Nations Unies

CRC/C/MLT/CO/2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

18 juin 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur le deuxième rapport périodique de Malte, adoptées par le Comité à sa soixante-deuxième session (14 janvier-1er février 2013)

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Malte (CRC/C/MLT/2) à ses 1762e et 1763e séances (voir CRC/C/SR.1762 et 1763), le 17 janvier 2013, et a adopté à sa 1784e séance, le 1er février 2013, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/MLT/2) ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/MLT/Q/2/Add.1). Il regrette toutefois que ces réponses écrites, qui étaient attendues pour le 16 novembre 2012, n’aient été présentées que le 16 janvier 2013, ce qui a privé le Comité d’informations sur les dernières évolutions de la situation dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MLT/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après:

a)La loi XVIII de 2004 portant modification du Code civil (chap. 16 du Recueil des lois de Malte) à l’effet de supprimer la distinction entre enfants légitimes et illégitimes;

b)L’ordonnance de 2004 relative à la définition de l’adoption internationale, qui met la législation relative à l’adoption en conformité avec la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale; et

c)La loi de 2001 relative aux réfugiés (chap. 420 du Recueil des lois de Malte), qui autorise tout enfant ou jeune de moins de 18 ans à présenter une demande d’asile.

Le Comité accueille en outre avec satisfaction la ratification des instruments ci-après ou l’adhésion à ces instruments:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en avril 2012;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en septembre 2010;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mars 2007;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mars 2007;

e)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en février 2007;

f)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en septembre 2003; et

g)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2011.

Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures institutionnelles et politiques suivantes:

a)Le train de mesures très positives adoptées en faveur des enfants handicapés, grâce auxquelles plus de 99 % d’entre eux reçoivent un enseignement adapté à leurs besoins dans des établissements d’enseignements ordinaires;

b)La politique nationale sur la santé sexuelle, en 2010;

c)La politique nationale et la stratégie pour l’acquisition des fondamentaux à l’école primaire, en 2009;

d)La création de la Commission nationale de promotion de l’égalité, en 2004;

e)L’établissement d’un bureau des médiateurs et des avocats pour enfants afin de représenter les enfants dans les procédures judiciaires, en 2003; et

f)La création du Bureau du Commissaire à l’enfance, en 2003.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

Le Comité n’ignore pas que le nombre de personnes demandant l’asile et/ou le statut de réfugié dans l’État partie est élevé. Il constate que cela a un impact négatif sur la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention, en particulier pour les enfants en attente de l’examen de leur demande d’asile ou de statut de réfugié.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales(art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour donner suite à ses observations finales de juin 2000 portant sur le rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.129), mais note à regret que certaines des recommandations qu’elles contenaient n’ont pas été pleinement appliquées.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations contenues dans les observations finales qu ’ il a formulées à l ’ occasion de l ’ examen de son rapport initial présenté conformément à la Convention qui n ’ ont pas encore été appliquées ou l ’ ont été insuffisamment, en particulier celles qui ont trait à la législation, à l ’ allocation de ressources, à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, aux châtiments corporels, aux sévices et négligences et à la santé des adolescents.

Législation

Le Comité salue l’adoption en 2003 de la loi relative au Commissaire à l’enfance (chap. 462 du Recueil des lois de Malte), qui vise à renforcer la protection des enfants, à promouvoir les droits de l’enfant et à améliorer la fourniture de services aux enfants. Le Comité note toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a pas entrepris d’analyse globale de sa législation pour s’assurer de sa conformité avec la Convention et que les textes de loi ne sont pas tous pleinement conformes à la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter au niveau national une loi d ’ ensemble sur les droits de l ’ enfant, qui intègre pleinement les principes et les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant et qui comporte des directives claires relatives à leur application cohérente et directe dans l ’ État partie. Il faudrait aussi allouer les crédits budgétaires nécessaires à la bonne mise en œuvre de la législation et de toutes les autres mesures adoptées pour mettre un terme aux violences contre les enfants.

Politique et stratégie globales

S’il prend acte du fait que l’État partie s’est doté de politiques nationales ayant trait à l’enfance, le Comité note avec inquiétude qu’une stratégie globale de mise en œuvre de la Convention fait défaut.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir et de mettre en œuvre une politique ou une stratégie nationale globale qui coiffe tous les autres plans d ’ action sectoriels et régionaux touchant à l ’ enfance. Il l ’ exhorte en outre à mobiliser toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires voulues pour exécuter efficacement cette stratégie globale et à organiser régulièrement de vastes consultations afin d ’ en évaluer l ’ efficacité.

Coordination

Le Comité prend note de la création du Département des normes de protection sociale, organe central chargé de la coordination globale des mesures d’application de la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que cet organe est essentiellement axé sur la fourniture de services sociaux et d’aide à l’enfance et ne dispose ni d’un mandat clair ni de ressources suffisantes pour coordonner effectivement l’ensemble des mesures d’application de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore ses capacités de coordination de la mise en œuvre de la Convention. Pour ce faire, le Comité lui recommande d ’ envisager de créer un département spécifique, au sein du Département des normes de protection sociale ou en tant qu ’ organisme distinct, chargé des mesures de mise en œuvre de la Convention, en veillant à ce qu ’ il soit doté de l ’ autorité et des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à une coordination efficace de la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans les différents secteurs.

Allocation de ressources

Le Comité constate que les ressources financières allouées aux domaines visés par la Convention ont globalement augmenté. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de crédits budgétaires spécifiquement alloués à la mise en œuvre de la Convention, clairement identifiables et contrôlées.

À la lumière des recommandations qu ’ il a formulées lors de la journée de débat général qu ’ il a consacrée, en 2007, au thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilité des États», le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un processus budgétaire qui tienne dûment compte des besoins des enfants et qui prévoie l ’ allocation de ressources clairement définies à l ’ enfance dans les secteurs pertinents et aux organismes compétents, ainsi que des indicateurs précis et un système de suivi. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ instaurer des mécanismes permettant de surveiller et d ’ évaluer l ’ efficacité, l ’ adéquation et l ’ équité de la répartition des ressources consacrées à la mise en œuvre de la Convention.

Mécanisme de surveillance indépendant

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé le Bureau du Commissaire à l’enfance en application de sa loi relative au Commissaire à l’enfance de 2003. Il note cependant que le Commissaire à l’enfance relève du Ministère de la justice et que sa dotation financière est imputée sur le budget de ce même ministère. Il constate en outre avec préoccupation que les conditions de fonctionnement de cette institution ne sont pas pleinement conformes aux Principes de Paris, en particulier en termes d’indépendance et de pouvoirs d’investigation.

Compte tenu de son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002/2) et des Principes de Paris, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour garantir l ’ indépendance du Bureau du Commissaire à l ’ enfance et faire en sorte que celui-ci dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et qu ’ il bénéficie des immunités voulues pour s ’ acquitter efficacement de sa mission, notamment pour traiter les plaintes déposées par les enfants ou en leur nom rapidement et dans le respect de leur sensibilité.

Diffusion et information

Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie et ses médias s’attachent plus que par le passé à faire connaître les droits de l’enfant et la Convention à l’échelle nationale. Il constate toutefois avec inquiétude que la Convention reste peu connue des enfants et de la population dans son ensemble.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure des cours obligatoires sur les droits de l ’ homme et sur la Convention dans les programmes scolaires. Il lui recommande aussi de continuer à renforcer le rôle des médias, d ’ une manière adaptée aux enfants, dans les efforts de sensibilisation à la Convention, notamment par une utilisation accrue de la presse, de la radio, de la télévision, d ’ Internet et des autres médias, avec la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du  public.

Formation

Le Comité prend note des activités d’éducation et de formation concernant la violence familiale et la protection de l’enfance mises en œuvre par l’État partie à l’intention d’une partie du personnel judiciaire, des forces de l’ordre et des fonctionnaires, mais s’inquiète de ce que certains professionnels travaillant avec ou pour les enfants, en particulier le personnel des services d’immigration et du contrôle des frontières, ne bénéficient pas de ces services de formation.

Le Comité recommande, comme il l ’ avait déjà fait (CRC/C/15/ Add .260, par. 24), à l ’ État partie de dispenser une formation adéquate et systématique et une sensibilisation aux droits de l ’ enfant aux groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, en particulier les responsables de l ’ application des lois, les agents des services de l ’ immigration et du contrôle des frontières, mais aussi les députés, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les directeurs d ’ école et d ’ autres, selon que de besoin.

Droits de l’enfant et entreprises

Le Comité constate avec préoccupation qu’alors même que le tourisme est un des piliers de l’économie de l’État partie, ce dernier n’a pas encore adopté de mesures visant à protéger les enfants des violations de leurs droits découlant des activités touristiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ examiner et d ’ adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) en vue de rendre l es entreprises et leur filiales gérées dans l ’ État partie ou ayant des activités sur son territoire, en particulier dans le secteur du tourisme, pénalement respons ables pour les atteintes aux droits de l ’ homme et aux droits de l ’ enfant qui leur sont imputées;

b) D ’ établir des mécanismes de surveillance pour que ces atteintes fassent l ’ objet d ’ enquêtes et donnent lieu à réparation, afin de renforcer la mise en cause des responsables, la transparence et la prévention des violations de la Convention ainsi que de son Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

c) D ’ entreprendre des campagnes de sensibilisation en association avec l ’ industrie du tourisme et le grand public sur la prévention du tourisme pédophile et diffuser largement la Charte d ’ honneur pour le tourisme et le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyage et de l ’ industrie des voyages;

d) De resserrer sa coopération internationale contre le tourisme pédophile par le biais d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux tendant à prévenir et éliminer ce phénomène; et

e) De se conformer aux normes nationales et internationales relatives aux entreprises et aux droits de l ’ homme en vue de protéger les communautés locales, en particulier les enfants, contre tout effet néfaste de l ’ activité des entreprises, conformément au Cadre de référence «Protéger, respecter et réparer» des Nations Unies et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme que le Conseil des droits de l ’ homme a adoptés respectivement en 2008 et 2011 et auxquels le Comité a souscrit dans sa propre observation générale sur les obligations de l ’ État concernant les répercussions des activités des entreprises sur les droits des enfants (2013).

B.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

Le Comité constate avec préoccupation que dans de nombreux domaines, tels que les services d’aide sociale et de soutien à l’enfance, la législation de l’État partie ne couvre pas les enfants âgés de plus de 16 ans, si bien que, dans ces cas, l’enfant est de fait défini comme un individu de moins de 16 ans. Le Comité constate en outre avec inquiétude que l’âge du mariage est fixé à 16 ans.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en harmonie avec la convention la définition de l ’ enfant dans sa législation nationale et la mise en œuvre de cette législation, ainsi que de porter l ’ âge minimum du mariage à 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité prend note avec satisfaction de la modification du Code civil visant à garantir l’égalité des droits des enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents. Il n’en reste pas moins profondément préoccupé par les graves manifestations de discrimination envers les enfants migrants en situation irrégulière.

Conformément à l ’ article 2 de la Convention, le Comité engage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour adopter une stratégie globale et proactive visant à éliminer la discrimination, quel qu ’ en soit le motif, y compris en envisageant des programmes ciblés de lutte contre la discrimination envers les enfants migrants en situation irrégulière. Il lui recommande aussi de mettre au point, en consultation avec les médias, un code de conduite à l ’ usage des médias en vue d ’ éliminer les stéréotypes et la stigmatisation des personnes migrantes en situation irrégulière. Le Comité prie en outre l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et programmes présentant un intérêt dans le cadre de la Convention mis en œuvre par l ’ État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte tenu de l ’ Observation générale n o  1 du Comité (CRC/GC/2001/1), relative au paragraphe 1 de l ’ article 29 de la Convention sur les buts de l ’ éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note que le Commissaire à l’enfance a vocation à promouvoir et défendre les droits de l’enfant et la prise en considération à titre primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour autant, il constate à nouveau avec préoccupation (CRC/C/15/Add.129, par. 25) que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas systématiquement intégré dans tous les textes de loi susceptibles de concerner les enfants. Il est de plus particulièrement préoccupé par la compréhension et l’application erronées de ce principe s’agissant des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants placés en centre de détention.

Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit largement connu et soit dûment intégré et systématiquement pris en considération dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou qui ont une incidence sur eux, plus particulièrement s ’ agissant des enfants privés d ’ environnement familial, demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants placés en centre de détention. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à définir des procédures et des critères à appliquer pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à les porter à la connaissance des organismes de protection sociale publics et privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Le raisonnement juridique suivi dans l ’ ensemble des jugements et des décisions judiciaires et administratives devrait également être fondé sur ce principe.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note avec satisfaction que le règlement de 2003 sur les tribunaux civils et les tribunaux des affaires familiales prévoit un bureau de médiateurs et d’avocats pour enfants, chargé de représenter l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures judiciaires. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que la législation concernant le droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans les procédures judiciaires les intéressant n’est pas systématiquement appliquée. Il relève en particulier avec inquiétude que les enfants n’ont qu’une possibilité limitée d’être partie aux procédures judiciaires et que l’âge à partir duquel l’enfant peut être entendu, y compris dans les procédures d’adoption, est souvent trop élevé, ce qui limite fréquemment le droit de l’enfant d’être entendu.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu ( CRC/C/GC/12 ) et lui recommande de prendre des mesures pour renforcer le droit de l ’ enfant d ’ être entendu conformément à l ’ article 12 de la Convention. Pour ce faire, il lui recommande d ’ adopter des mesures pour garantir la mise en œuvre effective de la législation consacrant le droit de l ’ enfant de se faire entendre dans les procédures judiciaires l ’ intéressant, en envisageant d ’ établir des systèmes et/ou des procédures garantissant la possibilité de l ’ enfant d ’ exercer pleinement ce droit.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances et nationalité

Le Comité est préoccupé par la persistance de cas de naissances non enregistrées, en particulier chez les enfants migrants en situation irrégulière. Il s’inquiète de plus de ce que la loi relative à la nationalité maltaise ne prévoie pas l’octroi de la nationalité aux enfants nés sur le territoire de l’État partie et qui, autrement, seraient apatrides.

Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés à la naissance, sans considération du statut de leurs parents, en portant une attention particulière aux enfants de famille monoparentale et/ou migrants en situation irrégulière. Il l ’ engage aussi à veiller à ce que tout enfant né sur son sol de parents étrangers ne pouvant pas transmettre leur nationalité ou de parents étant eux-mêmes apatrides ou de nationalité inconnue, se voit octroyer la nationalité maltaise.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

Le Comité accueille avec satisfaction la campagne dite du Ruban bleu lancée en 2010 par la Fondation pour les services de protection sociale afin de promouvoir la parentalité positive. Le Comité constate toutefois à regret qu’en dépit de sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.129, par. 30) portant sur l’interdiction expresse des châtiments corporels, l’État partie ne s’est toujours pas doté d’une législation à l’effet d’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les cadres. Il s’inquiète particulièrement du fait que les châtiments corporels sont autorisés et couramment utilisés dans les familles et les institutions de protection de remplacement, les «corrections raisonnables» étant admises par les articles 229 et 339 du Code pénal et par l’article 154 du Code civil de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les cadres et veiller à ce que cette interdiction soit effectivement respectée et contrôlée. Il lui recommande aussi de renforcer et d ’ étendre les programmes et campagnes d ’ information tendant à promouvoir d ’ autres méthodes de discipline, respectueuses des droits de l ’ enfant, en assurant la participation des enfants, et de travailler à la prise de conscience des conséquences néfastes des châtiments corporels sur les enfants.

Sévices et négligences

Le Comité juge positives les diverses initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la maltraitance, notamment l’adoption de la politique de protection de l’enfance à destination des écoles et les poursuites engagées, avec succès, contre deux prêtres pour des cas de maltraitance au foyer Saint Joseph. Le Comité se redit préoccupé (CRC/C/15/Add.129, par. 33) par le fait qu’une partie des cas de maltraitance à enfant est passée sous silence et que les informations manquent pour déterminer l’ampleur et la fréquence du phénomène, par l’éventail limité de mesures de réadaptation accessibles aux enfants victimes ainsi que par le peu de conscience qu’a la société des conséquences néfastes des mauvais traitements et des sévices, y compris sexuels, infligés aux enfants, au sein et hors de la famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour créer une base de données nationale recensant tous les cas de maltraitance familiale et de violence contre des enfants, dans le but de procéder à une évaluation complète de l ’ étendue, des causes et de la nature du phénomène. Le Comité recommande également une nouvelle fois (CRC/C/15/ Add .129, par. 34) à l ’ État partie de renforcer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, en assurant la participation des enfants, en vue de prévenir et de combattre la maltraitance à enfant. De plus, l ’ État partie devrait renforcer les mesures visant à encourager le signalement des cas de sévices à enfant et traduire les auteurs de tels actes en justice.

Exploitation et sévices sexuels

Le Comité prend acte des initiatives prises par l’État partie pour lutter contre les sévices et l’exploitation sexuels, dont la Fondation Aġenzija Appoġġ et la ligne téléphonique 179. Il regrette cependant que le rapport de l’État partie ne contienne aucune information sur l’ampleur et les causes de l’exploitation sexuelle des enfants et s’inquiète du manque de données et de prise de conscience du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants dans l’État partie. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de mécanisme propre à garantir que tous les cas d’exploitation sexuelle et de sévices sexuels sur enfant soient détectés, donnent lieu à une enquête et débouchent sur des poursuites pénales.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre une étude nationale sur la nature et l ’ ampleur des sévices sexuels et de l ’ exploitation sexuelle sur enfant, en vue de formuler des politiques et programmes de prévention et d ’ éradication de ce phénomène;

b) D ’ adopter des mesures efficaces pour prévenir l ’ exploitation sexuelle des enfants, sortir les enfants concernés de cette situation et assurer leur réadaptation, leur rétablissement et leur réinsertion sociale;

c) De mettre sur pied un mécanisme spécifique pour dépister les cas d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels sur enfant, procéder aux enquêtes voulues et poursuivre les auteurs; et

d) Pour ce faire, de veiller à ce que les programmes et politiques de prévention, de rétablissement et de réinsertion des enfants victimes soient dans la droite ligne des documents adoptés à l ’ issue des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996, 2001 et 2008, tenus respectivement à Stockholm, Yokohama (Japon) et Rio de Janeiro (Brésil) , et de communiquer des renseignements sur ces points précis dans le prochain rapport au Comité.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Rappelant les recommandations qui figurent dans l ’ étude de l ’ ONU de 2006 sur la violence contre les enfants ( A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants une priorité. Il lui recommande en outre de prendre en considération son Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence (CRC/C/GC/13) et en particulier:

a) De mettre au point une stratégie nationale complète de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence envers les enfants;

b) D ’ adopter un cadre national pour la coordination de la lutte contre toutes les formes de violence envers les enfants;

c) D ’ accorder une attention particulière à la dimension genre de la violence, pour trouver des réponses adaptées;

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et avec les insti tutions compétentes des Nations  Unies.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour mieux soutenir les familles notamment en mettant à disposition des structures d’accueil de la petite enfance pour les enfants de moins de 3 ans et en accordant des subventions aux familles n’ayant pas les moyens de payer pour ces services. Il constate toutefois avec préoccupation que la disponibilité de ces services de garde reste inadaptée et que les services de soutien aux familles sont encore insuffisants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour apporter une aide appropriée aux parents et aux tuteurs dans l ’ exercice de leurs responsabilités éducatives et offrir des réponses rapides à l ’ échelon local, notamment en accroissant la disponibilité des structures d ’ accueil de la petite enfance et des services de soutien aux parents.

Enfants privés de leur milieu familial

Le Comité salue le développement dans l’État partie du système de placement en famille d’accueil en remplacement du placement en institution. Il s’inquiète toutefois du fait que la disponibilité de solutions autres que le placement en institution demeure insuffisante, et du recours persistant au placement d’enfants en institution en raison du nombre insuffisant de familles d’accueil, ce qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, même s’il relève quelques exemples de mesures pour soutenir les enfants dans leur transition vers la vie autonome à l’âge adulte à leur sortie d’institution, le Comité constate qu’un tel soutien ne fait pas partie intégrante des services ordinairement offerts par tous les foyers d’accueil pour enfants dans l’État partie.

Le Comité appelle l ’ État partie à:

a) Faciliter et appuyer la prise en charge de type familial et donner la priorité à la protection de remplacement dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, autant que possible;

b) Accroître le nombre de travailleurs sociaux afin de pourvoir efficacement aux besoins particuliers de chaque enfant;

c) Outre ce qui précède, renforcer le système national de placement familial et fournir aux familles d ’ accueil un financement et un appui suffisants;

d) Préparer et soutenir adéquatement les jeunes avant leur départ du lieu de placement en les faisant participer dès le début à la planification de la transition et en leur offrant une aide après leur départ;

e) Consacrer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ amélioration de la situation des enfants qui font l ’ objet d ’ un placement à titre de protection de remplacement;

f) Pour ce faire, tenir pleinement compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, jointes en annexe à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, en date du 18 décembre 2009 .

F.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Santé mentale

Le Comité note que l’État partie n’a qu’une seule unité spéciale fournissant des soins psychiatriques en institution aux enfants jusqu’à l’âge de 17 ans. Il s’inquiète de constater que la capacité de répondre aux besoins des enfants ayant des problèmes de santé mentale demeure limitée, le soutien d’organisations non gouvernementales étant nécessaire pour répondre aux besoins actuels des services de santé mentale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de développer et d ’ étendre son système de soins de santé mentale pour les enfants et les jeunes afin d ’ assurer une prévention adaptée et accessible, le traitement des problèmes courants de santé mentale dans un cadre de soins de santé primaires ainsi que des soins spécialisés pour les troubles plus graves, une attention particulière étant portée aux enfants les plus exposés aux risques, notamment les enfants privés de soins parentaux.

Santé des adolescents

Le Comité s’inquiète de voir que les grossesses non désirées chez les adolescentes demeurent un problème sensible dans l’État partie. Il constate en outre avec une vive préoccupation que l’avortement est illégal en toutes circonstances, sans exception, dans l’État partie et que les filles et les femmes qui choisissent d’avorter sont passibles d’une peine de prison. Dans ce contexte, le Comité s’inquiète également de constater qu’il est fréquent que les filles et les femmes en pareille situation recourent à des avortements illégaux à risque.

Se référa nt à son Observation générale n o 4 sur la santé de l ’ adolescent (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer et mettre en œuvre une politique qui aborde les problèmes rencontrés par les mères adolescentes et les protège, avec leurs enfants, de la discrimination et des violations de leurs droits, en étant parti culièrement a ttentif à la fourniture aux adolescentes enceintes et aux mères adolescentes du soutien et de l ’ aide requis pour qu ’ elles puissent poursuivre leurs études;

b) De revoir sa législation concernant l ’ avortement, et d ’ envisager d ’ intégrer des exceptions spécifiques autorisant l ’ avortement avec des conseils et un suivi appropriés lorsque c ’ est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ adolescente enceinte.

Le Comité note que l’État partie est doté d’une agence nationale (SEDQA) qui est chargée de fournir des services de prévention, de traitement et de réadaptation destinés aux personnes confrontées à des problèmes de drogue, d’alcool ou de jeu et d’apporter un soutien à leur famille. Il constate toutefois avec inquiétude que la consommation de tabac et d’alcool ainsi que de drogues et de substances toxiques chez les adolescents demeure un grand problème dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ analyser systématiquement les informations sur la consommation d ’ alcool, de tabac et de substances illicites chez les adolescents qu ’ il recueille grâce à sa participation au projet d ’ enquête paneuropéenne sur l ’ alcool et d ’ autres drogues en milieu scolaire pour servir de support à l ’ élaboration de campagnes de sensibilisation et d ’ éducation contre la consommation de substances toxiques. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif de l ’ interdiction de commercialiser ces produits à l ’ intention des enfants et de leur vendre; il lui recommande aussi d ’ envisager d ’ interdire toute forme de promotion de l ’ alcool et du tabac dans les médias ou dans les supports d ’ information auxq uels les enfants ont couramment accès.

Allaitement

Le Comité se félicite de l’allongement de la durée du congé de maternité, portée à dix-huit semaines, ainsi que de l’adoption de dispositions réglementaires relatives à la commercialisation des substituts du lait maternel dans l’État partie. Il demeure cependant préoccupé par le faible taux d’allaitement maternel dans l’État partie et par le manque de données sur les causes profondes de cette situation et ses liens possibles avec l’obésité infantile. En outre, le Comité constate avec préoccupation qu’aucun hôpital de l’État partie n’a obtenu l’agrément au titre de l’Initiative hôpitaux amis des bébés.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer ses efforts de sensibilisation à l ’ importance de l ’ allaitement maternel, d ’ encourager un allaitement maternel exclusif des enfants jusqu ’ à l ’ âge de 6  mois et de recueillir des données sur l ’ allaitement en vue de l ’ élaboration d ’ une politique nationale visant à le promouvoir et à le faciliter;

b) De renforcer la surveillance de l ’ application de la réglementation relative à la commercialisation des substituts du lait maternel et de veiller à ce que cette réglementation fasse l ’ objet d ’ une surveillance régulière et à ce que des mesures soient prises contre les personnes qui y contreviennent;

c) De prendre des mesures pour que toutes les maternités répondent aux normes requises et obtiennent l ’ agrément au titre de l ’ Initiative hôpitaux amis des  bébés;

d) De prendre des mesures en faveur d ’ une alimentation saine du nourrisson et de l ’ enfant, parmi lesquelles une formation destinée aux mères et aux professionnels de la santé.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité note que l’enseignement est obligatoire dans l’État partie pour les enfants âgés de 5 à 16 ans, mais il est préoccupé par la forte proportion d’enfants qui quittent l’école à l’âge de 16 ans, au terme de leur scolarité obligatoire.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre une étude pour déterminer les causes profondes qui amènent les enfants à abandonner les études au terme de leur scolarité obligatoire. Il lui conseille en outre d ’ exploiter les résultats de l ’ étude pour proposer des améliorations précises et des mesures de réforme de son programme scolaire et de la formation des enseignants afin de garantir que les enfants aient accès à une éducation de qualité. Les mesures devraient inclure des possibilités de formation professionnelle adéquates propres à concourir à améliorer la qualité des services d ’ enseignement pour tous les enfants ainsi que leur disponibilité.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d), 38 à 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

Le Comité note les difficultés soulevées par le nombre considérable de personnes demandant l’asile ou le statut de réfugié que l’État partie a reçues et les mesures qu’il a prises pour tenter de répondre à leurs besoins. Il est cependant profondément préoccupé par ce qui suit:

a)Conformément à la loi sur l’immigration de l’État partie (chap. 217 des lois de Malte), les étrangers qui se trouvent sur le territoire maltais sans droit d’entrée, de transit ou de séjour sont soumis à une détention obligatoire auprès des services de l’immigration jusqu’à leur expulsion de Malte, ce qui entraîne la détention des enfants en attendant l’estimation de leur âge;

b)La loi ne fixe pas de durée maximale pour ce type de détention, ce qui aboutit fréquemment à ce que des enfants soient détenus avec des adultes avec lesquels ils n’ont pas de lien de parenté pendant des semaines, voire des mois, en attendant l’estimation de leur âge, alors qu’il serait possible de les héberger dans d’autres locaux;

c)L’estimation de l’âge a lieu pendant la détention et dans les cas où l’âge ne peut pas être déterminé par un groupe d’examen psychosocial, l’analyse de la densité osseuse par radiologie du carpe (méthode Greulich et Pyle) est la principale méthode utilisée, alors qu’elle présente notoirement une marge d’erreur pouvant atteindre jusqu’à 5 ans;

d)Les enfants se trouvant en pareille situation ne reçoivent aucune indication sur le contenu de la procédure et n’ont pas la possibilité de contester le résultat de l’estimation de leur âge;

e)Il n’existe pas de contrôle judiciaire systématique et régulier de la détention et les procédures existantes sont souvent inaccessibles et inefficaces;

f)En détention, les enfants ne bénéficient que de très peu de temps pour les activités de loisirs en plein air;

g)Il ressort de certaines informations que des femmes, hommes et enfants demandeurs d’asile sans lien de parenté sont logés dans les mêmes locaux, avec douches et toilettes communes;

h)Certaines informations font état de fréquents actes de violence et d’un usage excessif de la force, en particulier dans la répression de manifestations pacifiques dans des centres de détention pour migrants; et

i)Les services de santé et l’aide sont insuffisants dans ces centres.

Soulignant que tous les enfants ont droit à la protection et à la jouissance intégrales des droits que leur reconna î t la Convention, le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que les droits que consacre la Convention soient garantis pour tous les enfants relevant de sa juridiction, indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents, et à se saisir de toute violation de ces droits. En particulier, le Comité encourage vivement l ’ État partie:

a) À ne pas traiter les enfants migrants en situation irrégulière comme des délinquants en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents et à en finir totalement à brève échéance avec la pratique consistant à placer en détention des enfants migrants en situation irrégulière;

b) À adopter des lois, politiques et pratiques qui assujettissent tous les placements en centre fermé au titre du statut migratoire à des durées limites claires et à des réexamens périodiques; à permettre aux enfants de rester avec les membres de leur famille ou leurs tuteurs si ceux-ci sont présents dans le pays de transit ou de destination et d ’ être logés dans des lieux non fermés au sein de la communauté, le temps que leur statut au regard des règles de l ’ immigration soit déterminé;

c) À améliorer et accélérer les pratiques d ’ estimation de l ’ âge par l ’ application de procédures multidisciplinaires et transparentes, tout en veillant à ce qu ’ il ne soit procédé à l ’ estimation de l ’ âge d ’ un migrant qu ’ en cas de doute sérieux;

d) À veiller à ce que les enfants bénéficient d ’ un soutien et de mécanismes accessibles et adéquats pour contester en temps utile l ’ estimation de leur âge;

e) À mobiliser des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir l ’ accès des enfants détenus au motif de leur statut migratoire à des services adéquats de tutelle et de conseil juridique;

f) À veiller à ce que les enfants placés dans un centre fermé au motif de leur statut migratoire bénéficient de possibilités et de structures adéquates d ’ éducation, de loisirs et d ’ activités récréatives en milieu ouvert;

g) À veiller à ce que les centres de détention pour migrants soient dotés de chambres, de toilettes et de douches adaptées et séparées pour chaque sexe;

h) À respecter le droit à des réunions et à des manifestations pacifiques des personnes, y compris des enfants, retenus dans les centres de détention pour migrants et à veiller à ce que tout recours à la force soit soumis au critère de la stricte nécessité et au principe de proportionnalité;

i) À veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées pour répondre aux besoins en matière de santé des enfants et des adultes placés en centre de détention pour migrants.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

Le Comité note que le Règlement de 2003 relatif à l’emploi des jeunes (notification 440) interdit le travail des enfants et aligne l’âge minimal d’embauche sur l’âge auquel la scolarité obligatoire à plein temps prend fin. Il constate toutefois avec préoccupation que le règlement ne s’applique pas aux emplois occasionnels et à court terme souvent occupés par des adolescents, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, l’alimentation, les débits de boissons ou des travaux domestiques pendant les vacances scolaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l ’ emploi d ’ enfants dans tous les contextes soit pleinement conforme aux normes internationales applicables au travail des enfants relatives à leur âge, à leurs horaires de travail et conditions de travail, à leur éducation et à leur santé;

b) De veiller à ce que l ’ ensemble de ses dispositions législatives et ré glementaires relatives à l ’ emploi, y compris l ’ emploi occasionnel et de courte durée, notamment dans les branches du tourisme, de l ’ hôtellerie, de la restauration, de l ’ alimentation et des débits de boissons ainsi que dans la branche des travaux domestiques, soient conformes aux règle s énoncées dans la Convention n o 182 (1999) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination;

c) D ’ envisag er de ratifier la Convention n o 189 de l ’ OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité note que l’État partie est doté d’une législation qui incrimine l’incitation forcée, la violence, la menace ou la tromperie pour obtenir la prostitution, la traite internationale, le travail des enfants et l’exploitation sexuelle. Il reste toutefois préoccupé de constater qu’en dépit de cela, l’État partie demeure un important territoire d’origine et de destination de femmes et d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de sensibilisation à la traite à des fins d ’ exploitation sexuelle et d ’ identifier précocement les victimes de traite au sein des populations vulnérables, en particulier les migrants, les femmes prostituées et les travailleurs étrangers. Il recommande en outre à l ’ État partie de mettre au point des procédures officielles pour l ’ identification des enfants victimes de vente, de traite à des fins d ’ exploitation sexuelle et de travail forcé et leur prise en charge. Il lui recommande aussi d ’ établir des mécanismes pour détecter les cas de vente, de traite et d ’ enlèvement d ’ enfants, enquêter sur ceux-ci et poursuivre les auteurs en prévoyant des peines proportionnées. Il lui recommande en outre de mener une étude sur les liens possibles entre tourisme et exploitation sexuelle sur son territoire.

Enfants touchés par des conflits armés

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur la suite donnée à l’examen du rapport initial qu’il a présenté en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MLT/CO/1). Le Comité rappelle ses préoccupations antérieures (CRC/C/OPAC/MLT/CO/1, par. 6) et regrette que l’État partie:

a)N’exerce pas de compétence extraterritoriale pour le crime consistant à incorporer ou enrôler des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou des groupes armés non étatiques et à les faire participer à des hostilités;

b)Alors que l’État partie est un pays de transit et de destination pour les demandeurs d’asile et les migrants, y compris des enfants venant de pays touchés par un conflit armé, il est dépourvu de mesures destinées à identifier systématiquement, le plus tôt possible, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants qui pourraient avoir été impliqués dans des conflits armés et à assurer leur réadaptation physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale.

Le Comité engage l ’ État partie à procéder à une évaluation des mesures qu ’ il a prises, le cas échéant, pour donner suite à ses ob servations finales relatives au rapport initial qu ’ il a présenté en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MLT/CO/1) et à veiller à incorporer des informations détaillées sur cette évaluation dans son prochain rapport au Comité. En outre, il recommande à l ’ État partie:

a) D ’ établir sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu ’ ils sont commis par ou contre une personne qui a la nationalité de l ’ État partie ou a d ’ autres liens avec lui;

b) D ’ édicter expressément que les militaires ne doivent accomplir aucun acte attentatoire aux droits consacrés par le Protocole facultatif, même s ’ ils en ont reçu l ’ ordre de l ’ autorité militaire;

c) De mettre en place des mes ures et des procédures afin d ’ identifier systématiquement et rapidement, le plus tôt possible, les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile et migrants qui pourraient avoir été impliqués dans des conflits armés et d ’ assurer leur rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité rappelle la préoccupation qu’il a déjà exprimée face aux constats suivants (CRC/C/15/Add.129, par. 49):

a)L’âge de la responsabilité pénale demeure fixé à 9 ans;

b)Les enfants en conflit avec la loi âgés de 16 à 18 ans sont jugés comme des adultes et soumis au droit pénal;

c)Le Code pénal dispose que les enfants âgés de 9 à 14 ans peuvent agir dans l’«intention de nuire» et les soumet aux procédures définies par la loi pénale;

d)La politique dite des «mineurs coaccusés» en vertu de laquelle les enfants qui sont coaccusés avec une personne âgée de plus de 16 ans peuvent faire l’objet de poursuites pénales;

e)Les solutions autres que les peines privatives de liberté et la déjudiciarisation, qui permettent d’éviter les effets préjudiciables de la privation de liberté, sont insuffisantes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre le système de la justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ avec d ’ autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale recommandées par le Conseil économiq ue et social dans sa résolution  1997/30 et l ’ Observation générale n o  10 du Comité (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. De  plus, il recommande spécifiquement à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une nouvelle législation qui, au minimum, exclut expressément du régime des poursuites pénales tous les enfants âgés de moins de 14  ans en conflit avec la loi;

b) D ’ envisager d ’ étendre le champ d ’ application de sa législation sur la justice pour mineurs à tous les enfants âgés de moins de 18  ans;

c) De ne plus appliquer le critère de l ’ «intention de nui re» aux enfants âgés de 14 à 16  ans;

d) D ’ abolir la politique des mineurs co accusés qui permet de poursuivre a u pénal des enfants qui sont co accusés avec une personne âgée de plus de 16  ans;

e) De mettre en place des solutions autres que les peines privatives de liberté ainsi que des mesures de déjudiciarisation dans le but d ’ éviter les effets préjudiciables de la privation de liberté;

f) De former les juges des enfants aux prescriptions des normes internationales;

g) D ’ envisager la création d ’ une base de données exhaustive sur les enfants en conflit avec la loi en vue de faciliter l ’ analyse de leur situation au niveau national et d ’ utiliser les résultats pour améliorer le système de justice pour mineurs dans l ’ État partie;

h) D ’ utiliser, au besoin, les outils d ’ assistance technique qu ’ ont élaborés le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et ses membres, dont l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfan ce (UNICEF), le Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH) et les ONG, et de solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

I.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité encourage l ’ État partie, dans le souci de renforcer encore le respect des droits des enfants, à adhérer à l ’ ensemble des principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme, notamment de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

J.Coopération avec les organes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue de mettre en œuvre la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme dans l ’ État partie et dans d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

K.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment de les transmettre au Parlement, aux ministères compétents, à la Cour suprême et aux autorités locales, selon qu ’ il convient, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi.

L.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses troisième à sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 29  octobre 2017 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/ Rev .2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60  pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte des directives pour l ’ établissement des rapports. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).