Nations Unies

CEDAW/C/MNE/1

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Distr. générale

12 août 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Rapport initial des États parties

Monténégro * **

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–93

II.Informations générales10–404

III.Rapport sur l’application de la Convention (art. 1 à 16)41–42412

Article 141–7812

Article 279–9419

Article 3 95–10223

Article 4103–10625

Article 5107–13526

Article 6136–14533

Article 7146–16635

Article 8167–18541

Article 9186–18944

Article 10190–24945

Article 11250–31857

Article 12319–34975

Article 13350–36279

Article 14363–37781

Article 15378–39183

Article 16392–42485

I.Introduction

1.Après le rétablissement de l’indépendance, sur la base d’un référendum organisé le 21 mai 2006, le Parlement du Monténégro a adopté le 3 juin 2006 la Déclaration d’indépendance, par laquelle il a proclamé que le Monténégro était un État indépendant et souverain, qui reprenait à ce titre ses engagements internationaux. Conformément à la Déclaration et à la Décision d’indépendance, le Monténégro a engagé un processus complet de succession aux instruments internationaux auxquels il était partie en vertu d’arrangements précédents d’États dont il faisait partie (Yougoslavie, Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro).

2.Une résolution concernant l’admission du Monténégro à l’Organisation des Nations Unies a été adoptée par l’Assemblée générale, à sa session du 22 juin 2006. Le 28 juin 2006, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé d’approuver l’admission du Monténégro au sein des Nations Unies, faisant de ce pays le 192e État Membre de l’ONU.

3.L’adhésion à l’Organisation des Nations Unies a donné lieu au recensement des traités et des conventions auxquels le Monténégro avait adhéré par succession, ceux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire. Le mécanisme d’adhésion à ces conventions a été déposé le 23 octobre 2006. Il s’applique à divers domaines: relations diplomatiques et consulaires, protection des droits de l’homme, droits des réfugiés et des apatrides, lutte contre les drogues et les psychotropes, traite des êtres humains, santé, commerce international et développement, transports, éducation, droits maritimes, arbitrage commercial, télécommunications, désarmement, protection de l’environnement, etc.

4.Par conséquent, le Monténégro a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans le cadre du processus de succession.

5.En vertu de l’article 18 de la Convention, les États parties s'engagent à soumettre au Secrétaire général des Nations Unies un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou de toute autre nature qu’ils ont adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention et pour rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans un délai d’un après l’entrée en vigueur de la Convention, puis au moins tous les quatre ans par la suite. Concernant le Monténégro, le délai de remise de ce rapport a été fixé au 23 octobre 2007, soit un an après l’entrée en vigueur de la Convention au Monténégro.

6.Le présent rapport initial vise à signaler les mesures législatives et autres que le Monténégro a pris et continue de prendre afin de s’acquitter de ses obligations découlant de la Convention. Il porte sur la période allant de 2006 à 2009.

7.Le rapport initial respecte le format et le contenu prévus par les directives du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Il fournit les principales données historiques, économiques et démographiques sur le Monténégro, des informations précises relatives à chacune des dispositions de la Convention, tandis qu’une annexe recense des extraits des textes de lois mentionnés dans le rapport.

8.Le présent rapport a été établi par un groupe de travail composé de représentants des ministères d’exécution et des organes administratifs auxquels s’appliquent les dispositions de la Convention, à savoir:

Le Ministère des droits de l’homme et des minorités;

Le Ministère de la justice;

Le Ministère des affaires étrangères;

Le Ministère de l’éducation et de la science;

Le Ministère de la santé, du travail et du bien-être social;

Le Ministère des finances;

Le Ministère de la culture, des sports et des médias;

La Direction de la police;

Le Bureau pour l’emploi;

L’Office des statistiques.

9.La Commission pour l’égalité des sexes du Parlement du Monténégro s’est vu présenter le contenu du rapport initial à sa session du 26 novembre 2009. En outre, une réunion avec les organisations non gouvernementales le 14 décembre 2009 a permis de présenter le rapport à ces dernières et d’obtenir de leur part des suggestions et des recommandations sur le projet de document.

II.Informations générales

1.Aperçu historique

10.Le statut d’État monténégrin remonte loin dans le passé, ses racines étant plus anciennes encore que le nom utilisé aujourd’hui pour désigner cet État-nation. Dans son histoire, le Monténégro a connu plusieurs périodes d’essor et quelques formes d’État. D’un point de vue historique, le pays s’est développé à la croisée de deux mondes, à la périphérie et sous l’influence de grands empires et États. De grandes religions et cultes monothéistes se sont croisés dans cette région: catholicisme romain, christianisme orthodoxe et islam. D’un point de vue culturel, le Monténégro a été un lieu de rencontre entre l’Est et l’Ouest, entre la Méditerranée et l’intérieur du pays. Par conséquent, avec le temps, différentes civilisations ont constitué les strates d’un patrimoine complexe et diversifié sur lequel s’est bâti le Monténégro d’aujourd’hui. Ce pays a continué d’exister en tant qu’État, durant les périodes les plus sombres de l’histoire et malgré quelques interruptions de sa continuité, il a réussi à rétablir son indépendance pas moins de quatre fois durant son histoire de 1 000 ans.

11.Alors que le cachet de l’archonte Petar, le premier souverain des Slovènes de Dioclée à être mentionné dans des sources écrites, symbolise en quelque sorte la fondation de l’État monténégrin, les historiens considèrent que le Prince Stefan Vojislav (1016–1043) est le véritable fondateur du Monténégro grâce à sa victoire, dans les guerres d’indépendance face à Byzance; il fut aussi le fondateur de la dynastie des Vojislavljevi. En 1077, son fils Mihailo fit de cet État un royaume internationalement reconnu. La deuxième dynastie régnante monténégrine fut la dynastie Balšić, la troisième la dynastie Crnojević et la quatrième, à la fois la dernière et la plus importante, la dynastie Petrović.

12.Le Monténégro obtint son indépendance et la reconnaissance internationale, et put aussi étendre considérablement son territoire grâce au traité de Berlin de 1878. Les progrès réalisés globalement en matière de développement et d’édification de l’État, la reconnaissance internationale, le souci des minorités et des droits religieux, et certains antagonismes intérieurs furent les principales caractéristiques du Monténégro après le Congrès de Berlin.

13.Après avoir fait participer le Monténégro aux guerres des Balkans et à la Première guerre mondiale, et avoir vu «l’assemblée de Podgorica» fixer de nouvelles frontières territoriales, à partir de 1918, le roi Nikola fut renversé, sa dynastie détrônée et expulsée du pays avec la proclamation du rattachement inconditionnel du Monténégro à la Serbie. Unifié et sans nom, le Monténégro connut alors une nouvelle forme d’État – le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Plus tard, dans le Royaume de Yougoslavie nouvellement créé, le Monténégro devint une région administrative (Zeta Banat).

14.Après l’effondrement et la dissolution de la Yougoslavie par les occupants italiens en avril 1941, le Monténégro devint un protectorat italien. En contribuant pleinement à la lutte contre le fascisme et à la libération, le Monténégro devint, en vertu de la Constitution de 1946, une des républiques fédérées de la République fédérale populaire de Yougoslavie (devenue ensuite la République fédérale socialiste de Yougoslavie).

15.Après la dissolution de la Yougoslavie, le Monténégro resta un État au sein de la République fédérale de Yougoslavie, puis, plus tard, de la Communauté étatique de Serbie‑et-Monténégro. Durant cette période (1992–2000), le Monténégro fut confronté à de multiples difficultés d’ordre politique, économiques et autres. Les guerres dans la région, les sanctions de la communauté internationale, l’intervention de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 1999, les crises politiques intérieures, les pressions du régime de Belgrade, etc., jouèrent un rôle important dans la position du Monténégro et en particulier dans celle des communautés minoritaires.

16.Le référendum eut lieu le 21 mai 2006; 55,5 % d’électeurs sur plus de 86 % d’inscrits se prononcèrent en faveur de l’indépendance du Monténégro. Très rapidement, l’État du Monténégro devint membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et d’autres organisations internationales.

17.En vertu de la Constitution du Monténégro adoptée le 19 octobre 2007, le Monténégro est un État indépendant, souverain et républicain. C’est un État civique, démocratique et soucieux de la protection de l’environnement, régi par la primauté du droit.

18.L’article 9 de la Constitution énonce le principe de la primauté du droit international dans les termes suivants: «Les accords internationaux ratifiés et publiés, et les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne, priment sur les lois nationales et sont directement applicables en cas de conflit avec la législation interne.».

19.L’État repose sur le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, le pouvoir exécutif par le Gouvernement et le pouvoir judiciaire par les tribunaux. Le Parlement est formé de députés élus au suffrage universel, direct, dans des conditions d’égalité et à bulletin secret. Le Parlement compte 81 députés. Le Monténégro est représenté par son président, élu au suffrage universel, direct à bulletin secret et dans des conditions d’égalité. Le gouvernement se compose du Premier Ministre et d’un ou de plusieurs députés et ministres. Les ministères et les autres organes administratifs administrent les affaires publiques. Les tribunaux sont autonomes et indépendants; ils jugent les affaires en vertu des dispositions contenues dans la Constitution, les lois et les traités internationaux ratifiés et publiés. Les juges et les présidents des tribunaux sont nommés et révoqués par le Conseil judiciaire. Les langues officielles du Monténégro sont le monténégrin, le serbe, le bosniaque, l’albanais et le croate.

2.Principales données démographiques

20.L’une des principales caractéristiques de la population du Monténégro est la présence, dans une zone géographique de dimensions relativement modestes, d’un important mélange de communautés ethniques. Les événements historiques, comme la migration des peuples et les guerres interminables, avec leurs incessantes redéfinitions des frontières, sont la principale cause de cette diversité.

21.Le dernier recensement de la population, des ménages et des logements a été réalisé du 1er au 15 novembre 2003. Contrairement aux recensements précédents, pour lesquels les citoyens monténégrins travaillant provisoirement à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille (quelle que soit la durée du séjour) étaient intégrés à la population, celui de 2003 a intégré dans les calculs les citoyens monténégrins résidant pendant moins d’un an à l’étranger, cette disposition étant conforme aux recommandations internationales et à la loi sur le recensement.

22.Le tableau ci-dessous donne le nombre d’habitants dénombrés lors des recensements réalisés entre 1921 et 2003. Concernant ces chiffres, il convient de rappeler que les définitions relatives à la population permanente, c’est-à-dire à la population totale, ne sont pas entièrement comparables entre le recensement de 2003 et les recensements précédents. En fait, les recensements réalisés entre 1971 et 1991 comptaient parmi la population permanente, outre les personnes vivant dans le pays, les citoyens monténégrins travaillant provisoirement à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille expatriés eux aussi. Conformément aux recommandations internationales, la population permanente telle qu’elle a été retenue dans le recensement de 2003 comprenait, outre les Monténégrins résidant sur le territoire national, ceux dont le séjour ou le travail à l’étranger était d’une durée inférieure à un an, ainsi que les étrangers et les membres de la famille de ces derniers travaillant ou résidant en République de Monténégro pendant plus d’un an.

Population dénombrée aux recensements de 1921 à 2003

Année

Nombre d’habitants

Indice-chaîne

Indice de croissance (année de réf.: 1921)

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

1921

156 040

155 301

311 341

100,00

100,00

100,00

100,00

1931

180 279

179 765

360 044

115,53

115,75

115,53

115,75

1948

199 111

178 078

377 189

110,45

99,06

127,60

114,67

1953

218 155

201 718

419 873

109,56

113,28

139,81

129,89

1961

242 620

229 274

471 894

111,21

113,66

155,49

147,63

1971

270 395

259 209

529 604

111,45

113,06

173,29

166,91

1981

294 571

289 739

584 310

108,94

111,78

188,78

186,57

1991

309 104

305 931

615 035

104,93

105,59

198,09

196,99

2003

314 920

305 225

620 145

101,88

99,77

201,82

196,54

23.La population est également classée en fonction de l’âge et de l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe. Le tableau ci-dessous montre la structure démographique par âge et par sexe. Les chiffres sont donnés en valeur absolue et en pourcentage, pour la répartition hommes-femmes.

Population par sexe et par âge, estimation du 1er janvier 2007

Âge

Femmes

Hommes

Structure (%)

Nombre de femmes pour 100 hommes

Femmes

Hommes

Total

317 303

307 600

100,0

100,0

103,15

0-4

18 688

20 376

5,89

6,62

91,72

5–9

19 560

20 999

6,16

6,83

93,15

10–14

21 241

22 796

6,69

7,41

93,18

15–19

23 111

24 309

7,28

7,90

95,07

20–24

24 578

25 729

7,75

8,36

95,53

25–29

23 399

23 822

7,37

7,74

98,22

30–34

22 238

21 170

7,01

6,88

105,04

35–39

20 674

20 234

6,52

6,58

102,17

40–44

21 703

21 452

6,84

6,97

101,17

45–49

22 121

22 092

6,97

7,18

100,13

50–54

21 620

21 741

6,81

7,07

99,44

55–59

19 082

17 321

6,01

5,63

110,17

60–64

13 463

11 073

4,24

3,60

121,58

65–69

15 897

13 035

5,01

4,24

121,96

70–74

13 102

10 292

4,13

3,35

127,30

75+

16 826

11 159

5,30

3,63

150,78

Structure de la population par sexe et appartenance ethnique, recensement de 2003

Nationalité

Total

Femmes

Hommes

Structure (%)

Nombre de femmes pour 100 hommes

Femmes

Hommes

Total

620 145

314 920

305 225

100

100

103

Monténégrins

267 669

136 968

130 701

43 , 5

42 , 8

105

Serbes

198 414

99 734

98 680

31 , 7

32 , 3

101

Yougoslaves

1 860

848

1 012

0 , 3

0 , 3

84

Albanais

31 163

15 355

15 808

4 , 9

5 , 2

97

Bosniaques

48 184

24 138

24 046

7 , 7

7 , 9

100

Égyptiens

225

104

121

0 , 0

0 , 0

86

Italiens

127

57

70

0 , 0

0 , 0

81

Macédoniens

819

489

330

0 , 2

0 , 1

148

Hongrois

362

225

137

0 , 1

0 , 0

164

Musulmans

24 625

12 492

12 133

4 , 0

4 , 0

103

Allemands

118

67

51

0 , 0

0 , 0

131

Roms

2 601

1 267

1 334

0 , 4

0 , 4

95

Russes

240

160

80

0 , 1

0 , 0

200

Slovènes

415

261

154

0 , 1

0 , 1

169

Croates

6 811

3 957

2 854

1 , 3

0 , 9

139

Autres

2 180

1 039

1 141

0 , 3

0 , 4

91

Non déclarés et neutres

26 906

14 037

12 869

4 , 5

4 , 2

109

Appartenance régionale

1 258

682

576

0 , 2

0 , 2

118

Inconnue

6 168

3 040

3 128

1 , 0

1 , 0

97

24.Après l’indépendance, le Gouvernement monténégrin a pris la décision de maintenir provisoirement les statuts et les droits des réfugiés et des personnes déplacées, conformément aux lois relatives à l’asile et aux étrangers, à la Stratégie pour la résolution permanente des questions relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées au Monténégro, et à d’autres instruments de portée régionale dans ce domaine.

25.D’un point de vue démographique, les migrations internes jouent un rôle très important au Monténégro. En raison de déséquilibres dans le développement régional (le nord est relativement sous-développé, tandis que les régions du centre et du sud du pays le sont relativement plus), on observe une migration très fréquente, quasi quotidienne, des régions les moins développées vers les régions les plus développées. Bien que le Monténégro ait gagné 26 641 habitants entre 1991 et 2003, la région du Nord accusait une diminution de 17 498 habitants, tandis que la population avait augmenté de 44 139 habitants dans la région centrale et méridionale.

26.Afin de connaître les effectifs de la population rom, ashkasi et égyptienne, conformément à la Stratégie pour l’amélioration de la situation de ces communautés au Monténégro pour la période 2008-2012, l’Office des statistiques a effectué un recensement de cette population en octobre 2008 sur l’ensemble du territoire monténégrin. Ont été dénombrées toutes les personnes se présentant volontairement au point de contrôle et donnant des informations sur elles-mêmes, les membres de leur famille et leur foyer. Autrement dit, ont également été dénombrées des personnes qui ne résidaient pas sur le territoire monténégrin au moment où elles ont été signalées comme telles par les membres de leur foyer. L’enquête a donc recensé 11 001 personnes au total. Sur cet effectif, 9 943 personnes résidaient au Monténégro, les autres se trouvant à l’étranger.

Population rom, ashkasi et égyptienne, répartition par sexe et par municipalité

Municipalité

Sexe

Total

Monténégro

Total

9 934

Hommes

5 078

Femmes

4 856

Bar

Total

309

Hommes

164

Femmes

145

Berane

Total

669

Hommes

349

Femmes

320

Bijelo Polje

Total

369

Hommes

181

Femmes

188

Budva

Total

189

Hommes

96

Femmes

93

Cetinje

Total

86

Hommes

41

Femmes

45

Danilovgrad

Total

12

Hommes

4

Femmes

8

Herceg Novi

Total

299

Hommes

159

Femmes

140

Kotor

Total

123

Hommes

65

Femmes

58

Niksic

Total

1 001

Hommes

519

Femmes

482

Pljevlja

Total

42

Hommes

24

Femmes

18

Podgorica

Total

5 748

Hommes

2 911

Femmes

2 837

Rozaje

Total

112

Hommes

56

Femmes

56

Tivat

Total

425

Hommes

235

Femmes

190

Ulcinj

Total

550

Hommes

274

Femmes

276

3.Principaux indicateurs économiques

27.Le Monténégro s’est engagé dans d’importantes réformes économiques. L’économie est en cours de transformation, plus précisément de privatisation (privatisation simple et de masse, par coupons), le capital détenu par l’État étant appelé à diminuer considérablement, avec la création d’un environnement économique favorable. Afin de donner l’image la plus précise possible de la situation économique au Monténégro, quelques indicateurs essentiels, correspondant aux deux dernières années et au premier trimestre de cette année, sont présentés ci-après.

28.L’économie monténégrine a connu une progression soutenue de son produit intérieur brut, une inflation modérée et un taux de chômage inférieur à 11 % pour la première fois depuis 10 ans, ainsi qu’une augmentation continue des salaires et des pensions. L’État réduit ses dépenses, encaisse des recettes supérieures à ce qui était prévu et dégage un excédent de trésorerie considérable, créant ainsi les conditions favorables à un remboursement anticipé de la dette intérieure et extérieure de la République. Si cette tendance à la réduction des dépenses publiques et à l’augmentation de l’excédent budgétaire se poursuit, on peut objectivement s’attendre à la réalisation des priorités budgétaires à moyen terme, c’est-à-dire à la diminution des dépenses publiques à 35 % du PIB, à la réduction de la dette publique, qui passerait sous la barre des 30 % du PIB, et à de nouvelles mesures d’allègement fiscal dans l’économie monténégrine d’ici à 2011. Il convient de signaler que le secteur financier est le moteur des réformes économiques au Monténégro car non seulement il est entièrement privatisé, mais il est aussi l’un des plus concurrentiels de la région. Les dépôts et les prêts ont augmenté et les taux d’intérêt ont baissé, ce qui facilite le financement de l’activité économique et favorise, à terme, la croissance. L’investissement étranger direct est encore important, bien que pratiquement 90 % de l’économie ait d’ores et déjà été privatisée et qu’elle connaisse une croissance continue. L’année dernière, l’investissement étranger direct représentait plus de 30 % du PIB, ce qui place le Monténégro parmi les pays européens affichant les meilleurs résultats à cet égard.

29.Selon les statistiques officielles, en 2008, le PIB s’élevait à 3 085,6 millions d’euros, le taux de croissance étant de 6,9 % en termes réels, contre 2 680,5 millions d’euros en 2007.

30.Selon les statistiques du Ministère des finances, au premier trimestre 2009, le produit intérieur brut atteignait 617 millions d’euros, ce qui représentait une progression de 6,5 % par rapport à la même période de l’année précédente.

31.L’inflation annuelle calculée à partir de l’indice des prix de détail s’élevait à 2,0 % en 2008, soit une progression de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2007, lorsqu’elle était de 1,8 %. Malgré cette légère hausse, l’inflation s’établit au même niveau que dans les autres pays de l’Union européenne.

32.Au premier trimestre 2009, les prix composant l’indice du coût de la vie de mars avaient augmenté de 0,5 % par rapport à la fin de l’année précédente, la progression étant de 0,6 % et 0,5 % pour les biens et les services respectivement. En rythme annuel, la hausse des prix atteignait 2 % en mars, ce qui reste au niveau des autres pays de l’Union européenne.

33.Fin 2008, le taux de chômage s’établissait à 11,40 %, ce qui correspond à 3,84 points de pourcentage de moins que la même période de l’année précédente. Au 1er août 2009, le chômage atteignait 10,20 %, soit 4,1 points de pourcentage de moins que la même période de l’année précédente. En comparant les statistiques ci-dessus aux chiffres de juillet 2000, lorsque le pays enregistrait son taux de chômage le plus élevé, à 32,7 %, force est de constater que la croissance de l’activité économique a créé des emplois.

34.La tendance à la hausse des salaires nets moyens s’est poursuivie en 2008. Ces derniers se sont élevés à 416 euros l’année dernière, soit une hausse importante par rapport à 2007, lorsque le salaire net moyen s’élevait à 338 euros. Au premier trimestre 2009, les rémunérations s’élevaient à 463 euros en moyenne, ce qui représente une hausse de 15,8 % par rapport à la même période de l’année précédente.

35.En moyenne, les pensions ont aussi augmenté l’année dernière. En 2008, leur valeur moyenne s’élevait à 256 euros, soit 9 % de plus par rapport à l’année précédente. Au premier trimestre 2009, le montant moyen des pensions était de 258 euros.

36.Au total, les dépenses publiques sur la période allant de janvier à septembre 2009 ont été estimées à 990,56 millions d’euros. Ce niveau estimé a été financé grâce à des recettes fiscales à hauteur de 561,04 millions d’euros, des contributions à hauteur de 214,51 millions d’euros, des charges pour 20,73 millions d’euros, des redevances représentant 82,94 millions d’euros, d’autres recettes courantes pour 34,80 millions d’euros et des montants perçus au titre des remboursements de prêts pour 45,38 millions d’euros. Les recettes actuelles de l’État sont estimées à 959,41 millions d’euros, soit 29,59 % du PIB estimé pour 2009 (3 242,00 millions d’euros). Les taxes représentent la part la plus importante de ces recettes, soit 17,31 % du PIB, tout comme les contributions, qui en représentent 6,62 %. Côté recettes, le budget de l’État a été réalisé à hauteur de 86,74 % par rapport aux prévisions.

37.Au total, les dépenses publiques pour les neuf premiers mois de 2009 sont estimées à 30,55 % du PIB. Les dépenses courantes de l’État (dépenses totales moins dépenses d’équipement sur le budget en cours, budget d’investissement du Monténégro, fonds de l’État et des collectivités locales) s’élevaient à 829,72 millions d’euros au premier semestre, soit 25,59 % du PIB. Au total, côté dépenses, le budget de l’État a été réalisé à hauteur de 83,44 millions d’euros par rapport aux prévisions.

38.Sur l’année 2007, l’investissement étranger direct s’est élevé à 594,1 millions d’euros, soit 33,34 % du PIB, dont 318,27 millions d’euros sont liés au secteur de la construction.

39.Peu après son indépendance, le Monténégro est devenu membre d’institutions financières internationales importantes (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque européenne pour la reconstruction et le développement) et a renforcé sa coopération avec celles-ci et d’autres institutions.

Indicateurs macroéconomiques

2007

2008

1 er octobre 2009

PIB (millions d’euros)

2 680,5

3 085,6

2 470,0

Taux de croissance du PIB en termes réels

10,7

6,9

-4,0

Inflation

1,8

2,0

2,0

Nombre de personnes ayant un emploi

156 408

166 221

175 468

Nombre de chômeurs

32 011

28 478

29 130

Taux de chômage

11,51

10,86

11,1

Production industrielle

-1,9

1,0

-2,8

40.Du point de vue des indicateurs économiques pertinents pour la Convention, nous avons estimé utile de présenter le tableau ci-dessous, contenant des indicateurs économiques de base par municipalité.

Municipalité

Nombre de personnes ayant un emploi

Salaire brut (en euros)

Croissance de la population

1.

Andrijevica

537

383

-15

2.

Bar

11 876

412

113

3.

Berane

6 092

401

219

4.

Bijelo Polje

8 628

382

246

5.

Budva

8 951

429

104

6.

Danilovgrad

2 969

361

-23

7.

Žabljak

986

447

-8

8.

Kolašin

1 728

435

-30

9.

Kotor

6 378

473

-3

10.

Mojkovac

1 638

430

21

11.

Nikšić

18 312

439

268

12.

Plav

1 411

394

84

13.

Plužine

938

566

-17

14.

Pljevlja

7 286

465

1

15.

Podgorica

61 032

509

1 306

16.

Rožaje

3 064

443

353

17.

Tivat

3 755

475

9

18.

Ulcinj

4 185

348

40

19.

Herceg Novi

11 763

352

44

20.

Cetinje

4 396

405

-57

21.

Šavnik

296

398

-15

III.Rapport sur l’application de la Convention (art. 1 à 16)

Article premier

41.Après le référendum du 21 mai 2006 et la proclamation officielle d’indépendance, le 3 juin 2006, fondée sur l’adoption de la Déclaration d’indépendance, le Monténégro s’est engagé, par succession, à respecter et à appliquer une série de conventions dans le domaine des droits de l’homme, dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

42.La Constitution de la République du Monténégro était en vigueur lorsque les obligations mentionnées ci-dessus ont été reprises par succession (Journal officiel 48 du 13 octobre 1992). Bien que la Constitution ne contienne aucune disposition particulière sur l’égalité entre les hommes et les femmes, elle comprend un ensemble de principes proclamant cette égalité. Elle proclame que les citoyens sont libres et égaux, quelles que soient leurs particularités ou caractéristiques personnelles, que chacun est à égalité devant la loi (art. 15), qu’il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique d’autrui; elle garantit le droit de chacun à la vie privée, ainsi que les droits attachés à sa personne, notamment le droit à la dignité et à la sécurité (art. 20). La Constitution stipule également que tout citoyen du Monténégro ayant atteint 18 ans a le droit de voter et d’être élu, et que le droit de vote est universel et s’exerce dans des conditions d’égalité (art. 32). La Constitution protège le droit de propriété au sens le plus large (art. 45), ainsi que le droit de succession (art. 46). La nationalité, l’une des questions les plus critiques, et pour laquelle on observe souvent une discrimination à l’encontre des femmes, a été définie dans la Constitution de 1992, qui stipule que personne ne peut être privé du droit à la nationalité monténégrine ni du droit de changer de nationalité (art. 10). En outre, tout acte de provocation ou d’incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou autre, ou d’intolérance, y compris la violation des droits et des libertés (art. 16), contrevient à la Constitution et est puni par la loi (art. 43); par ailleurs, chaque citoyen a le droit à une égale protection de ses droits et de ses libertés dans le cadre d’une procédure prescrite par la loi, ainsi que le droit d’introduire un recours en justice contre une décision portant atteinte à ses droits ou à ses intérêts juridiques (art. 17). Par conséquent, toute personne est en droit de bénéficier des services d’un avocat (art. 18). En vertu de la Constitution, les jeunes, les femmes et les personnes handicapées bénéficient d’un statut spécial concernant la sécurité au travail (art. 53). En outre, la Constitution prévoit que les soins de santé dispensés aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées soient pris en charge par l’État lorsque ce droit n’est pas exercé à un autre titre (art. 57). La Constitution offre aussi une protection spéciale à la mère et à l’enfant (art. 60). Enfin, elle stipule que le droit à l’éducation est un droit important, octroyé à chacun dans des conditions d’égalité (art. 62).

43.L’Assemblée constituante de la République du Monténégro a adopté la Constitution le 22 octobre 2007. Cette adoption (Journal officiel du Monténégro 1/07) a été précédée de la proclamation de l’indépendance. Le préambule de la Constitution exprime entre autres l’engagement des citoyens monténégrins à vivre dans un État dont les valeurs fondamentales sont la liberté, la paix, la tolérance, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le multiculturalisme, la démocratie et la primauté du droit. Bien que la formulation soit assez générale, elle peut être interprétée comme tenant compte de l’égalité entre les hommes et les femmes, cette égalité étant un impératif sur la voie du développement du Monténégro en tant qu’État indépendant et démocratique.

44.La Constitution du Monténégro énonce un engagement ferme de l’État en faveur de l’égalité des sexes en stipulant que l’État garantit l’égalité entre les hommes et les femmes et qu’il mène une politique d’égalité des chances (art. 18). Compte tenu de ce principe constitutionnel, les autres articles portant sur la nature et l’exercice des droits et des libertés doivent également être examinés sous l’angle de l’égalité entre les sexes. Ainsi, la Constitution interdit tout acte de haine ou d’intolérance, ou d’incitation à la haine ou à l’intolérance, pour quelque motif que ce soit (art. 7); elle interdit en particulier toute discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit (art. 8). En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination, il convient de noter que la Constitution prévoit que les règlements et les mesures spéciales adoptés pour créer les conditions nécessaires à l’exercice du droit à l’égalité des minorités nationales, à l’égalité entre les sexes et à l’égalité en général, ainsi que pour protéger les personnes qui se trouvent désavantagées pour quelque motif que ce soit, ne sont pas réputées discriminatoires. De telles mesures spéciales ne s’appliquent que jusqu’à ce que soient réalisées les fins auxquelles elles ont été prises. En outre, la Constitution précise que l’État garantit et protège les droits et les libertés (art. 6), que toutes les personnes sont réputées égales devant la loi quelles que soient leurs particularités ou caractéristiques personnelles (art. 17), que chacun a le droit à une protection égale de ses droits et libertés (art. 19) ainsi que le droit de former un recours contre toute décision mettant en cause ses droit ou ses intérêts juridiques (art. 20), le droit à une assistance juridique qui peut être fournie gratuitement (art. 21); la Constitution garantit que l’interdiction de la discrimination ne peut être levée durant un état de guerre ou d’urgence proclamé (art. 25), elle octroie le droit de voter et d’être élu à tout citoyen du Monténégro âgé d’au moins 18 ans et résidant depuis au moins deux ans sur le territoire national (art. 45), elle garantit le droit de propriété (art. 58), le droit de succession (art. 60) et la liberté d’entreprendre (art. 59); elle stipule, enfin, que la Cour constitutionnelle statue sur les plaintes constitutionnelles pour atteinte aux droits de l’homme et aux libertés garanties après que toutes les voies de recours offertes par la loi ont été épuisées (art. 149).

45.Le droit à l’administration locale est défini par la Constitution comme étant le droit des citoyens et des collectivités locales de réglementer et de gérer certaines affaires publiques et autres de façon autonome et dans l’intérêt de la population locale (art. 113). L’obligation de veiller à l’exercice et à la défense de l’égalité entre les sexes et à d’autres questions portant sur l’égalité des chances dans ce domaine est donc transférée aux collectivités locales.

46.La nouvelle Constitution crée la nationalité monténégrine, qui entraîne, pour l’État l’obligation de défendre les droits et les intérêts de ses citoyens, mais aussi l’interdiction d’expulser ou d’extrader tout citoyen monténégrin vers un autre État sauf si cela est rendu nécessaire par les obligations internationales souscrites par le Monténégro (art. 12).

47.Enfin, une disposition extrêmement importante de la nouvelle Constitution figure à l’article 9, selon lequel les accords internationaux ratifiés et publiés et les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne, priment sur les lois nationales et sont directement applicables en cas de conflit avec la législation interne. Cette disposition permet de se référer aux sources du droit international, qui offrent une protection parfois plus élevée que celle prévue dans le droit interne. En contrepartie, les tribunaux chargés de juger de l’atteinte des droits doivent bien connaître les dispositions juridiques internationales dans le domaine concerné et appliquer les normes des instruments juridiques internationaux dès lors que ces derniers offrent un niveau de protection plus important que celui prévu dans les dispositions internes.

48.Bien que la nouvelle Constitution n’ait pas été rédigée dans des termes tenant compte des différences hommes-femmes, on peut dire qu’elle proclame l’égalité entre les sexes. Les femmes sont sûres de bénéficier d’un statut particulier, en vertu de la Constitution, en relation avec le rôle de mère (art. 69 et 73).

49.La discrimination fait directement ou indirectement l’objet d’une série de dispositions juridiques applicables dans le droit monténégrin.

50.Le Parlement du Monténégro a adopté la loi sur l’égalité des sexes le 24 juillet 2007 (Journal officiel de la République du Monténégro 46/07). Il s’agit de la première loi antidiscrimination du Monténégro; elle a fixé les orientations retenues dans la définition qui a été faite des questions relatives à l’égalité des sexes dans la nouvelle Constitution, alors en cours d’élaboration. La loi sur l’égalité des sexes proclame la garantie et l’exercice des droits fondés sur l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe, et comporte aussi des mesures pour l’élimination de la discrimination sexiste et la création de l’égalité des chances, qui doit permettre aux femmes et aux hommes de participer à la vie sociale dans toutes ses dimensions. En vertu de cette loi, les droits fondés sur l’égalité des sexes sont garantis et exercés conformément aux instruments internationaux et aux règles du droit international généralement acceptées (art. 1).

51.Pour la première fois dans l’ordre juridique du Monténégro, l’égalité des sexes est définie (art. 2). Cette loi définit aussi la discrimination sexiste comme étant tout privilège, différenciation, exclusion ou restriction, juridique ou de facto, directe ou indirecte, fondée sur l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe et qui entrave, voire empêche la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés dans la sphère politique, éducative, économique, sociale, culturelle, sportive et dans d’autres sphères de la vie publique (art. 4). Toutefois, la définition de la discrimination ne s’arrête pas là; la loi définit comme discriminatoires le harcèlement sexuel, l’incitation à la discrimination et l’utilisation de mots au masculin comme une forme neutre, pour désigner le masculin et le féminin. Le droit des femmes à la protection de leur maternité et à d’autres formes de protection spéciale sur le lieu de travail pour des raisons liées à leurs caractéristiques biologiques n’est pas réputé discriminatoire, ni les mesures générales et spéciales, adoptées ou mises en œuvre pour l’élimination ou la prévention de l’inégalité de traitement entre les sexes, pour l’élimination des conséquences de l’inégalité de ce traitement et pour la promotion de l’égalité des sexes.

52.La loi donne aussi une signification aux termes suivants: discrimination sexiste directe, discrimination sexiste indirecte, violence sexiste et harcèlement sexuel (art. 7).

53.La définition de la discrimination dans la loi sur l’égalité des sexes n’est pas plus étroite que celle contenue dans la Convention et s’applique aux sphères publique et privée, à savoir à tous les aspects de la vie. De plus, cette définition inclut la violence sexiste faite aux femmes.

54.La loi sur le travail (Journal officiel 49/08 et 26/09) interdit toute discrimination directe et indirecte à l’égard des personnes à la recherche d’un emploi ou ayant un emploi, fondée sur l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe, sur la naissance, la langue, la race, la religion, la couleur de la peau, l’âge, la grossesse, l’état de santé, c’est-à-dire le handicap, la nationalité, la situation maritale, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, les convictions d’ordre politique ou autre, l’origine sociale, la fortune, l’appartenance à une organisation politique ou syndicale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 5). La loi définit également ce qu’est la discrimination directe et indirecte (art. 6) et en pose l’interdiction (art. 7). De plus, elle interdit le harcèlement et le harcèlement sexuel au travail et en relation avec ce dernier, tout en définissant ce qui relève du harcèlement, sexuel ou non, au sens juridique (art. 8). La loi prévoit aussi une discrimination positive dans certaines situations, tout en disposant que ne peut être réputée discriminatoire toute disposition relevant de la loi, des conventions collectives ou d’accords salariaux, portant sur la protection spéciale et l’aide à certaine catégories de personnes au chômage, en particulier toute disposition portant sur la protection des personnes handicapées, des femmes enceintes ou en congé maternité ou d’éducation pour un enfant ayant ou non des besoins particuliers, ainsi que toute disposition octroyant des droits spécifiques au parent, au parent adoptif, au tuteur ou au chef de la famille d’accueil (art. 9). En vertu de cette loi, le salarié a droit à un salaire approprié, à la sécurité et à la protection de sa vie et de sa santé au travail, à la formation professionnelle et à d’autres droits, conformément à la loi et à la convention collective, tandis que la salariée est en droit de bénéficier d’une protection spéciale au cours de sa grossesse et à la naissance de l’enfant (art. 11).

55.La loi sur l’emploi (Journal officiel de la République du Monténégro 5/02, 79/04 et Journal officiel 21/08) garantit l’égalité entre les personnes sans emploi dans l’exercice de leur droit à l’emploi, quelle que soit leur origine nationale, race, sexe, langue, religion, convictions politiques ou autres, éducation, origine sociale, fortune ou toute autre caractéristique personnelle (art. 3).

56.La loi sur l’assurance maladie (Journal officiel de la République du Monténégro 39/04) stipule que l’assurance maladie est obligatoire, de façon à conférer le droit à l’accès aux soins et d’autres droits à tous les citoyens du Monténégro et à d’autres personnes, en vertu du principe d’obligation, de réciprocité et de solidarité (art. 3). La loi prévoit quelles sont les catégories de personnes qui peuvent se prévaloir de ce droit aux soins de santé, tout en accordant une attention particulière, lors de la détermination du champ d’application des droits et des normes de soins, aux femmes avant, pendant et après la naissance de leurs enfants (art. 17).

57.La loi sur les pensions et l’assurance invalidité (Journal officiel de la République du Monténégro 54/03, 39/04, 79/04, 81/04, 47/07 et 79/08) offre des conditions plus favorables aux femmes souhaitant prendre leur retraite plus tôt que les hommes: ces derniers peuvent en effet prendre leur retraite à l’âge de 65 ans tandis que les femmes en ont la possibilité dès l’âge de 60 ans, sous réserve qu’elles aient occupé pendant 15 ans au moins un emploi ouvrant droit à pension (art. 17).

58.La loi sur la protection sociale et de l’enfance (Journal officiel de la République du Monténégro 78/05) énonce que les citoyens peuvent exercer à égalité leurs droits dans le domaine de la protection sociale et de l’enfance, quelle que soit leur nationalité, race, sexe, langue, religion, origine sociale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 5). En outre, la loi donne une définition de la «personne seule», ce qui met les hommes et les femmes dans cette situation sur un pied d’égalité, au moins de façon formelle (art. 11). Par ailleurs, le droit de bénéficier d’une aide financière est accordé à certaines catégories de personnes, dont les femmes enceintes (art. 13). Enfin, la loi énonce que chaque citoyen a le droit de bénéficier de services sociaux (art. 63).

59.La loi générale sur l’éducation (Journal officiel de la République du Monténégro 64/02, 31/05 et 49/07) stipule que l’éducation vise à offrir à chaque individu la possibilité de s’épanouir, quelque soit son sexe, âge, origine sociale et culturelle, appartenance nationale et religieuse, et ses caractéristiques physiques et mentales, mais aussi qu’elle permet à chacun de s’associer et de participer pleinement à l’emploi et à différentes initiatives à tous les niveaux, dans la mesure de ses capacités (art. 2). Les citoyens exercent à égalité leur droit à l’éducation quelle que soit leur nationalité, race, sexe, langue, religion, origine sociale ou toute autre caractéristique personnelle, tandis que les ressortissant étrangers peuvent bénéficier d’une instruction, au même titre que les citoyens monténégrins, dans des conditions de réciprocité (art. 9).

60.La loi sur l’enseignement supérieur (Journal officiel de la République du Monténégro 60/03) énonce que l’enseignement supérieur est accessible à tous dans les conditions prescrites par ladite loi et le statut de l’établissement d’enseignement (art. 6), tandis que la discrimination fondée sur le sexe, la religion, la situation matrimoniale, la couleur, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, la nationalité, l’origine ethnique ou autre, l’appartenance à la communauté nationale, la fortune, le handicap ou tout autre motif similaire est interdite (art. 7).

61.La loi sur la famille (Journal officiel de la République du Monténégro 1/07) stipule que le mariage est librement consenti entre l’homme et la femme et qu’il se fonde sur l’égalité, le respect et l’assistance mutuels (art. 3). En outre, la loi garantit le droit de chacun de décider librement de donner naissance à des enfants, ainsi que le droit des parents à créer des conditions favorables à l’épanouissement physique et psychologique de leurs enfants, au sein de la famille et de la société. L’État veille à favoriser une parentalité libre et responsable par des mesures de protection sociale, sanitaire et juridique dans l’éducation, l’instruction et les systèmes d’information, la politique de l’emploi, du logement et fiscale, et le développement de toutes les autres activités bénéficiant à la famille et à ses membres (art. 7). Les dispositions particulièrement importantes d’égalité entre les sexes prévoient que les relations familiales concernant le patrimoine reposent sur les principes d’égalité, de réciprocité, de solidarité et de protection des intérêts des enfants (art. 11); la loi stipule aussi que les conjoints sont égaux dans le mariage (art. 39), que l’autorité parentale est exercée conjointement par la mère et par le père (art. 60) et que les parents ont le droit et l’obligation de prendre soin de leurs enfants (art. 69). La loi régit également les questions patrimoniales entre époux (huitième partie). Formellement et légalement, elle prévoit que les hommes et les femmes sont égaux sur tous les points concernant le mariage et la parentalité et, ce qui est particulièrement important, que ces derniers sont libres de décider de la naissance de leurs enfants.

62.La loi sur les tribunaux (Journal officiel de la République du Monténégro 5/02, 49/04 et Journal officiel du Monténégro 22/08) stipule que chacun peut exercer un recours en justice pour défendre ses droits et que toutes les personnes sont égales devant les tribunaux (art. 5). Chacun a le droit de bénéficier d’un procès impartial dans des délais raisonnables (art. 7). Enfin, chacun est autorisé à être jugé par le juge nommé sur l’affaire concernée, indépendamment des parties et des caractéristiques de l’affaire en question (art. 8).

63.La loi sur la Cour constitutionnelle (Journal officiel du Monténégro 64/08) stipule que toute personne convaincue qu’une décision émanant d’un organisme ou d’une administration publics, d’une collectivité locale ou de toute entité juridique exerçant l’autorité publique a porté atteinte à ses droits humains et à ses libertés garanties par la Constitution est en droit de former un recours constitutionnel (art. 49).

64.La loi sur les collectivités locales (Journal officiel de la République du Monténégro 42/03, 28/04, 75/05 et 13/06) énonce que les citoyens participent aux décisions qui concernent leurs besoins et leurs intérêts directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus des collectivités locales (art. 6); cette loi stipule également que les collectivités locales veillent, dans l’exercice de leurs fonctions, à protéger à égalité les droits et les intérêts juridiques de la population et des entités juridiques locales (art. 7).

65.La loi sur les forces armées du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro 47/07) stipule que les citoyens monténégrins et, à titre exceptionnel, des personnes d’autres nationalités s’étant portés volontaires, peuvent intégrer les forces armées (art. 18). La loi garantit l’application des principes de transparence, d’équité et d’égalité aux candidats se présentant pour rejoindre les forces armées, sans qu’aucune discrimination pour quelque motif que ce soit (sexe, race, langue, religion, convictions politiques ou autres, origine ethnique ou sociale, fortune ou autre situation) ne soit pratiquée (art. 50).

66.La loi sur la protection des données personnelles (Journal officiel du Monténégro 79/08) assure la protection des données personnelles à toute personne quelle que soit sa nationalité, son lieu de résidence permanente, la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, sa religion, ses convictions politiques ou autres, sa nationalité, son origine sociale, sa fortune, son éducation, son rang social ou toute autre caractéristique personnelle (art. 4).

67.La loi sur les médias (Journal officiel de la République du Monténégro 51/02 et 62/02) interdit la publication d’informations et d’opinions qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard de personnes ou de groupes de personnes en raison de leur appartenance ou non à une certaine race, religion, nation, groupe ethnique, sexe ou en raison de leur orientation sexuelle (art. 23). De plus, la loi garantit à toute personne physique ou morale le droit de correction ou de réponse lorsque ladite personne considère qu’un contenu diffusé ou publié a porté atteinte à certains de ses droits énoncés dans la Constitution ou dans la loi (art. 26).

68.La loi sur les droits et les libertés des minorités (Journal officiel de la République du Monténégro 31/06 et 38/07) garantit l’égalité entre les minorités et les autres citoyens du Monténégro, et la protection juridique à égalité avec ces derniers. Elle stipule également que toute atteinte aux droits des minorités constitue une infraction sanctionnée par la loi (art. 4). Elle énonce l’interdiction de prendre toute mesure et de mener toute activité qui modifierait la structure démographique des zones peuplées de minorités, dans le but de restreindre les droits et les libertés de ces dernières. En outre, toute discrimination directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, est interdite, y compris au motif de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’origine sociale, de la naissance ou de tout statut similaire, de la religion, des convictions politiques ou autres, de la fortune, de la culture, de la langue, de l’âge et du handicap mental ou physique (art. 39).

69.La loi sur l’asile (Journal officiel de la République du Monténégro 45/06) stipule que tout demandeur d’asile est autorisé à communiquer avec la personne agissant à titre officiel avec laquelle il est en contact et avec un interprète du même sexe et que, à tous les stades de la procédure, le demandeur l’asile doit être traité d’une façon appropriée à son sexe.

70.Le Code pénal (Journal officiel de la République du Monténégro 70/03, 13/04, 47/06 et Journal officiel du Monténégro 40/08) sanctionne tout acte ou omission émanant d’une personne qui nie ou porte atteinte aux droits des personnes et des citoyens tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution, la législation ou d’autres règlements, instruments de portée générale ou traités internationaux, en raison de l’appartenance ou non de ces personnes à telle ou telle origine nationale ou ethnique, en raison de la race ou la religion, de convictions politiques ou autres, de l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe, de la langue, de l’éducation, du rang ou de l’origine sociale, de la fortune ou de toute autre caractéristique personnelle, ou qui accorde des privilèges ou des exemptions à autrui en vertu de ces critères (art. 159). Le Code pénal définit les atteintes à la liberté sexuelle, au mariage et à la famille (titres XVIII et XIX). L’atteinte à l’égalité est également réputée constituer une infraction (art. 159). Le Code pénal définit les sanctions s’appliquant à la violence au foyer (art. 220) et au trafic d’êtres humains (art. 444).

71.Le Code de procédure pénale (Journal officiel du Monténégro 57/09) prévoit que toute partie victime d’une infraction contre la liberté sexuelle ou tout enfant entendu comme témoin a le droit d’être entendu par le juge et le greffier dans une pièce distincte, le procureur, le défenseur et l’avocat de la défense ayant la possibilité de suivre le déroulement de l’audition à partir d’une autre pièce et de poser des questions au témoin ou à la victime; le tribunal peut décider d’appliquer cette procédure à l’audition d’une partie victime de discrimination (art. 113).

72.La loi sur les agents du service public (Journal officiel du Monténégro 50/08) précise que tous les postes à pourvoir dans l’administration sont portés à la connaissance des candidats dans des conditions d’égalité (art. 8).

73.La loi sur l’administration publique (Journal officiel de la République du Monténégro 38/03 et Journal officiel du Monténégro 22/08) énonce que les organes de l’État veillent, dans l’exercice de leurs fonctions, à garantir une protection efficace et dans des conditions d’égalité des droits et des intérêts juridiques des personnes physiques et morales (art. 5).

74.Les lois mentionnées ci-dessus interdisent explicitement et directement toute discrimination à l’égard des hommes et des femmes dans différents domaines de la vie publique et privée. À l’exception de la loi sur l’égalité des sexes, les autres textes de loi n’utilisent pas de formulations précises, mais des termes généraux, comme personne, citoyen ou ressortissant. En outre, à l’exception de la loi sur l’égalité des sexes, les autres textes de loi n’ont pas été rédigés dans un langage sensible aux différences hommes‑femmes.

75.En dehors des lois déjà adoptées, plusieurs projets de lois pourraient être examinés dans le cadre de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, à partir de la proposition avancée par le Ministère de la justice, le projet de loi relatif à la protection contre la violence au foyer, élaboré en collaboration avec des experts internationaux, a été approuvé à la réunion ministérielle d’octobre 2009, tandis que celui portant sur l’interdiction de la discrimination, présenté par le Ministère des droits de l’homme et des minorités, a été approuvé lors d’une réunion ministérielle en novembre 2009. Ces deux textes devraient être adoptés par le Parlement du Monténégro au premier semestre 2010.

76.Enfin, grâce aux efforts de la Commission pour l’égalité des sexes, une importante innovation a été introduite dans la pratique législative du Monténégro: la clause relative à une formulation sensible aux différences entre les sexes a été intégrée à différents textes de loi adoptés jusqu’à présent par le 24e Parlement du Monténégro. Elle est énoncée dans ces termes: «Les termes employés dans la présente loi pour désigner les personnes physiques au masculin seront également employés au féminin.».

77.Le Monténégro a également ratifié une série de traités internationaux dont certaines parties sont consacrées à l’égalité des chances et à l’égalité des sexes. Le Monténégro a pris des engagements au regard des traités internationaux suivants, élaborés par le Conseil de l’Europe: Protocoles nos 1 à 8, 12, 13 et 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. En ce qui concerne les traités internationaux élaborés sous les auspices des Nations Unies, le Monténégro a pris des engagements concernant les traités suivants: Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En ce qui concerne les instruments de l’Organisation internationale du Travail, le Monténégro a pris des engagements relatifs aux conventions no 100 et no 111 concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.

78.L’enquête sur la situation des droits de la femme au Monténégro montre que pour 35 % des hommes et 68,6 % des femmes, les femmes sont victimes de discriminations au Monténégro. La majorité des personnes vivant en milieu rural ayant répondu à l’enquête, soit 47 % d’entre elles, estiment qu’il n’existe pas de discrimination à l’égard des femmes, contre 37,3 % qui sont d’avis contraire. Parmi les personnes vivant en milieu urbain, 52,5 % estiment qu’une discrimination s’exerce contre les femmes et 26,3 % pensent le contraire. On constate une différence frappante dans les réponses à la question de savoir si l’égalité existe pour les femmes. La plupart des hommes sont persuadés que cette égalité existe, 38,9 % d’entre eux affirmant que les deux sexes sont dans une situation d’égalité, tandis que cette affirmation n’est confirmée que par 10,9 % des femmes.

Article 2

79.Comme cela a déjà été indiqué dans les paragraphes du présent rapport relatifs à l’article premier de la Convention, la nouvelle Constitution du Monténégro a été adoptée après la proclamation de l’indépendance, ce qui correspondant à un important pas en avant, la discrimination et l’égalité des sexes ayant été hissées au niveau constitutionnel. L’une des exigences imposées par la Convention aux États parties est ainsi satisfaite.

80.De plus, les lois qui ont été adoptées et les projets de lois qui sont évoqués dans la partie sur l’article premier montrent que le Monténégro a respecté dans une certaine mesure ses obligations relatives à l’adoption d’une réglementation couvrant les domaines abordés dans des dispositions importantes de la Convention.

81.La protection des droits et des libertés des femmes, un aspect particulièrement important du respect, par le Monténégro, de ses obligations relevant de la Convention, est énoncée à plusieurs niveaux. Les femmes peuvent saisir la justice pour défendre leurs droits, si ces derniers sont menacés ou ont été violés. Les bureaux des procureurs et les tribunaux ordinaires participent activement à la protection des droits de l’homme, y compris la Cour constitutionnelle du Monténégro qui, en plus de traiter les plaintes constitutionnelles, protège les droits et les libertés lors de l’examen de constitutionnalité et de légalité de plusieurs textes législatifs généraux. En outre, le Monténégro a créé une fonction de Médiateur, ce dernier ayant pour mission de protéger les droits de l’homme et les libertés garantis par la Constitution, le droit, les traités internationaux ratifiés dans ce domaine et les règles du droit international généralement acceptées, à chaque fois qu’il est porté atteinte à ces droits par tout règlement, acte ou omission des pouvoirs publics, organes des collectivités locales et autres organes de l’État investis de la puissance publique. En vertu de la loi sur l’égalité des sexes, le Ministère des droits de l’homme et des minorités est compétent pour traiter les plaintes des citoyens qui portent sur la discrimination sexiste (art. 25 à 31), ces plaintes pouvant être déposées par quiconque estime avoir été victime d’une discrimination dans ce domaine (art. 26). En vertu de la loi sur le travail, toute personne en activité ou à la recherche d’un emploi peut saisir le tribunal compétent si elle estime avoir été victime de discriminations (art. 11). La loi sur la famille énonce que les tribunaux sont compétents pour protéger les droits et les intérêts de l’enfant et des autres membres de la famille, mais aussi pour régler les différends qui naissent entre les membres d’une famille (art. 14). Enfin, la loi sur les droits et les libertés des minorités stipule que les tribunaux doivent veiller à protéger les droits des minorités (art. 37).

82.Il a été demandé aux tribunaux monténégrins s’ils avaient été saisis au motif du non‑respect des droits énoncés dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Par le biais d’un questionnaire, les tribunaux ont répondu qu’ils n’avaient pas eu à traiter d’affaires faisant référence aux droits relevant de la Convention.

83.Selon le rapport du Médiateur de 2008, sur l’ensemble des plaintes déposées auprès de cette institution (430), les femmes en avaient déposé 121, soit 28,14 % des plaintes. Elles se plaignaient principalement du fonctionnement des tribunaux (44, soit 36,36 %, des cas), des services publics dans 10, soit 8,26 %, des cas, des collectivités locales dans 7, soit 5,78 %, des cas, des bureaux des procureurs dans 5, soit 4,13 %, des cas, de la police dans 4, soit 3,30 %, des cas, et d’autres administrations dans 19, soit 15,70 %, des cas. En ce qui concerne l’objet des atteintes aux droits, les plaintes déposées par les femmes portaient sur les droits de l’enfant, le droit du et au travail, le droit de propriété, le droit de bénéficier d’une pension et le droit à l’assurance invalidité, le droit au logement, le droit de disposer de ses biens, le droit à un environnement sain, le droit de bénéficier de soins de santé et d’une assurance maladie, le droit à la citoyenneté, à la dignité humaine et à l’égalité devant la loi, le droit à la protection juridique, le droit des minorités, le droit au libre accès à l’information, etc. Sur le total des plaintes déposées par des femmes, 89, soit 73,55 %, d’entre elles, ont été traitées, un certain nombre de plaintes ne relevant pas des compétences du Médiateur. Sur les 430 plaintes reçues au total par le Médiateur en 2008, les hommes en avaient déposé 271, soit 63,02 %. Comme les femmes, les hommes se sont principalement plaints du fonctionnement des tribunaux, en particulier des retards dans le traitement des affaires, ainsi que de l’efficacité des pouvoirs publics, des collectivités locales, des autres organes de l’État, des bureaux des procureurs et des organes chargés des contraventions. Dans leurs plaintes, ils ont fait savoir que leurs droits avaient été lésés par des actes ou des omissions de l’administration publique, au premier titre desquels figurait l’absence de réponse de l’administration.

84.À plusieurs occasions jusqu’à présent, le dispositif en faveur de l’égalité des sexes mis en place par le Gouvernement a reçu des plaintes et a été consulté pour des conseils juridiques. Voici un exemple de plainte déposée auprès du Bureau pour l’égalité des sexes en vertu de la loi sur l’égalité des sexes. Une femme a saisi le Bureau en arguant du non‑respect de son droit à pouvoir bénéficier d’un congé maternité. Le Bureau a demandé aux services régionaux de l’inspection du travail de Podgorica de vérifier la véracité des faits. Après vérification, les services de l’inspection du travail ont transmis leurs conclusions au Bureau pour l’égalité des sexes et ont informé ce dernier des mesures qui avaient été prises. Étant donné que le dépôt d’une plainte auprès du Ministère des droits de l’homme et des minorités constitue une nouveauté dans la législation monténégrine et sachant aussi que de telles plaintes ont été rares jusqu’à présent, il est nécessaire de travailler constamment à améliorer les connaissances qu’ont les femmes de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour les exercer.

85.La Commission pour l’égalité des sexes créée en 2001 par le Parlement du Monténégro et la Division pour l’égalité des sexes au sein du Ministère des droits de l’homme et des minorités (ancien Bureau pour l’égalité des sexes) sont deux dispositifs institutionnels importants qui ont été mis en place pour protéger les droits des femmes.

86.Le Bureau pour l’égalité des sexes a été créé par la décision du Gouvernement monténégrin du 27 mars 2003. Il faisait partie du Secrétariat général du Gouvernement jusqu’au 1er mai 2009, lorsqu’il a été intégré au Ministère des droits de l’homme et des minorités sous l’appellation Division chargée de l’égalité des sexes. La Division est chargée de veiller à l’application du principe d’égalité des sexes, à la mise en œuvre des conventions et traités internationaux, et de la coopération régionale et avec les organisations non gouvernementales. Incontestablement, la Division a été l’organe de l’État à prendre les initiatives les plus complètes et les plus importantes jusqu’à présent en matière d’égalité des sexes. Les principales activités de la Division sont la sensibilisation générale à ces questions par l’organisation de diverses activités et campagnes éducatives, et l’impression d’une série de publications.

87.En janvier 2009, la Division pour l’égalité des sexes, avec l’aide du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), a élaboré et publié une étude portant sur la préparation du commentaire relatif à la loi sur l’égalité des sexes, une procédure unique en son genre jusqu’à présent. Ce commentaire ne portait pas uniquement sur la loi elle-même, bien que l’essentiel du document y ait été consacré, mais il décrivait aussi, dans les grandes lignes, les règlements juridiques internationaux sur la discrimination et donnait plus particulièrement un aperçu des textes juridiques monténégrins qui régissent directement ou indirectement cette question.

88.Plusieurs documents stratégiques traitent des activités menées par l’État pour la promotion et l’amélioration de la situation des femmes. Ainsi, en juin 2007, le Gouvernement a adopté le Plan d’action pour la réalisation de l’égalité des sexes pour la période 2008–2012 (une obligation relevant de la loi sur l’égalité des sexes), un document d’application de la politique d’égalité des sexes. L’égalité des sexes est également traitée dans les textes suivants: Programme national pour l’intégration du Monténégro au sein de l’UE, Stratégie nationale en faveur du développement durable, Plan d’action national pour l’emploi 2008–2009, Stratégie de protection et d’amélioration de la santé de la reproduction, Stratégie nationale VIH/sida, Plan d’action national en faveur de la jeunesse et Plan d’action dans le cadre du partenariat avec l’OTAN. L’égalité des sexes fait également l’objet du Plan d’action pour la réforme des collectivités locales et du Plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains.

89.Une coopération a été mise en place avec des organisations internationales afin d’appliquer aussi efficacement que possible les obligations du Monténégro relevant de la Convention. Ainsi, la Division pour l’égalité des sexes travaille en collaboration avec les organisations suivantes: mission de l’OSCE au Monténégro, groupe thématique de l’ONU pour l’égalité des sexes, Bureau du PNUD et du HCR au Monténégro, Bureau du Conseil de l’Europe, Fondation de l’Open Society Institute au Monténégro, Organisation néerlandaise de développement (SNV), agence autrichienne pour le développement (ADA – Austrian Development Agency), Centre régional pour l’égalité des sexes, Bureau d’UNIFEM à Belgrade, fondation Konrad Adenauer et fondation Eduardo Frei. En outre, la Division travaille aussi en collaboration avec des universités, principalement la Faculté de sciences politiques, la Faculté de droit et l’Université méditerranéenne.

90.En vertu de la loi sur l’égalité des sexes, tous les ministères et organes administratifs ont nommé des agents chargés de coordonner les activités dans ce domaine qui relèvent de leurs compétences et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action. La Division pour l’égalité des sexes travaille régulièrement avec ces coordonnateurs, afin d’intégrer la dimension relative à l’égalité des sexes aux politiques gouvernementales.

91.En plus des deux dispositifs nationaux pour favoriser l’égalité des sexes (au Parlement et dans le Gouvernement monténégrin), des mécanismes dans ce domaine sont également mis en place, à l’échelon local, dans dix municipalités qui ont signé le mémorandum d’accord avec le Gouvernement (Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Cetinje, Kotor, Budva, Bar, Herceg Novi et Ulcinj). Les personnes formées à la mise en œuvre des principes de l’égalité des sexes dans les communautés locales sont employées par ces municipalités, tandis que des commissions ou des conseils pour l’égalité des sexes participent aux conseils municipaux. Actuellement, les plans d’action à l’échelon local en cours d’élaboration ont pour objectif de réaliser l’égalité des sexes dans les municipalités mentionnées.

92.L’une des parties du programme de formation professionnelle destinée aux fonctionnaires de l’État central et des collectivités locales, mise en œuvre par l’autorité chargée de la gestion des ressources humaines, porte sur la mise en pratique du principe d’égalité des sexes. Ce programme est une introduction aux principes essentiels de l’égalité des sexes et à la mise en œuvre de la loi correspondante; il vise aussi à faciliter la mise en pratique de ce principe. Il est appliqué depuis 2007. En outre, depuis sa mise en place, la Division pour l’égalité des sexes a organisé des formations destinées aux fonctionnaires de l’État central et des collectivités locales portant sur divers aspects de cette question.

93.En 2009, les conférences organisées par l’autorité chargée de la gestion des ressources humaines ont été suivies par 44 % d’hommes et 41 % de femmes, les formations ayant été suivies par 62 % d’hommes et 38 % de femmes.

94.Les offres d’emplois et les avis publics émis par l’autorité chargée de la gestion des ressources humaines sont toujours rédigés dans une formulation sensible aux différences entre les sexes. En outre, ce type de formulation est également employé dans tous les manuels sur l’organisation interne et dans la description des postes pour les ministères et d’autres organes administratifs.

Article 3

95.Formellement et juridiquement, les femmes et les hommes bénéficient d’un accès à égalité à la vie juridique et politique, aux services sociaux, aux soins médicaux et des santé, aux programmes d’alphabétisation, à l’emploi, à la propriété foncière et aux services d’aide sociale. Cet état de fait est énoncé dans la loi évoquée dans la partie traitant de l’article premier de la Convention du présent rapport. On peut donc en conclure que les lois en vigueur prévoient le plein développement et l’émancipation des femmes, et il en va de même des principes énoncés dans la Constitution.

96.Dans la pratique, en règle générale, les femmes sont toutefois moins représentées en politique, ce qui constitue sans doute le principal obstacle à l’exercice de leurs droits, puisqu’elles ne sont pas en mesure de participer aux prises de décisions. Cela semble être étayé par les statistiques sur le nombre de conseillers municipaux et de députés au Parlement du Monténégro. Des informations plus détaillées sur ce point figurent à la partie traitant de l’article 7 de la Convention. Par ailleurs, à certains postes de l’administration publique, les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes, tandis que le nombre de femmes occupant un poste très important est souvent aussi bien plus élevé.

97.Les plans d’action mentionnés dans la partie relative à l’article 2 de la Convention sont l’une des solutions mises en œuvre par l’État pour améliorer la situation des femmes. Par ailleurs, plusieurs dispositifs institutionnels devraient avoir une influence directe ou indirecte sur l’évolution de cette situation.

98.Les premiers dispositifs institutionnels qui doivent favoriser l’avancement des femmes sont, sans conteste, le Médiateur, la Commission pour l’égalité des sexes du Parlement et le Ministère des droits de l’homme et des minorités. Cette mission relève des activités ordinaires du Médiateur, qui consistent à protéger les droits et les libertés des personnes qui estiment que leurs droits ont été lésés par une disposition, un acte ou une omission d’une autorité publique. La Commission pour l’égalité des sexes de l’actuel 24e Parlement du Monténégro appelle à la prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes dans la procédure d’élaboration des lois. En ce qui concerne les dispositifs institutionnels, il convient aussi de mentionner le Bureau contre la traite des êtres humains, qui existe depuis 2001 au Monténégro.

99.La Division pour l’égalité des sexes a organisé une série d’activités de façon indépendante ou en collaboration avec des organisations non gouvernementales nationales ou internationales, dont les principales sont les suivantes: conférence régionale consacrée à l’égalité des sexes comme élément constitutif des droits de l’homme de la nouvelle société monténégrine (novembre 2006), conférence sur le rôle des femmes en politique et dans la prise de décisions dans le cadre législatif (mars 2007), programmes éducatifs sur l’égalité des sexes pour les fonctionnaires de l’administration centrale et des collectivités locales, formations pour les femmes engagées dans des partis politiques, colloques destinés aux députés du Monténégro et aux personnels des services techniques du Parlement portant sur les responsabilités en matière de respect des droits de l’homme, conférence sur les femmes dans le monde du travail et sur la dimension hommes-femmes de la loi sur le travail (juillet 2008), conférences destinées aux juges et aux membres de la Cour constitutionnelle sur le cadre législatif de l’égalité des sexes au Monténégro, campagne contre les violences faites aux femmes, campagne sur l’importance de réaliser l’égalité des sexes et nombreuses autres activités.

100.Un certain nombre d’organisations non gouvernementales du Monténégro contribuent largement, grâce à leurs projets, à sensibiliser la population à la nécessité de respecter les femmes et leurs droits. Ainsi, l’ONG «Anima» de Kotor travaille à des projets éducatifs et culturels qui mettent l’accent sur l’égalité des sexes et la non-violence. Les ONG «Action féminine» «Ligue des électrices», «Forum des femmes», «Groupe de femmes Stella» et «Organisation de défense des intérêts des Monténégrines» sont actives dans l’autonomisation politiques des femmes, tandis que l’ONG «Action féminine» participe à la formation de femmes journalistes sur l’égalité des sexes, les ONG «Action féminine» et «Alliance féminine pour le développement» œuvrant à l’autonomisation économique des femmes et à la promotion du droit de la femme à travailler; l’ONG «SOS de Nikšić pour les femmes et les enfants victimes de violences», répond aux besoins des femmes vivant en milieu rural et des femmes roms, tandis que l’ONG «Nova» est engagée dans la défense de la culture féministe; les ONG «Un foyer sûr pour les femmes», «SOS Nikšić», «SOS Podgorica», «SOS Bar», «SOS Berane» et «SOS Rožaje» mènent des activités en vue d’arrêter les violences faites aux femmes et aux enfants; l’ONG «Organisation de défense des intérêts des Monténégrines» lutte contre la traite des êtres humains, tandis que l’ONG «La maison de l’espoir» cherche à répondre aux besoins des mères célibataires; l’ONG «Bona Fide» œuvre à promouvoir l’égalité des sexes à l’échelon local et à combattre les violences à l’égard des femmes; les ONG «Femmes pour un avenir meilleur» et «Viva Vita» défendent les droits des femmes; l’ONG «Centre pour les initiatives roms» et le réseau informel nouvellement mis en place de femmes roms, ashkasi et égyptiennes défend la position des femmes roms au Monténégro; enfin, l’Association des paraplégiques du Monténégro s’occupe de la position des femmes handicapées. En plus des organisations féminines nationales qui viennent d’être citées, il existe au Monténégro un certain nombre d’organisation non gouvernementales qui mènent des activités pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, à savoir: le Centre pour le développement des organisations non gouvernementales, le Centre pour l’éducation civique, l’Observatoire du droit des femmes, le Centre pour la transition démocratique, le Centre Nansen pour le dialogue, la Fondation des bourses pour les Roms, le Gouvernement des femmes, l’Institut d’études et de pronostics stratégiques et le Centre pour l’entreprise et le développement économique. La Division pour l’égalité des sexes travaille avec le secteur non gouvernemental depuis sa création, en 2003, dans divers domaines concernés par l’égalité des sexes, comme l’éducation, la santé, les violences faites aux femmes, les médias et la culture, l’autonomisation politique et économique des femmes, etc. Il est intéressant de noter que le plan d’action pour la réalisation de l’égalité des sexes a été élaboré en collaboration avec 11 organisations non gouvernementales. Le Forum pour le dialogue avec la société civile dans le domaine de l’égalité des sexes a été mis en place en mars 2009, dans le but de nouer le dialogue et de permettre un échange efficace et direct d’informations, d’opinions et de points de vue entre les pouvoirs publics et la société civile. Le Forum se réunit au moins trois fois par an et organise des travaux par groupes thématiques, conformément au Plan d’action pour la réalisation de l’égalité des sexes. La Division pour l’égalité des sexes du Ministère des droits de l’homme et des minorités apporte un soutien logistique et financier à ces réunions.

101.La commission parlementaire de financement des organisations non gouvernementales a ainsi débloqué 286 174,00 euros en 2006, pour des projets proposés par des ONG, dont 11 000,00 euros soit 3,88 % du montant, ont été attribués à des organisations féminines. Sur le montant total de 283 675,00 euros versé en faveur de ces initiatives en 2007, 8 700,00 euros, soit 3,07 %, ont été versés à des organisations féminines.

102.Depuis plusieurs années maintenant, l’Université du Monténégro travaille avec l’Université à Oslo à l’intégration d’un cursus sur la condition féminine aux programmes universitaires monténégrins. Une série d’ateliers, de colloques et de travaux de recherche relevant de ce projet ont été organisés à la Faculté de philosophie, le but essentiel étant de mieux comprendre et faire connaître les relations hommes-femmes aux professeurs d’université et aux étudiants des Balkans occidentaux. La faculté des études sur la condition féminine a été créée à l’Université méditerranéenne en mars 2009, avec l’aide de la Division pour l’égalité des sexes et en collaboration avec le Bureau du PNUD de Podgorica. L’université privée UDG a également lancé un cycle d’études de troisième cycle sur la condition féminine dans le cadre d’un master. L’ONG «Anima» met en œuvre le programme d’études sur la condition féminine depuis 2002 afin d’aider les femmes à mieux se connaître, à mieux connaître les théories féministes et à les inciter à participer activement à la vie publique.

Article 4

103.Comme cela a déjà été évoqué dans les parties du présent rapport consacrées aux articles 1 à 3 de la Convention, les lois monténégrines ne désavantagent pas les femmes par rapport aux hommes.

104.La politique officielle, qui vise à réaliser le plus tôt possible l’égalité entre les hommes et les femmes, est énoncée dans le Plan d’action pour la réalisation de l’égalité des sexes pour la période 2008–2012, qui définit les domaines d’action prioritaires dans les domaines suivantes: intégration européenne, éducation, santé, violence à l’égard des femmes, économie et développement durable, vie politique et prises de décisions, médias et culture, et dispositifs institutionnels de création et de mise en œuvre des politiques relatives à l’égalité des sexes. La loi sur l’égalité des sexes prévoit des mesures spéciales visant à garantir et à promouvoir cette égalité. Se référant aux dispositions de cette loi, en novembre 2006, le Ministère des droits de l’homme et des minorités, la commission parlementaire sur l’égalité des sexes et la municipalité de Bar ont demandé au groupe de travail de modifier la loi électorale afin d’introduire des quotas (de 30 %) en faveur du sexe moins représenté aux élections.

105.L’article 9 de la loi sur le travail contient, dans son paragraphe 2, une disposition de discrimination positive, selon laquelle n’est pas considérée discriminatoire toute disposition de la loi, de la convention collective ou de l’accord d’entreprise qui protège et aide certaines catégories de salariés, en particulier toute disposition relative à la protection des personnes handicapées, des femmes durant leur grossesse, leur congé maternité ou toute absence au travail en raison des soins, particuliers ou ordinaires, nécessités par leur enfant, ainsi que toute disposition régissant les droits particuliers du parent biologique ou adoptif, du tuteur ou du représentant légal.

106.En ce qui concerne les mesures spéciales en faveur de l’égalité des hommes et des femmes, l’enquête sur la situation des droits de la femme au Monténégro a montré qu’un pourcentage très élevé de femmes étaient persuadées que la mesure spéciale la plus importante pour réaliser l’égalité des sexes était l’instauration d’une rémunération et la valorisation du travail de la femme au foyer (33,3 % des femmes interrogées et seulement 19,2 % des hommes étant de cet avis). La majorité des hommes interrogés (28,8 %) ont choisi la mesure consistant à offrir un avantage aux hommes ou aux femmes qui occupent un travail allant à l’encontre de la répartition traditionnelle des emplois entre les sexes. Les hommes âgés de 25 à 35 ans (32,4 %) ont sélectionné comme étant importante la mesure incitant les pères à s’occuper de leurs enfants.

Article 5

107.Selon le recensement de 2003, le Monténégro compte 162 153 familles au total, 100 929 d’entre elles vivant en milieu urbain et 61 224 en milieu rural. Au total, on dénombre 30 456 couples sans enfants, 105 123 couples avec des enfants, 21 272 familles monoparentales dirigées par la mère et 5 302 dirigées par le père.

108.Trois mille quatre cent soixante-deux mariages ont été conclus en 2006, 4 005 en 2007 et 3 445 en 2008, tandis que 470 divorces étaient prononcés en 2006, 453 en 2007 et 460 en 2008.

109.Le Monténégro pratique et valorise la division traditionnelle des tâches et des obligations domestiques entre les sexes. Par conséquent, les femmes continuent de réaliser l’essentiel des tâches domestiques, ce qui signifie qu’elles ont deux fois plus de travail, puisqu’elles occupent aussi un emploi rémunéré.

110.L’enquête intitulée «Baromètre de l’égalité des sexes: qualité de vie des hommes et des femmes» a montré qu’en moyenne, les hommes et les femmes consacraient l’essentiel de leur temps à leur emploi, les hommes un peu plus que les femmes étant donné qu’ils sont plus nombreux à avoir un emploi. En moyenne, les hommes consacrent beaucoup de temps à leur vie sociale et à leurs loisirs. Au total, ils passent plus de temps à entretenir des relations sociales et à pratiquer des activités de loisirs qu’à leur travail. La seule activité à laquelle les femmes consacrent plus de temps que les hommes concerne les tâches domestiques, auxquelles elles consacrent en moyenne 3,6 heures par jour. Si l’ensemble des activités pouvant être considérées comme un travail sont ajoutées les unes aux autres, alors les femmes travaillent en moyenne 8,2 heures par jour, contre 6,6 heures pour les hommes, soit un temps de travail supérieur de 20 % à celui des hommes. Parallèlement, elles contribuent au budget du ménage de façon inversement proportionnelle, puisque leurs tâches domestiques ne sont pas rémunérées. Plus des deux tiers des hommes et des femmes sont d’accord avec l’opinion selon laquelle «dans chaque bonne famille, on sait qui est le chef». L’opinion selon laquelle toute femme devrait être une bonne ménagère est approuvée par 67 % des hommes et 63 % des femmes.

111.L’Institut pour les manuels scolaires et les supports pédagogiques du Monténégro lance une nouvelle série de manuels scolaires, ceux destinés à l’enseignement primaire (d’une durée de neuf ans) étant désormais formulés dans un langage sensible aux différences entre les sexes. Afin de débarrasser les programmes des stéréotypes liés à l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe, l’Institut pour les manuels scolaires a engagé une commission ayant donné un avis sur la question.

112.L’éducation civique a été introduite comme matière obligatoire pour les sixième et septième années de l’école élémentaire. L’égalité des sexes et la violence au foyer sont abordés dans cette matière. L’éducation civique est également obligatoire de la première à la quatrième année du secondaire. Un millier d’élèves issus de 19 établissements secondaires sur 23 ont suivi des cours d’éducation civique durant l’année scolaire 2006‑2007. Les thèmes abordant l’égalité des sexes sont les suivants: systèmes politiques du Monténégro (qui comprend, en option, la situation des femmes et l’égalité des sexes au Monténégro, dans le monde du travail et la vie locale), tradition et culture (objectif pédagogique: l’égalité des sexes), santé au quotidien (objectif pédagogique: former les élèves à comprendre les différences essentielles qui apparaissent dans les relations entre les sexes à l’adolescence, l’impact des relations sexuelles sur la vie sociale et les transformations physiques), droits – universels – de l’homme, normes et dispositifs de protection (option: féminisme), emploi, profession et appartenance à l’un ou à l’autre sexe (égalité des sexes et discrimination sexiste), situation de la femme et égalité des sexes au Monténégro dans le monde du travail et dans la vie locale: enquête sur l’égalité des sexes et la discrimination dans le monde du travail (option).

113.En août 2009, le Ministère de la santé du Monténégro, en collaboration avec le Bureau de l’UNICEF de Podgorica, a lancé une campagne de trois mois intitulée «Les premières années de la vie, une chance pour toute une vie». Cette campagne était destinée à sensibiliser les parents et l’opinion publique monténégrine à l’importance de l’allaitement, aux avantages liés à la participation active des pères à l’éducation de leurs enfants, ainsi qu’à une discipline positive vis-à-vis de ces derniers et aux alternatives aux châtiments corporels. En vue d’organiser la campagne, une enquête a été réalisée sur les opinions et les pratiques des parents d’enfants de moins de six ans vivant au Monténégro. Selon cette étude, ce sont les mères qui s’occupent des enfants dans 88 % des cas, les pères dans 9 % des cas, les grands-mères dans 2 % des cas, les autres personnes correspondant à des pourcentages plus réduits. Au total, 92 % des parents ou des adultes ayant la charge d’enfants estiment que la participation du père à l’éducation de l’enfant est importante, tandis que 82 % des personnes interrogées pensent qu’elle est très importante. Les résultats de l’enquête montrent que seulement 7 % des pères participent activement à l’éducation de l’enfant et leur inculquent leurs premiers principes moraux. Bien que la mère apparaisse le plus souvent dans le rôle de la personne chargée de punir l’enfant (70 %), un nombre croissant de pères (21 %) assument aussi ce rôle. Dans les familles roms, le père est le seul qui punisse plus fréquemment que la mère, dans 39 % des cas. Les pères participent sensiblement moins aux activités éducatives de leurs enfants, mais ils passent beaucoup plus de temps avec eux à regarder la télévision. Quand les parents ou les représentants légaux doivent quitter la maison pour une période assez longue, ils sont assez nombreux à confier l’enfant à l’autre parent (31 %) ou aux grands-parents (27 %). Dans les familles roms, les enfants sont souvent confiés à d’autres membres adultes de la famille (8 %), mais, d’après les réponses obtenues, ils sont parfois aussi confiés à des frères et sœurs de moins de 10 ans (7 %) ce qui n’est pratiquement jamais le cas pour le reste de la population. Les personnes qui s’occupent des enfants dans les campements roms tiennent beaucoup moins compte du rôle du père dans l’éducation de l’enfant, puisqu’elles n’étaient que deux tiers à penser qu’il jouait un rôle important.

114.Les organisations non gouvernementales et les organes publics chargés de promouvoir l’égalité des sexes ont travaillé pour sensibiliser différents groupes cibles au cours des 10 dernière années (partis, médias, fonctionnaires de l’administration centrale et agents municipaux, syndicats, inspecteurs du travail, juges, etc.) ainsi que le grand public à l’égalité des sexes et à l’élimination des stéréotypes. Ainsi, un certain nombre de colloques, d’ateliers et de formations ont été organisés dans ce domaine, ce qui a fortement contribué à promouvoir la place des femmes au Monténégro et à sensibiliser la population à la nécessité d’intégrer la dimension hommes-femmes à tous les aspects du développement de la société.

115.En s’appuyant sur la Constitution, qui stipule que chacun a le droit de s’exprimer librement, la législation monténégrine sur les médias (loi sur les médias, loi sur l’audiovisuel, loi sur l’audiovisuel public du Monténégro) régit ce droit humain fondamental dans le détail.

116.La loi sur les médias interdit de publier des informations et des opinions qui prônent la discrimination, la haine ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de son appartenance ou non à une race, religion, nation, groupe ethnique, sexe ou en raison de son orientation sexuelle.

117.La loi sur l’audiovisuel régit la radio et télédiffusion, ainsi que l’exploitation de médias électroniques comme autant de moyens d’exercer le droit à la liberté d’expression fondé sur des principes de liberté, de professionnalisme et d’indépendance; cette loi interdit toute forme de censure ou d’ingérence dans les travaux de ces médias, favorise le développement de la concurrence et du pluralisme de l’audiovisuel, ainsi que l’objectivité, la non-discrimination, octroie les licences publiques de diffusion et gère les autres questions relevant de la défense des droits de l’homme et des libertés. En outre, le paragraphe 3 de l’article 95 de cette loi prévoit l’obligation, pour le diffuseur, de produire et de diffuser des émissions destinées à toutes les catégories de la société, sans faire aucune discrimination et en accordant une attention particulière à certains groupes comme les enfants et les jeunes, les groupes ethniques minoritaires, les personnes handicapés et les personnes vulnérables eu égard à leur situation sociale, leur santé ou à d’autres critères.

118.La décision relative aux normes minimales de diffusion des médias électroniques au Monténégro prévoit que les émissions et leurs éléments constitutifs doivent être fondés sur le respect de la dignité et des droits fondamentaux de l’homme; par ailleurs, elle stipule que ces médias ne peuvent diffuser d’émissions qui risquent manifestement de porter atteinte à l’épanouissement physique, psychologique ou moral des enfants et d’autres groupes vulnérables de la société.

119.L’article 2 de la loi sur les services audiovisuels publics de radio et de télévision prévoit que ces services se consacrent à la production et à la diffusion d’émissions qui répondent aux intérêts de toutes les catégories de la société dans le domaine de l’information, indépendamment de toute affiliation politique, religieuse, raciale ou sexuelle, et qu’ils fournissent des services d’information diversifiés, de qualité et ponctuels. La principale mission de l’entreprise publique de radio et de télévision, la RTCG (Radio televizija Crne Gore) est énoncée à l’article 9 de cette loi, qui stipule ce qui suit: la RTCG produit et diffuse des émissions de qualité, qui répondent à une éthique professionnelle exigeante, toute en étant dépourvues de toute discrimination ou de différenciation sociale. En outre, conformément à cette loi, la transparence et la participation aux prises de décision des organes du RTCG sont garanties par la participation de représentants de la société civile aux travaux du conseil. Sur les neuf membres que compte le conseil, deux candidats sont proposés par des organisations non gouvernementales spécialisées dans la protection des droits de l’homme et des libertés, qui se consacrent à la défense du droit à l’égalité des minorités nationales, à l’égalité entre les sexes et à l’égalité en général, à la défense du droit à un environnement sain, des droits du consommateur, des droits des personnes handicapées et du droit à l’éducation et aux services sociaux (art. 28 de la loi sur le service audiovisuel public).

120.Le Code de déontologie des journalistes du Monténégro, signé le 21 mai 2002 par des représentants de toutes les associations de journalistes, énonce 12 principes fondamentaux que les journalistes se doivent de respecter. Selon le Principe 5, «la race, la religion, la nationalité, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou la situation de famille d’une personne n’est citée par le journaliste uniquement si cela est nécessaire au devoir d’information». Les directives relatives à l’application et à l’interprétation du Principe 5 du Code de déontologie précisent que les médias ne peuvent pas publier d’informations incitant à l’hostilité ou à la haine fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, le handicap physique, la religion ou les convictions politiques de quiconque.

121.La loi sur l’égalité des sexes prévoit l’obligation pour les médias de promouvoir l’égalité des sexes dans leur programmation. Au Monténégro, les médias sont attentifs à cette question. On constate une progression notable des sujets, aussi bien dans la presse écrite que dans les médias électroniques, sur la violence au foyer et sur les mesures prises pour protéger les femmes et les enfants qui en sont victimes. Durant la campagne «Seize jours contre les violences faites aux femmes», les médias se sont montrés tout à fait disposés à traiter des sujets sur la violence à l’encontre des femmes, la violence au foyer, mais aussi à diffuser gratuitement des messages télévisés et radiophoniques en faveur de la campagne. Toutefois, il est manifeste que les journalistes, hommes et femmes confondus, ne sont pas suffisamment formés à l’égalité des sexes et que les émissions proposées par les médias véhiculent souvent une vision patriarcale du rôle dévolu aux hommes et aux femmes, dans lesquelles le rôle de la femme est restreint à la sphère privée. Il est également nécessaire de travailler sur l’utilisation d’une formulation sensible aux différences entre les sexes dans les médias, cette formulation n’étant pas toujours employée, même si certains médias l’utilisent en permanence.

122.Le Ministère de la culture, des sports et des médias annonce le concours annuel de programmes et de projets dans la presse écrite et audiovisuelle: le projet «Stéréotypes féminins et culture des médias» a été retenu dans la catégorie Culture et théorie des médias.

123.Le Code pénal du Monténégro (art. 220) prévoit des sanctions punissant l’infraction de violence dans la famille proche ou élargie (qui s’applique à «toute personne qui, en recourant à la violence ou à une conduite brutale ou non respectueuse, porte atteinte à la tranquillité ou à l’intégrité physique ou mentale d’un membre de sa famille proche ou élargie»). En outre, le Gouvernement du Monténégro a approuvé le texte d’un projet de loi sur la protection contre la violence au foyer qui définit la façon de protéger les membres de la famille et qui contient des dispositions pour lutter contre la violence au foyer. L’innovation importante de ce texte de loi porte sur la notion d’urgence d’intervention.

124.La Direction de la police du Monténégro porte une attention particulière aux victimes de la violence au foyer; dans ce but, elle mène une série d’actions destinées à offrir une aide et un soutien adaptés à ces victimes, à les protéger et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la violence. Le règlement intérieur sur les descriptions de postes, qui existe depuis 2007, a, pour la première fois, créé des postes d’officiers et de sergents, dans les directions régionales de la police, chargés de lutter contre la violence au foyer.

125.Le Poste spécial pour la suppression de la violence au foyer a été mis en place au sein du Département pour la lutte contre les infractions pénales contre la vie et la personne du bureau régional de Podgorica; trois personnes ont été engagées pour se consacrer exclusivement à ces missions. Le règlement intérieur évoqué plus haut définit aussi les conditions auxquelles doivent répondre les officiers de police engagés dans ces missions, à savoir, diplôme universitaire et au moins trois années d’expérience professionnelle ou diplôme de l’enseignement secondaire et huit ans d’expérience professionnelle.

126.En plus des efforts de spécialisation des officiers de police dans les infractions de violence au foyer, des partenariats ont été noués avec l’École de police de Danilovgrad et avec des organisation non gouvernementales (qui gèrent des numéros d’appel d’urgence notamment) et des efforts entrepris au niveau de la formation et de la sensibilisation des fonctionnaires de la police aux problèmes et aux conséquences de la violence au foyer et à l’importance d’une prévention et à la nécessité de sanctionner plus sévèrement les contrevenants. Par ailleurs, la Direction de la police a soutenu une série d’activités lancées par des militantes de ces ONG, à savoir:

Colloques en trois parties sur la violence au foyer, qui ont été suivis jusqu’à présent par 238 officiers de la Direction de la police, y compris par des officiers supérieurs;

Colloques de trois jours consacrés à la coopération et aux initiatives conjointes interprofessionnelles (entre la Direction de la police, le centre de protection sociale, le tribunal, les établissements de soins, la municipalité et des ONG), suivis jusqu’à présent par 67 officiers de police;

Formation de trois jours à la violence au foyer, suivie par 98 élèves du secondaire (de l’École de police de Danilovgrad);

Conférences et ateliers pour 125 fonctionnaires de police, organisés à l’École de police de Danilovgrad.

127.En 2007, l’ONG chargée de gérer le numéro d’appel d’urgence pour les femmes et les enfants victimes de violences de Podgorica («SOS» Podgorica) a organisé, en partenariat avec la Division pour l’égalité des sexes et le Médiateur, une conférence régionale sur les dispositifs institutionnels de protection contre la violence au foyer et leur mise en œuvre. Cette conférence a réuni 50 représentants de la police, de la justice, du bureau du Médiateur et d’ONG du Monténégro, Serbie, Vojvodine, Kosovo, Bosnie, Croatie, Macédoine et Slovénie. La conférence avait pour objet de partager les expériences dans le domaine des pratiques positives et de la législation relatives à la protection contre la violence au foyer. À la fin de la conférence, un ouvrage contenant des informations et les conclusions de la conférence (discours, avis, recommandations et conclusions) a été publié.

128.Un mémorandum d’accord et un accord d’action conjointe obligatoire ont été passés entre la Direction de la police, le centre de protection sociale, le tribunal de première instance, la municipalité, les établissements de soins de santé et les ONG «SOS» de Podgorica, Bijelo Polje, Ulcinj et Nikšić, afin de renforcer la nécessaire coopération interprofessionnelle dans le domaine de la violence au foyer. On peut en conclure qu’au Monténégro, la violence au foyer est beaucoup plus répandue que ce qui est signalé ou présenté dans les statistiques officielles.

129.En 2006, 511 actes de violence dans la famille proche ou élargie ont été signalés. Au total, 499 plaintes contre 514 personnes ont été transmises aux procureurs compétents. Les hommes représentaient 95 % des cas, 187 d’entre eux (36,4 %) étant récidivistes. Au total, 571 personnes ont été victimes de violence au foyer, dont 78 % de femmes. Cinquante-trois mineurs ont également été considérés victimes de violences au foyer, 50 % d’entre eux étant âgés de moins de 14 ans. En 2007, 565 actes de violence dans la famille proche ou élargie ont été enregistrés, ce qui représente une augmentation de 10,5 % par rapport à l’année précédente. Au total, 556 plaintes contre 580 personnes ont été transmises aux procureurs compétents. Les hommes représentaient 95 % des cas, 255 d’entre eux (soit 44 %) étant récidivistes. On a dénombré 676 victimes de violence au foyer, dont 493 (72,90 %) étaient des femmes. Cinquante-cinq mineurs ont également été considérés victimes de violences au foyer, 72 % d’entre eux étant âgés de moins de 14 ans. En 2008, 507 (565) actes de violence dans la famille proche ou élargie ont été signalés, ce qui représente une baisse de 10,3 % par rapport à l’année précédente. Au total, 503 plaintes contre 520 personnes ont été transmises aux procureurs compétents, dont 94 % étaient des hommes. Sur ce nombre, 212 hommes (soit 40,80 %) étaient récidivistes. Il y a eu 561 victimes d’actes de violence dans la famille proche ou élargie, dont 454 personnes (81 % des cas) étaient des femmes. Quarante-sept mineurs ont également été considérés victimes de violences au foyer, 25,5 % d’entre eux étant âgés de moins de 14 ans. De janvier à novembre 2009, 395 actes de violence dans la famille proche ou élargie ont été signalés. Au total, 394 plaintes contre 406 personnes ont été transmises aux procureurs compétents. Sur le total des affaires traitées, 95 % concernaient des hommes dont 144 étaient récidivistes, tandis que l’on trouvait 359 femmes sur 429 victimes de violence.

130.Cent cinquante-sept femmes victimes d’actes de violence ont été admises au centre de protection sociale en 2007, dont 33 avaient un travail et 124 n’occupaient pas d’emploi salarié. Les statistiques suivantes portent sur la situation matrimoniale et le niveau d’instruction des victimes admises.

Situation matrimoniale

Âge

Mariée

Mariage de facto

Divorcée

Autre cas

18 à 35 ans

55

17

9

35 à 50 ans

46

6

11

1

Plus de 50 ans

9

1

2

Niveau d’instruction

Âge

Élémentaire

Secondaire

Supérieur

18 à 35 ans

29

41

9

35 à 50 ans

34

27

5

Plus de 50 ans

10

2

131.En 2008, 177 femmes victimes d’actes de violence ont été admises au centre de protection sociale, dont 41 avaient un travail et 136 n’occupaient pas d’emploi salarié. Les statistiques suivantes portent sur la situation matrimoniale et le niveau d’instruction des victimes admises.

Situation matrimoniale

Âge

Mariée

En concubinage

Divorcée

Autre cas

18 à 35 ans

55

22

11

35 à 50 ans

57

5

14

1

Plus de 50 ans

9

1

2

Niveau d’instruction

Âge

Élémentaire

Secondaire

Supérieur

18 à 35 ans

42

45

5

35 à 50 ans

38

28

5

Plus de 50 ans

11

3

132.Selon les statistiques du Bureau du Procureur suprême, 1 021 inculpations ont été prononcées au titre de l’article 220 du Code pénal, «Violence dans la famille proche et élargie», depuis l’indépendance du Monténégro.

133.L’enquête sur l’égalité des sexes et la santé des femmes au Monténégro révèle que la violence des hommes à l’encontre de leur compagne est assez courante et qu’elle constitue une menace à la santé des femmes. Sur 614 femmes interrogées, 565 soit 92 % de l’échantillon, avaient un mari ou un compagnon. Trois cent soixante-douze (65,80 %) femmes mariées ou vivant en concubinage (mariage de facto) étaient exposées à certaines formes de violence exercées par leur mari ou compagnon. Quel que soit leur niveau d’éducation, 43,9 % des femmes interrogées avaient été insultées ou victimes d’actes similaires, visant à les rabaisser, de la part de leur compagnon. Il existe un fort degré de corrélation statistique entre emploi et insultes par le compagnon. En effet, 55,6 % des femmes au foyer et 46,2 % des femmes au chômage se faisaient insulter, tandis que cela était sensiblement moins fréquent pour les femmes financièrement indépendantes car exerçant une activité professionnelle, qui représentaient 34,3 % des femmes concernées, mais aussi pour celles à la retraite, soit 28 % de l’échantillon. Les femmes étaient 26,1 % à être frappées à l’aide d’un objet. La situation en matière d’emploi et le niveau d’instruction des femmes est fortement corrélé à ce type de violence. Les coups étaient administrés à 37,4 % des femmes au foyer, tandis que cela se produisait beaucoup moins souvent pour les femmes en activité, qui n’étaient concernées qu’à 19,1 %; la proportion était de 42,1 % pour les femmes ayant un niveau d’instruction primaire et de 9,3 % pour les femmes ayant suivi des études supérieures. Les bousculades volontaires concernaient 23,4 % des femmes. Les femmes étaient 7,6 % à être battues ou traînées par les cheveux, un cinquième d’entre elles ayant suivi une instruction primaire et 9,3 % des études supérieures. Une proportion de 3,4 % de femmes avait été menacée d’une arme. La proportion de femmes ayant subi des rapports sexuels non désirés était de 6,6 %, tandis que la part de femmes enceintes battues était de 4,5 %. Le plus souvent, les femmes battues subissaient la violence de leur compagnon sans demander d’aide à personne. Elles ne s’adressaient que rarement aux membres de leur famille ou à des institutions. À la suite de ces actes de violence conjugale, elles ont été 13,6 % en zone urbaine et à peine 2,3 % en zone rurale à appeler la police. Les raisons de ne pas demander de l’aide varient. Le plus souvent, les femmes elles-mêmes n’arrivent pas à donner de raisons, ou alors c’est la peur, la honte ou le souci de protéger les enfants qui les motive. Lorsque la violence s’intensifie, elles sont 44 % à quitter le foyer pour une nuit au moins. Cela n’a été fait qu’une seule fois par 27,5 % des femmes et plusieurs fois par 16,5 % d’entre elles.

134.Depuis sa création, le dispositif mis en place par l’État pour réaliser l’égalité des sexes a toujours participé à la campagne «Seize jours contre les violences faites aux femmes», organisée chaque année en collaboration avec des organisations féminines locales et des ONG internationales. En 2008, pour la première fois, la Division pour l’égalité des sexes, la mission de l’OSCE au Monténégro, le Bureau de la Fondation de l’Open Society Institute au Monténégro (FOSI ROM) et l’équipe des Nations Unies pour le Monténégro (UNCT) ont organisé cette campagne ensemble. Cette célébration s’est distinguée des précédentes parce que des hommes ont été invités à s’impliquer dans la recherche d’une solution au problème et à expliquer aux générations futures que la violence n’était pas la bonne solution. Les groupes ciblés par cette campagne étaient des hommes – pères, entraîneurs, enseignants, oncles, frères et tuteurs – qui passent du temps avec des garçons et adolescents. La campagne a été soutenue par la Fédération de natation et de water polo, les fédérations de basket-ball et de volley-ball, et l’association de football du Monténégro, qui ont affiché des bannières publicitaires durant les matchs, où l’on pouvait lire: «Être fort ne veut pas dire être violent», «La violence au foyer, ça n’est pas fair‑play» et «Bouge!». Ces mêmes slogans étaient imprimés sur les t-shirts portés par les joueurs durant les matchs. En outre, les mêmes messages ont été diffusés par la radio et la télévision lors de la campagne, des affiches ont été exposées dans toutes les municipalités du Monténégro, des posters distribués dans divers hôpitaux et écoles du pays, et des émissions sur le sujet ont été diffusées sur les chaînes de télévision publique et privées.

135.Les organisations non gouvernementales «SOS», chargées de gérer le numéro d’appel d’urgence pour les femmes et les enfants victimes de violences, sont actives depuis plus de 10 ans au Monténégro; elles apportent une aide juridique et un soutien psychologique aux femmes victimes de violence et tiennent le compte du nombre d’appels reçus. En janvier 2009, l’association «SOS» de Nikšić a créé le Centre de crise pour les femmes, qui offre un hébergement aux femmes victimes de violence, leur propose une aide juridique et psychologique et des soins de santé, et organise une permanence téléphonique disponible 24 heures sur 24 pour venir en aide aux victimes en crise. La Division pour l’égalité des sexes travaille en collaboration avec ces associations, notamment celle de Podgorica et de Nikšić, avec lesquelles elle a mis en place un ensemble de projets portant sur l’organisation de colloques et de conférences, et l’élaboration de cours et de rapports sur les violences faites aux femmes au Monténégro et dans la région. Ces organisations ont également beaucoup participé à la création du Plan d’action pour la réalisation de l’égalité des sexes au Monténégro, en particulier à la partie concernant les violences faites aux femmes. L’ONG «Un foyer sûr pour les femmes» gère depuis 1999 un centre d’accueil pour les femmes et les enfants victimes de violence au Monténégro. Un autre centre d’hébergement pour mères célibataires mineures est géré par l’ONG «La maison de l’espoir» depuis 2009.

Article 6

136.La traite d’êtres humains (art. 444 du Code pénal du Monténégro) a été définie comme infraction pour la première fois dans la loi pénale du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro 70/03, 13/04 et 47/06). Est érigée en infraction la traite de personnes à des fins de travail forcé, de servitude, d’exécution d’une activité criminelle, de prostitution ou de mendicité, d’exploitation à des fins pornographiques, de prélèvement d’organes ou de toute exploitation dans des conflits armés. Les façons de commettre l’infraction ont également été précisées dans la loi. L’infraction peut être commise en recourant à la force ou à la menace, au mensonge ou à l’abus de confiance. Le Code pénal prévoit également des sanctions particulières lorsque la traite implique un mineur, qu’elle entraîne de graves lésions corporelles, voire la mort, ou qu’elle est commise en bande organisée. Appartiennent également à ce groupe d’infractions la traite d’enfants en vue de leur adoption, la réduction à l’esclavage et le transport de personnes réduites en esclavage.

137.La définition de la traite d’êtres humains qui figure à l’article 444 est reprise du Protocole de Palerme. Il convient de souligner que si cet acte, ou celui qui consiste à réduire en esclavage ou à transporter de personnes réduites en esclavage a été commis à l’encontre d’un mineur, il s’agit d’une circonstance aggravante. La législation monténégrine respecte donc les instruments internationaux dans ce domaine. Le Code pénal permet aussi à la partie lésée d’invoquer des infractions concomitantes, comme la traite d’êtres humains associée au franchissement illégal d’une frontière. Dans ce cas, le tribunal fixe tout d’abord la peine correspondant à chacune des infractions, puis il prononce un jugement unique, conformément à l’article 48 du Code pénal. En outre, s’il est impossible de démontrer qu’une infraction de traite d’êtres humains a bien été commise, le contrevenant peut être poursuivi pour une ou plusieurs autres infractions (par exemple, pour falsification de documents officiels ou tentative de corruption).

138.Les autres lois et règlements sanctionnant la traite d’êtres humains au Monténégro sont les suivants: Code pénal, Code de procédure pénale, loi sur le Procureur d’État, loi sur la protection des témoins, loi sur la police, loi sur l’Agence pour la sécurité nationale, loi sur les étrangers et accord d’entente mutuelle.

139.Si l’on garde à l’esprit que le Monténégro est un pays de transit pour la traite d’êtres humains, ce crime n’est certes pas isolé, mais il ne peut être observé qu’au cas par cas. Les statistiques officielles sur le nombre de constatations d’infractions, de mises en examen et de jugements pour la période 2003–2009 indiquent clairement que la réglementation en vigueur est appliquée de façon efficace. Sur la période allant de 2004 au 1er juin 2009, la Direction de la police a intenté 15 actions au pénal au motif de la traite d’êtres humains (art. 444 du Code pénal du Monténégro) et une action pour traite d’enfants en vue de leur adoption (art. 445 du Code pénal). Durant la même période, les procureurs ont prononcé des inculpations à l’encontre de 33 personnes pour traite d’êtres humains (art. 444 du Code pénal) et contre 6 personnes pour trafic d’enfants en vue de leur adoption (art. 445 du Code pénal). Durant cette même période, les tribunaux compétents ont jugé 44 personnes dans 17 affaires relevant de ces questions.

140.La prostitution n’est pas légale au Monténégro; elle est considérée comme un délit. Les services compétents de la Direction de la police travaillent de façon plutôt efficace à prévenir ce problème. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas pour autant considérer que la société monténégrine est efficace au point d’être totalement épargnée par ce problème indéniable et qui existe d’ailleurs dans tous les pays. Le racolage est illégal au Monténégro. Il est défini au point d) de l’article 210 du Code pénal, dans ces termes: «Quiconque pratique ou incite autrui à pratiquer la prostitution, participe à la remise d’une personne à une autre personne à des fins de prostitution ou, par les médias ou par des moyens similaires, favorise ou promeut la prostitution, est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an. Lorsqu’une infraction définie au paragraphe 1 du présent article est commise à l’encontre d’un mineur, la peine d’emprisonnement va de 1 à 10 ans.».

141.Compte tenu du fait que la traite d’êtres humains s’accompagne souvent du franchissement illégal des frontières, l’Office public pour la lutte contre la traite des êtres humains, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, surveille étroitement toute tentative de migration illégale en procédant à une analyse détaillée des statistiques. Les migrants illégaux et les contrebandiers sont hébergés dans le centre public d’accueil pour les victimes de la traite, où ils reçoivent les soins, la protection et l’assistance dont ils ont besoin durant leur séjour au Monténégro, jusqu’à l’achèvement de l’enquête.

142.Conformément au plan d’action qui met en œuvre les priorités énumérées dans la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite d’êtres humains, un nombre considérable de séances de formations a été conçu et réalisé à l’attention du personnel du Bureau pour l’emploi. Par ailleurs, l’Office national réalise un excellent travail de collaboration avec le Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations de Podgorica, qui emploie un cadre chargé de surveiller toutes les annonces d’emploi et d’en vérifier la validité, avec l’aide de la police.

143.Le Code pénal du Monténégro, en vigueur depuis avril 2004, définit un groupe spécial d’infractions contre la liberté sexuelle, comme le proxénétisme et la facilitation de rapports sexuels, le racolage et la présentation de matériel pornographique.

144.Comme cela déjà été indiqué, le Monténégro est principalement un pays de transit pour les victimes de la traite d’êtres humains. À cet égard, nous sommes persuadés qu’il est indispensable de renforcer la coopération avec les pays d’origine ainsi qu’avec ceux considérés comme les destinations finales. Sachant que la traite des êtres humains est un délit éminemment international, la lutte contre ce crime ne peut être efficace que si les pays d’origine et de destination finale unissent leurs forces.

145.Étant donné que le Monténégro est un pays touristique, de nombreuses mesures de prévention ont été prises pour éviter le tourisme sexuel. Plus de 200 hôtels, agences de voyage et entreprises de transport ont signé le Code de déontologie pour la protection des mineurs contre l’exploitation sexuelle dans le voyage et le tourisme, entré en vigueur en 2006. À ce titre, les entreprises s’engagent à respecter les principes suivants: 1) adopter des principes éthiques communs pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants; 2) former du personnel dans les pays d’origine et de destination des touristes; 3) intégrer, dans les contrats avec les fournisseurs, des clauses qui interdisent l’exploitation sexuelle des enfants; 4) informer les voyageurs par des catalogues, des brochures, des films durant la saison d’été, et des messages sur les billets d’avion, des pages Internet, etc. En outre, des formations se tiennent en permanence pour le personnel susceptible de percevoir, par la nature de ses tâches, certains comportements atypiques qui laisseraient supposer des actes de traite d’êtres humains ou d’exploitation sexuelle, dans le but d’aider cette catégorie du personnel à reconnaître et à gérer de telles situations.

Article 7

146.Le droit de vote est général, universel et il s’exerce lors des élections. L’article 45 de la Constitution garantit le droit de vote à tout citoyen monténégrin âgé d’au moins 18 ans et résidant depuis au moins deux ans dans le pays. En plus des critères énoncés dans la Constitution, l’article 11 de la loi sur les élections législatives et locales réserve le droit de vote aux citoyens monténégrins dotés de la capacité juridique. Officiellement et juridiquement, le droit de vote n’est pas restreint par le degré d’alphabétisation ou la fortune.

147.En vertu de la loi sur l’égalité des sexes, le Parlement et le Gouvernement du Monténégro, dans le champ de leurs compétences respectives, appliquent le principe de l’égalité des sexes et plus particulièrement celui de la représentation équitable entre ces derniers dans les élections et la nomination à certaines fonctions, dans l’établissement d’organes de travail et dans la détermination de la composition de délégations officielles. Selon l’article 12 de cette loi, le règlement intérieur des partis politiques doit définir les méthodes et les mesures employées pour parvenir à une représentation équitable des femmes et des hommes au sein des organes du parti, dans les listes de candidats aux élections législatives et locales, dans les groupes parlementaires et les conseils municipaux et dans le choix des dirigeants des partis.

148.Le Plan d’action pour la réalisation de l’égalité des sexes décrit dans le détail les activités à mener pour renforcer l’engagement des femmes dans la société monténégrine. Une série d’objectifs stratégiques a été définie, ainsi que les moyens de les atteindre; des partenaires stratégiques ont également été désignés.

149.Les statistiques sur la participation des femmes aux structures institutionnelles des partis politiques révèlent une faible représentation féminine, aussi bien dans les travaux de ces structures qu’à des postes clefs et de décision. Ces statistiques ont été collectées en 2009 par la Division pour l’égalité des sexes. Elles concernent tous les partis politiques, à l’exception de l’Union démocratique et de la Coalition albanaise – Perspective.

Présidence

Comité directeur

Comité exécutif

Groupe parlementaire

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Parti démocratique socialiste

16

1

139

24

10

1

34

4

Parti social-démocrate

14

2

82

11

6

1

7

1

Parti populaire social

-

-

107

9

36

3

16

3

Nouvelle démocratie serbe

9

-

181

18

21

-

8

-

Mouvement pour les changements

20

2

85

19

-

-

5

1

Union démocratique albanaise

10

2

30

5

-

-

1

-

Nouvelle force démocratique – FORCA

-

-

19

3

-

-

1

-

Parti bosniaque

15

1

65

3

5

0

3

0

Initiative civile croate

9

1

16

1

-

-

1

1

150.Dans les partis représentés au Parlement, une seule femme exerce les fonctions de présidente (Initiative civile croate), tandis que le Mouvement pour les changements compte une vice-présidente.

151.Les programmes des partis politiques ne prévoient pas de mesures spécifiques destinées à augmenter le nombre de femmes occupant des postes clefs et décisionnaires, bien que, dans leurs statuts, la majorité des partis considèrent la promotion de l’égalité des sexes comme l’un de leurs objectifs fondamentaux. La loi sur les partis politiques stipule que la procédure de nomination au sein des organes du parti prévoit des mesures d’action positive en faveur de l’égalité des sexes.

152.Les élections législatives du 31 mars 2009 mettent en évidence un recul de la présence des femmes dans les listes électorales. Le pourcentage de femmes figurant sur les listes en vue des élections législatives de 2009 sont les suivantes (source: Division pour l’égalité des sexes):

Nom du parti ou de la coalition

Total

Candidates

%

Coalition «Monté négro européen – Milo Đukanović »

81

12

15

Parti populaire socialiste

81

15

18

Mouvement pour les changements – On peut y arriver – Nebojša Medojević

81

18

22

Nouvelle démocratie serbe – Andrija Mandić

81

8

10

Coalition populaire NS i DSS La voix du peuple

81

17

21

LP et DC – pour un Monténégro différent – Dr. Goran Batrićević

80

16

20

Liste nationale serbe – Des droits pour les Serbes

81

8

10

Parti des retraités et des handicapés du Monténégro

66

1

1,5

OSS « Pour les vrais Serbes » Aleksandar Stamatović, maître de conférences

60

8

13

Coalition «Bosniaques et M usulmans ensemble et unis »

55

14

25

FORCA – Nazif Cungu

27

4%

15

Union démocratique albanaise

31

4

13

Communistes monténégrins

60

5

8

Coalition albanaise – Perspective

27

4

15

Liste albanaise – Union démocratique Alternative albanaise

36

4

11

Total

929

138

15

153.Aux dernières élections législatives, sur 498 825 électeurs inscrits (soit 80,44 % de la population), on dénombrait 250 165 femmes, soit 50,15 % des inscrits. Le nombre de députées dans le nouveau Parlement est resté le même que précédemment; neuf députés sur 81, soit 11 % de l’effectif, sont des femmes.

154.Seules deux députées ont été nommées à la tête d’une commission, la Commission pour l’égalité des sexes et la Commission pour la santé, le travail et le bien-être social. Un nombre relativement plus important de femmes siègent à la Commission pour l’égalité des sexes, tandis qu’elles sont totalement absentes de la Commission pour la sécurité et la défense, de la Commission de l’économie et des finances, de la Commission du tourisme et de la Commission des affaires administratives.

Statistiques collectées par la Division pour l’égalité des sexes, 2009

Commissions parlementaires

Nombre de membres

Nombre de femmes

Commission des questions constitutionnelles et législatives

11

2

Commission du système politique, judiciaire et administratif

12

2

Commission pour la sécurité et la défense

12

/

Commission des relations internationales et de l’intégration européenne

14

1

Commission de l’économie, des finances et du budget

13

/

Commission des droits de l’homme et des libertés

13

3

Commission pour l’égalité des sexes

10

7

Commission du tourisme, de l’agriculture, de l’écologie et de l’aménagement du territoire

12

/

Commission de l’éducation, de la culture, des sciences et des sports

10

1

Commission pour la santé, le travail et le bien-être social

10

2

Commission des affaires administratives du Parlement

12

/

Commission du suivi et du contrôle des privatisations

7

1

155.Un homme est à la tête du Conseil national pour l’intégration européenne, tandis que, sur les 28 membres de ce conseil, sept sont des femmes, soit 25 % de l’effectif.

156.Au niveau des collectivités locales, les statistiques montrent également que les femmes sont peu représentées aux postes de décision. Une seule municipalité compte une femme maire. Sur les 21 municipalités monténégrines, deux femmes sont maires adjointes. Une femme préside le conseil municipal de quatre municipalités. Deux femmes sont administratrices en chef municipales, et une municipalité compte une directrice municipale. Un Conseil pour l’égalité des sexes a été mis en place dans les municipalités de Budva, Kotor, Bar, Nikšić et Cetinje. On constate aussi que les femmes sont très peu nombreuses à siéger au sein des conseils municipaux. Au niveau municipal, on les retrouve plutôt dans les domaines liés à la famille, à la culture et à l’éducation. Les statistiques suivantes portent sur le nombre de conseillers et de conseillères municipaux au Monténégro. Ces statistiques ont été collectées par la Division pour l’égalité des sexes en 2009.

Conseillers municipaux

Municipalité

Total

Femmes

%

Tivat

32

7

21,8

Mojkovac

31

4

13

Plužine

31

4

13

Ulcinj

33

2

6

Plav

32

3

9

Herceg Novi

35

7

20

Cetinje

33

4

12

Pljevlja

35

2

5

Andrijevica

31

1

3

Žabljak

31

6

19

Nikšić

41

4

9

Berane

35

2

5

Danilovgrad

33

6

18

Rožaje

33

3

9

Bijelo Polje

38

4

10

Kolašin

31

6

19

Bar

36

5

14

Budva

32

7

21

Kotor

33

7

21

Podgorica

55

8

14

Total

724

92

12,7

157.Les femmes sont nombreuses à exercer des fonctions dans le système judiciaire. On les trouve aux postes de Procureur suprême de l’État et de présidente de la Cour suprême, comme le montrent les statistiques suivantes (source: Conseil judiciaire, 31 décembre 2009):

Tribunal

N ombre de femmes juges

N ombre total de juges

Président(e) de tribunal

Pourcentage de femmes

1

Cour suprême

6

15

femme

40

2

Cour administrative

3

9

homme

33,3

3

Cour d’appel

5

9

homme

55,5

4

Tribunal de commerce de Bijelo Polje

1

5

homme

20

5

Tribunal de commerce de Podgorica

13

19

homme

68,42

6

Tribunal supérieur de Bijelo Polje

2

15

homme

13,32

7

Tribunal supérieur de Podgorica

23

34

homme

67,64

8

Tribunal de première instance de Bar

4

12

homme

33,3

9

Tribunal de première instance de Berane

5

10

homme

50

10

Tribunal de première instance de Bijelo Polje

8

13

homme

61,53

11

Tribunal de première instance de Cetinje

2

5

homme

40

12

Tribunal de première instance de Danilovgrad

1

4

homme

25

13

Tribunal de première instance de Herceg Novi

5

9

femme

55,5

14

Tribunal de première instance de Kolašin

2

4

homme

50

15

Tribunal de première instance de Kotor

7

14

homme

50

16

Tribunal de première instance de Nikšić

8

17

homme

47,05

17

Tribunal de première instance de Plav

1

3

homme

33,3

18

Tribunal de première instance de Pljevlja

6

8

homme

75

19

Tribunal de première instance de Podgorica

23

37

homme

62,16

20

Tribunal de première instance de Rožaje

1

4

homme

25

21

Tribunal de première instance d’Ulcinj

0

5

homme

0

22

Tribunal de première instance de Žabljak

0

3

homme

0

158.Le Conseil judiciaire est dirigé par une femme, et trois membres de cette institution sur neuf sont des femmes. Le Conseil supérieur de la magistrature compte 10 membres, dont quatre femmes.

159.La Commission électorale nationale compte 16 membres, dont six femmes, qui représentent donc 37,5 % des membres. Les statistiques sur le nombre de femmes siégeant dans les commissions électorales municipales font état d’un faible taux moyen de participation féminine, bien que, dans certaines municipalités, les femmes représentent plus de la moitié des membres des commissions.

Données collectées par la Division pour l’égalité des sexes, 2009

Municipalité

Commissions électorales locales

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

1

Andrijevica

20

2

22

9,1

2

Bar

12

6

18

33,33

3

Berane

5

2

7

28,58

4

Bijelo Polje

14

2

16

12,5

5

Budva

7

4

11

36,36

6

Danilovgrad

9

2

11

18,18

7

Žabljak

9

2

11

18,18

8

Kolašin

3

4

7

57,14

9

Kotor

13

4

17

23,53

10

Mojkovac

10

2

12

16,66

11

Nikšić

10

3

13

23,07

12

Plav

9

2

11

18,18

13

Plužine

6

5

11

45,45

14

Pljevlja

11

6

17

35,29

15

Podgorica

13

6

19

31,58

16

Rožaje

13

1

14

7,14

17

Tivat

3

4

7

57,14

18

Ulcinj

6

1

7

14,28

19

Herceg-Novi

21

7

28

25

20

Cetinje

17

5

22

22,72

21

Šavnik

5

2

7

28,57

Total

216

72

288

25,00

160.L’Union syndicale du Monténégro regroupe environ 70 000 salariés et 25 000 femmes, soit 43 % de ses membres. Le Réseau des femmes de la Confédération des syndicats du Monténégro est devenu partie intégrante de la Confédération en 2008. Les femmes ne président que trois sections de la Confédération (tourisme et restauration, commerce et sylviculture, et transformation du bois), tandis qu’une seule des 21 sections syndicales municipales, – celle de Mojkovac – est présidée par une femme. L’Assemblée de la Confédération des syndicats du Monténégro compte 71 membres, dont neuf femmes. La coordonnatrice du Réseau des femmes est également conseillère municipale. Le conseil exécutif de l’Union syndicale se compose de 15 membres, dont deux femmes, mais cet organe ne compte aucune représentante du Réseau des femmes. Ce sont des hommes qui occupent les postes suivants: porte-parole de l’Assemblée, Secrétaire général et secrétaires exécutifs. Des femmes président le comité pour l’éducation et l’information de la Confédération des syndicats du Monténégro et les Services techniques du Monténégro.

161.Les fonctions de Vice-Premier Ministre sont exercées par un homme. Une seule femme dirige un ministère, sur les 17 que compte le Monténégro. Des femmes occupent un poste de vice-ministre ou dirigent un organisme public dans 22 % des cas. Les administrations du Monténégro emploient 54 % de femmes et 46 % d’hommes.

162.L’enquête «Baromètre de l’égalité des sexes» montre qu’en règle générale, les femmes sont moins actives que les hommes. Le plus souvent, les femmes comme les hommes sont engagées dans des partis politiques et des organismes caritatifs. Ensuite, par ordre de fréquence, elles participent à des mouvements de protestation, aux activités à l’échelon de la communauté locale et enfin aux activités d’ONG. Les différences entre hommes et femmes sont très importantes en ce qui concerne la participation aux mouvements de protestation et aux activités des partis politiques, tandis qu’elles sont très minimes pour ce qui touche à l’engagement au sein d’organisations caritatives et d’ONG. Les femmes qui ont fait des études sont deux fois plus susceptibles d’adhérer à un parti que celles qui n’ont reçu aucune instruction. En zone rurale, 7 % des femmes sont membres d’un parti, contre 17 % de celles qui vivent en milieu urbain.

163.Afin d’augmenter la participation des femmes à la vie politique et de favoriser leur autonomie, un nombre considérable d’activités de formation ont été organisées à l’intention des adhérent(e)s à un parti politique. Ces activités ont principalement été menées par des organisations féminines dans le cadre du projet «La réussite au féminin». Depuis 2004, en collaboration avec les fondations Konrad Adenauer et Eduardo Frei, la Division pour l’égalité des sexes a mis en place ce projet, qui cible les femmes engagées dans les partis politiques. Au départ, le projet comprenait des conférences sur différents sujets concernant les femmes; depuis 2007, il s’agit d’un cycle de trois activités éducatives destinées au même groupe cible, l’objectif étant de favoriser l’autonomie des femmes et de faire en sorte qu’elles s’engagent davantage dans la vie politique. La Division pour l’égalité des sexes a poursuivi la mise en œuvre de ces activités.

164.En 2002 et 2006 les deux organisations féminines «Actions féminines» et «Forum des femmes» ont entrepris de faire signer aux partis politiques un document par lequel ces derniers s’engagent à présenter aux élections législatives à venir une liste électorale composée d’au moins 30 % de femmes. Bien que la majorité des partis ait signé cet engagement, ce dernier n’a pas été respecté, dans les faits.

165.Selon les résultats de l’enquête sur la situation des droits de la femme au Monténégro, un tiers des hommes estime qu’un nombre suffisant de femmes participent à la vie politique du Monténégro (30,7 %), tandis que pas moins de 73,3 % des femmes considère au contraire que cette participation est insuffisante. La même enquête montre que pour un tiers des hommes, le nombre de femmes parlementaires devrait être proportionnel à leur nombre dans la population (29,6 %) tandis que les femmes sont plus de la moitié (54,6 %) à l’affirmer. En outre, la majorité des hommes et des femmes interrogés (38,5 % des femmes et 30,5 % des hommes) considèrent que si les femmes s’intéressent si peu à la vie politique, c’est à cause de la vision patriarcale du monde qui prévaut au Monténégro.

166.Ayant présent à l’esprit la faible représentation des femmes en politique et dans les postes de décision, la Division pour l’égalité des sexes du Ministère des droits de l’homme et des minorités intensifiera ses efforts à l’avenir en vue de renforcer la participation des femmes à tous les niveaux décisionnels. À cet égard, les activités porteront essentiellement sur la mise en œuvre du volet «Vie politique et prise de décisions» du Plan d’action pour la réalisation de l’égalité des sexes.

Article 8

167.Les femmes ont le droit et la possibilité de représenter le Gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales sur un pied d’égalité avec les hommes.

168.Au Monténégro, sur 20 ambassadeurs résidents au total, deux (9,52 %) sont des femmes (Ukraine et Bulgarie). Sur 36 ambassadeurs non résidents, neuf (25 %) sont des femmes.

169.En ce qui concerne les chargés d’affaires, le Monténégro en compte six, qu’ils résident ou non dans le pays de séjour, dont une femme. Un consul général et sept consuls honoraires du Monténégro sont des hommes.

170.Le droit des femmes de représenter leur pays ou de participer aux travaux des organisations internationales ne leur a jamais été refusé pour des motifs liés à leur sexe.

171.Sur le territoire national, le Ministère des affaires étrangères du Monténégro emploie 87 personnes, dont 60 (69 %) sont des femmes. Sur les 92 membres du personnel travaillant pour les missions diplomatiques et consulaires du Monténégro, 27 (30 %) sont des femmes. Au total, les femmes employées dans les services des affaires étrangères représentent 49 % de l’effectif.

Structure du personnel du Ministère des affaires étrangères (au 10 avril 2009)

Administration centrale

Total

Hommes

Femmes

Ministre

1

1

Directeur politique

1

1

Secrétaire

1

1

Vice-Ministre

3

2

1

Chef de cabinet

1

1

Chef du protocole

1

1

Directeur si direction

7

3

4

Conseiller principal de niveau I

1

1

Conseiller

2

2

Conseiller de niveau I

2

2

Fonctionnaire principal

1

1

Chef de service

2

1

1

Secrétaire de niveau I

Secrétaire de niveau II

5

1

4

Secrétaire de niveau III

13

4

9

Fonctionnaire niveau IV

17

3

14

Stagiaire

4

4

Intérimaire

17

3

14

Ambassadeur

4

4

Non affecté à un poste

4

4

Total

87

27

60

Missions diplomatiques et consulaires

Total

Hommes

Femmes

Ambassadeur

21

17

4

Consul général

2

2

Conseiller

3

2

1

Consul

3

3

Vice-Consul

2

1

1

Conseiller du ministère

9

6

3

Conseiller de niveau I

10

6

4

Secrétaire de niveau I

12

6

6

Secrétaire de niveau II

4

1

3

Secrétaire de niveau III

5

4

1

Fonctionnaire

21

17

4

Total

92

65

27

172.La participation des femmes aux conférences et réunions internationales est de 60 % en moyenne. Dans la plupart des cas, les femmes qui font partie des délégations du Monténégro occupent les fonctions de chef adjointe de la délégation ou de conseillère.

173.Dans 11 organisations internationales sur les 14 auxquelles le questionnaire a été envoyé, la représentation des femmes est la suivante:

174.PNUD: le personnel local se compose de 47 personnes, dont 26 (55,3 %) femmes et 21 (44,7 %) hommes. Sur les 25 personnes occupant les fonctions de responsable de programme, 13 (52 %) sont des femmes, tandis que sur les 14 personnes occupant le poste d’assistant aux programmes, neuf (64,25 %) sont des femmes. Sur les cinq responsables des opérations, trois (60 %) sont des femmes, et un assistant sur les trois chargés des opérations est une femme (33,33 %). Un homme occupe le poste de Représentant résident du PNUD.

175.UNICEF: sur les 11 Monténégrins employés par le bureau de l’UNICEF, neuf (81,8 %) sont des femmes. Des femmes occupent également les postes suivants: spécialiste de programme, administratrice chargée des opérations, responsable de la protection de l’enfance, responsable du projet relatif à la justice pour les mineurs, responsable de la communication, assistante du service financier, assistante du projet relatif à la justice pour les mineurs, assistante de programme, assistante exécutive. Le chef du bureau de l’UNICEF est une femme.

176.HCR: sur 15 personnes qui travaillent au bureau du HCR, 11 sont des Monténégrins, dont six (54,54 %) femmes, qui occupent les postes suivants: assistante programmes, assistante de l’administrateur des finances chargé des affaires générales, administratrice principale, tandis que deux bénévoles femmes sont assistante de projets et assistante aux opérations. Le chef du bureau du HCR à Podgorica est un homme.

177.Organisation mondiale de la santé (OMS): sur les deux personnes employées au bureau de l’OMS du Monténégro, une femme occupe les fonctions de directrice du bureau national et l’autre celle d’assistante administrative.

178.Organisation internationale pour les migrations (OIM): sur les huit personnes employées au total, quatre sont Monténégrines. Elles occupent les postes d’assistantes de projet (trois) et de consultante (une).

179.OSCE: le personnel local comprend 37 personnes, dont 22 femmes (59,45 %) en contrat à durée déterminée, chargées de la mise en œuvre de certains programmes. Les femmes occupent les postes suivants: assistante à l’appui au programme, assistante chargée de l’information et des relations publiques, assistante au chef de mission, interprète, responsable de la formation nationale, responsable de l’éducation nationale, assistante au programme de réforme de la police, assistance financière, assistante des ressources humaines et hygiéniste. Deux femmes sont employées aux postes suivants: collaboratrice au Programme pour la démocratisation, collaboratrice dans le domaine de la législation nationale, collaboratrice sur le projet de surveillance des tribunaux, collaboratrice au projet de réforme de la police et assistante linguistique du centre de formation de la police de Danilovgrad. Enfin, une femme occupe les fonctions de chef de mission et d’ambassadrice.

180.Conseil de l’Europe: sur les six personnes employées au total, cinq sont engagées localement, dont trois femmes qui occupent les postes suivants: conseillère juridique, coordinatrice du projet de réforme des collectivités locales et secrétaire.

181.Banque mondiale: sur les quatre personnes employées au total, trois sont des femmes. Elles occupent les postes d’économiste, de responsable des opérations et d’assistante aux programmes, soit 100 % de l’effectif local. Le Représentant résident de la Banque mondiale est un homme.

182.Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD): dans le bureau de la BERD travaillent quatre personnes employées localement, dont deux femmes, qui occupent les postes d’analyste et d’assistante administrative. Le bureau est dirigé par un homme.

183.Save the Children UK: parmi les huit salariés formant le personnel local, on compte six femmes (75 %) à plein temps — deux responsables de programme et trois coordinatrices de programmes. Une femme travaille à temps partiel comme hygiéniste.

184.National Democratic Institute (NDI): sur les quatre ressortissants monténégrins employés par le NDI, trois femmes occupent les postes suivants: sous-directrice chargée du programme parlementaire, sous-directrice chargée du programme des partis politiques et coordinatrice des programmes.

185.Du point de vue de l’ordre juridique interne, les femmes bénéficient de l’égalité des chances pour représenter leur pays et participer aux travaux des organisations internationales. Dans son recrutement de salariés et de stagiaires, le ministère des Affaires intérieures veille à ce que les deux sexes soient représentés à égalité, en plus de tenir compte des qualifications et des aptitudes professionnelles de chacun.

Article 9

186.La Constitution proclame l’existence d’une nationalité monténégrine, la protection, par l’État, des droits et des intérêts des citoyens monténégrins, et le fait qu’un citoyen monténégrin ne peut être expulsé ni extradé vers un autre pays, sauf du fait des obligations internationales du Monténégro (art. 12).

187.La nationalité monténégrine incarne le lien juridique qui unit chaque citoyen à l’État du Monténégro; elle ne se réfère à aucune origine nationale ou ethnique particulière. La nationalité monténégrine peut être acquise par les moyens suivants:

a)Origine;

b)Naissance sur le territoire du Monténégro;

c)Naturalisation;

d)Application d’un traité international.

188.L’acquisition par origine est acquise par l’enfant:

Dont les deux parents ont la nationalité monténégrine au moment de sa naissance;

Qui est né sur le territoire du Monténégro et dont l’un des parents a la nationalité monténégrine au moment de sa naissance;

Qui est né sur le territoire d’un autre État, dont l’un des parents a la nationalité monténégrine au moment de sa naissance et dont l’autre est apatride, de nationalité inconnue ou lui-même inconnu;

Qui est né sur le territoire d’un autre État et dont l’un des parents a la nationalité monténégrine au moment de sa naissance, afin d’éviter qu’il ne devienne apatride.

189.Une personne mariée depuis au moins trois ans à un(e) ressortissant(e) monténégrin(e) qui réside légalement et de façon ininterrompue au Monténégro pendant au moins cinq ans peut se voir accorder la nationalité monténégrine si les dispositions prévues par la loi sont respectées (à savoir perte d’une autre nationalité, résidence régulière, connaissance du monténégrin, preuves de l’acquittement des impôts et taxes et du respect de toute autre obligation légale).

Article 10

190.La Constitution du Monténégro et les lois dans le domaine de l’éducation prévoient un accès à l’éducation à égalité pour les hommes et les femmes. La Constitution garantit le droit à l’éducation dans des conditions d’égalité, tandis que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. De plus, elle garantit l’autonomie des universités et des institutions académiques et scientifiques. Les peuples minoritaires et les autres communautés ethniques minoritaires se voient garantir le droit à l’éducation dans leur propre langue et alphabet dans des établissements publics, tandis que le cursus scolaire porte sur l’histoire et la culture des minorités et d’autres communautés ethniques minoritaires.

191.Le système éducatif monténégrin est organisé selon les niveaux suivants: préscolaire, primaire, secondaire professionnel, secondaire général, formation pour adultes, éducation d’enfants et de jeunes ayant des besoins particuliers, et enseignement supérieur. Ces différents niveaux sont régis par des lois différentes. Ont été adoptées en 2002 les lois relative à l’enseignement préscolaire, à l’enseignement primaire, à l’enseignement secondaire, à l’enseignement professionnel et à la formation pour adultes; la loi relative à l’éducation d’enfants ayant des besoins particuliers a été adoptée en 2004 et la loi sur l’enseignement supérieur en 2003. De plus, la loi générale sur l’éducation a été adoptée en 2002: elle définit les matières communes à tous les degrés de l’enseignement.

192.Les changements contenus dans ces lois nécessitaient de disposer d’une infrastructure adaptée à la poursuite du développement du système éducatif. À cette fin, mais aussi dans le but de dépolitiser et de déréglementer le système, de prendre des décisions techniques, d’apporter une aide spécialisée à la prise de décision et d’élaborer de nouveaux règlements dans le domaine éducatif, une part importante des pouvoirs et des responsabilités du Ministère de l’éducation a été transférée aux Conseils techniques mis en place par le gouvernement, à savoir le Conseil pour l’enseignement général, le Conseil pour l’enseignement professionnel, le Conseil pour la formation des adultes et le Conseil pour l’enseignement supérieur.

193.La loi générale sur l’éducation stipule que l’instruction sert l’intérêt public, qu’elle vise à offrir un épanouissement global de l’individu, quel que soit son sexe, son âge, son origine sociale ou culturelle, son appartenance nationale ou sa religion, et son physique ou mental; par ailleurs, les citoyens exercent leur droit à l’éducation à égalité, c’est-à-dire indépendamment de leur nationalité, race, sexe, langue, religion, origine sociale ou toute autre caractéristique personnelle. De plus, la loi prévoit que la répartition des établissements d’enseignement sur le territoire national offre un égal accès à l’éducation.

194.La forme juridique des établissements a été entièrement déréglementée. Les établissements d’enseignement sont publics ou privés. Ils peuvent être fondés par l’État, une municipalité, la capitale ou la capitale royale historique. Un établissement privé peut être créé par toute personne physique ou morale monténégrine ou étrangère, une personne étrangère (physique ou morale) ne pouvant créer d’établissement primaire. Un établissement secondaire peut être créé par l’État, par les municipalités, la capitale ou par la capitale royale historique. Les établissements publics sont intégrés au réseau d’établissements créé par le Gouvernement du Monténégro, qui détermine le type d’activités et la répartition des établissements publics sur le territoire national.

195.Les établissements publics n’ont pas de but lucratif. Ils sont financés par le budget de l’État. La loi prévoit aussi les modalités du financement d’établissements privés par les fonds publics. Tout établissement d’enseignement peut commencer à fonctionner une fois que le ministère chargé de l’enseignement a décidé qu’il répondait aux normes requises, à savoir une fois l’autorisation correspondante délivrée.

196.L’enseignement préscolaire, intégré à un système éducatif global, accueille les enfants avant leur entrée à l’école élémentaire; il est délivré dans les jardins d’enfants, les garderies et d’autres organisations et établissements préscolaires. Les enfants de moins de trois ans fréquentent des garderies, tandis que ceux qui sont âgés de plus de trois ans suivent un enseignement préscolaire avant d’intégrer l’école primaire. L’enseignement préscolaire n’est pas obligatoire. Il est dispensé dans des établissements publics. Il est organisé en journées entières, sur une durée de six à dix heures, ou en demi-journées, sur une durée de quatre à six heures. Ces établissements peuvent aussi dispenser d’autres enseignements, en fonction de leurs capacités, mais aussi des besoins et des intérêts des élèves et de leurs parents. L’enseignement préscolaire peut aussi avoir lieu dans la famille et dans des unités éducatives situées dans les écoles élémentaires ou d’autres structures. Les parents prennent en charge les frais de restauration de leurs enfants dans le préscolaire, le montant de ces frais étant déterminé par l’établissement, après approbation par le Ministère de l’éducation. En 2006 au Monténégro, on dénombrait 10 511 enfants inscrits dans le préscolaire, dont 5 031 filles (47,8 %), tandis qu’en 2007, le chiffre était de 11 277, dont 5 421 filles (48 %); en 2008, 12 084 élèves suivaient un enseignement préscolaire, dont 5 740 filles (47,5 %). Les enfants âgés de moins de 7 ans issus des communautés rom, ashkasi et égyptienne étaient 14 % à être scolarisés dans le système préscolaire; 67 % n’étaient pas scolarisés et la situation n’était pas connue pour 19 % d’entre eux.

197.L’enseignement primaire est régi par la loi relative à l’enseignement primaire. Il dure neuf ans et il est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans. Les parents ou le responsable légal doivent scolariser l’enfant, c’est-à-dire lui faire suivre l’enseignement primaire obligatoire. Un élève qui fête son quinzième anniversaire au cours de l’année scolaire ne peut pas quitter l’établissement avant la fin de l’année scolaire. Les élèves peuvent suivre un enseignement artistique dans des écoles spécialisées, parallèlement à leur cursus dans le primaire. Les enfants ayant des besoins particuliers sont scolarisés dans des écoles ou dans des établissements spécialisés. L’enseignement primaire des personnes de plus de quinze ans (adultes) est dispensé soit dans des classes spéciales de certains établissements du primaire, soit dans les locaux d’un organisme de formation pour adultes.

198.L’enseignement professionnel relève de la loi relative à l’enseignement professionnel. Il est possible de suivre un enseignement professionnel de premier, deuxième et troisième cycle. Le premier cycle d’enseignement dure deux ans. Le deuxième cycle dure trois à quatre ans. L’enseignement secondaire général relève de la loi relative à l’enseignement secondaire. Il est dispensé dans les établissements du secondaire et dure quatre ans.

199.Les statistiques sur le nombre d’élèves scolarisés dans le primaire et le secondaire ne font pas état de disparités frappantes dans la part de filles et de garçons, à ces niveaux. En l’occurrence, sur l’année scolaire 2006–2007, sur 75 116 élèves scolarisés au total dans le primaire, on dénombrait 38 937 garçons (51,84 %) et 36 179 filles (48,16 %). Pour l’année scolaire 2007–2008, on dénombrait 75 058 élèves dans le primaire, dont 38 805 garçons (51,7 %) et 36 253 filles (48,2 %). Les statistiques pour l’année 2008–2009 sont les suivantes: 74 220 élèves dans le primaire, au total, dont 38 149 garçons (51,39 %) et 36 071filles (8,6 %).

200.Dans le secondaire, sur l’année scolaire 2006–2007, sur 31 571 élèves au total, on dénombrait 15 944 garçons (50,5 %) et 15 627 filles (49,5 %). En 2007–2008, sur 31 381 élèves, on comptait 15 847 garçons (50,49 %) et 15 534 filles (49, 5 %). Enfin, en 2008‑2009, sur 31 333 élèves au total, 15 761 (50,3 %) étaient des garçons et 15 572 (49,6 %) des filles.

201.La loi relative à la formation pour adultes, qui reconnaît ce secteur de l’enseignement pour la première fois dans l’histoire du Monténégro, stipule que l’un des objectifs de la formation pour adultes est de permettre à tous les citoyens de terminer au moins l’enseignement primaire et de trouver un premier emploi. L’enseignement primaire et professionnel de premier degré est gratuit pour les adultes. Il est financé par le budget de l’État. En revanche, d’autres enseignements ou formations donnent lieu au paiement de frais, conformément à la loi spéciale et aux dispositions des organismes de formation. Selon la méthode employée et le lieu de formation, l’enseignement pour adultes peut être formel, non formel ou informel. L’enseignement formel répond aux modalités fixées par la loi spéciale; les enseignements non formel et informel sont validés par des examens administrés par le Centre des examens.

202.La loi relative à l’éducation d’enfants ayant des besoins particuliers fixe les modalités de l’enseignement et de la réadaptation de ces enfants à partir du moment où ces besoins sont identifiés. Il s’agit de fournir un enseignement d’un niveau correspondant au développement physique, intellectuel, affectif et social de l’enfant. Un enfant ayant des besoins particuliers est admis dans un établissement d’enseignement préscolaire ou une institution spécialisée, en fonction d’une décision d’orientation. L’intégration dans le système scolaire classique est une nouveauté. Les enfants qui peuvent être intégrés dans une classe ou un groupe classique le sont, l’enseignant bénéficiant de l’aide d’un(e) assistant(e) et le programme de travail de l’élève étant personnalisé. Les enfants qui ne relèvent pas de ce dispositif sont scolarisés dans des établissements spécialisés, en raison du soutien particulier dont ils ont besoin et du lien plus étroit qui est nécessaire entre enseignement et réadaptation.

203.En vertu de la loi sur l’enseignement supérieur, ce dernier doit être proposé à tous dans les conditions fixées par la loi et les règlements des établissements. Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la situation matrimoniale, la couleur, la langue, la religion, les convictions politiques ou tout autre conviction, l’origine nationale, ethnique ou autre, l’appartenance à une communauté ethnique, la fortune, le handicap ou pour tout autre motif, situation ou circonstance similaire, est interdite.

204.Les établissements d’enseignement supérieur peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont financés par l’État. L’enseignement, la recherche et les filières artistiques, dans ces établissements sont financés par le budget de l’État. Les établissements privés peuvent financer, sur des fonds publics, des projets d’enseignement et de recherche qui relèvent de l’intérêt public, suite à une proposition du Conseil de l’enseignement supérieur. À partir de 2003, les programmes d’étude ont été mis en conformité avec la Déclaration de Bologne.

205.Les dispositions constitutionnelles et juridiques qui fixent les modalités de l’exercice du droit à l’éducation offrent la possibilité, ou plutôt constituent le fondement d’un accès égal à l’éducation, indépendamment de l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe, c’est-à-dire qu’ils donnent les mêmes chances aux hommes et aux femmes de se former. Toutes ces lois se caractérisent par un point commun, à savoir qu’elles ne contiennent aucune forme reconnaissable de discrimination sexiste, en dehors du fait qu’elles n’utilisent pas de formulations sensibles aux différences entre les sexes; autrement dit, le masculin est employé pour désigner les étudiants, les enseignants ou les responsables des établissements. Étant donné que tous les établissements monténégrins d’éducation sont mixtes, l’égalité entre les sexes est intégralement réalisée au niveau des programmes scolaires, du personnel enseignant, des bâtiments et du matériel utilisé dans l’enseignement formel.

206.L’enseignement primaire, secondaire et supérieur est dispensé en fonction d’un programme scolaire ou universitaire identique pour tous les élèves et étudiants, garçons et filles. Tous les établissements sont mixtes. Autrement dit, dans tous les établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés, les garçons et les filles sont rassemblés dans les mêmes classes et reçoivent le même enseignement, en fonction du programme correspondant à leur niveau. Dans l’enseignement professionnel, la désignation des programmes et des métiers tient compte des différences entre les sexes, ce qui est une nouveauté dans le système éducatif monténégrin (par exemple, nom de l’enseignement: formation de technicien(ne)s du traitement du bois).

207.Dans le secondaire général, certaines matières sont obligatoire et d’autres optionnelles. Dans les écoles professionnelles, un certain nombre de matières obligatoires sont suivies par tous les élèves du secteur professionnel correspondant. Les élèves choisissent des options en fonction de leur futur métier et de leurs intérêts et affinités. Un programme proposé par un établissement privé est validé une fois qu’il a été approuvé par le Conseil compétent. Le Ministère publie les programmes validés trois mois avant leur mise en œuvre.

208.L’inscription dans les établissements du secondaire et du supérieur est publique et fixée par les lois et les règlements correspondants. Cela permet de s’assurer que chacun, indépendamment de son sexe, peut fréquenter l’établissement secondaire ou supérieur disponible, en fonction de son choix et des possibilités.

209.Au total, sur l’année scolaire 2007-2008, 9 007 élèves ont achevé leur scolarité dans le primaire, dont 4 368 filles (48,4 %). Les élèves ayant terminé leur scolarité dans le secondaire général étaient au nombre de 8 480, dont 4 251 filles (50,11 %).

210.Selon le recensement Monstat 2003 réalisé par l’Office des statistiques, le Monténégro comptait 12 617 personnes illettrées. La majorité d’entre elles – 10 611 – étaient des femmes, les hommes illettrés étant au nombre de 2 006. Les statistiques ont également mis en évidence la plus grande prévalence de l’illettrisme en zone rurale: 8 245 personnes concernées, contre 4 372 en zone urbaine. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à être illettrées, aussi bien en zone urbaine (3 572) que rurale (7 039).

211.Dans la tranche des 15–24 ans, l’illettrisme touchait 580 personnes, soit 272 hommes et 308 femmes. Dans ce groupe d’âge, l’illettrisme était plus fréquent en zone urbaine – 427 personnes au total, dont 194 hommes et 333 femmes – que rurale – 153 personnes, dont 78 hommes et 75 femmes.

212.Dans la tranche des 25-44 ans, l’illettrisme touchait 954 personnes, soit 362 hommes et 612 femmes. Dans ce groupe d’âge, l’illettrisme était plus fréquent en zone urbaine – 543 personnes au total, dont 193 hommes et 350 femmes – que rurale – 411 personnes, dont 169 hommes et 242 femmes.

213.Dans la tranche des 45-59 ans, l’illettrisme touchait 1 036 personnes, soit 243 hommes et 793 femmes. Dans ce groupe d’âge, l’illettrisme était plus fréquent en zone urbaine – 642 personnes au total, dont 151 hommes et 491 femmes – que rurale – 394 personnes, dont 90 hommes et 309 femmes.

214.C’est dans la tranche des plus de 60 ans que l’illettrisme était le plus répandu – 9 374 personnes, soit 921 hommes et 8 453 femmes. Dans ce groupe d’âge, ce phénomène était plus fréquent en zone urbaine – 6 697 personnes au total, soit 730 hommes et 5 967 femmes – que rurale – 2 677 personnes, dont 191 hommes et 2 486 femmes.

215.Au total, 40 665 habitants du Monténégro avaient été scolarisés de quatre à sept ans dans le primaire, soit 13 127 hommes et 27 528 femmes. Sur ce groupe, 13 608 personnes vivaient en milieu urbain – 3 470 hommes et 10 138 femmes – et 27 047 en milieu rural – 9 657 hommes et 17 390 femmes.

216.Sur la population du Monténégro, 113 085 personnes avaient achevé leur scolarité primaire, soit 50 671 hommes et 62 414 femmes. Dans ce groupe, 60 412 personnes vivaient en zone urbaine, soit 24 945 hommes et 35 467 femmes. Les 52 673 personnes restantes vivaient en zone rurale, soit 25 726 hommes et 26 947 femmes.

217.Effectifs d’étudiants:

Répartition par sexe (%)

Année

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

2000–2001

8 271

4 675

3 596

56,5

43,5

2001–2002

7 878

4 503

3 375

57,1

42,9

2002–2003

8 333

4 891

3 442

58,7

41,3

2003–2004

9 759

5 961

3 798

61,1

38,9

2004–2005

11 011

6 630

4 381

60,0

40,0

2005–2006

12 903

7 712

5 191

59,7

40,3

2006–2007

16 173

9 248

6 925

57,2

42,8

2007–2008

18 009

9 651

8 358

53,5

46,4

2008–2009

20 490

11 048

9 442

53,9

46,0

218.Diplômés de l’université:

Année

Total

Femmes

Hommes

Répartition par sexe (%)

Femmes

Hommes

2000

879

505

374

57,4

42,6

2001

1 025

596

429

58,1

41,9

2002

1 274

673

601

52,8

47,2

2003

1 271

727

544

57,2

42,8

2004

1 456

864

592

59,3

40,7

2005

1 656

958

698

57,8

42,2

2006

1 867

1 087

780

58,2

41,8

2007

2 389

1 685

704

70,5

29,4

2008

2 812

1 792

1 020

63,7

36,2

219.Titulaires d’un master:

Année

Total

Femmes

Hommes

Répartition par sexe (%)

Femmes

Hommes

2000

17

9

8

52,9

47,1

2001

15

8

7

53,3

46,7

2002

16

7

9

43,7

56,3

2003

21

8

13

38,0

62,0

2004

32

17

15

53,1

46,9

2005

40

15

25

37,5

62,5

2006

37

19

18

51,3

48,7

2007

186

104

82

55,9

44,0

2008

140

69

71

49,2

50,7

220.Titulaires d’un master en 2007, par discipline:

Total

Femmes

Hommes

Répartition par sexe (%)

Femmes

Hommes

Total

186

104

82

55,9

44,0

Sciences sociales, commerce, droit

115

68

47

59,1

40,8

Ingénierie, technologie, génie civil

21

6

15

28,5

71,4

Arts et lettres

15

8

7

53,3

46,6

Sciences naturelles, mathématiques et informatique

24

16

8

66,6

33,3

221.Titulaires d’un doctorat:

Année

Total

Femmes

Hommes

Répartition par sexe (%)

Femmes

Hommes

2001

11

3

8

27,2

72,8

2002

10

2

8

20,0

80,0

2003

5

1

4

20,0

80,0

2004

10

3

7

30,0

70,0

2005

17

7

10

41,1

58,9

2006

7

2

5

28,5

71,5

2007

6

6

-

100,0

-

2008

14

3

11

21,4

78,5

222.Titulaires d’un doctorat en 2008, par discipline:

Total

Femmes

Hommes

Répartition par sexe (%)

Femmes

Hommes

Total

14

3

11

21,4

78,5

Sciences sociales, commerce, droit

10

2

8

20

80

Ingénierie, technologie, génie civil

4

1

3

25

75

Arts et lettres

-

-

-

-

-

Sciences naturelles, mathématiques et informatique

-

-

-

-

223.Le Ministère de l’éducation accorde des prêts étudiants financés sur le budget de l’État. Des bourses sont également attribuées à 35 élèves et 50 étudiants talentueux. Le département des sciences du Ministère de l’éducation attribue des bourses à des étudiant(e)s diplômé(e)s (pour la préparation d’un mémoire de master ou d’une thèse de doctorat). La loi générale sur l’éducation (Journal officiel 64/2002) fixe les droits et les responsabilités des étudiants: droit à l’hébergement et à la restauration dans les résidences universitaires, attribution de bourses pour les étudiants talentueux et prise en charge d’une partie des frais de transport. La loi sur l’enseignement supérieur (Journal officiel 60/2003) énonce les droits et les responsabilités des étudiants: droit à l’hébergement et à la restauration dans les résidences universitaires, prêts étudiants, bourses pour les plus talentueux et prise en charge d’une partie des frais de déplacements urbains et interurbains. Ces mesures sont financées par le budget de l’État, de la formation continue et de l’assurance maladie.

224.Les droits des étudiants énoncés dans la loi s’appliquent aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Étudiants et étudiantes ont les mêmes droits à une bourse ou à d’autres formes de soutien financier, l’unique critère étant la réussite dans les études. Les droits et les responsabilités des étudiants sont régis par la loi générale sur l’éducation et par la loi sur l’enseignement supérieur.

225.Bourses, ventilation par sexe

Secondaire

Université

Total

Répartition (%)

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

2003/04

30

19

59

25

89

44

67

33

133

2004/05

46

24

75

29

121

53

70

30

174

2005/06

51

22

76

34

127

56

70

30

183

2006/07

46

27

109

41

155

68

69

31

223

226.Eu égard aux dispositions de la loi relative à l’enseignement primaire fixant l’obligation de scolarité dans le primaire et la nécessité pour les parents de respecter cette obligation, la collectivité locale est tenue de fournir à chaque établissement, à la fin du mois de février de chaque année, la liste des élèves d’âge scolaire recensés dans son périmètre. Les écoles sont elles aussi tenues de signaler à l’inspection scolaire les enfants qui ne sont pas inscrits ni assidus. Ce rapport doit être établi dans les 15 jours qui suivent la date limite d’inscription et dès le premier jour d’absence.

227.Aucune disposition dans la loi relative à l’enseignement professionnel, la loi relative à l’enseignement secondaire ou la loi relative à l’enseignement supérieur n’établit d’obligation d’assiduité dans le secondaire ou le supérieur. Toutefois, des incitations sont proposées aux élèves et étudiants afin qu’ils achèvent leur cycle de formation. Ainsi, un élève qui ne fréquente plus l’école peut poursuivre sa scolarité et passer un examen en candidat libre, les notes supérieures à la moyenne qu’il a obtenues lors de sa scolarisation étant validées à la fin de l’année académique correspondante ou prises en compte pour l’examen. De plus, ces lois offrent la possibilité à tout élève de changer de type d’école, d’orientation professionnelle au sein du même établissement ou de se former à un nouveau métier après avoir obtenu un diplôme pour un premier métier, en se présentant à un ou plusieurs examens supplémentaires.

228.Les précisions ci-dessus montrent que la législation sur l’éducation ne contient aucune disposition spécifique qui incite les filles en particulier à mener leur scolarité à son terme. Les statistiques sur les procédures intentées par le Ministère de l’éducation à l’encontre des parents qui manquent à l’obligation de scolarisation de leur enfant, c’est‑à‑dire qui n’offrent pas à l’enfant la possibilité de fréquenter l’école, montrent que 90 % des 80 affaires de ce type, traitées ces quatre dernières années, concernaient des filles, en milieu rural, qui abandonnaient l’école primaire après la quatrième année. Les motifs invoqués par les parents de ces filles étaient les suivants: difficultés financières, impossibilité d’acheter les manuels scolaires, les chaussures et les vêtements, nécessité pour les filles de travailler dans l’exploitation agricole ou dans la maison, école trop éloignée dans certaines zones rurales, etc. Les parents responsables de tels actes commettent une infraction, passible d’une amende. Dans la majorité des cas, l’amende est fixée à un montant minimum, les personnes impliquées connaissant dans leur grande majorité des difficultés financières ou étant au chômage. Toutefois si, une fois l’amende réglée, les parents ne réinscrivent pas l’enfant ou ne veillent pas à l’assiduité de ce dernier, une nouvelle amende peut être exigée.

229.En dehors des statistiques sur la fréquentation de l’école primaire par les filles, il n’existe aucune statistique sur le décrochage scolaire des filles au secondaire. La recherche des principales raisons de ce phénomène, dans le primaire et le secondaire, nécessiterait une analyse exhaustive, réalisée par des institutions professionnelles compétentes aussi bien dans le domaine de l’éducation que dans d’autres spécialités. Quoi qu’il en soit, bien que toutes les lois dans le domaine de l’éducation prévoient l’égalité des chances entre garçons et filles, il est évident qu’une disparité existe dans ce domaine, et qu’elle est plus importante en milieu rural. Bien que l’enseignement primaire soit obligatoire, on a l’impression que le nombre d’élèves qui n’achèvent pas ce cycle est plus élevé que les chiffres donnés par le ministère et qu’un mécanisme plus efficace serait peut-être nécessaire pour garantir que les filles bénéficient elles aussi d’un enseignement primaire complet.

230.Structure du personnel dans les établissements d’enseignement, sur les années scolaires 2007–2008 et 2008–2009:

Effectifs

Préscolaire

Primaire

Secondaire

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

2007–2008

61

1 306

1 367

2 079

4 548

6 627

1 109

1 855

2 964

2008–2009

71

1 407

1 478

2 074

4 685

6 759

1 116

1 904

3 020

231.Structure du personnel de direction dans les établissements d’enseignement, années scolaires 2007–2008 et 2008–2009:

Effectifs (direction)

Préscolaire

Primaire

Secondaire

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

2007–2008

6

14

20

138

23

161

44

5

49

2008–2009

7

14

21

136

26

162

44

5

49

232.Les femmes dominent largement dans l’enseignement préscolaire, aussi bien à des postes d’enseignement que de direction. Cela s’explique peut-être par un préjugé selon lequel il s’agirait de professions «féminines». Dans le primaire et le secondaire, les enseignants sont aussi le plus souvent des femmes, mais la situation est très différente dans les postes de direction, où l’on trouve un nombre beaucoup plus important d’hommes. Les statistiques sur les postes d’adjoints de direction sont quelque peu plus favorables aux femmes. Les statistiques présentées montrent clairement que les hommes occupent les postes de direction et de décision dans les établissements scolaires.

233.Les filles et les garçons, ainsi que les hommes et les femmes, disposent des mêmes possibilités de participer à l’éducation physique et aux activités sportives. Aucun règlement n’interdit aux femmes et aux filles de pratiquer une activité physique. Aucune tenue réglementaire n’empêche les femmes et les filles de participer à égalité à des activités sportives. Les installations sportives sont également accessibles aux garçons et aux filles, aux hommes comme aux femmes. Aucun article de la loi sur le sport ne contient d’incitation à la discrimination envers les femmes.

234.Au cours des cinq dernières années, 2 086 personnes, dont 603 femmes, ont suivi le programme de formation pour adultes proposé de longue date par des centres d’éducation (trois centres de ce type existent au Monténégro – à Podgorica, Niksić et Herceg Novi). Au cours des cinq dernières années, ces programmes ont attiré plus d’hommes, dans les trois municipalités (840 hommes et 380 femmes à Podgorica, 612 hommes et 380 femmes à Nikšić et 29 hommes et 15 femmes à Herceg Novi), bien que l’égalité d’accès ait été garantie à toutes les personnes souhaitant suivre ces formations. Soixante-quinze participants, dont 33 femmes, se sont inscrits dans le programme d’alphabétisation du projet «Une seconde chance: Alphabétisation et formation professionnelle pour l’intégration sociale» destiné aux Roms résidant dans les municipalités de Podgorica et Nikšić.

235.Les programmes sont mis en œuvre par des enseignants diplômés. Des professeurs ayant une expérience importante peuvent être engagés en vue d’améliorer la qualité et le taux de réussite du programme. Étant donné que la formation pour adultes nécessite une démarche et une méthode de travail précises, la formation des enseignants spécialisés dans ce domaine a insisté sur ce point, l’année dernière (par le biais de séminaires, d’ateliers, etc.). Afin d’améliorer l’efficacité des programmes d’alphabétisation et d’enseignement primaire destinés aux Roms, des assistants roms, qui suivent également une formation les préparant à cette activité, sont engagés aux côtés des enseignants.

236.Outre les programmes évoqués ci-dessus, la participation des femmes aux formations proposées dans ces centres – informatique et langue – a également été examinée. Au cours des cinq dernières années, 2 902 personnes, dont 1 536 femmes, ont participé aux cours d’informatique. Les femmes se trouvaient en majorité à Podgorica (810 sur un effectif de 1 162 personnes) et à Herceg Novi (285 femmes sur un effectif de 457 personnes), tandis qu’à Nikšić, la plupart des participants étaient des hommes (840 sur 1 283 personnes au total). Au cours des cinq dernières années, 1 424 personnes au total, dont 726 femmes, ont suivi des cours de langues étrangères. Les femmes étaient majoritaires à Podgorica (240 sur 375) et Herceg Novi (338 sur 533), tandis qu’à Nikšić, la plupart des participants étaient des hommes (368 sur 516).

237.Ce sont les femmes roms qui se heurtent aux obstacles les plus nombreux à l’instruction et à l’apprentissage. Selon des statistiques élaborées en 2003 par le PNUD et l’Institut d’études et de pronostics stratégiques, environ 17,6 % des réfugiés de 11 à 18 ans ont abandonné leur scolarité par manque de motivation, environ 30 % par manque de ressources financières, de transports ou de manuels, tandis que 17,6 % l’ont fait parce qu’elles devaient commencer à travailler.

238.Selon les statistiques de la Fondation des bourses pour les Roms et du Bureau pour l’emploi, parmi les Roms résidant au Monténégro, 63,1 % n’ont aucune instruction scolaire, 21,3 % n’ont pas achevé l’école primaire, 9,2 % l’ont achevée, 1 % a suivi deux années d’enseignement secondaire professionnel, 2,5 % trois années de ce type d’enseignement, 2,3 % ont terminé leur formation secondaire professionnelle et 0,3 % sont titulaires d’un diplôme universitaire.

239.L’enquête financée par l’UNICEF et réalisée par l’ONG «SOS» de Nikšić montre que 81,4 % des familles roms ne disposent pas d’un revenu mensuel régulier. Ces familles sont particulièrement nombreuses: plus de 70 % d’entre elles comptent de 5 à 10 membres, tandis que 10 % comptent plus de 10 membres. Quarante-cinq pour cent des parents ne savent pas précisément ce que font leurs enfants et 31 % d’entre eux ne supervisent pas le travail scolaire de leurs enfants. La plupart des parents roms sont illettrés ou n’ont pas terminé leur scolarité dans le primaire: environ 70 % d’entre eux sont illettrés. La langue maternelle de 54 % de ces parents est le romani et l’albanais. Dans 75 % des familles, c’est le grand-père, le père ou le fils qui prend les décisions concernant l’éducation des enfants; dans 13 % des familles, ce sont les deux parents qui prennent ces décisions, dans 12 % des familles, la mère ou le frère décident. Environ 25 % des enfants roms travaillent; les parents ont été environ 40 % à déclarer qu’ils retireraient leur fille de l’école si elle recevait une proposition de mariage. Plus de 56 % des enfants roms ne bénéficient d’aucune aide ni soutien dans leur apprentissage.

240.Selon l’enquête réalisée auprès de participants à un cours d’alphabétisation fonctionnelle et de leur famille, 81,8 % de femmes roms n’avaient aucune instruction scolaire, 6 % avaient terminé la première année de primaire, 3 % la deuxième année et 9,1 % la troisième année. Dans le groupe cible, 75,8 % des femmes roms étaient illettrées à Podgorica et à Nikšić, contre 24,2 % qui ne l’étaient pas; 60 % des hommes étaient illettrés. Quatre-vingt-quatorze pour cent des personnes interrogées parlaient la langue officielle, contre 6 % qui ne la parlaient pas. Parmi les femmes roms, 66 % des célibataires âgées de 15 à 30 ans, 27,2 % des femmes mariées et 6,1 % des femmes divorcées ont répondu qu’elles étaient prêtes à s’instruire et à se former. Parmi les hommes, 67 % étaient célibataires, 30 % mariés et 3 % divorcés. Parmi les femmes, 48,5 % n’étaient pas inscrites auprès du Bureau de l’emploi, contre 51,5 % qui l’étaient. Concernant les hommes, 61,8 % d’entre eux étaient inscrits, contre 38,2 % qui ne l’étaient pas. Les femmes étaient 72,7 % à ne pas posséder de connaissances ou de compétences précises; 27,3 % d’entre elles possédaient certaines connaissances et compétences particulières (couture, coiffure). Parmi les hommes, 40 % des Roms n’avaient pas de compétences ou de connaissances précises, contre 60% dans le cas contraire (travail manuel, musique, dessin, menuiserie, maçonnerie, collecte de matières premières recyclées). Parmi les femmes, 90 % ont exprimé le souhait de se former à un métier (esthéticienne, couturière, coiffeuse, mais aussi vendeuse ou dans le tourisme) tandis qu’une proportion très réduite d’entre elles ont fait part d’ambitions plus élevées, dans le domaine des arts ou de la science. Parmi les personnes interrogées, 93,9 % des femmes et 61 % des hommes n’avaient aucune expérience professionnelle. Dans le groupe, 45,4 % des femmes roms étaient aidées financièrement par leurs parents, 33,3 % percevaient une aide sociale et 18 % travaillaient occasionnellement. Parmi les personnes interrogées, 87,9 % des hommes n’étaient pas satisfaits de leurs revenus mensuels. Dans le groupe, 67 % des personnes disposaient d’un revenu mensuel compris entre 50 euros et 200 euros tandis que 6,1 % d’entre eux touchaient un salaire mensuel supérieur à 300 euros.

241.Selon la base de données sur la population rom, ashkasi et égyptienne, sur le total de cette population scolarisée d’au moins 15 ans, 2 729 personnes n’avaient pas terminé le cycle primaire. Sur le total, 2 758 personnes avaient achevé leur scolarité dans le primaire, dont 1 686 hommes et 1 072 femmes. Deux cent cinquante personnes avaient achevé leur scolarité dans le secondaire, dont 174 hommes et 76 femmes. Seuls 14 Roms, Ashkasis et Égyptiens étaient titulaires d’un diplôme universitaire postsecondaire, dont 8 hommes et 6 femmes. Dans la tranche de la population âgée de plus de 15 ans, 2 434 personnes, dont 842 hommes et 1 592 femmes, étaient illettrés.

242.Au Monténégro, le programme d’enseignement primaire a été adapté afin de pouvoir être dispensé à des adultes. Cette adaptation porte sur la durée de l’enseignement, les examens obligatoire et la méthode d’évaluation, les conditions d’inscription, les conditions relatives à l’évaluation des progrès et à l’achèvement du cursus, et la formation continue pour les enseignants. Le programme lui-même est également adapté, le contenu non adapté aux adultes étant éliminé et des modules fonctionnels, nécessaires dans la vie de tous les jours, ayant été ajoutés. Ainsi, les adultes qui pour une raison ou pour une autre abandonnent leur scolarité au primaire, ont la possibilité de la mener à son terme.

243.Un programme d’alphabétisation fonctionnelle a été élaboré pour les personnes illettrées. Ce programme se répartit en six thèmes: acquisition des compétences de base dans la langue maternelle (150 cours); l’enseignement de la langue officielle comme langue étrangère reste à organiser pour le programme dispensé en albanais (72 cours); notions de base en mathématiques (120 cours); formation à la parentalité et à la famille, et notions de base en matière d’éducation à la santé (20 cours); formation à la protection de l’environnement (10 cours); formation à la vie en collectivité (10 cours) et compétences fonctionnelles (20 cours).

244.Deux thèmes abordés portent sur la formation à la parentalité et à la famille et sur l’éducation à la santé. Le premier thème aborde les sujets suivants:

Concept, forme et fonctions de la famille;

Étapes de la vie familiale;

Droits et devoirs essentiels des membres de la famille;

Modalités de la prise de décisions dans la famille (soutien et patience, entente, respect mutuel, élaboration et respect des règles);

Relations familiales (relations affectives, prises de décisions: modalités de la prise de décisions, égalité et inégalités dans la famille, liens et absence de liens entre membres de la famille);

Besoins communs à la famille;

Dysfonctionnements (problèmes) essentiels dans la vie de famille et moyens de les surmonter (types de problèmes, résolution des conflits, forces et faiblesses de la famille, punitions, violence familiale);

Planification familiale.

245.Le thème sur l’éducation à la santé aborde les aspects essentiels de la préservation et de l’amélioration de la santé physique et mentale de chacun, et de la santé familiale, à savoir:

Risques sanitaires et facteurs permettant de préserver et d’améliorer la santé;

Hygiène personnelle;

Nutrition (vitamines, aliments, préparation des repas);

Addictions;

Premiers secours;

Soutien institutionnel et social en cas de problèmes de santé;

Connaissances essentielles permettant d’identifier les symptômes et de trouver les traitements adaptés à des maladies précises.

246.En collaboration avec le Bureau pour l’emploi du Monténégro, le Centre pour l’enseignement professionnel a défini des professions simples (de catégorie II compte tenu de leur degré de complexité) et développé de nouveaux programmes de formation professionnelle pour le projet «Seconde chance» et le projet de réduction de la vulnérabilité de la population rom, ashkasi et égyptienne du Monténégro. Ces programmes ont servi à former des Roms, des Ashkasis et des Égyptiens en vue de leur intégration sur le marché du travail.

247.Le Centre pour l’enseignement professionnel a élaboré deux projets destinés aux minorités, principalement rom, ashkasi et égyptienne, intitulés «Alphabétisation en vue de la formation et de la promotion professionnelles des Roms au Monténégro» et «Pas à pas vers le changement». Le premier projet correspond à la suite logique du dispositif mis en œuvre avec succès dans le cadre du projet «Seconde chance», qui aborde le problème de l’alphabétisation des populations rom, ashkasi et égyptienne; ce projet est financé par l’Agence européenne pour la reconstruction et DVV International. Le second projet portait sur un programme socioéducatif actif et permanent avec les deux parents roms (d’enfants d’âge préscolaire), couvrant la thématique de la famille et de la santé, et favorisant le développement de compétences de communication et l’intégration des Roms dans la collectivité.

248.Pendant un certain nombre d’années, le Centre pour l’enseignement professionnel a promu la formation pour adultes en organisant un événement consacré à cette question avec des organismes partenaires. En 2009, sept festivals de ce type ont eu lieu au Monténégro. Ils ont été organisés et mis en œuvre en partenariat entre le Centre pour l’enseignement professionnel et les organismes suivants: Bureau pour l’emploi, Chambre de commerce, Centre pour le développement des ONG (CRNVO), Division pour l’égalité des sexes (anciennement Bureau), autorité chargée de la gestion des ressources humaines, Institut monténégrin de santé publique, organismes de formation pour adultes, écoles professionnelles, etc. L’objectif de ces événements est d’informer le grand public, de promouvoir les concepts d’éducation et de formation tout au long de la vie, de défendre l’idée d’une société en apprentissage permanent, l’importance de la formation pour l’épanouissement de l’individu et de la société, mais aussi la formation pour adultes, qui fait défaut. Les sept événements organisés à ce jour ont également abordé les différentes formes que pouvait prendre la formation des femmes dans le but de parvenir à l’égalité des sexes, en collaboration avec la Division pour l’égalité des sexes (tables rondes, conférences, ateliers, etc.).

249.Selon les résultats de l’enquête sur l’utilisation des TIC au Monténégro, 46,6 % des femmes interrogées utilisaient un ordinateur, contre 53,4 % dans le cas contraire. Il convient de souligner que c’est dans le nord du pays que la part d’utilisatrices était la plus faible, ce qui met en évidence une fracture numérique entre les différentes régions du Monténégro. La plupart des femmes interrogées (60 %) n’avaient pas besoin d’un ordinateur ou n’étaient pas personnellement intéressées par la maîtrise de cet outil. Parmi les utilisatrices, 77,7 % naviguaient sur Internet, principalement pour communiquer par messagerie électronique, pour chercher des informations et pour bavarder en ligne; 45,7 % d’entre elles faisaient ces opérations tous les jours. Il existe un vrai besoin d’enseignement postscolaire: 37 % des femmes interrogées étaient d’accord avec cette affirmation, tandis qu’en moyenne, 24 % des personnes interrogées souhaitaient suivre un enseignement postscolaire.

Article 11

250.En vertu de la Constitution du Monténégro, chacun a le droit de travailler, de choisir librement son métier et son emploi, de travailler dans des conditions équitables et humaines et d’être protégé en période de chômage (art. 62). La Constitution stipule que les jeunes, les femmes et les personnes handicapées jouissent d’une protection particulière sur le lieu de travail (art. 64, par. 4).

251.Les lois, décrets et règlements, au premier titre desquels figure la loi sur le travail (Journal officiel du Monténégro 49/2008) et la loi sur l’emploi (Journal officiel de la République du Monténégro 5/2002, 21/2008) contiennent les fondements nécessaires à l’élaboration d’une politique de l’emploi de qualité. Les règlements relatifs au Bureau pour l’emploi sont les suivants: règlement sur l’aide à l’emploi (Journal officiel de la République du Monténégro 52/2002), règlement sur la préparation à l’emploi (Journal officiel de la République du Monténégro 52/2002 et 1/2004), loi sur les registres du travail et de l’emploi (Journal officiel de la République du Monténégro 69/2003), règlement sur les types, la méthode et les outils de tenue de registres supplémentaires sur l’emploi (Journal officiel de la République du Monténégro 52/2002), loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi de personnes handicapées (Journal officiel du Monténégro 49/2008), loi sur l’emploi et le travail de ressortissant étrangers (Journal officiel du Monténégro 22/2008), etc.

252.La loi sur le travail interdit que soit exercée à l’encontre d’un demandeur d’emploi ou d’un salarié toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la naissance, la langue, la race, la religion, la couleur, l’âge, la grossesse, l’état de santé (handicap), la nationalité, la situation matrimoniale, les responsabilités de famille, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou de toute autre nature, l’origine sociale, la fortune, l’appartenance à une organisation politique ou syndicale ou tout autre caractéristique personnelle. La loi définit les notions de discrimination directe et indirecte. Tout acte motivé par l’un des motifs qui viennent d’être énumérés, par lequel un demandeur d’emploi ou un salarié se trouve dans une position défavorisée par rapport à d’autres dans une situation comparable constitue une discrimination directe. Au sens de cette même loi, la discrimination indirecte consiste à défavoriser tout demandeur d’emploi ou salarié du fait de certaines caractéristiques, situations, orientations ou croyances.

253.Au sens de cette loi, la discrimination est interdite dans les domaines suivants:

a)Critères d’emploi et sélection de candidats à un poste précis;

b)Conditions de travail et ensemble des droits relatifs à l’emploi;

c)Éducation, formation et perfectionnement professionnel;

d)Promotion au travail;

e)Rupture du contrat de travail.

254.La loi sur le travail interdit également tout harcèlement ou harcèlement sexuel au travail ou lié au travail. Est considéré comme harcèlement tout comportement non désiré pour les motifs énumérés plus haut, ainsi que le harcèlement par surveillance audio et vidéo, qui vise à heurter la sensibilité ou porte atteinte à la dignité du demandeur d’emploi ou du salarié, et qui engendre la crainte ou crée un environnement hostile, humiliant ou agressif.

255.Au sens de la loi, le harcèlement sexuel est tout acte verbal, non verbal ou physique non désiré, qui vise à heurter la sensibilité ou qui porte atteinte à la dignité d’un demandeur d’emploi ou d’un salarié dans la sphère de la sexualité et qui provoque la crainte ou crée un environnement hostile, humiliant, embarrassant, agressif ou offensant. Un salarié peut éviter les conséquences dommageables de tels actes s’il signale le harcèlement ou le harcèlement sexuel au travail ou lié au travail. En cas de discrimination, le demandeur d’emploi ou salarié peut engager une procédure devant le tribunal compétent, conformément à la loi.

256.Certains articles de la loi sur le travail portent sur la protection spéciale accordée aux femmes (art. 11): les femmes enceintes, les mères d’un enfant de moins de 5 ans, les personnes élevant seules un enfant de moins de 7 ans, les parents d’un enfant handicapé, les personnes mineures et les personnes souffrant d’un handicap ne peuvent être mutées vers un lieu de travail situé en dehors de leur lieu de résidence provisoire ou permanent.

257.Un autre chapitre de la loi sur le travail (Chapitre VI – Protection des salariés) porte sur la protection des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, tous habilités à bénéficier d’une protection spéciale. Une femme ou un jeune de 18 ans ne peut être affecté à un travail manuel de force, à un travail sous terre ou sous l’eau, ou encore à toute tâche qui risque de nuire à sa santé ou à sa vie. Un article en particulier traite de la protection des femmes dans les secteurs de l’industrie et de la construction, au sens où une femme travaillant dans ces secteurs ne peut être affectée à un poste de nuit, sauf exception, s’il faut poursuivre des travaux interrompus suite à des catastrophes naturelles ou éviter que des matières premières ou d’autres matériaux ne soient endommagés. Cette interdiction ne s’applique pas aux femmes occupant un poste de direction ou qui travaillent dans le secteur de la santé, de la protection sociale ou d’un autre type de protection.

258.La loi sur le travail prévoit une protection spéciale pour les femmes enceintes et les mères de famille. Ainsi, un employeur ne peut refuser d’engager une femme au motif de sa grossesse ni la licencier pour ce même motif ou pour cause de congé maternité. De même, une femme peut être, par prescription médicale, provisoirement affectée à un autre poste durant la grossesse ou l’allaitement si une telle mesure contribue à protéger sa santé ou celle de l’enfant. Si l’employeur ne peut pas proposer un tel changement d’affectation, la salariée est autorisée à s’absenter du travail tout en continuant à bénéficier du versement d’une indemnité dont le montant est fixé par la convention collective, mais qui ne peut être inférieur au montant de son salaire. Durant la période de réaffectation provisoire, la salariée conserve son salaire de départ. Une salariée enceinte ou mère d’un enfant de moins de trois ans ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ni travailler la nuit. Exceptionnellement, une mère d’un enfant de plus de deux ans peut travailler la nuit uniquement si elle produit un certificat l’y autorisant.

259.Le chapitre consacré à la protection de la maternité et aux droits des salariées mères de famille précise que toute femme est autorisée à prendre un congé de maternité de 365 jours à compter de la date de la naissance de l’enfant. Ce congé peut commencer pendant la grossesse, à la naissance de l’enfant ou ultérieurement. La mère peut reprendre le travail avant la fin du congé légal, mais pas avant 45 jours après la naissance de l’enfant. Si une salariée reprend son travail avant la fin de son congé maternité, elle est autorisée, en plus d’une pause quotidienne, à disposer de 60 minutes supplémentaires pour allaiter son enfant. Une fois que la femme reprend le travail, elle ne peut plus revenir en congé maternité. Durant le congé maternité, elle bénéficie d’une compensation de salaire, conformément aux dispositions de la loi et de la convention collective. Un père peut aussi prendre un congé parental en cas d’abandon de l’enfant par la mère, de décès de cette dernière ou de l’impossibilité pour celle-ci d’exercer ses droits pour d’autres raisons valables (emprisonnement, maladie grave, etc.). Durant son congé, la salariée ou le père de l’enfant ont le droit de percevoir une compensation de salaire conformément aux dispositions de la loi et de la convention collective.

260.La loi prévoit la protection de la salariée en cas de naissance de mort-né. Lorsqu’une salariée donne naissance à un enfant mort-né ou si le nouveau-né décède avant la fin du congé maternité, la mère est autorisée à prolonger ce congé de la durée estimée nécessaire par le médecin spécialiste pour récupérer de l’accouchement et du traumatisme lié à la perte de l’enfant, et, au minimum pendant 45 jours. Durant cette période, la mère bénéficie de tous les droits liés au congé maternité.

261.Conformément aux dispositions de la loi sur l’emploi (art. 3), les personnes au chômage bénéficient d’un droit égal à l’emploi, indépendamment de leur nationalité, race, sexe, langue, religion, croyance politique ou autre, éducation, origine sociale, fortune ou autre caractéristique personnelle. Cette loi régit l’embauche, la couverture par l’assurance chômage, les modalités de l’exercice de leurs droits par toutes les personnes au chômage, les modes de financement et les autres questions importantes régissant l’organisation et la productivité du travail. Dans ce sens, les dispositions de la loi s’appliquent à toutes les personnes au chômage; les droits des femmes ne sont précisés, en tant que tels, dans aucune disposition.

262.Au sens de la loi, toutes les personnes au chômage ont le droit:

a)D’être informées des possibilités et des conditions d’emploi;

b)De bénéficier d’une aide à la recherche d’un emploi;

c)De participer à des programmes de retour actif à l’emploi;

d)D’être aidées en vue de se préparer à un emploi;

e)De bénéficier d’une assurance chômage;

f)De bénéficier d’aides financières;

g)De bénéficier d’une assurance maladie.

263.Au milieu de l’année 2008, le Gouvernement du Monténégro a adopté la Stratégie nationale pour l’emploi et les ressources humaines, qui définit des objectifs pour la période correspondante. Cette stratégie est semblable à celles des pays membres de l’Union européenne par son contenu et ses méthodes. Concernant le contenu, les principales orientations et la structure des objectifs fixés, la Stratégie est une synthèse des connaissances sur le chômage au Monténégro; elle propose des solutions visant à réduire le taux de chômage, avec l’ambition de le faire passer sous la barre des 10 % dans un avenir très proche. Les objectifs, les mesures et les activités relevant de la Stratégie ont été définis conformément aux principales caractéristiques et directives de la politique européenne relative à l’emploi. L’une des directives porte sur l’élimination de toutes les formes de discrimination sur le marché du travail et prévoit l’égalité des chances pour tous.

264.L’une des mesures de la Stratégie vise à garantir l’égalité des sexes sur le marché du travail et à prévenir toute discrimination dans ce domaine. L’augmentation du taux d’activité des femmes représente un effort important en vue de la réalisation de l’égalité des sexes dans le domaine de l’emploi, du chômage et de la rémunération. Un facteur important favorisant une participation plus importante des femmes à l’emploi est l’équilibrage entre vie professionnelle et vie familiale, principalement sous la forme de dispositions visant à protéger les enfants et les personnes âgées dépendantes. Les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer dans la réalisation de l’égalité des sexes.

265.La Stratégie définit comme suit les mesures et les activités qui régissent l’égalité des sexes dans l’emploi:

Instauration d’une protection juridique efficace et en temps voulu contre toutes les atteintes au droit à l’égalité des sexes sur le marché du travail, et application efficace de mesures appropriées en cas d’atteinte à ces droits;

Instauration de normes permettant d’identifier les différentes formes de discrimination à l’emploi, et de mécanismes en vue de leur élimination;

Instauration de mesures facilitant le retour des femmes au travail après un congé. Ces mesures pourraient aussi prendre la forme d’un contrat qui préciserait les modalités de ce retour dans le détail, de façon à éviter la situation par laquelle les femmes qui prévoient d’avoir des enfants perdent leur emploi;

Octroi de prêts pour stimuler la création d’entreprises; dans la prochaine période, la priorité sera donnée aux projets mis en œuvre par des femmes;

Mise en œuvre de programmes ciblés sur les femmes;

Renforcement de la motivation des femmes pour l’instruction et la formation, par le biais d’une démarche professionnelle, afin d’obtenir une participation plus importante dans les programmes de formation, spécialement dans les métiers non traditionnels;

Amélioration de la situation des femmes au foyer. Ces dernières assument de nombreuses responsabilités familiales et leur contribution à la famille et à la société est précieuse. Par conséquent, leur statut doit être défini, aussi bien au plan juridique que financier, afin de leur permettre d’obtenir dans la mesure du possible une indépendance économique.

Les indicateurs de suivi sont les suivants:

Taux d’activité et de chômage des hommes et des femmes;

Salaires des hommes et des femmes;

Niveau professionnel (proportion de femmes occupant un poste de responsabilité).

266.Le Bureau pour l’emploi est le principal organisme chargé de la mise en œuvre de mesures en faveur de l’emploi. Il a pour principale mission d’aider les personnes au chômage (recherche d’emploi et conseils aux chômeurs et aux jeunes, mise en place du programme général pour l’emploi, assurance chômage) à réintégrer rapidement et facilement le marché du travail. Le Bureau a un effectif de 348 personnes, dont 259 femmes (74,42 %).

267.L’intensification de l’activité économique et la mise en place de dispositifs pour l’emploi ont entraîné une forte progression de la demande de main-d’œuvre, ce qui s’est traduit par un recul des chiffres officiels du chômage. En effet, le nombre de chômeurs est passé de 85 000 au milieu de l’année 2000 à moins de 40 000 au premier semestre de 2006 pour s’établir à moins de 30 000 fin 2008. Le taux de chômage a légèrement baisé, passant d’un peu plus de 32 % (milieu de l’année 2000) à moins de 15 % (milieu de l’année 2006), avant de s’établir à 10,75 % le 31 décembre 2008.

268.La représentation des hommes et des femmes parmi les chômeurs est une dimension dont il faut tenir compte dans l’analyse de l’offre de travail. Les femmes représentent environ 45 % de l’effectif total de chômeurs.

269.Nombre de personnes au chômage, par année, avec le pourcentage de femmes:

Date

1

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

2

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

3

39 387

17 975 (45,63 %)

32 011

14 250 (44,51 %)

28 478

12 785 (44,89 %)

29 130

13 017 (44,68 %)

Taux de chômage des femmes

Taux de chômage des hommes

31 décembre 2006

16,02 %

14,08 %

31 décembre 2007

12,70 %

11,68 %

31 décembre 2008

11,40 %

10,32 %

15 mars 2009

11,60 %

10,59 %

270.La durée du chômage est une autre caractéristique de l’offre d’emploi. Le chômage de longue durée se retrouve à tous les niveaux de qualifications et aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

271.Taux de chômage en fonction de la durée de recherche d’un emploi:

No.

Date

1

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

2

Durée de la période de chômage

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

3

Jusqu’à 6 mois

7 818

3 733

47,75 %

8 115

3 647

44,94 %

8 170

4 043

49,49 %

8 941

4 182

46,77 %

4

De six à neuf mois

3 033

1 333

43,95 %

1 874

872

46,53 %

2 840

1 393

49,05 %

2 092

1 146

54,78 %

5

De neuf à douze mois

3 445

1 325

38,46 %

2 006

964

48,06 %

1 630

773

47,42 %

2 384

1 122

47,06 %

6

Moins d’un an, total

14 296

6 391

44,70 %

11 995

5 483

45,71 %

12 640

6 209

49,12 %

13 417

6 450

48,07 %

7

De un à trois ans

11 728

4 981

42,47 %

9 268

3 890

41,97 %

7 431

3 055

41,11 %

6 953

3 025

43,51 %

8

De trois à cinq ans

4 680

1 990

42,52 %

5 017

1 947

38,81 %

3 737

1 381

36,95 %

4 007

1 408

35,14 %

9

De cinq à huit ans

2 944

1 346

45,72 %

1 885

809

42,92 %

1 888

723

38,29 %

2 008

746

37,15 %

10

Plus de huit ans

5 739

3 267

56,93 %

3 846

2 121

55,15 %

2 782

1 417

50,93 %

2 745

1 388

50,56 %

11

Plus d’un an, total

25 091

11 584

46,17 %

20 016

8 767

43,80 %

15 838

6 576

41,52 %

15 713

6 567

41,79 %

12

Total 6+11

39 387

17 975

45,64 %

32 011

14 250

44,52 %

28 478

12 785

44,89 %

29 130

13 017

44,69 %

272.La structure du chômage par niveau de formation ou niveau professionnel constitue le principal paramètre d’identification des caractéristiques de l’offre de travail. La ventilation par sexe et par âge complètent le tableau.

273.Taux de chômage par niveau professionnel:

Date

1

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

2

Secondaire

Total

Femmes

%

Total

Femmes

%

Total

Femmes

%

Total

Femmes

%

3

I

8 000

3 043

16,93

6 458

2 230

15,65

6 149

2 219

17,36

6 366

2 292

17,61

4

II

2 134

1 059

5,89

1 667

769

5,40

1 526

724

5,66

1 522

718

5,52

5

III

12 494

4 612

25,66

9 811

3 539

24,84

8 298

3 089

24,16

8 543

3 152

24,21

6

IV

12 672

7 232

40,23

9 763

5 569

39,08

8 664

4 930

38,56

8 801

5 002

38,43

7

V

424

45

0,25

538

39

0,27

491

36

0,28

470

36

0,28

8

VI 1

1 605

829

4,61

1 465

738

5,18

1 193

558

4,36

1 224

563

4,33

9

VI 2

11

1

0,01

9

1

0,01

6

1

0,01

6

1

0,01

10

VII 1

2 010

1 136

6,32

2 249

1 334

9,36

2 105

1 203

9,41

2 158

1 229

9,44

11

VII 2

34

17

0,09

48

29

0,20

43

23

0,18

38

22

0,17

12

VIII

3

1

0,01

3

2

0,01

3

2

0,02

2

2

0,02

13

Total

39 387

17 975

45,64

32 011

14 250

44,52

28 478

12 785

44,89

29 130

13 017

44,69

274.Taux de chômage par âge:

Date

1

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

2

Groupe d’âge

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

3

Moins de 18 ans

7

2

22

15

75

41

89

45

4

De 18 à 25 ans

5 332

2 272

42,61 %

4 370

2 030

46,45 %

4 247

2 022

47,61 %

4 541

2 077

45,74 %

5

Total < 25 ans

5 339

2 274

42,59 %

4 392

2 045

46,56 %

4 322

2 063

47,73 %

4 630

2 122

45,83 %

6

De 25 à 30 ans

5 700

2 720

47,72 %

4 038

2 102

52,06 %

3 066

1 551

50,59 %

3 241

1 605

49,52 %

7

De 30 à 40 ans

9 142

4 765

52,12 %

6 249

3 394

54,31 %

4 629

2 552

55,13 %

4 864

2 642

54,32 %

8

De 40 à 50 ans

8 851

4 632

52,33 %

6 904

3 406

49,33 %

6 191

3 234

52,24 %

6 263

3 296

52,63 %

9

Plus de 50 ans

10 355

3 584

34,61 %

10 428

3 303

31,67 %

10 270

3 385

32,96 %

10 132

3 352

33,08 %

10

Total > 25

34 048

15 701

46,11 %

27 619

12 205

44,19 %

24 156

10 722

44,39 %

24 500

10 895

44,47 %

11

Total 5+10

39 387

17 975

45,64 %

32 011

14 250

44,52 %

28 478

12 785

44,89 %

29 130

13 017

44,69 %

275.Taux de chômage par année d’expérience professionnelle:

Date

1

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

2

Années d’expérience

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

3

Aucune

10 603

4 973

7 726

3 832

6 678

3 284

6 770

3 237

4

Moins d’un an

5 673

2 901

3 978

2 096

2 740

1 448

2 967

1 517

5

De un à deux ans

2 891

1 681

2 070

1 285

1 614

957

1 739

1 036

6

De 2 à 3 ans

1 522

853

1 078

618

847

493

930

528

7

De 3 à 5 ans

1 929

1 068

1 410

833

1 121

676

1 218

712

8

De 5 à 10 ans

2 862

1 461

2 072

1 061

1 744

977

1 878

1 024

9

De 10 à 20 ans

4 767

1 994

3 681

1 431

3 331

1 489

3 378

1 548

0

De 20 à 30 ans

6 994

2 632

7 314

2 623

7 747

3 015

7 685

2 981

1

Plus de 30 ans

2 146

412

2 682

471

2 656

446

2 565

434

2

Total

39 387

17 975

32 011

14 250

28 478

12 785

29 130

13 017

276.Les femmes représentent environ 45 % de la population au chômage au Monténégro. Si l’on analyse le niveau de qualification de ces femmes, on constate que celles qui ont suivi un enseignement secondaire prédominent largement: environ 39 % ont atteint le niveau IV de qualification, environ 24 % le niveau III et environ 16 % n’ont aucune qualification. La situation et les tendances de ces dernières années dans le domaine de l’emploi des femmes au Monténégro se caractérisent par une part en recul constant des femmes dans l’effectif global de la population au chômage: 45,64 % le 31 décembre 2006, 44,52 % le 31 décembre 2007, 44,89 % le 31 décembre 2008 et 44,69 % le 15 mars 2009. Cette tendance s’explique par l’augmentation significative de l’emploi des femmes dans certains secteurs traditionnellement pourvoyeurs d’emplois pour les femmes (commerce de détail, hôpitaux, tourisme, etc.). De plus, les femmes cherchent plus activement un emploi, acceptent les postes qu’on leur propose et participent aux programmes de préparation à l’emploi organisés par le Bureau pour l’emploi du Monténégro (formation professionnelle, reconversion et formation continue).

277.En raison de leur manque de compétences pratiques, les personnes ayant un niveau d’instruction secondaire ne sont pas compétentes ni prêtes pour entrer sur le marché du travail. Par conséquent, des dispositifs en faveur de l’emploi servent justement à réduire l’écart entre offre et demande sur le marché du travail. La part des femmes participant à des projets en faveur de l’emploi est d’environ 57 % chaque année. Les femmes tirent généralement un plus grand bénéfice des programmes de formation organisés par le Bureau pour l’emploi et elles sont plus disposées à accepter un poste, même si ce dernier ne correspond pas à leur profession. Dans ses projets, le Bureau pour l’emploi a veillé à ce que l’égalité des sexes soit garantie dans tous les domaines relevant de sa compétence. Les femmes travaillent le plus souvent dans les services, comme l’hôtellerie, les hôpitaux et le commerce de détail. La proportion de femmes est également importante dans l’éducation, particulièrement préscolaire. Le fait que le nombre de femmes soit plus élevé dans les secteurs les moins bien payés est éloquent. Rares sont les femmes qui occupent des postes de direction, tandis qu’elles constituent la majorité des employés de bureau, dont le niveau de qualification est plus faible.

278.Selon l’enquête réalisée par MONSTAT sur le marché du travail, 221 200 personnes occupaient un emploi au quatrième trimestre 2008 (dont 58,2 % d’hommes et 41,8 % de femmes). Le taux d’emploi était de 43,1 % au total: 51,6 % pour les hommes et 35,1 % pour les femmes.

279.En plus du fait que les femmes représentent 45 % de la population au chômage, qu’elles occupent beaucoup moins souvent un emploi et qu’elles sont moins qualifiées, il existe des raisons supplémentaires d’améliorer leur employabilité grâce à des programmes spécifiques. Tout d’abord, la vision traditionnelle concernant l’adéquation des femmes à certaines professions a eu et continuera probablement d’avoir un impact, pendant un certain temps, sur le développement des programmes de l’enseignement ordinaire, en particulier secondaire, ce qui réduit les possibilités pour les femmes de faire carrière. Pour la même raison, les employeurs évitent d’embaucher des femmes, y compris à des postes auxquels elles sont adaptées. La fermeture de grandes entreprises textiles a fait augmenter le nombre de chômeuses issues de ce secteur d’activité. En outre, certaines d’entre elles avaient au moins 20 ans d’expérience uniquement dans le textile ou la tannerie et étaient âgées de plus de 50 ans, ce qui rend une reconversion plus difficile et a un effet dissuasif pour les employeurs. Certaines de ces ouvrières du textile au chômage, qui avaient travaillé dans la préparation et le traitement des matières premières, avaient vu leur capacité de travail se réduire en raison de conditions de travail défavorables (poussière, bruit, température, etc.), sans pour autant bénéficier du statut de travailleuses handicapées. Toutefois, cette situation constituait un frein à l’embauche, y compris dans les tâches relevant de leurs compétences. Le type de poste, les exigences et les conditions de travail, le développement dynamique actuel et à venir de certains secteurs d’activité comme le bâtiment, le traitement du bois, les transports et d’autres secteurs ne s’accompagneront pas de créations d’emplois pour les femmes.

280.Les secteurs qui donnent la préférence aux femmes et qui, à ce titre, peuvent être intégrés à l’économie sociale, sont les suivants:

Agriculture et industrie agroalimentaire;

Textile et tannerie;

Commerce de détail, services hospitaliers et tourisme;

Prestations intellectuelles;

Services d’impression;

Services sociaux (garde d’enfants, de personnes âgées, etc.) ;

Aide à domicile;

Ménage de locaux professionnels et autres installations, environnement;

Aménagement paysager et entretien d’espaces verts, jardins publics, parcs, etc.

281.Chômage par municipalité:

Date

1

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

2

Municipalité

Total

F

Total

F

Total

F

Total

F

3

Andrijevica

454

188

407

171

357

142

345

141

4

Berane

2 332

839

1 962

729

1 733

671

1 719

660

5

Budva

648

422

450

298

396

233

439

268

6

Bijelo Polje

4 958

2 090

4 290

1 843

3 552

1 617

3 589

1 562

7

Bar

2 579

1 570

1 666

1 000

1 314

821

1 392

870

8

Cetinje

1 015

515

779

369

1 674

774

1 662

777

9

Danilovgrad

947

399

728

321

761

321

728

310

10

Herceg Novi

1 213

632

943

453

955

434

989

457

11

Kotor

1 433

613

1 053

388

975

374

990

387

12

Kolašin

961

426

739

305

710

284

699

274

13

Mojkovac

1 010

358

759

278

642

233

752

278

14

Nikšić

5 221

2 467

3 884

1 879

3 268

1 663

3 351

1 668

15

Podgorica

8 845

4 081

6 723

3 161

5 824

2 696

5 900

2 773

16

Plav

719

282

497

183

406

119

445

132

17

Plužine

157

83

122

53

121

50

132

55

18

Pljevlja

2 945

1 324

2 723

1 209

2 448

1 106

2 545

1 103

19

Rožaje

1 232

385

1 563

451

1 303

392

1 333

391

20

Šavnik

244

94

198

70

187

68

189

61

21

Tivat

697

365

891

329

719

267

762

302

22

Ulcinj

1 357

622

1 220

543

843

380

872

404

23

Žabljak

420

220

414

217

290

140

297

144

24

Total

39 387

17 975

32 011

14 250

28 478

12 785

29 130

13 017

282.Taux de chômage par région:

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

Nord

19,51 %

17,29 %

14,86 %

15,23 %

Centre

13,02 %

9,84 %

9,37 %

9,46 %

Sud

11,83 %

10,08 %

8,60 %

8,96 %

Par sexe

31 décembre 2006

31décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

F

H

F

H

F

H

F

H

Nord

20,41 %

18,94 %

17,88 %

16,92 %

15,65 %

14,35 %

15,58 %

15,01 %

Centre

13,86 %

12,38 %

10,64 %

9,22 %

10,13 %

8,78 %

10,26 %

8,83 %

Sud

13,07 %

10,81 %

9,90 %

10,22 %

8,31 %

8,83 %

8,95 %

8,97 %

283.Le taux de chômage par région et par sexe reflète la situation nationale. C’est dans la région du Nord qu’il est le plus élevé. Selon les statistiques du 31 décembre 2008 et du 15 mars 2009, le taux de chômage est pratiquement identique pour les hommes et pour les femmes dans la région du Sud.

284.Les deux principales activités des organismes publics pour l’emploi sont la tenue de registres et l’aide à la recherche d’emploi. La loi sur les registres du travail et de l’emploi dispose que les registres sur les personnes au chômage doivent contenir des informations sur les personnes à la recherche d’un emploi qui sont inscrites à l’agence du Bureau pour l’emploi géographiquement compétente par rapport à leur lieu de résidence. Les registres sont composés de fiches où la personne au chômage indique son sexe.

285.Le Bureau pour l’emploi met actuellement en œuvre la politique en faveur de l’emploi, ses efforts portant sur des dispositifs et des projets comprenant la création d’emplois, de façon à faire baisser le nombre de chômeurs. À cet égard, les catégories suivantes de chômeurs ont le droit de participer aux programmes en faveur de l’emploi: personnes travaillant à temps partiel et personnes licenciées en raison de changements techniques, économiques ou d’organisation. Par conséquent, le droit des femmes à participer à de tels programmes n’est pas précisé, mais des droits identiques sont octroyés à toutes les personnes au chômage.

286.La préparation à l’emploi fait aussi partie des dispositifs en faveur de l’emploi. Elle comprend les mesures suivantes: orientation professionnelle, formation professionnelle, réorientation et perfectionnement professionnels, actualisation des connaissances des personnes au chômage depuis plus de deux ans, formation de personnes souhaitant s’installer en profession libérale et autres types de formations. Au sens de la loi sur l’emploi, le droit à la préparation à l’emploi est réservé aux personnes de moins de 50 ans (hommes) ou de 45 ans (femmes).

287.Afin de répondre à la demande en s’appuyant sur les demandes concrètes des employeurs et en surveillant les besoins du marché du travail, le Bureau pour l’emploi organise différents modules de préparation à l’emploi. Le but de ces formations est de diminuer le chômage, d’augmenter l’employabilité des chômeurs en améliorant la qualité de l’offre d’emploi, de répondre aux besoins et aux conditions de l’emploi, et de réduire l’écart entre offre et demande de travail.

288.Les femmes représentent 75 % des personnes au chômage ayant bénéficié d’une formation dans l’année, qu’il s’agisse d’une formation professionnelle répondant à une demande précise d’un employeur ou d’un programme de préparation à l’emploi (formation professionnelle générale ou acquisition de connaissances précises).

289.L’une des mesures en faveur de l’emploi qui atténue les conséquences du chômage apparent est le programme d’emplois aidés. Il se décline sous forme de dispositifs locaux ou nationaux d’emplois au service de la collectivité ou dans le secteur non lucratif, dans les domaines social, éducatif, culturel, communal et environnemental. Ces programmes favorisent la création d’emplois et la mise à niveau des capacités, des connaissances et des compétences des chômeurs, tout en contribuant au développement des collectivités locales. La proportion de femmes participant chaque année à ces programmes est d’environ 44 %.

290.Le Bureau pour l’emploi se préoccupe plus particulièrement du chômage des catégories de la population présentant une faible employabilité. La population rom, ashkasi et égyptienne du Monténégro, et les personnes handicapées font partie des catégories les plus vulnérables des personnes à faible employabilité. Certains programmes en faveur de l’emploi permettent d’accélérer le retour à l’emploi de ces catégories. Ces programmes ne sont pas uniquement destinés à améliorer la situation sociale et financière de ces catégories de personnes, mais ils doivent aussi favoriser l’émancipation psychologique et l’intégration de ces populations dans la société, renforcer leur confiance en leurs capacités, et les inciter à prendre des décisions autonomes sur les questions importantes concernant leur avenir.

291.Le Bureau pour l’emploi met en œuvre divers programmes et activités adaptés aux capacités et aux limites des personnes confrontées à des obstacles dans l’emploi. Ces personnes sont également prioritaires dans les programmes en faveur de l’emploi, les programmes d’emplois aidés, les prêts pour le lancement d’une activité non salariée, la formation professionnelle pour certains métiers précis, la prise en charge d’une partie des cotisations de sécurité sociale sur une certaine période ainsi que la rémunération des formations.

292.Dans le contexte de la discrimination et étant donné qu’elles font partie des personnes à faible employabilité, les femmes roms pâtissent d’une double discrimination, d’une part, en raison leur illettrisme, de leur faible niveau d’instruction et d’un très faible taux d’emploi et, d’autre part, en raison de la tradition rom.

293.Ces femmes répondent relativement peu aux dispositifs en faveur de l’emploi qui leur sont destinés, pour un certain nombre de raisons: mariages précoces, forte autorité de leur époux, manque de temps à consacrer à la formation en raison d’une nombreuse progéniture et illettrisme répandu. Les pères n’autorisent pas leurs filles à fréquenter l’école ou à suivre une formation par crainte qu’elles ne soient en contact avec le sexe opposé. C’est la raison pour laquelle les hommes, les pères, retirent les filles de l’école, des formations ou d’autres dispositifs dès qu’ils ont l’impression qu’un tel risque peut se produire.

294.Le projet «Seconde chance», mis en œuvre conjointement par la Fondation des bourses pour les Roms, le Bureau pour l’emploi du Monténégro, le Centre pour l’enseignement professionnel et l’ONG allemande «DVV International» spécialisée dans la formation pour adultes, a principalement porté sur la réduction de la pauvreté et l’intégration sociale de groupes vulnérables. Ce projet a été financé par l’Union européenne, par le biais de l’Agence européenne de reconstruction.

295.Ce projet était axé sur la formation, allant de l’alphabétisation fonctionnelle à la formation professionnelle. Le volet de formation initiale et professionnelle a été mis en œuvre au premier semestre 2008. Au total, 60 personnes d’origine rom, ashkasi ou égyptienne, dont 40 % de femmes, ont suivi une formation leur permettant de travailler comme personnel d’appui dans le bâtiment, les services hospitaliers et les services à la personne. En dehors de cette formation, la plupart des participants ont acquis des connaissances informatiques de base et ont passé leur permis de conduire de catégorie B.

296.Le projet de réduction de la vulnérabilité de la population rom, ashkasi et égyptienne domiciliée au Monténégro a été mis en œuvre par le Bureau pour l’emploi, en partenariat avec le Bureau du PNUD au Monténégro. Ce projet consistait en une mise à niveau des compétences professionnelles des Roms afin de renforcer leurs chances de trouver du travail. Dans le cadre d’un des projets, qui portait sur l’amélioration des services à l’emploi, 57 personnes ont suivi un programme de formation, qui a eu lieu d’octobre 2007 à décembre 2008; le groupe comptait 22 femmes, qui représentaient donc 38,60 % des participants.

297.Les métiers concernés étaient peu qualifiés et des stéréotypes ont été observés concernant le choix du métier. En effet, la plupart des hommes se sont inscrits à des formations de mécanicien et la plupart des femmes à des formations de coiffeuse.

298.L’un des projets était de favoriser la création d’entreprises par l’octroi de subventions. L’une de ces subventions a été accordée à une femme rom, qui a créé la coopérative «Rukatnica» comportant un atelier de couture et un salon de coiffure.

299.Statistiques sur les chômeurs roms, ashkasi et égyptiens (RAE) (au 15 mars 2009):

Totalité de la population RAE

Population RAE en activité*

Municipalité

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

1

2

3

4

5

6

7

1

Andrijevica

1

2

3

0

0

0

2

Berane

64

40

104

2

0

2

3

Budva

9

12

21

1

0

1

4

Bijelo Polje

96

91

187

6

1

7

5

Bar

56

57

113

3

5

8

6

Cetinje

9

11

20

1

1

2

7

Danilovgrad

5

6

11

1

0

1

8

Herceg Novi

36

47

83

5

6

11

9

Kotor

25

26

51

2

2

4

10

Kolašin

1

0

1

0

0

0

11

Mojkovac

0

0

0

0

0

0

12

Nikšić

92

75

167

16

17

33

13

Podgorica

196

136

332

29

9

38

14

Plav

0

0

0

0

0

0

15

Plužine

2

0

2

2

0

2

16

Pljevlja

1

0

1

0

0

0

17

Rožaje

0

1

1

0

0

0

18

Šavnik

0

0

0

0

0

0

19

Tivat

21

32

53

4

8

12

20

Ulcinj

30

10

40

7

1

8

21

Žabljak

0

0

0

0

0

0

22

Total

644

546

1 190

79

50

129

300.Selon la base de données sur la population rom, ashkasi et égyptienne du Monténégro, 77 % des hommes de plus de 15 ans de cette catégorie de la population travaillent; ils sont 9 % à être financièrement dépendants, 6 % à disposer d’un revenu personnel, 3 % à n’occuper aucun emploi et la situation est inconnue pour 5 % d’entre eux. Les femmes de plus de 15 ans en activité représentent 17 % de cette catégorie de la population; 71 % d’entre elles sont financièrement dépendantes, 7 % disposent d’un revenu personnel, 2 % ne travaillent pas et la situation est inconnue pour 3 % d’entre elles.

301.Le Bureau pour l’emploi met depuis toujours en œuvre des projets pour l’emploi et l’intégration sociale des personnes handicapées.

302.Personnes handicapées (catégories II et III):

Date

1

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

2

Municipalité

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

3

Andrijevica

6

3

5

2

5

2

5

2

4

Berane

259

65

237

57

221

56

222

56

5

Budva

5

2

4

2

5

3

4

3

6

Bijelo Polje

407

159

368

143

309

127

305

122

7

Bar

40

20

31

17

24

16

25

14

8

Cetinje

3

2

6

2

22

13

22

14

9

Danilovgrad

63

27

63

28

68

30

64

30

10

Herceg Novi

63

17

62

17

57

11

63

13

11

Kotor

60

21

58

21

54

17

53

16

12

Kolašin

24

5

47

16

45

15

43

15

13

Mojkovac

192

38

185

38

174

37

178

37

14

Nikšić

198

61

184

56

176

50

175

49

15

Podgorica

480

139

450

129

419

117

400

120

16

Plav

5

1

5

1

3

1

3

1

17

Plužine

0

0

0

0

1

0

1

0

18

Pljevlja

313

68

302

66

288

64

287

64

19

Rožaje

66

9

63

9

59

8

59

7

20

Šavnik

8

3

7

2

7

2

7

2

21

Tivat

7

2

22

1

19

2

22

2

22

Ulcinj

14

3

13

3

10

2

10

2

23

Žabljak

13

3

11

2

10

2

10

2

24

Total

2 226

648

2 123

612

1 976

575

1 958

571

303.Jeunes handicapés:

Date

1

31 décembre 2006

31 décembre 2007

31 décembre 2008

15 mars 2009

2

Municipalité

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

3

Andrijevica

6

1

6

1

6

1

6

1

4

Berane

51

14

53

17

58

19

57

18

5

Budva

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Bijelo Polje

69

29

80

35

79

34

77

33

7

Bar

34

14

27

8

32

14

38

16

8

Cetinje

17

6

17

5

18

5

18

5

9

Danilovgrad

16

8

15

7

15

7

15

7

10

Herceg Novi

13

5

11

5

10

4

10

4

11

Kotor

9

6

10

6

12

6

13

6

12

Kolašin

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Mojkovac

15

4

15

4

15

4

15

4

14

Nikšić

41

23

34

18

33

18

36

19

15

Podgorica

205

74

204

81

202

83

202

82

16

Plav

15

5

16

5

14

4

14

4

17

Plužine

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Pljevlja

51

26

45

23

49

27

44

25

19

Rožaje

9

3

11

3

12

3

12

3

20

Šavnik

4

0

4

0

3

0

3

0

21

Tivat

6

2

7

3

4

1

5

2

22

Ulcinj

15

6

14

6

13

6

13

6

23

Žabljak

3

1

3

1

3

1

3

1

24

Total

581

229

574

230

580

239

583

238

304.Le Bureau pour l’emploi recense chaque année 2 600 personnes handicapées en moyenne (2 000 travailleurs handicapés des catégories II et III et 600 personnes d’autres catégories), qui représentent environ 9 % des chômeurs. Les travailleurs handicapés perdent leur emploi suite à une faillite, à une restructuration d’entreprise ou à un licenciement. Les femmes représentent environ 29 % de cet effectif. Les personnes handicapées au chômage sont les plus nombreuses dans les municipalités de Bijelo Polje et de Podgorica (les femmes représentent 40 % du groupe à Bijelo Polje et environ 28 % à Podgorica).

305.Les dispositifs en faveur de l’emploi axés sur l’amélioration de la situation des personnes handicapées sont les suivants:

Programmes d’emplois aidés (projet pluriannuel «L’atelier du soleil»);

Prêts à des conditions favorables pour la création d’une activité indépendante;

Formation professionnelle dans certains métiers;

Prise en charge des cotisations;

Création d’un centre de rééducation.

306.Le Bureau pour l’emploi met en œuvre depuis toujours un dispositif d’emploi aidé intitulé «L’atelier du soleil», qui vise à accélérer et à rendre plus efficace l’embauche de personnes handicapées, l’un des problèmes les plus ancrés et les plus épineux auxquels est confrontée la société. Les femmes représentent environ 53,8 % des participants à ce dispositif.

307.Entre mai 2006 et décembre 2008, 10 projets d’emploi non salarié de personnes handicapées ont été approuvés. Sur ce chiffre, quatre projets ont permis à des femmes de créer des ateliers d’artisanat (dont trois dans la municipalité de Bar), tandis qu’un projet était attribué à un magasin de vêtements et de chaussures (municipalité de Tivat).

308.Le programme de création d’emplois non salariés fait partie des projets mis en œuvre par le Bureau pour l’emploi dans le cadre de la politique en faveur de l’emploi, qui a notamment pour objectif de réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes. Il est évident que les entreprises créées par des femmes rencontrent un succès important, non seulement dans la catégorie des petites entreprises, mais aussi dans des secteurs qui étaient jusqu’à présent réservés aux hommes, comme l’informatique, la mécanique, le bâtiment et de nombreux autres secteurs d’activité.

309.Le Bureau pour l’emploi veut inciter les femmes qui dirigent une entreprise ou sont sur le point de s’engager sur cette voie à créer des emplois et à garantir le perfectionnement professionnel de leurs salariés. Une mesure incitative spéciale a donc été prise. Les projets mis en œuvre par des femmes ou dans les municipalités du nord bénéficient d’un taux d’intérêt annuel de 3 %. Par comparaison, le taux d’intérêt annuel appliqué aux autres projets est de 4 %.

310.Entre mai 2006 et février 2009, 959 projets d’entreprises existantes ou en gestation, dirigées par des femmes, ont été approuvés; ce chiffre correspond à 39,33 % du total des projets approuvés durant cette période. Les projets ont employé 1 355 personnes et nécessité un budget de 5 089 197 euros.

311.La plupart des projets présentés par des femmes, actuelles ou futures chefs d’entreprise, ont été approuvés à Nikšić (25,95 %), Podgorica (12,61 %), Pljevlja (8 %), Rožaje (7,5 %), Berane (6,8 %), etc. La majorité des projets concernait l’agriculture et la pêche (46,64 %), le commerce (21,60 %), l’artisanat et les services à la personne (13,43 %), le secteur hospitalier et le tourisme (6,80 %), etc. Sachant que pratiquement la moitié des projets approuvés portaient sur l’agriculture et la pêche, il convient de citer une autre mesure incitative dans ces deux secteurs d’activité. En effet, si les projets approuvés dans le secteur de l’agriculture remplissent leurs objectifs et s’inscrivent dans les priorités du budget de l’agriculture, les autorités peuvent rembourser jusqu’à 30 % du prêt correspondant. La part des prêts octroyés aux femmes pourrait être plus élevée s’il n’y avait pas d’obstacles au niveau des garanties. En effet, dans la tradition monténégrine, les biens sont essentiellement la propriété des hommes. Or une telle situation constitue un obstacle à l’accès des femmes aux prêts, étant donné que les banques exigent, pour accorder un prêt, que ce dernier soit garanti par un bien dont la valeur doit être supérieure à celle du prêt.

312.Dans le cadre du programme de soutien de l’État aux petites et moyennes entreprises en 2008 et 2009, le 5 novembre 2009, la Direction pour le développement des PME, en collaboration avec des banques commerciales, a approuvé, au total, 88 projets relevant des mécanismes de crédit «Le pied à l’étrier» et «Aide à la création d’entreprise». Par ailleurs, 30 projets ont été approuvés au titre du mécanisme de crédit «Création de jeunes pousses». Dix projets étaient présentés et dirigés par des femmes. Les 20 projets restants étaient présentés par des hommes. Cinquante-huit projets ont bénéficié d’un prêt d’aide à la création d’entreprise. Des femmes dirigeaient 8 projets et des hommes les 50 projets restants.

313.La nomenclature des secteurs d’activité utilisée par le Bureau pour l’emploi n’est pas formulée dans un langage sensible aux différences hommes-femmes. Par ailleurs, parmi la longue liste de métiers, les femmes prédominent dans certains secteurs d’activité, comme le textile, tandis que d’autres sont l’apanage des hommes, comme la métallurgie.

314.Plus de 50 % des personnes ayant obtenu un travail saisonnier en 2008 étaient des femmes, selon les statistiques du Bureau pour l’emploi. Plus de femmes ont été embauchées au niveau I de qualifications, c’est-à-dire comme agent de nettoyage ou ouvrière dans le commerce de détail, tandis que, à niveau de qualification identique, les hommes étaient embauchés à presque 100 % comme ouvriers dans le bâtiment, le secteur hospitalier, le tourisme ou les industries d’extraction. Au niveau II, les femmes étaient engagées comme ouvrières dans les usines de confection, blanchisseuses, préposées à la vente, auxiliaires de restauration, préparatrices dans le secteur agroalimentaire, auxiliaires de cuisine et de boulangerie, femmes de chambre (pratiquement 100 %), dactylographes adjointes (100 %), coiffeuses et esthéticiennes adjointes. Au niveau II, les hommes occupaient les postes suivants: boulanger, menuisier ou ferblantier adjoint, ouvrier subalterne du bâtiment, mécanicien, charpentier ou menuisier adjoint, gardien. Au niveau III, on trouvait davantage de femmes occupant les postes suivants: tailleuse et opératrice en couture, couturière, vendeuse, employée d’entrepôt, barmaid et coiffeuse pour dames. Les métiers suivants, correspondant au même niveau de qualifications, étaient exclusivement occupés par des hommes: agriculteur, éleveur, fleuriste, fraiseur, serrurier, soudeur, matelot mécanicien, mécanicien automobile, électricien automobile, charpentier, maçon. Au niveau IV, on trouvait surtout des femmes dans les métiers suivants: vendeuse, agent technico-commercial, infirmière, kinésithérapeute. Les hommes travaillaient dans les métiers suivants: technicien spécialisé en mécanique ou en électricité dans les secteurs de l’électronique et de l’énergie. Enfin, des personnes des deux sexes ont été embauchées à d’autres niveaux de qualifications (V, VI1, VI2, VII1 et VII2).

315.Toute personne assurée dont l’emploi au sens de la loi sur le travail se termine pour des raisons indépendantes de sa volonté ou de son consentement, sans qu’il ait commis de faute professionnelle, qui a travaillé à plein temps pour un ou plusieurs employeurs pendant au moins neuf mois sans interruption ou 12 mois avec des interruptions au cours des 18 derniers mois peut bénéficier d’allocations de chômage s’il signale sa situation au Bureau pour l’emploi dans un délai de 30 jours à compter de la date de cessation de son emploi. Toute personne assurée ayant cessé une activité de chef d’entreprise dispose du même droit, dans les mêmes conditions.

316.La loi portant amendement à la loi sur l’emploi (Journal officiel du Monténégro 21, du 27 mars 2008), entrée en vigueur le 4 avril 2008, stipule qu’une personne au chômage est autorisée à bénéficier d’une allocation du montant minimum de la pension prévue par la loi sur les pensions et l’assurance invalidité jusqu’à ce que ses droits à la retraite soient ouverts, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’un des motifs justifiant la cessation de son droit à percevoir des allocations de chômage se réalise, à savoir:

À l’âge de 60 ans (hommes) ou de 55 ans (femmes) et sous réserve d’avoir cotisé à l’assurance pendant au moins 10 ans;

Après avoir cotisé pendant 30 ans à l’assurance et à un âge de 50 ans au minimum.

317.Un autre article de la loi définit les droits supplémentaires des femmes en matière d’allocations de chômage. En effet, les droits énumérés ci-dessus et garantis par la loi continuent de s’appliquer durant la grossesse et l’accouchement, ces périodes étant considérées comme relevant du congé maternité accordé en fonction des dispositions salariales en vigueur. Une personne handicapée formée dans une institution sociale ou hébergée dans une famille d’accueil est également en droit de percevoir une allocation de chômage pendant sa recherche d’emploi.

318.Bénéficiaires de l’allocation chômage au 9 avril 2009:

Catégorie

Total

Hommes

Femmes

Femmes de plus de 50 ans

1

Prestations normales

6 534

3 748

2 786

1 173

2

Prestations majorées

4 385

2 936

1 449

1 446

3

Total

10 919

6 684

4 235

2 619

Article 12

319.Au Monténégro, la politique sanitaire, en vigueur jusqu’en 2020, s’est fixé un certain nombre d’objectifs, dont celui de réduire les disparités en termes de soins de santé. Cette politique vise à agir contre l’accroissement de ces disparités grâce à des mesures actives et ciblées de redistribution des ressources sanitaires en faveur des catégories vulnérables de la population.

320.En adoptant la Stratégie pour la protection et l’amélioration de la santé de la reproduction, le Monténégro a mis en œuvre les recommandations de l’OMS consistant à accorder une place privilégiée aux politiques qui améliorent la santé de la mère et de l’enfant. L’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant est une priorité de tous les documents stratégiques du Gouvernement du Monténégro.

321.L’adoption de la loi sur les soins de santé prévoit l’égalité de l’exercice du droit à la santé, indépendamment de l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe, de la nationalité, de la religion, de l’origine géographique ou de toute autre provenance (art. 4).

322.Les femmes bénéficient du même accès aux soins de santé que les hommes. La loi sur les soins de santé (art. 2) fixe les conditions de la protection et de l’amélioration de la santé des citoyens, et d’une meilleure qualité de soins; elle garantit l’accès aux soins de santé à égalité et la fourniture de soins spéciaux aux catégories vulnérables et désavantagées de la société; elle veille enfin à renforcer l’efficacité et la qualité des services de santé.

323.La loi sur les soins de santé prévoit la gratuité des soins pour les femmes durant leur grossesse, à l’accouchement et après la naissance de l’enfant. Les mesures prioritaires, en vertu de cette loi (art. 10), en plus de l’amélioration de la santé, de la détection et de la prévention des maladies et des lésions, de la fourniture des traitements médicaux nécessaires et de l’éducation à la santé, portent sur les soins de santé aux enfants, aux jeunes, mais aussi aux femmes, pour ce qui touche à la planification familiale, à la grossesse, à l’accouchement et à la maternité.

324.Toutes les institutions de santé publique, à tous les niveaux, sont ouvertes aux femmes, et tout le personnel de ces institutions est à leur disposition. Il n’existe pas d’institution ou de personnel qui répondrait en particulier aux besoins sanitaires des femmes, à l’exception des services de gynécologie dans les centres de soins de santé primaire et les hôpitaux, les maternités et la Clinique gynécologique du Centre clinique du Monténégro.

325.Selon les statistiques de l’Institut de santé publique du Monténégro, la principale cause de morbidité (4 801 cas) et de mortalité (1 787 cas) chez les femmes est liée aux maladies vasculaires.

326.Selon l’Annuaire statistique, un décès maternel à l’accouchement a été enregistré en 2007.

327.Le taux de létalité (naissances de mort-nés) était de 0,3 en 2007, tandis que le taux de mortalité infantile s’établissait à 7,4. Sur les 58 nourrissons décédés en 2007, on dénombrait 36 garçons et 22 filles. La cause de décès infantile la plus fréquente en 2007, pour 26 garçons et 15 filles, était liée aux conditions périnatales.

328.L’espérance de vie selon les derniers calculs, qui datent de 2004, est d’environ 73,25 ans (69,76 ans pour les hommes et 76,09 ans pour les femmes).

329.En 2007, le nombre total de nouveau-nés vivants était de 7 834, dont 3 698 filles et 4 136 garçons. La croissance démographique naturelle était de 1 855 la même année. Le nombre total de décès s’est élevé à 5 979 la même année, dont 2 931 femmes et 3 048 hommes. Le taux de croissance de la population en 2007 était de 3,01, le taux de naissances vivantes de 12,71 et le taux de mortalité de 9,70.

330.Toutes les femmes bénéficient de soins prénataux, conformément à la loi sur l’assurance maladie et à la loi sur les soins de santé.

331.En 2007, il y a eu 7 834 naissances vivantes. Sur ce nombre, 394 enfants sont nés de mères de moins de 20 ans, et 961 de mères de plus de 35 ans.

332.L’enquête réalisée dans le cadre de la Stratégie sur la santé de la reproduction a permis d’obtenir des statistiques sur les principales méthodes de contraception: préservatif (13,9 %), diaphragme (8,2 %), pilule contraceptive (4,7 %), autres dispositifs (6,6 %) et autres méthodes (20,5 %).

333.Aucun obstacle juridique ni culturel n’empêche les femmes d’accéder aux services de santé.

334.Selon des statistiques de l’Institut de santé publique datant de 2006, sur les 7 577 salariés des institutions de santé publique du Monténégro, 5 699 appartenaient au corps médical, tandis que 1 878 n’y appartenaient pas. Selon les statistiques MONSTAT, sur les 15 300 personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et social, on dénombrait 4 400 hommes et 10 900 femmes.

335.L’avortement relève de la loi sur les modalités d’interruption volontaire de grossesse (IVG, adoptée le 27 juillet 2009). Cette loi reconnaît le droit à chaque femme de décider librement du nombre de naissances et de leur espacement, tout en énonçant le respect de la dignité et la protection de la personne, en prévoyant que l’IVG ne soit réalisée que par des établissements sanitaires de deuxième et de troisième niveau. En affectant cette catégorie de soins à des établissements de ces niveaux et en créant le Comité d’éthique du Centre clinique du Monténégro, qui est chargé d’examiner la validité des demandes d’IVG entre la 20e et la 32e semaine de conception, la loi vise à réduire la possibilité de complications suivant l’intervention et à protéger la santé reproductive de la femme.

336.En vertu de cette même loi, une IVG ne peut être réalisée qu’avec l’accord des parents, sur une mineure ou une personne sous tutelle. L’IVG peut avoir lieu entre la 10e et la 20e semaine de conception (art. 6) si elle est motivée par les raisons suivantes: raisons médicales, pronostic vital engagé, graves séquelles pour la santé de la femme durant la grossesse, à l’accouchement ou après la naissance, handicap physique ou mental lourd diagnostiqué durant la grossesse, conception due à une infraction, situation personnelle ou familiale difficile pour la femme durant la grossesse ou après la naissance. En vertu de ce même article, l’IVG doit être approuvée par une commission ad hoc. Après 20 semaines de grossesse, l’IVG ne peut être réalisée que pour les motifs médicaux énumérés à l’article 6. Toute IVG pratiquée entre les semaines 24 et 32 est précédée d’un foeticide (intervention médicale) afin d’éviter la naissance d’un fœtus vivant. L’IVG, telle qu’elle est définie aux paragraphes 1 et 2 de cet article, doit être approuvée par le Comité d’éthique du Centre clinique du Monténégro. Jusqu’à dix semaines de grossesse, les frais liés à l’intervention sont pris en charge par la patiente. L’article 18 de la loi interdit les IVG motivées par le choix du sexe.

337.Le taux national d’avortement est inconnu, du fait que le secteur privé ne publie aucune statistique sur la question. Par conséquent, ce sont les statistiques des établissements publics de santé qui sont utilisées, ce qui enlève toute pertinence à cette mesure. Au Centre clinique du Monténégro, 579 avortements ont été pratiqués en 2006. Par comparaison avec les 20 années précédentes, on constate une forte baisse du nombre d’IVG, bien que ce phénomène puisse être influencé par le fait qu’un grand nombre de cabinets privés ont ouverts entre-temps, et qu’une certaine proportion de femmes, principalement jeunes, subissent l’intervention dans ces cabinets. Par conséquent, un nombre très réduit de jeunes femmes et de mineures s’adressent au Centre clinique.

338.Un dépistage prénatal est possible. Lorsqu’un tel examen se justifie pour des raisons médicales, les dépenses sont prises en charge par l’assurance maladie. Dans tous les autres cas, les honoraires du praticien et ses frais de déplacement sont pris en charge par la patiente. Il n’existe aucune statistique précise concernant le nombre d’examens de ce type réalisés chaque année au Monténégro, ni sur leur motivation, ni encore sur les résultats concernant le sexe de l’enfant, ni, enfin, sur l’issue des grossesses ayant fait l’objet de tels examens.

339.Selon les statistiques de l’Institut de santé publique du Monténégro, 1 683 avortements ont été pratiqués, dans tous les groupes d’âge. Soixante-treize ont été pratiqués sur des femmes de moins de 20 et 1 051 sur des femmes de plus de 35 ans.

340.La stérilisation volontaire existe, mais aucune statistique n’est disponible sur le nombre d’interventions de ce type pratiquées sur les femmes comme sur les hommes.

341.La loi interdit toute mutilation génitale féminine et cette pratique n’est pas une tradition, au Monténégro. Ce problème peut donc être considéré inexistant.

342.Le Gouvernement du Monténégro a adopté la Stratégie de lutte contre le VIH/sida, un projet-cadre de cinq ans portant sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de programmes de lutte contre le VIH/sida. Les programmes suivants ont été considérés prioritaires dans ce domaine: prévention de la contamination au sein de groupes particulièrement exposés (jeunes, marins, touristes, salariés du secteur hospitalier, salariés de l’industrie, consommateurs de substances psychoactives, travailleurs du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, Roms et prisonniers), protection et prévention dans les établissements de soins, lutte contre la stigmatisation des personnes infectées et décédées du sida, et contre la discrimination vis-à-vis de ces personnes, et modernisation de la supervision, du suivi et de l’évaluation des programmes.

343.La Stratégie repose sur les principes suivants: respect des droits de l’homme, accès à égalité aux soins, caractère multidimensionnel de la maladie et confidentialité des données. La Stratégie prévoit aussi la coordination d’une vaste gamme d’activités relatives au VIH/sida qui font partie des programmes et stratégies publics de prévention, et relèvent des lois et des conventions et déclarations internationales. Ces activités figurent dans le plan de mise en œuvre de la Stratégie. La ventilation par sexe montre que les hommes constituent une large majorité des personnes officiellement infectées au Monténégro, puisqu’ils représentent 76 % des cas. Par ailleurs, selon les statistiques, la tranche d’âge des 30 à 39 ans (42,6 %) est aussi la plus touchée.

344.Du point de vue de la protection de la santé de la femme, les programmes de prévention sur le lieu de travail revêtent une importance particulière. Ils portent principalement sur le secteur hospitalier et le tourisme, compte tenu de la proportion de femmes qu’emploient ces secteurs. À ces programmes vient s’ajouter celui sur la protection des travailleurs et travailleuses du sexe, un groupe principalement constitué de femmes exposées à diverses formes de violence, et dont les droits fondamentaux et la santé sont en danger. Ces programmes s’adressent aux deux sexes, sans faire la distinction entre les besoins spécifiques des femmes, c’est-à-dire des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes en détention, des mères de famille qui travaillent, etc.

345.L’âge de la mère à la naissance du premier enfant a tendance à reculer au Monténégro. Par ordre de fréquence, il est de 25 à 29 ans (31,4 %), puis de 20 à 24 ans (29,9 %) et de 30 à 34 ans (21,0 %). À cet égard, le Monténégro s’inscrit dans la tendance démographique actuelle, qui consiste à retarder l’âge du mariage et de la procréation. La plupart des femmes se marient entre 20 et 24 ans, et les hommes entre 25 et 29 ans. Jusqu’à 14,3 % des femmes se marient avant 20 ans. Le nombre de divorces pour 100 mariages était de 12 en 2003.

346.Le volet relatif à la santé de l’enquête «Baromètre de l’égalité des sexes» aboutit à la conclusion selon laquelle les hommes ont tendance à qualifier leur état de santé d’excellent et qu’ils sont moins nombreux à le qualifier de mauvais que les femmes. Les femmes se plaignent davantage de maladies chroniques que les hommes, tandis que 46 % des femmes et 51 % des hommes interrogés ne rendent visite à leur médecin que lorsqu’ils sont malades. Les femmes ayant un niveau d’instruction plus élevé consultent plus souvent et plus régulièrement leur médecin que les femmes peu instruites. En milieu rural, 48 % des femmes ne consultent leur médecin «qu’en cas de maladie», tandis que cette réponse a été donnée par pas moins de 54 % de femmes vivant à la périphérie de zones urbaines et par 37 % des femmes vivant en milieu urbain. Elles sont 16 % à consulter régulièrement un gynécologue et 28% occasionnellement. Pas moins de 43 % des femmes vivant en milieu rural ne consultent jamais de gynécologue, contre 28 % des citadines. Cette enquête a également révélé que les femmes fumaient moins et consommaient moins d’alcool que les hommes; en revanche, elles prenaient davantage de sédatifs. Les femmes ont moins de loisirs que les hommes (22 % d’hommes et seulement 12 % de femmes), ce qui montre qu’elles n’ont effectivement pas le temps de se distraire et qu’elles n’en ont probablement pas l’habitude. Concernant le recours à la contraception, l’enquête a montré que 32 % seulement des femmes ayant répondu utilisaient un moyen de contraception, contre 44 % des hommes. Les contraceptifs sont principalement utilisés par la génération intermédiaire (40 %). En milieu rural, 17 % des femmes utilisent un moyen de contraception.

347.Globalement, les femmes qui vivent en milieu rural et celles qui appartiennent à des groupes minoritaires ont moins d’influence sur leur santé et sont davantage soumises au poids de la tradition, ce qui aggrave les risques pour leur santé. Toutefois, on constate quelques progrès, par exemple pour les femmes roms: jusqu’à il y a cinq ans, jusqu’à 60 % d’entre elles accouchaient à domicile, tandis qu’elles ne sont plus que 5 % à le faire aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, pas moins de la moitié des femmes roms ayant répondu à l’enquête à Nikšić considèrent qu’elles ne peuvent pas planifier la composition de leur famille, c’est-à-dire choisir le nombre d’enfants qu’elles souhaitent.

348.L’enquête «Égalité des sexes et santé des femmes au Monténégro» montre qu’une part importante des femmes monténégrines ont des problèmes de santé physique et mentale. La plupart des femmes interrogées ont indiqué qu’elles ne prenaient pas soin de leur santé. Parmi ces femmes, 7,8 % ne se préoccupaient pas du tout de leur santé, 38 % ne s’en préoccupaient pas suffisamment tout en sachant qu’elles devaient le faire et 10,4 % ne trouvaient pas le temps de prendre soin de leur santé, même si c’est ce qu’elles désiraient. Cette absence de préoccupation pour sa propre santé diminue avec l’âge. En effet, 11 % des femmes âgées de 40 à 54 ans ne prenaient pas soin de leur santé, tandis qu’elles étaient 17,9 % et 13,8 % à ne pas le faire, dans les tranches d’âge des 30 à 34 ans et des 40 à 44 ans. La situation matrimoniale et le niveau d’instruction des femmes n’étaient pas liés à leur degré de préoccupation pour leur santé. En effet, 13,6 % des femmes venant du nord du pays, 5 % du centre et 4,8 % du sud ne prenaient pas soin de leur santé. Une part importante des femmes ayant répondu, soit 47,7 % de l’échantillon, ne pratiquaient aucune activité physique, mettant ainsi leur santé en danger. Parmi les femmes, 19,3 % pratiquaient une activité physique régulière au travail (sur le lieu de travail ou parce qu’elles travaillaient dans l’agriculture) et 24,1 % en dehors du travail (exercices physiques, marche); 8,9 % d’entre elles pratiquaient une activité physique toute la journée (c’est-à-dire pendant et en dehors des heures de travail). Parmi les femmes interrogées, 44,5 % avaient passé une visite de contrôle gynécologique durant l’année écoulée. Elles étaient 44,5 % à ne consulter un(e) gynécologue que si elles se sentaient malades et 11,4 % à n’avoir jamais consulté de gynécologue. Une forte corrélation statistique a été mise en évidence entre l’âge de la femme et la fréquence des consultations gynécologiques. En effet, 31,6 % des femmes de moins de 24 ans n’avaient jamais consulté de gynécologue, tout comme 13,7 % des femmes âgées de 25 à 29, ans, pour 12 % des femmes âgées de 50 ans et plus. Parmi les femmes au foyer, 56,6 % ne consultaient un(e) gynécologue qu’en cas de maladie ou de grossesse; 39,4 % des étudiantes et 15,1 % des retraitées ne voyaient jamais de gynécologue. Enfin, 39,8 % des femmes vivant en milieu urbain et 52,4 % de celles vivant en milieu rural en voyaient un(e) uniquement en cas de maladie ou de grossesse. L’âge moyen du premier rapport sexuel pour les femmes, au Monténégro, était de 20,5 ans. Parmi les femmes interrogées, 93,6 % avaient des rapports sexuels. Les différences régionales concernant l’âge des filles au premier rapport sexuel étaient significatives sur le plan statistique. En effet, 30,2 % des filles du centre, 21,1 % du Nord et 31,9 % du Sud avaient eu leur premier rapport sexuel à l’âge de 18 ans.

349.Afin de sensibiliser les femmes à leur santé générale et reproductive en particulier, la Division pour l’égalité des sexes a organisé plusieurs conférences sur la question, a célébré la Journée mondiale de la santé, diffusé des publications sur ce thème et participé à des activités marquant le mois de la lutte contre le cancer du sein. Les centres de santé du Monténégro renforcent actuellement leurs activités de sensibilisation des femmes à leurs droits en matière de procréation, à la nécessité d’effectuer des visites de contrôle régulières, et ils informent le public sur la détection précoce du cancer. Ainsi, le centre de santé de Danilovgrad a publié un guide sur la détection précoce du cancer du sein, qui a été distribué à toutes les femmes vivant dans cette municipalité, avec une invitation à effectuer une visite de contrôle. D’autres centres de santé, dans d’autres municipalités, se sont ensuite engagés dans des activités similaires.

Article 13

350.La loi sur la protection sociale et de l’enfance (Journal officiel de la République du Monténégro 78/05) prévoit que les familles dans le besoin ont le droit de percevoir des prestations familiales. La loi fixe aussi les conditions d’ouverture de ces droits, en fonction de la capacité de travail, du niveau de revenus et de la fortune.

351.Une famille ou un membre de la famille peut aussi faire valoir son droit à d’autres prestations fondamentales relevant de la protection sociale: allocation pour personne handicapée, prestation d’assistance sociale, placement en institution ou en famille d’accueil, aide à l’éducation d’enfants et de jeunes ayant des besoins particuliers, soins de santé, prise en charge des frais d’obsèques et aide financière ponctuelle. De plus, une famille peut demander la reconnaissance de ses droits à la protection de l’enfance, qui peuvent prendre l’une des formes suivantes: prime de naissance, allocation d’équipement, compensation de salaire de la moitié des heures travaillées et allocations familiales.

352.La loi sur la protection sociale et de l’enfance (Journal officiel de la République du Monténégro 78/05) prévoit que toute famille ou membre de la famille peut exercer son droit à bénéficier d’allocations familiales dans les situations suivantes:

a)Incapacité de travail;

b)Capacité de travail réduite dans les cas suivants:

Femme enceinte;

Personne seule;

Parent prenant financièrement en charge un mineur, ou un majeur incapable de travailler ou dont l’incapacité de travail est apparue lorsqu’il était mineur;

Personne ayant achevé un cursus éducatif adapté, avec une aide professionnelle ou ayant suivi un cursus spécial;

Enfant non pris en charge par ses parents lorsqu’il est engagé en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure à six mois.

353.L’article 5 de la loi sur la protection sociale et de l’enfance stipule que les citoyens sont égaux dans l’exercice de leurs droits sociaux et de ceux relatifs à la protection de l’enfance, quelle que soit leur nationalité, race, religion, origine sociale ou autre caractéristique personnelle.

354.Aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes concernant l’exercice de ces droits sociaux, sauf, dans le cas des allocations familiales, lorsqu’une femme enceinte est considérée dans l’incapacité de travailler ou de percevoir des revenus. Une femme célibataire bénéficie des mêmes droits sociaux qu’une femme mariée.

355.Le nombre de femmes (enfants et adultes confondues) percevant des allocations familiales est de 20 674, contre 18 364 hommes (enfants et adultes confondus). Ces chiffres englobent 1 878 mères célibataires et 55 pères célibataires. L’écart entre ces chiffres s’explique essentiellement par le fait qu’à la dissolution du mariage, civil ou coutumier, l’enfant est le plus souvient confié à la mère, mais aussi par le fait que certains pères ne versent pas de pension alimentaire comme ils y sont tenus par décision de justice, ce qui entraîne le versement d’allocations familiales pour les mères.

356.Conformément aux dispositions de la loi sur la protection sociale et de l’enfance, les allocations familiales sont directement financées par le budget de l’État.

357.Elles sont directement versées aux familles, c’est-à-dire à des personnes physiques.

358.Les femmes handicapées peuvent exercer leurs droits à la protection sociale et de l’enfance en vertu de la loi homonyme (Journal officiel de la République du Monténégro 78/05). Les prestations sociales fondamentales garanties sont les suivantes: allocations familiales, allocation de handicap, prestation d’assistance sociale, placement en institution ou en famille d’accueil, aide à l’éducation d’enfants et de jeunes ayant des besoins particuliers, soins de santé, prise en charge des frais d’obsèques et aide financière ponctuelle. Les prestations au titre de la protection de l’enfance sont les suivants: prime de naissance, allocation d’équipement, compensation de salaire de la moitié des heures travaillées, et allocations familiales.

359.Au Monténégro, les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal à toutes les formes de prêts et de crédits. Toutefois, une inégalité se fait jour, principalement pour les prêts assortis d’une garantie hypothécaire. En effet, une femme peut éprouver des difficultés à obtenir un crédit de ce type, étant donné que, dans la majorité des cas, c’est son conjoint qui est propriétaire du bien pouvant être donné en nantissement, bien que les hommes et les femmes aient les mêmes droits à l’acquisition et à l’héritage de biens immobiliers.

360.Au Monténégro, rien ne s’oppose à la pratique d’activités culturelles, sportives ou de loisirs par les femmes.

361.Selon l’enquête sur le droit des femmes au Monténégro, les hommes sont plus nombreux à penser que le degré de participation des hommes et des femmes est le même dans les activités sportives (36,2 % d’hommes et 21,3 % de femmes). En revanche, un nombre considérablement plus important de femmes (26,6 %) que d’hommes (19,3 %) ne savent pas si les femmes et les hommes sont également incités à participer à des activités sportives.

362.La Division pour l’égalité des sexes a organisé la Semaine des réalisations culturelles féminines à deux occasions, en 2006 et en 2008, au cours de la semaine de célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Cet événement était destiné à promouvoir les réalisations culturelles féminines dans divers domaines: expositions, performances théâtrales, événements littéraires, programmes artistiques et culturels, etc. Il est important de noter que ces activités ont eu lieu dans tout le pays et qu’elles comprenaient aussi la présentation de réalisations culturelles et artistiques de femmes albanaises et roms. Point important de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la culture a été reconnue comme participant à la réalisation de l’égalité, d’une part dans la loi sur l’égalité des sexes et, d’autre part, dans le plan d’action pour la réalisation de l’égalité sur la période 2008-2012. Toutefois, aucune étude n’a été réalisée qui mettrait en évidence une discrimination directe dans le domaine de la culture. Par conséquent, il est important de travailler à l’élaboration d’une stratégie en faveur d’une culture qui tienne compte des spécificités hommes-femmes, c’est-à-dire qui serait centrée à la fois sur l’intégration des femmes à la culture et sur le renforcement d’une production culturelle (publication, théâtre, littérature, art, etc.) engagée dans la lutte contre les stéréotypes sexistes.

Article 14

363.La Constitution du Monténégro garantit le droit de tous les citoyens à la propriété et à l’héritage, ainsi qu’à la gestion d’une entreprise. Les libertés et les droits reposent tous sur le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes.

364.En vertu de la législation, les femmes en milieu rural jouissent du droit à la propriété et à l’héritage à égalité avec les hommes. Toutefois, certaines zones rurales ont conservé la tradition consistant pour la femme à renoncer à sa part d’héritage en faveur des membres masculins de la famille. Selon l’enquête «Baromètre de l’égalité des sexes», les femmes en milieu rural sont 38 % à être propriétaires ou copropriétaires de leur maison ou appartement. En revanche, elles ne sont plus que 24 % à être propriétaires ou copropriétaires de la totalité des biens fonciers familiaux. En milieu rural, 19 % des femmes sont propriétaires de leur véhicule.

365.Selon les données du recensement, le Monténégro compte 33 025 habitants qui vivent de l’agriculture, dont 15 790 femmes, soit 47,8 1%. Sur ce chiffre, 1 846 femmes travaillent dans l’agriculture en zone urbaine et 13 944 en zone rurale. Au total, la population agricole active du Monténégro s’élève à 14 067 personnes. Sur ce total, on dénombre 4 241 femmes, soit 30,1 % de l’effectif. Parmi ces femmes, 439 travaillent en zone urbaine et 3 802 en zone rurale. Sur l’ensemble de la population agricole active, 12 701 personnes ont une activité agricole indépendante, c’est-à-dire qu’elles travaillent seules sur leurs propres terres ou sur les terres d’une autre personne. Sur ce total, on dénombre 3 950 femmes, soit 31 % de l’effectif: 258 d’entre elles travaillent en zone urbaine et 3 692 en zone rurale. La population agricole bénéficiant d’une aide regroupe 18 958 personnes, dont 11 549 (60,9 %) femmes. Le nombre de femmes au foyer est de 4 919 (336 en zone urbaine et 4 583 en zone rurale). On dénombre 23 010 femmes et 34 777 hommes non mariés en zone rurale. Les femmes mariées sont au nombre de 53 354, contre 53 225 pour les hommes. Les veuves sont au nombre de 14 995 et les veufs de 3 262. Au Monténégro, le nombre total de familles s’élève à 162 153, dont 61 224 vivent en zone rurale. En zone rurale, on dénombre 13 992 couples mariés sans enfants, 38 093 avec enfants, 7 148 mères célibataires et 1 991 pères célibataires.

366.La loi sur la protection sociale et de l’enfance définit les conditions à remplir pour bénéficier de l’aide sociale Ces conditions sont les mêmes pour tous les citoyens. Conformément à ce principe et à l’article 5 de la loi sur la protection sociale et de l’enfance, mentionné plus haut, les femmes en milieu rural peuvent bénéficier de l’aide sociale au même titre que tout autre citoyen. Il n’existe aucun programme spécial d’aide sociale qui s’adresserait exclusivement aux femmes en milieu rural.

367.Comme cela est évoqué plus haut, la loi prévoit aussi l’égalité du droit à la santé. Par conséquent, les femmes en milieu rural ont les mêmes droits, à cet égard, que celles qui vivent en milieu urbain. Pour le moment, aucune politique nationale n’a été élaborée sur les services de planification familiale pour les femmes en milieu rural.

368.Les femmes en milieu rural bénéficient des services de planification familiale et de conseil fournis par des gynécologues dans les postes de santé de village (plusieurs fois par semaine, un gynécologue du centre de santé se rend dans les postes de santé des villages pour dispenser des soins, y compris ceux évoqués ci-dessus). Ces services ne sont pas ciblés sur les femmes en milieu rural, étant donné que les soins eux-mêmes ne peuvent être dispensés dans les postes de village. Toutefois, les femmes peuvent aussi consulter gratuitement au centre de santé dont elles dépendent.

369.Les femmes peuvent bénéficier de conseils sur les moyens de contraception lors des visites du gynécologue au poste de santé. En fonction de leurs besoins, elles peuvent aussi consulter le médecin généraliste affecté à plein temps au village.

370.Jusqu’à présent, ce sont les organisations non gouvernementales qui ont participé le plus activement à la sensibilisation des femmes en milieu rural, en organisant des colloques et des ateliers d’information sur les droits des femmes et la violence au foyer, mais aussi destinés à autonomiser ces femmes et à les inciter à jouer un rôle actif dans la résolution des problèmes au sein de leur communauté.

371.Selon l’enquête «Baromètre de l’égalité des sexes», les femmes en milieu rural sont très intéressées par la formation pour adultes. Pas moins de 36 % de femmes n’ayant pas bénéficié de ce type de formation sous une forme ou une autre, veulent en suivre une, contre 19 % seulement des hommes vivant en milieu rural.

372.La situation des femmes en milieu rural est particulièrement difficile car outre le fait qu’elles s’occupent des tâches domestiques, elles cultivent la terre, écoulent la production agricole au marché et contribuent donc pleinement au budget du ménage. Avec une telle charge de travail, ces femmes n’ont que peu de temps à consacrer à l’élaboration de politiques économiques et culturelles.

373.Les fonds consacrés par l’État aux crédits à l’agriculture et à d’autres projets sont aussi bien à la disposition des hommes que des femmes, étant donné qu’ils sont accordés en fonction du projet présenté.

374.Des zones spéciales sont réservées à la vente de produits agricoles et d’autres produits, dans toutes les villes; 90 % de la production est vendue soit directement par les productrices, soit par des intermédiaires rémunérées.

375.Au Monténégro, un programme d’aide sociale est ciblé sur les catégories socialement vulnérables de la population ayant acquis le droit de bénéficier d’une pension de retraite. Ces personnes, qui ont travaillé dans l’agriculture en zone rurale toute leur vie, n’ont pas d’autre source de revenu. L’allocation est versée tous les mois. En 2007, le pourcentage de femmes ayant bénéficié de ce programme était plus élevé (58,5 %) que celui des hommes (41,5 %). Par conséquent, 2 797 femmes, soit 45 % de l’ensemble des bénéficiaires (hommes et femmes confondus) sont automatiquement concernées par ce dispositif, qu’elles soient célibataires, veuves ou divorcées. Au total, 790 femmes bénéficiant de ce dispositif, soit 12 % du total (hommes et femmes confondus) sont mariées; toutefois, il est important de noter qu’il n’est pas rare que l’homme (le mari) ne réponde pas aux critères d’âge, de telle sorte que l’allocation est versée à la femme. Le pourcentage de femmes ayant bénéficié de ce programme était de 59,9 % en 2009.

376.L’enquête sur la situation des droits de la femme au Monténégro a montré que, pour les hommes, le principal problème auquel étaient confrontées les femmes en milieu rural était la lourde charge de travail (37,4 %), ce facteur était cité avant le manque d’instruction (26 %) et la pauvreté (5,7 %). Les femmes avaient cité des facteurs similaires: lourde charge de travail (32,5 %), manque d’instruction (30,5 %), éducation patriarcale (8,9 %) et chômage (7,7 %).

377.Étant donné qu’il n’existe aucun programme ciblé sur les femmes rurales au Monténégro et qu’aucune étude exhaustive n’a été menée concernant leurs besoins et leur place dans la société, une attention particulière sera portée, lors de la prochaine période, à l’identification de leurs besoins et à l’amélioration de leur situation.

Article 15

378.Au Monténégro, les femmes et les hommes sont sur un pied d’égalité concernant leur capacité juridique à conclure des contrats et à détenir des biens. L’article 8 de la Constitution stipule que toute discrimination, directe ou indirecte, est interdite, pour quelque motif que ce soit. Elle garantit et protège aussi les droits et les libertés: tous les citoyens sont égaux devant la loi, indépendamment de toute caractéristique personnelle ou autre (art. 7 de la Constitution). Par ailleurs, l’État garantit l’égalité des hommes et des femmes et élabore une politique de l’égalité des chances (art. 18 de la Constitution). La loi sur la procédure civile stipule que toute personne physique ou morale peut être partie à un litige, tandis que la loi sur les obligations énonce que les parties ayant noué des liens d’obligation peuvent être des personnes physiques ou morales, et qu’elles sont égales devant la loi (art. 2 de la loi sur les obligations).

379.Les relations entre époux en matière de propriété sont régies par les articles 285 à 307 de la loi sur la famille. Selon ces dispositions, les époux peuvent être propriétaires séparément ou en indivision. Chacun d’entre eux peut gérer sa propriété indépendamment, sauf si des dispositions contraires sont prises. Les époux peuvent conclure un contrat qui fixe leur régime de propriété sur les biens acquis avant et pendant le mariage. Les femmes sont autorisées à contracter en nom propre, dans les mêmes conditions que les hommes.

380.L’article 58 de la Constitution prévoit que personne ne peut être privé, entièrement ou en partie, de ses droits de propriété. La loi sur la famille stipule que les époux gèrent conjointement leurs biens communs par accord mutuel durant le mariage; ils peuvent aussi décider conjointement de déléguer, totalement ou partiellement, l’administration et la cession du bien commune à l’un des conjoints (art. 291et 292 de la loi sur la famille).

381.La loi sur la propriété et les rapports juridiques prévoit que tout propriétaire a le droit de conserver son bien et d’en disposer dans les limites fixées par la loi (art. 6 de cette loi), tandis que la Constitution garantit l’égalité entre les sexes et s’accompagne d’une politique favorisant l’égalité des chances (art. 18 de la Constitution). Les époux peuvent posséder des biens propres et des biens communs (art. 285, de la loi sur la famille); les biens propres sont ceux qu’ils ont acquis avant le mariage, ou pendant le mariage, par héritage, don ou toute autre forme d’acquisition non grevée d’une charge. Chaque époux gère ses biens propres et en dispose de façon indépendante, sauf accord contraire des parties (art. 286 de la loi sur la famille).

382.La situation, en matière de propriété, au Monténégro, continue toutefois de refléter une tradition qui maintient les femmes en situation d’infériorité économique. Selon l’enquête «Baromètre de l’égalité des sexes», les femmes sont moins nombreuses à posséder un bien foncier et un véhicule que les hommes. Toutefois, la majorité des personnes ayant répondu à cette enquête ont indiqué qu’elles ne possédaient aucun bien foncier. Par exemple, seul 25 % de l’échantillon était propriétaire ou copropriétaire d’un appartement. Sur le nombre total de femmes ayant répondu, 22% étaient propriétaires ou copropriétaires de leur appartement. Le pourcentage était de 28 % pour les hommes. De plus, les femmes âgées de 20 à 50 ans sont environ 20 % de moins à être propriétaires d’un appartement que les hommes dans la même tranche d’âge. Le fait d’être propriétaire de son appartement augmente avec l’âge, de telle sorte que seules 3 % des femmes âgées de 20 à 29 ans possèdent ce type de bien, contre 15 % du groupe le plus âgé ayant participé à l’enquête. De plus, le statut de propriétaire est plus fréquent lorsque le degré d’instruction est plus élevé. Les femmes ayant le niveau d’instruction le plus bas sont aussi les moins susceptibles de posséder un appartement (3 %), tandis que la probabilité est multipliée par au moins quatre pour les femmes qui ont terminé leur scolarité secondaire ou qui sont diplômées de l’université (13 %). Il est intéressant de noter qu’en milieu rural, les femmes sont au moins aussi souvent propriétaires et copropriétaires d’une maison ou d’un appartement (au moins 38 %), mais moins souvent d’une exploitation (24 %). Les disparités les plus importantes en matière de propriété portent sur le véhicule. La part des femmes qui sont propriétaires, à part entière ou en partie, d’une voiture, est de 26,2 %. Dans les grandes villes, elles sont 30 % à être dans cette situation, contre 19 % en zone rurale.

383.L’État du Monténégro a rempli tous ses engagements relevant de l’article 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans la mesure où l’ordre juridique interne ne contient aucune disposition qui limite les droits des femmes.

384.En ce qui concerne le droit à un procès, aucune distinction n’est faite entre les femmes et les hommes. Tout citoyen du Monténégro a le droit à un procès juste et équitable jugé dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 32 de la Constitution). Toute personne ayant la pleine capacité juridique peut effectuer un acte de procédure (art. 77 de la loi sur la procédure civile). Les femmes peuvent choisir librement leur métier et leur emploi (art. 62 de la Constitution); l’article 43 de la loi sur la famille prévoit aussi que les époux sont libres de choisir leur emploi et leur profession. Les avocates ont les mêmes droits que leurs collègues masculins en termes de représentation de leurs clients. Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi sur le barreau définissent les conditions d’exercice de cette profession. Les femmes peuvent être jurés, selon les dispositions de l’article 70 de la loi sur les tribunaux.

385.Au Monténégro, aucune distinction n’est faite entre femmes et hommes en ce qui concerne l’accès aux services juridiques. La Constitution stipule que chacun a le droit d’accéder à l’information détenue par les pouvoirs publics et les organismes investis de l’autorité publique (art. 51 de la Constitution). Chacun a le droit de bénéficier d’une aide judiciaire (art. 20 et 21 de la Constitution). La rédaction et l’adoption de la loi sur la gratuité de l’aide judiciaire est en cours.

386.Aucune distinction n’est faite entre femmes et hommes en ce qui concerne la sévérité des sanctions imposées dans des circonstances identiques ou similaires. La Constitution énonce le droit à un procès juste et équitable jugé dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 32 de la Constitution). Le Code pénal définit aussi la nature des sanctions (art. 3), sans que ces conditions ne créent une distinction quelconque entre les hommes et les femmes.

387.Aucune recherche n’a été réalisée pour savoir si les décisions des tribunaux et la jurisprudence avaient un impact différent sur les hommes et sur les femmes.

388.La Constitution et la législation du Monténégro ne contiennent aucun concept juridique qui se réfère aux femmes, à l’exclusion des hommes.

389.L’article 39 de la Constitution du Monténégro énonce la liberté de circulation et de résidence. L’exercice de ces libertés n’est pas limité par les coutumes ou les traditions.

390.Les femmes et les hommes peuvent circuler librement et établir librement leur lieu de résidence, ce droit étant garanti par la Constitution du Monténégro (art. 39). De même, la loi sur la famille stipule que le lieu de domicile des époux est choisi d’un commun accord (art. 42 de la loi sur la famille).

391.La Constitution garantit l’égalité entre femmes et hommes (art. 18), la liberté de circulation et de résidence, ainsi que la liberté de quitter le territoire national (art. 39).

Article 16

392.En vertu de la loi sur la famille, tous les membres de la famille jouissent des mêmes droits et obligations, quelque soit leur sexe ou leur situation. Ce principe découle du principe constitutionnel plus général d’interdiction de toute forme de discrimination dans la société (art. 8 de la Constitution). L’article correspondant de la loi sur la famille accorde une importance particulière à l’égalité entre hommes et femmes, en matière de droits de la personne et de la propriété (art. 39 de la loi sur la famille), dans la mesure où il établit la distinction entre les relations familiales patriarcales du passé, où la femme occupait une position subordonnée en tant qu’épouse, mère (biologique ou adoptive), tutrice et membre de la famille en général.

393.En plus du droit matériel de la famille, la loi sur la famille (Journal officiel de la République du Monténégro 1/07) régit les procédures judiciaires et administratives relevant des relations familiales, par la procédure familiale (art. 316 à 372 de la loi sur la famille).

394.Les règles et le droit coutumier ne sont pas une source du droit de la famille. Une typologie juridique de la famille peut être établie selon les critères suivants: motif de la création de la famille et parentèle à intégrer dans la famille. Selon le premier critère, il existe trois types de familles: les familles créées par le lien matrimonial, les familles qui ne sont pas issues de ce lien et les familles adoptives. À la première catégorie appartiennent les familles constituées par les parents et les enfants nés du mariage, c’est-à-dire de l’union légale entre un homme et une femme. Une famille de ce type est composée de deux époux et de leurs enfants. Le second type de famille est le résultat de l’union de facto entre un homme et une femme, et comprend les enfants nés de cette union. Enfin, une famille adoptive est une création artificielle, issue d’un règlement (décision ou accord) qui définit la relation parentale entre un adulte (ou un couple) et un enfant mineur, de parents biologiques différents. Selon la parentèle incluse dans la famille, il s’agit d’une famille nucléaire ou d’une famille étendue. Une famille nucléaire se compose des époux ou des compagnons de facto et de leurs enfants. Une famille étendue se compose des parents, de leurs enfants adultes et des conjoints de ces derniers.

395.L’article 71 de la Constitution définit la liberté individuelle de chacun de contracter mariage, ce qui inclut la possibilité de ne pas le contracter, ainsi que le droit de choisir librement son conjoint. D’une certaine façon, cette liberté est également prévue dans les principales dispositions de la loi sur la famille (art. 3 de la loi). La législation nationale ne contient aucune disposition enjoignant quiconque de contracter mariage. Aujourd’hui, on peut dire que le mariage est une institution d’intérêt général. Cet état de fait se constate par la médiation et l’intervention sociales aux stades de la conclusion et de la dissolution du mariage. Les critères qui justifient cette intervention sont principalement d’ordre impératif. C’est également le cas de la disposition de la loi sur la famille (art. 16), qui exige le consentement des deux futurs époux comme principale condition préalable à la validation d’un mariage. Autrement dit, le mariage n’est pas valable sans consentement.

396.Le fait de contracter mariage crée des droits et des obligations juridiques. Les époux sont égaux face à ces droits et obligations (art. 39 et 40 de la loi sur la famille). Le nombre de dispositions légales est assez modeste, bien que ces dernières soient essentielles, car les droits et les obligations des époux sont principalement d’ordre éthique et que, en tant que tels, ils se prêtent mal à la transposition juridique. Par ailleurs, compte tenu de l’autonomie, des libertés et des droits toujours plus importants des époux, ces derniers sont chargés d’organiser eux mêmes leurs relations mutuelles.

397.La législation nationale sur la famille interdit à toute personne déjà mariée de contracter un nouveau mariage (art. 19 de la loi sur la famille). «On ne peut contracter un deuxième mariage avant dissolution du premier». La loi sur la famille prévoit un certain nombre de mesures de prévention de la polygamie (les futurs époux doivent présenter un certificat de naissance datant de moins de trois mois, etc.). En plus de la prévention, la loi prévoit certaines sanctions contre la polygamie. L’annulation du mariage, qui en est une (art. 47, par. 1 de la loi sur la famille), est considérée insuffisante. Par conséquent, l’infraction de bigamie a été définie (art. 213 du Code pénal du Monténégro). Cette infraction revêt deux formes possibles: soit un second mariage pour une personne déjà mariée (par. 1), soit un mariage avec une personne dont l’intéressé sait qu’elle est déjà mariée (par. 2). Cette infraction est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum.

398.Il découle du principe constitutionnel évoqué plus haut que les enfants nés du mariage ont les mêmes droits et obligations que ceux nés hors mariage (art. 72, par. 3). Par conséquent, les parents ont des droits et des obligations identiques vis-à-vis de tous leurs enfants, nés ou non du mariage (art. 6 de la loi sur la famille). La loi sur la famille ne reconnaît que les effets d’entretien et de droit de propriété d’un mariage de facto, ce qui signifie qu’une union de longue durée entre un homme et une femme (mariage de facto) est considérée à égalité avec un mariage légal concernant le soutien mutuel et les autres obligations au titre de la propriété, sauf si un tel mariage contrevient à la loi (art. 12).

399.En plus des droits et des devoirs mutuels, un certain nombre de droits et de libertés s’exercent individuellement. L’un d’entre eux concerne l’activité professionnelle. La Constitution garantit à chaque citoyen le droit de choisir librement son métier (art. 62), tandis que la loi sur la famille stipule que chaque époux peut choisir indépendamment son métier et sa profession (art. 43).

400.Le fait de contracter mariage engendre des droits et des obligations juridiques devant lesquels les époux sont égaux (art. 39, 40 et 44 de la loi sur la famille).

401.En vertu de la législation nationale sur la famille, est considéré comme bien commun tout bien acquis par les époux durant le mariage, ainsi que tous les revenus tirés de ces biens (art. 288 de la loi sur la famille). La propriété conjointe est une notion particulière du droit de la famille. En effet, lorsque les deux époux sont propriétaires d’un bien commun, les droits et les obligations découlant de cette propriété sont détenus conjointement et solidairement par eux. La part de chacun d’entre eux n’étant pas précisée, la loi prévoit deux règles: a) aucun des époux ne peut disposer de sa part du bien indivis ni le grever d’une quelconque charge qui engagerait des personnes de leur vivant (art. 290 de la loi sur la famille); b) le nom des époux propriétaires du bien commun figure dans le registre immobilier et dans d’autres registres pertinents sans que la part de chacun ne soit précisée. Si le nom d’un seul des époux figure dans ces registres, ce qui est souvent le cas, l’entrée correspondante est considérée comme étant au nom des deux époux, sauf si l’absence d’un des deux noms est le résultat d’un accord écrit entre époux (art. 289).

402.La législation sur la famille stipule que les deux époux ont le même droit, général et subjectif, d’intenter une procédure en divorce (art. 323). La loi contient toutefois une restriction provisoire à ce droit. En effet, selon l’article 58, «l’époux ne peut introduire une requête en divorce durant la grossesse de son épouse ni tant que l’enfant est âgé de moins de 12 mois, sauf si l’épouse y consent». Cette restriction a été introduite pour protéger les intérêts de la femme enceinte et de la mère du nourrisson. Elle est conforme au principe constitutionnel de protection de la mère et de l’enfant (art. 73 de la Constitution).

403.En plus de ses conséquences psychologiques, le divorce produit un certain nombre d’effets sur le régime de propriété, avec un impact direct et important sur la vie et la situation des anciens époux. L’une de ces conséquences est la répartition des biens. En vertu de la loi sur la famille, les époux peuvent demander à divorcer par consentement mutuel. En plus de la requête en divorce à l’amiable, les époux doivent présenter un accord écrit qui règle l’exercice de leurs droits sur leurs enfants et la division des biens communs (art. 57). S’ils ne parviennent à aucun accord, leurs biens sont divisés en parts égales (art. 294).

404.Le droit et l’obligation de secours mutuel n’existent pas uniquement pendant le mariage, mais ils produisent aussi leurs après le divorce, dans certaines conditions. Celui des époux qui ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants ou qui n’est pas en mesure de travailler a le droit de bénéficier d’une compensation financière de l’autre conjoint à la suite du divorce, en proportion des capacités de ce dernier (art. 262 de la loi sur la famille). La demande de compensation financière doit être faite avant la principale audience de divorce (art. 263, par. 1). Chacun des deux conjoints peut présenter une demande de compensation financière dans une procédure distincte, moins d’un an après le divorce, mais uniquement si la situation motivant la demande est antérieure au divorce et qu’elle reste valable jusqu’à la conclusion de la principale audience, ou si le demandeur se retrouve, dans le même délai, incapable de travailler en raison de lésions corporelles ou d’une altération de son état de santé avant le divorce (art. 263, par. 2).

405.Si les conjoints sont convenus implicitement ou explicitement que l’un des deux apporterait un soutien financier à l’autre, qu’il s’agisse du versement de sommes d’argent, de la mise à disposition d’un bien foncier ou de toute autre forme que ce soit, le délai de formulation d’une demande relevant du paragraphe 2, commence à la date de la réalisation de ce soutien, c’est-à-dire à la date à laquelle le conjoint récupère son bien (art. 263, par. 3). En vertu de la législation nationale, tout manquement à l’obligation de soutien définie par une décision de justice ou un règlement exécutoire délivré par un tribunal ou toute autre autorité compétente constitue une infraction passible d’une amende ou d’une peine de prison d’un an au maximum (art. 221 du Code pénal).

406.Les dispositions de la loi sur la famille régissent également la répartition des biens entre époux après le divorce. Cette répartition peut se faire par accord mutuel, les époux identifiant les parts correspondant à l’ensemble ou à une partie du bien ou de l’actif à répartir, chaque époux reprenant la part des actifs et des droits afférents qui lui reviennent ou l’un des époux versant une soulte à l’autre. Les termes de l’accord définis au paragraphe 1 de cet article doivent être rédigés par écrit. En l’absence d’accord, la propriété est divisée en parts égales. À la demande de l’époux faisant valoir que son apport pour l’acquisition du bien commun était manifestement et sensiblement plus important que celui de l’autre époux, le tribunal répartit le bien en fonction de l’apport de chacun des époux. Lors de cette détermination, le tribunal tient compte non seulement du revenu de chacun des époux, mais aussi du versement d’une éventuelle compensation financière, du travail, de la situation du ménage et de la famille, de la charge liée à l’éducation des enfants ainsi que de toute autre forme de travail et de coopération dans la gestion, l’entretien et la fructification du bien commun (art. 14 de la loi sur la famille).

407.En vertu de la loi monténégrine, une union de longue durée entre un homme et une femme (mariage de facto) est considérée égale avec le mariage en ce qui concerne l’obligation de soutien mutuel et les relations matrimoniales de propriété (art. 12 de la loi sur la famille). Concernant l’obligation de soutien mutuel, si le mariage de facto est rompu, l’homme et la femme ont le droit de bénéficier, l’un comme l’autre, d’un soutien de leur conjoint, aux mêmes conditions que les époux mariés, sous réserve que leur union ait été de longue durée (art. 268 de la loi sur la famille). Les dispositions légales régissant les relations matrimoniales sur la propriété s’appliquent aussi aux conjoints d’un mariage de facto (art. 306 de la loi sur la famille).

408.La loi sur la famille ne contient aucune disposition sur la protection contre la violence au foyer parce qu’il a été estimé que ces relations, qui sont spécifiques par nature et qui doivent être protégées à ce titre, devaient faire l’objet d’une loi distincte. La violence au foyer est un problème grave des sociétés modernes. Par conséquent, un nombre croissant de lois, notamment celles du Monténégro (art. 220 du Code pénal, Journal officiel de la République du Monténégro 47/06), définissent cette infraction. Cette dernière revêt une forme de base (par. 1), trois formes aggravées (par. 2 à 4) et une forme spéciale (par. 5). La forme de base (par. 1) se produit lorsque l’intégrité physique ou mentale d’un membre de la famille est mise en danger par le recours à la violence. La forme aggravée (par. 2) se produit en fonction du type de commission, c’est-à-dire de l’instrument utilisé. Les armes, instruments dangereux ou autres instruments conçus pour entraîner des lésions corporelles ou altérer la santé (par. 1) qui sont utilisés dans la commission de l’acte de base constituent des circonstances aggravantes. L’acte est également aggravé (par. 3) lorsqu’il entraîne des blessures graves, qu’il nuit considérablement à la santé de la victime ou qu’il a été commis sur un mineur. La forme la plus grave (par. 4) se produit lorsque l’acte entraîne le décès de la victime, membre de la famille. La forme spéciale de violence (par. 5) a été créée pour sanctionner les infractions aux mesures de protection contre la violence au foyer prévues par la loi sur la famille, étant donné que de telles sanctions ne sont pas prévues dans cette loi.

409.Le droit à la libre parentalité est défini dans la loi sur la famille. Chacun a le droit de décider librement d’avoir des enfants, tandis que les parents ont le droit — et le devoir — de veiller à l’épanouissement physique et psychologique de leur enfant, dans la famille et dans la société (art. 7, par. 1).

410.La politique nationale de planification familiale est régie par le principe constitutionnel selon lequel l’État crée des conditions favorables à la procréation (art. 73). En outre, la loi sur la famille prévoit que les mesures de protection sociale, sanitaire et juridique, le système d’éducation et d’information, la politique de l’emploi, la politique fiscale et du logement, et le développement de toutes les autres activités profitant à la famille et à ses membres, offrent les conditions d’une parentalité libre et responsable (art. 7, par. 2).

411.La responsabilité parentale est définie par la Constitution (art. 72, par. 2). Prendre soin d’un enfant signifie le surveiller, l’éduquer, le représenter, le soutenir, gérer ses biens et en disposer (art. 69, par. 2 de la loi sur la famille).

412.Lorsqu’ils contractent mariage, les époux peuvent choisir de conserver chacun son nom patronymique, de les mettre bout à bout pour créer un nom de famille ou encore, pour l’un des époux, d’ajouter le nom de l’autre époux au sien (art. 41 de la loi sur la famille). La méthode de détermination du prénom de l’enfant est définie aux termes de la loi sur le prénom (Journal officiel du Monténégro 47/2008). Les parents décident du prénom de l’enfant d’un commun accord. L’enfant peut porter le patronyme de l’un ou des deux de ses parents (art. 6).

413.Les parents, qu’il s’agisse du père ou de la mère, ne peuvent être le tuteur de leur propre enfant. En revanche, ils exercent conjointement l’autorité parentale. Un enfant qui n’est confié ni aux soins de ses parents, ni aux soins d’un autre adulte capable de prendre soin de lui, de défendre ses intérêts et de lui faire respecter ses obligations, est placé sous tutelle (art. 178 de la loi sur la famille).

414.Les parents sont les tuteurs «naturels» de l’enfant. La différence entre tuteurs naturels et tuteurs nommés est qu’un tuteur n’a pas de droits parentaux, mais des obligations parentales à l’égard de l’enfant.

415.Bien que l’enfant ait le droit de vivre avec ses deux parents, cela n’est plus possible à la suite d’un divorce. Dans le jugement de divorce, le tribunal doit décider lequel des parents aura la garde des enfants. Sa décision doit être guidée par l’intérêt de l’enfant. Pour la première fois, la loi sur la famille introduit la disposition selon laquelle les deux parents continuent d’exercer l’autorité parentale conjointe, même s’ils cessent de cohabiter, puisqu’ils signent un acte établissant cette autorité conjointe si le tribunal estime qu’un tel acte est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 76, par. 2). Par conséquent, les parents peuvent exercer tous les droits et toutes les obligations relevant de leur autorité, même après avoir cessé de cohabiter (dans le cadre d’un mariage officiel ou de facto) et faire un effort supplémentaire pour éviter toute hostilité et tout mécontentement si la décision du tribunal accorde la garde de l’enfant à l’un d’entre eux.

416.Les statistiques du tableau suivant montrent clairement que la garde des enfants est principalement confiée à la mère:

Garde de l’enfant après un divorce

Divorces

Mère

Père

Autre

Total

Enfants à charge

Un

Deux

3 et +

Total

Un

Deux

3 et +

Total

Un

Deux

3 et +

Total

1980

259

125

47

30

15

92

15

11

6

32

0

1

0

1

2000

435

263

99

72

29

200

20

11

12

43

1

12

7

20

2001

492

307

132

92

24

248

18

12

10

40

1

8

10

19

2002

506

300

124

91

33

248

13

15

7

35

0

14

3

17

2003

494

274

86

85

27

198

17

24

16

57

0

12

7

19

2004

505

287

119

83

28

230

18

18

10

46

0

6

5

11

2005

499

277

113

79

32

224

11

15

5

31

1

11

10

22

2006

470

267

101

76

47

224

12

8

7

27

0

9

7

16

2007

453

238

105

51

24

180

9

7

5

21

0

7

3

10

417.La majorité est fixée à 18 ans (art. 13 de la loi sur la famille).

418.L’âge du mariage correspond à celui de la capacité juridique. En fixant à 18 ans l’âge du mariage pour les garçons comme pour les filles, le législateur a appliqué à la lettre le principe constitutionnel de l’égalité des sexes (art. 1 de la Constitution). À titre exceptionnel, un tribunal peut autoriser un mineur de plus de 16 ans à contracter mariage en vertu d’une loi spéciale (art. 24 de la loi sur la famille).

419.Le droit coutumier ne constitue pas une source du droit de la famille.

420.Les normes positives du droit monténégrin ne mentionnent pas l’institution de fiançailles entre enfants, c’est-à-dire en dehors des dispositions légales.

421.Il est évident que les infractions sexuelles commises à l’encontre de personnes n’ayant pas atteint une maturité physique et psychologique suffisante pour avoir des rapports sexuels doivent être sanctionnées. Toutefois, cette maturité n’est pas atteinte au même âge par tous les individus. Le législateur a fixé à 14 ans l’âge moyen auquel la pleine maturité sexuelle est atteinte, d’un point de vue biologique. Toutefois, en vertu de la loi, le détournement de mineur constitue une infraction (art. 206 du Code pénal). L’infraction revêt une forme de base (par. 1) et deux formes aggravées (par. 2 et 3). Le paragraphe 1 pénalise l’acte de détournement de mineur ou tout acte identique commis à l’encontre d’un enfant, c’est-à-dire de toute personne âgé de moins de 14 ans. La forme aggravée, qui relève du paragraphe 2, se produit dans les circonstances suivantes: lésions corporelles graves, acte commis en réunion ou entraînant une grossesse. La forme la plus grave est définie au paragraphe 3: elle entraîne le décès de la victime. Le paragraphe 4 énumère les motifs justifiant l’abandon de poursuites à l’encontre de certains auteurs. Notamment, l’acte de détournement de mineur ne constitue pas une infraction si la différence d’âge n’est pas importante entre l’auteur et la victime, compte tenu de leur maturité psychologique et physique respective.

422.La loi sur les registres (Journal officiel du Monténégro 47/08) stipule que les registres contiennent les actes de naissance, de mariage, de décès et d’autres informations juridiques sur le statut personnel et familial des citoyens monténégrins, que ces actes se soient produits sur le territoire national ou à l’étranger; par ailleurs, ces registres contiennent aussi des informations sur les ressortissants étrangers et les apatrides, concernant des événements s’étant produits au Monténégro. Immédiatement après la cérémonie du mariage, les époux se voient délivrer un certificat de mariage ex officio, qui apporte la preuve de leur union (art. 37 et 38 de la loi sur la famille).

423.La nouvelle loi sur la famille, qui met en œuvre le principe constitutionnel de la séparation de l’Église et de l'État, a supprimé l’influence de la religion et des organisations religieuses sur le mariage et la famille (art. 14 de la Constitution). Désormais, le mariage et les relations familiales sont régis par la loi et sont du ressort de l’État. Les règles des organisations religieuses ne peuvent pas s’appliquer, dans la pratique judiciaire et administrative, tandis que les rituels religieux concernant le mariage et les relations familiales n’ont aucun effet juridique. Conformément à la loi sur l’héritage (Journal officiel de la République du Monténégro 4/76, 10/76 et 22/78), les citoyens jouissent des mêmes droits en matière d’héritage (art. 4).

424.La loi ne prescrit aucune organisation particulière concernant la gestion du ménage. Les époux sont indépendants et égaux à cet égard et décident d’un commun accord de la façon d’organiser leurs relations et de mener les affaires relatives au mariage, c’est-à-dire à la famille (art. 44 de la loi sur la famille).