Observations finales concernant les deuxième et troisième rapports périodiques de la Mauritanieprésentés en un seul document *

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Mauritanie (CEDAW/C/MRT/2-3) présentés en un seul document à ses 1221e et 1222e séances, le 3 juillet 2014 (voir CEDAW/C/SR.1221 et 1222). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/MRT/Q/2-3 et les réponses de la Mauritanie dans le document CEDAW/C/MRT/Q/2-3/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir présenté ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites aux questions soulevées par le groupe de travail présession du Comité. Il se félicite de la présentation orale et des précisions apportées par la délégation en réponse aux questions posées oralement par le Comité pendant le débat.

3.Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau dirigée par la Ministre des Affaires sociales, de l’enfance et de la famille, Lemina Mint Elghotob Ould Moma. La délégation comptait dans ses rangs des représentants du Ministère de la justice et de la Mission permanente de la Mauritanie auprès de l’Office des Nations-Unies et d’autres organisations internationales à Genève. Le Comité apprécie le dialogue constructif engagé entre ses membres et la délégation.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de mesures législatives depuis l’examen en 2007 du rapport initial de l’État partie (CEDAW/C/MRT/1), et notamment l’adoption de :

a)La loi n° 2013-011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité;

b)La loi organique n° 2012-034 du 12 avril 2012 encourageant l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives;

c)La loi n° 2010-031 du 20 juillet 2010 modifiant l’Ordonnance n° 2006-015 du 12 juillet 2006 et portant création de la Commission nationale des droits de l’homme de Mauritanie, en tant qu’organe constitutionnel indépendant;

d)La loi n° 2010-021 du 10 février 2010 portant incrimination du trafic illicite des migrants;

e)La loi n° 2007-042 du 3 septembre 2007 sur les mesures de lutte contre le VIH et le SIDA;

f)La loi n° 2007-048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes.

5.Le Comité salue les efforts de l’État partie visant à améliorer son cadre institutionnel et d’action afin d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, grâce à l’adoption des stratégies et mécanismes suivants :

a)Cadre Stratégique actualisé de lutte contre la pauvreté pour la période 2011-2015, qui comprend une composante genre;

b)Plan d’action national pour la femme rurale, en 2009;

c)Stratégie nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, en 2007.

6.Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période ayant suivi l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré:

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2012;

b)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012;

c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2012.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

7. Le Comité souligne le rôle déterminant que joue le pouvoir législatif s’agissant d’assurer la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session en 2010). Il invite le parlement à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Réserves

8.Le Comité se félicite de l’information fournie par la délégation de l’État partie pendant le dialogue, concernant son intention de lever sa réserve générale à la Convention. Toutefois, le Comité note avec inquiétude que l’État partie a l’intention de la remplacer par des réserves spécifiques aux articles 13 et 16 de la Convention, étant donné que ces réserves sont potentiellement incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Le Comité note avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore accepté la modification de l’article 20 (1) de la Convention, relatif à la durée des réunions du Comité.

9. Le Comité invite l’État partie à rapidement mener à bien le retrait de sa réserve générale à la Convention et l’encourage à ne pas la remplacer par des réserves spécifiques aux articles 13 et 16. Il exhorte tout particulièrement l’État partie à assurer la mise en œuvre pleine et effective de la Convention et, à cette fin, à recueillir des conseils auprès d’autres pays ayant un système juridique islamique qui ont harmonisé leur législation avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme.

Visibilité de la Convention, Protocole facultatif et recommandations générales du Comité

10.Le Comité prend acte avec satisfaction du programme mis en œuvre par la Ministre des affaires sociales, de l’enfance et de la famille pour diffuser et faire mieux connaître la Convention, ainsi que de sa traduction dans quatre langues nationales. Toutefois, le Comité exprime son inquiétude concernant la non publication de la Convention dans le Journal officiel et l’absence d’informations concernant les procédures judiciaires au cours desquelles des dispositions de la Convention ont été directement invoquées ou appliquées. En effet, cela témoigne d’une méconnaissance persistante parmi les femmes et dans les professions judiciaires et juridiques des droits des femmes consacrés par la Convention, ainsi que des recommandations générales du Comité, en dépit de la prise en compte de la Convention dans la formation professionnelle initiale des juges.

11. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour diffuser des informations sur la Convention et s’assurer que les femmes, y compris dans les zones rurales, aient accès à ces informations;

b) D’achever le processus de publication de la Convention au Journal officiel;

c) De faire en sorte que la Convention et les recommandations générales du Comité deviennent partie intégrante de la formation des avocats, des juges, des procureurs, des policiers et des autres agents de la force publique afin de leur permettre d’appliquer directement les dispositions de la Convention et d’interpréter les dispositions juridiques nationales à la lumière de la Convention.

Définition de la discrimination

12.Le Comité prend bonne note des informations fournies sur le projet de loi sur les violences faites aux femmes, qui comprend une définition de la discrimination conforme aux articles 1 et 2 de la Convention (CEDAW/C/MRT/Q/2-3/Add.1, paragraphe 4). Toutefois, il reste préoccupé par le retard pris dans l’adoption de cette définition, en dépit des recommandations formulées par le Comité en 2007 (CEDAW/C/MRT/CO/1, paragraphe 14) sur cette question. Le Comité considère que l’absence d’adoption de cette définition limite la possibilité pour l’État partie de mettre en évidence la discrimination de facto à l’égard des femmes et de lutter contre cette discrimination.

13. Le Comité recommande à l’État partie :

a) Accélérer l’adoption d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes prenant en compte la discrimination directe et indirecte, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention, outre la discrimination multiple, et interdire expressément la discrimination à l’égard des femmes; et

b) Achever la création d’un Observatoire des droits des femmes contribuant au suivi de la situation des femmes dans l’ensemble du pays, par exemple en mettant en évidence la discrimination de facto dont les femmes sont victimes et les mesures à prendre pour lutter contre cette discrimination.

Lois discriminatoires

14.Tout en se félicitant des réformes législatives entreprises par l’État partie pour abroger les dispositions discriminatoires dans le Code du travail, le Comité exprime sa préoccupation concernant les lois qui restent discriminatoires à l’égard des femmes, notamment certaines dispositions du Code pénal et plusieurs dispositions du Code de la nationalité et du Code du statut personnel sur les questions concernant la transmission de la nationalité aux enfants, le mariage et les relations familiales.

15. Le Comité exhorte l’État partie à lancer une réforme judiciaire visant à modifier ou abroger les lois discriminatoires, y compris les dispositions discriminatoires des codes pénal, du statut personnel et de la nationalité. Le Comité lui recommande également de mettre en œuvre , sans tarder et selon un calendrier bien défini, les recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme à la suite de l’étude que cette dernière a entreprise sur l’application du Code du statut personnel.

Accès à la justice

16.Le Comité prend bonne note des informations communiquées par l’État partie sur l’aide juridique fournie aux femmes et l’assistance juridique dispensée gratuitement par des professionnels. Cependant, il reste préoccupé par l’absence de recours judiciaires efficaces pour les femmes qui sont victimes de différentes formes de violence et de pratiques préjudiciables. Il note également avec préoccupation l’absence de formation des juges, des procureurs et des avocats sur les droits des femmes et les questions d’égalité des sexes. Tout en prenant bonne note des informations fournies sur le rôle des conciliateurs (mouslihines) dans l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que l’accès à la justice est limité lorsqu’un procès-verbal de conciliation a été rendu, empêchant les femmes d’avoir accès aux mécanismes prévus par le système judiciaire ordinaire.

17. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer la fourniture des ressources financières et des programmes de renforcement des capacités adéquats afin de permettre à la Commission nationale des droits de l’homme de fournir une aide juridique aux femmes;

b) De mettre en place des recours juridiques rapides et accessibles aux femmes qui revendiquent leurs droits au titre de la Convention, de diffuser des informations sur les recours dont disposent les femmes et d’encourager les femmes à déposer des plaintes plutôt que d’opter pour une médiation; et

c) De dispenser une formation systématique aux juges, aux procureurs et aux avocats sur les droits des femmes et leur accès à la justice.

Mécanisme national de promotion de la femme

18.Le Comité reste préoccupé par le manque d’informations sur les ressources humaines et financières, ainsi que sur les moyens dont dispose le Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille pour promouvoir et protéger les droits des femmes. Le Comité regrette qu’aucune stratégie nationale genre n’ait encore été adoptée.

19. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie :

a) De renforcer le Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille en lui donnant les ressources humaines, financières et techniques adéquates pour la coordination et le succès des efforts d’instauration de l’égalité des sexes et de prise en compte systématique de la parité des sexes;

b) D’adopter, en priorité, une stratégie nationale genre et d’inviter les parties prenantes concernées à coopérer à la mise en œuvre des différentes composantes de cette stratégie.

Mesures temporaires spéciales

20.Le Comité se félicite du système de quotas adopté par l’État partie pour accroître la participation politique des femmes, en plus de la focalisation de la Stratégie de réduction de la pauvreté sur la situation des femmes. Toutefois, il est préoccupé par l’absence de mesures temporaires spéciales susceptibles d’accélérer l’instauration dans les faits d’une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines visés par la Convention, ainsi que par le manque de compréhension par les autorités et la société en général de la portée et de l’importance des mesures temporaires spéciales en la matière définies dans la Recommandation générale n° 25 du Comité.

21. Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Appliquer des mesures temporaires spéciales telles que l’application de quotas ou d’un traitement préférentiel, des programmes de vulgarisation et de soutien destinés aux femmes et des stratégies pour l’instauration dans les faits d’une véritable égalité entre les hommes et les femmes, en consultation avec diverses parties prenantes, notamment les femmes parlementaires ou faisant partie des conseils municipaux, ainsi qu’avec les organisations féminines dans les zones urbaines et rurales;

b) Diffuser parmi toutes les branches du gouvernement des informations sur la portée de mesures temporaires spéciales telles qu’un système de quotas pour l’accès aux fonctions publiques ou aux services sociaux, un traitement préférentiel, des programmes de vulgarisation et de soutien conformément à l’article 4 (1) de la Convention et à la Recommandation générale n o  25 du Comité (2004) sur les mesures temporaires spéciales, et la nécessité d’utiliser ces mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans des domaines tels que l’emploi et la participation à la vie économique, publique et politique.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

22.Le Comité est extrêmement préoccupé par la persistance des stéréotypes sexistes profondément ancrés dans la société, en plus des pratiques préjudiciables aux femmes, comme les mutilations génitales féminines, l’alimentation forcée, les mariages précoces et forcés, et le harcèlement sexuel. Il regrette l’absence de stratégie destinée à lutter contre les stéréotypes par l’éducation, les campagnes de sensibilisation, notamment à travers les médias, et par l’adoption d’une législation interdisant ses pratiques. Le Comité note avec préoccupation que les femmes sont considérées essentiellement comme des aidants familiaux.

23. Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Adopter des stratégies telles que l’organisation de débats et de forums dans la société en général, notamment dans les écoles et les institutions religieuses, ainsi que parmi les responsables politiques, sur l’élimination des stéréotypes et des pratiques préjudiciables à l’égard des femmes, et créer des données de référence et des indicateurs clairs pour évaluer les progrès et les résultats;

b) Mettre en place un système de suivi et de production de rapports périodiques sur les pratiques préjudiciables pour permettre aux autorités de se focaliser sur les activités de sensibilisation dans des domaines spécifiques ou au sein de groupes de population spécifiques dans tout le pays; et

c) Renforcer les mesures destinées à encourager les médias et les organisations non gouvernementales à lutter contre les stéréotypes et les comportements sociaux négatifs vis-à-vis des femmes, en particulier dans les zones rurales et au sein des groupes défavorisés.

Mutilations génitales féminines

24.Le Comité regrette profondément que la pratique des mutilations génitales féminines reste très répandue dans l’État partie, en l’absence de mesures juridiques et de politiques permettant une prévention et une protection efficaces.Le Comité note avec préoccupation que l’adoption d’une législation pour lutter contre cette pratique a été repoussée et que les autorités ne se sont toujours pas engagées de façon claire à faire avancer le processus de prise de décision relatif à l’adoption du projet de loi. Le Comité est extrêmement préoccupé par l’absence de poursuites judiciaires et de condamnations à l’encontre des personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines au titre de l’article 12 de l’ordonnance portant protection pénale de l’enfant.

25. Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Accélérer l’adoption d’une législation réprimant les mutilations génitales féminines et remédier à leurs conséquences préjudiciables sur la vie des femmes;

b) Sensibiliser les praticiens de la santé sur les mutilations génitales féminines, ainsi que sur les recours et l’assistance dont disposent les victimes, notamment les conseils psychologiques;

c) Modifier sa législation sur la protection pénale de l’enfant afin que les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines soient poursuivies;

d) Renforcer les efforts de sensibilisation sur les effets négatifs des mutilations génitales féminines sur la vie des femmes et reconnaître cette pratique comme une violation des droits de l’homme;

e) Fournir d’autres moyens de subsistance aux personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines afin qu’elles aient une autre source de revenus.

Violence à l’égard des femmes

26.Le Comité est extrêmement préoccupé par :

a)Les différentes formes de violences (sexuelles, physiques et psychologiques) que les femmes subissent, notamment les femmes réfugiées, rapatriées et demandeuses d’asile, en l’absence de mécanismes de réparation et d’une législation ou de mesures complètes de lutte contre la violence à l’égard des femmes;

b)L’absence de définition du viol en tant qu’infraction pénale dans le Code pénal, le manque d’informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées à l’encontre des agresseurs, et la pratique consistant à accuser d’adultère les femmes victimes de viol (zina);

c)L’absence de mécanisme de collecte d’informations sur l’incidence de la violence à l’égard des femmes; et

d)Le fait que l’assistance aux femmes victimes de violence dépend principalement d’initiatives lancées par des organisations de la société civile, et plus particulièrement d’organisations non gouvernementales de femmes.

27. Conformément à sa Recommandation générale n o  19 sur la violence à l’égard des femmes, le Comité exhorte l’État partie à:

a) Mener à bien l’adoption d’une loi sur la violence à l’égard des femmes et d’un plan national d’action contre la violence à l’égard des femmes et des filles, couvrant les violences physiques, psychologiques et sexuelles, en définissant le calendrier correspondant;

b) Ériger le viol en infraction pénale dans le Code pénal, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme;

c) Renforcer les efforts visant à enquêter sur ces actes de violence à l’égard des femmes tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, les poursuivre et les punir, et demander aux procureurs de ne pas poursuivre pour adultère ( zina ) les femmes victimes de viol;

d) Demander aux procureurs, aux autorités judiciaires et aux médiateurs d’enregistrer de manière systématique les affaires de violence à l’égard des femmes; et

e) S’assurer que l’assistance et les moyens de recours soient disponibles et accessibles pour toutes les femmes qui sont victimes, y compris les femmes rurales et les femmes réfugiées, rapatriées et demandeuses d’asile.

Traite des femmes et exploitation à des fins de prostitution

28.Tout en prenant bonne note du fait que la loi réprime le tourisme sexuel, la pornographie et la pédophilie, le Comité reste préoccupé par l’absence de plan général pour prévenir la traite des femmes, et de mesures de protection des victimes. Le Comité note avec préoccupation l’absence de système permettant de collecter des informations sur la traite des femmes et des filles aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et d’identifier les femmes exposées au danger de traite. Tout en prenant bonne note de l’adoption par l’État partie d’une feuille de route pour lutter contre les séquelles de l’esclavage, le Comité est préoccupé par le fait que les organismes de coordination n’ont pas encore été désignés et par le manque de mesures destinées à appliquer cette feuille de route. Le Comité est également préoccupé par l’incrimination des femmes qui se livrent à la prostitution dans l’État partie, le manque de mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de la prostitution et la tendance à expulser les femmes étrangères ayant été arrêtées plusieurs fois pour prostitution.

29. Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Adopter une législation et des mesures complètes visant à lutter contre toutes les formes de traite, y compris des mesures de prévention de la traite, telles que la mise en place de systèmes d’alerte rapide, l’identification des trafiquants, l’engagement de poursuites contre eux et leur condamnation, ainsi que la protection des filles et des femmes victimes grâce à un soutien psychosocial et à une aide juridique;

b) Évaluer la situation de la traite dans le pays, dans le but d’établir une base de données de référence sur les mesures permettant de lutter contre ce phénomène;

c) Établir des partenariats avec des organisations internationales et des acteurs de la société civile afin de collecter de manière systématique des informations sur la traite des femmes et des filles dans le pays;

d) Développer la coopération internationale, bilatérale, régionale ou multilatérale, en particulier avec les pays de la région pour lutter contre la traite;

e) Mettre en place des mécanismes de coordination et de suivi pour la mise en œuvre de la feuille de route de lutte contre les séquelles de l’esclavage, avec un calendrier précis, et leur allouer des ressources humaines et financières suffisantes;

f) Mettre en œuvre des mesures visant à prévenir l’exploitation de la prostitution et lancer des programmes pour promouvoir une participation réelle des femmes dans la société; et

g) S’attaquer aux causes profondes de la traite et de la prostitution, et élaborer des programmes de réinsertion des femmes et des filles qui se livrent à la prostitution, prévoyant notamment de nouvelles sources de revenus.

Participation à la vie politique et publique

30.Le Comité se félicite du pourcentage croissant de participation des femmes au Parlement, de l’instauration de quotas pour la représentation des femmes dans les instances publiques, des incitations financières pour les partis politiques qui désignent plus de femmes que le quota et du fait que des sièges sont réservés aux femmes dans les conseils municipaux. Cependant, il reste préoccupé par le manque de soutien financier octroyé aux femmes candidates aux élections, ainsi que par le faible nombre de femmes au niveau ministériel, au niveau régional (wilayas), au niveau municipal, dans le corps diplomatique et dans le système judiciaire. Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre d’initiatives législatives en faveur des femmes n’ont pas encore été adoptées, ce qui montre la nécessité de renforcer le rôle et la visibilité des femmes dans la politique.

31. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à améliorer le cadre juridique pour renforcer la participation des femmes à la vie politique en adoptant des mesures favorisant la parité dans la représentation des deux sexes dans les organes législatifs. Il recommande également à l’État partie d’élaborer des programmes visant à fournir des ressources financières et des conseils techniques aux femmes qui veulent se présenter à des fonctions publiques. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’adopter un système de quotas pour la nomination de femmes au gouvernement, dans le corps diplomatique et dans le système judiciaire, et de fournir des données ventilées sur la représentation des femmes à ces différents niveaux.

Nationalité

32.Le Comité est préoccupé par les dispositions du Code de la nationalité qui refusent aux femmes mauritaniennes le droit, sur un pied d’égalité avec les hommes, de transmettre leur nationalité à leurs enfants si le père est inconnu ou de nationalité étrangère. Le Comité regrette que les débats publics sur le Code de la nationalité n’aient pas abouti à la modification de ces dispositions discriminatoires.

33. Le Comité demande instamment à l’État partie de modifier son Code de la nationalité de manière à le rendre conforme à l’article 9 de la Convention et permettre aux femmes mauritaniennes de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint étranger de la même manière que les hommes mauritaniens. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au Statut des personnes apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

34.Tout en prenant acte que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants de moins de 15 ans dans l’État partie, le Comité reste préoccupé par :

a)Le taux élevé d’analphabétisme des femmes comparé à celui des hommes (53 % contre 33 %);

b)La marginalisation des filles non arabes et rurales dans le système éducatif;

c)La persistance des facteurs entraînant l’abandon scolaire des filles, tels que les mariages précoces, la mauvaise qualité de l’enseignement, le manque d’infrastructures adéquates et de routes permettant d’accéder aux écoles dans les zones rurales, et la participation des filles et des femmes aux tâches domestiques;

d)Le risque de harcèlement et de sévices sexuels par des enseignants dans les écoles;

e)La nécessité d’améliorer l’enseignement sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation pour tous les niveaux du système éducatif; et

f)L’accès limité des filles et des femmes aux niveaux supérieurs d’enseignement et les stéréotypes les associant aux métiers du secteur social plutôt qu’à des carrières dans les domaines scientifiques, mathématiques, technologiques ou de l’ingénierie.

35. Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Renforcer ses programmes d’alphabétisation, en particulier pour les femmes non arabes, les femmes afro-mauritaniennes et les femmes des zones rurales, et adopter des indicateurs mesurables ainsi qu’un calendrier pour l’évaluation des progrès;

b) Adopter des mesures pour réduire le taux d’abandon scolaire des filles dû, entre autres, à la participation aux travaux domestiques, aux mariages précoces et aux grossesses précoces, notamment des mesures de sensibilisation des parents, des communautés, des enseignants, des chefs religieux et des fonctionnaires sur l’importance pour les femmes et les filles de recevoir une éducation qui leur permettra d’accéder à des emplois rémunérés sur le marché du travail déclaré;

c) Fournir un soutien adéquat, par exemple des transports scolaires, et une aide financière aux filles vivant dans des zones reculées pour leur faciliter l’accès à l’école;

d) Adopter des stratégies préventives pour lutter contre le risque de harcèlement et de sévices sexuels des filles à l’école et veiller à ce que les agresseurs soient punis;

e) Encourager les femmes et les filles à choisir des domaines d’étude et des carrières non traditionnels, tels que les enseignements et les formations techniques et professionnels dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, notamment la technologie et l’ingénierie, pour élargir leurs possibilités de carrière et leurs choix professionnels;

f) Intégrer à tous les niveaux du système éducatif un enseignement adapté à l’âge des élèves sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, ainsi que sur les comportements sexuels responsables.

Emploi

36.Le Comité note avec satisfaction les dispositions du Code du travail reconnaissant aux femmes le droit de négociation collective et la protection de la maternité. Toutefois, il exprime son inquiétude concernant :

a)La participation extrêmement faible des femmes sur le marché du travail (12,4 %), en particulier des jeunes femmes;

b)Le pourcentage élevé de femmes qui exercent une activité indépendante ou travaillent dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture, la transformation des aliments, la couture et les services domestiques, sans bénéficier de la protection de la législation du travail et sans sécurité sociale;

c)La sous-représentation des femmes, en particulier celles appartenant aux minorités ethniques, dans les prises de décisions et les postes à responsabilités dans les secteurs public et privé;

d)La vulnérabilité des femmes au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans les emplois de domestiques ne faisant pas l’objet d’inspections du travail;

e)L’exploitation des filles qui travaillent dans des conditions proches de l’esclavage, en particulier dans le sud du pays.

37. Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Adopter des mesures complètes, y compris des mesures temporaires spéciales, et des programmes de renforcement des capacités destinés à créer des emplois et des formations sur le tas pour les femmes, en particulier les jeunes, et créer des crèches et d’autres services pour aider les femmes et les hommes à concilier vie professionnelle et vie familiale;

b) Élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques pour élargir la couverture de la protection sociale à l’économie informelle et aux travailleurs indépendants;

c) Adopter un système de quotas dans les secteurs public et privé afin de promouvoir la nomination de femmes à des postes de haut niveau et de décision, y compris des femmes appartenant aux minorités ethniques. Ces quotas doivent être assortis de possibilités de formation (sur les compétences en matière d’encadrement) pour les femmes et faire l’objet d’un suivi par les inspecteurs du travail compétents;

d) Promouvoir la participation des femmes dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes grâce à la sensibilisation et à des programmes de formation et de qualification professionnelles spécifiques;

e) Appliquer les recommandations de l’Organisation mondiale du Travail (OIT) concernant l’adoption d’un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et créer des mécanismes de lutte contre ce harcèlement, notamment la nomination de conseillers en matière de genre et la mise en place de procédures de plainte respectant le principe de confidentialité pour les victimes;

f) Abolir totalement le système fondé sur des castes consistant à asservir la femme dans le travail domestique afin de relever la dignité des travailleuses domestiques, veiller à ce que ces dernières aient accès à des procédures de plainte efficaces et à de véritables réparations, et envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation mondiale du travail;

g) Suivre la situation des filles et des femmes travailleuses domestiques en augmentant le nombre d’inspections et en infligeant des amendes aux employeurs reconnus responsables.

Santé

38.Le Comité prend bonne note des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, en particulier l’offre du forfait obstétrical. Il se félicite également des informations qui lui ont été communiquées concernant un programme spécial sur la santé en matière de sexualité et de procréation qui couvre un large éventail de services dans ce domaine. Cependant, le Comité note avec préoccupation le retard enregistré dans l’approbation du projet de loi sur la santé en matière de procréation. Il regrette également l’absence d’informations à jour sur les indicateurs de santé et sur le pourcentage de femmes bénéficiant des différents volets du programme et ayant vraiment accès aux soins de santé en matière de sexualité et de procréation, en particulier celles vivant dans des zones reculées ou appartenant à des minorités ethniques et linguistiques. Enfin, le Comité est préoccupé par la pénalisation de l’avortement dans l’État partie, en particulier dans les cas d’inceste, de viol et de malformation fœtale.

39. Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Redoubler d’efforts pour protéger la santé en matière de sexualité et de procréation des femmes, notamment en améliorant l’accès à des moyens contraceptifs sûrs et à un prix abordable, dans tout le pays, et en supprimant les obstacles auxquels se heurtent les femmes pour accéder aux informations et aux méthodes de planification familiale dans les zones rurales;

b) Promulguer et appliquer de manière effective le projet de loi sur la santé en matière de sexualité et de procréation;

c) Mettre en place un système pour la collecte périodique de données fiables sur le nombre de femmes bénéficiant des mesures prises dans le cadre du plan général sur la santé en matière de sexualité et de procréation;

d) Envisager de modifier sa législation afin de dépénaliser l’avortement dans les cas de viol, d’inceste, de risque pour la vie ou la santé de la mère et de malformation fœtale, conformément à la jurisprudence du Comité.

Autonomisation économique des femmes

40.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie sur son système de microcrédit et sur les directives données aux directeurs et personnels des banques pour qu’ils donnent la priorité aux femmes lors de l’approbation de ces crédits. Toutefois, le Comité est préoccupé par la couverture limitée des institutions de microfinance et le choix limité des produits financiers proposés pour améliorer la participation des femmes à la vie économique.

41. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer les mécanismes financiers proposés aux femmes en accordant une attention spéciale aux femmes des zones rurales. Il lui recommande également d’intensifier ses efforts dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté afin de mettre en œuvre des programmes de développement économique tenant compte des disparités entre les sexes dans les zones rurales et urbaines, et de s’assurer que les femmes participent à l’élaboration de ces programmes. En outre, le Comité recommande à l’État partie de chercher des sources innovantes de financement et d’aide pour promouvoir l’égalité des sexes dans la sphère économique, notamment en partenariat avec le secteur privé.

Femmes rurales

42.Le Comité note avec préoccupation les obstacles qui entravent l’accès des femmes à la terre et, partant, la difficulté pour les femmes de posséder des terres. Plus particulièrement, il note avec préoccupation qu’aux termes de la législation civile, les femmes n’ont pas le droit d’acheter ou de céder des terres sans l’autorisation d’un tiers, généralement leur tuteur ou un membre masculin de la famille. Il est également préoccupé par les conditions de travail précaires des femmes dans les zones rurales, en particulier les femmes Haratine et afro-mauritaniennes qui souvent ne sont pas rémunérées et ne bénéficient d’aucun type de protection sociale pour elles et leurs familles. Le Comité regrette l’absence de mesures globales visant à améliorer la situation des femmes rurales, outre l’absence d’évaluation de l’impact du Plan d’action national pour la femme rurale.

43. Le Comité recommande à l’État partie de modifier les dispositions discriminatoires qui limitent les possibilités pour les femmes de posséder, de contrôler et d’exploiter des terres, et d’adopter une politique publique sur la gestion foncière prenant en compte l’égalité des sexes. Il exhorte l’État partie à encourager et appuyer l’entreprenariat féminin dans les zones rurales, notamment en dispensant des formations sur l’accès aux marchés et en offrant de larges possibilités de microcrédit.

Groupes de femmes défavorisées

44.Tout en reconnaissant que l’État partie prend en compte la diversité ethnique dans sa Constitution, le Comité note que cette protection officielle a besoin d’être traduite en mesures pratiques pour protéger et promouvoir les droits des femmes appartenant à des minorités ethniques. Plus particulièrement, le Comité note avec préoccupation :

a)La situation des femmes Haratine et afro-mauritaniennes qui sont parfois réduites à l’état d’esclave, ont un accès limité à la terre et vivent dans des zones très pauvres avec un accès limité à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé;

b)Les retards enregistrés dans l’adoption d’un Plan d’action national contre la discrimination raciale;

c)L’absence de données sur la situation des femmes réfugiées dans l’État partie.

45. Le Comité recommande que l’État partie :

a) Effectue un suivi de la situation des femmes Haratine et afro-mauritaniennes dans l’État partie et mette en place une procédure pour identifier celles qui sont encore soumises à l’esclavage et les libérer de tous leurs liens avec des maîtres anciens ou actuels;

b) Mette en place des programmes spécifiques visant à fournir des revenus aux femmes Haratine et afro-mauritaniennes qui sont d’anciennes esclaves et un système spécial de sécurité sociale avec des prestations non subordonnées à des cotisations pour ces femmes sous la forme d’une mesure temporaire spéciale;

c) Accélère le processus d’adoption et de mise en œuvre d’un plan d’action national contre la discrimination raciale en prenant en compte l’importance d’un tel plan pour prévenir les conflits ethniques dans l’État partie;

d) Effectue un suivi de la situation des femmes réfugiées, en partenariat avec les organisations internationales compétentes, afin d’identifier leurs besoins en matière de protection et d’encourager leur participation dans la société.

Mariage et relations familiales

46.Le Comité est préoccupé par les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel concernant l’autorisation de mariage du tuteur pour les filles de moins de 18 ans, l’autorité exclusive du mari dans les affaires familiales, la dissolution du mariage sur seule décision du mari et la polygamie.

47. Le Comité exhorte l’État partie à donner suite aux recommandations formulées par divers organismes internationaux concernant la nécessité de modifier le Code du statut personnel afin de le rendre conforme aux obligations internationales de l’État partie en matière de droits de l’homme. Lors de la révision de sa législation, l’État partie doit prendre en considération la Recommandation générale n° 29 sur l’article 16 de la Convention relatif aux conséquences économiques du mariage et des liens familiaux, et de leur dissolution.

Protocole facultatif et modification de l’article 20 (1) de la Convention

48. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif de la Convention et à accepter, dès que possible, la modification de l’article 20 (1) de la Convention relatif à la durée des réunions du Comité.

Déclaration et programme d’action de Beijing

49. Le Comité demande à l’État partie d’utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing pour donner suite aux dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l’après-2015

50. Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que dans le cadre de développement de l’après-2015.

Diffusion

51. Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et constante les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l’État partie à accorder une attention prioritaire à l’application des présentes observations finales et recommandations d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions d’État pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l’appareil judiciaire, afin d’en assurer l’application intégrale. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes, comme les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l’homme et les organisations féminines, les universités, les instituts de recherche et les médias. Il recommande que les présentes observations finales soient diffusées de manière appropriée au niveau communautaire local, pour en permettre l’application. De plus, le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser la Convention, son Protocole facultatif et la jurisprudence correspondante, ainsi que les recommandations générales du Comité, auprès de tous les intéressés.

Assistance technique

52. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire appel à l’aide internationale et à l’assistance technique pour contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme global pour appliquer les recommandations ci-dessus et l’ensemble de la Convention. En outre, le Comité invite l’État partie à collaborer également avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

Suite à donner aux observations finales

53. Le Comité invite l’État partie à fournir dans un délai de deux ans des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations contenues dans les paragraphes 25 et 45 ci-dessus.

Préparation du prochain rapport

54. Le Comité invite l’État partie à soumettre son quatrième rapport périodique en juillet 2018.

55. Le Comité demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/MC/2006/3 et Corr.1 ).