Nations Unies

CR PD/C/SEN/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

5 mars 2019

Original : français

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Vingt et unième session

11 mars-5 avril 2019

Point 7 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Liste de points concernant le rapport initial du Sénégal

Additif

Réponses du Sénégal à la liste de points *

[Date de réception : 19 février 2019]

A.Objet et obligations générales (art. 1 à 4)

Point 1

1.La principale mesure prise est d’ordre juridique et se traduit par l’adoption de la loi no 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Cette loi, composée de 50 articles reprend à quelques dispositions près, les principaux droits humains édictés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Dans le cadre du suivi des mesures entreprises, le gouvernement a organisé le 13 février 2018, un conseil interministériel sur l’état de mise en œuvre de la loi d’orientation sociale à l’issue duquel le Premier ministre a donné des directives pour une application intégrale des textes de la loi d’orientation sociale au plus tard le 30 juin 2018. Des textes réglementaires édictés par la loi d’orientation sociale sur le handicap sont adoptés et mis en œuvre.

Point 2

2.En vue de rationaliser l’évaluation du handicap, le Sénégal a adopté en 2016 un instrument national de mesure du handicap aligné sur deux standards internationaux à savoir :

•La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIFHS) conçu par l’OMS ; et

•L’instrument québécois intitulé Mesure des Habitudes de Vie (MHAVIE).

3.L’instrument du Sénégal utilisé par les commissions techniques départementales sous la supervision de la Direction générale de l’Action Sociale, prend en compte les droits fondamentaux des personnes handicapées. Le principal défi auquel le Sénégal est confronté est la capacitation des commissions techniques pour la maitrise des techniques d’évaluation du handicap.

Point 3

4.La fédération départementale des associations de personnes handicapées est membre de la commission technique et participe de ce point à l’examen des demandes individuelles de cartes d’égalité des chances. La composition du dossier pour l’obtention de la carte d’égalité des chances est fixée par le décret no 2012-1038. Les pièces d’état civil, un certificat médical de déficience délivré par un médecin agréé et un dossier social est requis. Une fois les demandes examinées et validées, un procès-verbal est élaboré et transmis au Ministre de tutelle. Comme précisé à la question no 2, tous les membres des commissions techniques doivent avoir des capacités en matière de techniques d’évaluation du handicap, y compris les personnes handicapées en vue d’une participation active.

Point 4

5.Au Sénégal, les personnes handicapées toutes catégories confondues, sont réunies au sein de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH) qui consultée régulièrement dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et du suivi évaluation des principales politiques publiques nationales. Pour rendre effectif la participation des personnes handicapées aux processus décisionnels, le Chef de l’État a nommé aux postes de conseillers des personnes handicapées dans des institutions de haut niveau :

•À la Présidence de la République ;

•Au Conseil économique social et environnemental ;

•Au Haut Conseil des collectivités territoriales.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Point 5

6.En application des articles 3 et 17 de la loi d’orientation sociale, le décret no 2012-1038 du 3 octobre 2012 institue deux (2) commissions techniques chargées d’instruire les demandes de cartes d’égalité des chances et de la promotion de l’éducation sociale. La carte d’égalité des chances est un système de protection sociale qui favorise l’accès des personnes handicapées à des avantages multiples relatifs à la santé, la réadaptation fonctionnelle, l’éducation, la formation, les transports et les finances. À ce jour 50 006 cartes d’égalité des chances sont produites et parmi les personnes handicapées détentrices de la carte, 17 614 sont inscrites dans les mutuelles de santé, 25 507 ont bénéficié d’une bourse de sécurité familiale et 633 ont accès gratuitement au réseau de transport public Dakar-Sénégal dem dikk. Ce système de protection sociale innovant en Afrique qui résulte d’une volonté politique forte du Chef de l’État est une forme de discrimination positive multiple en vue de promouvoir l’inclusion sociale des personnes handicapées.

7.Les mécanismes juridiques compétents chargés d’enregistrer les plaintes pour discrimination sont ceux du droit interne. Les personnes handicapées dont les droits sont violés peuvent ester en justice pour leur défense et obtenir des réparations.

8.Les peines et sanctions encourues par les auteurs d’actes de discrimination fondées sur le handicap sont consignées dans le droit interne.

Femmes handicapées (art. 6)

Point 6

9.En vue de promouvoir l’équité du genre et d’éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes sans distinction catégorielle, l’État a mis en place les mesures suivantes :

•La création d’un Ministère en charge de la femme, de la famille et du genre ;

•L’adoption de la loi no 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme ;

•Le décret no 2011-309 du 7 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement de l’Observatoire National de la Parité ;

•La conception et la mise en œuvre d’un plan d’action national sur le handicap pour la période 2017-2021 qui prend en compte les femmes handicapées.

Point 7

10.La création du comité des femmes handicapées au sein de la FSAPH constitue le principal mécanisme de promotion des droits et de participation des femmes handicapées à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques et à la vie culturelle. À l’instar de leurs homologues, les femmes handicapées reçoivent une subvention de la Direction Générale de l’Action Sociale et célèbrent chaque année à la date du 8 mars, la journée internationale de la femme. Durant l’édition 2018 de ladite journée, l’accent a été mis sur l’élaboration d’un plan d’action national pour la promotion des femmes handicapées. Ce plan est aligné sur le plan d’action national sur le handicap.

Enfants handicapés (art. 7)

Points 8 et 9

11.Le recensement général de la population de 2013 fournit des informations générales sur les personnes handicapées estimée à 5,9 % mais manque de précision en ce qui concerne les données désagrégées sur la scolarisation des enfants handicapés scolarisés ou non. Le Sénégal compte surmonter cette difficulté à travers la base de données générée par la production de la carte d’égalité des chances qui à terme va permettre la création de données statistiques désagrégées sur les questions éducatives concernant les enfants handicapées.

12.En outre, le fonctionnement optimal des commissions techniques départementaux chargées de l’éducation spéciale peut à long terme impacter positivement sur la capitalisation des données scolaires relatives aux enfants handicapés.

13.À ce niveau, il n’y a pas de mesures spécifiques relatives à la participation des enfants handicapées aux processus décisionnels et les politiques publiques s’inscrivent dans une approche globale. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre de la Phase III du Programme National de Réadaptation à base Communautaire (PNRBC) 2017-2021 en faveur des personnes handicapées approuvé par le décret no 2018-1236 du 5 juillet 2018, l’État, sous la supervision du Ministère de la santé et de l’action sociale compte mettre en œuvre des plans individuels de réadaptation qui à terme vont accroitre la participation communautaire des enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

Point 10

14.En application de l’article 45 de la loi d’orientation sociale, l’État organise des activités de sensibilisation sous la supervision du MSAS et dans le cadre de l’exécution du PNRBC, une semaine et des journées dédiées aux personnes handicapées dont la liste se présente comme suit :

•1er mars : Journée internationale du fauteuil roulant ;

•8 mars : Journée internationale de la femme en partenariat avec le comité des femmes handicapées ;

•13 juin : journée internationale de sensibilisation à l’albinisme ;

•23 septembre : journée internationale de la langue des signes combinée à la semaine internationale des sourds ;

•10 octobre : Journée de la santé mentale ;

•15 octobre ; journée de la canne blanche ;

•3 décembre : journée internationale des personnes handicapées ;

•1er au 10 décembre : semaine nationale des personnes handicapées.

15.Lesdites manifestations sont organisées en partenariat avec les organisations de personnes handicapées et s’inscrivent dans le cadre de la prévention primaire du handicap. Ces activités permettent aussi de sensibiliser l’opinion sur les conditions de vie des personnes handicapées. À l’occasion de ces activités de sensibilisation, les organisations faitières des personnes handicapées concernées reçoivent une subvention de l’État d’un montant de 1 500 000 F CFA pour les journées et 8 000 000 F CFA pour la semaine des personnes handicapées. Ces montants sont complétés par les apports des partenaires au développement.

Accessibilité (art. 9)

Point 11

16.Les mesures d’accessibilité des édifices publics, du réseau de transport et des moyens de communication sont développées sous la supervision technique des Ministère en charge de l’habitat, du transport et de la communication. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation sociale, des textes réglementaires relatifs à l’accessibilité sont en cours d’élaboration.

17.Les organisations de personnes handicapées sont consultées à toutes les phases d’élaboration de ces textes réglementaires précités relatifs à l’accessibilité.

18.En raison du caractère multisectoriel de l’accessibilité, le Sénégal n’a pas mis en place un comité commun. Des propositions seront faites pour que la question de l’accessibilité soit intégrée dans le mandat du haut conseil à l’égalité des chances des personnes handicapées dont le texte de création en cours d’examen.

Droit à la vie (art. 10)

Point 12

19.L’État du Sénégal n’a pas pris des mesures sécuritaires spécifiques pour la protection des personnes handicapées et des albinos en particulier. Les secteurs compétents mettent en œuvre des plans de contingence dans le cadre d’une approche inclusive. À ce niveau, le Sénégal sollicite une coopération technique et financière pour une prise en compte spécifique de la question.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Point 13

20.Les efforts d’intégration du cadre de « SENDAI » pour la réduction des risques de catastrophe restent limités du fait du manque de formation des ressources humaines sur la question de la prévention des risques de catastrophes appliquée au domaine du handicap.

21.Le Sénégal déroule à l’heure actuelle un plan de contingence national sous la supervision du Ministère de l’Intérieur sur la base d’une approche multisectorielle. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national sur le handicap 2017-2021, un suivi d’alignement du plan de contingence national est effectué pour une meilleure prise en compte des personnes handicapées. La FSAPH participe régulièrement à la revue annuelle du plan d’action national sur le handicap. En outre, le Sénégal a endossé la Charte sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire par lettre no 5119/MSAS/DGAS/DPPPH du 26 avril 2017.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Point 14

22.Les incapacités sont régies par le Code de la famille. L’article 273 dudit code dispose que sont frappées d’une incapacité d’exercice, les personnes auxquelles la loi enlève l’aptitude à participer au commerce juridique pour les protéger contre leur inexpérience ou la défaillance de leurs facultés intellectuelles.

23.Cependant, il résulte des dispositions de l’article 274 du même code que « les incapables peuvent néanmoins accomplir, suivant les dispositions du présent Code, les actes relatifs à leur état ou à l’adoption d’un régime matrimonial… Ils engagent leurs services, choisissent une profession ou adhèrent à un groupement en se conformant aux dispositions qui régissent chacune de ces matières. Ils accomplissent seuls, et en dehors des règles de protection légale … les actes de la vie courante et les actes nécessaires à la conservation de leurs biens et de leurs droits ».

24.L’état d’incapacité liée à la démence ou à des anomalies mentales doit être constaté par un médecin spécialiste.

Point 15

25.Les mesures d’assistance dont peuvent bénéficier les personnes attentes d’incapacité dans le cadre le cadre de la protection sont la tutelle, le curatelle et l’administration légale.

Accès à la justice (art. 13)

Point 16

26.La prise en charge de l’accès à la justice est renforcée par le décret no 2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du Ministère de la Justice. En vertu de ce décret, il a été créé une direction dénommée Direction de la justice de proximité et de la promotion de l’accès au droit.

27.L’accès à la justice étant un palier de l’accès au droit, cette direction a en charge les maisons de justice implantées dans plusieurs localités du pays. Les bureaux d’orientation et d’accueil dans les maisons de justice jouent un rôle dans l’accès à la justice des populations par l’information, l’assistance juridique qui complètent les missions de médiation et de conciliation.

28.Il existe plusieurs procédures dans la législation nationale prenant en compte la spécificité et les besoins des personnes âgées.

29.En vertu de l’article 711 du Code de procédure pénale, il en est formellement interdit de placer en détention une personne âgée de 70 ans accompli dans le cadre des procédures de contrainte par corps. Dans le Code pénal, l’âge avancé est considéré très souvent comme une circonstance aggravante des infractions.

30.L’article 294, in fine du Code pénal dispose que « Quand les violences ci-dessus spécifiées auront été commises sur une personne de sexe féminin ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 à 150 000 francs. Le sursis à l’exécution de la peine ne pourra être prononcé ».

31.Les mesures prises par le Gouvernement pour garantir la gratuité des soins de santé pour les personnes âgées (Plan Sésame) sont une politique de recouvrement et d’accès au système basé sur des coûts abordables, un système de prise en charge des personnes défavorisées.

32.L’article 320, in fine du Code pénal dispose que lorsque l’infraction de viol est commise sur une personne âgée, l’auteur sera puni du maximum de la peine prévue pour le viol simple, c’est-à-dire à dix ans d’emprisonnement.

33.La prise en charge de la santé des personnes âgées est assurée par le plan SESAM. Les mesures prises dans la mise en œuvre de ce plan pour que la communauté participe, au maximum, à la planification, à l’organisation, à la gestion et au contrôle des soins de santé primaires sont principalement :

•La promotion de la participation des populations à l’effort de santé avec la promulgation d’une loi et la publication d’un décret portant statut de comité de santé où sont représentés les délégués de quartier, les groupements de femmes et associations de jeunes dans le cadre d’un partenariat et d’une cogestion de structures sanitaires ;

•La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation périodique des activités des formations sanitaires impliquant la pleine participation des membres des comités de santé (monitoring).

34.Les auditions du sourd-muet obéissent à des procédures particulières prévues par les articles 326 et 394 du Code de procédure pénale dans des conditions garantissant les droits de celui-ci.

35.L’accès aux fonctions de juge, avocat et auxiliaire de justice est ouvert à tous les sénégalais sans distinction physique à l’exception des corps militaires et paramilitaires. La magistrature, le barreau et les corps des auxiliaires de justice comptent des membres vivant avec un handicap physique.

36.Dans les écoles de formation (centre de formation judiciaire) pour les magistrats, Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire, les cours dispensés prennent en compte les droits des personnes handicapées.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Points 17 et 18

37.Pour le cas des malades mentaux chroniques errants, l’internement dans les hôpitaux psychiatriques peut être autorisé par les autorités administratives par la délivrance des arrêtés.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Point 19

38.Il n’existe pas de mesures spécifiques de protection des albinos et des autistes contre la torture, les traitements inhumains ou dégradants.

39.Toutefois au Sénégal, l’État a autorisé la création et le fonctionnement des associations des albinos, qui bénéficient de son soutien.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Point 20

40.Toute personne handicapée victime d’exploitation, de violence ou de maltraitance peut ester en justice pour protéger ses droits en se basant sur le droit interne.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Point 21

41.Les politiques publiques nationales ne prévoient pas des mesures spécifiques et la question des liberté individuelles est encadrée par les familles. Des mesures spécifiques sont prévues dans le cadre de l’exécution de la phase III du PNRBC 2017-2021 à travers la mise en œuvre de plans individuels de réadaptation ciblés en faveur des personnes handicapées.

42.Des aides budgétaires sont octroyées à titre individuel aux personnes handicapées dans le cadre de la mise en œuvre du PNRNC dans les axes d’intervention relatifs à l’éducation, la formation, les médicaux, l’appareillage et la réadaptation fonctionnelle, les secours d’urgence et l’octroi de bourses annuelles de sécurité familiale d’une valeur de 100 000 frs CFA. Cependant, l’enveloppe financière reste limitée et ne couvre pas les besoins de la majorité.

Mobilité personnelle (art. 20)

Point 22

43.De 2012 à 2018, l’État a octroyé aux personnes handicapées dans le cadre du PNRBC, 5 939 aides techniques et produits essentiels composés de fauteuils roulants, de lunettes, de cannes anglaises, de cannes blanches, de béquilles et crèmes solaires.

Liberté d’expression et d’opinion, et accès à l’information (art. 21)

Point 23

44.Les personnes handicapées jouissent des mêmes droits que tous les citoyens au sujet de la liberté d’expression, d’opinion et accès à l’information.

Point 24

45.Au plan national, les informations officielles sont diffusées selon les formats suivants :

•Langue des signes de manière ponctuelle (pas systématique au niveau des media) ;

•Sous titrage ; et

•Moyens audio-visuels.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Point 25

46.Il n’existe pas de restriction pour le droit des personnes à se marier, fonder une famille et d’adopter des enfants. Cependant, en raison de la diversité du handicap, une étude sociologique fine multi catégorielle doit être menée au plan national pour cerner la question avec des évidences.

Éducation (art. 24)

Point 26

47.En vue d’assurer l’inclusion scolaire des personnes handicapées, l’État met en œuvre sous la supervision des Ministères en charge de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur, un programme inclusif intitulé Programme d’Amélioration de la Qualité de l’Equité et de la Transparence (PAQUET). Ce programme fait l’objet d’un suivi par les autorités compétentes mais son exécution n’est pas assortie de sanctions en cas de non-respect.

48.À ce niveau, la mesure est relative à la mise en œuvre du PAQUET évoqué tantôt. Cependant nous ne disposons pas présentement de rapport d’évaluation sectoriel indiquant la cartographie des aménagements raisonnables, la part du budget alloué et le niveau de formation du personnel enseignant.

Santé (art. 25)

Point 27

49.Suite au lancement du programme de la carte d’égalité des chances en 2015 le chef de l’État a donné des directives pour la prise en charge sanitaire des personnes handicapées par leur enrôlement dans les mutuelles de santé sous la supervision de l’agence de la couverture maladie universelle. À ce titre 17 616 personnes handicapées sont inscrites dans les mutuelles de santé. Les albinos bénéficient de ce dispositif. D’autres initiatives de gratuité inclusives existent et ciblent les enfants de 0 à 5 ans, les personnes handicapées, la dialyse et les césariennes. Un travail de suivi individuel est mené à ce niveau pour obtenir des données spécifiques concernant les albinos.

Travail et emploi (art. 27)

Point 28

50.En application de l’article 29 de la loi d’orientation sociale relative au handicap, un décret est actuellement à l’examen pour le recrutement à la fonction publique et dans les entreprises d’un quota de 15 % des demandes d’emploi des personnes handicapées. De 2012 à 2017, le PNRBC a contribué à l’auto-emploi des personnes handicapées par le financement de 844 projets économiques individuels et collectifs. Un travail de suivi doit être mené pour capitaliser dans le cadre du plan d’action national sur le handicap toutes les initiatives inclusives de promotion de l’emploi.

Point 29

51.Comme précisé dans la réponse à la question 28, le texte réglementaire qui consacre l’emploi des personnes handicapées est en cours d’élaboration en vue d’une adoption.

Point 30

52.En application de l’article 29 de la loi d’orientation sociale relative au handicap, un décret est actuellement à l’examen pour le recrutement à la fonction publique et dans les entreprises d’un quota de 15 % des demandes d’emploi des personnes handicapées. De 2012 à 2017 le PNRBC a contribué à l’auto-emploi des personnes handicapées par le financement de 844 projets économiques individuels et collectifs. Un travail de suivi doit être mené pour capitaliser dans le cadre du plan d’action national sur le handicap toutes les initiatives inclusives de promotion de l’emploi.

53.Comme précisé dans la réponse à la question 28, le texte réglementaire qui consacre l’emploi des personnes handicapées est en cours d’élaboration en vue d’une adoption.

54.L’État a construit sous la supervision de l’agence de l’informatique de l’État un atelier protégé dénommé Centre des Handicapés au Travail qui emploie 12 personnes handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Point 31

55.Les conditions à remplir pour bénéficier des mesures de protection sociale à travers la carte d’égalité des chances sont indiquées dans l’article 6 du décret no 2012-1038 par la fourniture des pièces suivantes :

•Demande manuscrite adressée au Ministre de la santé et de l’action sociale ;

•2 photos d’identité ;

•Un certificat médical de déficience délivré par un médecin agréé ;

•La photocopie de la carte nationale d’identité ou la copie d’un extrait de naissance ;

•Un certificat de résidence.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Point 32

56.L’État sous l’égide du Ministère de la santé met en œuvre, en partenariat avec l’ONG Sightsavers (partenaire financier) et la FSAPH, la phase II du projet d’inclusion sociale 2017-2021 sur la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dont les principales activités se présentent comme suit :

•Formation au leadership politique ;

•Audit d’accessibilité des bureaux de vote ;

•Recueil des engagements des formations politiques ;

•Plaidoyer pour un processus et un programme électoral inclusif.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Point 33

57.En application de la loi d’orientation sociale, un décret est en cours d’adoption sur l’accès des personnes handicapées aux loisirs et institutions sportives et culturelles. Certaines ONG à l’instar de spécial olympics Sénégal mènent des activités d’intégration sportive des enfants déficients intellectuels en complément de l’action gouvernementale. D’autres initiatives sportives sont menées par l’association Handisport qui est membre de la FSAPH.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Point 34

58.Lors du recensement général de la population de 2013, l’État a utilisé sous la supervision de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie la série courte du groupe de Washington qui a permis l’estimation de la population des personnes handicapées à 5,9 % de la population générale.

Coopération internationale (art. 32)

Point 35

59.En vue d’accéder aux fonds de coopération et aux décisions de politique étrangères, les personnes handicapées de l’Afrique de l’ouest sont regroupées au sein de Fédération Ouest Africaine des Personnes Handicapées (FOAPH). Au Sénégal, la FSAPH est le principal bénéficiaire des fonds de la Phase II du projet d’inclusion sociale financé par l’ONG Sightsavers dans le cadre d’une convention tripartite signée avec le Ministère de la santé et de l’action sociale.

60.Le Sénégal et la Namibie ont été choisis par l’union africaine comme pays pilotes africains chargés de la mise en œuvre de la Phase II du projet de l’architecture de l’union africaine sur le handicap (AUDA) pour la période 2018-2019. L’un des résultats attendus du projet est la signature par les pilotes du protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Point 36

61.Le Président du CSDH est nommé par décret pour un mandat de cinq (05) non renouvelable. Le Président du CSDH prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’Institution nationale. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel administratif et financier du Comité. Il représente le CSDH dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et le règlement intérieur.

62.Il est certes vrai qu’aucune disposition de la loi 97 susvisée ne fait référence aux personnes handicapées. Cette institution nationale de droit de l’homme regroupe les membres de l’administration de la société civile et n’interdit pas la nomination d’un membre de seul fait de son handicap physique si toutefois ce membre est désigné par la structure qu’il représente.