NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/21/Add.6

29 juillet 2005

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1993

ADDITIF

BOSNIE-HERZÉGOVINE *

[4 octobre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Institutions de Bosnie‑Herzégovine ayant participé à l’élaborationdu rapport1 – 95

La Bosnie‑Herzégovine de 1992 à 199510 – 195

Remarques liminaires20 – 827

Les prisonniers des camps de Bosnie‑Herzégovine31 – 369

Lieux de détention illégaux (camps)37 – 419

La torture dans les camps de prisonniers42 – 4710

Statut et problèmes des prisonniers des camps après la guerre48 – 5910

Conséquences socioéconomiques60 – 7013

L’Association de femmes «Medica»7115

Medica aujourd’hui72 – 7315

Données relatives à la zone de Zenica et de Visoko74 – 8215

Introduction83 – 9117

Article 192 − 13118

Article 2132 − 19424

Article 3195 − 26133

Article 4262 − 28744

Article 5288 − 31149

Article 6312 − 34152

Article 7342 − 34958

Article 8350 − 35559

Article 9356 − 36460

Article 10365 − 40761

Article 11408 − 53868

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

Article 12539 − 54396

Article 13544 − 58596

Article 14586 − 600103

Article 15601 − 607105

Article 16608 − 637106

Appendice établi par le Ministère de la santé et des affaires socialesde la Republika Srpska1 − 45112

Données relatives à l’unité psychiatrique médico‑légale de Sokolacet à l’institution «Jakeš» de Modriča46 − 58118

Service de Višegrad59 − 69121

Tableaux 1 à 16

Appendice 1

Appendice 2

Liste des sigles utilisés dans le rapport

BiH − Bosnie-Herzégovine

FBiH − Fédération de Bosnie-Herzégovine

RS − Republika Srpska

CICR – Comité international de la Croix-Rouge

CIRT – Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture, Copenhague

FORPRONU − Force de protection des Nations Unies

HCR – Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

OSCE – Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

CTV – Centre pour les victimes de la torture

CPT – Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

ZKP FBiH – Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

OIM – Organisation internationale pour les migrations

CPCJD/DDSMS (Division de la prévention du crime et de la justice pénale des Nations Unies/Département des services d’appui et de gestion pour le développement des Nations Unies)

KM – Mark convertible

OHR – Bureau du Haut Représentant

TBC – Tuberculose

SIDA – Syndrome d’immunodéficience acquise

CRT – Normes juridiques relatives à la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires

MPUE – Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine

CH – Mention afférente aux requêtes déposées auprès de la Chambre des droits de l’homme

MINUBH – Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine

OMS – Organisation mondiale de la santé

Institutions de Bosnie ‑Herzégovine ayant participé à l’élaboration du rapport

1.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984. La Convention est entrée en vigueur le 26 juin 1987 après ratification ou adhésion de 20 États, conformément aux dispositions de l’article 27 1).

2.La Bosnie-Herzégovine a déposé une notification de succession concernant la Convention le 6 mars 1992.

3.En application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et conformément à l’obligation qui en découle en matière de présentation de rapports, la Bosnie-Herzégovine présente son rapport initial au Comité des Nations Unies contre la torture.

4.En raison de la structure gouvernementale complexe de la Bosnie-Herzégovine, présentée dans le document de base, le rapport initial sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été élaboré conjointement par les institutions de Bosnie-Herzégovine (Fédération de Bosnie‑Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko).

5.Les institutions de Bosnie-Herzégovine ayant contribué, dans les limites de leurs compétences respectives, à l’élaboration du présent rapport sont le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité nationale, le Service national des frontières et le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés.

6.En ce qui concerne le district de Brčko, les institutions qui ont pris part à l’élaboration du rapport sont le gouvernement et la police.

7.S’agissant des Entités, les institutions ayant participé à l’élaboration du rapport sont le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska.

8.Tous les ministères susmentionnés qui ont participé à l’élaboration du présent rapport, qu’ils relèvent de l’État ou des Entités, sont des ministères qui ont compétence pour traiter les thèmes visés par la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les ONG présentes en Bosnie-Herzégovine ont également contribué à l’élaboration du présent rapport.

9.La période couverte par le présent rapport va de 1992, année du dépôt de la notification de succession de la Bosnie-Herzégovine concernant la Convention, au 30 juin 2003.

La Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995

10.Le conflit tragique qu’a connu la région, selon les termes utilisés dans la Constitution de Bosnie-Herzégovine pour qualifier les hostilités qui ont débuté en avril 1992, a eu des conséquences directes énormes sur la structure démographique du pays: quelque 250 000 personnes ont été tuées et environ 20 000 autres sont portées disparues.

11.La Bosnie-Herzégovine a été reconnue par la communauté internationale le 6 avril 1992. Elle a accédé au statut légal d’État indépendant et a conservé les frontières administratives existantes qui sont aujourd’hui reconnues.

12.Le conflit a entraîné la destruction de villes entières, d’agglomérations, de villages, de communes rurales, de monuments, d’ensembles architecturaux, d’infrastructures sociales, de locaux commerciaux, de bâtiments religieux, de routes et de parcs, d’usines, etc. Quatre‑vingt pour cent de la population totale dépendaient de l’aide humanitaire pour vivre. Pendant les hostilités, plus d’un tiers des logements du pays ont été endommagés, dont 18 % ont été complètement détruits. Les ressources forestières de Bosnie-Herzégovine ont également subi des dégâts considérables, dus aux coupes sauvages, aux incendies volontaires et aux appropriations frauduleuses de zones forestières. Vingt quatre pour cent des établissements de santé d’avant guerre ont été détruits, et plus de 40 % endommagés.

13.Une des conséquences de la guerre les plus graves pour la Bosnie-Herzégovine est la présence d’environ deux millions de mines terrestres et de trois millions d’autres engins non explosés, qui n’ont pas encore été neutralisés. La guerre a donné lieu à de nombreux actes de torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que définis par la Convention. Les personnes ayant directement ou indirectement été victimes d’actes de torture pendant la guerre et qui n’ont pas encore obtenu réparation pour les préjudices subis peuvent être classées en deux catégories:

a)L’ensemble de la population civile qui vivait en Bosnie-Herzégovine au moment où la guerre a éclaté et y est demeurée pendant toute la durée du conflit et après la fin de celui-ci;

b)Les personnes qui ont été victimes des formes de torture les plus cruelles, à savoir les personnes arrêtées arbitrairement, brutalisées et internées dans des camps de prisonniers; les personnes appartenant aux minorités ethniques; les enfants de tous âges, particulièrement vulnérables, que la guerre a laissé physiquement handicapés ou atteints de troubles psychologiques; les femmes victimes de viols; les soldats traumatisés à vie par la guerre, etc.

14.Au vu de ce qui précède, il est difficile de distinguer la catégorie des personnes qui ont été victimes d’actes de torture pendant le conflit de l’ensemble des personnes qui ont d’une manière ou d’une autre été traumatisées par la guerre.

15.Les efforts de la communauté internationale pour mettre un terme à la guerre en Bosnie‑Herzégovine ont conduit à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, signé d’abord à Dayton le 21 novembre 1995 puis officiellement à Paris le 14 décembre 1995.

16.En plus de mettre fin à la guerre, cet accord de paix définit la composition de l’État de la Bosnie-Herzégovine. En vertu des dispositions de l’accord, notamment de son annexe IV qui contient la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, la Bosnie-Herzégovine conserve son existence légale d’État indépendant et est formée de deux Entités: la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et la Republika Srpska. Par décision du tribunal d’arbitrage, le district de Brčko a été créé en tant qu’instance administrative autonome. L’accord définit également les compétences respectives du gouvernement central et des gouvernements des Entités. La capitale reste Sarajevo et les langues officielles sont le bosnien, le croate et le serbe.

17.L’examen de la période de guerre (1992-1995) est important car, conformément à l’article 19 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine était tenue de présenter au Comité contre la torture un rapport sur les mesures qu’elle avait prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. Compte tenu du chaos total dans lequel s’est trouvé le pays du fait d’un conflit qui a mis aux prises plusieurs parties aux intérêts diamétralement opposés et étant donné que les procédures d’établissement des responsabilités individuelles concernant les actes commis pendant la guerre étaient encore en cours, il n’a pas été possible de fournir des données précises concernant la nature des actes de torture commis pendant la guerre et les conditions dans lesquelles ils ont été commis.

18.Des organisations non gouvernementales s’occupant de la torture et de ses effets ont participé, conjointement avec les organes gouvernementaux, à l’élaboration du présent rapport initial en communiquant les résultats des travaux d’observation qu’elles ont effectués entre 1992 et 2003 sur les formes de torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces observations font partie intégrante du présent rapport.

19.Les organisations non gouvernementales susmentionnées sont énumérées ci-après:

a)Association pour la réadaptation des victimes de la torture – Centre pour les victimes de la torture de Sarajevo;

b)Association des femmes «Medica» de Zenica;

c)Union des prisonniers des camps de la Republika Srpska;

d)Union des prisonniers des camps de Bosnie-Herzégovine;

e)Association croate des prisonniers des camps et des victimes de la guerre de Mostar;

f)Collectif de l’Union des prisonniers des camps de Bosnie‑Herzégovine, de l’Union des prisonniers des camps de la Republika Srpska et de l’Association croate des prisonniers des camps et des victimes de la guerre.

Remarques liminaires

20.Le rapport, que l’ensemble des associations ou organisations de Bosnie-Herzégovine ont fait leur rend compte, autant qu’il est possible, de la situation de tous les prisonniers des camps de Bosnie-Herzégovine.

21.L’Union des prisonniers des camps de Bosnie-Herzégovine a été fondée le 25 août 1996. Il s’agit d’une association non gouvernementale, apolitique et multiethnique qui regroupe des citoyens de Bosnie-Herzégovine, des rescapés des camps de prisonniers et des membres des familles des prisonniers qui sont morts dans les camps ou ont été portés disparus.

22.L’Union regroupe d’anciens prisonniers initialement membres d’associations locales ou étrangères qui, par l’intermédiaire des filiales de l’Union dans les cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, des associations régionales de prisonniers de la Republika Srpska et de l’Union des associations à l’étranger, ont choisi de rejoindre l’Union pour faire valoir leurs droits et leurs intérêts sur les plans juridique et social et en matière de santé.

23.L’expression «prisonnier des camps» désigne toute personne, de nationalité bosniaque ou étrangère, qui, au cours de la guerre en Bosnie-Herzégovine, a été enlevée de force et internée dans des lieux de détention ou des camps de concentration en Bosnie-Herzégovine ou à l’extérieur par des soldats ou des membres de formations paramilitaires présents sur le territoire entre 1992 et 1995, et qui a été privée des droits fondamentaux garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

24.L’admissibilité au statut de prisonnier des camps est déterminée par l’Union des prisonniers des camps de Bosnie-Herzégovine après accomplissement, par les candidats, des formalités préalables auprès de leur association d’origine, conformément au règlement sur l’octroi du statut de prisonnier des camps adopté par l’Assemblée de l’Union.

25.On estime à plus de 200 000 le nombre de civils tués entre 1992 et 1995 et à 30 000 le nombre de prisonniers portés disparus ou morts dans les camps et les prisons de Bosnie-Herzégovine.

26.L’Union des prisonniers des camps de la Republika Srpska a été fondée le 20 décembre 2002 et compte plus de 55 000 membres. Elle regroupe les associations municipales et régionales de l’ensemble de la Republika Srpska. Elle possède une Assemblée et un comité directeur de 15 personnes. Elle est inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Banja Luka.

27.L’Association croate des prisonniers des camps et des victimes de la guerre a été créée en 1998 et est enregistrée auprès du Ministère fédéral de la justice à Sarajevo. Elle regroupe plus de 50 000 anciens prisonniers issus de nombreux camps (plus d’une centaine) répartis à travers la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie et la Serbie-et-Monténégro. Le siège de l’Association se trouve à Mostar.

28.Les trois organismes de prisonniers des camps susmentionnés conviennent que l’expression «prisonnier des camps» utilisée dans le texte ci-après désigne tous les prisonniers des camps de Bosnie-Herzégovine, qu’ils soient Bosniaques, Serbes, Croates ou d’une autre origine.

29.Le rapport couvre la période comprise entre la date de la reconnaissance de la Bosnie‑Herzégovine par la communauté internationale et la date limite pour la présentation du rapport.

30.Les prisonniers des camps étaient les principales victimes de la torture pendant la dernière guerre. Compte tenu de l’obligation de protéger toutes les catégories de citoyens, ce qui inclut les prisonniers des camps, énoncée dans la Convention contre la torture (art. 1er, 2, 3, 4, 10 et 16) et d’autres conventions, il y a tout lieu de faire figurer les informations concernant les prisonniers des camps dans le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine.

Les prisonniers des camps de Bosnie-Herzégovine

31.D’après les informations recueillies jusqu’à présent, environ 250 000 personnes, principalement des civils, ont été internées dans l’un des nombreux camps de Bosnie‑Herzégovine depuis le début de la guerre, et 39 000 d’entre elles n’ont pas survécu ou sont portées disparues. Les données sont encore incomplètes car le recensement des prisonniers et leur inscription à l’Union sont toujours en cours et prendront encore un certain temps compte tenu de l’éparpillement des personnes concernées.

32.Les chiffres établis jusqu’ici quant au nombre de prisonniers des camps sont néanmoins suffisamment fiables pour servir de base aux fins du présent rapport.

33.Les prisonniers des camps étaient principalement des civils dont le seul tort était de se trouver dans une région du territoire dominée par l’une des parties au conflit. Les motifs des arrestations arbitraires et massives étaient divers: discrimination fondée sur l’opinion politique, l’appartenance ethnique ou la religion, enjeux territoriaux, appropriation de biens, etc.

34.La population des camps incluait des enfants, y compris des nouveau-nés, des femmes et des hommes de tous âges, même de plus de 80 ans.

35.Des soldats, des membres des formations paramilitaires, des responsables de partis et des activistes politiques faisaient également partie des prisonniers des camps et recevaient le même traitement que les autres.

36.Les durées de séjour (dans un seul camp ou plusieurs) varient de un jour à plusieurs années, se prolongeant parfois après la fin de la guerre. Bien qu’il soit difficile d’établir une moyenne, ne serait-ce qu’approximative, de la durée des séjours dans les camps, celle-ci est estimée à cinq mois au minimum.

Lieux de détention illégaux (camps)

37.Malgré la diversité des sources d’information concernant le nombre de camps présents sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, on peut affirmer avec certitude que plusieurs centaines de ces camps ont été mis en place en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la stratégie de guerre.

38.D’après les données du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en Bosnie‑Herzégovine, 360 lieux de détention ont été recensés sur l’ensemble du territoire entre 1992 et 1996. La collecte d’éléments prouvant l’existence des camps et le recensement de ces derniers se poursuivent.

39.Les lieux utilisés pour la détention ou l’établissement de camps étaient multiples: installations militaires (baraquements, entrepôts, terrains d’entraînement, hangars et autres bâtiments de ce type), écoles, gymnases, infrastructures sportives, tunnels, sous-sols, ateliers, garages, souterrains, silos à blé, bâtiments religieux ou toute autre installation pouvant accueillir un certain nombre de prisonniers.

40.D’une manière générale, ces installations n’étaient pas du tout équipées pour accueillir décemment les prisonniers.

41.Les conditions de vie à l’intérieur des camps étaient inférieures au minimum nécessaire pour préserver la dignité humaine et satisfaire les besoins les plus élémentaires. En outre, la torture y était pratiquée continuellement, de nouveaux procédés s’ajoutant aux méthodes traditionnelles. Dans ces conditions, il est difficilement concevable que quiconque ait pu en réchapper.

La torture dans les camps de prisonniers

42.La torture est l’un des pires crimes et l’une des pires violations des droits de l’homme qui puissent être commis. Elle constitue une atteinte à l’essence même de la personnalité et de la dignité humaines. Elle fait de la victime un objet à la merci de son tortionnaire et de ce dernier un être dépourvu de toute humanité.

43.Différentes formes de torture ont été pratiquées par des agents de l’État dans les camps et d’autres lieux de détention.

44.Les prisonniers des camps de Bosnie-Herzégovine ont la consolation de pouvoir librement témoigner des faits dont ils ont réellement été victimes durant leur séjour dans les camps pendant la guerre.

45.Les prisonniers des camps étaient soumis à trois formes de torture, à savoir psychologique, physique ou sexuelle, utilisées séparément ou combinées, selon des méthodes traditionnelles ou nouvelles.

46.La liste des 82 méthodes de torture qui ont été recensées jusqu’ici sera communiquée comme annexe au présent rapport.

47.Par ailleurs, des témoignages d’hommes et de femmes qui ont été victimes de viols ont été rendus publics, notamment dans le recueil intitulé «Je les ai suppliés de me tuer» et d’autres ouvrages.

Statut et problèmes des prisonniers des camps après la guerre

48.Dans la période qui a suivi la guerre, aucune disposition législative n’a été prise pour protéger cette catégorie de citoyens.

49.Encore aujourd’hui, un grand nombre d’anciens prisonniers des camps sont pénalisés dans des domaines essentiels tels que l’emploi, le logement, l’aide sociale, les soins de santé, la scolarisation des enfants, les conditions de rapatriement, etc. Les organisations internationales chargées d’assister les prisonniers des camps pendant et après la guerre comprenaient notamment la FORPRONU (Force de protection des Nations Unies), la Mission européenne de surveillance, le HCR (Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), et l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).

50.Pour répondre aux besoins des rescapés de la torture, le Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture (CIRT) a fondé le Centre pour les victimes de la torture en 1997, lequel est financé par la Commission européenne et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme.

51.Le Centre dispense des soins spécialisés multidisciplinaires aux rescapés de la torture et à leurs familles. Parallèlement, le programme de recherche scientifique permet de recueillir des données sociodémographiques et des informations concernant les conséquences physiques, psychologiques et sociales de la torture et les résultats des mesures de réadaptation.

52.Les activités menées par le Centre de 1997 à 2002 ont donné lieu à la publication d’un ouvrage relatif au traitement des victimes de la torture et de la guerre et à leur réadaptation dans la société d’après guerre, auquel ont collaboré, sous la direction du coordonnateur des recherches du Centre, des membres du personnel du Centre, le professeur de psychologie L. T. Arcel, et le représentant du CIRT de Copenhague.

53.Jusqu’ici, le Centre a accueilli environ 1 000 personnes, qui ont été personnellement victimes de la torture, ou y ont été indirectement confrontées, par exemple les membres des familles des victimes.

54.Le Centre pour les victimes de la torture rend compte des événements survenus pendant la période 1992-1995 dans les termes ci‑après.

55.Pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, la torture à grande échelle a été pratiquée principalement à l’encontre de la population civile, dans le cadre de la stratégie de guerre.

56.La torture telle qu’elle a été pratiquée pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995 présentait les caractéristiques suivantes:

a)Utilisée dans le cadre d’un conflit armé, elle était le fait de militaires, de paramilitaires, d’anciens agents de police et de sympathisants agissant sur ordre et contre rémunération;

b)Les tortionnaires n’étaient pas de la même origine ethnique que les victimes;

c)La torture était pratiquée sous les formes habituelles de sévices physiques, psychologiques et sexuels et selon des méthodes comparables à celles utilisées dans d’autres pays;

d)Des méthodes identiques étaient utilisées dans les zones urbaines (par exemple à Sarajevo) et les zones rurales, même dans les villages les plus reculés;

e)La torture faisait partie de la stratégie de guerre. L’objectif était la purification ethnique du territoire, laquelle passait par la destruction de la personnalité des victimes, et, à travers elles, de chaque famille et de chaque communauté. L’utilisation de la torture comme arme de guerre a été reconnue par la communauté internationale;

f)Les documents internationaux qui rendent compte de cette utilisation de la torture sont, entre autres:

i)Le Rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex‑Yougoslavie pendant la période 1992-1995;

ii)Les rapports annuels d’Amnesty International de 1992 à 1996;

iii)Le Rapport intitulé «Rape and sexual assault» élaboré par la Commission d’experts des Nations Unies présidée par M. Cherif Bassiouni, Annexe IX, 28 décembre 1994.

57.Près de 200 000 prisonniers ont été torturés dans les lieux de détention (Centre de documentation de l’Union des prisonniers des camps de Bosnie-Herzégovine, 2002). D’autres victimes ont été torturées chez elles. La plupart de ces personnes ont émigré et vivent aujourd’hui à l’étranger.

58.Les données dont dispose le Centre pour les victimes de la torture attestent que des tortures physiques, psychologiques et sexuelles ont été pratiquées pendant la guerre.

a)La torture physique consistait notamment à:

i)Infliger une souffrance aiguë à la victime;

ii)Amener la victime à un état proche de la mort;

iii)Plonger la victime dans un état d’extrême fatigue;

iv)Infliger des mutilations ou des lésions corporelles pouvant entraîner un handicap permanent;

b)La torture psychologique était fondée sur les techniques suivantes:

i)Techniques d’affaiblissement de la victime consistant à:

–lui inculquer un sentiment d’impuissance

–l’accabler de fatigue

–susciter chez elle un sentiment de peur intense;

ii)Techniques de destruction de la personnalité consistant à:

–effrayer la victime, susciter chez elle un sentiment de culpabilité et de honte et lui ôter toute estime de soi;

c)La torture sexuelle consistait en ce qui suit:

i)Lésions causées par des coups;

ii)Introduction d’objets pointus dans les orifices corporels;

iii)Brûlures de cigarettes;

iv)Viol accompagné d’autres formes de tortures physiques et psychologiques pratiquées en présence de témoins tels que des membres de la famille ou le conjoint.

59.Les personnes traitées au Centre pour les victimes de la torture souffrent de troubles physiques et psychologiques, avec les conséquences sociales que cela suppose.

Conséquences socioéconomiques

60.Les données suivantes sont issues des résultats d’une enquête menée par le Centre pour les victimes de la torture sur la base d’un questionnaire spécialement élaboré à cette fin:

a)179 personnes traitées au Centre pour les victimes de la torture ont été interrogées, dont 169, soit 94 %, ont séjourné en prison ou ont été torturées ou victimes de sévices;

b)95,5 % des personnes interrogées ont été contraintes de quitter leur domicile par la force;

c)8 % ont regagné leur domicile;

d)92 % n’ont toujours pas de logement;

e)74 % ont été victimes de sévices à plusieurs reprises pendant leur séjour dans les camps;

f)Les hommes étaient régulièrement torturés;

g)Seules 6,5 % des femmes ont déclaré ne pas avoir été torturées;

h)95 % des personnes interrogées souffrent de problèmes de santé issus des mauvais traitements subis;

i)93 % n’ont plus de source de revenu;

j)64 % ont une capacité de travail réduite;

k)71 % n’ont plus de relations avec leur famille;

l)Le nombre de chômeurs est passé de 7,1 % à 46,7 %;

m)60,3 % vivent dans des conditions de pauvreté extrême et 31,9 % dans des conditions précaires;

n)92 % des personnes accueillies au Centre connaissent d’importantes difficultés financières et souffrent de graves problèmes de santé et sont tributaires de l’aide humanitaire et d’autres aides matérielles.

61.L’enquête effectuée auprès de 188 patients du Centre pour les victimes de la torture au sujet de leurs problèmes de santé a révélé que les maux physiques dont souffraient les rescapés de la torture étaient liés au traumatisme psychique causé par cette dernière.

62.Les problèmes physiques les plus fréquemment observés sont les suivants: troubles chroniques dus à des séquelles au niveau de la structure osseuse et musculaire, troubles cardiaques, dysfonctionnements du système respiratoire et de l’appareil digestif et perturbations psychologiques (manque de concentration, attention réduite, troubles de la mémoire, perte d’orientation).

63.Pour ce qui est des conséquences psychologiques de la torture, 90 des patients du Centre interrogés ont suivi le traitement multidisciplinaire de longue durée. Une évaluation fondée sur la SCL-90 (liste de 90 symptômes psychologiques clefs) a montré que toutes les personnes qui avaient été torturées souffraient de troubles psychologiques.

64.Les manifestations les plus fréquentes de ces troubles sont la peur, la dépression, certains maux physiques d’origine psychosomatique, les phobies, le repli sur soi, la confusion, l’exacerbation de la sensibilité, la méfiance vis-à-vis d’autrui, la perte de l’estime de soi.

65.Après six mois de traitement multidisciplinaire (traitement médicamenteux, traitement psychothérapeutique, rééducation physique), l’état psychologique de la majorité des patients s’est amélioré, bien qu’aucun d’entre eux n’affiche encore un rétablissement complet, certains symptômes psychologiques persistant à un degré supérieur à la normale.

66.Il a également été démontré qu’il existait une forte corrélation entre, d’une part, le degré de violence et de sadisme de la torture et la durée pendant laquelle la victime y avait été soumise et, d’autre part, la gravité des troubles psychologiques en résultant.

67.Il ressort de ce qui précède que les incidences psychologiques de la torture se manifestent sur le long terme et que les troubles ont tendance à être récurrents, voire à s’établir de façon permanente, ce qui a un impact direct sur la capacité de la victime à retrouver une vie normale. L’incidence sur la vie familiale est également néfaste, et il y a un risque que le traumatisme de la victime se transmette aux enfants de cette dernière et aux générations ultérieures.

68.Les recherches des médecins et des psychiatres du Centre pour les victimes de la torture et les résultats cliniques pour la période 1997-2002 montrent que les victimes de la torture souffrent d’importantes séquelles psychologiques et ont du mal à trouver leur place dans la société d’après guerre.

69.En plus des problèmes de santé, les victimes de la torture doivent surmonter les difficultés liées à leur réintégration dans la société.

70.Il est évident que la société doit participer à la réadaptation médicale et psychologique des victimes et les aider à surmonter leurs problèmes économiques et les obstacles à leur réinsertion sociale.

L’Association de femmes «Medica»

71.Depuis sa création en avril 1993, en plein conflit, Medica accueille les femmes qui ont survécu aux violences de la guerre. Au départ, son action consistait essentiellement à offrir un soutien psychologique et des soins médicaux aux femmes qui avaient été victimes de viols de guerre. Au fil du temps, son champ d’activité s’est élargi, allant de l’accueil des rescapés traumatisés par la guerre au traitement thérapeutique des victimes de toutes les formes de violence, en passant par de nombreux autres problèmes touchant les femmes et les enfants. Depuis la fin de la guerre, Medica continue à dispenser aux femmes une aide psychosociale et des soins médicaux.

Medica aujourd’hui

72.Le Centre de soins pour femmes est toujours ouvert aux femmes et aux enfants. Son engagement en faveur des femmes se traduit par des activités éducatives: la formation professionnelle est en effet la base de l’indépendance économique et sociale des femmes. Les intervenants de Medica transmettent les connaissances qu’ils ont acquises en organisant des formations sur les thèmes des traumatismes dus à la guerre, de l’action des organisations non gouvernementales, du renforcement des capacités, de l’humanisation des relations entre les sexes, de la communication non violente.…

73.Les statistiques du Centre de soins pour femmes Medica de Zenica indiquent le nombre de victimes de différentes formes de torture qui ont été hospitalisées au Centre ainsi que celui des victimes qui ont été accueillies par le centre de consultations psychologiques et psychiatriques de jour entre avril 1993 et avril 2003.

Données relatives à la zone de Zenica et de Visoko

74.Entre 1993, année de lancement du projet, et la fin de 2002, les deux premiers établissements créés par Medica ont accueilli 636 femmes et 319 enfants, soit 955 personnes au total. Le troisième établissement, ouvert en août 1993 à Visoko et fermé trois ans plus tard, a accueilli 56 femmes et 59 enfants, soit 115 personnes au total.

75.Les données concernant les personnes récemment admises comme patientes sont reproduites ci-après.

76.Aux fins du présent rapport, seuls les cas de victimes de viols de guerre, en l’occurrence, 76 femmes et fillettes, ont été pris en considération.

77.Les autres formes de violences (torture dans les camps, blessures, bombardements, attaques militaires, maisons incendiées, expulsion, etc.) concernent 105 femmes et fillettes.

Voir le tableau récapitulatif no 1

Données prises en considération aux fins du rapport: victimes de viols de guerre: 77 femmes et fillettes

Victimes souffrant de troubles psychologiques et de traumatismes causés par la guerre: 418 femmes et fillettes

Victimes souffrant de troubles psychologiques dus au préjudice subi: 108 femmes et fillettes

Réfugiées, exilées ou demandeuses d’asile en provenance du Kosovo (catégorie spéciale): 11 femmes.

Données récapitulatives concernant les patientes hospitalisées ou traitées dans les centres de consultations psychologiques ou psychiatriques:

Victimes de viols de guerre: 153 femmes et fillettes

Victimes d’autres traumatismes (énumérés au paragraphe 77): 523 femmes et fillettes

Victimes souffrant de troubles psychologiques dus au préjudice subi: 223 femmes et fillettes

Réfugiées, exilées ou demandeuses d’asile en provenance du Kosovo: 11 femmes

(Le nombre de victimes appartenant à cette dernière catégorie pourrait même être plus important et inclure cinq personnes du Kosovo pour lesquelles des renseignements plus précis devraient être recueillis.)

78.Le Centre Medica de Zenica effectue actuellement une étude sur les conséquences psychologiques des viols de guerre auprès de 81 femmes qui en ont été victimes.

79.Une première analyse des données révèle que sur les 81 cas de viols considérés, 6 se sont produits dans la communauté de la victime, et un à l’extérieur de sa communauté. Onze des enfants sont nés des viols dont sept ont été proposés à l’adoption. Quatre avortements ont été pratiqués.

80.Une étude a été effectuée auprès d’un groupe représentatif de 244 hommes, exilés à Zenica, entre 1992 et 1993.

81.Les formes de torture auxquelles ont été soumis ces hommes et le nombre de victimes correspondant à chacune d’elles sont indiqués ci-après:

Coups entraînant des blessures légères: 100; coups entraînant des fractures: 18; tortures à l’arme blanche: 19; mise à l’isolement: 48 (dont deux pendant 188 jours).

Privation de nourriture: 95; bains prolongés dans de l’eau chaude ou froide: 55; refus de l’accès aux sanitaires: 10.

Violences sexuelles: aucun des prisonniers n’a clairement dit en avoir été victime, 65 ont nié en avoir subi et 40 n’ont pas répondu.

Torture psychologique:

Insultes: 80

Insultes visant des membres de la famille: 45

Insultes à caractère raciste: 75

82.Les données les plus récentes figurent dans les rapports communiqués par les organisations non gouvernementales.

Introduction

83.Outre une description des années de guerre (1992-1995), le rapport donne des informations concernant la mise en œuvre de la Convention, article par article, pendant la période allant du 14 décembre 1995, date de l’entrée en vigueur de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, au 30 juin 2003.

84.Avant l’entrée en vigueur de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, le pays portait le nom de République de Bosnie-Herzégovine.

85.L’article premier de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine est libellé comme suit: «La République de Bosnie-Herzégovine, dont le nom officiel est dorénavant “Bosnie‑Herzégovine”, conserve son existence légale au regard du droit international, avec sa structure interne modifiée comme en dispose la présente Constitution et dans ses frontières internationalement reconnues. Elle reste Membre de l’Organisation des Nations Unies et elle peut, en tant que Bosnie-Herzégovine, conserver ou demander le statut de membre d’institution faisant partie du système des Nations Unies ou d’autres organisations internationales».

a)Place des instruments internationaux en Bosnie-Herzégovine:

L’article II 2) de la Constitution dispose que les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans ses protocoles s’exercent directement en Bosnie‑Herzégovine. Ces instruments priment toute autre loi;

b)Le paragraphe 5 de l’Annexe II de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine dispose ce qui suit:

«L’existence de tout traité ratifié par la République de Bosnie-Herzégovine entre le 1er janvier 1992 et la date d’entrée en vigueur de la Constitution est portée à la connaissance des membres de la Présidence dans les 15 jours de leur prise de fonctions; tout traité qui n’aura pas été ainsi divulgué sera dénoncé. Dans les six mois de sa première séance, l’Assemblée parlementaire examine, à la demande de l’un des membres de la Présidence, l’opportunité de cette dénonciation.».

86.Conformément à la loi relative au maintien en application des lois fédérales qui étaient en vigueur en République de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la République de Bosnie‑Herzégovine n° 2/92 et 13/94), la Bosnie-Herzégovine a maintenu en application la loi relative à la procédure de signature et de mise en œuvre des traités internationaux (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine n° 29/00) ainsi que les anciennes lois fédérales relatives à la ratification des traités et accords internationaux. En vertu de cette disposition, la loi relative à la ratification de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie a également été maintenue.

87.En vertu du paragraphe 2 de l’Annexe II de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, toutes les lois, tous les règlements et tous les codes de procédure qui étaient applicables sur le territoire de Bosnie-Herzégovine au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution restent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cette dernière, à moins qu’un organe compétent du Gouvernement n’en décide autrement. En vertu de cette disposition, la loi relative au maintien en application des lois fédérales qui étaient appliquées en République de Bosnie-Herzégovine, y compris la loi relative à la ratification de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont demeurées en vigueur.

88.Aux termes de l’article V 3) d) de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, la Présidence négocie, dénonce et, avec l’approbation de l’Assemblée parlementaire, ratifie les traités auxquels la Bosnie-Herzégovine est partie.

89.À l’exception de l’article II 2) qui dispose que la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs s’appliquent directement en Bosnie-Herzégovine et priment toute autre loi, la Constitution de la Bosnie-Herzégovine ne comporte aucune disposition prévoyant expressément que les autres traités internationaux publiés qui ont été ratifiés par la Bosnie-Herzégovine sont censés s’appliquer directement à titre de droit positif, en représentant en quelque sorte une législation supranationale.

90.En 2002, la Bosnie-Herzégovine a également signé la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Conformément à son mandat, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a effectué sa première visite d’inspection en Bosnie‑Herzégovine du 27 avril au 9 mai 2003. Le CPT s’est rendu sur les lieux de détention arbitraire (prisons, établissements psychiatriques, postes de police et lieux de détention utilisés par le Service national des frontières). Au terme de l’inspection, en collaboration avec les agents de contact de Bosnie-Herzégovine et ceux des Entités, une réunion a été organisée le 9 mai 2003 avec des ministres et d’autres hauts responsables ministériels de Bosnie-Herzégovine, des Entités et du district de Brčko. À cette occasion, les personnes présentes ont été informées par la délégation du CPT que les résultats de l’inspection seraient communiqués par écrit au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en même temps que le détail des instructions adressées aux ministères de Bosnie-Herzégovine, des Entités et du district de Brčko au sujet des mesures à prendre.

91.Les observations écrites du CPT ont été communiquées aux agents de contact de Bosnie-Herzégovine ainsi qu’aux ministères de Bosnie-Herzégovine, des Entités et du district de Brčko.

Article premier

92.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée la Convention) fait aujourd’hui partie intégrante du système juridique de Bosnie‑Herzégovine.

93.Plusieurs dispositions du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine, de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko de Bosnie‑Herzégovine érigent en infractions des actes qui comportent certaines des caractéristiques entrant dans la définition de la torture, telle qu’elle figure au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

94.Il convient de préciser que l’interdiction de la torture est aujourd’hui inscrite dans la Constitution, tant dans celle de la Bosnie‑Herzégovine que dans celles des deux Entités.

95.En effet, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est énoncé au paragraphe 3 de l’article II de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine.

96.L’article II/A/2/1/f de la Constitution de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine dispose que toutes les personnes vivant sur le territoire de la Fédération jouissent du droit de ne pas être soumises à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

97.L’article 14 de la Constitution de la Republika Srpska dispose:

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’extorsion d’aveux ou de toute autre déclaration est interdite et punie par la loi. Il est également interdit de soumettre une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement.».

98.Les personnes qui déclarent avoir été victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent saisir l’institution du Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine, de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine ou de la Republika Srpska, selon le degré d’autorité exercée par le(s) représentant(s) de l’État ayant commis l’acte visé par la Convention.

99.Outre les plaintes déposées auprès du Médiateur, les victimes présumées de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent exercer différents recours pour défendre leurs droits, à savoir:

a)Porter plainte devant le procureur compétent contre la personne ayant commis l’infraction;

b)Demander réparation à une personne physique ou morale devant le tribunal compétent;

c)Engager une procédure administrative pour contester des décisions administratives exécutoires;

d)Former les recours prévus par la loi, ordinaires ou exceptionnels;

e)Saisir la Chambre des droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine ou la Cour constitutionnelle de Bosnie‑Herzégovine lorsqu’elles ont épuisé toutes leurs voies de recours;

f)Demander que la personne responsable fasse l’objet de mesures disciplinaires.

100.Le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine incrimine la torture et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligées par un agent de la fonction publique ou une autre personne.

101.En vertu de l’article 190 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine, «Un agent de la fonction publique ou une autre personne qui, à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’une personne agissant à titre officiel, inflige à une personne une douleur physique ou mentale ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre un et dix ans.».

102.Les personnes arrêtées et déclarées coupables doivent être traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (par. 3 de l’article II de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, intitulé «La déclaration des droits»). «Il est interdit d’extorquer des aveux ou toute autre déclaration à un suspect, à un accusé ou à toute autre personne participant à un procès.» (Art. 10 du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine.) Le paragraphe 2 de l’article 10 prévoit que «le tribunal ne peut fonder sa décision sur des éléments obtenus en violant les droits de l’homme et les libertés proclamés par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la Bosnie‑Herzégovine, ni sur des éléments obtenus en violation du présent Code».

103.De la même manière, le tribunal ne peut fonder sa décision sur des éléments dérivés de ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l’article 10 du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine.

104.Le crime de torture est également défini dans la partie du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine qui punit les crimes contre l’humanité et les violations du droit international. Le paragraphe 1 de l’article 172 dispose que «quiconque, dans le cadre d’une attaque systématique et généralisée contre une population civile, et ayant connaissance de cette attaque, se livre à un acte de torture ou à d’autres actes inhumains de même nature dans le but d’infliger une douleur intense ou des souffrances physiques ou psychologiques aiguës ou de porter atteinte à la santé d’autrui, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans ou d’une peine de réclusion».

105.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 172, le terme «torture» désigne une douleur physique ou mentale intense infligée délibérément à une personne détenue par l’accusé ou placée sous son autorité, mais ne s’étend pas aux douleurs ou aux souffrances résultant de l’application de sanctions légitimes.

106.Le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine définit également l’emprisonnement illégal par un agent de la fonction publique ou une personne exerçant une autorité au sein des institutions nationales. Il est stipulé ce qui suit à l’article 147: «Quiconque emprisonne illégalement une autre personne, la retient prisonnière ou restreint sa liberté de circulation d’une quelconque autre manière est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans. L’auteur de l’infraction sera condamné à une peine d’emprisonnement comprise entre deux et huit ans si l’emprisonnement illégal a duré plus de trente jours ou s’il s’est accompagné d’actes de cruauté, ou encore si la personne emprisonnée illégalement a vu sa santé se détériorer ou a souffert d’autres conséquences graves. Si la personne illégalement privée de liberté est décédée, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.».

107.Le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine définit la «personne agissant à titre officiel» comme étant un fonctionnaire élu ou désigné au sein des organes législatif, exécutif ou judiciaire de Bosnie‑Herzégovine et d’autres institutions ou services gouvernementaux et administratifs chargés de certaines tâches administratives, spécialisées ou autres, dans le respect des droits et obligations de l’autorité qui les a créés; une personne chargée à titre permanent ou occasionnel d’exercer des fonctions officielles au sein des instances ou institutions administratives susmentionnées; et d’autres personnes investies de pouvoirs officiels sur la base de l’autorité qui leur est conférée par la loi ou de textes réglementaires.

108.Le chapitre XVIII du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, intitulé «Atteintes aux libertés et aux droits des citoyens» (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, NR 43/98), définit certaines infractions pénales découlant directement de l’application de l’article premier de la Convention. En vertu de l’article 189, qui punit le crime de torture commis par un représentant de la loi dans l’exercice de ses fonctions, «toute personne agissant à titre officiel qui, dans l’exercice de ses fonctions, torture une autre personne, en lui infligeant une intense douleur physique ou mentale, en l’intimidant ou en l’insultant, est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre trois mois et cinq ans». Dans le souci de mieux protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le texte prévoit une peine plus lourde que dans l’ancien Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine.

109.L’article 188 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, qui punit l’extorsion de déclaration, dispose à son paragraphe 1 que le représentant de la loi qui, dans l’exercice de ses fonctions, a recours à la force, à la menace ou à d’autres moyens illicites pour obliger un accusé, un témoin, un expert ou une tierce personne à faire des aveux ou toute autre forme de déclaration, est passible d’une peine comprise entre trois mois et cinq ans d’emprisonnement. En vertu du paragraphe 2 du même article, si l’extorsion de déclaration ou d’aveux s’accompagne de violences graves ou si la déclaration faite sous la contrainte entraîne de lourdes conséquences pour l’accusé quant au déroulement de son procès, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre un et dix ans.

110.On estime que les dispositions qui définissent et sanctionnent les infractions pénales décrites plus haut découlent de l’application de l’article premier de la Convention. Dans la mesure où ces infractions ne donnent pas lieu d’office à des poursuites pénales, il serait nécessaire, en procédant à des amendements ou à des modifications du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, d’obliger le procureur à engager d’office des poursuites.

111.La Constitution de la Republika Srpska dispose, dans son article 14, que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’il est interdit sous peine d’être puni par la loi d’extorquer des aveuxx ou des déclarations et de soumettre une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement. On peut donc en conclure que les dispositions de l’article premier de la Convention sont aussi incluses dans la Constitution de la Republika Srpska. Le Code pénal de la Republika Srpska prévoit en outre que les actes qui répondent aux caractéristiques définies à l’article premier de la Convention constituent une infraction au regard du droit pénal.

112.Le chapitre XXVII du Code pénal de la Republika Srpska, intitulé «Manquement aux devoirs d’une charge», définit les actes qui correspondent à la définition donnée à l’article premier de la Convention. L’article 348, qui réprime l’extorsion de déclaration, dispose que «le représentant de la loi qui, dans l’exercice de ses fonctions, a recours à la force, à la menace ou à d’autres moyens illicites dans le but d’extorquer un témoignage ou une autre déclaration à un accusé, à un témoin, à un expert ou à toute autre personne, encourt une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans». «Si l’extorsion de déclaration ou d’aveux s’accompagne de violences graves ou entraîne de lourdes conséquences pour l’accusé quant au déroulement de son procès, l’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement comprise entre un et huit ans.»

113.L’article 349, qui punit l’atteinte à la dignité humaine par abus de pouvoir ou d’autorité dans l’exercice de fonctions officielles, dispose que «tout représentant de la loi qui, dans l’exercice de ses fonctions, par abus de pouvoir ou d’autorité, maltraite, insulte, inflige des blessures ou traite autrui de manière humiliante et contraire au respect de la dignité humaine est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement».

114.En vertu de l’article 10 du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, «Le fait d’extorquer des aveux ou d’autres formes de déclaration à un accusé ou à une tierce personne participant au procès est interdit et puni par la loi.». Il est précisé au paragraphe 8 de l’article 218 du même Code que «le recours à la force, à la menace ou à d’autres méthodes analogues contre l’accusé pour obtenir une déclaration ou des aveux est interdit».

115.L’article 145 du Code pénal de la Republika Srpska, qui punit la privation illégale de liberté, reprend les dispositions figurant à l’article premier de la Convention: «Un représentant de la loi qui, par abus de pouvoir ou d’autorité dans l’exercice de ses fonctions, arrête ou emprisonne illégalement une personne, la maintient prisonnière ou d’une quelconque autre manière lui ôte ou restreint sa liberté de circulation, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.».

116.Le Code pénal de la Republika Srpska ne contient pas de définition spécifique de la torture, telle qu’elle figure à l’article premier de la Convention.

117.Les actes visés par l’article premier de la Convention sont néanmoins couverts dans le Code pénal de la Republika Srpska par plusieurs incriminations.

118.Ces actes sont en effet définis dans la partie du Code pénal relative au préjudice corporel et aux lésions corporelles graves (art. 134 et 135).

119.L’article 134, qui définit le préjudice corporel, punit «quiconque inflige des blessures physiques ou porte atteinte à la santé d’autrui».

120.L’article 135, qui définit les lésions corporelles graves, punit «quiconque inflige de graves blessures physiques ou compromet gravement la santé d’autrui, ou quiconque porte atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’autrui au point de mettre en danger la vie de la victime, de détériorer une partie vitale de son corps ou un organe essentiel, de l’affaiblir de manière permanente ou importante, de lui causer une incapacité permanente à travailler, de détériorer définitivement ou gravement sa santé ou de lui causer des difformités physiques».

121.Le préjudice corporel, tel qu’il est défini à l’article 134 du Code pénal, et les lésions corporelles graves, telles qu’elles sont définies à l’article 135 du même Code, relèvent du chapitre 15, intitulé «Atteintes à la vie et à l’intégrité physique».

122.L’article 134 punit le préjudice corporel soit par une amende, soit par une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. La peine prévue par l’article 135 pour les lésions corporelles graves est une peine d’emprisonnement comprise entre six mois et douze ans, en fonction des conséquences de l’acte. La peine la plus lourde est prononcée en cas de décès de la victime et est comprise entre un et douze ans d’emprisonnement.

123.Les actes visés à l’article premier de la Convention figurent également à l’article 348 du Code pénal de la Republika Srpska, qui punit «le représentant de la loi qui, dans l’exercice de ses fonctions, a recours à la force, à la menace ou à d’autres moyens illicites dans le but d’extorquer un témoignage ou une autre déclaration à un accusé, à un témoin, à un expert ou à toute autre personne».

124.La loi prévoit une peine d’emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans, mais si l’extorsion de déclaration ou d’aveu s’accompagne de violences graves ou entraîne de lourdes conséquences pour l’accusé quant au déroulement de son procès, «l’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement comprise entre un et huit ans».

125.Les actes visés à l’article premier de la Convention sont également définis par l’article 349 du Code pénal de la Republika Srpska, qui dispose: «Tout représentant de la loi qui, dans l’exercice de ses fonctions, par abus de pouvoir ou d’autorité, maltraite, insulte, inflige des blessures ou traite autrui de manière humiliante et contraire au respect de la dignité humaine est passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.».

126.Il importe de préciser que, jusqu’à la signature de l’Accord‑cadre général pour la paix en Bosnie‑Herzégovine en 1995, les crimes les plus graves étaient punis de la peine de mort dans le territoire de la Republika Srpska. La peine capitale a ensuite été abolie, conformément à l’obligation découlant de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir le Protocole no 6 concernant l’abolition de la peine de mort, et remplacée par la réclusion à perpétuité. On a ainsi supprimé de la législation de la Republika Srpska la dernière des mesures visant à protéger la société considérées comme irrationnelles, c’est‑à‑dire contraires aux valeurs civilisées de la société contemporaine. Ce châtiment est par ailleurs contraire à la réadaptation sociale et au droit à la vie, considéré comme le droit fondamental et sacré sur lequel reposent tous les autres droits de l’homme.

127.Outre les articles 188 (Extorsion de déclaration) et 189 (Mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions) commentés plus haut, le Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine punit la fouille illégale, au chapitre XVIII, intitulé «Atteintes aux libertés et aux droits de l’individu et du citoyen»: «Le représentant de la loi qui, dans l’exercice de ses fonctions, fouille illégalement un appartement, une pièce ou une personne est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre trois mois et trois ans.» (art. 185).

128.Selon les données du Ministère de l’intérieur fédéral concernant le territoire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, sept cas de privation illégale de liberté ont été recensés au cours de la période comprise entre 1996 et le 30 juin 2003. On connaissait l’auteur de l’infraction dans cinq cas. On a également constaté un cas de fouille illégale, mais aucun cas de mauvais traitements ni d’extorsion de déclaration par un agent de la fonction publique.

129.Aucune définition spécifique du crime de torture ne figure dans le Code pénal du district de Brčko de Bosnie‑Herzégovine comparable à celle contenue dans l’article premier de la Convention. Les éléments constitutifs de la torture, tels qu’ils sont définis à l’article premier, figurent néanmoins dans certains articles du Code pénal. Les infractions qui peuvent être qualifiées d’actes de torture sont notamment les lésions corporelles graves visées à l’article 169, qui punit «quiconque blesse grièvement une autre personne ou porte gravement atteinte à sa santé» (par. 1) ou «quiconque inflige des blessures physiques à une personne ou compromet gravement sa santé au point de mettre sa vie en danger, ou détériore une partie importante de son corps ou un organe essentiel ou l’affaiblit de manière permanente ou importante, ou lui cause une incapacité permanente à travailler, ou détériore définitivement ou gravement sa santé, ou lui cause des difformités physiques» (par. 3).

130.Les dispositions de l’article premier de la Convention se retrouvent dans l’article 178 du Code pénal du district de Brčko, intitulé «Extorsion de déclaration», et dans l’article 179, «Mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions».

131.Le Code pénal du district de Brčko ne prévoit ni peine de mort ni châtiment corporel. Les auteurs d’infraction sont passibles d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende et, pour ceux qui commettent les crimes les plus graves avec préméditation, d’une peine de réclusion (entre vingt‑cinq et quarante ans).

Article 2

132.Pour donner effet aux obligations découlant de l’article 2 de la Convention, la Bosnie‑Herzégovine a pris les mesures suivantes:

Le 1er mars 2003, les lois ci‑après sont entrées en vigueur au niveau national:

Code pénal de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine, NR 03/03);

Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine, NR 03/03);

Loi sur la protection des témoins menacés ou vulnérables (Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine, NR 03/03).

133.Les articles 10 et 13 du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine contiennent les dispositions suivantes:

a)Article 10

«Élément ne pouvant être retenu à titre de preuve

Il est interdit d’extorquer des aveux ou toute autre déclaration à un suspect, à un accusé ou à toute autre personne participant à un procès. Le tribunal ne peut fonder sa décision sur des éléments obtenus en violant les droits de l’homme et les libertés proclamés par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la Bosnie‑Herzégovine, ni sur des éléments obtenus en violation du présent Code. De la même manière, le tribunal ne peut fonder sa décision sur des éléments dérivés de ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2 du présent article.»

b)Article 13

«Droit à un procès dans les meilleurs délais

Le suspect ou le prévenu a le droit de comparaître en justice et d’être jugé sans retard. Le tribunal est également tenu d’instruire l’affaire dans les meilleurs délais et d’empêcher que les personnes participant au procès ne voient leurs droits fondamentaux bafoués. La durée de la détention doit être aussi brève que possible.».

134.Le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine contient plusieurs articles destinés à prévenir la torture au moyen de sanctions pénales. Il s’agit des articles 147, 148, 220, 224, 230, 236 et 241.

135.Le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine engage des poursuites pénales contre les auteurs de telles infractions devant la Cour de Bosnie‑Herzégovine. Entre le moment où le Code pénal est entré en vigueur, le 1er mars 2003, et le 30 juin 2003, aucune poursuite pénale n’a été engagée au titre des articles précités.

136.Les mesures spéciales prévues par la loi sur la protection des témoins menacés ou vulnérables (Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine, NR 03/03) ont pour but de protéger les témoins menacés ou vulnérables lorsque la Cour de Bosnie‑Herzégovine a à connaître d’infractions relevant de sa juridiction.

137.Aux termes de cette loi:

a)Un témoin menacé est un témoin dont la sécurité personnelle ou celle de sa famille est en danger, par suite de menaces, de manœuvres d’intimidation ou d’actes de même nature liés à son témoignage;

b)Un témoin vulnérable est un témoin qui a été gravement traumatisé, physiquement ou moralement, par les circonstances de l’infraction ou qui souffre de graves troubles mentaux qui le rendent exceptionnellement sensible, ou encore un enfant ou un mineur;

c)Un témoin placé sous protection est un témoin entendu conformément aux dispositions contenues dans les articles 14 à 23 de la loi sur la protection des témoins menacés ou vulnérables.

138.Le Service national des frontières, qui relève du Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine, est officiellement devenu opérationnel le 1er juin 2000. Il a essentiellement pour tâche d’assurer la protection des frontières, de contrôler les personnes et les marchandises qui franchissent la frontière, et d’empêcher les migrations illégales et la traite des personnes, ainsi que la contrebande de marchandises.

139.Dans l’accomplissement de leur tâche, qui consiste à assurer le maintien de l’ordre, les agents du Service national des frontières sont inévitablement confrontés à des situations dans lesquelles il leur faut recourir à la force. Chaque cas doit être signalé et le tableau no 7 indique le nombre de cas où ces agents ont fait usage de la force depuis la création du Service. Les chiffres de 2000 couvrent la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre et ceux de 2003 vont du 1er janvier au 30 juin.

140.Compte tenu de la nature du travail effectué par ce Service et du lieu où il opère (espaces découverts), il semble logique que plus de 97 % des cas de recours à la force aient eu lieu dans des espaces découverts. Les agents ont principalement usé de la force physique, sans jamais utiliser de matraque (dont le port est obligatoire pour un policier). Ils ont utilisé leurs armes à feu à huit reprises (sur l’ensemble des quatre années civiles écoulées depuis la création du Service) et, chaque fois, en tirant en l’air. La différence entre le nombre de cas où ils ont employé des moyens de coercition (39, correspondant à la somme des colonnes 2 et 3) et celui où ils ont eu recours à la force (41, correspondant à la somme des colonnes 4, 5 et 6) s’explique par le fait que, à plusieurs reprises, ils ont à la fois eu recours à la force physique et aux armes à feu pour intimider les suspects qui tentaient de prendre la fuite. Seules deux personnes ont été légèrement blessées. Aucune blessure grave ni décès n’ont été à déplorer.

Voir le tableau récapitulatif no 2

141.La conduite des agents du Service fait l’objet d’un contrôle permanent. Les fautes professionnelles ou les abus d’autorité présumés donnent lieu à une action disciplinaire, soit d’office, soit sur la base des plaintes déposées par des personnes extérieures au Service.

142.Les textes réglementaires relatifs à la responsabilité juridique et disciplinaire des agents du Service couvrent les manquements aux devoirs de fonction. Aux fins du présent rapport, il convient de signaler:

a)Le manquement aux devoirs de sa charge en s’abstenant d’exercer ses fonctions, en faisant preuve d’irresponsabilité ou de négligence dans l’exercice de ses fonctions ou en ne respectant pas les textes réglementaires ou directives en vigueur ou d’autres textes régissant la conduite des agents du Service;

b)Le refus de fournir une aide professionnelle, notamment juridique, afin d’informer l’intéressé qui ignore ses droits et obligations sur la manière dont il peut exercer ses droits et défendre ses intérêts;

c)Un comportement portant atteinte à la réputation du Service national des frontières;

d)L’outrage à la pudeur (conduite indigne) en présence de civils, de collègues et d’autres fonctionnaires du Service;

e)Tout acte qui empêche ou interdit aux citoyens ou à leurs représentants légaux d’exercer le droit de présenter une requête, une réclamation ou une demande, ou toute autre forme de plainte ou de recours prévue par la loi, ou le fait de ne pas statuer sur la requête dans les délais prescrits par la loi;

f)La dissimulation des faits relatifs à l’exercice des fonctions officielles (heure, circonstances et méthodes employées) ou du recours à la force par un autre agent, lorsque l’emploi de telles méthodes constitue manifestement un manquement aux devoirs de fonction;

g)Le recours à des moyens de contrainte ou à des armes à feu contraire aux règles prescrites.

143.La loi punit la forfaiture ou l’abus d’autorité qui ont pour motif ou pour but une forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le niveau de revenus, la naissance ou tout autre statut.

144.Le tableau no 3 présente les données relatives aux procédures disciplinaires engagées contre des agents du Service, soit d’office, soit sur la base des plaintes déposées contre des agents ayant proféré des menaces. On constate que cinq procédures disciplinaires ont été ouvertes, dont quatre suite à une plainte et une d’office. Les coupables ont, à chaque fois, été condamnés à verser une amende.

Voir le tableau récapitulatif no 3

145.Après consultation des dossiers, on a constaté qu’aucune procédure n’avait été jusqu’à présent engagée pour les motifs suivants:

a)Recours à la force pour extorquer une déclaration;

b)Sévices ou harcèlement sexuel par un agent;

c)Recours à une force excessive.

146.On a cependant recensé une affaire dans laquelle trois agents du Service national des frontières qui avaient participé à la traite de femmes ont été révoqués et traduits devant un tribunal compétent (l’affaire remonte à 2001).

147.Par ailleurs, une procédure pénale était en instance contre un agent du Service après que deux citoyens croates eurent traversé illégalement la frontière, ce qui avait entraîné sa mise à pied (l’affaire remonte à 2002).

148.Il importe de souligner que lorsqu’une plainte est déposée par des nationaux ou des ressortissants étrangers, qu’il s’agisse d’une plainte anonyme ou signée, le Département chargé du contrôle interne du Service diligente systématiquement une enquête, sur la base des dispositions contenues dans l’article 13 de la Convention.

149.Comme dans l’ensemble de la Bosnie‑Herzégovine, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits dans le territoire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, au titre de l’article II.A.2 de la Constitution, entrée en vigueur le 30 mars 1994 (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, NR 1/94). Au paragraphe 5 de l’article IX, il est stipulé que l’ensemble des lois, règlements et décisions de justice applicables dans la Fédération à la date d’entrée en vigueur de la Constitution demeurent valables tant qu’elles ne sont pas contraires à la Constitution, jusqu’à ce que les autorités en décident autrement.

150.Toutes les lois qui permettent de mettre en œuvre la Convention sont par conséquent restées en vigueur, notamment celles qui visent à fournir une protection juridique aux victimes d’infractions pénales.

151.Aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture (ni l’état de guerre qu’a connu notre pays entre 1992 et 1995, ni la décision de mettre fin aux hostilités en date du 22 décembre 1995, ni la menace de guerre qui a perduré jusqu’au 22 décembre 1996). Aucun texte réglementaire quel qu’il soit ne prévoit d’invoquer l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture.

152.La fonction première de la législation pénale de la Republika Srpska est de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de l’individu et du citoyen ainsi que d’autres valeurs essentielles individuelles et universelles, en définissant les actes qui constituent des infractions au regard du droit pénal et en prévoyant des peines ou d’autres sanctions dans le cadre d’une procédure légale en cas d’infraction.

153.Le droit pénal est donc un instrument juridique fondamental pour la protection de l’individu et la sauvegarde de ses droits et libertés. Il est également l’instrument par lequel l’État s’interdit de se livrer à des actes arbitraires, grâce au contrôle exercé sur ses représentants par un pouvoir judiciaire indépendant.

154.Le chapitre XXXIV du Code pénal de la Republika Srpska, qui définit les crimes contre l’humanité et les violations du droit international (art. 432 à 450), spécifie que ces actes sont couverts par le droit international dans un certain nombre d’instruments, notamment la Convention contre la torture, et qu’aucune circonstance exceptionnelle, ni l’état de guerre, ni la menace de guerre, ni l’état d’urgence, ni l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

155.La législation pénale de la Republika Srpska protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales de l’homme et du citoyen ainsi que d’autres valeurs fondamentales individuelles et universelles garanties par l’ordre juridique, en définissant les actes qui constituent une infraction, en prévoyant une peine ou d’autres mesures répressives et en prononçant des sanctions contre les coupables à l’issue d’une procédure conforme à la loi.

156.Nul ne peut être condamné à une peine ou à une autre sanction pour un acte qui, au moment des faits, ne constituait pas une infraction tombant sous le coup de la loi.

157.Les représentants du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska sont tenus de protéger les droits, les libertés et la sécurité des citoyens et d’appliquer les dispositions de la loi relative aux affaires intérieures de la Republika Srpska, du Code de procédure pénale et du Code pénal.

158.Le bon fonctionnement de l’ensemble du système policier repose d’abord et avant tout sur le respect de la loi par ses représentants, une question à laquelle le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska prête une attention toute particulière en prenant des mesures éducatives, répressives et d’encadrement à tous les niveaux opérationnels.

159.Aussi, dans l’accomplissement de ses devoirs officiels, le fonctionnaire investi d’une autorité est‑il tenu de protéger et de défendre la vie et la dignité humaines et d’avoir recours aux mesures et aux instruments de contrainte prescrits par la loi et causant le minimum de dommages.

160.Les moyens de coercition autorisés par la loi sont les suivants: force physique, matraque réglementaire, instruments de contrainte, véhicules spéciaux, moyens destinés à neutraliser les véhicules et les personnes, en particulier les chiens dressés, les gaz lacrymogènes et les armes à feu.

161.La loi prévoit que le responsable hiérarchique contrôle l’utilisation des moyens de contrainte dans un délai de 24 heures après les faits. Il lui appartient de décider si cette utilisation était justifiée et conforme au règlement. Si la police a eu recours à de telles méthodes de manière injustifiée ou contraire au règlement, certaines mesures sont prises à l’encontre du fonctionnaire autorisé.

162.En 1999, les représentants du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ont eu recours à la force dans 125 cas. Hormis trois cas où ils ont fait usage d’armes à feu, ils ont employé une matraque, la force physique ou des instruments de contrainte. Dans 118 cas, les méthodes ont été utilisées conformément au règlement et dans sept cas, le recours à la force était illicite et contraire au règlement.

163.Des demandes d’inculpation ont été déposées devant le procureur contre huit personnes et des plaintes pour délit mineur ont été déposées auprès du tribunal correctionnel contre 124 personnes.

164.En 1999, les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ont fait l’objet de 64 attaques, soit sept de moins qu’en 1998.

165.En 2000, les représentants du Ministère de l’intérieur ont eu recours à la force dans 165 cas. Hormis six cas où ils ont utilisé des armes à feu, ils ont employé des matraques, la force physique et des instruments de contrainte. Dans 158 cas, les moyens de coercition ont été utilisés conformément à la loi et dans sept cas, de manière illicite et contraire au règlement.

166.Des demandes d’action en justice ont été déposées auprès du procureur contre 37 personnes et des plaintes pour délit mineur ont été déposées auprès du tribunal correctionnel contre 153 personnes. En 2000, on a recensé 72 agressions contre des agents du Ministère de l’intérieur sur le territoire de la Republika Srpska.

167.En 2001, on a recensé 199 cas de recours à la force: dans 10 cas, les policiers ont fait usage d’armes à feu; dans 186 cas, ils ont employé la matraque, la force physique et des instruments de contrainte et dans trois cas, d’autres méthodes. Dans 192 cas, les moyens de coercition ont été utilisés conformément à la loi, contrairement aux sept autres cas, où le recours à la force a été illégal et contraire au règlement.

168.Le procureur a reçu des plaintes contre 61 personnes et le tribunal correctionnel a reçu des plaintes contre 193 personnes. En 2001, on a recensé 97 attaques contre les représentants du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, soit 25 de plus qu’en 2000.

169.En 2002, les représentants du Ministère de l’intérieur ont eu 208 fois recours à la force. Dans six cas, ils ont fait usage d’armes à feu et dans 201 cas, ils ont utilisé la matraque, la force physique et des instruments de contrainte. Dans le dernier cas, ils ont eu recours à d’autres moyens coercitifs. On a constaté un seul cas dans lequel les méthodes n’ont pas été utilisées de manière correcte et conforme à la loi.

170.Des demandes d’inculpation ont été déposées contre 69 personnes et des plaintes pour délit mineur ont été déposées contre 171 personnes. En 2002, les représentants du Ministère de l’intérieur ont fait l’objet de 86 agressions, soit huit de moins qu’en 2001.

171.Ces attaques ont été menées contre les représentants du Ministère alors qu’ils accomplissaient leur devoir ou appliquaient des décisions officielles prises contre des auteurs d’infraction. La majorité des attaques ont eu lieu alors que les agents de la force publique tentaient de rétablir la loi et l’ordre, de régler et de contrôler la circulation, de procéder à une arrestation ou d’offrir leur aide.

172.Depuis sa création, en 2000, le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme de la Republika Srpska a reçu cinq plaintes relatives à des mauvais traitements infligés par la police à des citoyens. Après avoir mené une enquête et établi les faits, le Médiateur a transmis ses recommandations, à partir desquelles la hiérarchie a entamé une procédure disciplinaire contre certains policiers.

173.Sur la base de l’Accord de Dayton, deux forces de police ont été créées dans le territoire de la Bosnie‑Herzégovine, à savoir celles du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et celles du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.

174.Dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, les forces de police sont fortement décentralisées, et un certain nombre de pouvoirs ont été délégués aux Ministères de l’intérieur des cantons après l’adoption des lois et règlements nécessaires au bon fonctionnement de la police. Il existe donc un Ministère fédéral et 10 ministères cantonaux de l’intérieur. Le premier s’acquitte des obligations relevant de sa juridiction et n’exerce aucun commandement ni contrôle sur les ministères cantonaux, hormis dans certains cas où il convient d’appliquer les règlements fédéraux.

175.La police a pour tâche de protéger l’ensemble des personnes et des biens, de s’assurer que les lois et règlements en vigueur sont respectés, de prévenir la criminalité et de maintenir la loi et l’ordre. Les membres de la police s’acquittent de leurs fonctions de manière impartiale, en adoptant les normes de conduite les plus rigoureuses, en respectant les droits de l’homme et la dignité humaine et en s’efforçant de gagner la confiance du public.

176.Le Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine actuellement en vigueur restreint les pouvoirs jusque‑là dévolus aux représentants de la loi et garantit aux citoyens des droits qui ne leur étaient pas reconnus dans le précédent Code.

177.Conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue dans le cadre de l’instruction préliminaire, s’il existe des motifs légitimes de prendre une telle mesure en application de l’article 183 du même Code. Il est néanmoins tenu de présenter, au plus tard dans les 24 heures, la personne détenue au juge d’instruction ou au juge du tribunal de première instance dont relève le territoire où a été commise l’infraction, s’il est plus rapide de se rendre au siège du tribunal. Si la personne détenue n’est pas déférée devant le juge dans le délai prescrit par la loi, elle doit être remise en liberté.

178.Ensuite, la police est autorisée à fouiller l’appartement ou d’autres lieux et à procéder à des saisies provisoires, munie d’un mandat de perquisition délivré par l’autorité judiciaire, hormis dans certains cas expressément définis par la loi et dans lesquels le tribunal et le bureau du procureur peuvent être informés ultérieurement.

179.Lorsqu’il s’adresse aux citoyens, c’est‑à‑dire lorsqu’il les interroge, l’officier de police est tenu de leur donner lecture de l’article 4 du Code de procédure pénale, en vertu duquel ils ne sont pas obligés de répondre aux questions posées, et donc de faire des dépositions. Ils doivent uniquement fournir les renseignements personnels qui leur sont demandés et ont le droit d’être assistés par un avocat.

180.Dans un souci d’objectivité et d’équité, le Code de procédure pénale prévoit la présence de deux témoins adultes lors de la perquisition de l’appartement ou d’autres lieux.

181.Les policiers sont autorisés à utiliser les moyens de coercition appropriés tels que «la force physique, la matraque, des agents chimiques prescrits par les normes internationales, les dispositifs utilisés pour stopper ou neutraliser des véhicules ou des personnes, notamment des chiens policiers et des canons à eau, en cas d’absolue nécessité, afin de préserver leur sécurité et celle d’autres personnes ainsi que celle d’une personne et d’un bâtiment placés sous leur protection et afin de maîtriser une personne qui va être arrêtée ou placée en garde à vue et de l’empêcher de s’échapper».

182.La police peut également utiliser des instruments de contrainte, mais uniquement lorsque cela est nécessaire pour empêcher une personne de s’enfuir ou lorsqu’une personne soumise à une fouille a recours à la force. L’emploi d’armes à feu est autorisé dans des conditions strictement définies, uniquement en cas d’absolue nécessité et lorsqu’il est impossible à l’agent de la force publique d’accomplir son devoir par un autre moyen.

183.Les policiers qui ont fait usage de la force dans l’accomplissement de leurs fonctions sont tenus de soumettre un rapport à leur hiérarchie, qui est ensuite transmis à l’Unité de contrôle interne dans un délai de 24 heures après le changement d’équipe. Le supérieur hiérarchique direct transmet son opinion concernant l’utilisation de la force au responsable des services de police et à l’Unité de contrôle interne dans un délai de trois jours. Si cette dernière estime que le policier a fait usage de son arme à feu de manière non réglementaire, le Ministre est alors obligé de prendre immédiatement les mesures qui s’imposent pour établir la responsabilité de l’intéressé.

Voir les tableaux récapitulatifs nos 4 et 5

184.Le système juridique du district de Brčko de Bosnie‑Herzégovine, et plus précisément les règlements relatifs aux autorités policières et judiciaires, vise à prévenir et à punir toutes les infractions pénales qui constituent des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

185.Outre le Statut du district de Brčko, ces infractions sont également punies par le Code pénal, la loi sur les infractions correctionnelles, le Code de procédure pénale et la loi sur la police, qui définit la responsabilité disciplinaire des policiers, ainsi que la loi sur l’exécution des peines criminelles.

186.Les fonctionnaires de police du district de Brčko doivent s’acquitter de leurs fonctions en appliquant le Code de procédure pénale et la loi sur la police. Pour chaque opération policière, on vérifie que les agents ont agi dans le respect de la loi, en faisant preuve de professionnalisme, de tact et d’équité à l’égard des citoyens, afin d’assurer la protection des droits de l’homme dans la plus grande mesure possible.

187.La loi prévoit que des poursuites peuvent être engagées contre des policiers afin d’établir leur responsabilité lorsque des citoyens portent plainte pour protester contre le comportement de la police à leur égard ou affirment avoir été victimes de torture ou d’une autre forme de mauvais traitement interdit par la loi.

188.Le service de contrôle interne de la police est tenu, dans un délai de 30 jours, d’informer le plaignant des conclusions de l’enquête. Chaque fonctionnaire autorisé est tenu de recevoir la plainte relative à la conduite des policiers et de remplir un formulaire prévu à cet effet.

189.L’aspect le plus délicat du travail des policiers est d’employer la force dans le strict respect de la loi, car ils sont constamment exposés au risque de commettre des abus. Pour prévenir tout recours illégal à la force, la police du district de Brčko applique différentes méthodes d’encadrement au quotidien, offre une formation professionnelle et analyse en profondeur chaque cas de recours à la force, en particulier à une force excessive.

190.Depuis la création des services de police du district de Brčko, le 20 janvier 2000, il a été gardé trace des cas de recours à la force: sur huit cas, la force physique a été utilisée sept fois et une matraque en caoutchouc une fois.

191.Dans un cas, la police a légèrement blessé une personne après avoir fait usage de la force. Après les vérifications d’usage, il a été établi que le recours à la force était justifié dans tous les cas.

192.En 2001, des moyens de coercition ont été utilisés à neuf reprises. Dans huit cas, la police a employé la force physique et dans un cas une matraque en caoutchouc. Une personne a été légèrement blessée. Après les vérifications d’usage, il a été établi que le recours à la force était justifié dans tous les cas.

193.En 2002, on a recensé 13 cas de recours à la force. À chaque fois, la police a usé de la force physique. Personne n’a été blessé et, après les vérifications d’usage, il a été établi que le recours à la force était justifié dans tous les cas.

194.Au cours du premier semestre de 2003, on a recensé 18 cas de recours à la force: dans 17 cas, la police a employé la force physique et dans un cas, une matraque en caoutchouc. Personne n’a été blessé et, après les vérifications d’usage, il a été établi que le recours à la force était justifié. Il convient de souligner que, dans tous les cas où la police a eu recours à des moyens coercitifs, aucun policier n’a été blessé.

Article 3

Il est fait référence aux dispositions du Code de procédure pénale de Bosnie ‑Herzégovine, articles 412 à 427.

195.S’agissant de la protection des droits de l’homme, l’alinéa 10 du paragraphe 1 de l’article 507 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, no 43/98) subordonne l’extradition à une clause antidiscrimination selon laquelle un étranger ne peut être extradé s’il fait l’objet de poursuites pénales ou doit exécuter une sanction pénale en raison de sa race, de son sexe, de son origine nationale ou ethnique, de ses convictions religieuses ou de ses positions politiques, et s’il est poursuivi pour crime passible de la peine de mort selon le droit de l’État demandant l’extradition, de manière à garantir que cette personne ne sera pas condamnée à la peine de mort ou que cette peine ne sera pas appliquée.

196.La décision d’extrader ou non est prise par le Ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

197.Lorsqu’il prend une décision au sujet d’une demande d’extradition d’un étranger, le Ministère fédéral de la justice doit, conformément à l’article 515 du Code de procédure pénale, tenir compte de tous les éléments pertinents et spécifie dans la décision que l’étranger ne doit pas être soumis à une peine plus sévère que celle à laquelle il a été condamné.

198.Le chapitre XXXI du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, appliqué jusqu’au 1er août 2003 avant l’entrée en vigueur du nouveau Code, fixe la procédure d’extradition des personnes jugées et condamnées (art. 505 à 522 du Code). L’alinéa 10 de l’article 507 définit les conditions de l’extradition: «L’extradition d’un étranger ne sera autorisée que si elle n’est pas demandée aux fins de poursuites ou de sanctions pénales fondées sur la race, le sexe, l’origine nationale ou ethnique, les croyances religieuses et les positions politiques; si l’extradition est requise pour un crime passible de la peine de mort en vertu du droit de l’État requérant, elle n’est autorisée que si cet État donne l’assurance de ne pas prononcer ou appliquer la peine de mort.».

199.La procédure d’extradition d’étrangers jugés et condamnés est ouverte lorsqu’un État en fait la demande par la voie diplomatique (art. 508 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine).

200.Le Ministère des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine soumet la demande d’extradition au Ministère fédéral de la justice par l’intermédiaire du Ministère des affaires civiles et des communications de la Bosnie-Herzégovine, et le Ministère de la justice est tenu de transmettre sans délai la demande au magistrat instructeur du tribunal compétent dans le ressort du lieu de la résidence de l’étranger.

201.Si le Conseil du tribunal compétent estime que les conditions de l’extradition sont remplies, son avis est reflété dans la décision. Tout étranger est habilité à faire appel d’une telle décision devant la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 513 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine). Si la Cour suprême confirme que les conditions de l’extradition d’un étranger sont réunies, le Ministère fédéral de la justice prend la décision par laquelle il accorde ou refuse l’extradition (par. 1 de l’article 515 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine).

202.À cet égard, on peut citer à titre d’exemple la décision sur la recevabilité et sur le fond rendue par la Chambre des droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine dans l’affaire Eslam Durmo c. Bosnie-Herzégovine, en date du 10 janvier 2003.

Voir en annexe au présent rapport la décision de la Chambre des droits de l’homme de la Bosnie‑Herzégovine

203.Outre les dispositions contenues dans le Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur la circulation et le séjour des étrangers s’appliquait sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine jusqu’au mois de décembre 1999; depuis lors, la loi sur les migrations et l’asile (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 23/99) est en vigueur sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Une nouvelle loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile est en cours d’élaboration et devrait être adoptée en octobre 2003.

204.La procédure d’extradition des personnes jugées et condamnées est régie par les articles 524 à 540 du Code de procédure pénale de la Republika Srpska et l’extradition des personnes jugées et condamnées est effectuée conformément à ces dispositions, sauf dispositions contraires des traités internationaux; l’article 65 du Code pénal de la Republika Srpska régit l’expulsion d’étrangers pour des motifs de sécurité, laquelle peut être prononcée avec une interdiction de séjour d’une durée de 1 à 10 ans ou revêtir un caractère permanent.

205.Parmi les conditions qui doivent être remplies dans une procédure d’extradition, figure le fait que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit avoir la qualification d’infraction pénale à la fois selon le droit de l’État requis et celui de l’État dans lequel l’infraction a été commise, et la demande d’extradition doit être accompagnée d’un extrait des dispositions du Code pénal de l’État requérant applicables à la personne faisant l’objet de la demande d’extradition. La circulation, l’entrée, le séjour et l’établissement d’un étranger dans le pays sont régis par la loi sur la circulation et le séjour des étrangers (Journal officiel de la Republika Srpska, no 20/92), qui est directement appliquée par le Ministère de l’intérieur.

206.La loi sur la circulation et le séjour des étrangers (Journal officiel de la Republika Srpska, no 20/92) a été appliquée en Republika Srpska jusqu’à l’adoption de la loi sur les migrations et l’asile de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 23/99).

207.En vertu de la loi sur les migrations et l’asile de la Bosnie-Herzégovine, les étrangers demandeurs d’asile doivent adresser leur requête au Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska (Département des étrangers du Centre de la sécurité publique). La décision finale en matière d’asile est rendue par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie‑Herzégovine, après qu’il a examiné l’ensemble des conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile vivaient dans leur pays d’origine. Aucune personne ne doit être renvoyée dans son pays d’origine s’il y a des motifs de croire qu’elle risque d’être soumise à des persécutions ou de se trouver dans une situation économique ne lui permettant pas de vivre dans cet État.

208.Un étranger peut être expulsé de Bosnie-Herzégovine dans les conditions prévues par la loi. En vertu de la loi précitée, l’expulsion est proposée par le Centre de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, qui doit présenter tous les documents nécessaires à l’appui de sa recommandation; la recommandation est ensuite soumise au Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine dans un délai de sept jours à partir de la date à laquelle le motif de l’expulsion a été déterminé. La décision d’expulsion est prise par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, sous la forme d’une ordonnance prescrivant qu’un étranger doit être expulsé et faire l’objet d’une interdiction de séjour pour une période donnée, comprise entre 1 et 10 ans. L’étranger qui n’est pas satisfait de la décision peut faire appel devant la Commission de recours du Conseil des ministres de la Bosnie‑Herzégovine. L’étranger sous le coup d’une décision d’expulsion doit quitter le pays dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la décision définitive, faute de cela l’ordre d’expulsion devra être exécuté par l’organe de police compétent. Il est interdit d’expulser un ressortissant étranger vers un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa religion ou de son origine nationale, qu’on lui ait ou non déjà officiellement accordé l’asile.

209.L’expulsion du territoire de la Bosnie‑Herzégovine est régie par l’article 29 de la loi sur les migrations et l’asile (Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine, no 23/99), aux termes duquel:

«Un étranger peut être expulsé de Bosnie‑Herzégovine:

a)S’il reste sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine une fois échu son permis de séjour ou si son autorisation de séjour a été révoquée en vertu des articles 30, 31 et 32;

b)Si un tribunal de Bosnie‑Herzégovine l’a reconnu coupable d’une infraction pénale et condamné à une peine de prison de plus de quatre ans.».

210.L’article 30 de la loi précitée stipule ce qui suit:

«Les visas et les autorisations de séjour peuvent être révoqués si un étranger:

a)A délibérément donné de faux renseignements ou passé sous silence des éléments pertinents aux fins de la décision en vertu de laquelle il a reçu le document;

b)Exerce une activité pour laquelle il est nécessaire d’avoir un permis de travail, et qu’il n’est pas en possession d’un tel permis;

c)Fait peser par sa présence une menace pour la sécurité et l’ordre public;

Les alinéas a et b ne s’appliquent pas si un étranger a résidé en Bosnie‑Herzégovine pendant plus de quatre ans, est au bénéfice d’un permis de séjour et peut fournir les motifs exceptionnels qui justifient une telle dérogation.».

211.La décision d’expulsion peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil des ministres de la Bosnie‑Herzégovine dans le délai fixé par la loi. La décision rendue par la Commission de recours est définitive au plan administratif et ne peut faire l’objet d’un recours, mais en matière civile les décisions peuvent être contestées devant la Cour de la Bosnie‑Herzégovine. Le procès civil n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision. L’article 41 de la loi précitée stipule:

«Un étranger sous le coup d’une décision d’expulsion doit quitter l’État dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la décision définitive, sauf disposition contraire de cette décision. À défaut, la décision d’expulsion est exécutée par le service ou l’organe de police compétent conformément à cette loi ou à d’autres lois connexes.».

212.L’article 34 de la loi précitée dispose:

«Les étrangers ne doivent en aucun cas être refoulés ou expulsés vers un territoire où leur vie ou leur liberté sont menacées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leur opinion politique, qu’ils aient ou non officiellement obtenu l’asile. L’interdiction de refoulement ou d’expulsion s’applique également aux personnes pour lesquelles il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les étrangers ne peuvent pas non plus être envoyés dans un État où n’existe aucune garantie qu’ils ne seront pas envoyés dans un pays à risque.».

213.Depuis que le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie‑Herzégovine a été créé et que le Département des migrations et de l’asile rend les décisions en matière d’expulsion, 199 procédures ont débouché sur une mesure d’expulsion entre novembre 2000 et juin 2003. Soixante-six décisions d’expulsion ont fait l’objet d’un recours devant la Commission de recours, et les décisions de première instance ont été confirmées dans 52 cas. Le Ministère n’a pas d’informations sur l’application de ces mesures étant donné que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les migrations et l’asile, celle‑ci est du ressort de la police.

214.Le Département chargé du contrôle de la circulation et du séjour des étrangers du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska délivre des visas et des cartes d’identité, enregistre les déclarations de séjour, autorise les séjours temporaires ou permanents, établit les actes d’accusation pour les infractions mineures, expulse les étrangers et révoque les autorisations de séjour.

215.Sur une période de six mois en 2000, 1 885 étrangers ont reçu un permis de séjour temporaire; 143 étrangers ont obtenu un titre de séjour permanent, et 20 demandes de séjour permanent ont été présentées et 6 ont été acceptées. En outre, 62 étrangers ont fait l’objet de poursuites pour des infractions mineures, 181 étrangers ont été expulsés et 132 titres de séjour ont été annulés.

216.En 2001, 534 visas ont été délivrés à des étrangers, dont 34 visas d’affaires, 496 visas d’entrée ou de sortie et 4 visas d’émigrant. Au total, 84 170 séjours ont été enregistrés, 1 868 séjours temporaires ont été autorisés, 518 demandes de résidence ont été acceptées, 18 étrangers ont présenté des demandes de résidence permanente, 113 ressortissants étrangers ont été poursuivis pour des infractions mineures, 143 étrangers ont été expulsés et 81 autorisations de séjour ont été révoquées.

217.En 2002, 42 visas ont été délivrés, dont 15 visas d’affaires et 27 visas d’entrée ou de sortie, 86 202 séjours ont été enregistrés, 588 séjours temporaires ont été autorisés; les étrangers au bénéfice d’un titre de séjour permanent étaient au nombre de 424, le nombre des demandes de résidence permanente était de 19 et 19 ressortissants étrangers ont été poursuivis pour des infractions mineures, tandis que 8 étrangers ont été expulsés et 4 autorisations de séjour révoquées.

218.Pendant six mois en 2003, 36 558 séjours d’étrangers ont été enregistrés, 309 séjours temporaires ont été autorisés, 198 autorisations de résidence permanente ont été délivrées, 27 demandes de résidence permanente ont été présentées, 16 demandes de résidence permanente ont été acceptées, 6 ressortissants étrangers ont été poursuivis pour des infractions mineures et 2 étrangers ont été expulsés.

219.La Bosnie‑Herzégovine fait face à une forte augmentation des migrations illégales, et le territoire du district de Brčko connaît les mêmes problèmes, notamment en ce qui concerne la traite des êtres humains, la prostitution et le proxénétisme, et le transfert organisé de ressortissants étrangers à travers les frontières de l’État.

220.Pour lutter contre ces activités, la police du district de Brčko coopère avec le tribunal de première instance, le Bureau du procureur, le Service national des frontières et les organisations internationales. Face à la présence de personnes en situation irrégulière et à la prostitution, les mesures et sanctions suivantes ont été prises:

a)2001:

i)Dépôt de 18 demandes d’ouverture de poursuites pour infraction mineure contre des ressortissantes étrangères;

ii)Adoption de 18 mesures de sûreté consistant à expulser des étrangers du territoire du district de Brčko et à leur interdire d’y retourner pendant une période allant de six mois à un an;

b)2002:

i)Dépôt de 17 demandes d’ouverture de poursuites pour infraction mineure contre des ressortissantes étrangères;

ii)Adoption de 17 mesures de sûreté consistant à expulser des étrangers du territoire du district de Brčko et à leur interdire d’y retourner pendant une période allant de six mois à un an;

c)2003:

i)Dépôt d’une demande d’ouverture de poursuites pour infraction mineure contre des ressortissantes étrangères;

ii)Une amende a été infligée.

221.Pendant la période 2000‑2003, plusieurs lieux liés à la traite des femmes et au proxénétisme ont été découverts, les responsables ont été inculpés et condamnés de la façon indiquée ci‑après:

222.Le propriétaire d’un club qui organisait le transport de femmes, louait des locaux à des fins de prostitution et servait d’intermédiaire avec les clients a été condamné à 18 mois d’emprisonnement et à une amende de 4 000 marks convertibles au titre du paragraphe 2 de l’article 212 du Code pénal du district de Brčko.

223.Une personne qui avait exercé des pressions psychologiques sur une femme, l’avait contrainte à se prostituer, avait tiré profit de services sexuels et réalisé des enregistrements de services sexuels a été condamnée à six mois d’emprisonnement.

224.En outre, une personne reconnue coupable d’être en possession d’enregistrements sur des services sexuels et d’avoir tiré un avantage pécuniaire de services sexuels a été punie de trois mois d’emprisonnement. Les victimes de ces infractions étaient trois Ukrainiennes.

225.Pour avoir organisé le transport de jeunes filles, loué des locaux à des fins de prostitution et procédé à des arrangements pour des clients, le propriétaire d’un club a été condamné à cinq mois d’emprisonnement et à une amende de 3 000 marks convertibles au titre du paragraphe 2 de l’article 212 du Code pénal du district de Brčko.

226.Pour avoir tiré un avantage pécuniaire de services sexuels et avoir été en possession d’enregistrements sur des services sexuels, le serveur d’un club a été condamné à trois mois d’emprisonnement et un garde de sécurité qui avait empêché les jeunes filles de s’échapper et surveillé les allées et venues de la police a été condamné à deux mois d’emprisonnement.

227.Les victimes des délits cités étaient 5 jeunes étrangères, 3 Roumaines et 2 Moldoves.

228.Pour avoir organisé le transport de jeunes filles, loué des locaux à des fins de prostitution et procédé à des arrangements pour des clients, le propriétaire d’un club a été condamné à trois mois d’emprisonnement, également au titre du paragraphe 2 de l’article 212 du Code pénal du district de Brčko, et le serveur du même club qui avait tiré un avantage pécuniaire de services sexuels et avait été en possession d’enregistrements de ces services (art. 212 du Code) a été condamné à dix‑huit mois d’emprisonnement.

229.Les victimes de ce délit étaient des étrangères, à savoir 2 Ukrainiennes, 1 Bélarussienne et 2 Moldoves.

230.Le propriétaire d’un club sur lequel pesaient de lourds soupçons quant à l’organisation du transport de femmes, à la location de locaux à des fins de prostitution et à la conclusion d’arrangements avec des clients fait actuellement l’objet de poursuites pénales devant le tribunal de première instance du district de Brčko au titre de l’article 212 du Code pénal du district de Brčko, et des poursuites sont également engagées contre un serveur accusé d’avoir tiré un avantage pécuniaire des services sexuels et d’avoir été en possession d’enregistrements sur ces services.

231.Pour avoir organisé le transport de femmes, loué des locaux à des fins de prostitution et fait des arrangements pour des clients, une personne a été condamnée à dix‑huit mois d’emprisonnement et à une amende de 3 000 marks convertibles, et une autre qui avait organisé le transport de femmes et loué des locaux à des fins de prostitution a été condamnée à cinq mois d’emprisonnement; un garde de sécurité qui avait empêché les jeunes filles de s’échapper a été condamné à cinq mois d’emprisonnement; le garde qui était chargé de la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des locaux a été condamné à cinq mois d’emprisonnement, et une procédure est en cours contre une personne soupçonnée d’avoir commis la même infraction.

232.Les victimes des infractions pénales mentionnées étaient des étrangères; il s’agissait de 4 Moldoves et de 1 Roumaine.

233.Pour avoir servi d’intermédiaire à des fins de prostitution, des personnes ont été condamnées aux peines suivantes:

a)Deux prévenus ont été condamnés à cinq mois d’emprisonnement;

b)Un prévenu a été condamné à trois mois d’emprisonnement et à une amende de 4 500 marks convertibles;

c)Un prévenu a été condamné à six mois d’emprisonnement;

d)Un prévenu a été condamné à trois ans d’emprisonnement.

234.Des peines de prison et des amendes ont été infligées à des personnes accusées d’être des souteneurs:

a)Un prévenu a été condamné à quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 5 000 marks convertibles;

b)Un prévenu a été condamné à quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 5 000 marks convertibles;

c)Un prévenu a été condamné à quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 1 000 marks convertibles;

d)Un prévenu a été condamné à huit mois d’emprisonnement et à une amende de 5 000 marks convertibles.

235.Entre 2000 et la fin de 2002, le Service national des frontières de la Bosnie‑Herzégovine a progressivement repris à la police des Entités la surveillance des frontières de l’État. Aujourd’hui, le Service national des frontières se compose de 21 unités surveillant 1 551 kilomètres de frontière de l’État avec 48 points de passage et 4 aéroports internationaux. Ces unités sont administrées par le siège principal à travers 6 bureaux régionaux. La surveillance de la zone frontalière protégée de la Bosnie‑Herzégovine (zone qui s’étend sur 10 kilomètres à l’intérieur du territoire depuis la frontière) est assurée par 2 unités mobiles et 2 unités d’inspection. Le Service national des frontières de la Bosnie‑Herzégovine est doté d’un bureau central d’enquête et d’un centre de formation pour tous les fonctionnaires.

236.Il convient de noter que, depuis la création du Service national des frontières, le suivi de son activité et de son équipement est placé sous la responsabilité de la communauté internationale, qui lui apporte une aide considérable.

237.Lorsque le Service national des frontières a été mis en place, la Bosnie‑Herzégovine était un État de transit pour des dizaines de milliers de migrants clandestins originaires d’Europe de l’Est et du Sud‑Est, d’Afrique et d’Asie, qui tentaient d’aller en Occident. Les problèmes qui se sont posés étaient dus à l’absence d’une législation adéquate et aux difficultés d’application de toutes les lois pertinentes adoptées au niveau des Entités.

238.Toutefois, malgré les problèmes réels auxquels ce service a été et reste confronté, on peut être satisfait des résultats obtenus, notamment dans le domaine de la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains. À la fin de l’année 2002, les migrants clandestins représentaient seulement 13 % du nombre enregistré par le Service des frontières en 2000, et l’immigration clandestine est sans doute aujourd’hui bien moindre en Bosnie‑Herzégovine que dans les pays voisins.

239.Dans la suite de ce rapport, nous essaierons de présenter, statistiques à l’appui, les problèmes rencontrés par les agents du Service national des frontières dans le cadre de leur travail et les comportements les plus fréquents des citoyens bosniaques et des étrangers qui franchissent la frontière de la Bosnie‑Herzégovine; les mesures prises par les agents du Service des frontières à l’encontre des auteurs d’actes illégaux; et le contrôle du travail effectué par les agents du Service et les sanctions qui leur sont infligées s’ils ne respectent pas les dispositions légales ou outrepassent leurs compétences.

240.La surveillance du franchissement de la frontière de la Bosnie‑Herzégovine est considérée comme une tâche très importante car elle constitue un des moyens de prévenir l’immigration clandestine et de repérer et d’appréhender les migrants clandestins ainsi que les organisateurs des passages illicites de la frontière et les passeurs. Toutefois, cette activité est rendue très difficile par le fait que la loi sur les migrations et l’asile (entrée en vigueur le 31 décembre 1999) ne prévoit pas de sanctions et qu’elle ne permet donc pas de poursuivre les contrevenants. Pour tenter de pallier cette grave lacune, des actions en justice sont engagées contre les contrevenants sur la base des lois adoptées à l’échelon des Entités (lois relatives au franchissement de la frontière du pays et aux déplacements dans la zone frontalière, qui reprennent avec des changements minimes les lois de la République fédérative socialiste de Yougoslavie).

241.Toutefois, la situation n’est pas simple. En vertu de la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine (1996), les frontières du pays et leur protection sont du ressort des autorités de l’État mais, lorsque la loi sur les migrations et l’asile est entrée en vigueur, les lois des Entités (lois relatives au franchissement des frontières de l’État et à la circulation et au séjour des étrangers en date de 1994 pour la Republika Srpska et de 1995 pour la Fédération de Bosnie‑Herzégovine) qui régissent le franchissement des frontières du pays n’ont pas été révoquées. On se trouve donc dans une situation dans laquelle les tribunaux, notamment ceux de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, renoncent en général à poursuivre les contrevenants en raison de la nouvelle législation tandis qu’en Republika Sprska la position des tribunaux est absolument inverse.

242.Néanmoins, au mois de septembre, la nouvelle loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile entrera en vigueur et conduira sans aucun doute à une amélioration de la situation. Aux fins du présent rapport, il paraît important de citer certaines dispositions de cette nouvelle loi qui concernent l’article 3 de la Convention.

243.Selon la loi en question, les étrangers ne doivent être soumis à aucune discrimination fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur de peau, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité ethnique, la fortune, l’âge, le handicap mental ou physique, la naissance ou toute autre considération (art. 6).

244.Les étrangers ne doivent en aucun cas être expulsés ou refoulés à la frontière du territoire si leur vie ou leur liberté est menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leur opinion politique, que l’asile leur ait été accordé ou non. Il est également interdit d’expulser ou de refouler des personnes vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. En outre, les étrangers ne doivent pas être renvoyés dans un pays où ils pourraient être expulsés vers un territoire présentant de tels risques (art. 60).

245.Il existe également des problèmes concernant l’application de la législation pénale à l’échelon des Entités car les lois ne sont pas harmonisées les unes avec les autres et n’incorporent pas (dans leur forme originale, sans modification ou amendement) les dispositions des conventions signées par la Bosnie‑Herzégovine. La législation à l’échelon des Entités présente en outre le grave inconvénient de ne pas permettre l’engagement de poursuites contre les personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans le trafic clandestin de personnes ou la traite d’êtres humains. Ce problème devrait disparaître avec l’entrée en vigueur du Code pénal et du Code de procédure pénale de la Bosnie‑Herzégovine (le 1er mars 2003). Les nouveaux codes pénaux des Entités qui sont en cours d’élaboration seront harmonisés avec le code adopté au niveau de l’État.

246.Les renseignements fournis par le Service national des frontières au sujet des poursuites pénales engagées pour franchissement illégal de la frontière de l’État, c’est‑à‑dire à l’encontre des personnes ayant organisé cette activité ou y ayant été impliquées, sont présentés sous forme statistique dans le tableau 6. Les chiffres pour 2000 concernent la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre tandis que les chiffres pour 2003 correspondent à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.

247.Ces statistiques font apparaître que, entre le 1er juin 2000 et le 30 juin 2003, 98 personnes, dont 75 % sont des citoyens bosniaques, 17 % des ressortissants serbo‑monténégrins et 8 % des ressortissants croates, slovènes et turcs, ont été inculpées d’organisation de passage illégal des frontières de l’État.

248.Le fait que des citoyens de Bosnie‑Herzégovine prennent part à ces activités illicites, et en aussi grand nombre, n’est guère étonnant si l’on considère que le pays est dans une période de transition, que la fin de la guerre est récente et que la mauvaise situation sociale actuelle est propice au développement des activités criminelles. Les autorités sont toutefois encouragées par le fait qu’au premier semestre de l’année en cours le nombre des personnes inculpées a été sensiblement inférieur à celui des années précédentes, ce qui confirme que l’immigration clandestine est en nette régression en Bosnie‑Herzégovine. Il convient de souligner que les actions pénales engagées contre les contrevenants, qu’ils soient des citoyens bosniaques ou des ressortissants étrangers, sont menées en vertu des mêmes codes pénaux (les codes des Entités et, depuis le 1er mars 2003, le Code de la Bosnie‑Herzégovine), qui sont conformes au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

249.Toutes les unités du Service national des frontières de la Bosnie‑Herzégovine ont dans le cadre de leur mission l’obligation d’informer les représentations diplomatiques et consulaires des États concernés de l’arrestation d’un ressortissant étranger, ce qui est conforme au paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention (voir le tableau récapitulatif no 6).

250.Pour les femmes qui sont des victimes présumées de la traite, la Bosnie‑Herzégovine est un pays de transit.

251.Le tableau 7 contient des statistiques sur les personnes considérées comme des victimes présumées de la traite, leur nombre et leur nationalité, les affaires ayant donné lieu à une demande d’inculpation ainsi que le nombre de personnes remises à des organisations internationales et non gouvernementales. Les données concernant l’année 2000 portent sur la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre et les chiffres relatifs à l’année 2003 sur la période allant du 1er janvier au 30 juin. Les chefs d’accusation retenus contre les personnes poursuivies étaient l’entrée illégale en Bosnie‑Herzégovine ou la tentative de séjour illégal en Bosnie‑Herzégovine ou encore la falsification de visas ou de documents de voyage. Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une demande d’inculpation pour avoir commis une infraction pénale (33) et le nombre de victimes présumées de la traite (738) montrent que 4,5 % seulement des victimes présumées ont été poursuivies, ce qui est révélateur de la manière dont le service traite ces personnes. Étant donné que la Bosnie‑Herzégovine ne possède toujours pas de centres pour accueillir les immigrants clandestins ni de foyers où les femmes et les enfants victimes de la traite peuvent être hébergés en toute sécurité, ces activités sont assurées par les organisations internationales présentes en Bosnie‑Herzégovine. Si le nombre de victimes présumées (23) confiées aux organisations internationales est relativement faible, c’est parce que certaines de ces personnes qui étaient entrées sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine sans visa ont été autorisées à le quitter. Un nombre non négligeable de ces personnes ont été remises au Groupe international de police en Bosnie‑Herzégovine (jusqu’à la fin de l’année 2002) qui les a ensuite confiées au Bureau de l’OIM en Bosnie‑Herzégovine après s’être entretenu avec elles et avoir examiné leur dossier (voir le tableau récapitulatif no 7).

252.Selon des informations émanant du Service national des frontières de la Bosnie‑Herzégovine, les femmes et les enfants qui sont des victimes présumées de la traite sont le plus souvent originaires d’Ukraine, de Moldova et de Roumanie (voir le tableau récapitulatif no 8).

253.Il importe de noter que le Service national des frontières de la Bosnie‑Herzégovine, par l’intermédiaire de son centre de formation, éduque en permanence ses agents aux fins de la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. À travers ses représentants, le Service national des frontières de la Bosnie‑Herzégovine prend également une part active à la mise en œuvre du plan d’action national pour la prévention de la traite des femmes et des enfants.

254.En coopération avec le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie‑Herzégovine, des instructions provisoires pour le traitement des victimes de la traite ont été élaborées; tous les agents du Service national des frontières sont tenus de s’y conformer; elles assurent une protection effective des victimes conformément aux normes internationales de protection des droits de l’homme.

255.Le tableau récapitulatif no 9 contient des données fournies par le Bureau de l’OIM en Bosnie‑Herzégovine, relatives au nombre de femmes et d’enfants victimes présumées de la traite ayant été pris en charge par l’OIM et au nombre de ceux d’entre eux ayant été rapatriés de leur plein gré. Les chiffres correspondent au nombre total de personnes prises en charge par le Service national des frontières de la Bosnie‑Herzégovine ainsi que par les Ministères de l’intérieur des Entités et le Groupe international de police.

256.Pendant l’ensemble de la période considérée, au total 677 étrangères ont été prises en charge par l’OIM et 518 personnes ont été rapatriées. Dans les trois tableaux relatifs aux victimes de la traite, l’ordre de fréquence des nationalités des femmes qui sont des victimes présumées de la traite est le même. Cette année, le nombre de victimes a sensiblement baissé par rapport aux périodes précédentes; cela s’explique sans doute par l’entrée en vigueur du Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine, le premier texte de droit pénal de la Bosnie‑Herzégovine qui reprend les dispositions du Protocole de Palerme, mais aussi par le fait que l’année en cours est la première où le Service national des frontières a commencé à contrôler l’ensemble du territoire de la Bosnie‑Herzégovine (voir le tableau récapitulatif no 9).

257.Étant donné que la Bosnie‑Herzégovine ne possède toujours pas de centres pouvant accueillir les immigrants clandestins qui doivent être expulsés ou rapatriés de leur plein gré dans leur pays d’origine, le Bureau de l’OIM en Bosnie‑Herzégovine a mis en place un programme de rapatriement volontaire des immigrants clandestins. Ce programme a commencé en 2001. Les données concernant les années 2002 et 2003 montrent que l’immigration clandestine est en diminution. Les données relatives à la nationalité des immigrants clandestins rapatriés de leur plein gré et à leur nombre renseignent sur l’immigration clandestine dans une année civile considérée. Ainsi, en 2001, les ressortissants turcs étaient les immigrants clandestins les plus nombreux alors que cette année ce sont les Serbo‑Monténégrins, les Albanais et les Chinois (voir le tableau récapitulatif no 10).

258.Pour la majorité des immigrants, la Bosnie‑Herzégovine ne présente pas d’intérêt en tant que pays d’asile; elle n’est pour eux qu’un pays de transit sur leur route vers l’Ouest. Toutefois, un certain nombre de personnes − des étrangers qui ont été surpris alors qu’ils tentaient de passer illégalement la frontière ou qu’ils séjournaient illégalement en Bosnie‑Herzégovine − demandent l’asile aux autorités bosniaques après avoir été appréhendées. La loi sur les migrations et l’asile garantit le respect de tous les droits des étrangers demandeurs d’asile énoncés dans la Convention de 1951. Étant donné que la Bosnie‑Herzégovine ne possède pas de centres d’accueil pour accueillir les demandeurs d’asile, toutes les activités relatives à la prise en charge et au suivi des demandeurs d’asile ainsi que toutes les autres démarches utiles sont assurées par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Celui‑ci forme en outre le personnel local qui, lorsque les conditions le permettront, assumera lui‑même ces tâches.

259.Les ressortissants étrangers qui ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de franchir illégalement la frontière du pays ou qu’ils séjournaient illégalement en Bosnie‑Herzégovine et qui présentent une demande d’asile ne sont passibles d’aucune sanction pénale conformément à la Convention de Genève de 1951. Le tableau 5 contient des informations sur le nombre de personnes qui ont demandé l’asile à la Bosnie‑Herzégovine à leur arrivée à la frontière ou après avoir été appréhendées dans la zone frontalière protégée, ainsi que sur le nombre de personnes qui ont été confiées au Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (il s’agit des personnes qui ont présenté une demande d’asile aux agents du Service national des frontières) (voir le tableau récapitulatif no 11).

260.Le tableau no 12 présente les statistiques fournies par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant le nombre de personnes qui ont demandé le statut de réfugié et de celles qui l’ont obtenu. Le fait que, sur 2 106 demandes d’asile, seules 153 ont été acceptées (soit seulement 7,3 % du total) confirme ce qui a été dit plus haut, à savoir que, pour de nombreux immigrants clandestins, la Bosnie‑Herzégovine n’est qu’un pays de transit.

261.Ce tableau contient en outre des informations sur les immigrants clandestins les plus nombreux (par nationalité), à savoir les Iraniens en 2000, les Iraniens, les Macédoniens et les Turcs en 2001, les Macédoniens et les Serbo‑Monténégrins en 2002 et les Serbo‑Monténégrins en 2003. Le chiffre de 542, correspondant aux demandes d’asile pendant les six premiers mois de l’année 2003, donne peut‑être l’impression fallacieuse que l’immigration clandestine ne diminue pas en Bosnie‑Herzégovine, mais le fait que 92 % de l’ensemble des demandes présentées au cours des six premiers mois de cette même année émanent de ressortissants d’un pays voisin, la Serbie‑et‑Monténégro, démontre que la demande d’asile n’est qu’un moyen d’éviter des poursuites pour entrée illégale ou séjour irrégulier en Bosnie‑Herzégovine (voir le tableau récapitulatif no 12).

Article 4

262.En vertu des obligations découlant de l’article 4 de la Convention contre la torture, le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine vise plusieurs infractions pénales qui peuvent s’accompagner d’actes de torture au sens de la Convention contre la torture, encore que le concept de torture tel qu’il apparaît dans la Convention ne figure nulle part dans le Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine.

263.Il convient de se reporter aux dispositions du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine (art. 147, 148, 220, 224, 230, 236 et 241).

264.Ainsi, aux termes de l’article 26 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine:

a)Quiconque entreprend intentionnellement de commettre une infraction pénale est puni pour la tentative d’infraction pénale lorsque, pour l’infraction pénale en question, une peine d’emprisonnement de trois ans ou une peine plus sévère peut être imposée, et pour la tentative d’une autre infraction pénale lorsque la loi prévoit expressément une peine pour la seule tentative.

b)Une tentative d’infraction pénale est punie dans les limites de la peine prévue pour la même infraction pénale, mais la peine peut également être réduite.

265.Pour les complices − L’article 29 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine dispose ce qui suit:

Si plusieurs personnes commettent conjointement une infraction pénale, en y prenant part directement ou en y contribuant d’une autre manière décisive, elles sont chacune condamnée à la peine prévue pour l’infraction pénale.

266.Pour une incitation – L’article 30 du Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine dispose ce qui suit:

a)Quiconque incite intentionnellement une autre personne à commettre une infraction pénale est puni de la même façon que s’il avait commis cette infraction.

b)Quiconque incite intentionnellement une autre personne à commettre une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus sévère est passible de la même peine que s’il avait tenté de commettre l’infraction pénale, même s’il n’y a pas eu de tentative.

267.Pour un complice – L’article 31 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine dispose ce qui suit:

Quiconque aide intentionnellement une autre personne à commettre une infraction pénale est puni de la même façon que s’il avait lui-même commis cette infraction, mais la peine peut être réduite.

268.Les actes suivants, en particulier, sont considérés comme constitutifs d’une aide à la commission d’une infraction pénale: donner des conseils ou des instructions sur la manière de commettre une infraction pénale, fournir à l’auteur des outils en vue de commettre l’infraction pénale, écarter des obstacles à la commission de l’infraction pénale, et promettre, avant que ne soit commise l’infraction pénale, d’en cacher l’existence, l’auteur, les outils (ayant servi à la commettre), les traces ou les marchandises acquises par le biais de sa commission.

269.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine définit les infractions pénales qui sont prohibées et sanctionnées comme des actes de torture, ainsi que la tentative d’infraction pénale et la complicité dans l’infraction.

270.Pour ces infractions pénales, la peine appropriée est déterminée en fonction de la gravité de l’acte. Les infractions pénales et les sanctions pénales sont uniquement prescrites par la loi.

271.En plus de celles mentionnées dans le contexte de l’article premier de la Convention, il convient de souligner que d’autres infractions pénales connexes sont considérées comme plus graves si elles sont commises par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions; il s’agit des suivantes:

«Privation illégale de liberté» selon l’article 187; «Mise sur écoute et enregistrement sans autorisation» selon l’article 195; «Violation du secret d’une lettre ou d’un autre support de correspondance» selon l’article 193; «Prise de photographie sans autorisation» selon l’article 196; «Empêchement et perturbation d’une réunion publique» selon l’article 197; et «Violation du droit d’avoir recours aux moyens légaux» selon l’article 198 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

272.Dans le cas de certaines infractions pénales particulièrement graves telles que le «meurtre» selon l’article 171, le «viol» selon l’article 221, ou les «préjudices corporels graves» selon l’article 177, le législateur a déjà prévu des peines sévères dans l’absolu, mais ces infractions ne font pas l’objet d’un traitement différent lorsqu’elles sont commises par des agents de l’État, c’est-à-dire lorsque l’infraction pénale se produit dans l’accomplissement (abusif), par l’agent, de ses fonctions, de son devoir professionnel ou du rôle que lui assigne sa qualité officielle.

273.À titre d’exemple, le 2 octobre 2001, devant le Parquet municipal de Livno, quatre officiers de police ont été accusés d’abus de position ou d’autorité, de comportement violent ayant entraîné des préjudices corporels légers, et de dissimulation. En l’occurrence, l’un des policiers avait fait sortir de force une personne de son véhicule et lui avait asséné quatre coups de poing à la tête et à la poitrine. Deux collègues de l’agresseur présents sur les lieux n’avaient pris aucune mesure pour prévenir cet incident. Aidé du quatrième policier, le premier avait ensuite poussé avec force la victime sur la banquette arrière du véhicule de police, en l’insultant. Puis les quatre policiers s’en étaient pris, dans un village, à une autre personne, qu’ils avaient fait sortir de sa voiture, la rouant de coups de pied et de poing et lui assénant un coup de matraque sur la tête, qui lui avait fait perdre connaissance.

274.Le 27 mai 1997, une personne a porté plainte auprès du Parquet municipal de Ključ contre quatre policiers du commissariat de la ville, les accusant de l’infraction pénale de privation illégale de liberté. Les officiers de police cités ont été suspendus le 16 novembre 2002 et font actuellement l’objet de poursuites pénales devant le tribunal municipal de Biha.

275.Selon l’article 74 de la loi relative à l’emploi et au traitement des fonctionnaires de l’administration de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le manquement grave au devoir professionnel peut prendre la forme d’un abus de pouvoir ou d’autorité, ou d’une conduite inconvenante en service ou dans l’exercice des fonctions. Pour ces manquements, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être imposées dans le cadre d’une procédure disciplinaire:

a)Amende correspondant généralement à 20 %, 30 % au maximum, du salaire mensuel du fonctionnaire;

b)Blocage de l’avancement à un grade supérieur ou à un salaire plus élevé, autrement dit privation de l’augmentation salariale périodique;

c)Mutation du fonctionnaire à un autre poste;

d)Suspension du fonctionnaire de son poste;

e)Renvoi;

f)Renvoi avec interdiction d’être de nouveau employé par la fonction publique pendant une période d’un an à partir de la date du renvoi.

276.À titre d’illustration, voici deux cas précis:

a)En 1997, la Commission disciplinaire du Ministère de l’intérieur du canton de Sarajevo a prononcé des sanctions contre huit fonctionnaires assermentés de la police criminelle des commissariats de Stari Grad et Centar Sarajevo pour avoir outrepassé leurs prérogatives en maltraitant deux personnes durant leur garde à vue, leur causant des blessures légères. L’un de ces fonctionnaires a été renvoyé, trois ont été mutés à un autre poste, et quatre ont été condamnés à payer une amende;

b)En 2002, la Commission disciplinaire du Ministère de l’intérieur du canton de Sarajevo a prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre de six officiers de police des commissariats de Stari Grad, de Centar et de Novo Sarajevo pour avoir pris en chasse un véhicule conduit par un mineur, l’avoir arrêté, puis avoir brutalisé le conducteur. La commission disciplinaire de première instance a condamné cinq de ces policiers à être mutés à un autre poste pour une durée limitée; le dernier s’est vu infliger une amende.

277.Le Code pénal de la Republika Srpska contient des dispositions qui prohibent et punissent tout acte de torture ou traitement inhumain ou dégradant. Ces dispositions concernent avant tout les infractions pénales visées au chapitre seize du Code pénal de la Republika Srpska (art. 141 à 164), où la protection juridique s’applique aux droits de l’homme tels qu’ils sont définis par le droit international et la Constitution de la Republika Srpska (chap. 2). Il s’agit en premier lieu des infractions pénales suivantes: «Atteinte à l’égalité entre les citoyens» (art. 141 du Code pénal); «Contrainte» (art. 143); «Enlèvement» (art. 144); «Privation illégale de liberté» (art. 145); «Obstacle au retour de réfugiés et de personnes déplacées» (art. 146); «Abus» (art. 147); «Mise en péril de la sécurité» (art. 148); «Fouille illégale» (art. 150).

278.Étant donné que le premier des droits d’un individu consiste en la protection de sa vie et de son intégrité physique, et que tous les autres droits n’ont plus de sens si celui-ci n’est pas protégé, le Code pénal de la Republika Srpska place cette protection au premier plan. Le chapitre qui s’y rapporte se trouve dans la partie relative aux infractions pénales contre la vie et l’intégrité physique (Infractions pénales contre la vie et l’intégrité physique − art. 127 à 139), lesquelles comprennent: le «meurtre» (art. 127), les «préjudices corporels légers» (art. 134), les «Préjudices corporels graves» (art. 135), la «Participation à une rixe» (art. 136), la «mise en danger de la vie d’autrui» (art. 138), la «non-assistance à personne en danger» (art. 139), etc.

279.L’article 27 du Code pénal de la Republika Srpska définit la notion de complices (qui désigne plusieurs personnes qui prennent part à une infraction, ou commettent l’infraction ensemble d’une autre manière); l’article 24 du Code pénal de la Republika Srpska régit l’incitation à commettre une infraction pénale; et l’article 25 régit l’aide à la commission d’une infraction pénale. Les peines à l’encontre des complices et des incitateurs sont déterminées en fonction de l’infraction, sachant que la peine prévue pour le complice peut être moins lourde.

280.L’article 20 du Code pénal de la Republika Srpska fixe la peine encourue en cas de tentative de commettre une infraction pénale, et stipule que la tentative est passible, selon la loi, d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère.

281.La peine prévue pour la tentative de commettre une infraction pénale peut être identique à celle prescrite pour l’infraction elle-même, ou plus légère. L’auteur est puni en fonction de l’infraction commise, étant entendu qu’infractions et peines doivent être prévues par la loi.

282.Outre les infractions pénales mentionnées dans le contexte de l’article premier de la Convention, le Code pénal de la Republika Srpska, dans son chapitre 16 intitulé «Infractions pénales contre les libertés et droits civils», contient plusieurs dispositions interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit des suivantes:

a)«Atteinte à l’égalité entre les citoyens» (art. 141)

b)«Contrainte» (art. 143)

c)«Privation illégale de liberté» (art. 145)

d)«Obstacle au retour de réfugiés et de personnes déplacées» (art. 146)

e)«Abus» (art. 147)

f)«Atteinte à l’inviolabilité du domicile» (art. 149)

g)«Fouille illégale» (art. 150)

h)«Violation du secret d’une lettre ou d’un autre support de correspondance» (art. 151)

i)«Mise sur écoute et enregistrement sans autorisation» (art. 153).

283.Le Code pénal de la Republika Srpska, à l’article 20, établit et définit les peines applicables à la tentative de commettre une infraction pénale. Il y est ainsi précisé que «Quiconque entreprend intentionnellement de commettre une infraction pénale, mais ne va pas au bout de son acte, est puni pour la tentative d’au moins cinq ans d’emprisonnement; la peine ne peut être imposée que lorsque la loi la prescrit de manière explicite. L’auteur est passible pour la tentative d’une peine identique à celle prévue pour l’infraction pénale, ou moins sévère.».

284.Le Code pénal de la Republika Srpska fixe également la peine qu’encourent les complices. L’article 23 dispose ce qui suit: «Si plusieurs personnes commettent conjointement une infraction pénale en participant à l’acte ou d’une autre manière, chacune d’entre elles encourt la peine prévue pour l’acte comme si elle avait elle-même commis l’infraction.». La loi fixe les limites de la responsabilité des complices et de la peine qu’ils encourent. Le complice est responsable dans les limites de son intention ou de sa négligence, et l’incitateur, à l’instar du complice, est puni dans les limites de l’intention.

285.Parallèlement à celles mentionnées dans le contexte de l’article premier de la Convention, certaines infractions pénales connexes sont considérées comme plus graves si elles sont commises par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions; il s’agit des suivantes: «Privation illégale de liberté» (art. 187 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine), «Mise sur écoute et enregistrement sans autorisation» (art. 195), «Violation du secret d’une lettre ou d’un autre support de correspondance» (art. 193), «Prise de photographie sans autorisation» (art. 196), «Empêchement et perturbation d’une réunion publique» (art. 197), et «Violation du droit d’avoir recours aux moyens légaux» (art. 198).

286.Dans le cas de certaines infractions pénales particulièrement graves telles que le «meurtre» (art. 171), le «viol» (art. 221) et le «préjudice corporel grave» (art. 177), le législateur a déjà prévu des peines sévères dans l’absolu, mais ces infractions ne font pas l’objet d’un traitement différent lorsqu’elles sont commises par les agents de l’État, autrement dit lorsque l’infraction pénale se produit dans l’accomplissement (abusif) de leurs fonctions, de leur devoir professionnel ou du rôle que leur assigne leur qualité officielle.

287.Le Code pénal du district de Brčko ne distingue pas l’infraction pénale de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les infractions pénales contre les droits et libertés d’un citoyen (chap. XVII du Code pénal) sont les suivantes:

a)Atteinte à l’égalité de la personne et du citoyen (art. 174);

b)Obstacle au retour de réfugiés et de personnes déplacées (art. 175);

c)Privation illégale de liberté (art. 176);

d)Enlèvement (art. 177);

e)Extorsion d’aveux (art. 178);

f)Mauvais traitements dans l’exercice du devoir (art. 179);

g)Mise en péril de la sécurité (art. 180);

h)Atteinte à l’inviolabilité du domicile (art. 181);

i)Fouille illégale (art. 182);

j)Violation du secret d’une lettre ou d’un autre support de correspondance (art. 183);

k)Violation du secret professionnel (art. 184);

l)Mise sur écoute et enregistrement sans autorisation (art. 185);

m)Prise de photographie sans autorisation (art. 186);

n)Empêchement ou perturbation d’une réunion publique (art. 187).

Article 5

288.La réalisation des obligations découlant de l’article 5 de la Convention contre la torture est prescrite par les dispositions des articles 11 et 12 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine.

S’agissant des conditions d’application de la législation pénale de Bosnie-Herzégovine aux auteurs d’infractions pénales sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, on se reportera utilement aux articles 11 et 12 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine.

289.Conformément à l’article 130 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la législation pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine s’applique à toute personne qui, sur le territoire de la Fédération, à bord d’un navire, d’un aéronef civil ou d’un avion militaire du pays, commet une infraction pénale. Les poursuites sont engagées sur autorisation du procureur fédéral.

290.Aux termes de l’article 133 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la législation pénale s’applique également à tout ressortissant étranger qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou à l’étranger, commet contre le pays ou l’un de ses citoyens une infraction autre que celles visées au chapitre XV − Infractions pénales contre l’intégrité constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine − et est arrêté sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou extradé en Bosnie‑Herzégovine.

291.En vertu du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la législation pénale de la Fédération s’applique à toute personne qui commet une infraction pénale à bord d’un navire immatriculé dans la Fédération, indépendamment de l’endroit où se trouve ce navire lorsque l’infraction est commise.

292.La législation pénale de la Fédération s’applique à toute personne qui commet une infraction pénale en vol à bord d’un aéronef civil immatriculé dans le pays ou d’un aéronef militaire appartenant à l’armée nationale, indépendamment de l’endroit où se trouve l’aéronef lorsque l’infraction est commise.

293.Conformément à l’article 131, la législation pénale de la Fédération s’applique à toute personne qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, commet l’une des infractions pénales contre l’intégrité constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine et de la Fédération visées aux articles 137 à 152 du chapitre XV.

294.En vertu de l’article 132, la législation pénale de la Fédération s’applique à tout citoyen de la Bosnie-Herzégovine qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou à l’étranger, commet une infraction pénale autre que celles visées à l’article 131 susmentionné.

295.La législation pénale de la Fédération s’applique également à un ressortissant étranger qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou à l’étranger, commet une infraction pénale autre que celles visées à l’article 131 susmentionné, à condition qu’il soit arrêté sur le territoire de la Fédération ou qu’il y soit extradé.

296.La législation pénale de la Fédération s’applique également à un ressortissant étranger arrêté sur le territoire de la Fédération qui a commis dans un autre État, contre un État étranger ou un autre ressortissant étranger, une infraction pour laquelle, en vertu de la loi de cet État, une peine de cinq ans d’emprisonnement ou une peine plus sévère peut être prononcée.

297.Conformément à l’article 120 du Code pénal de la Republika Srpska, la législation pénale s’applique à toute personne qui, sur le territoire de la Republika Srpska, commet une infraction pénale, de même qu’à toute personne qui commet une infraction pénale à bord d’un navire immatriculé dans le pays, indépendamment de l’endroit où se trouve ce navire au moment de l’infraction.

298.La législation pénale s’applique également à toute personne qui commet une infraction pénale lors d’un vol à bord d’un aéronef civil immatriculé dans le pays ou d’un aéronef militaire appartenant à l’armée nationale, indépendamment de l’endroit où se trouve l’aéronef lorsque l’infraction est commise.

299.L’article 121 du Code pénal de la Republika Srpska stipule que la législation pénale s’applique à toute personne qui, en dehors du territoire de la Republika ou à l’étranger, commet l’une quelconque des infractions visées au chapitre 25 du Code pénal − «Actes criminels contre l’État» (art. 281 à 299), ou bien l’infraction pénale de «faux monnayage» qui fait l’objet de l’article 263 du Code pénal.

300.La législation pénale s’applique à un citoyen de la Republika Srpska qui, à l’étranger, commet une infraction pénale autre que celles visant l’État ou consistant à fabriquer de la fausse monnaie, s’il est arrêté sur le territoire de la Republika ou extradé vers ce territoire (art. 122 du Code pénal).

301.Conformément à l’article 123 du Code pénal de la Republika Srpska, la législation pénale s’applique aussi à un ressortissant étranger qui commet, à l’extérieur du territoire de la Republika, une infraction pénale contre la Republika ou contre l’un de ses citoyens, même si cette infraction ne fait pas partie de celles qui sont visées par l’article 121 (Actes criminels contre l’État et faux monnayage), à condition qu’il soit arrêté sur le territoire de la Republika ou extradé vers ce territoire.

302.En outre, la législation pénale s’applique également à un ressortissant étranger, arrêté sur le territoire de la Republika après avoir commis, contre un autre État ou un autre ressortissant étranger dans un autre État, une infraction pour laquelle, en vertu de la loi de cet État, une peine de cinq ans d’emprisonnement ou une peine plus sévère peut être prononcée, s’il est arrêté sur le territoire de la Republika et n’est pas extradé vers l’État étranger en question.

303.La législation de la Republika Srpska s’applique à toute personne qui commet une infraction pénale sur son territoire. Le territoire de la Republika Srpska fait partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine qui englobe les terres et les eaux qui se trouvent à l’intérieur de ses frontières ainsi que l’espace aérien qui s’étend au-dessus de ce territoire.

304.La législation pénale de la Republika Srpska s’applique à toute personne qui, à l’extérieur du territoire de la Republika ou à l’étranger, commet une infraction contre l’État ou se rend coupable de faux monnayage. La législation pénale de la Republika Srpska s’applique à tout citoyen de la Republika Srpska qui, à l’étranger, commet une infraction pénale autre que celles visant l’État ou consistant à fabriquer de la fausse monnaie, à condition qu’il soit arrêté sur le territoire de la Republika Srpska ou qu’il soit extradé vers ce territoire. Elle s’applique également à un ressortissant étranger qui, à l’extérieur du territoire de la Republika Srpska, commet une infraction criminelle contre la Republika ou contre l’un de ses citoyens, dès lors que ce ressortissant étranger est arrêté sur le territoire de la Republika ou qu’il est extradé vers ce territoire.

305.Conformément à l’article 130 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la législation pénale s’applique à quiconque commet une infraction pénale sur le territoire de la Fédération. Elle s’applique aussi à toute personne qui commet une infraction pénale à bord d’un navire immatriculé dans la Fédération, indépendamment de l’endroit où se trouve le navire au moment de l’infraction.

306.Conformément à l’article 132, la législation pénale de la Fédération s’applique à toute personne qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, commet l’une des infractions pénales visées aux articles 137 à 152 du chapitre XV contre l’intégrité constitutionnelle de la Bosnie‑Herzégovine et de la Fédération.

307.En vertu de l’article 131, la législation pénale de la Fédération s’applique à tout citoyen bosniaque qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou à l’étranger, commet une infraction pénale autre que celles qui sont visées à l’article 131 susmentionné.

308.La législation pénale de la Fédération s’applique en outre à tout ressortissant étranger qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou à l’étranger, commet contre le pays ou l’un de ses citoyens une infraction pénale autre que celles visées à l’article 131 susmentionné, à condition que ce ressortissant étranger soit arrêté sur le territoire de la Fédération ou extradé vers ce territoire.

309.La législation pénale de la Fédération s’applique aussi à un ressortissant étranger, arrêté sur le territoire de la Fédération, après avoir commis dans un autre État, contre un État étranger ou un autre ressortissant étranger une infraction pour laquelle, en vertu de la loi de cet État, une peine de cinq ans d’emprisonnement ou une peine plus sévère peut être prononcée.

310.La législation pénale du district de Brčko s’applique à toute personne qui commet une infraction pénale sur le territoire du district. Elle s’applique aussi à toute personne qui commet une infraction pénale à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans le district, indépendamment de l’endroit où se trouve le navire ou l’aéronef lorsque l’infraction est commise.

311.La législation pénale du district de Brčko s’applique à toute personne qui, sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou de la Republika Srpska, commet une infraction pénale, dès lors que cette personne est arrêtée sur le territoire du district de Brčko. Elle s’applique également à tout citoyen du district de Brčko qui commet une infraction à l’étranger, à condition qu’il soit arrêté sur le territoire du district de Brčko ou extradé vers ce territoire. La législation pénale du district de Brčko s’applique également à un ressortissant étranger qui commet, à l’extérieur du territoire du district, une infraction pénale contre le district ou contre un de ses citoyens, dès lors qu’il est arrêté sur le territoire du district ou extradé vers ce territoire.

Article 6

312.L’article 6, paragraphe 3, de la Convention est mis en œuvre par le biais du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention fait aussi partie intégrante de la législation nationale. Le Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine contient un chapitre sur les mesures permettant d’assurer de la présence d’un suspect, autrement dit d’un accusé, et le bon déroulement de la procédure pénale; ce chapitre est constitué des articles 123 à 137.

313.La procédure pénale est définie dans le Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. L’État de résidence doit être averti sans délai et de manière officielle de l’arrestation de l’un de ses citoyens. La durée de la détention doit être aussi courte que possible.

314.Conformément à l’article 182 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, il est du devoir de toutes les autorités prenant part à la procédure pénale ainsi que de celles qui fournissent une aide juridictionnelle d’agir aussi rapidement que possible lorsque l’accusé a été placé en détention.

315.L’article 192, paragraphe 1, du Code de procédure pénale dispose que lors de la garde à vue, la personnalité ou la dignité de l’accusé ne doit pas être bafouée. Si l’individu qui a été reconnu coupable est un étranger et qu’il se trouve en détention, il est en droit de contacter le représentant diplomatique/consulaire de son pays ou de celui qui veille aux intérêts de son pays (art. 124 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles).

316.La procédure de transfert des accusés ou condamnés, de même que celle suivie pour fournir une aide juridictionnelle/pénale sur le plan international, est définie par le Code de procédure pénale de la Republika Srpska, sauf stipulation contraire dans un traité international.

317.Le Code de procédure pénale de la Republika Srpska dispose que la détention ne peut être imposée que dans les conditions stipulées par ce Code. La durée de la détention doit être aussi courte que possible, et toutes les autorités prenant part à la procédure pénale ainsi que celles qui fournissent l’aide juridictionnelle doivent agir de manière particulièrement rapide si une personne a été placée en détention. Dès lors que la détention n’est plus justifiée, il doit y être mis fin, quel que soit l’état d’avancement de la procédure.

318.La détention est décidée par le juge d’instruction et ne peut pas durer plus d’un mois à compter de la date de l’arrestation. Toutefois, sur décision du conseil pénal, elle peut être prolongée de deux mois dans le cas d’une procédure concernant une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans ou d’une peine plus sévère. Le Conseil de la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention de trois mois.

319.Comme indiqué, en vertu de l’article 187 du Code de procédure pénale, les agents habilités du Ministère de l’intérieur peuvent, dans le cadre de la procédure préliminaire, placer un individu en garde à vue pour l’un quelconque des motifs énoncés à l’article 183 du Code; cependant, ils sont tenus de présenter rapidement cette personne au juge d’instruction, au plus tard 24 heures après l’arrestation, faute de quoi le suspect doit être relâché.

320.Conformément à l’article 183 du Code de procédure pénale, une personne peut être placée en détention:

a)Si elle se cache ou si d’autres circonstances indiquent qu’une fuite est possible;

b)Si l’on peut raisonnablement craindre qu’elle cherche à détruire, dissimuler, altérer ou falsifier des preuves ou indices utiles à la procédure pénale, ou si des circonstances particulières donnent à penser qu’elle va entraver l’enquête en influençant des témoins ou des complices;

c)Si des circonstances particulières font craindre qu’elle réitère ou mène à son terme une tentative d’infraction pénale ou qu’elle mette à exécution une menace d’infraction pénale, lorsque l’infraction pénale en question est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus;

d)S’il s’agit d’une infraction criminelle mentionnée dans cet article pour laquelle, du fait de la manière dont elle a été commise ou de ses conséquences, une mise en détention est nécessaire afin de garantir la sécurité des citoyens.

321.Le Code de procédure pénale de la Republika Srpska stipule qu’il sera ordonné, selon des conditions précisément définies, de mettre en détention une personne fortement soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. En conséquence, la garde à vue est ordonnée par le juge de la juridiction compétente, au moyen d’une décision écrite soumise à son supérieur hiérarchique au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les 24 heures qui suivent.

322.Une personne placée en détention dispose de 24 heures pour s’opposer à la décision après que celle-ci lui a été notifiée. Si une personne détenue ne subit son premier interrogatoire qu’une fois passé ce délai, elle peut déposer une plainte. La plainte, accompagnée, le cas échéant, d’un exemplaire du procès-verbal de l’interrogatoire, et la décision de mise en détention sont immédiatement soumises au Conseil. La plainte n’empêche pas l’exécution de la décision. Si le juge d’instruction et le procureur ne parviennent pas à s’accorder quant à la garde à vue, la décision revient au Conseil.

323.Sur la base de l’article 196 du Code de procédure pénale, le représentant du Ministère de l’intérieur peut, à titre exceptionnel, ordonner la mise en détention avant que ne commence l’instruction si, à des fins d’identification, de vérification d’alibi, ou pour d’autres raisons, il est nécessaire de recueillir des données permettant d’engager des poursuites contre un individu, les raisons en question devant être fixées par la loi.

324.De la même manière, le représentant du Ministère de l’intérieur peut également décider la mise en détention si une enquête lui a été confiée par le juge d’instruction, cette détention ne pouvant excéder trois jours à compter de la date de l’arrestation. Ledit représentant est tenu, lorsqu’il place une personne en garde à vue, d’en avertir le ministère public, autrement dit le juge d’instruction s’il lui a confié une partie de l’enquête. Sur décision du juge d’instruction, l’accusé peut être maintenu en détention, mais pas plus d’un mois à compter de la date de son arrestation, encore que le Conseil puisse décider d’une prolongation d’une durée qui peut aller jusqu’à deux mois.

325.Une fois l’acte d’accusation transmis au tribunal et jusqu’à l’issue du procès principal et après les conclusions du ministère public, dans le cas où le procès a lieu à sa demande, la détention peut être ordonnée ou il peut y être mis fin uniquement sur décision du Conseil. Si deux mois se sont écoulés depuis l’application de la dernière décision de mise en détention, le Conseil est tenu, en l’absence de proposition de la part des parties, de prendre des mesures afin d’assurer le bien-être des enfants et des autres membres de la famille dont la personne détenue a la charge.

326.Le représentant du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska est tenu de traiter les personnes arrêtées conformément aux Instructions sur le traitement des personnes arrêtées qui indiquent comment transférer les personnes arrêtées vers les locaux du Ministère de l’intérieur et précisent les règles à respecter en matière de logement, de santé, d’hygiène et d’alimentation dans ces locaux. Les Instructions régissent également les documents d’accompagnement relatifs à l’arrestation officielle et les droits de la personne arrêtée, la façon dont cette personne doit se comporter, les obligations des agents de l’État ainsi que d’autres questions concernant le traitement par ces agents de la personne arrêtée. Toute personne arrêtée doit être confiée au personnel approprié et traitée avec humanité, dans un environnement qui ne soit pas nuisible à sa santé; elle ne doit pas être physiquement maltraitée ou insultée, ni maintenue dans une position inconfortable, et il ne doit pas être porté atteinte à sa réputation. Seules doivent être imposées à la personne arrêtée les restrictions qui sont de nature à éviter une évasion ou des contacts qui pourraient entraver la bonne marche de la procédure.

327.La personne arrêtée doit être soit confiée sans délai à la juridiction compétente, soit relâchée. Les procès-verbaux d’arrestation sont conservés au Ministère de l’intérieur. Si la personne arrêtée est blessée ou a un malaise au moment de son arrestation, elle doit être transportée à l’hôpital et examinée par un médecin afin que celui-ci émette un diagnostic quant à son état et lui prescrive un traitement. La cellule qui doit accueillir la personne arrêtée est minutieusement inspectée et, après chaque occupation, son état est consigné dans le registre. Elle doit être maintenue dans un état de propreté conforme aux exigences sanitaires. Un contrôle régulier de l’hygiène est réalisé dans les cellules, à la suite de quoi les mesures nécessaires sont prises. Les personnes arrêtées ont la possibilité de recevoir des visites, à condition d’en avoir obtenu, au préalable, l’accord écrit du responsable du service du Ministère de l’intérieur qui a procédé à l’arrestation, et un agent de l’État doit être présent tout au long de l’entrevue. Ces visites ont lieu dans une pièce spéciale et durent en principe 15 minutes, mais peuvent durer plus longtemps.

328.Si la personne arrêtée est interrogée, son avocat est autorisé à assister à l’interrogatoire, et sa présence est consignée dans le Registre des procès-verbaux d’arrestation. Une personne arrêtée ne doit pas enfreindre les règles en vigueur dans les locaux du Ministère de l’intérieur. Elle est tenue de tout dégât causé, en vertu des règles relatives à la réparation des dommages.

329.Le Registre des procès-verbaux d’arrestation contient les sections suivantes:

a)Données personnelles sur la personne arrêtée;

b)Arrestation;

c)Communication avec la juridiction compétente et le parquet;

d)Droits des personnes arrêtées;

e)Défèrement des personnes arrêtées;

f)Relaxe des personnes arrêtées;

g)Remarques complémentaires;

h)Actions/événements durant l’arrestation.

330.L’officier de police qui effectue l’arrestation est tenu d’informer la personne arrêtée des raisons de cette arrestation, et doit lui lire la chose suivante:

Vous avez le droit:

a)De ne faire aucune déclaration et de ne répondre à aucune question, à l’exception de celles concernant votre identité (art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales);

b)De vous faire assister d’un avocat lors de votre interrogatoire;

c)D’exiger qu’un avocat vous soit commis d’office si vous n’avez pas les moyens financiers d’assurer votre défense (art. 6, par. 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et art. 19 de la Constitution de la Republika Srpska);

d)D’être informé(e) des instructions concernant l’arrestation;

e)De demander, si tel est votre souhait, qu’un membre de votre famille soit informé de votre arrestation (art. 200, par. 1, du Code de procédure pénale de la Republika Srpska);

f)De faire usage des possibilités qui viennent d’être énumérées soit maintenant, soit au cours de votre détention au commissariat.

331.Si la personne arrêtée est un étranger, elle est en droit de contacter, à tout moment, son haut représentant, son ambassade ou son consulat, et de lui demander d’informer d’autres personnes de l’endroit où elle se trouve et des raisons de son arrestation. Un étranger a la possibilité de recevoir des visites privées du représentant de son ambassade ou de son bureau de représentation afin de s’entretenir avec lui, notamment au sujet de sa défense.

332.La procédure d’extradition de l’accusé est définie par le Code de procédure pénale de la Republika Srpska qui stipule les conditions préalables à une extradition, dont l’une est que la personne concernée ne doit pas être un citoyen de la Republika. La procédure d’extradition des accusés ou condamnés étrangers commence avec la demande de l’État étranger, qui est transmise, accompagnée des documents réglementaires, par la voie diplomatique. En Republika Srpska, la conduite de cette procédure revient en fait au tribunal de district.

333.En plus de la détention et de l’obtention de la promesse de l’accusé de ne pas abandonner son lieu de résidence, le juge d’instruction peut ordonner que d’autres mesures soient prises afin de s’assurer que l’intéressé reste à la disposition de la justice.

334.Il est nécessaire que des soupçons fondés pèsent sur l’étranger dont l’extradition est demandée quant à sa responsabilité dans l’infraction pénale dont il est accusé. Dès que la détention n’est plus justifiée, le tribunal doit prendre la décision d’y mettre fin; elle peut alors être remplacée par une autre mesure moins sévère qui soit néanmoins de nature à garantir la présence de l’accusé. Celui-ci est en droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure pénale.

335.Dans les cas urgents, lorsqu’il existe un risque que le ressortissant étranger s’enfuie ou se cache, la police peut arrêter cette personne et la déférer immédiatement devant le magistrat instructeur, qui seul peut ordonner qu’elle soit placée en garde à vue. Celui-ci est tenu de libérer le ressortissant étranger si la détention n’est plus justifiée ou si la demande d’extradition n’est pas déposée avant la date limite qu’il a fixée, qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de l’arrestation.

336.À la demande de l’État étranger et lorsque les circonstances le justifient, le Conseil de la juridiction compétente peut repousser la date limite, ce report ne pouvant excéder deux mois.

337.Comme indiqué plus haut, le représentant du Ministère de l’intérieur peut, au cours de la procédure préliminaire et conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, arrêter une personne pour laquelle une mise en détention est justifiée par l’une des raisons visées à l’article 183 du même Code, mais il est dans l’obligation de déférer cette personne devant le juge d’instruction dans les 24 heures au plus tard, et si possible plus tôt. Si la personne n’est pas présentée au magistrat dans les délais prévus, elle doit être remise en liberté.

338.Selon l’article 183 du Code de procédure pénale, la mise en détention peut être ordonnée contre une personne:

a)Si elle se cache ou si d’autres circonstances indiquent qu’une fuite est possible;

b)Si l’on peut raisonnablement craindre qu’elle cherche à détruire, dissimuler, altérer ou falsifier des preuves ou indices utiles à la procédure pénale, ou si des circonstances particulières donnent à penser qu’elle va entraver l’enquête en influençant les témoins ou les complices;

c)Si des circonstances particulières font craindre qu’elle réitère ou mène à son terme une tentative d’infraction pénale ou qu’elle mette à exécution une menace d’infraction pénale, lorsque l’infraction pénale en question est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus;

d)S’il s’agit d’une infraction criminelle mentionnée dans cet article pour laquelle, du fait de la manière dont elle a été commise ou de ses conséquences, une mise en détention est nécessaire afin de garantir la sécurité des citoyens.

339.Lorsque l’auteur d’une infraction pénale est un étranger, il tombe sous le coup des mêmes lois que tout auteur d’infraction, dans le respect de ses droits en vertu du Code de procédure pénale du district de Brčko, et il a le droit d’être informé sur l’ensemble de ses droits, d’utiliser sa langue maternelle, de faire appel à son propre avocat ou de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite s’il n’a pas les moyens d’assurer sa défense. S’il est placé en détention, il peut demander à ce que sa famille ou le représentant consulaire de son pays en soit informé(e) (art. 175 du Code de procédure pénale).

340.Lorsqu’une personne est fortement soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, elle peut être placée en détention en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, dans des conditions précisément définies. La détention ne peut être décidée que par le juge chargé de l’enquête préliminaire, et peut durer un mois à compter de la date de l’arrestation. Passé ce délai, la personne ne peut être maintenue en détention que s’il a été décidé de prolonger cette détention, et cela pour une période qui ne peut excéder deux mois.

341.Il est possible de faire appel de la décision de mise en détention ou de prolongation de la détention dans les 24 heures qui suivent sa notification. La détention doit être aussi courte que possible. Si l’accusé est détenu, il est du devoir de l’ensemble des autorités prenant part à la procédure pénale ainsi que des organes en charge de l’aide juridictionnelle d’agir avec la plus grande célérité. À tout moment de la procédure, il doit être mis fin à la détention si celle‑ci n’est plus justifiée, et la personne détenue doit être immédiatement relâchée.

Article 7

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, le droit à un traitement équitable à tous les stades de la procédure est régi et garanti par le Code de procédure pénale de la Bosnie ‑Herzégovine. Il est fait référence aux dispositions des articles ci ‑après du Code: 2 à 4 et 6 à 18.

342.Conformément à l’article II A 2 de la Constitution de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, toutes les personnes ont droit à une procédure pénale équitable et à l’égalité devant la loi. Les règles énoncées dans le Code de procédure pénale visent à ce qu’aucune personne innocente ne soit condamnée et à ce que le coupable reçoive la sanction prévue par la loi.

343.Selon l’article 8 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, il est interdit d’extorquer une déclaration ou des aveux à un suspect, un accusé ou toute autre personne participant à la procédure, et le tribunal ne doit pas fonder sa décision sur les éléments de preuve obtenus par le biais d’une violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, conformément à la Constitution et aux instruments internationaux.

344.L’article 526 du Code définit la procédure d’extradition d’étrangers inculpés ou condamnés. La procédure est engagée à la demande de l’État étranger, qui doit joindre à sa requête des éléments attestant l’identité et la nationalité de l’intéressé et indiquer l’infraction pénale dont il est accusé et les extraits du Code pénal pertinents.

345.Lorsque la procédure se déroule devant un tribunal national, la Constitution de la Républika Srpska dispose que toute personne a droit à une égale protection de ses droits dans toute procédure devant le tribunal ou tout autre organe de l’État, et le Code de procédure pénale énonce les règles visant à ce qu’aucun innocent ne soit condamné et à ce que le coupable soit sanctionné conformément aux dispositions du Code pénal, sur la base d’une procédure régulière.

346.Le tribunal est tenu d’exécuter la procédure sans tarder et d’empêcher toute atteinte aux droits des personnes qui y participent. Conformément au Code de procédure pénale de la Républika Srpska, s’il constate que les critères juridiques relatifs à l’extradition de l’étranger ne sont pas réunis, il rejette la demande d’extradition. Lorsqu’une décision de rejet juridiquement valide est communiquée à l’État étranger, la procédure est achevée.

347.Au paragraphe 2 de son article 44, la Constitution de la Républika Srpska garantit le droit des étrangers et des personnes sans nationalité d’obtenir l’asile dans la Républika s’ils sont persécutés pour avoir participé à des mouvements de libération sociale et nationale, ou pour avoir défendu la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales ou encore la liberté de création scientifique ou artistique.

348.Lorsque la demande d’asile est rejetée ou pour toute autre raison, des poursuites peuvent être engagées contre un étranger, sauf pour des infractions de caractère politique ou militaire, et dans le respect des dispositions du droit interne et des garanties d’une procédure régulière et équitable.

349.Les modalités de la procédure et les droits des personnes qui y participent sont énoncés dans le Code de procédure pénale du district de Brčko. La procédure d’extradition est supervisée par le tribunal et exécutée par les autorités compétentes de Bosnie‑Herzégovine conformément aux dispositions des instruments internationaux et des conventions relatives à l’extradition.

Article 8

350.Étant donné que, de 1992 à 2003, la Bosnie‑Herzégovine n’a conclu un traité d’extradition qu’avec la République de Slovénie et que ce traité, qui n’est pas encore entré en vigueur, autorise l’extradition pour toutes les infractions pénales visées à l’article 4 de la Convention contre la torture, la Bosnie‑Herzégovine compte s’acquitter des obligations découlant de l’article 8 de la Convention en incluant toutes les infractions pénales visées à l’article 4 de la Convention dans les traités internationaux d’extradition qu’elle conclura à l’avenir avec les États parties à la Convention.

351.Les infractions pénales visées à l’article 4 de la Convention contre la torture peuvent constituer une base suffisante pour l’extradition du suspect vers l’État qui en fait la demande, que la Bosnie‑Herzégovine ait ou non conclu un traité d’extradition avec cet État.

352.La procédure d’extradition de prévenus ou de condamnés est énoncée dans le Code de procédure pénale et doit être exécutée conformément aux dispositions du Code, à moins que la législation de Bosnie‑Herzégovine ou un instrument international n’en dispose autrement (art. 506 du Code).

353.Il n’y a pas eu de cas d’extradition pour des actes de torture ou des infractions pénales du même ordre. Si cela se produisait, les procédures devraient être conformes aux dispositions législatives en vigueur dans le district de Brčko ou dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

354.La procédure d’extradition de prévenus ou de condamnés est régie par le Code de procédure pénale, à moins que le traité international applicable n’en dispose autrement. Les modalités de l’entraide judiciaire internationale sont également définies par le Code de procédure pénale (chap. 30), à moins que le traité international n’en dispose autrement.

355.Le traité bilatéral d’extradition signé en avril 2002, à Sarajevo, entre la Bosnie‑Herzégovine et la République de Slovénie n’est pas encore entré en vigueur car le processus de ratification est en cours. D’autres traités bilatéraux d’entraide judiciaire et pénale hérités de l’ex‑République socialiste fédérative de Yougoslavie autorisent l’extradition entre la Bosnie‑Herzégovine et les États suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, États‑Unis d’Amérique, France, Hongrie, Italie, Mongolie, Pays‑Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume‑Uni, Slovaquie, Suisse, Turquie, Suède. À ce jour, il n’y a pas eu de cas d’application directe de la Convention en Bosnie‑Herzégovine. La Bosnie‑Herzégovine ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité.

Article 9

356.Le transfert de compétence en matière de poursuites pénales vers un État étranger (art. 412) et depuis un État étranger (art. 413) ainsi que la procédure d’extradition (art. 414 à 427), prévus par le Code de procédure pénale de la Bosnie‑Herzégovine, sont évoqués dans les chapitres du présent rapport relatifs aux articles 6 et 7 de la Convention contre la torture. La procédure d’entraide judiciaire internationale est énoncée aux articles 407 à 413 du Code, compte tenu des transferts de compétence susmentionnés (art. 412 et 413).

Modalités de l’entraide judiciaire internationale et de l’application des accords internationaux en matière pénale

Il est fait référence aux dispositions du Code de procédure pénale de la Bosnie ‑Herzégovine figurant aux articles 407 à 413.

357.Les modalités de l’entraide judiciaire internationale et de l’application des instruments internationaux relatifs aux questions pénales et juridiques sont énoncées dans le Code de procédure pénale. L’entraide judiciaire internationale est régie par les dispositions du Code, à moins que la législation de Bosnie‑Herzégovine ou un traité international n’en dispose autrement.

358.En son article 517, le Code de procédure pénale de la Républika Srpska (chap. XXX) énonce les modalités de l’entraide judiciaire internationale et de l’application des traités internationaux en matière pénale. L’entraide judiciaire et pénale internationale est régie par les dispositions du Code, à moins qu’un traité international n’en dispose autrement.

359.L’entraide judiciaire internationale en matière pénale consiste à fournir une assistance dans les actes de procédure ou toutes autres formalités, sur la demande d’un tribunal ou de toute autre autorité. Cette assistance peut être sollicitée par un tribunal national auprès des autorités d’un État étranger, et inversement.

360.Les personnes qui bénéficient de l’asile dans notre pays ne peuvent pas être extradées ni faire l’objet de poursuites. L’extradition n’est pas accordée pour des infractions de caractère politique ou militaire ni pour des activités en rapport avec ces infractions. Les tribunaux nationaux ne doivent pas accepter d’exécuter une sentence prononcée par des tribunaux étrangers.

361.L’entraide judiciaire internationale peut correspondre à un engagement conventionnel ou juridique; en l’absence de traité international ou de dispositions légales, elle est fondée en principe sur la réciprocité. Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale transitent des tribunaux nationaux aux autorités étrangères, et inversement, par la voie diplomatique.

362.En son article 407, le Code de procédure pénale du district de Brčko (chap. 30) définit les modalités de l’entraide judiciaire internationale et de l’application des traités internationaux relatifs aux questions pénales et juridiques. Les demandes d’aide judiciaire formulées par les tribunaux du district de Brčko, par l’intermédiaire du procureur public, sont transmises aux autorités étrangères par la voie diplomatique, c’est‑à‑dire que les tribunaux les transmettent à la Commission judiciaire du district, qui les transmet elle‑même au ministère compétent de Bosnie‑Herzégovine.

363.Lorsque la Commission judiciaire du district de Brčko reçoit, par l’intermédiaire du ministère compétent de Bosnie‑Herzégovine, une demande d’aide judiciaire émanant d’une autorité étrangère, elle est tenue de la transmettre immédiatement à un juge ou à un procureur. Le tribunal, par l’intermédiaire du procureur, se prononce sur la teneur de la demande, conformément aux lois de Bosnie‑Herzégovine et au mandat qui lui est confié.

364.Le tribunal ne doit pas accepter la demande émanant d’une autorité étrangère d’exécuter une sentence prononcée par un tribunal étranger, à moins qu’un traité conclu avec l’État concerné n’en dispose autrement ou que la sentence soit conforme à la législation du district de Brčko.

Article 10

365.Le personnel civil relevant des institutions de Bosnie‑Herzégovine (par exemple, les fonctionnaires des tribunaux, du parquet ou du service national des frontières) est dûment informé des obligations relatives à l’interdiction de la torture sur tout individu arrêté, détenu ou emprisonné.

366.Le personnel médical et militaire susceptible d’entrer en contact avec des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées n’étant pas placé sous la responsabilité des institutions de Bosnie‑Herzégovine, ce sont les autorités des Entités et du district de Brčko qui se chargent de l’informer au sujet des obligations relatives à l’interdiction de la torture sur tout individu arrêté, détenu ou emprisonné.

367.Il est interdit d’extorquer des aveux ou toute autre déclaration à un suspect, un prévenu ou toute autre personne participant à une procédure pénale (par. 1 de l’article 8 du Code de procédure pénale).

368.Une attention particulière est accordée au personnel pénitentiaire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, du stade du recrutement à celui de la nomination à des postes de responsabilité. L’accent est mis sur les qualifications, les compétences professionnelles, l’humanité et les qualités personnelles souhaitables pour ce type de métier. Une stricte sélection est appliquée, en particulier en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires de police et des gardiens qui travaillent dans les prisons ainsi que les éducateurs des quartiers de redressement. La formation professionnelle et continue du personnel pénitentiaire de la Fédération s’effectue à plusieurs niveaux.

369.Conformément au paragraphe 5 de l’article 125 et au paragraphe 2 de l’article 141 de la loi relative à l’exécution des peines criminelles dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, le Ministère fédéral de la justice a adopté un règlement sur l’examen d’aptitude professionnelle des fonctionnaires, policiers et gardiens des établissements pénitentiaires fédéraux. Le règlement, publié au Journal officiel de la Fédération (NR 24/99), énonce les conditions, le contenu et les modalités de l’examen d’aptitude professionnelle des fonctionnaires qui ont un rôle d’éducateur auprès des prisonniers et de ceux qui sont chargés de la sécurité (y compris les policiers et les gardiens), ainsi que la façon dont doit être organisée la formation pratique des gardiens stagiaires dans les institutions en question.

370.Pendant la période allant de 1996 à juin 2003, toutes les personnes chargées du traitement et de la sécurité des prisonniers, soit 475 au total, ont passé l’examen d’aptitude professionnelle. Il convient de mentionner que 96 d’entre elles ont dû passer des épreuves de rattrapage dans une ou deux disciplines et que 16 ont raté l’examen et perdu leur droit de travailler dans les prisons de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Toutes les personnes qui avaient été auparavant employées avaient déjà passé l’examen.

371.Conformément à l’article 4 du règlement sur l’examen d’aptitude professionnelle, l’examen porte sur les sujets ci‑après:

a)Initiation au système constitutionnel et à l’administration de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

b)Relations professionnelles;

c)Initiation au droit pénal et à la procédure pénale;

d)Système d’exécution des peines dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

e)Règles relatives à l’exercice de la fonction de gardien;

f)Initiation à la pénologie et à la formation des adultes en pénologie;

g)Initiation à la psychologie de la personnalité et à la psychopathologie.

372. À d’autres niveaux de formation professionnelle, les officiers et gardiens de police des prisons peuvent acquérir le titre de superviseur ou de commandant. Les sujets sont les mêmes mais le niveau requis est beaucoup plus élevé. Le Ministre fédéral de la justice a également adopté le programme relatif à l’examen d’aptitude professionnelle destiné aux éducateurs et aux officiers et gardiens de police des prisons employés dans les établissements pénitentiaires fédéraux, programme qui a aussi été publié dans le Journal officiel de la Fédération (NR 24/99).

373.Le programme des examens d’aptitude professionnelle des éducateurs et des officiers et gardiens de police des prisons qui travaillent dans les établissements pénitentiaires fédéraux ne comportent pas d’enseignement distinct au sujet de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais les différents éléments de la Convention sont étudiés dans le cadre des sujets figurant au programme. Notre opinion est que cela n’est pas suffisant.

374.Le programme de formation professionnelle continue des employés des établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine qui ont réussi l’examen d’aptitude professionnelle n’a pas encore été adopté. Depuis 1996, le personnel employé dans les prisons de la Fédération a bénéficié de plusieurs cours de formation dans le cadre de tables rondes, de séminaires et de forums organisés par l’Association de pénologie de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, et a acquis des compétences professionnelles en rapport avec le travail des détenus, le système de récompenses et la gestion des avantages, la bonne application du traitement, etc.

375.L’Association de pénologie de la Fédération de Bosnie-Herzégovine publie un bulletin consacré à l’exécution des peines d’emprisonnement dans le pays, et suit l’évolution dans ce domaine à l’échelle mondiale. Outre les activités susmentionnées, les officiers et gardiens de police des prisons ont bénéficié ces dernières années d’une formation au système et aux règles pénitentiaires en vue de former à leur tour le personnel des centres de détention, dans le cadre du programme géré par la Division de la prévention du crime et de la justice pénale des Nations Unies et le Département des services d’appui et de gestion pour le développement des Nations Unies.

376.En mai 2003, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a organisé une table ronde intitulée «Éducation du personnel pénitentiaire» en vue de la création de centres de formation en Bosnie-Herzégovine. En coopération avec le bureau du Conseil de l’Europe à Sarajevo et le groupe de gestion du Conseil de l’Europe pour la réforme du système pénitentiaire de Bosnie-Herzégovine, de sérieux efforts sont accomplis en vue de l’adoption d’un programme de formation unique destiné à l’ensemble du personnel pénitentiaire.

377.Nous sommes d’avis que le programme d’éducation et de formation professionnelle du personnel pénitentiaire devrait être étendu aux membres du personnel médical et aux instructeurs, qui passent beaucoup de temps au contact des prisonniers et ont une influence directe sur la bonne application du traitement.

378.À l’exception de l’examen très rigoureux de leurs compétences professionnelles, les membres du personnel employés dans les autres services ne reçoivent pas d’éducation spécifique. Dans tous les établissements de la Fédération, les employés ont accès à un nombre suffisant de textes de loi ainsi qu’à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies et aux règles européennes.

379.Dans son rapport sur la situation dans les établissements pénitentiaires de Bosnie‑Herzégovine (NR 01-01/02), le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme en Bosnie‑Herzégovine déclare, à la page 16, que «l’administration et le personnel des établissements ont une connaissance satisfaisante des normes internationales relatives au traitement des détenus…».

380.En avril 2002, les médiateurs pour les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine ont conduit des inspections dans des prisons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Républika Srpska et, à la page 6 de leur rapport (NR 1372/02), ils déclarent que «compte tenu des circonstances, les administrations concernées font de leur mieux pour offrir des conditions de vie décentes aux détenus». Selon le Code de procédure pénale de la Républika Srpska, l’extorsion d’aveux ou de toute autre déclaration à un prévenu ou toute autre personne participant à la procédure est prohibée et constitue une infraction pénale distincte passible de sanctions (art. 348).

381.Les conditions dans lesquelles les condamnés purgent leur peine et l’état des locaux ne sont pas à la hauteur des normes souhaitées ou prescrites. Cependant, malgré toutes les difficultés auxquelles se heurte l’administration (problèmes de personnel, de matériel, d’espace, de fonctionnement et autres), on peut dire qu’une atmosphère favorable sur le plan psychologique et social a été instaurée dans toutes les prisons et qu’il y a de la tolérance, de la coopération et de la compréhension entre le personnel et les détenus.

382.Dans les systèmes pénitentiaires modernes comme dans celui de la Républika Srpska, on insiste sur l’importance du travail accompli par le personnel à tous les niveaux, tant sur le plan de la gestion des établissements que sur celui de la prise en charge des détenus. Une attention particulière est accordée au personnel employé dans les prisons de Bosnie-Herzégovine, tant au stade de la sélection qu’à celui de la nomination à des postes de responsabilité. L’accent est mis sur l’honnêteté, les connaissances et les compétences professionnelles, l’humanité et l’aptitude personnelle à effectuer ce type de travail. Les officiers et gardiens de police des prisons et les spécialistes employés dans les quartiers de rééducation font l’objet d’une sélection particulièrement rigoureuse.

383.En vertu de l’article 53 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles, les employés des établissements pénitentiaires sont tenus de suivre une éducation et une formation professionnelle continue sur leur lieu de travail, dans le cadre du programme défini par le Ministre de la justice de la Républika Srpska.

384.Le programme de formation professionnelle des employés de l’ensemble des établissements pénitentiaires à tous les niveaux n’a pas encore été adopté, mais il existe un programme de formation des officiers de police et gardiens ainsi que le programme relatif à l’examen d’aptitude professionnelle du personnel qui travaille dans les quartiers de rééducation. En coopération avec le bureau du Conseil de l’Europe à Sarajevo et le groupe de gestion du Conseil de l’Europe pour la réforme du système pénitentiaire de Bosnie-Herzégovine, de sérieux efforts sont accomplis en vue de l’adoption d’un programme de formation unique destiné à l’ensemble du personnel pénitentiaire. En mai 2003, le Ministère de la justice de la Républika Srpska et le bureau du Conseil de l’Europe à Sarajevo ont organisé conjointement une table ronde intitulée «Règles pénitentiaires européennes − Application pratique dans les établissements pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine, en particulier dans la Républika Srpska».

385.Les participants à la table ronde étaient d’éminents spécialistes du droit international ou de l’exécution des peines originaires d’Angleterre, d’Écosse, de Slovénie et de Suède. Les conclusions qu’ils ont formulées devraient bientôt être mises en œuvre: il s’agit de créer une institution de formation et de perfectionnement du personnel.

386.En règle générale, les employés des établissements pénitentiaires travaillent à temps complet et ont le niveau d’études requis. Certains établissements manquent de personnel hautement qualifié dans divers domaines (psychologues, pédagogues, psychiatres, etc.), ce qui se répercute directement sur la qualité du travail effectué auprès des détenus.

387.Quel que soit leur grade, les membres du personnel spécialisé des établissements pénitentiaires – éducateurs, gardiens ou instructeurs – qui comprennent bien leur rôle accomplissent des tâches d’une grande diversité. Grâce au programme de formation, ils acquièrent de nouvelles connaissances, apprennent à connaître leurs propres aspirations, développent leur potentiel humain et prouvent leur valeur professionnelle.

388.En Républika Srpska, l’unique programme d’éducation et de formation professionnelle du personnel pénitentiaire s’adresse aux gardiens stagiaires nouvellement recrutés. En préparant l’examen d’aptitude professionnelle, ils acquièrent certaines compétences dans des domaines tels que la pénologie, la pédagogie, la psychologie, l’exécution des peines criminelles et correctionnelles ainsi que les règles relatives au métier de gardien, à l’utilisation de moyens de contrainte et au fonctionnement des établissements en général.

389.La Convention contre la torture est intégrée à la formation des gardiens. Une fois qu’ils ont réussi leur examen, ils s’occupent d’entretenir leur forme physique grâce aux activités prévues par chaque établissement. Le personnel de commandement passe également l’examen. Plus de 98 % des gardiens l’ont réussi.

390.Les gardes sont très mal équipés: ils manquent d’outils de communication modernes, de matériel pour la supervision, le contrôle et la sécurité des locaux et de moyens techniques de détection de drogues. Les ressources financières affectées à l’équipement technique sont très insuffisantes.

391.Les personnes qui travaillent dans les quartiers de rééducation (éducateurs, psychologues et travailleurs sociaux) sont tenues de passer un examen d’aptitude professionnelle conformément au programme adopté par le Ministre de la justice de la Républika Srpska. L’autorité compétente planifie, programme, organise et exécute les activités visant la rééducation des détenus adultes et mineurs et coordonne à cet effet le travail des autres services. Elle a recours à des méthodes et théories modernes en matière d’éducation, d’application des peines et de pédagogie des adultes, les enrichit et les améliore. Les disciplines en question constituent l’essentiel du programme de l’examen d’aptitude professionnelle. À l’heure actuelle, la situation dans les quartiers de rééducation des établissements pénitentiaires de la Républika Srpska se caractérise par l’absence de formation continue et l’insuffisance des effectifs. Bien qu’ils remplissent les critères réglementaires, les fonctionnaires de services de rééducation n’ont pas tous passé l’examen d’aptitude professionnelle. Il y sera remédié bientôt.

392.S’ils subissent un examen très rigoureux de leurs compétences professionnelles, les membres du personnel employés dans d’autres services ne reçoivent pas d’éducation spécifique relative aux règlements et textes de loi. Leur motivation personnelle compense, dans une certaine mesure, l’absence de programme organisé concernant les règles auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Dans tous les établissements pénitentiaires de la Républika Srpska, les employés sont suffisamment au fait des lois en vigueur, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies, des règles pénitentiaires européennes, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des autres instruments du même ordre. Lorsque l’institut de formation et de perfectionnement sera créé, toutes les catégories d’employés des établissements pénitentiaires de la Républika y auront accès.

393.Dans son rapport sur la situation dans les établissements pénitentiaires de Bosnie‑Herzégovine (NR 01-01/02), le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine déclare, à la page 16, que «l’administration et le personnel des établissements ont une connaissance satisfaisante des normes internationales relatives au traitement des détenus…».

394.Les médiateurs pour les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine qui ont conduit des inspections dans des prisons de Zenica et de Foča/Srbinje les 25 et 26 avril 2002 déclarent, à la page 6 de leur rapport, que «compte tenu des circonstances, les administrations des deux prisons font de leur mieux pour offrir des conditions de vie décentes aux détenus».

395.Nous sommes d’avis qu’outre un comportement humain de la part du personnel pénitentiaire, un nombre relativement faible de détenus est un facteur essentiel pour l’instauration d’un climat favorable sur les plans psychologique et social et que les établissements de petite taille sont plus fonctionnels et plus efficaces.

396.L’éducation et l’information relatives à l’interdiction de la torture font partie intégrante de la formation des fonctionnaires de police. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est intégrée au programme de l’Académie de police, à tous les niveaux, depuis que cette institution a été établie, en 1988. Toutes les promotions d’élèves de l’Académie de police ont donc reçu un enseignement relatif à la Convention dans le cadre de diverses disciplines, notamment les droits de l’homme, le Code de conduite de la police, la science criminelle et le droit, en particulier le droit pénal.

397.S’agissant du respect des droits de l’homme, les officiers de la police judiciaire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et les stagiaires (150) ont reçu à l’Académie une formation initiale suivie de sept cours de recyclage. La formation de base, qui s’étend sur une année, a été suivie par environ 1000 fonctionnaires de police et 350 officiers de la police judiciaire.

398.Une éducation aux droits de l’homme a également été dispensée à tous les employés de la police de la Fédération par la Mission des Nations Unies en Bosnie‑Herzégovine, le Groupe international de police et le Bureau pour les droits de l’homme. Le Ministère de l’intérieur de la Républika Srpska est chargé de l’enseignement, de la formation professionnelle et de l’éducation des employés par l’intermédiaire de l’École supérieure de l’intérieur et de l’Académie de police.

399.Dans ces établissements, on enseigne les différentes tâches assignées à la police ainsi que les règles juridiques et déontologiques à respecter dans certaines situations. La Convention contre la torture est enseignée dans le cadre de divers sujets tels que l’organisation et la compétence de la police, la tactique policière, la science criminelle, le droit pénal, et les droits de l’homme et la dignité.

400.Dans le cadre de leurs programmes d’éducation et de formation professionnelle, les fonctionnaires de police du district de Brčko sont informés de l’interdiction de la torture lors de l’interrogatoire, de l’arrestation ou de la garde à vue.

401.Les fonctionnaires sont tenus de respecter les dispositions du Code de procédure pénale et de la loi sur l’exécution des peines et une attention particulière est accordée à leur formation continue et à leur comportement avec les personnes détenues ou placées en garde en vue. Ils ne sont pas sensibilisés à la manière de se comporter avec les condamnés car il n’y a pas de prison sur le territoire du district de Brčko.

402.Les données disponibles indiquent que 37 personnes exécutent actuellement des peines d’emprisonnement, sur ordre du tribunal de base du district de Brčko, 16 dans un établissement de la Républika Srpska et 21 dans un établissement de la Fédération. L’Association pour la réadaptation des victimes de la torture − Centre pour les victimes de la torture − est une organisation non gouvernementale qui s’occupe, outre de réadaptation des victimes, de prévention de la torture, d’éducation au sujet de la torture et d’enquêtes. Dans le cadre de ses activités de prévention et d’éducation, elle a organisé huit séminaires pendant la période allant de 1999 à 2003.

403.Six séminaires éducatifs ont été organisés sur le sujet «Torture et réadaptation», à l’intention de professionnels du système public de santé de la Bosnie‑Herzégovine (médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux et autres) ainsi que de professionnels et de paraprofessionnels d’organisations non gouvernementales.

Novembre 1999 − Clinique psychiatrique du Centre clinique de Sarajevo (37 participants)

Décembre 1999 − Centre de santé «Vrazova» à Sarajevo (31 participants)

Septembre 2000 − Gora`de (30 participants)

Octobre 2000 − Travnik (28 participants)

Novembre 2000 − Mostar (30 participants)

Octobre 2002 − Tuzla (33 participants).

404.Deux séminaires éducatifs intitulés «Torture − prévention et réadaptation des victimes» ont été tenus à l’Académie de police de Sarajevo:

Mars 2003 − Professeurs de l’Académie de police de Sarajevo (16 participants)

Mai 2003 − Cadets de l’Académie de police de Sarajevo (103 participants).

405.Les conférences données dans le cadre du séminaire étaient assurées par quatre membres de l’Association‑Centre. Après les conférences, des groupes de discussion ont permis d’échanger des éléments d’expérience, enrichissant ainsi la pratique professionnelle des participants.

406.Les participants ont rempli un questionnaire d’évaluation concernant la qualité et l’utilité du séminaire. Les résultats figurent au tableau 1 (appendice 1). On peut constater que les participants à tous les séminaires ont été largement satisfaits. Les meilleurs résultats ont été obtenus auprès des professionnels de la santé à Gora`de et des professeurs de l’Académie de police de Sarajevo, qui étaient presque tous très satisfaits, estimant que les séminaires répondaient à leurs attentes et que les groupes de discussion avaient été très utiles.

407.Des appréciations un peu moins bonnes ont été obtenues auprès des cadets de l’Académie de police de Sarajevo et des professionnels de la santé à Travnik, certains participants ayant été totalement ou relativement mécontents des séminaires, et d’autres modérément satisfaits. Dans la partie du questionnaire réservée aux commentaires, certaines recommandations et remarques ont été formulées. Le tableau 2 (appendice 2) en présente quelques-unes.

Article 11

408.La Cour de Bosnie‑Herzégovine peut placer des personnes en détention ou en détention provisoire de sa propre initiative depuis le 1er mars 2003, date à laquelle le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine est entré en vigueur. Auparavant, ces décisions relevaient uniquement des autorités de la Fédération ou du district de Brčko.

409.Les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit figurent dans les articles 138 à 144 du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine.

410.Les condamnés sont tenus de respecter les dispositions du Code, le règlement intérieur de l’établissement et toute autre règle relative à l’exécution de la peine d’emprisonnement sur le territoire de la Fédération, et de se conformer aux ordres des officiels. L’ordre et la discipline sont maintenus dans les prisons en vue de la réalisation de l’objectif des sanctions, de la réadaptation des condamnés et de la sécurité des institutions et des détenus.

411.L’objectif de la peine d’emprisonnement ne peut être atteint que si l’ordre et la discipline sont préservés. Les droits et obligations des détenus y contribuent. La loi dispose que lorsque la discipline ne peut plus être assurée, les détenus peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires légères ou sévères. Ceux qui ont commis des infractions disciplinaires mineures peuvent recevoir un blâme, éventuellement public. Pour les infractions plus graves, il peut s’agir d’une amende (d’un montant équivalent à 15 % du salaire mensuel moyen pour le travail effectué par l’intéressé durant le mois précédent dans l’institution), ou d’une peine d’isolement cellulaire de 20 jours au maximum. Les infractions les plus fréquemment commises sont l’abus d’avantages, la consommation d’alcool, la participation à une rixe, le racket, le comportement violent et l’utilisation d’objets non autorisés.

412.Outre les émeutes qui surviennent de temps à autre, les détenus expriment le plus souvent leur mécontentement par des grèves de la faim ou des blessures auto‑infligées. La plupart des grèves de la faim durent entre deux et sept jours, mais il arrive qu’elles soient plus longues − l’une d’elles a duré 27 jours et l’intéressé a dû recevoir une alimentation artificielle (dans l’établissement semi‑ouvert de Tomislavgrad du Département de Busovača, en 2001). Les blessures auto‑infligées les plus fréquentes consistent à se trancher des veines superficielles ou à avaler différents objets. Dans tous les cas, une intervention médicale rapide a permis d’éviter les conséquences les plus graves.

413.La commission disciplinaire nommée par la direction de l’établissement conduit les procédures disciplinaires et impose les sanctions. Elle statue en premier ressort. Le détenu a la possibilité d’introduire un recours auprès de la direction de l’établissement, qui prend en deuxième ressort une décision définitive et contraignante, qui met fin au différend. L’établissement peut ordonner un isolement cellulaire d’une durée correspondant au sixième de la peine d’emprisonnement initiale à l’encontre d’un détenu dont le comportement menace gravement la sécurité des personnes et des biens, régime qui ne peut être appliqué sans interruption pendant plus de trois mois. L’établissement doit pour cela solliciter l’approbation du Ministère fédéral de la justice. Les règles relatives aux motifs et aux modalités de l’isolement cellulaire et les mesures arrêtées par le Ministre fédéral de la justice ont été publiées dans le Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine (NR/15/99).

414.Pendant la période allant de 1996 à juin 2003, on a enregistré un grand nombre d’infractions disciplinaires et ce nombre tend manifestement à augmenter d’année en année parallèlement au nombre de prisonniers. La sanction la plus fréquemment employée par la commission disciplinaire est l’isolement cellulaire. Un détenu ne peut être placé en isolement qu’après avoir été examiné par un médecin qui délivre un certificat de bonne santé. Le prisonnier reçoit la visite du médecin et d’un éducateur une fois par jour et celle du chef de l’établissement une fois par semaine.

415.Il convient de souligner que c’est lorsque des grèves ou des émeutes se sont produites dans des établissements pénitentiaires que le nombre de sanctions disciplinaires infligées a été le plus élevé. Entre 1996 et le 30 juin 2003, des condamnés ont provoqué trois violentes émeutes lorsqu’ils se sont unis pour réclamer des réductions de leur peine d’emprisonnement par des mesures de grâce ou d’amnistie; à l’occasion de l’un de ces incidents (9 mars 1996), 120 condamnés ont entamé une grève de la faim. En 1996, les troubles menaçant la sécurité les plus graves ont éclaté au cours du mois de septembre après que la presse écrite et audiovisuelle eut rendu compte de manière contradictoire de la mesure de grâce décidée par la présidence de Bosnie‑Herzégovine, rapportant qu’en vertu de celle‑ci des réductions d’un tiers de la peine restant à exécuter étaient accordées plutôt que des réductions d’un tiers de la peine totale comme le demandaient les condamnés. Les condamnés ont manifesté un comportement extrêmement destructeur lors de ces incidents causant d’importants dégâts matériels.

416.Le 29 août 2001, au cours d’un mouvement de contestation survenu dans la prison fermée de Zenica, 200 détenus se sont rassemblés sur le terrain de sport. Ils ont réclamé des mesures d’amnistie et de grâce et ont demandé à ce que soient accordées davantage de libérations conditionnelles; ils ont en outre demandé des autorités de l’établissement pénitentiaire une réduction du nombre de sanctions disciplinaires infligées, de meilleures conditions de vie, davantage d’occasions de sortir en plein air et plus d’emplois pour les condamnés.

417.L’émeute la plus grave s’est produite le 11 février 2003, quand 240 condamnés réclamant des mesures de grâce et d’amnistie sont montés sur les toits de la prison et se sont livrés à de nombreux actes de destruction et de violence. Les dégâts matériels, très lourds, se sont élevés à plus de 300 000 marks convertibles. Il est important de souligner qu’à la suite de cette émeute, qui a pris fin sans violence, 56 condamnés ont été séparés du reste des détenus, 26 d’entre eux ayant été transférés à d’autres établissements pénitentiaires et 30 d’entre eux ayant été placés en quartier disciplinaire. Sur ce nombre, 24 détenus ont été sanctionnés par des mesures disciplinaires de mise au secret pour des périodes allant jusqu’à 90 jours, décisions qui ont ensuite été approuvées par le Ministère de la justice. Il n’a pas été fait usage de la force, et aucun condamné n’a été blessé.

418.Les condamnés sont tenus d’observer les dispositions de la loi, les règlements intérieurs et les autres règlements relatifs à l’exécution des peines d’emprisonnement et d’obtempérer aux ordres licites donnés par les fonctionnaires (par. 2 de l’article 162 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles). Des mesures disciplinaires sont prévues en cas de manquement au règlement intérieur. Les infractions constituant des infractions disciplinaires sont précisées par la réglementation relative aux règlements intérieurs tandis que les modalités des procédures disciplinaires sont fixées par les règlements relatifs à la responsabilité disciplinaire émanant du Ministère de la justice de la Republika Srpska. Le paragraphe 2 de l’article 163 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles stipule que «Les châtiments collectifs, les châtiments corporels et les mesures disciplinaires de mise au secret dans des pièces obscures et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes ne peuvent pas être appliqués en tant que sanctions disciplinaires.».

419.Les condamnés ont l’obligation légale de respecter les dispositions de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles, le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils se trouvent et les autres règlements relatifs à l’exécution des peines d’emprisonnement et d’obtempérer aux ordres licites donnés par les fonctionnaires. Le maintien de l’ordre et de la discipline est nécessaire à la sécurité de l’établissement, à la vie en communauté et à la réalisation des objectifs des sanctions pénales et des objectifs du processus d’éducation corrective.

420.La loi définit une large gamme d’infractions disciplinaires mineures et d’infractions disciplinaires plus graves. Ce qui caractérise les procédures disciplinaires en Republika Srpska et ce qui leur confère un caractère plus démocratique que celles de certains autres systèmes est le fait que la prise de décisions relève de deux instances, la personne condamnée à une sanction disciplinaire par l’administration pénitentiaire ayant la possibilité d’adresser une plainte au Ministère de la justice qui, en deuxième instance, statue sur ladite plainte. Le condamné a la possibilité de présenter une défense, qu’il peut assurer lui‑même ou avec l’assistance d’un avocat dont il peut engager les services en consultant une liste ouverte. D’autres questions qui ne sont pas couvertes par la loi relative à la responsabilité disciplinaire sont précisées par des ordonnances sur la responsabilité disciplinaire des personnes condamnées.

Récapitulatif des sanctions disciplinaires prononcées

Année

Nombre de procédures disciplinaires engagées à l’encontre de condamnés

Sanction disciplinaire

Admonestation

Suppression d’avantages

Mise au secret

Mise au secret avec sursis

Pas de sanction

1996

121

14

8

77

17

5

1997

155

21

12

103

16

3

1998

172

19

27

82

21

23

1999

169

23

25

82

34

5

2000

192

39

37

84

17

15

2001

221

44

31

115

19

12

2002

208

27

29

98

17

37

2003(30.06)

75

10

19

26

11

9

Total

1 313

197

188

667

153

109

421.Les données ci‑dessus mettent clairement en évidence le nombre important d’infractions disciplinaires commises par les condamnés ainsi que le fait que ce nombre tend à croître d’année en année à mesure qu’augmente le nombre de personnes condamnées exécutant une peine d’emprisonnement. La mise au secret représente 50,7 % du nombre total de sanctions prononcées et, à ce titre, constitue la sanction disciplinaire la plus fréquente.

422.La mise au secret n’est prononcée que pour les infractions les plus graves et ne peut pas être appliquée avant que la personne qui en est l’objet ait été examinée par un médecin et que celui‑ci ait établi un certificat écrit de bonne santé. Cette sanction disciplinaire ne peut en outre pas être appliquée pendant plus de 30 jours ininterrompus et pendant plus de six mois au cours d’une période d’une année donnée. Le condamné mis au secret reçoit une visite quotidienne du médecin ainsi qu’un minimum de deux visites hebdomadaires de l’éducateur et une visite hebdomadaire du responsable de l’établissement.

423.Il est systématiquement mis un terme au régime de mise au secret lorsqu’un médecin, dans un avis écrit, estime qu’une prolongation de cette sanction compromettrait la santé du condamné (par. 2 de l’article 173 de la loi sur l’exécution des peines). Une nouvelle mesure de mise au secret pour une période n’excédant pas six mois peut être prise à l’encontre du condamné dont les actes constituent un grave danger pour la sécurité d’autrui et pour les installations pénitentiaires (art. 175 de la loi sur l’exécution des peines). Cette mesure a été prononcée à l’encontre de deux personnes qui ont tenté de s’évader au moyen d’explosifs, mettant ainsi en danger aussi bien les détenus que les fonctionnaires pénitentiaires. Une de ces deux personnes a été punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et demi pour cet incident et pour avoir provoqué une situation d’urgence générale.

424.Des règlements fixant les méthodes et les conditions d’exécution relatives à la sanction disciplinaire de mise au secret et à la mesure de mise au secret ont été pris par le Ministère de la justice de Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, n° 65/02 daté du 17 octobre 2002). Les infractions disciplinaires les plus fréquentes ont notamment été les suivantes: abus de privilège (retard de plus de 24 heures, consommation d’alcool, non‑retour à la prison), bagarre, comportement violent, usage d’objet interdit. Les procédures disciplinaires sont décrites au paragraphe 28 du présent rapport.

425.Au cours de la période considérée, quatre mouvements de contestation (grèves) se sont produits dans des établissements pénitentiaires de la Republika Srpska, plus précisément à la prison de Foča/Srbinje, en 1998, où 80 condamnés ont pris part aux incidents qui s’y sont déroulés, et à la prison de Banja Luka, où 70 condamnés étaient impliqués. Les condamnés qui ont pris part à la grève menée en 1998 refusaient notamment de s’alimenter et de travailler et réclamaient des mesures d’amnistie partielle pour tous les condamnés. La grève a pris fin après des négociations avec le Ministère de la justice au cours desquelles il a été promis aux grévistes que leurs demandes seraient soumises aux autorités compétentes. Quatre détenus ont été transférés à d’autres établissements pénitentiaires en raison de leur comportement destructeur avant et pendant la grève.

426.Une autre grève survenue en 2001 à la prison de Foča/Srbinje et à laquelle ont pris part 95 personnes avait pour objet les mêmes demandes et s’est déroulée de la même manière. Certaines demandes étaient toutefois plus radicales que celles formulées lors de la grève précédente, raison pour laquelle les organisateurs de cette grève ont été informés, au cours de leurs négociations avec le Ministère de la justice, de toutes les conséquences que pourraient entraîner d’éventuels troubles. La grève a pris fin sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la force ou d’engager des procédures disciplinaires.

427.Le 2 juin 1999, à la prison de Banja Luka (service des enquêtes), trois personnes ont été emprisonnées pour s’être barricadées dans leur chambre et avoir mis le feu à leurs matelas et à leurs draps. Le manque d’oxygène a contraint ces personnes détenues à se rendre au bout de 50 minutes et à cesser leurs actions. Un des gardes a été légèrement blessé alors qu’il éteignait le feu. Il n’a pas été fait usage de la force contre les détenus. Ceux‑ci ont déclaré s’être barricadés pour manifester leur mécontentement envers la manière dont les autorités judiciaires accomplissaient leur travail.

428.Les autres établissements pénitentiaires de la Republika Srpska n’ont pas connu de mouvement de contestation organisé, seules quelques manifestations individuelles de solidarité avec les demandes des grévistes ayant été signalées. Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et du Groupe international de police (GIP) ainsi que le Bureau du Haut Représentant (OHR) chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie‑Herzégovine ont été informés de ces conflits et ont pris une part active à leur résolution.

429.Outre l’émeute organisée, la grève de la faim et l’auto‑infliction de blessures constituent les moyens les plus fréquemment utilisés par les détenus pour exprimer leur mécontentement envers les décisions des autorités et des établissements pénitentiaires. Au cours de la période considérée, 53 cas de refus de nourriture de la part de condamnés et 137 cas de refus de nourriture de la part de détenus ont été enregistrés. Ces grèves de la faim ont duré 3 à 15 jours; dans cinq cas des mesures médicales ont été prises sur indication du médecin, la santé des grévistes étant menacée. Les méthodes d’auto‑infliction de blessures les plus fréquemment utilisées consistaient à se couper les veines ou à avaler des objets durs. Des interventions médicales pratiquées au bon moment ont permis d’éviter que ces actes n’aient des conséquences graves. Cinquante‑neuf cas ont été enregistrés pendant la période considérée.

430.Au cours de cette même période, trois condamnés et deux détenus se sont suicidés, à chaque fois par pendaison. Dans chacun de ces cas, les commissions judiciaires et policières compétentes ont enquêté sur les lieux où s’est déroulé le suicide. La raison la plus fréquente pour laquelle des détenus refusent de s’alimenter ou s’infligent des blessures est le mécontentement lié notamment à un ordre de détention, à un jugement, à un refus d’accorder des privilèges ou à des retards dans la procédure pénale.

431.La loi prévoit la possibilité de prendre des mesures spéciales à l’encontre d’un condamné lorsqu’il y a un risque qu’il s’évade, qu’il ait un comportement violent à l’égard d’autres personnes, qu’il endommage des biens, qu’il se suicide ou s’inflige des blessures ou qu’il trouble l’ordre et la discipline et que ce risque ne peut pas être écarté par un autre moyen. Parmi ces mesures, citons:

a)La surveillance étroite, qui se traduit par des contrôles plus fréquents et une observation plus soutenue du condamné de jour comme de nuit, cette surveillance étant effectuée de manière à ne pas perturber les activités quotidiennes de ce dernier;

b)La confiscation ou la remise volontaire et temporaire par le condamné d’objets autorisés par le règlement. Cette mesure n’est appliquée que très rarement et de manière temporaire;

c)Le placement du condamné dans une pièce spécialement aménagée et dépourvue de tout objet dangereux. Cette mesure ne peut pas être appliquée pendant plus de 48 heures, doit faire l’objet d’un avis favorable du médecin, celui‑ci devant estimer que le condamné peut supporter d’être logé dans cette pièce;

d)Le placement du détenu au quartier de sécurité maximale et dans un programme de traitement intensif. Cette mesure ne peut être appliquée qu’en prison fermée;

e)L’usage de menottes pour immobiliser le condamné et, au besoin le ligotage de ses jambes. Cette mesure spéciale ne peut pas être appliquée pendant plus de 12 heures au cours d’une période de 24 heures;

f)La mise au secret, celle‑ci étant rarement appliquée en tant que mesure spéciale. Elle est ordonnée par le Ministre, sur proposition du responsable de l’établissement pénitentiaire, et ne peut se prolonger au‑delà de six mois;

g)Le dépistage de maladies infectieuses et de drogues dans le sang. Cette mesure est appliquée dans les cas où une maladie infectieuse ou un usage de drogues est soupçonné et qu’un prélèvement de sang ou d’urine est nécessaire pour effectuer un examen de dépistage.

432.Outre le recours à des mesures spéciales, il peut être fait usage de la force contre un condamné dans les cas suivants:

a)Pour l’empêcher de s’évader;

b)Pour l’empêcher d’agresser physiquement un employé de l’établissement pénitentiaire, un autre condamné ou tout autre personne;

c)Pour l’empêcher de blesser quelqu’un ou de s’infliger une blessure;

d)Pour l’empêcher de causer des dégâts matériels intentionnels;

e)Pour prévenir ou mettre fin à des actes de résistance active ou passive de sa part.

433.La loi recense précisément les moyens de contrainte pouvant être utilisés contre les détenus et les classe de la manière suivante: actes nécessaires à l’arrestation et à la protection de la personne procédant à une arrestation, force physique, matraque en caoutchouc, canon à eau, substances chimiques et armes à feu. Le fonctionnaire qui a recours à un moyen de contrainte a l’obligation d’utiliser celui qui représente le moins de risque pour la santé et pour la vie de la personne contre qui il est utilisé tout en étant suffisant pour vaincre la résistance qu’oppose cette personne et proportionnel à la menace qu’elle représente. Le Ministre de la justice de Republika Srpska a adopté une réglementation plus stricte en matière de méthodes de contrainte.

Voir le tableau récapitulatif no 13

434.Les moyens de contrainte les plus fréquemment utilisés ont été la force physique (29 fois) et la matraque en caoutchouc (33 fois), celles‑ci ayant le plus souvent été utilisées pour empêcher une bagarre entre condamnés, pour vaincre une résistance active à un fonctionnaire, pour empêcher l’agression d’un gardien, pour empêcher l’auto‑infliction de blessures et pour ramener à la prison des personnes travaillant à l’extérieur et ayant consommé de l’alcool.

435.La loi énumère précisément les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire peut faire usage de son arme à feu:

a)Lorsqu’il fait face à une agression illicite ou simultanée mettant en danger la vie d’un condamné, d’employés ou d’autres personnes présentes dans l’établissement;

b)Lorsqu’il tente d’empêcher l’évasion d’un détenu alors que celui‑ci franchit le mur extérieur et qu’il n’existe aucun autre moyen de l’en empêcher;

c)Lorsqu’il tente d’empêcher l’évasion d’un condamné lors d’un déplacement; dans ce cas, il doit en outre s’agir d’une personne qui a été condamnée à 5 ans ou plus de réclusion; ou

d)Lorsqu’il tente d’empêcher l’évasion d’une personne faisant l’objet d’une procédure pénale en cours pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans ou plus;

e)Lorsqu’il n’a pas déjà été fait usage d’un canon à eau, d’une substance chimique ou d’une arme à feu.

436.Les établissements pénitentiaires doivent rendre compte au Ministère de chaque cas dans lequel un moyen de contrainte a été utilisé afin que celui‑ci détermine si le recours à ce moyen était justifié ou non.

437.Le recours à des moyens de contrainte a été jugé justifié dans 71 des 77 cas dans lesquels ils ont été utilisés et injustifié dans 6 d’entre eux. Des procédures disciplinaires pour abus d’autorité ont été engagées contre six fonctionnaires, aux termes desquelles ces derniers ont été punis d’une amende et d’une mise à l’épreuve ou ont été révoqués, ainsi que le prévoit la loi. Aucun condamné et aucun fonctionnaire n’a été gravement blessé au cours des incidents dans lesquels des moyens de contrainte ont été utilisés, seules des blessures légères ayant été constatées.

438.L’utilisation de moyens de contrainte contre les condamnés et les détenus constitue l’une des questions les plus délicates liées au travail en établissement pénitentiaire. La loi oblige par conséquent les gardiens à informer rapidement le responsable de leur établissement de tout recours à des méthodes de contrainte, les responsables d’établissement étant eux‑mêmes tenus d’informer le Ministre de la justice de Republika Srpska dans un délai de 24 heures de tout usage qui aurait pu être fait de la force physique, de matraque en caoutchouc, de canon à eau, de substance chimique ou d’arme à feu (art. 182 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles).

439.L’article 205 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine stipule que le suivi des détenus est assuré par le président du tribunal habilité à effectuer cette tâche. Le président du tribunal ou le juge habilité par le tribunal a l’obligation de rendre visite aux détenus au moins une fois par semaine et de se tenir informé de l’évolution de leur traitement et de leurs besoins. Le président du tribunal a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux irrégularités constatées lors de ses visites dans les prisons et de recevoir directement les plaintes des détenus.

440.En vertu des dispositions des articles 232 et 233 du Code de procédure pénale, tous les établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine sont de type semi‑ouvert, exception faite de la prison de Zenica. Cette classification reflète plus la volonté de créer des conditions d’exécution des peines plus humaines, à tout le moins en théorie et dans un avenir proche, que les conditions réelles d’exécution des peines.

441.Les établissements pénitentiaires sont de type cellulaire, et ils sont destinés à la détention et à l’emprisonnement selon les normes du système irlandais, fondé sur le principe de la progressivité et caractérisé par des constructions de type pavillonnaire et un système d’exécution des peines d’emprisonnement axé sur la vie en collectivité. Les établissements pénitentiaires ne sont généralement pas en mesure de mettre en place des conditions d’exécution des peines d’emprisonnement conformes aux normes européennes. Les établissements pénitentiaires ne disposent pas des installations requises en matière d’accueil des détenus: ils ne comptent en général que de petites cellules mal équipées et dans lesquelles pénètre peu de lumière naturelle et souffrent de l’absence d’installations et de locaux permettant d’offrir des salles communes, des activités éducatives, des ateliers destinés à la formation et à l’emploi des condamnés et des espaces de loisirs organisés. Des conditions légèrement plus favorables sur le plan des installations prévalent dans certains établissement pénitentiaires tels que le pavillon V de la prison de Zenica, la ferme de Kozlovac, qui dépend de la prison semi‑ouverte de Tuzla, la ferme Ilići, qui dépend de la prison semi‑ouverte de Mostar et, dans une certaine mesure, à l’établissement de Bla’uj, qui dépend de la prison semi‑ouverte de Sarajevo.

442.Le problème de l’accueil des condamnés est particulièrement aigu à la prison fermée de Zenica. Cet établissement pour hommes accueille des condamnés exécutant des peines d’emprisonnement et des peines d’emprisonnement prolongé ainsi que des mineurs exécutant des peines d’emprisonnement. La prison comprend en outre une section accueillant des personnes exécutant des peines d’emprisonnement pour des infractions mineures ainsi qu’une section réservée aux personnes soumises à un traitement psychiatrique obligatoire et à un internement dans un établissement médical. Le problème de l’exécution des peines d’emprisonnement est d’autant plus complexe, dans cet établissement, que celui‑ci accueille une population très hétérogène sur le plan de l’âge, du type de délit commis et, surtout, du type de personnalité. Les dépenses consacrées aux établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine pour la période comprise entre 1996 et le 30 juin 2003 se sont élevées à plus de 5 500 000 marks convertibles, atteignant 1 200 000 marks convertibles en 2001 et 3 000 000 marks convertibles en 2002.

443.Nous estimons que ces sommes sont très faibles au regard des conditions qui prévalent dans les prisons de Bosnie‑Herzégovine. Il a été demandé au Gouvernement de Bosnie‑Herzégovine de consacrer des sommes plus importantes à l’amélioration des conditions de vie et de travail des condamnés et des détenus en Fédération de Bosnie‑Herzégovine mais les crédits alloués à cette fin n’ont jamais été suffisants.

444.Les conditions d’accueil des détenus sont, de manière générale, beaucoup plus mauvaises que celles que connaissent les autres États européens. C’est dans la section de détention de la prison semi‑ouverte de Sarajevo que les conditions sont les plus difficiles: d’une capacité totale de 140 lits, elle accueillait, le 30 juin 2003, 159 détenus. Toutes les normes en la matière sont enfreintes, si bien que, face à de telles conditions d’accueil des détenus, il n’est guère possible de parler de traitement humain, indépendamment du fait que le personnel fasse des efforts pour traiter ces derniers conformément à la loi et avec humanité. Le seul moyen de résoudre ce problème serait de déplacer le tribunal cantonal de Sarajevo et les deux tribunaux municipaux qui occupaient les lieux juste avant la guerre et pendant celle‑ci en vertu d’un décret du Gouvernement de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et qui, aujourd’hui, les occupent toujours. Cette mesure permettrait de libérer 662 m2 supplémentaires qui pourraient être affectés au logement des détenus. Un décret sur la question émanant du Gouvernement de Bosnie‑Herzégovine a été passé lors de la cinquante‑huitième session, qui s’est tenue le 12 octobre 2000.

Synthèse des capacités d’accueil des établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie ‑Herzégovine

Capacité d’accueil

Selon les normes (4 m2 par personne)

Lits occupés au 30 juin 2002

Lits aménagés

Personnes condamnées et personnes condamnées pour des infractions mineures 1 085

1 174

1 308

Détenus

334

446

Total 1 459

1 508

1 754

445.La capacité d’accueil maximale autorisée pour les condamnés, les condamnés accomplissant des peines pour des infractions mineures et les détenus est de 1 459 lits. Le 30 juin 2003, 1508 lits étaient occupés, c’est‑à‑dire 47 de plus que la capacité maximale autorisée dans des conditions optimales.

446.La capacité d’accueil effective a été augmentée en 2002 sans grands investissements dans les installations, exception faite des prisons de Tuzla et de Zenica. Cela veut dire qu’en fait, seul le nombre de lits a augmenté, et ce, au détriment de la surface habitable dont disposent les condamnés, les condamnés pour des infractions mineures et les détenus. Cette tendance se poursuit. Pour ce qui est des lieux d’exécution des peines d’emprisonnement, les établissements pénitentiaires qui connaissent une surpopulation carcérale sont la prison fermée de Zenica et la prison semi‑ouverte de Tuzla; pour ce qui est des sections de détention, la prison semi‑ouverte de Sarajevo est l’établissement où la situation est la plus difficile. Si l’on ajoute à cela l’insuffisance des installations sanitaires, l’état de délabrement des systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement, la vétusté des sanitaires, le manque de fournitures et le caractère dépassé des équipements utilisés dans les prisons, on comprendra combien il est difficile d’accomplir une peine dans les prisons de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Ces questions, parmi d’autres, sont source de mécontentement chez les condamnés et font peser en permanence la menace de troubles et d’émeutes.

447.Au moment de leur construction, les établissements pénitentiaires de Bosnie‑Herzégovine (Zenica, Sarajevo, Mostar et Tuzla) étaient en adéquation avec les normes de l’époque relatives aux lieux dans lesquels les condamnés et les détenus accomplissaient leur peine selon le principe de la vie en collectivité. Il convient de souligner tout particulièrement le fait que la plupart des pavillons de la prison de Zenica, dans lesquels vivent et travaillent les condamnés, ont été construits il y a plus d’un siècle, de sorte que le fait que des ressources matérielles importantes ont été consacrées à l’adaptation et à l’entretien de ces bâtiments se voit très peu. Ces installations ne sont plus adaptées à leur usage et ne répondent pas, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, aux normes contemporaines définies par la pénologie. Toutes les solutions visant à corriger les insuffisances de ces installations par de nouveaux travaux passent d’abord et avant tout par l’aménagement d’espaces et de cellules plus petites. De telles transformations seraient difficilement réalisables sans investir des sommes considérables et sans compromettre la stabilité physique des bâtiments existants. Il ressort de ces diverses considérations que la seule solution viable à ce problème consisterait à reconstruire entièrement de nouveaux bâtiments. Cela a déjà été fait dans le cas de l’établissement pénitentiaire de Tuzla (sections de Kozlovac et d’Oracje) ainsi que dans celui de la prison fermée de Zenica.

Nombre de condamnés qui ont été accueillis par les établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie ‑Herzégovine pour y accomplir leur peine d’emprisonnement

1996

340

1997

533

1998

467

1999

568

2000

678

2001

965

2002

981

448.À la lecture des chiffres ci‑dessus, qui reflètent la situation au 31 décembre de chaque année, on constate immédiatement que le nombre de condamnés exécutant des peines en Bosnie‑Herzégovine augmente tous les ans.

449.Entre 1996 et la mi‑2003, le nombre de personnes arrêtées (détenus, condamnés et personnes reconnues coupables d’avoir commis une infraction mineure et condamnées à suivre un traitement psychiatrique obligatoire et à être internées dans un établissement médical) sur le territoire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine n’a cessé d’augmenter. Ainsi, le nombre de personnes arrêtées en 1996 était de 340 alors qu’à la fin de 2002 il était de 981, soit 641 personnes de plus. Il convient de souligner que le nombre de personnes se présentant dans des établissements pénitentiaires au cours de l’année pour y accomplir leur peine est beaucoup plus important que le nombre de personnes accomplissant effectivement leur peine à la fin de l’année. Ainsi, à la fin de 2002, un total de 5 337 condamnés, personnes reconnues coupables d’avoir commis une infraction mineure et détenus, étaient passés par un établissement pénitentiaire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Au cours de cette même année, un total de 1 364 personnes ont été accueillies pour accomplir une peine, ce chiffre étant de 924 en 2001. Il ressort donc de ces chiffres qu’en 2002, 442 personnes de plus que l’année précédente ont été accueillies pour accomplir une peine d’emprisonnement.

450.La loi stipule que chaque condamné doit disposer d’un lit individuel et de draps et que les locaux destinés au logement doivent êtres secs, éclairés, propres et suffisamment ventilés. Les installations sanitaires doivent, en vertu des dispositions juridiques pertinentes, permettre aux condamnés de satisfaire normalement aux besoins naturels au moment voulu et de prendre au moins une fois par semaine un bain ou une douche à une température adaptée au climat, à la saison et à la région géographique. Les condamnés ont accès en tout temps à l’eau courante, celle‑ci étant propre.

451.Le problème de l’accueil des personnes condamnées pour une infraction mineure est particulièrement aigu dans la prison semi‑ouverte de Tuzla où, en 2000, seules 2 166 personnes exécutaient une peine, ce chiffre représentant 56 % du nombre total des personnes condamnées pour des infractions mineures en Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Il arrivait, par le passé, qu’au cours d’une seule journée un autobus entier de personnes condamnées pour des infractions mineures soit amené à cette prison, posant de grandes difficultés à l’administration pour les loger et les nourrir toutes de manière adéquate. Il résulte de cette situation qu’il n’est pas rare que les responsables des établissements pénitentiaires conviennent avec les présidents de tribunaux correctionnels d’arrêter temporairement d’accepter des personnes condamnées pour des infractions mineures. Cela est particulièrement vrai pour la prison semi‑ouverte de Tuzla et pour la prison semi‑ouverte de Tomislavgrad (section de Busovača).

452.Sur le plan des capacités d’accueil, la situation en Fédération de Bosnie‑Herzégovine est particulièrement difficile pour ce qui est des femmes condamnées accomplissant une peine d’emprisonnement. Bien que la prison semi‑ouverte de Tuzla puisse accueillir un certain nombre de femmes dans un quartier qui leur est réservé et qui a été agrandi et modernisé au cours des deux dernières années, les capacités d’accueil en la matière restent insuffisantes, si bien que l’on peut estimer que le traitement éducatif des femmes condamnées ne peut pas être mis en œuvre dans ces conditions, particulièrement en ce qui a trait au travail. Il importe de trouver le moyen d’ouvrir un établissement pénitentiaire pour femmes qui accueillerait également les mineures accomplissant une peine d’emprisonnement.

453.Les faits énoncés ci‑dessus mettent en évidence, une fois encore, que tant que de nouvelles installations ne seront pas construites, il ne sera pas possible d’améliorer les conditions de détention des condamnés.

454.La loi garantit le droit des condamnés, des détenus et des personnes condamnées pour des infractions mineures à bénéficier de soins et de traitements médicaux, les coûts y relatifs étant assumés par les établissements pénitentiaires, sauf en cas de blessures auto‑infligées (par. 1 et 2 de l’article 45). Les condamnés bénéficient donc, pendant la durée de leur emprisonnement, d’une couverture médicale gratuite comprenant les consultations de médecins généralistes et spécialistes ainsi que les traitements ambulatoires et hospitaliers. Le fait que le condamné ou le détenu ait pu contracter la maladie pour laquelle il doit se faire traiter avant son arrivée dans un établissement pénitentiaire n’a, à cet égard, aucune incidence quelle qu’elle soit.

455.La loi garantit également le droit du condamné ou du détenu d’acquérir, comme n’importe quel autre citoyen, des appareils orthopédiques (lunettes, appareils auditifs). Les mesures médicales nécessaires peuvent être prises à l’égard d’un condamné refusant de s’alimenter ou de prendre des médicaments si ce refus met sa vie ou sa santé en danger, à condition cependant d’obtenir l’autorisation du Conseil des médecins auparavant.

456.Certains établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, tels que ceux de Zenica, de Sarajevo et de Tuzla, emploient des médecins à temps plein tandis que d’autres emploient du personnel médical, des médecins et des spécialistes à temps partiel. Cet arrangement s’est révélé efficace et économiquement rationnel

457.Les droits du condamné en matière de soins médicaux comprennent, conformément à l’article 47 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles, celui de demander à être examiné par un spécialiste hors de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est emprisonné, les coûts relatifs à cet examen étant, dans ce cas, assumés par le condamné lui‑même.

458.L’article 46 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles stipule que tout condamné ou détenu doit pouvoir suivre un traitement médical dispensé dans un établissement médical situé à l’extérieur de la prison dans laquelle il est incarcéré si un tel traitement est réellement nécessaire. De nombreuses personnes se sont prévalues de cette possibilité au cours de la période comprise entre 1996 et le 30 juin 2003 (voir le tableau).

Nombre de condamnés, de détenus et de personnes condamnées pour des infractions mineures ayant suivi un traitement médical dans un établissement médical situé à l’extérieur de la prison dans laquelle ils étaient incarcérés pendant la période

comprise entre 1996 et le 30 juin 2003.

Nombre

Année

Zenica

Sarajevo

Mostar

Tuzla

Bihac

Busovača

Total

1

1996

16

6

3

3

1

1

30

2

1997

13

13

2

3

1

1

33

3

1998

18

17

8

2

1

0

46

4

1999

23

18

2

7

1

3

54

5

2000

45

23

7

3

2

2

92

6

2001

30

31

3

4

1

1

70

7

2002

53

23

10

8

1

2

97

8

2003

14

9

8

3

1

1

36

Total

221

140

43

33

9

11

458

459.La loi qui garantit une protection médicale aux condamnés accorde en outre une protection toute particulière aux femmes enceintes et aux femmes ayant accouché récemment. L’article 48 stipule ainsi que les femmes dont c’est le cas doivent avoir accès à des soins médicaux professionnels et que leurs enfants peuvent rester avec elles jusqu’à l’âge de 3 ans pour être ensuite, avec leur accord, placés dans une famille ou pris en charge par l’autorité compétente en matière de services sociaux.

460.Au cours de la période considérée, aucun cas de tuberculose n’a été constaté dans les prisons de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine; un certain nombre des condamnés qui se sont présentés pour accomplir leur peine se sont toutefois fait diagnostiquer cette maladie à l’issue de l’examen médical obligatoire qu’ils ont subi. Ces personnes ont été traitées immédiatement. Au cours de cette même période, deux détenus et un condamné exécutant une peine d’emprisonnement se sont révélés être séropositifs et une personne qui était atteinte du sida est décédée.

461.Pour ce qui est de l’éducation des condamnés incarcérés dans les établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, la loi prévoit la possibilité pour ces derniers de suivre une scolarité élémentaire de huit années au moyen de cours organisés dans la prison. Pour le moment, cette possibilité n’est offerte que dans la prison fermée de Zenica. Les établissements pénitentiaires ont l’obligation de dispenser huit années de cours à tous les mineurs et jeunes adultes n’ayant pas achevé leur scolarité.

462.Outre cet enseignement, les prisons sont également tenues d’offrir une formation professionnelle dispensée conformément à la réglementation relative à l’enseignement secondaire. Cette disposition n’est appliquée, à l’heure actuelle, que dans la prison fermée de Zenica, qui offre des cours de formation pratique en travail des métaux et en hôtellerie et restauration. La prison semi‑ouverte de Tuzla offre, temporairement, quelques possibilités limitées de formation professionnelle en hôtellerie et en restauration. La formation professionnelle des condamnés est dispensée en collaboration avec l’établissement d’enseignement secondaire le plus proche. Après avoir achevé leur scolarité et leur formation professionnelle, les condamnés obtiennent des certificats sur lesquels il n’est pas mentionné que cette formation a été acquise en prison et qui les aidera dans leurs recherches ultérieures d’emploi. Un nombre plus restreint de personnes accomplissant des peines d’emprisonnement ont la possibilité de suivre un enseignement à l’extérieur dans des écoles secondaires ou des universités.

463.Les condamnés vivant dans la prison de Zenica ont accès à une bibliothèque comptant plus de 6 500 volumes et dotée d’une salle de lecture; parmi les livres disponibles figure un nombre suffisant de livres récréatifs, de manuels professionnels, de livres écrits en langues étrangères et de livres religieux. Les bibliothèques de tous les autres établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine sont malheureusement très pauvres. Les sections de Busovača, d’Oracje et d’Ustikolina de la prison semi‑ouverte de Tomislavgrad ainsi que les prisons semi‑ouvertes de Bihac et de Mostar n’ont pas de bibliothèque du tout. La prison semi‑ouverte de Sarajevo dispose d’une bibliothèque comptant environ 1 100 livres, mais la plupart d’entre eux sont en très mauvais état. De manière générale, les fonds des bibliothèques des établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine ne sont pas renouvelés du tout.

464.Il est possible de regarder la télévision et d’écouter la radio dans tous les établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine; la prison de Zenica dispose en outre d’une installation de télévision en circuit fermé. Depuis 2002, il est également possible de regarder la télévision dans les sections de détention. Une des sections de la prison de Zenica est dotée de l’accès à l’Internet, mais les condamnés et les détenus n’y ont pas droit.

465.Les prisons sont tenues d’offrir aux condamnés et aux détenus des conditions leur permettant, ainsi qu’ils en ont le droit, de satisfaire aux exigences de leur vie religieuse pendant leur emprisonnement ou leur détention. À cette fin, les établissements pénitentiaires doivent mettre à disposition des locaux, des représentants religieux et des ouvrages religieux, ce qui est le cas dans les prisons de Zenica et de Sarajevo, où des locaux adaptés sont réservés à chacune des trois confessions religieuses. La prison de Tuzla est dotée d’un masjid et des chapelles destinées aux pratiquants des deux autres confessions sont en cours de construction. La prison de Mostar dispose d’une chapelle et la construction d’un masjid y est prévue. Les autres prisons ou sections ne disposent pas de tels lieux et leur aménagement n’est pas prévu dans un avenir proche en raison du manque de place.

466.Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire définit plus précisément les heures de visite des représentants des communautés religieuses ainsi que les heures auxquelles sont célébrés les services religieux et les lieux dans lesquels se déroulent ces services. Les condamnés et les détenus peuvent jeûner et se nourrir conformément aux prescriptions alimentaires liées à certains rituels religieux bien précis se déroulant pendant et juste avant les fêtes de Noël, de Pâques, du vendredi saint, de la Toussaint et de Bairam.

467.L’alimentation des condamnés accueillis par les établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine est régie par l’article 44 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles, qui stipule que les repas doivent être servis à des heures régulières et que la quantité et la qualité de la nourriture qui les composent doivent être conformes aux normes en matière de nutrition et d’hygiène, être adaptées à l’âge, à la santé et au type de travail effectué par le condamné et répondre aux exigences de sa culture et de sa vie religieuse. Les condamnés adultes reçoivent des repas ayant une valeur calorique d’au moins 12 500 joules par jour tandis que les mineurs reçoivent des repas ayant une valeur de 14 400 joules par jour. Les personnes accomplissant des travaux physiquement exigeants reçoivent un repas supplémentaire d’une valeur calorique de 2 000 joules. Toutes ces questions sont régies par les règlements relatifs aux vêtements, aux chaussures et à l’alimentation et aux procédures disciplinaires, aux conditions et aux modalités d’exécution des sanctions disciplinaires de mise au secret et aux mesures de mise au secret, applicables aux condamnés incarcérés dans les prisons fédérales qui ont été pris par le Ministre fédéral de la Justice et publiés dans le Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no 15/99.

468.Tous les établissements pénitentiaires de la Bosnie‑Herzégovine établissent un menu hebdomadaire qui doit être approuvé par le responsable de l’établissement; des échantillons des repas sont prélevés régulièrement et conservés. Les prisons ont des accords avec les centres d’hygiène et d’épidémiologie les plus proches, qui vérifient fréquemment la valeur calorique de la nourriture et la soumettent à des contrôles hygiéniques et épidémiologiques. Les techniciens et les médecins au sein des établissements pénitentiaires contrôlent la nourriture quotidiennement. Le respect des dates de péremption des produits alimentaires utilisés dans les cantines des prisons est l’objet d’un contrôle particulièrement rigoureux.

469.La préparation des repas servis aux condamnés, aux détenus et aux personnes condamnées pour des infractions mineures incarcérés dans les prisons de Bosnie‑Herzégovine pose de nombreux problèmes liés à la conformité aux prescriptions religieuses en la matière. Les établissements utilisent de l’huile végétale pour la préparation des aliments et servent de nombreux types de viande, exception faite de la viande de porc. Les condamnés qui mangent du porc demandent à ce qu’il en soit servi à certains repas; cette question pose des problèmes considérables dans toutes les prisons et un certain nombre des condamnés qui participaient à la grève de la faim qui a eu lieu à la prison fermée de Zenica en 2001 demandaient à ce que l’on serve ce type de viande. Ces personnes ont adressé leur demande à l’administration de la prison, au Ministère de la justice du Gouvernement fédéral et à la Chambre des droits de l’homme. La solution qui sera mise en œuvre jusqu’à la fin de l’année 2003 pour répondre à ce problème consistera à instaurer une file distincte pour la distribution et la consommation de nourriture contenant de la graisse et des ingrédients d’origine porcine. Cette mesure est déjà en vigueur dans la prison semi‑ouverte de Tomislavgrad (section de Busovača). Les cantines des prisons proposent un nombre suffisant d’articles à base de porc – viande fumée et en conserve – que les condamnés peuvent acheter s’ils le souhaitent.

470.Il n’existe pas sur le territoire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine d’établissement médical réservé aux personnes soumises à une injonction de soins psychiatriques ou à une mesure d’internement médical. Fin 1995‑début 1996, une section d’une capacité de 30 lits a été ouverte à leur intention, avec l’accord du Ministère fédéral de la santé, dans la prison fermée de Zenica. Actuellement, 75 personnes sont logées dans deux salles dépourvues des conditions d’hébergement ou d’hygiène les plus élémentaires pour le séjour de cette catégorie de patients. Selon les paragraphes 2 et 3 de l’article 232 de la loi, cette section aurait dû être fermée au 1er décembre 2001, date à laquelle le Ministère fédéral de la santé était censé avoir déterminé dans quel établissement médical les peines de cette nature seraient exécutées, mais elle est toujours en service malgré les conditions intolérables qui y règnent. Les Ministères fédéraux de la justice et de la santé doivent de toute urgence prendre une décision à ce sujet et ils sont actuellement à la recherche d’une solution. La Fédération ne possède pas d’hôpital pénitentiaire et rien n’indique qu’il en sera créé un.

471.Bien que, conformément à la loi sur l’exécution des peines et à la réglementation relative à l’organisation interne, il existe dans tous les établissements pénitentiaires, sauf la section de Busovača de la prison semi‑ouverte de Tomislavgrad, des unités économiques qui emploient les condamnés, le travail pénitentiaire n’en pose pas moins un gigantesque problème. Selon la loi, le travail fourni pendant l’exécution d’une peine doit être utile et se rapprocher de manière générale des activités de même nature menées à l’extérieur, en excluant toute relation dégradante. Les détenus condamnés sont soumis aux mêmes horaires de travail et jouissent des mêmes droits découlant des relations de travail que les travailleurs de l’extérieur. Au 31 mars 2001, sur les 841 personnes qui exécutaient des peines criminelles ou correctionnelles dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, 436, soit à peine plus de la moitié, travaillaient. Par ailleurs, aucun prévenu n’exerce un emploi. Si nous soustrayons du chiffre relatif à 2001 le nombre des détenus condamnés affectés au service général (cuisine, blanchissage, entretien et travaux analogues), soit 225, nous constatons que les unités économiques (ateliers de production et fermes) n’employaient que 237 personnes. Si nous y ajoutons les sept personnes qui travaillaient pour le compte de tiers, nous ne pouvons que conclure que les unités économiques emploient une très faible proportion des condamnés. Cette situation tient à divers facteurs, au premier rang desquels on citera des capacités limitées, l’utilisation de techniques obsolètes, l’inadéquation de la main‑d’œuvre et l’impossibilité de réaliser des opérations commerciales.

472.Le parc pénitentiaire de la Republika Srpska comprend trois maisons centrales − les prisons de type fermé de Foča/Srbinje et de Banja Luka, et la prison de type semi‑ouvert de Srpsko Sarajevo − , et trois maisons d’arrêt de type fermé − les prisons de Bijeljina, Doboj et Trebinje. Les condamnés à perpétuité et les jeunes délinquants de sexe masculin exécutent leur peine à la prison de Foča/Srbinje, dans des quartiers séparés, tandis que les condamnées, adultes et mineures, sont incarcérées à Srpsko Sarajevo.

473.La peine de réclusion à perpétuité, instituée après l’abolition de la peine de mort, n’a pas été prononcée une seule fois en Republika Srpska pendant la période couverte par le présent rapport. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er juillet 2003, privilégie l’emprisonnement de longue durée par rapport à la réclusion à perpétuité, laquelle ne peut être prononcée contre une personne qui était âgée de moins de 21 ans ou enceinte au moment des faits.

474.Les prisons peuvent être de type ouvert, semi‑ouvert ou fermé, selon leur niveau de sécurité, le degré de restriction de la liberté de mouvement des détenus et les mesures de traitement qui leur sont appliquées.

475.La Republika Srpska ne possède aucun établissement ni quartier de type ouvert, faute des équipements ou des locaux requis. Trois établissements sont pourvus d’un quartier semi‑ouvert: la maison centrale de Foča/Srbinje (40 places) et les maisons d’arrêt de Doboj et de Bijeljina (10 places chacune).

476.La loi prévoit l’existence d’un centre pour l’observation de la personnalité des condamnés et l’établissement du programme de traitement de chacun. Actuellement, ce sont les sections des admissions/remises en liberté qui s’occupent d’observer la personnalité des condamnés, d’élaborer un programme de traitement à leur intention et de les classer par catégorie. À leur admission, les condamnés y font un séjour compris entre trois et 30 jours, selon la durée de la peine qui leur a été infligée. Pendant cette période, le condamné est suivi par une équipe pluridisciplinaire composée d’un pédagogue, d’un psychologue, d’un travailleur social et d’un médecin chargé de déterminer son état de santé, équipe qui recueille des informations et fait des observations sur la base desquelles on établit le programme de traitement de l'intéressé.

477.Les établissements pénitentiaires sont également dotés des services suivants: un service de sécurité composé de gardiens, qui sont chargés d’assurer la sécurité de l’établissement et des locaux et lieux où les détenus séjournent et travaillent, de maintenir l’ordre et la discipline à l’intérieur de l’établissement, d’escorter les détenus qui se rendent au travail et d’assumer d’autres fonctions prévues par la loi et les règlements; un service de rééducation auquel il incombe de concevoir, de planifier, d’organiser et de mettre en œuvre la rééducation des condamnés en veillant particulièrement à associer activement les intéressés au processus, et de mener un travail d’éducation et de formation en ayant recours à des mesures incitatives et à un système de récompenses favorisant la rééducation; un service de santé, dont les tâches consistent principalement à veiller à la santé des détenus, à contrôler, sur les plans de la qualité et de la quantité, l’alimentation et l’eau qu’ils reçoivent, et à surveiller le respect d’autres mesures d’hygiène; et un service de l’activité économique et de la formation professionnelle, qui est chargé d’organiser le travail des condamnés et de mettre en place à leur intention une formation professionnelle qui leur permettra d’entretenir et d’améliorer leurs aptitudes professionnelles et de se réinsérer ainsi plus facilement dans le monde du travail. L’architecture pénitentiaire actuelle de la Republika Srpska est de type pavillonnaire et repose sur une vision collective de l’exécution des peines.

Voir le tableau récapitulatif n° 14

La prison de Foča/Srbinje n’a accueilli aucun prévenu depuis novembre 2000.

Nombre de détenus condamnés dans les prisons de la Republika Srpska pendant la période allant du 1 er  janvier 1996 au 30 juin 2003

Année

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Maison centrale de Banja Luka

342

302

300

330

341

383

378

353

Maison centrale de Foča/Srbinje

169

245

311

341

389

446

451

355

Maison centrale de Srpsko Sarajevo

62

81

58

93

121

119

130

123

Maison d’arrêt de Bijeljina

167

152

168

208

211

267

240

160

Maison d’arrêt de Doboj

108

154

127

152

160

170

154

107

Maison d’arrêt de Trebinje

-

-

-

-

2

2

4

25

Total

848

934

964

1 124

1 224

1 387

1 357

1 123

478.Le tableau ci-dessus fait apparaître une évolution à la hausse du nombre de détenus exécutant une peine dans les prisons de la Republika Srpska pendant la période couverte par le présent rapport. Les capacités d’hébergement sont malgré tout suffisantes au regard des besoins car les chiffres correspondent au nombre total de condamnés qui ont été incarcérés dans les prisons de la Republika Srpska.

479.Au moment de leur construction, les maisons centrales de Foča/Srbinje et de Srpsko Sarajevo et la maison d’arrêt de Doboj étaient conformes aux normes et aux principes régissant l’exécution des peines, mais en 50 ans d’existence, elles ont perdu leur fonctionnalité et elles ne satisfont plus aux normes théoriques et pratiques de la pénologie moderne. Si l’on considère l’extrême modicité des investissements qui ont été consacrés à ces infrastructures au cours des dernières années, leur état actuel est plus que satisfaisant, sauf en ce qui concerne l’un des quartiers de la maison centrale de Foča/Srbinje.

480.L’architecture et le modèle de construction de ces installations, et l’agencement des dortoirs, des fenêtres, des sanitaires et d’autres unités connexes sont tels que les moindres travaux de réaménagement de cellules risqueraient de mettre gravement en danger la structure des bâtiments. Le passage au système cellulaire réduirait considérablement leur capacité d’accueil et serait très coûteux, d’où la nécessité de construire de nouveaux bâtiments.

481.La maison d’arrêt de Bijeljina a été édifiée de manière anarchique, sans une connaissance suffisante des normes de l’époque et sans des moyens suffisants pour les appliquer. Celle de Trebinje offre une belle superficie mais sa modernisation nécessiterait des ressources financières importantes. Le seul établissement dont la conception se rapproche des normes européennes relatives aux prisons est celui de Banja Luka, bien qu’il ne soit pas de type cellulaire.

482.Selon la loi, les locaux de détention doivent répondre aux exigences de l’hygiène et être adaptés au climat local. Chaque détenu condamné doit disposer d’un lit et d’une literie individuels et les locaux où les détenus séjournent doivent être à la fois exempts d’humidité et suffisamment vastes pour que chaque détenu dispose d’au moins huit mètres cubes d’espace vital. Les fenêtres de ces locaux doivent être suffisamment grandes pour qu’il soit possible de lire ou de travailler à la lumière naturelle, dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation.

483.Conformément aux règlements, les installations sanitaires doivent permettre aux détenus de satisfaire leurs besoins naturels à tout moment dans un endroit propre et de prendre un bain ou une douche à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la situation géographique, mais au moins une fois par semaine. Les détenus doivent avoir accès en permanence à une eau courante de qualité et les locaux qu’ils fréquentent doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté.

484.Tous les établissements (à l’exception de la maison d’arrêt de Bijeljina) satisfont aux prescriptions de la législation et de la réglementation européennes en matière d’espace vital (8 m3). Tous (sauf la maison centrale de Foča/Srbinje), sont équipés du chauffage central (individuel ou urbain) et, partout, les locaux destinés au logement (hormis quelques exceptions) sont suffisamment éclairés par la lumière naturelle et aérés, et exempts d’humidité, et chaque détenu dispose d’un lit et d’une literie qui est renouvelée régulièrement et a accès aux installations sanitaires. Les règles concernant les horaires de bains diffèrent selon les endroits mais chaque détenu peut prendre au moins un bain par semaine. Tous les locaux sont maintenus en bon état de propreté et entretenus régulièrement, selon les dispositions du règlement intérieur et l’emploi du temps quotidien des détenus.

485.À leur admission dans un établissement pénitentiaire, tous les condamnés remplissent un questionnaire en bonne et due forme et sont inscrits au registre d’écrou. Tous ont la possibilité de consulter les textes de loi, les règlements, les règles européennes, la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres instruments et sont informés de leurs droits et obligations dès leur arrivée dans l’établissement où ils exécuteront leur peine.

486.Faute de moyens financiers, l’administration pénitentiaire ne peut fournir aux détenus des vêtements et des chaussures d’hiver comme il est prévu par le règlement, mais les conditions sont relativement plus satisfaisantes en ce qui concerne les vêtements d’été et les tenues de travail. Les détenus portent le plus souvent leurs vêtements et chaussures personnels.

487.La classification interne des détenus varie selon les établissements et tient compte de différents paramètres: possibilités de l’établissement, structure de l’effectif de détenus et type de travail qu’ils effectuent. Aucune des prisons n’est pourvue des équipements nécessaires pour permettre aux détenus d’utiliser leur congé annuel sur place.

488.Malgré tous les problèmes auxquels les prisons font face, leurs cuisines et réfectoires sont conformes aux normes en vigueur. Il n’existe pas de système central d’approvisionnement alimentaire; chaque établissement gère l’approvisionnement à sa manière, et vend ses produits et achète les denrées et le matériel dont il a besoin en fonction de ses moyens financiers, selon les principes du marché. Certains pourvoient eux‑mêmes en grande partie à leurs besoins alimentaires (notamment pour ce qui est de la viande, du lait, des œufs et des légumes) grâce aux produits de leurs fermes et unités économiques. La nourriture, régulièrement soumise à des contrôles, est de qualité satisfaisante. Il est tenu compte pour la confection des repas des prescriptions religieuses et diététiques.

489.Les détenus condamnés ont le droit de suivre les préceptes de leur religion et les établissements sont tenus d’y pourvoir en mettant à leur disposition un local et un religieux qui puisse assurer le service (art. 127 à 129 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles). Le règlement intérieur de chaque établissement définit de façon plus précise les horaires des offices, les modalités de la participation des détenus à ces derniers et d’autres points liés à la réalisation des droits des détenus. Tous les détenus ont la possibilité de satisfaire aux exigences de leur vie religieuse, spirituelle ou morale.

490.La loi dispose que le travail des détenus condamnés doit être utile et que, de façon générale, il doit s’inspirer autant que possible des méthodes contemporaines en usage pour les activités de même nature, en excluant toute relation dégradante à l’égard du condamné (art. 15 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles). Le travail des détenus ne doit pas être subordonné à la recherche d’un profit économique ni risquer de nuire à l’œuvre de rééducation.

491.Dans les établissements de la Republika Srpska, le travail des détenus condamnés est organisé au sein des unités économiques, des ateliers de production et sur les lieux de travail, à l’intérieur ou hors des établissements. La loi dispose que les condamnés peuvent être employés à l’extérieur des établissements pénitentiaires, dans des entreprises ou d’autres entités, et que le Ministère de la justice peut autoriser une personne condamnée à un an d’emprisonnement à exercer pendant l’exécution de sa peine l’activité qui était la sienne au moment où elle a commis l’infraction, sous réserve que cette dernière ne soit pas liée à l’activité en question. Les condamnés sont soumis aux mêmes horaires de travail que les travailleurs de l’extérieur et ont droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à un congé annuel de 18 jours ouvrés, qu’ils sont censés utiliser à l’intérieur de l’établissement, à moins qu’ils n’exercent leur droit en la matière dans le cadre du système de privilèges. Les condamnés sont assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les mêmes conditions que les travailleurs de l’extérieur. Ils perçoivent pour leur travail une rémunération égale à au moins 20 % du salaire minimum payé en Republika Srpska pour l’activité considérée, étant entendu que les heures supplémentaires et le travail de nuit sont rémunérés conformément à la réglementation du travail.

492.Des unités économiques sont établies dans toutes les prisons où les condamnés exercent leur droit au travail, à la formation et au perfectionnement professionnel. Les dispositions légales et réglementaires qui prescrivent que les condamnés soient correctement rémunérés pour leur travail sont pleinement respectées. Le condamné peut disposer de 70 % de sa rémunération pour satisfaire à ses besoins personnels, les 30 % restants servant à constituer un pécule qu’il recevra à sa libération. Le condamné qui ne travaille pas pour des raisons indépendantes de sa volonté et ne perçoit pas de rémunération reçoit de l’établissement l’argent nécessaire à la satisfaction de ses besoins les plus élémentaires. De même, le condamné qui tombe malade au travail ou dans le cadre de l’activité qu’il exerce dans la prison est rémunéré pendant la durée de son incapacité de travail. Tout condamné qui travaille est assuré contre l’invalidité et les dommages corporels consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, sauf en cas de blessure auto‑infligée.

493.Maison centrale de Banja Luka: Condamnés et prévenus sont logés dans des bâtiments séparés. D’une capacité de 8, 10 ou 12 lits, tous au niveau du sol, les dortoirs sont pourvus de fenêtres qui assurent un accès suffisant à la lumière naturelle et à l’air frais, et sont équipés du chauffage central. L’accès aux dortoirs, aux sanitaires, aux toilettes et aux salles communes s’effectue de manière fonctionnelle à partir d’un couloir unique. Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une armoire. Ce sont les sanitaires qui constituent le point noir de l’établissement, et il va falloir refaire le système d’évacuation des eaux usées. Grâce aux travaux d’aménagement et de construction effectués, l’établissement dispose désormais des équipements voulus pour mettre en œuvre les mesures éducatives dans de bonnes conditions. Des aires de jeux et d’autres espaces permettent la pratique de diverses activités culturelles, récréatives et sportives. Les détenus travaillent dans les ateliers de production de l’établissement ou assurent des services pour le compte de tiers.

494.Maison centrale de Foča/Srbinje: Les condamnés sont logés dans l’un des deux bâtiments de quatre étages, dans des salles dites «petites» ou «grandes», ainsi que dans le quartier abritant l’unité économique de la prison, qui accueille de 30 à 35 détenus. Les «petites» salles se composent de deux dortoirs d’une capacité de 10 à 12 lits, d’une salle de télévision commune, d’un espace de séjour, de toilettes et de sanitaires. Les «grandes» salles sont constituées de quatre dortoirs de 10 à 12 lits, d’une salle de télévision commune, d’un espace de séjour, de toilettes et d’installations sanitaires, qui sont séparées des dortoirs et de la salle de télévision. Tous les dortoirs, sauf ceux du rez‑de‑chaussée, offrent un accès suffisant à la lumière du jour et à l’air frais. Les lits sont au niveau du sol et chaque détenu a son armoire. L’accès aux toilettes et aux sanitaires est totalement libre. La salle de bains, petite et en assez mauvais état, est située dans l’autre bâtiment. Le système d’assainissement tout entier et la toiture sont à refaire. Les locaux (où les détenus séjournent) sont chauffés (comme il y a 50 ans) par des poêles à bois qui ne dispensent pas une chaleur suffisante et créent un risque d’incendie, et donc une menace pour la sécurité.

495.La prison est dotée d’une salle de cinéma, d’aires de jeux et d’autres équipements permettant la pratique d’activités culturelles et sportives. Tous les condamnés aptes au travail sont employés dans les ateliers de production de la prison situés à l’intérieur ou hors de l’établissement. L’autre aile du bâtiment, qui compte également quatre étages, a une capacité d’accueil de 120 places mais est désaffectée, de sorte que l’établissement fonctionne en deçà de sa capacité optimale. Il est prévu de réaménager les lieux pour y accueillir les personnes condamnées à de longues peines et les mineurs. Il serait possible d’y installer également une infirmerie et d’autres équipements de soins.

496.Le Gouvernement de la Republika Srpska a fourni en 2003 les fonds nécessaires pour la réparation de la chaudière et des conduites de vapeur; aussi les équipements seront-ils en principe remis en service avant l’arrivée des premiers froids. Des crédits ont également été dégagés pour la réfection de la toiture et l’aménagement du quartier qui accueillera les mineurs.

497.Maison centrale de Srpsko Sarajevo: Les condamnés sont logés dans des dortoirs à 10 lits. Le quartier des femmes, complètement séparé de celui des hommes, a été aménagé à leur intention et possède tous les équipements nécessaires, à l’exception d’une salle d’accouchement. Les dortoirs sont bien éclairés par la lumière du jour, les lits sont au niveau du sol et les locaux sont convenablement entretenus et propres. Les toilettes, les salles de bains et les sanitaires sont séparés des dortoirs, ont une capacité suffisante et sont faciles d’accès.

498.La prison est remarquablement bien équipée pour les activités culturelles, récréatives et sportives. La récupération de l’espace actuellement occupé par d’autres établissements permettrait d’améliorer considérablement les conditions de travail des condamnés et certaines infrastructures qui influent sur la qualité de vie dans l’établissement. Tous les condamnés aptes au travail sont employés dans les ateliers de production de l’établissement situés à l’intérieur et hors de celui‑ci.

499.Maison d’arrêt de Doboj: Les détenus sont hébergés dans des dortoirs de six à huit lits, qui sont au niveau du sol, sauf dans la salle accueillant les nouveaux arrivants, où ils sont superposés sur deux niveaux. Certains des locaux sont relativement sombres et il n’est pas possible d’y lire à la lumière naturelle. Les sanitaires, les toilettes et les salles de bains sont en assez mauvais état, et il est urgent d’effectuer des travaux de réfection et de remplacer les équipements hors d’usage. Tous les détenus peuvent accéder librement à ces installations.

500. La prison est raccordée au chauffage central urbain et dispose d’une chaudière (de réserve) qu’elle partage avec le centre de la sécurité publique de Doboj. L’espace ne manque pas, sauf pour les activités sportives. Les conditions d’hébergement dans le quartier semi‑ouvert sont correctes. Les condamnés qui travaillent assurent différents services pour le compte de tiers ou sont occupés dans l’unité économique de l’établissement.

501.Maison d’arrêt de Bijeljina: Les détenus sont logés au rez‑de‑chaussée dans des dortoirs de six à 12 lits, superposés sur deux niveaux et pourvus à la base de petits espaces de rangement. Les dortoirs, surpeuplés, reçoivent à peine la lumière du jour. L’accès à tous les dortoirs, à la salle commune, aux sanitaires et à la salle de bains s’effectue à partir d’un couloir unique. Les sanitaires et la salle de bains sont librement accessibles à tout moment, mais leur capacité n’est pas suffisante par rapport au nombre de détenus. Les locaux où les détenus séjournent ne sont pas non plus conformes aux normes en matière d’espace vital et il y a très peu de place pour les activités récréatives. L’établissement a sa propre chaudière.

502.Le quartier semi‑ouvert (unité économique), d’une capacité de 10 lits, offre des conditions d’hébergement satisfaisantes. Les condamnés assurent différents services pour le compte de tiers ou sont affectés à des travaux agricoles ou à la préparation des repas sur place. Le seul moyen d’améliorer les conditions d’hébergement serait de surélever les bâtiments existants d’un étage.

503.Maison d’arrêt de Trebinje: À l’achèvement des travaux d’aménagement qui sont en cours et compte tenu de ceux qui sont déjà terminés, l’établissement offrira des conditions d’incarcération correctes en matière d’espace et d’équipements. Les chambres sont fonctionnelles et l’accès à la salle de bains, aux sanitaires et à la salle commune est libre. Cette prison, comme toutes les autres, est dépourvue d’espaces permettant la pratique de sports. L’établissement accueille des prévenus depuis le 1er novembre 2000 et des condamnés depuis le 1er janvier 2003.

504.Hôpital spécial de Sokolac: Cet établissement, rattaché à l’hôpital psychiatrique, accueille les personnes qui font l’objet d’une mesure de soins psychiatriques et d’internement, que cette mesure soit prononcée seule ou associée à une peine d’incarcération et à des mesures de sécurité. On y transfère aussi des détenus condamnés à de longues peines que l’on extrait de prison à des fins de traitement, de même que des personnes qui nécessitent un traitement et une réadaptation. C’est également là que sont effectuées les expertises médico-légales psychiatriques avec diagnostic.

505.L’hôpital a été partiellement reconstruit en 1997. Il se compose d’un quartier fermé d’une capacité de 28 lits répartis sur cinq salles, comprenant un espace de séjour, un réfectoire et deux blocs sanitaires, et d’un quartier ouvert destiné à la réadaptation d’une capacité de 53 lits répartis sur huit salles, pourvu d’un espace de séjour, d’un parloir, d’une salle de bains et de deux blocs sanitaires qui ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins. En règle générale, l’établissement accueille plus de patients que sa capacité ne le permet, si bien que les conditions d’hébergement, déjà médiocres, ne font qu’empirer.

506.Toutes les prisons de la Republika Srpska (à l’exception de celle de Foča/Srbinje) accueillent des prévenus soumis à une mesure de détention provisoire, mais dans des quartiers séparés. La détention provisoire est surtout prescrite par le Code de procédure pénale; la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles la prévoit également, mais dans un nombre plus limité de cas. Il s’agit d’une mesure privative de liberté prononcée à titre préventif dans le but d’assurer la présence de la personne considérée au procès et le bon déroulement de la procédure. La capacité totale d’accueil de prévenus est de 270 places (à raison de 4 m2 par personne).

Voir le tableau récapitulatif n° 15

507.La maison centrale de Foča/Srbinje n’a pas accueilli de prévenus depuis le 1er novembre 2000 et la maison d’arrêt de Trebinje a commencé à en recevoir à partir de cette date. Les données citées plus haut indiquent certaines variations, mais il ne faut pas en conclure que le nombre de prévenus tend à augmenter. La capacité d’accueil est suffisante pour satisfaire les besoins actuels.

508.Les conditions d’hébergement des prévenus sont moins acceptables que celles offertes aux condamnés, dont les prisons veillent à assurer la sécurité physique et matérielle. Le Ministre de la justice de la Republika Srpska a promulgué une réglementation sur les conditions d’exécution des mesures de détention provisoire à laquelle toutes les administrations pénitentiaires se conforment.

509.Les prévenus sont admis dans l’établissement sur la base d’un ordre écrit émanant du tribunal chargé de la procédure, et un dossier en bonne et due forme est établi pour chacun d’eux. Un examen approfondi des pièces documentaires a permis de constater qu’il n’y avait aucun cas de détention provisoire «irrégulière» et que les détentions n’étaient pas prolongées au-delà de la durée prescrite. À son admission dans l’établissement, le prévenu est informé de ses droits et obligations pendant la durée de la détention et subit un examen médical général, dont les résultats sont consignés dans son dossier médical.

510.La surveillance de l’exécution de la détention provisoire est assurée par le président du tribunal compétent du ressort dans lequel est situé l’établissement où la détention est exécutée, ainsi que par le Ministère. L’examen des registres révèle que certains établissements ne reçoivent pas régulièrement la visite du président de la juridiction compétente. Les prévenus dénoncent principalement le manque de diligence des autorités judiciaires. La durée de la détention varie d’un établissement à l’autre, mais le délai d’attente avant le jugement définitif est partout très long. Il dépasse parfois 10 ans, avec les interruptions, et certains prévenus en détention provisoire attendent une sentence définitive pendant plus de 24 mois. Les prévenus peuvent recevoir librement des visites avec l’autorisation du juge chargé de leur dossier. Ils portent leurs vêtements personnels, sauf s’ils exercent une activité pour laquelle ils reçoivent une tenue de travail. Si un prévenu travaille, ce qui est très rare, c’est à sa demande et avec l’accord de l’autorité chargée de la procédure. Les conditions de rémunération sont les mêmes que pour les condamnés.

511.Tous les autres droits qui sont garantis par la loi et par la réglementation sur les conditions d’exécution des mesures de détention provisoire (contacts avec le monde extérieur, possibilité de recevoir des colis et de l’argent, alimentation, soins médicaux, etc.) sont pleinement respectés. Les promenades à l’air se font régulièrement et sont dûment consignées, mais leur durée dépend directement de l’espace disponible dans l’établissement.

512.Dans certains établissements (maison d’arrêt de Bijeljina, maison centrale de Srpsko Sarajevo), les cellules ne sont pas équipées d’un bouton d’appel lumineux ou sonore permettant d’appeler le gardien de service en cas de nécessité. Il faudra à titre prioritaire remédier à cette lacune, de même qu’à quelques autres.

513.Les prévenus sont séparés des condamnés et les femmes des hommes, conformément au règlement, mais les mineurs cohabitent avec les adultes. Les condamnés mineurs exécutent leur peine à la prison de Foča/Srbinje. Faute de ressources financières, il n’a pas été possible d’aménager le quartier qui était prévu à leur intention. Les condamnés mineurs sont quotidiennement en contact avec les autres condamnés. Pendant la période faisant l’objet du présent rapport, ils étaient entre six et huit.

514.Les condamnées mineures sont incarcérées avec les condamnées adultes dans le quartier des femmes de la prison semi-ouverte de Srpsko Sarajevo. Pendant la période considérée, une seule mineure exécutait une peine dans cet établissement.

515.Le quartier des femmes condamnées, complètement séparé de celui des hommes, possède tous les équipements voulus, à l’exception d’une salle d’accouchement. L’espace disponible pour les activités récréatives et la promenade étant assez restreint, il a été prévu de mieux aménager les lieux. Le personnel affecté à ce quartier, exclusivement féminin, n’est pas assez nombreux. Toutes les condamnées, dont le nombre varie de 10 à 20, travaillent dans la cuisine de l’établissement ou s’occupent du maintien de l’hygiène et de l’entretien des espaces verts. Il existe dans le quartier des détenus de toutes les prisons de la Republika Srpska des chambres (cellules) réservées aux femmes placées sous la surveillance de personnel féminin.

516.Il est prévu que les mesures éducatives avec placement en établissement qui sont imposées aux jeunes délinquants soient exécutées dans un quartier spécial de la prison de Banja Luka. Lorsqu’une telle mesure est prononcée, la durée n’en est pas précisée. Elle peut aller de un à cinq ans et est fixée ultérieurement par le tribunal. La Republika Srpska s’est dotée de cette structure d’accueil en 2002 mais celle-ci n’a pas encore été mise en service faute de moyens matériels.

517.Le futur quartier de rééducation, d’une capacité de 20 places, accueillerait des jeunes délinquants des deux sexes. Selon les données relatives au premier semestre 2002 émanant des juridictions de la Republika Srpska, une mesure de placement en établissement de rééducation a été prononcée à l’encontre de 15 mineurs, dont certains sont depuis devenus des adultes.

518.La loi dispose que les détenus ont droit, comme le reste de la population, aux soins médicaux gratuits, ce qui inclut les traitements et l’acquisition d’appareils orthopédiques, de lunettes, de prothèses auditives ou d’autres matériels. Si un établissement pénitentiaire n’est pas en mesure de soigner un détenu, il l’envoie dans un établissement médical ou dans un hôpital spécialisé. Les mineurs et jeunes adultes condamnés sont soumis en même temps que les autres condamnés à un examen médical général systématique une fois par an ou, au besoin, plus fréquemment, sur recommandation d’un médecin de l’établissement. Lorsqu’un condamné, par son refus de s’alimenter ou de suivre un traitement médical, met sa vie et sa santé en danger, les mesures médicales nécessaires peuvent lui être appliquées, mais uniquement si des raisons médicales le justifient. Lorsqu’un condamné est atteint d’une maladie grave, son conjoint, un autre membre de sa famille ou la personne dont l’intéressé a indiqué le nom en est informé.

519.En cas de grossesse, d’accouchement ou de maternité, la réglementation générale relative au congé de maternité s’applique aux condamnées. Le fait qu’un enfant est né en prison ne sera pas mentionné sur l’acte de naissance (art. 152 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles). Jusqu’à l’âge d’un an, l’enfant reste avec sa mère dans les locaux réservés aux femmes en période de maternité, après quoi, avec l’accord de la mère, il est confié à une famille ou à un organisme de protection sociale.

520.En cas de décès du condamné, l’établissement en informe sans délai son conjoint ou un autre membre de sa famille, le tribunal qui a prononcé la sentence et le bureau d’état civil compétent pour le lieu où est situé l’établissement (art. 153 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles).

521.Le condamné qui doit subir un traitement médical par suite d’une blessure auto‑infligée en supporte le coût. Le règlement en vigueur pour toutes les personnes en détention prévoit que condamnés et prévenus sont soumis, dès leur arrivée dans l’établissement, à un examen médical destiné à déterminer leur état de santé. Des services médicaux sont organisés à cet effet dans tous les établissements de la Republika Srpska. Seule la maison d’arrêt de Bijeljina emploie des médecins à plein temps. Les autres établissements engagent sur une base contractuelle des médecins (spécialistes de médecine interne, psychiatres) qui se rendent sur place quotidiennement ou à jours fixes, ou sur appel, selon la taille de l’établissement. Les prisons (sauf la maison d’arrêt de Trebinje) emploient à titre permanent un ou deux techniciens médicaux travaillant à plein temps. Chaque établissement possède son propre service ambulatoire qui pratique les premiers examens et dispense les premiers secours, une minipharmacie et une infirmerie (à l’exception de la maison d’arrêt de Bijeljina). Les prisons disposent aussi de leur propre cabinet dentaire où des dentistes consultent occasionnellement ou sur une base régulière. Les examens ou traitements plus complexes s’effectuent dans les établissements médicaux locaux ou à l’hôpital spécial de Sokolac.

522.Pendant la période couverte par le présent rapport, 11 cas de tuberculose et deux cas de sida ont été enregistrés. Pour neuf des personnes atteintes de tuberculose, la pathologie a été détectée à l’arrivée du condamné dans l’établissement carcéral, les deux autres ayant contracté la maladie pendant leur séjour en prison. L’un des deux condamnés séropositifs, incarcéré à la maison d’arrêt de Doboj, a bénéficié d’une suspension de peine en 1999. L’autre, qui se trouvait précédemment à l’hôpital spécial de Sokolac, d’où il s’est échappé, exécute actuellement une peine de deux ans et six mois à la prison de Banja Luka, où il est suivi en permanence par des médecins spécialistes en même temps qu’on lui administre un traitement. En raison de sa maladie, il a été isolé des autres condamnés et des personnes libres et occupe une chambre individuelle à l’infirmerie de la prison.

523.Toutes les prisons de la Republika Srpska, sauf celle de Foča Srbinje, accueillent les personnes condamnées à des peines correctionnelles. Ces personnes ne sont pas logées dans les mêmes dortoirs que les autres condamnés mais pour le reste, elles partagent les mêmes équipements et ont les mêmes droits et obligations qu’eux. L’article 29 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles de la Republika Srpska prévoit la création dans les prisons d’unités scolaires en tant qu’institutions spécialisées chargées de dispenser un enseignement général et une formation professionnelle aux condamnés. Aucune des prisons n’a encore été dotée d’une telle structure et le processus éducatif vise principalement les condamnés mineurs.

524.Des examens complémentaires sont organisés en coopération avec les écoles (élémentaires et secondaires) locales et les frais de scolarité sont pris en charge par les prisons. Eu égard au profil éducatif et à la structure d’âge de l’effectif de détenus condamnés, ainsi qu’à la durée des peines, la présence d’unités scolaires dans les prisons pourrait se révéler souhaitable mais leur mise en place se heurte à maintes difficultés (problèmes de financement, dotation en personnel, espace nécessaire, etc.).

525.En ce qui concerne l’éducation des condamnés, la loi prévoit que les mineurs qui n’ont pas achevé leur scolarité primaire bénéficient de l’enseignement élémentaire obligatoire et, au besoin, d’un enseignement secondaire, en fonction de leur programme de traitement. Les établissements organisent par ailleurs des formations professionnelles particulières à l’intention des détenus condamnés en collaboration avec les écoles de la localité où ils sont situés. Les certificats délivrés à l’achèvement d’une formation générale ou professionnelle ne peuvent mentionner le fait que celle‑ci a été suivie dans un établissement pénitentiaire. Les condamnés ont en outre la possibilité de suivre un enseignement supérieur, universitaire ou autre, à l’extérieur. Pour ce qui est de la formation professionnelle, les détenus ont à leur disposition une bibliothèque contenant de nombreux ouvrages et périodiques et peuvent écouter la radio et regarder la télévision. Le fonds des bibliothèques devrait être renouvelé et complété par des ouvrages à caractère religieux.

526.Les détenus condamnés peuvent entretenir librement des contacts avec leur famille et leur entourage social sous diverses formes (visites, échanges de correspondance, réception de colis, conversations téléphoniques). Dans toutes les prisons de la Republika Srpska, des cabines téléphoniques sont à la disposition des détenus. La détention et l’utilisation de téléphones portables sont interdites. Les personnes condamnées à 10 ans d’emprisonnement peuvent, après avoir accompli le tiers de leur peine et à condition de justifier d’une bonne conduite et d’un comportement exemplaire et de satisfaire à toutes les obligations prescrites par la loi, bénéficier de certains privilèges: permission de sortir (de l’établissement) seul ou en compagnie de visiteurs, de passer un week‑end en famille, d’utiliser les sept jours de congé et les 18 jours de vacances annuelles. Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, les deux tiers des condamnés ont profité de ces privilèges. Les personnes condamnées à plus de 10 ans de réclusion ont droit à ces avantages après avoir purgé la moitié de leur peine. Les différents types de privilèges qui existent, les conditions à remplir pour en bénéficier et les modalités selon lesquelles ils sont attribués sont précisés dans la réglementation promulguée par le Ministre de la justice.

527.Le condamné a le droit et la possibilité de correspondre, sans restriction, avec les membres de sa famille et avec d’autres personnes. S’il souhaite réclamer le respect de ses droits, il peut introduire une requête auprès des autorités sans passer par l’administration de la prison. Il peut adresser une plainte pour irrégularités concernant l’exercice de ses droits au directeur de la prison et à la personne qui, au ministère, est chargée de surveiller la mise en oeuvre des droits des condamnés dans les établissements pénitentiaires.

528.Le détenu condamné a le droit de recevoir des visites des membres de sa famille et, avec l’accord du directeur de l’établissement, d’autres personnes. Le nombre de visites est fonction du type d’établissement et du bon déroulement de la rééducation du condamné. Les condamnés de nationalité étrangère peuvent recevoir la visite du représentant diplomatique de l’État dont ils sont ressortissants ou de l’État qui protège leurs droits conformément aux dispositions du droit international et des instruments internationaux, selon le principe de la réciprocité (par. 5 de l’article 125 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et correctionnelles).

529.En ce qui concerne les personnes retenues dans les locaux du Ministère de l’intérieur, il existe un code de conduite qui précise la façon de les accueillir, les conditions qui leur sont applicables en matière d’hébergement, de santé, d’hygiène et d’alimentation, les pièces devant servir à attester leur arrestation, leurs droits, la conduite à observer à leur égard, les obligations incombant aux agents en contact avec elles et d’autres points relatifs à la procédure et au comportement des agents envers les personnes privées de liberté. Des places doivent être prévues pour les personnes en état d’arrestation qui sont placées en garde à vue dans des locaux relevant du Ministère de l’intérieur (siège du Ministère de l’intérieur de chaque canton et certains services de police). Un dossier est établi pour chaque personne arrêtée et placée en garde à vue et les formulaires appropriés sont remplis, dès le moment de l’arrestation jusqu’à la remise de l’intéressé à la juridiction compétente ou à toute autre autorité. On trouve dans ces documents des indications concernant l’éventuel examen médical subi par la personne, les informations qui lui ont été données quant à son droit à l’assistance d’un avocat, les repas qui lui ont été servis, etc.

530.La Bosnie‑Herzégovine a reçu du 27 avril au 9 mai 2003 la visite d’une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Le chef de la délégation, Mme Renata Klicker, nous a communiqué les observations préliminaires de la délégation, en précisant que des premières informations avaient été données sur-le-champ dans certains des établissements où la délégation s’était rendue (prisons et hôpitaux psychiatriques).

531.Selon les observations préliminaires figurant dans la partie de la déclaration relative à la police, la délégation a visité les établissements de police suivants de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine: administrations de la police de Mostar et de Novo Sarajevo, et commissariats de police de Mostar Centar, Posušje et Široki Brijeg; elle s’est aussi rendue dans certains centres de la sécurité publique et certains commissariats de police de la Republika Srpska. La délégation a interrogé des personnes qui avaient été arrêtées récemment par la police. Beaucoup d’entre elles ont indiqué avoir été correctement traitées par la police tant lors de leur arrestation que pendant leur garde à vue.

532.Toutefois, la délégation a également entendu un certain nombre de plaintes de personnes affirmant avoir été physiquement maltraitées par des policiers en uniforme et des inspecteurs de la police judiciaire.

533.Dans plusieurs cas, la délégation a recueilli des éléments de preuve médicaux à l’appui de ces plaintes, soit en vérifiant le dossier médical ouvert au nom de la personne concernée lors de son admission dans l’unité de détention provisoire, soit par observation directe par l’un des médecins de la délégation. Les données rassemblées corroborent les accusations de mauvais traitements formulées par les intéressés. De façon plus générale, le personnel médical de certaines unités de détention provisoire a confirmé, pour l’avoir observé, que plusieurs des personnes admises dans leur établissement après avoir été détenues dans les locaux de la police affirmaient avoir subi des mauvais traitements et en portaient les marques.

534.La meilleure garantie possible contre les mauvais traitements réside dans leur condamnation sans équivoque par tous les policiers, ce qui suppose que l’on applique des critères de sélection stricts lors du recrutement de ces personnels et qu’on leur dispense une formation professionnelle appropriée. Un autre moyen efficace de prévenir les mauvais traitements est que toutes les autorités compétentes examinent de manière approfondie toutes les informations pertinentes dénonçant des mauvais traitements qui seraient portées à leur connaissance, que ces informations se présentent ou non sous la forme d’une plainte officielle.

535.Il est indiqué dans la déclaration sur les observations préliminaires que dans chacune des deux Entités, qui ont pourtant des législations différentes, la durée de la garde à vue est en pratique relativement courte (24 heures au maximum). Il n’en reste pas moins que les locaux de détention des établissements de police doivent réunir certaines conditions matérielles élémentaires: les cellules doivent être propres et décentes et leurs occupants doivent pouvoir accéder immédiatement aux toilettes; elles doivent être correctement aérées et pourvues d’un éclairage et d’un chauffage suffisants; et les personnes qui y passent la nuit doivent recevoir un matelas et une literie propres. Comme il a été dit, les cellules de certains postes de police ne répondent manifestement pas à ces exigences. Elles sont sales (murs tachés de sang, urine dans les coins, matelas moisis) et certaines ne sont ni chauffées ni pourvues d’un éclairage artificiel et reçoivent à peine la lumière du jour. La délégation a demandé que des mesures soient prises immédiatement pour remédier à ces carences ou mettre les cellules visées hors d’usage.

536.Dans le cadre des services de police, il existe trois moyens fondamentaux de prévenir les mauvais traitements, qu’il convient d’appliquer dès l’arrestation, c’est-à-dire dès le moment où l’on retient une personne dans les locaux de la police. Il s’agit premièrement de consigner sur un registre l’arrestation, c’est-à-dire la détention, de l’intéressé, deuxièmement de permettre à celui‑ci d’avoir accès à un avocat et, troisièmement, de lui donner la possibilité de voir un médecin, dans le respect des dispositions légales, comme il a été indiqué dans la déclaration sur les observations préliminaires. Ces dispositions existent déjà ou elles existeront lorsque la législation des deux Entités aura été alignée sur celle qui est en vigueur au niveau de l’État, mais force est de constater que l’écart est grand entre la réglementation officielle et son application effective. On trouve des formulaires fort bien faits dans les registres de détention («Enregistrement de la privation de liberté»), mais ils ne sont pas toujours utilisés correctement. La délégation a également relevé certains cas d’absence totale de trace écrite de la détention d’une personne dans un établissement de police. Les observations préliminaires ont été portées à la connaissance des commissaires des ministères de l’intérieur de tous les cantons afin que les mesures et dispositions nécessaires soient prises pour remédier aux déficiences observées et prévenir la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

537.En ce qui concerne le territoire du district de Brčko, la privation de liberté et le traitement des personnes privées de liberté sont réglementés par le Code de procédure pénale. La surveillance de l’application des règles, des instructions et des méthodes d’interrogatoire, ainsi que des dispositions relatives à la garde et au traitement des personnes arrêtées, placées en détention provisoire ou incarcérées, est assurée par le procureur, le juge chargé de la procédure et le président du tribunal; en cas d’infraction aux textes, les représentants de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE), l’avocat, les médias et les représentants d’organisations non gouvernementales sont informés comme il convient.

538.Les plaintes des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire sont adressées par l’intermédiaire du chef de l’unité de détention au Président du tribunal d’instance du district de Brčko, qui apprécie leur bien‑fondé et prend les mesures nécessaires pour les traiter.

Article 12

La procédure applicable au déroulement des enquêtes est régie par les articles 35 et 36, et 213 à 225 du Code de procédure pénale de la Bosnie ‑Herzégovine.

539.Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine, le 1er mars 2003, la Cour de Bosnie‑Herzégovine a le pouvoir d’ordonner l’arrestation ou l’emprisonnement de personnes, alors qu’auparavant ces procédures, y compris les enquêtes relatives à des allégations de torture, n’étaient visées que dans les textes adoptés par les autorités des Entités de Bosnie‑Herzégovine et du district de Brčko. À ce jour, aucun cas de torture présumé de personnes détenues ou emprisonnées n’a été relevé par des fonctionnaires d’institutions de Bosnie‑Herzégovine.

540.Le Ministère fédéral et les ministères cantonaux de l’intérieur ont adopté les principes et procédures qui définissent les normes professionnelles, juridiques, éthiques et de fonctionnement démocratique à l’usage des services de police et précisent la conduite et le comportement que les fonctionnaires de ces services doivent avoir dans certaines circonstances.

541.Chaque fois que ces principes sont violés, et notamment en cas d’acte illicite pouvant être assimilé à la torture et aux mauvais traitements ou d’abus dans l’usage de la force, une enquête impartiale est menée par le Département du contrôle et de l’inspection internes afin d’établir la vérité et de permettre ainsi aux autorités ministérielles de prendre la décision voulue quant à d’éventuelles mesures disciplinaires ou autres.

542.Les autorités chargées d’enquêter et de prendre les mesures nécessaires en cas de violation de ces principes dans le cas des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées sont:

a)Le Service de contrôle interne de la police du district de Brčko;

b)Le Président du tribunal d’instance et de la cour d’appel du district de Brčko;

c)La Commission d’appel du gouvernement du district de Brčko.

543.À ce jour, aucune de ces autorités n’a été appelée à procéder à une enquête.

Article 13

544.Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine, le 1er mars 2003, la Cour de Bosnie‑Herzégovine a le pouvoir d’ordonner l’arrestation ou l’emprisonnement de personnes, alors qu’auparavant ces procédures, y compris les enquêtes relatives à des allégations de torture, n’étaient visées que dans les textes adoptés par les autorités des Entités de Bosnie‑Herzégovine et du district de Brčko.

545.On se reportera à ce propos aux articles 146 et 147 du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine.

546.Il est fait aussi référence aux articles 54, 55 et 56 de la loi sur les organismes de la fonction publique de Bosnie‑Herzégovine − qui régissent les questions de responsabilité et les procédures disciplinaires et les mesures disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des fonctionnaires des institutions de Bosnie‑Herzégovine.

547.La Cour peut en outre:

a)Avoir accès aux dossiers administratifs de l’autorité qui a nommé le fonctionnaire du bureau de la fonction publique et du Conseil de la fonction publique;

b)Être entendue par l’autorité qui a nommé le fonctionnaire, le bureau de la fonction publique et le Conseil de la fonction publique et bénéficier de l’assistance d’un conseiller juridique.

548.La procédure visant à déterminer la responsabilité disciplinaire des membres de la fonction publique en cas de violation présumée des devoirs de leur charge est conduite, sauf disposition contraire, conformément aux principes énoncés dans le Code de procédure pénale.

549.Toute personne ayant été victime de pratiques assimilables à des actes de torture, au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture, de la part d’un employé de la fonction publique de Bosnie‑Herzégovine peut porter plainte contre le fonctionnaire en question auprès du responsable de l’établissement de détention ou du Médiateur des droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine pour obtenir l’ouverture d’une enquête et l’adoption des mesures nécessaires.

550.Dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, en cas de violation des droits de l’homme ou des droits garantis par la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants commise pendant l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou au cours de la détention provisoire, les condamnés ou les prévenus qui en ont été victimes peuvent porter plainte devant les autorités de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine.

551.En vertu des articles 85 et 87 du Code de procédure pénale, les condamnés peuvent recevoir des lettres de l’administration et d’autres institutions et demander la protection de leurs droits et de leurs intérêts légitimes, sans aucune restriction ni contrôle. Les ressortissants étrangers peuvent s’adresser au service consulaire qui représente leur État ou à celui de l’État qui défend ses intérêts, et les apatrides et les réfugiés peuvent s’adresser aux institutions responsables de la protection de ces catégories de personnes en vertu du droit international. Les personnes condamnées ou détenues peuvent recevoir la visite de représentants consulaires de leur État ou de l’État qui défend leurs intérêts, dans le respect du règlement de l’établissement pénitentiaire.

552.En vertu de l’article 92 du Code de procédure pénale, un condamné peut saisir le Ministère fédéral de la justice, ou plus précisément l’autorité qui le représente à l’échelon cantonal, d’une plainte contre un employé de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, pour violation de ses droits. Il peut exercer ce droit à l’occasion d’une des visites de l’inspecteur du Ministère fédéral de la justice responsable de l’exécution des peines d’emprisonnement. L’inspecteur est alors tenu de procéder aux contrôles nécessaires et, s’il estime que la plainte est fondée, de prendre les mesures nécessaires en vue de protéger les droits fondamentaux des condamnés.

553.Le fonctionnaire mis en cause peut faire l’objet de sanctions infligées dans le cadre d’une procédure disciplinaire par la commission de discipline réunie par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Au cours de cette procédure, le fonctionnaire mis en cause doit être autorisé à présenter sa défense. Il est aussi habilité à faire appel auprès du directeur de la prison contre la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision. La décision prise en deuxième instance à la suite d’un recours formé par le fonctionnaire sanctionné est définitive et exécutoire.

554.En 2002, deux condamnés: K. Z. et G. @, détenus à la prison de Zenica, ont entamé une procédure devant la Chambre des droits de l’homme en vertu de l’article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

555.Dans l’affaire NR CH/99/1186«Z.K.», M. K. Z. a porté plainte contre la Fédération de Bosnie‑Herzégovine pour avoir été «violé par d’autres condamnés, avec la complicité active ou passive des gardiens». L’affaire est toujours en instance.

556.Dans l’affaire NR CH/03/13435/@.G, M. @. G. a porté plainte contre la Fédération de Bosnie‑Herzégovine au motif qu’il «n’avait pas été transféré dans un établissement semi‑ouvert pour y exécuter le reste sa peine» et a dénoncé les traitements inhumains et contraires à la loi dont il avait fait l’objet. Cette affaire est également en cours d’examen. Depuis quatre ans, tous les condamnés ont la possibilité de s’adresser directement (par lettre ou par téléphone) aux médiateurs de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et s’en prévalent si nécessaire. Les personnes détenues peuvent en faire de même par lettre.

557.Les condamnés s’adressent principalement aux médiateurs lorsqu’ils veulent être transférés dans les prisons d’une autre Entité ou sont empêchés d’exprimer leurs sentiments religieux ou de consommer les aliments souhaités (viande, huile, graisse), ou encore pour dénoncer l’insuffisance des services et des traitements médicaux, etc. Dans le cas des personnes détenues, outre ces mêmes motifs, il faut aussi mentionner les lenteurs de la procédure pénale, les retards dans l’adoption des décisions en première instance, etc.

558.Dans la Republika Srpska, les condamnés peuvent se prévaloir de l’article 124 du Code de procédure pénale pour demander aux autorités de protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes. Ils peuvent aussi se plaindre, en toute discrétion, au chef de l’établissement de détention de violations de leurs droits et d’autres irrégularités dont ils ont été victimes. Ces plaintes doivent être examinées sans délai. Si le condamné n’est pas satisfait de la décision, il peut adresser par écrit une plainte au Ministère de la justice de la Republika Srpska et se plaindre au responsable de l’établissement pénitentiaire hors de la présence des fonctionnaires concernés.

559.La question extrêmement délicate des droits de l’homme et des libertés fondamentales des condamnés et des prévenus fait l’objet d’une attention quotidienne de la part de l’administration pénitentiaire, et les inspecteurs du Ministère de la justice lui portent un intérêt particulier

560.Des données précises concernant toutes sortes de violations des droits et libertés garantis par la loi commises par le personnel des établissements pénitentiaires sont obtenues au moyen de questionnaires anonymes distribués aux condamnés, de réunions et d’entretiens avec les personnes concernées. Ces données sont presque identiques aux informations officielles que les établissements présentent au Ministère de la justice.

561.Dans la Republika Srpska, il est d’usage d’organiser dans les établissements pénitentiaires des «réunions de collecte directe d’informations». À l’occasion de ces réunions, qui sont tenues par le chef d’établissement ou son suppléant au moins une fois par semaine, un condamné peut, sans crainte de représailles, donner ouvertement son avis sur les conditions de vie et de travail dans l’établissement et formuler des plaintes au sujet de certains départements ou de certains individus, du non‑respect de ses droits, d’éventuels mauvais traitements, etc.

Voir le tableau récapitulatif no 16

562.Ainsi qu’on peut le constater d’après les données ci‑dessus, la plupart des condamnés préfèrent présenter leurs plaintes et leurs demandes «oralement». Le plus souvent, les condamnés qui participent aux réunions de collecte d’informations invoquent des problèmes personnels et familiaux, réclament «des relations plus directes» avec le responsable de l’établissement, demandent le paiement d’heures de travail supplémentaires, des avantages spéciaux, un changement de lieu de travail, une amélioration des conditions sanitaires ou des conditions de logement, se plaignent de la qualité de la nourriture, etc.

563.D’autres plaintes portent sur un comportement jugé injuste de la part de cuisiniers, d’instructeurs, de gardiens, d’éducateurs et de membres du personnel médical, dénonçant des inégalités dans les portions servies, des erreurs de calcul dans la rémunération des heures de travail, des retards dans l’administration d’un traitement médical, un harcèlement par un gardien (sans que le nom soit donné), la perte de privilèges, etc. Toutes ces plaintes et la manière dont elles sont exprimées sont courantes dans les contacts humains mais elles ne sont pas formulées tous les jours et ne sont pas nombreuses.

564.On a enregistré relativement peu de plaintes en général, ce qui peut s’expliquer par le fait que les représentants du Groupe international de police (GIP) de l’ONU se sont régulièrement rendus dans les prisons de 1996 à 2002 et qu’ils ont pu s’entretenir librement avec tous les condamnés qui en avaient exprimé le désir et qui ainsi avaient pu porter plainte ou adresser une requête par leur intermédiaire.

565.Le Ministère de la justice et l’administration pénitentiaire de la Republika Srpska ne disposent pas de données sur le nombre de requêtes qui ont été adressées aux représentants du GIP de l’ONU ni sur la teneur de ces plaintes.

566.Les condamnés s’adressent le plus souvent au Ministère de la justice et au Médiateur de la Republika Srpska lorsque les verdicts et décisions rendus par les autorités deviennent irrévocables, par suite de l’épuisement de toutes les possibilités de recours, et qu’il n’est pas possible d’entamer une procédure administrative. Ils se plaignent aussi de l’issue négative de leur demande d’amnistie, de réduction exceptionnelle de peine ou de mise à l’épreuve ou contestent les verdicts prononcés.

567.Le nombre de plaintes déposées est consigné dans les registres de l’administration pénitentiaire. Ce nombre n’englobe pas les plaintes se rapportant à des mandats d’arrestation et à la prolongation de détention provisoire ni les plaintes contre des décisions judiciaires. Le nombre est élevé, sans doute parce que les condamnés présentent leurs plaintes à différentes instances en fournissant «beaucoup de détails».

568.Il y a aussi des plaintes tendancieuses qui ont surtout pour but de discréditer l’administration d’un établissement pénitentiaire ou son directeur. Les plaintes fondées concernent la rémunération du travail et des demandes d’indemnisation du préjudice dû à un accident du travail pour l’achat de matériel orthopédique.

569.Les requêtes soumises à d’autres institutions et autorités sont surtout des demandes d’assistance pour résoudre des problèmes personnels ou d’assistance financière et de prise en charge de la famille, etc., plutôt que des motifs de plainte.

570.Les résultats des plaintes que les condamnés et les prévenus présentent au Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ou au Centre de la sécurité publique concernant le comportement d’agents de la sécurité publique ne sont pas connus de l’administration pénitentiaire qui ne reçoit aucun écho à ce propos.

571.Le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme en Bosnie‑Herzégovine a déclaré ce qui suit dans son rapport sur la situation dans les prisons de Bosnie‑Herzégovine (NR 01‑01/2002):

«D’une manière générale, le traitement des condamnés par les gardiens de prison et le personnel de l’administration pénitentiaire est conforme aux normes de traitement équitable dans toutes les prisons de Bosnie‑Herzégovine. Nous n’avons pas observé de cas flagrant de traitement inhumain. Les condamnés se plaignent surtout des conditions de logement, de la nourriture et du fait qu’une grâce ou une amnistie leur a été refusée.» (par. 16 du rapport).

572.Outre les visites du Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme en Bosnie‑Herzégovine et du Médiateur des droits de l’homme de la Republika Srpska et de la Bosnie‑Herzégovine, il faut aussi mentionner celles de représentants du Comité international de la Croix‑Rouge, du Bureau du haut représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie‑Herzégovine, de l’OSCE et celles, mentionnées plus haut, des représentants du GIP de l’ONU. Ces visites n’ont fait l’objet d’aucun rapport.

573.Tous les citoyens peuvent saisir le Ministère de l’intérieur d’une plainte, d’une requête contre le comportement d’un policier. Les services de contrôle interne en place dans tous les ministères cantonaux de l’intérieur et au sein du Ministère fédéral de l’intérieur sont chargés d’examiner ces plaintes. Comme nous l’avons déjà indiqué, en cas de violation de la loi, c’est‑à‑dire d’abus de pouvoir ou d’autres manquements aux devoirs de fonction déterminant l’existence d’une telle violation et des éléments constitutifs de l’infraction pénale, c’est aux autorités compétentes qu’il appartient de déterminer, au moyen des procédures applicables, l’existence d’une telle violation et les éléments constitutifs de l’infraction pénale.

574.Il convient de mentionner que, dans les enquêtes menées en vue d’établir l’existence d’un manquement aux devoirs de fonction ou lorsqu’on soupçonne qu’une infraction pénale a été commise, plusieurs fonctionnaires interviennent. Par exemple, avant de décider d’ouvrir ou non une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire ou de continuer à rassembler des documents sur l’existence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale, une enquête impartiale est menée par le ministère de tutelle de manière à vérifier toutes les circonstances, atténuantes ou aggravantes, à savoir tous les éléments qui font que la plainte, la demande d’indemnisation ou la requête est fondée ou non. Il en va de même pour la justification du recours à des méthodes coercitives.

575.À l’issue de la procédure d’enquête interne, il appartient à la Commission de discipline du Ministère de décider d’entreprendre ou non une procédure disciplinaire pour manquements aux devoirs de fonction, c’est-à-dire de déterminer s’il y a lieu de penser qu’il y a eu infraction pénale ou si une procédure disciplinaire ne paraît pas justifiée du fait que la plainte ou la requête ne sont pas fondées.

576.Il convient de souligner que, sur recommandation de la police internationale de la Mission des Nations Unies en Bosnie‑Herzégovine (MINUBH), dans les nouveaux règlements relatifs à l’organisation du Ministère fédéral et des ministères cantonaux de l’intérieur, un organisme spécial dénommé «Bureau des plaintes publiques» a été créé, qui opérera au sein des ministères tout en gardant, en s’acquittant de ses fonctions et obligations, son indépendance par rapport à la hiérarchie. Au sein du Ministère fédéral de l’intérieur, ce bureau sera composé d’un président et de deux membres, dont l’un représentera le Ministère fédéral de l’intérieur, ainsi que de deux autres membres représentant la population. Le président et les membres du bureau seront élus par la Commission du Parlement de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine sur proposition du Ministère fédéral de l’intérieur. Ce bureau est chargé de superviser l’ensemble des plaintes et des requêtes dont le Ministère est saisi, de suivre le déroulement des enquêtes internes, de donner le feu vert pour l’ouverture des enquêtes, de contrôler les mesures prises par le service de contrôle interne, d’informer les plaignants des résultats de l’enquête, etc. Cette institution garantit une plus grande objectivité du processus de prise de décisions et la transparence des activités dans ce domaine.

577.À l’issue des enquêtes internes menées sur le territoire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, des sanctions ont été prononcées par les commissions de discipline pour les cas de faute professionnelle grave et par le directeur de l’établissement pour les fautes professionnelles mineures.

Mesures disciplinaires et sanctions prononcées contre des fonctionnaires

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003(1er semestre)

Total

Nombre de fonctionnaires sanctionnés pour des fautes graves

87

101

63

87

115

47

76

22

598

Nombre de fonctionnaires sanctionnés pour des fautes mineures

174

22

71

364

33

61

54

75

854

578.En vue de garantir un comportement conforme à la loi et correct de la part des fonctionnaires de tous les services du Ministère de l’intérieur de Bosnie‑Herzégovine, un inspectorat chargé du contrôle interne, de la protection et du maintien de la légalité au travail a été créé en 1999; il est chargé de repérer et de prévenir les comportements répréhensibles des fonctionnaires du Ministère, c’est-à-dire d’examiner les plaintes relatives à des actes illicites ou à des comportements répréhensibles de la part des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur: violations du code de conduite, des normes de comportement ou d’autres règlements et textes généraux.

579.La procédure interne, en cas de manquements aux devoirs de fonction, est ouverte sur la base d’une plainte déposée par un citoyen, d’un rapport émanant d’un haut fonctionnaire du Ministère de l’intérieur ou d’une demande formulée par le supérieur hiérarchique d’un fonctionnaire du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, et elle est conduite par l’inspectorat chargé du contrôle interne, de la protection et du maintien de la légalité au travail. À l’issue de l’enquête, et selon la gravité de la faute, l’inspectorat peut soumettre un rapport soit au supérieur hiérarchique du fonctionnaire, en lui suggérant d’adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de ce dernier, soit, en cas de faute grave, au procureur disciplinaire compétent, en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant la Commission de discipline.

580.Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l’Inspectorat du contrôle interne, de la protection et du maintien de la légalité au travail a été saisi de 1 055 cas, au nombre desquels figuraient 616 plaintes émanant de citoyens, 423 demandes d’enquête interne présentées par des hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ou du Bureau des droits de l’homme du GIP et 16 autres types de requête. Trois cent quarante et une demandes d’ouverture d’une procédure disciplinaire concernaient des fonctionnaires ayant commis des manquements mineurs ou graves aux devoirs de fonction.

581.Entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003, l’Inspectorat a été saisi de 548 cas, au nombre desquels figuraient 373 plaintes émanant de citoyens, 171 demandes d’enquête interne formulées par des hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et 4 autres types de requête. Cent quarante‑six demandes portaient sur l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

582.Il convient de souligner que, suite à l’analyse de l’organigramme de la police de la Republika Srpska par la MINUBH, la réglementation relative aux emplois au Ministère de l’intérieur de la République, adoptée en octobre 2002, a mis en place un bureau chargé d’examiner les plaintes et les recours présentés par des citoyens et des fonctionnaires du Ministère, qui se compose d’un président et de quatre membres. Ces derniers sont nommés par le Ministère de l’intérieur de la République sur proposition de la Commission de l’Assemblée nationale chargée de la surveillance et du contrôle des activités des autorités et des institutions dans les secteurs de la défense et de l’intérieur.

583.Il importe en outre de préciser que la MINUBH a donné son agrément au Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska le 2 octobre 2002 en lui délivrant le certificat international nécessaire à la gestion de ce bureau, qui satisfait aux normes fondamentales régissant le fonctionnement des institutions de contrôle démocratique. De plus, dans le cadre de son mandat, le GIP a délivré des agréments aux responsables du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska qui, conformément à la politique du GIP, satisfaisaient à tous les critères nécessaires pour obtenir une certification finale.

584.À l’expiration du mandat du GIP, la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie‑Herzégovine a commencé ses activités le 1er janvier 2003 afin d’aider les autorités de Bosnie‑Herzégovine à amener la police au meilleur niveau européen et international. La Mission de l’Union européenne n’est pas habilitée à prendre des décisions, ayant un rôle purement consultatif, assorti de fonctions de supervision, d’orientation et d’inspection des cadres de la police, ce qui ne peut qu’inciter les policiers à s’acquitter de leurs fonctions en respectant les droits de l’homme et les libertés des citoyens.

585.Toute personne soumise à la torture par un fonctionnaire peut intenter une action contre ce dernier en vertu du Code de procédure pénale, de la loi sur les infractions correctionnelles ou de la loi sur l’exécution des peines criminelles, qui prévoient des mesures de protection contre tous mauvais traitements ou d’intimidation en raison de la plainte déposée.

Article 14

586.On se reportera à l’article 11 du Code de procédure pénale de la Bosnie‑Herzégovine, qui traite du droit à réparation et à réadaptation, les questions d’indemnisation sont, elles, régies par les articles 193 à 198 du Code de procédure pénale de la Bosnie‑Herzégovine.

587.En vertu de l’article 8 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, quiconque a été illégalement déclaré coupable d’une infraction pénale ou privé de sa liberté de façon injustifiée a droit à des services de réadaptation et à une indemnisation par l’État et bénéficie d’autres droits prévus par la loi. Le droit à réparation et à réadaptation des personnes accusées à tort d’une infraction pénale ou privées de leur liberté de façon injustifiée est aussi garanti à l’article 11 du Code de procédure pénale de la Bosnie‑Herzégovine.

588.Aux termes de l’article 12 du Code de procédure pénale, toute personne déclarée à tort coupable d’une infraction pénale ou privée de sa liberté de façon injustifiée a droit à des mesures de réadaptation et à réparation et bénéficie d’autres droits garantis par la loi.

589.Aux termes de l’article 541 du Code de procédure pénale, le droit à indemnisation est garanti à toute personne ayant fait l’objet d’une sanction pénale ou ayant été exonérée de la peine bien qu’ayant été jugée coupable et si un nouveau procès ouvert sur la base d’un recours exceptionnel a été légalement annulé ou a abouti à un non‑lieu ou à un classement de l’affaire par le biais d’une décision valide. Un condamné ne peut prétendre à une indemnisation si, par de fausses déclarations ou d’une autre manière, il est lui‑même à l’origine de la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre, à moins que ces déclarations n’aient été obtenues sous la contrainte.

590.Si la personne déclarée coupable (en vertu d’une condamnation arbitraire) décède avant d’avoir obtenu réparation, ses ayants cause ont droit à une indemnisation pour préjudice matériel, c’est-à-dire qu’ils peuvent intenter une action en réparation, pour autant qu’il n’y ait pas prescription.

591.Si une condamnation ou une privation de liberté arbitraires sont rendues publiques dans les médias, il incombe au tribunal, si la personne lésée le demande, de faire publier dans les médias une déclaration indiquant que ces mesures étaient arbitraires.

592.Dans le même temps, en application du Code de procédure pénale, l’inscription d’une condamnation arbitraire au casier judiciaire est officiellement annulée, et la personne lésée a droit à une réparation et bénéficie d’autres droits afférant aux relations du travail, à l’assurance sociale et au versement des contributions obligatoires aux caisses de l’État.

593.En vertu de l’article 451 du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, le droit d’être indemnisé pour le préjudice causé par une condamnation arbitraire est reconnu à toute personne qui a fait l’objet d’une sanction pénale ou n’a pas été punie bien qu’elle ait été jugée coupable, ou dont le nouveau procès ouvert sur la base d’un recours exceptionnel a été légalement abandonné ou a abouti à un non‑lieu ou à un classement de l’affaire.

594.En vertu de l’article 545 du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, le droit à réparation est reconnu à toute personne placée en détention sans jugement et dont le procès a été annulé sur la base d’une décision valide, ou a abouti à un non‑lieu ou dont la condamnation a été annulée en vertu d’un verdict valide, ainsi qu’à toute personne qui a exécuté une peine de détention dont la durée a été écourtée sur la base d’un recours exceptionnel. Le droit à réparation est garanti à quiconque, en raison d’une erreur ou d’un acte illicite des autorités, est privé de sa liberté ou gardé en détention pour une période plus longue que la durée de la peine de détention à laquelle il avait été condamné.

595.Si un verdict ou une privation de liberté arbitraires sont rendus publics dans les médias, il incombe au tribunal de publier également dans les médias une déclaration indiquant que ces mesures étaient arbitraires. En cas de décès du condamné, le droit de présenter cette requête revient à sa famille pendant une période de six mois.

596.Une personne licenciée ou exclue de l’assurance sociale à la suite d’un verdict ou d’une privation de liberté arbitraires est réputée avoir accompli le même nombre d’années d’activité professionnelle et, partant, d’années de cotisation à l’assurance que si elle avait travaillé.

597.Le Code de procédure pénale du district de Brčko de Bosnie‑Herzégovine (chap. 31) reconnaît à toute personne condamnée ou privée de sa liberté de façon arbitraire un droit à réparation et à réadaptation ainsi que le droit de jouir d’autres droits de la personne.

598.Toute personne dûment condamnée pour une infraction criminelle ou qui n’a pas été sanctionnée bien qu’elle ait été reconnue coupable, ou dont l’acte d’accusation a été abandonné suite à un recours juridique, a droit à réparation si la condamnation s’est révélée arbitraire. Elle ne peut, en revanche, se prévaloir de ce droit si, au moyen de fausses déclarations ou d’une autre manière, elle est à l’origine de cette condamnation arbitraire, à moins qu’elle n’ait été contrainte de faire ces déclarations.

599.Dans le cadre du programme de réadaptation, l’Association‑centre des victimes de torture propose un traitement complet pluridisciplinaire englobant les services d’un médecin généraliste, d’un psychiatre, d’un psychologue, d’un travailleur social et d’un physiothérapeute. Au besoin et selon les moyens financiers disponibles, l’Association‑centre propose aussi les services d’un dentiste, d’un gynécologue, d’un ophtalmologue et d’autres spécialistes. N’ayant pas de locaux à sa disposition, l’Association‑centre fournit ses prestations dans le cadre de visites quotidiennes. L’objectif du programme de réadaptation de l’Association‑centre est d’atténuer ou d’éliminer les conséquences de la torture et de fournir une assistance aux victimes pour les aider à se réadapter.

600.Dans le cadre de ses activités, l’Association‑centre a établi des contacts avec le Helsinki Committee for Human Rights, le Bureau du Médiateur des droits de l’homme pour la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et d’autres institutions en vue de diffuser des informations concernant ses activités auprès des personnes qui ont été torturées par des agents de l’État et qui sont susceptibles d’adhérer à l’Association‑centre.

Voir le tableau récapitulatif no 17

Article 15

601.Les obligations contractées par la Bosnie‑Herzégovine, en vertu de l’article 15 de la Convention, sont énoncées à l’article 10 du Code de procédure pénale qui est ainsi libellé:

Éléments de preuve sans valeur juridique (art. 10)

a)Il est interdit d’extorquer un aveu ou toute autre déclaration à un suspect, un inculpé ou de toute autre personne participant à une procédure judiciaire;

b)Le tribunal ne peut fonder sa décision sur des témoignages recueillis par une méthode contraire aux droits et aux libertés de l’individu garantis par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par la Bosnie‑Herzégovine, ou obtenus au moyen d’une violation flagrante des dispositions du présent code;

c)Le tribunal ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve obtenus de la manière évoquée au paragraphe 2 du présent article.

602.En vertu des dispositions de l’article 8 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, il est interdit d’extorquer un aveu ou toute autre déclaration à un suspect, un inculpé ou à toute autre personne participant à une procédure judiciaire. Le tribunal ne peut pas fonder sa décision sur des éléments de preuve obtenus par une méthode contraire aux droits et aux libertés de l’individu garantis dans la Constitution ou obtenus d’une manière contraire aux dispositions de ce code. Les conditions de légalité des éléments de preuve sont définies dans les mêmes termes à l’article 10 du Code de procédure pénale de la Bosnie‑Herzégovine.

603.Les forces internationales de police de la Mission des Nations Unies ont adopté une série de recommandations que le Ministère fédéral et les ministères cantonaux de l’intérieur doivent appliquer pour que leurs activités répondent aux normes, le but étant d’améliorer l’efficacité et le professionnalisme des services relevant du Ministère de l’intérieur. Elles ont aussi exécuté des activités de formation du personnel.

604.Le GIP a mené des enquêtes au sujet de plusieurs policiers, à l’issue desquelles ceux d’entre eux qui avaient été reconnus coupables d’avoir enfreint ces recommandations se sont vu retirer leur autorisation de travailler dans les domaines relevant du Ministère des affaires intérieures.

605.La Mission de police de l’Union européenne qui a remplacé la Mission de l’ONU n’a aucun pouvoir de décision; elle exerce seulement un rôle de conseil et de supervision des activités de la police qui peut contribuer à inciter les policiers à respecter davantage les droits de l’homme et la dignité des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions.

606.L’extorsion d’un aveu ou d’une déclaration est interdite et punissable en vertu de la Constitution de la Republika Srpska et le Code de procédure pénale de la Republika Srpska interdit l’utilisation des déclarations obtenues sous la contrainte, par intimidation ou par un moyen analogue prohibé. Toute décision judiciaire fondée sur des éléments de preuve recueillis de façon illicite doit être annulée par la juridiction d’appel.

607.Dans le cadre de la procédure pénale conduite par le tribunal d’instance du district de Brčko, les déclarations ou éléments de preuve à la charge de l’accusé qui ont été obtenus lors de l’enquête préliminaire par le recours à des mauvais traitements, des actes d’intimidation ou des pressions ne peuvent être retenus contre le suspect ou l’inculpé.

Article 16

Il est donné effet aux dispositions de l’article 16 de la Convention contre la torture par les articles 180 et 185 à 192 du Code de procédure pénale.

608.L’article 11 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dispose que les condamnés doivent, dans le cadre du maintien de l’ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires, être traités avec humanité, leur dignité devant être respectée et leur santé physique et mentale préservée.

609.Il est interdit aux membres du personnel pénitentiaire d’infliger à des condamnés tout acte de torture et autre traitement cruel, inhumain et dégradant. Ils ne doivent exercer aucune discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion ou croyance, les opinions politiques ou autres convictions, l’origine ethnique et sociale, les relations, la situation économique ou toute autre situation.

610.L’article 144 du Code dispose que les surveillants peuvent avoir recours à la force uniquement si cela est nécessaire pour empêcher des détenus de commettre une évasion, d’agresser physiquement des membres du personnel ou des codétenus, de blesser un tiers, de résister aux mesures légales appliquées par le personnel, de s’infliger des blessures ou de causer des dommages matériels.

611.En se fondant sur les articles 141-2, 148-2 et 136-5 de la loi sur l’exécution des peines criminelles et compte tenu de l’article 11 de la loi sur les insignes, uniformes, titres officiels et grades des agents de la police pénitentiaire et des surveillants et sur les couleur et type des véhicules des établissements fédéraux d’exécution des peines pénales (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no10/99), le Ministère fédéral de la justice a adopté des règlements relatifs à l’accomplissement des tâches de sécurité, aux armes à feu et au matériel, à l’utilisation des armes à feu, à la carte d’identité officielle et à l’uniforme des agents de la police pénitentiaire et des surveillants dans les établissements fédéraux d’exécution des peines criminelles. Ces règlements ont été publiés au Journal officiel no15/99 et leur mise à jour au Journal officiel no46/99.

612.Selon la règle principale, la sécurité dans les établissements pénitentiaires est assurée par les surveillants conformément à la loi sur l’exécution des peines criminelles dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi qu’aux règlements établis et aux instructions et ordres donnés par le directeur de l’établissement, l’officier commandant le service de sécurité, le surveillant-chef et les autres membres du personnel habilités à intervenir dans ce domaine.

Utilisation de méthodes coercitives par les policiers et les surveillants entre 1996 et le 30 juin 2003

Année

Nombre de cas de recours à des méthodes coercitives

Utilisation de moyens de contention utilisés

Utilisation justifiée

Utilisation injustifiée

Responsabilité disciplinaire des surveillants

Armes à feu

Aérosols chimiques

Force physique

Matraque

1996

7

4

3

5

2

1997

12

7

5

12

1998

10

1

4

5

8

2

1999

11

1

7

3

2

9

9

2000

8

1

4

3

5

3

0

2001

13

1

9

3

8

5

5

2002

13

1

10

2

9

4

3

2003

10

0

0

10

0

8

2

1

Total

84

1

4

55

24

57

27

18

613.Le tableau ci-dessus montre que de 1996 à 2003, des méthodes coercitives ont été utilisées à 84 reprises contre des condamnés, des petits délinquants et des personnes placées en détention dans des prisons de Bosnie-Herzégovine. En moyenne, ces méthodes ont été utilisées 11 fois par an, ce qui, rapporté au nombre total de détenus, est très limité. Le personnel a eu recours à la force physique dans 55 cas, utilisé une matraque en caoutchouc dans 24 cas et 1 aérosol chimique dans 4 cas seulement. Il n’a été fait usage d’armes à feu qu’à une seule occasion, lors de la tentative d’évasion d’un condamné. Il est intéressant de noter que, dans 57 cas, l’utilisation de méthodes coercitives était justifiée et visait à prévenir des rixes entre codétenus ou une résistance active au personnel, ou à empêcher un détenu de s’infliger une blessure, prévenir une attaque contre des surveillants ou des dommages matériels aux biens de l’établissement. Il n’y a pas eu de conséquences graves pour la santé des détenus, seules des égratignures, des ecchymoses et des blessures légères ayant été recensées. Aucun décès n’a été signalé.

614.Dans 19 cas, l’utilisation de méthodes coercitives par les agents de la police pénitentiaire et les surveillants n’était pas justifiée et une procédure disciplinaire a été engagée contre les responsables. Dans la plupart des cas, ceux-ci ont été condamnés à une amende ou à une peine avec sursis et l’un d’eux a été relaxé.

615.L’utilisation légale de méthodes coercitives dans le cadre des activités exercées dans les établissements pénitentiaires est un des points les plus épineux car les agents de la police pénitentiaire risquent à tout moment de commettre des excès dans le domaine très délicat des droits et libertés de l’homme. Pour prévenir toute utilisation illégale de méthodes coercitives dans les prisons, plusieurs mesures sont prises au quotidien. Ces mesures comprennent la surveillance effective de l’exercice des fonctions à chaque niveau de la hiérarchie ainsi qu’au niveau du Ministère fédéral de la justice, la formation continue du personnel pénitentiaire, la surveillance de tout excès commis par les autorités et l’élaboration de stratégies appropriées de traitement des condamnés, des petits délinquants et des personnes placées en détention.

616.Il convient de souligner que tout agent de la police pénitentiaire, surveillant ou membre du personnel pénitentiaire qui outrepasse les consignes que donnent les autorités concernant l’utilisation des méthodes coercitives légales s’expose à des sanctions sévères et est en outre responsable pénalement s’il commet une infraction pénale. Conformément au Code de procédure pénale de la Republika Srpska, le juge d’instruction peut charger la police de mener l’enquête. Celle-ci doit se conformer aux dispositions de ce code.

617.Comme il est indiqué plus haut, la loi sur les affaires intérieures de la Republika Srpska dispose que les agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions ayant trait à la sécurité, ne sont autorisés à utiliser des méthodes de coercition que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leur tâche, par exemple qu’ils ne peuvent faire usage d’armes à feu que pour protéger des vies, faire échouer une attaque qui met leur vie en danger, faire échouer une attaque contre une personne ou un local protégé, empêcher la fuite de personnes surprises en flagrant délit, empêcher l’évasion de personnes arrêtées et de personnes surprises en flagrant délit et poursuivies d’office, s’ils ne peuvent parvenir à leurs fins en employant d’autres moyens de coercition.

618.L’agent public est tenu d’avertir qu’il fera usage de son arme à feu si la personne n’interrompt pas l’action pouvant donner lieu à une intervention armée. Tout acte commis contre des personnes par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions officielles, qui n’est pas prévu par les règlements du district de Brčko (Bosnie-Herzégovine) et qui porte atteinte à la personnalité, à l’intégrité, à la dignité et aux droits garantis d’une personne, est réputé être un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Ministère fédéral de la santé

619.Procédant de l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lequel «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits» − principe également énoncé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes de laquelle «le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi», le législateur a cherché dans le domaine de la santé à protéger des droits fondamentaux tels que le droit à la vie. «Non est vivere, sed valere vita» (La vie ce n’est pas seulement vivre, c’est être en bonne santé) a dit Martial (40-104 avant J.-C.). Le droit à la santé est le fondement de toute société démocratique.

620.Le terme «torture» étant défini comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont infligées à une personne, la loi contient dans le domaine de la santé des dispositions qui préviennent l’exercice abusif des activités médicales. Les soins de santé sont définis comme un ensemble de mesures, d’activités et de procédures qui favorisent le droit à la vie, la protection et l’amélioration de la santé et qui incombent, notamment, à tout membre du corps médical.

621.Partant du principe que tout acte qu’un membre du corps médical exécute sur un patient inflige une certaine souffrance, la loi sur les soins de santé (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 29/97) dispose, au paragraphe 10 de l’article 26, que toute personne a le droit inaliénable de refuser, notamment, tout acte chirurgical et autres interventions, si elle est consciente et en mesure de raisonner et si un médecin l’a informée des conséquences néfastes que le fait de refuser cette intervention peut avoir pour sa santé et sa vie. Si l’intéressé est inconscient, l’accord des parents, du tuteur, du conjoint ou d’un autre membre de la famille proche est demandé, sauf si la vie du malade ou du blessé est en danger et exige une intervention urgente pour laquelle il est impossible d’obtenir un accord en temps utile.

622.Dans le domaine de la santé, une attention particulière est portée aux personnes souffrant de troubles mentaux. Compte tenu de leur vulnérabilité, une lex specialis qui, outre les droits fondamentaux de tout patient prévus par la loi sur les soins de santé, énonce les droits fondamentaux et le droit à la protection de ce groupe de malades, a été adoptée. Cette loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no37/01 et no40/02) a été élaborée sur la base des dispositions des résolutions adoptées par l’Assemblée générale de l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle est fondée sur les lignes directrices relatives à l’application des «Principes pour la protection des personnes souffrant d’une maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale» que l’Assemblée générale de l’ONU a adoptés dans sa résolution no 46/119.

623.La loi porte sur des questions ayant trait à certaines valeurs des sociétés démocratiques, comme la protection des droits de l’homme et des libertés, et les critères devant régir toute restriction en la matière.

624.La loi énonce des principes fondamentaux, notamment l’obligation d’obtenir le consentement des personnes souffrant de troubles mentaux à toutes les étapes d’un traitement. Elle souligne qu’une personne souffrant de troubles mentaux a le droit à des «conditions de traitement égales à celles de toute autre personne recevant des soins de santé» (art. 4) et que «nul ne peut être placé dans une situation d’inégalité du fait de sa maladie» (art. 5).

625.Les personnes souffrant de troubles mentaux sont classées en deux catégories, à savoir:

a)Celles qui peuvent comprendre la nature, les conséquences et les dangers du traitement médical qui leur est proposé et peuvent, en se fondant sur ces informations, prendre une décision et exprimer leur volonté; et

b)Celles qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature, les conséquences et les dangers du traitement médical.

626.Quelle que soit la catégorie dans laquelle s’inscrit le patient, rien ne peut être fait (depuis l’admission dans un établissement de soins jusqu’à l’administration d’un traitement) sans un consentement écrit.

627.Pour la première catégorie, le consentement écrit est donné par la personne concernée (le spécialiste-psychiatre détermine, après avoir vu le patient, si celui-ci est réellement en mesure de donner un consentement qui est consigné dans son dossier médical), pour la seconde par son représentant légal (lorsque le psychiatre est obligé d’informer le représentant légal de l’objectif, de la nature, des conséquences, des bénéfices et des dangers du traitement proposé). Il peut être revenu à tout moment sur le consentement écrit, quel qu’en soit l’auteur.

628.Si une personne, bien que capable de comprendre l’objectif et les conséquences d’un traitement, ne donne pas son consentement et que toutes les conditions nécessaires sont remplies (protection du malade, exercice du droit à la liberté et à la sécurité d’autres personnes de son entourage et protection de biens, en empêchant le malade de les détruire), elle est internée d’office.

629.L’internement d’office est une première étape après laquelle l’établissement médical est tenu, dans les 24 heures, d’informer le tribunal compétent, en joignant le dossier médical du malade; le tribunal, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire se prononce alors sur l’internement d’office du malade. À cet égard, il y a des interventions, c’est-à-dire des demandes soumises par l’intermédiaire du Ministère fédéral de la justice, pour que les procédures soient menées promptement (dans le respect des délais prévus par la loi relative à la procédure extrajudiciaire) afin que l’image clinique du patient ne soit pas modifiée entre le moment de l’hospitalisation d’office et l’arrivée de l’expert du tribunal. En effet, dans certains cas (comme celui recensé à l’hôpital psychiatrique public du canton de Sarajevo), deux à trois semaines s’étaient écoulées entre le moment où la demande d’internement d’office a été soumise au tribunal et celui où l’expert a vu le patient.

630.L’article 51 de la loi prévoit que les établissements de soins spécialisés doivent mettre en place une commission pour la protection des personnes souffrant de troubles mentaux de façon à veiller à la protection des individus, qu’ils aient été admis de leur plein gré ou internés d’office et hospitalisés dans l’établissement. La Commission est composée d’un président, qui doit être un spécialiste-psychiatre (et qui, fait important, ne doit pas travailler dans l’établissement en question) et de deux membres, dont un travailleur social et un juriste. La structure de la Commission est conforme aux dispositions de l’article 52 de la loi, qui prévoit par ailleurs que la Commission se réunit au moins une fois par mois, ou davantage si nécessaire, et tient compte des dossiers médicaux mais aussi des contacts qu’elle a avec le personnel médical de l’établissement et le malade, c’est-à-dire avec son tuteur, son représentant légal et les membres de sa famille, ainsi qu’avec d’autres représentants compétents du tribunal et de l’administration (centres sociaux, etc.).

631.Des commissions de ce type sont en place dans les établissements spécialisés suivants: clinique de l’Université de Sarajevo, hôpital psychiatrique du canton de Sarajevo, clinique de l’Université de Tuzla, hôpital public de Travnik, hôpital cantonal de Zenica et centre public de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie de Sarajevo. Elles soumettent des rapports sur leur travail aux Ministères de la santé du canton et de la Fédération. L’adoption de cette loi et le travail objectif et impartial des membres des commissions ont contribué à améliorer les conditions de protection des personnes souffrant de troubles mentaux jusqu’à les hisser à un bon niveau. Dans le cadre de leurs activités, les commissions n’ont jamais constaté qu’un «acte de torture» quel qu’il soit avait été infligé. Dans plusieurs cas, il a été nécessaire, sur prescription médicale, d’attacher le patient pour restreindre ses mouvements, ce qui a été porté au dossier médical. La loi prévoit que «le personnel médical doit surveiller en permanence l’état physique et mental du malade» lorsqu’il est attaché.

632.Le droit à «la confidentialité de toutes les données relatives à leur état de santé» est un des droits inaliénables des patients. Outre cette règle générale énoncée par la loi sur les soins de santé (par. 8 de l’article 26), les articles 17 à 20 de la loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux prévoient que les médecins sont tenus au secret professionnel à toutes les étapes du traitement, devant le tribunal et les autorités compétentes (centres sociaux) et au cours des procédures visant à protéger les droits sociaux, la santé, la famille ou les droits à la retraite des patients. La loi a été élaborée minutieusement de façon à garantir que les données relatives aux troubles mentaux d’un patient ne peuvent, ou plus exactement, ne soient pas révélées.

633.L’article 28 de la loi sur les médicaments (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine no51/01) énonce les conditions dans lesquelles les essais de médicaments peuvent être réalisés. L’accent est mis sur la Déclaration d’Helsinki relative à la protection des droits des patients, mais aussi sur les autorisations de mise sur le marché que délivre le Ministère fédéral de la santé, avec le consentement préalable de la Commission fédérale d’éthique. Une attention particulière est portée aux personnes souffrant de troubles mentaux, le fabricant des médicaments étant tenu de prendre une assurance supplémentaire pour réaliser des essais cliniques.

634.La loi sur les soins de santé (par. 2 de l’article 26) énonce, parmi les droits inaliénables, le droit à réparation en cas de préjudice (matériel et moral), dû à «la prestation d’un service médical inadéquat dans le cas d’une erreur professionnelle prouvée». L’indemnisation est déterminée sur la base du Code des obligations.

635.Les inspecteurs médicaux qui agissent en application de la loi sur les soins de santé (aux niveaux cantonal et fédéral) n’ont à ce jour jamais recensé d’actes qui pouvaient être qualifiés d’actes de torture.

636.Dans l’établissement pénitentiaire de Zenica, la visite d’inspection menée dans un service où la mesure de sûreté intitulée «traitement psychiatrique obligatoire et internement dans un établissement de soins» est appliquée a permis de découvrir des irrégularités et d’y mettre bon ordre. L’accent a été mis sur l’amélioration des conditions d’hygiène et des locaux (réduction du nombre de lits dans les dortoirs). Aucun acte susceptible d’être considéré comme un «acte de torture» au sens de la Convention n’a été constaté. Les patients, qui sont des condamnés, reçoivent une thérapie médicamenteuse lorsque l’ergothérapie se révèle insuffisante.

637.L’article 153 de la loi sur les soins de santé définit l’Ordre des médecins comme une association professionnelle chargée, notamment, de contrôler et de superviser l’application des règles du Code d’éthique et de déontologie médicales et de prendre des mesures si elles ne sont pas respectées.

Appendice établi par le Ministère de la santé et des affaires sociales de la Republika Srpska

1.Le droit aux soins de santé, qui est un droit fondamental dans toute société démocratique, est prévu par l’article 37 de la Constitution de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no21/92) qui stipule ce qui suit: «Toute personne a droit aux soins de santé».

2.En outre, les règles générales d’une société démocratique, qui consacrent les droits de l’homme et les libertés fondamentales et interdisent la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, sont édictées par les textes suivants: loi sur les soins de santé dans la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no18/99), loi sur l’assurance maladie dans la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no 18/99), loi sur les médicaments (Journal officiel de la Republika Srpska no 19/01) et loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux.

3.L’article 3 de la loi sur les soins de santé définit ces soins comme un ensemble de mesures visant à améliorer et à préserver la santé de la population, à prévenir et à guérir les maladies et les blessures et à assurer le dépistage précoce, le traitement en temps utile et la réadaptation des malades.

4.La loi sur les soins de santé énonce les droits et devoirs du citoyen dans l’exercice de son droit aux soins de santé.

5.L’article 12 dispose qu’une personne qui est soumise à des essais thérapeutiques ou à un traitement ambulatoire, ou un membre de sa famille ou un tiers qui en a la responsabilité légale, dans le cas d’un mineur ou d’un sujet juridiquement incapable, a le droit de demander l’avis de l’équipe médicale chargée de la consultation. Il appartient au directeur de l’établissement concerné de prendre une décision à cet égard.

6.L’article 13 prévoit que les informations relatives à la maladie et au traitement du patient sont protégées par le secret médical et que le personnel médical n’est autorisé à le lever que dans les cas prévus par la loi.

7.L’article 11 dispose que des interventions chirurgicales et autres peuvent être pratiquées si la personne malade ou blessée y consent ou, dans le cas d’un mineur ou d’un sujet juridiquement incapable, si les parents ou le tuteur donne leur assentiment.

8.Un médecin doit expliquer les conséquences du refus d’une intervention. En cas de refus, il faut obtenir une déclaration écrite, sauf si la personne malade ou blessée est inconsciente et que sa vie est directement en danger.

9.Plusieurs articles de la loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux énoncent les droits de ces personnes, dont l’application contribue à la prévention de la torture.

10.L’article 4 de la loi dispose que toute personne souffrant de troubles mentaux, qu’elle ait ou non commis une infraction pénale, a droit à des soins de bonne qualité et à l’amélioration de sa santé dans les mêmes conditions que n’importe quel autre citoyen. Une personne souffrant de troubles mentaux a le droit aux mêmes conditions de traitement que n’importe quelle autre personne recevant des soins.

11.Seule la loi peut imposer des restrictions aux droits et libertés des personnes souffrant de troubles mentaux, si cela est nécessaire pour protéger leur santé ou leur sécurité ou celles de tiers.

12.L’article 6 de la loi dispose que le traitement des personnes souffrant de troubles mentaux doit être organisé de façon à restreindre le moins possible leurs droits et libertés, à leur causer le minimum d’inconfort physique et psychologique et à porter le moins atteinte à leur personne et à leur dignité humaine.

13.L’article 9 de la loi régit la prise en charge et le consentement au traitement des personnes souffrant de troubles mentaux. Celles qui peuvent comprendre la nature, les conséquences et les risques du traitement médical proposé et qui, en connaissance de cause, sont en mesure de prendre une décision et d’exprimer leur volonté ne peuvent être examinées ou soumises à un traitement thérapeutique qu’après avoir donné leur consentement écrit et signé un contrat de traitement.

14.La capacité d’une personne à donner son consentement est déterminée au moment où elle doit prendre sa décision par un médecin ou un psychiatre qui délivre un certificat écrit, lequel sera joint au dossier médical. Conformément au paragraphe 1 du même article, la personne concernée peut demander qu’un tiers de confiance soit présent au moment où elle donne son contentement.

15.Une personne souffrant de troubles mentaux qui n’est pas en mesure de donner son consentement, soit parce qu’elle ne peut comprendre la nature, les conséquences et les risques du traitement médical proposé, soit parce qu’elle ne peut pas prendre une décision ou exprimer sa volonté, ne peut être soumise qu’au traitement médical qui répond le mieux à ses besoins.

16.Un enfant ou un mineur souffrant de troubles mentaux qui n’est pas en mesure de donner son consentement ne peut être soumis à un examen ou autre traitement thérapeutique qu’avec l’assentiment de son représentant légal. L’avis d’un mineur doit être pris en considération en fonction de son âge et de son degré de maturité.

17.Un adulte souffrant de troubles mentaux qui n’est pas en mesure de donner son consentement ne peut être soumis à un examen ou autre traitement thérapeutique qu’avec l’assentiment de son représentant légal, et, à défaut, avec celui de la Commission pour la protection des personnes souffrant de troubles mentaux, s’il ne s’agit pas d’une urgence.

18.Lorsque le consentement est donné par les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de cet article de loi, le psychiatre est tenu de les informer, dans les mêmes conditions, de tous les faits qu’il doit communiquer à une personne capable de donner son consentement.

19.Il peut être revenu à tout moment sur le consentement mentionné aux paragraphes 4 et 5 de l’article de loi. La personne qui revient sur son consentement doit être informée des conséquences de l’interruption du traitement médical. Le retrait du consentement prévu aux paragraphes 1, 4 et 5 de cet article est fait par écrit.

20.Le fait de passer outre le droit d’une personne souffrant de troubles mentaux de donner son consentement n’emporte pas d’effet juridique.

21.L’article 10 dispose qu’il n’est pas obligatoire de demander le consentement comme le prévoient les paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 9 si cela met en danger la vie de la personne souffrant de troubles mentaux ou si cela comporte un risque sérieux et direct de détérioration grave de sa santé. Un traitement médical ne peut être appliqué sans que l’intéressé ait donné son consentement qu’aussi longtemps que le danger existe.

22.Le chef du service de l’établissement de soins ou le psychiatre chargé de cet établissement prend la décision relative à la nécessité et à l’urgence de certains traitements médicaux. Il informe le représentant légal de la personne souffrant de troubles mentaux du protocole thérapeutique.

23.Une personne souffrant de troubles mentaux graves qui est internée d’office dans un établissement de soins ne peut être soumise sans son consentement à un examen ou à une autre forme de traitement thérapeutique des troubles pour lesquels elle a été internée que si sa santé pâtirait gravement de l’absence de ce traitement.

24.Si un traitement médical est appliqué sans le consentement d’une personne souffrant de troubles mentaux, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 9 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 10, il faut, dans la mesure du possible, expliquer au patient le protocole thérapeutique et le faire participer à la planification du traitement.

25.L’article 16 de la loi régit les traitements thérapeutiques particuliers (sismothérapie et traitement hormonal) et leurs conditions d’application. Il interdit la psychochirurgie et la castration.

26.L’article 17 dispose que des recherches biomédicales sur des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être menées uniquement si elles ont pour objet l’étude et le traitement des troubles en question, conformément aux recommandations énoncées par la Déclaration d’Helsinki:

a)S’il n’existe pas d’autre possibilité appropriée que la recherche sur des êtres humains;

b)Si le danger que font courir les recherches n’est pas disproportionné par rapport au bénéfice que peut en retirer la personne souffrant de troubles mentaux;

c)Si la Commission d’éthique en matière de santé mentale du Ministère de la santé et des affaires sociales de la Republika Srpska a approuvé le projet de recherche après en avoir évalué en toute indépendance l’importance scientifique, l’importance de l’objectif et le caractère éthique;

d)Si les personnes qui participent au projet de recherche sont informées de leurs droits et de la protection juridique dont elles bénéficient;

e)Si les personnes qui participent au projet de recherche ont donné leur consentement écrit, sur lequel elles peuvent revenir à tout moment.

27.Des recherches biomédicales peuvent être menées sur des personnes souffrant de troubles mentaux qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement uniquement si, outre les conditions énoncées ci-dessus aux alinéas a à d du paragraphe 1 de l’article 9, les conditions préalables ci-après sont remplies:

a)Les résultats escomptés de la recherche représentent un bénéfice réel et direct pour la santé de la personne concernée;

b)Les recherches menées sur des personnes en mesure de donner leur consentement ne donneraient pas d’aussi bons résultats;

c)Les personnes visées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 9 ont donné leur consentement écrit; et

d)La personne se prêtant à la recherche ne s’est pas expressément opposée à ce type de recherche.

28.Des recherches biomédicales peuvent être menées sur des enfants et des mineurs conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, uniquement avec le consentement de la Commission pour la protection des personnes souffrant de troubles mentaux et de la Commission d’éthique pour la santé mentale. Sont exclues les recherches menées sur des personnes qui font l’objet d’un traitement obligatoire en application d’une mesure de sûreté.

29.Les articles 19 et 20 énoncent les conditions dans lesquelles les autorités (tribunaux, Ministère de l’intérieur) peuvent avoir accès au dossier médical de personnes souffrant de troubles mentaux et la manière de recueillir les déclarations de ces personnes et de les interroger.

30.L’article 83 de la loi sur les soins de santé (Journal officiel de la Republika Srpska no18/99) régit la surveillance des établissements de soins et du personnel médical:

«La surveillance professionnelle a pour objet d’établir si l’établissement de soins et le personnel médical et autre dispensent les services médicaux conformément aux pratiques des sciences médicales modernes et si les conditions appropriées sont réunies pour ce travail.».

31.L’article 88 prévoit que le service d’inspection doit superviser l’application de la loi, d’autres règlements et lois générales ainsi que des mesures prescrites dans le domaine des soins de santé en ce qui concerne:

a)L’harmonisation de l’organisation et du travail des établissements de soins et des autres formes d’exercice des activités médicales dans le cadre de la loi;

b)L’exercice des activités médicales conformément à la loi;

c)La réalisation des soins de santé, c’est-à-dire les autres formes d’activités médicales;

d)L’exécution des ordres donnés pendant le contrôle de l’activité professionnelle;

e)Les autres activités de surveillance prévues par la loi.

32.L’article 62 prévoit la création de l’Ordre des médecins.

33.L’article 98 fixe les peines en cas de violation des règles énoncées par la loi.

34.La loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux prévoit la création, au niveau régional, de commissions chargées de protéger ces personnes dans les établissements de santé spécialisés dans le traitement des maladies mentales. Les tâches des commissions sont définies à l’article 53 comme indiqué ci-après:

a)Prendre des mesures pour prévenir les maladies mentales et autres troubles mentaux;

b)Améliorer le traitement des personnes souffrant de troubles mentaux;

c)Veiller à l’application des procédures prescrites par la loi et signaler aux établissements psychiatriques et aux autorités administratives compétentes toute irrégularité afin qu’il y soit remédié;

d)S’assurer que les personnes souffrant de troubles mentaux jouissent des droits et libertés de la personne humaine et que leur dignité est respectée;

e)D’après leurs propres constatations ou sur la base d’indications d’une tierce partie, examiner les cas de placement forcé dans des établissements psychiatriques, c’est-à-dire les placements d’enfants, d’adolescents, de personnes en incapacité de travail ou d’adultes qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement;

f)Examiner les plaintes et les requêtes des personnes souffrant de troubles mentaux, de leurs représentants légaux (mandataires, curateurs, etc.), des membres de leur famille ou de tiers, et prendre des mesures en conséquence;

g)Saisir la juridiction compétente pour demander l’autorisation de sortie de l’établissement psychiatrique;

h)Évaluer les conditions de travail dans les établissements psychiatriques et proposer des mesures pour les améliorer.

35.La loi sur l’assurance maladie (Journal officiel de la Republika Sprska no 18/99) régit le régime d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, les prestations y relatives, les modalités de l’exercice des droits aux prestations et les démarches concernant l’assurance maladie privée.

36.L’article 4 de la loi susmentionnée définit les droits ouverts par l’assurance maladie comme indiqué ci-après:

a)Soins de santé;

b)Versement du salaire pendant la période d’incapacité de travail;

c)Autres droits prévus par la loi et les statuts de la caisse d’assurance.

37.L’article 7 dispose que les soins de santé tels que définis par la loi s’entendent des mesures prises pour améliorer l’état de santé et soigner les maladies et les blessures, dépister la maladie à un stade précoce pour mieux la traiter, prévenir les handicaps et faire en sorte que les personnes malades ou blessées retrouvent leur autonomie et leur capacité de travail au terme du traitement.

38.L’article 8 dispose que toutes les personnes assurées ont les mêmes droits en matière d’accès aux soins. La loi et les statuts de la caisse d’assurance définissent quelles catégories d’assurés sont prioritaires en raison de leur situation sociale et médicale particulière ainsi qu’en vertu d’autres critères prévus par la loi, et quels sont les soins à privilégier pour ces personnes.

39.L’article premier de la loi sur les associations médicales (Journal officiel de la Republika Sprska no 25/03) définit les associations médicales de la Republika Sprska comme des organisations professionnelles indépendantes regroupant des médecins généralistes, des stomatologues et des pharmaciens diplômés.

40.L’article 5 de ladite loi énonce le rôle des associations médicales pour ce qui est d’améliorer la qualité des soins de santé, encourager la révision des lois et d’autres dispositions réglementaires dans le domaine des soins de santé et la promulgation de nouveaux textes, prendre position concernant les projets de loi et de règlement dans le domaine des soins de santé, et renforcer le Code de déontologie.

41.La loi sur l’aide sociale (Journal officiel de la Republika Sprska no 5/93) régit les droits en matière d’aide sociale, le fonctionnement de base du régime de protection sociale et son mode de financement ainsi que d’autres éléments importants pour garantir l’accès des citoyens à l’aide sociale.

42.L’article 10 de la loi susmentionnée dispose que les personnes admises au bénéfice de l’aide sociale sont les personnes en situation de précarité sociale, et en particulier celles des catégories suivantes:

a)Les mineurs:

Privés de leur milieu familial;

Qui présentent des problèmes de développement physique et psychologique;

Qui évoluent dans un environnement familial préjudiciable à leur développement;

Dont l’éducation est négligée;

b)Les adultes:

Qui n’ont pas de sources de revenus et sont incapables de travailler;

Qui sont âgés et dont les familles ne peuvent pas s’occuper;

Qui sont handicapés;

Qui souffrent de troubles du comportement qui les rendent inaptes à la vie en société;

Qui ont besoin d’une aide sociale pour des raisons particulières.

43.L’article 20 de la loi susmentionnée énonce les droits liés à l’aide sociale, à savoir notamment: aide matérielle, allocations pour personne à charge, aide à l’éducation des enfants et à la formation professionnelle des jeunes, hébergement dans un établissement social ou placement dans une famille d’accueil et prestations des services sociaux.

44.L’article 70 de la loi indique les modalités de l’exercice du droit à l’aide sociale.

45.L’article 74 de la loi dispose que toute commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne en situation de précarité sociale, doit, dans des circonstances spéciales définies à l’article 19 de la loi, accorder à cette personne l’aide nécessaire pour protéger sa vie et sa santé.

Données relatives à l’unité psychiatrique médico ‑légale de Sokolac et à l’institution «Jakeš» de Modriča

46.Bien que définie dans la décision de 1993 du Gouvernement de la Republika Srpska comme un hôpital à part entière, l’unité psychiatrique médico-légale est administrativement rattachée à l’hôpital psychiatrique de Sokolac.

47.L’unité se trouve dans un complexe de bâtiments construits en 1920, dont la moitié a été rénovée par Médecins sans frontières (MSF) en 1997. La superficie nette de cette partie est de 735,30 m2 et sa superficie brute de 827,30 m2. L’autre moitié, vétuste dans la mesure où elle n’a jamais été rénovée, a une superficie nette de 1 856,10 m2 et une superficie brute de 2 096,25 m2.

48.L’espace utile comprend les chambres des patients, la pièce à vivre et les pièces réservées au personnel. Le réfectoire et les ateliers d’ergothérapie sont également ouverts aux patients et au personnel de l’hôpital. Les femmes admises pour une courte durée ne disposent pas d’un espace propre et sont affectées soit au service des patientes atteintes de maladies aiguës, soit au service de réadaptation pour femmes.

49.Le personnel de l’unité psychiatrique médico-légale se compose comme suit: 1 médecin‑psychiatre et 9 gardes, titulaires d’une accréditation du Ministère de la justice; 1 psychologue, 1 travailleur social, 5 infirmières plus l’infirmière en chef, et 1 agent d’entretien. L’unité psychiatrique médico-légale bénéficie également des services des employés de la comptabilité de la clinique, du réfectoire (y compris des cuisines), du service technique, et des ateliers d’ergothérapie.

50.Elle ne dispose que d’un matériel rudimentaire et de moyens insuffisants pour créer un environnement thérapeutique positif. Cette situation est uniquement due à l’insuffisance des ressources financières: l’unité psychiatrique médico-légale est subventionnée par le budget de la Republika Sprska à hauteur de 52 000 marks convertibles par mois. Les problèmes les plus urgents à résoudre sont la réfection du toit de la partie utilisée du bâtiment, la remise en état du réseau d’évacuation des eaux usées, le ravalement de la façade du bâtiment et la rénovation du réfectoire.

51.D’après un rapport officiel de l’unité psychiatrique médico-légale, un technicien médical a enfreint les normes du CPT le 7 janvier 2003.

52.En 1999, un cas de violation des droits de l’homme a été enregistré et une procédure disciplinaire a été engagée.

53.En 2003, le Médiateur pour la Republika Srpska a été saisi de la plainte de M. Rade Bartula alléguant une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui est libellé comme suit:

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.».

54.À la demande du Médiateur pour la Republika Srpska, la Commission du Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Sprska a ouvert une enquête au sujet de la plainte de M. Rade Bartula, conformément à l’obligation générale énoncée à l’article premier de la Convention qui dispose que les États parties reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis par la Convention européenne.

55.Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a effectué une visite à l’hôpital psychiatrique de Sokolac du 1er au 3 mai 2003. Après le départ de la délégation, la situation à l’hôpital psychiatrique a été examinée à la lumière des remarques que cette dernière avait formulées et qui portaient principalement sur le service réservé aux hommes atteints de maladies aiguës.

56.Depuis, certains changements, énumérés ci-après, ont été apportés dans ce service:

a)Trente pour cent des patients ont quitté le service (mais n’ont pour l’instant pas été pris en charge par des membres de leur famille); le nombre actuel de patients oscille donc actuellement entre 17 et 20, ce qui a une influence notable sur le climat général, les patients disposant du fait de leur nombre réduit d’un espace suffisant pour cohabiter dans de bonnes conditions, notamment sur le plan de l’hygiène;

b)Les normes du CPT et le décret d’application y relatif ont été communiqués à tous les services, qui ont pour instruction de consigner tout recours à des moyens de contrainte, notamment à des instruments de contention physique (sangles, etc.);

c)Les patients sont informés de leurs droits dans le cadre de séances thérapeutiques collectives;

d)Le centre sociogériatrique, fondé en 1946, a vu sa capacité d’accueil et le nombre de ses pensionnaires augmenter au fil du temps. Grâce aux travaux de rénovation et d’agrandissement effectués entre 1997 et 1998, les conditions de vie s’y sont sensiblement améliorées, notamment du point de vue des activités et du confort des chambres, et la dignité des pensionnaires est désormais préservée. Les travaux se sont également accompagnés de l’achat de matériel pour la cuisine et la laverie ainsi que d’appareils et de machines à usage médical;

e)Le centre sociogériatrique emploie 74 personnes, dont une majorité d’infirmières, de techniciens médicaux et d’agents hospitaliers, qui assurent les soins et les services médicaux. Un médecin généraliste est employé à plein temps au centre et, afin de garantir le meilleur niveau de soins possible, un médecin spécialiste et un psychiatre font également partie du personnel permanent. Grâce à la coopération avec le centre médical et la clinique de Banja Luka, les pensionnaires qui en ont besoin peuvent être accueillis et soignés à ladite clinique;

f)Le reste du personnel travaille au réfectoire, au service d’entretien, au service technique et au service administratif et comptable. Le centre emploie également trois travailleurs sociaux;

g)Le centre sociogériatrique comporte également une annexe à régime fermé qui accueille des handicapés mentaux et qui se situe dans la commune de Dragočaj, à 10 km de Banja Luka;

h)En 1996, le centre a été chargé par décision du Ministère de la santé de pourvoir aux soins des réfugiés et des personnes déplacées regroupées au monastère situé non loin d’Aleksandrovac. Environ 100 personnes y ont trouvé refuge jusqu’à leur expulsion en 2000 après la restitution du monastère à son propriétaire;

i)La capacité d’accueil actuelle du centre est de 300 lits et le nombre moyen de pensionnaires, tous services confondus, est de 275;

j)Les pensionnaires ont en moyenne plus de 75 ans et se composent aux deux tiers de femmes;

k)Des personnes âgées de catégories très diverses sont admises. Dans la plupart des cas, il s’agit de personnes dont les capacités motrices sont très réduites ou qui sont impotentes; de personnes atteintes d’aliénation mentale ou de troubles psychologiques, mais également de personnes âgées en parfaite santé, tant sur le plan physique que mental;

l)Le centre s’est toujours efforcé d’offrir aux personnes âgées les meilleures conditions de vie possibles afin qu’elles s’y sentent aussi bien que chez elles ou au sein de leur famille.

57.Les principales raisons qui justifient l’admission de ces personnes au centre sont la maladie, l’absence de soutien extérieur, des problèmes de logement, des conflits avec la famille... Lorsque les motifs à l’origine de l’admission au centre disparaissent, les pensionnaires retournent là où ils vivaient auparavant. En raison de leur âge et de leurs mauvais antécédents médicaux, de nombreuses personnes âgées finissent leur vie au centre.

58.L’institution «Jakeš» est spécialisée dans le traitement, la réadaptation et la protection sociale des malades mentaux chroniques et se compose des services suivants:

a)Service de réadaptation − Pavillon «Morava» − mixte;

b)Service à régime ouvert réservé aux hommes;

c)Service de soins aux paralytiques − Pavillon «Dunav»;

d)Service à régime ouvert réservé aux femmes;

e)Service des maladies somatiques − Pavillon «Pliva»;

f)Service de traitement des maladies aiguës pour hommes;

g)Service de traitement des maladies aiguës pour femmes − Pavillon «Sana»;

h)Service de Višegrad pour fillettes et jeunes filles transférées temporairement à l’institution «Jakeš».

Service de Višegrad

59.L’institution «Jakeš» ne peut pas, faute d’une capacité suffisante et d’un service spécifique, accueillir des patients traités dans le cadre d’une procédure judiciaire.

60.L’institution comporte deux services de traitement des maladies aiguës, l’un réservé aux hommes, l’autre réservé aux femmes, qui ont été créés pour soigner et suivre les malades chroniques dont la condition s’aggrave pendant la phase de réadaptation du traitement effectuée à l’institution.

61.Ces deux services fonctionnent en régime fermé.

Leur superficie est de 90 m2 chacun;

La capacité d’accueil du service réservé aux hommes est de 22 lits, contre 18 pour le service réservé aux femmes;

Personnel:

Cinq techniciens médicaux par service travaillant en rotation;

Un technicien médical en chef pour les deux services;

Un travailleur social;

Un psychiatre;

Un agent hospitalier;

Un agent d’entretien.

62.D’autres employés participent également aux activités de ces services (psychologue, médecin spécialisé en médecine interne, spécialiste des maladies pulmonaires, ergothérapeutes, coiffeurs, etc.).

63.Compte tenu de la nature des troubles psychiatriques aigus dont souffrent parfois les malades chroniques, le personnel surveille de très près l’état des patients.

64.Le personnel fait preuve de professionnalisme et d’humanité et aucun cas de torture ou de traitement cruel ou dégradant des patients n’a jamais été enregistré. Il y a lieu de souligner que le personnel est attentif aux différends entre patients et aux comportements agressifs qu’ils peuvent avoir et a recours en pareils cas à des méthodes autorisées telles que l’utilisation d’instruments de contention physique (sangles) ou le placement en régime fermé avec administration de fortes doses de médicaments et surveillance continue de l’état du patient.

65.En dépit de toutes les mesures prises au sein de l’institution pendant la période susmentionnée, il y a eu deux cas d’homicides commis entre patients.

66.Le premier a été commis le 10 juillet 1999 par un patient psychotique, né en 1944, qui a agressé un autre patient du même âge. Après cet incident, la police a procédé à une enquête et le tribunal de district de Doboj a été saisi de l’affaire, laquelle a finalement été classée après que l’auteur a succombé à une attaque cérébrale le 25 décembre 1999. La décision KV-21/02 du tribunal de district de Doboj datée du 10 avril 2002 est conservée à l’institution.

67.L’autre homicide a été commis le 20 août 2001 par un patient né en 1975 qui, alors qu’il venait tout juste d’être admis au service à régime fermé pour hommes, a tué trois autres patients. Une enquête a là encore été ouverte et l’affaire a été portée devant le tribunal de district de Doboj, mais l’auteur du triple meurtre a immédiatement été arrêté et soumis à des examens lors son séjour au centre de détention de Doboj. Les résultats de l’enquête et du procès et les documents y relatifs n’ont pas été communiqués à l’institution.

68.En principe, l’institution «Jakeš» n’admet pas de patients atteints de troubles psychiatriques qui ont déjà été condamnés par la justice. Pourtant, elle accueille actuellement deux patients qui ont commis une infraction avant d’être admis à l’institution et dont les procès ont déjà eu lieu.

69.Les affaires en question sont détaillées ci-après:

a)La première personne a été jugée en 2002 par le tribunal d’instance de Banja Luka pour un vol commis en 1993. Le réquisitoire préconisait, par mesure de sécurité, le placement obligatoire du prévenu en hôpital psychiatrique afin qu’il y reçoive un traitement. La décision du tribunal n’est pas encore connue, et le patient a été déclaré atteint de schizophrénie hébéphrénique. Souffrant également d’une tuberculose pulmonaire secondaire, il a été traité avec succès à l’institution où il a été admis le 3 novembre 1999 et où il se trouve toujours.

b)L’autre personne a été jugée pour une infraction commise le 6 août 1999 et condamnée par décision no K.-625/02 du 18 octobre 2002 du tribunal d’instance de Banja Luka à suivre un traitement psychiatrique. Ladite décision est conservée à l’institution. Le patient y est traité depuis le 1er février 2000 pour schizophrénie. Il a également été soigné pour une infiltration pulmonaire.

Tableau 1: Travaux du centre de consultations psychologiques et psychiatriques

Motif de la consultation/Années

93-95

96-99

00-02

Total

Troubles psychologiques et traumatismes causés par la guerre

76

169

173

418

Troubles psychologiques dus au préjudice subi

5

58

45

108

Traumatismes psychologiques liés aux viols de guerre

15

42

20

77

Traumatismes psychologiques dus à la violence ou à des viols commis au sein de la famille

5

85

199

289

Traumatismes psychologiques dus à la violence ou à des viols commis au sein de la collectivité

0

26

54

80

Difficultés d’apprentissage et problèmes de développement

4

140

76

220

Problèmes familiaux ou conjugaux

0

189

440

629

Divers troubles psychologiques et psychiatriques

34

171

101

306

Psychose

19

52

16

87

Divers troubles neurologiques ou psychiatriques

10

79

36

125

Problèmes d’ordre social ou matériel

918

256

62

1 236

Épuisement psychologique

0

11

2

13

Toxicomanie

0

3

4

7

Assistance aux rapatriés

0

1

3

4

Troubles de la personnalité

0

1

0

1

Assistance aux réfugiés (Kosovo)

0

9

2

11

Troubles sexuels

0

1

0

1

Protection de la maternité

0

0

16

16

Violences au travail

0

0

9

9

Autres motifs non spécifiés

192

10

6

208

Total Zenica

1 278

1 303

1 264

3 854

Total Visoko

352

352

Total Medica

1 278

1 303

1 616

4 197

Tableau 2: Utilisation de moyens de contrainte

Année

Utilisation de moyens de contrainte

Instruments utilisés

Conséquences

Milieu ouvert

Milieu fermé

Force physique

Matraque

Arme à feu

Blessures légères

Blessures graves

Décès

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

2001

11

0

9

0

3

1

0

0

2002

20

0

16

0

4

0

0

0

2003

7

1

8

0

1

1

0

0

Total

38

1

33

0

8

2

0

0

Tableau 3: Usage de menaces par des agents du Service national des frontières

Année

Poursuites engagées sur la base d’une plainte

Poursuites engagées d’office

Nombre de personnes ayant fait l’objet de menaces

Mesures prises

1

2

3

4

5

6

2000

-

-

-

-

-

2001

1

x

1

Amende

2002

123

xx

x

111

AmendeAmendeAmende

2003

1

x

1

Amende

Total

4

1

5

Tableau 4: Utilisation des moyens de contrainte pendant la période allant de 1996 au 30 juin 2003

Utilisation de moyens de contrainte

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nombre total de cas dans lesquels des moyens de contrainte ont été utilisés

1 193

1 165

1 146

1 168

2 201

2 211

Nombre total de cas dans lesquels le recours à des moyens de contrainte était justifié

1 186

1 156

1 138

1 164

1 196

2 207

Nombre total de cas dans lesquels le recours à des moyens de contrainte n’était pas justifié

77

99

88

44

55

44

Procédure en cours pour déterminer si le recours à des moyens de contrainte était justifié ou non

Nombre de cas dans lesquels des armes à feu ont été utilisées

221

117

117

111

220

99

Usage justifié

118

117

114

110

116

88

Usage non justifié

33

-

33

11

44

11

Procédure en cours pour déterminer si l’utilisation d’armes à feu était justifiée ou non

Nombre de cas dans lesquels des armes à gaz ou des produits chimiques ont été utilisés

66

77

88

-

11

22

Usage justifié

66

66

88

-

11

22

Usage non justifié

-

11

-

-

-

-

Procédure en cours pour déterminer si l’utilisation d’armes à gaz ou de produits chimiques était justifiée ou non

Nombre de cas dans lesquels la force physique a été utilisée

1 126

1 103

1 102

1 136

1 167

1 187

Usage justifié

1 123

598

498

2 134

1 166

3 184

Usage non justifié

33

55

44

22

11

33

Procédure en cours pour déterminer si le recours à la force physique était justifié ou non

Nombre de cas dans lesquels une matraque en caoutchouc a été utilisée

440

338

119

221

113

113

Usage justifié

339

335

118

220

113

113

Usage non justifié

11

33

11

11

-

-

Procédure en cours pour déterminer si l’utilisation d’une matraque en caoutchouc était justifiée

Motifs les plus fréquents DE l’utilisation d’armes à feu

Protection de la vie des citoyens

11

-

-

-

44

11

Prévention de la fuite d’une personne prise en flagrant délit

11

1-

22

99

55

-

Prévention de l’évasion d’un prévenu ou de la fuite de suspects contre lesquels un mandat d’arrêt a été émis

22

11

-

-

-

11

Riposte en cas d’attaque d’un bâtiment surveillé

-

11

11

1

Riposte en cas d’attaque directe contre la vie d’un agent

113

117

88

33

77

77

CONSÉQUENCES DE L’UTILISATION DE MOYENS DE CONTRAINTE

Nombre de cas de décès

-

-

-

-

11

-

Nombre de cas de blessures graves

11

11

-

11

22

44

11

Nombre de cas de blessures légères

14

9

6

17

46

22

48

Tableau 5: Agressions physiques contre des agents

Année

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Premier semestre 2003

Total

Total

196

144

123

98

105

128

137

66

997

Nombre de cas dans lesquels les personnes visées ont été blessées

77

77

58

56

85

77

119

46

595

Décès

2

1

1

2

6

Blessures très graves

3

2

5

2

12

Blessures graves

9

8

4

5

4

5

4

39

Blessures légères

63

66

52

50

80

73

112

42

538

Tableau 6: Franchissement illégal des frontières

Nationalité

Nombre de personnes contre lesquelles un acte d’accusation a été émis

Total

2000

2001

2002

2003

Bosniaque

3

33

33

5

74

Serbo-monténégrine

7

5

4

1

17

Croate

0

0

2

1

3

Slovène

1

0

0

2

3

Turque

0

1

0

0

1

Total

11

39

39

9

98

Tableau 7: Victimes présumées de la traite des femmes et des enfants

Année

Nationalité

Nombre de personnes retrouvées

Nombre de demandes présentées en vue d’engager des poursuites

Nombre de personnes transférées

2000

MoldoveUkrainienneRoumaine

142015

060

000

Total

49

6

0

2001

MoldoveUkrainienneRoumaineSerbo-monténégrineRusse

75767311

64111

62101

Total

226

13

10

2002

MoldoveUkrainienneRoumaineBulgare

1111081151

3160

2151

Total

335

10

9

2003

MoldoveUkrainienneBulgareRoumaineRusseSerbo‑monténégrine

383934431

101110

020101

Total

128

4

4

Total général

738

33

23

Tableau 8: Victimes présumées de la traite des femmes et des enfants, par nationalité

Nationalité

2000

2001

2002

2003

Total

Moldove

14

75

111

38

238

Ukrainienne

20

76

108

39

243

Roumaine

15

73

115

44

247

Serbo-monténégrine

0

1

0

1

Russe

0

1

0

3

4

Bulgare

0

0

1

3

4

Total

49

226

335

128

738

Tableau 9: Victimes présumées de la traite des femmes et des enfants prises en charge par l’OIM

Nationalité

2000

2001

2002

2003

Total

Nombre de personnes prises en charge

Nombre de personnes rapatriées

Nombre de personnes prises en charge

Nombre de personnes rapatriées

Nombre de personnes prises en charge

Nombre de personnes rapatriées

Nombre de personnes prises en charge

Nombre de personnes rapatriées

Nombre de personnes prises en charge

Nombre de personnes rapatriées

Moldove

97

91

80

67

109

71

10

7

296

236

Roumaine

65

60

89

78

92

52

4

3

250

193

Ukrainienne

31

27

15

19

32

13

4

2

82

61

Bélarussienne

1

1

4

4

1

0

0

0

6

5

Russe

2

1

6

7

11

8

1

0

20

16

Serbo-monténégrine

2

2

6

1

6

2

2

1

16

6

Hongroise

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Bosniaque

0

0

0

0

3

0

2

0

5

0

Bulgare

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Total

199

183

200

176

255

146

23

13

677

518

Tableau 10: Statistiques relatives au rapatriement librement consenti

Nationalité des immigrés illégaux

Nombre d’immigrés illégaux rapatriés de leur plein gré

Total

2000

2001

2002

2003

Roumaine

0

11

6

1

18

Moldove

0

7

10

1

18

Chinoise

0

6

4

25

35

Turque

0

28

14

4

46

Ukrainienne

0

2

3

0

5

De l’ex-République yougoslave de Macédoine

0

2

8

10

20

Albanaise

0

1

32

30

63

Serbo-monténégrine

0

20

57

63

140

Iranienne

0

0

0

0

0

Bulgare

0

0

2

0

2

Hongroise

0

0

5

0

5

Slovaque

0

0

1

0

1

Philippine

0

0

0

1

1

Total

0

77

142

135

354

Tableau 11: Nombre de demandeurs du statut de réfugié ou de demandeurs d’asile

Année

Nationalité

Nombre de personnes demandant à être admises sur le territoire

Nombre de personnes confiées à des organisations internationales

Au point frontière

Dans la zone frontalière protégée

2000

Iraquienne Iranienne Serbo-monténégrine

1 1 3

0

1 1 3

Total

5

0

5

2001

Serbo-monténégrine Iraquienne Iranienne Pakistanaise De l’ex ‑République yougoslave de Macédoine Roumaine Albanaise Moldove

73 0 0 0 10 0 0 0

7 10 5 5 0 2 2 2

80 10 5 5 10 2 2 2

Total

83

33

116

2002

Serbo-monténégrine Turque Moldove Roumaine Albanaise Pakistanaise De l’ex-République yougoslave de Macédoine Iranienne Marocaine

35 9 2 1 7 3 3 4 2

3 4 0 0 3 6 2 0 0

38 13 2 1 10 9 5 4 2

Total

66

18

84

2003

Palestinienne Serbo-monténégrine Turque Albanaise Algérienne Non spécifiée

1 29 2 2 0 3

0 10 0 0 4 0

1 39 2 2 4 3

Total

37

14

51

Total général

191

65

256

Tableau 12: Ressortissants étrangers demandeurs d’asile recensés par le HCR

Nationalité

2000

2001

2002

2003

Total

Nombre de demandes présentées

Nombre de demandes approuvées

Nombre de demandes présentées

Nombre de demandes approuvées

Nombre de demandes présentées

Nombre de demandes approuvées

Nombre de demandes présentées

Nombre de demandes approuvées

Nombre de demandes présentées

Nombre de demandes approuvées

Afghane

1

0

3

0

0

0

0

0

4

0

Albanaise

0

0

3

0

2

0

0

0

5

0

Algérienne

2

0

1

0

1

0

0

0

4

0

Angolaise

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

Azerbaïdjanaise

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Bangladaise

20

0

11

0

1

0

9

0

41

0

Éthiopienne

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Indienne

0

0

9

0

0

0

0

0

9

0

Iranienne

203

13

110

21

18

4

0

0

331

38

Iraquienne

15

9

36

9

10

5

0

0

61

23

Jordanienne

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Chinoise

0

0

30

0

0

0

0

0

30

0

De l’ex-République yougoslave de Macédoine

0

0

313

0

75

0

9

0

397

0

Moldove

0

0

2

0

10

0

4

1

16

1

Nigériane

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

Palestinienne

0

0

5

2

1

0

3

0

9

2

Pakistanaise

8

0

35

0

0

0

0

0

43

0

Roumaine

2

0

7

1

3

0

4

0

16

1

Russe

0

0

2

0

1

0

0

0

3

0

Serbo-monténégrine

0

0

39

0

436

79

491

4

966

83

Sierra-léonaise

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

Syrienne

0

0

2

0

0

0

1

0

3

0

Sri-lankaise

7

0

0

0

0

0

0

0

7

0

Tunisienne

0

0

3

0

7

0

5

1

15

1

Turque

3

0

107

3

2

0

0

0

112

3

Ukrainienne

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Yéménite

0

0

0

0

5

0

13

0

18

0

Indéterminée

0

0

0

0

5

0

13

0

18

0

Total

262

23

727

36

575

88

542

6

2 106

153

Tableau 13: Utilisation de moyens de contrainte

Année

Nombre de cas dans lesquels des moyens de contrainte ont été utilisés

Entrave

Force physique

Matraque en caoutchouc

Canon à eau

Produits chimiques

Armes à feu

Utilisation justifiée

Utilisation non justifiée

1996

7

2

2

3

-

-

-

6

1

1997

13

3

3

7

-

-

-

12

1

1998

12

2

5

5

-

-

-

10

2

1999

8

2

3

3

-

-

-

8

-

2000

11

3

4

4

-

-

-

11

-

2001

10

2

3

5

-

-

-

9

1

2002

12

2

5

5

-

-

-

11

1

2003 (30 juin)

4

-

2

1

-

-

-

4

-

Total

77

16

29

33

-

-

-

71

6

Tableau 14: Examen des capacités d’accueil des établissements pénitentiaires au regard des CRT (4 à 8 m 2 par personne)

Centre de détention

Condamnés

Prévenus

Total

Prison de Foča/Srbinje

270

-

270

Prison de Banja Luka

178

80

258

Prison de Srpsko Sarajevo

80

65

145

Prison de district de Bijeljina

57

50

107

Prison de district de Doboj

65

43

108

Prison de district de Trebinje

40

32

72

Total

690

270

960

Tableau 15: Nombre de personnes incarcérées entre le 1 er  janvier 1996 et le 30 juin 2003

Centre de détention

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Prison de Banja Luka

427

451

448

428

325

330

342

242

Prison de Foča/Srbinje

73

71

30

61

46

-

-

-

Prison de Srpsko Sarajevo

55

41

59

64

105

114

135

92

Prison de district de Bijeljina

266

247

230

190

190

225

212

124

Prison de district de Doboj

157

172

114

101

110

94

148

101

Prison de district de Trebinje

-

-

-

-

28

87

96

73

Total

978

982

881

844

804

850

933

632

Tableau 16: Nombre de détenus qui ont participé aux réunions de collecte directe d’informations et ont soumis des plaintes et des requêtes à différentes autorités et institutions

Année

Nombre de détenus ayant participé aux réunions de collecte directe d’informations

Nombre de plaintes adressées au Ministère de la justice de la Republika Sprska

Nombre de plaintes adressées aux médiateurs de la Republika Sprska et de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine et au Bureau du Haut Représentant

Nombre de plaintes adressées à d’autres autorités et institutions

1996

372

27

-

13

1997

436

31

-

14

1998

460

30

-

17

1999

456

33

-

21

2000

475

45

-

20

2001

691

38

8

23

2002

758

51

11

27

2003 (30 juin)

449

27

5

16

Total

4 097

282

24

151

Tableau 17: Appendice 1

Questions

Réponses

Goražde

Travnik

Mostar

Tuzla

Instructeurs de l’Académie de police

Élèves policiers de l’Académie de police

Êtes-vous satisfaits du contenu du séminaire?

Pas du tout

Non dans l’ensemble

Moyennement

Oui dans l’ensemble

Tout à fait

0

0

0

10

90

0

0

15,4

42,3

42,3

0

0

5,6

33,3

61,1

0

0

6,3

18,8

75,0

0

0

12,5

0

87,5

2,4

3,5

18,8

37,6

37,6

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Êtes-vous satisfaits des méthodes de présentation?

Pas du tout

Non dans l’ensemble

Moyennement

Oui dans l’ensemble

Tout à fait

0

0

3,3

10,0

86,7

0

3,8

19,2

34,6

42,3

0

35,3

0

5,9

58,8

0

0

0

31,3

68,8

0

0

12,5

0

87,5

2,4

2,4

12,9

38,8

43,5

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Le séminaire a ‑t ‑il répondu à vos attentes?

OUI

NON

100,0

0

92,3

7,7

100,0

0

100,0

0

100,0

0

85,9

14,1

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pensez-vous qu’il serait utile d’organiser davantage de séminaires dans ce domaine?

OUI

NON

100,0

0

95,8

4,2

94,4

5,6

93,8

6,3

86,7

13,3

80,5

19,5

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Les groupes de discussion ont-ils été utiles?

Pas du tout

Non dans l’ensemble

Moyennement

Oui dans l’ensemble

Tout à fait

0

0

16,7

10,0

73,3

0

0

22,7

40,9

36,4

0

0

6,7

53,3

40,0

0

0

6,7

26,6

66,7

0

0

7,7

23,1

69,2

2,7

2,7

26,7

28,0

40,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Appendice 2

Si vous estimez qu’il serait utile d’organiser d’autres séminaires sur ce sujet, sur quels points souhaiteriez-vous qu’ils portent?

Instructeurs – Académie de police de Sarajevo

Élèves policiers – Académie de police de Sarajevo

Cas concrets

Psychothérapie de groupe et gestion du stress

Torture policière – autorisations

Prévention

Troubles post-traumatiques

Le stress au travail

Torture au sein de la police

Informations sur les tortionnaires

Réadaptation des victimes

Témoignages directs de victimes de la torture

Corruption dans la police

Comment reconnaître une victime de la torture et lui venir en aide

Criminalité organisée, terrorisme

Droits des victimes

Torture d’enfants

Avez-vous des critiques concernant le séminaire?

Instructeurs – Académie de police de Sarajevo

Élèves policiers – Académie de police de Sarajevo

Pas assez d’exemples concrets

Durée insuffisante

Utilisation excessive de transparents

Pas assez d’exemples

Durée trop longue

Pas de support vidéo

Avez-vous des propositions concernant le séminaire?

Instructeurs – Académie de police de Sarajevo

Élèves policiers– Académie de police de Sarajevo

Aborder d’autres questions

Donner plus d’exemples plus concrets

Donner des précisions concernant la réglementation

Organiser davantage de séminaires à l’intention des institutions publiques

Organiser un séminaire analogue à l’intention des élèves policiers

Montrer des films ou des photographies des victimes

Exemples concrets

Utilisation de termes moins savants

Davantage d’informations sur la relation entre la police et les citoyens

Davantage de statistiques

Présentations vidéo

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