* La version originale du présent document n’a pas été revue par les services d’édition.

Renseignements reçus de la République de Moldova au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son sixième rapport périodique *

[Date de réception : 21 février 2023]

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 15 a) des observations finales (CEDAW/C/MDA/CO/6)

Conformément à l’observation finale du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, en 2020 et 2021, le Gouvernement s’est employé à transférer les fonctions du Comité gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le mandat du Comité national des droits de l’homme, mais le processus est demeuré inachevé en raison du pouvoir limité dont dispose le Gouvernement par intérim en matière de prise de décisions.

Le 28 avril 2021, après près de quatre années d’interruption, le Comité gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes (créé par la décision gouvernementale no 350/2006) a organisé une réunion ordinaire à laquelle ont participé des représentant(e)s de l’administration publique centrale, d’institutions publiques et de la société civile, et un invité, l’ambassadeur de Suède. Les sujets abordés ont été la structure du mécanisme institutionnel propre à assurer l’égalité des genres et les problèmes majeurs rencontrés pour le rendre fonctionnel.

À la suite de la décision prise dans ce cadre, le Ministère du travail et de la protection sociale a créé un groupe de travail composé de représentant(e)s des ministères et de la société civile qui s’est réuni à deux reprises, les 11 juin et 22 juillet 2021. Lors de ces réunions, les membres du groupe ont produit des travaux et formulé d’un commun accord des propositions tendant à l’amendement du mécanisme institutionnel, ainsi que des recommandations visant à la modification du cadre règlementaire correspondant.

Compte tenu de la mise en place d’un nouveau gouvernement en 2021, une décision doit être prise au plus niveau concernant la poursuite du fonctionnement du Comité gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 23 f) des observations finales

Le Parlement de la République de Moldova a ratifié la Convention d’Istanbul par la loi no 144 du 14 octobre 2021, promulguée ultérieurement par le décret présidentiel no 197 du 19 octobre 2021.

À la suite de la ratification de la Convention, en décembre 2021, le Gouvernement a initié un processus participatif visant à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route spécifiquement dédiée à la mise en œuvre du traité, en établissant un dialogue avec des organisations non gouvernementales, les parties prenantes et des organisations internationales. L’une des grandes priorités est de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la Convention.

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 27 a) des observations finales

Le projet de loi portant modification du Code pénal et du Code des infractions, enregistré au Parlement sous le numéro 301, a été adopté en première lecture le 8 décembre 2016. Par ce texte législatif, il est proposé d’apporter diverses modifications au Code pénal, en particulier de réviser la partie consacrée aux infractions de l’article 346 afin d’ériger en crime l’action d’incitation à la violence fondée sur des préjugés et de substituer aux termes « haine sociale, nationale, raciale ou religieuse » le terme « préjugés » dans l’ensemble du droit pénal. À cet égard, il est recommandé de compléter le Code pénal par l’article 134/1, qui définira le terme « préjugés ». Dans toute une série d’infractions, l’acte commis sur la base de préjugés constituera une circonstance aggravante.

En parallèle, afin d’assurer la conformité du texte du projet aux normes internationales en vigueur dans le domaine concerné, le Ministère de la justice a demandé au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe d’examiner ledit texte. Après réception, le 26 avril 2019, de l’avis rendu par le BIDDH, le contenu du projet de loi a été ajusté en fonction des recommandations formulées, plusieurs débats publics ont été organisés par la Commission des nominations et des immunités et le dernier examen parlementaire a été effectué le 17 décembre 2021.

À la suite de ces débats, en 2020 et 2021, les organisations de la société civile ont publié deux documents de position dans lesquels elles demandaient de nouvelles modifications de l’article 701 du projet de loi 301/2016, portant sur l’incitation à la discrimination dans l’espace public sur la base de préjugés, et elles appelaient à doter le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité d’un mandat l’habilitant à sanctionner les actes d’incitation à la haine et à la discrimination.

À l’issue du débat public organisé par le Ministère de la justice le 22 décembre 2021 au sujet du projet de loi no 301, auquel ont participé des représentant(e)s des autorités publiques, des parlementaires, des membres de la société civile et des partenaires de développement, il a été décidé d’établir la version finale de ce projet de loi sur la base des principes fixés d’un commun accord avec toutes les parties prenantes et compte dûment tenu des normes internationales existantes, et de l’adopter en lecture finale.

En ce qui concerne la sphère politique, le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité (le Conseil) indique que le discours de haine s’intensifie sans conteste en période électorale, ce que confirme les informations rapportées par Promo-LEX qui assure un suivi à cet égard, puis s’atténue en période post-électorale. Afin de rendre ce phénomène moins prégnant, le Conseil, de concert avec la société civile, exhorte les candidat(e)s aux élections d’éviter tout propos à caractère haineux.

Durant la période 2020-2021, le Conseil a examiné 609 plaintes (297 en 2020 et 312 en 2021). En 2020, l’atteinte à la dignité a été invoquée dans 57 cas sur 297, et dans 18 d’entre eux elle était fondée sur le sexe ou le genre. Dans 7 cas, c’est le discours de haine ou l’incitation à la discrimination qui a constitué une atteinte à la dignité. Sur les 126 décisions rendues en 2020, le critère de sexe et de genre a été à l’origine de l’attitude discriminatoire dans 19 cas.

En 2021, sur 312 plaintes examinées, l’atteinte à la dignité a été invoquée dans 54 cas, dont 7 où elle était fondée sur le sexe et le genre et sur d’autres critères corroborants tels que la croyance, le handicap ou la maternité. Dans 7 cas, c’est le discours de haine ou l’incitation à la discrimination qui a constitué une atteinte à la dignité. Sur les 51 décisions rendues en 2021, le critère de sexe ou de genre a été à l’origine de l’attitude discriminatoire dans 8 cas.

Les plaintes qui reposent sur l’atteinte à la dignité peuvent être classées dans les catégories suivantes :

i)Discours de haine émanant d’hommes politiques ou de personnes publiques ;

ii)Publicité sexiste.

Une grande part des plaintes pour atteinte à la dignité ont trait à la publicité sexiste, un phénomène qui ne fait toujours pas l’objet de sanctions en République de Moldova, ceci en raison de dispositions juridiques ambiguës.

En ce qui concerne le recours effectif dont disposent les victimes, le Conseil indique que même lorsque ses décisions sont entérinées et deviennent exécutoires, une grande partie d’entre elles font l’objet d’une procédure d’appel, ce qui peut retarder durant des années leur application et laisser les victimes de discrimination sans réel recours. Le discours de haine ou l’incitation à la discrimination sont des phénomènes qui ne sont que vaguement définis dans la législation, ce qui ne permet pas l’application de sanctions dissuasives.

La Commission électorale centrale condamne le discours de haine et le langage sexiste durant les opérations électorales et elle s’emploie à dissuader les partis politiques et les candidat(e)s aux élections de tenir des propos intolérants. Toutefois, ni le droit électoral ni la législation connexe n’ont prévu de pouvoir institutionnel ou d’instrument règlementant l’activité de l’autorité électorale centrale chargée de contrôler, de consigner et de sanctionner l’utilisation de stéréotypes à caractère discriminatoire et du langage sexiste en politique, ainsi que du discours de haine dans le cadre des campagnes électorales.

À cet égard, il convient de noter que la Commission électorale centrale a lancé un examen du Code électoral et de la législation connexe qui doit déboucher sur des améliorations, un processus au cours duquel elle envisage de définir le discours de haine dans le cadre des campagnes électorales et de règlementer l’action visant à dissuader l’utilisation de tels propos.

En période électorale, les organes d’information et les candidat(e)s aux élections sont invité(e)s par la Commission électorale centrale à signer le code de conduite et de couverture de la campagne électorale, qui contient des dispositions visant à ce que les discours publics utilisent un langage respectueux et dénué d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, que ce soit à la télévision, à la radio, dans les médias en ligne, dans le matériel électoral ou dans toute autre prestation publique. Chaque signataire est tenu(e) de prendre les mesures requises pour informer les membres, les administrateurs et les militants de son groupe et leur inculquer les principes d’égalité, de non-discrimination et d’interdiction de l’incitation à la haine, ainsi que pour condamner publiquement et signaler aux autorités compétentes les cas avérés d’un tel comportement.

En 2021, le Conseil de radiodiffusion, en partenariat avec le Bureau du Conseil de l’Europe à Chisinau, a organisé à l’intention des éditeurs et des journalistes de la radio et de la télévision relevant de la juridiction de l’État deux séminaires intitulés « Le paysage de radiodiffusion nationale ; entre éthique et réalité », qui ont traité du développement des bonnes pratiques à l’appui des principes d’égalité et de non-discrimination.

Le Code régissant les organes de presse audiovisuels de la République de Moldova (no 174/2018) stipule, au paragraphe 3 de l’article 17, que les contenus audiovisuels tels que les discours incitant à la haine ne peuvent pas être diffusés sur les antennes nationales et il interdit, au paragraphe 2 a) de l’article 11, la retransmission de programmes qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et d’autres formes de haine relevant de l’intolérance ou de la discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, le handicap ou l’orientation sexuelle.

Le Conseil de radiodiffusion a recommandé que lors des campagnes électorales, les prestataires des services d’information audiovisuels se conforment aux principes en vigueur dans leur secteur et ne tolèrent pas que le contenu des programmes télévisuels consacrés aux élections propagent, encouragent, incitent, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine relevant de l’intolérance ou de la discrimination fondée sur les critères susmentionnés.

Il est à noter que le Conseil de radiodiffusion a suivi la couverture médiatique de la campagne électorale des élections législatives anticipées du 11 juillet 2021, assurée par 15 chaînes de télévision et une radio, en termes d’incitation à la haine et à la discrimination. Ce faisant, il a pu constater que les prestataires des services radiophoniques et télévisuels n’avaient admis aucune violation.

Grâce au soutien de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et avec l’aide financière de la Suède et l’assistance technique de Promo-LEX, la Plate-forme pour l’égalité des sexes a lancé, en octobre 2020, un dispositif en ligne (www.monitor.md) permettant de signaler et de dénoncer des cas de discrimination fondée sur le genre, des messages sexistes et des cas de violence à l’égard des femmes dans la sphère politique et dans le contexte électoral. C’est donc la société dans son ensemble qui est à même de signaler les cas de sexisme, y compris des remarques de nature sexiste, et les cas de violence à l’égard des femmes en période électorale. Récemment, ONU-Femmes a contribué à la modernisation de ce dispositif en ligne en y adjoignant une nouvelle section, qui peut être consultée à l’adresse suivante : https://gender.monitor.md/. Actuellement, ce dispositif est donc utilisé pour communiquer toute information relative à des cas de discrimination et de violence fondées sur le genre, de propos sexistes et de violence à l’égard des femmes en période électorale.

La campagne électorale qui a précédé l’élection présidentielle de 2020 a fait l’objet d’un contrôle en matière de sexisme et de discours incitant à haine et à la violence à l’égard des femmes. Sur la seule durée de la campagne, soit deux mois, 144 cas ont été signalés, dont 65 ont concerné la violence à l’égard des femmes, 61 le discours sexiste et 18 des propos sexistes et discriminatoires tenus dans l’espace public en période de campagne électorale. Parmi les cas de sexisme mis en évidence durant les élections, le Comité a reçu trois plaintes qui ont débouché sur des sanctions prises à l’encontre des personnes ayant tenu les propos incriminés.

Lors des élections législatives anticipées qui ont eu lieu le 11 juillet 2021, la Plate-forme pour l’égalité des sexes a reçu au total 113 signalements (93 ont été le fait d’hommes) concernant des propos sexistes et des remarques discriminatoires formulées à l’encontre de candidates, qui se répartissent comme suit :

•36 cas d’insultes ;

•26 cas de remarques à l’appui de stéréotypes ;

•19 cas d’utilisation de termes généraux et absolus ;

•11 cas d’humour déplacé et vulgaire recourant à des insinuations sexuelles ;

•8 cas de représentation stéréotypée et d’emploi d’euphémismes, de diminutifs ou de titres de politesse abusifs ;

•7 remarques à caractère sexiste concernant les vêtements, l’aspect corporel, les caractéristiques physiques et l’état civil ;

•7 cas de violence physique ou émotionnelle.

Le rapport sur le contrôle de l’utilisation de propos sexistes dans le cadre des élections tenues le 11 juillet 2021 peut être consulté dans son entier sur le site Web egalitatedegen.md.

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 41 c) des observations finales

L’institution relevant du Service national d’aide sociale s’est employé à faire en sorte que les droits des femmes et des filles handicapées admises dans des centres d’accueil ou des hôpitaux psychiatriques soient respectés, en prenant les mesures suivantes :

•Garantie du libre accès aux services de conseil téléphoniques destinés aux personnes handicapées ;

•Fourniture, avec l’appui des partenaires de développement, d’un téléphone mobile à plusieurs bénéficiaires d’un placement temporaire dans une institution d’accueil pour personnes handicapées, de sorte qu’elles puissent se mettre en rapport avec les autorités compétentes selon que de besoin ;

•Installation de boîtes aux lettres dans des lieux sûrs pour donner la possibilité aux bénéficiaires et au personnel de déposer des plaintes ou de communiquer des objections, propositions ou demandes en toute discrétion ; recueil et enregistrement du contenu de ces boîtes de manière hebdomadaire puis envoi des différentes communications aux destinataires concernés dans le respect de leur caractère confidentiel ; information des personnes admises dans les structures concernées sur l’utilité de ces boîtes aux lettres ;

•Mise en place dans chaque centre d’écrans d’affichage modernes accessibles et diffusant en continu des informations relatives aux droits humains et autres, sous une forme adaptée aux personnes handicapées ;

•Équipement des institutions avec des caméras vidéo installées dans les lieux publics ;

•Installation dans les institutions d’accueil de panneaux informatifs contenant toute information utile, présentée dans une langue accessible et compréhensible, concernant les droits et responsabilités des personnes qui y sont hébergées, ainsi que les numéros de téléphone des organes de police, d’organisations non gouvernementales œuvrant à la défense des droits humains, des services de conseil téléphoniques destinés aux personnes handicapées, etc. ;

•Mise à contribution de la société civile pour ce qui est de la surveillance des institutions visées, en tant qu’autre mécanisme efficace de contrôle et moyen supplémentaire de prévenir la torture et les traitements inhumains et dégradants et de lutter contre eux ;

•Organisation de séminaires destinés aux bénéficiaires en vue de prévenir les comportements violents et de les informer de la responsabilité de l’administration au regard des actes de violence et des violations de l’ordre public ;

•Animation, du 19 octobre au 3 novembre, de sessions d’information avec la participation de représentant(e)s du Service national d’aide sociale et de professionnels (travailleurs sociaux, juristes, psychologues et dirigeants) des centres d’accueil administrés par les pouvoirs publics (55 personnes). Dans le cadre de ces sessions ont été abordées les questions du rôle social et des tâches incombant au (à la) médiateur(trice), ainsi que des rapports que celui(celle)-ci entretient avec les autorités ;

•Adoption d’une approche fondée sur les droits humains, la dénonciation des abus par des lanceur(se)s d’alerte et le contrôle du respect desdits droits au sein des institutions psychiatriques ;

•Élaboration, en 2021, d’un manuel de formation traitant des droits humains en regard du handicap, destiné au personnel des institutions accueillant des personnes handicapées, grâce à l’appui fourni par le Bureau des droits humains de l’ONU à la République de Moldova en matière d’aide sociale. Dans ce contexte, deux sessions de formation ont été organisées à l’intention de 40 professionnels du Service national d’aide sociale et des centres d’accueil de personnes handicapées ;

•Développement d’un guide méthodologique destiné aux travailleurs sociaux des abris dans le cadre d’un processus participatif associant les professionnels du secteur ; cette action, menée dans le cadre du projet d’appui à la réforme des soins dispensés en République de Moldova aux personnes atteintes de troubles mentaux et à celles présentant des difficultés d’apprentissage, a été financée par l’organisation non gouvernementale People in Need ;

•Étant entendu que le développement des compétences des professionnels de l’aide sociale est une prérogative des pouvoirs publics, lancement d’un projet de formation en ligne sur le traitement des cas de violence à l’égard des femmes et des filles par l’équipe du Centre national pour la formation, l’aide, le conseil et l’éducation en Moldova et par le Service national d’aide sociale, avec le soutien financier d’ONU-Femmes. À cet égard, cinq ateliers auxquels ont participé 153 professionnels ont été organisés du 28 au 30 septembre 2021.

29.En août et septembre 2021, trois institutions d’accueil (localité de Badiceni et municipalités de Hincesti et d’Orhei) ont reçu la visite inattendue de membres du Bureau du Médiateur. Au deuxième trimestre de 2021, des employés du Service national d’aide sociale ont effectué des visites non annoncées auprès de ces trois centres d’accueil, en partenariat avec des représentant(e)s des services d’inspection sociale, de l’inspectorat du travail, du marché international du travail, de l’ONG People in Need et du Centre de santé mentale de Prague.

30.En 2022, un projet du Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées visant à remédier à la stigmatisation et à la discrimination que subissent les femmes handicapées en République de Moldova sera mis en œuvre par ONU-Femmes et le Programme des Nations Unies pour le développement pour mettre en contexte et à l’essai un instrument mondial d’évaluation de la stigmatisation et de la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées, qui vise entre autres à informer sur la prise de décision axée sur l’observation des faits. Il contribuera à réduire la stigmatisation et la discrimination à l’égard des femmes handicapées par des actions fondées sur l’analyse des faits et en faisant évoluer les attitudes et le comportement des titulaires de droits et des porteurs d’obligations.

31.La loi sur la santé mentale no 1402/1997 et la loi sur les droits et responsabilités du patient no 263/2005 définissent les mécanismes nécessaires à l’application des recommandations formulées au paragraphe 41 c) concernant la protection des femmes et des filles handicapées contre les mauvais traitements et la violence par la mise en place de mécanismes de plainte indépendants et confidentiels dans l’ensemble des hôpitaux psychiatriques et par un contrôle assurant qu’aucun acte médical ne puisse être pratiqué sur elles sans l’obtention préalable de leur consentement éclairé.

32.Ainsi, selon les dispositions figurant au paragraphe 2 i) de l’article 5 de la loi no 1402/1997, une personne souffrant de troubles mentaux qui reçoit des soins psychiatriques dans un établissement de santé mentale a le droit au respect de son intimité, notamment de disposer d’une chambre où elle puisse s’isoler, femmes et hommes devant dormir dans des lieux séparés.

33.Le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi no 1402/1997 dispose qu’il n’est possible d’administrer un traitement à une personne atteinte de troubles mentaux qu’avec son libre consentement, donné par écrit.

34.Conformément au paragraphe 1 de l’article 29 de la loi no 1402/1997, les soins psychiatriques dispensés dans les établissements spécialisés doivent être soumis à des conditions restrictives minimales de sorte à assurer la sécurité des patient(e)s hospitalisé(e)s et des tiers, compte dûment tenu par les professionnels de la santé de leurs droits légitimes et de leurs intérêts.

35.Les paragraphes 2 et 3 de la loi no 1402/1997 donnent aux patient(e)s hospitalisé(e)s dans un établissement de santé mentale les droits suivants :

•S’adresser directement au médecin-chef ou au chef du service pour toute question relevant du traitement, de l’examen, de la sortie de l’établissement et du respect des droits prévus par la loi susmentionnée ;

•Déposer une plainte ou une requête auprès d’un avocat, des pouvoirs publics, du parquet, d’une juridiction, du médiateur ou, selon le cas, des services de médiation spécialisés dans les droits de l’enfant, sans être soumis à la censure ;

•Rencontrer en tête à tête un avocat ou un représentant du clergé ;

•Être à même d’entretenir une correspondance sans être soumis à la censure ;

•Recevoir et expédier des paquets et des commandes postales ;

•Utiliser le téléphone ;

•Recevoir des visites, etc.

36.Il est à noter qu’aux fins de l’application de ces dispositions, de la protection des femmes et des filles handicapées contre d’éventuels mauvais traitements et violences et du respect des droits de tous les patients, des boîtes destinées à recueillir les demandes et la correspondance sont en place dans toutes les unités de soin des établissements de santé mentale, permettant aux personnes hospitalisées d’avoir un accès direct à toute institution et de faire part de tout problème (plainte) sans subir de censure.

37.Ainsi, durant les trois ou quatre dernières années, les hôpitaux psychiatriques n’ont pas enregistré de plaintes relatives à des mauvais traitements, des attitudes ou actions inhumaines ou dégradantes, des abus ou des violences à l’égard de patient(e)s, y compris de femmes et de filles handicapées. Les patient(e)s peuvent exercer leur droit d’utiliser un téléphone portable et communiquer avec leur famille, leur avocat ou toute autre personne de leur choix sans restriction.

38.L’hospitalisation, les recherches, les procédures thérapeutiques et les interventions médicales ne peuvent pas avoir lieu sans le consentement éclairé du (de la) patient(e), donné par écrit.

39.Le numéro de la ligne verte du Ministère de la santé destinée au signalement par les malades d’éventuels abus est affiché dans les différents services des hôpitaux psychiatriques.

40.En outre, les définitions d’emploi concernant les agent(e)s de santé et le personnel auxiliaire des hôpitaux psychiatriques sont assorties de dispositions visant à éliminer de potentiels abus à l’égard des patient(e)s.

41.Le Ministère de la santé encadre et fournit en continu un appui méthodologique aux soins de santé dispensés dans les établissements psychiatriques afin de protéger les femmes et les filles handicapées des mauvais traitements et de la violence, conformément aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2020.

42.En 2021, le Conseil de radiodiffusion a entretenu avec les institutions étatiques et la société civile un dialogue ouvert sur la base des reportages qu’il produit dans divers domaines et des informations d’intérêt général qu’il diffuse. En partenariat avec les institutions publiques et les organisations gouvernementales et non gouvernementales, l’autorité chargée de la réglementation dans le domaine audiovisuel, agissant dans l’intérêt du public, a lancé une série de campagnes médiatiques qui visaient à sensibiliser l’opinion à des problèmes sociaux majeurs.

43.Ainsi, le Conseil de radiodiffusion a appuyé la requête (no 09-003 du 24 septembre 2021) de MOTIVATIE, une association moldove qui, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes célébrée chaque année le 25 novembre, a demandé l’aide des médias pour la diffusion d’une annonce visant à réduire les stéréotypes et à favoriser dans la société une attitude positive et non violente à l’égard des personnes handicapées. Dans sa décision no 36/218 du 30 septembre 2021, le Conseil de radiodiffusion a recommandé aux chaînes de télévision relevant de la juridiction de l’État de diffuser un spot vidéo contribuant à la lutte contre la violence à l’égard des personnes handicapées.