Quarante et unième session

30 juin-18 juillet 2008

Projet

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Islande

Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Islande (CEDAW/C/ICE/5 et 6) à ses 838e et 839e séances, le 8 juillet 2008 (voir CEDAW/C/SR.838 et 839). La liste des questions suscitées par ces rapports figure dans le document CEDAW/C/ICE/Q/6 et les réponses du Gouvernement islandais font l’objet du document CEDAW/C/ICE/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour ses cinquième et sixième rapports périodiques, qui, dans l’ensemble, ont été établis selon ses directives (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2), mais regrette qu’ils ne contiennent pas d’informations sur l’application de certains articles de la Convention et des recommandations formulées dans ses précédentes observations finales. Il remercie également l’État partie de ses réponses écrites à la liste de questions soulevées par le groupe de travail présession ainsi que son représentant pour l’exposé et les réponses qu’il lui a présentés oralement.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation dirigée par la Directrice du Département pour l’égalité et le travail (Ministère des affaires sociales) et composée de représentants du Centre pour l’égalité entre les sexes et du Conseil sur l’égalité des sexes. Il le félicite du dialogue constructif qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité, qui a permis de recueillir de plus amples informations sur la situation des femmes en Islande et sur l’application de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie de l’adoption par l’Althingi (Parlement) de la loi sur l’égalité de statut et de droit des hommes et des femmes (no10/2008) et des lois portant modification des dispositions du Code pénal général (no19/1940) sur la criminalité organisée et la traite d’êtres humains (loi no40/2003), sur la violence dans la famille (loi no27/2006) et sur les infractions sexuelles (loi no61/2007).

Le Comité se félicite de l’adoption par le Parlement d’un nouveau plan d’action sur l’égalité des sexes pour la période 2004-2008, guidé par le principe de la prise en compte généralisée de la question de l’égalité des sexes dans l’administration publique, y compris pour ce qui est de l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Il note également avec satisfaction qu’en 2007 le Gouvernement a réinstitué le Comité de la violence à l’égard des femmes et qu’en 2006 il a relancé le projet « Responsabilité masculine » sur la violence familiale ainsi que le plan d’action sur la violence dans la famille et la violence sexuelle.

Le Comité se félicite que 35,9 % des membres des autorités locales (40 % dans les zones métropolitaines), 31,8 % des parlementaires et 36,5 % des ministres soient des femmes.

Le Comité note l’adoption des mesures visant à accélérer l’application du principe de l’égalité des sexes telles que l’ouverture de la page Web spéciale intitulée « Un avenir égal pour les garçons et les filles » et la création d’un comité chargé de faire des propositions concernant la manière d’accroître le nombre de femmes aux postes de haute direction dans les sociétés islandaises.

Le Comité sait gré à l’État partie de l’appui qu’il apporte au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) sur la question de l’égalité des sexes au sein de l’appareil d’État.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir accepté en mai 2002 l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle l ’ obligation de l ’ État partie de veiller à ce que toutes les dispositions de la Convention soient systématiquement et constamment appliquées, et estime que, d ’ ici à la présentation de son prochain rapport, l ’ État partie doit en priorité accorder son attention aux préoccupations et aux recommandations formulées dans les précédentes observations finales. Il lui demande donc de centrer son attention sur les domaines en question dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures prises et des résultats obtenus. Il l ’ engage également à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires, de façon à en assurer la pleine application.

Tout en notant que l’État partie a complété l’interdiction générale de la discrimination fondée sur le sexe prescrite dans la loi sur l’égalité de statut et de droit des hommes et des femmes en incluant les définitions de discrimination directe et indirecte dans le règlement no47/2003 relatif aux attributions du Centre pour l’égalité entre les sexes, le Comité reste préoccupé par le fait que l’article premier de la Convention, qui définit la « discrimination à l’égard des femmes », ne soit pas pleinement pris en compte dans le règlement susmentionné. Il note également avec inquiétude que nombre de dispositions de la Convention ont certes été incorporées dans la loi sur l’égalité des sexes, mais sans tenir compte du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention.

Afin d ’ appliquer la Convention dans son intégralité, le Comité demande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ inclure dans sa législation nationale la définition de la discrimination à l ’ égard des femmes figurant à l ’ article  1 de la Convention. Il lui recommande de mettre en place les bases juridiques nécessaires à l ’ application des mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention.

Le Comité note également avec préoccupation que la Convention et son protocole facultatif ainsi que ses vues sur les communications examinées sont, dans l’ensemble, méconnus dans l’État partie, en particulier dans l’appareil judiciaire. Il note que les décisions de la Cour suprême sur la discrimination à l’égard des femmes ne font pas référence à la Convention ni à l’article 15 du règlement no47/2003, qui est censé avoir été rédigé d’après l’article 1 de la Convention. Il trouve également regrettable que ses recommandations générales et ses observations finales précédentes relatives à l’Islande ne soient pas diffusées par celle-ci.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser davantage les juges, les procureurs, les avocats et autres praticiens du droit à la Convention et à son protocole facultatif, à ses vues sur les communications examinées et à ses recommandations générales de façon à ce que les normes, les objectifs et les dispositions de la Convention soient bien connus et invoqués régulièrement dans les procédures judiciaires.

Tout en saluant les efforts que l’État partie déploie pour faire face aux attitudes et aux comportements stéréotypés qui constituent des formes de discrimination à l’égard des femmes et perpétuent l’inégalité entre les sexes, le Comité demeure préoccupé par la persistance des attitudes stéréotypées, qui sont une menace à la pleine jouissance par les femmes de leurs droits sur un pied d’égalité avec les hommes. Il est particulièrement préoccupé par les informations donnant à penser que les hommes et les femmes jugent acceptable l’écart salarial entre les sexes.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures dynamiques et s outenu es pour éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes, notamment par des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation s ’ adressant à la fois aux hommes et aux femmes et aux médias. Il lui recommande également de continuer d ’ encourager les médias à favoriser l ’ évolution des mentalités à l ’ égard des responsabilités et des rôles attribués aux femmes et aux hommes, conformément à l ’ article 5 de la Convention. Il exhorte l ’ État partie à entreprendre des recherches et des études approfondies concernant les répercussions des stéréotypes sexistes sur l ’ application de la Convention. Il l ’ invite également à évaluer l ’ efficacité des mesures prises à cet égard afin d ’ en identifier les éventuelles lacunes et de procéder aux ajustements voulus.

Tout en notant que le Directeur des peines publiques a adopté en septembre 2007 de nouvelles directives concernant les enquêtes sur les affaires de viol, le Comité reste préoccupé, comme dans ses observations finales précédentes, par les légères peines infligées pour les infractions sexuelles, en particulier le viol, et par le manque d’informations détaillées, notamment de statistiques, sur les sentences imposées aux auteurs de violences sexuelles. En outre, le Comité est préoccupé par la disparité flagrante entre le nombre d’infractions sexuelles ayant fait l’objet d’enquêtes et celui des poursuites et des condamnations.

Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o 19, l ’ État partie veille à ce qu ’ il soit mis en place des mesures d ’ ordre juridique et autres pour faire face à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, et en particulier de violence familiale et sexuelle. Il recommande que l ’ État partie améliore ses travaux de recherche ainsi que l ’ analyse et la collecte des données sur la prévalence, les causes et les conséquences de la violence à l ’ égard des femmes, notamment en ce qui concerne les informations sur les relations entre les auteurs et les victimes et les causes potentielles qui expliquent que les victimes ne soient pas disposées à porter plainte. Le Comité engage l ’ État partie à mener des travaux de recherche approfondis sur le fonctionnement du système de justice s ’ agissant de la violence à l ’ égard des femmes et d ’ envisager, compte tenu des résultats, de revoir son droit pénal et sa législation en matière de procédure pénale pour faire en sorte que les auteurs d ’ actes de violence à l ’ égard des femmes soient toujours poursuivis comme il se doit et condamnés selon la gravité de leurs actes. Cette révision devrait consister notamment, si l ’ État partie le juge nécessaire, à imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. Il faudrait accorder une attention particulière aux articles 45 et 112 du Code de procédure pénale n o 19/1991 ayant trait à la compétence générale du Directeur des peines publiques. Le Comité recommande également que l ’ État partie veille à ce que les victimes d ’ actes de violence aient accès à des moyens de protection immédiats et appropriés.

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations détaillées sur l’usage et l’efficacité des ordonnances de protection dans les affaires de violence familiale et sexuelle dans l’État partie, le conflit de compétence éventuel entre la police et les autorités judiciaires et la sensibilisation insuffisante, surtout de l’appareil judiciaire et de la police, aux directives et règlements d’application de la loi no94/2000 portant modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne les ordonnances de protection.

Le Comité recommande que l ’ État partie améliore la collecte des données sur les ordonnances de protection depuis l ’ adoption de la loi n o 94/2000, s ’ agissant en particulier de la violence familiale et sexuelle. Il recommande également que l ’ État partie sensibilise davantage l ’ appareil judiciaire et la police à l ’ usage de ces ordonnances. Il recommande en outre que l ’ Althingi envisage d ’ examiner plus avant l ’ adoption d ’ une loi portant spécifiquement sur les ordonnances de protection qui lui a été présentée en novembre 2007.

Tout en prenant acte du Plan d’action national contre la violence familiale et la violence sexuelle et de l’action menée par le Centre d’accueil d’urgence pour les victimes de viol, le Comité s’inquiète des obstacles que rencontrent les femmes victimes de violence familiale ou sexuelle lorsqu’elles portent plainte ou sollicitent une protection. Il est particulièrement préoccupé par la situation plus précaire des immigrantes et des femmes de groupes vulnérables dans ce contexte qui peut les empêcher de signaler les cas de violence familiale ou sexuelle.

Le Comité recommande que l ’ État partie dégage suffisamment de ressources financières pour permettre que toutes les femmes victimes de violence aient accès à des moyens de protection immédiate et appropriée, y compris des ordonnances de protection et un accès à des centres d ’ accueil bénéficiant d ’ un financement adéquat dans tout le pays, ainsi qu ’ à une assistance judiciaire le cas échéant. L ’ État partie devrait veiller à ce que des services d ’ appui de qualité soient fournis aux immigrantes, qui représentent 40 % des femmes qui séjournent dans les centres d ’ accueil, et aux femmes des groupes vulnérables afin qu ’ elles puissent porter plainte et demander protection et réparation, de sorte que les femmes n ’ aient pas à maintenir des relations caractérisées par la violence et les sévices. À cet égard, l ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que ces femmes puissent facilement signaler les cas de violence familiale ou sexuelle. Le Comité recommande que l ’ État partie mette en œuvre de vastes programmes de sensibilisation dans tout le pays à l ’ intention de ces groupes de femmes vulnérables.

Tout en reconnaissant la situation géographique particulière de l’Islande et l’élaboration du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur la traite des personnes, s’agissant en particulier des femmes et des filles, ainsi que sur l’application de la loi de 2003 sur la traite des êtres humains. Le Comité s’inquiète également de ce que la dépénalisation de la prostitution en 2007, sans aucune mesure réglementaire d’accompagnement, et l’existence de « strip clubs » illégaux pourraient accroître la traite des personnes et l’exploitation de la prostitution. Il s’inquiète en outre de l’absence d’un programme de protection des victimes et des témoins à l’intention des victimes de la traite, bien que plusieurs propositions soutenues par le Centre des droits de l’homme d’Islande aient été présentées à l’Althingi.

Le Comité recommande que l ’ État partie surveille étroitement l ’ application de la loi n o 61/2007 sur la prostitution, renforce les mesures existantes sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, et mène des enquêtes approfondies sur les cas de traite, conformément à l ’ article 6 de la Convention et à sa recommandation générale n o 19. Le Comité recommande également que l ’ État partie effectue des recherches et des études sur l ’ existence des «  strip clubs  » . Il demande à l ’ État partie de participer davantage à l ’ action internationale visant à prévenir la traite des personnes, de poursuivre et punir les auteurs selon la gravité de leurs crimes, d ’ assurer la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles victimes de traite et d ’ instituer un cadre juridique pour la protection des victimes et des témoins. Le Comité engage l ’ État partie à ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention du Conseil de l ’ Europe sur l ’ action contre la traite des êtres humains. Le Comité demande également à l ’ État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques concernant la traite des personnes et la prostitution, y compris des informations concernant les conséquences de la dépénalisation de la prostitution sur l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.

Le Comité demeure préoccupé par le faible pourcentage des femmes occupant des postes de responsabilité, en particulier dans la diplomatie et l’appareil judiciaire. Tout en notant que les femmes constituent la majorité des cadres ayant reçu une éducation universitaire, il s’inquiète du nombre peu élevé de femmes dans les milieux universitaires, où leur proportion va décroissant à mesure qu’elles s’élèvent dans la hiérarchie universitaire, de sorte qu’elles n’occupent actuellement que 18 % des postes de professeur à l’Université d’Islande alors qu’elles représentent 32 % des professeurs associés et 54 % des enseignants. Le Comité est également préoccupé par la faible représentation des femmes aux postes de la haute direction : en 2004, elles ne représentaient que 18 % des directeurs généraux et 22 % des présidents de conseils d’administration des sociétés privées. Le Comité déplore le fait qu’il n’existe pas de mesures temporaires spéciales pour encourager une accélération de la réalisation de l’égalité fonctionnelle des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention et en particulier dans le secteur de l’emploi privé.

Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité élevés, en particulier dans les milieux universitaires. Il recommande l ’ adoption de mesures pour encourager davantage de femmes à faire acte de candidature aux postes de responsabilité élevés et encourage l ’ État partie à mettre effectivement en œuvre, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25, des mesures temporaires spéciales en vue d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité de fait entre femmes et hommes dans tous les domaines. Le Comité demande que l ’ État partie surveille l ’ évolution de la situation s ’ agissant de la présence des femmes à des postes de haute direction de façon à favoriser éventuellement une plus grande participation de celles-ci dans ces secteurs par voie législative ou l ’ adoption de politiques et qu ’ il fournisse des informations sur les résultats obtenus, y compris des données statistiques ventilées pertinentes.

Tout en relevant les nouvelles mesures adoptées pour interdire les clauses de non-divulgation des salaires, le Comité demeure préoccupé par l’important écart de salaire qui persiste entre femmes et hommes et qui ne peut s’expliquer que par la discrimination directe. Il s’inquiète des résultats d’une étude réalisée en 2006, qui montre que les hommes en Islande perçoivent un salaire supérieur de 16 % à celui des femmes lorsqu’on tient compte de l’âge, des conditions d’emploi, de l’expérience, de l’éducation et du nombre d’heures de travail.

Le Comité recommande que l ’ État partie applique sans délai la disposition juridique exigeant des institutions ou sociétés employant plus de 25 personnes qu ’ elles établissent des programmes d ’ égalité des sexes ou prévoient des dispositions spéciales relatives à l ’ égalité des sexes dans leurs politiques d ’ emploi. Il recommande en outre que l ’ État partie surveille étroitement leur application, notamment par la collecte et l ’ analyse de données ventilées par sexe, compétence et secteur, ainsi que les effets des mesures prises et les résultats obtenus.

Le Comité prend acte de l’explication donnée par la délégation quant à la définition de l’emploi à temps partiel dans l’État partie, ainsi que de l’amendement apporté à la loi no95/2000 sur le congé de maternité/paternité ou parental par la loi no90/2004. Il réaffirme toutefois être préoccupé par le fait que plus de femmes que d’hommes travaillent à temps partiel et que l’étude sur l’importance de l’emploi à temps partiel et de l’emploi non permanent effectué hors des lieux de travail normaux n’ait pas encore été réalisée. Il s’inquiète aussi de la persistance des pratiques traditionnelles et des stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités dévolus à la femme et à l’homme dans la famille et la société, trouvant en cela la cause profonde de la position de défavorisée qu’occupe la femme sur le marché de l’emploi.

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer les mesures qu ’ il applique en vue de changer les attitudes stéréotypées concernant les responsabilités et les rôles dévolus à la femme et à l ’ homme dans la société, de façon à permettre aux femmes et aux hommes de concilier la vie privée et familiale avec les responsabilités professionnelles, conformément aux articles 5 a) et 11.1 b) et c) de la Convention. Le Comité recommande également que l ’ État partie réalise une étude sur les causes profondes des disparités entre hommes et femmes en matière d ’ emploi à temps partiel et d ’ emploi non permanent et de suivre de près les effets de l ’ amendement à la loi sur le congé de maternité/paternité et congé parental.

31.Le Comité s’inquiète de l’existence éventuelle de la discrimination sexiste dans le secteur de la pêche, s’agissant notamment de l’exploitation des entreprises, de l’accès aux subventions et aux prêts et des dispositifs de santé et de sécurité appropriés, ce qui pourrait expliquer la faible représentation des femmes dans ce secteur.

32. Le Comité recommande que l ’ État parti e réalise une étude globale sur l es causes profondes de la faible participation des femmes à tous les niveaux du secteur de la pêche et met te en œuvre les mesures nécessaires pour favoriser la participation des femmes aux activités dans ce secteur.

Le Comité est préoccupé par l’augmentation de la consommation d’alcool chez les femmes et doute que les objectifs fixés à cet égard soient atteints. Par ailleurs, en ce qui concerne le VIH/sida, qui touche un nombre limité de personnes en Islande, il déplore que davantage de femmes que d’hommes se soient soumis à un diagnostic depuis l’introduction des tests de dépistage dans l’État partie. Il regrette en outre que l’État partie ne se soit pas encore servi de la recommandation générale no24 pour formuler une politique de la santé et mettre en place les services voulus dans ce secteur.

Le Comité invite l ’ État partie à effectuer d ’ autres enquêtes et études en vue de cerner l ’ ampleur du problème et de comprendre ses causes profondes et afin de poursuivre les efforts visant à améliorer les services de santé et à intégrer le souci d ’ égalité entre les sexes dans tous les programmes, les services et les réformes du secteur de la santé, conformément à sa recommandation générale n o 24. Il recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la détérioration de la santé mentale des filles et des femmes, prévenir et combattre l ’ alcoolisme, la toxicomanie et les suicides, et de débloquer suffisamment de ressources pour permettre la mise en œuvre efficace des programmes élaborés à cette fin. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes à l ’ intention des femmes, en particulier celles appartenant à des groupes vulnérables.

[Le Comité demande à l ’ État partie de continuer à renforcer sa coopération avec le HCR, de modifier la portée de la définition des réfugiés dans sa législation afin d ’ y incorporer les persécutions liées au sexe et d ’ assouplir les conditions imposées pour faciliter la réunification des familles.]

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer la collecte et l ’ analyse des données statistiques et d ’ inclure dans son prochain rapport des données statistiques et des analyses concernant la situation des femmes, qui soient ventilées en fonction de l ’ âge, des zones urbaine ou rurale, des ethnies et des régions, afin de donner une idée précise de la situation des femmes dans l ’ État partie. Il prie en outre l ’ Islande de l ’ informer de l ’ incidence des mesures prises et des résultats obtenus dans la réalisation concrète de l ’ égalité réelle des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme, qui serait dotée d ’ un mandat élargi pour promouvoir et protéger les droits de l ’ homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale en date du 20 décembre 1993), et l ’ encourage à participer aux travaux du Comité international de coordination des institutions nationales chargées de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme.

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les ministères et les organes publics participent à la préparation du prochain rapport, et de consulter les organisations non gouvernementales durant cette phase. Il encourage l ’ État partie à inviter l ’ Althingi (Parlement) à participer à un débat sur le rapport. Il recommande par ailleurs au Gouvernement d ’ adopter le prochain rapport avant sa présentation au Comité, car les obligations découlant de la Convention doivent être exécutées par l ’ État partie dans leur ensemble.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de tirer pleinement parti, dans le cadre de l ’ exécution de ses obligations au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique. Il souligne en outre qu ’ il est indispensable d ’ assurer la mise en œuvre intégrale et effective de la Convention aux fins d ’ atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer le principe de l ’ égalité des sexes et de s ’ appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans l ’ action qu ’ il mène pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et le prie de lui fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées dans l ’ État partie de manière à ce que la population, notamment les fonctionnaires de l ’ État et les responsables politiques, soient informés des mesures qui ont été prises pour assurer l ’ égalité des sexes de jure et de facto ainsi que des dispositions qu ’ il reste à prendre dans ce domaine. Il prie en outre le Gouvernement de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des associations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et du Protocole facultatif s ’ y rapportant, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et le Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulé «  Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle  » .

Le Comité note que l ’ adhésion aux neuf principaux instruments internationaux de défense des droits de l ’ homme permet aux femmes d ’ exercer leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement islandais à envisager de ratifier les traités auxquels il n ’ est pas encore partie, notamment, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

[Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai de [2 ans] des informations écrites détaillées sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes [18 et 24] ci-dessus, afin d ’ assurer un suivi.]

Date du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera au titre de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter son septième rapport périodique, qui est attendu en juillet 2010, et son huitième rapport périodique, qui est attendu en juillet 2014, sous forme de rapport consolidé en 2014.