CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/394/Add.1

6 novembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être présentés en 2001

Additif

LIECHTENSTEIN*

[26 mars 2001]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 – 25

PREMIÈRE PARTIE – GÉNÉRALITÉS3 – 415

I.Territoire et population3 –95

A.Géographie35

B.Population45

C.Structure de la population55

D.Religion6 – 86

E.Langues96

II.Système éducatif10 – 136

A.Enseignement public106

B.Enseignement privé11 – 126

C.Enseignement complémentaire destiné aux enfants étrangers136

III.Structure politique générale14 – 247

A.Type de gouvernement14 – 157

B.Séparation des pouvoirs167

C.Le Prince177

D.Le Parlement (Diète)18 – 197

E.Le Gouvernement20 – 218

F.Juridiction22 – 238

G.Communes249

IV.Intégration économique et politique25 – 279

V.Économie28 – 339

A.Zone économique289

B.Structure de l’économie299

C.Structure de l’emploi30 – 3110

D.Taux de chômage3210

E.Taux d’inflation3310

VI.Cadre juridique général de protection des droits de l’homme34 – 4110

A.Droits de l’homme et libertés fondamentales34 – 3510

B.Juridictions nationales et internationales36 – 3711

C.Ratification et mise en œuvre d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme38 – 3911

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

D.Transposition des instruments internationaux relatifs auxdroits de l’homme4012

E.Politique nationale d’information sur les conventions relativesaux droits de l’homme4112

DEUXIÈME PARTIE – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX

ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION42 – 13913

VII.Aperçu de la politique du Liechtenstein en matière de prévention

et d’élimination de la discrimination raciale42 – 7013

A.Remarques générales sur les caractéristiques ethniques de la population du Liechtenstein et sur les stratégies publiquesd’élimination de la discrimination raciale42 – 5313

1.Population étrangère42 – 4313

2.Politique d’immigration44 – 4713

3.Législation applicable en matière de naturalisation4814

4.Politique en matière de réfugiés49 – 5114

5.Politique nationale d’élimination de la discriminationraciale52 – 5315

B.Cadre constitutionnel et juridique permettant de lutter contre leracisme et de favoriser et protéger la reconnaissance et l’exercicedes droits de l’homme et des libertés fondamentales54 – 5915

1.La Constitution5415

2.Les dispositions législatives55 – 5915

C.La situation des femmes et des groupes minoritaires au regardde la protection contre la discrimination raciale60 – 7016

1.Les femmes60 – 6416

2.Les minorités65 – 7017

VIII.Analyse des articles 2 à 7 de la Convention71 – 13418

Article 2Obligations générales des États parties71 – 9218

Article 3Condamnation de la ségrégation et de l’apartheid93 – 9422

Article 4Mesures destinées à punir certains actes dediscrimination raciale95 – 9822

Article 5Élimination de la discrimination raciale, notammentdans la jouissance de certains droits de l’homme99 – 12024

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

Article 6Garantie d’accès à une voie de recours effective121 – 12527

Article 7Mesures dans les domaines de l’éducation, de laculture et de l’information126 – 13429

IX.Conclusions135 – 13930

Liste des annexes35

Introduction

1.Le présent rapport est présenté conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965. On y décrit les mesures d’ordre législatif, administratif ou autre qui ont été prises pour donner effet à la Convention. Il s’agit du rapport initial du Liechtenstein, qui couvre la période allant jusqu’au 31 mars 2001.

2.Conformément aux directives concernant la présentation de rapports au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme, la première partie du présent rapport contient des renseignements d’ordre général sur le Liechtenstein et le respect des droits de l’homme dans le pays; la deuxième partie est consacrée à l’application de chaque article de la Convention, conformément aux directives générales établies par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

PREMIÈRE PARTIE – GÉNÉRALITÉS

I. Territoire et population

A. Géographie

3.La Principauté de Liechtenstein, d’une superficie de 160 km2, est enclavée entre la Suisse et l’Autriche. Elle est divisée en 11 communes, dont les deux plus importantes comptent chacune un peu plus de 5 000 habitants. Le point culminant (Grauspitze) s’élève à 2 599 mètres au‑dessus du niveau de la mer tandis que le plus bas relief (Ruggeller Riet) atteint 430 mètres. Le quart du territoire se trouve dans la vallée du Rhin, le reste s’étendant sur les versants et au centre de la zone alpine. La capitale, qui est aussi le siège du Gouvernement, est Vaduz.

B. Population

4.Fin 1999, le Liechtenstein comptait 32 426 habitants, dont 34,3 % d’étrangers. De tous les étrangers résidant sur le territoire, 45,5 % viennent de pays de l’Espace économique européen (EEE), principalement l’Autriche et l’Allemagne, et 34,7 % de Suisse. Les pays tiers comptent donc pour 19,8 %. Il s’agit notamment de la Turquie, à hauteur de 7,8 %, et des États de la région de l’ex‑Yougoslavie (notamment République fédérale de Yougoslavie, Bosnie‑Herzégovine et Croatie), à hauteur de 7,5 %.

C. Structure de la population

5.Dans la période 1990‑1998, le nombre des naissances était en moyenne de 399 par an. La mortalité infantile, en baisse constante depuis les années 50, est désormais très faible. Au cours des 10 dernières années, la moyenne était ainsi de 3 décès pour mille enfants de moins d’un an. Fin 1999, 18,6 % de la population avait moins de 15 ans et 10,5 % plus de 65 ans. L’espérance de vie moyenne n’a cessé de progresser au cours des 30 dernières années; elle était dans la période 1990‑1998 de 74,8 ans pour les femmes et 67,1 ans pour les hommes.

D. Religion

6.Fin 1999, les catholiques représentaient 77,8 %, les protestants 7,1 % et les musulmans 3,5 % de la population totale (on ne possède aucune information sur les convictions religieuses de 9,5 % de la population).

7.La Constitution du Liechtenstein garantit à tous la liberté de croyance et de conscience, ainsi que les droits civils et politiques, indépendamment des convictions de chacun. Les enfants peuvent être dispensés d’éducation religieuse dans les écoles publiques au nom de la liberté religieuse.

8.L’Église catholique est consacrée Église d’État par la Constitution. Une aide financière est cependant également accordée à l’Église protestante. À la suite de la constitution de l’Archidiocese du Liechtenstein, on envisage maintenant la séparation de l’Église et de l’État. Un projet d’amendement de la Constitution et un projet de loi sur la religion allant dans ce sens sont en cours d’élaboration.

E. Langues

9.En vertu de la Constitution, l’allemand est la langue nationale et officielle du Liechtenstein. La langue courante est toutefois un dialecte allemand de type haut‑alémanique.

II. Système éducatif

A. Enseignement public

10.Dans le système d’enseignement public du Liechtenstein, la scolarité obligatoire est complétée par diverses autres formes d’enseignement (collège technique, apprentissage, formation professionnelle et cours du soir). S’il n’existe pas d’université gérée par l’État sur le territoire, l’accès à l’enseignement universitaire dans les pays voisins est garanti par des traités bilatéraux. La scolarité obligatoire s’étend sur neuf ans, soit de 7 à 16 ans. Elle consiste en cinq ans de primaire et quatre ans de secondaire. Le diplôme du deuxième cycle du secondaire (le gymnasium) suppose 13 ans d’études.

B. Enseignement privé

11.Le Liechtenstein compte actuellement deux écoles privées et deux universités privées (l’Académie internationale de philosophie et l’Université des arts).

12.Selon la loi sur l’enseignement, la création et la gestion des écoles privées sont soumises à autorisation. Celle‑ci est accordée si l’école garantit un enseignement accessible à tous, conforme aux réglementations établies et aux buts de l’éducation. Le programme d’enseignement des écoles privées doit être conforme à celui des écoles publiques.

C. Enseignement complémentaire destiné aux enfants étrangers

13.Des cours intensifs d’allemand sont prévus pour les enfants non germanophones d’âge scolaire. Ces cours trouvent naturellement leur place dans les programmes de l’école publique et favorisent l’intégration des élèves concernés, tant sur le plan linguistique que sur le plan culturel. De plus, l’État soutient, en fournissant les infrastructures nécessaires, l’organisation de cours par des organismes privés (associations d’étrangers) où les élèves étrangers se familiarisent avec la langue et la culture de leur pays d’origine.

III. Structure politique générale

A. Type de gouvernement

14.La Principauté de Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle héréditaire, établie sur des bases démocratiques et parlementaires. La puissance publique réside dans le Prince et dans le peuple.

15.La Constitution en vigueur remonte à 1921 et est l’aboutissement d’un processus de renouveau mis en œuvre après la Première Guerre mondiale. En comparaison de la constitution précédente qui datait de 1862, elle prévoit un renforcement considérable des droits du peuple par rapport au Prince, notamment grâce à l’introduction d’éléments de démocratie directe. La question de la révision de la Constitution fait actuellement l’objet de débats.

B. Séparation des pouvoirs

16.Dans le système dualiste de la Principauté de Liechtenstein, la puissance publique est exercée par le Prince et par le peuple. La séparation des pouvoirs est en outre garantie par le fait que le pouvoir exécutif (le Gouvernement), le pouvoir législatif (la Diète) et le pouvoir judiciaire (les tribunaux) sont chacun investis de droits propres. Cependant, le Gouvernement étant nommé par le Prince sur proposition de la Diète, la majorité à la Diète est la même que la majorité au Gouvernement.

C. Le Prince

17.Le Prince occupe une position de premier plan dans la structure de l’État. Il est le chef de l’État et représente le pays à l’étranger, même s’il a besoin de la coopération du Gouvernement en place. Il nomme les membres du Gouvernement sur proposition de la Diète et, à l’exception des membres du tribunal échevinal et du tribunal correctionnel, il nomme également les juges des tribunaux civils et des tribunaux répressifs ainsi que le Président du tribunal administratif. Le Prince exerce un droit de grâce et a le droit de commuer ou d’annuler une sentence, comme celui d’arrêter les poursuites intentées en matière pénale. Le droit de prendre des mesures d’exception et de dissoudre la Diète lorsque la situation l’exige renforce encore son rôle. Par ailleurs, toute loi exige, pour être valable, la sanction du Prince. Dans l’exercice de ses fonctions, le Prince est toutefois subordonné aux dispositions de la Constitution.

D. Le Parlement (Diète)

18.Le Parlement du Liechtenstein, la Diète, est élu pour un mandat de quatre ans. La Diète se compose de 25 députés, élus au suffrage universel, égal, direct et secret, selon le système proportionnel. Pour le mandat en cours (2001‑2005), trois partis y sont représentés: le Parti des citoyens progressistes, qui, avec 13 voix, détient la majorité absolue, l’Union patriotique, qui dispose de 13 voix, et la Liste libre, représentée par un député.

19.Le rôle principal de la Diète est de participer à l’élaboration de la législation, de ratifier les traités internationaux, d’approuver le budget de l’État, de faire des propositions sur la nomination des membres du Gouvernement et des divers juges et d’exercer un contrôle sur l’administration publique. Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des députés.

E. Le Gouvernement

20.Le Gouvernement comprend cinq membres: le chef du Gouvernement, le chef adjoint du Gouvernement et trois autres membres. Les membres du Gouvernement sont nommés par le Prince sur proposition de la Diète. Le chef du Gouvernement a le pouvoir de contresigner tous les décrets et ordonnances pris par le Prince, ainsi que toutes les dispositions législatives approuvées par le Prince. Le Gouvernement est l’autorité suprême de l’exécutif et cette autorité s’étend sur 30 départements ainsi que sur un certain nombre de missions diplomatiques et de bureaux à l’étranger. Une cinquantaine de commissions et conseils consultatifs se partagent les responsabilités administratives.

21.Le Gouvernement a le pouvoir de promulguer des ordonnances et joue de ce fait le rôle d’un organe législatif. Ces ordonnances ne peuvent toutefois être promulguées que dans le cadre des lois et des traités internationaux.

F. Juridiction

22.On distingue la juridiction de droit public (d’exception) et la juridiction de droit commun. La juridiction de droit public est exercée par la cour d’appel administrative et la Cour suprême. Le Président de la cour d’appel administrative et son représentant sont nommés par le Prince sur proposition de la Diète. Les juges d’appel sont nommés par la Diète, pour une durée de quatre ans correspondant au mandat de la Diète. La cour d’appel administrative statue en appel des décisions et ordonnances du Gouvernement ou des commissions agissant en son nom. Ses décisions sont sans appel. La Cour suprême est quant à elle plus particulièrement chargée de protéger les droits garantis par la Constitution et définis dans la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que dans les instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle est également chargée de vérifier la constitutionnalité des lois en vigueur et la légalité des ordonnances du Gouvernement.

23.Les juridictions de droit commun administrent la justice en matière civile et pénale. Les principes de l’interrogatoire oral, de la comparution personnelle et de la libre introduction des preuves s’appliquent. En matière pénale s’ajoute la procédure accusatoire. En première instance, la justice est rendue par le Tribunal supérieur régional princier de Vaduz. En matière civile, une procédure de conciliation doit être tentée au lieu de résidence du défendeur avant de saisir le Tribunal supérieur. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure qu’on pourra introduire une requête auprès du Tribunal supérieur en première instance. En deuxième instance, la justice est rendue par la Haute Cour princière et, en troisième instance, par la Cour suprême princière.

G. Les communes

24.Dans le paysage politique du Liechtenstein, on distingue les institutions de l’État et les communes, lesquelles sont au nombre de 11 et jouissent d’une grande autonomie. Une importance capitale est attachée à cette autonomie des communes, dont les limites sont fixées par la Constitution. Les électeurs de chaque commune élisent un conseil communal présidé par un maire, lequel exerce ses fonctions à temps plein ou partiel, en fonction de la taille de la commune. Les autorités municipales procèdent de façon indépendante aux transactions nécessaires et à la gestion des biens de la commune. Les citoyens peuvent en appeler de leurs décisions par voie de référendum.

IV. Intégration économique et politique

25.Depuis le début du XIXe siècle, le Liechtenstein mène une politique étrangère active, par laquelle il vise principalement à asseoir sa souveraineté et à mieux s’intégrer aux niveaux européen et international, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Le processus d’industrialisation et de croissance économique qui a été engagé dans les années 60 et qui se poursuit aujourd’hui encore a progressivement rendu cette intégration possible.

26.Ainsi, le Liechtenstein a rejoint l’Association européenne de libre‑échange en 1960 grâce à son union douanière avec la Suisse, pour en devenir membre à part entière en 1991. Il est devenu membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 1975 et du Conseil de l’Europe en 1978. Par la suite, il a rejoint l’Organisation des Nations Unies (1990) et l’Organisation mondiale du commerce (1995). En 1995, il est aussi devenu partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE).

27.Le Liechtenstein dispose actuellement de missions diplomatiques auprès des Nations Unies à New York, Genève et Vienne, ainsi qu’auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, de l’Association européenne de libre‑échange et de l’Organisation mondiale du commerce, à Genève. Il possède aussi une représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe, à Strasbourg et une mission permanente auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Vienne.

V. Économie

A. Zone économique

28.Depuis l’entrée en vigueur, en 1924, du traité douanier entre le Liechtenstein et la Suisse, les deux pays forment une zone économique commune (union économique et monétaire). La frontière entre les deux États est ouverte, tandis que la frontière avec l’Autriche est gardée par des douaniers suisses. Conformément au traité monétaire conclu avec la Suisse, la monnaie qui a cours au Liechtenstein est le franc suisse. De plus, comme cela a déjà été mentionné, le Liechtenstein fait partie de l’Espace économique européen, constituant, avec les 15 États membres de l’Union européenne, la Norvège et l’Islande, un marché unique.

B. Structure de l’économie

29.Le Liechtenstein est un État moderne industriel et orienté vers les services qui entretient des relations avec le monde entier. Sa réussite économique des dernières décennies s’explique par des conditions générales favorables dues à une législation économique libérale. Le Liechtenstein dispose aussi d’un secteur industriel hautement productif, qui exporte dans le monde entier et compte pour plus de 60 % de son produit national brut, ainsi que d’un secteur commercial diversifié et compétitif. Cette diversification avancée a été et continue d’être un facteur clef de la croissance soutenue de l’économie du Liechtenstein et de sa capacité à résister aux tendances récessionnistes.

C. Structure de l’emploi

30.La petite taille du pays et son essor économique ont créé un appel de travailleurs frontaliers, qui se rendent chaque jour au Liechtenstein et constituent une part importante de la main‑d’œuvre. Fin 1999, la population active résidente du Liechtenstein comptait 16 668 personnes, soit 51,4 % de la population totale. Sur cet effectif, 15 602 personnes étaient employées au Liechtenstein et 1 066 à l’étranger. Aux 15 602 résidents employés au Lichtenstein s’ajoutaient 9 741 autres personnes venant chaque jour des pays limitrophes. Le Liechtenstein fournissait donc à l’époque du travail à 25 343 personnes.

31.L’agriculture ne tient plus une place prépondérante dans l’économie nationale. C’est cependant encore sur elle que repose l’autosuffisance alimentaire en temps de crise ainsi que le maintien et l’entretien du paysage naturel et culturel. Fin 1999, 1,3 % de la population active était encore employée dans le secteur primaire. Bien que le secteur des services (commerce, services financiers, tourisme, éducation, etc.) se soit développé à un rythme régulier, pour absorber 53,5 % de l’ensemble de la population active à la fin de l’année 1999, le secteur secondaire (industrie, artisanat, construction, etc.) reste actif et diversifié, occupant 45,2 % de la population active à la même date.

D. Taux de chômage

32.Selon les critères internationaux, le taux de chômage est faible: il dépasse rarement 2 % et s’était stablilisé à 1,2 % à la fin de l’année 2000.

E. Taux d’inflation

33.Du fait de l’union économique et monétaire avec la Suisse, le taux d’inflation est exprimé par l’indice suisse des prix à la consommation. En 2000, cet indice se situait à 1,6 %.

VI. Cadre juridique général de protection des droits de l’homme

A. Droits de l’homme et libertés fondamentales

34.La Constitution de la Principauté de Liechtenstein garantit une série de droits fondamentaux. Ceux‑ci comprennent notamment la liberté de domicile et le droit de propriété, la liberté personnelle, l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et des écrits, la garantie d’une procédure régulière devant un juge officiellement nommé, l’inviolabilité de la propriété privée, la liberté de commerce, la liberté religieuse et de conscience, le droit d’exprimer librement son opinion et la liberté de la presse, la liberté d’association et de réunion, le droit de pétition et de faire appel.

35.Par ailleurs, la Constitution garantit l’égalité devant la loi de tous les citoyens et dispose que les droits des étrangers sont déterminés en première instance par les traités internationaux ou, à défaut, par le droit de réciprocité.

B. Juridictions nationales et internationales

36.Quiconque estime que ses droits fondamentaux ou ses libertés individuelles ont été violés est autorisé à introduire une requête ou une plainte auprès des tribunaux. Il peut en résulter, entre autres, l’annulation d’une décision administrative ou gouvernementale, le paiement de dommages et intérêts ou d’indemnités en compensation du préjudice matériel ou immatériel causé. La Cour suprême du Liechtenstein est également chargée de vérifier la constitutionnalité des lois en vigueur et, au besoin, de prononcer la nullité entière ou partielle de lois ou ordonnances. Dans certains cas particuliers, la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg peut être saisie, le Liechtenstein étant, depuis le 8 septembre 1982, partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il faudra toutefois au préalable avoir épuisé les recours internes.

37.La Cour suprême a également la responsabilité de veiller à la conformité du droit interne avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

C. Ratification et mise en œuvre d’instruments internationaux

relatifs aux droits de l’homme

38.Outre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Liechtenstein, en sa qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, a ratifié les instruments européens et internationaux de promotion et de protection des droits de l’homme ci‑après:

La Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945;

La Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 et le Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966;

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du 15 décembre 1989;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984;

La Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989;

Le Statut du Conseil de l’Europe, du 5 mai 1949;

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et divers protocoles y relatifs;

La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987, et ses Protocoles nos 1 et 2;

La Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, du 1er février 1995, et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, du 5 novembre 1992;

L’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, du 5 mars 1996.

39.De plus, le Liechtenstein est signataire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, statut qu’il envisage de ratifier en 2001.

D. Transposition des instruments internationaux relatifs

aux droits de l’homme dans le droit interne

40.Le Liechtenstein souscrit au principe selon lequel on ne peut s’engager à contracter les obligations découlant des traités qu’à la condition de pouvoir s’en acquitter au plan interne. C’est ainsi que tout traité international ratifié par le Gouvernement (avec l’autorisation de la Diète ou de la population dans la plupart des cas) devient partie intégrante du droit interne dès son entrée en vigueur pour le Liechtenstein (principe d’applicabilité directe). Il n’est donc pas nécessaire d’adopter une loi nationale de transposition, sous réserve que les dispositions dudit traité soient suffisamment précises pour servir de fondement à des décisions de justice. Conformément à la doctrine en vigueur, les traités internationaux ont au moins le statut de loi.

E. Politique nationale d’information sur les conventions relatives aux droits de l’homme

41.Toutes les lois et tous les règlements, et donc aussi les accords internationaux, sont examinés par la Diète et doivent être publiés au Journal officiel (Landesgesetzblatt ‑LGBl.) à leur entrée en vigueur, laquelle est également annoncée dans les journaux. Il est possible de se procurer le texte de ces accords auprès de la Chancellerie. La population a donc accès à tous les instruments juridiques. Le Gouvernement informe le public des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Liechtenstein devient partie lors de leur adoption par la Diète et de leur entrée en vigueur, et par la suite le cas échéant.

DEUXIÈME PARTIE – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

VII. Aperçu de la politique du Liechtenstein en matière de prévention et d’élimination de la discrimination raciale

A. Remarques générales sur les caractéristiques ethniques de la population du Liechtenstein et sur les stratégies publiques d’élimination de la discrimination raciale

1. Population étrangère

42.La proportion d’étrangers dans la population du Liechtenstein est de 34,3 % (au 31 décembre 1999), ce qui est relativement élevé. Parmi les étrangers, 45,5 % viennent de pays de l’Espace économique européen et 34,7 % de Suisse. De plus, quelque 10 000 personnes habitant les régions limitrophes d’Autriche et de la Suisse et travaillant au Liechtenstein franchissent quotidiennement la frontière.

43.Environ 80 % de l’ensemble des étrangers qui résident sur le territoire y sont installés depuis plus de 10 ans et sont bien intégrés dans la société. Cela tient en partie au fait que la grande majorité des étrangers venant de Suisse, d’Autriche et d’Allemagne ne rencontrent ni barrière linguistique à l’intégration ni réel décalage culturel ou religieux.

2. Politique d’immigration

44.La police d’immigration du Liechtenstein n’est pas fondée sur un système préférentiel, c’est‑à‑dire un système où le pays d’origine de l’étranger représente soit un avantage, soit un désavantage. Au contraire, le Liechtenstein applique le principe de l’égalité de traitement, en conjonction avec le principe de réciprocité, et sa politique d’immigration découle des obligations qu’il a contractées au titre de traités internationaux bilatéraux et multilatéraux. Cette politique est conforme au paragraphe 2 de l’article 1er de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (ci‑après «la Convention»).

45.Au titre de ces accords bilatéraux et multilatéraux, les ressortissants des États de l’Espace économique européen et de la Suisse bénéficient d’un traitement préférentiel. En ce qui concerne les ressortissants suisses, cette préférence trouve son fondement dans l’Accord signé le 6 novembre 1963 entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux États dans l’autre. Pour les nationaux des États de l’Espace économique européen, le texte applicable est l’Accord sur l’Espace économique européen.

46.Les ressortissants de tous les autres pays sont traités sur un pied d’égalité au regard de la procédure d’octroi des permis de séjour, sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions établies dans l’ordonnance sur la circulation des personnes et dans la loi sur la procédure d’octroi des permis de séjour. Ce sont les qualifications professionnelles qui sont l’élément déterminant pour la prise de décisions quant à l’entrée sur le marché du travail du Liechtenstein.

47.Le principe des qualifications vaut aussi pour les travailleurs frontaliers. Les ressortissants de pays tiers au bénéfice de permis de séjour ou d’établissement qui travaillent au Liechtenstein sont visés par l’Accord signé le 6 novembre 1963 entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’États tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers. L’entrée sur le marché du travail du Liechtenstein est donc avant tout subordonnée à des qualifications professionnelles. De plus, des exceptions sont possibles, par le biais d’autorisations permettant à des ressortissants de pays autres que la Suisse ou les États de l’Espace économique européen de faire un bref séjour à des fins de formation professionnelle pratique dans une entreprise située sur le territoire du Liechtenstein. Les personnes concernées sont admises en droit international dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Les travailleurs frontaliers d’États de l’Espace économique européen tels que l’Autriche et l’Allemagne ont librement accès au marché du travail du Liechtenstein et n’ont pour seule obligation que de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes.

3. Législation applicable en matière de naturalisation

48.La loi sur l’assouplissement des conditions de naturalisation des étrangers établis de longue date au Lichtenstein est entrée en vigueur en 2000. Ce texte ne fait aucune distinction selon la race ou la nationalité aux fins de la naturalisation: le seul critère déterminant est la durée de résidence permanente de l’intéressé au Liechtenstein. Le processus de naturalisation a donc été libéralisé afin de permettre aux individus qui résident au Liechtenstein depuis longtemps d’acquérir les droits civils et politiques.

4. Politique en matière de réfugiés

49.La loi sur les réfugiés est entrée en vigueur en 1998. Elle n’établit aucune distinction entre les demandeurs d’asile sur la base de leur origine. Le principe d’égalité de traitement est valable pour tous les requérants et les procédures fixées par la loi sur les réfugiés sont appliquées à tous les demandeurs d’asile sur un pied d’égalité.

50.Le Liechtenstein a lui aussi ressenti les effets de conflits qui ont éclaté dans différentes régions du monde, en particulier des conflits armés en ex‑Yougoslavie. C’est ainsi qu’entre 1998 et 2000, pas moins de 600 réfugiés, venus de l’ex‑Yougoslavie pour la plupart, ont trouvé refuge au Liechtenstein. Soucieux d’épargner des formalités bureaucratiques excessives aux personnes fuyant le conflit armé au Kosovo à leur entrée dans le pays, le Liechtenstein a été le premier État européen à accorder une protection systématique aux réfugiés. Après la fin des combats, le Liechtenstein a participé au très réputé programme suisse d’aide au retour des réfugiés du Kosovo. La plupart des réfugiés s’y sont inscrits et sont donc retournés dans leur pays. En effet, dans la mesure où au Lichentenstein, contrairement à ce qui pouvait se passer dans d’autres pays, les réfugiés avaient la faculté de travailler, ils ont pu épargner durant leur séjour en vue de leur retour, ce qui, combiné à l’aide financière accordée par le Gouvernement dans le cadre du programme d’aide au retour, a considérablement facilité la tâche à ceux qui voulaient prendre un nouveau départ dans leur patrie. Environ 120 personnes, dont la plupart viennent du Kosovo, se trouvent toujours sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile.

51.Pour sensibiliser la population du Liechtenstein, en particulier les jeunes, à la situation des réfugiés et à la politique nationale menée à leur égard, et par là même lutter contre les préjugés et prévenir les tendances xénophobes, diverses activités d’information ont été menées en 2000 dans les écoles et au Parlement de la jeunesse. Par ailleurs, selon la loi sur les réfugiés et la jurisprudence de la Cour suprême, les enfants réfugiés sont tenus d’être scolarisés, et il s’agit également là d’une mesure qui contribue aux efforts d’intégration et facilite la compréhension mutuelle.

5. Politique nationale d’élimination de la discrimination raciale

52.Les dernières années ont vu une recrudescence des tendances xénophobes, aussi bien sur le territoire que dans les pays voisins. En 1998, on a ainsi rapporté environ 25 incidents causés par des adolescents ou de jeunes adultes attirés par les idées d’extrême droite et, parfois, par la violence. Cela a conduit le Gouvernement à créer au sein des forces nationales de police un groupe d’experts sur l’extrême droite, chargé de surveiller de plus près l’évolution des individus et des groupes adhérant à cette idéologie, de poursuivre systématiquement toute personne commettant une infraction pénale de cet ordre et de prendre toutes les mesures voulues pour faire échec aux activités de la droite radicale. Un groupe de coordination sur l’extrême droite a également été créé pour améliorer la coordination entre les entités publiques dans leurs efforts de prévention et de lutte contre l’extrême droite. Le groupe d’experts et le groupe de coordination se réunissent régulièrement pour débattre des mesures à prendre en la matière. De plus, plusieurs mesures préventives ont été prises dans les écoles et dans le domaine de l’action sociale en faveur de la jeunesse.

53.En ce qui concerne la législation, il est à noter que le Code pénal a été modifié de façon à réprimer la commission ou l’incitation à la commission d’actes racistes et la diffusion d’idées racistes. Les dispositions complémentaires ajoutées constituent un nouveau motif de poursuites, concernant toutes les formes de discrimination raciale.

B. Cadre constitutionnel et juridique permettant de lutter contre le racisme et de favoriser et protéger la reconnaissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales

1. La Constitution

54.Le paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution du Liechtenstein de 1921 interdit toute discrimination à l’égard des citoyens du Liechtenstein. Le paragraphe 3 du même article dispose que cette interdiction s’applique également aux ressortissants d’autres pays en vertu des traités internationaux signés ou du principe de réciprocité. C’est ainsi qu’en ratifiant la Convention, le Liechtenstein a introduit une interdiction générale de la discrimination raciale. Les libertés fondamentales sont garanties pour tous dans les articles 28 à 44 de la Constitution. Ces libertés sont également garanties aux étrangers, conformément à l’article 31 de la Constitution, sur la base des traités internationaux et du principe de réciprocité.

2. Les dispositions législatives

55.Le Code pénal. Les dispositions de l’article 33, paragraphe 5, et de l’article 283 du Code pénal du 15 décembre 1999 (loi sur le racisme) ont été modifiées pour ériger en infractions pénales les actes de discrimination raciale commis dans les domaines de la vie publique par des particuliers, conformément aux dispositions de l’article premier de la Convention. Le Code de procédure pénale a été modifié en conséquence.

56.La loi sur les contrats de travail. La protection des travailleurs est consacrée dans l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur les contrats de travail. L’article 46, paragraphe 1 a), de ladite loi dispose qu’il est illégal de mettre fin à une relation d’emploi pour des motifs tenant à des caractéristiques intrinsèques, à savoir la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

57.La loi sur les réfugiés. En vertu du principe de l’égalité de traitement, il n’est établi aucune distinction sur la base de la nationalité ou de la «race» dans la loi sur les réfugiés.

58.La loi sur les étrangers. Pour l’entrée au Liechtenstein, ce sont les critères établis dans l’ordonnance sur la circulation des personnes et dans la loi sur la procédure d’octroi des permis de séjour qui doivent être appliqués, sans distinction de facteurs liés à la race, notamment la nationalité ou le pays d’origine. Les critères en question sont définis dans le respect du principe de l’égalité de traitement.

59.La loi sur la naturalisation. Au Liechtenstein, la nationalité s’acquiert normalement par la naissance («jus sanguinis») mais peut aussi s’acquérir par le mariage. Outre ces deux possibilités, le seul critère qui puisse être pris en considération est la durée de résidence du candidat dans le pays. Tout autre critère, notamment la nationalité ou le pays d’origine, est sans incidence. Lors de sa naturalisation, toutefois, l’intéressé doit renoncer à son ancienne nationalité.

C. La situation des femmes et des groupes minoritaires au regard

de la protection contre la discrimination raciale

1. Les femmes

60.Si pour l’essentiel, l’égalité entre hommes et femmes existe de jure, un ensemble de discriminations systématiques à l’égard des femmes persiste de facto. Cela est particulièrement vrai pour les femmes étrangères, qui, du fait de barrières linguistiques et culturelles et parce qu’elles sont souvent dépendantes sur le plan économique, sont aussi comparativement plus fragiles. Le Gouvernement liechtensteinois accorde cependant le plus haut degré de priorité à la lutte pour la pleine égalité entre hommes et femmes dans le pays.

61.Par exemple, dans les familles non germanophones au sein desquelles l’homme travaille et la femme reste au foyer, on constate que le niveau linguistique de la femme est en général inférieur à celui de l’homme. Les femmes sont moins bien intégrées dans la société et il leur est plus difficile de s’informer de leurs droits et de leurs obligations. Par voie de conséquence, elles sont moins en mesure de se défendre en cas de violation de leurs droits fondamentaux − notamment en cas d’acte raciste − et d’exercer ces droits.

62.Parmi les étrangers exerçant un emploi rémunéré, les femmes, plus que les hommes, sont très souvent dans l’incapacité de faire venir leur famille avec elles, car il est rare qu’elles gagnent de quoi subvenir aux besoins de toute une famille. De plus, il faut avoir un emploi procurant des revenus suffisants pour faire vivre sa famille pour être autorisé à s’installer au Liechtenstein. Il s’ensuit que les femmes accompagnées de leur famille sont par nécessité dépendantes d’un emploi et donc moins enclines à se battre contre une éventuelle discrimination salariale, ce dont certains employeurs peuvent profiter.

63.Eu égard à cela, le Bureau d’information et de contact pour les femmes (Infra) du Liechtenstein a lancé au printemps 2000 le projet «Femmes migrantes» visant à promouvoir l’indépendance et l’intégration des femmes étrangères par le biais de cours de langue, de services de conseils et de la communication d’informations. Pour ce projet, Infra a reçu du Gouvernement liechtensteinois le prix Égalité 2000. Par ailleurs, le Bureau des services sociaux propose des services de conseils et des thérapies à des familles et couples étrangers de diverses nationalités qui rencontrent des problèmes liés à l’immigration, ainsi que des cours d’allemand, si nécessaire, pour résoudre les problèmes d’ordre linguistique. Certains groupes de femmes proposent également des services de garde d’enfants.

64.Reste que toutes les femmes étrangères ne se heurtent pas à des problèmes linguistiques ou culturels. La majorité (80 %) d’entre elles viennent de pays voisins du Liechtenstein, où la langue est la même et le contexte culturel très similaire. Ces problèmes ne concernent donc qu’une petite proportion des femmes étrangères résidant au Liechtenstein.

2. Les minorités

65.Les minorités ethniques. Il n’y a pas de minorité ethnique homogène qui soit significativement présente au Liechtenstein. Ce sont les ressortissants des pays voisins, de langue et de culture similaires, qui constituent le plus gros de la proportion relativement élevée d’étrangers sur le territoire. La proportion d’individus non germanophones et de culture bien différente susceptibles d’avoir des difficultés à s’intégrer dans la société est donc relativement faible. Pour autant, le Liechtenstein cherche à promouvoir l’intégration des minorités notamment en proposant des cours d’allemand complémentaires dans les écoles à l’intention des enfants non germanophones ou en mettant les services de conseils mentionnés plus haut à la disposition des familles étrangères, avec une attention toute particulière pour les femmes (voir ci‑dessus la partie 1 consacrée aux femmes).

66.Dans le même temps, l’État estime qu’il importe d’aider les minorités à préserver leur propre culture et leur propre langue. C’est pourquoi il met à la disposition de certains organismes privés l’infrastructure (salles de classe, etc.) leur permettant de dispenser à des enfants étrangers des cours sur la langue ou la société de leur pays d’origine, en fonction de quoi les emplois du temps des écoles publiques sont relativement flexibles. L’intégration n’est pas considérée uniquement comme un processus par lequel la minorité en vient à se conformer à la majorité, mais bien comme un processus réciproque, étant entendu que la diversité est gage d’enrichissement pour la société.

67.Les droits et les obligations sont les mêmes pour tous, sans distinction d’origine, de langue, de culture ou de religion. L’accès aux écoles publiques, aux services de santé publique et aux autres services économiques et sociaux assurés par l’État est garanti à tous. Une exception est faite pour le plein exercice des droits politiques, qui requiert la nationalité liechtensteinoise.

68.Les minorités religieuses. Plus des trois quarts de la population du Liechtenstein (77,8 %) sont de confession catholique. La Constitution fait de l’Église catholique l’Église d’État, tout en garantissant la liberté de religion ainsi que la liberté d’exercer ses droits civils et politiques sans distinction de religion. Dans les écoles publiques, les enfants peuvent d’ailleurs invoquer la liberté religieuse pour être dispensés d’éducation religieuse. Tout comme l’Église catholique, l’Église protestante et d’autres Églises bénéficient d’une aide financière de l’État.

69.Des débats sont en cours au Liechtenstein sur la séparation de l’Église et de l’État (voir la section I.D). Il devrait y avoir une séparation des pouvoirs bien nette dans certains domaines et une coopération étroite dans d’autres.

70.Sur le plan international, il est à noter que le Liechtenstein a toujours été au nombre des auteurs des résolutions de la Commission des droits de l’homme relatives à l’intolérance religieuse ainsi que de celles adoptées par la Troisième Commission de l’Assemblée générale sur cette question.

VIII. Analyse des articles 2 à 7 de la Convention

Article 2 − Obligations générales des États parties

Paragraphe 1 − Condamnation de la discrimination raciale et promotion

de la bonne entente entre les races

Alinéa a − Obligation de ne se livrer à aucun acte de discrimination raciale

71.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution du Liechtenstein relatives à l’interdiction de la discrimination à l’égard des citoyens du pays sont également applicables aux ressortissants étrangers en vertu du paragraphe 3 dudit article, selon lequel les droits des étrangers sont régis en premier lieu par les traités de droit international ou, à défaut, par le principe de réciprocité. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait partie des instruments pertinents. En y adhérant, le Liechtenstein a interdit toute discrimination à l’égard des ressortissants étrangers et, en particulier, a introduit dans sa législation la notion d’interdiction de la discrimination raciale.

72.Le Liechtenstein établit une distinction entre ses propres ressortissants et ceux des autres pays, notamment en ce qui concerne l’entrée sur le marché du travail et l’octroi de permis de séjour (voir la section I.A.2 consacrée à la politique d’immigration), en se fondant sur les dispositions des traités internationaux ou, à défaut, sur le principe de réciprocité. Une telle distinction est autorisée en vertu du paragraphe 2 de l’article premier de la Convention.

Alinéa b − Engagement de ne pas appuyer les actes de discrimination raciale

73.Le Liechtenstein n’appuie ni ne défend les actes de discrimination raciale et ne leur apporte aucun soutien financier. Dans l’esprit de la Convention, il s’efforce de lutter contre les idées et comportements racistes et de combattre toutes les formes de discrimination raciale. Par exemple, depuis 1997, les autorités nationales et communales ne fournissent plus de locaux aux organisateurs de manifestations à caractère raciste telles que les réunions de propagande de groupes d’extrême droite ou les concerts de skinheads. En outre, toutes les communes sont vivement encouragées à favoriser la participation des étrangers à la vie des communautés, à tous les niveaux. (D’autres mesures sont décrites dans les paragraphes du présent rapport consacrés aux alinéas d et e et à l’article 4.)

Alinéa c − Mesures prises par les États pour combattre les actes de discrimination raciale et pour éliminer toute loi ou toute disposition réglementaire ayant pour effet de promouvoir ou perpétuer la discrimination raciale

74.La législation du Liechtenstein confère à la Convention un statut juridique équivalant au moins à celui d’une loi. En outre, les dispositions de la Convention qui sont suffisamment précises pour être appliquées à des faits donnés et motiver une décision sont directement applicables.

75.Au niveau institutionnel, des mesures sont prises pour vérifier que les politiques locales, régionales et nationales ne comportent aucun élément discriminatoire. En l’occurrence, il existe une procédure de plainte permettant de sanctionner tout acte de discrimination raciale commis par une autorité administrative et la Cour suprême a compétence pour déterminer si les lois et ordonnances sont conformes à la Convention.

76.Il n’y a au Liechtenstein aucune disposition législative qui crée ou perpétue la discrimination raciale. Les lacunes qui existaient auparavant dans ce domaine ont été comblées par des modifications du Code pénal.

Alinéa d − Mesures législatives visant à interdire la discrimination raciale

77.La modification du paragraphe 5 de l’article 33 et de l’article 283 du Code pénal a instauré des sanctions pénales à l’encontre de tout individu qui commettrait publiquement des actes de discrimination raciale (voir les paragraphes consacrés à l’article 4).

78.Dans le cadre de la Conférence du lac de Constance, lors d’un dialogue sur les questions de sécurité internationale, tenue en septembre 2000, les Ministres de l’intérieur du Liechtenstein, de la Suisse, de l’Italie, de la France, de l’Autriche et de l’Allemagne se sont déclarés vivement préoccupés par le grand nombre d’actes de violence commis par des groupes d’extrême droite, xénophobes et racistes. Ils ont, en particulier, condamné les groupes extrémistes qui attiraient des individus ayant une prédisposition à la violence et les incitaient à commettre de tels actes par l’idéologie qu’ils défendaient, et ont déclaré que l’Internet ne devait pas être utilisé pour diffuser des thèses racistes et nazies.

79.Dans une déclaration politique, les ministres ont exhorté tous les pays à veiller à ce qu’aucun document raciste ne soit diffusé sur leur territoire. Dans le même temps, ils se sont déclarés résolus à créer des organismes nationaux en vue de lutter contre le trafic de migrants, l’immigration clandestine et le blanchiment d’argent, ainsi que des groupes chargés de mener des enquêtes communes.

80.Dans la même optique de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, une réunion de hauts responsables de la police du Liechtenstein, de la Suisse, de l’Autriche et de l’Allemagne a été tenue en octobre 2000. Par l’Accord de Ravensburg, les participants ont décidé de constituer des réseaux qui leur permettaient de collaborer étroitement et de coordonner les mesures prises par la police pour combattre l’idéologie d’extrême droite. Une convention sur la coopération des forces de police du Liechtenstein, de la Suisse et de l’Autriche a été signée en vue d’appliquer l’accord. Une autre réunion de ce type est déjà prévue.

Alinéa e − Appui aux activités visant à promouvoir l’entente entre les races

81.Le Liechtenstein appuie toute activité visant à favoriser l’entente entre les races et apporte toutes sortes de contributions à la lutte contre les idées et comportements racistes ainsi qu’à l’élimination des barrières entre les races et des préjugés qui en découlent. Une première étape vers la réalisation de cet objectif a été franchie au printemps 1999, lorsque le Bureau des services sociaux a élaboré, à la demande du Gouvernement liechtensteinois, un rapport sur les mouvements d’extrême droite dans le pays. Par ailleurs, une étude sur la jeunesse publiée au même moment montre que chez les jeunes du Liechtenstein, comme dans les autres pays, l’idéologie d’extrême droite gagne de plus en plus de terrain. Le rapport sur l’extrême droite analyse la situation et préconise notamment les mesures ci‑après:

Mesures législatives:–Promulgation et application effective de dispositions législatives visant à lutter contre la discrimination raciale.

–Création d’organismes permettant de venir en aide aux jeunes en liberté surveillée pour leur éviter la prison ferme, notamment en leur fournissant des services sociaux, en augmentant leurs chances de réinsertion et, si nécessaire, en leur proposant une psychothérapie. En effet, les jeunes gens auteurs d’actes de discrimination raciale, en particulier ceux qui sont inspirés par des idéologies d’extrême droite, ont, le plus souvent, plus de chances d’abandonner les doctrines et comportement extrémistes s’ils sont orientés et sensibilisés de manière adéquate que s’ils se voient infliger des amendes ou des peines de prison sans recevoir aucune assistance sociopsychologique.

–Assouplissement du cadre législatif relatif à la naturalisation en vue de faciliter l’intégration.

Mesures administratives:–Constitution de réseaux permettant aux organes de justice pénale et aux organismes d’aide sociale de collaborer contre le racisme.

–Intervention efficace de la police en cas d’activités racistes, en particulier les actes de violence commis par des skinheads et les opérations de propagande raciste.

Mesures sociales:–Adoption de mesures d’appui telles que projets en faveur de l’intégration et activités éducatives en vue de mieux sensibiliser le public aux questions liées au racisme et à l’idéologie d’extrême droite, pour l’avènement d’une société où toutes les cultures puissent coexister.

82.Depuis lors, le Gouvernement a chargé les organismes compétents d’examiner les mesures exposées ci‑dessus et, le cas échéant, de les appliquer.

83.Toutes les mesures législatives exposées ci‑dessus sont déjà en vigueur. Instauré grâce à une modification du Code pénal (modification de l’article 283 et du paragraphe 5 de l’article 33), le cadre législatif visant à prévenir et combattre la discrimination raciale est entré en vigueur en février 2000. La loi simplifiant le processus de naturalisation a pris effet en juillet 2000 et la loi sur les organismes d’aide aux jeunes en liberté surveillée en novembre 2000.

84.La plupart des mesures administratives recommandées ont été prises. Au printemps 1999, un groupe d’experts sur l’extrême droite a été créé au sein de la police à la demande du Gouvernement. Il est chargé de surveiller plus étroitement l’évolution des personnes et des groupes partisans de l’extrême droite, de sanctionner fermement les infractions pénales inspirées par une telle idéologie et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ce genre d’activités. Parallèlement, un groupe de coordination interorganisations sur l’extrême droite a été créé en vue d’échanger des éléments d’information et de mettre à profit la synergie existant entre les organisations de lutte contre le racisme et l’extrémisme de droite. Le Groupe de coordination et le Groupe d’experts se réunissent périodiquement pour mettre au point des méthodes de prévention ou d’action efficaces. Le Groupe d’experts présente au Gouvernement des rapports périodiques sur les incidents à connotation raciste et, en particulier, ceux qui sont commis par des groupes d’extrême droite (voir la section I.A.5).

85.Des moyens ont également été mis en œuvre en vue d’appliquer les recommandations ayant trait aux mesures sociales. À cet égard, le Bureau des services sociaux a organisé dans les écoles et à l’intention des membres du Groupe de coordination qui participent à des réunions de jeunes des sessions d’information sur le racisme et l’idéologie d’extrême droite. Un module intitulé «Points de vue sur la culture» a été intégré dans les programmes scolaires (voir le chapitre sur l’article 7), et plusieurs projets «multiculturels» visant à améliorer la communication entre les communautés ont déjà été exécutés.

86.Dans le cadre des mesures de prévention, il est également prévu d’élaborer un programme pour l’intégration qui exposera clairement les grandes lignes de la politique appliquée par le Gouvernement dans ce domaine. L’enquête que le Bureau des services sociaux a effectuée en 2000 auprès d’organismes étrangers pour évaluer leurs besoins en la matière et l’association pour un apprentissage interculturel qui sera bientôt créée préfigurent une approche participative qui, contrairement au principe selon lequel il incombe aux étrangers de s’adapter au pays, préconise la compréhension et l’adaptation mutuelles entre les étrangers et la population locale.

87.Enfin, un organisme de médecine sociale à été créé à l’intention des immigrés afin d’apporter une aide aux individus et groupes intéressés.

88.En ce qui concerne la politique à l’égard des réfugiés, leur intégration dans le marché du travail et l’inscription de leurs enfants dans les écoles publiques apportent, comme il a été indiqué plus haut, une contribution importante à la coexistence pacifique des différentes cultures.

Paragraphe 2 – Mesures prises dans les domaines social, économique, culturel et

autres pour assurer la protection de certains groupes raciaux ou

d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir,

dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme

89.Le Liechtenstein fournit les infrastructures nécessaires pour que les enfants d’âge scolaire qui ne parlent pas l’allemand puissent suivre des cours de langue et de civilisation en rapport avec leur pays d’origine, organisés par des institutions privées. Dans les écoles publiques, les emplois du temps sont suffisamment souples pour permettre aux élèves de participer à ces cours. Le Liechtenstein encourage ainsi la préservation de la langue et de la culture des enfants étrangers.

90.Pour ce qui est de l’orientation professionnelle, les organismes d’État apportent une aide aux jeunes étrangers et prennent des mesures de rétorsion à l’encontre des employeurs qui feraient preuve de discrimination dans l’octroi des contrats d’apprentissage. Avant d’entrer dans un programme d’apprentissage, les jeunes qui ont des difficultés avec la langue ont la possibilité de suivre une année de préformation ou, à défaut, une année d’études à temps complet, dite «année d’intégration», à l’école qui les prépare à leur période d’apprentissage.

91.Financé par le Chef de l’État, le Prince Hans‑Adam II du Liechtenstein, l’État du Liechtenstein, d’autres institutions publiques et des particuliers, un programme intitulé «Agir ensemble» a été mis en œuvre sur trois ans. Il avait pour objectif d’améliorer l’accueil réservé aux époux et aux enfants de ressortissantes du Liechtenstein, aux étrangers résidant dans le pays pour une période prolongée et aux apatrides vivant dans le pays, et de simplifier les procédures de naturalisation ou d’acquisition de la double nationalité au moyen de mesures concrètes et notamment d’activités d’information ciblées. Mené à terme à la fin de 1999, il a, pour l’essentiel, atteint l’objectif d’extension des droits civils à l’ensemble de la population.

92.D’autres initiatives visent à protéger des groupes spécifiques. C’est notamment le cas du projet en faveur de l’intégration des femmes migrantes géré par le Bureau d’information et de contact des femmes (Infra), pour lequel celui‑ci s’est vu remettre le prix de l’égalité décerné par le Gouvernement, et des consultations proposées aux familles migrantes par le Bureau des services sociaux (voir sect. VII.C.1).

Article 3 – Condamnation de la ségrégation et de l’apartheid

93.Il n’y a pas de ségrégation raciale au Liechtenstein. À l’échelon international, et en particulier dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, le Liechtenstein participe activement à la lutte contre toutes les formes de ségrégation et d’apartheid. Il a souscrit à la condamnation des actes de haine raciale, de persécution et de génocide perpétrés en Bosnie‑Herzégovine et au Rwanda. Il s’est également porté coauteur des résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de l’homme et l’Assemblée générale.

94.En tant qu’État signataire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), le Liechtenstein est fermement décidé à traduire en justice les auteurs de crimes d’apartheid et de persécution pour des motifs raciaux et autres. Ces crimes sont définis dans la partie du Statut de la CPI consacrée aux crimes contre l’humanité [art. 7.1 h) et 7.1 j)], et les États parties ont donc l’obligation d’en traduire les auteurs devant leurs juridictions nationales ou, conformément au principe de complémentarité, devant la Cour pénale internationale. Le Liechtenstein devrait être en mesure de ratifier le Statut de Rome en 2001.

Article 4 – Mesures destinées à punir certains actes de discrimination raciale

95.L’article 283 du Code pénal stipule que les auteurs des crimes ci‑après sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans:

Incitation publique à la haine ou à la discrimination à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes d’une autre race, origine ethnique ou religion;

Diffusion d’idéologies tendant à dénigrer ou diffamer de manière systématique les membres d’un groupe racial, ethnique ou religieux;

Organisation ou promotion d’activités de propagande aux mêmes fins ou participation à des activités de ce type;

Diffusion publique par voie électronique de symboles, de gestes, de représentations d’actes violents ou de tout autre contenu visant à dénigrer une personne ou un groupe de personnes ou à pratiquer une discrimination à leur encontre en raison de leur race, de leur origine ethnique ou de leur religion, d’une manière qui porte atteinte à leur dignité;

Négation, atténuation flagrante ou justification du génocide ou d’autres crimes et diffusion par voie électronique de symboles, de gestes ou de représentations d’actes de violence à cette fin;

Refus de fournir un service destiné au public à une personne ou un groupe de personnes d’une autre race, origine ethnique ou religion;

Participation ou adhésion à une association qui défend la discrimination raciale ou y incite.

96.Est également passible de sanctions pénales toute personne qui élabore, introduit, stocke ou fait circuler, vante publiquement, expose, offre ou montre, à des fins de diffusion, des écrits, des enregistrements audiovisuels, des symboles, des représentations ou tout autre objet de nature similaire diffusé par voie électronique dont le contenu constitue une discrimination raciale aux termes du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

97.Enfin, l’article 321 du Code pénal garantit une protection spéciale aux personnes ou groupes de personnes de toutes religions, races, ethnies, cultures ou nationalités et qualifie le génocide de crime punissable par la loi. Conformément au paragraphe 1 dudit article, est passible de réclusion à perpétuité quiconque commet l’un des actes ci‑après dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe de personnes en raison de son appartenance à une Église ou communauté religieuse donnée, ou bien à une communauté, une race, un peuple, une tribu ou un État donnés:

Meurtre de membres du groupe;

Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

Soumission du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle;

Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

98.Le paragraphe 2 stipule que toute entente en vue de commettre de tels actes est punie d’une peine de 10 années d’emprisonnement.

Article 5 – Élimination de la discrimination raciale, notamment

dans la jouissance de certains droits de l’homme

Alinéa a – Égalité devant la loi

99.En tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le Liechtenstein est tenu, en vertu de l’article 14 du Pacte, de respecter le principe de l’égalité de tous devant la loi. Conformément à l’article 2 du Pacte, ce droit doit être garanti à tous les individus se trouvant sur le territoire du Liechtenstein et relevant de sa compétence, sans distinction aucune. Au niveau européen, le Liechtenstein respecte rigoureusement les obligations correspondantes énoncées dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Alinéa b – Le droit à la sécurité de la personne

100.Les dispositions pertinentes des articles 75 et 95 du chapitre I de la Section spéciale du Code pénal qualifient certains actes d’infractions punissables par la loi quels qu’en soient l’auteur et la victime. Il n’existe donc pas de discrimination pour des motifs raciaux au sens de la Convention ni pour aucun autre motif. Il en va de même pour l’article 312 du Code pénal relatif aux négligences ou tortures dont pourraient être victimes les détenus.

Alinéa c – Droits politiques

101.L’article 29 de la Constitution du Liechtenstein stipule que tous les citoyens jouissent des droits civils conformément aux dispositions de la Constitution. En outre, l’article 39 spécifie que nul ne doit être empêché d’exercer ses droits civils et politiques en raison de ses convictions religieuses. Le paragraphe 2 de l’article 31 stipule que tous les citoyens du Liechtenstein ont le droit d’accéder aux fonctions publiques dans le respect des dispositions juridiques applicables. La loi sur la fonction publique et la loi sur l’enseignement placent les ressortissants étrangers et les Liechtensteinois sur un pied d’égalité dans la mesure où des accords réciproques pertinents ont été conclus avec les pays intéressés. Comme il a été indiqué ci‑dessus, toute distinction de traitement à l’égard des ressortissants étrangers est fondée en premier lieu sur les traités internationaux, ce qui n’est pas contraire à la Convention. De même, toute distinction de principe entre les nationaux du Liechtenstein et les ressortissants étrangers est également autorisée par la Convention, sous réserve qu’elle ne constitue pas une discrimination raciale.

Alinéa d – Autres droits civils

102.Alinéa d i). L’article 28 de la Constitution du Liechtenstein dispose que tout citoyen a le droit de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État, dans le respect des dispositions juridiques pertinentes. Les dispositions relatives à l’installation d’étrangers au Liechtenstein ne contiennent aucun élément de discrimination raciale.

103.Alinéa d ii). Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays est également garanti.

104.Alinéa d iii). Les dispositions régissant l’acquisition et la perte de la nationalité du Liechtenstein telles qu’énoncées dans la loi du 2 novembre 1960 ne contiennent aucun élément qui constitue une discrimination raciale.

105.Alinéa d iv). La loi sur le mariage du 13 décembre 1973 ne contient elle non plus aucune disposition établissant une discrimination fondée sur la race. Le Liechtenstein respecte également l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, de même que le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, interdit toute forme de discrimination dans ce domaine.

106.Alinéa d v). Le paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution du Liechtenstein garantit à tous les citoyens du pays le droit à toute forme de propriété. Là encore, toute inégalité de traitement à l’égard des étrangers doit être considérée comme non discriminatoire au sens du paragraphe 2 de l’article premier de la Convention.

107.Alinéa d vi). La loi successorale ne présente non plus aucun caractère discriminatoire au sens de la Convention.

108.Alinéa d vii). Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par le paragraphe 1 de l’article 37 et l’article 40 de la Constitution. Les restrictions susceptibles d’être imposées à l’exercice de ce droit ne présentent aucun caractère de discrimination raciale.

109.Alinéa d viii). Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est également garanti par l’article 40 de la Constitution.

110.Alinéa d ix). Les restrictions juridiques imposées au droit à la liberté de réunion et d’association énoncées à l’article 41 de la Constitution ne présentent aucun caractère de discrimination raciale. Elles sont donc appliquées dans le respect des normes juridiques en vigueur.

Alinéa e  Droits économiques, sociaux et culturels

111.Alinéa e i)  La législation du Liechtenstein ne garantit pas expressément le droit au travail. Néanmoins, en adhérant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, le Liechtenstein s’est engagé à reconnaître ce droit. La protection contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale ou sociale en rapport avec les autres aspects du droit au travail énoncés dans cet alinéa est elle aussi déjà garantie par l’article 7 et le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.

112.Le paragraphe 1 de l’article 27 de la loi sur les contrats de travail du Liechtenstein contient également une telle garantie puisque les employeurs sont tenus de respecter et protéger la personnalité des employés dans le contexte des relations professionnelles. Cette protection est complétée par l’interdiction de licencier un employé pour un motif racial, qui peut être déduite de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 46 de la loi. En effet, celui‑ci stipule que la rupture du contrat de travail est considérée comme abusive si elle se fonde sur une caractéristique personnelle de l’autre partie, à moins qu’une telle caractéristique n’ait un rapport avec les relations professionnelles ou constitue une entrave sérieuse à la collaboration sur le lieu de travail.

113.Alinéa e ii). Le droit de former des syndicats est garanti par l’article 41 de la Constitution du Liechtenstein ainsi que par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

114.Alinéa e iii). La loi sur l’assistance sociale garantit le droit de vivre dans la dignité. Les personnes dans le besoin bénéficient donc de services sociaux qui comprennent une assistance personnelle et économique, l’assurance d’un emploi et l’octroi d’une aide familiale ainsi que la capacité d’agir en justice et l’accès à un logement décent. Le droit au logement est donc expressément mentionné. En principe, toute personne vivant au Liechtenstein, quelle que soit sa nationalité ou sa race, est admise à bénéficier d’une assistance sociale sous réserve de l’application du principe de réciprocité, selon lequel les citoyens du Liechtenstein reçoivent une aide similaire de la part de l’État où ils résident, ou sous réserve de l’existence de traités internationaux régissant ce type d’aide. Néanmoins, une assistance sociale est accordée chaque fois que nécessaire dans l’intérêt commun ou dans celui de la personne qui se trouve dans le besoin afin d’éviter que celle‑ci ne se trouve marginalisée. Toute personne vivant au Liechtenstein reçoit de fait un traitement équitable en matière d’assistance sociale. De même les droits et prétentions découlant de la loi sur la jeunesse, qui régit la protection et l’assistance octroyées aux jeunes gens, s’appliquent sans distinction à tous les habitants du Liechtenstein, quelle que soit leur nationalité ou leur race.

115.Alinéa e iv). Il en va de même pour les normes minimales relatives aux soins médicaux et à la sécurité sociale. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants ainsi que le droit aux soins médicaux et à la sécurité sociale.

116.Alinéa e v). Le droit de toute personne à l’éducation est également garanti conformément à l’article 13 du Pacte.

117.Alinéa e vi). Enfin, l’article 15 du Pacte reconnaît à chacun le droit de participer à la vie culturelle.

118.Les droits énoncés ci‑dessus sont déjà exercés sans discrimination aucune conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toutes les lois pertinentes du Liechtenstein (loi sur l’assistance sociale, loi sur la jeunesse, loi sur l’assurance médicale, loi sur l’assurance vieillesse et survivants, loi sur l’assurance invalidité, loi sur l’enseignement, loi sur la promotion de la culture, loi sur l’égalité et loi sur le sport) sont exemptes de toute disposition établissant une discrimination raciale.

119.Enfin, le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public a été pris en considération dans le Code pénal qui interdit désormais de dénier ce droit pour des motifs raciaux (par. 1.5 de l’article 283).

120.Comme l’illustrent les affaires décrites aux alinéas a et c du paragraphe 125 ci‑dessous, les décisions de justice rendues au Liechtenstein ne punissent pas seulement les auteurs d’actes de discrimination raciale, mais prévoient également le dédommagement des victimes, conformément à la recommandation générale XXVI (2000) du Comité.

Article 6  Garantie d’accès à une voie de recours effective

Fondements juridiques

121.Les fondements du droit à une voie de recours effective en cas de discrimination raciale ont été posés lorsque des dispositions qualifiant les atteintes à la dignité humaine et le refus de fournir un service destiné à l’usage du public pour des motifs raciaux d’infractions punissables par la loi ont été introduites dans le Code pénal du Liechtenstein. Il convient également de mentionner que, depuis que le Liechtenstein a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour suprême du pays peut être saisie d’affaires concernant la violation des droits énoncés dans le Pacte. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, ces droits doivent être garantis à tous les individus sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de religion ou d’origine nationale.

Dédommagement des victimes

122.Il n’existe pas au Liechtenstein de mécanisme de droit public permettant de fournir une assistance aux victimes. Celles‑ci peuvent obtenir une réparation pécuniaire en intentant une action civile contre l’auteur de l’infraction, soit en participant à une procédure pénale en qualité de partie civile, soit en intentant elles‑mêmes un procès. Lorsqu’une condamnation est prononcée à l’encontre du prévenu, celui‑ci est notamment tenu de couvrir les frais de représentation de la partie civile et, par conséquent, les honoraires de l’avocat de la victime. Il est toutefois prévu, pour les délits mineurs, d’introduire des procédures extrajudiciaires sur le modèle autrichien. Les mesures extrajudiciaires constituent une excellente méthode d’assistance aux victimes car elles attachent une grande importance aux droits de ces dernières et visent à réparer les préjudices matériels et psychologiques qu’elles ont subis en contraignant l’auteur de l’infraction à les dédommager directement.

123.L’article 32 du Code de procédure pénale réglemente la participation à une poursuite pénale en tant que partie civile qui, selon la pratique des tribunaux, est autorisée pour toutes les infractions punissables par la loi, y compris les contraventions. L’article 268 du Code de procédure civile, qui énonce les effets obligatoires des jugements correctionnels sur les actions civiles, présente un intérêt particulier pour ce qui a trait à l’indemnisation des victimes qui se portent partie civile.

124.Concernant la responsabilité des pouvoirs publics, la loi du 22 septembre 1966 relative à la responsabilité des agents de l’État quant à la légalité de leurs actes stipule que les étrangers ne peuvent intenter des actions en réparation que dans la mesure où celles‑ci sont prévues par des traités internationaux ou admises en vertu du principe de réciprocité, auquel cas le pays d’origine du requérant doit fournir au Gouvernement une déclaration de réciprocité (par. 2 de l’article 5). Les conditions relatives aux traités internationaux ont été remplies lorsque le Liechtenstein a adhéré à la Convention.

Poursuites pénales engagées à l’encontre d’auteurs d’actes racistes

125.Le ministère public du Liechtenstein a engagé des poursuites pénales à l’encontre d’auteurs d’actes d’inspiration raciste qui constituent des infractions punissables par la loi:

a)En mars 1999, des poursuites ont été engagées contre un jeune homme sur la base d’un rapport établi par le Bureau des services sociaux. Le Tribunal supérieur régional princier l’a déclaré coupable d’atteinte à l’honneur de l’État et d’utilisation infamante des insignes de l’État ainsi que de violation de la loi sur les armoiries, couleurs, sceaux et emblèmes de la Principauté de Liechtenstein (communément dénommée loi sur les armoiries) et l’a condamné à verser une amende d’un montant équivalent à 120 jours de salaire net à raison de 5 francs suisses par jour ou à une peine de 60 jours d’emprisonnement, au choix. Conformément à l’article 10 de la loi sur la jeunesse, l’inculpé s’est vu ordonner de suivre une formation pratique de deux semaines au Centre d’assistance aux réfugiés ou dans un autre organisme social et de soumettre au tribunal un rapport écrit sur cette expérience. Selon le prononcé du jugement, le jeune homme avait lancé sur son site Web personnel une campagne contre les étrangers, les Albanais, les Turcs, les demandeurs d’asile, les Juifs, les personnes de couleur et les femmes «exotiques» assortie de calomnies et d’incitations au mépris;

b)En 1997, un national liechtensteinois et un national suisse qui avaient reçu des prospectus de l’Initiative suisse et les avaient distribués à Chur et Landquart durant l’été 1997 ont été inculpés de provocation à la haine. Tous deux ont été acquittés. Le parquet a fait appel de cette décision mais sa demande a été rejetée par le Tribunal supérieur;

c)Toutefois, en 1998, le liechtensteinois susvisé a été condamné, avec une autre personne, pour atteinte grave à l’intégrité physique et contraint de verser une amende et des dommages‑intérêts et de couvrir les frais médicaux occasionnés. Le prévenu, membre d’un mouvement de skinheads, avait agressé plusieurs jeunes gens lors d’une foire à Schaan. L’altercation avait fait un blessé grave et deux blessés légers. Le parquet a requis une sanction pénale mais il n’a pas été suivi par le Tribunal supérieur;

d)Dans une autre affaire, un national liechtensteinois et un national français ont été condamnés en 1999 à une peine de prison de quatre mois pour incitation à la discrimination raciale. La condamnation a été levée et les prévenus mis en liberté conditionnelle pour une période de trois ans. Le chef d’inculpation retenu était la rédaction d’un essai raciste que l’un des prévenus avait donné à une autre personne pour qu’elle le diffuse sur son site Web personnel;

e)Le parquet enquête actuellement sur un jeune homme soupçonné de discrimination raciale et d’autres délits punissables par la loi. Il aurait d’abord insulté et agressé un camarade dans un bus puis se serait présenté, armé d’un couteau, à son domicile dont il aurait tenté de forcer l’entrée en réitérant ses insultes. Le parquet compte que le jeune homme fera bientôt l’objet de poursuites pénales.

Article 7 – Mesures dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information

Éducation

126.Afin de favoriser l’intégration, des cours intensifs d’allemand sont organisés à l’intention des enfants âgés de plus de 8 ans originaires de pays étrangers qui ne maîtrisent pas encore suffisamment la langue. Il s’agit de leur permettre d’entrer dans une classe et une école appropriées après une période d’une année scolaire au maximum. En outre, l’allemand en tant que langue étrangère a été introduit dans le nouveau programme scolaire et reste enseigné à tous les niveaux comme matière optionnelle. Les cours couvrent également les domaines culturel et social. L’intégration des familles est, elle aussi, facilitée par des réunions entre parents d’élèves et enseignants dans le cadre des cours d’allemand intensifs et optionnels et par l’organisation de projets multiculturels.

127.Le nouveau programme scolaire comprend également un module intitulé «Points de vue sur la culture» qui a pour objectif d’aider les enfants du Liechtenstein et ceux d’autres pays à mieux comprendre les autres cultures. En s’intéressant à d’autres langues, ils apprennent à mieux apprécier leur propre culture et à en tirer parti, ce qui les aide à comprendre les autres et à y être plus réceptifs.

128.Les organismes publics compétents organisent des conférences et des activités qui apportent une contribution supplémentaire au dialogue et à la compréhension entre les cultures. Par exemple, durant l’hiver 2000, un représentant du Bureau des services sociaux a donné une conférence sur les mouvements d’extrême droite à l’école secondaire «Liechtensteinische Gymnasium» et le Bureau des étrangers et des passeports a aidé les écoliers à mieux comprendre la situation des réfugiés au Liechtenstein en organisant des conférences et des visites dans un centre d’accueil.

129.Enfin, certains échanges culturels entre jeunes bénéficient du soutien financier du Gouvernement liechtensteinois et de l’Union européenne. Les projets «Mobil» et «Moja» permettent à des apprentis ou de jeunes adultes de faire un stage dans un pays d’Europe dans le cadre de leur formation professionnelle.

Culture

130.Le Liechtenstein appuie divers programmes d’échanges culturels et artistiques. Par exemple, la fondation privée Aterrana invite des artistes étrangers à passer un an au Liechtenstein en leur fournissant le matériel et les ressources financières nécessaires à leurs activités de création. Le Gouvernement participe au financement de ces projets. En 2000, deux artistes, l’un originaire du Kosovo et l’autre de Serbie, ont séjourné au Liechtenstein et ont réalisé ensemble une œuvre qui symbolise la coexistence pacifique entre les peuples des différents États issus de l’ex‑Yougoslavie. Des échanges d’artistes entre le Liechtenstein et Israël ont eu lieu en 2001. En outre, une société privée qui reçoit des subventions d’État, Tangente, favorise les échanges artistiques entre le Liechtenstein et l’Allemagne dans le cadre du projet d’échanges Berlin‑Treptow et de l’espace culturel Liechtenstein‑Weimar. Un autre projet, qui reçoit des fonds publics de la Fondation du Musée d’art du Liechtenstein et permet à des artistes étrangers de séjourner au Liechtenstein en bénéficiant d’infrastructures appropriées contribue lui aussi au développement des échanges culturels.

131.Enfin, le Liechtenstein entretient des relations culturelles dynamiques avec les pays voisins. Il maintient une coopération régionale étroite avec la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne, notamment dans le cadre de la Conférence du lac de Constance. Par exemple, des artistes vivant dans les régions frontalières de ces pays organisent des expositions communes grâce au projet Grenzmeile. La plus récente comprenait notamment des œuvres de cinq artistes liechtensteinois et de cinq artistes autrichiens de la région voisine de Vorarlberg.

132.Le Congrès culturel qui s’est tenu en novembre 2000 a reçu un accueil favorable non seulement au Liechtenstein mais aussi au‑delà des frontières. Les participants, qui constituaient un échantillon représentatif de la société ont examiné les perspectives en matière de politique culturelle, notamment la contribution du Liechtenstein à l’EXPO 2000 de Hanovre et à la Foire annuelle du livre de Francfort.

Information

133.Comme il a été indiqué plus haut, le Gouvernement attache une grande importance à la sensibilisation et à l’information dans les écoles. Grâce à des conférences sur des thèmes tels que les réfugiés et les mouvements d’extrême droite, les écoliers apprennent à mieux connaître les questions en jeu et y sont plus attentifs. Les mouvements d’extrême droite deviennent à la mode et gagnent en popularité, en particulier chez les jeunes. À ce sujet, diverses activités d’information ont été réalisées en 2000 à l’intention des personnes qui travaillent avec les jeunes ainsi que des membres de la Commission de la jeunesse. Parmi ces initiatives figurent notamment une réunion sur la marginalisation et la violence chez les jeunes et une table ronde sur la gestion de la violence et, surtout, un séminaire interrégional (associant la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein) pour les travailleurs sociaux qui s’occupent des jeunes. Intitulé «Ensemble, oui mais comment?», il était notamment axé sur le rôle que peuvent jouer les travailleurs sociaux qui s’occupent des jeunes dans l’intégration des migrants.

134.De même que toutes les lois et tous les accords internationaux, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été examinée par la Diète. Les services d’information de l’État ont fait savoir au public que la Diète l’avait ratifiée et que le pays y avait adhéré en diffusant des communiqués de presse dans les deux journaux nationaux ainsi que des reportages sur la chaîne de télévision nationale, médias très populaires au Liechtenstein. Le fait que les instruments relatifs aux droits de l’homme soient constamment mentionnés dans des conférences et des essais indique qu’ils sont très largement reconnus. Le texte de la Convention a été publié au Journal officiel (LGB1. 2000, no 80). On peut s’en procurer des exemplaires auprès des services administratifs gouvernementaux.

IX. Conclusions

135.Il y a au Liechtenstein de nombreux étrangers qui cohabitent depuis des décennies avec la population locale. Ils représentent plus du tiers des habitants du pays. Il s’y ajoute près de 10 000 travailleurs frontaliers. Certes, la plupart des étrangers viennent des pays voisins germanophones mais le Liechtenstein n’en est pas moins parvenu à des résultats très satisfaisants quant à l’intégration des étrangers en général. La coexistence pacifique entre diverses nations et cultures fait partie de la vie quotidienne. Il n’existe pas de parti politique défendant un programme xénophobe ni de mouvements antisémites ou autres mouvements racistes.

136.Il est vrai que plusieurs jeunes gens se réclamant de l’extrême droite ont fait parler d’eux ces dernières années, même si le Liechtenstein n’est pas par tradition le creuset de telles idéologies. Les habitants, et notamment les jeunes, jouissent d’un statut socioéconomique très satisfaisant et ont des perspectives favorables sur les plans personnel et professionnel. On ne peut donc pas parler de problèmes sociaux ou économiques endémiques, qui sont souvent considérés comme le fondement ou du moins le catalyseur des tendances xénophobes de la population locale. Les actes xénophobes commis par de jeunes gens résultent plutôt d’une tendance à l’agressivité plus prononcée qui s’observe à l’adolescence, en particulier chez les jeunes hommes qui revendiquent notamment les idéologies d’extrême droite pour mieux s’affirmer. Ce sont donc l’agressivité et la violence qui sous‑tendent le plus souvent de tels actes, les idéologies d’extrême droite n’étant pour ces jeunes gens qu’un moyen de libérer leurs pulsions.

137.Des mesures importantes ont été prises pour lutter contre ces phénomènes, à savoir la modification du Code pénal, la constitution au sein de la police d’un groupe d’experts sur les mouvements d’extrême droite et la création d’un groupe de coordination interinstitutions. Les efforts accomplis auprès des écoles et des travailleurs sociaux qui s’occupent des jeunes ont également été renforcés. Le programme d’intégration en cours d’élaboration devrait lui aussi créer une dynamique en matière de politique sociale pour traiter les causes profondes de la xénophobie et de l’extrémisme de droite, promouvoir une société multiculturelle et intégrée fondée sur le respect de l’autre et contrecarrer ainsi les tendances à la discrimination raciale.

138.Il est toutefois difficile de faire évoluer véritablement les mentalités xénophobes dans l’ensemble de la population. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une réaction de défense causée par une vague crainte de l’«autre» – celui qui risque d’amener un changement et, par là, est toujours porteur d’incertitude. Chaque fois que le flux de réfugiés augmente, comme cela a été le cas ces deux dernières années en raison de la crise des Balkans ou bien lorsque la situation socioéconomique se détériore, cette peur risque d’entraîner une poussée de xénophobie.

139.Enfin, c’est ensemble que tous les États doivent engager la lutte contre la xénophobie et ils n’y parviendront qu’en comprenant de mieux en mieux ensemble que la différence ne constitue pas un danger mais plutôt un atout et une occasion de s’enrichir. Ils doivent unir leurs efforts pour que les personnes d’origines ethniques ou nationales diverses et de cultures différentes coexistent pacifiquement, s’acceptent mutuellement et jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité. Le Gouvernement liechtensteinois appuie ces efforts en tirant parti de toutes les ressources dont il dispose.

Liste des annexes

1.Article 31 de la Constitution du Liechtenstein de 1921 (LGB1. 1921 no 15)

2.Articles 283, 33 et 321 du Code pénal (LGB1. 2000 nos 36/37 et LGB1. 1988 no 37)

3.Loi du 15 décembre 1999 portant modification du Code pénal (LGB1. 2000 no 36)

4.Loi du 15 décembre 1999 portant modification du Code de procédure pénale (LGB1. 2000 no 37)

5.Paragraphe 1 de l’article 27 de la loi sur les contrats de travail (art. 1173 a), Section générale du Code civil) (LGB1. 1999 no 97)

6.Loi du 2 avril 1998 sur l’accueil des demandeurs d’asile et des personnes qui ont besoin d’une protection (loi sur les réfugiés) (LGB1. 1998 no 107)

7.Loi du 12 avril 2000 sur la procédure d’octroi de permis de séjour (loi sur les permis de séjour) (LGB1. 2000 no 98)

8.Loi du 16 mai 2000 sur la circulation des personnes (LGB1. 2000 no 99) et modifications (LGB1. 2000 no 287)

9.Loi du 12 avril 2000 modifiant la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité liechtensteinoise (LGB1. 2000 no 141)

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