Observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques du Maroc *

Le Comité a examiné le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques du Maroc (CEDAW/C/MAR/5-6) à ses 1892e et 1894e séances (voir CEDAW/C/SR.1892 et CEDAW/C/SR.1894), les 21 et 22 juin 2022. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/MAR/Q/5-6 et les réponses du Maroc, dans le document CEDAW/C/MAR/RQ/5-6.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, mais regrette toutefois que ce rapport ait été soumis avec six ans retard. Il accueille par ailleurs avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie à la liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession au sujet de ce rapport, et apprécie l’exposé oral présenté par la délégation ainsi que les précisions apportées aux questions posées oralement par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation multisectorielle, qui était dirigée par la Ministre de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, et qui se composait également de représentants du Chef du Gouvernement et des entités ci-après : Ministère de l’intérieur ; Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger ; Ministère de la justice ; Ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports ; Ministère de la santé et de la protection sociale ; Ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences ; Ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication ; Ministère de l’économie et des finances ; Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l’administration ; présidence du ministère public ; Délégation interministérielle aux droits de l’homme ; Haut-Commissariat au Plan ; Haute autorité de la communication audiovisuelle ; Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts ; Ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire ; Direction générale de la Sûreté nationale ; Gendarmerie royale ; Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ; Mission permanente du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2008, du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, notamment de l’adoption des textes suivants :

a)Une nouvelle Constitution, en juillet 2011 ;

b)La loi no 9-21 relative à la protection sociale, en mars 2021 ;

c)La loi no 19-20 modifiant et complétant la loi no 17-95 relative aux sociétés anonymes, qui prévoit l’obligation de respecter un quota de femmes dans les conseils d’administration des sociétés anonymes, en juillet 2021 ;

d)La loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, en août 2016 ;

e)La loi no 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics, en juillet 2021 ;

f)La loi no 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, en mars 2018 ;

g)La loi no 79-14 portant création de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination, en décembre 2017 ;

h)La loi no 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, en août 2016, et le décret d’application no 2.17.740 des dispositions de l’article 7 de la loi no 27-14 concernant la création de la Commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains, en juillet 2018 ;

i)La loi no 83-13, en août 2015, complétant la loi no 77-03 relative à la communication audiovisuelle, qui vise à promouvoir une culture de l’égalité des genres, à combattre la discrimination fondée sur le genre et à interdire les messages publicitaires donnant une image stéréotypée des femmes ;

j)La loi no 88-13 relative à la presse et à l’édition, en août 2016 ;

k)La loi organique no 130-13 relative à la loi de finances, en juin 2015 ;

l)Les lois réglementaires nos 04-21, 05-21, 06-21 et 07-21, en avril 2021, qui prévoient des listes proportionnelles et des quotas en faveur de la représentation politique des femmes.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)La Commission nationale pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, en juin 2022 ;

b)La stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles à l’horizon 2030 ;

c)Le programme national intégré d’autonomisation économique des femmes et des filles, « Maroc-Attamkine », qui vise à porter le taux d’emploi des femmes à 30 % ;

d)La stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 » ;

e)Le plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité destiné à mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité pour la période 2021-2024, en mars 2022 ;

f)Une commission consultative chargée de coordonner les mesures de prévention et de lutter contre la traite des êtres humains, en 2019 ;

g)Le plan national de la réforme de l’administration 2018-2021, qui comprend une stratégie d’institutionnalisation de l’égalité des sexes dans la fonction publique au titre de la transformation de la gestion ;

h)Le plan d’action national en matière de démocratie et de droits de l’homme pour la période 2018-2022 ;

i)Le plan gouvernemental pour l’égalité pour la période 2017-2021 ;

j)Le plan Santé 2025, qui a pour objet d’améliorer l’accès aux services de santé, en particulier en renforçant les systèmes de santé primaires dans les zones rurales ;

k)Le Comité d’équité et de vigilance, en 2017 ;

l)Le plan stratégique du secteur de l’enseignement supérieur et le plan d’action sectoriel pour la période 2017-2021, qui visent à améliorer l’accès à l’enseignement supérieur en vue de garantir l’équité et l’égalité des chances ;

m)La stratégie nationale pour l’institutionnalisation de l’égalité des sexes dans la fonction publique, en 2016 ;

n)La charte de la parité, élaborée en 2017 par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, qui incite au respect du principe d’égalité consacré par la Constitution ;

o)Le programme « Wadhiyati » (Ma situation) 2015-2017, qui vise à améliorer les perspectives d’emploi des femmes qui arrivent sur le marché du travail ;

p)L’Observatoire national de l’image de la femme dans les médias, en 2014 ;

q)La feuille de route pour la lutte contre l’analphabétisme chez les femmes (2014-2020) ;

r)Le Centre d’excellence pour la budgétisation tenant compte des questions de genre, établi en 2013 ;

s)La charte déontologique élaborée en 2013 par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, dans laquelle celle-ci s’engage à prendre en compte les questions de genre dans le cadre de ses programmes et de ses pratiques professionnelles ;

t)Le plan stratégique national de santé procréative 2011-2020, qui prévoit un accès renforcé au planning familial.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, les a acceptés ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, auquel il a adhéré le 22 avril 2022 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel il a adhéré le 22 avril 2022 ;

c)La modification apportée à l’article 20 (par. 1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, acceptée le 31 mars 2010 ;

d)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, auquel il a adhéré le 25 avril 2011 ;

e)La Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183) de l’Organisation internationale du Travail, ratifiée le 13 avril 2011.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du Maroc et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémieet des mesures de relèvement

Le Comité note avec satisfaction que des mesures ont été prises pour atténuer les incidences économiques de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur les femmes, notamment par l’adaptation du programme national intégré d’autonomisation économique des femmes et des filles, « Maroc-Attamkine ». Il note également avec satisfaction que des mesures ont été adoptées, notamment des initiatives et des cours de sensibilisation, pour atténuer les répercussions du virus sur les femmes et les filles rurales. Il déplore toutefois le manque d’informations sur les mesures visant à atténuer les répercussions de la COVID-19 sur les femmes dans d’autres domaines, en dépit des travaux de recherche du Haut-Commissariat au Plan démontrant que la COVID-19 avait le creusé les inégalités femmes-hommes en matière d’emploi, de travail domestique et d’accès à la santé et à l’éducation.

Le Comité, conformément à sa note d ’ orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la COVID-19, publiée le 22 avril 2020, recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en œuvre des mesures institutionnelles, législatives et politiques pour combler les inégalités de longue date entre les femmes et les hommes, et de donner un nouvel élan à la réalisation de l ’ égalité des genres en plaçant les femmes au centre des stratégies de relèvement post-COVID-19 en tant que priorité stratégique pour un changement durable, conformément aux objectifs de développement durable  ;

b) De promouvoir et de faciliter la contribution des femmes et des filles, notamment des groupes de femmes désavantagés et marginalisés, aux stratégies et aux programmes nationaux de relèvement officiels menés par l ’ État partie, et ce dans des conditions d ’ égalité  ;

c) De faire en sorte que les femmes et les filles bénéficient sur un pied d ’ égalité des mesures de relance visant à atténuer les répercussions socioéconomiques de la pandémie, et notamment qu ’ une aide financière soit versée à celles qui assurent des prestations de soins non rémunérées.

Réserves, déclarations et Protocole facultatif à la Convention

Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif à la Convention, le 22 avril 2022, et note avec satisfaction que celui-ci a retiré, le 8 avril 2011, ses réserves à l’article 9 (par. 2) et à l’article 16. Il relève que l’État partie maintient ses déclarations relatives à l’article 2, sur le principe d’égalité, et à l’article 15 (par. 4) de la Convention, mais prend toutefois acte des explications données par l’État partie, qui indique que ces déclarations n’ont plus d’incidences sur la situation des femmes au Maroc, étant donné que la législation interne a pris le dessus.

Le Comité encourage l ’ État partie à retirer ses déclarations relatives aux articles 2 et 15 de la Convention afin de garantir une plus grande clarté concernant leur application.

Cadre législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité se félicite des informations communiquées par l’État partie quant à l’intégration du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution de 2011 et à la conformité de la définition de la discrimination donnée dans le Code pénal avec l’article premier de la Convention. Il note toutefois avec préoccupation que des contradictions entre certaines dispositions législatives, en particulier du Code pénal et du Code de la famille, et la Constitution de 2011 continuent d’entraver l’application effective du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

Rappelant les liens qu ’ il existe entre les articles 1 et 2 de la Convention et la cible 5.1 des objectifs de développement durable, qui vise à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles, le Comité engage l ’ État partie à procéder rapidement à un examen législatif complet en vue de modifier ou d ’ abroger toutes les lois directement ou indirectement discriminatoires à l ’ égard des femmes.

Accès des femmes à la justice

Le Comité note avec satisfaction que la loi no 103-13, entrée en vigueur en septembre 2018, a contribué à garantir une certaine protection juridique aux femmes qui sont victimes de violence, notamment par le biais de la Commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences ainsi que des commissions régionales et locales, qui ont été instituées pour donner effet au chapitre IV de ladite loi. Il se dit toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles la police n’est pas sensibilisée aux droits humains, notamment aux droits des femmes, et que, en particulier dans les zones rurales où la langue amazighe est parlée, les femmes n’ont pas conscience de leurs droits car les informations dans leur langue sont moins nombreuses. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles, dans les affaires de violence fondée sur le genre, la charge de la preuve incombe aux femmes qui sont victimes.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des avocats et des agents de police en ce qui concerne les droits humains, en particulier les droits des femmes, notamment en rendant la sensibilisation à la Convention et aux recommandations générales du Comité obligatoire dans le cadre de la formation professionnelle  ;

b) De diffuser des informations en arabe et en langue amazighe, en particulier auprès des femmes et des filles des zones rurales, sur les mécanismes et procédures permettant aux femmes et aux filles de demander réparation pour les violations de leurs droits  ;

c) De veiller à ce que ses tribunaux nationaux adoptent les normes internationales relatives à la charge de la preuve dans les affaires de violence fondée sur le genre.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour intégrer l’égalité des genres dans les politiques sectorielles, notamment par la prise en compte des questions de genre dans la programmation budgétaire des départements ministériels. Il note avec satisfaction l’adoption, en 2017, de la loi no 79-14 portant création de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination, ainsi que l’adoption du plan gouvernemental pour l’égalité pour la période 2017-2021. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles la Direction de la femme, de l’équité et du genre, qui est l’entité nationale chargée de la promotion de l’égalité des genres, ne reçoit que 5,1 % du budget de son ministère. Il est également préoccupé par le fait qu’à ce jour, l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination et le Conseil consultatif pour la famille et les enfants n’aient pas été créés. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la société civile n’a pas été suffisamment associée au processus d’élaboration, de suivi et d’évaluation du plan gouvernemental pour l’égalité pour la période 2012-2016, et trouve fâcheux que la participation de la société civile à l’élaboration du plan pour la période 2017-2021 ait également été insuffisante.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ instaurer, sans plus attendre, l ’ Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination et le Conseil consultatif pour la famille et les enfants, et de fournir des ressources humaines, techniques et financières adéquates à ces entités afin qu ’ elles puissent mener à bien leurs travaux  ;

b) De garantir la participation pleine et effective de la société civile aux processus de suivi et d ’ évaluation du plan gouvernemental pour l ’ égalité pour les périodes 2012-2016 et 2017-2021, ainsi que la participation de celle-ci aux processus d ’ élaboration, de suivi et d ’ évaluation de tout futur plan gouvernemental pour l ’ égalité.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité constate avec satisfaction que des mesures temporaires spéciales, y compris des quotas, ont été adoptées pour faciliter la participation des femmes à la vie politique. Il demeure toutefois préoccupé par l’usage restreint qui est fait des mesures temporaires spéciales en vue d’instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans d’autres domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, comme l’emploi et la santé.

À la lumière de l ’ article 4 ( par.  1) de la Convention et de sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures temporaires spéciales et de renforcer encore celles qui ont déjà été prises afin de promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines visés par la Convention où elles sont sous-représentées ou désavantagées, en particulier la participation à la vie politique, à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux soins de santé, en les accompagnant d ’ objectifs et de critères assortis de délais et de sanctions en cas de non-respect, afin d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment aux postes de décision, conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Stéréotypes discriminatoires et pratiques préjudiciables

Le Comité se félicite des mesures prises pour donner une image positive des femmes et de l’égalité de statut et de responsabilités des femmes et des hommes dans la société, dans les programmes scolaires et dans les médias. Il demeure néanmoins préoccupé par la persistance de comportements stéréotypés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, ainsi que par les représentations stéréotypées des femmes que véhiculent les médias et par le fait que les femmes continuent d’être moins présentes que les hommes aux postes de décision dans le secteur des médias.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/MAR/CO/4 , par.  19), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De lutter contre les comportements stéréotypés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes, notamment les schémas et normes culturels stéréotypés qui perpétuent la discrimination directe et indirecte à l ’ égard des femmes et des filles dans tous les domaines de la vie  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour concevoir et appliquer des programmes complets de sensibilisation afin de favoriser une meilleure compréhension de l ’ égalité entre les femmes et les hommes à tous les échelons de la société en vue de modifier les comportements stéréotypés et les normes culturelles négatives concernant les responsabilités et le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, conformément à l ’ article 5 [ al. a) ] de la Convention  ;

c) De continuer à sensibiliser les journalistes et les professionnels des médias aux droits des femmes et à l ’ égalité des genres, et d ’ intégrer l ’ éducation aux droits des femmes dans la formation des professionnels des médias.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité constate avec satisfaction que de nouvelles dispositions ont été ajoutées à la loi no 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui définit ainsi de nouvelles infractions relatives à la violation de la vie privée et prévoit des sanctions plus lourdes lorsque la violation est fondée sur le genre. Il constate avec intérêt qu’un projet de loi tendant à renforcer la protection juridique des femmes et des enfants, notamment contre la violence, est devant le Parlement. Il note que l’État partie affirme que le viol conjugal est visé par l’article 486 du Code pénal. Toutefois, il exprime ses préoccupations quant aux informations selon lesquelles :

a)Les femmes sont parfois peu enclines à porter plainte pour harcèlement sexuel ou autres violences sexuelles par crainte d’être accusées de violation de l’article 490 du Code pénal, qui sanctionne les relations sexuelles hors mariage ;

b)L’article 489 du Code pénal expose les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes à des sanctions pénales, ce qui est susceptible d’entraîner de la stigmatisation et des faits de violence ;

c)Des mariages d’enfants et des mariages forcés continuent d’avoir lieu sous la forme de mariages par la « Fatiha » ;

d)Le nombre de cas de violence domestique a augmenté depuis 2009, et les précautions qui s’imposent pour garantir le respect de la vie privée des victimes et la mise à disposition d’un nombre adéquat de foyers d’accueil n’ont pas toutes été prises.

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, et compte tenu de la cible 5.2 des objectifs de développement durable, à savoir éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour abroger l ’ article 490 du Code pénal, en particulier pour que les femmes qui sont victimes de la violence fondée sur le genre ne risquent plus d ’ être inculpées en application de cet article  ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour abroger l ’ article 489 du Code pénal  ;

c) De mettre en place des mesures de politique générale pour interdire les mariages par la « Fatiha » impliquant des mineurs  ;

d) De renforcer les services de soutien aux femmes victimes de la violence fondée sur le genre, notamment en veillant à la disponibilité et à l ’ accessibilité des foyers d ’ accueil et des services de soutien psychologique aux victimes et aux survivantes de la violence, ainsi qu ’ en mettant en place des centres de traitement pour les agresseurs, en allouant les ressources humaines et financières nécessaires au bon fonctionnement de ces services, et en faisant en sorte que la vie privée des femmes qui sont victimes de la violence fondée sur le genre soit respectée à chaque étape de la procédure – du dépôt de la plainte à la fourniture de services de soutien  ;

e) De mettre en place un système qui permette aux organisations de la société civile de se porter partie civile dans les affaires de violence à l ’ égard des femmes et des filles.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour sensibiliser le public à la lutte contre la traite, notamment en diffusant des informations sur les dispositions juridiques relatives à la protection des victimes de la traite des êtres humains auprès des fonctionnaires de justice , en organisant des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation à l’intention des juges, du personnel judiciaire, des fonctionnaires de police et du personnel de la Direction générale de la sûreté nationale sur le repérage des victimes de la traite et l’assistance à celles‑ci. Il demeure toutefois préoccupé par l’insuffisance des mesures de protection des victimes de la traite, notamment s’agissant des foyers d’accueil mis à la disposition de celles‑ci. Il relève également avec inquiétude le manque d’informations sur le repérage et l’enregistrement des victimes migrantes, en particulier des femmes et des filles, originaires de la région subsaharienne qui ont été soumises à la traite.

À la lumière de sa recommandation générale n o  38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mener des activités de sensibilisation pour garantir le repérage et l ’ enregistrement des femmes et des filles victimes de la traite dans le pays qui sont originaires de la région sub-saharienne  ;

b) De garantir la fourniture d ’ une protection et d ’ un soutien adéquats aux victimes de la traite, y compris l ’ accès à des foyers d ’ accueil offrant des services adaptés à leurs besoins, ainsi qu ’ un traitement médical, un soutien psychosocial et une assistance juridique.

Égale participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour garantir aux femmes une représentation égale à celle des hommes dans les sphères politique et publique aux niveaux national et local, notamment par l’adoption de dispositions législatives établissant des listes proportionnelles et des quotas pour la représentation des femmes dans la vie politique, la justice et l’administration publique, la mise en place d’un système visant à inciter les partis politiques à prévoir davantage de sièges pour leurs candidates aux élections législatives, régionales et locales, et la fourniture d’une aide financière et d’un soutien technique en vue de favoriser la diversité de genre dans la fonction publique. Il accueille également avec satisfaction l’information selon laquelle le nombre de femmes en poste dans les missions diplomatiques et consulaires ainsi que dans les organisations internationales a augmenté. Toutefois, il constate avec inquiétude qu’en dépit de ces efforts positifs, la représentation des femmes dans la fonction publique, en particulier à l’échelle communale et régionale, n’a pas atteint des niveaux satisfaisants. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la représentation des femmes à des postes élevés dans l’administration publique reste faible.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/MAR/CO/4 , par.  25) et à la lumière de sa recommandation générale n o  23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et de la cible 5.5 des objectifs de développement durable, à savoir veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d ’ égalité, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De continuer à renforcer les efforts qu ’ il fait en vue d ’ accroître la représentation des femmes aux fonctions politiques et judiciaires à tous les niveaux, en particulier aux échelons communal, régional et international, y compris au moyen de mesures temporaires spéciales, conformément à l ’ article 4 ( par.  1) de la Convention  ;

b) De renforcer les mesures, y compris les mesures de sensibilisation, les services de garde d ’ enfants et les dispositions relatives au congé parental, afin d ’ assurer la parité des genres aux fonctions publiques attribuées par voie de nomination, y compris dans l ’ administration publique, en particulier au niveau de la prise de décisions.

Nationalité

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a retiré ses réserves concernant l’article 9 (par. 2) de la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Un projet de loi portant modification et complément de l’article 10 du Code de la nationalité a été présenté en décembre 2017 dans le but de permettre aux femmes marocaines de conférer la nationalité marocaine à leur conjoint étranger de la même manière que les hommes marocains peuvent le faire pour leurs épouses étrangères ; or, à ce jour, le projet de loi n’a toujours pas été adopté ;

b)L’État partie n’a pas accédé à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi de 2017 portant modification et complément de l ’ article 10 du Code de la nationalité  ;

b) D ’ envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Éducation

Le Comité accueille avec satisfaction l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’éducation des filles est considérée comme une priorité dans ses programmes et plans de réforme du système éducatif. Il se félicite de l’augmentation du taux de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire et secondaire et dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ainsi que des technologies de l’information et des communications. Il note également avec intérêt l’élaboration d’un document d’orientation sur la lutte contre l’analphabétisme des femmes (2014-2020). Il demeure toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Le taux d’abandon scolaire demeure élevé chez les filles, souvent pour cause de grossesse ;

b)L’analphabétisme, qui touche principalement les femmes, reste un problème ;

c)Bien que les manuels scolaires du primaire aient été révisés pour lutter contre les stéréotypes et promouvoir l’égalité des genres, cette révision n’a pas encore été étendue à l’ensemble du matériel pédagogique à tous les niveaux.

À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation et de la cible 4.1 des objectifs de développement durable, à savoir, d ’ ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d ’ égalité, un cycle complet d ’ enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant d ’ acquis véritablement utiles, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures ciblées et globales pour prévenir l ’ abandon scolaire, notamment parmi les filles des zones rurales, et pour promouvoir et faciliter le retour des filles à l ’ école  ;

b) De continuer à renforcer ses efforts, notamment par l ’ intermédiaire de l ’ Agence nationale de lutte contre l ’ analphabétisme, en vue de combattre l ’ analphabétisme chez les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales et chez les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés  ;

c) D ’ étendre à tous les niveaux d ’ enseignement les efforts faits pour réviser les programmes et manuels scolaires afin d ’ éliminer les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre, de représenter les femmes et les hommes de manière équilibrée, de montrer une répartition égale des rôles sociaux, et de promouvoir une culture de l ’ égalité des genres.

Emploi et autonomisation économique

Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie selon lesquelles une enveloppe financière est proposée pour soutenir les projets des associations œuvrant pour promouvoir le droit des femmes au travail. Il prend également note de l’indication de l’État partie selon laquelle une étude stratégique sur l’autonomisation économique des femmes est en cours d’élaboration afin de jeter les bases d’un programme national intégré d’autonomisation économique des femmes d’ici à 2030. Il reste néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Les progrès faits dans le domaine de l’éducation des femmes et des filles ne se sont pas traduits par des progrès dans le domaine de l’emploi, et la participation des femmes à l’activité économique reste faible ;

b)Les disparités de genre persistent en ce qui concerne l’accès au marché du travail ;

c)Que ce soit dans le secteur formel ou le secteur informel, dans les zones urbaines ou dans les zones rurales, les femmes ont un accès limité à la protection sociale sous la forme d’un contrat de travail, d’une assurance médicale ou d’une affiliation à un système de pension de retraite.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/MAR/CO/4 , par.  29), le Comité appelle l ’ attention sur la cible 8.5 des objectifs de développement durable, à savoir, d ’ ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale, et recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour  :

a) Promouvoir l ’ accès des femmes au secteur formel après avoir terminé leurs études, notamment en améliorant la disponibilité des structures de garde d ’ enfants accessibles et d ’ un coût abordable et en introduisant des modalités de travail aménagées pour garantir l ’ équilibre entre vie familiale et vie professionnelle  ;

b) Éliminer la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail et promouvoir l ’ accès des femmes au secteur formel  ;

c) Fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les résultats de l ’ étude stratégique sur l ’ autonomisation économique des femmes afin de jeter les bases de l ’ élaboration d ’ un programme national intégré d ’ autonomisation économique des femmes d ’ ici à 2030  ;

d) Prévenir et surveiller le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment à l ’ égard des jeunes femmes, des femmes handicapées et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

e) Fournir dans son prochain rapport des données actualisées sur l ’ accès des femmes à la sécurité sociale et des informations sur l ’ efficacité du décret n o  2.18.686, du décret n o  2.20.659 et du décret n o  2.20.658.

Santé

Le Comité se félicite de la diminution des taux de mortalité infantile et maternelle entre 2010 et 2017. Il prend note avec satisfaction de l’augmentation du nombre d’unités médicales mobiles desservant les populations des zones reculées, et des campagnes nationales menées pour inciter les femmes enceintes à utiliser les services de santé pour surveiller leur grossesse et leur accouchement. Il demeure toutefois préoccupé par les points suivants :

a)L’accès aux soins de santé est largement déterminé par le contexte social et géographique ;

b)On constate un manque de sensibilisation et d’éducation parmi les jeunes en matière de santé sexuelle et procréative ;

c)Malgré la modification apportée à l’article 453 du Code pénal afin d’autoriser l’avortement dans des cas précis, la plupart des avortements restent illégaux, ce qui peut pousser des femmes et des jeunes filles à continuer de chercher à avorter clandestinement, au péril de leur santé et de leur vie ;

d)Le consentement du mari, des parents ou du tuteur est toujours requis pour l’avortement dans les cas où la femme souffre de problèmes de santé mentale ;

e)Les informations sur le nombre d’avortements clandestins pratiqués dans l’État partie font défaut.

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/MAR/CO/4 , par.  31) et, à la lumière de sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer à redoubler d ’ efforts pour garantir un accès équitable et effectif aux soins de santé à toutes les femmes et toutes les filles, y compris les femmes et les filles des zones rurales et des groupes défavorisés  ;

b) De prendre des mesures pour que les informations relatives à la santé sexuelle et procréative soient largement accessibles aux jeunes, notamment en ajoutant l ’ éducation sexuelle complète aux programmes scolaires  ;

c) D ’ envisager de modifier l ’ article 453 du Code pénal afin de dépénaliser l ’ avortement lorsqu ’ il est nécessaire pour protéger la santé de la femme, notamment son bien-être physique, mental et social, conformément à la définition de la santé donnée par l ’ Organisation mondiale de la Santé en 1948  ;

d) De prendre des mesures pour garantir l ’ accès des femmes et des jeunes filles, y compris celles des zones rurales, à l ’ avortement sécurisé et à des services après l ’ avortement, sans avoir besoin du consentement de leur mari, de leurs parents ou de leur tuteur  ;

e) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre d ’ avortements clandestins pratiqués dans l ’ État partie.

Femmes et filles des zones rurales

Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour améliorer la situation dans les zones rurales et avoir un impact positif sur les femmes et les filles de ces zones, notamment des programmes nationaux visant à améliorer l’accès à l’eau et à l’électricité dans les zones rurales, et de l’élargissement de la portée des services des institutions de protection sociale, notamment par la fourniture de denrées alimentaires, d’un abri, de classes de soutien, de camps d’été, d’activités culturelles et sportives et de services de soutien psychologique, de sorte à promouvoir l’accès des filles des zones rurales à l’éducation. Il est néanmoins préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes des zones rurales, bien que les programmes d’alphabétisation de l’État partie soient axés sur les femmes rurales, et par l’absence de couverture médicale pour les femmes et les filles des zones rurales.

À la lumière de sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales et rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/MAR/CO/4 , par.  33), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De recenser les lacunes de ses programmes d ’ alphabétisation pour les femmes rurales et de réviser les programmes en conséquence  ;

b) De continuer de renforcer les mesures, y compris les mesures temporaires spéciales adoptées conformément à l ’ article 4 ( par.  1) de la Convention, visant à faire en sorte que les femmes et les filles rurales jouissent de leurs droits politiques, sociaux, économiques et culturels sans aucune discrimination, notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et aux soins de santé.

Mariage et droits de propriété des femmes

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie envisage d’abroger l’article 20 du Code de la famille afin d’éliminer les exceptions à l’âge minimum du mariage. En outre, il prend note des efforts faits par l’État partie pour encourager le pouvoir judiciaire à faire du mariage avant 18 ans une exception plutôt que la règle et pour sensibiliser le public aux risques liés au mariage précoce. Il note en outre l’affirmation de l’État partie selon laquelle les mariages polygames ne représentent qu’un faible pourcentage du nombre total de mariages dans l’État partie et qu’il est possible pour une épouse d’indiquer dans le contrat de mariage qu’elle n’accepte pas un mariage polygame. En ce qui concerne les droits de propriété, le Comité constate qu’il est envisagé dans le plan d’action national en matière de démocratie et de droits de l’homme de remanier la section du Code de la famille concernant le partage des biens après le divorce. Le Comité demeure toutefois préoccupé par les points suivants :

a)La législation actuelle ne prévoit pas d’âge minimum légal en dessous duquel un mariage ne peut être approuvé par une autorité judiciaire ;

b)La polygamie n’a pas été légalement interdite et le principe du consentement libre et éclairé ne s’applique pas toujours à la résiliation d’un contrat de mariage, puisque la législation prévoit l’ouverture automatique d’une procédure de divorce pour cause de discorde si une épouse n’accepte pas la décision de son mari d’épouser une autre femme ;

c)Les mères célibataires, lorsqu’elles font valoir leurs droits et ceux de leurs enfants, s’exposent à des poursuites pour relations sexuelles en dehors du mariage ;

d)Il subsiste dans la législation des dispositions discriminatoires qui affectent l’égalité des droits des femmes s’agissant des biens acquis pendant le mariage, du divorce, de la garde des enfants et de l’héritage.

À la lumière de sa recommandation générale n o  21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux, et rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/MAR/CO/4 , par.  39), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger, sans délai, l ’ article 20 du Code de la famille afin que les exceptions à l ’ âge minimum du mariage ne soient plus autorisées  ;

b) D ’ abolir la polygamie et de veiller à ce que le principe du consentement libre et éclairé soit également appliqué à la résiliation des contrats de mariage  ;

c) De reconnaître le droit qu ’ ont les mères célibataires de faire valoir leurs droits et ceux de leurs enfants sans craindre d ’ être exposées à toute forme de poursuite et à la stigmatisation  ;

d) D ’ adopter des dispositions légales pour garantir qu ’ à la dissolution du mariage, les femmes ont des droits égaux sur les biens acquis pendant le mariage, conformément à l ’ article 16 [ par.  1 h) ] de la Convention  ;

e) De modifier sans délai, et en consultation avec la société civile, notamment les organisations de femmes, toutes les dispositions discriminatoires restantes, notamment les dispositions relatives au divorce, à la garde des enfants et à l ’ héritage.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention dans le contexte de l ’ examen après 25 ans de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées en temps voulu, dans les langues officielles de fait de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire, en vue d ’ en assurer la mise en œuvre intégrale.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 24 e) et 40 a), c) et d) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique en juillet 2026. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).