Nations Unies

CRC/C/EST/CO/2-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 mars 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de l’Estonie valant deuxième à quatrième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport de l’Estonie valant deuxième à quatrième rapports périodiques (CRC/C/EST/2-4), à ses 2167e et 2169eséances (voir CRC/C/SR.2167 et 2169), les 17 et 18 janvier 2017, et adopté les observations finales ci-après à sa 2193e séance, le 3 février 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Estonie valant deuxième à quatrième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/EST/Q/2-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie dans plusieurs domaines depuis l’examen du précédent rapport, notamment de la ratification en 2014 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que de l’adoption d’autres mesures législatives, institutionnelles et stratégiques concernant les droits des enfants.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi sur la protection de l’enfance, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui constitue une étape importante dans le renforcement des politiques et stratégies en faveur des droits de l’enfant dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mesures visant à évaluer la loi, notamment au moyen d’évaluations régulières de la réglementation pertinente et de la réalisation d’études d’impact concernant la mise en œuvre de règlements et statuts. En particulier, il est préoccupé par l’absence de dispositions adéquates régissant les obligations des administrations locales en ce qui concerne les statuts définissant les postes des agents de la protection de l’enfance.

Le Comité recommande à l’État partie d’édicter les règlements et d’allouer les ressources budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective des dispositions législatives existantes, notamment de la loi relative à la protection de l’ enfance. Il  recommande également à l’État partie de mieux réglementer les obligations des administrations locales en ce qui concerne les statuts définissant les postes des agents de la protection de l’enfance.

Politiques et stratégies globales et coordination

Le Comité se félicite des politiques et programmes relatifs aux droits de l’enfant qui ont été adoptés depuis l’examen du précédent rapport, notamment de la stratégie en faveur de l’enfance et de la famille pour la période 2012-2020, et de la création en 2016 du Conseil pour la protection de l’enfance chargé de définir les objectifs de la politique nationale de protection de l’enfance et de coordonner les mesures nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie ne se soit pas doté d’une politique intersectorielle globale en matière de droits de l’enfant pour garantir que tous les programmes et politiques de l’État soient conformes à la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le mandat du Conseil pour la protection de l’enfance au niveau interministériel afin de garantir qu’il ait l’autorité suffisante pour coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local et qu’il dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement ;

b) D’élaborer une politique globale de l’enfance qui embrasse tous les domaines visés par la Convention et qui assure la coordination et la complémentarité entre les entités publiques ; et, sur la base de cette politique, d’élaborer une stratégie comprenant les éléments nécessaires à son application et appuyée par des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Allocations de ressources

Le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation, les stratégies et les politiques ne sont pas liées à des allocations précises de ressources. Le Comité est en outre préoccupé par :

a)L’absence persistante d’un système d’ensemble au niveau de l’État et des municipalités destiné à analyser et contrôler les allocations budgétaires visant à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention ;

b)La faiblesse de la participation de la population au processus budgétaire ;

c)L’incidence persistante des mesures d’ajustement structurel et d’austérité sur les droits des enfants après la crise économique.

À la lumière de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une démarche fondée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration des budgets de l’État et des municipalités, en appliquant un système de suivi pour l’affectation et l’emploi des ressources budgétaires destinées aux enfants. L’État partie devrait aussi utiliser ce système de suivi pour évaluer la manière dont les investissements dans chaque secteur servent l’intérêt supérieur de l’enfant et veiller à mesurer l’incidence de ces investissements sur les enfants  ;

b) De mettre en place une méthode transparente et participative de budgétisation à travers un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants et les organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant, en veillant à ce que les autorités municipales et étatiques rendent dûment compte de leur action ;

c) De procéder à des études d’impact des mesures d’austérité dans les domaines directement ou indirectement liés aux droits de l’enfant.

Collecte de données

Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures prises pour améliorer la collecte, le traitement et la publication de données statistiques, en particulier grâce à la mise en place de la base de données de gestion des dossiers STAR. Il juge toutefois préoccupant que :

a)Des statistiques relatives aux enfants concernant tous les domaines visés par la Convention ne soient pas publiées chaque année en même temps que les statistiques ordinaires ;

b)Les statistiques principales ne comportent pas de données spécifiques sur les enfants ;

c)Les données disponibles soient stockées dans plusieurs bases de données qui ne sont pas intégrées.

À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité réitère sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.196, par 10 a) et  b)) et recommande en outre à l’État partie :

a) D’élaborer un système d’information complet sur tous les domaines visés par la Convention ;

b) De recueillir et publier des données spécifiques adéquates sur les enfants dans ses statistiques principales  ;

c) De tenir compte, lorsqu’il définit, recueille et diffuse des informations statistiques, du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre (2012).

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2011, le Chancelier de justice a été investi des fonctions de médiateur des enfants et un comité consultatif, comprenant des représentants de diverses organisations de jeunesse, a été créé pour appuyer ces nouvelles fonctions. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que, si des négociations sont en cours pour demander son accréditation conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), l’institution du médiateur des enfants n’est pas pleinement conforme aux Principes de Paris et le mécanisme de plaintes individuelles n’est pas suffisamment connu parmi les enfants.

À la lumière de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir l’indépendance de l’institution du médiateur des enfants, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et son personnel, de manière à ce qu’elle soit pleinement conforme aux Principes de Paris ;

b) De prendre des mesures pour accroître la visibilité du médiateur des enfants en tant que principale institution chargée de superviser les droits de l’enfant, et pour expliquer aux enfants d’une manière adaptée et par des moyens adéquats (y  compris au sein de la population russophone) qu’ils ont le droit de porter plainte ;

c) De solliciter une coopération technique à cet égard, notamment auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité se félicite de l’appui apporté aux ONG par l’État partie pour diffuser le contenu de la Convention auprès des enfants et des adultes et de la fourniture d’une formation sur la Convention, ainsi que des efforts déployés à cet égard par le Médiateur des enfants. Il note toutefois avec préoccupation que la Convention n’est pas systématiquement diffusée et demeure mal connue de la population.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour diffuser la Convention et dispenser une formation régulière à tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment aux juges ;

b) De veiller à ce que la Convention soit disponible dans une version adaptée aux enfants, en estonien et en russe, et de l’inclure dans les programmes scolaires, jusque dans l’enseignement supérieur ;

c) De présenter régulièrement les dispositions de la Convention à la radio, à la télévision et dans les autres médias, y compris les médias sociaux, et de mener des programmes et campagnes de sensibilisation.

Coopération avec la société civile

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles des associations à but non lucratif participent aux discussions, à la prise de décisions et à l’élaboration de dispositions législatives sur les droits de l’enfant, en particulier sur des questions relatives à la parentalité, l’éducation et l’adoption. Il est néanmoins préoccupé de noter que les financements, notamment pour les ONG qui fournissent des services pour le compte de l’État, sont essentiellement axés sur des projets et largement imprévisibles, ce qui a des répercussions négatives sur la viabilité des activités.

Le Comité réitère sa recommandation ant érieure (CRC/C/15/Add.196, par.  18) et recommande en outre à l’État partie de mettre en place un mécanisme efficace pour associer systématiquement la société civile et les ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des lois, politiques et programmes relatifs aux droits de l’enfant.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Tout en notant que, dans l’ensemble, le nombre de mariages d’enfants est minime (cinq cas auraient été enregistrés en 2015 et 2016), le Comité est préoccupé par le fait que, selon le droit de la famille, les enfants peuvent, dans des cas exceptionnels, être autorisés à se marier dès l’âge de 15 ans.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation de façon à fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les mariages d’enfants conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a introduit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la loi relative à la protection de l’enfance de 2016. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’impact de la législation nationale et des initiatives régionales ou locales relatives aux droits de l’enfant n’est pas évalué du point de vue de l’intérêt supérieur des enfants et qu’il n’existe guère de directives méthodologiques à cet effet.

À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que ce droit soit dûment intégré et systématiquement interprété et appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent ou affectent les enfants. À cet égard, l’État partie est invité à définir des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes compétentes à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note que la législation nationale stipule que les enfants âgés de 10 ans ou plus doivent être entendus dans le cadre des décisions qui les concernent et que le tribunal peut aussi entendre les enfants plus jeunes. Le Comité relève toutefois avec préoccupation que, dans la pratique, les juges ont souvent tendance à n’entendre que les enfants âgés de plus de 10 ans. Tout en notant que les enfants ont la possibilité d’exprimer leurs vues dans le cadre de leur participation aux centres de jeunesse et aux conseils de la jeunesse, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants dans l’État partie ont souvent le sentiment que leur opinion n’a aucune influence au niveau national.

À la lumière de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures propres à garantir l’application des dispositions législatives reconnaissant le droit de chaque enfant d’être entendu, selon son degré de maturité, dans tous les contextes ;

b) De mettre au point, aux fins de la consultation de la population sur l’élaboration des politiques nationales, des outils qui permettent de faire en sorte que ces consultations soient toujours ouvertes à tous et que le plus grand nombre de personnes y participent, et notamment que les enfants soient consultés sur les questions qui les concernent ;

c) De mettre en œuvre des programmes, ainsi que des activités de sensibilisation, en vue de promouvoir la participation active de tous les enfants au sein de la famille, dans la collectivité et à l’école, notamment dans le cadre des conseils d’élèves, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées en 2015 à la loi relative à la nationalité, qui octroient la nationalité estonienne aux enfants nés dans l’État partie dont la nationalité est indéterminée. Il est toutefois préoccupé de constater que ces modifications ne s’appliquent pas aux enfants de nationalité indéterminée appartenant au groupe d’âge des 15-18 ans. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’on accorde moins d’attention aux enfants apatrides arrivés dans le pays dans un contexte migratoire, du fait notamment de l’absence de dispositif global visant à déterminer si une personne est apatride.

Prenant note de la cible  16.9 des Objectifs de développement durable, qui est de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer le processus de nat uralisation des enfants âgés de 15 à 18  ans dont la nationalité est indéterminée ;

b) De mettre en place une procédure de détermination du statut d’apatride afin de déterminer si les personnes qui arrivent sur son territoire dans un contexte migratoire sont apatrides ;

c) De solliciter une assistance technique accrue auprès, notamment, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour la mise en œuvre des présentes recommandations.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

Le Comité note avec satisfaction que les châtiments corporels à l’égard des enfants sont expressément interdits par la loi relative à la protection de l’enfance de 2016. Il est toutefois préoccupé de constater que les attitudes favorables à l’égard des châtiments corporels restent majoritaires dans la société estonienne et que les parents ont une connaissance insuffisante des formes de discipline constructives et non violentes.

À la lumière de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application de la loi relative à la protection de l’enfance à cet égard et d’intensifier les campagnes d’éducation publique pour promouvoir des formes constructives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline dans tous les contextes.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

Le Comité se félicite de la ratification, en 2016, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). Il note toutefois avec préoccupation que les violences sexuelles sur enfants sont fréquentes en Estonie, mais que le niveau de détection est faible et les services d’appui insuffisants et peu accessibles.

À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener des activités de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles, et de prévoir des mécanismes de signalement de telles infractions qui soient accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces ;

b) De veiller à l’élaboration de politiques et programmes suffisants en matière de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale à l’intention des enfants victimes dans l’ensemble de l’État partie.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité note avec préoccupation que, malgré les projets et les séminaires organisés en coopération avec des organisations de la société civile dans le but de réduire la violence à l’école, notamment l’initiative « Zéro brimade », 22 % des enfants scolarisés dans l’État partie ont été victimes de brimades et de nombreuses plaintes pour brimades continuent d’être reçues par le Chancelier de justice. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’initiative « Zéro brimade » se heurte à des difficultés de mise en œuvre, avec notamment un contrôle effectif très limité et, dans certains cas, un manque d’appui de la part des directeurs d’école.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour évaluer l’efficacité de ses programmes de lutte contre les brimades et de renforcer l’action menée pour combattre toutes les formes de brimades et de harcèlement, notamment pour faire en sorte que les enseignants, le personnel des écoles et les élèves acceptent mieux la diversité à l’école et soient mieux à même de régler les conflits, et d’assurer la participation des enfants aux initiatives visant à lutter contre les brimades.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance du nombre d’agents de la protection de l’enfance dans l’État partie. Il note aussi avec préoccupation qu’en matière de garde des enfants et de droit de visite, aucuns services de conseils ou de conciliation ne sont proposés de manière organisée et standardisée par les tribunaux nationaux ou à un tarif abordable pour tous. Le Comité partage la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui a noté qu’en cas de séparation, les droits économiques des femmes vivant en union libre et de leurs enfants étaient parfois mal protégés et que l’absence de système permettant d’imposer le paiement des pensions alimentaires se traduisait par des taux élevés de défaut de paiement de la part des hommes (voir CEDAW/C/EST/CO/5-6, par. 38 et 39).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les municipalités disposent d’un nombre suffisant d’agents de la protection de l’enfance et que, dans le cas de litiges concernant la garde des enfants et le droit de visite, des services de conseils et de conciliation soient proposés d’une manière organisée et standardisée par les tribunaux nationaux et à un tarif abordable pour tous. Le Comité recommande également à l’État partie de revoir son régime juridique actuel régissant le mariage et les relations familiales en vue d’étendre la protection juridique aux femmes vivant en union libre et à leurs enfants, et d’adopter des mesures plus strictes pour l’exécution des ordonnances de paiement des pensions alimentaires.

Regroupement familial

Le Comité note avec préoccupation que la loi relative aux étrangers n’établit pas de fondement juridique permettant à un étranger de demander un permis de séjour s’il a un enfant mineur vivant en Estonie au titre d’un permis de séjour ou en tant que ressortissant estonien.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi sur les étrangers afin d’établir un fondement juridique permettant à un étranger de demander un permis de séjour s’il a un enfant qui vit en Estonie au titre d’un permis de séjour ou en tant que ressortissant du pays.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie, qui a considérablement réduit le nombre d’enfants vivant en institution grâce à son processus de désinstitutionalisation, mais il demeure préoccupé par les problèmes suivants :

a)Le placement en institution d’enfants séparés de leur famille reste très fréquent et les placements en famille d’accueil ont récemment diminué ;

b)Les administrations locales n’assument pas suffisamment leurs responsabilités d’autorités de tutelle sur les services de foyers de substitution, le financement de ces services est souvent insuffisant et leurs normes de fonctionnement inadéquates, et la limite de six enfants par famille fixée par la législation n’est pas respectée dans les deux tiers des foyers ;

c)Au moins un cinquième des enfants placés dans des centres d’hébergement en raison de la séparation d’avec leur famille seraient âgés de moins de 3 ans, ces centres sont insuffisamment réglementés, le nombre d’enfants par employé est trop élevé et aucune loi ne fixe un ratio maximal ;

d)Le placement en famille d’accueil, notamment les décisions concernant la pertinence du placement, n’est pas réglementé de façon satisfaisante au niveau national, et la formation dispensée aux parents d’accueil est insuffisante ;

e)La législation ne réglemente pas les préparatifs de sortie du foyer de substitution ni le suivi ultérieur, notamment le contrôle du respect des obligations des prestataires du foyer d’accueil, des autorités locales et de l’État.

Appelant l’attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’ Assemblée générale, annexe), le  Comité recommande à l’État partie :

a) De soutenir et de faciliter la prise en charge des enfants en milieu familial chaque fois que cela est possible et de renforcer le système de protection de remplacement, notamment le placement en famille d’accueil, la prise en charge par des proches et d’autres modalités de garde pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, en vue de réduire encore le nombre d’e nfants placés en institution, y  compris pour des séjours de courte durée, en particulier pour les enfants âgés de moins de 3  ans ;

b) De mettre en place, pour les services de foyers de substitution, des normes et un modèle de financement qui répondent aux besoins essentiels de l’enfant et garantissent le respect des prescriptions concernant le nombre d’enfants par employé dans tous les foyers  ;

c) De procéder à des examens périodiques des placements en famille d’accueil et en institution, d’assurer une réglementation adéquate du placement familial et la formation des parents d’accueil, et de contrôler régulièrement et de façon adéquate la qualité de ce type de prise en charge  ;

d) D’établir des normes pour les centres d’hébergement, notamment de fixer le nombre d’enfants par employé ;

e) De faire en sorte que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l’enfance compétents disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer dans toute la mesure du possible la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qu’ ils accueillent ;

f) De réglementer par la loi l’appui ultérieur fourni aux jeunes qui quittent une structure de protection de remplacement, notamment une famille d'accueil, le foyer de proches ou d’autres structures de garde, et d’offrir à ces jeunes, jusqu’à l’ âge de 25  ans, l’appui voulu pour leur garantir une transition réussie vers l’autonomie, améliorer leurs compétences sociales et pratiques et leur inculquer les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en 2012, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais il note avec une profonde préoccupation que les enfants handicapés sont insuffisamment protégés contre la discrimination, relevant en particulier les points suivants :

a)L’accessibilité physique des institutions publiques demeure limitée et les services de réadaptation financés par l’État ne sont pas en mesure de répondre à la demande, ce qui a pour conséquence que des enfants ne reçoivent pas les traitements dont ils ont besoin ;

b)L’accessibilité et la qualité des services de protection sociale en faveur des enfants sont inégales d’une région à l’autre, la coordination entre les services de l’État laisse à désirer et il n’existe pas de stratégie globale pour répondre aux besoins des enfants handicapés et de leurs familles ;

c)Les allocations et les services destinés aux enfants lourdement handicapés et à leurs familles sont insuffisants ;

d)Les autorités locales ne sont pas en mesure de garantir à tous les enfants handicapés une place dans une école maternelle et primaire à proximité immédiate de leur lieu de résidence ;

e)Les enfants handicapés ont un accès limité à l’éducation et les enseignants ne sont pas suffisamment secondés pour pouvoir enseigner aux enfants handicapés ;

f)Des enfants souffrant d’un handicap intellectuel ou psychosocial sont placés dans des établissements d’éducation surveillée en compagnie de jeunes délinquants et d’enfants présentant des troubles du comportement.

À la lumière de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une démarche à l’égard du handicap qui soit fondée sur les droits de l’homme, de se doter d’une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés et :

a) De modifier la loi relative à l’égalité de protection de manière à asseoir sur une base bien précise la protection contre la discrimination fondée sur le handicap, y compris dans les secteurs social et éducatif et dans le secteur de la prestation de services ;

b) De renforcer les mesures visant à supprimer les obstacles physiques afin de permettre l’accès effectif des enfants handicapés aux établissements scolaires et aux autres institutions et services ;

c) De créer une base de données sur les enfants handicapés aux fins de l’élaboration de politiques et programmes appropriés en faveur de ces enfants ;

d) De prendre immédiatement des mesures pour garantir l’accès de tous les enfants handicapés aux soins de santé, notamment aux programmes de dépistage et de prise en charge précoces ;

e) D’adopter des mesures globales pour développer l’éducation inclusive et veiller à ce qu’elle soit privilégiée par rapport au placement dans des établissements spécialisés ou des classes spécialisées ;

f) De former des professionnels (y compris des spécialistes de la santé mentale) et des enseignants appelés à s’occuper de classes intégrées de manière à ce que les enfants ayant des difficultés d’apprentissage puissent bénéficier d’un soutien individualisé et de toute l’attention requise ;

g) De mener des campagnes de sensibilisation auprès de l’administration, de la population et des familles en vue de lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, et promouvoir une image positive de ces enfants ;

h) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants souffrant d’un handicap mental soient placés dans des établissements d’éducation surveillée en compagnie de jeunes délinquants et d’enfants présentant des troubles du comportement ;

i) De prévoir des subventions et des services suffisants pour tous les enfants handicapés, y compris les enfants lourdement handicapés, jusqu’à l’âge de 18 ans, et de faire mieux connaître l’existence de ces services, y compris en langue russe.

Santé mentale

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le taux de suicide dans le groupe d’âge des 15-19 ans aurait doublé en 2014 par rapport à 2013 et 2012. Tout en prenant note des renseignements fournis lors du dialogue constructif sur les mesures prises pour remédier à cette situation, le Comité s’inquiète de voir que les activités de prévention ne sont pas correctement coordonnées entre les différentes autorités concernées et sont davantage axées sur les conséquences que sur la prévention. Le Comité est également préoccupé par le fait que, malgré les diverses initiatives prises par l’État partie pour améliorer l’accessibilité des services de santé mentale dans le pays, l’aide psychologique primaire demeure insuffisante en raison de la pénurie de pédopsychiatres.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir le suicide chez les adolescents, notamment en augmentant l’offre de services de soutien psychologique et le nombre de travailleurs sociaux dans les écoles et dans les communautés, et en veillant à ce que tous les professionnels travaillant avec des enfants soient dûment formés au dépistage et à la prise en charge des tendances suicidaires précoces et des problèmes de santé mentale. Le Comité recommande également à l’État partie de continuer à renforcer l’accessibilité et la qualité des services de santé mentale pour enfants dans l’ensemble du pays, notamment en les dotant d’un nombre suffisant de pédopsychiatres ainsi que d’autres spécialistes de la santé mentale dûment formés et expérimentés.

Santé des adolescents

Le Comité prend note avec satisfaction des différentes initiatives qui ont été mises au point pour lutter contre l’alcoolisme et la toxicomanie, mais il est préoccupé par :

a)L’augmentation des cas de toxicomanie chez les enfants et les adolescents ;

b)L’absence de réglementation publique concernant les établissements de réadaptation pour enfants ayant des problèmes d’addiction, qui aurait conduit à des cas de restriction de la liberté de circulation d’enfants traités dans ces établissements.

À la lumière de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent, le Comité recommande à l’État partie :

a) De lutter contre la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en fournissant aux jeunes des informations précises et objectives et en leur transmettant des compétences pratiques en matière de prévention de l’abus de drogues (y compris l’alcool et le tabac), et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes ;

b) D’adopter des réglementations concernant l’organisation et l’activité des établissements de réadaptation pour enfants, notamment en ce qui concerne la restriction du droit à la liberté de circulation et d’autres droits fondamentaux de l’enfant.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Droit à l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité est préoccupé par :

a)Le taux d’abandon scolaire qui, bien qu’en baisse, reste relativement élevé, en particulier chez les garçons ;

b)La discrimination dont sont victimes les enfants appartenant à des minorités ethniques et les enfants handicapés en matière d’accès à l’éducation, et l’insuffisance persistante de l’intégration de ces enfants ;

c)La politique linguistique dans l’enseignement secondaire, qui empêche souvent les élèves russophones d’acquérir la maîtrise des matières principales, enseignées uniquement en estonien ;

d)L’insuffisance de structures d’enseignement préscolaire et l’absence de réglementation uniforme dans ce domaine.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à lutter contre l’abandon scolaire, en particulier chez les garçons ;

b) De veiller à ce que les enfants appartenant à des minorités linguistiques ou ethniques et les enfants handicapés aient un accès adéquat à l’éducation, y compris, respectivement, à un enseignement de leur langue maternelle ou dispensé dans celle-ci et à une éducation inclusive ;

c) D’encourager l’admission des enfants non estophones dans les écoles maternelles ;

d) D’allouer des ressources suffisantes au nouveau plan national d’intégration et d’offrir aux élèves des écoles russophones différentes possibilités de communiquer dans l’environnement estophone, dans le cadre, par exemple, d’échanges d’étudiants, de camps linguistiques ou d’activités de loisir  ;

e) De revoir la politique linguistique de manière à faciliter la transition des élèves russophones en leur permettant d’acquérir d’abord une connaissance suffisante de l’estonien avant de devoir aborder l’étude des matières principales ;

f) De renforcer le système d’établissements préscolaires de qualité et d’accroître la capacité d’accueil et l’accessibilité économique de ces établissements, notamment pour les enfants de familles marginalisées.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

Le Comité note avec préoccupation que :

a)D’après certains rapports, les détentions d’enfants demandeurs d’asile ou réfugiés seraient en augmentation ;

b)L’accès des enfants demandeurs d’asile à une représentation juridique gratuite n’est pas obligatoire dans le cadre de la procédure nationale d’asile.

Le Comité invite instamment l’État partie :

a) À modifier la loi relative à l’octroi d’une protection internationale aux étrangers de manière à interdire la détention d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile, et à adopter des solutions de substitution à la détention qui permettent aux enfants de rester avec des membres de leur famille et/ou leur tuteur dans des lieux non fermés au sein de la communauté, dans le respect de leur intérêt supérieur et de leur droit à la liberté et à une vie de famille ;

b) À veiller à ce que les enfants non accompagnés se voient attribuer gratuitement un avocat qualifié dès leur arrivée à la frontière et à ce que des procédures d’évaluation et/ou de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant soient appliquées à tous les stades de la procédure nationale d’asile.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité salue les efforts déployés pour réformer le système de justice pour mineurs, en particulier dans le domaine de la justice réparatrice. Il constate néanmoins avec préoccupation que :

a)La loi relative aux sanctions applicables aux mineurs ne favorise pas le principe de justice réparatrice, les sanctions ayant tendance à avoir une connotation punitive ;

b)Les jeunes délinquants condamnés sont souvent détenus dans un quartier distinct de la prison pour adultes de Viru où, selon certaines informations, des cas de violences entre détenus mineurs se seraient produits ainsi que des cas de mise à l’isolement cellulaire pour de longues périodes à des fins disciplinaires ;

c)Les dispositions de la section 61 4) de la loi relative aux sanctions applicables aux mineurs, qui garantissent le respect de la vie privée et la confidentialité de la correspondance et des messages, sont souvent violées dans la pratique ;

d)Les mineurs ne reçoivent pas une aide et une protection suffisantes lorsqu’ils sont impliqués dans des procédures pénales ou civiles ;

e)La présence d’un avocat n’est pas obligatoire lorsque des mineurs soupçonnés d’avoir commis un délit sont interrogés par la police.

À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande instamment à l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il lui recommande instamment :

a) De veiller à ce que les dispositions de la section 6 1  4) de la loi relative aux sanctions applicables aux mineurs, qui garantissent le respect de la vie privée et la confidentialité de la correspondance et des messages, soient effectivement observées dans tous les établissements concernés ;

b) De mettre en œuvre dans les meilleurs délais ses propositions visant à promouvoir des mesures de substitution à la détention, telles que la déjudiciarisation, la probation, la médiation, l’orientation ou les travaux d’intérêt général, chaque fois que cela est possible, et de veiller à ce que la détention ne soit qu’une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et à ce qu’elle fasse régulièrement l’objet d’un réexamen visant à sa levée ;

c) De veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment s’agissant de l’accès à l’éducation et aux services de santé ;

d) De veiller, dans les cas où la détention est inévitable, à ce qu’une aide juridictionnelle soit fournie par des juristes qualifiés et indépendants aux enfants en conflit avec la loi dès le début et tout au long de la procédure.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité au sujet de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité prend note des renseignements détaillés fournis sur la suite donnée à ses observations finales de 2010 concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/EST/CO/1). Il constate toutefois avec préoccupation que de nombreuses recommandations n’ont pas été pleinement mises en œuvre.

Le Comité réitère sa recommandation s ur la collecte de données (par.  6), le plan d’ action national (par.  12), la diffusion et la formation (par.  17), les mesures visant à prévenir les infractions visées pa r le Protocole facultatif (par. 26 et  28), les lois et réglement ations pénales en vigueur (par. 30, 32 et  33), les aspects juridiques de l’ adoption (par.  35) et la protection des droits des enfants victim es (par.  40).

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant : la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

L.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe à la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États qui sont membres du Conseil.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant cinquième à sept ième rapports périodiques le 19  novembre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21  200  mots (voir la résolution 68/268 de l’ Assemblée générale, par.  16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction du rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.