Quarante-cinquième session

18 janvier-5 février 2010

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Malawi

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Malawi (CEDAW/C/MWI/6) à ses 911e et 912e séances, le 22 janvier 2010 (voir CEDAW/C/SR.911 et CEDAW/C/SR.912). La liste de questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/MWI/Q/6 et les réponses du Malawi dans le document CEDAW/C/MWI/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son quatrième rapport périodique qui suit ses directives concernant l’établissement des rapports et a apporté des indications précises sur la situation des femmes au Malawi. Il le remercie également d’avoir répondu par écrit aux questions du groupe de travail présession et d’avoir fait un exposé oral et répondu à ses propres questions.

Le Comité se félicite que l’État partie ait dépêché une délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Secrétaire pour l’égalité des sexes, l’enfance et le développement local et composée de représentants des Ministères de l’éducation, de la santé et de la justice et de la Commission des lois du Malawi. Le Comité constate en outre que la présence d’une délégation composée de personnes participant directement à l’application de la Convention a permis un examen plus complet de la situation des droits de la femme dans l’État partie.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a respecté les délais impartis pour la présentation de son sixième rapport périodique, qui a été établi dans le cadre d’un processus participatif ayant fait intervenir des organes de l’État et la société civile, notamment des réseaux et organisations représentant les intérêts des femmes.

Le Comité prend note avec intérêt du caractère fortement autocritique du rapport de l’État partie, qui fait mention des progrès réalisés mais aussi de difficultés rencontrées et contient des recommandations quant aux mesures supplémentaires à prendre.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales nécessiteront qu’il leur accorde une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande en outre de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, aux autres entités gouvernementales à tous les niveaux, au Parlement et aux organes judiciaires de façon à en assurer l’application effective .

Parlement

Tout en réaffirmant que la responsabilité de la mise en œuvre des obligations de l’État partie aux termes de la Convention incombe au premier chef au Gouvernement, qui est tenu d’en rendre compte, le Comité souligne que ses dispositions s’imposent à toutes les instances gouvernementales et invite l’État partie à encourager son parlement à faire le nécessaire, dans le respect de ses mandats et procédures, selon que de besoin, en vue de l’application des présentes observations finales et de l’élaboration du prochain rapport périodique .

Précédentes observations finales

Le Comité regrette que des mesures insuffisantes aient été prises pour donner suite à la plupart des préoccupations soulevées et des recommandations faites dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/MWI/CO/5) en 2006. C’est notamment le cas des recommandations relatives aux projets de loi en souffrance relatifs à l’égalité des sexes, aux lois discriminatoires, aux stéréotypes persistants et aux pratiques traditionnelles néfastes, à la faible représentation des femmes dans les postes de décision, au fort taux de mortalité maternelle et à la situation des femmes sur le marché du travail.

Le Comité exhorte l’État partie à n’épargner aucun effort pour appliquer intégralement ses recommandations antérieures et pour répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales .

Statut juridique de la Convention, principe d’égalité, définition de la discrimination et lois discriminatoires

Le Comité demeure préoccupé par le fait que, malgré la ratification de la Convention par l’État partie en 1987, celle-ci n’a toujours pas été incorporée dans la législation nationale malawienne. Le Comité souligne que, quel que soit le système par lequel les conventions internationales sont intégrées dans le droit national (monisme ou dualisme), l’État partie a l’obligation juridique d’« appliquer une convention internationale qu’il a ratifiée ou à laquelle il a adhéré et de lui donner plein effet dans son système juridique national.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures immédiates pour donner plein effet à la Convention dans sa législation nationale, faire en sorte que les droits garantis par la Convention puissent être invoqués devant les tribunaux et offrir des voies de recours efficaces aux victimes de violations des droits reconnus par la Convention .

Tout en prenant note des nombreuses mesures prises pour recenser les lois discriminatoires à l’égard des femmes, le Comité trouve préoccupant que des dispositions du droit législatif et du droit coutumier qui établissent une discrimination contre les femmes tant dans leurs objets que dans leurs effets soient toujours en vigueur. Le Comité est également préoccupé par la faiblesse de l’assistance judiciaire offerte, qui aggrave la difficulté qu’ont les femmes à accéder à la justice et à faire respecter les droits que leur reconnaît la Convention.

Le Comité enjoint à l’État partie, à titre prioritaire, de veiller à ce que toutes les lois discriminatoires, y compris dans le droit coutumier, soient modifiées ou abrogées et rendues pleinement conformes à la Convention et aux recommandations générales du Comité. Il prie également l’État partie d’éliminer tout ce qui pourrait faire obstacle à l’accès des femmes à la justice et de prendre les mesures voulues pour améliorer la connaissance qu’ont les femmes du droit et de leurs droits, notamment le droit à exercer un recours juridique devant les tribunaux. À cet égard, le Comité demande avec instance à l’État partie d’assurer au D épartement de l’assistance judiciaire des ressources humaines et financières adéquates .

Le Comité déplore le retard qu’accuse l’adoption de plusieurs projets de loi en souffrance, notamment le projet de loi sur l’égalité des sexes, le projet de loi sur les successions (testaments, héritages et protection) et le projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales.

Le Comité invite l’État partie à prendre tout es les mesures nécessaires pour accélérer la procédure d’adoption des projets de loi en souffrance, notamment le projet de loi sur l’égalité des sexes, le projet de loi sur les successions (testaments, héritages et protection) et le projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales et de veiller à faire respecter l’égalité des femmes dans la forme et sur le fond, dans le cadre du processus de révision des lois .

Le Comité se déclare préoccupé par la mauvaise connaissance des dispositions de la Convention constatée dans l’État partie.

Le Comité recommande que l’État partie redouble d’efforts en vue de diffuser largement la Convention auprès du public afin de faire mieux connaître les droits fondamentaux des femmes et de faire prendre conscience aux législateurs et au grand public de l’urgence qu’il y a à rendre prioritaires les réformes juridiques visant à instaurer l’égalité de droit pour les femmes. Il prie également instamment l’État partie de veiller à ce que la Convention et les textes nationaux y afférents soient un élément à part entière de l’éducation juridique et de la formation des fonctionnaires judiciaires, notamment les juges, les avocats et les procureurs, ainsi que des agents des forces de l’ordre, des responsables de district, et des chefs et autres dirigeants traditionnels et locaux, de sorte à créer une culture juridique soucieuse de l’égalité des sexes et de la non-discrimination .

Mécanisme national de promotion de la femme

Bien que prenant note avec satisfaction des activités menées par le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement local dans le domaine de la promotion de la femme, le Comité demeure préoccupé par le fait que le Ministère ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour coordonner efficacement l’application de la stratégie de transversalisation de la problématique hommes-femmes dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration. Le Comité trouve également préoccupant que le projet révisé de politique nationale d’égalité des sexes n’ait pas encore été adopté.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement local et de lui fournir les ressources humaines et financières nécessaires pour coordonner efficacement l’application de la Convention et la mise en œuvre de la stratégie de transversalisation de la problématique hommes-femmes dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration. Il appelle également l’État partie à adopter et à mettre en œuvre sans tarder la politique nationale d’égalité des sexes révisée. Il prie instamment l’État partie de contrôler systématiquement l’impact de ses efforts de transversalisation de la problématique hommes-femmes, à l’aide d’objectifs de référence concrets et de calendriers d’exécution précis, et de rendre compte au Comité, dans son prochain rapport, des résultats obtenus, des obstacles rencontrés et des mesures prises pour les surmonter .

Stéréotypes et pratiques culturelles

Le Comité réitère les préoccupations qu’il a exprimées dans ses précédentes observations finales s’agissant de la persistance de pratiques traditionnelles néfastes, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie. Le Comité déplore que de telles normes, coutumes et pratiques continuent de justifier et de perpétuer la discrimination contre les femmes, la violence contre les femmes et des pratiques traditionnelles néfastes, y compris les mariages précoces et forcés et d’autres pratiques recensées notamment dans l’étude réalisée en 2006 par la Commission des droits de l’homme malawienne. Le Comité trouve regrettable que l’État partie ne dispose pas de stratégie soutenue et systématique visant à modifier ou à éliminer ces pratiques traditionnelles néfastes, attitudes patriarcales et stéréotypes.

Le Comité enjoint à l’État partie de considérer la culture comme une dimension dynamique de la vie et du tissu social du pays, soumise à diverses influences au fil du temps et donc susceptible d’évoluer. Il recommande que l’État partie adopte sans retard une stratégie globale, notamment des objectifs et des calendriers précis, en vue de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles néfastes et les stéréotypes qui nuisent aux femmes ou créent des discriminations contre elles et de promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux, conformément aux articles 2 et 5 de la Convention. Cette stratégie devrait inclure l’adoption des projets de lois en souffrance pertinents et des programmes d’éducation et de sensibilisation spécialement conçus visant les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société, notamment les représentants de l’administration, les chefs et les autres dirigeants traditionnels et locaux. Le Comité encourage également l’État partie à mettre en place des mécanismes de surveillance afin d’évaluer régulièrement les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés .

Violence contre les femmes

Le Comité fait de nouveau part de sa vive préoccupation face aux nombreux cas de violence contre les femmes dans l’État partie. En dépit de l’adoption de la loi sur la prévention de la violence familiale, le Comité demeure préoccupé par l’inadéquation des services et de la protection offerts aux victimes de violence, notamment le manque de mécanismes de signalement à la disposition des victimes et l’absence de campagnes de sensibilisation visant à apprendre leurs droits aux femmes.

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre concrètement les mesures législatives existantes et de lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes, notamment la violence familiale, en tenant compte de la recommandation générale n o  19 du Comité, et enjoint à l’État partie de mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation du public, notamment au travers des médias, afin de faire passer le message que toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence familiale, sont inacceptables .

Traite

Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par l’ampleur de la traite des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Il est également préoccupé par le nombre de femmes et de filles victimes de l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le peu de données statistiques disponibles sur ces questions.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires, notamment pour poursuivre et punir effectivement les trafiquants. Il recommande également à l’État partie d’accroître l’ assistance et l e soutien aux femmes victimes, ainsi que les efforts de prévention, en s’attaquant aux causes profondes de la traite et en améliorant la situation économique des femmes afin qu’elles ne soient plus vulnérables face à l’exploitation et aux trafiquants. Le Comité recommande en outre q ue l’État partie envisage de coopére r plus étroitement avec les États de la région en vue de prévenir et de combattre la traite des femmes et des filles, et de réaliser des études sur la prévalence de ce phénomène au Malawi .

Participation à la vie politique et publique

Tout en constatant que des efforts ont été faits pour garantir la participation des femmes à la vie politique et publique à tous les niveaux, notamment la nomination d’une femme comme vice-présidente et le Programme national d’augmentation de la représentation des femmes au Parlement et dans les collectivités locales, appelé aussi « campagne 50/50 », le Comité est préoccupé par le faible taux de participation des femmes à tous les niveaux des mécanismes de décision et par les mesures limitées prises pour faire face aux causes sous-jacentes, notamment les attitudes sociales et culturelles prédominantes.

Le Comité demande avec instance à l’État partie de redoubler d’efforts et d’accélérer l’augmentation de la représentation des femmes dans toutes les branches et à tous les échelons du G ouvernement, conformément aux articles 7 et 8 de la Convention et en tenant compte la recommandation générale n o  23 du Comité et en faisant usage de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité .

Nationalité

Le Comité réitère les préoccupations qu’il a exprimées dans ses précédentes observations finales s’agissant de la contradiction entre la loi sur la citoyenneté et la loi sur l’immigration, qui disposent qu’une femme malawienne ayant épousé un homme non malawien perd sa nationalité et qu’une femme mariée ne peut migrer que si elle est sous la garde de son mari.

Le Comité enjoint à l’État partie d’abroger toute s les lois discriminatoires relatives à la nationalité, conformément à l’article 9 de la Convention, à l’occasion du processus de réforme législative en cours .

Éducation

Tout en reconnaissant les efforts déployés actuellement en faveur de l’amélioration de la scolarisation et de la persévérance des filles, ainsi que les progrès accomplis en ce qui concerne l’élimination de l’écart entre les taux de scolarisation primaire des garçons et des filles, le Comité s’inquiète de la persistance d’obstacles structurels et autres à une éducation de qualité qui affectent surtout les filles et les jeunes femmes. Parmi ces obstacles, on peut citer, entre autres, le manque d’infrastructure physique et le nombre limité d’enseignants formés et qualifiés. Le Comité se préoccupe également de la persistance de la violence et du harcèlement sexuels des filles dans les écoles, ainsi que des conséquences négatives des pratiques traditionnelles nuisibles, telles que les mariages précoces et forcés, pour l’éducation des filles, et les obstacles qui continuent d’empêcher les filles enceintes d’exercer leur droit à l’éducation.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer l ’ infrastructure de l ’ éducation, notamment dans les zones rurales, et de sensibiliser la population à l ’ importance de l ’ éducation en tant que droit fondamental et en tant que base de l ’ autonomisation des femmes. Il lui recommande également de prendre des mesures qui garantissent l ’ égalité d ’ accès des femmes et des filles à tous les niveaux de l ’ éducation et la persévérance des filles dans des écoles, entre autres grâce à l ’ adoption de mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25. Il lui demande instamment d ’assur er l ’ élimination totale de la maltraitance et du harcèlement sexuels dans les écoles et la prise de sanctions appropriées à l ’ encontre des auteurs de tels actes. Il l ’ encourage à prendre d ’ autres mesures pour surmonter les attitudes traditionnelles qui entravent l ’ accès des filles et des femmes à l ’ éducation, à renforcer sa politique en matière de réadmission scolaire des filles enceintes et des jeunes mères , et à débarrasser les programmes d ’ études de tous stéréotypes porteurs de discrimination à l ’ égard des femmes. Le Comité engage l ’ État partie à déployer de gros efforts en vue d ’ améliorer le niveau d ’ alphabétisation des filles et des femmes grâce à l ’ adoption de programmes d ’ études complets à la fois dans l ’ enseignement scolaire et non scolaire, et grâce à l ’ éducation et la formation des adultes.

Emploi et autonomisation économique des femmes

Tout en reconnaissant les efforts déployés actuellement en faveur de l’autonomisation économique des femmes et de leur accès à l’emploi, le Comité demeure préoccupé par les pratiques discriminatoires directes et indirectes dont sont victimes les femmes sur le marché du travail dans les secteurs public et privé en ce qui concerne l’embauche, l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale et la protection de la maternité, sans parler du harcèlement sexuel.

Le Comité invite l ’ État partie à adopter sur-le-champ des mesures spécifiques , notamment un mécanisme de mise en œuvre, afin d ’ assurer l ’ égalité des droits des femmes dans le domaine de l ’ emploi et du travail et leur pleine participation, sur un pied d ’ égalité, au marché du travail. Cela devrait comporter une garantie juridique d ’ un salaire égal pour un emploi équivalent et pour un travail de valeur égale, une meilleure application des lois destinées à protéger les femmes contre la discrimination pour des motifs liés à la maternité, ainsi que le recours à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25. Le Comité exhorte également l ’ État partie à promulguer une loi visant à interdire le harcèlement sexuel.

Santé

Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des ressources et de la capacité nécessaires pour appliquer les politiques de santé et pour assurer la pleine jouissance des droits des femmes prévus à l’article 12 de la Convention. Il se préoccupe également du manque d’accès des femmes et des filles, en particulier dans les zones rurales, aux soins et services d’hygiène sexuelle et de santé procréative, y compris une aide qualifiée lors de l’accouchement et des soins postnatals adéquats, ainsi que du nombre élevé de grossesses d’adolescentes. Il note avec inquiétude l’interdiction d’accoucheuses traditionnelles.

Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour renforcer sa propre capacité à fournir des soins et des services de santé de base, y compris la santé mentale, et d ’ améliorer l ’ accès des femmes et des filles dans des conditions d ’ équité et d ’ égalité. Il l ’ engage à faire tout son possible pour améliorer l ’ accès des femmes aux établissements sanitaires et aux soins donnés par un personnel qualifié, en particulier en ce qui concerne l ’ aide lors de l ’ accouchement et les soins postnatals, notamment dans les zones rurales. Il recommande à l ’ État partie de revoir sa position sur l ’ interdiction des accoucheuses traditionnelles et de valoriser leur rôle en les dotant d ’ une formation adéquate.

Le Comité exprime une nouvelle fois son inquiétude en ce qui concerne le taux élevé de la mortalité maternelle, en particulier le nombre de décès à la suite d’avortements pratiqués dans des conditions dangereuses. Il regrette que les complications résultant de tels avortements ne soient pas suffisamment prises en compte dans les mesures relatives à la santé maternelle.

Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures pour faire baisser la mortalité maternelle en diagnostiquant et en traitant les causes des décès liés à la maternité. Il lui recommande par ailleurs de réviser les lois relatives à l ’ avortement en vue d ’ en abroger les dispositions sur les sanctions encourues par les femmes qui avortent, et de procurer à ces femmes des services de qualité pour éviter les complications liées à l ’ avortement à risque et pour faire baisser la mortalité maternelle, conformément à sa recommandation générale n o 24.

Le Comité s’inquiète profondément des taux élevés d’infection des femmes et des filles par le VIH/sida. Tout en notant que l’État partie achève la mise au point d’une politique nationale tendant à réglementer la pratique des guérisseurs, il demeure préoccupé par le fait que certains guérisseurs prescrivent les rapports sexuels avec des jeunes filles comme remède à l’infection à VIH. Le Comité se félicite certes du processus consultatif élargi dont fait l’objet le projet de loi sur la gestion du VIH/sida, mais il craint que le dépistage obligatoire pour les populations à risques, notamment dans l’industrie du sexe, soit une source de discrimination.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que les principes des droits de l ’ homme et les normes internationales en la matière soient inclus dans le projet de loi sur la gestion du VIH/sida ainsi que dans l ’ élaboration et l ’ application des politiques préventives dans ce domaine. Il lui suggère en l ’ occurrence de solliciter l ’ assistance technique de l ’ Organisation mondiale de la Santé et du Programme commun ONUSIDA. Il lui demande de fournir des informations sur la politique nationale tendant à réglementer la pratique des guérisseurs et de poursuivre ceux qui prescrivent des rapports sexuels avec des jeunes filles comme remède à l ’ infection à VIH.

Femmes rurales

Le Comité s’inquiète de la situation précaire des femmes vivant dans les zones rurales. Ces femmes, majoritaires dans l’État partie, sont affectées de manière disproportionnée par l’absence de services de santé, de moyens d’éducation, d’accès à la propriété foncière et aux droits de succession, de possibilités économiques et de prestations sociales. Le Comité manifeste à nouveau son souci de voir les femmes rurales avoir accès à la justice et pouvoir exercer leurs droits prévus par la Convention. Il exprime des préoccupations particulières à l’égard de la prévalence des pratiques traditionnelles nuisibles et de la persistance de coutumes et de traditions dans les zones rurales qui enfreignent les droits fondamentaux des femmes et des filles et qui entravent la réalisation de leur égalité et leur progrès.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures appropriées en vue d ’ éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes rurales, les pratiques traditionnelles nuisibles et les coutumes et traditions qui les justifient et les perpétuent. Il lui recommande à nouveau d ’ accorder une attention spéciale aux besoins des femmes rurales, d ’ assurer leur participation à la prise des décisions, y compris au niveau communautaire et dans la planification du développement, et de veiller à ce qu ’ elles aient un accès égal aux services et à l ’ infrastructure de base ainsi qu ’ aux possibilités économiques, y compris aux projets générateurs de revenus et aux facilités de crédit, dans des conditions d ’ égalité et d ’ équité avec les hommes et avec leurs homologues urbaines. Il exhorte l ’ État partie à éliminer tous les obstacles susceptibles d ’ entraver l ’ accès des femmes rurales à la justice.

Relations familiales

Le Comité constate avec préoccupation qu’il existe de multiples régimes matrimoniaux dans l’État partie et que les dispositions discriminatoires n’ont pas disparu de la législation régissant le mariage et les rapports de famille. Il s’inquiète particulièrement du fait que le droit coutumier autorise la polygamie et renouvelle ses craintes de voir le manque de clarté, en ce qui concerne l’âge minimum légal pour le mariage, permettre le mariage d’enfants. Le Comité s’inquiète en outre de l’interprétation que fait la Haute Cour de la loi sur le divorce et selon laquelle la contribution non financière d’une femme n’est pas prise en compte, ce qui se traduit par une répartition inégale des biens dans un divorce. Il redoute que cette pratique ne se poursuive même quand l’usurpation des biens a été érigée en délit.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que la l oi sur le mariage, le divorce et les relations familiales soit conforme aux articles 15 et 16 de la Convention et à ce qu ’ elle soit rapidement promulguée. Il l ’ invite à appliquer des mesures visant à éliminer la polygamie, conformément à la recommandation générale n o 21 du Comité, et à fixer à 18 ans l ’ âge minimum légal pour le mariage. Il l ’ exhorte en outre à prendre des mesures pour faire en sorte que la répartition des biens dans un divorce se fasse selon un principe d ’ égalité et d ’ équité entre les deux parties comme le prévoit l ’ article 16 de la Convention, ainsi qu ’ à appliquer la législation criminalisant l ’ usurpation des biens.

Collecte et analyse des données

Tout en notant les récents efforts destinés à améliorer la collecte de données ventilées par sexe, le Comité s’inquiète de l’absence ou de la disponibilité limitée de données ventilées par sexe dans plusieurs domaines visés par la Convention. Ces données sont indispensables pour l’adoption de politiques ciblées et la surveillance et l’évaluation systématiques des progrès accomplis vers l’égalité de fait des femmes et l’évaluation exacte de la situation des femmes et de son évolution dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accorder la priorité à la collecte systématique de données complètes ventilées par sexe et d ’ indicateurs quantifiables en vue de déterminer l ’ évolution de la situation des femmes et leur progrès vers l ’ égalité de fait, et, à ce propos, appelle son attention sur la recommandation généra le nº 9. Il invite l’État partie à solliciter, en tant que de besoin, une assistance internationale pour ses activités de collecte et d ’ analyse des données, et à veiller à ce que ces activités répondent aux besoins des utilisateurs des données. Le Comité le prie d ’ inclure dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques, ventilées par sexe et par zones rurale et urbaine, qui indiquent l ’ impact des mesures prises et les résultats obtenus.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité engage l ’ État partie à se prévaloir pleinement, en s ’ acquittant des obligations qu ’ il a assumées au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et invite l ’ État partie à incorporer des informations sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne que l ’ application pleine et effective de la Convention est indispensable pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il appelle à l ’ intégration d ’ une perspective sexospécifique et des dispositions de la Convention dans tous les efforts destinés à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et invite l ’ État partie à incorporer des informations sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ accession des États aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme renforce la jouissance de leurs droits et libertés fondamentaux par les femmes dans tous les domaines de la vie. Par conséquent, il encourage l ’ État partie à ratifier les traités auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

Diffusion des observations finales

Le Comité demande que les présentes observations finales soient diffusées largement au Malawi, en vue d ’ informer les fonctionnaires, les personnalités politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l ’ homme des mesures prises en faveur de l ’ égalité de jure et de facto des femmes, ainsi que des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il invite l ’ État partie à continuer à améliorer la diffusion, en particulier aux organisations de femmes et aux organisations de défense des droits de l ’ homme, de la Convention, de son p rotocole facultatif, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale , intitulée « Les femmes en 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Protocole facultatif à la Convention

L e Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention qu ’ il a signé en 2000 .

Article 20, paragraphe 1

Le Comité encourage l ’ État partie à accepter, dès que possible, l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la période de réunion du Comité.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre, par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il a prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 15 et 37 ci-dessus.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa coopération avec les institutions et programmes du système des Nations Unies, y compris le Fonds des Nati ons Unies pour la population, le Fonds des Nations U nies pour l ’ enfance, le Programme commun ONUSIDA et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l ’ homme.

Date du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie de répondre , dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l ’ article 18 de la Convention , aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales . Il l’invite à soumettre son prochain rapport périodique en février 2014.

Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3). Les directives sur l’établissement de rapports propres à un instrument international, que le Comité a adoptées à sa quarantième session en janvier 2008, doivent être appliquées concurremment avec les directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé devrait comporter de 60 à 80 pages.