Observations finales concernant le neuvième rapport périodique du Mexique *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique du Mexique (CEDAW/C/MEX/9) à ses 1608e et 1609e séances, tenues le 6 juillet 2018 (voir CEDAW/C/SR.1608 et CEDAW/C/SR.1609). La liste de points et de questions établie par le Comité figure dans le document paru sous la cote CEDAW/C/MEX/Q/9, et les réponses du Mexique, dans le document paru sous la cote CEDAW/C/MEX/Q/9/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique présenté par l’État partie. Il se félicite également du rapport de suivi soumis par celui-ci (CEDAW/C/MEX/CO/7-8/Add.1) ainsi que de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session. Il salue en outre l’exposé oral présenté par la délégation ainsi que les précisions complémentaires apportées en réponse aux questions posées par le Comité dans le cadre du dialogue et se félicite de l’information communiquée par voie électronique à l’issue de ces discussions.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation multisectorielle, dirigée par le Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme, Miguel Ruiz Cabañas, et composée de représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère public, du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, de la Cour suprême, du Tribunal électoral du Pouvoir judiciaire de la Fédération, de la Commission nationale des tribunaux supérieurs de justice, de la Commission pour l’égalité des sexes du Sénat, de l’Institut national de la femme, de la Commission nationale de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes, de la Commission exécutive d’aide aux victimes, du Conseil de la magistrature fédérale, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la défense nationale, du Ministère de l’éducation, du Conseil national pour la prévention de la discrimination, de l’Institut national électoral, de l’Institut mexicain de sécurité sociale, de la Commission nationale pour la promotion des peuples autochtones, du Secrétariat exécutif du Système de protection intégrale des enfants et des adolescents à l’échelle nationale, du Ministère de la santé, du Ministère de la réforme agraire et du développement territorial et urbain, du Bureau fédéral du Procureur spécial chargé d’enquêter sur les infractions liées à des actes de violence à l’égard des femmes, du Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique, de la magistrature de l’État de Coahuila de Zaragoza et de l’Institut des femmes de Coahuila, ainsi que de la Représentante permanente du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, Socorro Flores Liera, du Représentant permanent adjoint, Juan Raúl Heredia Acosta, et d’autres représentants de la Mission permanente. Le Comité se réjouit du dialogue constructif qui s’est instauré entre ses membres et ceux de la délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis dans la mise en œuvre de réformes législatives depuis l’examen, en 2012, du rapport unique de l’État partie valant septième et huitième rapports périodiques (CEDAW/C/MEX/7-8) et se félicite en particulier :

a)De l’adoption de la loi générale sur la disparition forcée des personnes et la disparition orchestrée par un particulier portant création du Système national de recherche des personnes (2017) ;

b)De l’adoption de la loi sur la planification, modifiée en 2018, qui promeut l’égalité des femmes et des hommes et interdit toute discrimination fondée sur le sexe ;

c)De l’adoption de la loi générale visant à prévenir, à instruire et à sanctionner les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (2017) ;

d)Des modifications apportées à la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination, notamment les dispositions interdisant la misogynie, l’homophobie et la discrimination raciale (2014) ainsi que les discours haineux, y compris les propos sexistes (2018) ;

e)Des modifications apportées à la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, notamment la disposition criminalisant le féminicide (2016) ;

f)Des modifications apportées à la Constitution (art. 41) pour assurer la parité dans le cadre des élections législatives aux niveaux fédéral et local (2014) ;

g)De l’adoption de la loi générale sur les droits des filles, des garçons et des adolescents, qui comporte des dispositions sur l’égalité d’accès des filles et des garçons à l’éducation, à la santé et à la participation (2014) ;

h)De l’adoption de la loi sur les télécommunications et la radiodiffusion, qui comporte neuf articles visant à promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans différents domaines (2014).

Le Comité salue les efforts qui ont été faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et normatif en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes, notamment par l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)Le Programme national pour l’égalité des chances et la non-discrimination à l’égard des femmes pour la période 2013-2018 ;

b)Le Programme national pour l’égalité et la non-discrimination pour la période 2014-2018 ; 

c)Le Programme national en faveur des droits de l’homme pour la période 2014-2018 ;

d)Le Programme intégral de prévention, de suivi, de sanction et d’élimination des cas de violence contre les femmes pour la période 2014-2018 ;

e)Le Programme national pour la promotion et l’inclusion des personnes handicapées pour la période 2014-2018 ;

f)L’Accord relatif à l’égalité des femmes et des hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les médias, signé en 2016 ;

g)La Stratégie nationale pour la prévention de la grossesse chez les adolescentes, mise en œuvre en 2015.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2015 la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l’appui international en faveur des objectifs de développement durable et appelle à la réalisation de l’égalité de droit et de fait entre les sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif 5 et de l’intégration systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans l’ensemble des 17 objectifs. Il prie instamment l’État partie de considérer les femmes comme un moteur du développement durable dans le pays et d’adopter les politiques et stratégies qui s’imposent pour que leur rôle soit reconnu.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Congrès de l’Union, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures requises pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général et violence sexiste

Le Comité prend note des efforts qui ont été faits par l’État partie pour remédier au climat général de violence et promouvoir les droits des femmes. Il réaffirme néanmoins la préoccupation qu’il a exprimée dans un précédent rapport (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, par. 11) et déplore les niveaux élevés d’insécurité, de violence et de criminalité organisée qui persistent dans l’État partie, ainsi que les difficultés liées aux stratégies de sécurité publique, qui ont une incidence négative sur la capacité des femmes et des filles de jouir de leurs droits fondamentaux. Il est également préoccupé par l’émergence, dans l’État partie, d’une propagande hostile à l’égalité des femmes et des hommes, qui pourrait remettre en cause les avancées réalisées ces dernières années en matière d’égalité des sexes.

Le Comité réitère ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MEX/CO/7-8 , par. 12) et prie instamment l’État partie :

a) De renforcer sa stratégie de sécurité publique afin de lutter contre la criminalité organisée, conformément à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment celles découlant de la Convention, et de remédier aux niveaux d’insécurité et de violence élevés auxquels les femmes et les filles continuent de faire face ;

b) D’adopter les mesures qui s’imposent pour sensibiliser l’opinion aux droits des femmes au moyen de campagnes et d’activités publiques de renforcement des capacités conçues et mises en œuvre avec la participation active des organisations de femmes et de s’attaquer au problème de la propagande hostile à l’égalité des femmes et des hommes.

Cadre législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité se félicite des efforts qui ont été faits pour renforcer l’harmonisation entre le cadre légal et la Convention, notamment les modifications apportées à l’article 73 de la Constitution, qui permettent au Congrès de faire adopter plus rapidement des lois à l’échelle fédérale, et l’adoption d’un programme national pour l’égalité et la non-discrimination pour la période 2014-2018. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)La persistance de dispositions discriminatoires pour les femmes dans la législation et le manque d’harmonisation entre les codes civil et pénal des différents États, qui continuent de faire obstacle à la mise en œuvre effective de la Convention et de la législation nationale sur l’égalité entre les femmes et les hommes ;

b)L’absence de mécanismes efficaces et l’insuffisance des crédits budgétaires alloués par les États à l’application et au suivi des lois relatives à l’égalité des sexes et au droit des femmes à une vie exempte de violence, qui font obstacle à l’élimination de la discrimination, notamment les formes de discrimination croisées, en particulier à l’égard des femmes autochtones, des femmes mexicaines d’ascendance africaine, des migrantes, des femmes handicapées, des lesbiennes, des bisexuelles, des femmes transgenres et des intersexes ;

c)L’absence de code pénal unifié et de mécanisme judiciaire permettant de statuer sur les affaires de discrimination à l’égard des femmes, qui s’est traduite par de faibles taux de poursuites dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe.

Conformément aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention et à la cible 5.1 associée aux objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, et compte tenu des efforts positifs qu’a faits l’État partie en adoptant d’autres lois générales, le Comité recommande que celui-ci :

a) Abroge toutes dispositions législatives discriminatoires contre les femmes et les filles et harmonise les définitions juridiques de la discrimination et de la violence faite aux femmes ainsi que les sanctions applicables ;

b) Modifie l’article 73 de la Constitution afin de permettre au Congrès d’adopter un code pénal national régissant toutes les affaires pénales, y compris l’ensemble des délits et des sanctions, ou d’établir une base minimale qui garantisse pleinement les droits des femmes au moyen d’une loi générale en matière pénale ;

c) Établisse un mécanisme de réception des plaintes judiciaires ayant pour mandat exprès de traiter des cas de discrimination à l’égard des femmes et veille à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes lui soient allouées afin d’assurer son fonctionnement effectif, notamment en ce qui concerne la formation des magistrats à l’application de la Convention et d’autres lois visant à lutter contre la discrimination ;

d) Adopte un plan d’étapes qui soit doté de ressources suffisantes et assorti d’un calendrier et d’objectifs mesurables exigeant des autorités de l’État fédéral, des États fédérés et des municipalités qu’elles appliquent les lois visant à prévenir et à éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l’égard des femmes, en particulier les femmes autochtones, les femmes mexicaines d’ascendance africaine, les migrantes, les femmes handicapées, les lesbiennes, les bisexuelles, les femmes transgenres et les intersexes.

Accès à la justice

Le Comité se félicite des efforts qui ont été faits par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes à la justice, notamment l’adoption du protocole visant à ce que la justice soit rendue en tenant compte de la problématique femmes-hommes. Toutefois, il est préoccupé par les obstacles institutionnels, structurels et pratiques profondément enracinés qui continuent d’entraver l’accès des femmes à la justice, tels que :

a)Les stéréotypes discriminatoires et la méconnaissance des droits des femmes de la part des membres de la magistrature, des juristes et des responsables de l’application des lois, notamment la police ;

b)Les critères d’interprétation fondés sur des stéréotypes et la partialité de la justice dans le règlement des affaires, la non-application du principe de responsabilité aux juges qui ne respectent pas les normes juridictionnelles relatives à la prise en compte des disparités entre les sexes et l’accès limité du public aux décisions judiciaires ;

c)Les obstacles financiers, linguistiques et géographiques qui empêchent les femmes disposant de faibles revenus, les femmes rurales et autochtones et les femmes handicapées d’accéder à la justice ;

d)La méconnaissance, de la part des femmes, des droits qu’elles tiennent de la Convention ainsi que des recours en justice dont elles disposent, notamment lorsqu’elles sont victimes de violence sexiste, et le faible taux de poursuites dans ces affaires.

En application de la Convention, et conformément à sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que des activités de renforcement des capacités obligatoires en matière de droits des femmes et d’égalité des sexes soient systématiquement organisées à l’intention des juges, des procureurs, des avocats, y compris ceux commis au titre de l’aide publique, ainsi que des policiers et autres responsables de l’application des lois, au niveau de l’État fédéral, des États fédérés et des municipalités, afin de mettre un terme au traitement discriminatoire dont sont victimes les femmes et les filles ;

b) D’adopter des mesures efficaces pour assurer la mise en œuvre du protocole de la Cour suprême visant à ce que la justice soit rendue en tenant compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble du système judiciaire, au niveau de l’État fédéral et des États fédérés, de veiller à ce que les juges qui exercent une discrimination à l’égard des femmes aient à répondre de leurs actes et de réviser la loi générale sur la transparence et l’accès à l’information publique de 2015 afin d’assurer la publication de toutes les décisions judiciaires ;

c) De veiller à ce que l’information relative aux recours en justice soit mise à la disposition des femmes victimes de violence sexiste et de discrimination sous toutes ses formes, y compris dans les langues autochtones et sous des formes accessibles aux femmes handicapées, et de mettre en place un système d’audiences foraines et d’aide juridictionnelle permettant de faciliter l’accès à la justice aux femmes vivant dans des zones rurales et reculées ;

d) D’encourager les femmes à signaler les faits de violence sexiste, notamment ceux commis dans le cercle familial, de veiller à ce que les femmes victimes de discrimination et de violence sexiste aient accès en temps voulu à des recours utiles et de s’assurer que tous les cas de violence sexiste à l’égard des femmes fassent l’objet d’une enquête approfondie et efficace et que les auteurs de ces actes soient poursuivis et dûment sanctionnés.

Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte de la problématique femmes-hommes

Le Comité se félicite de l’élaboration d’une politique nationale concernant l’égalité des sexes et de la création de divers mécanismes de promotion de l’égalité des femmes et des hommes, notamment les unités chargées de l’égalité des sexes. Toutefois, il est préoccupé par :

a)Les ressources limitées, sur les plans humain, technique et financier, allouées à l’Institut national de la femme en vue de promouvoir l’égalité des sexes et d’appuyer les activités de l’Institut en tant que principal organe de coordination du Système national pour l’égalité des femmes et des hommes ;

b)Le fait que, malgré l’augmentation des allocations budgétaires visant à assurer l’égalité des femmes et des hommes, telles que présentées à l’annexe 13 du budget des recettes de la Fédération, le montant alloué demeure insuffisant ;

c)L’absence de coordination systématique et institutionnalisée, au niveau de l’État fédéral, des États fédérés et des municipalités, entre les mandats des trois principaux organes qui constituent le Système national pour l’égalité des femmes et des hommes ;

d)L’absence de mécanismes complets de suivi et d’évaluation des incidences des mesures adoptées aux fins de la prise en compte de la problématique femmes-hommes, notamment la diffusion et l’utilisation insuffisantes de données ventilées par sexe et d’indicateurs clairement ciblés ;

e)Le fait que les organisations de femmes ne participent pas suffisamment à l’élaboration et au suivi des politiques publiques relatives à l’égalité des sexes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accroître les ressources humaines, techniques et financières de l’Institut national de la femme et de renforcer la capacité de celui-ci de promouvoir et de contrôler la mise en œuvre des politiques relatives à l’égalité des sexes, en faisant en sorte que l’Institut joue un rôle plus important dans le cadre réglementaire régissant la prise en compte de la problématique femmes-hommes au niveau de l’État fédéral et des États fédérés ;

b) D’adopter une approche intégrée de la budgétisation tenant compte de la problématique femmes-hommes et d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits des femmes, d’assurer la mise en œuvre de mécanismes de suivi et de responsabilisation efficaces dans tous les secteurs et à tous les échelons de l’administration publique et d’améliorer le système de suivi de l’allocation des ressources destinées aux femmes ;

c) De redoubler d’efforts pour assurer une coordination systématique et institutionnalisée entre l’Institut national de la femme et les instances municipales et nationales de la femme ;

d) De mettre en place des mécanismes de suivi, d’évaluation et de responsabilisation efficaces en vue de remédier aux facteurs structurels qui sont à l’origine des inégalités persistantes et d’assurer une prise en compte intégrée de la problématique femmes-hommes fondée sur des objectifs et indicateurs pertinents et sur une collecte efficace des données ;

e) De renforcer la participation des organisations de femmes et d’autres organisations non gouvernementales à l’élaboration des politiques relatives à l’égalité des sexes et au suivi de leur mise en œuvre ;

f) De veiller à ce que le Programme national pour l’égalité des chances et la non-discrimination à l’égard des femmes pour la période 2013-2024 intègre les progrès accomplis dans le cadre du programme précédent, qui portait sur la période 2013-2018.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie pour ce qui est de favoriser la participation des femmes à la vie politique et publique grâce au Programme national pour l’égalité des chances et la non-discrimination à l’égard des femmes pour la période 2013-2018. Toutefois, il est préoccupé par l’application insuffisante des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’utilisation des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, en tant que stratégie visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait pour tous les domaines de la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Stéréotypes

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et autres qui ont été prises pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires, notamment la signature, en 2016, d’un accord relatif à l’égalité des femmes et des hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les médias. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)Le fait que des stéréotypes discriminatoires persistants concernant les attributions respectives des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, ainsi que des formes de discrimination croisées et une culture machiste profondément enracinée dans l’État partie, continuent d’entraver la progression sur la voie de l’égalité des sexes ;

b)La normalisation des violences faites aux femmes et des images stéréotypées et sexualisées des femmes dans les principaux médias ;

c)Les représentations stéréotypées et négatives des femmes autochtones, des femmes mexicaines d’ascendance africaine, des migrantes, des réfugiées et des demandeuses d’asile dans les médias.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une stratégie globale intéressant les femmes, les hommes, les filles et les garçons pour venir à bout de la culture machiste et des stéréotypes discriminatoires concernant les attributions respectives des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et éliminer les formes de discrimination croisées à l’égard des femmes ;

b) D’élaborer une stratégie de sensibilisation à l’intention des professionnels des médias, comprenant des directives et des mécanismes de suivi tendant à éliminer les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes et à encourager une couverture médiatique soucieuse de cette problématique, en particulier dans le contexte des campagnes électorales, d’introduire des mesures visant à promouvoir la représentation égale des femmes et des hommes dans les médias et de mettre pleinement en œuvre l’Accord relatif à l’égalité des femmes et des hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les médias afin de permettre aux autorités compétentes de faire appliquer des sanctions adéquates dans le cadre de la lutte contre les stéréotypes sexistes discriminatoires ;

c) D’adopter des mesures visant à encourager les médias à promouvoir des représentations positives des femmes autochtones, des femmes mexicaines d’ascendance africaine, des migrantes, des réfugiées et des demandeuses d’asile.

Pratiques traditionnelles néfastes

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des dispositions interdisant les procédures médicales inutiles sur les enfants intersexes, l’inadéquation du soutien apporté aux personnes intersexes ayant subi un acte chirurgical inutile du point de vue médical et le manque de recours effectifs mis à leur disposition.

À la lumière de la recommandation générale/observation générale conjointe n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des dispositions législatives interdisant expressément la pratique d’actes chirurgicaux et d’autres traitements médicaux inutiles sur les enfants intersexes avant qu’ils ne soient en âge de donner leur consentement préalable, libre et éclairé et d’offrir aux familles d’enfants intersexes des conseils et un soutien adaptés.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité accueille avec satisfaction les importantes mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie pour lutter contre le niveau élevé de violence fondée sur le genre dans le pays. Il demeure néanmoins très préoccupé par :

a)La persistance d’une violence de genre généralisée à l’égard des femmes et des filles dans le pays, notamment sur les plans physique, psychologique, sexuel et économique, ainsi que l’augmentation de la violence domestique, des disparitions forcées, des tortures sexuelles et des meurtres, en particulier des féminicides ;

b)Le fait que ces crimes sont souvent perpétrés par des acteurs étatiques et non étatiques, notamment des groupes appartenant à la criminalité organisée ;

c)L’harmonisation incomplète entre la législation des États et la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence criminalisant le féminicide ;

d)Le nombre élevé de cas de disparition forcée touchant des femmes, soit directement en tant que personne disparue, soit indirectement du fait de la disparition d’un membre de leur famille, ce qui les oblige souvent à rechercher elles-mêmes la personne disparue et à réclamer l’ouverture d’une enquête, mais aussi à jouer le rôle de principal soutien de famille ;

e)Les obstacles persistants qui continuent d’entraver la mise en œuvre effective du dispositif d’alerte à la violence contre les femmes au niveau de l’État fédéral, des États fédérés et des municipalités ;

f)Les informations faisant état de violences commises par des acteurs étatiques et non étatiques contre des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ;

g)Le manque de données statistiques sur la violence à l’égard des femmes, ventilées selon le type de violence et la relation entre l’auteur et la victime ;

h)Le peu de progrès accomplis dans le règlement de l’affaire Pilar Arguello Trujillo comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans l’affaire Trujillo Reyes et Arguello Morales c. Mexique (CEDAW/C/67/D/75/2014), bien que l’État partie ait donné l’assurance qu’il examinerait l’affaire.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, et recommande de nouveau à l’État partie :

a) De prendre d’urgence des mesures pour prévenir les morts violentes, les meurtres et les disparitions forcées de femmes, notamment en combattant les causes profondes de ces actes violents, y compris la violence armée, la criminalité organisée, le trafic de drogues, les stéréotypes discriminatoires, la pauvreté et la marginalisation des femmes ;

b) D’enquêter sur les auteurs, de les poursuivre et de les punir comme il se doit, y compris les acteurs étatiques et non étatiques, à titre prioritaire ;

c) De faire en sorte que le féminicide soit érigé en crime dans les codes pénaux de tous les États, conformément à la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, de normaliser les protocoles d’enquête de la police en matière de féminicide dans l’État partie et de veiller à faire appliquer les dispositions du droit pénal sur le féminicide ;

d) De simplifier et d’harmoniser les procédures au niveau des États en ce qui concerne l’activation du système d’alerte Amber et du Protocole Alba pour accélérer la recherche des femmes et des filles disparues, d’adopter des politiques et des protocoles ciblés pour atténuer les risques liés à la disparition de femmes et de filles, tels que les féminicides et la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et de veiller à ce que la Commission exécutive d’aide aux victimes tienne davantage compte des disparités entre les sexes ;

e) D’évaluer l’incidence du dispositif d’alerte à la violence contre les femmes afin de garantir une mise en œuvre et une coordination plus efficaces et mieux harmonisées au niveau de l’État fédéral, des États fédérés et des municipalités, et d’assurer la participation des organisations non gouvernementales, des experts universitaires, des défenseurs des droits de l’homme et de l’égalité des sexes ainsi que des femmes victimes de violence ;

f) De remédier à l’absence de mesures de protection visant à garantir la dignité et l’intégrité physique des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, notamment en sensibilisant le public à leurs droits, en coopération avec la société civile ;

g) De renforcer les mécanismes permettant de recueillir systématiquement des données sur la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment le féminicide et les disparitions forcées, ventilées selon le type de violence et la relation entre l’auteur et la victime ;

h) D’accélérer, à titre prioritaire, le règlement de l’affaire Pilar Arguello Trujillo, conformément à la recommandation formulée par le Comité dans les constatations qu’il a adoptées concernant l’affaire Trujillo Reyes et Arguello Morales c. Mexique, en vue d’encourager le règlement d’autres affaires de ce type à l’avenir.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité se félicite des efforts qui ont été faits par l’État partie pour encourager les femmes à s’engager dans les forces armées, en particulier aux grades élevés. Néanmoins, il est préoccupé par le faible niveau de participation et d’inclusion des femmes s’agissant des procédures et stratégies visant à lutter contre la violence et l’insécurité généralisées dans le pays, notamment la criminalité organisée.

Rappelant la Convention ainsi que sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer un plan d’action national, en coopération avec les organisations féminines de la société civile, visant à faire en sorte que les femmes participent à la lutte contre l’insécurité, la violence et la criminalité organisée dans le pays ;

b) D’introduire des mesures temporaires spéciales pour encourager les femmes à s’engager davantage dans les forces armées, en particulier aux grades élevés ;

c) D’adopter des mesures visant à renforcer la capacité des femmes et des filles, notamment des groupes de femmes de la société civile, de participer à la lutte contre l’insécurité et la violence à l’égard des femmes.

Défenseuses des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que les défenseuses des droits de l’homme et les journalistes sont victimes de manifestations de violence diverses et de plus en plus nombreuses qui seraient parfois le fait d’agents étatiques. Il est en outre préoccupé par les informations faisant état de l’utilisation, par des groupes anonymes, des réseaux sociaux et des plateformes numériques pour inciter à la violence contre les défenseuses des droits de l’homme et les journalistes.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre pleinement en œuvre le Mécanisme fédéral pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes dans tous les États en tenant compte des disparités entre les sexes, afin de prévenir, d’instruire et de poursuivre les attaques et autres formes d’abus visant des défenseuses des droits de l’homme et des journalistes et d’en punir les auteurs, ainsi que d’adopter des mesures permettant de lutter efficacement contre l’impunité.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts qui ont été faits pour lutter contre la traite dans l’État partie, notamment par l’adoption, en 2012, de la loi générale pour la prévention, la sanction et l’élimination de la traite des personnes et pour l’assistance aux victimes et leur protection. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de mécanismes harmonisés et coordonnés au niveau des États et des municipalités qui garantiraient l’application effective de la loi générale ;

b)L’absence de stratégie globale de lutte contre la traite et l’utilisation limitée de données sur les victimes de la traite ou d’informations sur l’ampleur de ce phénomène dans l’État partie, ventilées selon le sexe et l’âge, notamment en ce qui concerne la traite à des fins autres que l’exploitation sexuelle ;

c)Les faibles taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite ainsi que la victimisation secondaire des femmes et des filles, dont certaines feraient l’objet de poursuites au lieu de bénéficier de services d’appui aux victimes ;

d)L’insuffisance des services d’assistance, de réadaptation et de réintégration offerts aux victimes, notamment le nombre insuffisant de centres d’hébergement, et les difficultés que rencontrent les victimes de la traite, en particulier les migrantes, pour accéder à des services de conseil, à des soins médicaux, à un soutien psychologique et à des mesures de réparation, telles qu’une indemnisation ;

e)Les informations faisant état d’une complicité entre des agents étatiques et des groupes appartenant à la criminalité internationale organisée, la corruption et l’impunité qui en résultent, ainsi que la coordination insuffisante avec les pays voisins en ce qui concerne la prévention de la traite, l’aide aux victimes et la poursuite des auteurs.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’application effective et harmonisée de la loi générale pour la prévention, la sanction et l’élimination de la traite des personnes et pour l’assistance aux victimes et leur protection dans tous les États ;

b) De renforcer les mécanismes et les politiques visant à lutter contre la traite et de veiller à ce que des ressources techniques, financières et humaines suffisantes leur soient allouées, notamment pour la formation des inspecteurs du travail, des agents de police et des gardes frontière, afin de permettre à ceux-ci de mieux déceler le travail forcé, la traite et les infractions connexes dont sont victimes les femmes et les filles, et de recueillir et analyser systématiquement les données relatives à la traite des personnes, ventilées selon le sexe et l’âge ;

c) D’enquêter sur les individus qui se livrent à la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et de filles, afin de les poursuivre et de les punir comme il se doit, et d’élaborer des directives nationales qui permettent d’identifier rapidement les victimes de la traite et de les orienter vers les services sociaux appropriés afin d’éviter la revictimisation ;

d) De renforcer l’appui apporté aux femmes victimes de la traite, en particulier les migrantes et les femmes autochtones, en leur garantissant un accès adéquat à des soins de santé, à des services de conseil et à des voies de recours, notamment sous la forme de mesures de réparation et d’indemnisation, et en faisant en sorte qu’elles soient accueillies dans des centres d’hébergement adaptés ;

e) De resserrer la coopération régionale avec les pays d’origine et de destination afin de prévenir la traite grâce à l’échange d’informations et à l’harmonisation des procédures, de renforcer les mécanismes institutionnels, en particulier au niveau local, en vue de lutter contre la corruption, d’enquêter systématiquement et comme il se doit sur les cas de complicité entre agents étatiques et groupes appartenant à la criminalité organisée, et de veiller à ce que les auteurs soient effectivement poursuivis et sanctionnés par des peines et des mesures disciplinaires appropriées et à ce que les victimes bénéficient de mesures de réparation ou d’indemnisation.

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des prostituées seraient victimes de violences et d’extorsion de la part d’agents de police et feraient l’objet d’arrestations arbitraires et de placements en détention sans mandat. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur la situation de ces femmes et l’absence de services et de programmes qui leur soient spécialement destinés, notamment pour aider celles qui le souhaitent à sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures effectives pour protéger les prostituées de l’exploitation et des atteintes sexuelles, d’analyser les causes profondes et l’ampleur de la prostitution et de se fonder sur les résultats ainsi obtenus pour mettre en place des services et des programmes d’aide aux prostituées, notamment pour aider celles qui le souhaitent à sortir de la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie pour ce qui est d’accroître la participation des femmes à la vie politique et publique, en particulier la création de l’Observatoire de la participation des femmes à la vie politique et l’augmentation du nombre de candidates élues lors des dernières élections. Toutefois, il est préoccupé par :

a)Les obstacles structurels qui entravent l’accès des femmes à la vie politique et publique, notamment à la prise de décisions aux postes pourvus par nomination et dans les partis politiques ;

b)La discrimination sexiste et raciale au sein des partis politiques, qui continue d’empêcher les femmes de se présenter aux élections au niveau des États et des municipalités ;

c)L’augmentation de la violence politique à l’égard des femmes, l’absence de cadre normatif harmonisé criminalisant la violence politique ainsi que le faible taux de poursuite des auteurs, qui peuvent dissuader les femmes de se présenter aux élections à tous les niveaux, en particulier au niveau municipal.

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’appliquer intégralement sa recommandation générale n o  23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique afin d’accélérer la participation pleine et égale des femmes au sein du pouvoir exécutif et du système judiciaire, en particulier au niveau local. Il engage l’État partie à :

a) Fixer des objectifs concrets et assortis de délais afin de faire en sorte que les femmes participent à la vie publique et politique à tous les niveaux sur un pied d’égalité et créer les conditions nécessaires à la réalisation de ces objectifs ;

b) Adopter des mesures pour s’attaquer, en droit et en fait, aux pratiques discriminatoires dans les partis politiques, qui dissuadent les femmes, notamment les femmes autochtones et les femmes mexicaines d’ascendance africaine, de se présenter aux élections au niveau de l’État fédéral, des États fédérés ou des municipalités ;

c) Prendre des mesures, conformément à la recommandation générale n o  35, pour harmoniser la législation des États afin que la violence politique à l’égard des femmes soit considérée comme un crime et que soient clairement définies les responsabilités des autorités de l’État fédéral, des États fédérés et des municipalités en matière de prévention, de soutien, de poursuites et de sanctions.

Nationalité

Le Comité se félicite de la réforme constitutionnelle de 2014, par laquelle le droit à l’enregistrement des naissances a été reconnu, ainsi que de la simplification récente de la procédure d’enregistrement obligatoire au consulat du Mexique des enfants nés aux États-Unis d’Amérique de parents mexicains, mais note avec préoccupation que le taux d’enregistrement des naissances d’enfants autochtones, d’enfants mexicains d’ascendance africaine et d’enfants migrants vivant dans des zones reculées reste faible.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’enregistrement universel des naissances, notamment en veillant à ce que des bureaux ou des unités mobiles de l’état civil soient disponibles dans toutes les maternités, aux principaux points de transit ou de destination des migrants et sur les lieux de naissance des enfants, et en renforçant les mesures visant à accélérer l’enregistrement des enfants nés aux États-Unis de parents mexicains rentrés au Mexique.

Éducation

Le Comité salue les efforts qui ont été faits par l’État partie pour accroître le nombre de femmes et de filles inscrites dans des filières non traditionnelles, telles que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, ou suivant une formation professionnelle. Toutefois, il constate avec préoccupation :

a)La persistance d’obstacles structurels à l’accès des femmes et des filles à un enseignement de qualité, en particulier aux niveaux secondaire et tertiaire, notamment l’insuffisance des allocations budgétaires dans certains États, la médiocrité des infrastructures scolaires, la pénurie de matériel pédagogique et le manque d’enseignants qualifiés, surtout dans les communautés autochtones et dans les zones rurales ;

b)L’insuffisance des ressources financières et humaines allouées à la pleine mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la prévention de la grossesse chez les adolescentes dans tous les États, qui peut faire obstacle à la réintégration des filles enceintes et des jeunes mères dans le système éducatif ;

c)La sous-représentation persistante des femmes et des filles dans des disciplines traditionnellement masculines, telles que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ;

d)La mise en œuvre insuffisante des programmes d’enseignement sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation et leur application incohérente d’un État à l’autre ;

e)L’absence de mécanismes efficaces pour prévenir, sanctionner et éliminer les atteintes et le harcèlement sexuels et les autres formes de violence à l’école.

Rappelant l’article 10 de la Convention ainsi que sa recommandation générale n o  36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accroître les allocations budgétaires visant à garantir la pleine mise en œuvre du nouveau modèle éducatif de 2017 dans tous les États, de permettre la modernisation des infrastructures scolaires, en particulier dans les communautés autochtones et dans les zones rurales, et de promouvoir la fourniture de matériel d’enseignement et d’apprentissage de base accessible ;

b) De veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour permettre la pleine mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la prévention de la grossesse chez les adolescentes et de renforcer les mécanismes d’appui en vue d’encourager les filles enceintes et les jeunes mères à poursuivre leurs études pendant et après leur grossesse, notamment en offrant des places en crèche à un coût abordable, en informant les filles enceintes de leurs droits et en imposant des amendes aux établissements scolaires qui expulsent les filles enceintes ou empêchent les jeunes mères de reprendre le cours de leurs études ;

c) De s’attaquer aux stéréotypes discriminatoires et aux obstacles structurels qui peuvent décourager les filles de poursuivre leurs études au-delà de l’enseignement secondaire et de multiplier les initiatives visant à encourager les filles à s’inscrire dans des filières traditionnellement masculines, telles que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ;

d) De faire en sorte que les filles et les garçons aient accès à une éducation sexuelle complète, adaptée à leur âge, factuelle et scientifiquement exacte ;

e) De mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, à réprimer et à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles dans les établissements scolaires publics.

Emploi

Le Comité se félicite des efforts qui sont faits pour promouvoir l’intégration des femmes sur le marché du travail, notamment les modifications apportées à la loi fédérale sur le travail. Toutefois, il est préoccupé par :

a)La faible participation économique des femmes dans l’État partie (44 %, contre 78 % pour les hommes) ;

b)Les écarts de rémunération persistants entre hommes et femmes (5,8 % en 2017), tant dans le secteur public que dans le secteur privé ;

c)La répartition inégale des tâches domestiques et familiales entre les femmes et les hommes et la courte durée des congés de paternité, qui obligent de nombreuses femmes à exercer des activités à temps partiel peu rémunérées dans le secteur informel ;

d)La situation précaire des employées de maison, qui gagnent en moyenne moins de la moitié du salaire minimum, n’ont pas accès à la sécurité sociale ou à des prestations de santé et ne sont pas protégées juridiquement par la loi fédérale sur le travail ;

e)L’accès restreint des migrantes, des femmes autochtones, des femmes mexicaines d’ascendance africaine et des femmes handicapées au marché du travail organisé.

Le Comité réitère sa précédente recommandation ( CEDAW/C/MEX/CO/7-8 , par. 29) et recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures visant à faciliter l’accès des femmes au marché du travail organisé, à promouvoir l’emploi des femmes dans des secteurs non traditionnels mieux rémunérés et à créer des possibilités d’emploi pour les groupes de femmes défavorisées en recourant à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité ;

b) De faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (n o  100) de l’OIT, et de redoubler d’efforts pour réduire et combler l’écart salarial entre hommes et femmes, notamment en adoptant de nouvelles mesures telles que des méthodes analytiques non sexistes de classement et d’évaluation des fonctions et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires ;

c) De contrôler et de faire appliquer la législation qui encourage et protège le congé de maternité, de renforcer les incitations visant à faire en sorte que les hommes puissent se prévaloir de leur droit au congé parental et d’accélérer l’adoption d’une politique nationale de soins permettant de fournir des services de garde d’enfants suffisants et adaptés ;

d) De modifier la loi fédérale sur le travail afin qu’elle s’applique aux travailleurs domestiques, de procéder régulièrement à des inspections du travail chez les particuliers et de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189) de l’OIT dans les meilleurs délais.

Santé

Le Comité réitère ses précédentes préoccupations (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, par. 30) et prend note des efforts qui ont été faits par l’État partie pour renforcer et harmoniser la loi générale sur les victimes au niveau de l’État fédéral et des États fédérés en ce qui concerne l’avortement en cas de viol, ainsi que de l’adoption d’une stratégie nationale pour la prévention de la grossesse chez les adolescentes. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les dispositions de la législation pénale des États qui limitent l’accès à l’avortement légal et continuent d’obliger les femmes et les filles à recourir à des avortements non médicalisés, au péril de leur santé et de leur vie ;

b)Les incohérences entre les codes pénaux des États, qui font obstacle à l’application effective de l’article 35 de la loi générale sur les victimes et de la norme officielle mexicaine NOM‑046‑SSA2-2005 relative à la violence domestique et sexuelle et aux violences faites aux femmes, qui légalise l’avortement en cas de viol ;

c)Les modifications apportées en 2018 à la loi générale sur la santé, qui autorisent l’objection de conscience du personnel de santé et peuvent entraver l’accès des femmes à un avortement sans risque et à une contraception d’urgence, en particulier dans les zones rurales et isolées ;

d)Les informations faisant état de violences obstétricales commises par des agents sanitaires pendant les accouchements ;

e)Le taux anormalement élevé de mortalité maternelle chez les femmes autochtones ;

f)Les informations faisant état de stérilisations forcées de femmes et de filles et de difficultés d’accès aux services de santé procréative, en particulier pour les femmes et les filles présentant un handicap mental ou autre.

Conformément à sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour accélérer l’harmonisation entre les lois de l’État fédéral et des États fédérés et les protocoles sur l’avortement en vue de garantir l’accès à l’avortement légal et à des soins après avortement, que l’avortement soit légal ou non ;

b) D’assurer l’harmonisation entre les lois de l’État fédéral et des États fédérés, d’une part, et la loi générale sur les victimes et la norme officielle mexicaine NOM-046-SSA2-2005 relative à la violence domestique et sexuelle et aux violences faites aux femmes, de l’autre, et d’informer et de former comme il se doit le personnel médical afin de faire en sorte que les femmes et les filles victimes de violence sexuelle bénéficient de soins spécialisés, notamment des services essentiels en matière de contraception d’urgence et d’avortement ;

c) D’élaborer les protocoles nécessaires à la mise en œuvre des modifications apportées à la loi générale sur la santé, qui autorisent l’objection de conscience à condition que cela ne mette pas en danger la vie de la mère et n’empêche pas les femmes et les filles d’accéder à un avortement légal, et de veiller, dans de tels cas, à ce que les femmes et les filles soient orientées vers un autre praticien ;

d) D’harmoniser la législation de l’État fédéral et des États fédérés afin que la violence obstétricale soit définie comme une forme de violence sexiste institutionnelle, conformément à la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, et de garantir à toutes les femmes victimes de violence obstétricale un accès effectif à la justice et à des réparations complètes ;

e) De réduire l’incidence de la mortalité maternelle, notamment en collaborant avec les sages-femmes traditionnelles, en formant les professionnels de santé, en particulier dans les zones rurales, et en veillant à ce que toutes les naissances soient suivies par des soignants qualifiés, conformément aux cibles 3.1 et 3.7 associées aux objectifs de développement durable ;

f) De veiller à ce que le personnel médical recueille systématiquement le consentement préalable éclairé de l’intéressée avant de pratiquer une stérilisation, à ce que les médecins qui pratiquent des stérilisations sans avoir obtenu ce consentement soient dûment sanctionnés et à ce qu’une réparation et une indemnisation soient offertes aux femmes ayant subi une stérilisation non consentie.

Autonomisation économique et prestations sociales

Le Comité se félicite des efforts que l’État partie continue de faire pour réduire la pauvreté. Il demeure néanmoins préoccupé par :

a)Les niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité auxquels font face les groupes de femmes défavorisées et marginalisées, en particulier les femmes autochtones, les femmes mexicaines d’ascendance africaine et les femmes chefs de ménage ;

b)Le fait que les femmes, qui sont nombreuses à exercer un travail domestique non rémunéré et à être employées dans le secteur non structuré de l’économie, ne sont pas suffisamment protégées par le système de sécurité sociale ;

c)L’accès limité des femmes au microcrédit et aux prêts ;

d)La faible représentation des femmes aux postes de direction dans le domaine de la réduction et de la gestion des risques de catastrophe, en particulier au niveau local, en dépit de l’inclusion d’une démarche tenant compte de la problématique femmes-hommes dans la politique nationale en matière de changements climatiques de 2012.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer sa stratégie nationale pour la réduction de la pauvreté en mettant l’accent sur les groupes de femmes les plus défavorisées et marginalisées, en particulier les femmes autochtones, les femmes mexicaines d’ascendance africaine et les femmes rurales, en veillant à ce que le développement et la réalisation des objectifs de développement durable profitent à tous, et d’encourager la participation active des femmes à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies visant à réduire la pauvreté ;

b) D’améliorer l’accès des femmes au système national de sécurité sociale et de mettre au point des programmes coordonnés de protection sociale et d’indemnisation à leur intention ;

c) D’allouer des ressources financières supplémentaires préaffectées en vue de faciliter l’accès des femmes au microcrédit, aux prêts et à d’autres formes de crédits financiers de manière à promouvoir l’esprit d’entreprise et l’autonomisation financière, en particulier chez les femmes autochtones, les femmes mexicaines d’ascendance africaine et les femmes handicapées ;

d) De renforcer rapidement la participation des femmes à la prise de décisions et aux activités de relèvement à la suite de catastrophes à tous les niveaux, en particulier au niveau local, et de poursuivre ses efforts en vue d’intégrer une démarche tenant compte de la problématique femmes-hommes dans toutes les politiques de développement durable ainsi que dans les stratégies de réduction des risques de catastrophe et de gestion du relèvement, conformément à la recommandation générale n o  37 (2018) du Comité relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques.

Femmes rurales et femmes autochtones

Le Comité se félicite de l’introduction du système de transfert monétaire assorti de conditions et de la stratégie intitulée « Croisade nationale contre la faim », ainsi que du Programme national de financement de la microentreprise et des femmes rurales. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes rurales, notamment dans les communautés isolées, les femmes autochtones et les femmes mexicaines d’ascendance africaine continuent de subir des formes de discrimination croisées. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que ces femmes sont touchées de façon disproportionnée par la pauvreté et ont des difficultés à accéder aux soins de santé, à l’éducation et à des possibilités d’emploi dans le secteur structuré de l’économie ;

b)Le fait que, malgré les progrès récemment accomplis en matière d’accès à la terre, les femmes rurales et les femmes autochtones ont, aujourd’hui encore, un accès limité aux titres fonciers et sont insuffisamment représentées aux postes de décision en ce qui concerne l’accès aux ejidos (terrains communaux) et à d’autres types de terres communales ;

c)L’application insuffisante du principe de consentement libre, préalable et éclairé, le manque de concertation avec les femmes autochtones et les femmes mexicaines d’ascendance africaine dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement qui ont une incidence sur leurs droits collectifs à la propriété foncière, ainsi que les conséquences de leur expulsion des terres qu’elles occupaient ou utilisaient traditionnellement et dont elles sont dépossédées pour les besoins de projets de développement rural sans que leur soient offerts d’autres moyens de subsistance ;

d)L’insuffisance de l’appui institutionnel visant à faire en sorte que les femmes autochtones puissent accéder aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, et soient en mesure de préserver et de transmettre leur mode de vie traditionnel.

Conformément à sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accroître les ressources financières, humaines et techniques allouées aux soins de santé et à l’éducation des femmes rurales et des femmes autochtones et de prendre des mesures ciblées pour assurer une réelle égalité d’accès aux emplois aux femmes autochtones, aux femmes mexicaines d’ascendance africaine et aux femmes rurales ;

b) D’améliorer l’accès des femmes autochtones et des femmes rurales à la propriété et au statut fonciers, notamment en veillant à ce qu’elles soient dûment représentées aux postes de décision en ce qui concerne l’accès aux ejidos et à d’autres types de terres communales ;

c) D’instaurer un cadre légal régissant les projets relatifs au développement, à l’agro-industrie ou à d’autres domaines et de veiller à ce que ces projets ne soient pas exécutés sans le consentement préalable, libre et éclairé des femmes autochtones, des femmes mexicaines d’ascendance africaine et des femmes rurales intéressées et à ce que leur soient proposés d’autres moyens de subsistance ainsi que des accords prévoyant le partage des bénéfices résultant de l’utilisation de leurs terres et de leurs ressources naturelles, conformément à la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o  169) de l’OIT ;

d) De renforcer l’appui institutionnel visant à faire en sorte que les femmes autochtones aient accès aux services de base, notamment l’eau et l’assainissement, ainsi qu’à des possibilités d’emploi, et de promouvoir la reconnaissance et la préservation de leurs pratiques culturelles traditionnelles.

Femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité se félicite de la création du Groupe d’enquête sur les crimes commis contre des migrants ainsi que de la campagne élaborée par celui-ci sur le thème « migrer n’est pas un crime ». Il note toutefois avec préoccupation que les femmes migrantes continuent d’être systématiquement placées en détention en application de la loi sur les migrations, que le programme pilote de remise en liberté n’est pas disponible dans tous les États et que nombre de femmes et de filles demandeuses d’asile n’ont pas accès, dans les faits, aux procédures d’octroi de l’asile. Il constate également avec inquiétude que les droits des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile en matière d’accès à l’emploi, aux services de santé et au logement ne sont pas garantis dans tous les États. Il est en outre préoccupé par les conséquences des disparitions forcées pour les migrants et par le niveau élevé de violence sexiste, en particulier dans les zones situées à la frontière avec les États-Unis.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser la loi sur les migrations afin d’abolir la détention automatique et, dans l’intervalle, de faire appliquer le programme de remise en liberté dans tous les États ;

b) De garantir un accès effectif à des procédures de détermination du statut de réfugié qui soient justes et efficaces et qui tiennent compte des disparités entre les sexes ;

c) De veiller à ce que les droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile à la santé, au logement et à l’emploi soient réalisés dans tous les États ;

d) De veiller à ce que tous les services nécessaires en matière d’emploi, de soins de santé, de conseils psychologiques, d’éducation et de participation aux affaires publiques soient mis à la disposition des migrantes, des réfugiées et des demandeuses d’asile ;

e) De veiller à ce que tous les cas de disparition forcée de migrantes fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et se voient infliger des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction.

Femmes en détention

Le Comité salue les initiatives qui ont été prises pour limiter le recours à la détention provisoire et appliquer des mesures non privatives de liberté. Il demeure toutefois préoccupé par les conditions de détention dans de nombreux centres, en particulier ceux qui sont situés dans des zones reculées, où les femmes n’ont qu’un accès limité aux services de santé, notamment les soins obstétricaux et gynécologiques, aux services judiciaires, à des possibilités de réadaptation et de réintégration et à des moyens de communiquer avec les membres de leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie d’approfondir la réforme du système pénitentiaire et d’harmoniser le recours aux sanctions et mesures non privatives de liberté dans tous les États. Il lui recommande également d’améliorer les conditions de détention, et en particulier d’assurer l’accès des détenues à des services de santé adéquats, notamment les soins obstétricaux et gynécologiques, et à des services judiciaires, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

Mariage et relations familiales

Le Comité accueille avec satisfaction les dispositions de l’article 45 de la loi générale sur les droits des filles, des garçons et des adolescents, par lesquelles l’âge légal du mariage a été porté à 18 ans pour les deux sexes. Toutefois, il s’interroge sur l’application effective de cette disposition au niveau des États et s’inquiète des informations faisant état de mariages forcés, en particulier chez les populations autochtones.

Conformément à sa recommandation générale n o  31, le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’application effective de l’article 45 de la loi générale sur les droits des filles, des garçons et des adolescents en veillant à ce que les dispositions portant l’âge légal du mariage à 18 ans pour les deux sexes soient incorporées dans les lois de tous les États et effectivement mises en œuvre dans l’ensemble du pays. Il lui recommande également de mener de vastes campagnes de sensibilisation afin de remettre en question les attitudes culturelles qui légitiment le mariage précoce et d’introduire des mécanismes permettant d’enregistrer tous les mariages, en particulier dans les zones rurales et reculées et parmi les populations autochtones.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans l’action qu’il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie d’assurer la diffusion en temps opportun des présentes observations finales, dans sa langue officielle, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, du Congrès de l’Union et de la magistrature, en vue d’en assurer la pleine application.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux alinéas c), d), e) et h) du paragraphe 24 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie de soumettre son dixième rapport périodique en juillet 2022. Ce rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période allant jusqu’à la date de soumission.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).