* Adoptées par le Comité à sa soixante et unième session, qui s’est tenue du 6 au 24 juillet 2015.

Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Croatie présentés en un seul document *

Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Croatie (CEDAW/C/HRV4-5) à ses 1319e et 1320e séances, le 15 juillet 2015 (voir CEDAW/C/SR.1319 et 1320). La liste de points et de questions du Comité fait l’objet du document CEDAW/C/HRV/Q/4-5 et les réponses de la Croatie figurent dans le document CEDAW/C/HRV/Q/4-5/Add.1.

A.Introduction

Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques. Il le remercie de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par son groupe de travail présessions. Il se félicite du dialogue constructif qui s’est instauré entre lui-même et la délégation, de la présentation orale de la délégation et des nouvelles précisions apportées en réponse à la plupart des questions qu’il avait soulevées oralement durant le dialogue, tout en relevant le caractère incomplet des réponses apportées à certaines de ces questions.

Le Comité salue le caractère multisectoriel de la délégation de l’État partie, qui avait à sa tête le chef du Bureau de la Croatie pour l’égalité entre les sexes, Helena Štimac Radin, et comprenait des représentants du Bureau chargé des droits humains et des droits des minorités nationales, du Ministère de l’agriculture, du Ministère de la santé, du Ministère des sciences, de l’éducation et des sports, du Ministère du travail et de la réforme du régime des retraites, du Ministère des affaires étrangères et européennes, du Ministère des politiques sociales et de la jeunesse, du Ministère de l’intérieur, du Service croate de l’emploi et de la Mission permanente de la Croatie auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès réalisés depuis l’examen en 2009 des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie valant pour un rapport unique (CEDAW/C/HRV/C/CRO/2-3) en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption des textes législatifs ci-après :

a)Loi de 2015 sur les droits des victimes de violence sexuelle lors de la Guerre patriotique, qui régit le statut des victimes civiles de la violence sexuelle et les dédommagements connexes (services financiers, réparations symboliques, services de santé et services psychosociaux);

b)Loi de 2008 modifiée en 2014 sur les prestations maternelles et parentales;

c)Loi de 2014 sur l’aide judiciaire gratuite;

d)Loi antidiscrimination, adoptée en 2008 et modifiée en 2012;

e)Loi de 2008 sur l’égalité des sexes.

Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité entre les sexes, notamment grâce à l’adoption des textes ci-après :

a)en juin 2014, la Stratégie de développement de l’entreprenariat féminin pour la période 201-2020;

b)en avril 2013, le Programme national de protection et de promotion des droits humains pour la période allant de 2013 à 2016;

c)en 2012, la Stratégie nationale d’intégration des Roms pour la période 2013-2020;

d)en 2011, la Politique nationale d’égalité des sexes pour la période 2011-2015.

Le Comité salue le fait que, pendant la période qui s’est écoulée depuis l’examen des rapports précédents, l’État partie a ratifié en 2013 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

Le Comité souligne le rôle déterminant que joue le pouvoir législatif s’agissant d’assurer la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur les liens avec les parlementaires adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité note que la Constitution de l’État partie consacre le droit à l’égalité des sexes et à la non-discrimination et affirme en outre la laïcité de l’État. Le Comité a aussi connaissance des différents concordats que l’État partie a conclus avec le Saint-Siège. Le Comité souhaiterait que la suprématie de la Convention prévale afin d’éviter toute régression dans les domaines comme l’accès à la santé sexuelle et procréative, y compris l’accès à l’avortement sans danger et à la contraception, une éducation sexuelle adaptée à l’âge, et le fait d’accorder la primauté aux femmes en tant que titulaires de droits individuels plutôt qu’à l’unité de la famille.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures, y compris législatives, pour instituer des garanties propres à empêcher que certaines attitudes socioculturelles, y compris à fondement religieux, n’entravent la pleine réalisation des droits des femmes.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité note que l’État partie a tenu compte de ses observations finales et recommandations dans la formulation de la Politique nationale d’égalité des sexes pour la période 2011-2015. Il demeure pourtant préoccupé par le manque de visibilité et d’application directe de la Convention, comme l’atteste notamment le fait que la Convention ne soit pas invoquée dans les procédures internes, l’absence de procédures engagées au titre du Protocole facultatif, et le fait que les recommandations générales du Comité n’aient pas été traduites en croate et diffusées dans cette langue.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer encore les programmes d’enseignement et de développement des capacités juridiques portant sur la Convention, le Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité et les constatations qu’il a adoptées au sujet des communications individuelles et des enquêtes, qui sont dispensés aux juges, aux procureurs et aux avocats afin de leur permettre d’appliquer, d’invoquer et/ou de se référer directement aux dispositions de la Convention afin d’interpréter la législation nationale conformément à la Convention;

b) De sensibiliser les femmes aux droits qui sont les leurs en vertu de la Convention et aux procédures prévues dans le Protocole facultatif s’y rapportant;

c) D’encourager les femmes à signaler les cas de discrimination sexuelle ou sexiste à la police et aux organes judiciaires et quasi-judiciaires compétents;

d) De traduire et de diffuser les recommandations générales du Comité.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité note que l’État partie est doté d’un bureau pour l’égalité entre les sexes ainsi que d’un médiateur pour l’égalité entre les sexes faisant office de mécanisme national de promotion de la femme. Il constate néanmoins avec préoccupation que l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières qui leur sont affectées nuit à leur efficacité, eu égard en particulier aux récentes compressions budgétaires. Le Comité est également préoccupé par le manque de capacités et de personnel au niveau des commissions des provinces et des municipalités.

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître les ressources humaines, techniques et financières, y compris au niveau des provinces et des municipalités, affectées au Bureau de l’égalité entre les sexes et au Médiateur pour l’égalité entre les sexes afin d’améliorer l’efficacité de leur fonctionnement en tant que mécanisme national responsable de la promotion des femmes et de la mise en œuvre intégrale de la Convention.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note l’existence d’une stratégie de développement de l’entreprenariat féminin pour la période 2014-2020. Il est toutefois préoccupé par la sous-utilisation persistante, par l’État partie, des mesures temporaires spéciales destinées à accélérer l’égalité de facto et à remédier à la situation des femmes défavorisées et marginalisées qui se trouvent à la croisée de différentes formes de discrimination, telles que les femmes roms, les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes déplacées à l’intérieur du pays, les femmes rapatriées et les femmes âgées. En outre, le Comité regrette que l’État partie ait supprimé sa mesure temporaire spéciale relative à l’éducation après un an seulement et sans en avoir évalué les effets. Le Comité constate aussi avec préoccupation la méconnaissance des mesures temporaires spéciales par les membres du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de la fonction publique de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter de nouvelles mesures temporaires spéciales, en vertu de l’article 4 1) de la Convention et conformément à la recommandation générale n o 25 sur la question, dans le cadre de la stratégie requise pour accélérer la réalisation d’une égalité concrète entre les femmes et les hommes, par exemple en matière d’emploi, d’éducation et de santé;

b) D’adopter des mesures temporaires spéciales en faveur des groupes défavorisés et marginalisés de femmes, dont les femmes roms, les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes déplacées à l’intérieur du pays, les femmes rapatriées et les femmes âgées;

c) D’évaluer les effets de ces mesures et de mettre ses conclusions, y compris des statistiques ventilées par sexe, à la disposition de la population;

d) De procéder à l’évaluation des effets de la mesure temporaire spéciale en matière d’éducation qu’il a récemment supprimée et d’utiliser ses résultats pour orienter la mise en place d’autres mesures temporaires spéciales en faveur de l’égalité entre les sexes;

e) De mener une action de formation et de sensibilisation aux mesures temporaires spéciales, en particulier à l’intention des membres du pouvoir législatif.

Stéréotypes

Le Comité note que l’État partie a récemment mis en place un système d’attribution de points qui permet d’affecter des fonds supplémentaires aux stations de radio et aux chaînes de télévision pour la production de contenus tenant compte de la problématique hommes-femmes. Il s’inquiète toutefois de la persistance des stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui ont pour effet de perpétuer les rôles traditionnels des femmes en tant que mères et épouses, et de saper leur statut social et leurs perspectives d’éducation et de carrière. Le Comité note aussi avec préoccupation que les médias, en particulier les messages publicitaires et les émissions de télévision qui encouragent la représentation des femmes en tant qu’objet, continuent de véhiculer des images stéréotypées et dévalorisantes des femmes, et cela en dépit des multiples programmes et mesures adoptés pour mettre fin à ce phénomène.

Le Comité appelle l’État partie à :

a) Développer plus avant et mettre en œuvre une politique globale porteuse d’actions proactives et soutenues, ciblant les femmes et les hommes, mais aussi les filles et les garçons, afin d’en finir avec les attitudes stéréotypées concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société;

b) Renforcer la capacité institutionnelle du Médiateur pour l’égalité entre les sexes et de ses mécanismes de réglementation, de dépôt de plaintes et de sanctions pour leur permettre de lutter contre les médias qui font preuve de discrimination envers les femmes ou contre les contenus qui transforment les femmes en objet, y compris en prévoyant des sanctions efficaces et proportionnées dans les cas où un contenu discriminatoire, stéréotypé ou dévalorisant à l’égard des femmes a été diffusé par des producteurs et/ou des distributeurs de médias.

Violence contre les femmes

Le Comité salue l’adoption d’une loi sur la protection contre la violence domestique et d’une stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale pour la période 2011-2016. Il reste toutefois préoccupé par le fait que, dans l’ensemble, le cadre législatif et pratique de l’État partie dénote davantage le souci de préserver l’unité de la famille que d’assurer la sécurité des femmes victimes de violence domestique sexiste. Le Comité est particulièrement concerné par les questions suivantes :

a)Le retard dans la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

b)L’absence d’un plan national pour la mise en œuvre des recommandations détaillées que le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences a adressées à l’État partie;

c)La pratique de la double arrestation, en vertu de laquelle une femme qui est victime de violence domestique est arrêtée et parfois sanctionnée, parallèlement à son agresseur présumé, pour lui avoir adressé des insultes verbales ou s’être défendue contre lui;

d)La mise en cause atténuée des responsables du fait que les femmes victimes de violence domestique sont amenées à porter plainte dans le cadre juridique du délit plutôt que du crime, le premier permettant l’adoption plus rapide d’ordonnances de protection, mais excluant l’imposition de sanctions plus lourdes;

e)L’exclusion du champ de la loi sur la protection contre la violence domestique des personnes étant ou ayant été des partenaires intimes et qui continuent de constituer une menace de violence lorsque les partenaires n’ont jamais cohabité, ont cohabité pendant moins de trois ans ou n’ont pas eu d’enfants ensemble;

f)L’effet suspensif d’un appel interjeté contre une ordonnance de protection par l’auteur présumé d’actes de violence domestique;

g)Le nombre insuffisant de refuges pour les femmes qui sont victimes de violence;

h)L’adoption récente d’une définition moins stricte du viol, redéfini comme une forme qualifiée de rapports sexuels non consentis, ce qui a pour effet de réduire la gravité du viol en tant qu’infraction pénale et les peines dont il est puni.

Rappelant sa recommandation générale n o 19 sur la violence à l’égard des femmes, le Comité exhorte l’État partie à :

a) Ratifier sans tarder la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

b) Formuler et exécuter un plan national, fixant des objectifs assortis de délais de réalisation, pour la mise en œuvre des recommandations détaillées que le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences a adressées à l’État partie;

c) Abolir la pratique de la double arrestation dans les affaires de violence domestique;

d) Modifier sa législation pénale concernant la violence domestique en vue de garantir l’adoption rapide d’ordonnances de protection en faveur des victimes pendant le déroulement de la procédure pénale, et prévoir en outre un dispositif de protection au civil qui permette d’adopter aussi bien des mesures d’urgence que des mesures de protection dans le cadre d’une procédure ex parte et/ou des mesures de protection à long terme, selon que de besoin;

e) Modifier la loi sur la protection contre la violence domestique afin d’en étendre la portée à tous les partenaires intimes actuels ou passés lorsqu’ils continuent de constituer un risque de violence;

f) Faire bénéficier les victimes présumées de violence domestique du principe de précaution en prévoyant que l’application d’une ordonnance de protection sera maintenue pendant la durée de l’examen en appel de ladite ordonnance;

g) Fournir aux refuges et aux services de soutien pour les femmes victimes de violence un financement adéquat, sûr et autonome;

h) Modifier la définition juridique du viol afin de l’aligner sur les normes internationales acceptées.

Traite et exploitation de la prostitution

Tout en prenant note avec satisfaction des mesures et programmes législatifs et de politique générale destinés à garantir la protection effective des femmes et des filles qui sont victimes de la traite, le Comité est préoccupé par les faits ci-après :

a)Les responsables de la traite d’êtres humains sont souvent inculpés pour proxénétisme et non pour l’infraction plus grave de traite des personnes, ce qui se traduit par des taux étonnamment faibles de condamnations pour traite d’êtres humains;

b)Les victimes de la prostitution sont parfois poursuivies au lieu de bénéficier du soutien approprié, alors que les personnes qui ont des relations sexuelles tarifées avec des victimes de la prostitution forcée et/ou de la traite ne sont pas toujours systématiquement poursuivies ou sanctionnées à la hauteur de leurs actes;

c)Les mécanismes pour identifier les victimes de la traite en situation de risque aggravé sont inadaptés;

d)Les systèmes de collecte de données sur les victimes de la traite, ventilées notamment par sexe, âge, appartenance ethnique et nationalité, sont inadaptés;

e)Les foyers pour les personnes victimes de la traite et la formation des personnes qui y sont employées sont insuffisants;

f)Les mesures prises pour faire face aux vulnérabilités et aux besoins spécifiques des victimes de la traite qui ne sont pas des nationaux sont insuffisantes.

Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie :

a) Veiller à ce que les auteurs de traite d’êtres humains soient condamnés à des peines en rapport avec la gravité de leurs actes;

b) Envisager des mesures pour décourager la demande de prostitution et veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite qui ont été contraintes de se prostituer soient orientées vers des mécanismes de soutien adéquats plutôt que poursuivies par défaut, et à ce que les personnes qui ont eu des relations sexuelles tarifées avec des victimes de la traite soient poursuivies et dûment sanctionnées;

c) Renforcer les mesures visant à identifier les femmes qui risquent d’être victimes de la traite et à leur apporter un soutien;

d) Mettre en place des procédures et des systèmes de collecte de données ventilées sur les femmes victimes de la traite;

e) Accroître les ressources humaines, techniques et financières consacrées aux foyers pour les victimes de la traite, afin d’augmenter à la fois leur nombre, en particulier dans les zones rurales, et la qualité de la prise en charge ainsi que des services juridiques et psychologiques dont ils disposent;

f) Renforcer les mesures de soutien destinées aux femmes, y compris celles d’origine étrangère, qui souhaitent rompre avec la prostitution;

g) Entreprendre une analyse des facteurs qui conduisent des femmes étrangères à se livrer à la prostitution, cela afin de renforcer les mesures destinées à remédier aux situations qui les rendent particulièrement vulnérables à la traite et à l’exploitation de la prostitution.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité prend note de l’adoption en 2008 de la Loi sur l’égalité des sexes et, en 2015, de la Loi sur l’élection des représentants au Parlement croate, cette dernière instaurant des quotas électoraux en vertu desquels les listes des candidats aux élections devront comporter au moins 40 % de femmes. Le Comité note également que 45 % des membres du Parlement européen élus pour représenter la Croatie sont des femmes. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’application de ce qu’il est convenu d’appeler le système de vote préférentiel pourrait avoir pour effet de priver de sens le dispositif des quotas pour les candidates. Le Comité est également particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)Les femmes demeurent nettement sous-représentées au Parlement, dans les organes législatifs locaux, au gouvernement et dans la fonction publique, notamment aux postes de responsabilité et de décision;

b)Les femmes demeurent sous-représentées aux postes d’encadrement et de direction, aussi bien dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées;

c)Les femmes diplomates ne bénéficient pas de congés de maternité réguliers lorsqu’elles sont en poste à l’étranger, et elles doivent retourner dans la capitale afin de faire valoir leur droit à un tel congé.

Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie :

a) Promouvoir la pleine participation des femmes, et dans des conditions d’égalité, à la vie politique et publique, ainsi que dans la fonction publique, en particulier aux postes de direction et de décision;

b) Modifier son système de vote préférentiel afin que le quota obligatoire de 40 % de femmes inscrites sur les listes électorales des partis politiques soit respecté, et adopter d’autres mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1) de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, par exemple un système de parité des sexes pour les nominations et le recrutement accéléré de femmes aux postes de direction;

c) Envisager d’appliquer, y compris par voie de législation, un système de quotas pour la participation des femmes aux conseils d’administration des entreprises privées et publiques;

d) Faire en sorte que les femmes diplomates soient en mesure d’exercer pleinement leur droit au congé de maternité, y compris lorsqu’elles sont en poste à l’étranger, si elles le souhaitent.

Participation des femmes au processus de paix

Le Comité félicite l’État partie d’avoir appuyé la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, et notamment de s’être engagé à renouveler son plan d’action à cet égard en 2016, et d’avoir soutenu l’application de cette résolution dans les pays touchés par un conflit. Le Comité est toutefois préoccupé par l’impact mesurable limité de ladite résolution sur les femmes eu égard à la situation post-conflit dans laquelle se trouve l’État partie, et par le fait que les femmes ne sont pas suffisamment associées aux débats sur la sécurité et les processus de reconstruction.

Le Comité encourage l’État partie à :

a) Prendre des mesures pour veiller à ce qu’il soit pleinement rendu compte de l’application de la résolution 1325 (2000) et pour garantir la pleine participation des femmes à la sécurité et à la reconstruction;

b) Relever le niveau de soutien apporté aux organisations et réseaux locaux de femmes qui sont actifs dans les initiatives de paix et les processus de reconstruction après un conflit;

c) Garantir la tenue de consultations larges et significatives avec les femmes et les organisations de la société civile qui militent pour les droits des femmes durant l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau plan d’action envisagé pour l’application de la résolution 1325 (2000).

Éducation

Le Comité se félicite du taux élevé de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire et des femmes dans l’enseignement supérieur, mais demeure préoccupé par ce qui suit :

a)La fréquence avec laquelle les valeurs traditionnelles et patriarcales figurent dans les programmes scolaires, et l’absence d’éducation aux questions d’égalité entre les sexes;

b)Le caractère inadéquat de l’éducation à la santé sexuelle et génésique adaptée à l’âge des élèves dans les écoles;

c)La persistance de différences sexistes dans la scolarisation dans l’enseignement secondaire, en vertu desquelles les filles se trouvent concentrées dans les classes d’enseignement général plutôt que dans celles d’enseignement professionnel ou industriel et les femmes dans les domaines traditionnels de l’enseignement supérieur;

d)La faible représentation des femmes dans les établissements universitaires, en particulier aux postes de direction.

Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie :

a) Réviser les programmes et les matériaux scolaires de manière à les débarrasser des stéréotypes discriminatoires fondés sur le sexe et à y inclure des modules obligatoires sur l’éducation aux questions d’égalité entre les sexes;

b) Améliorer la qualité de l’éducation concernant la santé sexuelle et procréative en fonction de l’âge dans les écoles et accroître le nombre d’heures qui y sont consacrées;

c) I ntensifier les efforts visant à diversifier les choix offerts aux femmes et aux hommes, comme aux filles et aux garçons, sur le plan universitaire et professionnel, et prendre de nouvelles mesures afin d’encourager les femmes et les hommes à opter pour des filières d’enseignement et des carrières professionnelles;

d) Adopter des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, pour augmenter la représentation des femmes dans les établissements universitaires, en particulier aux postes de direction.

Emploi

Tout en prenant note de l’existence d’une stratégie de développement de l’entreprenariat féminin pour la période allant de 2014 à 2020, le Comité est préoccupé par :

a)La persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, la surreprésentation des femmes dans les emplois sous-payés et à temps partiel, la non-application de la législation relative à l’égalité sur le marché du travail et l’absence de toute évaluation d’impact selon le sexe de la réforme en 2014 du droit du travail;

b)La non-application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et la persistance de l’écart de salaire entre hommes et femmes;

c)La fréquence de la discrimination dans l’emploi à l’égard des femmes liée à la grossesse ou à la maternité;

d)Le fait que le pourcentage de pères qui prennent des congés de paternité demeure faible;

e)La marginalisation des femmes roms et des femmes handicapées et leur exclusion du marché du travail officiel.

Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie :

a) Adopter des mesures de réglementation des questions liées au sexe sur le marché du travail et redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation dans l’emploi, tant horizontale que verticale;

b) Prendre des mesures pour appliquer le principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale et réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes;

c) Appliquer la législation en vigueur et les pratiques existantes pour garantir l’accès des femmes à des mécanismes efficaces de plainte en matière de discrimination dans l’emploi liée à la grossesse ou à la maternité, et prendre des sanctions opportunes et proportionnées contre les employeurs qui se livrent à de telles pratiques discriminatoires;

d) Encourager les pères à demander des congés de paternité et veiller à ce que les employeurs respectent l’obligation légale de faciliter de tels congés en rendant le congé de paternité obligatoire;

e) Accroître l’accès à l’emploi formel et aux possibilités entrepreneuriales pour les femmes, notamment les femmes roms et celles qui appartiennent à d’autres groupes défavorisés, et améliorer les mécanismes leur permettant de combiner vie professionnelle et responsabilités familiales, notamment en augmentant le nombre de structures d’accueil pour les enfants.

Santé

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les hôpitaux refusent de respecter le droit à l’avortement pour des motifs d’objection de conscience, alors même que ce « droit » est accordé uniquement aux médecins à titre individuel et que les hôpitaux sont légalement tenus de pratiquer des avortements;

b)Que l’avortement et les méthodes modernes de contraception ne sont pas couverts par la Caisse croate d’assurance maladie, ce qui constitue une discrimination à l’égard des femmes pour des services dont elles ont besoin;

c)Que les méthodes modernes de contraception sont peu utilisées, peu disponibles et peu accessibles, en particulier pour les femmes en milieu rural, les femmes roms et les migrantes;

d)Qu’il n’existe pas de procédures ni de mécanismes de contrôle pour faire respecter des normes de prise en charge adéquates et assurer la protection des droits des femmes lors des accouchements, ainsi que leur autonomie, et qu’il n’est pas possible d’accoucher en dehors des hôpitaux.

Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Veiller à ce que l’exercice de l’objection de conscience n’entrave pas l’accès effectif des femmes aux services de santé de la procréation, en particulier à des soins au moment de l’avortement et pendant la période post-avortement, ainsi qu’à des contraceptifs;

b) Garantir la couverture universelle de l’avortement et des méthodes modernes de contraception par la Caisse croate d’assurance maladie;

c) Assurer l’existence et l’accessibilité de moyens modernes de contraception et de services de procréation pour toutes les femmes, y compris celles appartenant à des catégories défavorisées;

d) Garantir l’existence de garanties adéquates pour s’assurer que les procédures médicales relatives à l’accouchement font l’objet d’évaluations de nécessité objectives, menées conformément à des normes de soins adéquates et qui respectent l’autonomie des femmes et l’exigence de leur consentement éclairé, et rendre possibles les accouchements à la maison pour les femmes qui souhaitent choisir cette option.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité note l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance-retraite en janvier 2014. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que le faible niveau des prestations sociales et la rigidité extrême des conditions d’octroi créent une situation dans laquelle de nombreuses femmes vivant dans la pauvreté, en particulier les femmes âgées et celles qui n’ont jamais eu d’emploi, sont exclues du régime de protection sociale.

Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude de la situation socioéconomique des femmes vivant dans la pauvreté, en particulier des femmes âgées et de celles qui n’ont jamais eu d’emploi, et de tenir compte des résultats de cette étude pour formuler des politiques destinées à garantir que les mesures de protection sociale et la législation du travail répondent au constat que les contributions des femmes au régime de retraite correspondent en moyenne à un plus faible nombre d’années, qu’elles prennent leur retraite plus tôt, que leurs périodes non contributives sont plus fréquentes et que leurs salaires moyens sont plus faibles.

Femmes rurales

Le Comité note avec préoccupation l’accès limité des femmes des zones rurales à la terre (environ 28 % seulement des exploitations agricoles appartiennent à des femmes) et aux ressources qui s’y rattachent, aux services sociaux et aux services de santé, aux moyens de formation et aux débouchés économiques, mais aussi leur faible participation à la vie politique et à la vie publique, y compris aux processus de prise de décisions au niveau des collectivités. Le Comité est également préoccupé par l’absence de structures d’accueil pour les enfants dans les zones rurales et par le fait que le Programme croate de développement rural que la Commission européenne a adopté en mai 2015 ne prévoit pas de mesures adéquates pour résoudre spécifiquement les problèmes susmentionnés.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes des zones rurales aient un accès approprié à la terre et aux ressources connexes, aux services sociaux, aux services de santé et autres services de base ainsi qu’aux possibilités économiques, et qu’elles bénéficient de l’égalité des chances s’agissant de la participation à la vie politique et à la vie publique, et plus particulièrement aux processus de prise de décisions au niveau des collectivités. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce qu’il existe des structures d’accueil pour les enfants dans les zones rurales. Il recommande en outre à l’État partie de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes des zones rurales dont il a été question plus haut dans la mise en œuvre du Programme croate de développement rural.

Femmes roms

Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des ressources financières allouées à l’application et à l’évaluation des mesures destinées à lutter contre la discrimination à l’égard des personnes appartenant à l’ethnie rom, mais aussi de la marginalisation persistante des femmes roms et des formes convergentes de discrimination auxquelles elles sont exposées, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, aux documents d’identité, à la justice et à la protection contre la violence, ou encore de la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mariages précoces qui poussent les jeunes filles roms à abandonner leurs études. Le Comité s’inquiète également de l’absence d’informations sur l’utilisation de mesures temporaires spéciales destinées à améliorer la situation des femmes roms.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer rapidement des ressources financières supplémentaires aux plans d’action et aux stratégies de caractère national visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes roms. Ce faisant, l’État partie devrait créer des mécanismes de contrôle et fixer des objectifs clairs assortis d’une échéance, principalement en matière d’accès aux services essentiels et à l’éducation et de mariages précoces. L’État partie devrait aussi envisager d’adopter des mesures temporaires spéciales afin d’atteindre ces objectifs, dans le dessein d’accélérer la réalisation d’une véritable égalité pour les femmes roms.

Femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres

Le Comité note avec inquiétude la discrimination dont sont victimes les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, y compris de la part de membres de l’appareil judiciaire et des services chargés du maintien de l’ordre, ainsi que l’insuffisance des mesures prises pour combattre les propos haineux dont elle font l’objet, notamment la tendance à les juger en tant que délits mineurs plutôt que comme des infractions pénales.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées afin de permettre aux femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux. Ce faisant, l’État partie devrait porter une attention particulière à la formation des membres de l’appareil judiciaire et des services chargés du maintien de l’ordre à la non-discrimination en fonction de « l’orientation sexuelle », en application de sa loi de 2008 sur l’égalité des sexes (art .  6, 13, 16, 31 et 36). Il devrait également prendre des mesures afin d’assurer une protection adéquate contre les propos haineux et de veiller à ce que les personnes qui s’en rendent coupables soient rapidement poursuivies et sanctionnées à la hauteur de leurs actes .

Femmes touchées par le conflit

Le Comité note que l’État partie a récemment adopté une loi qui prévoit l’indemnisation des victimes d’agressions sexuelles pendant le conflit de 1991-1995. Le Comité demeure toutefois préoccupé par l’insuffisance générale de progrès dans l’accès à la justice et à la vérité, offert aux femmes victimes de violences sexuelles, tout comme la possibilité d’obtenir réparation et de bénéficier de mesures de réadaptation à la suite de telles violations de leurs droits fondamentaux, et plus précisément par ce qui suit :

a)Absence d’échéances ou d’objectifs précis pour la mise en œuvre effective de la loi de 2015 sur le statut des victimes civiles de violences sexuelles et les dédommagements correspondants (indemnités financières ou symboliques, services médicaux et psychosociaux), et absence à ce jour de données sur le nombre de femmes ayant subi des violences et des traumatismes, y compris des violences sexuelles pendant le conflit, de nature à faciliter la mise en application de ladite loi;

b)Le fait que les auteurs de violations des droits fondamentaux des femmes commises pendant le conflit n’aient pas tous été traduits en justice signifie que de nombreuses victimes de ces violations n’ont obtenu aucun dédommagement et/ou indemnisation;

c)Selon les renseignements disponibles, les mesures de soutien et de réintégration en faveur des femmes et des enfants rapatriés après le conflit sont insuffisantes.

Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie :

a) Stipuler clairement des objectifs assortis d’échéances et des procédures transparentes et impartiales pour garantir la mise en œuvre effective de sa législation relative à l’indemnisation des victimes de violences sexuelles pendant le conflit de 1991-1995 et, dans ce contexte, prendre des mesures afin d’encourager les victimes de ces violations à les dénoncer et mettre en place un système correspondant de collecte de données sur le nombre de femmes victimes de violences et de traumatismes, notamment de violences sexuelles, pendant le conflit;

b) Renforcer encore ses procédures d’enquête, de poursuites et de sanctions visant tous les actes de violence à l’égard des femmes, notamment les actes de violence sexuelle, commis par des acteurs privés et des membres des forces de sécurité et de défense, des services de la police et de groupes militants;

c) Veiller à l’affectation de ressources adéquates pour répondre aux besoins des femmes et des enfants rapatriés après le conflit, en particulier en matière d’accès à des moyens de subsistance et à l’éducation pour les mères et leurs enfants.

Mariage et relations familiales

Le Comité note que l’application de la loi de 2014 sur la famille a été suspendue en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur sa conformité avec la Constitution et que la loi de 2003 sur la famille est actuellement en vigueur. Le Comité note également que le Ministère de la politique sociale et de la jeunesse a soumis à un débat public, début février 2015, une nouvelle proposition définitive de loi sur la famille. À cet égard, le Comité est préoccupé par l’absence d’un véritable accès pour les groupes de défense des droits des femmes, en particulier si on le compare à l’accès offert aux « groupes de défense des droits de l’homme », aux tribunes politiques où sont prises des décisions marquantes en matière de législation et autres politiques qui ont un énorme impact sur l’égalité dans les procédures de divorce et de garde d’enfants. Cette inégalité d’accès, qui s’accompagne d’un manque de transparence concernant la prise de décisions, se traduit par l’adoption de lois qui ne sont pas conformes à l’article 16 de la Convention, ni aux recommandations générales no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes et no 29 (2013) sur l’article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution) du Comité. Plus précisément, le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le projet de loi se fonde sur l’existence de relations amicales entre les parents, en vertu desquelles un parent doit encourager son enfant à rester en contact avec l’autre parent en toutes circonstances, même dans les cas de violence domestique, ce qui signifie qu’une mère qui chercherait à limiter les visites d’un père violent pourrait être condamnée à verser de lourdes amendes et à une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois;

b)Si la médiation obligatoire avant l’engagement d’une procédure de divorce prévue dans le projet de loi exclut les cas qui portent sur la violence domestique, les centres de protection sociale poussent néanmoins les femmes victimes de violence domestique à accepter une médiation conjointe;

c)Bien que le Code de la famille prévoie que les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme des biens communs devant faire l’objet d’une répartition équitable au moment du divorce, les actifs incorporels, notamment les prestations liées à l’emploi, ne font pas partie de ces biens.

Le Comité exhorte l’État partie à entreprendre, avant l’adoption des amendements à la Loi sur la famille proposés en 2014, des travaux de recherche comparée sur les leçons apprises dans d’autres pays qui ont procédé à des réformes similaires du droit de la famille. Il invite notamment l’État partie à :

a) Modifier la législation sur la garde des enfants dans les affaires de divorce afin de veiller à ce que la violence d’un parent à l’égard de l’autre soit circonscrite et prise en compte avant de se prononcer sur la garde de l’enfant, et que le refus d’autoriser les visites et les contacts en raison d’allégations de violence ne soit pas reprochée au parent à l’origine de ces allégations;

b) Exclure la médiation obligatoire dans les affaires de violence domestique, et apprendre à tous les travailleurs communautaires et sociaux de ne pas forcer les femmes à accepter la médiation dans ces affaires;

c) Prendre les mesures légales appropriées en vue d’inclure les biens intangibles accumulés durant la relation, par exemple les fonds de retraite, les indemnités de licenciement et les assurances, dans la masse des biens communs, qui seront répartis à égalité à sa dissolution, conformément à la recommandation générale n o  29 du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie d’utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans ses efforts pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion des observations finales

Le Comité rappelle l’obligation, pour l’État partie, de mettre systématiquement et continuellement en œuvre les dispositions de la Convention. Il engage vivement l’État partie à accorder une attention prioritaire à la mise en œuvre des présentes observations finales et recommandations d’ici la présentation du prochain rapport périodique. C’est pourquoi le Comité demande que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions d’État compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et aux membres de l’appareil judiciaire, pour en permettre la pleine application. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, comme les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l’homme et les organisations de femmes, les universités, les institutions de recherche et les médias. Il recommande que les présentes observations finales soient diffusées sous une forme appropriée au niveau des collectivités, afin d’en permettre la mise en œuvre. En outre, le Comité prie l’État partie de continuer à diffuser la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et la jurisprudence correspondante, outre les recommandations générales du Comité, à toutes les parties prenantes.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permettrait aux femmes d’exercer davantage leurs droits individuels et leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. C’est pourquoi le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 19 a), c), d) et e) et 31 b) ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie de soumettre son sixième rapport périodique en juillet 2019.

Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives concernant le document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).