiqué la délégation, l’État partie entende ratifier les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Conventionet l’invite instamment à s’y employer afin de faire aboutir ce projet.

10. Suivi et diffusion

Suivi

154. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil ou Cabinet des ministres, ou d ’ un organe analogue, au Parlement, aux administrations et parlements de province ou d ’ État, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

155. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement son rapport initial et ses réponses écrites ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité, notamment (mais non exclusivement) par l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, de façon à susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

156.Le Comité souligne l’importance de modalités de présentation des rapports qui soient pleinement conformes aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qui incombent aux États parties à l’égard des enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité reconnaît que certains États parties ont des difficultés à s’y tenir au début. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité l’invite à présenter son prochain rapport d’ici au 27 mars 2009. Ce document, qui regroupera les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Luxembourg

157.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Luxembourg (CRC/C/104/Add.5) à ses 1005e et 1006e séances (CRC/C/SR.1005 et 1006), le 13 janvier 2005, et a adopté, à sa 1025e séance (CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

158.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/LUX/2), qui lui a permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il note aussi avec satisfaction la présence d’une délégation de haut niveau.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

159.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’institution d’un médiateur par la loi du 22 août 2003;

b)La création, le 26 mai 2000, d’une institution indépendante chargée des droits de l’homme, la Commission consultative des droits de l’homme;

c)L’adoption de la loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds‑Comité» (ORK);

d)Les mesures législatives ci-après:

i)La loi du 24 avril 2000 introduisant le crime spécifique de torture dans le Codepénal;

ii)La loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporairepour les demandeurs d’asile;

iii)La loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs quitranspose en droit luxembourgeois la Directive européenne 94/33CE du Conseil relatif à la protection des jeunes au travail;

iv)La loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes,accouchées et allaitantes;

v)La loi du 31 mai 1999 ajoutant notamment un article 384 au Code pénal qui réprime expressément la pornographie enfantine et prévoit la confiscation de tous les objets s’y rapportant;

e)L’engagement de cinq médiateurs interculturels originaires de pays dont proviennent les enfants demandeurs d’asile, en vue de favoriser le dialogue entre les enseignants, les parents d’élèves et les enfants.

160.Le Comité accueille également avec intérêt la ratification par l’État partie:

a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 4 août 2004;

b)De la Convention de La Haye no33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 1er septembre 2002;

c)De la Convention de l’OIT no182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 21 mars 2001;

d)Du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 8 septembre 2000.

161.Le Comité note avec satisfaction la contribution de l’État partie à la coopération économique internationale et le fait qu’il consacre plus de 0,7 % de son produit intérieur brut à l’aide publique au développement (dépassant ainsi l’objectif fixé en matière d’APD).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

162.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures et des dispositions législatives comme suite aux divers sujets de préoccupation et recommandations (CRC/C/15/Add.92) qu’il avait exprimés au moment de l’examen de son rapport initial (CRC/C/41/Add.2). Il regrette toutefois que certains de ces sujets de préoccupation et de ces recommandations n’aient pas suffisamment été pris en compte, en particulier ceux figurant aux paragraphes 23 (réserves concernant les articles 2, 6, 7 et 15 de la Convention), 25 (absence de stratégie globale en faveur des enfants), 27 (emploi des expressions «enfant légitime» et «enfant illégitime» (naturel) dans le Code civil), 29 (application partielle des dispositions de l’article 7 de la Convention relatives au droit de l’enfant né par accouchement anonyme (sous x) de connaître ses parents), 31 (absence de disposition interdisant les châtiments corporels au sein de la famille et dans les structures d’accueil) et 39 (absence d’infrastructures appropriées à la détention des enfants). Le Comité note que ces éléments sont réitérés dans le présent document.

163.Le Comité invite instamment l’État partie à tout mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations antérieures sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et pour apporter un suivi approprié aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Réserves

164.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas retiré ses réserves concernant les articles 2, 6, 7 et 15 de la Convention.

165.Le Comité estime que les réserves concernant les articles 2, 6 et 15 n’ont pas lieu d’être et que celle concernant l’article 7, qui paraît incompatible avec l’objet et le but de la Convention, pourrait également se révéler inutile si l’État partie appliquait la recommandation du Comité qui figure plus loin au paragraphe 185. En conséquence, le Comité renouvelle sa recommandation antérieure à l’État partie (CRC/C/15/Add.92, par. 23) de réexaminer ses réserves en vue de leur retrait.

Plan d ’ action national

166.Tout en prenant note du lancement, en 1996, du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle d’enfants et du fait que l’État partie a défini des priorités et s’est doté d’objectifs pour ses politiques en faveur des enfants (sur des thèmes comme la participation des enfants, le droit de l’enfant d’être informé, la toxicomanie et la violence à l’égard des enfants), le Comité note avec préoccupation l’absence de plan d’action national général en faveur des enfants et/ou de stratégie globale en faveur des enfants.

167. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national global en faveur des enfants visant à l’application des principes et des dispositions de la Convention et prenant en compte, en particulier, le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de mai 2002 consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants».

Coordination

168.Le Comité relève la réorganisation récente des ministères et la création d’une division chargée de la promotion des droits de l’enfant au sein du Ministère de la famille et de l’intégration, mais ne voit pas clairement si et dans quelle mesure cela a permis de coordonner comme il se doit toutes les activités publiques se rapportant à la mise en œuvre de la Convention.

169. Le Comité recommande à l’État partie de créer un organisme interministériel ou de mandater un organe administratif existant, qui aurait pour mission précise de coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention, et de le doter des ressources humaines et financières nécessaires.

Structures de suivi indépendantes

170.Le Comité salue l’adoption de la loi du 25 juillet 2002 portant création du Comité luxembourgeois des droits de l’enfant appelé «Ombuds‑Comité», mais s’inquiète de l’insuffisance des moyens humains et financiers qui lui seraient alloués.

171. Compte tenu de l’observation générale n o 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant et des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’appui politique, humain et financier qu’il apporte à l’ Ombuds ‑Comité afin de lui permettre de fonctionner efficacement.

Collecte de données

172.Le Comité considère les données statistiques comme essentielles pour le suivi et l’évaluation des progrès réalisés et des effets des politiques concernant les enfants. À cet égard, tout en notant que l’État partie a conscience de ce problème et de son effet négatif sur ses politiques, le Comité est préoccupé du peu de données statistiques disponibles sur la situation des enfants, spécialement sur les groupes les plus vulnérables, dont les enfants migrants non accompagnés, les réfugiés séparés de leurs parents et les enfants demandeurs d’asile, ainsi que sur l’application de la Convention en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi.

173.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses actions visant à mettre en place un système global de collecte de données comparatives et ventilées sur la Convention. Ces données devraient concerner tous les individus âgés de moins de 18 ans et être ventilées par groupes d’enfants nécessitant une protection particulière. L’État partie devrait en outre mettre en place des indicateurs pour suivre et évaluer efficacement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et pour déterminer les effets des politiques touchant les enfants.

2. Principes généraux

Non ‑ discrimination

174.Le Comité prend note avec satisfaction des divers programmes visant à lutter contre la discrimination, notamment l’engagement de médiateurs interculturels originaires de pays dont proviennent les enfants des demandeurs d’asile, mais est préoccupé par les disparités qui existent en ce qui concerne l’exercice de leurs droits par les enfants appartenant à des groupes vulnérables, comme les enfants handicapés, réfugiés et demandeurs d’asile.

175.Le Comité est également préoccupé par les attitudes discriminatoires et l’émergence de racisme, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée à l’égard de la communauté musulmane et d’autres minorités ainsi que par leurs effets sur les enfants appartenant à ces groupes.

176. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à l’application des lois existantes qui garantissent le principe de non-discrimination et le strict respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie volontariste et globale pour éradiquer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’égard de tous les groupes vulnérables.

177. Le Comité demande en outre que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention mis en chantier par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

178.Le Comité se félicite d’apprendre que l’État partie envisage de supprimer de sa législation toute description de l’enfant né hors mariage susceptible d’avoir une connotation négative ou discriminatoire.

179. Le Comité invite l’État partie à procéder à cette modification dès que possible.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

180.En ce qui concerne les indications de l’État partie selon lesquelles la loi du 25 juillet 2002 constituait le premier texte législatif mentionnant expressément le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité s’inquiète de l’intégration limitée de ce concept dans les politiques et la législation de l’État partie.

181. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses actions visant à faire en sorte que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris et intégré comme il se doit dans toutes les dispositions légales, dans les décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services touchant les enfants.

Respect des opinions de l ’ enfant

182.Le Comité note qu’à certains égards, les opinions de l’enfant ne sont pas pleinement prises en considération par l’État partie et que le principe général, tel qu’il est énoncé à l’article 12 de la Convention, n’est pas totalement respecté au sein de la famille, dans les établissements scolaires et autres institutions.

183.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à promouvoir et à œuvrer, au sein de la famille, dans les établissements scolaires et autres institutions, ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, au respect des opinions de l’enfant et à sa participation dans tous les domaines qui ont un effet sur lui, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention. Il encourage également l’État partie à donner des informations d’ordre éducatif aux parents, enseignants et directeurs d’établissement scolaire, ainsi qu’aux agents administratifs de l’État, aux autorités judiciaires, aux enfants eux-mêmes et à la société en général, afin de créer un environnement stimulant dans le cadre duquel l’enfant puisse exprimer librement ses opinions.

3. Droits et libertés civils

Accouchement anonyme et préservation de l ’ identité

184.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants nés par accouchement anonyme (sous x) se voient dénier, autant que faire se peut, le droit de connaître leurs parents et note avec intérêt la proposition de la Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé qui semble proposer des améliorations importantes dans ce domaine.

185. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et éliminer la pratique de l’accouchement dit anonyme. Si cette pratique devait se poursuivre, il appartiendrait à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour que toutes les informations sur les parents soient enregistrées et archivées afin que l’enfant puisse, autant que possible et au moment opportun, connaître l’identité de son père et/ou de sa mère.

Accès à une information appropriée

186.Le Comité apprécie les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la pédopornographie sur Internet, ainsi que l’introduction dans le Code pénal de l’article 384 qui sanctionne la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, mais demeure préoccupé par l’exposition des enfants à la violence, au racisme et à la pornographie, en particulier par le canal d’Internet.

187.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher efficacement les enfants d’être exposés à la violence, au racisme et à la pornographie par le canal de la téléphonie mobile, des films et jeux vidéo et d’autres technologies, notamment d’Internet. Le Comité suggère également à l’État partie de mettre en place des programmes et des stratégies visant à faire de la téléphonie mobile, des publicités vidéo et d’Internet des moyens de sensibiliser les enfants comme les parents aux informations et aux matériels préjudiciables au bien ‑être de l’enfant.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

188.Le Comité prend acte de l’adoption de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du Centre socioéducatif de l’État, qui réduit de 20 à 10 jours la durée maximum de la sanction disciplinaire qui consiste à placer en isolement une personne âgée de moins de 18 ans et permet à un mineur de faire appel à un juge pour enfants, mais demeure gravement préoccupé par le recours à l’isolement et sa durée et par les dispositions très dures qui privent l’enfant de presque tout contact avec le monde extérieur et d’activité de plein air.

189. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et d’appliquer des sanctions disciplinaires alternatives afin d’éviter le plus possible le recours à l’isolement, de réduire davantage la durée de cet isolement et d’améliorer les conditions de détention, en permettant notamment aux mineurs de rester à l’air libre au moins une heure par jour et en leur donnant accès à des équipements récréatifs. En outre, le Comité invite l’État partie à intégrer, dans son prochain rapport périodique, des informations spécifiques et détaillées sur le recours à l’isolement et sur les conditions dans lesquelles il est pratiqué.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

190.Le Comité s’inquiète de ce que les parents perdent automatiquement leur autorité parentale sur leurs enfants dès lors que ces derniers sont placés en famille ou en foyer d’accueil par la justice, sans que semble véritablement se poser la question de savoir si l’automaticité d’une telle mesure sert l’intérêt supérieur de l’enfant.

191. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles, y compris revoir sa législation actuelle, pour protéger comme il se doit les droits des parents et les relations parents-enfant et pour que le transfert de l’autorité parentale n’ait lieu que dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Examen périodique du placement

192.Le Comité constate que les placements sont réexaminés tous les trois ans et que les juges de la jeunesse rendent fréquemment visite aux mineurs placés en institution, mais est préoccupé par le fait que les décisions visant à placer les jeunes dans des «centres ouverts» (centres socioéducatifs de l’État) ou dans des «centres fermés» (prison de Luxembourg) soient prises pour des périodes indéterminées et que les intervalles entre leurs réexamens soient très longs.

193. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une règle selon laquelle le placement des enfants en famille ou en foyer d’accueil ne peut être décidé que pour une période déterminée, par exemple pour un an, avec possibilité de prolongation pour une autre période déterminée, et qui prévoirait un examen périodique des conditions de placement et de sa nécessité.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

194.Le Comité demeure toujours préoccupé par l’absence de législation interdisant expressément les châtiments corporels au sein de la famille et par le fait que cette pratique semble largement acceptée par la société.

195. Le Comité, réitérant ses recommandations antérieures, prie instamment l’État partie d’introduire dans sa législation une disposition interdisant expressément les châtiments corporels au sein de la famille et de renforcer ses actions visant à sensibiliser les parents et les personnes qui subviennent aux besoins des enfants à d’autres formes de discipline non violentes.

196.Le Comité s’inquiète du nombre de cas présumés de sévices sexuels sur enfant.

197. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mener une étude sur la violence, plus particulièrement sur les sévices et la violence sexuels, afin d’évaluer l’étendue, les causes, la portée et la nature de ces pratiques. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer les mesures visant à s’attaquer au problème de la maltraitance des enfants au sein de la famille et de veiller à la prévention et à la dénonciation en temps utile des cas de violence à l’égard des enfants, et à ce que leurs auteurs soient poursuivis.

5. Santé et bien-être

198.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre très élevé de décès d’enfants dans des accidents de la circulation malgré les mesures prises par l’État partie.

199. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer autant que faire se peut ses actions visant à réduire le nombre d’enfants victimes d’accidents de la circulation, notamment en sensibilisant le public par des campagnes d’éducation.

200.Le Comité constate avec préoccupation le nombre élevé de suicides d’adolescents dans l’État partie. Il se félicite de la création récente d’une unité psychiatrique pour enfants au sein d’une structure hospitalière, mais déplore que de nombreux enfants du Luxembourg soient pris en charge dans des institutions proposant une aide psychiatrique aux mineurs dans les pays limitrophes − en Allemagne, en France ou en Belgique − en raison de l’absence de système de soins approprié au Luxembourg dont il est fait état, en particulier en ce qui concerne la pédopsychiatrie.

201. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de l’étude globale entreprise récemment sur la question du suicide des jeunes pour élaborer des politiques et des programmes de santé pour les adolescents. Il recommande également à l’État partie de continuer à améliorer la qualité et à renforcer les capacités en matière de pédopsychiatrie dans le pays, en s’intéressant particulièrement aux dispositions concernant la santé mentale, tant préventives que curatives.

202.Le Comité prend note avec satisfaction des actions entreprises dans ce domaine par la Division de la médecine préventive, mais est très préoccupé par l’abus d’alcool chez les jeunes.

203. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de promotion des politiques sanitaires au bénéfice des adolescents et de renforcer le programme d’éducation à la santé dans les écoles, en insistant particulièrement sur la consommation d’alcool par les jeunes.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

204.Le Comité est préoccupé du fait que de nombreux enfants fréquentent des écoles dans les pays voisins, apparemment en raison de la faiblesse du système scolaire dans l’État partie. Le Comité s’inquiète également des informations selon lesquelles il n’existe au Luxembourg qu’un nombre limité d’établissements éducatifs pour les enfants qui présentent des troubles du comportement et/ou des difficultés d’apprentissage et qu’il soit arrivé que de tels enfants soient exclus du système scolaire ordinaire et placés dans des établissements destinés aux enfants handicapés mentaux et physiques.

205. Le Comité invite l’État partie à améliorer et/ou à développer les structures et les possibilités d’éducation sur son territoire. Il recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à placer les enfants présentant des difficultés d’apprentissage et/ou des problèmes de comportement dans des établissements destinés aux enfants handicapés mentaux et physiques.

206.Le Comité constate avec satisfaction que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile ont gratuitement accès au système éducatif au Luxembourg et que le Ministère de l’éducation a engagé des médiateurs interculturels pour faciliter l’intégration des étrangers dans ce système. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants étrangers (plus de 40 % de la population scolaire) souvent désavantagés par le programme éducatif et les méthodes d’enseignement au Luxembourg, notamment pour des problèmes de langue.

207. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager toutes les mesures possibles pour que les enfants étrangers et les enfants des demandeurs d’asile puissent bénéficier d’un accès égal au même niveau de prestations dans le domaine de l’éducation. Le Comité invite également l’État partie à veiller à ce que la langue ne devienne pas un obstacle dans l’éducation et recommande de prendre toute initiative, y compris des cours de soutien, susceptible d’aider les enfants à apprendre les langues qu’il leur est nécessaire de connaître.

7. Mesures de protection spéciales

Enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés et séparés de leurs parents

208.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants demandeurs d’asile non accompagnés et séparés de leurs parents sont essentiellement logés dans des centres d’accueil ordinaires avec les adultes demandeurs d’asile et par le manque de familles d’accueil, de centres d’accueil spécialisés et de personnel qualifié pour s’occuper des enfants demandeurs d’asile.

209.Le Comité s’inquiète en outre de la durée excessive des procédures d’asile et de ce que, en principe, les enfants séparés de leurs parents accueillis sur le territoire luxembourgeois ne bénéficient pas des possibilités de regroupement familial. Il note également avec préoccupation l’absence de données statistiques pertinentes en ce qui concerne l’enregistrement des enfants non accompagnés et séparés de leurs parents.

210. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’accueil approprié des enfants non accompagnés et séparés de leurs parents qui demandent l’asile au Luxembourg. En particulier, l’État partie devrait:

a) Traiter la question des droits de ces enfants à une protection et à une assistance spéciales;

b) Organiser leur encadrement par des personnes qualifiées chargées de veiller à leur bien-être physique et psychologique;

c) Faire en sorte que puissent s’instaurer des relations de soins et d’attention appropriées, par exemple par le placement en famille d’accueil ou dans des structures d’accueil spécialement destinées aux enfants;

d) Réduire la durée des procédures de demande d’asile pour les enfants et traiter les demandes de regroupement familial présentées par un enfant ou par ses parents dans un esprit positif, avec humanité et rapidité, à la lumière de l’article 10 de la Convention;

e) Fournir des données statistiques sur l’enregistrement des enfants non accompagnés et séparés de leurs parents.

Abus de substances

211.Le Comité est préoccupé par l’importance de l’utilisation de drogues et de substances illicites par les adolescents et constate les difficultés qu’a l’État partie à faire face à ce phénomène.

212. Le Comité recommande à l’État partie de mener une étude pour analyser attentivement les causes et les conséquences de ce phénomène ainsi que ses liens éventuels avec les comportements violents et le taux élevé de suicide chez les adolescents dans le pays. Il recommande en outre à l’État partie d’utiliser les résultats de cette étude pour renforcer ses actions de prévention en matière d’utilisation de drogues et de substances illicites.

Exploitation à des fins sexuelles et traite

213.Le Comité se félicite des nombreuses mesures, notamment législatives, prises par l’État partie pour lutter contre le problème de l’exploitation à des fins sexuelles, de la traite des êtres humains et de la pornographie mettant en scène des enfants et sensibiliser le public, mais est préoccupé par les conditions de travail des femmes et des filles arrivant au Luxembourg pour travailler dans le monde du spectacle qui sont susceptibles de les exposer aux risques de prostitution et de traite.

214. À la lumière de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses actions visant à repérer, prévenir et combattre la traite des enfants aux fins notamment d’exploitation sexuelle, en procédant entre autres à des études pour évaluer la nature et l’ampleur du problème et en consacrant suffisamment de ressources à le résoudre.

215. L’État partie est invité à ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles additionnels: le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. L’État partie est invité en outre à devenir partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Administration de la justice pour mineurs

216.Le Comité prend acte des mesures positives prises par l’État partie grâce à l’adoption récente de la loi du 16 juin 2004, mais demeure néanmoins préoccupé par:

a)Le placement des mineurs dans des centres de détention pour adultes, qui engendre de fréquents contacts entre les deux groupes (même s’ils occupent des cellules séparées);

b)Le fait que les mineurs en situation de conflit avec la loi et ceux qui présentent des problèmes sociaux ou des troubles comportementaux soient placés dans les mêmes structures;

c)Le fait que les mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent être présentés devant des juridictions ordinaires et jugés comme des adultes pour des infractions particulièrement graves;

d)Le placement à l’isolement de mineurs (voir plus hautpar. 188 et 189).

217. Le Comité réitère à l’État partie sa recommandation antérieure de mettre pleinement en place un système d’administration de la justice pour mineurs qui soit conforme aux dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40 ainsi qu’à d’autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations qu’il avait faites lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice des mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie, en particulier:

a) De créer des structures de détention séparées pour les mineurs;

b) De prendre des mesures pour prévenir et réduire le recours à la détention provisoire et à d’autres formes de détention et de faire en sorte que cette détention soit la plus brève possible, notamment en concevant et en retenant d’autres solutions, comme par exemple les peines de travail d’intérêt général ou encore des mécanismes de justice réparatrice;

c) De bien séparer les mineurs en situation de conflit avec la loi des mineurs présentant des problèmes sociaux ou des troubles comportementaux;

d) D’éviter à tout prix que les mineurs soient jugés comme des adultes;

e) De mettre en place un organe de surveillance indépendant chargé d’inspecter périodiquement les établissements pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

218.Le Comité se réjouit d’apprendre que l’État partie prend les mesures nécessaires pour ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

219. Le Comité recommande à l’État partie d’achever cette procédure dès que possible afin qu’il devienne partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

9. Suivi et diffusion de la documentation

Suivi

220. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, au Parlement et aux autorités et au Parlement des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion de la documentation

221. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants, afin de créer des échanges et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

10. Prochain rapport

222. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme avec les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cet égard, le Comité rappelle combien il est important que les États parties présentent périodiquement des rapports, en temps opportun. Le Comité reconnaît les difficultés qu’éprouvent certains États parties à ce faire. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à se mettre à jour avec ses obligations de présentation de rapports et respecter totalement la Convention, le Comité invite l’État partie à lui présenter ses troisième et quatrième rapports en un seul pour le 5 avril 2010, soit 18 mois avant la date d’échéance du quatrième rapport. Ce rapport ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

Observations finales: Autriche

223.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Autriche (CRC/C/83/Add.8 et Corr.1) à ses 1007e et 1008e séances (voir CRC/C/SR.1007 et 1008), le 14 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

224.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son deuxième rapport périodique, établi conformément aux directives du Comité. Il se dit en outre satisfait des réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/AUT/2), qui contenaient de nombreuses données statistiques qui lui ont permis d’apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite également de la présence d’une délégation interministérielle de haut niveau avec laquelle il a pu avoir un dialogue franc et constructif.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès accomplis par l’État partie

225.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l’État partie en application de ses recommandations précédentes. Il salue également:

a)L’intégration des droits de l’enfant dans les constitutions des Länder de la Haute‑Autriche, du Vorarlberg et de Salzbourg;

b)L’adoption de la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre parents et enfants;

c)La création en 2001 du Conseil fédéral autrichien des représentants des jeunes;

d)La ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention concernant respectivement l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que la ratification en 2000 de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et en 2001 de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

226.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (voir CRC/C/15/Add.98) à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie ont donné lieu à l’adoption de politiques et de mesures législatives. Cela étant, les recommandations concernant, entre autres, les réserves (par. 7), la mise en place d’un organe de coordination (par. 10), les crédits budgétaires alloués à la coopération internationale (par. 12) et la justice pour mineurs (par. 29) n’ont pas été suffisamment suivies d’effets. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations figurent de nouveau dans le présent document.

227. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’à celles qui figurent dans les présentes observations finales.

Réserves

228.Le Comité prend note de l’explication fournie par la délégation concernant le maintien des réserves aux articles 13, 15 et 17, mais continue de penser que ces réserves ne sont pas nécessaires, eu égard notamment à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.

229. Le Comité recommande à l’État partie de réfléchir à nouveau à la nécessité de maintenir les réserves existantes et de poursuivre et approfondir son examen de la question en vue de leur retrait, afin de se conformer à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne.

Législation

230.Le Comité se félicite des réformes adoptées pour mieux adapter la législation interne aux dispositions de la Convention. Il note également qu’au niveau fédéral la Convention autrichienne pour la réforme constitutionnelle a lancé en 2003 une réforme qui vise, entre autres, à intégrer les droits de l’enfant dans la Constitution. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que certaines des lois en vigueur dans l’État partie ne sont toujours pas pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention, s’agissant notamment du regroupement familial (art. 10), de la protection des enfants privés d’environnement familial (art. 20) et des enfants réfugiés (art. 22).

231. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour intégrer les droits de l’enfant dans la Constitution tant au niveau fédéral qu’au niveau des Länder. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que sa législation interne soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, s’agissant notamment des articles 10, 20 et 22.

Coordination

232.Tout en prenant acte des efforts déployés pour améliorer la coordination des politiques, le Comité se dit de nouveau préoccupé par l’absence, au niveau fédéral comme au niveau des Länder, d’organe expressément chargé de coordonner de manière globale la mise en œuvre de la Convention.

233. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place, au niveau fédéral et au niveau des Länder, un mécanisme de coordination permanent et efficace dans le domaine des droits de l’enfant et d’allouer les ressources financières et humaines nécessaires à son bon fonctionnement.

Plans d ’ action nationaux

234.Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement a approuvé en novembre 2004 un plan d’action complet, le Plan national d’action pour les droits des enfants et des adolescents, qui reprend les objectifs du document final de la session extraordinaire que l’Assemblée générale des Nations Unies a consacrée aux enfants en 2002, intitulé «Un monde digne des enfants».

235.Le Comité recommande au Parlement d ’ adopter définitivement le Plan national daction pour les droits des enfants et des adolescentset à l ’ État partie de veiller à ce que les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre efficace soient allouées en temps opportun et à ce que le Plan encourage et facilite la participation active des enfants et des adolescents, des parents et de tout organe concerné et compétent. Il recommande en outre à l’État partie de mettre au point des indicateurs pour la surveillance et l’évaluation de ce plan.

Coopération internationale

236.Tout en se félicitant de la création de l’Agence autrichienne du développement en 2004 et de l’engagement pris par l’État partie de relever d’ici à 2006 à 0,33 % de son produit intérieur brut (PIB) le niveau de l’APD qui se situe actuellement à 0,22 %, le Comité constate avec préoccupation que le niveau de l’APD reste en deçà de l’objectif de 0,7 % du PIB fixé par l’ONU.

237. À la lumière de ses précédentes recommandations (voir CRC/C/15/Add.98, par. 12), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses activités dans le domaine de la coopération internationale et de porter son APD à 0,7 % de son PIB, comme le préconise l’ONU, en accordant une attention particulière aux droits de l’enfant dans ses programmes et projets.

Collecte des données

23 8.Le Comité se félicite de l’abondance des données présentées dans le rapport et dans les réponses écrites. Il regrette toutefois l’absence de données ventilées sur certains domaines couverts par la Convention, en particulier sur les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés, l’adoption nationale et internationale et les crédits budgétaires alloués aux enfants handicapés.

2 39.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour élaborer un système qui permette de collecter de façon exhaustive des données comparatives sur la Convention. Ce système devrait porter sur tous les individus de moins de 18 ans, contenir des données ventilées et mettre l’accent sur les groupes vulnérables, y compris les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d’asile.

Diffusion de la Convention

24 0.Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie pour faire largement connaître les dispositions et les principes de la Convention, le Comité estime que ces efforts doivent être renforcés et généralisés.

24 1. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer une large diffusion des dispositions et des principes de la Convention auprès des adultes et des enfants et faire en sorte qu’ils soient bien connus de tous. Il l’encourage aussi à mettre sur pied des programmes d’enseignement et de formation systématiques sur les dispositions et les principes de la Convention à l’intention des enfants, des parents et de tous les professionnels qui travaillent pour ou avec des enfants. Il lui recommande en outre d’inscrire les droits de l’enfant au programme des diverses formations avant l’emploi ou formations continues de ces groupes cibles.

2. Principes généraux

Non ‑ discrimination

242.Le Comité prend acte des efforts notables consentis par l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale, efforts dont le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a également pris note dans ses observations finales (CERD/C/60/CO/1). Il n’en observe pas moins avec préoccupation l’existence de comportements discriminatoires et de manifestations de néonazisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance à l’égard des communautés de migrants et des personnes appartenant à certaines minorités ethniques − et dont souffrent les enfants de ces groupes − ainsi qu’à l’égard des enfants réfugiés et demandeurs d’asile.

243. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire appliquer les lois qui garantissent le principe de non ‑discrimination et le strict respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie globale et volontariste en vue d’éliminer la discrimination fondée sur quelque critère que ce soit et qui touche les enfants appartenant à des groupes vulnérables.

244. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001).

245.Le Comité prend note avec satisfaction des informations sur la mise en œuvre de la Convention dans les Länder et les districts, notamment celles qui ont trait aux services sociaux destinés aux enfants et aux adolescents ainsi qu’à leur prise en charge, mais note avec préoccupation l’existence de disparités qui, pour certaines, pourraient constituer une discrimination.

246. Le Comité recommande à l’État partie d’agir en vue d’harmoniser le cadre juridique régissant les services sociaux destinés aux enfants et aux adolescents ainsi que leur prise en charge, et d’adopter des normes minimales conformes aux dispositions de la Convention, au niveau des Länder et des districts. Il recommande en outre à l’État partie de surveiller et d’évaluer de façon systématique la qualité, l’accessibilité et la disponibilité de ces services.

Respect de l ’ opinion de l ’ enfant

247.Le Comité se félicite de la création en 2001 du Conseil fédéral autrichien des représentants des jeunes et d’un certain nombre d’organismes au niveau local. Il note aussi les efforts déployés en faveur de la participation des enfants dans les écoles, tout en estimant qu’ils devraient être intensifiés.

248. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appuyer davantage le Conseil des représentants des jeunes et les autres organismes locaux, y compris moyennant la mise en place de structures démocratiques et l’allocation de ressources financières adéquates;

b) À la lumière de l’article 12 de la Convention, de continuer à promouvoir le respect de l’opinion de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans l’administration et dans d’autres institutions, et à faciliter la participation des enfants à toutes les affaires les concernant;

c) D’intensifier les campagnes de sensibilisation du public en général ainsi que l’éducation et la formation des professionnels en vue de la mise en œuvre de ce principe général.

2 49.Le Comité prend note en s’en félicitant des activités de la ligne d’appel d’urgence pour les enfants de «Rat auf Draht» («Conseils en direct») et de l’appui que lui fournit le Gouvernement. Il estime cependant qu’un appui structurel plus soutenu devrait lui être accordé afin qu’elle puisse se développer et fonctionner de manière efficace.

25 0. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître son appui structurel à la ligne d’appel d’urgence pour les enfants afin que ce mécanisme important, qui permet aux enfants d’exprimer leurs préoccupations et leurs opinions et de demander de l’aide et des conseils, puisse fonctionner le plus efficacement possible.

3. Droits et libertés civils

Droit à l’identité

251.Le Comité est préoccupé par la pratique, dans l’État partie, des naissances anonymes (connue sous le nom de «berceaux d’accueil») et prend note du fait que certaines données concernant le ou les parents sont recueillies de manière informelle.

252. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le recours aux «berceaux d’accueil». Il lui recommande en outre d’adopter et d’appliquer sans tarder des dispositions juridiques et une réglementation relatives à l’enregistrement séparé de toutes les données médicales et autres données pertinentes sur le ou les parents − en particulier le nom et la date de naissance du ou des parents −, et de permettre à l’enfant d’y avoir accès au moment approprié.

Accès à une information appropriée

253.Tout en saluant les efforts de l’État partie pour protéger les enfants de l’influence néfaste des médias, le Comité, à l’instar de l’État partie, constate avec préoccupation que les instruments juridiques existants qui limitent la diffusion d’images, de textes et de jeux à caractère raciste ou violent, ou incitant à la violence, sur Internet, dans les médias et par le biais de jeux électroniques doivent être révisés et élargis.

254. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue de protéger les enfants contre les informations qui leur sont nuisibles. Il lui recommande en outre d’éduquer les parents et de sensibiliser les enfants à cette question afin de protéger efficacement ces derniers contre la violence à laquelle ils sont exposés sur Internet, à la télévision et par le biais des jeux électroniques, et de stimuler la coopération internationale dans ce domaine.

Protection de la vie privée

255.Le Comité est préoccupé par les informations émanant d’enfants et d’adolescents, selon lesquelles leur droit à la vie privée n’est pas pleinement respecté dans la vie de tous les jours, pour ce qui est par exemple de leur correspondance privée.

256. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, telles que des campagnes de sensibilisation ou d’éducation, pour que les parents et les professionnels travaillant pour et avec les enfants comprennent et respectent davantage le droit des enfants à la vie privée.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Regroupement familial

257.Le Comité est préoccupé par la lenteur des procédures de regroupement familial et par les restrictions imposées par les quotas et la limite d’âge fixée à 15 ans pour les enfants.

258. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les procédures de regroupement familial respectent pleinement les dispositions de l’article 10 de la Convention.

Abus sexuels, négligence et violence à l’égard des enfants

259.Le Comité salue les diverses modifications apportées au droit pénal et à la procédure pénale concernant les abus sexuels et la violence au sein de la famille. Il est toutefois préoccupé par la question de l’efficacité de l’application de la loi et de la réadaptation des enfants victimes.

260. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De former les personnels intervenant dans la procédure judiciaire ainsi que dans la phase de réadaptation de l’enfant;

b) De mettre en place des programmes de modification du comportement des auteurs de mauvais traitements;

c) D’améliorer les programmes de réadaptation destinés aux enfants victimes;

d) De tenter de regrouper au sein d’un même établissement des services multidisciplinaires et intersectoriels.

Châtiments corporels

261.Le Comité se félicite que l’État partie ait interdit par la loi le recours aux châtiments corporels à tous les niveaux, y compris au sein de la famille, dans le système pénitentiaire et dans les établissements accueillant des enfants. Il constate toutefois avec préoccupation que cette pratique serait toujours en vigueur au sein de la famille.

262. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses campagnes d’information et de sensibilisation sur les formes non violentes de discipline et d’éducation des enfants. Il lui recommande également de mener des études sur l’ampleur de la violence à laquelle sont exposés les enfants et sur les effets néfastes des châtiments corporels sur le développement de l’enfant.

5. Santé et bien-être

Santé des adolescents

263.Tout en notant les efforts déployés dans ce domaine par l’État partie, le Comité reste préoccupé par les problèmes de santé des adolescents, en particulier par leur consommation de drogues et de tabac et leur abus d’alcool, et par le fait que la réglementation applicable à la consommation de ces substances par les enfants et les adolescents relève de la compétence des Länder. Il est en outre préoccupé par l’existence sur Internet de forums de discussion sur le suicide qui permettent aux jeunes de faire part de leur expérience en la matière et de leurs idées suicidaires.

264. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir la consommation de drogues et de tabac et l’abus d’alcool et pour harmoniser les réglementations pertinentes des divers Länder. Il lui recommande également de prendre des mesures concrètes pour prévenir l’accès, via Internet, à des informations incitant au suicide.

Pratiques traditionnelles néfastes

265.Tout en saluant l’adoption de mesures juridiques pour interdire les mutilations génitales féminines et les rendre passibles de poursuites, le Comité est préoccupé par la persistance de cette pratique, qui touche les petites filles et les jeunes filles de communautés d’immigrants, en Autriche ainsi qu’à l’étranger, où certaines petites filles sont emmenées pour y être soumises puis ramenées en Autriche.

266. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer cette pratique, lançant des campagnes d’éducation adaptées et ciblées au sein des communautés religieuses concernées et en envisageant de rendre passibles de poursuites les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines à l’étranger.

Droit à un niveau de vie suffisant

267.Le Comité se félicite des diverses mesures adoptées par l’État partie pour combattre la pauvreté, y compris l’introduction des prestations familiales et la hausse des allocations pour enfant à charge visant à aider les familles avec enfants. Il reste toutefois préoccupé par le taux élevé de pauvreté, qui touche principalement les familles monoparentales, les familles nombreuses et les familles d’origine étrangère.

268. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les efforts de réduction et d’élimination de la pauvreté des familles, qui touche les enfants. Il lui recommande également de continuer à fournir une assistance financière bien coordonnée pour aider les familles économiquement défavorisées, en particulier les familles monoparentales et les familles d’origine étrangère, afin de garantir le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant. À cet égard, les efforts devront être intensifiés pour venir en aide, notamment, aux mères élevant seules leurs enfants qui réintègrent le marché de l’emploi et pour élargir le réseau de crèches offrant des services de qualité à un prix abordable.

6. Mesures de protection spéciales

Enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille

269.Tout en reconnaissant les efforts entrepris par l’État partie au niveau fédéral et au niveau des Länder pour accroître le nombre de places dans les établissements destinés à accueillir les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille, il reste préoccupé par le fait que le nombre de structures d’accueil ne suffit toujours pas à répondre à la demande et par le fait que les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille ne sont pas systématiquement confiés à la charge d’un tuteur.

270. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille soient systématiquement confiés à la charge d’un tuteur et à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération;

b) De veiller à ce que tous les entretiens auxquels doivent se soumettre les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille soient menés par des personnels dûment qualifiés et formés;

c) D’offrir aux enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille un hébergement adapté compte tenu de leur stade de développement;

d) De tenir pleinement compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la prise de décisions concernant l’expulsion d’un enfant demandeur d’asile non accompagné ou séparé de sa famille et d’éviter de le placer en détention dans l’attente de son expulsion.

Exploitation économique et travail des enfants

271.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, mais déplore que la législation nationale autorise toujours la participation des enfants à de petits travaux dès l’âge de 12 ans.

272. Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/15/Add.98, par. 28) et invite l’État partie à modifier sa législation nationale afin d’aligner cet âge sur celui fixé dans la Convention n o  138 de l’OIT.

Exploitation sexuelle, pornographie et traite

273.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour combattre les abus sexuels et la pornographie infantile, tels que le Plan d’action national contre la violence sexuelle et la pornographie à caractère pédophile sur le réseau Internet et la formation des membres de la police et d’autres professionnels. Le Comité prend également note de la loi de 2004 portant modification du Code pénal, qui contient une nouvelle disposition réprimant la traite des êtres humains.

274. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue de formuler et de mettre en œuvre de manière efficace un plan d’action national contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, selon ce qui a été convenu aux premier et second Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (1996 et 2001), en tenant compte du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Plan d’action national de 1998 contre la violence sexuelle et la pornographie à caractère pédophile sur le réseau Internet. La coopération internationale et tout particulièrement la coopération régionale devraient être encore renforcées;

b) De renforcer la capacité de la police et des personnels concernés de recevoir et traiter les plaintes concernant la traite et l’exploitation sexuelle des enfants en respectant la sensibilité des enfants, notamment en attribuant aux services concernés davantage de ressources humaines et financières et, le cas échéant, en dispensant à leurs membres une formation appropriée;

c) De promouvoir et appuyer la mise en œuvre du «Code de conduite du secteur du tourisme pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle»;

d) De veiller à ce que tous les enfants victimes de la traite, de la prostitution et de la pornographie dans l’État partie aient accès à des programmes et services de réadaptation et de réinsertion appropriés.

Justice pour mineurs

275.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre de personnes de moins de 18 ans placées en détention − phénomène qui touche de manière disproportionnée les mineurs d’origine étrangère − et déplore que les moins de 18 ans ne sont pas toujours séparés des adultes.

276. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995;

b) De prendre à cet égard les mesures suivantes, qui sont particulièrement recommandées:

i) Des mesures autres que la détention, y compris la détention provisoire: ces mesures devraient être renforcées et appliquées aussi souvent que possible afin que la privation de liberté n’intervienne qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible;

ii ) Des mesures visant à garantir que les personnes de moins de 18 ans placées en détention sont strictement séparées des détenus adultes, y compris lors des activités organisées au cours de la journée;

iii ) Des mesures visant à garantir que les personnels des centres de détention pour mineurs ont reçu une formation suffisante pour savoir comment se comporter de manière adéquate avec les personnes de moins de 18 ans d’origine étrangère dont le nombre est relativement élevé;

iv ) Des mesures pour améliorer sensiblement la collecte de données sur tous les aspects pertinents du système de la justice pour mineurs afin d’obtenir une image précise et claire des pratiques en vigueur;

c) Compte tenu des paragraphes 1 et 4 de l’article 40 de la Convention, de prendre les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs, notamment en prévoyant un enseignement adapté.

7.  Protocoles facultatifs à la Convention

277. Le Comité recommande à l’État partie de présenter son rapport initial en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans les délais prescrits, à savoir d’ici au 6 mai 2006.

8. Suivi et diffusion

Suivi

278. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, à l’Assemblée fédérale et aux gouvernements et parlements des Länder, pour examen et suite à donner.

Diffusion

279. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumises, ainsi qu’aux recommandations (observations finales) adoptées à ce sujet par le Comité, une large diffusion dans le public en général, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes et les enfants, notamment par le biais (mais pas exclusivement) de l’Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

9. Prochain rapport

280. Le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique d’ici au 4 septembre 2009. Ce document, qui fusionnera les troisième et quatrième rapports périodiques, ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Autriche

281.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Autriche au titre de l’article 8 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/AUT/1) à sa 1008e séance (voir CRC/C/SR.1008), tenue le 14 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance, le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

282.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par l’État partie d’un rapport initial exhaustif apportant des renseignements détaillés sur la mise en œuvre du Protocole facultatif. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif instauré avec la délégation, dans laquelle figurait des membres du Ministère de la défense chargés de répondre à des questions précises.

B. Aspects positifs

283.Le Comité note avec satisfaction que la loi autrichienne sur la défense nationale a été modifiée en 2001 afin de tenir compte des dispositions du Protocole facultatif.

284.Le Comité se félicite des activités de coopération technique et de l’assistance financière de l’État partie aux échelons bilatéral et international, qui visent à prévenir la participation d’enfants à des conflits armés et à favoriser la réadaptation des enfants victimes des conflits armés et la réinsertion et la réadaptation d’enfants combattants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Engagement volontaire

285.Le Comité note que le paragraphe 2 de l’article 9 de la loi sur la défense nationale fixe l’âge de l’engagement volontaire à 17 ans. Il note également que selon les indications de l’État partie, aucun débat systématique ou exhaustif n’a eu lieu en Autriche (CRC/C/OPAC/AUT/1, par. 26) concernant la possibilité de réviser la législation en vue de porter cet âge limite à 18 ans du fait que la législation autrichienne existante reflète un consensus général sur l’âge minimum.

286.Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire pour le porter à 18 ans.

287.Le Comité note qu’il existe à Vienne un prytanée militaire (Militärrealgymnasium) dispensant à ses élèves − également appelés cadets − un enseignement secondaire combiné à une formation militaire depuis l’âge de 14 ans sous la responsabilité conjointe du Ministère fédéral de l’éducation et du Ministère fédéral de la défense, dans le but de préparer les élèves à la carrière militaire (officier militaire) (CRC/C/OPAC/AUT/1, par. 42).

288.En ce qui concerne les incitations à l’enrôlement, et compte tenu du fait qu’une importante proportion des nouvelles recrues des forces armées est issue du corps des cadets, le Comité prie l’État de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur le corps des cadets, en particulier sur la manière dont les activités du corps des cadets répondent aux objectifs énoncés en matière d’éducation à l’article 29 de la Convention et dans l’observation générale no 1 du Comité, ainsi que des renseignements sur les activités de recrutement entreprises par les forces armées dans le corps des cadets.

Aide à la réadaptation physique et psychologique

289.Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les enfants réfugiés et migrants relevant de sa compétence qui pourraient avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine, ainsi que sur l’aide fournie pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

Formation/Diffusion du Protocole facultatif

290.Le Comité recommande que l’État partie continue à mener, à l’intention de tous les groupes professionnels concernés et plus particulièrement du personnel militaire, des actions systématiques d’éducation et de formation sur les dispositions de la Convention. Le Comité recommande en outre que l’État fasse largement connaître les dispositions du Protocole facultatif parmi les enfants, notamment par le canal des programmes scolaires.

Diffusion de la documentation

291.Eu égard au paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites soumises par l’État partie soient largement accessibles au public et que l’État partie envisage de publier le rapport, ainsi que les comptes rendus analytiques et les observations finales le concernant adoptés par le Comité. Un tel document devrait être largement diffusé afin de susciter au sein de l’État, du Parlement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales intéressées, un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

Prochain rapport

292.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique soumis en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, attendu le 4 septembre 2009.

Observations finales: Belize

293.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Belize (CRC/C/65/Add.29) à ses 1009e et 1010e séances (voir CRC/C/SR.1009 et 1010), le 17 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

294.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses que celui‑ci a données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/BLZ/2), et il le remercie de l’attitude ouverte et critique envers soi‑même qu’il a manifestée dans son rapport en indiquant un certain nombre de sujets de préoccupation. Le Comité relève en outre avec satisfaction les efforts constructifs faits par la délégation de haut niveau de l’État partie pour donner des compléments d’information au cours du dialogue qu’il a eu avec elle.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

295.Le Comité prend note de l’adoption de plusieurs lois destinées à protéger et promouvoir les droits de l’enfant, parmi lesquelles la loi sur la famille et l’enfance, adoptée en 1998 et modifiée en 1999, qui réformait et unifiait la législation en la matière, ainsi que bien d’autres lois et règlements portant, par exemple, sur la nationalité, la sécurité sociale et la traite des êtres humains.

296.Le Comité salue la création en 1999 d’un poste de médiateur indépendant, investi de pouvoirs d’enquête, et la réapparition du Comité national pour la famille et l’enfance, chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention.

297.Le Comité se félicite aussi de la ratification d’un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme comme les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant respectivement l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que plusieurs conventions régionales interaméricaines concernant les droits de l’enfant.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

298.Le Comité reconnaît que les catastrophes naturelles causées par plusieurs ouragans qui ont touché la région durant les dernières années ont suscité un nombre croissant de difficultés économiques et sociales. Les catastrophes naturelles ont en grande partie dévasté certaines régions du pays et leur infrastructure, ce qui a rejailli sur la vie de milliers d’enfants. Le Comité relève en outre que la modicité des ressources humaines, financières et techniques disponibles a entravé les progrès vers la pleine réalisation des droits des enfants consacrés par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

299.Le Comité est heureux de constater que diverses préoccupations exprimées et recommandations (CRC/C/15/Add.99) formulées dans le cadre de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.46) ont donné lieu à des mesures législatives et des actions. En revanche, il n’a pas été suffisamment tenu compte de certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites, au sujet, entre autres, de la nécessité de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention (par. 7 et 14), la priorité à accorder à l’affectation de crédits budgétaires suffisants pour assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants (par. 12), l’égalité d’accès à l’enregistrement des naissances (par. 18), la prohibition des châtiments corporels (par. 19), la protection contre la violence, les mauvais traitements et les sévices sexuels dans la famille (par. 22), l’égalité d’accès des enfants handicapés à la jouissance de tous les droits de l’homme (par. 26) et l’âge minimum légal de la responsabilité pénale (par. 30).

300. Le Comité demande instamment à l’État partie de tout faire pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’à la liste des préoccupations énoncées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

301.Le Comité rend hommage à l’État partie pour l’action qu’il mène en vue de mettre son droit interne en conformité avec les dispositions et les principes de la Convention, ce qui s’est traduit récemment par des réformes législatives et des modifications de la législation, par des propositions de réforme du Code pénal et de la loi sur l’administration de la preuve et par l’examen des lois nationales, que le Comité national pour la famille et l’enfance a achevé en 2003 et qui servira de point de départ à de nouvelles réformes.

302. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer son action pour faire en sorte que son droit interne soit pleinement conforme à la Convention, par exemple en promulguant un code général unique de l’enfance.

Plan d’action national

303.Le Comité prend note avec satisfaction de l’engagement de l’État partie de donner suite au document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale à l’issue de sa session extraordinaire consacrée aux enfants (résolution S‑27/2 de l’Assemblée générale, en date du 10 mai 2002), en adoptant le Plan d’action national pour les enfants et les adolescents du Belize, 2004‑2015, et en créant au sein du Comité national pour la famille et l’enfance un sous‑comité du contrôle et de l’évaluation chargé de suivre les progrès de la mise en œuvre de ce plan. À ce propos, le Comité souligne qu’il importe, pour en assurer efficacement la mise en œuvre, de disposer de ressources budgétaires suffisantes et affectées en temps utile.

304. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour assurer la mise en œuvre intégrale et efficace du Plan d’action national pour les enfants et les adolescents du Belize, 2004 ‑2015. Il lui recommande aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le processus de mise en œuvre du Plan d’action soit axé sur les droits, ouvert, consultatif et participatif. Il lui recommande en outre d’y associer les enfants et les ONG et d’élaborer des indicateurs spéciaux pour en suivre et évaluer périodiquement le déroulement. Il lui recommande enfin de continuer à solliciter une assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, notamment, au cours du processus de mise en œuvre.

Mécanisme indépendant de surveillance

305.Le Comité se félicite de la création en 1999 d’un poste de médiateur indépendant, mais il relève que celui‑ci n’est pas convenablement armé, qu’il s’agisse de son mandat ou de ses ressources humaines et financières, pour traiter les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom. Le Comité a aussi appris avec plaisir que le nouveau Plan d’action national pour les enfants et les adolescents du Belize, 2004‑2015, préconise de consacrer une étude à la possibilité de nommer un médiateur ou une médiatrice pour les enfants.

306. Le Comité recommande à l’État partie de faire de l’étude mentionnée au paragraphe précédent une question prioritaire, en vue d’établir dès que possible l’organe indépendant de surveillance en question, conformément à l’observation générale n o  2 du Comité (2002), soit comme entité distincte, soit comme subdivision de la fonction de médiateur existante. Il lui recommande aussi de veiller à ce que cet organe de surveillance soit doté de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat.

Affectation de ressources

307.Sans ignorer les ravages causés par les ouragans et la charge que la reconstruction fait peser sur le budget, le Comité note avec inquiétude qu’il n’y a pas de crédits budgétaires affectés aux enfants, que les ressources du budget national sont insuffisantes pour répondre aux besoins de tous les enfants et qu’il y existe des disparités régionales, surtout entre les villes et les campagnes, pour toute une série d’indicateurs sociaux.

308. Vu l’article 4 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie d’affecter bien plus de ressources aux enfants, en particulier aux plus vulnérables d’entre eux − enfants handicapés, enfants vivant dans l’extrême pauvreté, enfants victimes de sévices ou de négligence et enfants issus de minorités ou de communautés autochtones comme les Mayas et les Garifunas . Tout en saluant l’élaboration d’un projet d’investissement dont un volet prévoit une budgétisation axée sur les droits avec le concours du Ministre des finances, du Comité consultatif national pour la mise en valeur des ressources humaines et du Comité national pour la famille et l’enfance, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le plus possible ce processus et de veiller à ce qu’il se déroule dans de bonnes conditions. Il lui recommande également de faire passer en priorité l’affectation de crédits budgétaires à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toute la mesure des ressources disponibles. Pour être en mesure d’évaluer l’impact des dépenses sur les enfants, il lui recommande aussi de déterminer le montant des crédits budgétaires dépensés chaque année pour les jeunes de moins de 18 ans et ce qu’il représente en proportion des dépenses totales.

Collecte de données

309.Le Comité prend note de la création en 1996 du Comité des indicateurs sociaux, qui supervise les statistiques nationales du secteur social et en contrôle la qualité, tout en regrettant qu’il ne se soit pas vu affecter des ressources suffisantes et que ses travaux aient subi des interruptions. Le Comité est inquiet de l’insuffisance des données sur certaines questions visées par la Convention, à savoir les enfants handicapés, les enfants migrants, ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté, ceux qui sont victimes de sévices et de négligence, les enfants ayant affaire au système d’administration de la justice, les enfants issus de minorités et les enfants autochtones.

310. Le Comité réitère sa précédente recommandation sur le mécanisme adéquat de collecte de données et recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données et d’élaborer, en collaboration avec le Sous ‑Comité du contrôle et de l’évaluation du Comité national pour la famille et l’enfance, des indicateurs sur lesquels s’appuyer pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et définir des actions visant à assurer la mise en œuvre de la Convention. Les données devraient couvrir tous les individus de moins de 18 ans et être ventilées par sexe et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter, au Comité des indicateurs sociaux, les ressources humaines, financières et autres pour élaborer des indicateurs permettant de suivre utilement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention, ainsi que de solliciter l’assistance des organismes internationaux et des ONG.

Coopération avec les ONG

311.Tout en saluant les efforts de l’État partie tendant à renforcer sa coopération avec les ONG, le Comité constate avec inquiétude qu’il s’est en partie déchargé sur les ONG de ses responsabilités et devoirs concernant la mise en œuvre de certaines dispositions de la Convention, sans leur fournir les ressources, les orientations et les directives voulues.

312. Le Comité réaffirme les obligations primordiales de l’État partie en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention et il lui recommande de poursuivre ses efforts visant à renforcer sa coopération avec les ONG et de les associer systématiquement, à tous les stades, à la mise en œuvre de la Convention comme à l’élaboration de principes d’action. Le Comité recommande également à l’État partie de fournir les ressources financières et autres voulues aux ONG lorsque celles ‑ci sont associées à l’exécution des obligations et devoirs des autorités nationales en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion de la Convention

313.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour diffuser l’information sur les principes et les dispositions de la Convention et en se félicitant de ce qu’elle figure désormais dans les programmes de l’enseignement primaire, le Comité regrette que la Convention ne soit pas diffusée à tous les niveaux de la société, ni traduite dans toutes les langues parlées dans le pays. De plus, il relève que la formation et le perfectionnement des personnels qui travaillent avec et pour les enfants ne sont pas systématiques.

314. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point des méthodes originales et adaptées aux besoins des enfants pour promouvoir la Convention. Il l’encourage en outre à en rendre le texte accessible dans les différentes langues parlées dans le pays, notamment les langues autochtones et celles des groupes minoritaires. Le Comité recommande également qu’une formation soit systématiquement dispensée aux groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants tels les juges, avocats, membres des services de police, enseignants, administrateurs scolaires et personnels de santé. Sur le chapitre de la diffusion de la Convention, le Comité recommande enfin à l’État partie de solliciter l’assistance technique, notamment, du HCDH et de l’UNICEF.

2.  Définition de l’enfant

315.Le Comité est extrêmement préoccupé par la pratique du mariage précoce et la faiblesse de l’âge minimum du mariage (14 ans), de la responsabilité pénale (7 ans), de l’admission aux travaux dangereux (14 ans) et au travail à temps partiel (12 ans). En ce qui concerne le seuil fixé pour le consentement à des relations sexuelles (16 ans, pour les femmes seulement), le Comité s’inquiète de ce que les jeunes de moins de 18 ans n’aient accès à aucun service de consultation médicale, notamment en matière de santé de la procréation, sans l’accord des parents. Il a été heureux d’apprendre de la délégation du Gouvernement que ce dernier s’emploie actuellement à améliorer la situation.

316. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts visant à:

a) Porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international;

b) Porter l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans;

c) Relever l’âge minimum légal du mariage, pour les filles comme pour les garçons, et engager des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience des nombreuses conséquences très négatives qu’entraînent les mariages précoces, afin de réduire et de prévenir cette pratique;

d) Réglementer la possibilité pour les enfants ayant atteint un certain âge de solliciter et recevoir des services de consultation juridique et médicale sans le consentement parental;

e) Faire mieux cadrer toutes les dispositions relatives aux âges minimaux avec les dispositions et les principes de la Convention.

3.  Principes généraux

Non ‑discrimination

317.Tout en ayant conscience que certaines mesures ont été prises pour promouvoir le principe de la non‑discrimination contre les enfants, telle la promulgation en 1998 de la loi sur la famille et l’enfance, qui garantit à tous les enfants l’égalité de conditions dans l’application de la législation nationale, le Comité s’inquiète de la discrimination à laquelle continuent de se heurter les filles, les enfants handicapés, les enfants migrants, ceux qui vivent dans la pauvreté, ceux qui appartiennent à des minorités, les enfants autochtones, les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, les enfants vivant en milieu rural et les élèves enceintes et mères adolescentes qui fréquentent les établissements scolaires.

318. Vu l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour adopter une législation appropriée, assurer la mise en œuvre des lois existantes qui garantissent le principe de la non ‑discrimination et adopter une stratégie volontariste et globale pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit, surtout à l’encontre de tous les groupes d’enfants vulnérables.

319. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements portant spécialement sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention que l’État partie aura engagés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant dûment compte de son observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation (2001).

Intérêt supérieur de l’enfant

320.Vu l’article 3 de la Convention, le Comité insiste sur le principe général qui s’y trouve énoncé, à savoir que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Il estime que ce principe ne trouve pas pleinement son expression dans la législation, les politiques et les programmes de l’État partie, aux niveaux national et local.

321.Tout en reconnaissant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans certaines lois, comme la loi sur la famille et l’enfance (chap. 173 du Recueil des lois du Belize), le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses mesures administratives pour s’assurer que l’article 3 de la Convention y occupe la place qui lui est due et qu’il est tenu compte de ce principe général lorsque des décisions judiciaires, administratives, gouvernementales ou autres sont prises.

Respect des opinions de l’enfant

322.Malgré quelques bons exemples de mise en œuvre de l’article 12 de la Convention et de participation de l’enfant, le Comité s’inquiète de voir subsister dans l’État partie les attitudes traditionnelles et autoritaires qui restreignent le droit des enfants d’avoir part à ce qui les touche et d’exprimer librement leurs opinions.

323. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’action qu’il mène pour promouvoir le respect de l’opinion de tous les enfants, en particulier des filles, et faciliter leur participation à toutes les affaires qui les intéressent au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions. De plus, il lui recommande de lancer des campagnes de sensibilisation du public et des programmes d’information à l’intention des parents pour changer les attitudes et les pratiques autoritaires traditionnelles et renforcer la participation des enfants à tous les aspects de la vie. Il recommande également à l’État partie de solliciter une assistance internationale, notamment auprès de l’UNICEF et d’autres organismes.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

324.Tout en notant que certaines dispositions de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (chap. 157 du Recueil des lois du Belize) exigent l’enregistrement de la naissance des enfants, le Comité reste préoccupé par les insuffisances de la mise en œuvre de cette loi et les lacunes concrètes du système d’enregistrement des naissances. Ce système devrait être également accessible à tous les parents sur la totalité du territoire de l’État partie. Le Comité s’inquiète aussi des enfants qui n’ont pas été enregistrés dans l’État partie et des conséquences qui en résultent pour leur accès aux services d’éducation et de santé, entre autres.

325. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre un système d’enregistrement des naissances rationnel et gratuit à tous les stades, qui s’applique sur la totalité de son territoire, notamment en créant des antennes mobiles et en lançant des campagnes de sensibilisation pour desservir les zones les plus reculées. Il lui demande de prêter une attention particulière à la nécessité d’améliorer les possibilités pour les parents immigrés et ceux dont les enfants sont nés hors mariage de procéder rapidement à l’enregistrement. De plus, le Comité recommande à l’État partie d’instaurer une coopération entre les autorités chargées de l’enregistrement et les maternités, sages ‑femmes et accoucheuses traditionnelles, en vue d’étendre l’enregistrement des naissances à tout le territoire. D’ici là, les enfants dont la naissance n’a pas été déclarée et qui ne possèdent pas de papiers d’identité devraient être autorisés à bénéficier de services de base comme la santé et l’éducation, en attendant d’être dûment enregistrés.

Nationalité

326.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie, notamment les modifications de la loi sur la nationalité bélizienne et de la loi sur l’immigration, ainsi que les résultats encourageants du Programme d’amnistie mené en 1999, qui a donné à des personnes et familles sans papiers la possibilité de régulariser leur situation, pour mieux préserver le droit de l’enfant d’exiger une nationalité. Nonobstant les mesures positives prises par l’État partie, le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants immigrés sans statut juridique ni papiers qui résident sur le territoire de l’État partie.

327. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour promouvoir et faciliter l’enregistrement dans des conditions régulières de tous les enfants immigrés sans papiers et leur conférer le statut juridique dont ils ont besoin.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

328.Sur le chapitre du droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le Comité note qu’aucun élément d’information nouveau ne lui a été communiqué depuis la présentation de son rapport initial par l’État partie.

329. Le Comité prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements concrets, à jour et détaillés sur la mise en œuvre de l’article 14 de la Convention, visant le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et sur l’intolérance religieuse à l’école.

Liberté d’expression et de réunion pacifique

330.Le Comité est préoccupé par les restrictions apportées à l’exercice par les enfants du droit à la liberté d’expression. Il prend note avec inquiétude des violents incidents qui ont eu lieu le 24 avril 2002 dans le village de Benque Viejo del Carmen au cours d’une manifestation pacifique d’élèves contre une hausse des tarifs de bus, ainsi que de l’usage disproportionné que les autorités de police auraient fait de la force.

331. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager et de faciliter l’exercice par les enfants de leur droit à la liberté d’expression, y compris la liberté d’association et de réunion pacifique, afin qu’ils puissent librement discuter de toutes les affaires qui les touchent, y prendre part et exprimer les vues et opinions qu’elles leur inspirent.

Châtiments corporels

332.Tout en prenant note des campagnes de sensibilisation et de la promotion de méthodes de discipline non traditionnelle, le Comité déplore à nouveau que les châtiments corporels soient encore souvent pratiqués dans la famille, à l’école et au sein d’autres institutions, que la législation nationale n’interdise pas le recours aux châtiments corporels et que les dispositions du Code pénal et de la loi sur l’éducation en légitiment l’emploi.

333. Le Comité, réitérant ses précédentes recommandations, engage l’État partie:

a) À procéder à un examen critique de sa législation en vigueur en vue d’abolir le recours à la force comme mode de correction et à en adopter une nouvelle qui proscrive toutes les formes de châtiment corporel des enfants au sein de la famille et de toutes les institutions, y compris l’école et le système de protection de remplacement;

b) À proroger et renforcer les campagnes d’information du public et de mobilisation sociale en faveur de nouvelles formes de discipline et manières d’élever les enfants non violentes, avec la participation des enfants, en vue de changer les attitudes sociales à l’égard des châtiments corporels et de renforcer la coopération avec les ONG sur ce point;

c) À rechercher une assistance technique internationale en la matière auprès, notamment, de l’UNICEF.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

334.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie en vue de soutenir les parents et de développer leurs compétences dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, notamment à travers le Projet d’aide aux collectivités et aux parents (COMPAR), le Comité se déclare très préoccupé par les dispositions de la loi sur les établissements agréés (de redressement pour les enfants) relatives aux «comportements impossibles à maîtriser», qui permettent aux parents de chercher à placer en établissement, en commençant par le foyer pour jeunes, l’enfant sur lequel ils n’ont aucune prise.

335. Le Comité demande instamment à l’État partie de dispenser aux parents et aux enfants les connaissances, les compétences et les services d’appui voulus, ainsi que de revoir sa législation, ses pratiques et ses services en vue d’éliminer la notion et l’expression de «comportements impossibles à maîtriser» des enfants et de préparer progressivement leur traitement hors institution.

Recouvrement de la pension alimentaire

336.Le Comité craint que le recouvrement de la pension alimentaire ne soit pas suffisamment assuré en pratique. Il est préoccupé par les conditions actuelles de mise en œuvre des accords bilatéraux prévoyant l’exécution réciproque des ordonnances prescrivant une pension alimentaire et, dans certains cas, par l’absence de tels accords. Le Comité note aussi avec inquiétude que les enfants de parents non mariés ne jouissent pas des mêmes droits en matière de pension alimentaire que ceux nés de parents mariés.

337.Vu l’article 27, paragraphe 4, de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour assurer la pleine application de la législation relative au paiement des pensions alimentaires et garantir l’égalité du droit au recouvrement de la pension alimentaire de tous les enfants, quelle que soit la situation matrimoniale des parents. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre effectivement en œuvre ou de conclure des accords bilatéraux prévoyant l’exécution réciproque des ordonnances de versement de pensions alimentaires, ainsi que de reconsidérer la possibilité de créer un fonds destiné à venir en aide aux parents dans l’attente de la décision concernant l’entretien de leur enfant.

Adoption

338.Le Comité note avec intérêt les efforts de l’État partie visant à améliorer la pratique du placement familial, faciliter l’adoption, donner la préférence à l’adoption dans le pays par rapport à l’adoption à l’étranger et prévenir les abus en la matière, sous forme de traite ou de vente d’enfants, par exemple. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

339.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts en vue d ’améliorer et de promouvoir le placement familial et l’adoption dans le pays, de faire en sorte que ses lois, règlements et pratiques en matière d’adoption dans le pays et à l’étranger soient pleinement conformes à l’article 21 de la Convention et de ratifier la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et négligence, mauvais traitements et violence

340.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour combattre la violence et les sévices dirigés contre les enfants, notamment du Règlement sur la famille et l’enfance visant le signalement des sévices à enfants, le Comité demeure extrêmement préoccupé par l’atmosphère générale de violence dans laquelle vivent les enfants béliziens et par le nombre croissant de cas de meurtre, enlèvement et violence commis en pleine rue, de violences au foyer et de sévices sexuels sur la personne de mineurs, en particulier de filles.

341. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires:

a) Pour mettre effectivement en œuvre le Règlement sur la famille et l’enfance visant le signalement des sévices à enfants et mener en temps utile des enquêtes adéquates sur les cas de sévices et violences infligés à des enfants en vue d’en traduire les auteurs en justice;

b) Pour lancer des campagnes de sensibilisation, en y associant les enfants eux ‑mêmes , en vue de prévenir toutes les formes de violence contre les enfants, de combattre les sévices, sexuels notamment, dont ils sont victimes ainsi que de changer les attitudes sociales et les pratiques culturelles dominantes sur ce point;

c) Pour veiller à ce que soient dûment respectés tous les protocoles, principes et procédures applicables au traitement des affaires de sévices à enfant;

d) De veiller à ce que les enfants victimes de violences et de sévices aient accès à un «guichet unique», ainsi qu’à des conseils adéquats et une aide pluridisciplinaire pour se rétablir et se réinsérer.

6.  Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

342.Le Comité est extrêmement préoccupé par la situation des enfants handicapés et regrette qu’ils soient encore l’objet d’une discrimination de facto. Il note avec inquiétude l’absence de législation spéciale destinée à garantir leur pleine et égale participation à la vie sociale, y compris l’accès aux services sociaux et sanitaires, à l’éducation, à la formation, à l’information et la communication, à la réadaptation, aux loisirs et aux soins. Le Comité note avec inquiétude l’absence de services de base en faveur des enfants handicapés et de l’insuffisance des ressources financières et humaines, imputable en partie à la fermeture de la Division des services aux handicapés, avec pour résultante une situation dans laquelle l’organisation non gouvernementale CARE‑Belize ne peut offrir que des services très restreints aux enfants handicapés. Le Comité juge en outre préoccupant le manque de données statistiques sur les enfants handicapés.

343. Le Comité engage l’État partie, en tenant compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993, annexe) ainsi que des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (voir CRC/C/69, par. 310 à 339):

a) À promulguer une législation spéciale consacrée exclusivement aux problèmes des handicapés, à savoir l’accès aux services sociaux et sanitaires, la réadaptation, les services d’appui, le milieu physique, l’information et la communication, l’éducation, les loisirs et le sport, en vue d’atteindre les objectifs de pleine participation et d’égalité des enfants handicapés;

b) À lancer un plan et une politique d’ensemble à l’échelle nationale pour les enfants handicapés et à affecter les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre de ce plan;

c) À envisager la création d’un centre de liaison national sur les questions d’incapacité en vue de renforcer la coordination entre acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux;

d) À intégrer l’éducation des enfants handicapés à la planification et aux programmes de l’éducation nationale et à insérer dans la mesure du possible les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire, y compris en dégageant les ressources financières et humaines nécessaires à la formation des enseignants;

e) À diffuser l’information sur les droits et les possibilités des enfants handicapés et faire prendre conscience à l’opinion publique de leur situation;

f) À recueillir des données statistiques adéquates sur les enfants handicapés, qui ménagent la possibilité d’une analyse fine des problèmes auxquels ces enfants se heurtent;

g) À solliciter pour cela une assistance internationale, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé et services de santé

34 4.Le Comité a pris connaissance avec intérêt de l’introduction du carnet de soins et de croissance révisé et élargi qui permet de disposer d’un dossier personnel très détaillé sur la santé et le développement de tous les moins de 5 ans. Tout en notant avec satisfaction l’action menée par l’État partie pour améliorer les soins de santé primaires, notamment la mise en place du Régime national d’assurance maladie et du programme SHAPES (services scolaires d’éducation physique de santé), le Comité s’inquiète des disparités régionales en matière d’accessibilité des services de santé, du nombre élevé des décès de nourrissons et de ses variations selon les régions, ainsi que de la malnutrition qui règne chez les nourrissons et les enfants. Il s’inquiète aussi de l’impossibilité d’avoir accès à de l’eau potable et aux services d’assainissement dans les campagnes et les régions les plus reculées. En outre, le Comité constate à nouveau avec inquiétude que l’allaitement maternel est peu répandu.

345. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner la priorité à l’affectation de ressources financières et humaines au secteur de la santé en vue d’assurer l’égalité d’accès des enfants de toutes les régions du pays à des soins de santé de qualité , ainsi que de renforcer l’action qu’il mène pour mettre en œuvre le Régime national d’assurance maladie;

b) De poursuivre ses efforts tendant à améliorer les soins prénatals, notamment par ses programmes de formation de sages ‑femmes et d’accoucheuses traditionnelles, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité infantile, surtout en milieu rural;

c) D’améliorer l’état nutritionnel des nourrissons et des enfants, notamment à travers le programme SHAPES;

d) D’assurer l’accès à de l ’ eau potable et aux services d’assainissement dans toutes les régions du pays;

e) D’insister davantage sur la mise en œuvre de sa politique nationale d’allaitement maternel, adoptée en 1998, et d’encourager l’allaitement maternel exclusif pendant six mois après la naissance, complété par un régime alimentaire approprié par la suite;

f) De solliciter à cette fin une assistance technique internationale, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé des adolescents

346.Tout en saluant la politique en matière de santé de la procréation, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé de grossesses d’adolescentes, ainsi que par la forte incidence de la toxicomanie chez les adolescents.

347.Vu son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’action qu’il mène pour mettre en œuvre sa politique en matière de santé sexuelle et de la procréation et pour assurer à tous les adolescents l’accès à des services de santé de la procréation. Il recommande également à l’État partie de fournir aux adolescents une information exacte et objective sur les conséquences dommageables de l’abus des drogues et de l’alcool, ainsi que de multiplier et rendre plus accessibles les services de conseils et de soutien en la matière. Il lui recommande en outre de recueillir des données adéquates sur la toxicomanie chez les enfants et les adolescents.

VIH/sida

34 8.Le Comité prend note avec satisfaction de la Stratégie nationale contre le VIH/sida ainsi que de l’accès gratuit et universel aux services de dépistage et de conseils volontaires et aux médicaments antirétroviraux. Il demeure néanmoins vivement préoccupé par la très forte incidence du VIH/sida dans l’État partie et ses conséquences défavorables pour les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida. Il constate également avec inquiétude qu’il y a peu de programmes de prévention et de campagnes de sensibilisation en la matière. Il note que l’État partie a procédé en 2004 à une évaluation rapide de la situation des enfants orphelins et vulnérables.

349. Considérant la nécessité de mettre en œuvre son observation générale  n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et les Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37, annexe I), le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De renforcer l’action qu’il mène contre le VIH/sida, notamment par des programmes de prévention et des campagnes de sensibilisation, et d’empêcher toute discrimination à l’encontre des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida;

b) De réaliser une étude d’ensemble visant à déterminer la prévalence du VIH/sida, y compris le nombre des enfants infectés et/ou touchés par le VIH/sida, et de mettre au point un plan d’action national général pour les enfants orphelins et vulnérables, y compris ceux qui ont été infectés ou touchés par le VIH/sida, en utilisant dans la mesure du possible les résultats de cette étude et ceux de l’évaluation rapide de la situation des orphelins et des enfants vulnérables effectuée en 2004;

c) D’assurer aux enfants qui en ont besoin l’accès, sans le consentement parental, à des services de conseils qui tiennent compte de leur sensibilité et restent confidentiels;

d) De poursuivre ses efforts pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant;

e) De rechercher pour cela une assistance internationale auprès, notamment, d’ ONUSIDA et de l’UNICEF.

Niveau de vie suffisant

350.Le Comité constate avec préoccupation que la proportion d’enfants vivant dans la pauvreté reste élevée, surtout en milieu rural. Il note la mise au point et l’application de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et salue les efforts de l’État partie visant à faciliter l’accès à une bonne nutrition, notamment par la mise en œuvre d’une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de programmes d’alimentation dans les écoles primaires.

351.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter son soutien et une aide matérielle aux familles défavorisées et garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. Il lui recommande aussi d’évaluer l’impact de la Stratégie de réduction de la pauvreté sur les enfants et les adolescents. Il lui recommande en outre de redoubler d’efforts pour définir et mettre en œuvre une politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de poursuivre l’application des programmes d’alimentation dans les écoles primaires.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

352.Le Comité est inquiet du taux élevé d’analphabétisme et des disparités qui existent entre les régions à cet égard. Tout en prenant note de la stratégie décennale pour le secteur de l’éducation qui a pour objectif général d’assurer à tous les enfants de l’âge de 3 à 16 ans l’accès à l’éducation, il demeure préoccupé par le fait que les parents se voient parfois demander de prendre en charge certains frais supplémentaires, ce qui crée des obstacles financiers pour de nombreux enfants auxquels est ainsi refusé l’accès à l’enseignement primaire et surtout secondaire. Le Comité prend note des initiatives prises par l’État partie en vue de réduire le taux élevé d’abandon scolaire maisregrette les insuffisances dont pâtit leur mise en œuvre.

353.Le Comité est troublé par les divergences dans la mise en œuvre des politiques et principes nationaux en matière d’éducation entre les écoles publiques et les écoles privées, notamment confessionnelles. En ce qui concerne les élèves enceintes et les mères adolescentes dans les établissements scolaires, le Comité est très inquiet de constater que l’État partie n’a pas de politique destinée à prévenir et combattre l’habitude qu’ont les établissements d’exclure ces élèves. Il est préoccupé également par la qualité de l’éducation et l’insuffisance de la formation des enseignants, surtout dans les zones les plus reculées du pays.

354. Le Comité recommande à l’État partie de dégager des ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour:

a) Prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour réduire encore les taux d’analphabétisme dans le pays;

b) Faire progressivement en sorte que tous les enfants, sans aucune distinction de sexe ou d’origine ethnique, aient dans toutes les régions du pays également accès sans obstacles financiers, à un enseignement primaire de qualité, obligatoire et gratuit;

c) Réaliser une étude destinée à évaluer les causes, la nature et l’ampleur des abandons en cours de scolarité et renforcer l’action qu’il mène en vue d’adopter et mettre en œuvre des mesures efficaces de prévention et de réduction des taux d’abandon scolaire;

d) Prêter une attention particulière aux besoins des enfants appartenant à des groupes vulnérables filles, migrants, enfants qui travaillent, qui vivent dans la pauvreté, privés de liberté, issus de minorités et autochtones en vue de préserver leur droit à l’éducation à tous les niveaux;

e) S’attaquer aux besoins éducatifs des élèves enceintes et des mères qui fréquentent l’école et adopter une politique nationale d’égalité de traitement de tous les élèves en ce qui concerne leur droit à l’éducation à tous les niveaux;

f) Offrir aux enfants scolarisés des services d’orientation psychologique adéquats;

g) Améliorer la qualité de l’éducation dans tout le pays en vue de la rendre conforme aux buts énoncés à l’article 29 de la Convention, compte tenu de l’observation générale n o  1 (2001) du Comité, sur les buts de l’éducation;

h) Dispenser une formation appropriée aux enseignants à tous les niveaux;

i) Chercher à obtenir l’aide de l’ UNESCO , de l’UNICEF et des autres institutions compétentes qui s’occupent d’éducation.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

355.Tout en reconnaissant que certaines améliorations ont été réalisées, le Comité s’inquiète comme l’État partie du nombre insuffisant d’activités et d’installations culturelles et récréatives mises à la disposition des enfants.

356. Vu les recommandations qu’il avait adoptées à sa journée de débat général sur le thème «Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance» (voir CRC/C/143, par. 532 à 563), le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour promouvoir et protéger le droit de l’enfant au repos, aux loisirs et aux activités culturelles et récréatives. Il lui demande de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements suffisants sur la mise en œuvre de l’article 31 de la Convention.

8. Mesures de protection spéciales

Exploitation économique

357.Le Comité prend note avec satisfaction du projet pilote financé par l’OIT pour s’attaquer aux problèmes que pose le travail des enfants mais demeure préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent au Belize et par les conséquences négatives de l’exploitation du travail des enfants, notamment les abandons scolaires, et les effets négatifs des travaux nocifs et dangereux sur leur santé. Le Comité relève avec une inquiétude particulière le nombre élevé des enfants qui travaillent dans les campagnes et regrette qu’il n’y ait pas assez de données sur le travail des enfants dans le pays.

358.Vu les Conventions de l’OIT n o  138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et n o  182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Comité recommande que l’État partie veille à l’application intégrale des dispositions relatives au travail des enfants, notamment celles qui concernent l’éducation non formelle et la formation, pour assurer aux enfants la possibilité de développer pleinement leur potentiel, prennetoutes les mesures nécessaires pour empêcher le travail des enfants, notamment en milieu rural, y compris en appliquant le projet financé par l’OIT dans les campagnes comme dans les villes, et améliore la surveillance du travail des enfants dans le pays. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération en la matière avec l’OIT et son Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

Exploitation sexuelle, pédopornographie et traite des enfants

359.Le Comité se félicite de l’adoption en 2003 de la loi sur la prohibition de la traite des êtres humains, qui prévoit une protection spéciale pour les enfants, ainsi que de la mise en place ultérieure d’une équipe spéciale chargée de mieux traduire dans les faits l’application de cette loi, et il prend note des efforts de l’État partie pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants, à travers la campagne contre la maltraitance des enfants par exemple. Nonobstant ces mesures positives prises par l’État partie, le Comité est préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie et la traite d’enfants au Belize et il appelle l’attention sur les facteurs de risque existants, parmi lesquels l’essor du tourisme.

360.Le Comité note aussi avec inquiétude que la législation applicable aux délits sexuels est discriminatoire, puisqu’elle ne confère pas aux garçons une égale protection de la loi contre les agressions et sévices sexuels. Qui plus est, les cas signalés de «tontons gâteau», hommes adultes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie ainsi qu’à leur famille des avantages pécuniaires et matériels, sont extrêmement inquiétants.

361. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts pour:

a) Réaliser une étude d’ensemble permettant d’évaluer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir effectivement la traite, l’exploitation sexuelle et la pédopornographie et en protéger tous les enfants, notamment en mettant la loi sur la prohibition de la traite des êtres humains en application, et doter l’Équipe spéciale récemment créée de ressources financières, humaines et techniques suffisantes;

c) Mettre en place des systèmes adéquats de prévention et détection précoce des cas d’exploitation sexuelle et d’enquête à leur sujet, et faire en sorte que les coupables soient poursuivis;

d) Offrir des programmes adéquats d’assistance et de réinsertion aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de la traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial, adoptés respectivement en 1996 et 2001 au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

e) Procéder à un examen critique de sa législation sur les délits sexuels en vue d’assurer aux filles et aux garçons une égale protection de la loi contre les agressions et sévices sexuels;

f) Prêter une attention particulière au phénomène dit des «tontons gâteau» et aux facteurs de risque existants, parmi lesquels l’essor du tourisme dans la région, et prendre toutes les mesures de prévention nécessaires à cet égard, en étroite coopération avec l’industrie touristique;

g) Lancer des campagnes de sensibilisation à l’intention des enfants, des parents et des autres personnes qui s’occupent d’enfants, en vue de prévenir la traite des enfants, leur exploitation sexuelle et la pédopornographie , et renforcer sa coopération avec les ONG à cet égard.

Justice pour mineurs

362.Tout en prenant note avec satisfaction de la mise en place en 2001 du Service de réinsertion communautaire, le Comité se déclare à nouveau très préoccupé par l’âge minimum légal très précoce de la responsabilité pénale et le grand nombre d’enfants qui sont en détention. Il relève les améliorations apportées au Tribunal des affaires familiales du Belize, mais constate qu’il n’existe de tribunal pour mineurs qu’à Belize City, et que ceux qui vivent dans d’autres arrondissements sont jugés par les magistrate’s courts. Le Comité craint comme l’État partie que les juges de ces tribunaux d’arrondissement demeurent très loin de bien connaître les besoins et les droits des enfants et d’avoir la formation requise pour être suffisamment attentifs aux dispositions de la Convention. En ce qui concerne la législation nationale applicable à l’administration de la justice pour mineurs, y compris les peines de substitution, le Comité est préoccupé par les faiblesses de la mise en œuvre desdites dispositions. Il est très inquiet de ce que des enfants très jeunes ayant tout juste 9 ans puissent être condamnés à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, le Comité s’inquiète des mauvaises conditions qui règnent au quartier des détenus du camp de formation du complexe pénitentiaire de Hatttieville.

363. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un système de justice pour mineurs qui intègre pleinement dans sa législation, ses politiques et sa pratique les dispositions et les principes de la Convention, et en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi que les autres normes internationales pertinentes en la matière, comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, à la lumière de la Journée de débat général qu’il avait consacrée en 1995 à l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, il lui recommande de prendre des mesures, en particulier, pour:

a) Mettre en place dans chaque arrondissement du pays des tribunaux pour mineurs dotés d’un personnel de spécialistes correctement formés;

b) Porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau compatible avec les normes internationales ;

c) En ce qui concerne l’emprisonnement à vie pour les enfants sans possibilité de libération conditionnelle, revoir d’urgence la législation nationale, et surtout les dispositions de la loi sur la procédure de mise en accusation (chap. 96 du Recueil des lois du Belize ) et de la loi sur la cour d’appel (chap. 90 du Recueil des lois du Belize) , en vue de mettre son droit interne en parfaite conformité avec les dispositions et les principes de la Convention;

d)Faire en sorte que les détenus âgés de moins de 18 ans, y compris ceux qui sont en détention préventive, soient toujours séparés des adultes, et que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier recours, et qui dure le moins de temps possible et soit exécutée dans des conditions appropriées;

e) Dans les cas où la privation de liberté est inévitable et qu’elle est décidée en dernier recours, améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention et créer au sein de la police des groupes spéciaux chargés de traiter les cas des mineurs qui sont en conflit avec la loi;

f) Solliciter l’assistance technique, notamment, du HCDH, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF.

Enfants issus des minorités et des peuples autochtones

364.En ce qui concerne les enfants issus des minorités et des peuples autochtones, tels les enfants mayas et garifunas, le Comité est préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit parmi eux et les restrictions limitant la jouissance de leurs droits, et surtout leur accès aux services sociaux et sanitaires et à l’éducation. Il note avec inquiétude qu’il est généralement difficile aux filles appartenant aux minorités et aux peuples autochtones de faire entendre leur voix dans la société et que leur droit de participer aux procédures qui les intéressent et de s’y faire entendre est souvent limité.

365. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’action qu’il mène pour mieux assurer l’égalité de jouissance de tous les droits aux enfants appartenant à des minorités ou autochtones, surtout en donnant la priorité à des mesures efficaces pour réduire la pauvreté parmi eux. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour favoriser le respect des opinions des enfants, et en particulier des filles, appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones et de faciliter leur participation à toutes les affaires qui les touchent.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

366.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié en décembre 2003 les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, respectivement, l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

367. Pour qu’il soit en mesure d’examiner la mise en œuvre des Protocoles facultatifs, le Comité souligne combien il importe que les rapports lui soient présentés à intervalles réguliers et ponctuellement. Il recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations que les Protocoles facultatifs et la Convention lui imposent en la matière.

10. Suivi et diffusion

Suivi

368. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou autre organe analogue, du Parlement, des gouvernements et parlements des provinces ou États, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

369. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses par écrit présentées par l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à leur sujet, soient très largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, en vue de susciter une discussion et une prise de conscience générale de la Convention, de sa mise en œuvre et de la surveillance de son application.

11. Prochain rapport

370. À la lumière de la recommandation qu’il a adoptée sur la présentation de rapports périodiques et qui est exposée dans son rapport sur sa vingt ‑neuvième session (voir CRC/C/114, chap. I), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qui incombent aux États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est capital à cet effet que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, en vue d’aider l’État partie à rattraper son retard à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports de manière à respecter pleinement les dispositions de la Convention, le Comité l’invite à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul rapport au plus tard le 1 er  septembre 2007, soit la date fixée pour la présentation de son quatrième rapport. Ce rapport ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie lui présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Bahamas

371.Le Comité a examiné le rapport initial des Bahamas (CRC/C/8/Add.50) à ses 1013e et 1014e séances (voir CRC/C/SR.1013 et 1014), le 19 janvier 2005, et adopté à sa 1025e séance (CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

372.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/BHS/1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il regrette toutefois que ce rapport ait été présenté avec un retard de 10 ans. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des réactions positives de cette dernière aux suggestions et recommandations faites au cours de la discussion.

B. Aspects positifs

373.Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2002 sur le statut des enfants qui a notamment aboli la distinction entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage, en particulier en matière de succession intestat.

374.Le Comité prend également note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2002 sur l’héritage, qui accorde à tous les enfants des droits ou titres égaux en matière de succession intestat.

375.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2004, d’une loi sur les soins à la petite enfance, qui régit la réglementation et la gestion des garderies d’enfants et des établissements préscolaires.

376.Le Comité se félicite de la ratification, en 2001, par l’État partie, des Conventions de l’OIT no 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

377.Le Comité est conscient des difficultés auxquelles l’État partie est confronté, à savoir la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, notamment aux ouragans, qui entravent les progrès vers la réalisation effective des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Réserves

378.Le Comité prend note avec regret de la réserve formulée par l’État partie à propos de l’article 2 de la Convention mais se félicite des informations communiquées au cours du dialogue selon lesquelles cette réserve pourrait être retirée en raison notamment de l’adoption de nouvelles dispositions législatives.

379. À la lumière de la Déclaration et du Plan d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, le Comité demande instamment à l’État partie de retirer la réserve qu’il a formulée à propos de l’article 2 de la Convention.

Législation

380.Le Comité accueille favorablement les efforts faits par l’État partie pour harmoniser sa législation relative aux enfants avec la réforme de la Constitution actuellement en cours qui vise, notamment, à incorporer les droits de l’homme dans la Constitution. Il est toutefois préoccupé par le fait que les principes et les dispositions de la Convention ne sont pas pleinement reflétés dans la législation actuelle de l’État partie.

381. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer son action visant à inclure les droits de l’enfant dans la Constitution et d’adopter d’autres mesures pour s’assurer que sa législation respecte pleinement les principes et dispositions de la Convention et pour garantir sa mise en œuvre effective.

Coordination

382.Le Comité prend note des informations contenues dans le rapport de l’État partie (par. 14) selon lesquelles le Département des services sociaux du Ministère des services sociaux et du développement communautaire est chargé de coordonner les politiques relatives à l’enfance et de contrôler l’application de la Convention. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mécanisme de coordination interministériel.

383. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme interministériel doté de compétences importantes et de ressources humaines et financières suffisantes pour remplir avec efficacité son rôle de coordination entre tous les acteurs qui participent à la mise en œuvre de la Convention.

Plan d’action national

384.Tout en prenant note de ce que les secteurs sociaux de plusieurs ministères unissent leurs efforts en vue d’élaborer un plan d’action national, le Comité demeure préoccupé par le fait que ce plan n’ait pas encore vu le jour.

385. Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour élaborer et mettre en œuvre, en utilisant une approche participative, un plan d’action national global pour la mise en œuvre effective de la Convention, faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, qui s’est tenue en 2002.

Mécanisme indépendant de suivi

386.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé expressément de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers, et habilité à recevoir et à traiter les plaintes individuelles.

387. À la lumière de l’observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme (CRC/GC/2002/2), le Comité encourage l’État partie à élaborer et mettre en place un mécanisme indépendant et efficace conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution n o  48/134 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 1993, annexe). Cet organisme devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes et être aisément accessible aux enfants, examiner sans délai et dans le respect de la sensibilité des enfants les plaintes émanant de ces derniers et offrir des recours en cas de violations des droits reconnus aux enfants dans la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

388.Tout en notant l’importance des crédits budgétaires alloués aux infrastructures et aux services sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, le Comité est préoccupé par le fait que ces ressources sont insuffisantes pour répondre aux priorités nationales et locales en ce qui concerne la protection et la promotion des droits des enfants.

389. Le Comité recommande à l’État partie de prêter une attention spéciale à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention en fixant des priorités en matière de crédits budgétaires afin de garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés «dans toute la limite des ressources dont il dispose et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération international e» et selon une méthode fondée sur le respect des droits.

Collecte de données

390.Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées et analytiques sur les moins de 18 ans dans tous les domaines couverts par la Convention, en particulier sur les groupes les plus vulnérables, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants immigrés. Il note en outre que ces données revêtent une importance cruciale pour le suivi et l’évaluation des progrès et pour la formulation et l’évaluation de politiques relatives aux enfants.

391.Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un mécanisme efficace de collecte systématique de données quantitatives et qualitatives ventilées, portant sur tous les domaines couverts par la Convention et tous les moins de 18 ans. Il recommande aussi à l’État partie d’utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer et évaluer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.

Diffusion de la Convention

392.Le Comité est préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les enfants et les groupes de spécialistes travaillant pour et avec des enfants aux principes et aux dispositions de la Convention.

393. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître les efforts qu’il déploie pour assurer une large diffusion des principes et dispositions de la Convention tant auprès des adultes que des enfants et de faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. Il recommande en outre à l’État partie de mettre en place une formation adéquate et systématique de tous les spécialistes qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les parlementaires, les juges, les magistrats, les responsables de l’application des lois, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements de garde d’enfants.

Coopération avec la société civile

394.Tout en prenant note des mesures importantes adoptées par l’État partie pour faciliter la création d’ONG, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été faits pour associer systématiquement la société civile à la mise en œuvre de la Convention, notamment dans le domaine des libertés et des droits civils.

395. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement la société civile, en particulier les associations de défense des droits de l’enfant et les ONG dont les activités s’exercent dans le domaine des droits de l’homme, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris en ce qui concerne les libertés et les droits civils.

2. Définition de l’enfant

396.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum légal pour l’admission à l’emploi (14 ans) ne correspond pas à l’âge de la fin de scolarité obligatoire (16 ans). Il est en outre préoccupé par l’âge très bas de la responsabilité pénale (10 ans). Il accueille avec satisfaction les informations fournies au cours du dialogue selon lesquelles il est prévu d’améliorer la législation et la réglementation dans ce domaine.

397. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, par souci de cohérence avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire;

b) D’élever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau compatible avec les normes internationales .

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

398.Le Comité est préoccupé par la persistance d’une discrimination de la part de la société à l’égard des groupes d’enfants vulnérables, dont les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants haïtiens immigrés et les enfants handicapés, et par le fait que la discrimination fondée sur l’incapacité n’est pas interdite par la Constitution.

399. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer, dans le cadre du processus actuel de réforme de la Constitution, les dispositions existantes en matière de non-discrimination et de veiller au respect du principe de non ‑discrimination , conformément à l’article 2 de la Convention;

b) D’adopter de nouvelles dispositions législatives appropriées (par exemple, une loi séparée sur la non ‑discrimination );

c) D’adopter une stratégie préventive et globale d’élimination de la discrimination fondée sur tous les motifs et exercée contre tous les groupes vulnérables.

400. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et programmes intéressant la Convention relative aux droits de l’enfant, entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale n o  1 (2001) .

Respect des opinions de l’enfant

401.Le Comité s’inquiète de certaines attitudes traditionnelles dans la société qui laissent très peu d’occasions aux enfants d’exprimer librement leurs opinions à l’école, devant les tribunaux ou au sein de la famille.

402. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager et de faciliter le respect de l’opinion des enfants et de veiller à ce qu’ils participent à l’examen de toutes les questions qui les touchent, dans tous les domaines de la vie sociale, notamment au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et les organes administratifs compétents, en application des dispositions de l’article 12 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de fournir des informations instructives aux spécialistes qui travaillent avec et pour les enfants sur le droit des enfants de participer à toutes les questions qui les concernent et de voir leurs opinions prises en considération.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

403.Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que les parents soient tenus par la loi d’enregistrer la naissance de leurs enfants, un nombre important d’enfants ne sont pas déclarés à la naissance, en raison principalement des caractéristiques géographiques du pays.

404. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, en organisant des campagnes de sensibilisation et en mettant en place des services itinérants d’enregistrement des naissances dans les îles reculées et moins peuplées. Il recommande aussi que les enfants qui n’ont pas de certificat de naissance puissent avoir accès aux services sociaux.

Châtiments corporels

405.Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels sont encore largement pratiqués au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements et que cette pratique n’est pas expressément interdite dans la législation interne.

406. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements;

b) De mener des campagnes de sensibilisation en vue d’encourager d’autres formes de discipline qui soient administrées dans le respect de la dignité humaine de l’enfant et en conformité avec la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Protection de remplacement

407.Le Comité s’inquiète de ce qu’un enfant considéré comme «incontrôlable» puisse être placé dans une institution à la demande des parents ou de l’un d’eux.

408.Le Comité demande instamment à l’État partie de donner aux enfants et aux parents les informations, les compétences et les services d’appui nécessaires et de revoir sa législation, ses pratiques et le fonctionnement des services en vue d’éliminer le concept et l’expression de comportement «incontrôlable» en ce qui concerne les enfants et de préparer progressivement le terrain à une prise en charge hors institution.

409.Le Comité prend note de l’absence dans le rapport de l’État partie d’informations sur le système informel de placement en foyer d’accueil et d’adoption.

410.Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées,en particulier sur les dispositions prises pour réglementer les méthodes informelles de protection de remplacement.

Recouvrement de la pension alimentaire

411.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant, généralement à la charge du père, mais il est préoccupé par la proportion importante de pères défaillants à cet égard.

412. Le Comité recommande à l’État partie de mener à bien son projet de renforcer encore les instruments juridiques visant à garantir le respect des obligations alimentaires et de poursuivre et renforcer sa coopération internationale/bilatérale en vue d’assurer le recouvrement des pensions à l’étranger.

Sévices, négligence et violence

413.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie, y compris des programmes et activités entrepris pour sensibiliser les parents au problème de la violence à l’égard des enfants, tels que les ateliers de formation au rôle de parent et le Mois de prévention de la violence à l’égard des enfants. Il prend note en outre de la désignation d’un conseil national de protection de l’enfance et de l’ouverture, en 1997, au sein du Département des services sociaux, d’une permanence téléphonique nationale afin de permettre le signalement des cas de maltraitance. Il note toutefois avec préoccupation que ce service n’est guère utilisé par la population.

414.Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre les sévices, la négligenceet la violence au sein et en dehors de la famille, notamment:

a) D’entreprendre une étude détaillée sur l’ampleur et la nature des cas de sévices et de négligence ;

b) D’élaborer un système efficace de signalement des cas prévoyant un examen rapide et adéquat des plaintes en tenant compte de la sensibilité des enfants afin que les auteurs soient dûment poursuivis;

c) De veiller à ce que les victimes de violence aient accès à des services de conseils et à l’assistance nécessaire à leur réadaptation et à leur réintégration;

d) De renforcer encore la capacité et le rôle du Conseil national de protection de l’enfance;

e) De mener des campagnes de sensibilisation en vue de faire connaître l’existence de la permanence téléphonique nationale pour les cas de maltraitance d’enfants.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

415.Le Comité prend note du Rapport sur le recensement réalisé en 2000, qui contient essentiellement des informations quantitatives mais ne fournit guère de précisions au sujet des personnes handicapées. Il est préoccupé par la discrimination sociale dont font l’objet les enfants handicapés et les difficultés auxquelles ils se heurtent pour accéder aux bâtiments et aux moyens de transports ainsi que par l’absence de politique cohérente dans ce domaine. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les enfants handicapés vivant dans les îles les moins peuplées sont les plus mal lotis en ce qui concerne l’accès aux services.

416.Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de favoriser l’intégration de ces enfants dans le système scolaire ordinaire. À ce propos, l’État partie devrait prendre en compte le principe de la non-discrimination et de l’égalité d’accès à tous les services, y compris aux bâtiments et transports publics, et se préoccuper plus particulièrement de la situation des enfants vivant dans les îles les moins peuplées.

Santé et services de santé

417.Le Comité se félicite des informations contenues dans le rapport faisant état d’une diminution régulière des taux de mortalité infantile, d’une amélioration de la fourniture des soins de santé et de l’adoption en 2000 d’une législation visant à réglementer les activités des professionnels de la santé et des établissements de soins de santé. Il demeure toutefois préoccupé par la différence importante de qualité entre les soins de santé dispensés par les prestataires privés et publics.

418. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les inégalités au niveau de la qualité des soins de santé entre les hôpitaux publics et privés, en renforçant le rôle du service des hôpitaux publics.

Santé des adolescents

419.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses d’adolescentes et par la consommation de drogue chez les adolescents.

420. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre en place et soutenir des services de santé adaptés aux besoins des adolescents, notamment dans les domaines de la santé mentale et de l’hygiène de la procréation. Il recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la toxicomanie et d’offrir aux toxicomanes des services de traitement, de réadaptation et de réintégration.

VIH/sida

421.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adopté divers plans et politiques pour lutter contre le VIH/sida et qu’en offrant un accès universel et gratuit au dépistage et au traitement par les antirétroviraux, il a réussi à faire reculer la transmission mère‑enfant, mais il demeure néanmoins préoccupé par l’incidence croissante du VIH/sida chez les adolescents.

422. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de prévenir la propagation du VIH/sida, notamment chez les adolescents, en mettant l’accent sur l’éducation et la sensibilisation et en veillant à ce que les droits de l’enfant soient pris en considération dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des stratégies de lutte contre le VIH/sida en faveur des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida ainsi que leurs familles, en application de l’observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3).

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

423.Le Comité note avec satisfaction que l’éducation représente le poste le plus important du budget national et que l’enseignement est dispensé gratuitement à tous les enfants dans les écoles publiques des niveaux primaire et secondaire. Il note en outre que le Programme PACE (Providing Access to Continued Education Programme) donne aux adolescentes enceintes la possibilité de poursuivre leur scolarité. Il demeure toutefois préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement public, en particulier chez les garçons, et par le fait que l’enseignement des droits de l’homme ne figure pas dans les programmes scolaires.

424. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue d’encourager les enfants à retourner à l’école et d’améliorer l’assiduité dans d’autres programmes de formation;

b) De veiller à ce que les normes en matière d’éducation soient uniformément respectées dans toutes les îles;

c) D’inscrire l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires, à tous les niveaux de l’enseignement.

8. Mesures de protection spéciales

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

425.Le Comité relève les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne le travail des enfants, et notamment l’adoption de la loi sur l’emploi en 2001. Il est toutefois préoccupé par la prévalence relativement élevée du travail des enfants dans l’État partie et par le fait que les enfants âgés de 14 à 18 ans ne sont pas suffisamment protégés contre les formes de travail à risque.

426.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition des travaux dangereux, en application des dispositions de la Convention n o 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et d’interdire expressément le recrutement d’enfants âgés de 14 à 18 ans pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Il recommande en outre à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité de l ’Inspection du travail et autres mécanismes de surveillance du travail des enfants afin de respecter pleinement les dispositions de la loi de 2001 sur l’emploi relatives aux conditions de travail des enfants âgés de 14 à 18 ans.

Exploitation sexuelle et pornographie impliquant des enfants

42 7.Le Comité prend note des résultats de l’Évaluation rapide de la situation des enfants astreints aux pires formes de travail dans l’État partie, réalisée par l’OITen 2002, et se déclare préoccupé par le nombre d’enfants impliqués dans la prostitution et la pornographie. Il est aussi préoccupé par le manque de données précises à ce sujet et de mesures ciblées prises pour y remédier.

428. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude exhaustive sur les enfants impliqués dans l’industrie du sexe et, à partir de ces données, d’élaborer des politiques et des programmes visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment par l’élaboration d’un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, conformément aux décisions adoptées par le premier et le deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus respectivement en 1996 et en 2001;

b) De prendre des mesures appropriées pour lutter contre la pornographie à caractère pédophile ;

c) De renforcer les programmes de ré adaptati o n et de réinsertion des victimes;

d) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs pour qu’ils soient capables de recevoir des plaintes, de détecter et traiter l es cas d’exploitation sexuelle et de poursuivre leurs auteurs d’une manière tenant compte de la sensibilité des enfants et respectant leur vie privée.

Justice pour mineurs

429.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, le Comité demeure préoccupé par le fait que le système de l’administration de la justice pour mineurs n’est pas compatible avec les dispositions et les principes de la Convention. Il est notamment préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans, est trop bas. En outre, il est préoccupé par le fait que des personnes de moins de 18 ans peuvent être détenues avec des adultes.

430. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D e porter l’âge de la responsabilité pénale à un niveau compatible avec les normes internationales;

b) De veiller à ce que la loi sur les enfants et les adolescents (administration de la justice) consacre le respect des normes internationales applicables à la justice pour mineurs, et en particulier des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et des Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de la justice pénale, à la lumière du débat général tenu par le Comité en 1995 sur l’administration de la justice pour mineurs;

c) De fournir aux enfants l’assistance juridique ou autre dont ils ont besoin à tous les stades de la procédure;

d) De veiller à ce que les enfants détenus ou emprisonnés soient séparés des adultes;

e) D’améliorer les programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de tous les professionnels qui travaillent pour le système de la justice pour mineurs;

f) De solliciter l’assistance technique d e l ’ UNICEF, du HCDH et d es institutions régionales pertinentes.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

431.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

432. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

433. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet des ministres, au Parlement et aux administrations locales pour examen et mesures appropriées.

Diffusion

434. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises ainsi qu’aux recommandations (observations finales) adoptées à ce sujet par le Comité, une large diffusion auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, par le biais (mais pas exclusivement) de l’Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

435. À la lumière de la recommandation sur la présentation de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (voir CRC/C/114, chap. I), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, afin d’aider l’État partie à rattraper le retard qu’il a accumulé dans la présentation de ses rapports et à se mettre ainsi en pleine conformité avec la Convention, le Comité invite ce dernier à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports en un seul document, au plus tard le 21 mars 2008, à savoir la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: République islamique d’Iran

436.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République islamique d’Iran (CRC/C/104/Add.3) à ses 1015e et 1016e séances (voir CRC/C/SR.1015 et 1016), le 20 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

437.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/RESP/71), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention depuis la soumission du rapport initial. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie était représenté par une délégation de haut niveau, qui a fourni un complément d’information au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

438.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’article 30 de la Constitution, qui garantit la gratuité de l’enseignement pour tous les citoyens jusqu’au secondaire, et le fait que plus de 90 % des enfants âgés de 6 à 10 ans ont accès à l’enseignement primaire;

b)L’adoption en 2003 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents et la création connexe du Bureau de la protection des droits des femmes et des enfants au sein du système judiciaire;

c)La ratification par l’État partie, en 2002, de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

d)La signature, le 31 décembre 2000, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes observations finales du Comité

439.Tout en reconnaissant que le laps de temps qui s’est écoulé entre l’examen du rapport initial et la présentation du deuxième rapport périodique a été relativement court, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les mesures de suivi concernant la plupart de ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.123), formulées après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/41/Add.5), notamment celles qui ont trait aux réserves (par. 7), à la définition de l’enfant (par. 20), à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe (par. 24), au droit à la vie (par. 28 et 30) et à la justice pour mineurs (par. 54). Le Comité indique que nombre des préoccupations et recommandations déjà exprimées sont réitérées dans les présentes observations finales.

440. Le Comité prie instamment l’État partie de ne rien négliger pour donner la suite voulue à ses précédentes observations finales et de faire le nécessaire pour mettre en œuvre celles qui figurent dans le présent document.

Réserves

441.Le Comité déplore vivement que, depuis la présentation du rapport initial, l’État partie n’ait pas engagé de réflexion sur le caractère vaste et imprécis de sa réserve. Il réaffirme que la réserve générale risque, par nature, d’aller à l’encontre de nombreuses dispositions de la Convention et que l’on est ainsi amené à se demander si elle est bien compatible avec l’objet et le but de cet instrument.

442. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.

Législation

443.Le Comité prend acte des diverses mesures législatives que l’État partie a prises et dont il fait état dans ses réponses à la liste des questions (CRC/C/RESP/71). Il s’est particulièrement réjoui d’apprendre de la délégation que le projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs, qui, notamment, abolit la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, avait été adopté par le Conseil des ministres et soumis au Majlis(Parlement). Le Comité note qu’avant d’acquérir force de loi ce texte doit encore être avalisé par le Conseil des gardiens.

444. Le Comité recommande à l’État partie de prendre à titre hautement prioritaire toutes les mesures possibles pour aboutir à l’adoption finale de ce nouveau texte de loi et garantir sa pleine application. Il lui recommande en outre d’intensifier encore ses efforts sur le plan législatif en procédant à un examen complet de sa législation interne en vue de la mettre en totale conformité avec les principes et dispositions de la Convention.

Coordination

445.Le Comité est préoccupé par l’absence de progrès dans la coordination, sur le plan administratif, entre les autorités nationales et les autorités locales. Il note aussi avec inquiétude que la mise en œuvre de la Convention aux niveaux local et régional est insuffisante, faute d’un mécanisme de coordination.

446. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître la coordination entre les divers organismes et mécanismes gouvernementaux qui s’occupent des droits de l’enfant, au niveau national comme au niveau local, en vue d’élaborer une politique globale de l’enfance et d’évaluer efficacement la mise en œuvre de la Convention.

Suivi indépendant

447.Tout en prenant acte des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer le suivi, notamment par la création d’un comité national, aux fins d’examiner l’application des observations finales du Comité portant sur le rapport initial de l’État partie, le fonctionnement de la Commission islamique des droits de l’homme et la coopération entre l’État partie et l’UNICEF en vue de la mise en place d’un mécanisme de suivi, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’un mécanisme permanent et indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention n’a pas encore été établi.

448. Le Comité recommande que, conformément à son observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, l’État partie crée une entité officielle indépendante, dotée de ressources humaines et financières suffisantes, ayant pour mission de définir les priorités, ainsi que de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de continuer à faire appel à l’assistance de l’UNICEF et du HCDH, entre autres.

Affectation de ressources budgétaires

449.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a guère fourni d’informations sur l’affectation de ressources budgétaires et n’a pas prêté suffisamment attention à l’article 4 de la Convention, qui fait obligation aux États parties d’œuvrer à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent».

450. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point un système de budgétisation qui permette de déterminer quel pourcentage du budget national est consacré aux dépenses en faveur de l’enfance, de manière à pouvoir se faire une idée précise des dotations effectives et évaluer systématiquement leur effet sur la réalisation des droits de l’enfant;

b) D’allouer un budget approprié aux services sociaux en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

Collecte de données

451.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme adéquat permettant de recueillir systématiquement et sur une grande échelle des données quantitatives et qualitatives ventilées relatives à tous les domaines couverts par la Convention et concernant tous les groupes d’enfants, grâce auquel il pourrait suivre et évaluer les progrès accomplis et mesurer l’effet des politiques adoptées en faveur de l’enfance.

452. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place un système permettant de collecter des données ventilées concernant toutes les personnes âgées de moins de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention (enfants victimes de maltraitance, enfants vivant dans des zones reculées, enfants handicapés, enfants de foyers pauvres, santé des adolescents, par exemple), et d’utiliser ces données pour évaluer les progrès accomplis et élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre de la Convention;

b) De continuer à solliciter une assistance technique auprès des organismes des Nations Unies compétents, en particulier l’UNICEF.

Coopération avec les ONG

453.Tout en saluant les efforts entrepris par l’État partie pour renforcer sa coopération avec les ONG en les associant aux travaux du Comité national chargé de rédiger le rapport de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par le caractère sélectif et limité de cette coopération.

454. Le Comité engage instamment l’État partie à continuer de renforcer sa coopération avec toutes les ONG, en particulier celles qui œuvrent en faveur de l’enfance, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion et formation

455.Le Comité se réjouit des initiatives menées à ce jour par l’État partie pour diffuser des informations sur les droits de l’enfant, dont l’exécution de programmes en commun avec l’UNICEF, mais s’inquiète de l’insuffisance des mesures prises pour diffuser et faire connaître plus largement les normes internationales relatives aux droits de l’homme, dont les dispositions de la Convention, de manière systématique et ciblée.

456. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier et d’appliquer systématiquement les mesures visant à porter la Convention à la connaissance de tous les groupes professionnels concernés, en organisant à leur intention une formation systématique et régulière s’y rapportant, et de prendre des mesures concrètes pour rendre accessible et faire connaître la Convention à tous les enfants.

2.  Définition de l’enfant

457.Le Comité constate de nouveau avec une vive préoccupation que la majorité est fixée à l’âge nubile, déterminé à l’avance, de 15 ans pour les garçons et de 9 ans pour les filles, car cela signifie que les dispositions et principes de la Convention ne s’appliquent pas aux garçons âgés de 15 à 18 ans ni aux filles âgées de 9 à 18 ans. Le Comité note que l’âge minimum du mariage pour les filles a été relevé de 9 ans à 13 ans (alors que celui des garçons est resté fixé à 15 ans), mais se dit profondément préoccupé par le très bas niveau des âges minima et par la pratique concomitante des mariages forcés, précoces et temporaires.

458. Le Comité exhorte l’État partie à revoir sa législation de manière à fixer l’âge de la majorité à 18 ans et à assurer la conformité des prescriptions en matière d’âge minimum avec tous les principes et dispositions de la Convention et avec les normes international ement acceptées, en veillant en particulier à ce que les règles n’établissent aucune distinction fondée sur le sexe, tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et soient appliquées. L’État partie devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les mariages forcés, précoces et temporaires.

3. Principes généraux

Droit à la non ‑discrimination

459.Le Comité est vivement préoccupé par la persistance d’une discrimination à l’encontre des filles et des femmes, notamment dans leur rôle de parent, qui se reflète dans diverses dispositions et pratiques légales (ainsi, seuls le père et le grand‑père paternel peuvent donner leur accord à la délivrance d’un passeport à une personne de moins de 18 ans, ce qui signifie qu’un enfant dont les parents sont séparés et dont la mère réside à l’étranger ne peut quitter le pays pour rendre visite à sa mère qu’avec l’autorisation du père). Le Comité s’inquiète aussi de l’exercice d’une discrimination fondée sur la religion et sur la naissance. À propos de ce dernier point, il déplore l’insuffisance des informations fournies, en particulier, concernant la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les enfants nés hors mariage, qui constituent une catégorie particulièrement vulnérable.

460. Le Comité recommande à l’État partie de revoir promptement l’ensemble de sa législation pour en garantir le caractère non discriminatoire et non sexiste et de veiller à ce qu’elle soit appliquée. L’État partie devrait aussi prendre des mesures efficaces, dont la promulgation ou l’abrogation, le cas échéant, de dispositions de droit civil ou de droit pénal, pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la religion ou d’autres motifs, conformément à l’article 2 de la Convention.

461. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes intéressant la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’observation générale n o  1 (2001) du Comité.

Intérêt supérieur de l’enfant

462.Le Comité note avec regret que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention n’est encore une considération primordiale dans aucune des mesures ou décisions intéressant les enfants, notamment dans le domaine du droit de la famille. Il déplore en particulier que l’article 1169 du Code civil, qui traite de la garde des enfants après le divorce des parents, empêche le tribunal de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. De l’avis du Comité, l’attribution de la garde sur la seule base de l’âge de l’enfant est à la fois arbitraire et discriminatoire à l’égard de la mère.

463. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure tendant à ce que l’État partie revoie sa législation et les mesures administratives pour faire en sorte que les dispositions de l’article 3 y soient reflétées et soient appliquées dans toutes les mesures intéressant les enfants.

Droit à la vie

464.Le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation de l’État partie au cours de l’examen du deuxième rapport périodique, indiquant qu’en considération du projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs qui était en instance devant le Parlement, un moratoire avait été institué sur les exécutions de personnes ayant commis des crimes avant l’âge de 18 ans. Le Comité déplore que de telles exécutions aient encore eu lieu après l’examen du rapport initial de l’État partie, dont une le jour même de l’examen du deuxième rapport périodique.

465. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures requises pour instituer sans délai un moratoire sur l’exécution de toutes les peines capitales prononcées à l’encontre de personnes ayant commis un crime alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans, et de faire le nécessaire sur le plan juridique afin de les commuer en peines conformes aux dispositions de la Convention et d’abolir la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément aux prescriptions de l’article 37 de la Convention.

466.Le Comité réitère sa profonde préoccupation au sujet de l’article 220 du Code pénal, qui dispose qu’un homme qui tue son propre enfant ou l’enfant de son fils est uniquement tenu de verser le tiers du prix du sang à la mère, et n’est passible que d’une peine discrétionnaire dans le cas où la mère dépose une plainte officielle.

467. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, dont la modification de l’article en cause du Code pénal, pour faire en sorte que ces crimes soient traités de façon non discriminatoire et veiller à ce que les enquêtes et poursuites soient conduites promptement et en profondeur.

Respect des opinions de l’enfant

468.Le Comité déplore le peu de progrès accomplis en ce qui concerne le respect des opinions de l’enfant dans les décisions judiciaires, notamment celles qui concernent la garde et le divorce, dans les décisions administratives, au sein de la famille, à l’école et dans la société en général, du fait des comportements sociaux traditionnels à l’égard des enfants, et regrette que l’État partie n’ait pas suffisamment informé le public du droit de l’enfant de participer à toutes les affaires le concernant. Le Comité relève avec préoccupation que le point de vue de l’enfant ne peut être exposé que par son père ou son grand‑père paternel, ou par un autre représentant légal désigné, et non directement par l’intéressé.

469. Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir le droit des enfants d’exprimer pleinement leur opinion dans toutes les affaires les concernant à l’école, au sein de la famille, devant les tribunaux et les organes administratifs, ainsi que dans la société en général. Le Comité recommande en la matière à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre des textes législatifs appropriés et d’organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur l’application du principe du respect des opinions de l’enfant. Le Comité recommande aussi à l’État partie de solliciter une assistance à cet égard, notamment auprès de l’UNICEF.

4. Droits et libertés civils

Nationalité

470.Le Comité s’inquiète de la discrimination dont des enfants font l’objet en raison de la nationalité de leur père. Il constate avec préoccupation que, si un enfant né d’un père iranien est considéré comme étant de nationalité iranienne, un enfant dont la mère est iranienne et a épousé un ressortissant étranger sans avoir obtenu le consentement officiel des autorités iraniennes ne sera pas reconnu comme un citoyen iranien. Il relève avec inquiétude que ce problème touche actuellement de nombreux enfants nés d’une mère iranienne et d’un père afghan, qui n’ont par conséquent ni certificat de naissance ni nationalité.

471. Le Comité recommande que tous les enfants soient enregistrés à la naissance et acquièrent une nationalité à titre irrévocable, sans discrimination.

Droit de l’enfant d’être enregistré à la naissance

472.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles beaucoup d’enfants iraniens ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, en particulier dans les zones rurales, alors même qu’un certificat de naissance est requis pour l’inscription à l’école. Il est également préoccupé par le fait que, d’après certains renseignements, de nombreux enfants nés de parents non iraniens, en particulier de parents afghans, qui ne se sont pas déclarés auprès des autorités iraniennes, ne seront pas non plus enregistrés et ne pourront dès lors obtenir la carte de réfugié.

473. Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité engage l’État partie à adopter toutes les mesures voulues pour garantir l’enregistrement à la naissance de tous les enfants, y compris tous les enfants réfugiés nés dans les zones rurales. Il conviendrait notamment qu’il établisse des bureaux d’état civil itinérants et, pour les enfants qui n’ont pas encore été enregistrés, des services d’enregistrement dans les écoles. À ce propos, l’État partie devrait veiller à garantir la pleine application des dispositions de l’article 7, y compris le droit de l’enfant de connaître dans la mesure du possible ses parents, conformément aux principes de la non ‑discrimination (art. 2) et de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3). Il conviendrait d’assurer aux enfants qui n’ont pas été enregistrés à la naissance un accès immédiat aux services de base, tels que les soins de santé et l’éducation, pendant la durée des formalités d’enregistrement.

Liberté d’expression et de réunion

474.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la protection du droit à la liberté d’expression et de réunion, pourtant consacrée par la Constitution, se trouve limitée par l’obligation de l’interpréter conformément aux principes islamiques sans que soient clairement définis d’emblée les critères servant à déterminer si un acte donné ou l’expression d’une opinion donnée sont considérés comme conformes à ces principes.

475. Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait formulée dans ses précédentes observations finales, tendant à ce que l’État partie définisse des critères précis permettant d’apprécier si un acte donné ou l’expression d’une opinion donnée sont conformes au droit islamique et à la Convention, cela afin d’éviter les interprétations arbitraires.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

476.Le Comité s’inquiète du peu de progrès accomplis dans le domaine de la liberté de religion et relève que les membres des communautés religieuses non reconnues continuent de subir une discrimination et n’ont pas les mêmes droits que ceux des communautés reconnues, notamment dans l’accès aux services sociaux. Il demeure également préoccupé par les informations signalant que les adeptes de ces religions minoritaires, en particulier les membres de la communauté bahaïe, sont victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, voire incarcérés, en raison de leur croyance religieuse.

477. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes, dont la promulgation ou l’abrogation de textes de loi, pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur la religion ou la conviction et garantir que les membres des religions minoritaires ne soient pas incarcérés ni soumis à aucune autre forme de mauvais traitements en raison de leur religion et que leurs enfants aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les autres enfants.

Accès à l’information

478.Le Comité constate avec préoccupation que, sur le territoire de l’État partie, l’accès des personnes âgées de moins de 18 ans à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses est très limité.

479. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour permettre l’accès des enfants à une information appropriée provenant de diverses sources, notamment celle qui vise à promouvoir son bien ‑être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale.

Protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

480.Le Comité note en le déplorant vivement qu’en vertu des lois existantes des personnes âgées de moins de 18 ans ayant commis des crimes peuvent être soumises à des châtiments corporels et condamnées à divers types de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que l’amputation, la flagellation ou la lapidation, qui sont systématiquement imposés par les autorités judiciaires et que le Comité considère comme totalement incompatibles avec l’article 37 a) et d’autres dispositions de la Convention.

481. Eu égard à l’examen du projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs, le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes ayant commis des crimes alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans ne soient soumises à des châtiments corporels d’aucune sorte et à instituer sans délai un moratoire sur l’imposition et l’exécution de peines d’amputation, de flagellation ou de lapidation, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Maltraitance à enfant et châtiments corporels

482.Le Comité demeure préoccupé par la législation qui autorise les châtiments corporels au sein de la famille. Tout en saluant l’adoption de la nouvelle loi sur la protection des enfants et des adolescents (2003), qui interdit toute forme d’atteinte à la pudeur et de maltraitance à l’égard des enfants et prescrit le signalement des cas de sévices à enfant, il relève que ce texte prévoit des exceptions au titre desquelles diverses formes de violence à l’encontre des enfants restent admises. Il retient plus particulièrement que les mesures énoncées dans plusieurs articles des Codes civil et pénal, dont l’article 1179 du Code civil et l’article 59 du Code pénal, autorisant les parents à corriger leurs enfants par des moyens physiques dans des «limites normales» qui ne sont pas définies, constituent des exceptions à la loi. De l’avis du Comité, de telles exceptions favorisent la maltraitance à enfant au sein et hors de la famille et sont contraires aux principes et dispositions de la Convention, notamment l’article 19. Le Comité constate aussi avec préoccupation que certaines formes d’abus sexuels à l’encontre des enfants ou des petits‑enfants ne sont pas expressément interdites.

483. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts, y compris en adoptant des mesures législatives et autres, en vue d’interdire et de prévenir toute forme de violence physique ou mentale à l’encontre des enfants, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, et de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que quiconque commet des abus sexuels sur un enfant soit puni, sans discrimination;

b) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation du public destinées à lutter contre l’usage de toute forme de violence à l’égard des enfants et à encourager le recours à d’autres formes de discipline;

c) De promouvoir et de soutenir le fonctionnement effectif du service d’assistance téléphonique à l’enfance, mis en place en 2001, pour permettre aux enfants de demander des conseils et des orientations, notamment en cas de maltraitance ou de négligence;

d) De garantir la protection des enfants victimes de sévices, en particulier pendant la conduite des enquêtes et des procédures judiciaires concernant les affaires de maltraitance. Cette protection devrait comprendre la fourniture d’une assistance juridique et psychosociale, les services de pédiatres et la mise à disposition des matériels nécessaires pour l’audition des enfants (caméras vidéo ou de télévision en circuit fermé, par exemple).

Placement en institution et protection de remplacement

484.Le Comité note avec satisfaction que, selon les indications figurant aux paragraphes 95 et 96 du rapport de l’État partie, l’une des priorités de ce dernier sera de développer l’adoption sous sa forme légale et l’offre de services de conseil en la matière, mais il reste préoccupé par l’absence d’un cadre juridique et pratique clair pour les divers types de protection de remplacement, notamment le placement en famille d’accueil ou la kafalah. Il se dit particulièrement inquiet devant le grand nombre d’enfants orphelins nés hors mariage ou ayant perdu leurs parents lors du tremblement de terre de Bam qui vivent actuellement en établissement, le placement temporaire des enfants de parents toxicomanes, qui risquent de devoir séjourner longtemps en institution, ainsi que la médiocre qualité de l’encadrement, de la surveillance et de la formation du personnel de ces établissements. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles un certain nombre de filles vivant en institution sont données en mariage dès qu’elles atteignent l’âge nubile (13 ans).

485.Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures législatives et autres, des politiques et des procédures propres à garantir que, en cas de nécessité, les enfants bénéficient, si possible dans le cadre de leur famille proche ou élargie, d’une famille d’accueil ou de la kafalah, d’une protection de remplacement appropriée qui soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier les articles 20 et 21. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures, conformément à la priorité qu’il a lui-même énoncée dans ses réponses écrites, pour maintenir et améliorer la qualité des services proposés aux enfants, notamment dans le cadre des familles d’accueil, des «familles apparentées» et des établissements pour enfants. En outre, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de La  Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de solliciter une assistance technique et des conseils sur ces questions, notamment auprès de la Conférence de La  Haye de droit international privé et de l’UNICEF.

Les enfants vivant en prison avec leur mère

486.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants vivant en prison avec leur mère, de leurs conditions de vie et de la réglementation de leur prise en charge s’ils sont séparés de leur mère pendant son incarcération.

487. Le Comité recommande à l’État partie d’établir et d’appliquer des lignes directrices claires concernant le placement des enfants avec leur mère en prison (âge des enfants, durée du séjour, contacts avec le monde extérieur et déplacements entre la prison et l’extérieur, par exemple), et de veiller à ce que les conditions d’existence en prison soient suffisamment correctes pour permettre le développement de l’enfant, comme il est prévu à l’article 27 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre une protection de remplacement appropriée à l’intention des enfants qui sont extraits des prisons et de permettre à ces enfants de maintenir la relation avec leur mère et d’avoir des contacts directs avec elle pendant sa détention.

6. Santé et bien-être

Enfants handicapés

488.Tout en se félicitant des programmes entrepris par l’État partie concernant les causes et la prévention du handicap, le Comité s’inquiète du faible taux de scolarisation des enfants handicapés et du manque d’informations émanant de l’État partie sur les initiatives qu’il a prises, depuis l’examen du rapport initial, en vue d’intégrer ces enfants dans le système scolaire ordinaire. Il est également préoccupé par la faiblesse du soutien financier dont bénéficient ces enfants et leur famille.

489. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures visant à intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire, et notamment de faire le nécessaire pour aménager les locaux scolaires de façon qu’ils puissent accueillir des enfants atteints de divers types de handicap.

Nutrition

490.Tout en saluant la mise en place et le bon fonctionnement du système de soins de santé primaires, le Comité constate avec préoccupation que, malgré un programme expressément conçu pour lutter contre les problèmes de nutrition, la proportion d’enfants souffrant d’une insuffisance pondérale, de malnutrition ou d’un retard de croissance modérés ou graves demeure stationnaire.

491. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des efforts concertés pour combattre la malnutrition, notamment en finalisant puis en mettant en œuvre la stratégie nationale relative à la nutrition des enfants.

Santé des adolescents

492.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des informations communiquées par l’État partie au sujet de la santé des adolescents, en particulier l’hygiène de la procréation et les initiatives destinées à stopper et à faire reculer l’épidémie de VIH/sida.

493. À la lumière de son observation générale n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en matière de santé des adolescents et d’élaborer une politique globale destinée à mettre à leur disposition, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, des conseils et services en matière d’hygiène de la procréation, les préparant notamment à la vie de famille, et mettant particulièrement l’accent sur les conséquences des mariages précoces et sur la planification familiale, ainsi que sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida et les effets nocifs des drogues. Sachant que les jeunes constituent le groupe le plus exposé à ces risques, il conviendrait de leur accorder la priorité dans la lutte contre le VIH/sida et l’augmentation de la toxicomanie. À cet égard, l’État partie est invité à solliciter une assistance technique auprès d’organismes des Nations Unies tels que l’OMS, l’ ONUSIDA , l’UNICEF, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Fonds des Nations Unies pour la population.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

494.Tout en notant le taux élevé d’alphabétisation de la population iranienne et les mesures prises par l’État partie pour accroître les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire, le Comité demeure préoccupé par le fait que la scolarisation n’est pas totale dans le primaire et que tous les enfants n’obtiennent pas le diplôme de fin d’études primaires. Les enfants astreints au travail, ceux qui vivent dans la rue et ceux qui ne possèdent pas tous les documents personnels voulus, notamment les enfants réfugiés nés de parents binationaux, ont un accès limité à l’école. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’à l’heure actuelle les enfants réfugiés ne sont scolarisés que si leurs parents se sont enregistrés auprès des autorités et qu’ils ne bénéficient pas de la scolarité gratuite. Enfin, il est préoccupé par les informations largement attestées selon lesquelles de nombreux bahaïs n’ont pas été admis à l’université en raison de leur appartenance religieuse.

495.Le Comité s’inquiète également de la persistance de disparités entre garçons et filles, des taux élevés d’abandon scolaire des filles en milieu rural à l’âge de la puberté, de la pénurie d’enseignantes dans les zones rurales, des longs trajets que les enfants doivent parcourir pour aller à l’école, avec pour conséquence que les parents gardent les filles à la maison, particulièrement après l’école primaire, du manque d’écoles itinérantes pour les enfants nomades, ainsi que des différences notables existant, sur le plan de la dotation en personnel et en matériel des établissements scolaires, entre les zones urbaines et les zones rurales, de même qu’entre les provinces les plus avancées et celles qui le sont le moins, différences qui engendrent des inégalités quant aux possibilités d’éducation. Le Comité déplore en outre que la décision de prolonger la scolarité obligatoire au-delà des cinq années d’enseignement primaire se fasse attendre depuis de nombreuses années.

496. Tout en saluant les initiatives prises par l’État partie en faveur de la jeunesse, le Comité encourage celui-ci à poursuivre ses efforts en vue d’atteindre l’objectif de l’éducation de base pour tous qu’il s’est fixé et il lui recommande:

a) De prolonger la scolarité obligatoire et gratuite au-delà de la cinquième année d’enseignement primaire, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre sans plus de délai un plan à cet effet;

b) D’offrir à tous les enfants, y compris les enfants réfugiés, l’égalité des chances à tous les niveaux du système éducatif sans discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique, la nationalité ou l’apatridie;

c) De supprimer toutes les disparités entre les écoles des zones urbaines et celles des zones rurales pour ce qui est de l’attribution de ressources afin de garantir l’égalité des chances en matière d’éducation sur l’ensemble du territoire national;

d) De mieux doter les établissements scolaires en manuels et autres matériels, ainsi qu’en enseignants qualifiés, en particulier de sexe féminin, et d’instaurer à l’école des méthodes d’apprentissage dynamiques, innovantes et interactives afin de développer les capacités dont les enfants auront besoin dans une économie et une société fondées sur le savoir;

e) De poursuivre en l’intensifiant sa collaboration avec le HCDH afin d’intégrer dans les programmes scolaires un enseignement relatif aux droits de l’homme, dont les droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant.

8. Mesures de protection spéciales

Enfants réfugiés et enfants migrants

497.Tout en saluant les efforts entrepris à ce jour par l’État partie aux fins du rapatriement des enfants réfugiés iraquiens et afghans et de leur famille, et en prenant acte de l’engagement de l’État partie d’inscrire les enfants de réfugiés afghans et iraquiens sur les listes récentes des résidents afghans et iraquiens en Iran, le Comité s’inquiète des informations faisant état du renvoi dans leur pays d’origine d’enfants non accompagnés, afghans pour la plupart, et du manque d’accès des organisations humanitaires à ces enfants. Il juge également préoccupantes les informations signalant l’introduction sur le territoire iranien d’enfants non accompagnés en provenance de pays voisins, en particulier d’Afghanistan, apparemment à des fins d’exploitation. Il s’inquiète en outre du sort des enfants afghans et de leur famille qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays pour des raisons diverses − notamment parce qu’ils ont des liens étroits avec l’Iran ou que la mère de famille est iranienne.

498. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’autoriser l’accès immédiat des organisations humanitaires et des organismes des Nations Unies à tous les enfants non accompagnés présents sur son territoire;

b) De mettre fin à la pratique consistant à renvoyer dans leur pays les jeunes Afghans non accompagnés âgés de moins de 18 ans et de faire le nécessaire pour que tous les enfants non accompagnés puissent retrouver leur famille, ou de prendre des mesures efficaces en vue d’intégrer ces enfants dans la société;

c) De veiller à ce que les familles afghanes qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ne soient pas expulsées par la force, mais bénéficient d’une aide à l’intégration;

d) De faire en sorte que tous les enfants réfugiés soient enregistrés et aient pleinement accès à l’enseignement gratuit, aux soins de santé et à d’autres services;

e) De poursuivre sa coopération avec le HCR et d’autres organismes des Nations Unies .

Enfants des rues

499.Le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, en particulier dans des métropoles telles que Téhéran, Ispahan, Machhad et Chiraz. Il déplore que l’État partie n’ait pu présenter des études sur l’ampleur et la nature du problème, et note avec préoccupation la fermeture des centres d’accueil «Khaneh Sabz», «Khaneh Shoush» et «Khaneh Reyhane», qui avaient été créés pour venir en aide à ces enfants, même si c’était dans une mesure limitée. Il s’inquiète aussi des informations faisant état d’opérations de ramassage et d’arrestation dans les rues d’enfants afghans pourtant enregistrés auprès des autorités, qui ne seraient remis en liberté qu’en échange de la promesse de leurs parents de demander leur rapatriement. Le Comité se félicite de la politique de l’État partie visant à permettre le regroupement familial dans tous les cas où il est possible, et prend acte de l’assurance que donne l’État partie que, si l’on rassemble ces enfants dans des centres, c’est pour leur apporter une aide supplémentaire, et que l’on n’utilise pas des méthodes policières pour les arrêter.

500. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour s’attaquer au problème du nombre important et croissant d’enfants des rues, en vue de protéger ces enfants, en particulier les filles, et de prévenir et réduire ce phénomène, notamment par la fourniture de logements convenables et l’accès à l’éducation;

b) De veiller à ce que les enfants des rues aient accès à une nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des services éducatifs appropriés, notamment à une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles ou pratiques, afin de favoriser leur plein épanouissement, et de leur fournir des papiers officiels, le cas échéant;

c) De s’assurer que ces enfants ont accès à des services de réadaptation et de réinsertion lorsqu’ils ont été victimes de sévices sexuels ou qu’ils sont toxicomanes, à une protection contre les arrestations arbitraires et/ou illégales et les brutalités policières, ainsi qu’à une assistance efficace destinée à faciliter leur réconciliation avec leur famille et la collectivité;

d) De faire en sorte que tous les enfants afghans ramassés dans les rues soient remis en liberté et que l’on ne se serve pas d’eux pour pousser leurs parents au rapatriement;

e) De collaborer avec les ONG qui s’occupent des enfants des rues dans l’État partie et de solliciter une assistance technique auprès des organismes compétents des Nations Unies et d’autres organisations internationales.

Toxicomanie

501.Le Comité s’inquiète des informations concernant la montée de la toxicomanie, l’abaissement de l’âge d’installation de la toxicodépendance, le manque de données statistiques sur la question et l’inefficacité apparente d’un programme lancé en 1997.

502. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour susciter une prise de conscience concernant la toxicomanie, et pour prévenir et éliminer ce phénomène, notamment en renforçant la mise en œuvre du programme de 1997, et d’associer à ces efforts les enfants eux ‑mêmes , les parents, les enseignants et d’autres groupes professionnels.

Exploitation économique

503.Tout en se félicitant de la ratification par l’État partie, le 8 juin 2002, de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Comité demeure préoccupé par le grand nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent, surtout en milieu rural, principalement dans le secteur non structuré, notamment les ateliers de tissage de tapis et d’autres entreprises familiales traditionnelles. Le Comité constate également que si l’article 79 du Code du travail dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, d’autres textes, dont le Code de l’agriculture, le fixent à 12 ans.

504. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir sa législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi de façon à appliquer l’âge minimum de 15 ans dans toutes les situations de travail;

b) De réexaminer sa liste des pires formes de travail qui sont interdites en vue de restreindre et de supprimer les exceptions existantes;

c) De s’attacher vigoureusement à faire appliquer les normes relatives à l’âge minimum, notamment en prescrivant aux employeurs de détenir, et de produire sur demande, des pièces attestant l’âge de tous les enfants qui travaillent dans leurs locaux;

d) D’apporter aux inspecteurs du travail tout l’appui nécessaire, y compris en mettant à leur disposition des compétences spécialisées en matière de travail des enfants, afin de leur permettre de surveiller efficacement, aux niveaux central et local, l’application des normes du droit du travail, ainsi que de recevoir et de traiter les plaintes en violation;

e) D’envisager de ratifier la Convention n o  138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et d’adopter en conséquence des textes de loi et des mesures visant expressément à protéger les enfants contre l’exploitation économique par le biais du travail dans le secteur non structuré, notamment dans les entreprises familiales, l’agriculture et l’emploi domestique, et d’étendre les inspections techniques à ces domaines d’activité;

f) De solliciter l’assistance technique de l’OIT aux fins de mettre en place en Iran un programme au titre de l’ IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants).

Traite

505.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la traite et de la vente de personnes âgées de moins de 18 ans, en particulier des fillettes des zones rurales, pratiques facilitées par les siqeh − «mariages temporaires» qui durent entre une heure et 99 ans. Il note aussi avec inquiétude que des enfants afghans, apparemment vendus ou envoyés par leur famille, seraient introduits illégalement d’Afghanistan en Iran à des fins d’exploitation, notamment comme main‑d’œuvre bon marché.

506. Sachant que la vente et la traite d’enfants constituent des infractions pénales, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et administratives voulues pour prévenir et éliminer ce phénomène et faire en sorte que les trafiquants soient poursuivis, condamnés et punis.

Administration de la justice pour mineurs

507.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la législation applicable aux personnes âgées de moins de 18 ans en conflit avec la loi, notamment l’élaboration du projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs, mentionné plus haut au paragraphe 443. Il déplore toutefois que, comme indiqué plus haut au paragraphe 464, nonobstant la déclaration faite par la délégation lors de l’examen du deuxième rapport périodique, indiquant qu’en considération de ce texte en instance d’examen, un moratoire avait été institué sur les exécutions, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants visant des personnes ayant commis des infractions avant l’âge de 18 ans, de telles exécutions et de tels actes se soient poursuivis après l’examen par le Comité du rapport initial de l’État partie. Le Comité demeure préoccupé par la piètre qualité des règles et pratiques du système de justice pour mineurs, illustrée entre autres par le manque de données statistiques, le recours limité à des tribunaux et juges spécialisés dans la justice pour mineurs, le faible niveau de l’âge de la responsabilité pénale, l’absence de solutions appropriées susceptibles de remplacer les peines privatives de liberté et l’imposition de la torture et d’autres peines ou traitements cruels ou inhumains, en particulier la peine de mort.

508. Le Comité réitère la recommandation qui figure au paragraphe 444 ci ‑dessus , tendant à ce que l’État partie prenne à titre hautement prioritaire les mesures nécessaires en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de la loi portant création de tribunaux pour mineurs et veille à ce que ce texte soit conforme aux dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 37, 39 et 40, ainsi qu’aux autres normes des Nations Unies applicables dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, à la lumière du débat général que le Comité a consacré en 1995 à l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité exhorte particulièrement l’État partie:

a) À instituer sans délai, et pour une durée illimitée, un moratoire sur l’imposition et l’exécution de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et à prendre toutes les mesures voulues pour donner effet au paragraphe 465 des présentes observations finales;

b)À instituer sans délai un moratoire sur l’imposition et l’exécution de toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que l’amputation, la flagellation ou la lapidation, pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans;

c) À continuer d’améliorer la qualité et la disponibilité des tribunaux, juges, policiers et procureurs spécialisés dans les affaires de mineurs;

d) À concevoir et à appliquer des mesures de substitution aux peines privatives de liberté;

e) À faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans bénéficient d’une assistance juridique de qualité satisfaisante à tous les stades de la procédure;

f) À concevoir et à mettre en œuvre des services appropriés de soutien et de conseil, et d’autres services propres à favoriser la réinsertion sociale des jeunes qui ont été en conflit avec la loi, en particulier ceux qui ont été privés de liberté;

g) À dispenser une formation aux juges et à d’autres professionnels également dans le domaine de la réadaptation sociale des enfants;

h) À solliciter l’assistance technique et la coopération du HCDH et de l’UNICEF, notamment.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

509.Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

510. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

511.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, et, le cas échéant, aux administrations des provinces ou des États et au Majlis, afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

512. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), notamment (mais pas exclusivement) par l’intermédiaire de l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de son application et de son suivi.

11. Prochain rapport

513. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et exposée dans le document CRC/C/139, le Comité souligne qu’il importe d’adopter en matière de présentation des rapports une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à rattraper le retard qu’il a accumulé dans la présentation de ses rapports et à se mettre ainsi en pleine conformité avec la Convention, le Comité invite l’État partie à lui présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 11 février 2010, soit 18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Togo

514.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Togo (CRC/C/65/Add.27), présenté le 6 janvier 2003, à ses 1017e et 1018e séances (voir CRC/C/SR.1017 et 1018), tenues le 24 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

515.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, malgré sa soumission tardive, sa brièveté et le peu d’informations qu’il contient, ainsi que de ses réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/TGO/2). Il note en outre avec satisfaction que l’État partie a dépêché une délégation de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue franc qui lui a permis de mieux apprécier la situation des droits de l’enfant au Togo.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

516.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification récente par l’État partie de plusieurs instruments importants relatifs aux droits de l’homme tels que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004, la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2000, la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, en 1998, et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2004, et se félicite également de l’élaboration d’un code de l’enfant.

517.Le Comité est encouragé par:

a)La traduction, ainsi que la publication et la diffusion relativement larges, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des observations finales précédentes du Comité;

b)La création des Comités régionaux pour la mise en œuvre de la Convention;

c)L’adoption d’une stratégie pour l’éducation en 1998;

d)L’adoption, en 1998, d’une loi interdisant les mutilations génitales féminines.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

518.Le Comité note que l’État partie figure parmi les pays les moins avancés et qu’une grande partie de la population vit en deçà du seuil de pauvreté.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Les précédentes recommandations du Comité

519.Le Comité regrette que nombre des préoccupations exprimées et recommandations formulées (CRC/C/15/Add.83) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.42) n’aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles qui concernent la coordination entre les organismes de l’État (par. 32), la mise en place d’un système de collecte de données (par. 33), la persistance de pratiques discriminatoires (par. 36), l’enregistrement des naissances (par. 39), les châtiments corporels (par. 40), la maltraitance des enfants, en particulier au sein de la famille (par. 44) et les pratiques traditionnelles préjudiciables (par. 48).

520. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à la liste de préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

521.Le Comité prend note avec satisfaction de l’article 140 de la Constitution de 1992, qui accorde aux conventions internationales la priorité sur les lois et règlements nationaux. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que le projet de code de l’enfant, tel qu’il a été finalisé en 2001, contient encore un certain nombre de contradictions avec la Convention.

522. Tout en notant que le Code de l’enfant est en cours de remaniement, le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir, à titre prioritaire, sa législation interne et, en particulier, le projet de code de l’enfant, suivant un processus participatif incluant les différents ministères, les enfants, la société civile et les institutions internationales, afin de garantir le respect intégral de la Convention;

b) De veiller à ce qu’après cette révision le Code révisé soit rapidement adopté et mis en œuvre;

c) D’entreprendre, en collaboration avec les différents districts, un examen attentif de la législation existante et de recenser les domaines où il est nécessaire de procéder à une réforme afin que toutes les lois soient pleinement conformes à la Convention.

Coordination

523.Tout en notant le mandat de coordination confié au Comité national de promotion et de protection de l’enfant et à la Direction générale de la protection de l’enfance, le Comité est préoccupé par l’absence de structures et de mécanismes ayant clairement pour mission d’assurer une coordination effective des mesures d’application de la Convention.

524. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la coordination, à tous les niveaux, des mesures d’application de la Convention:

a) En désignant au sein de la structure gouvernementale un organe de coordination, tel que le Comité national de promotion et de protection de l’enfant, à condition qu’il soit renforcé, qui aurait un mandat clair et des ressources humaines et financières suffisantes pour assumer son rôle de coordination;

b) En faisant participer au processus la société civile, en particulier les ONG.

L’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF.

Suivi indépendant

525.Le Comité est préoccupé par l’absence d’organe indépendant chargé d’assurer le suivi de l’application de la Convention et par le fait que la Commission nationale des droits de l’homme ne dispose pas de l’indépendance et des ressources nécessaires.

526. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son observation générale  n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, de créer un organe efficace et indépendant ayant clairement pour mission de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la Convention. Si la Commission nationale des droits de l’homme est désignée à cette fin, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures appropriées pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la Commission nationale des droits de l’homme;

b) De renforcer les ressources financières et humaines de la Commission nationale des droits de l’homme;

c) De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme soit accessible aux enfants, en particulier en s’assurant qu’elle est habilitée à recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et à leur donner la suite voulue en respectant la sensibilité des enfants et qu’elle garantit le respect de la vie privée des victimes et leur protection, et d’entreprendre des activités de surveillance, de suivi et de vérification.

527. L’État partie est en outre encouragé à solliciter à cet égard la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, notamment.

Plan d’action national

528.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique et de plan d’action nationaux globaux à moyen et long terme pour la promotion et la protection des droits de tous les enfants dans l’État partie.

529. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les partenaires concernés, y compris la société civile, un plan d’action national et une politique nationale en vue de l’application de la Convention, assortis d’objectifs à moyen et long terme, qui couvrent tous les aspects de la Convention et tiennent compte du document final de la session extraordinaire de 2002 de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, «Un monde digne des enfants», et qui prévoient des mécanismes de suivi adéquats. L’État partie est encouragé à faire en sorte que des ressources suffisantes soient disponibles pour la mise en œuvre du Plan d’action national et à solliciter une assistance internationale à cet égard, notamment auprès du HCDH et de l’UNICEF.

Ressources consacrées aux enfants

530.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’une corruption généralisée, qui aurait un impact négatif sur le montant des ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention. Il est également préoccupé par la forte diminution des dépenses publiques consacrées à l’éducation et à la santé. Il s’inquiète en outre du manque de fonds disponibles pour les enfants vivant en deçà du seuil de pauvreté et ceux qui ont besoin d’une protection de remplacement.

531. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à l’application intégrale de l’article 4 de la Convention, en:

a) Accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels et des autres droits des enfants;

b) Mettant en place un programme intégré de réduction de la pauvreté qui intègre les droits des enfants.

Collecte de données

532.Le Comité déplore l’absence de données statistiques dans le rapport de l’État partie et s’inquiète de l’absence dans l’État partie de mécanisme adéquat de collecte de données qui permettrait la collecte systématique et complète de données quantitatives et qualitatives couvrant tous les aspects de la Convention et qui permettrait d’analyser des données ventilées.

533. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à améliorer son système de collecte de données afin de couvrir tous les aspects de la Convention et de veiller à ce que tous les indicateurs et données soient utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation de politiques, de programmes et de projets en vue de la mise en œuvre efficace de la Convention. L’État partie est en outre encouragé à renforcer sa coopération technique avec, notamment, l’UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement, afin d’assurer la mise en place rapide d’un système centralisé de collecte et d’analyse de données.

Diffusion de la Convention

534.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour traduire et diffuser la Convention dans les langues nationales. Il estime toutefois que ces mesures sont insuffisantes et qu’il faut les renforcer encore et les appliquer de manière constante, globale et systématique.

535. Le Comité recommande que des mesures spécifiques soient prises pour rendre accessible et faire connaître la Convention aux enfants, aux parents, aux enseignants, à la police, au personnel de santé et aux travailleurs sociaux, aux dirigeants locaux et aux autres professionnels qui travaillent avec des enfants.

Coopération avec les ONG

536.Le Comité est préoccupé par la faible participation de la société civile et des ONG à la mise en œuvre de la Convention, en particulier au niveau de l’élaboration des politiques.

537. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les ONG en associant plus systématiquement à la mise en œuvre de la Convention les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour des enfants, et ce à tous les stades de cette mise en œuvre.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

538.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour remédier au problème, le Comité note avec préoccupation la persistance dans la société d’une discrimination à l’encontre des groupes vulnérables d’enfants, notamment les filles et les enfants handicapés. En particulier, il réaffirme la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/75/TGO du 28 novembre 2002) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C/12/1/Add.61 du 21 mai 2001) au sujet de «la persistance de discriminations envers … les jeunes filles dans le domaine de l’accès à l’éducation et à l’emploi et de l’héritage».

539. Se référant aux recommandations formulées à cet égard par le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité demande instamment à l’État partie d’entreprendre un examen approfondi de toute sa législation, en particulier du Code des personnes et de la famille et du Code de la nationalité de 1998, afin de garantir pleinement l’application du principe de non ‑discrimination dans les lois nationales et le respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie active et globale de lutte pour éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’égard de tous les groupes vulnérables, en particulier les filles et les enfants handicapés, et les enfants vivant dans les régions reculées.

540. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’observation générale n o  1 du Comité (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

541.Le Comité note avec préoccupation que dans les décisions concernant des enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, énoncé à l’article 3 de la Convention, n’est pas une considération primordiale, notamment dans les questions liées au droit de la famille (par exemple, la loi régit la garde de l’enfant en fonction de son âge plutôt que de son intérêt supérieur).

542. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses dispositions administratives en vue d’y incorporer expressément le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’en faire une considération primordiale dans toutes les décisions et dans tous les programmes et politiques concernant les enfants, aux niveaux national et local, dans les tribunaux, les écoles et les autres institutions, dans la famille et dans l’ensemble de la société.

Droit à la vie

543.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles, dans certaines régions, les enfants nés avec un handicap, une malformation ou une décoloration de la peau seraient tués, de même que les enfants nés avec des dents ou dont la mère est morte pendant l’accouchement.

544. Tout en prenant note des discussions qui ont eu lieu avec les auteurs de ces meurtres, le Comité demande instamment à l’État partie de prendre, de toute urgence, toutes les mesures nécessaires pour empêcher de tels meurtres, pour traduire les auteurs en justice et pour sensibiliser l’ensemble de la population à la nécessité d’éliminer de telles pratiques.

Respect des opinions de l’enfant

545.Le Comité se félicite que les enfants puissent être entendus dans les tribunaux et que des campagnes de sensibilisation des parents aient été organisées. Il se félicite également des activités du Parlement national des enfants. Il constate toutefois avec une préoccupation persistante que les possibilités offertes aux enfants d’exprimer leurs opinions dans la famille, à l’école et dans la communauté sont restreintes et vont rarement au-delà de la représentation.

546. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses dispositions administratives pour veiller à ce que l’article 12 de la Convention soit dûment reflété et pris en considération devant les tribunaux, à l’école et dans les autres institutions, dans la famille, dans les communautés locales et dans l’ensemble de la société. Il recommande en particulier à l’État partie:

a) D’évaluer le fonctionnement du Parlement des enfants et son impact sur la prise de décisions, et de lui fournir une orientation et un appui afin qu’il puisse poursuivre ses activités de manière démocratique;

b) D’organiser des activités de sensibilisation afin d’aider à mieux comprendre l’intérêt d’une participation effective des enfants et des jeunes;

c) De mettre au point une stratégie efficace de participation des enfants et des jeunes.

3. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances et droit à la nationalité

547.Le Comité note avec préoccupation que les mères ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants et que les enfants nés hors mariage ou dont le père est étranger peuvent, dans certains cas, être privés de la citoyenneté togolaise ou laissés apatrides.

548.Tout en notant les différents efforts déployés par l’État partie à cet égard, le Comité s’inquiète du faible taux d’enregistrement des naissances, imputable en grande partie au fait que la population connaît mal la procédure d’enregistrement, aux frais élevés et aux longues distances à parcourir jusqu’aux antennes des services de l’état civil.

549. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation relative à la nationalité, notamment le Code de la nationalité de 1998, afin que la nationalité puisse être transmise par la mère comme par le père, conformément à l’article 32 de la Constitution de 1992.

550. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’intensifier ses efforts et de promulguer une législation appropriée, appuyée par des campagnes de sensibilisation montrant l’importance de l’enregistrement des naissances et par une réorganisation des services de l’état civil dans les communautés locales, de manière à porter le taux d’enregistrement à 100 % dès que possible, ainsi que d’assurer l’enregistrement des enfants dont la naissance n’a pas été déclarée. D’ici là, les enfants dépourvus d’acte de naissance devraient avoir accès aux services de base tels que la santé et l’éducation en attendant d’être enregistrés correctement.

Châtiments corporels

551.Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’administration de châtiments corporels aux enfants demeure légale et acceptée socialement et est donc chose courante dans la famille, dans les écoles et dans d’autres institutions pour les enfants, malgré les recommandations précédentes du Comité (CRC/C/15/Add.83) et l’arrêté du Ministère de l’éducation adopté en 1980.

552. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une loi interdisant expressément toutes les formes de châtiment corporel des enfants dans la famille, dans les écoles, dans les centres de détention, dans les autres types d’institutions s’occupant d’enfants et dans la communauté;

b) De prendre des mesures efficaces pour interdire le recours à la violence contre les enfants, y compris les châtiments corporels, par les parents, les enseignants et les autres personnes s’occupant d’enfants;

c) D’entreprendre des campagnes bien ciblées visant à sensibiliser le public aux conséquences négatives des châtiments corporels pour les enfants, et de dispenser aux enseignants et aux parents une formation aux formes de discipline non violente qui peuvent remplacer les châtiments corporels.

Accès à l’information

553.Le Comité note avec préoccupation que l’accès des personnes de moins de 18 ans à des informations et matériels provenant de sources nationales et internationales diverses est très limité dans l’État partie et que les enfants sont peu protégés contre les matériels choquants ou pornographiques.

554. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures adéquates pour permettre l’accès des enfants à des informations appropriées provenant de sources diverses, en particulier celles qui favorisent leur bien ‑être social, spirituel et moral ainsi que leur santé physique et mentale.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Adoption

555.Le Comité est préoccupé par le flou entourant les procédures d’adoption, par les cas d’adoption informelle et par l’absence de mécanismes chargés d’examiner, de surveiller et de suivre l’adoption, en particulier l’adoption internationale.

556. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants adoptés, même dans la famille élargie, y compris en créant un système permettant de surveiller et de superviser efficacement le système d’adoption d’enfants, à la lumière de l’article 21 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Soutien familial et recouvrement de la pension alimentaire

557.Le Comité note avec préoccupation que de nombreux enfants vivent avec une mère célibataire ou dans un milieu familial vulnérable sur le plan socioéconomique, et que le taux de recouvrement de la pension alimentaire due par les pères est faible.

558. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires:

a) Pour fournir aux enfants vivant avec un parent isolé ou dans un autre milieu vulnérable sur le plan socioéconomique un soutien adéquat, des services de conseils ou d’autres services;

b) Pour renforcer les instruments juridiques et autres en vue d’assurer le recouvrement effectif de la pension alimentaire et développer la coopération internationale à cet égard.

Enfants victimes de mauvais traitements, de négligence et de violence

559.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants victimes de violence, de mauvais traitements et de négligence, y compris d’abus sexuels, à l’école, dans les centres de détention, dans les lieux publics et dans la famille.

560. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une loi interdisant expressément toutes les formes de violence, de mauvais traitements et de négligence dont peuvent être victimes les enfants;

b) D’intensifier les efforts déployés pour lutter contre la maltraitance et la négligence d’enfants, y compris les abus sexuels;

c) De veiller à la mise en place d’un système national et local qui permette de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes et, si nécessaire, d’engager des poursuites, tout en respectant la sensibilité de l’enfant et en garantissant la protection des victimes et le respect de leur vie privée;

d) De veiller à ce que toutes les victimes de violence, de mauvais traitements et de négligence bénéficient de conseils, d’une réparation et d’une aide pour se rétablir et se réinsérer socialement;

e) D’offrir aux enfants une protection et des soins de remplacement et de veiller à ce que le placement en institution n’intervienne qu’en dernier recours.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

561.Tout en notant l’installation, dans les hôpitaux, de rampes d’accès pour les handicapés et la promulgation, le 23 avril 2004, de la loi no 2004/005 sur la protection sociale des handicapés, le Comité est avant tout préoccupé par le fait que les enfants n’ont pas accès aux services de soins de santé. En outre, il est préoccupé par:

a)Le très petit nombre d’enfants handicapés qui ont accès aux services d’éducation et d’emploi;

b)Le fait que les programmes d’enseignement ne font pas une priorité des services destinés aux enfants handicapés;

c)L’absence de politique en faveur de l’intégration des enfants handicapés.

562. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en allouant des ressources humaines et financières adéquates, pour assurer l’application intégrale de la loi n o  2004/005 sur la protection des handicapés;

b) De veiller à ce que des données correctement ventilées et exhaustives soient collectées et utilisées dans l’élaboration de politiques et de programmes en faveur des enfants handicapés;

c) De revoir la situation de ces enfants en ce qui concerne leur accès à des soins de santé, des services éducatifs et des possibilités d’emploi appropriées;

d) D’adopter une politique d’intégration et d’affecter suffisamment de ressources au renforcement des services à l’intention des enfants handicapés, à l’aide proposée aux familles de ces enfants et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;

e) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, ainsi que des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés;

f) De solliciter à cet égard l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Services de santé

563.Tout en prenant acte des améliorations intervenues dans le secteur des soins de santé, en particulier la création de dispensaires dans les zones rurales et les activités réalisées pour améliorer la nutrition des enfants, le Comité est particulièrement préoccupé par l’augmentation du taux de mortalité infantile, les taux élevés de mortalité juvénile et maternelle, l’insuffisance pondérale à la naissance, la malnutrition infantile, le faible taux d’allaitement maternel, la faiblesse de la couverture vaccinale, la prévalence des maladies infectieuses, les maladies transmises par les moustiques, dont le paludisme, et le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Il est en outre préoccupé par l’écart entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne le nombre de centres de santé.

564. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale à long terme qui mette fortement l’accent sur le développement du jeune enfant et la santé communautaire et qui prévoie des mesures en vue:

i) De réduire considérablement les taux de mortalité infantile et maternelle;

ii ) D’assurer un accès universel aux services et aux établissements de soins de santé maternelle et infantile, y compris dans les zones rurales;

iii ) D’intensifier ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants aient accès aux soins de santé de base, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales;

iv ) D’assigner un rang de priorité élevé à l’approvisionnement en eau potable et à la mise en place de services d’assainissement, en particulier dans les zones rurales;

v) De mener une action de prévention contre la malnutrition, ainsi que contre le paludisme et les autres maladies transmises par les moustiques;

vi ) De faire vacciner le plus grand nombre possible d’enfants et de mères;

vii ) D’encourager l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois;

b) De solliciter à cet égard une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

VIH/sida

565.Tout en prenant note des mesures prises pour empêcher la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant et de la création du Comité national de lutte contre le sida, le Comité est préoccupé par la prévalence du VIH/sida et le fait qu’aucune éducation concernant le VIH/sida n’est dispensée aux jeunes.

566. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts de prévention du VIH/sida, en tenant compte, notamment, de l’observation générale n o  3 (2003) du Comité et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme;

b) De renforcer les mesures qu’il a adoptées pour empêcher la transmission de la mère à l’enfant, notamment en combinant et en coordonnant ces mesures avec la lutte contre la mortalité maternelle, et de prendre des mesures adéquates pour atténuer les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur les enfants, du point de vue de leur vie familiale et affective et de leur accès à l’adoption et à l’éducation;

c) D’accroître ses efforts pour sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, et l’ensemble de la population, notamment en vue de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et affectés par le VIH/sida;

d) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès de l’UNICEF, de l’OMS et d’ ONUSIDA .

Santé des adolescents

567.Tout en notant l’existence d’un programme d’information sur la planification familiale, le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de grossesses précoces. Il note en outre avec préoccupation que cette question demeure un problème pour les adolescents et qu’il n’existe pas de système organisé de conseils et de services en matière de santé de la procréation, ni d’éducation des jeunes à propos des infections sexuellement transmissibles.

568. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une politique globale de santé des adolescents qui encourage la collaboration entre les organismes publics et les ONG en vue de créer un système d’éducation formelle et informelle sur le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles, et qui garantisse l’accès de tous les adolescents, y compris ceux qui sont mariés, à des conseils et services dans le domaine de la santé de la procréation.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

569.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 98/106 interdisant les mutilations génitales féminines. Cependant, il est vivement préoccupé par leur persistance et celle d’autres pratiques néfastes pour la santé des enfants, en particulier des filles, y compris les mariages forcés et précoces, les différends liés à la dot, les rites d’initiation tels que la scarification, et les rites concernant les filles destinées à être des prêtresses vaudou.

570. Tout en notant les mesures prises pour combattre les pratiques traditionnelles préjudiciables, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer les résultats de la campagne contre les mutilations génitales féminines lancée en 1998 en collaboration avec la Division de la promotion de la femme et l’UNICEF;

b) De renforcer les mesures existantes et d’adopter des mesures supplémentaires, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des accords internationaux et bilatéraux et des programmes avec les États voisins et en collaborant avec les chefs traditionnels et religieux, pour faire en sorte que les pratiques traditionnelles préjudiciables soient effectivement interdites;

c) En utilisant les médias, de sensibiliser la famille, la famille élargie et les chefs traditionnels et religieux aux conséquences négatives des mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables pour la santé psychologique et physique et le bien ‑être des filles ainsi que de leur future famille;

d) D’aider les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines à trouver d’autres sources de revenus et de leur en donner les moyens;

e) De poursuivre les discussions avec les prêtres vaudou pour veiller à ce que l’intérêt supérieur des filles soit protégé à tous les moments;

f) De poursuivre et de renforcer sa coopération à cet égard avec l’UNICEF et la Division de la promotion de la femme, notamment.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

571.Le Comité est préoccupé par le faible montant des dépenses publiques consacrées à l’éducation et par le fait que l’enseignement primaire n’est pas gratuit et que le taux de scolarisation, en particulier des filles, est faible. Il note également avec inquiétude que, malgré la suppression ou la réduction des frais de scolarité pour les filles et les enfants économiquement défavorisés, l’éducation n’est pas gratuite, l’éducation secondaire est très chère pour de nombreux enfants et que, par conséquent, l’enseignement obligatoire universel et gratuit n’est pas encore une réalité.

572.En outre, le Comité est préoccupé par:

a)Les taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire;

b)Le taux d’analphabétisme élevé;

c)Le faible niveau de qualification des enseignants;

d)Le très grand nombre d’élèves par enseignant;

e)Le manque de centres d’accueil préscolaires et de garderies;

f)Les informations selon lesquelles des élèves seraient victimes de harcèlement sexuel de la part de leurs enseignants.

573.Le Comité est préoccupé par le manque d’aires de loisirs et de jeux ainsi que d’activités accessibles aux enfants.

574. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte, à titre prioritaire, que l’enseignement primaire au moins soit obligatoire et gratuit;

b) De veiller à ce que les filles et les garçons des zones urbaines et rurales jouissent tous de l’égalité d’accès aux possibilités d’éducation sans qu’il y ait d’obstacles financiers;

c) De veiller à ce que les enseignants soient correctement formés et rémunérés;

d) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les mauvais traitements d’élèves de la part d’enseignants, y compris le harcèlement sexuel et l’exploitation économique, notamment en favorisant le recrutement d’enseignantes;

e) D’améliorer les méthodes d’enseignement et d’apprentissage afin de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et d’encourager les enfants à poursuivre leurs études dans le secondaire;

f) De prendre des mesures appropriées pour introduire les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

g) D’appliquer des mesures supplémentaires efficaces pour promouvoir l’éducation de la petite enfance et de poursuivre ses efforts en vue de réduire les taux d’analphabétisme;

h) De poursuivre et de renforcer sa coopération avec l’UNESCO, l’UNICEF et d’autres partenaires en vue d’améliorer le secteur de l’éducation.

575. Eu égard à l’article 31 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des aires de jeux appropriées et des activités de loisirs à l’intention des enfants.

7. Mesures de protection spéciales

Exploitation économique

576.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des Conventions de l’OIT no 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (en 1984), et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (en 2000), ainsi que des stratégies mises en œuvre pour empêcher et combattre le travail des enfants. Il demeure toutefois préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent dans le secteur informel, dans des usines, en tant que domestiques ou dans la rue.

577. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore l’exécution du Programme international pour l’abolition du travail des enfants lancé en 2001 par le Ministère de la fonction publique, du travail et de l’emploi et de veiller à ce que le Programme crée des mécanismes qui permettent d’atteindre et de protéger les enfants employés dans le secteur informel.

578. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique des enfants par l’élimination de la pauvreté et l’accès à une éducation de qualité, ainsi qu’en mettant au point un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations locales, le personnel chargé de l’application des lois, les inspecteurs du travail et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail.

Abus de drogues

579.Le Comité se félicite de l’adoption, le 18 mars 1998, de la loi no 98/008 sur le contrôle des drogues, de la création, en 1996, du Comité national antidrogue (CNAD) et du lancement, en 2000, du Plan national antidrogue. Il demeure toutefois préoccupé par le grand nombre d’enfants, en particulier d’enfants des rues, qui consomment et vendent des drogues.

580. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner aux enfants des informations exactes et objectives sur l’abus de substances, y compris de tabac, et de les protéger contre l’information mensongère en limitant de manière générale la publicité pour le tabac;

b) De mettre en place des services de réadaptation destinés aux enfants toxicomanes;

c) De solliciter la coopération et l’assistance de l’OMS et de l’UNICEF, notamment.

Enfants des rues

581.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans les rues, par la vulnérabilité de ces enfants à diverses formes de violence, notamment d’abus sexuels et d’exploitation économique, par l’absence de stratégie systématique et globale visant à remédier à cette situation et à protéger ces enfants et par le fait que la police ne fait pas tout le nécessaire pour enregistrer les cas de disparition d’enfants et rechercher la trace de ces enfants.

582. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale pour s’attaquer aux causes profondes du grand nombre d’enfants des rues afin de limiter et de prévenir ce phénomène, notamment en renforçant les capacités des familles;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation adéquate, d’un abri, de soins de santé et de possibilités d’éducation, en vue de les aider à se développer pleinement;

c) D’offrir aux enfants des rues une protection adéquate contre les mauvais traitements et la violence et d’offrir une assistance à ceux qui en sont victimes;

d) De favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants des rues, en particulier grâce au renforcement des liens familiaux;

e) De veiller à ce que les cas de disparition d’enfants soient correctement enregistrés et à ce que les recherches soient efficaces;

f) De fournir un soutien psychosocial aux enfants des rues qui retournent dans leur famille;

g) De solliciter à cet égard la coopération technique de l’UNICEF, notamment.

Exploitation sexuelle et prostitution

583.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants, le Comité est préoccupé par:

a)Le peu de données disponibles concernant l’ampleur et les modalités de l’exploitation sexuelle et de la prostitution d’enfants;

b)Le fait que la législation en vigueur destinée à protéger les enfants de l’exploitation sexuelle et de la prostitution n’est ni suffisante ni efficace;

c)Le fait que, fréquemment, les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas d’une protection appropriée ou d’une aide à la réadaptation.

584. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude nationale sur l’ampleur et les modalités du phénomène;

b) D’adopter une loi qui offre une protection appropriée aux enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment contre la traite, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution;

c) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs à la manière de recevoir des plaintes, de les instruire, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites dans le respect de la sensibilité de l’enfant, en protégeant les enfants victimes et en respectant leur vie privée;

d) De faire une priorité de l’aide à la réadaptation et de veiller à ce qu’une éducation et une formation ainsi qu’une aide psychosociale et des services de conseils soient offerts aux victimes, et de veiller à ce que les victimes qui ne peuvent pas retourner dans leur famille ne soient pas placées en institution.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

585.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2001, d’un plan national de lutte contre le travail et la traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale, ainsi que de la création de comités de vigilance. Il note toutefois avec préoccupation que la société civile n’a pas été suffisamment associée au plan et que ce dernier n’est pas efficacement mis en œuvre. Il note également avec préoccupation que la traite d’enfants n’est pas incriminée de façon autonome par la loi, malgré l’ampleur du phénomène. Il s’inquiète enfin de l’absence de mesures visant à combattre la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et à en protéger les enfants.

586. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De qualifier d’infraction distincte la traite des enfants;

b) D’améliorer son système de collecte de données de manière à couvrir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, et de s’assurer que tous ces indicateurs et données sont utilisés pour élaborer, suivre et évaluer des politiques, programmes et projets;

c) De veiller à la mise en place de programmes efficaces visant à protéger les enfants, à traduire les coupables en justice, à rapatrier les victimes et à les aider à se réadapter, ainsi que de programmes de prévention;

d) De prendre des mesures efficaces pour renforcer l’application des lois, y compris des lois sur l’immigration, d’intensifier ses efforts pour sensibiliser les communautés aux problèmes de la vente, de la traite et de l’enlèvement d’enfants et pour traduire les coupables en justice;

e) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

f) De poursuivre ses efforts pour conclure avec les pays voisins des accords bilatéraux et multilatéraux visant à prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, à faciliter leur protection et à les aider à retourner en sécurité dans leur famille, et pour mettre en œuvre des programmes de réinsertion destinés aux victimes.

Justice pour mineurs

587.Le Comité est préoccupé par l’absence de système de justice pour mineurs compatible avec les dispositions et principes de la Convention et, en particulier, par:

a)Le nombre très limité de juges pour mineurs qualifiés;

b)La longueur des périodes de détention provisoire;

c)L’absence d’autres solutions que la détention pour les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi;

d)Le manque d’accès à un conseil juridique gratuit;

e)Le fait que les personnes de moins de 18 ans sont souvent détenues avec des adultes et dans de très mauvaises conditions.

588. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation, ses politiques et ses budgets pour garantir l’application intégrale des normes concernant la justice pour mineurs, en particulier des articles 37 b) et 40, paragraphe 2 b) ii ) à iv ) et vii ), de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des  Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et des Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte de la journée de débat général que le Comité a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs, en 1995. À ce propos, il est spécifiquement recommandé à l’État partie:

a) De prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier recours, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions appropriées;

b) De mettre au point des mesures pouvant remplacer la privation de liberté;

c) Dans les cas où la privation de liberté est inévitable:

i) D’améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention;

ii ) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes;

iii ) De veiller à ce que les enfants ne soient détenus que pour la durée la plus courte possible;

d) De créer au sein de la police des unités spéciales chargées d’examiner les cas des personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi;

e) De veiller à ce qu’un conseil juridique et des juges spécialisés dans la justice pour mineurs soient disponibles dans toutes les juridictions;

f) De mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion;

g) De recueillir et d’analyser systématiquement des informations sur le système de justice pour mineurs et les cas de personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi, en vue d’obtenir des statistiques et données fiables;

h) De solliciter la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, entre autres.

8. Protocoles facultatifs à la Convention

589.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de la signature du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

590. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il invite en outre l’État partie à présenter son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants à la date prévue, le 2 août 2006.

9. Suivi et diffusion

Suivi

591. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, au Parlement et aux autorités provinciales afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

592. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés, y compris mais pas exclusivement sur Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10. Prochain rapport

593. Constatant le retard avec lequel l’État partie a présenté son rapport, le Comité tient à souligner combien il importe d’adopter en matière de présentation de rapports une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Les enfants ont droit à ce que le Comité chargé d’examiner régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs droits ait la possibilité de s’acquitter de sa tâche. À cet égard, il est crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports de manière à respecter pleinement la Convention, le Comité invite celui ‑ci à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un rapport unique d’ici au 1 er septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. L’État partie devrait envisager de solliciter à cet égard l’assistance technique du HCDH et de l’UNICEF. Le rapport unique ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Bolivie

594.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Bolivie (CRC/C/125/Add.2) à ses 1019e et 1020e séances (voir CRC/C/SR.1019 et 1020), le 25 janvier 2005, et adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

595.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, qui est conforme aux directives générales formulées à cet égard (CRC/C/15/Add.95), ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/BOL/3) et des renseignements complémentaires qui ont été fournis. Il se félicite également du dialogue franc et ouvert qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants en Bolivie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

596.Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs qui se sont produits pendant la période considérée, notamment:

a)L’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’adolescence en juin 2000 (loi no 2026 de 1999);

b)La promulgation de la loi sur les municipalités (loi no 2028 de 1999), en vertu de laquelle celles‑ci doivent créer une autorité locale chargée de faire respecter les droits des enfants (defensorías municipales de la niñez y adolescencia);

c)La révision de l’article 4 du Code civil, fixant l’âge de la majorité à 18 ans;

d)La création du Vice‑Ministère de la jeunesse, de l’enfance et du troisième âge, relevant du Ministère du développement durable;

e)La mise en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, d’un programme visant à éliminer les pires formes du travail des enfants;

f)La ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en janvier 2002;

g)La ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en mai 1999, et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en juillet 2003;

h)La ratification des protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (en juillet 2003) et l’implication d’enfants dans les conflits armés (en décembre 2004).

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

597.Le Comité constate qu’un certain nombre de facteurs continuent d’avoir des effets négatifs sur la situation des enfants et empêchent l’application intégrale de la Convention, notamment l’instabilité politique, les difficultés et conflits dans les secteurs social et économique, la pauvreté structurelle et les grandes disparités dans la répartition des revenus.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations précédentes du Comité

598.Tout en notant que la première partie du rapport fait expressément référence à ses observations finales, le Comité regrette que certaines de ses recommandations (voir CRC/C/15/Add.95) concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/65/Add.1) n’aient pas été suffisamment prises en considération, notamment celles contenues aux paragraphes 23 (conditions de vie des enfants placés en institution), 28 et 29 (exploitation économique et sexuelle des enfants), et 30 (justice pour mineurs).

599. Le Comité engage instamment l’État partie à n’épargner aucun effort pour donner suite à ses recommandations précédentes, qui n’ont été que partiellement mises en œuvre, voire pas du tout, ainsi qu’à celles formulées dans les présentes observations finales.

Législation et application

600.Tout en accueillant avec satisfaction les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant, comme l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence, le Comité est préoccupé par le fait que, dans certains domaines, les lois nationales ne sont pas encore pleinement conformes à la Convention. Il s’inquiète également de ce que la nouvelle législation ne soit pas totalement appliquée dans la pratique.

601. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation soit pleinement conforme à la Convention et pour que toutes les lois concernant les droits de l’enfant soient effectivement appliquées, en tenant compte de la nécessité de dispenser une formation à cette fin, d’instaurer des mécanismes de surveillance et d’allouer des ressources suffisantes. Il l’exhorte également à faire en sorte que les droits de l’enfant soient intégrés dans la nouvelle Constitution qui est actuellement à l’examen.

Coordination

602.Le Comité est préoccupé par la capacité limitée des institutions existantes, comme le Vice‑Ministère de la jeunesse, de l’enfance et du troisième âge, à mettre en place une approche intersectorielle et intégrée dans l’application des politiques en faveur des enfants. À cet égard, il regrette que le Conseil national pour l’enfance, dont la création est prévue dans le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1999, n’ait pas encore été établi. Il note que ce conseil, qui comprendra des représentants d’organisations de la société civile ainsi que des enfants et des jeunes, doit être constitué en février 2005 en vertu d’un décret présidentiel précisant sa composition multisectorielle.

603. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la capacité des institutions existantes, en particulier du Vice ‑Ministère de la jeunesse, de l’enfance et du troisième âge, notamment en augmentant les ressources humaines et financières dont elles disposent. Il lui recommande également de poursuivre ses efforts en vue de la création du conseil national pour l’enfance et d’antennes locales dans tous les départements et municipalités du pays. À cet égard, l’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance, entre autres.

Mécanismes indépendants de suivi

604.Tout en saluant l’action des services du Bureau du Médiateur (Defensor del Pueblo) dans le domaine des droits de l’enfant, le Comité relève qu’il n’existe pas de mécanisme national indépendant spécifiquement chargé de recevoir les plaintes émanant d’enfants et de surveiller et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans l’application de la Convention.

605. Le Comité recommande à l’ État partie de mettre en place un médiateur adjoint, ou un service au sein du Bureau du Médiateur ou encore un médiateur spécial chargé des enfants, dotés de ressources humaines et financières suffisantes, afin d’assurer une surveillance indépendante et effective de la mise en œuvre des droits des enfants, conformément à son observation générale n o  2 (2002) .

606.Tout en se félicitant de la mise en place d’autorités locales chargées d’appliquer les droits des enfants (defensorías municipales de la niñez y adolescencia), le Comité regrette que ce service décentralisé destiné à faire respecter les droits des enfants ne s’étende pas encore à toutes les régions et qu’il ne dispose pas d’un financement pour garantir un fonctionnement effectif.

607.Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour créer des defensorías dans toutes les municipalités, comme le prévoit le Code de l’enfance et de l’adolescence, et pour garantir leur fonctionnement effectif, notamment en sensibilisant les autorités municipales à l’importance de ces organes de protection des enfants.

Plan d’action national

608.Tout en notant l’existence de plusieurs programmes et plans d’action nationaux parallèles, comme le Plan national d’action en faveur des enfants et des adolescents en situation de risque et le Projet de défense des droits des enfants et des adolescents, le Comité regrette qu’après le Plan d’action décennal en faveur des femmes et des enfants (1992‑2002) aucun nouveau plan d’action national en faveur des enfants n’ait été formulé à ce jour.

609. Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter un plan d’action national global en faveur des enfants en veillant à ce qu’il soit fondé sur les droits, reflète la diversité culturelle, couvre tous les domaines visés par la Convention et prenne en considération le document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à la session extraordinaire qu’elle a consacrée aux enfants en 2002. L’ État partie devrait allouer des ressources suffisantes pour permettre la mise en place et le fonctionnement effectif de l’organe qui sera chargé de promouvoir ce plan d’action ainsi que de coordonner et de suivre son application. Il devrait également assurer la mise en œuvre coordonnée et intégrée des différents programmes et plans d’action nationaux en faveur des enfants et allouer des ressources suffisantes pour permettre leur application.

Collecte de données

610.Malgré certaines améliorations dans le système de collecte de données, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des mécanismes permettant de recueillir, de systématiser et d’analyser des données statistiques ventilées sur les enfants et les adolescents. En particulier, il regrette l’absence de données sur l’éducation, les enfants handicapés, les enfants qui nécessitent une protection particulière et les enfants autochtones.

611.Le Comité recommande que l’ État partie continue à intensifier ses efforts en vue de la mise en place d ’un système de collecte globale de données comparatives et ventilées sur l’application de la Convention. Ces données devraient porter sur tous les individus de moins de 18 ans et être ventilées par sexe et par groupes d’enfants qui ont besoin d’une protection particulière. Le Comité recommande à l’ État partie d’élaborer des indicateurs permettant de surveiller et d’évaluer effectivement les progrès réalisés dans l’application de la Convention et d’apprécier les incidences des politiques qui touchent les enfants. À cet égard, l’ État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance.

Ressources consacrées aux enfants

612.Le Comité note avec préoccupation que les budgets alloués à l’enfance, notamment aux politiques publiques de protection des droits, aux services sociaux et à l’éducation, sont insuffisants pour assurer le respect des droits de tous les enfants. Le faible taux d’exécution des budgets dans le secteur social est également préoccupant.

613. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les efforts qu’il fait pour augmenter sensiblement la part du budget allouée à la réalisation des droits des enfants «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», notamment par l’intermédiaire de la coopération internationale, en portant une attention particulière aux enfants qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés. L’État partie devrait veiller à ce que la coopération internationale sous ses diverses formes appuie les plans nationaux visant à mettre en œuvre la Convention.

Formation/diffusion de la Convention

614.Tout en se félicitant de la traduction de la Convention en aymará, quechua et guaraní et de l’élaboration d’une version destinée à être diffusée dans le public, le Comité s’inquiète toujours de ce que la Convention soit peu connue des professionnels qui travaillent avec des enfants ou pour des enfants et du grand public, en particulier des enfants eux‑mêmes.

615. Le Comité encourage l’ État partie :

a) À prendre des mesures efficaces pour diffuser des informations sur la Convention et son application auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux de gouvernement;

b) À élaborer des programmes de formation systématique et continue en matière de droits de l’homme, portant notamment sur les droits de l’enfant, à l’intention de tous ceux qui travaillent avec des enfants ou pour des enfants (par exemple, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les agents publics, les responsables des gouvernements locaux, les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel de santé et en particulier les enfants eux ‑mêmes );

c) À solliciter une assistance de l’UNICEF, de l’Institut interaméricain de l’enfance, d’ONG internationales et d’autres organisations internationales.

2. Définition de l’enfant

616.Tout en se félicitant que l’État partie ait renoncé à utiliser le critère biologique de la puberté pour fixer des âges de maturité, conformément à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.95, par. 16), le Comité est préoccupé par l’âge minimum légal fixé pour le mariage, qu’il juge trop bas, et par le fait que des âges différents soient prévus pour les filles (14 ans) et pour les garçons (16 ans).

617. Le Comité recommande à l’ État partie de fixer pour le mariage un âge minimum plus élevé et identique pour les filles et les garçons. Il est également conseillé à l’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation et de prendre d’autres mesures pour prévenir les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

618.Le Comité est profondément préoccupé par les disparités importantes, dans l’État partie, concernant l’application des droits énoncés par la Convention, comme le montre une série d’indicateurs sociaux tels que la scolarisation et l’achèvement de la scolarité, les taux de mortalité infantile et d’enregistrement des naissances, qui révèlent la persistance d’une discrimination à l’égard des enfants autochtones, des filles, des enfants handicapés et des enfants vivant dans les zones rurales.

619.Compte tenu de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l’égard des enfants autochtones, des enfants handicapés, des filles et des enfants qui vivent dans les zones rurales.

Intérêt supérieur de l’enfant

620.Le Comité note que, selon le Code de l’enfance et de l’adolescence, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, énoncé à l’article 3 de la Convention, est un élément essentiel de toutes les mesures concernant les enfants. Il note toutefois avec préoccupation que la législation et les politiques nationales ne prennent pas suffisamment en considération ce principe et que la population ignore largement sa signification.

621. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures pour faire mieux connaître la signification et l’application dans la pratique du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de veiller à ce que l’article 3 de la Convention trouve son expression dans sa législation et ses mesures administratives.

Respect des opinions de l’enfant

622.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que fait l’État partie pour promouvoir et mettre en œuvre le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions et de participer activement aux différents niveaux de la société. Cependant, il reste préoccupé par la persistance dans l’État partie d’attitudes traditionnelles qui, notamment, restreignent le droit des enfants de participer et d’exprimer leurs opinions. Il note avec préoccupation que les enfants n’ont que des possibilités limitées de prendre part aux procédures de prise de décisions qui les touchent et d’y exprimer leurs avis, en particulier dans les écoles et les communautés.

623. Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie :

a) D’accroître les efforts qu’il fait pour promouvoir au sein de la famille, des écoles et d’autres institutions le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, et pour faciliter leur participation à toutes les questions qui les touchent;

b) De renforcer les campagnes nationales de sensibilisation afin de faire évoluer les attitudes traditionnelles qui restreignent le droit des enfants à la participation;

c) De continuer de renforcer la participation des enfants aux conseils, forums, parlements des enfants et autres;

d) D’examiner régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération, notamment leur influence sur les politiques et programmes pertinents.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

624.Tout en notant les efforts que l’État partie fait pour que toutes les naissances soient enregistrées et qu’un acte de naissance soit établi pour chaque enfant, le Comité s’inquiète de ce qu’un grand nombre d’enfants de l’État partie en soient dépourvus. Il note également avec préoccupation qu’une forte proportion d’enfants autochtones n’est pas inscrite à l’état civil.

625. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les efforts qu’il fait pour que les enfants soient enregistrés à la naissance et d’organiser, en prenant des mesures spéciales et conformément à la loi, l’enregistrement des enfants qui n’ont pas été enregistrés à la naissance, en portant une attention particulière aux enfants autochtones, notamment en les exemptant des frais d’inscription. Il lui recommande également d’entreprendre des actions de sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances pour permettre aux enfants de jouir pleinement de leurs droits.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

626.Le Comité est préoccupé par les cas de brutalités policières contre des enfants signalés dans l’État partie.

627. Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter des mesures pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence institutionnelle. Il lui recommande également de veiller à ce que les allégations de brutalités policières contre des enfants fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et que les auteurs de ces infractions soient poursuivis.

Châtiments corporels

628.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont toujours très répandus dans la famille et dans les établissements scolaires et autres, alors qu’ils sont interdits par le Code de l’enfance et de l’adolescence.

629. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures efficaces, notamment de mener des campagnes de sensibilisation du public, pour promouvoir des formes de discipline positives, participatives et non violentes à la place des châtiments corporels à tous les niveaux de la société, et d’appliquer effectivement la loi interdisant les châtiments corporels.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de milieu familial

630.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants séparés de leurs parents qui vivent dans des institutions de l’État partie, alors que ce dernier a l’intention de réduire le nombre d’enfants placés. Il note également avec préoccupation que, dans certains cas, les parents placent leurs enfants dans des institutions pour des raisons économiques.

631.Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures efficaces visant à réduire le nombre des placements en institution en déployant des efforts ciblés pour rendre les enfants à leurs parents et en renforçant et en appuyant le système de placement en famille d’accueil, et, lorsqu’il y a lieu, l’adoption nationale. L’ État partie devrait veiller à ce que les placements en institution soient réexaminés périodiquement.

Enfants dont un parent est incarcéré

632.Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation au sujet des enfants qui vivent dans des centres de détention avec un de leurs parents et de leurs conditions de vie, ainsi que de leur prise en charge s’ils sont séparés de leur parent placé en détention.

633. Le Comité recommande à l’ État partie d’élaborer et d’appliquer des lignes directrices claires relatives au placement d’enfants dans des centres de détention avec leurs parents, lorsque ce placement est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (par exemple en raison de l’âge de l’enfant, de la durée du séjour, des relations avec le monde extérieur et des mouvements à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement) et de veiller à ce que les conditions de vie dans les centres de détention conviennent au développement de l’enfant, en application de l’article 27 de la Convention. Il lui recommande en outre de prévoir et de mettre en place, pour les enfants qui sont retirés des centres de détention, des solutions d’accueil appropriées, qui fassent l’objet d’un examen régulier et permettent à l’enfant de conserver des relations personnelles et un lien direct avec son parent qui reste incarcéré.

Adoption

634.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour renforcer la protection des droits des enfants adoptés. Cependant, il s’inquiète de ce que l’État partie ne comprenne et n’admette guère que les adoptions dans le pays sont préférables aux adoptions à l’étranger, ainsi que de l’absence de dispositifs permettant de préparer les futurs parents adoptifs et de mécanismes permettant de suivre et de surveiller la situation des enfants adoptés et des enfants placés en famille d’accueil. Il est également profondément préoccupé par le fait que des adoptions illégales continuent de se produire.

635.Le Comité recommande à l’ État partie d’élaborer et d’appliquer une politique globale sur l’adoption et de mener des actions de sensibilisation à l’importance de l’adoption dans le pays. Comme l’indique l’article 21 b) de la Convention, l’adoption à l’étranger ne devrait être envisagée comme solution de remplacement que s’il est impossible de trouver une famille adoptive ou d’accueil dans le pays. Des mécanismes efficaces permettant d’examiner, de surveiller et de suivre l’adoption des enfants devraient être créés. Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer ses efforts pour prévenir les adoptions illégales et à faire en sorte que sa légalisation et sa pratique sur les adoptions nationales et internationales soient mises en conformité avec l’article 21 de la Convention et la Convention de La  Hayesur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, respectivement. Il faudrait allouer aux autorités centrales des ressources appropriées pour leur permettre de réglementer et de surveiller les activités des organisations d’adoption internationales dans l’État partie.

Brutalités et négligence, mauvais traitements et violence

636.Le Comité reste profondément préoccupé par l’ampleur des brutalités et de la violence au sein de la famille. Tout en notant que de nouvelles mesures juridiques de protection ont été intégrées dans le Code de l’enfance et de l’adolescence, il regrette l’absence d’une politique nationale claire visant à combattre ce phénomène.

637.Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les efforts qu’il déploie actuellement pour traiter le problème de la violence dans la famille et de la maltraitance des enfants, notamment:

a) En veillant à ce que les dispositions pertinentes du Code de l’enfance et de l’adolescence soient effectivement appliquées;

b) En menant des campagnes d’éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements et en appliquant des programmes de prévention, notamment des programmes de développement de la famille, qui promeuvent les formes de discipline positives et non violentes;

c) En faisant en sorte que toutes les victimes de violence aient accès à des services de conseil et d’aide au rétablissement et à la réinsertion;

d) En fournissant une protection appropriée aux enfants qui sont victimes de violence chez eux.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

638.Le Comité regrette l’absence de données officielles sur le nombre d’enfants handicapés dans l’État partie et le fait que des enfants handicapés continuent de subir diverses formes de discrimination. Il note également avec préoccupation l’absence d’aide publique et d’éducation spéciale pour les enfants handicapés, le fait qu’un grand nombre d’enfants handicapés ne bénéficient d’aucune forme d’enseignement scolaire, en particulier dans les zones rurales et, d’une manière générale, l’absence de politique d’intégration en faveur de ces enfants.

639. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour:

a) Traiter tous les problèmes de discrimination, y compris la discrimination sociale et la discrimination à l’égard des enfants handicapés vivant en zones rurales;

b) Recueillir des données statistiques exactes sur les enfants handicapés;

c) Garantir et surveiller l’application de la loi sur l’égalité des chances et de la politique y relative et prendre en considération les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés ;

d) Assurer aux enfants handicapés les mêmes possibilités en matière d’éducation, notamment en apportant l’appui nécessaire et en veillant à ce que des enseignants soient formés pour s’occuper de ces enfants dans les écoles ordinaires.

Santé et bien ‑être

640.Le Comité se félicite de l’amélioration de la couverture des soins de santé primaires, notamment du régime d’assurance maladie de base qui assure des soins médicaux gratuits aux enfants jusqu’à 5 ans et à leur mère. Il s’inquiète cependant de ce que tous les enfants, en particulier les enfants autochtones, ne bénéficient pas de ce régime. Il est également profondément préoccupé par le fait que les soins de santé postnatals sont toujours inadéquats et que les taux de mortalité et autres indicateurs de santé sont sensiblement moins bons dans les zones rurales. Il noteégalement avec inquiétude que, malgré une baisse notable, les taux de mortalité infantile restent très élevés, et bien supérieurs à la moyenne régionale. En outre, il est profondément préoccupé par les taux élevés de malnutrition parmi les enfants dans l’État partie et par le recours limité à l’allaitement maternel. Tout en notant que le taux de prévalence du VIH/sida est relativement faible dans l’État partie, le Comité s’inquiète de sa hausse considérable ces dernières années.

641.Le Comité recommande à l’ État partie de continuer de renforcer ses efforts tendant à améliorer la situation sanitaire des enfants et leur accès à des services de santé de qualité sur l’ensemble du territoire national, en particulier dans les zones rurales. Il lui recommande également de prendre des mesures pour que tous les enfants bénéficient du régime d’assurance maladie de base. En outre, l’ État partie devrait veiller à ce que les mères soient encouragées à nourrir leur enfant exclusivement au sein pendant les six premiers mois puis à introduire un régime alimentaire approprié par la suite. Le Comité recommande également à l’ État partie de compléter et d’appliquer le projet de loi sur le VIH/sida.

Santé des adolescents

642.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes et de cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) ainsi que par l’absence de programmes sur la santé en matière de sexualité et de procréation. Il s’inquiète également de l’incidence élevée de l’abus d’alcool et de tabac dans l’État partie.

643.Le Comité recommande à l’ État partie de porter une attention particulière à la santé des adolescents, en tenant compte de son observation générale n o  4 (2003) . En particulier, l’ État partie est encouragé à renforcer l’éducation sanitaire en matière de sexualité et de procréation pour les adolescents, notamment dans les écoles, en vue de réduire l’incidence des grossesses et des IST et de fournir aux adolescentes enceintes l’aide nécessaire ainsi qu’un accès aux soins de santé et à l’éducation. Le Comité recommande en outre à l’ État partie de continuer de renforcer les mesures prises pour traiter le problème de l’abus d’alcool et de tabac chez les enfants.

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants; niveau de vie

644.Tout en se félicitant que la Bolivie ait élaboré une stratégie de réduction de la pauvreté, qui comprend un plan d’action national allant jusqu’en 2015, le Comité note avec préoccupation qu’un taux élevé de pauvreté persiste dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales.

645.Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, en ciblant les régions et les groupes les plus défavorisés et en veillant à ce que les besoins de tous les enfants soient pris en compte et que leurs droits soient dûment respectés. L’ État partie est encouragé à solliciter une coopération et une aide internationales, si nécessaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, notamment formation et orientation professionnelles

646.Tout en accueillant avec satisfaction la récente réforme du système éducatif et l’augmentation, ces dernières années, du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, le Comité note avec inquiétude que ces taux restent faibles, en particulier parmi les filles et les enfants autochtones, que des disparités considérables existent entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne la couverture et la qualité de l’enseignement, que les taux d’abandon sont élevés et qu’un fort taux d’analphabétisme persiste, en particulier chez les enfants des zones rurales, les enfants autochtones et les filles. Il est également préoccupé par la faible proportion d’enfants fréquentant un établissement préscolaire et par le fait que les jeunes délinquants n’ont pas accès à des programmes éducatifs.

647. Le Comité encourage l’ État partie:

a) À apporter un financement suffisant pour garantir la gratuité de l’enseignement dans tous les cycles de l’enseignement primaire et secondaire;

b) À renforcer les efforts qu’il fait pour combler les lacunes en matière de couverture et de qualité de l’enseignement dans tout le pays;

c) À renforcer les efforts qu’il fait pour combler la différence entre les sexes en matière d’éducation, en portant une attention particulière à la promotion de l’éducation des filles vivant dans les zones rurales;

d) À prendre des mesures pour déterminer les causes du taux élevé d’abandon dans les écoles, en particulier dans les zones rurales, et pour remédier à cette situation;

e) À renforcer les programmes éducatifs et les programmes de formation professionnelle destinés aux enfants qui ne suivent pas le cursus scolaire habituel;

f) À faire en sorte que les jeunes délinquants aient accès à des programmes éducatifs et à des programmes de formation professionnelle dans les centres de détention;

g) À garantir l’accessibilité des programmes préscolaires, avec l’aide des communautés locales;

h) À prendre des mesures pour dispenser une formation adéquate aux enseignants et pour améliorer la qualité et les méthodes d’enseignement;

i) À ratifier la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960).

Objectifs de l’ éducation

648.Le Comité note qu’il n’existe pas dans l’État partie de plan national pédagogique pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

649. Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter et d’appliquer un plan national pédagogique pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, en tenant compte de son observation générale n o  1 (2001) concernant les buts de l’éducation.

8. Mesures de protection spéciales

Enfants réfugiés

650.Le Comité note avec préoccupation que le système de détermination du statut de réfugié ne comporte pas de procédures particulières prévoyant des soins et une assistance spéciale pour les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés et les enfants séparés de leur famille.

651. Le Comité recommande à l’ État partie d’établir un mécanisme de détermination du statut de réfugié pleinement opérationnel et complet qui garantisse le respect intégral du principe de non ‑refoulement , et, en particulier, d’adopter des procédures spécifiques pour les mineurs non accompagnés et séparés de leur famille.

Exploitation économique

652.Tout en accueillant avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour combattre les pires formes du travail des enfants, notamment en collaboration avec l’OIT/IPEC, le Comité constate avec une profonde préoccupation que le travail des enfants est très répandu dans l’État partie et qu’il n’existe pas de politiques fondées sur les droits visant àprotéger les enfants et les adolescents qui travaillent. Il s’inquiète tout particulièrement du grand nombre d’enfants travailleurs domestiques, qui sont vulnérables aux abus, et d’enfants qui travaillent dans des mines, des plantations de canne à sucre et dans d’autres conditions dangereuses.

653. Le Comité exhorte l’ État partie à renforcer les mesures de lutte contre le travail des enfants. À cet égard, il lui recommande de formuler, de manière participative, une stratégie et un plan d’action pour éliminer les pires formes du travail des enfants et pour garantir les droits des enfants qui travaillent. Il lui recommande également de renforcer l’inspection du travail pour assurer l’application effective des lois relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des moins de 18 ans pour effectuer un travail dangereux. L’ État partie est encouragé à donner la priorité aux enfants qui travaillent dans l’industrie de la canne à sucre et l’industrie minière et aux enfants travailleurs domestiques, en portant une attention particulière aux droits des filles, et à continuer de solliciter l’assistance de l’OIT/IPEC à cet égard.

Usage de substances dangereuses

654.Le Comité note avec préoccupation qu’un nombre croissant d’enfants font usage de drogues et de substances dangereuses dans l’État partie.

655. Le Comité recommande à l’ État partie:

a) D’élaborer un plan d’action fondé sur les droits pour protéger les enfants et les adolescents des risques de l’usage de drogues et de substances dangereuses et d’associer les enfants à la formulation et à la mise en œuvre de ce plan;

b) De fournir aux enfants des informations exactes et objectives sur les conséquences néfastes de l’abus de substances;

c) De veiller à ce que les enfants qui font usage de drogues et de substances dangereuses soient traités comme des victimes et non comme des délinquants;

d) De mettre en place des services de soins et de réinsertion pour les enfants victimes d’abus de substances;

e) De solliciter la coopération et l’assistance de l’OMS et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite

656.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants à cette fin et à d’autres fins, en particulier à des fins d’exploitation économique, et par l’absence de programmes efficaces pour remédier à ce problème.

657. Compte tenu des articles 34 et 35 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie:

a) De réaliser une étude exhaustive pour évaluer les causes, la nature et l’ampleur de la traite des enfants à diverses fins , notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale;

b) De mener à bien son projet de révision du Code pénal tendant à incriminer l’exploitation et la traite des enfants ;

c) De renforcer les mesures et d’adopter des approches multidisciplinaires et plurisectorielles pour prévenir et combattre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents;

d) De mener des campagnes de sensibilisation, en particulier en direction des parents;

e) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite et les enfants qui ont fait l’objet d’une exploitation sexuelle et économique soient toujours traités comme des victimes et que les auteurs soient poursuivis;

f) De mettre en place des programmes appropriés d’aide et de réadaptation destinés aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001 respectivement ;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qu’il a signé en décembre 2000;

h) De collaborer avec les ONG qui travaillent dans ces domaines et de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance, entre autres.

Enfants des rues

658.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues dans l’État partie.

659. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les efforts qu’il fait pour apporter une assistance aux enfants des rues, notamment des soins de santé, des services de réinsertion pour les victimes de violences physiques et sexuelles et pour ceux qui abusent de substances, des services de réconciliation avec les familles et des services éducatifs, y compris une formation professionnelle et un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle. Il lui recommande également de coopérer et de coordonner ses efforts avec la société civile et d’entreprendre une étude sur la nature et l’ampleur du problème. L’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Administration de la justice pour mineurs

660.Le Comité accueille avec satisfaction les améliorations apportées par voie législative aux règles applicables aux enfants en conflit avec la loi, tout en notant avecinquiétude que le système de justice pour mineurs présente encore de graves lacunes dans la pratique, notamment qu’il ne prévoit pas de solutions de remplacement appropriées à la détention provisoire et aux autres formes de détention; il s’inquiète également des conditions de détention très médiocres des jeunes dans les postes de police et les autres institutions, de la longueur de la détention provisoire et de ce que, selon les renseignements fournis dans les réponses écrites, des milliers de jeunes de moins de 18 ans sont détenus avec des adultes.

661.Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre les règles, règlements et pratiques du système de justice pour mineursen conformité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et les autres normes internationales pertinentes et les faire appliquer à toutes les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi. À cet égard, le Comité recommande plus particulièrement à l’ État partie :

a) D’élaborer et d’appliquer des solutions de substitution à la détention provisoire et aux autres formes de détention afin que la privation de liberté ne soit vraiment qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes socioéducatifs adéquats et des dispositifs appropriés en matière de probat ion et de libération conditionnelle pour les délinquants mineurs;

c) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer sensiblement les conditions de vie des mineurs privés de liberté et de veiller à ce qu’ils soient séparés des adultes;

d) De faire en sorte que les nouveaux centres de détention pour mineurs ne soient pas situés dans des zones isolées et soient dotés des installations nécessaires à la réadaptation des jeunes;

e) De poursuivre et de renforcer la formation sur la Convention et les autres textes pertinents dispensée aux personnes chargées de l ’ administration de la justice pour mineurs;

f) De solliciter l’assistance du H CDH , du Centre pour la prévention internationale du crime, d’organismes régionaux et de l’UNICEF, entre autres.

9. Suivi et diffusion

Suivi

662.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Congrès national, aux conseils départementaux et aux autorités municipales pour examen et mesures appropriés.

Diffusion

663.Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au troisième rapport périodique, aux réponses écrites qu’il a soumises ainsi qu’aux recommandations (observations finales) adoptées à ce sujet par le Comité, une large diffusion dans le public en général, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes et les enfants par l’intermédiaire (mais pas exclusivement) de l’Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

664.Le Comité s’attend à recevoir le quatrième rapport périodique de l’État partie, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118), le 2 septembre 2007, c’est‑à‑dire à la date fixée pour sa présentation.

Observations finales: Nigéria

665.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Nigéria (CRC/C/70/Add.24) à ses 1023e et 1024e séances, le 26 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance, le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

66 6.Le Comité accueille avec intérêt le deuxième rapport périodique de l’État partie, tout en notant qu’il a été présenté avec un retard considérable, ainsi que les réponses données par écrit à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/NGA/2). Il note avec satisfaction que l’État partie s’est fait représenter par une délégation interministérielle de haut niveau et se félicite du dialogue franc et ouvert qui a eu lieu, ainsi que de la participation du Président du Parlement des enfants, qui a permis de se faire une idée plus claire de la situation des enfants dans l’État partie.

B.  Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

667.Le Comité applaudit aux initiatives prises par l’État partie pour réformer sa législation relative aux enfants en vue de l’aligner sur les prescriptions de la Convention, en particulier à l’adoption en mai 2003 de la loi sur les droits de l’enfant.

668.De plus, le Comité note l’adoption des lois énumérées ci‑après, qui sont destinées à renforcer la mise en œuvre de la Convention:

a)La loi contre la traite des êtres humains, en juillet 2003;

b)Diverses lois des États de la Fédération visant les droits des enfants, à savoir la loi de l’État d’Ebonyi sur l’abolition des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants (2001), la loi de l’État d’Edo portant interdiction des mutilations génitales féminines (2000), la loi modifiant le Code criminel de l’État d’Edo (2000) et la loi de l’État de Cross River interdisant le mariage de filles impubères et l’excision (2000).

669.Le Comité se félicite de la mise en place au Nigéria du Parlement des enfants, tant au niveau des États qu’au niveau national, ainsi que de celle du Bureau d’information sur les droits des enfants au sein du Ministère de linformation.

670.Le Comité salue la ratification de la Convention de l’OIT no 138, de 1973, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et de la Convention de l’OIT no 182, de 1999, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

671.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en juillet 2001 la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

672.Le Comité n’ignore pas les défis auxquels l’État partie doit faire face, à savoir les troubles ethniques, religieux et civils qui durent depuis longtemps et les contraintes économiques imposées par la pauvreté, le chômage et un lourd endettement, qui ont sans doute entravé ses progrès vers la pleine réalisation des droits des enfants consacrés par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales

Recommandations antérieures du Comité

673.Le Comité regrette que beaucoup des préoccupations exprimées et recommandations formulées à l’occasion de l’examen (CRC/C/15/Add.61) du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.26) n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles concernant l’intégration du droit coutumier et des législations régionales et locales (par. 27), l’affectation des ressources (par. 28 et 33), l’information et la sensibilisation concernant les droits des enfants (par. 30), la collecte de données (par. 31), la non‑discrimination (par. 34), les enfants handicapés (par. 35), les pratiques traditionnelles néfastes (par. 36), les services de soins de santé (par. 37), l’éducation (par. 38), la justice pour mineurs (par. 39), les sévices et la négligence (par. 40 et 43), l’exploitation économique (par. 41) et l’exploitation sexuelle (par. 42).

674. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne ménager aucun effort pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises à exécution et de s’attaquer à la série de préoccupations exposées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

675.Tout en relevant que 20 États de la République fédérale du Nigéria sont en train de promulguer la loi de 2003 sur les droits de l’enfant, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’à ce jour 4 seulement des 36 États l’ont fait. Il s’inquiète aussi de ce que beaucoup des lois de l’État partie, adoptées aux niveaux fédéral, des États ou local, et en particulier les lois religieuses et coutumières, ne respectent pas pleinement les principes et dispositions de la Convention.

676. Le Comité recommande à l’État partie de consacrer tous les efforts et les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective des droits et des principes consacrés par la loi sur les droits de l’enfant et de veiller, à titre prioritaire, à ce que cette loi soit dûment adoptée dans tous les États. Le Comité engage aussi l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que son droit interne et son droit coutumier soient parfaitement conformes aux principes et dispositions de la Convention et assurer sa mise en œuvre.

Coordination

677.Tout en notant qu’il existe des organismes chargés de sassurer du respect de la Convention, à savoir la Direction du développement de l’enfant au Ministère des questions féminines et du développement social et le Comité national de protection des droits de l’enfant, le Comité est très préoccupé par le manque manifeste de coordination entre autorités nationales et autorités des États pour tout ce qui concerne les stratégies, les politiques et les programmes touchant les enfants.

678.Le Comité est également préoccupé par le fait que la Direction du développement de l’enfant et le Comité national de protection des droits de l’enfant susmentionnés pâtissent sérieusement de ne pas avoir été dotés de ressources ni investis de pouvoirs suffisants.

679. Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour mettre en place, en vue de coordonner la mise en œuvre de la Convention, un organe ou une structure efficace qui soit doté de ressources suffisantes ainsi que des pouvoirs, de la stratégie et des plans appropriés.

680. Le Comité recommande aussi que la Direction du développement de l’enfant du Ministère des questions féminines et du développement social et le Comité national de protection des droits de l’enfant soient renforcés et dotés de ressources financières suffisantes pour que leur efficacité soit garantie.

Plans d ’ action nationaux

681.Le Comité se félicite de l’élaboration d’un plan d’action national, mais constate avec inquiétude quil est d’une portée restreinte et ne couvre pas tous les domaines visés dans la Convention.

682. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer à l’horizon 2015 un plan d’action national axé sur les droits qui soit plus complet, couvre tous les domaines visés dans la Convention et intègre les buts et objectifs du document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’issue de sa session extraordinaire de 2002 consacrée aux enfants, ainsi que les objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire. Ce faisant, le Comité engage l’État partie à affecter suffisamment de ressources humaines et économiques à la mise en œuvre de ce plan et à recourir à une démarche participative associant les ONG et les enfants.

Mécanisme de surveillance indépendant

683.Le Comité note avec satisfaction que la Commission nationale des droits de l’homme mise en place au Nigéria a des bureaux régionaux et qu’un rapporteur spécial sur les droits de l’enfant a été nommé en son sein. Il n’en demeure pas moins inquiet de ce que le mandat de cette commission ne prévoie pas suffisamment de ressources pour lui permettre de traiter les questions de droits des enfants et leurs plaintes individuelles. Le Comité apprécie aussi les efforts faits par l’État partie pour renseigner la population en général, et les enfants en particulier, sur la Commission et le Rapporteur spécial sur les droits de l’enfant, mais il juge préoccupant que le nombre des affaires dans lesquelles des enfants interviennent soit fort restreint.

684.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et du Rapporteur spécial sur les droits de l’enfant, conformément à son observation générale n o  2 (2002), notamment en dotant la Commission de ressources humaines et financières suffisantes et en donnant au Rapporteur spécial davantage de moyens de traiter les plaintes émanant des enfants en respectant leur sensibilité et sans perte de temps, ainsi qu’en garantissant la possibilité d’avoir accès à lui, grâce, par exemple, à l’installation d’un service daccueil téléphonique gratuit réservé aux enfants.

Ressources en faveur des enfants

685.Le Comité, conscient des difficultés économiques auxquelles se heurte l’État partie, pour une part à cause de la corruption qui est très répandue et de la répartition généralement inégale des ressources, demeure préoccupé par la situation de son système d’action sociale, sur lequel pèse une charge énorme. En particulier, le Comité craint que la protection et la promotion des droits de l’enfant ne souffrent d’une grave pénurie de ressources financières.

686. En vue de renforcer la mise en œuvre de l’article 4 et eu égard aux articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’accorder d’urgence la priorité à l’affectation de crédits budgétaires et à une gestion rationnelle du budget pour garantir la mise en œuvre des droits des enfants, en utilisant au maximum les ressources disponibles, si besoin est, dans le cadre de la coopération internationale.

Collecte de données

687.Tout en notant que l’État partie a fait certains efforts pour recueillir des données, et en particulier qu’il a pris une initiative inédite pour créer des bases de données sur les enfants ayant besoin d’une protection spéciale, le Comité demeure préoccupé par l’absence de statistiques complètes et à jour dans le rapport de l’État partie et par le fait que celui‑ci manque d’un système national adéquat de collecte des données sur tous les domaines visés par la Convention qui ménage la possibilité d’une analyse détaillée des données. Le Comité répète que cette analyse est capitale pour définir des actions en faveur des enfants, suivre et évaluer les progrès réalisés grâce à elles et mesurer leur impact.

688.Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et d’indicateurs compatible avec la Convention, qui soit ventilé par sexe, âge, milieu de vie, urbain ou rural, et région ou État. Ce système devrait couvrir tous les moins de 18 ans, en insistant plus spécialement sur les enfants particulièrement vulnérables. Le Comité encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour arrêter les lois, politiques et programmes destinés à assurer la mise en œuvre effective de la Convention. Il lui recommande de solliciter à cet effet l’assistance technique, notamment de l’UNICEF et de lOIT.

Diffusion

689.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention, notamment des travaux du Bureau d’information sur les droits de l’enfant, le Comité considère que ces mesures demandent à être renforcées. Il est préoccupé en outre par l’absence de plan méthodique en vue du lancement d’actions de formation et de sensibilisation à lintention des groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants.

69 0. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer l’action qu’il mène pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient très largement connues et comprises des enfants au même titre que des adultes;

b) D’associer systématiquement les notables locaux aux programmes de sensibilisation pour combattre certaines pratiques traditionnelles et coutumes préjudiciables qui risquent d’avoir des conséquences négatives pour la mise en œuvre intégrale de la Convention;

c) D’organiser une information et une formation méthodiques au sujet des dispositions de la Convention à l’intention de toutes les catégories professionnelles travaillant pour ou avec des enfants, et en particulier les parlementaires, magistrats, avocats, membres des forces de police, fonctionnaires, travailleurs communaux et locaux, personnels des établissements et lieux de détention pour enfants, enseignants, personnels des services de santé, y compris les psychologues, et travailleurs sociaux;

d) D’introduire l’éducation aux droits de l’homme et notamment aux droits de l’enfant dans les programmes scolaires, dès l’école primaire;

e) De solliciter l’assistance technique, notamment du H CDH et de l’UNICEF.

2. Définition de l ’ enfant

691.Tout en notant que la loi sur les droits de l’enfant donne une définition claire de l’enfant, le Comité juge toujours préoccupant que l’âge de la majorité varie autant selon les États constitutifs de l’État partie, qui, eux, n’ont pas de définitions claires de l’enfant, et que dans bien des cas cet âge minimum soit trop précoce.

692.Pour améliorer la situation, le Comité réitère sa recommandation (par. 12) engageant l’État partie à prendre toutes les mesures possibles pour faire promulguer la loi sur les droits de l’enfant dans tous les États du Nigéria , et demande instamment à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts pour mieux harmoniser les divers âges minimum et/ou les définitions figurant dans sa législation nationale et les fixer à un niveau acceptable sur le plan international.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

693.Tout en relevant que la discrimination est interdite par la Constitution et qu’un projet de loi antidiscrimination est en cours d’élaboration, le Comité regrette labsence de renseignements concrets sur ce qu’il en est dans les faits au Nigéria de l’application aux enfants du principe de non‑discrimination. Il constate à nouveau avec préoccupation que les enfants appartenant à des groupes vulnérables − filles, enfants de milieux pauvres, enfants nés hors mariage, enfants handicapés et enfants issus de minorités − continuent à se heurter à une discrimination sévère et très répandue. Le Comité est également inquiet de voir que l’État partie ne juge pas nécessaire de prendre des mesures pour prévenir et combattre la discrimination raciale en faisant valoir que les tensions sociales et ethniques, le racisme et la xénophobie se réduisent à très peu de choses au Nigéria.

694. Le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour assurer l’application des lois existantes qui garantissent le principe de non ‑discrimination et d’adopter, en tant que de besoin, la législation voulue pour garantir à tous les enfants relevant de sa juridiction la jouissance de tous les droits reconnus dans la Convention, sans discrimination, conformément à l’article 2.

695.Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention relative aux droits de l’enfant que l’État partie aura engagés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de son observation générale n o  1 (2001).

Droit à la vie

696.Dans la perspective du respect du droit à la vie inhérent à toute personne, le Comité constate avec énormément d’inquiétude que la peine de mort est applicable à des jeunes de moins de 18 ans en vertu de la charia et souligne que cette peine est contraire aux articles 6 et 37 a) de la Convention.

697. Le Comité demande instamment à l’État partie d’abolir par une loi la peine de mort pour les crimes commis par des jeunes âgés de moins de 18 ans et de remplacer les peines de mort déjà prononcées à l’encontre de jeunes de moins de 18 ans par une peine conforme à la Convention.

Intérêt supérieur de l ’ enfant et respect de ses opinions

698.Tout en notant qu’il existe des structures institutionnelles ayant pour but de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses opinions, tels les clubs scolaires d’enfants et le Parlement des enfants au niveau national, le Comité redoute que deux principes généraux de la Convention, énoncés à ses articles 3 et 12, ne soient pas pleinement appliqués, ni dûment intégrés à la mise en œuvre des politiques et programmes de l’État partie. Vu la prépondérance des idées traditionnelles sur la place de l’enfant dans la hiérarchie sociale, le Comité craint que les opinions des enfants ne soient pas suffisamment prises en considération et que le respect de ces opinions ne demeure limité, tant au sein de la famille qu’à l’école, devant les tribunaux comme devant les autorités administratives et dans la société en général.

699. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour veiller à l’application des principes de l’intérêt supérieur et du respect des opinions de l’enfant. À ce propos, il lui recommande d’appuyer sans réserve le fonctionnement et la poursuite du développement du Parlement des enfants, tant au niveau national qu’à celui des États, ainsi que de favoriser la mise en œuvre sans restriction du droit de l’enfant de prendre une part active à la vie de la famille, de l’école et d’autres institutions et organismes et de la société en général. Ces principes généraux devraient aussi être incorporés à toutes les politiques et tous les programmes concernant les enfants. Il convient de renforcer la sensibilisation de l’opinion en général à la mise en œuvre de ces principes ainsi que les programmes qui y sont consacrés.

4. Droits et l ibertés civils

Enregistrement des naissances

700.Tout en saluant le travail accompli par la Commission nationale de la population et la Commission africaine des réfugiés, dont le mandat s’étend à l’enregistrement des naissances, le Comité craint que la faiblesse alarmante du taux d’enregistrement des naissances, en milieu rural en particulier, ne corresponde au fait que les parents n’ont généralement guère conscience de l’importance de cet enregistrement et de ses conséquences pour le plein exercice par les enfants de leurs libertés et droits fondamentaux, et tout particulièrement l’accès à l’éducation et à la santé et le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux. Le Comité note aussi que l’enregistrement de la naissance des enfants de parents étrangers et de parents réfugiés peut poser des problèmes.

701. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité engage l’État partie à adopter une double démarche, à court et à long terme, pour renforcer les actions qu’il mène en vue d’assurer l’enregistrement de tous les enfants à la naissance, notamment par la mise sur pied d’antennes mobiles d’enregistrement et l’organisation d’activités de proximité et de campagnes de sensibilisation à l’intention des familles, des accoucheuses et des chefs traditionnels. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer la coordination entre les ministères compétents et les institutions prenant part aux opérations d’enregistrement des naissances, ainsi que de fournir les infrastructures sociales nécessaires pour faciliter l’enregistrement en milieu rural. En attendant, les enfants qui n’ont pas été déclarés à la naissance devraient se voir accorder l’accès aux services de base, telles la santé et l’éducation, tandis qu’ils s’apprêtent à être dûment enregistrés.

Châtiments corporels

702.Le Comité note que l’article 221 de la loi sur les droits de l’enfant interdit les châtiments corporels dans les environnements judiciaires et qu’une circulaire ministérielle a été adressée aux établissements pour leur notifier l’interdiction des châtiments corporels à l’école. Néanmoins, vu l’article 19 de la Convention, le Comité demeure inquiet de ce que les châtiments corporels soient encore très généralement pratiqués comme sanction dans le système pénitentiaire, de même qu’au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions. En particulier, le Comité est préoccupé par:

a)Les articles 9 et 11 2) de la loi sur les enfants et les jeunes, qui prévoient la condamnation des jeunes délinquants au fouet et à des châtiments corporels;

b)L’article 18 du Code criminel qui prévoit le fouet;

c)L’article 55 du Code pénal qui prévoit le recours à des corrections physiques;

d)Le code de la charia qui prescrit des peines et châtiments corporels tels que la flagellation, le fouet, la lapidation et l’amputation, qui sont parfois appliqués aux enfants;

e)Les dispositions légales qui tolèrent, si elles ne les encouragent pas, les châtiments corporels au foyer, et en particulier l’article 55 1) a) du Code pénal et l’article 295 du Code criminel.

703. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’abolir ou de modifier toutes les lois prescrivant des châtiments corporels comme condamnation pénale, et en particulier la loi sur les enfants et les jeunes;

b) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels dans tous les cadres, et en particulier au sein de la famille, à l’école et dans les autres institutions;

c) De conduire des campagnes de sensibilisation pour faire en sorte que la discipline soit administrée sous des formes positives, participatives et non violentes, d’une manière qui respecte la dignité de la personne de l’enfant et en conformité avec les dispositions de la Convention, et surtout l’article 28 2), pour remplacer les châtiments corporels à tous les niveaux de la société.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Services de garde d ’ enfants

704.Vu le très grand nombre de mères qui travaillent et ont donc besoin de services de garde d’enfants dans l’État partie, le Comité s’inquiète de la qualité des services fournis dans les garderies privées ou publiques. Il note aussi avec inquiétude qu’il n’y a pas de mesures en place pour aider les parents isolés. Il est également préoccupé par le fait que ces garderies manquent des ressources nécessaires pour permettre le plein développement physique, mental et intellectuel des enfants.

705. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un programme destiné à renforcer et développer les capacités des crèches et garderies sur son territoire, notamment en renforçant les structures existantes, à savoir les centres d’accueil et les familles élargies. Le Comité recommande qu’une formation appropriée soit dispensée à tous les professionnels qui travaillent avec des enfants dans les crèches et garderies et que des ressources suffisantes soient affectées aux installations publiques d’accueil d’enfants. Le Comité engage en outre l’État partie à établir des normes et procédures garanties par des lois pour régir la protection de remplacement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité et conformément aux principes et dispositions de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance de l’UNICEF à cet égard.

Enfants privés de leur milieu familial et protection de remplacement

706.Vu les informations indiquant que l’abandon d’enfants est une pratique courante et que le nombre des orphelins du VIH/sida va en augmentant rapidement, le Comité est inquiet de constater que l’État partie n’a pas mis en place de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection des orphelins, que les moyens actuellement disponibles pour assurer une protection de remplacement aux enfants privés de leur milieu familial sont qualitativement et quantitativement insuffisants et que beaucoup d’enfants n’ont pas accès à cette assistance. De plus, le Comité se déclare préoccupé par l’absence de formation appropriée du personnel et d’orientations claires en ce qui concerne le placement d’enfants dans des structures de protection de remplacement. Enfin, le Comité s’inquiète de ce que les enfants eux‑mêmes ne soient entendus ni avant ni durant leur placement.

707. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter d’urgence un programme visant à renforcer et développer les moyens de protection de remplacement en faveur des enfants, et notamment de mettre en chantier une législation efficace, de consolider des structures existantes comme la famille élargie, d’améliorer la formation du personnel et d’affecter davantage de ressources aux organismes compétents;

b) D’établir des normes et procédures, garanties par des lois, pour régir la protection de remplacement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité et conformément aux principes et dispositions de la Convention;

c) De systématiser l’audition des enfants pour qu’ils expriment leurs vues sur leur placement;

d) De prévoir un examen périodique du placement d’ un enfant en institution;

e) De ratifier la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption international e;

f) De solliciter l’assistance de l’UNICEF à cet égard.

Violence, sévices et négligence

708.Le Comité est profondément préoccupé par:

a)Les attitudes et comportements traditionnels discriminatoires envers les femmes et les enfants, qui alimentent la violence, les sévices, sexuels notamment, la négligence, le meurtre, la torture et le chantage;

b)Le niveau généralement élevé d’acceptation de la violence familiale chez les fonctionnaires des services de police et parmi le personnel des tribunaux;

c)L’absence de mesures adéquates, prises par l’État partie, pour prévenir et combattre la violence, les sévices et la négligence dont les femmes et les enfants sont victimes.

709. Le Comité engage l’État partie à renforcer considérablement ses efforts pour prévenir et combattre la violence dans la société, notamment à l’encontre des femmes et des enfants, en famille comme à l’école et dans d’autres cadres. À cet égard, il recommande à l’État partie de prendre les mesures précises suivantes:

a) Mener des campagnes d’information du public sur les conséquences négatives de la violence et des mauvais traitements infligés aux enfants et favoriser les formes non violentes de règlement des conflits et de discipline, surtout au sein de la famille et du système éducatif ainsi que des institutions;

b) Prendre sur le plan législatif toutes les mesures pour interdire toutes les formes de violence physique ou mentale à l’encontre des enfants, et notamment les sévices sexuels, dans tous les cadres sociaux, et prendre des mesures efficaces pour prévenir les actes de violence commis au sein de la famille, à l’école ou par les membres de services de police et autres agents de l’État, pour s’assurer que les auteurs de ces actes seront effectivement traduits en justice et mettre ainsi fin à la pratique de l’impunité;

c) Prêter attention à l’étude et à la suppression des obstacles socioculturels, au premier rang desquels la soumission des filles et des femmes et leur acceptation des mauvais traitements, qui les empêchent de demander de l’aide;

d) Prévoir des soins, le rétablissement et la réinsertion pour les enfants directement ou indirectement victimes de violences, en veillant à éviter une nouvelle victimisation de ces enfants dans la procédure judiciaire et à assurer la protection de leur intimité;

e) Apprendre aux parents, enseignants, membres des forces de l’ordre, travailleurs sociaux, magistrats et professionnels de santé à déceler, signaler et gérer les cas de mauvais traitements, en recourant pour cette formation à une démarche pluridisciplinaire;

f) S’inspirer pour de nouvelles actions des recommandations adoptées par le Comité à ses journées de débat général (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);

g) Solliciter l’assistance, notamment, de l’UNICEF et de l’OMS.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

710.Le Comité exprime à nouveau l’inquiétude que lui inspire la discrimination généralisée à l’encontre des enfants handicapés, tant au sein de la famille que dans la société en général, surtout en milieu rural, et il note que beaucoup des causes d’invalidité sont évitables au Nigéria. Le Comité déplore tout particulièrement que le Gouvernement n’ait pas de politique d’ensemble qui vise expressément les droits des enfants handicapés. Il est également préoccupé par la qualité médiocre des services dispensés aux enfants handicapés et de leur gestion et par l’insuffisance des fonds qui leur sont consacrés. Il est inquiet surtout de constater qu’il y a peu de personnes qualifiées parmi les enseignants et les professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés et que l’on ne fait pas assez d’efforts pour faciliter leur intégration dans le système éducatif et dans la société en général.

711. À la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations qu’il a lui ‑même adoptées à sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’ entreprendre une étude d’ensemble pour déterminer la situation des enfants handicapés en ce qui concerne leur accès à des soins de santé, services éducatifs et possibilités d’emploi convenables;

b) D’instituer une politique d’ensemble à l’intention des enfants handicapés et d’affecter les ressources voulues au renforcement des services qui leur sont destinés, au soutien des familles et à la formation de professionnels dans ce domaine;

c) De renforcer l’action qu’il mène pour élaborer des programmes de dépistage précoce pour prévenir les handicaps;

d) D’encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et leur insertion dans la société, notamment en s’attachant davantage à dispenser une formation spéciale aux enseignants et à rendre le cadre de vie physique − écoles, installations sportives et récréatives et tous les autres espaces publics − accessible aux enfants handicapés;

e) De l ancer des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience à l’opinion des droits et des besoins spéciaux des enfants handicapés, ainsi que des enfants ayant des problèmes de santé mentale;

f) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, notamment, pour la formation des professionnels, y compris les enseignants, qui travaillent avec et pour les enfants handicapés.

Santé de base et services de santé

712.Le Comité prend bonne note des efforts faits par l’État partie pour améliorer son système de santé, avec l’initiative «Hôpitaux amis des bébés» et la «Gestion intégrée des maladies de l’enfance», ainsi que la mise en place du Programme national relatif à l’Agence de vaccination. Il n’en demeure pas moins gravement préoccupé par le taux alarmant de mortalité infantile, postinfantile et maternelle et par la forte incidence des principales maladies dont les enfants sont atteints, à savoir la polio, le paludisme et la diarrhée, ainsi que par la faiblesse du taux de couverture vaccinale dans le pays, et surtout les régions du nord, comme par la faible proportion d’enfants allaités exclusivement au sein. Le Comité est également préoccupé par le fait que les mères savent très peu de choses sur des questions de santé de base comme les solutions de réhydratation orale contre la diarrhée. Tout en notant qu’une nouvelle politique nationale d’approvisionnement en eau et d’assainissement a été adoptée, le Comité continue de s’inquiéter de l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, en milieu rural en particulier.

713. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’attaquer, d’urgence, aux taux très élevés de mortalité enregistrés chez les nourrissons, les enfants et les mères, notamment en intensifiant les programmes de vaccination et en améliorant les soins pré ‑ et postnatals;

b) De continuer à prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer les infrastructures sanitaires, surtout en milieu rural, notamment par la coopération internationale, en vue de garantir l’accès à des soins et services de santé de base dotés d’un personnel adéquat et des ressources voulues, y compris les médicaments essentiels pour tous les enfants;

c) De prendre des mesures pour instituer à l’intention des femmes des programmes de sensibilisation à l’importance, entre autres, des soins de santé prénatals et postnatals, des mesures de prévention et du traitement des maladies courantes, de la vaccination et d’un régime alimentaire équilibré pour un développement sain des enfants;

d) De renforcer son système de collecte de données, notamment en ce qui concerne les indicateurs importants de la santé, en veillant à ce que les données tant quantitatives que qualitatives soient fiables et disponibles en temps utile et en les utilisant pour formuler des politiques et programmes coordonnés propres à assurer la mise en œuvre effective de la Convention;

e) D’assurer l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement pour tous.

Santé des adolescents

714.Le Comité craint que les problèmes de santé des adolescents, notamment ceux qui touchent au développement personnel, à la santé mentale et à la santé de la procréation, n’aient pas suffisamment retenu l’attention de l’État partie. Il est également préoccupé par la forte proportion de grossesses d’adolescentes dans l’État partie.

715. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude d’ensemble pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec leur pleine participation, de s’en servir comme point de départ pour définir des politiques et programmes de santé à leur intention, en s’attachant tout spécialement à la prévention des infections sexuellement transmissibles, surtout par des services d’information et de conseil respectant leur sensibilité en matière de santé de la procréation, et de tenir compte à cet égard de son observation générale n o  4 (2003);

b) De continuer à renforcer les services de conseil en matière de développement personnel et de santé mentale ainsi que de santé de la procréation et de les faire connaître et les rendre accessibles aux adolescents;

c) De continuer à travailler avec les organismes internationaux spécialisés dans les questions de santé des adolescents, notamment le FNUAP et l’UNICEF.

VIH/sida

716.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour prévenir et maîtriser le VIH/sida, notamment la mise en place du Comité national d’action contre le sida, et l’introduction récente dans certaines régions de services de dépistage, de conseil et de prévention de la transmission maternofœtale. Il demeure cependant préoccupé par la forte incidence de l’infection et sa prévalence généralisée au Nigéria, comme par le manque d’information, surtout chez les femmes, sur les modes de transmission et la prévention du VIH/sida. Le Comité est profondément préoccupé par l’impact très grave du VIH/sida sur les droits et libertés culturels, économiques, politiques, sociaux et civils des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, y compris les principes généraux de la Convention et plus particulièrement les droits à la non‑discrimination, aux soins de santé, à l’éducation, à la nourriture et au logement, ainsi qu’à l’information et à la liberté d’expression. Le Comité est également très inquiet de constater que, d’après les estimations d’ONUSIDA, il y a plus d’un million d’orphelins du sida, ce qui fait du Nigéria le premier pays du monde à cet égard.

717. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida et en assurer le traitement, pour mieux intégrer le respect des droits de l’enfant à l’élaboration et l’application de sa politique en matière de VIH/sida et de sa stratégie en faveur des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, ainsi que de leur famille, en prenant en considération les recommandations que le Comité a adoptées à sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243), et pour associer les enfants et les chefs traditionnels à la mise en œuvre de cette stratégie.

Mariages forcés et/ou précoces

718.Tout en notant que l’âge minimum du mariage est fixé à l’échelon fédéral à 18 ans, le Comité constate avec inquiétude que, dans la plupart des États, la législation et le droit coutumier autorisent les mariages précoces et les filles peuvent être contraintes de se marier dès la puberté. Le Comité est particulièrement préoccupé par le grand nombre de femmes qui souffriraient de fistules vésico‑vaginales, provoquées par l’accouchement lorsque le col n’est pas encore bien développé. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les filles, une fois mariées, ne bénéficient d’aucune protection et que la jouissance de leurs droits en tant qu’enfants ne soit pas assurée comme le veut la Convention.

719.Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation existante pour empêcher les mariages précoces. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour faire en sorte que les filles mineures mariées continuent à jouir pleinement des droits que la Convention leur reconnaît. Le Comité recommande également à l’État partie d’élaborer des programmes de sensibilisation, en y associant les notables locaux et les chefs religieux, ainsi que la société en général, y compris les enfants eux ‑mêmes , pour freiner la pratique du mariage précoce.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

720.Le Comitéaccueille avec satisfaction le dépôt au Parlement, en mai 2003, d’un projet de loi sur la violence à l’encontre des femmes visant à proscrire des formes de violence comme les pratiques traditionnelles préjudiciables et la violence familiale, y compris le viol conjugal. Toutefois, il redit son inquiétude devant l’ampleur considérable et la persistance dans l’État partie de ces pratiques traditionnelles préjudiciables, surtout les mutilations génitales féminines ainsi que les scarifications et le meurtre rituel d’enfants, qui les menacent très gravement, en particulier les petites filles.

721.Le Comité constate avec inquiétude qu’il n’y a pas d’interdiction légale desdites pratiques traditionnelles préjudiciables et que les interventions de l’État partie ne sont pas suffisantes pour y remédier. Il s’inquiète aussi de ce qu’il n’y ait pas de services de soutien disponibles pour protéger les filles qui refusent de subir des mutilations génitales, ni pour permettre à celles qui en sont victimes de se rétablir.

722. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables au bien ‑être physique et psychologique des enfants, en renforçant les programmes de sensibilisation. Il lui recommande également d’adopter une législation fédérale interdisant ces pratiques et d’encourager les États à modifier leurs lois en proscrivant en particulier les mutilations génitales des femmes, ainsi que de prendre des mesures destinées à apporter un soutien aux filles qui risquent ou refusent de subir de telles mutilations et de prévoir des services destinés au rétablissement des victimes de cette pratique traditionnelle néfaste.

Sécurité sociale

723.Vu la forte proportion d’enfants qui vivent dans la pauvreté dans l’État partie, le Comité note avec inquiétude qu’il n’y a pas d’information fiable sur la couverture des plans de sécurité sociale en place par rapport aux besoins des enfants et de leur famille. Le Comité réaffirme que ces données sont d’une importance capitale pour suivre et évaluer les progrès réalisés et mesurer l’impact des politiques menées en ce qui concerne les enfants. Il craint en outre que le système de sécurité sociale en place dans l’État partie ne soit pas parfaitement conforme à l’article 26 de la Convention.

724. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer son système de collecte de données s ur la couverture des régimes de sécurité sociale en place et de veiller à ce que tous les indicateurs et données servent à évaluer et réviser ces régimes en tant que de besoin;

b) De s attacher à réviser ou/et formuler une politique de sécurité sociale en même temps qu’une politique claire et cohérente de la famille dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté, ainsi que des mesures stratégiques efficaces pour utiliser les prestations sociale s comme moyen de faire progresser les droits des enfants.

7 . Éducation, loisirs et activités culturelles

725.Le Comité se plaît à constater que l’éducation s’est vu accorder la priorité absolue dans le budget annuel de l’État partie. De même, il prend note avec satisfaction des initiatives prises par les gouvernements de certains États pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation et augmenter les inscriptions scolaires, à savoir le programme de repas scolaires et la mise au point de la Stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria. Le Comité salue aussi les efforts faits par l’État partie, en coopération avec la société civile, pour mettre en œuvre des programmes d’éducation de la petite enfance. Toutefois, considérant son observation générale no 1 sur l’article 29 1) de la Convention (buts de l’éducation), le Comité demeure préoccupé par un certain nombre de problèmes variés qui se posent dans le système éducatif de l’État partie, à savoir:

a)L’indisponibilité, dans bien des régions du Nigéria, d’un enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel, pourtant garanti par la Constitution;

b)Le taux élevé d’analphabétisme, surtout chez les filles et les femmes;

c)La faiblesse générale de la qualité de l’éducation dans l’État partie et les disparités régionales, surtout en ce qui concerne les ressources, les installations et le niveau de l’enseignement;

d)Les disparités sexuelles et régionales caractérisant les effectifs scolaires;

e)Les forts taux d’absentéisme et d’abandon en cours de scolarité, imputables en partie aux frais d’inscription qui font que l’envoi de leurs enfants à l’école constitue une charge pour les parents;

f)L’obligation faite par la loi dans certains États de séparer garçons et filles dans les écoles;

g)La ségrégation des enfants de réfugiés et personnes déplacées, scolarisés dans d’autres établissements scolaires que le reste des enfants.

726. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures voulues pour faire en sorte qu’au moins l’enseignement primaire soit obligatoire, gratuit et universel;

b) D’ériger en priorité l’égalité d’accès des garçons et des filles, des villes comme des campagnes, aux possibilités d’éducation;

c) De prendre les mesures nécessaires pour remédier à la mauvaise qualité de l’éducation et accroître l’efficience interne dans la gestion de l’éducation;

d) De construire de meilleurs équipements d’infrastructure pour les écoles et de dispenser aux enseignants une formation de qualité;

e) De chercher à mettre en œuvre d’autres mesures participatives pour encourager les enfants à fréquenter l’école durant toute la période de la scolarité obligatoire;

f) De prendre des dispositions supplémentaires, notamment sous forme de programmes d’éducation non formelle, pour s’attaquer aux forts taux d’analphabétisme;

g) D’assurer aux enfants qui abandonnent l’école et aux adolescentes enceintes la possibilité de reprendre leurs études;

h) De veiller à ce que des possibilités d’éducation soient offertes aux enfants souffrant du VIH/sida;

i) De veiller à ce que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile soient scolarisés sur place pour faciliter leur intégration à la communauté d’accueil;

j) De mettre davantage de programmes de formation professionnelle à la disposition des jeunes, et en particulier des filles, en vue de faciliter leur accès au marché du travail et, dans cette perspective, de ratifier la Convention de l’UNESCO de 1989 sur l’enseignement technique et professionnel;

k) De solliciter une nouvelle assistance technique de l’UNICEF et de l’UNESCO, notamment.

8. Mesures de protection spéciales

Enfants réfugiés/déplacés

727.Le Comité note que les conflits intercommunautaires liés à des différences politiques, religieuses et ethniques ont abouti à la formation d’une population nombreuse de personnes déplacées sur le territoire même de l’État partie et que celui‑ci accueille d’autre part un groupe important de réfugiés de pays voisins comme le Tchad, la Sierra Leone ou le Libéria. Le Comité est préoccupé par la situation des enfants réfugiés et déplacés qui vivent dans des camps de réfugiés et regrette que l’État partie donne si peu d’informations à leur sujet dans son rapport et qu’il affirme que la question des enfants demandeurs d’asile ne se pose pas au Nigéria. Le Comité est particulièrement inquiet des cas signalés d’exploitation sexuelle, à l’intérieur comme à l’extérieur des camps, de filles et de femmes réfugiées, et notamment d’adolescentes forcées à se prostituer. Il est également inquiet d’apprendre que les grossesses d’adolescentes sont fréquentes dans les camps.

728. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller , à titre prioritaire, à ce que tous les enfants déplacés et réfugiés et leur famille aient accès aux services de santé et d’éducation et à ce que tous les droits qui leur sont reconnus dans la Convention soient protégés, y compris celui d’être enregistré à la naissance;

b) De prendre des mesures pour que des services appropriés d’éducation en matière de santé de la procréation et de conseil respectant leur sensibilité soient effectivement fournis aux adolescents qui vivent dans les camps;

c) De prendre immédiatement des mesures pour que toutes les femmes et tous les enfants déplacés et réfugiés soient effectivement protégés contre toutes les formes de sévices et d’exploitation sexuels et que les auteurs en soient dûment poursuivis en justice;

d) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;

e) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des enfants réfugiés et déplacés, et notamment celle des mineurs non accompagnés;

f) De poursuivre sa collaboration, notamment, avec le HCR .

Enfants touchés par des conflits intercommunautaires

729.Le Comité est profondément préoccupé par les répercussions des conflits intercommunautaires sur les enfants au Nigéria. Il est alarmé par les informations selon lesquelles ces conflits sont marqués par des exécutions extrajudiciaires frappant au hasard les enfants comme les adultes, dont bon nombre d’entre eux étant tués par balle ou autrement ou brûlés. Le Comité est profondément inquiet des effets que ces violences ont directement sur les enfants qui en sont victimes, y compris les combattants, de même que des graves traumatismes physiques et psychologiques qui leur sont ainsi infligés. Il note que l’État partie a signé mais n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

730. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir les conflits interethniques et de définir une politique générale et un programme de mise en œuvre des droits des enfants qui ont été touchés par un conflit, ainsi que d’affecter les ressources humaines, techniques et financières requises en conséquence. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point, en collaboration avec les ONG et les organisations internationales, un système complet de soutien psychosocial et d’assistance aux enfants touchés par un conflit, et en particulier aux enfants combattants et aux enfants déplacés, réfugiés et rapatriés non accompagnés;

b) De prendre des mesures efficaces pour assurer la réintégration des enfants touchés par un conflit dans le système éducatif, notamment en prévoyant des programmes d’éducation non formelle et en faisant passer en priorité la remise en état des bâtiments et installations scolaires ainsi que l’approvisionnement en eau et en électricité et l’assainissement des zones touchées par des conflits;

c) De ratifier à titre prioritaire le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Abus de s drogues

731.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour combattre l’abus et le trafic des drogues ainsi que la violence liée à la drogue, le Comité demeure préoccupé par la forte incidence de la toxicomanie chez les enfants du Nigéria, qui font usage de cannabis, de substances psychotropes, d’héroïne, de cocaïne et solvants organiques volatils, ainsi que de certaines plantes locales. Il juge inquiétantes les informations indiquant que les jeunes sont de plus en plus souvent mêlés aux crimes liés à la drogue. Il est également préoccupé par l’absence de législation spéciale interdisant la vente, l’usage et le trafic de substances réglementées qui soit applicable aux enfants, de même que par l’absence de programmes de traitement à leur intention.

732.Le Comité recommande à l’État partie d’effectuer une étude d’ensemble pour évaluer la nature et l’ampleur de l’abus des drogues chez les enfants et de prendre des mesures pour combattre ce phénomène, notamment par une stratégie générale de réduction de la pauvreté et des campagnes de sensibilisation et d’information du public. Il encourage aussi l’État partie à veiller à ce que les enfants qui abusent des drogues et autres substances toxiques aient accès à des structures et procédures efficaces de traitement, conseil, rétablissement et réinsertion. Il recommande aussi à l’État partie de solliciter le concours et l’assistance de l’OMS et de l’UNICEF.

Enfants des rues

733.Vu le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et de familles qui sont à la rue, le Comité regrette qu’il n’ait pas été donné d’information sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à leur situation.

734. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude d’ensemble sur les causes et l’ampleur de ce phénomène et de mettre en place une stratégie générale pour faire face au nombre déjà élevé et croissant d’enfants des rues, l’objectif étant de réduire et prévenir ce phénomène;

b) De veiller à répondre aux besoins des enfants des rues en matière de nourriture, d’ habillement, de logement, de soins de santé et de possibilités d’éducation, y compris une formation et l’apprentissage des compétences nécessaires dans la vie courante, en vue de contribuer à leur plein épanouissement;

c) De veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de rétablissement et de réinsertion lorsqu’ils sont victimes de violences physiques, sévices sexuels et toxicomanie, d’une protection contre les brutalités policières et de services leur permettant de se réconcilier avec leur famille et leur communauté.

Exploitation sexuelle et pédopornographie

735.Le Comité considère que la législation en vigueur n’est pas correctement appliquée et constate avec une profonde inquiétude que le nombre des enfants victimes d’exploitation sexuelle est en hausse dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de la hausse du nombre des cas signalés d’agression sexuelle et de viol à l’encontre de filles très jeunes, en particulier dans le nord. Il déplore que bien souvent les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas suffisamment protégés et/ou secourus pour se rétablir et soient même au contraire traités en criminels.

736. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’entreprendre une étude d’ensemble pour examiner ce qu’il en est de l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie , en recueillant des données exactes sur l’ampleur du phénomène;

b) De prendre les mesures législatives voulues et d’élaborer une politique efficace et complète pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie , y compris les facteurs qui exposent les enfants au risque de subir cette exploitation;

c) D’apprendre aux fonctionnaires de police, aux travailleurs sociaux et aux magistrats du parquet comment recevoir, suivre, instruire et poursuivre des affaires d’une manière qui protège l’enfant en tenant compte de sa sensibilité et qui respecte l’intimité de la vie privée de la victime;

d) De faire passer en priorité l’aide au rétablissement et de veiller à ce que les victimes disposent de services d’éducation et de formation ainsi que de soutien et de conseil psychosociaux et à ce que celles qui ne peuvent pas réintégrer leur famille se voient offrir des solutions de rechange adéquates et ne soient placées en institution qu’en dernier recours;

e) D’éviter en toutes circonstances d e traiter en criminels les enfants victimes d’exploitation sexuelle;

f) De mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, rétablissement et réinsertion des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés en 1996 et 2001, respectivement, au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Exploitation économique

737.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en octobre 2002 la Convention de l’OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention de l’OIT no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Il demeure néanmoins préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent au Nigéria comme domestiques, dans les plantations, dans les mines et les carrières ou qui mendient dans la rue. Le Comité s’inquiète aussi de ce que l’exploitation et les brutalités soient monnaie courante dans le cadre de la famille élargie, du placement familial et de l’apprentissage.

738.Le Comité est aussi très préoccupé par les cas signalés de travail forcé des enfants dans l’État partie. Tout en reconnaissant les efforts que celui‑ci et les organismes des Nations Unies ont faits pour réduire le phénomène, le Comité regrette qu’ils n’aient donné que de médiocres résultats.

739. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et renforcer ses efforts tendant à éliminer le travail des enfants, tout particulièrement en s’attaquant aux causes foncières de l’exploitation économique des enfants par l’élimination de la pauvreté, et à mettre en place un système général de contrôle du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations locales, le personnel des services de police, les inspecteurs du travail et le programme OIT/IPEC;

b) De faire le maximum, y compris en prenant des mesures préventives, pour que les enfants qui travaillent le fassent conformément aux normes internationales, ne travaillent pas dans des conditions qui leur soient préjudiciables, touchent un salaire décent et bénéficient des diverses prestations liées au travail et continuent d’avoir accès à l’éducation formelle et aux autres possibilités de développement personnel;

c) De prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre de toutes les politiques et lois qui ont trait au travail des enfants, notamment en menant une campagne de sensibilisation et d’information du public sur la protection des droits des enfants.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

740.Le Comité est heureux de constater que l’État partie fait des efforts sérieux et exemplaires pour combattre la traite des enfants, notamment par des accords antitraite bilatéraux et la mise en place de contrôles conjoints aux frontières. Il salue en outre le vote en juillet 2003 de la loi portant interdiction de la traite des êtres humains, la création de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes et la nomination par le Président en juin 2003 de l’Assistant spécial pour les questions de traite des êtres humains et de travail des enfants. Le Comité relève également que l’État partie a signé en 2003 la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et qu’il avait ratifié en 2002 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

741. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts pour prévenir et combattre la traite des enfants. À cet égard, il l’encourage:

a) À améliorer son système de collecte de données sur la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et à veiller à ce que tous les indicateurs et données servent à formuler, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets y afférents;

b) À chercher à conclure de nouveaux accords bilatéraux et des accords multilatéraux sous ‑régionaux avec les pays intéressés, notamment ses voisins, pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et élaborer des plans d’action concertée entre les pays en question;

c) À continuer de prendre des mesures pour faciliter la protection des enfants, leur retour en toute sécurité dans leur famille et leur réinsertion dans la société, notamment par des programmes de rétablissement et de réinsertion;

d) À renforcer l’Agence nationale contre la traite des personnes et à lui affecter suffisamment de ressources pour qu’elle soit en mesure de remplir correctement ses fonctions;

e) À ratifier la Convention de La  Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

f) À poursuivre sa coopération avec l’UNICEF et l’ OIM , notamment.

Justice pour mineurs

742.Le Comité prend note avec satisfaction des dispositions prises par l’État partie en vue de réformer l’administration de la justice pour mineurs, avec la création en 2002 d’un groupe de travail chargé de cette question et la présentation pour discussion du projet de politique nationale sur l’administration de la justice pour mineurs au Nigéria. Néanmoins, le Comité reste vivement préoccupé par le fait que le système de la justice pour mineurs de l’État partie, en particulier le système de tribunaux appliquant la charia, n’est pas conforme aux normes et règles internationales, etdéplore en particulier:

a)Qu’en attendant que la loi sur les droits de l’enfant soit promulguée dans tous les États, de fortes disparités subsistent en ce qui concerne l’âge minimum de la responsabilité pénale, qui est dans certains cas bien trop bas par rapport aux pays étrangers;

b)Que les délinquants mineurs soient souvent brutalisés par les fonctionnaires de la police et de l’administration pénitentiaire;

c)Que les jeunes de moins de 18 ans soient placés dans les mêmes centres de détention et établissements pénitentiaires que les adultes;

d)Que la détention soit d’une longueur excessive, qui peut aller parfois jusqu’à huit ans;

e)Qu’il s’écoule un délai d’une longueur excessive avant l’ouverture des procès;

f)Que les jeunes de moins de 18 ans soient souvent jugés par des tribunaux pour adultes;

g)Que, bien souvent, les jeunes de moins de 18 ans ne soient pas représentés durant leur procès;

h)Que certains enfants soient détenus pour des «délits d’état» comme le vagabondage, la non‑fréquentation de l’école ou l’errance, ou à la demande des parents parce que «ce sont des irréductibles ou qu’ils échappent totalement à l’emprise de leurs parents»;

i)Que les foyers et centres pour jeunes de moins de 18 ans en conflit avec la loi, ainsi que les établissements pénitentiaires dans lesquels ils sont placés, soient si surpeuplés et en si mauvais état;

j)Que l’on manque de professionnels qualifiés pour travailler dans ces établissements;

k)Qu’il n’existe pas d’aides à la réadaptation et à la réinsertion des jeunes de moins de 18 ans à la suite d’une procédure judiciaire;

l)Que l’article 12 de la loi sur les enfants et les jeunes et l’article 319 2) du Code criminel, de même que les codes pénaux fondés sur la charia de 12 États du nord, prévoient la peine de mort pour des jeunes de moins de 18 ans.

743.L’État partie a beau affirmer qu’il n’existe pas de divergences entre les dispositions de la Convention et les lois fondées sur la charia quant aux droits des enfants, le Comité demeure profondément préoccupé par la condamnation de jeunes de moins de 18 ans à des traitements cruels, inhumains ou dégradants comme la lapidation, la flagellation, le fouet et l’amputation par les tribunaux appliquant la charia. Il est également inquiet de constater que selon l’article 95 du Code pénal islamique, les enfants âgés de 7 à 18 ans peuvent être punis de l’isolement dans un établissement de redressement ou de 20 coups de canne ou d’une amende, ou des deux peines à la fois.

744. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation, ses politiques et ses budgets pour garantir la pleine application des règles de la justice pour mineurs, en particulier l’article 37 b) et l’article 40, paragraphe 2 b)  ii ) à  iv ) et  vii ), de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des  Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et en s’inspirant de la Journée de débat général que le Comité avait consacrée en 1995 à l’administration de la justice pour mineurs.

745. À ce propos, le Comité engage vivement l’État partie, en particulier:

a) À veiller à ce que l’âge minimum de la responsabilité pénale soit applicable dans les 36 États formant l’État partie, en prenant les mesures et décisions recommandées plus haut au paragraphe  676 ;

b) À garantir à tous les jeunes de moins de 18 ans le droit de bénéficier d’une aide juridique appropriée et des services d’un avocat pour leur défense et assurer pour eux des procès équitables plus rapides;

c) À élaborer et appliquer des peines de substitution pour remplacer la privation de liberté, afin de faire réellement de la détention une mesure prise en dernier recours pour le minimum de temps;

d) Dans les cas où la privation de liberté est inévitable, à veiller à ce que les conditions de détention soient pleinement conformes, en particulier, aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté;

e) À modifier, de toute urgence, la loi sur les enfants et les jeunes et le Code criminel, ainsi que les codes pénaux fondés sur la charia, pour abolir la peine de mort et les traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’endroit des délinquants mineurs et, d’ici là, prendre à titre prioritaire des mesures garantissant que les jeunes de moins de 18 ans ne seront pas condamnés par les tribunaux appliquant la charia à la torture ou à des formes de châtiment cruelles, inhumaines ou dégradantes comme la flagellation et l’amputation;

f) À instaurer, à titre prioritaire, des programmes de formation aux normes internationales applicables à l’intention de tous les professionnels intervenant dans le système de la justice pour mineurs et à mettre en place au sein de la police des groupes spéciaux pour traiter les cas de jeunes de moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi;

g) À ne ménager aucun effort pour mettre en place un programme de réadaptation et réinsertion de mineurs à la suite de procédures judiciaires;

h) À promulguer une modification de la loi sur les enfants et les jeunes interdisant toutes les formes de châtiment corporel dans les établissements pénitentiaires;

i) À solliciter l’assistance technique du H CDH et de l’UNICEF , entre autres .

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

746.Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas encore ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

747. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier immédiatement et mettre en œuvre les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant qui concernent respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

748. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou organe analogue, du Parlement et des gouvernements et parlements des provinces ou États, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

749. Le Comité recommande également que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations qu’il a adoptées à leur propos (observations finales), soient très largement rendus accessibles, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, au public en général, aux organisations de la société civile, aux groupements de jeunesse, aux organisations professionnelles et aux enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter la discussion à leur sujet.

11. Prochain rapport

750. À la lumière de sa recommandation sur la périodicité des rapports, exposée dans le rapport de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc capital que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un rapport unique d’ici au 18 mai 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

III. COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

751.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et lasession, leComité s’est réuni à plusieurs reprises avec des organes et des institutions spécialisées des NationsUnies, ainsi qu’avec d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient enpermanence avec eux conformément à l’article 45 delaConvention. Les membres du Comité ont rencontré:

Des représentants du HCR;

Des membres de la Commission permanente canadienne des droits de la personne

;

Le Rapporteur spécial sur la question de la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, M. Manfred No v ak.

752.Dans le cadre du projet «Soutien global à l’Union africaine en vue du renforcement de la promotion et de la protection des droits de l’homme», trois membres du Comité africain des droits et du bien‑être de l’enfant ont été invités à assister en qualité d’observateurs à la troisième semaine de la trente‑huitième session du Comité (du 24 au 28 janvier 2005), donnant ainsi aux membres des deux instances l’occasion de se rencontrer et de débattre de questions d’intérêt commun. Des membres du Comité africain ont en outre rencontré des représentants du HCDH, de l’UNICEF et du groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant.

IV. FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

753.À sa 1025e séance, le 28 janvier 2005, le Comité a adopté le plan de son débat général pour 2004, consacré aux «Enfants sans protection parentale», devant se tenir le 16 septembre 2005 (voir annexe II).

V. ACTIVITÉS DE SUIVI

754.Avec le soutien de l’UNICEF, le HCDH a organisé l’atelier sous‑régional sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant, tenu à Bangkok du 11 au 13 novembre 2004. Accueilli par le Gouvernement thaïlandais, cet atelier a rassemblé des participants du Cambodge, de l’Indonésie, de la République démocratique populaire lao, de la Thaïlande et du Viet Nam, ainsi que des représentants d’organismes des Nations Unies et quatre membres du Comité (Mme Saisuree Chutikul, M. Jakob Egbert Doek, Mme Yanghee Lee et Mme Nevena Vuckovic‑Sahovic). Cette manifestation s’adressait aux fonctionnaires nationaux des cinq États parties concernés, aux représentants de la société civile, dont des experts nationaux, et aux parlementaires, ainsi qu’aux représentants des institutions nationales des droits de l’homme.

755.Les 13 et 19 janvier 2005, le Président et plusieurs membres concernés du Comité se sont réunis pour étudier la possibilité d’organiser en 2005 au Qatar et en Argentine d’autres ateliers sous‑régionaux sur le suivi des recommandations du Comité.

756.Le 2 décembre 2004, le Président du Comité des droits de l’enfant a adressé au Président de la soixantième session de la Commission des droits de l’homme une lettre relative à la décision intitulée «Les enfants sans protection parentale» adoptée par le Comité à sa trente‑septième session (voir CRC/C/143). Dans cette décision, il était constaté que les observations finales du Comité à l’intention des États parties portaient fréquemment sur les graves problèmes rencontrés en matière de prise en charge des enfants dans le cadre d’un placement familial officiel ou non, dont la prise en charge par la famille élargie et l’adoption ou le placement en internat, et étaient souvent assorties de recommandations préconisant le renforcement et la surveillance régulière des mesures de prise en charge de remplacement. Dans cette décision, il était recommandé, entre autres, que la Commission des droits de l’homme envisage à sa soixantième session la possibilité de constituer un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de directives des Nations Unies sur la protection et la prise en charge de remplacement des enfants sans protection parentale.

VI. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

757.Le Comité a examiné l’état d’avancement des cinq projets d’observation générale concernant respectivement: les enfants non accompagnés et demandeurs d’asile; les principes fondamentaux du système de justice pour mineurs; les droits des enfants autochtones; la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance; les droits des enfants handicapés.

VII. PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE ‑NEUVIÈME SESSION

758.Le projet d’ordre du jour provisoire de la trente‑neuvième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

VIII. ADOPTION DU RAPPORT

759.À sa 1025e séance, le 28 janvier 2005, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente‑huitième session. Le rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

M. Ibrahim Abdul Aziz AL‑SHEDDI*

Arabie saoudite

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI *

Qatar

Mme Joyce ALUOCH *

Kenya

Mme Saisuree CHUTIKUL *

Thaïlande

M. Luigi CITARELLA *

Italie

M. Jacob Egbert DOEK**

Pays‑Bas

M. Kamel FILALI **

Algérie

Mme Moushira KHATTAB **

Égypte

M. Hatem KOTRANE **

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN **

Allemagne

Mme Yanghee LEE *

République de Corée

M. Norberto LIWSKI **

Argentine

Mme Rosa Maria ORTIZ **

Paraguay

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO **

Burkina Faso

Mme Marilia SARDENBERG *

Brésil

Mme Lucy SMITH *

Norvège

Mme Marjorie TAYLOR **

Jamaïque

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC *

Serbie‑et‑Monténégro

Annexe II

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Journée de débat général

Enfants sans protection parentale

PLAN D’ENSEMBLE

1.Conformément à l’article 75 de son règlement intérieur provisoire, le Comité des droits de l’enfant a décidé de consacrer périodiquement une journée de débat général à un article particulier de la Convention ou à un sujet relatif aux droits de l’enfant.

2.À sa trente‑septième session, le Comité des droits de l’enfant a décidé de consacrer sa prochaine journée de débat général aux enfants sans protection parentale. Ce débat aura lieu le vendredi 16 septembre 2005 pendant la quarantième session du Comité qui se tiendra à l’Office des Nations Unies à Genève.

3.La journée de débat général vise à favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention s’agissant de sujets particuliers. Les débats sont publics. Des représentants de gouvernements, de mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, d’organes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’ONG, ainsi que des experts invités à titre individuel sont conviés à y participer.

Contexte: Les enfants sans protection parentale dans la Convention relative aux droits de l’enfant

4.L’importance de la famille dans la vie des enfants est soulignée tout au long de la Convention. Elle est mentionnée dès le préambule, qui dispose que «la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien‑être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté» et que «l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension».

5.La Convention relative aux droits de l’enfant contient plusieurs articles qui ont pour objet d’exposer clairement les obligations qui incombent aux États d’aider les familles à jouer leur rôle et de ne retirer aux parents la garde de leurs enfants que si certaines conditions sont remplies. L’article 5 impose aux États parties de respecter la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou les tuteurs. L’article 10 recommande que soient prises des mesures qui favorisent la réunification des familles et les contacts réguliers entre l’enfant et ses deux parents en cas de séparation. L’article 18 énonce la responsabilité commune qui incombe aux deux parents d’élever leurs enfants et prescrit aux États parties de les aider dans l’exercice de cette responsabilité. L’article 27 indique que la responsabilité financière à l’égard de l’enfant incombe au premier chef aux parents et fait obligation aux États d’offrir, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui. Enfin, l’article 9 précise que les États parties doivent veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que cette séparation ne soit nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en cas de maltraitance ou de négligence, et sous réserve de révision judiciaire. Il dispose en outre que toutes les parties intéressées, y compris les enfants, doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues dans toutes les procédures relatives à des séparations.

6.La Convention prévoit également que les États parties doivent assurer une protection de remplacement appropriée à tous les enfants privés de protection parentale pour une quelconque raison. L’article 20, qui porte exclusivement sur cette question, énonce notamment la responsabilité qu’ont les États de prévoir une protection de remplacement dans ces cas. Les États doivent fixer des normes régissant le fonctionnement de tous les services et institutions qui ont la charge d’enfants, y compris ceux qui sont gérés par des prestataires privés, à but lucratif ou non (art. 3). Les enfants qui ont été placés dans des établissements d’accueil ont également droit à un examen périodique de leur placement, conformément à l’article 25.

7.Malgré la grande attention portée à ce thème dans la Convention et l’existence d’autres instruments complémentaires qui donnent des orientations plus précises dans certains des domaines visés, à sa trente‑septième session le Comité a adopté une décision préconisant l’élaboration de directives des Nations Unies concernant la protection et la prise en charge de remplacement des enfants sans protection parentale. Il a estimé que ces normes étaient nécessaires pour les raisons suivantes: un grand nombre d’enfants sont actuellement orphelins ou séparés de leurs parents pour diverses raisons, telles qu’un conflit armé, la violence, la pauvreté, un handicap, le sida ou la destructuration familiale et sociale et, d’après les projections, ce nombre devrait encore augmenter; le fait que le Comité, lors de son examen périodique des rapports des États parties, relève souvent des difficultés graves en ce qui concerne la protection assurée aux enfants placés dans des structures d’accueil formelles ou informelles, notamment ceux qui sont accueillis par des proches, adoptés ou placés dans des établissements, et recommande souvent que les mesures de prise en charge de remplacement soient renforcées et régulièrement évaluées; la prise de conscience du fait que les États qui s’efforcent de respecter leurs obligations relatives à une protection de remplacement appropriée ne disposent que de peu d’orientations précises, celles‑ci étant encore partielles et limitées.

Approches et objectifs de la journée de débat général

8.La décision de consacrer une journée de débat général aux «enfants sans protection parentale» découle de ces préoccupations et vise le même objectif global que les directives proposées, à savoir améliorer l’application de la Convention dans ce domaine. Le débat devrait porter sur les aspects de la question qui se sont révélés les plus épineux pour les États parties, ce qui permettra à ces derniers de bénéficier des avis et expériences des nombreux partenaires réunis à cette occasion. Compte tenu des préoccupations soulevées et des données d’expérience recueillies à ce jour par le Comité dans le cadre des efforts qu’il fait pour résoudre ce problème, il est proposé de répartir les participants en deux groupes de travail.

9.La journée de débat général visera essentiellement à dégager des solutions pratiques et définir des mesures concrètes pour garantir le respect des droits des enfants. Pour chacune des questions qui seront débattues, les participants devront en particulier examiner les points ci‑après:

Quels types de cadres juridiques sont les mieux à même de garantir que les droits des enfants sont protégés avant, pendant et après leur séparation d’avec leurs parents?

Quelles politiques peut‑on recommander en matière de soutien de la famille et de protection de remplacement pour contribuer à prévenir les séparations et à en réduire le nombre et pour garantir le recours le plus approprié à une protection de remplacement?

Quelles sont les possibilités de faire davantage participer les enfants aux mesures visant à les laisser dans leur famille en toute sécurité et aux autres décisions relatives à leur protection, notamment celles qui concernent leur retrait de leur famille, leur placement dans une structure de substitution, et la réunification de la famille?

Groupe de travail 1: Rôle de l’État en matière de prévention et de réglementation de la séparation

10.Les débats sur les enfants sans protection parentale tendent à prendre comme point de départ des enfants qui sont déjà séparés de leurs parents. Or, la Convention énonce clairement à la fois la responsabilité qui incombe aux parents d’élever leurs enfants et l’obligation conférée aux États de les aider à assumer ce rôle, en prenant des mesures d’ordre juridique ou autres. Ce groupe de travail examinera les mesures pratiques que les États appliquent ou peuvent appliquer dans ce domaine et contribuera à préciser les conditions dans lesquelles la garde d’un enfant peut être retirée à ses parents.

11.Les États parties peuvent prendre diverses mesures pour aider les parents à assumer leur rôle d’éducateurs: versement d’allocations familiales, services de garde d’enfants, éducation au rôle de parent, programmes d’aide de proximité comprenant une assistance aux familles qui élèvent des enfants handicapés, etc. Les participants devront examiner les points ci‑après:

Quels sont les éléments attestant de l’efficacité de ces différentes mesures pour prévenir la séparation? Quelles leçons peut‑on tirer lorsque, malgré ces services, la proportion d’enfants qui sont séparés de leurs parents reste élevée?

Quelles autres mesures les États peuvent‑ils prendre ou prennent‑ils dans le but d’aider les familles à élever leurs enfants et d’empêcher que les enfants soient inutilement séparés de leurs parents? Certaines mesures peuvent‑elles se révéler inappropriées, c’est‑à‑dire n’être ni dans l’intérêt supérieur de l’enfant ni conformes aux dispositions de la Convention?

Quels autres mécanismes, notamment législatifs, les États peuvent‑ils utiliser ou utilisent‑ils pour faciliter la réunification des familles, tant dans les cas de migration que lorsque la séparation est due à un conflit armé ou encore lorsqu’il s’agit de réfugiés?

12.La décision de retirer à des parents la garde de leur enfant est l’une des plus importantes qu’un État puisse prendre du point de vue de l’enfant. Elle devrait être prise au terme d’une réflexion approfondie, l’intérêt supérieur de l’enfant devant l’emporter sur toute autre considération. Les États agissent de manière très diverse en la matière: certains prennent rarement – voire jamais – une telle décision, alors que d’autres vont jusqu’à inclure la pauvreté dans les motifs justifiant un retrait, outre la maltraitance et l’exploitation. Les questions à aborder en la matière sont les suivantes:

Quels critères faudrait‑il appliquer pour prendre des décisions de retrait?

Quelles sont les procédures les plus appropriées pour prendre des décisions de retrait? De quelle manière les enfants devraient‑ils participer ou contribuer à ces décisions?

Quelles considérations faudrait‑il prendre en compte pour décider si le retrait doit être provisoire ou définitif?

Groupe de travail 2: Relever les défis de la protection des enfants placés en dehors de leur milieu familial

13.Pour offrir une protection appropriée aux enfants qu’il faut placer en dehors de leur milieu familial, les États parties doivent résoudre de nombreux problèmes, et il serait impossible de les aborder tous au cours de la journée de débat. La mise en place de systèmes et de mécanismes réglementaires appropriés garantissant que seuls les enfants qui en ont vraiment besoin entrent dans le système de protection, ainsi qu’un placement dans une famille d’accueil qui réponde véritablement au besoin des enfants de vivre dans un cadre familial sûr et favorisant leur épanouissement ne sont que deux exemples des principales tâches que les États doivent assumer pour donner effet à l’article 20 de la Convention. En conséquence, au lieu d’essayer de couvrir la totalité de ce vaste domaine, le Groupe de travail s’attachera à examiner les sujets dont on estime qu’ils prêtent à controverse − comme le placement dans un établissement − ou qui semblent les plus urgents et difficiles, compte tenu de la situation des pays confrontés au VIH/sida et/ou à un conflit armé.

14.Dans l’article 20, le placement dans un établissement figure en dernière position de la liste des possibilités qui devraient exister, ce qui est souvent interprété comme signifiant que cette solution devrait constituer un dernier recours. Il existe en effet un consensus général, étayé par de nombreuses preuves scientifiques, quant aux incidences préjudiciables que le placement à long terme dans un établissement peut avoir sur le développement des enfants, en particulier lorsqu’ils y sont placés très jeunes ou qu’ils y passent une partie importante de leur enfance. Cependant, on sait aussi que certains enfants, en particulier ceux qui sont plus âgés quand ils entrent dans un tel établissement, ne veulent pas en réalité vivre dans un environnement familial, du moins à un moment donné. Les questions à aborder en la matière sont les suivants: quelles conditions/garanties faut‑il respecter pour qu’une décision de placement dans un établissement soit conforme aux droits de l’enfant?

Quels critères faudrait‑il appliquer pour prendre des décisions de retrait?

Quels systèmes, mécanismes de surveillance, y compris des procédures de plaintes adaptées aux enfants, et normes minimales doivent être mis en place pour que le placement dans un établissement, lorsque l’on y a recours de manière appropriée, soit une expérience positive (voire constructive) pour les enfants concernés?

Quelles sont les possibilités de renforcer la participation des enfants non seulement au processus de prise de décisions, mais aussi à l’organisation de leur vie quotidienne en tant que résidents d’un établissement?

15.C’est souvent parmi les orphelins ou les enfants séparés de leurs parents du fait de situations d’urgence temporaires, comme un conflit armé ou une catastrophe naturelle, ainsi que de situations à plus long terme comme le VIH/sida, que le besoin de protection de remplacement est le plus grand. En outre, il faudrait examiner la question de la protection de remplacement à prévoir dans le cas des enfants souffrant de handicaps, des enfants abandonnés et de ceux qui vivent dans leur famille mais sans que leurs parents s’occupent d’eux, comme les enfants des rues et les enfants migrants qui travaillent. Nombre de ces enfants habitent dans des pays où, pour diverses raisons, les systèmes de protection de remplacement mis en place par les pouvoirs publics sont parfois moins élaborés. Cependant, cette insuffisance est souvent palliée à la fois par les communautés dont sont issus ces enfants, lesquelles peuvent organiser un placement informel dans une famille de substitution, et par des partenaires extérieurs comme des organismes de développement, des ONG et des organisations caritatives religieuses, qui peuvent aider à organiser un placement dans une famille et/ou dans un établissement. Les questions à aborder en la matière sont les suivantes:

Quel rôle l’État doit‑il jouer en matière de réglementation de l’offre de placement?

Comment favoriser au mieux l’accueil informel dans une famille de substitution, y compris chez des proches, qui constitue le principal mécanisme de solidarité entrant en action dans les situations évoquées plus haut, et comment veiller au bien‑être et à la sécurité des enfants placés dans ces familles d’accueil?

Participation à la journée de débat général

16.La journée de débat se déroule dans le cadre d’une réunion publique, à laquelle sont chaleureusement conviés les représentants de gouvernements, ainsi que les représentants d’organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’ONG, notamment de groupes de jeunes, ainsi que des experts. Elle aura lieu durant la quarantième session du Comité, au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (Palais Wilson, Genève), le vendredi 16 septembre 2005.

17.La structure de la journée de débat a été conçue dans le souci de permettre aux participants d’échanger leurs vues au cours d’un dialogue franc et ouvert. Le Comité prie donc les participants d’éviter de faire des déclarations officielles à l’occasion de cette journée de débat. Les participants sont invités à soumettre des communications écrites sur les questions et thèmes susmentionnés en tenant compte des grandes lignes de discussion exposées plus haut. Le Comité souhaiterait en particulier obtenir des renseignements sur les meilleures pratiques et sur la participation des enfants dans les quatre secteurs mentionnés ci‑dessus. Les communications devraient être adressées avant le 1er juillet 2005 sous forme électronique à l’adresse suivante:

CRCgeneraldiscussion@ohchr.org

Secrétariat du Comité des droits de l’enfantHaut‑Commissariat aux droits de l’homme, ONUG‑HCDHCH‑1211 Genève 10Suisse

18.Pour de plus amples renseignements sur les communications et inscriptions, on pourra se reporter aux lignes directrices qui sont affichées sur la page Web du Comité (http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm).

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