Renseignements reçus d’Israël au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son sixième rapport périodique *

[Date de réception : 9 janvier 2020]

I.Introduction

1.Ainsi que l’a demandé le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au paragraphe 63 de ses observations finales en date du 17 novembre 2017 concernant le sixième rapport périodique d’Israël (ci-après « le rapport »), l’État d’Israël présente respectueusement les renseignements ci-après.

II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales

A.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 13 a) des observations finales (CEDAW/C/ISR/CO/6)

2.Comme indiqué dans son rapport, le Gouvernement israélien a établi dans ses résolutions gouvernementales no 4052 (12.12.11), no 1526 (30.3.14) et no 2913 (3.8.17) que l’exclusion des femmes de la vie publique était un phénomène révoltant qu’il s’était engagé à éliminer. Il s’agit là d’une question très délicate qui repose sur un équilibre complexe entre droit à l’égalité et droit à la liberté de religion et de culture en Israël.

3.La Procureure générale adjointe (droit public et administratif) continue d’examiner les questions juridiques qui se posent à cet égard et de suivre la mise en œuvre du rapport intraministériel élaboré sous la houlette du Procureur général. L’Office pour la promotion de la condition de la femme (ci-après « l’Office ») poursuit l’action qu’il mène en vue d’éradiquer les situations où les femmes sont exclues de la vie publique en surveillant différentes entités et en communiquant avec elles, ainsi qu’en mettant au point de nouveaux mécanismes visant à éliminer ce phénomène de manière générale. Ainsi, en 2019, en coopération avec le Ministère de la santé, il s’est penché sur le problème des affiches discriminatoiresqui étaient apparues dans les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem.

4.L’Office a en outre travaillé avec différents organismes gouvernementaux en vue d’assurer la représentation de femmes intervenantes dans les manifestations qu’ils organisent. Par exemple, il a discuté avec la Ministre déléguée aux affaires étrangères, le maire de la municipalité de Ramat HaSharon et le Centre d’études spéciales au sujet du manque d’intervenantes à la première conférence sur le renseignement qui s’est tenue en Israël.

Manifestations culturelles dans les municipalités

5.Plusieurs municipalités ont récemment organisé des manifestations publiques où les hommes et les femmes étaient séparés en raison des croyances religieuses d’une partie du public et de la tenue de manifestations réservées aux hommes. Le Procureur général a examiné ce problème dans le cadre de plusieurs requêtes qui ont été déposées à ce sujet auprès de la Cour administrative et Haute Cour. (Ad. P. 17029-08-19 The Women’s Network c. la municipalité d’Afoula ; HCJ 23791-08-19 Arbel c. la municipalité d’Afoula ; Ad.p 46461-08-19 The Women’s Network c. la municipalité de Haïfa ; Ad.p.Ap 5435/19 The Women’s Network c. la municipalité d’Afoula).

6.Conformément à la section 3 d) 3) de la loi y relative, si le fait de fournir un produit public, un service public ou l’accès à un lieu public implique une séparation des femmes et des hommes, celle-ci peut être justifiée si la non-séparation empêche une partie du public d’assister à l’événement, compte étant tenu, entre autres, de la nature du produit, du service public ou du lieu public, du caractère de l’événement, de l’existence ou non d’autres solutions et des besoins du public qui pourrait être offensé par cette séparation.

7.Dans le cadre de cette affaire, le Procureur général a émis un avis fondé sur la section 3 d) 3) de la loi, dans lequel il a affirmé que la règle générale était que le principe d’égalité devait être respecté, celui-ci étant au cœur de la démocratie israélienne. La municipalité doit déterminer si la séparation est volontaire ou non et dans quelle mesure, définir si l’événement s’adresse uniquement à un public adulte et non à des enfants ou à des familles et tenir compte des éléments d’égalité matérielle.

8.Il est à noter que le Procureur général a précisé que ces modalités étaient temporaires et que la question serait examinée plus en détail dans un avenir proche, après la tenue d’une consultation publique sur le sujet.

9.En mai 2019, une manifestation culturelle destinée aux familles et tenue de manière séparée devait être organisée dans la ville de Hadera. Sur la demande de la Procureure générale adjointe (droit public et administratif), l’événement a été annulé. En outre, conformément à l’avis du Procureur général, le tribunal administratif de Haïfa a ordonné en août 2019 l’annulation d’une manifestation culturelle exclusivement réservée aux hommes (4646-1-08-19 The Women’s Network c. la municipalité de Haïfa), la municipalité locale n’ayant pas tenu compte des modalités décrites ci-dessus.

Cours de conduite préventive

10.À la suite d’une action en justice intentée devant le tribunal de première instance de Tel-Aviv-Jaffa au titre de la loi no 5761-2000 relative à l’interdiction de la discrimination concernant les produits, les services et l’accès aux lieux de divertissement et lieux publics (ci-après « la loi sur l’interdiction de la discrimination concernant les produits ») (Ci.C.i 53057-08-18 Fridmann c. le Ministère des transports et de la sécurité routière), le Procureur général a conclu que la tenue de cours de conduite préventive séparés ne pouvait se faire qu’au titre de la section 3 d) 3) de la loi. La première de ces trois conditions stipule que l’existence de cadres distincts ne saurait être considérée comme discriminatoire si l’absence de séparation empêche dans les faits une partie du public d’acquérir le produit ou d’utiliser le service public en question. La Cour a déterminé que cette condition n’était pas remplie, puisqu’aucune preuve n’avait été présentée pour justifier que l’absence de cadres distincts empêcherait la participation de la communauté ultra-orthodoxe aux cours. À la lumière de cette conclusion, le Procureur général a décidé que le Ministère des transports et de la sécurité routière n’était pas autorisé à créer et mettre en place des cours de conduite préventive séparés. Il a précisé que le Ministère pouvait permettre à des groupes de personnes volontairement syndiquées de demander, selon la composition des classes, un cours séparé ne comprenant que des personnes du même sexe.

Transports publics

11.Parmi la jurisprudence bien établie en Israël, on peut citer la décision rendue par la Haute Cour dans l’affaire Ragen (H.C.J. 746/07), par laquelle il a été déterminé que la ségrégation des hommes et des femmes dans les autobus (les femmes devant s’asseoir à l’arrière et les hommes à l’avant) était discriminatoire et humiliante pour les femmes et, par conséquent, interdite. Depuis cette décision, les compagnies d’autobus affichent également dans leurs véhicules un avis public précisant que toute personne peut s’asseoir où elle le souhaite.

12.En 2019, le nombre de plaintes concernant l’exclusion des femmes dans les transports publics (qui sont tenues de s’asseoir à l’arrière) a augmenté. À la lumière de ces événements graves, une discussion a été organisée avec la Procureure générale adjointe (droit public et administratif) et des représentants du Ministère des transports. À l’issue de ce dialogue, il a été décidé de renforcer la répression pénale conformément à la loi relative à l’interdiction de la discrimination concernant les produits, d’améliorer les contrôles et de clarifier davantage les principes que les compagnies de transport doivent respecter. Parmi les mesures prises figure la diffusion de directives précises que les opérateurs de transport public sont tenus de suivre sur les lignes desservant principalement la communauté ultra-orthodoxe, l’accent étant mis sur le droit qu’a toute personne d’entrer dans un autobus par n’importe quelle porte et de s’asseoir où elle le désire. Les opérateurs ont reçu l’ordre d’afficher sur leurs autobus un avis public rappelant les directives susmentionnées et avertissant que le harcèlement fondé sur le genre pouvait constituer une infraction pénale. Des inspections spéciales ont été menées afin de s’assurer du respect de ces protocoles. Toute plainte concernant des actes de discrimination est immédiatement transmise à l’équipe juridique du Ministère des transports, qui enquête en collaboration avec les exploitants de transport public concernés. Le Ministère se réserve la possibilité d’inculper les chauffeurs d’autobus ou les travailleurs de la compagnie de transport public concernée, ou à défaut, d’engager des poursuites administratives.

B.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 53 des observations finales

13.En règle générale, toutes les femmes prisonnières sont détenues séparément dans une prison qui leur est réservée ou dans une aile spéciale. Il n’y a pas de séparation entre les prisonniers de droit commun, quel que soit leur lieu de résidence. Tous les lieux de détention appliquent toutefois une séparation stricte entre les détenus toxicomanes et ceux qui ne le sont pas. Les détenus reçoivent un traitement individualisé adapté à leurs besoins, y compris une aide professionnelle de médecins, de travailleurs sociaux et d’autres agents.

14.Soins de santé : chaque lieu de détention de l’Administration pénitentiaire israélienne emploie un généraliste et la majorité des établissements disposent d’un dentiste, d’un addictologue, d’un psychiatre et d’un agent de santé qui dispensent des soins médicaux régulièrement. Des médecins spécialisés effectuent des examens au centre médical de l’Administration pénitentiaire, à l’infirmerie de la prison ou dans les hôpitaux et cliniques. Les détenus ont le droit de faire appel à des médecins privés à leurs propres frais. Des examens gynécologiques sont pratiqués si nécessaire et sur demande. Des examens médicaux peuvent être effectués quotidiennement et les détenus peuvent demander à se faire examiner par un médecin. Lorsque l’intervention d’un spécialiste ou une hospitalisation s’impose, une coordination est assurée entre l’hôpital désigné et le Ministère de la santé.

15.Formation des responsables de l’Administration pénitentiaire israélienne sur la violence familiale et sexuelle : les employés de l’Administration pénitentiaire suivent plusieurs formations de prévention de la violence familiale et sexuelle dispensées par des professionnels, notamment une formation externe animée par des professionnels spécialisés dans cette question et une formation spéciale sur la prévention de la violence familiale (octobre 2018 et juin 2019), en plus des journées de formation et des formations supplémentaires régulièrement organisées à l’intention des nouveaux employés dans les différents districts de l’Administration pénitentiaire.

C.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 57 a) et b) des observations finales

Réserve d’Israël à propos de l’article 16

16.À la lumière des observations finales du Comité qui ont été communiquées au Gouvernement israélien en novembre 2017, une équipe a été chargée d’examiner la possibilité de lever une partie des réserves exprimées au sujet de l’article 16. L’équipe est composée de représentants du Département du droit international et du Département du droit constitutionnel du Ministère de la justice. Elle a tenu des consultations avec les conseillers juridiques des communautés religieuses en Israël et demandé l’avis juridique du Département du droit judaïque du Ministère de la justice. Cette question continue d’être examinéepar le personnel compétent.

Évolutions positives concernant la nomination de femmes à des postes influents dans les tribunaux rabbiniques

17.Au cours des deux dernières années, plusieurs femmes ont été nommées à des postes influents dans le système des tribunaux rabbiniques, notamment des assistantes juridiques, une auditrice interne et une directrice adjointe de l’administration des tribunaux.

Exécution des décisions de divorce prononcées par les tribunaux rabbiniques

18.Dans l’affaire Cr.C. 11271-09-18 État d’Israël c. Meir Gorodetzeki (30.4.19), la Cour a examiné le refus de M. Gorodetzeki d’accorder le divorce à son épouse depuis 20 ans, malgré le fait qu’il ait passé les 18 dernières années en prison. Le requérant a été reconnu coupable de violation d’un ordre légal et condamné à 15 mois de prison. Dans sa décision, la Cour a souligné que l’épouse de Gorodetzeki était depuis longtemps prisonnière de son mariage et que son mari avait refusé à plusieurs reprises, même pendant la procédure pénale, de lui accorder le divorce. L’État fait actuellement appel de cette décision et demande à la Cour d’alourdir la peine. L’affaire a été publiée dans les journaux afin de dissuader d’autres hommes de refuser un divorce à leur épouse.

19.Les tribunaux rabbiniques respectent le calendrier prévu dans la loi no5755-1955 relative aux tribunaux rabbiniques (exécution des jugements de divorce). Dans la majorité des affaires, lorsqu’un divorce n’a pas été prononcé dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci examine la possibilité d’émettre une ordonnance de protection ou en délivre une en se fondant sur les procédures antérieures concernant l’affaire. Les tribunaux ont délivré 137 ordonnances de protection de ce type en 2018 et en 2019.

Répartition des obligations alimentaires envers les enfants entre les parents divorcés

20.Le 19 juillet 2017, la Cour suprême a rendu une décision faisant jurisprudence concernant la répartition des obligations alimentaires entre les parents divorcés.

21.En général, le droit gouvernant la pension alimentaire des enfants en Israël est le droit religieux. Selon le droit judaïque, seul le père doit verser une pension alimentaire (à tout le moins, s’agissant des besoins fondamentaux de l’enfant). Dans cette récente décision de la Cour suprême, celle-ci a interprété différemment l’obligation « classique » du droit judaïque, dans la mesure où la mère doit également verser une pension alimentaire, en fonction de ses moyens financiers.

22.Conformément à la décision, lorsque les deux parents ont la garde conjointe à égalité, ils sont tous deux tenus de verser une pension alimentaire pour leurs enfants âgés de 6 à 15 ans, compte étant tenu des capacités économiques de chacun d’eux. De ce fait, si les parents ont effectivement des capacités économiques équivalentes, chacun d’eux assumera les coûts de la pension alimentaire de façon indépendante.

23.Les tribunaux des affaires familiales en Israël ont jugé que cette décision s’appliquait également aux situations où les parents ne partageaient pas la garde à égalité. Ainsi, le coût de la pension alimentaire serait réparti en fonction des moyens financiers des parents et du nombre de jours que les enfants passent chez chacun des parents chaque semaine, entre autres critères.

24.La Cour a fondé sa décision notamment sur l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant et déclaré que, conformément au principe énoncé dans cet article, la responsabilité relative à la pension alimentaire incombait aux deux parents. Dans l’esprit de l’article 27, la Cour a décidé qu’après un divorce, les parents d’un mineur devaient continuer de pourvoir à ses besoins, de lui assurer un niveau de vie suffisant et de veiller à son développement physique et mental.

Interdictions de sortie

25.Israël fait malheureusement face à des parents qui, au mépris de leur obligation légale, refusent de verser une pension alimentaire à leurs enfants et laissent leur ancien ou ancienne partenaire supporter seul(e) cette lourde charge. Afin de remédier à cette situation regrettable, le tribunal prononce des interdictions de sortie lorsqu’il y a lieu de redouter que le parent s’échappe du pays pour éviter lesorganismes de recouvrement. En 2018, 1 159 ordonnances d’interdiction de sortie ont été rendues dans 556 affaires concernant des affaires familiales.

Compétence des tribunaux en matière de pension alimentaire

26.Le 22 septembre 2019, la Haute Cour de justice a rendu sa décision dans l’affaire Anonymous c. Anonymous (Ap.Rq. 7628/17). Celle-ci portait sur la question de savoir quel tribunal avait compétence pour déterminer le montant des pensions alimentaires : le tribunal religieux ou le tribunal des affaires familiales.

27.En général, s’agissant des questions relatives à la situation personnelle et aux affaires familiales des Juifs, deux systèmes judiciaires co-existent en Israël : les tribunaux des affaires familiales et les tribunaux religieux (tribunaux rabbiniques pour les Juifs, tribunaux de la charia pour les musulmans, tribunaux druzes pour les Druzes et tribunaux chrétiens pour les différentes communautés chrétiennes), lesquels jouissent d’une autorité unique en matière de mariage et de divorce et d’une autorité parallèle à celle des tribunaux des affaires familiales en ce qui concerne les questions relatives à l’entretien du conjoint ou de la conjointe, à la pension alimentaire, au contact avec les enfants et à leur résidence et aux biens matrimoniaux. Dans certains cas, la compétence est parallèle, et dans d’autres, le consentement de toutes les parties concernées est exigé.

28.L’affaire dont la Cour était saisie portait sur l’interprétation de la section 3 de la loi no 5713-1953 relative à la compétence des tribunaux rabbiniques (mariage et divorce). La Cour a accepté l’avis présenté par le Procureur général selon lequel le précédent qui servait de référence en la matière – Ap.Rq.120/69 Shragay c. Shragay – était toujours valable. D’après ce précédent, la question du versement de la pension alimentaire ne devrait pas être soumise à la recherche du for le plus favorable et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant serait mieux servi si la compétence en matière de pension alimentaire ne pouvait être rattachée à une action en divorce devant le tribunal rabbinique. En conséquence, si une seule des parties demande le divorce devant un tribunal rabbinique et si l’autre partie rejette la compétence du tribunal en matière de pension alimentaire, celui-ci n’aura pas compétence pour examiner la question et seul le tribunal des affaires familiales aura compétence en la matière.

D.Renseignements complémentaires et évolutions récentes

Lutte intensive contre le fléau de la prostitution

29.Une étape historique a été franchie le 31 décembre 2018 lorsque la Knesset a adopté la loi no 5779-2018 relative à l’interdiction de consommation de services de prostitution (disposition temporaire), qui interdit la consommation de services sexuels.

30.Selon cette loi, le délit de consommation de services de prostitution, dont on peut se rendre coupable rien qu’en étant présent dans un lieu utilisé pour la prostitution, est une infraction administrative passible d’une amende allant de 2 000 nouveaux shekels (540 dollars) pour les primo-délinquants au double de cette somme pour les récidivistes.

31.Conformément à la loi, toute personne se trouvant dans un lieu utilisé principalement à des fins de prostitution sera considérée comme cliente de ce service, sauf preuve du contraire. La loi autorise le Bureau du Procureur à inculper un délinquant, auquel cas le tribunal peut imposer une amende pouvant aller jusqu’à 75 300 nouveaux shekels (20 350 dollars). Elle permet en outre à la Ministre de la justice de fixer des peines de substitution aux amendes dans le cadre de ses dispositions réglementaires, par voie de mise en accusation. Elle entrera en vigueur en juillet 2020 pour une période de cinq ans. Cette durée sera prolongée en fonction des recherches menées sur ses effets. En outre, les Ministres de la sécurité intérieure et de l’emploi, des services sociaux et affaires sociales examineront périodiquement la manière dont la loi est mise en œuvre et l’avancée générale des mesures visant à réduire la consommation de la prostitution.

32.La Knesset a également adopté en juin 2018 la modification no 132 apportée à la loi pénale no 5737-1977, qui érige en infraction toute proposition faite à des adultes et à des mineurs de se livrer à la prostitution (sect. 205D).

33.De plus, la Knesset a promulgué en mars 2018 la loi no 5768-2018 relative au blocage des numéros de téléphone en vue de la prévention de la criminalité, qui autorise les policiers à bloquer un numéro de téléphone rendu public s’ils ont des motifs raisonnables de croire que ce numéro est utilisé pour commettre une infraction, y compris par Internet ou par d’autres applications technologiques. Cela permet en outre de bloquer les numéros de téléphone faisant la promotion de services de prostitution, y compris ceux de mineurs, et de prévenir les infractions liées aux drogues et aux substances dangereuses.

34.Enfin, depuis l’entrée en vigueur en juin 2018 de la modification no 132 apportée à la loi pénale, il est interdit de publier des propositions incitant à la prostitution (propositions directes, annonces de recherche, etc.) (sect. 205D). La publication d’une proposition de ce type est passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement ou d’une amende pouvant atteindre 226 000 nouveaux shekels (62 700 dollars), voire d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement qui vient s’ajouter à l’amende si la proposition vise un ou une mineur(e). Si une société a commis l’infraction en question, elle est passible du double de l’amende susmentionnée. Cette infraction est également prévue par la loi relative au blocage des numéros de téléphone en vue de la prévention de la criminalité et par la loi relative aux autorités chargées de prévenir l’utilisation d’Internet aux fins de la commission d’infractions et s’inscrit dans le prolongement de l’infraction relative à la promotion de services de prostitution de 2011.

35.En juillet 2017, la Knesset a adopté la loi relative aux autorités chargées de prévenir l’utilisation d’Internet aux fins de la commission d’infractions, qui autorise les tribunaux à rendre une ordonnance afin de bloquer l’accès à un site Web ou de le retirer d’Internet. Depuis 2018, le service de lutte contre la cybercriminalité du Procureur local dépose des demandes auprès des tribunaux pour que soient clôturés les sites Web qui font la promotion de la prostitution, conformément à l’article 205 de la loi pénale. En 2018, 45 sites qui faisaient de la publicité pour la prostitution et 83 sites qui en faisaient pour la pédophilie ont été mis hors service.

Lutte contre la polygamie

36.Le 19 septembre 2019, le tribunal du district de Beersheba a statué en appel dans l’affaire no 25462-04-18 Iman Abu Sakik c. l’État d’Israël et accepté le recours formé par le Gouvernement israélien contre la peine prononcée dans la première affaire à avoir été jugée conformément aux nouvelles directives. Le tribunal de première instance a reconnu l’accusé coupable d’avoir épousé une deuxième femme et l’a condamné à des travaux d’intérêt général et à une amende, car celui-ci prétendait qu’il ignorait être en infraction, le tribunal religieux de la charia lui ayant délivré un permis l’autorisant à se marier avec une deuxième femme au titre de la charia. L’État a interjeté appel des deux chefs d’accusation en faisant valoir que la condamnation prononcée, qui ne comprenait pas de peine d’emprisonnement, était trop clémente et, contrairement au but recherché, n’était pas à la hauteur de la gravité de l’infraction, et que la confirmation du tribunal religieux n’était pas une autorisation de mariage, mais plutôt une confirmation technique qu’un mariage valide avait effectivement eu lieu. La cour d’appel a accepté tous les arguments de l’État et condamné le prévenu à 7 mois de prison et à une amende de 25 000 nouveaux shekels (7 098 dollars). Le rejet de la demande du défendeur de faire appel devant la Cour suprême (6413/19 Iman Abu Sakik c. l’État d’Israël) et de son pourvoi en révision (7563/19 Iman Abu Sakik c. l’État d’Israël) témoigne de l’intransigeance de la Cour sur cette question. Cette affaire est la première en Israël où une peine de prison a été prononcée pour polygamie.

Comité pour l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre le harcèlement sexuel

37.Une décision du Comité ministériel sur l’égalité femmes-hommes, entérinée par la résolution gouvernementale no 3229 du 7 décembre 2017, a conduit l’Office à mettre sur pied un comité chargé de formuler un plan national de lutte contre le harcèlement sexuel dans la société israélienne. Dans le cadre de cette résolution et aux fins de la mise en œuvre de ce plan, 10 millions de nouveaux shekels (2,7 millions de dollars) ont été alloués au comité pour une période de trois ans. Celui-ci était composé des Directeurs généraux des Ministères de l’égalité sociale, de la justice, des finances et de l’éducation, ainsi que de hauts représentants de la police, des Forces de défense israéliennes et d’organisations non gouvernementales. Parmi ses travaux, qui ont duré plusieurs mois, figurait un vaste processus visant à permettre d’acquérir une compréhension approfondie des questions fondamentales et des problèmes critiques nécessitant une intervention sur le terrain. Le Comité a présenté ses recommandations à la Ministre de l’égalité sociale le 28 janvier 2019, dans lesquelles il a préconisé que le plan national soit axé sur les points suivants : 1) sensibilisation du public à l’éducation comme moyen de faire évoluer les normes sociales et de fournir des renseignements et des connaissances sur la loi ; 2) renforcement de l’engagement et de la capacité des employeurs et des superviseurs à prévenir et à traiter efficacement le harcèlement sexuel ; 3) élargissement du contrôle et de l’application de la loi de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; 4) prévention du harcèlement sexuel dans la fonction publique ; 5) développement et amélioration des connaissances et des infrastructures de recherche aux fins de la promotion des politiques qui s’appuient sur ces infrastructures.

Activités visant à encourager la candidature de femmes à des postes de haut niveau

38.L’une des initiatives majeures de l’Office est sa campagne « Run » qui encourage les femmes à se présenter aux élections municipales. Le pourcentage de candidates à des postes municipaux a considérablement progressé depuis le début de la campagne, notamment celui des nouvelles candidates originaires de la population arabe, qui a augmenté de 36 %.

39.L’Office a en outre publié des directives concernant l’égalité femmes-hommes dans les collectivités locales. Dans le cadre de quatre tables rondes organisées tout au long de l’année 2018, celles-ci ont été formées à la mise en œuvre concrète de ces directives, dans l’espoir de faire progresser l’égalité des genres dans ce domaine. Le programme connaît un grand succès, le nombre de municipalités y participant étant passé de 15 en 2017 à 98 en 2018.

40.Le Département de l’égalité femmes-hommes de la Commission de la fonction publique a mené des recherches importantes sur la manière de remédier au nombre relativement faible de femmes occupant des postes de haut rang ou de direction dans la fonction publique ; les recherches révèlent que cette absence est principalement due au manque d’estime de soi chez les femmes, qui souvent pensent qu’elles n’ont pas les qualifications requises pour les postes à pourvoir, et non, comme on le croit communément et à tort, à la difficulté d’articuler vie professionnelle et vie familiale. Le Département continue d’élaborer des séminaires et des cours pour remédier à cette lacune.

Mesures prises pour rendre les services aux victimes plus accessibles

41.En mai 2019, le Bureau du Procureur de l’État a créé un formulaire qui permet aux victimes d’avoir accès aux services du Département des victimes d’infractions pénales du Bureau, notamment à une assistance policière ou à une aide juridique. Ce formulaire a été conçu de sorte à améliorer l’accessibilité et la qualité de l’aide fournie aux victimes d’actes criminels, qui peuvent le consulter au moyen de leur téléphone portable.

Ratification par Israël du paragraphe 1 de l’article 20 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

42.Dans une résolution gouvernementale adoptée le 30 août 2019, l’État d’Israël a ratifié la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.