Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CEDAW/C/MKD/6) à ses 1646e et 1647e séances (voir CEDAW/C/SR.1646 et CEDAW/C/SR.1647), le 1er novembre 2018. La liste de points établie par le Comité figure dans CEDAW/C/MKD/Q/6 et les réponses de l’ex-République yougoslave de Macédoine, dans CEDAW/C/MKD/Q/6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie, ainsi que le rapport de suivi concernant les précédentes conclusions finales du Comité (CEDAW/C/MKD/CO/4-5/Add.1). Il remercie l’État partie de la présentation orale faite par sa délégation et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Ministre du travail et de la politique sociale, Mila Carovska. La délégation comprenait aussi un membre de l’Assemblée, des représentants du Ministère de la santé, du Ministère de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie hydraulique, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice et des affaires étrangères, de la Mission permanente de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que des interprètes.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2013, des quatrième et cinquième rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie (CEDAW/C/MKD/4-5), et notamment de l’adoption :

a)En 2018, de la loi sur la protection internationale et temporaire, incorporant une protection contre les violences fondées sur le sexe et sur le genre dans les procédures de protection internationale et temporaire des demandeurs d’asile et des réfugiés ;

b)En 2018, de la modification de la loi sur la protection sociale, prévoyant la protection des femmes victimes de la traite et de violences sexuelles ;

c)En 2015, de la modification de l’article 64 du Code électoral, fixant à 40 % le quota de personnes du sexe le moins représenté sur les listes des partis politiques lors des élections de l’Assemblée et des conseils municipaux ;

d)En 2014, de la loi sur la prévention des violences familiales et la protection de leurs victimes et, en 2015, de son règlement d’application, prévoyant l’adoption et la mise en œuvre de mesures de protection et de réparation en faveur des victimes de ces violences ;

e)En 2014, des modifications du paragraphe 1 de l’article 418-8, du Code pénal, érigeant la traite des êtres personnes en infraction pénale ;

f)En 2013, de la loi relative à la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail, interdisant le harcèlement psychologique et sexuel sur le lieu de travail et prévoyant des mécanismes de réparation.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique afin d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment la mise en place de l’Organisme national de coordination de la lutte contre la violence domestique en 2017 et l’adoption :

a)Du plan d’action national en faveur de l’égalité des genres pour la période 2018-2020 ;

b)De la stratégie nationale et du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale pour la période 2017-2020 ;

c)De la stratégie en faveur de l’égalité des genres pour la période 2013-2020 et de son plan d’action national pour les périodes 2013-2016 et 2017-2020 ;

d)En 2016, du plan d’action pour la santé en matière de sexualité et de procréation dans les situations de crise ou d’urgence, et des instructions générales pour la prévention de la violence fondée sur le genre et la réponse à ce phénomène ;

e)De la nouvelle stratégie en faveur des Roms pour la période 2014-2020 et du plan d’action national pour la période 2016-2020 ;

f)En 2014, d’une méthodologie de budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes à l’intention des organes administratifs.

Le Comité constate avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié en 2017 la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l’appui apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l’État partie à garantir l’égalité de droit et de fait des femmes et des hommes, conformément aux dispositions de la Convention, à toutes les étapes de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance que revêtent l’objectif 5 et l’application des principes d’égalité et de non-discrimination à l’ensemble des 17 objectifs. Il exhorte l’État partie à reconnaître que les femmes sont la force motrice de son développement durable et à adopter des politiques et des stratégies pertinentes à cet effet.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif lorsqu ’ il s ’ agit de garantir la pleine application de la Convention (voir A/65/38 , partie 2, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité constate que la Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’État partie et que les informations sur la Convention, ses principes et ses dispositions figurent au programme de la formation destinée aux professions juridiques que dispense l’Institut national des juges et procureurs. Il est toutefois préoccupé par la méconnaissance générale de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité dans l’État partie.

Le Comité réitère sa recommandation précédente ( CEDAW/C/MKD/CO/4 ‑ 5 , par. 9) et invite l ’ État partie à  :

a) Veiller à ce que les autorités publiques appliquent la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux, dans les textes de loi et dans les politiques, et à ce que le pouvoir judiciaire fasse de même dans ses décisions  ;

b) Fournir à toutes les femmes, en particulier aux femmes roms, aux femmes des zones rurales, aux femmes migrantes, demandeuses d ’ asile et réfugiées et aux femmes handicapées, des informations sur la Convention, sur son Protocole facultatif et sur les recommandations générales du Comité  ;

c) Améliorer les programmes de formation juridique et de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des avocats et d ’ autres professionnels du droit sur la Convention, le Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité et les constatations du Comité sur les communications individuelles et les enquêtes, afin qu ’ ils puissent directement appliquer et invoquer les dispositions de la Convention ou s ’ y référer et interpréter la législation nationale à la lumière de cet instrument.

Cadre législatif et protection contre la discrimination

Le Comité se félicite des efforts consentis par l’État partie pour adopter les réformes juridiques nécessaires au respect du principe d’égalité et de non-discrimination énoncé dans la Convention. En particulier, il prend note du projet de loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, du projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et des propositions de réforme du Code électoral et de la loi sur les relations du travail. Toutefois, il demeure préoccupé par :

a)Le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, malgré les procédures d’évaluation et de consultation engagées pour élaborer le projet actuel ;

b)L’efficacité limitée de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier au niveau municipal, et le fait que la portée et le calendrier des modifications à apporter à cette loi restent encore à définir ;

c)L’existence de formes multiples et croisées de discrimination de fait à l’égard des femmes, et notamment des femmes roms, des femmes des zones rurales, des femmes migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées et des femmes prostituées.

Le Comité réitère sa précédente recommandation ( CEDAW/C/MKD/CO/4 ‑ 5 , par. 11) et engage l ’ État partie à  :

a) Adopter au plus vite le projet de loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, qui garantira une protection contre la discrimination fondée sur le sexe et contre les formes multiples et croisées de ce phénomène  ;

b) Reconnaître en priorité l ’ existence de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle, en tant que forme de discrimination, adopter au plus vite le projet de loi reconnaissant toutes les formes de violence sexiste et prévoir des recours effectifs pour les victimes  ;

c) De concert avec les parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, établir un calendrier et des priorités thématiques concernant les modifications de la loi sur l ’ égalité des chances entre hommes et femmes, en veillant à ce que ces modifications soient conformes au principe d ’ égalité et de non-discrimination dans tous les domaines couverts par la Convention  ;

d) Élaborer un plan d ’ application ciblée de la loi sur l ’ égalité des chances entre hommes et femmes, en prêtant une attention particulière aux femmes roms, rurales, migrantes, demandeuses d ’ asile, réfugiées, prostituées et handicapées  ;

e) Renforcer la coopération avec les organisations de la société civile et d ’ autres parties prenantes afin de mettre en évidence les situations d ’ exclusion, de privation, de pauvreté et de négligence et d ’ y remédier.

Accès à la justice

Le Comité constate avec satisfaction que la législation de l’État partie prévoit une assistance juridictionnelle gratuite et établit des mécanismes de plainte en cas de discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Il prend également note de mesures telles que la mise au point d’une application mobile pour le dépôt de plaintes pour discrimination, qui est téléchargeable gratuitement. Il reste toutefois préoccupé par :

a)Les obstacles qui empêchent les femmes de revendiquer leurs droits et d’obtenir réparation, notamment les conditions d’admissibilité qui entravent l’accès à une aide juridictionnelle gratuite, telles que l’inscription préalable des victimes auprès du Ministère de l’intérieur et du Centre d’action sociale, les retards dans la confirmation de la représentation par des conseillers juridiques ainsi que le niveau trop élevé des frais de procédure et d’expertise judiciaire ;

b)La persistance de stéréotypes liés au genre parmi les agents des forces de l’ordre, y compris les agents de police ;

c)Les procédures de médiation et de réconciliation obligatoires dans les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

d)Le manque d’information sur les mécanismes de demande de réparation, et notamment d’indemnisation, dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et sur le genre dont sont victimes les femmes ;

e)Le fait que de nombreux cas de discrimination fondée sur le sexe ou le genre continuent d’être passés sous silence et ne soient signalés ni à la Commission pour la protection contre la discrimination ni au Bureau du Médiateur (CEDAW/C/MKD/6, par. 26 et 27).

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir l ’ accès des femmes et des filles à une aide juridictionnelle, quels que soient leurs revenus, leur origine ethnique et leur statut social, et de veiller à ce qu ’ il y ait suffisamment de conseillers juridiques qualifiés dans tout le pays, compte tenu de la situation au niveau national et à celui des collectivités locales  ;

b) De faire en sorte que les juridictions prennent des mesures adéquates contre les formes croisées de discrimination, notamment en proposant aux juges et aux avocats des activités de sensibilisation et des formations sur l ’ importance de la lutte contre les violations des droits des femmes  ;

c) D ’ adopter et d ’ élaborer des mécanismes et des directives pour les demandes de réparation dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et le genre, y compris pour ce qui est de la réparation, de l ’ indemnisation et d ’ autres recours civils, de la réadaptation et de différentes formes de protection et de soutien  ;

d) D ’ examiner et de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur la famille et d ’ autres textes législatifs afin d ’ abolir toute forme obligatoire de médiation et/ou de réconciliation dans les cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre  ;

e) De mettre en place un mécanisme permettant de recueillir des informations sur la jurisprudence à tous les niveaux du système judiciaire, pour contrôler l ’ efficacité de l ’ application de la loi au regard des plaintes déposées par les femmes, en particulier dans les cas de violence fondée sur le genre et de toute autre forme de discrimination.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité félicite l’État partie d’avoir fait de l’égalité des genres une priorité du programme de travail du Gouvernement actuel pour la période 2017-2020, conformément à ses engagements au titre du Programme 2030 aux niveaux national et local. Il approuve également la démarche visant à assurer une budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes dans les administrations centrales et locales ainsi que l’annonce de la création d’un organe gouvernemental spécial de haut niveau pour l’égalité des genres. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)L’absence d’autonomie institutionnelle du Département de l’égalité des chances, qui relève actuellement du Ministère du travail et de la politique sociale, ainsi que l’insuffisance des fonds alloués à son fonctionnement et à la mise en œuvre des politiques et stratégies publiques liées à la Convention ;

b)La mise en œuvre inégale des politiques publiques dans l’ensemble de l’État partie ainsi que l’efficacité limitée des commissions pour l’égalité des chances des femmes et des hommes et de leurs coordonnateurs lorsqu’il s’agit d’appliquer la Convention (seules 14 des 81 collectivités locales ont élaboré des plans d’action locaux pour donner effet à la Convention) ;

c)L’insuffisance des consultations avec les organisations de la société civile sur le cadre des politiques publiques en faveur des femmes et des filles aux niveaux national et local.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accroître la capacité décisionnelle et l ’ autorité du Département de l ’ égalité des chances et d ’ envisager de l ’ élever au rang ministériel pour en faire le mécanisme national de promotion des femmes  ;

b) Garantir l ’ allocation de financements réguliers préaffectés aux entités qui composent le mécanisme national aux niveaux national et local  ;

c) D ’ accélérer la mise en place de commissions pour l ’ égalité des chances entre les femmes et les hommes dans toutes les municipalités et d ’ élaborer une stratégie visant à consolider le rôle et les résultats de ces commissions, notamment au moyen de programmes de renforcement des capacités  ;

d) D ’ adopter des mécanismes de suivi de l ’ application de la législation et des politiques publiques en faveur de la promotion des femmes et d ’ assurer le suivi périodique du plan d ’ action national en faveur de l ’ égalité des genres pour la période 2018-2020 et des plans d ’ action ultérieurs  ;

e) De renforcer ses systèmes de collecte de données et de statistiques aux niveaux national et local et d ’ assurer la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, lieu de résidence et situation socioéconomique, dans tous les domaines visés par la Convention  ;

f) De mettre sur pied des processus de consultation et de coopération formels et permanents entre les mécanismes nationaux et les organisations de la société civile, y compris celles qui représentent les intérêts des femmes roms, des femmes rurales, des femmes migrantes et réfugiées, des femmes handicapées et des femmes prostituées.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité accueille avec satisfaction les informations relatives à l’augmentation des fonds alloués au fonctionnement du Bureau du Médiateur et à sa désignation en tant qu’organe national pour la prévention de la torture. Il s’inquiète toutefois de l’insuffisance des ressources humaines et techniques mises à sa disposition pour promouvoir et protéger les droits des femmes.

Le Comité rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MKD/CO/4-5 , par. 13) et invite l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour que le Bureau du Médiateur respecte pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), en tenant compte des recommandations de l ’ Alliance globale des institutions nationales des droits de l ’ homme. Il recommande également à l ’ État partie d e doter le Bureau du M édiateur de ressources humaines, financières et techniques suffisantes et de renforcer son mandat concernant la protection des droits des femmes et l ’ égalité des genres.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se félicite des efforts consentis par l’État partie pour promouvoir les droits des femmes roms, telles que la nouvelle stratégie en faveur des Roms pour la période 2014-2020 et le plan d’action national pour la période 2016-2020, et notamment des mesures positives prises dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement, de la santé et de la culture. Néanmoins, il demeure préoccupé par l’application limitée des mesures temporaires spéciales et par le fait que les mesures existantes, telles que les quotas, ne couvrent pas tous les domaines visés par la Convention. En outre, il s’inquiète du peu de renseignements disponibles sur l’utilisation de mesures temporaires spéciales pour parvenir à l’égalité réelle des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, des femmes rurales et des femmes handicapées, qui subissent des formes croisées de discrimination.

Le Comité rappelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/MKD/CO/4-5 , par. 19) et engage l ’ État partie à  :

a) Renforcer l ’ application des mesures temporaires spéciales par les organes législatifs, exécutifs et judiciaires, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes, y compris celles appartenant à des minorités ethniques, sont sous-représentées ou défavorisées  ;

b) Suivre les progrès et les résultats des mesures temporaires spéciales, notamment en établissant des indicateurs de référence, en définissant les groupes de femmes et les domaines d ’ intervention à cibler et les allocations budgétaires nécessaires et en adoptant des directives qui aident les responsables à appliquer des mesures temporaires spéciales tout au long du processus d ’ élaboration des politiques  ;

c) Adopter un plan d ’ action assorti de mesures temporaires spéciales pour lutter contre l ’ exclusion et les formes croisées de discrimination dont sont victimes les femmes roms, les femmes et les filles handicapées et les femmes rurales.

Stéréotypes et pratiques néfastes

Le Comité se félicite des informations que l’État partie a fournies sur les mesures visant à prévenir les stéréotypes de genre, dont ceux véhiculés par des attitudes sexistes à la radio et à la télévision. Il demeure préoccupé par :

a)La persistance de stéréotypes de genre discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société ;

b)La persistance des mariages d’enfants et des mariages forcés, en dépit de la législation interdisant le mariage entre mineurs de moins de 16 ans et des garanties relatives aux mariages entre personnes âgées de 16 à 18 ans, et l’incidence de ce phénomène, notamment sur les femmes roms ;

c)Les informations sur la pratique consistant à « acheter » des épouses enfants, qui touche largement les filles en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, surtout dans les zones reculées ;

d)Les attitudes discriminatoires en ligne, y compris les discours haineux à l’égard des femmes et des filles sur les médias sociaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie globale ancrée au niveau des communautés pour éliminer les stéréotypes de genre discriminatoires et les pratiques néfastes dont sont victimes les femmes, notamment en renforçant la procédure d ’ examen des manuels et programmes scolaires, en veillant à ce que les filles aient accès à l ’ éducation dans les zones les plus défavorisées et fréquentent régulièrement l ’ école, en faisant en sorte que l ’ éducation contribue à transformer la conception des rôles liés aux genres dans la société, en encourageant une masculinité non violente et en collaborant à cette fin avec les organisations de la société civile, notamment avec les parents, les associations de jeunes dans les zones urbaines et rurales, les associations privées et le secteur des entreprises  ;

b) De veiller à l ’ application des dispositions relatives à l ’ enregistrement des mariages, d ’ assurer l ’ accès des femmes aux informations et aux infrastructures associées aux procédures d ’ enregistrement, et d ’ adopter un plan pour recenser, secourir et protéger les victimes de cohabitation ou de mariages forcés, qu ’ elles soient enfants ou adultes  ;

c) De recueillir systématiquement des données ventilées en fonction de l ’ âge et d ’ autres facteurs pertinents sur les mariages forcés, les mariages d ’ enfants et d ’ autres pratiques néfastes, de même que sur les sanctions légales imposées à leurs auteurs dans l ’ État partie, et de diffuser largement des informations sur les moyens de lutter contre ces pratiques  ;

d) De renforcer les mesures visant à prévenir et à surveiller les discours haineux à l ’ égard des femmes et des filles dans les médias sociaux, en veillant à l ’ application effective des sanctions pénales en la matière et en portant une attention particulière aux femmes appartenant à certains groupes ethniques et à d ’ autres groupes minoritaires.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté un plan d’action, s’étalant jusqu’en 2023, pour mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il prend également note des mesures prises afin de créer des foyers d’accueil pour les victimes de violence domestique et de la mise en service d’un numéro d’urgence pour le signalement des cas de violence domestique. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)Le fait que la législation en vigueur ne reconnaisse pas et n’érige pas en infractions toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre dans les sphères publique et privée, y compris la violence physique, sexuelle, psychologique ou économique, et que la législation actuelle sur la violence domestique soit neutre du point de vue du genre et ne reconnaisse pas les aspects genrés de ce type de violence ;

b)La définition du viol figurant dans le Code pénal (art. 186), qui n’englobe pas le viol conjugal et qui fait de la pénétration un élément déterminant du caractère criminel de l’acte ;

c)La forte fréquence des violences à l’égard des femmes et des filles fondées sur le genre et le nombre élevé de fémicides ;

d)L’absence d’un système global de collecte de données, ventilées en fonction de facteurs pertinents, sur les différentes formes de violence sexiste frappant les femmes et les filles, dont des informations sur la relation entre l’auteur et la victime ;

e)Les obstacles auxquels se heurtent les femmes qui souhaitent obtenir une ordonnance de protection temporaire, notamment les retards de procédure, l’absence de démarche tenant compte des questions de genre dans ce cadre et le fait qu’il n’existe aucun mécanisme de suivi de l’application pour ce type d’ordonnance ;

f)Le nombre insuffisant de foyers d’accueil dans l’État partie, malgré les nombreux cas de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, et notamment de violence domestique ;

g)Le fait que les femmes et les filles, notamment migrantes et réfugiées, n’aient toujours pas accès à des centres d’orientation pour les victimes de violences sexuelles.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter en priorité une législation visant à lutter contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, qu ’ elle se manifeste au sein des couples mariés et unis de fait, notamment les viols conjugaux, ou dans la vie publique et privée  ; de revoir les dispositions neutres du point de vue du genre de la loi sur la prévention de la violence domestique ainsi que la prévention et la protection contre ce type de violence et de garantir que les procédures d ’ application de cette loi tiennent compte des aspects sexistes de la violence domestique  ;

b) De s ’ assurer que l ’ organisme national de coordination de la lutte contre la violence familiale est habilité à traiter toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et qu ’ il adopte des mesures pour cerner et combattre les aspects sexistes de la violence domestique  ;

c) De modifier le Code pénal de sorte que la définition du viol et des autres crimes sexuels repose sur l ’ absence de consentement et ne cite plus la pénétration comme élément déterminant du caractère criminel de l ’ acte  ;

d) D ’ adopter une stratégie globale pour prévenir toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, en s ’ attaquant aux causes sous-jacentes du problème et en évitant les situations de risque accru pour les femmes handicapées, les femmes prostituées et les femmes détenues  ;

e) De recueillir systématiquement des données, ventilées en fonction de facteurs pertinents, sur les affaires de violence sexiste et de discrimination à l ’ égard des femmes qui sont portées devant les juridictions, et sur le nombre d ’ ordonnances de protection temporaire établies, et de faire figurer ces données dans le prochain rapport périodique  ;

f) De garantir l ’ accès à une assistance juridique gratuite pour les ordonnances de protection temporaire, en particulier dans le cadre de procédures concernant des violences à l ’ égard des femmes fondées sur le genre, de prévenir la stigmatisation et d ’ alléger la charge de la preuve des victimes qui demandent ce type d ’ ordonnance, de veiller à ce que la police et les juridictions en garantissent l ’ application et d ’ assurer une coordination entre les institutions compétentes  ;

g) D ’ accroître le nombre de foyers d ’ accueil pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre et de veiller à ce qu ’ ils soient suffisamment faciles d ’ accès, de mettre en place des services de conseil et de réadaptation dans l ’ ensemble de l ’ État partie, et de faire en sorte que les femmes et les filles victimes de ce type de violence sur le genre bénéficient pleinement et sans entraves d ’ une aide médicale et psychologique.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie face à la traite des personnes, et notamment des travaux de l’unité de lutte contre la traite et la migration illégale, de l’adoption d’un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite et de la mise sur pied d’équipes mobiles composées de représentants des autorités publiques et d’organisations de la société civile. Il relève toutefois avec préoccupation les points suivants :

a)L’État partie est un pays de transit et de destination pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé ;

b)Le nombre de femmes et de filles victimes de la traite qui ont été identifiées et ont bénéficié de services d’orientation est faible ;

c)Les informations sur les mesures de réadaptation et de réintégration des femmes et des filles victimes de la traite, en particulier sur l’assistance psychologique et les foyers d’accueil, sont insuffisantes ;

d)L’es individus qui se livrent à la traite des personnes, y compris pour de travail forcé.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à l ’ application efficace de la loi contre la traite, notamment en fournissant aux juges, aux procureurs, aux agents de la police des frontières, aux autorités d ’ immigration et aux autres agents de la force publique une formation obligatoire sur la prise en compte de la problématique hommes-femmes  ;

b) D ’ affecter les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d ’ action national de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale pour la période 2017-2020, et d ’ en évaluer les effets  ;

c) D ’ élargir le champ d ’ action des équipes mobiles d ’ identification de la traite ainsi que des stratégies d ’ identification et d ’ orientation des victimes et d ’ adopter au plus vite des mécanismes de réparation et d ’ indemnisation en faveur de ces dernières  ;

d) D ’ enquêter efficacement sur tous les cas de traite des personnes, en particulier ceux concernant les femmes et les filles, de poursuivre et de punir les auteurs des faits, et de veiller à ce que les peines infligées à ceux-ci soient proportionnelles à la gravité des crimes commis  ;

e) D ’ accroître les ressources humaines, techniques e t financières du Bureau du P rocureur et de l ’ unité spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants du Département des enquêtes criminelles.

Le Comité prend note avec préoccupation des informations qui lui ont été communiquées concernant les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes prostituées, notamment des violences physiques ou verbales, du harcèlement, des mauvais traitements et des détentions arbitraires par la police. Il s’inquiète également des difficultés que ces femmes rencontrent pour accéder aux foyers d’accueil destinés aux victimes de violence ainsi qu’aux soins de santé. En outre, il est préoccupé par l’absence de programmes d’aide pour les femmes souhaitant sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de lutter contre les violences faites aux femmes se livrant à la prostitution et d ’ adopter des mesures visant à prévenir ces violences, à enquêter à leur sujet et à poursuivre les auteurs et les punir de manière adéquate  ;

b) de garantir aux femmes se livrant à la prostitution l ’ accès aux programmes de santé et de protection sociale, de leur offrir d ’ autres possibilités de revenus et de fournir des aides à cel les souhaitant sortir de leur prostitution.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité est préoccupé par :

a)La sous-représentation persistante des femmes à l’Assemblée, au Gouvernement, dans les conseils municipaux ainsi que parmi les maires, aux postes de décision dans le service diplomatique et dans la sphère judiciaire ;

b)L’insuffisance des programmes et des stratégies visant à assurer la participation des femmes roms, des femmes rurales et des femmes handicapées à tous les domaines de la vie et aux postes et processus de décision dans les organismes publics et privées ;

c)Le caractère non systématique de la collecte de données sur les progrès réalisés en matière de représentation des femmes dans la vie politique et publique.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élargir l ’ utilisation des quotas, dans le droit électoral, aux élections des maires au niveau local  ;

b) D ’ adopter des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales, comme un système de parité des sexes, pour encourager le recrutement et la nomination de femmes à des postes de décision dans l ’ administration publique, y compris le service diplomatique  ;

c) D ’ adopter des stratégies et des programmes visant à faciliter et à promouvoir la participation des femmes à la vie politique et publique, en particulier les femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment par la formation à des fonctions d ’ encadrement ainsi que par la mobilisation et la constitution de groupes d ’ appui afin de préparer les femmes à se présenter aux élections  ;

d) De promouvoir la participation sur un pied d ’ égalité des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux dans les secteurs public et privé, et de faire en sorte que les femmes roms, les femmes rurales et les femmes handicapées, en particulier, aient accès aux postes et aux mécanismes de décision dans les institutions publiques, comme le Ministère de l ’ agriculture, des forêts et de la gestion de l ’ eau  ;

e) De collecter de façon systématique les données nécessaires pour suivre les progrès en matière de représentation des femmes dans la vie politique et publique.

Nationalité

Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’enregistrement des naissances sur son territoire. Toutefois, il constate avec préoccupation :

a)Les obstacles auxquels se heurtent les femmes roms pour obtenir des documents d’identité et la prévalence du risque d’apatridie chez les enfants roms, qui entraînent leur marginalisation et les excluent de facto de l’éducation, de la santé et de l’emploi et accroît leur risque d’être victimes de violence fondée sur le genre, de la traite et de l’exploitation ;

b)Les obstacles que rencontrent les femmes roms qui n’ont pas de documents d’identité pour pouvoir transmettre leur nationalité à leurs enfants et le très faible niveau d’enregistrement des naissances parmi la population rom.

Conformément à sa recommandation générale no 32 (2014) relative aux aspects liés au genre , des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De recueillir, d ’ analyser et de diffuser des statistiques ventilées par sexe sur les apatrides dans son territoire  ;

b) De garantir l ’ accès sur un pied d ’ égalité des femmes et des filles aux documents d ’ identité, notamment ceux attestant de la nationalité, et d ’ adopter des mesures visant à accélérer les procédures juridiques et à réduire les frais administratifs liés à la délivrance de ces documents  ;

c) De redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accès à l ’ enregistrement des naissances sur l ’ ensemble du territoire et de veiller à ce que les autorités publiques respectent les droits des femmes roms en matière d ’ acquisition, de changement et de conservation de nationalité dans toutes les procédures visées par la législation sur la citoyenneté  ;

d) De veiller à ce que les apatrides roms, en particulier les femmes et les filles, puissent aussi recourir aux mécanismes permettant d ’ avoir accès aux programmes de santé, de logement, d ’ emploi et de protection sociale  ;

e) D ’ adhérer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie  ;

f) De collaborer avec les entités des Nations Unies, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de détecter dans les meilleurs délais les cas d ’ apatridie, d ’ en réduire le nombre, de les prévenir ainsi que de protéger les apatrides, notamment les femmes roms apatrides.

Éducation

Le Comité se félicite des informations reçues au sujet de la reconnaissance du principe de l’enseignement secondaire obligatoire, associé à des prestations comme la gratuité des transports, de l’hébergement en dortoirs et des manuels, et du programme d’allocations versées sous conditions. Il demeure cependant préoccupé par :

a)Le taux élevé de filles qui abandonnent l’école, notamment l’école primaire, les femmes et les filles rurales et roms étant les plus touchées ;

b)La persistance des obstacles à l’accès à l’éducation des filles issues de minorités ethniques, des filles handicapées et des filles migrantes et réfugiées ;

c)Le nombre d’actes signalés de harcèlement et de violences exercés contre les filles dans les établissements scolaires ;

d)La persistance des stéréotypes de genre discriminatoires dans le système éducatif et l’insuffisance d’une éducation à la sexualité, qui aborde la question des relations sociales entre hommes et femmes et les incidences des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires sur les relations sexuelles ;

e)Le nombre limité de femmes dans l’enseignement tertiaire, en particulier l’absence de mesures visant à suivre et à promouvoir l’accès des femmes aux filières non traditionnelles, notamment la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

Conformément à sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures ciblées pour lutter contre les abandons scolaires, notamment aux fins du maintien dans le système scolaire des filles rurales et roms et des filles migrantes et réfugiées, ainsi que pour accroître leurs effectifs dans l ’ enseignement primaire et secondaire  ;

b) D ’ adopter une stratégie visant à faire en sorte que les femmes rurales, les femmes issues de minorités ethniques, les femmes et les filles handicapées, les migrantes, les demandeuses d ’ asile et les réfugiées aient accès à l ’ enseignement ordinaire, et de combattre et d ’ éliminer la discrimination, la stigmatisation et le harcèlement des femmes issues de groupes défavorisés dans le domaine de l ’ éducation  ;

c) De répondre à tous les actes de violence commis contre des filles et des femmes dans les établissements d ’ enseignement en mettant en place des mécanismes de signalement confidentiels et indépendants, en menant de véritables enquêtes, en engageant des poursuites pénales le cas échéant, en prononçant des sanctions adéquates contre leurs auteurs et en proposant des services destinés à venir en aide aux victimes  ;

d) D ’ intégrer, dans les programmes scolaires, des cours obligatoires d ’ éducation sexuelle adaptés à l ’ âge, y compris d ’ éducation en matière de santé et de droits sexuels et procréatifs, en veillant à ce que les enseignants soient largement impliqués dans la lutte contre les stéréotypes de genre  ;

e) De promouvoir le choix, chez les femmes et les filles, de domaines d ’ études et de filières professionnelles atypiques, telles que la science, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques, notamment en fournissant des services d ’ orientation professionnelle et des incitations, compte tenu de la cible 4.3 des objectifs de développement durable visant à faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès dans des conditions d ’ égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d ’ un coût abordable

Emploi

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer le système d’allocations pour la garde d’enfants et les infrastructures d’accueil afin de faciliter l’accès des femmes à l’emploi et aux divers programmes visant à promouvoir cet accès, y compris le programme pilote pour l’emploi des personnes de la communauté rom. Il demeure néanmoins préoccupé par :

a)L’écart très marqué de rémunération entre les femmes et les hommes, comme l’a noté le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, par. 32), et sa prévalence dans des secteurs tels que l’industrie du vêtement, où les femmes représentent 81 % de la main-d’œuvre ;

b)Le faible taux de représentation des femmes sur le marché du travail et leur surreprésentation dans le travail domestique non rémunéré et dans le secteur informel ;

c)Le fait que le congé de maternité n’est accordé qu’aux femmes employées sous contrat formel, ce qui, dans la pratique, exclut les femmes rurales ;

d)Les obstacles qui entravent la reconnaissance des droits à la pension et aux allocations de protection sociale et l’accès à ces prestations des femmes rurales, qui exercent des activités non rémunérées dans le secteur de l’agriculture ;

e)La différence entre l’âge maximal autorisé de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, qui a un effet préjudiciable sur le montant des pensions de retraite des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De collecter des données exhaustives, ventilées par facteurs pertinents, et de faire des recherches pour cerner et éliminer les causes profondes de l ’ écart de rémunération entre les hommes et les femmes  ;

b) De mettre en place des mécanismes de contrôle destinés à garantir le respect du principe à travail égal, rémunération égale et de veiller à l ’ application des dispositions de la loi sur les relations employés-employeur, y compris son article 107  ;

c) D ’ adopter des lois et des programmes pour faciliter l ’ accès au marché du travail formel et donner la priorité à l ’ adoption d ’ une législation et de politiques publiques visant à reconnaître le travail domestique comme une forme de travail  ;

d) D ’ adopter des mesures visant à ce que les femmes accèdent plus facilement à l ’ emploi, notamment en la possibilité de suivre une formation continue et ciblée tout au long de la vie et l ’ ouverture des emplois dans les professions traditionnellement réservées aux hommes  ;

e) D ’ octroyer aux femmes rurales différents types de pensions et d ’ allocations afin qu ’ elles puissent maintenir un niveau de vie suffisant et de veiller à ce qu ’ elles bénéficient directement des programmes de protection sociale de l ’ État partie  ;

f) D ’ accélérer la modification de la législation sur le congé de paternité de façon à prolonger de façon significative la durée de ce congé, d ’ envisager de le rendre obligatoire ainsi que de promouvoir et de faciliter l ’ accès des hommes à l ’ information concernant les responsabilités en matière de partage des responsabilités parentales et de les soutenir à cet égard  ;

g) D ’ adopter des mesures pour recenser et reconnaître le travail des femmes rurales et de prendre des dispositions afin que soit donné effet à leur droit à des prestations sociales, notamment les pensions de retraite et d ’ autres allocations, de protection sociale  ;

h) De modifier la loi sur les relations employés-employeur pour garantir l ’ égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l ’ âge de la retraite.

Santé

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour harmoniser son action en matière d’égalité d’accès à la santé sexuelle et procréative avec le Programme 2030, notamment en évaluant la stratégie nationale sur la santé procréative pour la période 2020–2030, et constate que, parmi les priorités du programme, figure la gratuité des contraceptifs oraux. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Les informations reçues par le Comité indiquant que les femmes dépourvues de documents d’identité, principalement les femmes et les filles roms, les demandeuses d’asile et les réfugiées, se heurtent à des obstacles tels que la stigmatisation et les frais supplémentaires, lorsqu’elles cherchent à accéder à des services de santé sexuelle et procréative, y compris des services gynécologiques et des services de santé prénatale et postnatale, en particulier dans des villes comme Demir Hisar, Krusevo, Makedonski Brod, Probistip, et dans les zones rurales ;

b)Le manque d’informations sur l’impact et l’efficacité des programmes d’éducation sexuelle actuellement en place ;

c)Les informations reçues par le Comité selon lesquelles le taux d’utilisation des moyens de contraception modernes est très faible (12,8 % chez les femmes âgées de 15 à 49 ans) et la sensibilisation au sujet des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH fait défaut ;

d)Les obstacles juridiques à l’accès à l’avortement, comme l’obligation d’accompagnement psychologique, le délai d’attente de trois jours, l’échographie obligatoire avant la procédure et les peines infligées contre les médecins qui pratiquent des avortements ;

e)Les informations relatives à la stigmatisation dont sont victimes les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et les personnes intersexuées lorsqu’elles souhaitent accéder aux soins de santé.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ assurer l ’ accès à des soins de santé abordables et de qualité, à la planification familiale et aux services de santé sexuelle et procréative, de prendre des mesures pour prévenir la stigmatisation et les préjugés à l ’ égard des femmes roms parmi les médecins, d ’ intégrer les médiateurs sanitaires roms au système de soins de santé publique, de prévenir et d ’ éliminer la facturation de frais illégaux pour la prestation de services de santé publique, en particulier pour les femmes roms, rurales, handicapées, migrantes et réfugiées  ;

b) De fournir des informations sur les effets positifs des cours adaptés à l ’ âge des élèves sur la santé sexuelle et procréative et de veiller à ce que les adolescents aient accès à des informations exactes sur leur santé et leurs droits en matière de sexualité et de procréation, y compris les comportements sexuels responsables, la prévention des grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles  ;

c) De veiller à ce que les formes modernes de contraception et les soins pour les maladies sexuellement transmissibles soient accessibles aux femmes et aux filles  ; de sensibiliser la population à la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH ainsi qu ’ aux comportements sexuels responsables, y compris dans les zones frontalières et parmi les femmes et les filles roms  ;

d) D ’ accélérer la modification de la loi sur l ’ interruption de grossesse, en veillant à supprimer les conditions préalables à l ’ avortement, telles que l ’ accompagnement psychologique obligatoire, les délais d ’ attente et les échographies et de veiller à ce que les femmes qui ont avorté bénéficient de soins de santé de qualité après l ’ intervention  ;

e) De lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et les personnes intersexuées lorsqu ’ elles souhaitent accéder aux soins de santé, notamment aux soins de santé sexuelle et procréative.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’entrepreneuriat chez les femmes, en particulier l’appui aux microentreprises et petites entreprises et aux travailleurs indépendants. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Le champ d’application limité des programmes d’appui à l’entrepreneuriat et le fait que des initiatives importantes visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes dépendent des donateurs extérieurs ;

b)Le manque d’informations sur l’implication des organisations de femmes dans la création et la mise en œuvre de stratégies nationales pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ allouer des ressources financières supplémentaires pour généraliser l ’ accès des femmes au microcrédit, aux prêts et à d ’ autres formes de crédits financiers de manière à soutenir l ’ entrepreneuriat et à permettre leur autonomie financière, s ’ agissant en particulier des femmes rurales, roms, migrantes, réfugiées et handicapées, et de proposer des activités de développement personnel aux femmes voulant améliorer leurs compétences en matière de gestion  ;

b) De renforcer le rôle du Ministère de l ’ économie et de l ’ Agence de promotion de l ’ entrepreneuriat et de leur attribuer des fonds suffisants pour qu ’ ils s ’ acquittent de leur mandat concernant l ’ égalité des sexes et l ’ autonomisation des femmes  ;

c) De mettre en place un système de collecte périodique de données, ventilées par facteurs pertinents, concernant l ’ impact des programmes et des projets visant à promouvoir l ’ autonomisation économique des femmes, notamment celles qui vivent dans les zones rurales  ;

d) D ’ assurer la participation des organisations de femmes à la préparation et à la mise en œuvre de stratégies nationales pour atteindre les objectifs de développement durable.

Femmes rurales

Le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles qui entravent l’accès des femmes rurales aux titres fonciers, à la propriété et au patrimoine successoral, en raison des stéréotypes sexistes et des pratiques traditionnelles selon lesquelles ce sont les hommes qui héritent du patrimoine familial ;

b)L’absence d’objectifs et d’indicateurs dans les politiques et les programmes de développement permettant de suivre la situation des femmes en milieu rural ;

c)La faible couverture des femmes rurales par le système de prestations sociales, y compris les programmes des subventions en zones rurales, tels que ceux établis au titre du plan opérationnel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l’agriculture et le développement rural pour la période 2014-2020 ;

d)Les effets des migrations liées aux changements climatiques, qui nuisent à la production agricole et provoquent des déplacements internes des femmes rurales ;

e)Les obstacles rencontrés par les femmes rurales pour accéder aux services de santé, en particulier en raison de l’éloignement des cabinets spécialisés, de l’absence de gynécologues, de l’insuffisance des infrastructures et des préjugés qui empêchent les femmes rurales d’accéder aux soins.

Dans le prolongement de sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie visant à garantir l ’ accès des femmes rurales aux titres fonciers et à la propriété et d ’ adopter des mesures visant à protéger la sécurité du statut foncier, y compris par des campagnes de sensibilisation destinées à remettre en question les caractéristiques culturelles et traditionnelles qui empêchent l ’ accès égal des femmes à la terre  ;

b) D ’ adopter des mesures pour systématiser les avantages des politiques de développement rural et veiller à ce qu ’ ils contribuent à promouvoir les droits des femmes rurales, quel que soit leur statut civil, professionnel ou foncier, et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les politiques, indicateurs et objectifs spécifiques relatifs à l ’ intégration égale des femmes rurales dans les politiques et plans publics  ;

c) De veiller à ce que les femmes rurales aient accès aux subventions et aux mesures de soutien au développement rural dans toute la mesure du possible  ;

d) D ’ adopter des mesures pour que les femmes rurales participent à la prise de décision s à tous les niveaux dans le secteur agricole, notamment pour l ’ élaboration des politiques relatives à la réduction des risques de catastrophe, à la gestion de l ’ après-catastrophe et aux changements climatiques  ;

e) De faire participer les femmes rurales à la conception de services et programmes de santé dans les zones rurales, et de veiller à ce que des services de santé complets soient disponibles à des tarifs abordables sur l ’ ensemble du territoire.

Femmes roms

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des femmes et des filles roms, souvent marginalisées et exposées à des formes de discrimination croisées. Il note avec préoccupation que les politiques et les stratégies publiques en faveur des femmes roms ont un impact limité dans des domaines tels que l’emploi, l’accès à l’éducation et le logement. Il note également avec préoccupation que les politiques publiques n’ont pas engendré d’évolution des mentalités concernant les femmes et les filles roms, qui sont victimes de stigmatisation et de pratiques traditionnelles néfastes, en particulier les jeunes.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures ciblées, y compris des mesures spéciales temporaires, pour lutter contre les formes de discrimination croisées à l ’ égard des femmes et des filles roms, y compris dans l ’ éducation, l ’ emploi, les soins de santé et le logement  ;

b) D ’ élaborer des programmes spécifiques d ’ atténuation de la pauvreté et d ’ inclusion sociale pour les femmes et les filles roms  ;

c) De collaborer avec les organisations de la société civile représentant les femmes roms, afin de renforcer le travail de prévention de la discrimination ethnique et de promouvoir la tolérance et la participation égale des femmes roms dans tous les domaines de la vie.

Migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées

Le Comité note que l’État partie a mis sur pied des centres d’accueil pour migrants et demandeurs d’asile et a adopté des mesures visant à fournir une aide humanitaire aux nombreuses personnes en transit sur l’ensemble de son territoire. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le risque de violence, y compris de violence sexuelle, à l’égard des migrantes, des demandeuses d’asile et des réfugiées, faute de cadre juridique spécifique prévoyant leur protection, y compris au cours de leur transfert dans les pays voisins ;

b)L’indisponibilité, dans la pratique, d’une aide juridictionnelle pour les femmes demandeuses d’asile, en raison des exigences administratives en vigueur ;

c)L’accès limité des femmes migrantes et réfugiées à l’emploi, à l’éducation et aux services de santé dans l’État partie, malgré l’existence de dispositions juridiques prévoyant l’accès aux soins de santé pour tous les migrants, quel que soit leur statut ;

d)Les dispositions restrictives de la loi sur les étrangers de 2018, qui limitent le droit au regroupement familial et l’obtention de titres de séjour pour les femmes non mariées et leur partenaire.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De surveiller et de prévenir toute forme de violence à l ’ égard des femmes et des filles, y compris des filles non accompagnées dans les centres d ’ accueil, d ’ améliorer la disponibilité de structures d ’ accueil ouvertes aux femmes migrantes et de faire en sorte qu ’ il y ait un nombre suffisant de femmes parmi les médecins et le personnel de sécurité  ;

b) De dispenser une formation sur les droits des femmes et les procédures tenant compte des questions de genre à l ’ intention des agents de la police des frontières, des inspecteurs et des fonctionnaires chargés de la procédure migratoire  ;

c) De mettre en œuvre la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique dont sont victimes les migrantes, les demandeuses d ’ asile et les réfugiées  ;

d) De renforcer les mesures prises pour veiller à ce que les procédures de détermination du statut de réfugié et les décisions en appel tiennent compte des questions de genre et d ’ éliminer les prescriptions administratives qui restreignent l ’ accès à l ’ aide juridictionnelle gratuite  ;

e) De garantir l ’ accès à l ’ emploi, aux soins de santé, au logement et à l ’ éducation des femmes et des filles migrantes, demandeuses d ’ asile et réfugiées  ;

f) D ’ appliquer les dispositions juridiques relatives au regroupement familial à toutes les femmes migrantes et réfugiées, quelle que soit leur situation matrimoniale.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité est préoccupé par :

a)Le champ d’application étroit de l’article 197 du Code pénal, aux termes duquel l’interdiction d’union libre avec un mineur ne vise pas les mineurs âgés de 16 à 18 ans ;

b)Le caractère non obligatoire de l’enregistrement de tous les mariages, qui se traduit par une forte prévalence de mariages non enregistrés, y compris des mariages d’enfants, privant ainsi les femmes et les filles de la protection juridique de leurs droits, y compris leurs droits de propriété, durant ces unions et après leur dissolution ;

c)Les informations reçues concernant les mariages d’enfants et le fait que des filles sont achetées dans les régions les moins développées du pays pour être mariées ;

d)La prise en compte insuffisante par la législation actuelle de l’État partie relative au partage des biens après le divorce des disparités économiques qui existent entre les époux en raison de leur sexe et des rôles traditionnellement dévolus à chacun dans le travail et dans la famille, en particulier l’absence de moyens légaux fournissant une reconnaissance des actifs incorporels, y compris des pensions et des autres prestations liées au travail ainsi que du potentiel de gains futurs dans le cadre d’un partage des biens en cas de divorce ;

e)La prise en compte insuffisante par la législation et la pratique de la violence fondée sur le genre dans la sphère privée pour statuer sur la garde d’un enfant.

Attirant l ’ attention sur ses recommandations générales n o °21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux, et n o °29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier le Code pénal afin de garantir que la définition de l ’ interdiction de l ’ union libre avec un mineur inclue les mineurs âgés de 16 à 18 ans  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour assurer l ’ enregistrement de tous les mariages et de mener des réformes législatives destinées à protéger les droits des femmes dans le cadre de mariages non enregistrés et les unions de fait  ;

c) D ’ interdire et de sanctionner toute pratique permettant ou favorisant le mariage d ’ enfants et d ’ élaborer des stratégies pour dénoncer et sanctionner les parents, tuteurs ou tierces parties associés à la pratique consistant à acheter des filles pour les marier  ;

d) De réviser la définition des biens conjugaux afin que soient inclus dans le droit conjugal les droits à pension et autres avantages liés au travail, en plus des gains futurs, et d ’ adopter les autres mesures juridiques nécessaires pour remédier aux disparités économiques entre hommes et femmes lors de la dissolution du mariage, notamment pour garantir la prise en compte de tous les actifs liés à la carrière, tels que le potentiel de gain, la survaleur personnelle et le capital humain amélioré, dans les actifs conjugaux à répartir entre les conjoints lors du divorce ou leur prise en compte dans l ’ attribution de versements périodiques après le divorce  ;

e) De s ’ assurer de l ’ application intégrale d ’ un régime de biens communs lors de la dissolution du mariage, en supprimant toute obligation pour les femmes de prouver leur part et leur contribution à ce type de biens communs, d ’ abolir la possibilité d ’ un partage inégal des biens communs et d ’ adopter les mesures légales nécessaires pour garantir que les femmes vivant dans des relations de facto bénéficient d ’ une protection économique, en reconnaissant leurs droits sur les biens accumulés pendant la relation  ;

f) De réviser les dispositions neutres du point de vue du genre de sa loi sur la famille et de prendre des mesures, y compris la mise en place de centres d ’ actions sociale, afin de veiller à ce que la violence sexuelle dont sont victimes les femmes dans le milieu familial soit prise en compte dans les décisions concernant la garde des enfants .

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ assurer la diffusion en temps opportun des présentes observations finales, dans sa langue officielle, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, de l ’ Assemblée et du système judiciaire, en vue d ’ en assurer la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, conventions auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 12 a) et 16 a) à c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

L e Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique en novembre 2022. Le rapport devra être soumis dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).