Observations finales concernant les septième et huitièmerapports périodiques de la Hongrie soumis en un seul document

Additif

Renseignements communiqués par la Hongrie sur la suite donnée aux observations finales du Comité *

[Date de réception : 9 février 2015]

* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition .

La Hongrie présente les réponses ci-après comme suite aux débats sur les septième et huitième rapports soumis en un seul document du Gouvernement hongrois concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui se sont tenus le 14 février 2013, sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 44 des observations finales adoptées par le Comité [par. 21 a), b) et g), par. 31 b) et c) et par. 33 b)].

« 21. Se référant à sa recommandation générale n o  19 (1992) concernant la violence à l’égard des femmes ainsi qu’aux recommandations qu’il a formulées dans ses précédentes observations finales, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’adopter une loi sur la violence familiale et d’ériger en infractions pénales les différentes formes de violence à l’égard des femmes, y compris la contrainte économique, la violence psychologique et le harcèlement; »

Le 17 septembre 2012, le Parlement a adopté une décision (Décision 60/2012. (IX. 18.) OGY), dans laquelle il convient avec l’initiative populaire que la violence domestique doit être considérée comme une infraction pénale spécifique. À la suite de cette décision, un comité de travail a été mis en place avec pour objectif principal de donner corps à cette infraction pénale que représente la violence domestique tandis qu’un groupe de travail chargé de la codification était également établi à cette fin.

Le descriptif de l’infraction a été établi avec la participation d’organes professionnels et d’organisations non gouvernementales en tenant compte du système traditionnel du droit pénal hongrois, des exigences constitutionnelles et des règles internationales. À la suite de ces travaux, l’infraction pénale de violence domestique a été insérée dans la loi C de 2012 relative au Code pénal (ci-après dénommé le « nouveau Code pénal »), avec effet au 1er juillet 2013 (section 212 A).

Considérant la nature particulière des victimes et du fait de la fréquence avec laquelle l’infraction est commise, sa gravité a été renforcée en ce sens qu’elle est punie plus sévèrement que les infractions existantes. Il a par ailleurs été tenu compte de nouveaux comportements qui n’étaient pas érigés en infraction dans l’ancien Code pénal. En conséquence, le nouveau Code pénal ordonne de punir les comportements violents qui, sans atteindre le niveau de la violence physique, portent néanmoins gravement atteinte à la dignité humaine de la victime et sont à l’origine d’une incapacité économique. Parallèlement, le nouveau Code pénal prévoit la protection de la loi dans la mesure toutefois où les autorités ne peuvent intervenir que si l’incident a été officiellement signalé, car seules les victimes du conflit sont à même de juger si les autorités doivent intervenir. Bien évidemment, il n’est pas nécessaire, pour que soient engagées des poursuites pénales, que l’incident ait fait l’objet d’une notification officielle lorsqu’il s’agit de comportements caractérisés comme des circonstances aggravées de la nouvelle infraction.

La création d’une infraction pénale spécifique se justifie avant tout, aux yeux du législateur, par les caractéristiques particulières des victimes de cet acte criminel, qui sont impliquées dans des relations sociales menacées par un acte qui porte atteinte au mariage, à la famille et aux enfants. En conséquence, le nouveau Code pénal élargit la définition de parenté telle qu’elle figure au point 14 de la section 459 du nouveau Code en y incluant les anciens époux, les anciens compagnons, les tuteurs, les personnes en garde à vue, les représentants légaux et les personnes sous tutelle.

En dehors des victimes spécifiquement définies, la loi exige qu’il y ait cohabitation pour qu’il y ait infraction, l’acte criminel pouvant également être établi en l’absence de cohabitation au moment de la perpétration de l’acte s’il y a eu cohabitation antérieure. Cela étant, l’élimination de toutes les formes de cohabitation ferait disparaître un élément additionnel de l’infraction, ce qui justifierait la création d’une infraction pénale distincte puisque la confiance ou l’impuissance selon le cas, qui résultent de la cohabitation ou d’une cohabitation antérieure, rendent les victimes plus vulnérables aux mauvais traitements de l’auteur des faits. Il n’est d’ailleurs pas particulièrement difficile de faire la preuve de la cohabitation, qui peut être établie à partir du registre des adresses et prouvée par témoins.

Pour qu’il y ait infraction pénale, un autre élément doit intervenir : l’acte doit être commis sur une base régulière. Compte tenu des caractéristiques de la victime et des circonstances dans lesquelles l’acte est commis, les actes délictueux prévus au paragraphe 1 a) sont punissables d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans tandis que la peine d’emprisonnement pour les actes délictueux prévus au paragraphe 1 b) peut aller jusqu’à cinq ans. L’élimination du critère de la perpétration régulière de l’acte, au même titre que le critère de la cohabitation, signifierait également qu’un élément spécial de l’infraction serait réduit à néant, ce qui, sur le plan juridique, justifierait la création d’une infraction distincte.

Le paragraphe 2 du descriptif de l’infraction définit la conduite sous-jacente à l’infraction par rapport à des infractions criminelles figurant déjà dans le Code pénal. Le nouveau Code pénal punit les comportements qui, collectivement, portent le nom de violence domestique, d’une manière stricte, dans le contexte d’autres infractions. Ceci étant, son intention est de dissuader les auteurs d’infractions, d’où le fait qu’il prescrit des peines plus sévères pour des infractions qui peuvent être caractérisées comme de la violence domestique, lesquelles sont punies de peines d’emprisonnement moins sévères (certaines formes de voies de fait, la diffamation, la contrainte et la coercition illicites).

Une notification officielle ne s’impose pas pour que les comportements précisés au paragraphe 2) de la définition de l’infraction soient punissables, encore que certains de ces comportements (voies de fait, formes concrètes de dénigrement) doivent normalement faire l’objet d’une telle notification. Toutefois, dans le contexte de la nouvelle infraction, la procédure peut être entamée en l’absence d’une telle notification compte tenu du caractère particulier ou plus grave du comportement (parenté avec le parent le plus proche, fréquence, cohabitation au moment où l’acte a été commis ou cohabitation antérieure). Il convient cependant de noter que, en raison de la nature du comportement et des circonstances de l’incident, la coopération de la victime avec les autorités est essentielle à la caractérisation de l’infraction.

b) De modifier sa législation relative aux ordonnances d’interdiction en vue d’assurer la protection voulue aux victimes dans toutes les formes de cohabitation, et d’accroître la durée de ces ordonnances;

Lorsque la victime de la violence est proche parente du coupable, l’ordonnance d’interdiction temporaire qui sera rendue avant la procédure pénale est régie par la loi LXXII de 2009 sur les ordonnances d’interdiction temporaire, applicable du fait que la violence a éclaté entre parents (ci-après dénommée « la loi LXXII de 2009 »). La loi permet qu’une telle ordonnance soit rendue à titre préventif, l’objectif étant avant tout de faire face à la crise avant que ne s’instaure une situation plus grave ou qu’un crime n’ait lieu, ce qui entraîne, dans de nombreux cas, des conséquences irréparables.

S’agissant de la prolongation des ordonnances d’interdiction, il convient de noter que le quinzième Considérant du Règlement no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (ci-après dénommé « le Règlement de l’UE ») reconnaît spécifiquement la diversité des mesures de protection prévues par la législation des États Membres, pour ce qui est notamment de leur durée, et le fait que le Règlement s’appliquera typiquement dans les situations d’urgence.

Il convient par ailleurs de noter que les tribunaux peuvent rendre des ordonnances d’injonction de se tenir à distance pendant 60 jours (section 16 2) de la loi no LXXII de 2009), ladite disposition ayant pris effet le 15 mars 2014, au lieu des trente jours prévus dans le passé. L’amendement se justifie notamment ainsi : « Compte tenu de l’expérience acquise par les organes d’exécution, l’ordonnance d’injonction de se tenir à distance qui, à ce stade, peut être rendue pour une durée de 30 jours, n’est pas toujours une sanction suffisamment effective pour prévenir la violence entre parents proches. C’est la raison pour laquelle le tribunal peut rendre une ordonnance pour une durée ne dépassant pas 60 jours ». À notre connaissance, il n’existe aucune règle internationale recommandant que cette durée soit de plus de 60 jours, et le Règlement de l’Union européenne ne contient pas de telles dispositions non plus.

L’autre volet de la suggestion du Comité est d’assurer une protection adéquate. Les moyens dont dispose le droit civil sont limités dès lors qu’il s’agit d’appliquer des mesures de contrainte à l’encontre d’une personne qui ne se conforme pas à une décision de justice précise car ce domaine du droit applique typiquement des sanctions d’ordre financier pour assurer une exécution volontaire.

Aux termes de la loi XIX de 1998 sur la procédure pénale (ci-après dénommée « la loi sur la procédure pénale »), une ordonnance d’interdiction peut également être rendue après que la procédure pénale a été entamée, quels que soient les liens de parenté qui unissent l’auteur et la victime, à titre de mesure de coercition dans l’action pénale, et ce depuis le 1er juillet 2006 (sections 138/A-139 de la loi sur la procédure pénale).

En matière de procédure pénale, l’ordonnance d’injonction est une mesure alternative à la détention avant jugement, qui vise à empêcher qu’un témoin blessé ne soit influencé ou intimidé, ce qui compromettrait le recueil des preuves, ou à prévenir la réalisation d’une tentative d’acte criminel ou la préparation d’un tel acte ou encore la perpétration d’une autre infraction à l’égard de la victime.

Depuis 2009, le Tribunal peut rendre une ordonnance d’injonction d’une durée allant de dix à soixante jours au lieu des trente jours prévus dans le passé. L’injonction peut être renouvelée si les conditions dans lesquelles l’ordonnance d’injonction a été rendue sont toujours présentes. Le coupable qui, de propos délibéré, viole les règles posées par l’ordonnance d’injonction peut être placé en détention provisoire ou, si cela n’est pas nécessaire, être sanctionné par une amende.

g) Modifier son Code pénal de sorte que le viol soit défini sur la base du critère de l’absence de consentement de la victime;

Aux termes de la loi IV de 1978 du Code pénal (ci-après dénommé « l’ancien Code pénal »), le viol et les attaques sexuelles étaient punissables dans la mesure où la coercition associée aux rapports sexuels ou à la fornication s’effectuait par la violence ou par la menace de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. Selon l’ancienne pratique juridique, les rapports sexuels intervenant sans le consentement de la victime, sans pour autant qu’il y ait menace qualifiée, relevaient de la coercition. (section 174 du Code pénal).

Le nouveau Code pénal a modifié cette situation et a prévu une peine plus sévère pour l’extorsion sexuelle, caractérisée comme coercition sexuelle (section 196). De ce fait, le règlement va dans le sens des recommandations émises par les associations pour la défense des droits de la femme aux niveaux national et international, et, au premier chef, par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Les activités sexuelles forcées ou tolérées comprennent tous les comportements dans lesquels la victime n’a pas donné son libre consentement mais s’est livrée à l’activité sexuelle sous la contrainte. De ce fait, l’infraction peut tomber sous le coup des dispositions de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention CAHVIO), qui exige que l’absence de consentement soit un élément de la constitution de l’infraction.

b) Assurer une offre suffisante de services de planification de la famille et de contraceptifs à un prix abordable, y compris pour la contraception d’urgence, à toutes les femmes, sans exclure les femmes handicapées, les femmes roms, les femmes vivant avec le VIH/sida et les migrantes et réfugiées, et à cette fin, prévoir que toute la gamme des moyens de contraception modernes soit couverte par le régime public d’assurance maladie et supprimer la prescription obligatoire pour la contraception d’urgence;

c) Assurer l’accès à un avortement médicalisé sans obliger les femmes à se soumettre à un entretien de conseils et à respecter un délai d’attente inutile du point de vue médical, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé;

Conformément à la loi fondamentale, la loi LXXIX de 1992 sur la protection de la vie fœtale aborde la question de l’avortement dans le souci d’assurer les conditions d’un développement sain du fœtus et de protéger la vie fœtale. Dans cet esprit, la loi déclare que l’avortement n’est pas un moyen de planification familiale ou de contrôle des naissances et qu’il ne peut être admis que si la mère ou le fœtus sont en danger ou que si la mère est dans une situation d’urgence grave (non liée à la santé). La loi vise essentiellement à bien faire comprendre les circonstances et les facteurs qui interviennent dans le recours à l’avortement pour des raisons autres que des raisons de santé de manière à mettre la personne concernée en mesure de prendre une décision responsable.

Outre la procédure liée à une demande d’avortement, le service chargé de la protection de la famille fournit toutes les explications requises. Par ailleurs, le délai de réflexion de trois jours qui sépare la prise de la décision et l’intervention assure également que la décision, dont les conséquences sont irréversibles, soit solidement motivée. Contrairement à la recommandation qui figure dans le document, nous sommes d’avis que le délai de réflexion de trois jours et la consultation obligatoire ne peuvent être considérés comme déraisonnables, puisqu’ils visent à assurer le droit fondamental d’obtenir des informations et le droit à l’autodétermination.

En application de la loi, peut demander un avortement toute personne qui a droit à des soins gratuits pendant la grossesse, soit toute personne dotée du droit de circuler librement dans le pays et d’y séjourner pendant plus de trois mois ainsi que toute personne tombant sous le coup des dispositions de la loi relatives à l’entrée et au séjour de ressortissants de pays tiers ayant le statut d’immigrant ou de résident dans le pays. En outre, l’avortement peut être demandé par des étrangères dotées d’un permis de résidence valide et qui séjournent dans le pays depuis plus de deux mois, des personnes qui ont demandé à être reconnues comme refugiées, des personnes qui ont été reconnues comme demandeurs d’asile ou admises par les autorités de l’immigration ainsi que des personnes qui ne peuvent être expulsées du territoire ou en être renvoyées en vertu des dispositions d’un traité international. Nous estimons donc que la loi offre un large éventail de possibilités de demander un avortement, sans discrimination.

À notre sens, si la consultation obligatoire était éliminée, la personne demandant l’avortement serait insuffisamment informée des conditions, possibilités et méthodes d’un avortement et ne recevrait pas non plus d’informations sur les moyen d’éviter l’avortement, les possibilités de demander un appui après l’avortement ou les moyens ultérieurs de contrôle des naissances personnalisés. La loi stipule par ailleurs que les informations doivent être données en présence du père, si cela est possible, ce qui permet une prise de décision responsable.

Les dispositions ci-dessus relatives aux informations et au délai de réflexion s’appliquent toutes aux interventions demandées par des femmes se trouvant en situation d’urgence grave. Lorsque l’avortement est retenu en raison de la santé de la femme enceinte ou du fœtus, il est procédé à l’intervention sans qu’une requête spéciale fondée sur l’opinion d’un spécialiste ne soit requise.

À notre sens, les contraceptifs sont disponibles à des prix abordables (2 300-3 000 Forint, 7-9 euros). Le budget de la Hongrie consacré à la médecine sociale est serré, et le Gouvernement doit faire de sérieux efforts pour faire face à la demande de services médicaux émanant des personnes malades.

Cela étant, les dispositions législatives permettent au Fonds national d’assurance-maladie d’appuyer l’achat de contraceptifs par des femmes vivant dans des situations anormales sur demande, en exerçant sa discrétion pour chaque situation.

Il est important de tenir compte des risques sérieux associés à la contraception d’urgence effectuée sans ordonnance. La contraception d’urgence doit être une mesure de dernier recours et s’effectuer sous contrôle médical attentif.

33. Le Comité engage vivement l’État partie à :

« b) Faire cesser la pratique de la stérilisation forcée des femmes handicapées en dispensant une formation aux professionnels de la santé, en leur faisant prendre conscience de leurs propres préjugés et en abrogeant ou en modifiant la loi CLIV de 1997, qui habilite les médecins à pratiquer des stérilisations forcées pour des motifs très divers, en violation des normes de santé internationales relatives au consentement libre et éclairé des personnes handicapées; »

La loi CLIV de 1997 relative à la santé reconnaît deux formes de stérilisation artificielle, la première destinée à des fins de planification familiale, la seconde réalisée pour des raisons médicales. Conformément à la section 187 de la loi, la stérilisation, qui a pour effet de rendre une personne inapte à la procréation pour des raisons liées à la santé, peut se pratiquer sur demande écrite de la personne concernée qui jouit de la capacité juridique, qui est âgée de plus de dix-huit ans et dont la capacité juridique est limitée à différents égards, dans le cas de mineurs de moins de dix-huit ans jouissant d’une capacité limitée, ou, s’agissant de la section 187/B, dans le cas d’une personne frappée d’incapacité juridique, à l’exclusion toutefois des personnes sous statut d’incapacité.

Lorsqu’une une demande de stérilisation chirurgicale est présentée, le médecin du fournisseur des services de santé informe la personne concernée oralement et par écrit des autres méthodes possibles de contraception, de la nature de l’intervention chirurgicale et de ses conséquences et risques potentiels ainsi que des chances de restaurer sa capacité de procréer. Si l’intervention est réalisée en vue de stériliser une personne dont la capacité est limitée ou qui est frappée d’incapacité, l’information est fournie de telle sorte que la personne puisse la comprendre, compte tenu de la raison limitant sa capacité en tout ou en partie. Un spécialiste certifie la raison pour laquelle l’opération a lieu lorsqu’elle est liée à la santé, situation qui peut être recommandée si la grossesse met directement en danger la vie, l’intégrité physique ou la santé de la femme ou s’il est admis que l’enfant à naître sera atteint d’une grave déficience et que l’application d’une autre méthode de contraception n’est pas possible ou n’est pas recommandée pour des raisons médicales.

Dans le cas d’une personne dont la capacité est limitée, l’autorité de tutelle doit autoriser l’intervention après s’être assuré que la demande de la personne concernée correspond bien à sa volonté et que cette personne se rend bien compte des conséquences de sa décision.

Il ne peut être effectué d’intervention visant à stériliser une personne dont la capacité est limitée au titre de la section 187/B de la loi sur la santé qu’à la suite d’une décision de justice définitive et après que la personne concernée a atteint l’âge de fécondité. Dans un tel cas, le représentant légal de la personne concernée ou, dans le cas d’une personne frappée d’incapacité qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans, le représentant légal de la personne concernée et l’autorité de tutelle, agissant de concert, peuvent intenter une action auprès du Tribunal Métropolitain. Le Tribunal juge la demande à la suite d’une procédure non contentieuse après avoir entendu la personne frappée d’incapacité, le représentant légal et l’autorité de tutelle. Le Tribunal donne son approbation à la stérilisation d’une personne frappée d’incapacité si le recours à une autre méthode n’est ni possible ni recommandé pour raisons de santé, si la personne frappée d’incapacité n’est pas en mesure d’élever l’enfant, s’il est admis par les médecins que l’enfant à naître sera lourdement handicapé, si l’intervention est conforme à la volonté de la personne frappée d’incapacité ou encore si la grossesse doit mettre directement en danger la vie, l’intégrité physique ou la santé de cette personne.

Pour des raisons tenant aussi bien au caractère irréversible de la stérilisation qu’à la démographie, la loi relative à la santé soumet la demande de stérilisation chirurgicale aux fins de planification familiale (et non pour raisons de santé) à des conditions liées à l’âge et à la situation sociale. Le dispositif de la loi cherche à souligner les autres méthodes de contraception qui n’entraînent pas une stérilisation irréversible au lieu de la stérilisation chirurgicale, essentiellement irréversible, ce à quoi s’ajoutent les tendances démographiques défavorables du pays. En conséquence, depuis le 15 mars 2014, la loi relative à la santé limite les stérilisations à des fins de planification familiale aux personnes qui sont âgées de plus de 40 ans ou qui ont déjà eu trois enfants.

Au vu de ce qui précède, compte tenu par ailleurs de la pratique de la Cour constitutionnelle et d’autres tribunaux en la matière, nous sommes d’avis que des garanties multiples limitent la stérilisation chirurgicale de personnes handicapées tant du point de vue du consentement et de la volonté de la personne concernée que de la fourniture d’informations et de l’accord donné.