Observations finales concernant le dixième rapport périodique de la Mongolie *

Le Comité a examiné le dixième rapport périodique de la Mongolie (CEDAW/C/MNG/10), soumis selon la procédure simplifiée, à ses 1895e et 1897e séances (CEDAW/C/SR.1895 et CEDAW/C/SR.1897) qui se sont tenues les 23 et 24 juin 2022.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis son dixième rapport périodique, élaboré en réponse à la liste des points établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/MNG/QPR/10). Il le remercie également de son rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/MNG/CO/8-9/Add.1). Il remercie par ailleurs la délégation pour sa présentation orale et pour les clarifications apportées par écrit en réponse aux questions posées oralement par le Comité dans le cadre du dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation multisectorielle, conduite par le Vice-Ministre du travail et de la protection sociale, Sarkhad Zulpkhar, et composée également de représentants du Ministère de la santé, du Ministère de l’environnement et du tourisme, du Ministère de la défense, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère des finances, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère de l’économie et du développement, du Ministère de la construction et de l’urbanisme, du Ministère de l’éducation et des sciences, du Ministère de la culture, du Ministère du développement numérique, du Ministère de l’énergie, du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de l’industrie légère, du Ministère des mines et de l’industrie lourde, du Ministère du développement des routes et des transports, du Ministère de la justice et des affaires intérieures et du Comité national sur l’égalité des genres, ainsi que du Représentant permanent de la Mongolie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-deuxième session (13 juin - 1 er juillet 2022).

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2016, des huitième et neuvième rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie (CEDAW/C/MNG/8-9), et notamment des mesures suivantes :

a)révision de la loi sur la Commission mongole des droits humains, qui alloue un budget à l’exécution de ses activités, adoptée en janvier 2020 ;

b)révision de la loi sur la lutte contre la violence domestique, qui criminalise la violence domestique, adoptée en 2016.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité entre les genres. À cet égard, il se félicite :

a)de l’adoption, entérinée en 2019, de la politique salariale nationale pour 2019-2024 et du plan d’action correspondant, qui visent à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ;

b)de l’adoption, entérinée en 2017, du programme national relatif à l’égalité entre les genres (2017-2021) ;

c)de l’adoption, entérinée en 2018, des résolutions no 111 et no 285, qui instituent le secrétariat de la Commission nationale sur l’égalité des genres en tant qu’organe indépendant sous l’égide du Premier Ministre.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable et à adopter des politiques et des stratégies dans ce sens.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Grand Khoural d ’ État (le Parlement de la Mongolie) à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et des efforts de relèvement

Le comité salue l’adoption de la résolution relative au second paquet de mesures consacré au relèvement de l’économie et à l’amélioration de la protection sociale des groupes vulnérables de la société, qui a entraîné une hausse des allocations familiales, des allocations destinées aux personnes nécessitant un soutien financier, des aides à la vaccination, des allocations mensuelles destinées à ceux qui s’occupent des personnes âgées ou handicapées, et des allocations destinées aux personnes accompagnant les enfants handicapés. Cependant, il prend également note du fait qu’aucune mesure particulière n’a été adoptée pour atténuer les effets de la pandémie sur l’exercice par les femmes de leurs droits.

Conformément à sa note d ’ orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la pandémie de COVID-19, publiée le 22 avril 2020, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de mettre en œuvre des mesures institutionnelles, législatives et politiques pour combler les inégalités de longue date subsistant entre les femmes et les hommes et pour donner un nouvel élan à la réalisation de l ’ égalité des genres en plaçant les femmes au centre des stratégies de relèvement de la COVID-19, ce qui constitue une priorité stratégique pour un changement durable, conformément aux objectifs de développement durable  ;

b) de veiller à ce que, dans le cadre des plans de relèvement après la crise, les femmes et les filles ne soient pas reléguées à des rôles stéréotypés liés au genre  ;

c) de garantir l ’ égalité de participation des femmes et des filles, notamment des groupes de femmes défavorisés et marginalisés, à l ’ élaboration et à l ’ exécution des programmes de relèvement dans le contexte de la COVID-19  ;

d) de faire en sorte que les femmes et les filles bénéficient de manière équitable des mesures de relance destinées à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie, en particulier des aides financières pour les tâches domestiques non rémunérées.

Application et diffusion de la Convention

Le comité note que la Constitution de l’État partie affirme qu’après ratification, les conventions et les traités internationaux devraient acquérir la même force que le droit national. Toutefois, il relève qu’aucune affaire portée devant les tribunaux ne réfère aux dispositions de la Convention. Il constate aussi avec préoccupation que les femmes, en particulier les femmes rurales et les gardiennes de troupeaux, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes handicapées, n’ont souvent aucune connaissance des droits que leur confère la Convention et des recours dont elles disposent.

Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW / C/MNG/CO/8-9 , par. 9), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer systématiquement les compétences des fonctionnaires, des juges, des procureurs, des policiers et des autres agents responsables de l ’ application des lois, ainsi que des avocats, et de leur dispenser une formation sur la Convention  ;

b) de sensibiliser les femmes aux droits que leur confère la Convention et aux recours judiciaires dont elles disposent pour dénoncer la violation de ces droits, et de veiller à ce que des informations sur la Convention et sur les recommandations générales du Comité soient accessibles à toutes les femmes, y compris à celles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, telles les femmes rurales et les gardiennes de troupeaux, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes handicapées.

Cadre juridique de l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note que les articles 14 et 16 de la Constitution de l’État partie interdisent la discrimination à l’égard des femmes, et que le chapitre 14 du Code pénal (révisé en 2015), portant sur les crimes contre les droits et les libertés personnels et politiques, qualifie la discrimination de crime (article 14.1). Toutefois, il constate qu’aucune affaire de discrimination à l’égard des femmes et des filles n’a été jugée pénalement au cours des cinq dernières années, ce qui peut s’expliquer par l’étroitesse excessive de la définition de la discrimination à l’égard des femmes aussi bien que par la lourde charge de la preuve incombant aux plaignantes.

Rappelant les correspondances entre les articles premier et 2 de la Convention et la cible 5.1 associée aux objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles, le Comité appelle l ’ État partie  :

a) à adopter sans délai une législation complète contre la discrimination, qui interdise la discrimination à l ’ égard des femmes et notamment la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisées telles que celles fondées sur l ’ orientation sexuelle et sur l ’ identité de genre  ;

b) à garantir l ’ octroi de crédits budgétaires suffisants à la mise en œuvre, au suivi régulier et à l ’ évaluation de l ’ impact de cette législation  ;

c) à renforcer les compétences des juges, des procureurs et des policiers pour tout ce qui concerne les questions liées aux droits des femmes et à l ’ égalité des genres, en particulier la définition et la criminalisation de la discrimination à l ’ égard des femmes  ;

d) à soutenir une campagne complète d ’ éducation et de sensibilisation impliquant les organisations de la société civile et consacrée aux droits des femmes, à l ’ égalité des genres, à la définition et à la criminalisation de la discrimination à l ’ égard des femmes.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite que des mesures aient été prises afin de mettre en œuvre le programme national relatif à l’égalité entre les genres (2017-2021), que le secrétariat de la Commission nationale sur l’égalité des genres ait été placé en tant qu’organe indépendant sous l’égide du Premier Ministre en janvier 2019, et que les dépenses de fonctionnement et coûts salariaux de cet organe soient pris en charge par le budget de l’État. Il note aussi que le budget de l’État prévoit l’allocation de fonds à l’exécution du programme national relatif à l’égalité entre les genres (2017-2021). Toutefois, il constate avec préoccupation l’insuffisance de la somme allouée, qui s’élève à 1 milliard de togrogs mongols sur cinq ans.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de mobiliser des fonds et de veiller à ce que les ressources financières suffisantes soient allouées, à tous les niveaux, à l ’ application de la loi sur la promotion de l ’ égalité des genres, au programme national relatif à l ’ égalité entre les genres et au plan d ’ action correspondant  ;

b) d ’ adopter sans délai une nouvelle stratégie nationale relative à l ’ égalité des genres et à l ’ autonomisation des femmes, d ’ emprunter une approche pragmatique tenant compte d ’ indicateurs et de cibles spécifiques, de mettre en place un mécanisme de suivi et des études d ’ impact régulières permettant d ’ évaluer l ’ efficacité de la stratégie avec le concours actif des organisations de la société civile, et d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l ’ application de ces mesures.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

Le Comité salue la révision de la loi sur la Commission mongole des droits humains, adoptée en janvier 2020, qui déclare que, afin de garantir son indépendance, celle-ci sera financée par le budget de l’État (articles 6.1 et 6.2). Toutefois, il constate avec préoccupation que, au cours de la période considérée, la Commission a reçu très peu de plaintes de femmes concernant la violation de leurs droits.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer la visibilité de la Commission mongole des droits humains hors de la capitale, en particulier dans les zones rurales  ;

b) d ’ étendre ses efforts visant à sensibiliser les femmes à l ’ action de la Commission en faveur de l ’ égalité des genres, de mieux faire connaître les mécanismes de plainte, et d ’ encourager les femmes victimes de violations des droits humains à porter plainte  ;

c) de veiller à ce que la Commission dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir son indépendance.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité remarque que la Commission nationale sur l’égalité des genres avait proposé qu’un projet de loi électorale porte à 30 % le quota de candidatures féminines, mais que le texte finalement voté n’intègre pas cette modification. En outre, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a adopté aucune mesure temporaire spéciale visant à atteindre l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées, telles que la vie politique et l’emploi, notamment aux postes décisionnels et de direction.

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ introduire en urgence un quota minimum de 30 % de candidatures féminines sur les listes partisanes présentées aux élections parlementaires et municipales, et de prévoir des sanctions pour les cas d ’ infraction  ;

b) d ’ adopter des mesures temporaires spéciales promouvant la participation des femmes dans tous les domaines visés par la Convention dans lesquels elles sont sous-représentées ou désavantagées, comme la vie politique et l ’ emploi, notamment aux niveaux décisionnels  ; afin d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes, ces mesures devraient fixer des cibles et des repères soumis à un calendrier, ainsi que des sanctions pour les cas d ’ infraction.

Stéréotypes

Le Comité note que les activités organisées pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires, qui ressortissaient notamment à l’éducation et à la formation, à la promotion et à la défense de l’égalité des genres auprès de la population, visaient à éliminer les préjugés relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore adopté de stratégie globale d’élimination des stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une stratégie globale, dotée d ’ un budget propre et d ’ objectifs de résultats, axée sur l ’ élimination des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société  ;

b) de désigner et d ’ établir les agences gouvernementales responsables de l ’ exécution et du suivi de cette stratégie, et d ’ en assurer la coordination intersectorielle  ;

c) de continuer de sensibiliser les journalistes et autres professionnels des médias aux droits des femmes et à l ’ égalité des genres, et d ’ intégrer ces thématiques à leur formation, dans le but de déconstruire les stéréotypes discriminatoires liés aux genres.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite que la loi relative à la lutte contre la violence domestique ait été modifiée, le 22 décembre 2016, dans le sens d’une criminalisation de la violence domestique, et qu’elle prévoie des mesures de protection des victimes et des témoins, qu’elle définisse des rôles intersectoriels et qu’elle accrédite des organisations non-gouvernementales en tant que prestataires de services en matière de renforcement des capacités et pour la gestion des refuges. Il salue la création d’une unité consacrée à la violence domestique au sein de la Direction générale de la police, ainsi que la nomination, dans chaque poste de police, d’un agent en charge de la prévention de la violence domestique et des crimes contre les enfants. En outre, il prend note des mesures adoptées afin de prévenir la violence contre les femmes et les filles fondée sur le genre, telles que la conférence nationale sur la coopération multilatérale en matière de lutte contre la violence domestique, qui a lieu annuellement depuis 2017, les campagnes organisées dans tout le pays, chaque année, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre), et l’ouverture de 14 nouveaux refuges temporaires et de 15 centres de services intégrés pour les victimes de violence domestique à travers l’État partie. Il constate néanmoins avec préoccupation :

a)qu’un faible nombre de poursuites sont intentées en vertu de la nouvelle version de la loi relative à la violence domestique ;

b)que juges, procureurs, policiers, travailleurs sociaux, psychologues, personnels médicaux et dirigeants n’ont qu’une compréhension restreinte des mécanismes à l’œuvre dans la violence domestique et de leurs responsabilités en matière de lutte contre ce phénomène ;

c)que la fourniture des services pluridisciplinaires prévus par la loi relative à la violence domestique demeure incohérente et limitée en raison du manque de financements, ce qui a pour conséquence l’inadaptation de la prévention et de la riposte ;

d)que les tribunaux spécialisés dans les affaires de violence fondée sur le genre manquent.

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de sa recommandation générale n o  19, et conformément à la cible 5.2 des objectifs de développement durable visant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les auteurs de violence domestique soient poursuivis et sanctionnés de manière adéquate, et que les sanctions prévues par la loi relative à la violence domestique soient strictement appliquées  ;

b) d ’ améliorer les programmes obligatoires de renforcement des compétences pour les juges, les procureurs, les policiers, les travailleurs sociaux, les psychologues, les personnels médicaux et les gouvernants, afin que ceux-ci tiennent compte des questions de genre au cours des procédures d ’ enquête et des interrogatoires en lien avec des affaires de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, en particulier lorsqu ’ il s ’ agit de femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes ou de femmes handicapées, et afin qu ’ ils appliquent strictement la législation en matière de criminalisation de ce type de violence  ;

c) de renforcer les services d ’ aide aux femmes rescapées de violence fondée sur le genre afin qu ’ ils répondent aux besoins, en particulier en ce qui concerne l ’ accompagnement psychologique et les programmes de réhabilitation à long terme, et de leur allouer les fonds garantissant leur pérennité  ;

d) d ’ établir des tribunaux spéciaux où juger les affaires de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note de l’adoption d’un plan national de lutte contre la traite des personnes, approuvé en 2017, et de la création d’un sous-comité de coordination et de prévention, chargé de superviser la mise en application de la loi relative à la lutte contre la traite. Cependant, le Comité est préoccupé par :

a)le caractère limité des ressources financières allouées à la mise en application de la loi relative à la lutte contre la traite, en particulier aux programmes de prévention destinés à combattre les causes profondes de la traite des filles issues de familles pauvres, et la dotation insuffisante des programmes de protection et de réhabilitation pour les femmes et les filles victimes de la traite ;

b)le faible nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant des affaires de traite des femmes et des filles ;

c)le caractère limité du renforcement des compétences du personnel judiciaire et des agents chargés de l’application des lois en ce qui concerne la prise en compte du genre dans les enquêtes et les interrogatoires liés à des affaires de traite des femmes et des filles ;

d)le manque d’information sur l’aide aux victimes et sur les programmes de réhabilitation.

Conformément à sa recommandation générale n o  38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de mettre en œuvre l ’ intégralité du plan national de lutte contre la traite des personnes et de la loi relative à la lutte contre la traite, et d ’ augmenter les ressources financières allouées aux programmes de lutte contre la traite  ;

b) de s ’ attaquer aux causes profondes de la traite en offrant davantage de perspectives éducatives et économiques aux femmes, aux filles et à leurs familles, ainsi rendues moins vulnérables à l ’ exploitation par les trafiquants  ;

c) de veiller à ce que toutes les affaires de traite fassent l ’ objet d ’ une enquête, et que les auteurs des faits soient poursuivis et condamnés même lorsqu ’ il s ’ agit d ’ agents publics  ;

d) de renforcer les compétences du personnel judiciaire, des agents chargés de l ’ application des lois, des agents de la police aux frontières, des travailleurs sociaux et des personnels médicaux, afin qu ’ ils soient capables d ’ identifier les femmes et les filles victimes de la traite, qu ’ ils les protègent et qu ’ ils les signalent aux services compétents  ;

e) de s ’ assurer que les victimes de la traite bénéficient de l ’ accès nécessaire à des soins médicaux, à un accompagnement psychologique et à une assistance juridique  ;

f) de collecter des données ventilées sur l ’ étendue de la traite des femmes et des filles dans l ’ État partie, et de renforcer la coopération avec les autres pays de la région afin de faciliter l ’ échange d ’ information et les poursuites contre les trafiquants.

Participation égale à la vie politique et publique

Le Comité constate avec préoccupation que, selon les données du Global Gender Gap Report 2021 (rapport 2021 sur l’écart entre les sexes dans le monde), publié par le Forum économique mondial, l’État partie est 116e sur 156 pays au classement de l’« autonomisation politique », que seulement 17,3 % des parlementaires et 18,8 % des ministres sont des femmes, et que celles-ci sont sous-représentées dans les conseils municipaux, aux postes de direction des partis politiques et au niveau décisionnaire dans la fonction publique. En outre, il note avec préoccupation que la loi électorale a été modifiée dans le sens d’une baisse à 20 % du quota minimum de candidats de chaque sexe aux élections parlementaires, qu’aucune femme n’a été nommée gouverneure ou maire, et que la loi électorale restreint toujours le droit des personnes handicapées, en particulier des femmes, à voter et à se présenter aux élections.

Conformément à sa recommandation générale n o  23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et à la cible 5.5 des objectifs de développement durable visant à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) de mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des politiques, des membres de la commission électorale centrale, des juges, des professionnels des médias et du grand public, afin que tous prennent conscience que la participation pleine, égalitaire, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, est une condition préalable à la complète application de la Convention et à la réalisation du développement durable dans l ’ État partie  ;

b) de modifier la loi électorale afin de fixer un quota minimum de 30 % de candidatures féminines sur les listes partisanes, d ’ inciter financièrement les partis politiques à entraîner les femmes candidates et à assurer le financement de leur campagne, et de supprimer ce qu ’ on appelle la « taxe candidature », qui constitue un obstacle majeur pour les candidates  ;

c) d ’ adopter des mécanismes efficaces pour contrôler le respect des quotas électoraux et sanctionner les partis politiques en cas d ’ infraction  ;

d) de veiller à ce que la parité soit respectée s ’ agissant des nominations dans la fonction publique, y compris au sein du gouvernement, aux postes de gouverneurs et dans les juridictions supérieures, et de favoriser le recrutement de femmes dans l ’ administration  ;

e) d ’ abroger sans délai les dispositions de la loi électorale restreignant le droit de vote des personnes handicapées, en particulier des femmes en situation de handicap, de veiller à ce que la loi interdise la discrimination fondée sur le handicap et de réaliser des aménagements raisonnables garantissant l ’ égalité d ’ accès.

Éducation

Le Comité se félicite du taux élevé d’alphabétisme et de la forte part de filles et de femmes inscrites dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Néanmoins, il note avec préoccupation :

a)le manque de données concernant le taux d’abandon des filles au primaire et au secondaire, en particulier s’agissant des abandons dus à une grossesse précoce ou au harcèlement sexuel à l’école, et le manque de mesures de réintégration qui permettraient aux femmes et aux filles enceintes, ainsi qu’aux jeunes mères, de reprendre leur scolarité ;

b)le manque d’information concernant l’ampleur des phénomènes de harcèlement sexuel et de maltraitance dont sont victimes femmes et filles dans les établissements éducatifs ;

c)la sous-représentation des femmes et des filles dans les champs d’études et les carrières professionnelles non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

Conformément à sa recommandation générale n o  36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de collecter des données ventilées par genre sur le taux d ’ abandon scolaire, de prendre des mesures visant à maintenir les filles dans le système scolaire, et de mettre en place une politique de réintégration pour celles ayant interrompu leur scolarité, en particulier pour les femmes et les filles enceintes, les jeunes mères après la naissance d ’ un enfant, ainsi que les victimes de harcèlement sexuel  ;

b) d ’ enquêter sur les affaires de harcèlement sexuel et de violence dans les écoles et les internats, de veiller à ce que les auteurs soient dûment sanctionnés et à ce que les victimes aient accès aux dispositifs de réadaptation et de réparations, et de collecter des données ventilées sur le nombre de filles victimes de violence fondée sur le genre, y compris de violence sexuelle, et sur le taux de poursuites et de condamnations  ;

c) de garantir l ’ égalité d ’ accès, pour les femmes et les filles, aux études dans les domaines non traditionnels, en recrutant des femmes dans le corps enseignant, en fournissant bourses d ’ études et conseil en orientation, en créant des dispositifs incitatifs qui attirent les jeunes filles vers ces filières et les y maintiennent et en sensibilisant les parents, le corps enseignant, les filles et les femmes à l ’ importance qu ’ il y a à ce que les filles choisissent des études et des carrières dans des domaines non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques.

Emploi

Le Comité salue l’adoption, entérinée en 2019, d’une politique salariale nationale pour la période 2019-2024 et d’un plan d’action connexe, qui visent à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Toutefois, il demeure préoccupé par :

a)l’écart salarial persistant entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs, la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, la concentration des femmes dans les emplois faiblement rémunérés des secteurs formel et informel, le manque de services de garde d’enfants financièrement abordables dans l’État partie ;

b)la liste des professions interdites aux femmes, excessivement protectrice, qui exclut les femmes d’un certain nombre d’emplois et d’activités sans raison objective et restreint ainsi leurs perspectives économiques dans des secteurs tels que l’industrie extractive ;

c)l’âge précoce de la retraite des femmes, qui limite leurs perspectives d’emploi et réduit le niveau de leur pension ;

d)le classement du harcèlement sexuel en infraction mineure et la clémence des sanctions qui en résulte, ainsi que le manque de données concernant le nombre de poursuites, de condamnations et de peines prononcées à l’encontre des auteurs ;

e)le manque d’information portant sur le système national de l’inspection du travail, les limites constatées de son mandat, de ses moyens et de son efficacité.

Le Comité attire l ’ attention sur sa recommandation générale n o  13 (1989) relative à l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur la cible 8.5 des objectifs de développement durable visant, d ’ ici à 2030, à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris aux jeunes et aux personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale, et recommande à l ’ État partie  :

a) de réévaluer les rémunérations dans tous les secteurs d ’ activité, en recourant à des méthodes analytiques de classification des emplois et d ’ évaluation tenant compte des questions de genre, en menant régulièrement des enquêtes sur les salaires, et en incitant les employeurs à publier des notes explicatives incluant des données sur l ’ écart salarial femmes-hommes afin d ’ améliorer la compréhension des causes de ce phénomène, et de renforcer le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le but de réduire et, à terme, de combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes  ;

b) d ’ éliminer la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, notamment en permettant l ’ aménagement des modalités de travail et en augmentant le nombre de services de garde d ’ enfants financièrement abordables, et d ’ envisager la ratification de la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o  156) de l ’ Organisation internationale du Travail  ;

c) d ’ abolir la liste des professions et secteurs interdits, de promouvoir et de faciliter l ’ accès des femmes à ces professions en améliorant les conditions de travail, en particulier en matière de santé et de sécurité  ;

d) d ’ élever progressivement l ’ âge de la retraite des femmes pour l ’ harmoniser avec celui des hommes, tout en veillant à ce que les femmes soient informées comme il se doit de cette mesure  ;

e) de modifier le Code pénal dans le sens d ’ une criminalisation du harcèlement sexuel au travail, de sensibiliser employeurs et employés à la question du harcèlement sexuel et aux dispositions de la loi sur la promotion de l ’ égalité des genres, de veiller à ce que tout fait signalé de harcèlement sexuel fasse l ’ objet d ’ une enquête et que ses auteurs soient dûment sanctionnés, et d ’ envisager la ratification de la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190) de l ’ Organisation internationale du Travail  ;

f) d ’ améliorer le système national de l ’ inspection du travail et d ’ en renforcer les capacités, afin que les conditions de travail des femmes fassent l ’ objet d ’ un contrôle efficace, que les employeurs recourant à des pratiques discriminatoires à l ’ égard des femmes soient dûment sanctionnés, et que les travailleuses bénéficient d ’ un meilleur accès à la justice.

Santé

Le Comité constate avec préoccupation :

a)les taux élevés – quoique en légère baisse – de mortalité maternelle et de mortalité néonatale, respectivement de 27,1 décès pour 100 000 naissances vivantes et de 8,7 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2018 ;

b)l’accès limité des femmes et des filles à des contraceptifs bon marché, en particulier dans les zones rurales ;

c)l’existence d’obstacles à l’accès des adolescentes aux services et à l’information en matière de santé sexuelle et reproductive ;

d)le taux élevé de suicide parmi les adolescents, filles et garçons, en dépit d’une baisse récente ;

e)la faible part des femmes ayant subi un dépistage du cancer du col de l’utérus et l’absence d’information sur la prévalence du cancer du sein dans l’État partie, ainsi que sur les traitements accessibles aux femmes et aux filles ;

f)le fait que la pollution de l’air soit la principale cause de décès lié à deux des cinq pathologies les plus répandues, les pathologies respiratoires et cardiovasculaires, et qu’elle soit une cause de mortinatalité et de naissances prématurées ;

g)le manque croissant de sensibilisation des personnels médicaux à la question de la discrimination à laquelle sont confrontées les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes au sein du système de santé.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, et recommande à l ’ État partie  :

a) de poursuivre ses efforts dans la lutte contre les causes de mortalité maternelle et de mortalité infantile en garantissant l ’ accès aux soins obstétricaux et en augmentant les effectifs du personnel d ’ accouchement qualifié, en particulier dans les zones rurales et isolées  ;

b) de renforcer l ’ accès des femmes et des filles à des soins médicaux de qualité et bon marché en garantissant la présence d ’ un personnel convenablement formé dans un nombre suffisant d ’ établissements médicaux, en particulier dans les zones rurales et isolées, et de veiller à ce que toutes les femmes et toutes les filles aient accès à des contraceptifs modernes, y compris en milieu rural  ;

c) de mener des études visant à cerner les causes profondes du suicide, de renforcer les mesures d ’ aide aux femmes et aux filles souffrant de maladies mentales et d ’ allouer les ressources nécessaires à leur mise en œuvre  ;

d) d ’ adopter un plan d ’ action national de lutte contre le cancer du col de l ’ utérus prenant en charge toutes les femmes éligibles, de collecter des données ventilées sur la prévalence du cancer du sein, et de former médecins et professionnels de santé au dépistage précoce de ces pathologies, y compris dans les zones rurales  ;

e) de veiller à l ’ exécution du programme national de réduction de la pollution atmosphérique et environnementale (2017-2025) afin de réduire la pollution environnementale, et de redoubler d ’ efforts pour conserver l ’ environnement en bon état et ainsi permettre aux femmes et aux filles de jouir pleinement de leur droit à la santé  ;

f) de sensibiliser les professionnels médicaux aux problèmes physiques et psychologiques que peuvent rencontrer les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, à la discrimination et à la stigmatisation auxquelles elles sont confrontées, et à la nécessité de respecter les principes d ’ égalité et de non-discrimination dans l ’ administration de soins médicaux.

Autonomisation économique

Le Comité constate la baisse globale de 1,2 point de pourcentage du taux de pauvreté dans l’État partie, passé de 29,6 % en 2016 à 28,4 % en 2018, ainsi que l’existence de programmes de prestations financières pour les mères qui ne sont pas couvertes par le régime d’assurance sociale, de promotion de l’emploi féminin, et d’amélioration de la protection sociale et de renforcement de la résilience des gardiens de troupeaux. Toutefois, il note avec préoccupation la pauvreté persistante des femmes et le manque de mesures ciblées favorisant leur autonomisation économique.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures ciblées d ’ autonomisation économique des femmes et  :

a) d ’ adopter un plan national d ’ autonomisation économique des femmes, tout en veillant à ce que chaque niveau de son adoption et de sa mise en œuvre implique les femmes, leurs organisations et leurs réseaux  ;

b) de fournir un appui adapté à l ’ entrepreneuriat des femmes en facilitant leur accès à des débouchés générateurs de revenus et au crédit financier, notamment aux prêts à faible taux d ’ intérêt et sans garantie  ;

c) de veiller à ce que le travail non rémunéré des femmes soit reconnu, réduit et redistribué, notamment par des investissements dans l ’ infrastructure et les services sociaux tels que la garde d ’ enfants  ;

d) d ’ étendre le droit du travail et les acquis sociaux, tels que le salaire minimum, les congés payés et les congés de maternité, aux femmes travaillant dans l ’ économie informelle ou comme indépendantes.

Femmes rurales

Le Comité salue la tenue de formations (avec 40 % de participantes) visant à autonomiser les gardiens de troupeaux membres du projet Green Gold pour la santé animale, et la mise en œuvre d’une politique axée sur le genre dans les secteurs de l’alimentaire, de l’agriculture et de l’industrie légère, en application de l’arrêté no A/77 de 2018 du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de l’industrie légère, qui cerne les besoins et les difficultés des femmes et impose de les prendre en considération lors de la planification des politiques sectorielles. Cependant, il constate avec préoccupation :

a)l’accès limité des femmes rurales à la possession et à l’utilisation de la terre, au droit de propriété, à la justice, à l’éducation, aux soins de santé, au logement, à l’eau potable et saine, à l’hygiène, à l’emploi formel, au développement des compétences et aux offres de formation, aux perspectives génératrices de revenus et au microcrédit ;

b)la faible participation des femmes rurales aux processus décisionnels au niveau communautaire ;

c)le manque d’analyses par genre des conséquences de l’utilisation de l’eau des rivières et des puits pollués par l’industrie extractive, qui permettraient d’en déterminer les effets sur les femmes, les hommes, les filles et les garçons.

Conformément à sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable, qui consiste à entreprendre des réformes donnant aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l ’ accès à la propriété et au contrôle des terres et d ’ autres formes de propriété, aux services financiers, à l ’ héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de sensibiliser les femmes rurales à l ’ importance de la possession de la terre et du droit de propriété, et de bouleverser les coutumes concernant le genre et la propriété  ;

b) de faciliter l ’ accès des femmes rurales à l ’ aide et aux formations techniques en gestion des pâturages, aux actifs pastoraux tels que l ’ équipement, l ’ alimentation animale et l ’ énergie, aux marchés et aux services de commercialisation, ainsi qu ’ aux technologies et aux services de vulgarisation appropriés  ;

c) de développer l ’ accès des femmes rurales aux prêts à faible taux d ’ intérêt et aux autres formes de crédit financier  ;

d) d ’ assurer la participation réelle des femmes rurales aux processus de planification et de décision concernant la gestion des ressources naturelles  ;

e) de veiller à ce que des organismes indépendants mènent des études fondées sur des données ventilées par genre sur les répercussions sanitaires et sociales des activités d ’ extraction, et à ce que leurs résultats soient publiés  ;

f) de fixer et d ’ appliquer des règles concernant l ’ indemnisation des dommages causés par les sociétés extractives et connexes à la santé et aux moyens d ’ existence des membres des communautés locales, en particulier des femmes rurales  ;

g) de mettre en place un service public d ’ alerte et d ’ information sanitaire sur la toxicité des produits chimiques et autres matériaux dangereux et des conséquences potentielles de leur utilisation pour la santé humaine et animale, et de le faire connaître aux femmes rurales et aux gardiennes de troupeaux.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité se félicite qu’ait été lancé, en collaboration avec la Banque asiatique de développement, un projet pour le renforcement des capacités des femmes à faire face aux changements climatiques et aux risques de catastrophes, qui analyse les politiques et la législation en matière de gestion des risques de catastrophes et en particulier de réduction des risques, de préparation, de riposte et de relèvement. Toutefois, il constate avec préoccupation l’absence de stratégie nationale incluant les questions de genre axée sur les risques et défis environnementaux, les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes.

Conformément à sa recommandation générale n o  37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la représentation et à la participation des femmes dans l ’ élaboration des lois, des politiques et des programmes liés aux changements climatiques, à la riposte face aux catastrophes et à la réduction des risques de catastrophes. Il lui recommande aussi d ’ intégrer la question du genre dans ces plans et ces mesures et de veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, soient consultées sur leur élaboration. Enfin, il lui recommande de prendre des mesures de lutte contre les effets des changements climatiques et notamment de ses effets sur l ’ accès des femmes aux ressources et aux moyens de subsistance, afin que les femmes ne soient pas affectées de manière disproportionnée.

Groupes de femmes défavorisées et marginalisées

Le Comité salue l’adoption de la loi sur les droits des personnes handicapées (2016) et du programme national relatif à la promotion des droits humains, à la participation et au développement des personnes handicapées (2017), ainsi que la création de l’agence générale de développement des personnes handicapées. Toutefois, il est préoccupé par le manque d’information sur la situation des femmes et des filles handicapées, notamment sur leur accès à l’éducation inclusive, aux soins médicaux et à l’emploi, sur leur participation à la vie politique et publique, ainsi que sur les formes croisées de discrimination et sur la violence fondée sur le genre auxquelles elles sont confrontées. En outre, le Comité regrette le manque d’information sur la situation d’autres groupes défavorisés de femmes dans l’État partie, comme les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes pauvres, les mères célibataires et les femmes âgées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de collecter des données sur les groupes défavorisés de femmes, notamment sur les femmes et les filles handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes pauvres, les mères célibataires et les femmes âgées, et en particulier sur leur accès à la vie politique et publique, à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins médicaux (y compris aux services de santé sexuelle et reproductive), ainsi que sur les formes croisées de discrimination et sur la violence fondée sur le genre auxquelles elles sont confrontées.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité constate avec préoccupation que les biens du ménage et les entreprises familiales sont généralement enregistrés au nom du chef de ménage, habituellement le mari, ce qui laisse ce dernier en possession des biens en cas de divorce, et il note que les maris divorcés refusent souvent de payer une pension alimentaire. En outre, il regrette le manque d’information sur la question de savoir si l’État partie garantit un égal partage des biens à la dissolution du mariage.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à l ’ égalité des droits entre les femmes et les hommes en matière de divorce, notamment au partage égal des biens du ménage, conformément à la recommandation générale n o  29 (2013) du Comité sur les conséquences économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution  ;

b) de collecter des informations sur la législation et sur la jurisprudence en matière de partage des biens du ménage et des entreprises familiales entre les époux en cas de divorce, ainsi que sur le respect du paiement des diverses pensions alimentaires.

Collecte des données

Le Comité constate avec préoccupation le manque général de statistiques mises à jour, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap, situation géographique et socioéconomique, qui sont nécessaires pour évaluer précisément la condition des femmes, déterminer si elles sont victimes de discrimination, adopter des mesures éclairées et ciblées, et systématiser le suivi et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité invite l ’ État partie à concevoir un système d ’ indicateurs relatifs au genre, permettant d ’ améliorer la collecte de données ventilées selon divers facteurs pertinents comme le sexe, afin d ’ être en mesure d ’ évaluer les conséquences et l ’ efficacité des politiques et des programmes de diffusion de l ’ égalité entre les genres et de renforcement de l ’ exercice par les femmes de leurs droits humains. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o  9 (1989) relative aux données statistiques concernant la situation des femmes et l ’ encourage à solliciter l ’ assistance technique des organismes compétents des Nations Unies et d ’ améliorer sa collaboration avec les associations de femmes susceptibles de l ’ aider à collecter des données précises.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et, dans le contexte de l ’ examen de la mise en œuvre de ces instruments mené 25 ans après leur adoption, à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention, afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de fait de l ’ État partie, à tous les niveaux des institutions étatiques concernées (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, afin de permettre leur pleine mise en œuvre.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie de lier l ’ application de la Convention à l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et, dans ce but, de faire appel à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Par conséquent, le Comité engage l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État par tie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 23 a) et d), 27 a) et 29 c).

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son onzième rapport périodique d ’ ici à juillet 2026. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits humains, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).