Nations Unies

CRPD/C/MRT/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

17 avril 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Liste de points concernant le rapport initial de la Mauritanie *

A.Objet et obligations générales (art. 1 à 4)

1.Informer le Comité des mesures prises pour que :

a)Les lois et les politiques soient harmonisées avec la Convention et que la notion de handicap utilisée dans l’État partie, en particulier dans l’ordonnance no 2006-043, soit pleinement conforme au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, tel que défini dans l’observation générale no 6 (2018) du Comité, sur l’égalité et la non‑discrimination ;

b)Les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent, soient pleinement et véritablement associées à toutes les activités stratégiques et législatives portant sur l’ensemble des questions les concernant. Expliquer quelles sont les réalisations du Conseil national multisectoriel chargé de la promotion des personnes handicapées et comment progresse la mise en œuvre du programme national de réadaptation visant à améliorer la vie des personnes handicapées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

2.Donner des informations sur :

a)Les mesures juridiques et autres prises pour interdire toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap dans la législation nationale, conformément à la Convention ;

b)Les projets de révision de la Constitution en vue d’y inscrire expressément l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap ;

c)L’éventuelle reconnaissance, par l’État partie, du refus d’aménagement raisonnable comme constituant une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

d)Les types de recours administratifs et judiciaires disponibles et les réparations accordées aux victimes, en particulier aux femmes et aux filles handicapées qui sont touchées par des formes multiples de discrimination et par la discrimination croisée.

Femmes handicapées (art. 6)

3.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour élaborer des stratégies précises en faveur de la promotion, de l’épanouissement et de l’autonomisation des femmes handicapées et pour garantir que les stratégies générales en faveur de l’égalité des sexes et autres stratégies tiennent compte du handicap et favorisent la réalisation des droits des femmes et des filles handicapées ;

b)Les mesures adoptées pour en finir avec les discriminations multiples et croisées dont font l’objet les femmes et les filles handicapées, en particulier celles qui appartiennent à des minorités ethniques et religieuses et celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, dans toutes les sphères de leur vie, y compris l’éducation, l’emploi et la santé, dans l’ensemble de l’État partie, y compris dans les zones rurales.

Enfants handicapés (art. 7)

4.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour :

a)Garantir que les enfants handicapés jouissent dans des conditions d’égalité de leurs droits dans l’État partie, et décrire de quelle façon les lois et les politiques qui protègent les droits de l’enfant servent les intérêts des enfants handicapés ;

b)Éliminer les obstacles, dont la stigmatisation, qui empêchent les enfants handicapés d’avoir accès à la protection sociale, aux services de santé et à un système éducatif inclusif et de qualité, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, en particulier pour garantir la scolarisation et la fourniture d’équipements d’assistance adaptés.

5.Donner des informations sur les mesures, assorties des crédits budgétaires et des ressources humaines, techniques et financières voulus, prises pour mettre en œuvre la stratégie nationale de protection de l’enfance et l’évaluer relativement à la promotion et à la protection des droits des enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

6.Donner des informations sur :

a)La mesure dans laquelle les personnes handicapées, y compris celles qui appartiennent à des minorités, sont consultées et participent effectivement aux campagnes de sensibilisation de l’opinion, par la voie des organisations qui les représentent, en particulier pour ce qui est de la planification et de la mise en œuvre des programmes et des politiques, notamment dans les régions reculées et rurales ;

b)Les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées dans tous les domaines de la vie, y compris la discrimination à l’égard des personnes handicapées appartenant à un groupe de population minoritaire ou à un peuple autochtone et à l’égard des personnes touchées par la lèpre.

Accessibilité (art. 9)

7.Informer le Comité des mesures prises pour :

a)Réviser toutes les lois pertinentes afin de garantir que le cadre bâti, les biens et services et les installations dans tous les domaines de la vie soient accessibles aux personnes handicapées ;

b)Faire en sorte que tous les bâtiments ouverts au public soient accessibles aux personnes handicapées, y compris sur les mécanismes de contrôle mis en place à cet égard ;

c)Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux technologies de l’information et de la communication.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

8.Informer le Comité :

a)Des mesures prises pour modifier tous les textes de loi pertinents, en particulier l’ordonnance n° 2006-043, afin d’y inclure des dispositions relatives aux situations de risque et d’urgence d’ordre humanitaire et de faire figurer le handicap dans les programmes de réduction des risques de catastrophe, notamment en consultant les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et en les associant véritablement à l’élaboration de ces textes, et de garantir un accès égal et sûr, ainsi que des mesures d’évacuation et des abris accessibles ;

b)De toute stratégie de réduction des risques de catastrophe qui comprend les organisations de personnes handicapées, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

9.Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en place un cadre d’urgence d’ordre humanitaire ciblé et durable afin de garantir que les droits des personnes handicapées sont protégés sur la base de l’égalité avec les autres, et plus particulièrement dans le contexte de la situation d’urgence sanitaire publique résultant de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19). Informer notamment le Comité des mesures prises pour : fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant la portée et la prévention du virus ; garantir un accès continu aux services d’appui et aux services de proximité généraux, y compris les soins à domicile et l’assistance personnelle ; assurer l’égalité d’accès aux soins de santé, en particulier aux mesures qui permettent de sauver des vies.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

10.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour faire figurer dans les textes de loi existants la capacité juridique de toutes les personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, dans toutes les affaires civiles, pénales et administratives, y compris l’égalité de jouissance des droits liés à la propriété, à la conclusion de contrats, à la succession, au vote et à la prise de décisions ;

b)Le nombre et la proportion de personnes handicapées placées sous tutelle, en particulier de personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, et les mesures prises pour passer du régime de tutelle à un régime de prise de décisions accompagnée, conformément à la Convention et à l’observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.

Accès à la justice (art. 13)

11.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour mettre en place des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction du sexe et de l’âge dans les procédures judiciaires et administratives, pour les personnes handicapées, y compris les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes sourdes, malentendantes ou sourdes‑aveugles, en particulier sur les mesures visant à fournir des informations sous une forme accessible telle que le braille, le langage facile à lire et à comprendre (FALC) et la langue des signes, et pour garantir l’accessibilité physique des bâtiments des tribunaux et de tous les services judiciaires et administratifs ;

b)Les programmes de formation pour les fonctionnaires de la justice et de la police sur les droits consacrés par la Convention et pour les personnes handicapées afin que celles-ci puissent faire partie du système judiciaire en tant qu’avocat, juge ou autre membre du personnel chargé de l’application des lois ;

c)L’accès des personnes handicapées à l’aide juridictionnelle.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

12.Fournir des informations et des données statistiques, ventilées par sexe et par déficience, sur le nombre de personnes handicapées placées dans un établissement de santé mentale ou en détention, au motif d’une déficience réelle ou supposée, sans leur consentement libre et éclairé, et préciser toute mesure prise pour garantir leur droit à la liberté et à la sécurité. Donner des informations sur les mesures prises pour protéger la sécurité des femmes handicapées qui sont détenues avec des hommes dans des établissements pénitentiaires, psychiatriques ou d’autre nature, et qui sont exposées à l’exploitation et à la violence sexuelles.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

13.Donner des informations sur :

a)Les mesures juridiques et autres prises pour empêcher que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les mesures adoptées pour sanctionner les auteurs de tels actes et mettre en place des mécanismes de contrôle ;

b)Les mesures prises pour former les policiers et les agents pénitentiaires à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de personnes handicapées.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

14.Indiquer les mesures prises pour :

a)Harmoniser la législation nationale avec la Convention et interdire toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées, y compris la violence domestique et sexuelle ou la négligence ;

b)Donner accès aux services nécessaires au rétablissement des victimes, à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale et tenir compte à cet égard de leur âge, de leur handicap et de leur sexe ;

c)Créer un environnement sûr permettant de signaler un cas d’exploitation, de violence ou d’abus à l’égard d’une personne handicapée, d’enquêter dessus et de poursuivre l’auteur de tels actes.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

15.Donner des informations sur les mesures prises pour interdire toute forme d’exploitation et la réalisation de tout acte médical, y compris la stérilisation, la castration et la contraception, sur les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, sans leur consentement libre et éclairé. Donner également des informations sur les mesures prises pour abolir les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines infligées à des femmes handicapées.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

16.Donner des informations sur les mesures prises pour que les personnes handicapées, en particulier les enfants vivant dans des régions rurales et reculées, puissent être inscrites à l’état civil et avoir accès aux certificats de naissance, sur la base de l’égalité avec les autres, afin qu’elles exercent leur droit de circuler librement, leur droit de choisir librement leur résidence et leur droit à la nationalité.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

17.Donner des informations sur les services de proximité et l’aide financière auxquels les personnes handicapées ont accès pour exercer leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, en particulier les femmes handicapées, les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes touchées par la lèpre.

Mobilité personnelle (art. 20)

18.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’accessibilité physique et économique des aides à la mobilité et des équipements d’assistance aux personnes handicapées. Donner des informations sur la proportion de personnes handicapées ayant droit aux aides à la mobilité et aux équipements d’assistance fournis par l’État, en particulier dans les régions rurales.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

19.Informer le Comité des mesures prises pour :

a)Promouvoir et protéger la liberté d’expression des personnes handicapées, y compris des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)Reconnaître comme langue officielle de l’État partie une langue des signes nationale, en étroite consultation avec la communauté sourde ;

c)Améliorer l’accès à l’information sous des formes accessibles, y compris en braille, en FALC et selon d’autres moyens et modes de communication améliorée et alternative, et rendre les technologies de l’information et des communications accessibles aux personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres ;

d)Rendre les programmes télévisés accessibles aux personnes handicapées au moyen de l’audiodescription, de la langue des signes et du sous-titrage, et adopter les normes de l’Initiative pour l’accessibilité du Web du World Wide Web Consortium lors de la création ou de la publication de contenus sur Internet.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

20.Donner des informations sur les mesures prises pour modifier la législation et adopter une disposition visant à éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres. Donner également des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre la négligence et l’abandon et contre la séparation d’avec leurs parents motivée par le handicap de l’enfant ou de celui de l’un de ses parents ou des deux.

Éducation (art. 24)

21.Donner des informations sur :

a)La façon dont les garanties législatives de non-discrimination dans l’éducation sont appliquées ;

b)Les mesures prises pour garantir le droit des personnes handicapées, en particulier des filles, à une éducation inclusive de qualité, ainsi que la scolarisation et le maintien dans le système éducatif ordinaire de tous les élèves handicapés, à tous les niveaux et dans toutes les régions, par exemple en leur apportant un soutien individualisé ;

c)Les efforts déployés pour fournir des supports pédagogiques accessibles, des environnements d’apprentissage adaptés et des aménagements personnalisés suffisants aux élèves handicapés à tous les niveaux, y compris dans les établissements professionnels et dans les zones rurales ;

d)Le niveau des ressources financières et humaines allouées à l’éducation inclusive et, en particulier, à la formation des enseignants à tous les niveaux de l’enseignement sur les valeurs et compétences fondamentales nécessaires pour s’adapter aux environnements d’apprentissage inclusifs, notamment dans les zones rurales.

Santé (art. 25)

22.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité et la non‑discrimination aux personnes handicapées en ce qui concerne l’accès à des services de santé de qualité, sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier aux personnes appartenant à des minorités et aux personnes touchées par la lèpre, par exemple en améliorant l’accessibilité des hôpitaux et centres de réadaptation et de l’information ayant traité à la santé publique, y compris dans les régions rurales. Donner également des informations sur :

a)Les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles, d’accéder à des services complets de soins de santé, notamment en matière de santé sexuelle et procréative et en ce qui concerne les droits connexes, dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b)La formation aux droits des personnes handicapées dispensée au personnel soignant ;

c)Les mesures prises pour garantir que les personnes handicapées ne sont pas arbitrairement soumises à des traitements ou à des actes médicaux sans leur consentement libre et éclairé.

Travail et emploi (art. 27)

23.Indiquer ce qui est fait pour :

a)Garantir que les mesures adoptées par le décret no 2015-062 s’appliquent également au secteur privé ;

b)Promouvoir la formation technique et professionnelle des personnes handicapées, encourager l’emploi de personnes handicapées et garantir l’égalité de rémunération des personnes handicapées pour un travail de valeur égale ;

c)Prévenir et combattre le harcèlement et la discrimination à l’égard des personnes handicapées au travail et dans l’emploi, en particulier à l’égard des femmes handicapées, des personnes handicapées appartenant à des minorités et des personnes touchées par la lèpre ;

d)Encourager l’adoption de mesures, y compris de programmes de discrimination positive, propres à favoriser l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général, y compris des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, et assurer la formation des employeurs quant aux droits des personnes handicapées et aux aménagements raisonnables.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

24.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les personnes handicapées ont accès aux programmes de protection sociale et aux services d’aide à la réduction de la pauvreté, sur la base de l’égalité avec les autres, ainsi qu’aux programmes et services destinés aux personnes handicapées vivant dans la pauvreté, afin de leur permettre de faire face au coût supplémentaire des dépenses liées au handicap. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes handicapées de toutes régions bénéficient, sur la base de l’égalité avec les autres, de mesures telles que l’attribution de prestations monétaires et de terrains à usage résidentiel.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

25.Indiquer les mesures juridiques et autres prises pour :

a)Revoir toute la législation pertinente, en particulier les lois et pratiques électorales, pour s’assurer qu’elle prévoit la participation pleine et entière des personnes handicapées à tous les aspects des processus électoraux et de la vie politique et de la vie publique ;

b)Garantir l’accessibilité physique de tous les bureaux de vote et faire en sorte que le matériel électoral utilise des formes accessibles, y compris le braille, et que le secret du vote soit garanti aux personnes handicapées ;

c)Accroître le nombre de personnes handicapées, en particulier de femmes, présentes dans la vie politique et la vie publique, notamment en tant qu’élues, et aider les candidats handicapés à se présenter aux élections. Communiquer également le pourcentage de personnes handicapées parmi les représentants élus ;

d)Dispenser, aux personnes handicapées, une instruction civique portant sur les processus électoraux et la participation à la vie politique et à la vie publique.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

26.Informer le Comité des mesures prises pour :

a)Faire tomber les obstacles sociaux et environnementaux qui empêchent les personnes handicapées, en particulier les enfants, de participer à la vie culturelle, aux loisirs et aux activités récréatives et sportives, et d’utiliser les installations connexes ;

b)Ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

27.Indiquer les mesures juridiques et autres prises pour :

a)Recueillir les informations nécessaires pour éclairer les politiques publiques, y compris des données et statistiques qualitatives et quantitatives ventilées concernant les personnes handicapées, y compris les femmes et les filles, les personnes appartenant à des minorités, les migrants, les réfugiés et les personnes âgées, les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes touchées par la lèpre ;

b)Inclure toutes les personnes handicapées, y compris celles appartenant à des minorités, dans le prochain recensement national de l’Office national de la statistique. Indiquer également au Comité si l’État partie envisage d’utiliser le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap.

28.Indiquer le type d’informations figurant dans la base de données sur les personnes handicapées que tient le service chargé des questions concernant les personnes handicapées au sein du Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille, et préciser si la méthode utilisée pour recueillir ces informations est conforme à la Convention et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, conformément à l’observation générale no 6 du Comité.

Coopération internationale (art. 32)

29.Indiquer comment les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent, sont véritablement consultées et associées à la conception et à la mise en œuvre des accords de coopération internationale. Donner également des informations sur les mesures prises pour que les fonds de coopération internationale bilatéraux et multilatéraux et la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée couvrent les droits des personnes handicapées.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

30.Informer le Comité des mesures prises pour :

a)Désigner un ou plusieurs coordonnateur(s) de l’application de la Convention ;

b)Créer un mécanisme indépendant chargé de surveiller l’application de la Convention, doté des crédits budgétaires suffisants et prenant en compte les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c)Garantir la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent aux processus de suivi.