Observations finales concernant le neuvième rapport périodique du Honduras *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique du Honduras (CEDAW/C/HND/9) à ses 1922e et 1924e séances, les 18 et 19 octobre 2022 (CEDAW/C/SR.1922 et CEDAW/C/SR.1924). La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/HND/Q/9 et les réponses du Honduras dans celui publié sous la cote CEDAW/C/HND/RQ/9.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il remercie également l’État partie pour son rapport sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/HND/CO/7-8/Add.1) et pour les réponses écrites apportées à la liste de points et de questions sur le neuvième rapport périodique établie par le groupe de travail de présession, ainsi que pour l’exposé oral fait par sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité félicite la délégation multisectorielle de l’État partie, qui était dirigée par la Secrétaire d’État au Bureau de la condition des femmes, Doris Yolany Garcia Paredes, et constituée également de représentantes et représentants du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, du Secrétariat d’État aux droits humains, du Secrétariat d’État à la condition des femmes, du Sous-Secrétariat d’État chargé de la sécurité et de l’application de la loi, du Secrétariat d’État au développement social et de la Mission permanente du Honduras auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2016, du rapport de l’État partie valant septième et huitième rapports périodiques, et notamment de l’adoption des textes suivants :

a)Le décret d’application de la loi sur le programme national de crédit solidaire destiné aux femmes vivant en milieu rural (adopté en 2018) ;

b)Le décret législatif no 44-2017 du 12 juillet 2017, qui porte l’âge minimum du mariage à 18 ans aussi bien pour les femmes que pour les hommes ;

c)Le décret législatif no 125-2016 du 3 juillet 2017, qui porte création d’un cadre juridique visant à garantir que les enfants reçoivent des rations alimentaires d’une valeur nutritionnelle adéquate dans tous les établissements préscolaires, primaires et secondaires publics de l’État partie ;

d)L’accord no 003-2016, qui réglemente la mise en œuvre du principe de parité et de la règle de l’alternance des candidatures de femmes et d’hommes sur les listes électorales.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment :

a)La création, en 2019, de l’Observatoire de l’égalité de genre, un mécanisme chargé d’assurer le suivi de l’intégration des questions de genre dans les travaux de toutes les institutions de l’État ;

b)L’adoption du Plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (2016-2022).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du Honduras et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Congrès national

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Congrès national, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémieet des efforts de relèvement

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour mettre en œuvre des stratégies de relèvement tenant compte du genre comme suite à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et des mesures ciblées visant à atténuer les effets socioéconomiques néfastes de la pandémie sur les femmes et les filles. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qui était déjà prévalente, a continué d’augmenter dans l’État partie, notamment la violence domestique, ainsi que par la féminisation de la pauvreté qui a eu lieu pendant la pandémie, deux phénomènes qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, lesquels se heurtaient déjà à des formes multiples et croisées de discrimination avant la crise sanitaire et ont vu leur situation se dégrader encore davantage.

Conformément à sa note d’orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en date du 22 avril 2020, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en œuvre des mesures visant à remédier aux inégalités de longue date entre les femmes et les hommes, en plaçant les femmes au centre des stratégies de relèvement face à la COVID-19, conformément au Programme 2030, et en accordant une attention particulière aux femmes sans emploi, aux femmes qui vivent dans la pauvreté, aux femmes qui appartiennent à des minorités ethniques et nationales, aux femmes qui se trouvent dans des situations de crise humanitaire, aux femmes âgées, aux femmes en situation de handicap et aux migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile ;

b) De revoir ses stratégies afin de s’assurer que toutes les initiatives de relèvement, y compris les mesures d’urgence, visent à prévenir efficacement la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre et permettent aux femmes et aux filles de participer à la vie politique et à la vie publique, de prendre des décisions concernant le relèvement, de devenir économiquement autonomes et d’avoir accès aux services en toute égalité, et de veiller à ce que ces stratégies soient conçues de manière à ce que les femmes et les filles bénéficient, dans des conditions d’égalité avec les hommes et les garçons, des plans de relance destinés à atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie, notamment d’aides financières pour celles qui jouent un rôle d’aidante sans être rémunérées.

Visibilité de la Convention et des recommandations générales du Comité

Le Comité reste préoccupé par le fait que la Convention demeure peu connue dans l’État partie, en particulier par les femmes. Il s’inquiète de ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes issues de minorités ethniques, les migrantes, les réfugiées, les demandeuses d’asile et les femmes en situation de handicap, ignorent souvent les droits que leur reconnaît la Convention et les recours dont elles disposent pour les faire valoir.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 9), le Comité recommande à l’État partie :

a) De diffuser et de mettre davantage en avant la Convention ainsi que les observations finales et les recommandations générales du Comité ;

b) D’envisager de mettre en place un mécanisme global destiné à donner suite aux présentes observations finales et d’associer les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes et de promotion de l’égalité des genres aux travaux de ce mécanisme, en tenant compte des quatre capacités essentielles que doit posséder un mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, à savoir être en mesure d’engager un dialogue, d’assurer la coordination, de mener des consultations et de gérer l’information ;

c) De sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent en cas de violations de ces droits, et de veiller à ce que toutes les femmes puissent avoir accès à des informations sur la Convention et aux recommandations générales du Comité ;

d) D’établir systématiquement à l’intention des fonctionnaires, des juges, des procureurs, des policiers et autres membres des forces de l’ordre, ainsi que des avocats, des programmes de renforcement des capacités axés sur la Convention.

Cadre constitutionnel et législatif et lois discriminatoires

Le Comité constate que les principes d’égalité et de non-discrimination sont consacrés par la Constitution. Toutefois, il reste préoccupé par les formes de discrimination croisée que subissent les groupes de femmes défavorisés et marginalisés dans l’État partie, en particulier les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap, les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes afro-honduriennes, les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, et les défenseuses des droits humains.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une loi qui interdise toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et couvre la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément à l’article premier de la Convention ;

b) De garantir l’application effective de l’interdiction constitutionnelle de la discrimination fondée sur le sexe ;

c) De concevoir un système complet de collecte de données sur la discrimination à l’égard des femmes, ventilées par âge, nationalité, appartenance ethnique, situation de handicap et situation socioéconomique.

Accès des femmes à la justice

Le Comité reste préoccupé par :

a)Le manque d’indépendance et d’impartialité du système judiciaire et sa prise en compte insuffisante des questions de genre, problèmes renforcés par le manque de ressources, la mauvaise qualité des infrastructures et le fait qu’il n’y a pas assez d’équipes et de personnel spécialisés dans la gestion de la violence fondée sur le genre, notamment des policiers, des procureurs et des juges formés aux questions de genre, ce qui se traduit par un système judiciaire dysfonctionnel et corrompu et une culture de l’impunité généralisée ;

b)Le manque d’équipements et de capacités en matière de conduite d’enquêtes, de collecte d’éléments de preuves et de criminalistique, qui entraîne d’importants retards dans les procédures judiciaires et une revictimisation des femmes concernées ;

c)Le fait que de nombreuses femmes et filles manquent de connaissances de base dans le domaine juridique et que les femmes continuent de se montrer hésitantes à porter plainte en raison du parti pris sexiste qui règne dans le système judiciaire et des comportements discriminants qui se rencontrent chez les membres des forces de l’ordre ;

d)L’absence de programme efficace de protection des témoins.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 13) et sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer son système judiciaire, notamment en lui allouant davantage de ressources humaines, techniques et financières, de sorte que les affaires puissent être prises en charge de manière rapide, non discriminatoire et compétente, en tenant compte des questions de genre ;

b) D’engager les juges, les magistrats et les agents de police à faire preuve de professionnalisme et d’indépendance et à prendre en compte les questions de genre, notamment en mettant l’accent sur ces critères lors des procédures de sélection, de promotion et de licenciement ;

c) De faire en sorte que les femmes et les filles aient une meilleure connaissance de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour les faire valoir, en s’attachant particulièrement à faire figurer dans les programmes d’enseignement de tous les niveaux des informations sur les droits des femmes, l’égalité des genres et les notions élémentaires de droit, et d’enrichir les programmes de renforcement des capacités et de sensibilisation destinés au personnel du système judiciaire, afin d’éliminer les préjugés et stéréotypes liés au genre, ainsi que les programmes portant sur la prise en compte des questions de genre dans les méthodes d’enquête et d’interrogatoire ;

d) De veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à des programmes d’aide et de protection des victimes et des témoins et de favoriser l’expansion et l’institutionnalisation du modèle de prise en charge intégrée des victimes.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite de l’adoption du décret exécutif no 5-2022, qui a élevé l’Institut national des femmes au rang de Secrétariat d’État à la condition des femmes, avec rang de ministère. Il note toutefois avec préoccupation que :

a)Le Secrétariat d’État à la condition des femmes, qui fait office de mécanisme national de promotion des femmes, ne dispose pas d’un financement durable ni de ressources humaines suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat ;

b)Les processus d’intégration des questions de genre dans les travaux et de prise en compte des questions de genre dans le processus budgétaire ne sont pas mis en place de façon systématique dans toutes les administrations publiques ;

c)Il n’existe pas de stratégie nationale globale sur l’égalité des genres et les droits des femmes.

Rappelant les orientations générales données dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, en particulier au sujet des conditions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à l’intégrité du Secrétariat d’État à la condition des femmes, d’accroître les ressources humaines, techniques et financières qui lui sont allouées et d’approfondir les connaissances des membres de son personnel en matière de genre, afin de permettre à ceux-ci de coordonner les efforts visant à promouvoir l’égalité des genres, à intégrer la dimension du genre dans les travaux et à prendre en compte les questions de genre dans le processus budgétaire dans toutes les administrations publiques ;

b) D’adopter un processus budgétaire intégré tenant compte des questions de genre et d’allouer des ressources budgétaires suffisantes aux fins de la promotion des droits des femmes, de veiller à la mise en œuvre de mécanismes efficaces de suivi et d’application du principe de responsabilité dans toutes les administrations publiques et d’améliorer le système de suivi des ressources destinées aux femmes ;

c) D’adopter une stratégie nationale globale sur l’égalité des genres et les droits des femmes, avec la participation active des groupes de défense des droits des femmes et des organisations de la société civile.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2019, l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a réattribué le statut d’accréditation « A » à la Commission nationale des droits de l’homme de l’État partie. Il reste toutefois préoccupé par les éléments relevés par le Sous-Comité d’accréditation, à savoir : a) le fait que le mandat de la Commission nationale n’était pas interprété d’une manière suffisamment large et libérale pour permettre de prendre en compte les problèmes liés aux entreprises et aux droits humains, à la violence et à l’insécurité ; b) la nécessité pour la Commission de collaborer plus efficacement avec les systèmes internationaux et régionaux des droits humains ; c) la nécessité pour la Commission de renforcer et de formaliser ses relations de travail et de coopération avec les organisations de la société civile et les défenseuses des droits humains ; d) la nécessité d’élargir la procédure de sélection et de désignation des commissaires et d’en améliorer la transparence ; e) la nécessité pour la Commission de plaider en faveur d’une augmentation de son budget afin d’être en mesure de s’acquitter efficacement de son mandat et de bien former son personnel ; f) le fait que le texte législatif d’habilitation de la Commission devrait être modifié afin de prévoir un processus de révocation objectif et indépendant, de limiter la durée du mandat des commissaires et de leur garantir une immunité fonctionnelle.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation et de renforcer la Commission nationale des droits de l’homme afin que celle-ci dispose d’un mandat efficace et indépendant, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), de donner suite aux recommandations de la Commission et de solliciter les conseils et l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cet égard.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité est préoccupé par le fait que les informations fournies par l’État partie indiquent une compréhension insuffisante de la nature, de la portée et de la nécessité des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Il note également avec inquiétude l’absence de mesures temporaires spéciales outre les quotas électoraux, en particulier de mesures visant à lutter contre les formes de discrimination croisées qui pèsent sur les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones, les femmes afro-honduriennes, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 19) et appelant l’attention sur sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures ciblées, notamment, en application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, des mesures temporaires spéciales, pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes, en particulier les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones, les femmes afro-honduriennes, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment dans la vie politique et publique et dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé .

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité est préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui mettent trop en avant le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses et, partant, portent atteinte au statut social et à l’autonomie des femmes, entravent leurs parcours scolaires et leurs carrières professionnelles, et exacerbent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 21) et appelant l’attention sur la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande que l’État partie adopte une stratégie globale visant à éliminer les comportements et les stéréotypes patriarcaux qui sont source de discrimination à l’égard des femmes. Les efforts faits à cette fin devraient comprendre l’adoption de mesures à tous les niveaux, en collaboration avec la société civile, visant à sensibiliser l’opinion publique à la façon dont les stéréotypes discriminatoires compromettent la capacité des femmes de jouir de leurs droits fondamentaux.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans l’État partie, notamment la violence sexuelle. Il déplore que les niveaux d’insécurité, de violence et de criminalité organisée restent élevés dans l’État partie, ce qui nuit à la capacité des femmes et des filles de jouir de leurs droits humains. Il est particulièrement préoccupé par le fait que, selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), en 2019, le Honduras avait le taux de féminicides le plus élevé d’Amérique latine. Il prend également note avec préoccupation :

a)De la réduction de la peine minimale pour le crime de féminicide prévue par l’article 193 du Code pénal (quinze ans de moins que la peine prévue par l’ancien Code pénal), et du fait qu’ont été signalés au moins 278 féminicides dans l’État partie en 2020 et 318 en 2021, la plupart commis par le partenaire intime ou par un ancien partenaire intime ;

b)Du fait que le nouveau Code pénal ne réprime plus expressément le viol conjugal ;

c)Du sous-signalement des faits de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre du fait de la crainte des victimes d’être stigmatisées ou de subir des représailles, de la dépendance financière de celles-ci vis-à-vis de leur compagnon violent, de la méconnaissance du droit, des barrières linguistiques et du manque de confiance dans les autorités chargées de faire respecter la loi ;

d)Du fait que les femmes qui cherchent à échapper à une relation violente ne disposent pas d’une assistance et de recours adéquats, que le nombre de foyers d’accueil dans l’État partie est insuffisant et qu’il est fréquent que les victimes soient renvoyées chez leur compagnon violent ou contraintes de se séparer de leurs enfants ;

e)Du fait que le Bureau du Procureur spécial chargé de la protection de l’enfance a enregistré 6 951 cas de violence sexuelle contre des enfants et des adolescents entre 2016 et 2020 ;

f)De la persistance de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres fondées sur le genre, qu’accentue l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs de crimes haineux, notamment de faits de violence fondée sur le genre et de meurtres de femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 23), et conformément à sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et à la cible 5.2 des objectifs de développement durable consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État partie d’appliquer strictement la législation réprimant la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et d’en surveiller l’application, ainsi que de renforcer sa stratégie de sécurité publique afin de lutter contre la criminalité organisée et les niveaux élevés de violence et d’insécurité qui en découlent, dont les femmes continuent de pâtir. Il recommande également à l’État partie :

a) De modifier le Code pénal afin d’alourdir les peines prévues pour le féminicide et de les rendre proportionnelles à la gravité de ce crime, et de veiller à ce que les cas de féminicide fassent l’objet d’une enquête de la part de la Commission interinstitutionnelle de suivi des enquêtes sur les morts violentes de femmes et les féminicides, et à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et punis comme il se doit ;

b) De modifier le Code pénal afin de réprimer expressément le viol conjugal, de fonder la définition du viol sur l’absence de libre consentement et de veiller à ce que les peines pour les violences contre les femmes fondées sur le genre soient proportionnelles à la gravité des infractions ;

c) D’encourager la dénonciation des faits de violence domestique contre les femmes et les filles en sensibilisant les femmes et les hommes, notamment en menant des campagnes éducatives et médiatiques, avec la participation active des organisations de femmes et des défenseuses des droits humains, portant sur le caractère criminel de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, de s’opposer à la légitimation sociale de cette violence, de déstigmatiser les femmes qui dénoncent des faits de violence fondée sur le genre et de les protéger contre les représailles qu’elles pourraient subir du fait de la dénonciation de tels faits ;

d) De veiller à ce qu’une ligne d’assistance téléphonique spécialisée, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, soit à la disposition des victimes de violences domestiques et sexuelles et d’étendre le réseau de foyers d’accueil spécialisés, inclusifs et accessibles pour les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre, en tenant compte de leurs besoins particuliers, et de fournir aux femmes qui ne peuvent pas retourner chez elles en toute sécurité un accompagnement psychosocial et un soutien financier, de leur dispenser une formation professionnelle, de leur offrir des possibilités d’exercer des activités génératrices de revenus, de leur fournir un hébergement ou un logement abordable et, si cela est nécessaire pour assurer leur sécurité, une nouvelle identité ;

e) De mettre en place des procédures efficaces d’enquête sur les faits de violence sexuelle et de harcèlement sexuel commis contre des filles, d’en poursuivre les auteurs et de faire en sorte que les victimes puissent porter plainte sans leurs parents ou leur tuteur légal et aient accès à une aide juridique gratuite, à une assistance médicale, à un accompagnement psychosocial et à des moyens de réadaptation ;

f) D’agir avec la diligence voulue pour protéger les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres contre la discrimination et la violence fondées sur le genre, conformément à sa recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention ;

g) De recueillir des données complètes, ventilées par âge, sexe, relation entre la victime et l’auteur des faits et d’autres caractéristiques sociodémographiques, telles que le handicap, en vue de mieux orienter les politiques et les stratégies de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment la violence domestique et la violence sexuelle.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Du fait que l’État partie n’a pas adopté de législation complète contre la traite des êtres humains, qui soit conforme aux normes internationales, alors qu’il est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des filles, et du manque de données statistiques sur l’ampleur du phénomène de la traite et sur ses causes profondes, notamment dans les situations d’urgence humanitaire ;

b)Du fait que les femmes et les filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile courent un risque plus élevé d’être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail ;

c)Du sous-signalement des cas de traite des femmes et des filles à des fins de travail forcé, d’adoption irrégulière et d’asservissement sexuel, du faible nombre de déclarations de culpabilité prononcées pour de tels faits et de l’absence d’informations sur les mesures prises pour repérer précocement les victimes et les aiguiller vers les services appropriés ;

d)Du nombre élevé de filles exploitées à des fins de prostitution et de servitude domestique dans l’État partie ;

e)Du manque de foyers d’accueil de victimes de traite suffisamment financés.

À la lumière de sa recommandation générale n o38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, et rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 25), le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre la définition de la traite des personnes énoncée dans sa législation en conformité avec la Convention, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et les normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes, et de recueillir systématiquement des données sur la traite des êtres humains ventilées par sexe, âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap et situation socioéconomique ;

b) De renforcer la coordination entre la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes, le ministère public et la police afin d’assurer la protection des femmes et des jeunes filles victimes de traite et d’intensifier les activités de formation et de renforcement des capacités des agents des forces de l’ordre et de protection des frontières en vue de les rendre plus à même de repérer les victimes de traite et de les aiguiller vers les services appropriés ;

c) De veiller à ce que les trafiquants et les agents de l’État qui en sont complices soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les taux de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite ;

d) De s’attaquer à l’exploitation des femmes et des filles à des fins de prostitution et de servitude domestique, de poursuivre et de punir les auteurs de tels faits, de réduire la demande de services de sexe tarifé et de mettre en place des programmes d’appui aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution, notamment de leur offrir des possibilités d’exercer d’autres types d’activités rémunératrices ;

e) D’augmenter sensiblement le nombre de foyers d’accueil de victimes de traite dans les zones urbaines et rurales ainsi que le financement de ces structures, et de fournir aux femmes et aux filles victimes de traite une aide juridique gratuite, une assistance médicale adéquate, un accompagnement psychosocial et un soutien financier, et de leur offrir des services d’enseignement et de formation professionnelle et des possibilités d’exercer des activités rémunératrices.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité est préoccupé par :

a)La persistance des obstacles structurels à la participation à la vie politique et à la vie publique rencontrés par les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes afro-honduriennes, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes en situation de handicap ;

b)Le fait que les femmes ne représentent que 5,4 % des maires ;

c)Le faible nombre de femmes occupant des postes de décision au sein du Gouvernement ;

d)La prévalence des propos haineux visant les femmes politiques et les candidates dans le discours politique et le harcèlement dont celles-ci sont victimes, lesquels entravent la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et la cible 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures temporaires spéciales, telles que l’instauration de quotas légaux et un système de parité des sexes, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin d’assurer la représentation égale des femmes, notamment des femmes rurales, des femmes autochtones, des femmes afro-honduriennes, des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et des femmes en situation de handicap, aux postes de décision, au Congrès national, dans les organes législatifs régionaux et municipaux, au Gouvernement, dans la fonction publique et au sein du service diplomatique ;

b) De proposer aux femmes candidates des activités de renforcement des capacités en matière de leadership et de conduite de campagnes politiques, et de leur donner accès à un financement de leurs campagnes ;

c) De sensibiliser les responsables politiques et le grand public au fait que la participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la vie politique et à la vie publique est indispensable à un développement durable et à la pleine application de la Convention ;

d) De renforcer les mécanismes visant à prévenir les propos haineux visant les femmes politiques, les défenseuses des droits humains et les femmes candidates dans le discours politique et le débat public, y compris en ligne, de protéger ces femmes contre le harcèlement et les menaces, notamment de renforcer les mécanismes de signalement et de suivi, d’exiger de tous les partis politiques qu’ils adoptent des codes de conduite en vue de promouvoir l’égalité des genres et de lutter contre le harcèlement des candidates et des militantes, et de rendre les médias sociaux comptables des contenus discriminatoires générés par leurs utilisateurs.

Défenseuses des droits humains

Le Comité est préoccupé par diverses modifications que l’État partie a apportées au Code de procédure pénale, qui criminalisent la contestation sociale et limitent ainsi le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association des défenseuses des droits humains. Il est particulièrement préoccupé par les actes de harcèlement, de violence fondée sur le genre, d’intimidation et de représailles à l’égard des défenseuses des droits humains.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De supprimer toutes les modifications apportées au Code de procédure pénale qui criminalisent la contestation sociale, afin que les défenseuses et militantes des droits humains puissent mener librement leurs activités de promotion des droits humains des femmes et exercer leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, sans faire l’objet d’actes de harcèlement, d’activités de surveillance ou de restrictions excessives ;

b) De faire en sorte que tous les actes de harcèlement, de violence et de discrimination fondées sur le genre, d’intimidation et de représailles à l’égard des défenseuses des droits humains donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites, d’offrir aux victimes des moyens de recours et de réparation, et d’établir un registre de ces actes, qui contienne des données ventilées et des statistiques accessibles au public ;

c) De faire mieux connaître la contribution des défenseuses des droits humains à la réalisation des droits des femmes.

Nationalité

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour prévenir et réduire l’apatridie, en particulier chez les femmes et les filles, et du mémorandum d’accord qu’ont signé le Registre national des personnes et les registres civils du Guatemala et d’El Salvador en vue de faciliter l’enregistrement des enfants nés de parents honduriens vivant dans les zones frontalières. Toutefois, il constate avec préoccupation des lacunes et des retards dans l’enregistrement des naissances et dans l’enregistrement, la délivrance et le renouvellement des cartes d’identité des femmes et des filles réfugiées dans l’État partie.

Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie de renforcer le Registre national des personnes en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de faciliter l’enregistrement des naissances et l’enregistrement des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d’asile au moyen de procédures en ligne, de simplifier les procédures d’enregistrement des naissances et d’en réduire le coût, de déployer des unités mobiles d’état civil chargées de délivrer des certificats de naissance dans les zones frontalières, rurales et reculées.

Éducation

Le Comité prend note de l’augmentation du budget alloué au Ministère de l’éducation et se félicite des initiatives visant à garantir aux enfants et adolescentes et adolescents autochtones et afro‑honduriens l’égalité d’accès à une éducation de qualité. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Les taux anormalement élevés d’analphabétisme chez les femmes, en particulier les femmes autochtones, afro-honduriennes et rurales ;

b)Le faible taux de scolarisation des femmes et des filles par rapport aux hommes et aux garçons ;

c)Les taux relativement élevés de grossesse précoce et d’abandon scolaire chez les filles, imputables notamment aux mariages d’enfants ;

d)La persistance, dans le système éducatif, de stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre, notamment l’accent mis, dans les manuels scolaires, sur les rôles traditionnellement dévolus aux femmes ;

e)Les programmes d’éducation sexuelle n’abordent pas le rôle des rapports sociaux entre les femmes et les hommes ni l’incidence que les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre ont sur la sexualité des femmes et des filles ;

f)Les obstacles qui ont empêché les filles et les femmes autochtones et rurales de suivre des programmes d’éducation en ligne pendant la période de confinement imposée dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment en raison du manque d’équipement technologique ;

g)Le harcèlement, les châtiments corporels et les brimades à l’égard des filles et des femmes, en particulier les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, en milieu scolaire, et le peu d’informations disponibles sur le nombre de plaintes et d’enquêtes concernant de tels cas et sur les sanctions imposées.

À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, et rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 33), le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser le public à l’importance que revêt l’éducation des filles, à tous les niveaux, aux fins de leur autonomisation, et :

a) De réduire le taux d’analphabétisme, actuellement élevé, chez les femmes et les filles, en particulier chez les filles vivant dans la pauvreté, les filles rurales, les femmes autochtones, les femmes afro-honduriennes, les femmes et les filles enceintes et les jeunes mères, les femmes et les filles handicapées, et les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile, en prenant des mesures temporaires spéciales telles que l’application de quotas liés à des objectifs assortis de délais, dans le but d’augmenter le taux de scolarisation, le taux de maintien scolaire et le taux d’achèvement des études chez les filles et les femmes dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur ;

b) De prendre des mesures temporaires spéciales, y compris sous la forme d’incitations financières et de bourses, pour promouvoir la scolarisation des filles et des femmes à tous les niveaux d’enseignement, en particulier dans des filières non traditionnelles, y compris les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et les technologies de l’information et des communications ;

c) De promouvoir la scolarisation, la fréquentation scolaire et le maintien scolaire des filles et des femmes, notamment dans l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, en particulier en ce qui concerne les filles et les femmes vivant dans la pauvreté, les filles et les femmes rurales, les femmes autochtones et les femmes afro-honduriennes, de réduire le taux d’abandon scolaire et de faciliter la réintégration des femmes et des filles enceintes et des mères adolescentes dans le système éducatif, notamment en sensibilisant les parents, les responsables communautaires et les femmes et les filles à l’incidence de l’éducation sur leurs choix de vie et leurs perspectives de carrière ;

d) De sensibiliser le corps enseignant à ces questions, notamment au moyen d’une nouvelle formation obligatoire sur l’égalité des genres, afin que les enseignants et enseignantes ne renforcent pas les stéréotypes fondés sur le genre dans l’éducation ;

e) D’inclure dans les programmes scolaires une éducation à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation tenant compte des questions de genre, adaptée à l’âge et accessible, qui traite notamment des comportements sexuels responsables afin de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, et de dispenser systématiquement au personnel enseignant, à tous les niveaux du système éducatif, une formation sur la santé et les droits des femmes et des filles en matière de sexualité et de procréation ;

f) D’adopter et appliquer une stratégie visant à garantir l’accès des filles et des femmes autochtones et rurales aux technologies, afin qu’elles puissent bénéficier d’un enseignement à distance et s’inscrire aux programmes éducatifs disponibles sur Internet ;

g) D’élaborer une politique nationale de lutte contre le harcèlement afin d’offrir des environnements éducatifs sûrs et inclusifs, exempts de discrimination, de harcèlement et de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, notamment en garantissant la sûreté des moyens de transport effectuant les liaisons depuis et vers les écoles, dans les zones de crise humanitaire, et d’enquêter sur tous les actes de harcèlement et de violence fondée sur le genre commis contre des filles et des femmes dans des établissements scolaires, de poursuivre les auteurs de tels actes et de leur imposer des peines appropriées.

Emploi

Le Comité accueille avec intérêt les renseignements fournis par la délégation au cours du dialogue interactif, selon lesquels une enquête sur les budgets-temps a été menée afin de mieux comprendre les différences entre femmes et hommes en matière d’emploi du temps et d’activités, ainsi que les stratégies utilisées par les femmes et les hommes pour garantir leurs moyens de subsistance dans l’État partie. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)Le faible taux de participation des femmes au marché du travail (42,33 % en 2021) du fait de la charge disproportionnée que représentent pour elles les tâches domestiques et les soins non rémunérés ;

b)La ségrégation des emplois et le nombre disproportionné de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés dans le secteur informel et dans le secteur des travaux domestiques, qui ne donnent droit ni à la protection prévue pour les travailleurs et travailleuses ni à la protection sociale, et la perte de revenus qu’ont subie les femmes pendant la pandémie de COVID-19, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

c)L’écart de rémunération persistant entre les femmes et les hommes ;

d)Le taux de chômage élevé des femmes autochtones, des femmes rurales et des femmes handicapées ;

e)L’absence de mesures contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier à l’égard des jeunes femmes et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Tenant compte de la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui tend à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent, et rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 35), le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’attaquer au taux de chômage élevé des femmes et notamment d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi formel, en particulier en ce qui concerne les femmes réfugiées et les femmes issues de groupes marginalisés, et d’étendre les régimes de protection sociale aux femmes employées dans le secteur informel, y compris en donnant suite aux conclusions de l’enquête sur les budgets-temps ;

b) De redoubler d’efforts pour mettre fin à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, et d’encourager les femmes et les filles à choisir des parcours professionnels non traditionnels, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, des technologies de l’information et des communications, et de l’intelligence artificielle ;

c) D’appliquer effectivement le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et notamment : i) de procéder régulièrement à des inspections du travail ; ii) d’appliquer des méthodes analytiques non sexistes de classement et d’évaluation des emplois ; iii) de mener régulièrement des enquêtes sur les rémunérations ; iv) d’engager les employeurs à accompagner leurs données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes d’un texte explicatif, qui permette de mieux comprendre les raisons de cet écart et de prendre les mesures correctives appropriées ;

d) De veiller à ce que les femmes autochtones, les femmes rurales et les femmes handicapées aient accès à l’emploi et à des moyens de transport accessibles afin de faciliter leur inclusion dans le secteur public comme dans le secteur privé ;

e) De criminaliser expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de faire en sorte que les victimes d’une telle forme de harcèlement aient accès à des mécanismes de plainte efficaces, indépendants et respectueux de la confidentialité, que toutes les plaintes donnent lieu à une enquête, que les responsables soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit, et que les victimes soient protégées contre les représailles ;

f) De ratifier la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (n o  183), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189), et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité prend note de la diminution du taux de mortalité maternelle dans l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par les éléments ci-après :

a)La criminalisation de l’avortement sans exception pousse un grand nombre de femmes et de jeunes filles à recourir à des avortements non sécurisés et entraîne des cas de mortalité maternelle évitables ;

b)L’interdiction de la promotion, de l’utilisation, de la vente et de l’achat de moyens de contraception d’urgence, y compris lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ;

c)Le pourcentage élevé et très inquiétant de femmes testées positives au papillomavirus humain, 6 femmes testées sur 15 présentant des lésions ;

d)L’accès limité des femmes et des filles aux informations sur la santé sexuelle et procréative, y compris sur les comportements sexuels responsables, ainsi qu’à la planification familiale et aux contraceptifs modernes, en particulier dans les zones rurales ;

e)Le taux élevé de VIH chez les femmes et le fait que les lois et les politiques relatives à la lutte contre le VIH/sida ne tiennent pas compte des questions de genre.

Rappelant sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé et tenant compte de la déclaration sur la santé sexuelle et reproductive et les droits y afférents qu’il a adoptée en 2014 à sa cinquante-septième session, le Comité souligne que les avortements non sécurisés sont l’une des causes principales de la morbidité et de la mortalité maternelles. Réitérant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 37 et 39), il prie de nouveau l’État partie :

a) De légaliser l’avortement au moins dans les cas de viol, d’inceste, de menace pour la vie de la femme enceinte ou de graves malformations fœtales et de le dépénaliser dans tous les autres cas, ainsi que de veiller à ce que toutes les femmes et les filles aient accès à l’avortement sécurisé et aux soins voulus après l’intervention ;

b) D’assurer la distribution gratuite et la commercialisation de dispositifs de contraception d’urgence, en particulier pour les femmes et les filles victimes de violences sexuelles, et de faire en sorte que les femmes aient accès aux services et aux informations utiles en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris à la planification familiale, afin de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles ;

c) D’adopter une stratégie de prévention et de traitement concernant le cancer du col de l’utérus, notamment en diffusant des informations sur les liens qui existent entre le papillomavirus humain et ce type de cancer, en renforçant les activités d’éducation et de sensibilisation portant sur les méthodes de prévention, aussi bien à l’intention des femmes que des hommes, et en veillant à ce que toutes les femmes et les filles puissent se faire dépister régulièrement et recevoir tous les vaccins nécessaires, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

d) De renforcer les initiatives destinées à garantir que les adolescentes, les adolescents, les jeunes femmes et les jeunes hommes, en particulier celles et ceux qui ne sont pas scolarisés, ont accès à des contenus éducatifs adaptés à leur âge et fondés sur des données scientifiques probantes concernant la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, notamment au sujet des comportements sexuels responsables ;

e) De faire le nécessaire pour que les femmes et les filles vivant avec le VIH/sida aient gratuitement accès aux médicaments antirétroviraux pour empêcher la transmission mère-enfant, de promouvoir le dépistage volontaire du VIH, de faire mieux prendre conscience aux femmes et aux hommes, notamment celles et ceux qui ont des comportements sexuels à risque ou qui vivent avec le VIH, des responsabilités qui leur incombent s’agissant de réduire la transmission du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles à leurs partenaires, et d’intégrer les questions de genre dans les mesures prises pour lutter contre le VIH/sida.

Autonomisation économique

Le Comité demeure préoccupé par les niveaux disproportionnellement élevés de femmes issues de groupes défavorisés et marginalisés qui vivent dans la pauvreté, en particulier parmi les femmes autochtones, les femmes afro-honduriennes, les femmes rurales et les femmes en situation de handicap, ainsi que par leur accès restreint aux prestations sociales et économiques.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté chez les femmes, en accordant une attention particulière aux groupes de femmes défavorisés et marginalisés, notamment les femmes autochtones, les femmes afro-honduriennes, les femmes vivant en milieu rural et les femmes en situation de handicap, de promouvoir l’accès de celles-ci à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie et d’encourager leur participation à des projets d’entrepreneuriat afin de favoriser leur émancipation économique et de leur donner la possibilité d’acquérir les compétences dont elles ont besoin pour prendre part à la vie économique ;

b) D’améliorer l’accès des femmes, en particulier des femmes appartenant à des groupes défavorisés, au système national de sécurité sociale et aux programmes de protection sociale.

Femmes rurales et femmes autochtones

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles autochtones et rurales ont un accès limité à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé. Il note également avec inquiétude que ces femmes sont sous-représentées aux postes de décision et de direction, et :

a)Que les femmes autochtones ne sont pas consultées au sujet des projets à grande échelle qui les concernent, par exemple dans le domaine du tourisme, de l’agro-industrie ou de l’hydroélectricité, projets menés par des investisseurs étrangers et des entreprises privées qui exploitent les terres autochtones et les ressources naturelles qui s’y trouvent, et que les changements climatiques ont des effets néfastes pour les femmes rurales et autochtones, notamment en raison des sécheresses intenses, de la perte de récoltes et de l’insécurité alimentaire et hydrique qu’ils provoquent ;

b)Que les projets commerciaux et immobiliers menés sur les terres autochtones exposent les femmes et les filles autochtones à des expulsions et à des déplacements forcés, à leur exploitation par le travail, à de graves conséquences sanitaires, à des actes de violence sexuelle et à la traite des personnes ;

c)Que les militantes écologiques rurales et autochtones qui participent à des manifestations pacifiques pour protéger leurs terres sont victimes d’actes d’intimidation et de harcèlement et de menaces, et voient leurs activités érigées en infraction.

Rappelant sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales, sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques et sa recommandation générale n o  39 (2022) sur les femmes et les filles autochtones, le Comité réitère ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 , par. 43) et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les activités économiques, notamment l’exploitation forestière, le développement, les investissements, le tourisme , les activités extractives et minières et les programmes d’adaptation climatique et d’atténuation des effets des changements climatiques et les projets de conservation, ne soient mis en œuvre dans les territoires autochtones et les zones protégées qu’à condition que les femmes autochtones soient invitées à y participer de manière effective, ce qui implique notamment de respecter pleinement leur droit au consentement préalable, libre et éclairé et d’organiser des processus de consultation dignes de ce nom ;

b) De prévenir, de combattre, de punir de sanctions et d’éliminer toutes les formes de violence fondée sur le genre dirigées contre les femmes et les filles rurales et autochtones, y compris la violence environnementale, spirituelle, politique, institutionnelle et culturelle qui est liée aux industries extractives, de garantir aux femmes et aux filles autochtones un accès rapide et effectif aux systèmes judiciaires autochtones et non autochtones, notamment aux ordonnances de protection et dispositifs de prévention lorsque nécessaire, et de s’assurer que les cas de disparitions et de meurtres de femmes et de filles autochtones font l’objet d’enquêtes rigoureuses menées sans aucune discrimination ni aucun parti pris ;

c) De prévenir toutes les formes de violence politique contre les femmes politiques, candidates, défenseuses des droits humains et militantes rurales et autochtones, d’enquêter sur les cas signalés et d’en punir les auteurs, aussi bien au niveau national qu’au niveau local et communautaire, et de reconnaître et de respecter la légitimité des formes d’organisation traditionnelles et l’élection de représentantes et représentants.

Femmes et filles en détention

Le Comité est préoccupé par les conditions de détention des femmes privées de liberté, notamment la surpopulation des lieux de détention en raison du recours fréquent à la détention provisoire, et par le fait que ces femmes et leurs enfants, quand ceux-ci les accompagnent, ont un accès insuffisant à la nourriture, aux traitements médicaux et aux produits d’hygiène. Il constate en outre avec inquiétude qu’en 2020, six femmes sont mortes lors d’une émeute et trois autres au cours de troubles ultérieurs au Centre pénitentiaire national d’adaptation sociale pour les femmes situé à Támara (département de Francisco Morazán).

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer les conditions dans les centres de détention pour femmes, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et de résoudre le problème de la surpopulation carcérale en proposant des mesures de substitution à la détention pour réduire le nombre élevé de femmes placées en détention provisoire ;

b) De veiller à ce que les femmes privées de liberté et les enfants qui les accompagnent aient un accès suffisant à la nourriture, aux traitements médicaux et aux produits d’hygiène, et de mettre à la disposition des détenues, y compris de celles qui sont enceintes, accompagnées de leurs enfants ou en situation de handicap, un environnement adapté à leurs besoins et qui préserve leur vie privée, ainsi que des activités de loisir et des programmes éducatifs ;

c) De veiller à ce que les femmes soient en mesure de porter plainte en toute confidentialité en cas d’actes de violence sexuelle, d’intimidation, de harcèlement ou de mauvais traitements infligés par des gardiens ou des membres du personnel d’encadrement dans les centres de détention, à ce que ces plaintes donnent rapidement lieu à des enquêtes indépendantes et impartiales et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés comme il convient ;

d) D’ouvrir une enquête indépendante sur les morts violentes de détenues qui ont eu lieu en 2020 lors de l’émeute carcérale et des autres troubles survenus au Centre pénitentiaire national d’adaptation sociale pour les femmes de Támara (Francisco Morazán), de traduire les responsables en justice et d’accorder des réparations adéquates aux proches des victimes ;

e) De recueillir des données sur les femmes privées de liberté, ventilées par âge, origine ethnique, handicap, nationalité, situation géographique et contexte socioéconomique.

Femmes et filles réfugiées, rapatriées, déplacées et migrantes

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour répondre aux besoins des millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de personnes rapatriées, notamment la création de la Commission interinstitutionnelle pour la protection des personnes déplacées par la violence et la présentation au Congrès national d’un projet de loi sur la prévention des déplacements de personnes et l’aide et la protection offertes aux personnes déplacées, en 2020. Il note néanmoins avec préoccupation :

a)Qu’il y a actuellement environ 250 000 personnes déplacées à l’intérieur de l’État partie, dont plus de la moitié sont des femmes et des filles, lesquelles risquent alors davantage de subir des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre ;

b)Qu’en 2022, plus de 72 000 Honduriens et Honduriennes ont été expulsés des États-Unis d’Amérique et du Mexique et renvoyés dans l’État partie, mais qu’il n’existe pas de protocoles, de moyens ou de procédures fixes et coordonnés visant à assurer leur protection.

Conformément à ses recommandations générales n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes et n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter rapidement le projet de loi sur la prévention des déplacements de personnes et l’aide et la protection offertes aux personnes déplacées ;

b) De fournir aux femmes et aux filles déplacées qui sont victimes d’actes de violence fondée sur le genre un accès gratuit et immédiat à des services médicaux, à l’assistance d’un conseil et à un environnement sûr, ainsi qu’à des soins dispensés par du personnel soignant féminin et à des services adaptés, tels que des services de santé procréative et d’accompagnement psychologique ;

c) De veiller à ce que la satisfaction des besoins immédiats en matière d’assistance humanitaire et de protection s’accompagne de stratégies à long terme visant à promouvoir les droits socioéconomiques des femmes rapatriées, réfugiées et migrantes et à leur permettre de gagner leur vie, l’objectif étant de leur garantir un accès adéquat aux services de santé, à l’éducation, à l’alimentation, au logement, à la liberté de circulation, aux procédures d’enregistrement et à des solutions durables ainsi qu’à des perspectives d’emploi pérennes ;

d) De prendre en compte les risques et les besoins particuliers des différents groupes de femmes rapatriées, déplacées, réfugiées et migrantes, qui subissent des formes de discrimination multiples et croisées.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le décret no 3-2021, qui modifie l’article 112 de la Constitution, interdit le mariage entre personnes de même sexe et la reconnaissance de la légitimité des mariages entre personnes de même sexe et des unions enregistrées contractés en vertu du droit international privé ;

b)Que l’article 22 de la loi spéciale de 2018 sur l’adoption interdit à une femme mariée à une autre femme ou en union de fait avec une autre femme d’adopter un enfant ;

c)Qu’un nombre élevé de mariages d’enfants sont célébrés par des représentants d’administrations municipales, en particulier dans les zones rurales défavorisées, que ces mariages sont largement acceptés dans la société et que l’État partie ne déploie pas assez d’efforts pour prévenir ces mariages et punir ceux qui les pratiquent.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier le décret n o 3-2021 afin de rendre légal le mariage entre deux personnes du même sexe et de reconnaître la validité des mariages entre personnes de même sexe et des unions enregistrées contractés en vertu du droit international privé ;

b) De modifier l’article 22 de sa loi spéciale de 2018 sur l’adoption afin d’autoriser les femmes mariées à d’autres femmes ou les femmes en union de fait avec d’autres femmes à adopter des enfants ;

c) De faire respecter dans les faits l’âge minimum légal du mariage, à savoir 18 ans, autant pour les femmes que pour les hommes et sans exception, et de renforcer l’action menée pour sensibiliser le public aux effets préjudiciables qu’ont le mariage d’enfants et les unions de fait précoces sur la santé et le développement des filles.

Protocole facultatif à la Convention et amendement au paragraphe 1de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l’État partie à ratifier au plus vite le Protocole facultatif à la Convention et à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, départemental et municipal ), en particulier au Gouvernement, au parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 15 d), 25 d), 39 b) et 39 c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera la date à laquelle l’État partie devra présenter son dixième rapport périodique en fonction du futur calendrier prévisible de présentation des rapports, qui sera déterminé sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et, le cas échéant, après l’adoption d’une liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport, et communiquera cette date à l’État partie. Ce rapport périodique devra couvrir toute la période allant jusqu’à la date de soumission.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits humains, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).