Nations Unies

CAT/OP/BFA/CSPRO/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 février 2023

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Commentaires du Burkina Faso sur les recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité comme suite à sa visite du 3 au 9 décembre 2017 *

[Date de réception : 1er février 2023]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.L’évolution du cadre législatif relatif à la protection des droits des personnes privées de liberté3

III.Les observations et commentaires sur les faits et constatations consignés dans le rapport du SPT3

IV.L’état de la mise en œuvre des recommandations issues de la visite4

V.Conclusion28

I.Introduction

1.Par note verbale sous référence MSB/GGK du 6 juillet 2020, le Sous-Comité pour la prévention de la torture (SPT) invitait le Gouvernement du Burkina Faso à lui faire parvenir sa réponse sur la suite qu’il a donnée à ses observations et recommandations issues de la visite qu’il a effectuée au Burkina Faso du 3 au 9 décembre 2017.

2.Le Gouvernement du Burkina Faso remercie le Sous-Comité pour la prévention de la torture pour l’intérêt qu’il accorde à la situation des droits humains en général sur son territoire, et en particulier à l’humanisation des lieux de détention.

3.Le Gouvernement du Burkina Faso souhaite faire des observations et des commentaires précis sur les faits, ainsi que sur l’état de la mise en œuvre des recommandations issues de la visite.

4.La réponse du Gouvernement du Burkina Faso s’articule autour des points ci-après : l’évolution du cadre législatif et institutionnel de promotion et de protection des droits des personnes privées de liberté, les observations et commentaires sur les faits et constatations consignés dans le rapport du SPT et l’état de la mise en œuvre des recommandations issues de la visite.

II.L’évolution du cadre législatif relatif à la protection des droits des personnes privées de liberté

5.Depuis la visite du Sous-Comité pour la Prévention de la torture au Burkina Faso en 2017, le Gouvernement a fourni des efforts pour donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture et de son protocole facultatif à travers notamment le renforcement du cadre normatif et institutionnel de protection des droits humains.

6.Au plan législatif, plusieurs textes concourant à la protection des personnes privées de liberté ont été adoptés. Les évolutions majeures sont l’adoption des textes suivants :

•La loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal au Burkina Faso ;

•La loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale au Burkina Faso ;

•La loi no 019-2019/AN du 2 mai 2019 portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;

•La loi no 023-2019/AN du 14 mai 2019 portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso ;

•La loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi no 001-2016/AN portant création de la CNDH.

III.Les observations et commentaires sur les faits et constatations consignés dans le rapport du SPT

7.Le Gouvernement réaffirme son engagement de rendre opérationnel le mécanisme national de prévention de la torture (MNPT) prévu par la loi no 022-2014/AN à travers le transfert de son mandat à la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH). Pour ce faire, la loi no 002-2021/AN portant modification de la loi no 001-2016/AN portant création de la CNDH a été adoptée le 30 mars 2021. Aux termes de l’article 6 bis de cette loi, la Commission Nationale des Droits Humains fait office de mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées.

8.Le Gouvernement tient à rassurer le SPT que le processus de transfert du mandat du MNPT à la CNDH a été fait conformément aux dispositions du protocole et aux principes de Paris suivant un processus participatif et inclusif.

9.La CNDH qui est associée à ce processus prévoit la relecture du décret portant sur son organisation et son fonctionnement afin de mettre en place en son sein une Sous-Commission permanente chargée du mandat de MNPT. À cet effet, la CNDH compte s’inspirer des bonnes pratiques des autres institutions nationales des droits de l’homme (INDH) qui ont reçu mandat de MNPT.

Améliorer les conditions de détention dans la MACO (par. 98. a), b), c), d, e))

10.En vue de permettre au SPT de disposer de renseignements qui traduisent la réalité des conditions de détention sur le terrain, le Gouvernement du Burkina Faso voudrait apporter des clarifications sur certaines observations et allégations énoncées dans le rapport de la visite.

11.En effet, contrairement à ce qui est indiqué au paragraphe 86 du rapport du SPT à savoir que la Prison de Haute Sécurité (PHS) de Ouagadougou accueille des condamnés pour terrorisme, des condamnés à mort et des mineurs, celle-ci est plutôt un établissement destiné à recevoir des détenus extrêmement dangereux et des détenus pour actes de terrorisme ou d’extrémisme violent conformément à l’article 17 de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso.

12.S’agissant de la durée de la visite (par. 88 du rapport du SPT), des améliorations sont à relever. En effet, le temps de visite est passé de 15 à 20 minutes conformément à l’article 31 de l’arrêté no 2018-097/MJDHPC/CAB du 1er août 2018 portant règlement intérieur des Prisons de haute sécurité. Dans la pratique, lorsqu’il n’y a pas beaucoup de visiteurs, le temps de visite peut excéder les 20 minutes.

13.Concernant la cour de promenade mentionnée au paragraphe 88 du rapport du SPT, qui n’était pas fonctionnelle pour des raisons de sécurité, des aménagements opérés récemment permettent son utilisation par les détenus. Ceux-ci bénéficient désormais d’exercices en plein air en plus des promenades dans les couloirs des blocs.

14.Pour ce qui est de la surpopulation carcérale mentionnée au paragraphe 90 du rapport du SPT, il sied mieux de parler du taux d’occupation que du taux de surpopulation carcérale. De même, Il est mieux indiqué de parler d’emprisonnement collectif que d’internement collectif (par. 92 du rapport du SPT). En effet, l’internement est une situation dans laquelle une personne est privée de liberté pour des raisons de sécurité sans qu’il ne lui soit reproché une infraction pénale, tandis que l’emprisonnement suppose la commission d’une infraction.

15.Au sujet des conditions d’hygiène des femmes indiquées au paragraphe 94 du rapport du SPT, il convient de préciser que les femmes détenues bénéficient actuellement de kits de dignité constitués de produits d’hygiène intime.

IV.L’état de la mise en œuvre des recommandations issuesde la visite

16.Le Burkina Faso prend note avec intérêt du rapport du SPT. Il a examiné les recommandations du SPT avec une très grande attention et engagé les actions pertinentes en vue de leur mise en œuvre. Ces actions ont permis d’engranger les progrès ci-dessous.

Diffuser le rapport de la visite auprès des organes, services et établissements concernés notamment ceux qu’il mentionne expressément et demander sa publication par le SPT (par. 8, 9, 10)

17.Le Burkina Faso ne trouve aucun inconvénient à la publication du rapport du SPT et de la réponse du Gouvernement. En outre, il s’engage à diffuser ledit rapport auprès des organes, services et établissements concernés.

Diligenter une inspection au Commissariat de police de Wemtenga et communiquer les conclusions au SPT (par. 17)

18.Le Burkina Faso déplore l’incident survenu au Commissariat de police de Wemtenga consécutif au refus de son chef d’autoriser la visite de la délégation du SPT. Cet incident ne saurait être considéré comme une volonté d’encourager la pratique de la torture et des mauvais traitements dans n’importe quel lieu de détention, y compris au niveau du Commissariat de police de Wemtenga. Du reste, il tient à préciser que toutes les cellules de garde-à-vue, y compris celle du Commissariat de Wemtenga font l’objet de contrôle à divers niveaux. En effet, des contrôles hebdomadaires sont effectués à l’occasion des journées dédiées à la situation des violons. En outre, des contrôles inopinés sont effectués par les services de contrôle de la Direction générale de la Police nationale. À ce titre, le 12 février 2019, le Service de contrôle de la Direction générale de la Police nationale à travers une équipe de commissaires divisionnaires de police a effectué un contrôle au Commissariat de Wemtenga pour s’assurer du respect de la réglementation en matière de détention. Ce contrôle s’est relevé satisfaisant.

19.Aussi, dans le cadre de sa mission de visite des lieux de détention, une équipe de la Commission nationale des droits humains (CNDH) a visité les cellules de garde-à-vue du Commissariat de Wemtenga le jeudi 13 février 2020. Au cours de cette visite, elle a pu s’entretenir avec des personnes gardées à vue et le personnel.

20.De même, l’inspection technique du Ministère de la sécurité procède régulièrement à des inspections de violons à chaque fois que de besoin. Ainsi, le 6 mai 2021, une visite a été effectuée par une équipe de l’inspection technique des services du Ministère en charge de la Sécurité composée de deux Commissaires divisionnaires de police. Le rapport de la visite de l’inspection technique fait état de la bonne tenue du registre par la mention « Registre bien tenu ». Toutefois, l’équipe de l’inspection technique a recommandé de « revoir la formule d’ouverture du registre ».

21.En outre, conformément à l’article 241-1 du Code de procédure pénale (CPP), des contrôles inopinés sont effectués par le Procureur du Faso dans les unités et sous-unités de police y compris celle de Wemtenga. Ainsi, le 25 octobre 2021, une visite a été effectuée par le Substitut du Procureur près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I. À l’issue de sa visite, il a instruit que des dispositions nécessaires soient prises afin que les dates de déferrement et de libération ainsi que leurs motifs figurent clairement dans le registre de garde à vue.

22.Par ailleurs, le 16 septembre 2022, une équipe de la Direction générale des Droits humains (DGDH) du Ministère en charge de la Justice et des Droits humains a effectué une visite au Commissariat de police de Wemtenga pour recueillir des informations complémentaires concernant les conditions de détention. Le constat général fait état de la bonne tenue du registre de garde à vue.

23.Suite à la visite du Sous-Comité, le Gouvernement burkinabè a pris un certain nombre de mesures notamment celles concernant l’augmentation des cadres de la police nationale au service régional de police judiciaire de Wemtenga. En effet, le nombre de Commissaires affectés à ce service est passé de trois à dix (10) depuis la visite du SPT.

Veiller à ce que le MNP soit doté, par un texte législatif, d’un budget suffisant et autonome, d’un personnel suffisant et compétent et de s’assurer de l’indépendance des membres pour exercer leur mandat et insérer les critères du Protocoles facultatif et des Principes de Paris, faire référence au Protocole facultatif et au Sous-comité, mentionner explicitement la création ou la désignation du MNP, et faire référence à la publication de son rapport annuel dans la loi modificative de la loi no 022-2014/AN portant prévention et répression de la torture au Burkina Faso (par. 23 et 31)

24.La CNDH réformée suivant la loi no 001-2016/AN est opérationnelle depuis la prestation de serment de ses membres, intervenue le 26 mars 2018 devant la Cour d’appel de Ouagadougou, en application de l’article 17 de ladite loi. Elle a ainsi procédé à la mise en place de ses organes statutaires notamment l’élection des membres du Bureau qui ont été nommés en Conseil des Ministres le 16 mai 2018. Cette loi a été modifiée par la loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 qui transfère le mandat du mécanisme national de prévention de la torture à la CNDH. Ainsi, elle a pour attributions :

•De prévenir la torture et les pratiques assimilées, compte tenu des normes en vigueur au niveau national, régional et sous-région et international ;

•De visiter avec un droit d’accès sans restriction, les lieux de privation de liberté ainsi que leurs équipements et installations ;

•D’examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention en vue de renforcer le cas échéant, leur protection contre la torture et les pratiques assimilées ;

•De formuler des recommandations à l’attention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement de la situation des personnes privées de liberté ;

•De présenter des propositions à l’autorité compétente au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

25.À cet effet, la Commission élabore et publie un rapport annuel relatif au mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées.

26.Depuis 2019, l’État burkinabè met à la disposition de la CNDH une dotation annuelle globale de ressources qu’il lui revient d’affecter selon son Plan de travail annuel. Ainsi, la Commission a bénéficié d’une dotation de 62 000 000 francs CFA en 2019, de 162 000 000 francs CFA en 2020. Il est important de souligner que la CNDH participe au processus d’élaboration de son budget tant au niveau de l’exécutif (Ministère des finances) que de l’Assemblée nationale. Elle participe notamment aux discussions sur l’adoption de la loi de finances. Son implication dans cet exercice lui a permis de faire passer son budget prévisionnel initial pour 2021 de 212 000 000 francs CFA à 592 000 000 francs CFA dans la loi de finances. À l’issue du vote de cette loi par l’Assemblée nationale le 19 octobre 2020, le budget alloué à la CNDH pour 2021 est de 592 000 000 francs CFA. En plus des ressources allouées par l’État, la CNDH bénéficie de l’appui des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de ses missions.

27.Le principe de l’indépendance est garanti dans la mesure où les commissaires et le personnel de la Commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autre autorité. Durant leur mandat et dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent être recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions, actions et investigations qui résultent de leur mission de promotion et de protection des droits humains. Les immunités des commissaires restent valables après la fin de leur mandat pour les actes accomplis au cours de ce mandat.

28.En outre, l’article 45 de la loi portant création de la CNDH dispose que, dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires portent une carte professionnelle dont ils ont été pourvus en 2019. Ils peuvent faire appel aux forces de sécurité pour leur porter assistance, aide et protection.

Veiller à ce que le choix du modèle et de la structure du MNP fasse l’objet d’une procédure transparente, inclusive et participative pour déterminer la configuration institutionnelle la plus efficace et éviter le chevauchement des mandats et la duplication des efforts (par. 32)

29.La loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi no 001-2016/AN portant création de la CNDH transfère le mandat du mécanisme national de prévention (MNP) de la torture à la CNDH. En rappel, la CNDH est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale jouissant de l’autonomie administrative, financière et de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions avec lesquelles elle entretient des relations de collaboration. Les principes qui régissent le travail de la CNDH sont ceux contenus dans les principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris), à savoir l’indépendance, l’impartialité, la pluralité, la complémentarité et la coopération.

30.Comme indiqué au paragraphe 21 du présent rapport, la loi no 002-2021/AN à son article 6 bis impose à la Commission la publication d’un rapport annuel relatif au mécanisme national de prévention de la torture.

Mettre en place un processus transparent de nomination et de sélection des membres du MNP lequel doit assurer l’équilibre des genres et tenir compte du pluralisme ethnique. Les membres doivent posséder les compétences et les connaissances requises pour l’exercice de leur mandat, notamment les connaissances médicales et juridiques, et ne devraient pas occuper de positions susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêt (par. 33)

31.Aux termes de l’article 9 de la loi no 001-2016/AN, la CNDH comprend onze (11) commissaires représentant différentes composantes de la société burkinabè. Les commissaires sont permanents et siègent à temps plein. En outre, ladite loi énumère les critères pour la désignation des membres. Il s’agit notamment de l’expérience dans un domaine en lien avec les droits humains et pouvant présenter un intérêt pour la Commission. Ainsi, elle est composée de :

•Deux représentants élus au sein des associations et organisations non gouvernementales nationales œuvrant dans le domaine des droits humains ;

•Un représentant élu des centrales syndicales ;

•Un représentant élu des associations de jeunesse ;

•Un représentant élu des associations féminines ;

•Un représentant élu ou désigné de l’ordre des médecins ;

•Un représentant élu ou désigné de l’ordre des avocats ;

•Un représentant élu des associations des personnes vivant avec un handicap ;

•Un représentant élu des associations des médias ;

•Deux universitaires dont un représentant des enseignants chercheurs en droit et un représentant des enseignants-chercheurs en sociologie élus ou désignés par leurs pairs.

32.Concernant le processus de sélection, les composantes élisent à la base trois (3) candidats au poste de Commissaire dont au moins un tiers de l’un ou l’autre sexe, à la suite d’un appel à candidature largement diffusé par voie de presse écrite et audio ainsi que par le canal de la presse en ligne. Cette liste est ensuite transmise à un Comité de sélection qui comprend un magistrat représentant la Cour de cassation, un représentant du Médiateur du Faso, un représentant des organisations de défense des droits humains, un représentant de l’Assemblée nationale et un représentant des autorités religieuses et coutumières. Ce Comité désigne les membres de la CNDH qui sont nommés en Conseil des Ministres. L’article 14 de la loi sur la CNDH impose au Comité de sélection de désigner les commissaires en tenant compte de la représentation équitable des femmes et des hommes, chaque groupe étant représenté par au moins un tiers des membres dans la liste définitive. La Commission compte actuellement cinq (5) commissaires de sexe masculin et quatre (4) commissaires de sexe féminin. En outre, conformément à la loi qui impose une représentation égale des hommes et des femmes dans le bureau de la Commission, le bureau actuel comprend quatre (4) membres soit deux (2) hommes et deux (2) femmes. Par ailleurs, sur les trois (3) sous-commissions, deux (2) sont présidées par des femmes.

33.En ce qui concerne les compétences et les connaissances requises pour l’exercice de leur mandat, outre les représentants de l’ordre des médecins et de l’ordre des avocats, les membres et le personnel pourraient bénéficier de renforcement de leurs capacités à travers des sessions de formation en plus de celui déjà organisé à leur profit sur les techniques de visite professionnelle des lieux de détention. Par ailleurs, l’article 41 de la loi sur la CNDH lui reconnait la possibilité d’une part, de consulter toute personne ou institution ayant compétence ou détenant des informations dont elle a besoin pour se saisir d’une affaire, et d’autre part, de recourir à toute compétence ou expertise externe pouvant faciliter l’exercice de ses missions, notamment à travers le recrutement d’un ou de plusieurs experts permanents ou ponctuels. Cette faculté lui permet de recourir à toute personne dont l’expertise sera jugée indispensable à l’analyse d’une situation donnée.

34.Dans tous les cas, la CNDH peut, conformément à l’indépendance qui la caractérise, solliciter l’accompagnement de tout organe ou institution, y compris le Sous-Comité, en vue du renforcement des capacités des membres et du personnel dédié à la mise en œuvre des attributions du MNP.

35.En vue d’éviter les conflits d’intérêt, la loi portant création de la CNDH dispose, d’une part, que les Commissaires sont permanents, siègent à temps plein et, d’autre part, qu’ils siègent à titre individuel et personnel et non au titre de leurs structures d’origine desquelles ils ne reçoivent aucune instruction (art. 16). En outre, les fonctions de commissaires sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi privé ou public, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale (art. 18).

Prévoir pour le MNP la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de privations de liberté et avec la fréquence qu’il décide ainsi que la possibilité de mener des entretiens privés avec les personnes privées de liberté (par. 34)

36.La loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi no 001-2016/AN portant création de la CNDH assigne au MNPT la mission de visiter, avec un droit d’accès sans restriction, les lieux de privation de liberté ainsi que leurs équipements et installations. En outre, la loi lui reconnait d’une part, la possibilité d’organiser des visites régulières, notifiées ou inopinées et de formuler des recommandations à l’endroit des autorités compétentes (art. 5 de la loi no 001-2016) et, d’autre part, le pouvoir d’accéder à tout lieu en vue de vérifier toute allégation de violation des droits humains (art. 26 de la loi no 001-2016).

Garantir l’indépendance financière et opérationnelle du MNP par la loi et de facto et lui allouer les ressources nécessaires à son bon fonctionnement (par. 35)

37.Dans les faits, la CNDH du Burkina Faso est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Elle jouit de l’autonomie administrative, financière et de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions avec lesquelles elle entretient des relations de collaboration.

38.L’article 49 de la loi no 001-2016/AN reconnait la possibilité pour la CNDH de rechercher et recevoir des dons, legs et subventions provenant de personnes physiques ou morales dans le respect de son indépendance. À cet effet, l’institution bénéficie de subvention dans le cadre d’accords de partenariat. Il va donc de soi que dans son rôle de MNP, l’indépendance financière et opérationnelle de la CNDH sont garanties. Par ailleurs, les informations figurant au paragraphe 22 du présent rapport relatif à la constante progression du budget de la CNDH laissent présager de l’allocation de ressources financières nécessaires au bon fonctionnement du MNP. Depuis 2016, le personnel de la CNDH est passé de huit (8) agents dont deux (2) Conseillers en droits humains et un (1) assistant en droits humains en 2016 à vingt (20) agents dont sept (7) conseillers en droits humains et un (1) assistant en droits humains en 2020. Le nombre de véhicules est passé de un (1) véhicule en 2016 à quatre (4) véhicules en 2020.

Déployer des efforts de sensibilisation et de communication pour assurer la visibilité du MNP que l’on le distingue de la CNDH (par. 36)

39.Des actions de sensibilisation et de communication sont entreprises afin d’assurer la visibilité du MNP. À cet effet, l’amélioration de la dotation budgétaire de la CNDH lui permettra d’envisager la programmation et l’exécution des activités y relatives.

Améliorer les conditions de détention (par. 50. a), b), c), d) e), f), g), h), i))

40.Conformément à l’article 251-22 du Code de procédure pénale qui dispose que « (…) La garde à vue doit s’opérer dans des conditions qui assurent le respect de la dignité de la personne », le Gouvernement a entrepris des réformes conséquentes au sein des différentes structures à l’effet de contribuer à l’amélioration des conditions de détention et de prise en charge des personnes gardées à vue.

41.En ce qui concerne le commissariat Central de Police de Ouagadougou des changements majeurs ont été apportés. Il s’agit :

•Du recrutement d’un prestataire privé de nettoyage chargé de désinfecter et de nettoyer régulièrement les cellules de Garde à vue ainsi que les lieux fréquentés par les personnes interpellées ;

•Du transfert des personnes gardées à vue dans les cellules de garde à vue des six commissariats d’arrondissement que compte la ville Ouagadougou. L’objectif est de désengorger les cellules du commissariat central et permettre aux personnes gardées à vue d’être dans des conditions confortables en termes d’alimentation, de soins, d’aération, d’accès à l’eau potable et d’espace de promenade ;

•De la présentation hebdomadaire de la situation des cellules de garde à vue. À cette occasion les OPJ font le point à leur chef de service notamment sur le nombre et l’état de santé des gardés à vue placés sous leur responsabilité ainsi que les difficultés rencontrées. Le supérieur hiérarchique se charge par la suite des réponses adéquates à apporter en vue de lever les difficultés ;

•Du renforcement de capacités des OPJ et APJ du commissariat central de Police ainsi que ceux des six (6) commissariats d’arrondissement de la ville de Ouagadougou. À l’initiative d’un commissaire de police en service au commissariat central et formateur à l’Ecole Nationale de Police, trois sessions de formation sur les « techniques d’auditions et le respect des droits fondamentaux des personnes gardées à vue » ont été réalisées. À cette occasion cent vingt-six (126) APJ et OPJ ont vu leurs compétences renforcées.

42.En plus, en 2019, le Ministère de la Sécurité (MSECU) a procédé à la réfection des locaux de garde à vue de quatre (4) commissariats d’arrondissement de la ville de Ouagadougou en tenant compte des critères et standards édictés dans les règles minima des Nations Unies pour le traitement de détenus.

43.Par ailleurs, le MSECU a entrepris la construction de nouveaux commissariats d’arrondissement dans la ville de Ouagadougou conformes aux normes et standards internationaux. Ces commissariats seront dotés de cellules bien aérées et équipées de sanitaires avec des toilettes internes et un accès à l’eau potable. Aussi, il est prévu un espace de rangement des effets personnels des personnes gardées à vue, un dispositif permettant leur enregistrement et consignation, un éclairage suffisant et des cellules respectant la séparation hommes /femmes et adultes/ mineur(e)s. Pour l’année 2021, il est aussi prévu la construction de trois (3) autres commissariats d’arrondissement dans la ville de Ouagadougou et un autre à Bobo Dioulasso. La réalisation de ces infrastructures s’inscrit dans la stratégie de déconcentration du Commissariat central de Police de Ouagadougou à l’effet de contribuer à l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes gardées à vue.

44.Concernant les infrastructures sécuritaires, ce sont 18 commissariats de police et 7 brigades de gendarmerie qui ont été construits entre 2018 et 2020. Le taux de maillage du territoire en service de sécurité a ainsi progressé de 65,81 % en 2018 à 69,23 % en 2020.

45.S’agissant de la Brigade de Recherche de la Gendarmerie nationale de Paspanga, des instructions ont été données au commandant afin que l’utilisation et le dépôt des objets contondants non référencés et non réglementaires (matraque, cordelette…) dans les bureaux d’interrogatoire soient proscrites. Une sensibilisation permanente a été instituée par la hiérarchie au profit des agents pour assurer le respect des droits des personnes interpellées et gardées à vue.

46.Quant à la mesure permettant à chaque détenu d’avoir au moins une heure de promenade en plein air par jour, des instructions ont également été données dans les différents services de sécurité afin que cela puisse se faire dans les conditions de protection et de sécurité adéquates.

47.En outre, le MSECU a procédé à une large diffusion de la lettre no 3196/2019 du 7 novembre 2019 émanant du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I portant orientations des activités de la Police judiciaire relatives à l’application des mesures suivantes :

•Rendre compte au parquet de façon constante des activités de police judiciaire ;

•Informer le parquet de toute prise de mesure de garde à vue ;

•Respecter strictement les délais légaux de garde à vue et les conditions légales de prolongation ;

•Respecter les droits des mis en cause en vertu de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, avec un accent particulier sur leur santé, les droits de la défense et en proscrivant toute forme de torture ou de pratiques assimilées.

Adopter des mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir que toute personne privée de liberté soit informée, dès son arrestation, de ses droits et des motifs de son arrestation, oralement, dans une langue comprise par l’intéressé, avec recours à un interprète si nécessaire, ainsi que par écrit (par. 53.a)

48.Dans l’optique d’améliorer en particulier le respect des droits des personnes privées de liberté, le 29 mai 2019, le Burkina Faso s’est doté d’un Code de procédure pénale (CPP). Celui-ci introduit de nombreuses garanties juridiques fondamentales. À ce titre, selon l’article 251-14 de ce code :

•La personne interpellée est immédiatement informée par un officier de police judiciaire (OPJ) ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire (APJ), dans une langue qu’elle comprend, de l’heure du début de la garde à vue, du droit d’être assistée d’un avocat, de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Par ailleurs, elle a l’obligation de déclarer une adresse. L’officier en charge de l’enquête l’informe de ce que toute notification, citation ou signification faite à cette adresse sera réputée faite à sa personne et qu’en cas de changement d’adresse, elle doit en aviser la juridiction par écrit ;

•L’officier enquêteur a l’obligation de faire mention des informations données par la personne interpellée ainsi que de ses réponses au procès-verbal d’audition et de placement en garde à vue qui sont signés par cette dernière. Toutefois, elle a le droit de refuser de signer, auquel cas il en est fait mention au procès-verbal.

49.En vue de renforcer ces garanties, la garde à vue s’exécute sous le contrôle du Procureur du Faso sans préjudice des prérogatives du Président du tribunal de grande instance ou du juge par lui délégué (art. 251-26 du CPP).

Placer de manière visible, des affiches indiquant les droits des détenus, dans les commissariats et les postes de gendarmerie (par. 53. b)

50.Le Gouvernement s’engage à mettre en œuvre cette recommandation. D’ores et déjà, un guide sur les droits et obligations des personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires au Burkina Faso et un guide sur les droits des personnes gardées à vue ont été élaborés respectivement en 2017 et 2018 et vulgarisés au profit du personnel pénitentiaire, de la gendarmerie, de la police et des détenus.

Engager des réformes législatives garantissant aux personnes gardées à vue le droit à l’assistance d’un avocat de leur choix ou commis d’office dès l’arrestation et durant le premier interrogatoire (par. 57. a)

51.Le Code de procédure pénale de 2019 donne plein effet à la présente recommandation. En effet, les articles 251-12 et 251-14 à 251-20 dudit code garantissent aux personnes gardées à vue le droit à l’assistance d’un avocat de leur choix ou commis d’office dès l’arrestation et durant le premier interrogatoire. En 2021, on dénombrait 203 avocats contre 168 en 2013, soit une progression de 2,3 % l’an.

Créer un système d’aide judiciaire efficace pour les indigents (par. 57. b)

52.Les personnes démunies bénéficient de l’accès à un avocat à travers l’assistance judiciaire qui est régie par le décret no 2016-185/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID du 11 avril 2016 portant organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso. Son article 1er définit l’assistance judiciaire comme le concours accordé par l’État aux personnes indigentes et aux catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice. L’assistance judiciaire est accordée par le Fonds d’assistance judiciaire sur demande à toute personne physique qui se trouve dans l’impossibilité, en raison de son indigence, d’exercer ses droits en justice soit comme demandeur soit comme défendeur.

53.Dans la pratique, en vue d’améliorer l’accès à la justice, le Fonds d’assistance judiciaire prend en charge les honoraires des avocats, des huissiers, des notaires et de toute expertise au profit des bénéficiaires de l’assistance judiciaire. Le nombre de personnes nouvellement bénéficiaires de ce Fonds est passé successivement de 239 en 2017, à 562 en 2021. En 2019, il était de 314 personnes assistées dont 79 détenus indigents. L’ambition du Gouvernement est d’accroître la proportion des justiciables éligibles assistés de 37 % en 2016 à 59,1 % en 2020 et 90 % en 2027.

Réformer sa législation pour garantir aux personnes gardées à vue le droit à un examen médical dès leur arrestation ; veiller à l’effectivité de cet examen et de son caractère systématique en début de garde à vue. Examen effectué par un médecin choisi par la personne gardée à vue ou par des médecins indépendants formés pour déceler les cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (par. 60)

54.Le Gouvernement prend note de cette recommandation. Il tient à souligner que le Code de procédure pénale (CPP) révisé constitue une avancée relativement au droit à un examen médical pour la personne gardée à vue. En effet, le CPP dispose à son article 251-26 que la personne gardée à vue a le droit de se faire examiner par un médecin. À tout moment de la garde à vue, le procureur du Faso, s’il l’estime nécessaire ou à la requête d’un membre de la famille, peut désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue. Après 72 heures, l’examen médical est de droit si la personne gardée à vue le demande.

55.De même, l’article 515-15 du CPP prévoit que lorsque la prolongation de la garde à vue est décidée, la personne gardée à vue est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur du Faso, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire (OPJ). Le médecin requis délivre un certificat médical qui est produit au dossier par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé. Il est fait obligation à l’OPJ de mentionner toutes ces diligences dans le procès-verbal de la procédure.

Garantir à toute personne gardée à vue le droit de contacter sa famille ou d’autres personnes de son choix dès le début de la privation de liberté (par. 62)

56.Le Gouvernement se réjouit de porter à la connaissance du SPT que cette recommandation est pleinement mise en œuvre par le CPP qui, en son article 100-1, garantit à toute personne accusée d’une infraction pénale le droit de contacter et de recevoir un membre de sa famille ou un proche.

Veiller à ce que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas 72 heures, en cas de prolongation, celle-ci ne doit pas dépasser les 48 heures, la durée totale de la garde à vue ne devant en aucun cas excéder 120 heures, et doit être dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles, confirmée par écrit et inscrite dans le registre ; envisager de ramener la durée maximale de la garde à vue à 48 heures, en accord avec les standards internationaux, notamment eu égard aux « lignes directrices Luanda » (par. 66)

57.Cette recommandation sera éventuellement examinée à l’occasion des prochaines révisions du Code de procédure pénale (CPP). Toutefois, il convient de relever que le CPP actuellement en vigueur renforce le contrôle de la mesure de garde à vue à travers notamment :

•L’information immédiate du Procureur du Faso du placement de toute personne en garde à vue (art. 252-4) pour permettre à ce dernier d’apprécier l’opportunité du maintien de la personne en garde à vue (art. 251-26) ;

•La présentation impérative de la personne gardée à vue au Président du Tribunal ou au juge délégué par lui qui statue sur la prolongation de la mesure de garde à vue (art. 515-15) sauf exceptions prévues par le même article ;

•La limitation de la durée de la garde à vue initiale des mineurs de 16 à 18 ans à 48 heures (art. 516-18 du CPP).

Prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, tous les gardés à vue jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées supra, dès le début de la privation de liberté, notamment l’accès à un avocat et le droit d’être informé de leurs garanties fondamentales (par. 67)

58.Les organes de contrôle et d’inspection des lieux de privation de liberté de par leurs attributions veillent au respect des garanties procédurales à travers notamment la vérification des mentions contenues dans les procès-verbaux d’audition ou de placement en garde à vue et ainsi que la bonne tenue des registres.

59.En vue d’améliorer l’accessibilité à un avocat, le Fonds d’assistance judiciaire prend en charge les honoraires des avocats, des huissiers, des notaires et des experts au profit des bénéficiaires de l’assistance judiciaire.

Veiller à ce que l’autorité judiciaire qui doit contrôler la garde à vue soit indépendante du pouvoir politique, afin que son indépendance fonctionnelle soit pleinement garantie (par. 69)

60.Le Gouvernement voudrait rappeler au SPT que le système juridique en vigueur au Burkina Faso est d’inspiration romano germanique. À ce titre, la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur du Faso. Néanmoins, la prolongation est soumise à la présentation préalable du gardé à vue au Président du Tribunal de grande instance ou au juge par lui délégué qui statue sur la mesure (art. 251-26 CPP).

61.L’indépendance de la magistrature est affirmée à l’article 4 de la loi organique no 050-2015/CNT portant statut de la magistrature en ces termes : « le magistrat est indépendant. L’indépendance s’entend du pouvoir donné au magistrat lorsqu’il est saisi ou lorsqu’il se saisit d’un litige, de rendre une décision dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, à l’abri de toute pression ». En pratique, cette indépendance s’observe vis-à-vis des justiciables et de l’exécutif. Aussi, selon l’article 210-1, alinéa 4, le Ministre de la justice ne peut adresser d’instructions aux magistrats du ministère public

Veiller à ce que tout détenu soit présenté devant un juge indépendant et impartial afin qu’il puisse exercer un recours relatif à la légalité de sa détention et prendre les mesures effectives en vue de l’établissement de l’habeas corpus (par. 71)

62.Le principe en matière de détention dans la procédure d’instruction au Burkina Faso est que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle (art. 261-79 CPP). Dès lors, si le juge d’instruction envisage de placer le mis en examen en détention provisoire, il entend dans son cabinet le procureur du Faso en ses réquisitions si celui-ci le souhaite puis les observations du mis en examen et de son avocat s’il est présent. Le mis en examen a la parole en dernier.

63.À l’issue de ce débat contradictoire, le juge d’instruction peut laisser le mis en examen en liberté, le placer sous contrôle judiciaire ou le placer en détention provisoire. Il rend une ordonnance motivée en référence aux éléments concrets du dossier. L’ordonnance mentionne l’exécution de ces formalités. Elle est susceptible d’appel par la personne mise en examen (art. 261-133 CPP).

Prendre les mesures nécessaires afin que les autorités consulaires soient systématiquement informées de la mise en détention de leurs ressortissants et que cette information soit inscrite dans le registre de la garde à vue (par. 73)

64.Le Gouvernement prend note de la présente recommandation. Dans la pratique, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de détention, des dispositions sont prises pour en informer les autorités consulaires de son pays.

Veiller à ce que les postes de police et de gendarmerie soient dotés des registres plus détaillés des visites médicales des arrivants, consultations, extractions médicales et décès et qu’ils soient tenus scrupuleusement et harmonisés afin d’être conformes aux normes nationales et internationales (par. 77)

65.Des dispositions sont prises pour doter les commissariats de police et les brigades de Gendarmerie de registres harmonisés et détaillés de visites médicales des arrivants, de consultations, d’extractions médicales et de décès. À cet effet, des sessions de formation sont régulièrement organisées au profit des agents de l’application de la loi sur la bonne tenue des registres conformément aux normes nationales et internationales.

Organiser des formations régulières au profit des agents de l’État autorisés à procéder à des arrestations afin de les sensibiliser au non-recours à la torture et leur rappeler avec vigueur le caractère absolu de l’interdiction des pratiques de torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants (par. 81. a)

66.Des sessions de formation relatives à l’interdiction absolue de la torture et au respect des droits humains sont régulièrement organisées au profit des agents concernés. Ainsi, de 2018 à 2020, 1077 policiers et gendarmes ont été formés sur les thématiques suivantes :

•Le respect et la protection des droits humains ;

•Les droits humains et le genre ;

•Les droits humains et les mineurs en conflit avec la loi ;

•Les instruments internationaux, régionaux et nationaux de promotion et de la protection des droits de la femme et de la jeune fille.

67.À l’occasion de ces sessions, des modules spécifiques sur l’interdiction des pratiques de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été dispensés.

Diligenter des enquêtes impartiales et avec célérité à chaque fois qu’il existe des indices concordants laissant croire que des actes de tortures ou de mauvais traitements aient été commis (par. 81. b)

68.En application de l’article 518-5 du CPP, des enquêtes sont systématiquement diligentées par les autorités compétentes sur les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements afin de situer les responsabilités et sanctionner les coupables le cas échéant.

Interdire le recours au menottage comme outil de violence policière et de l’usage non approprié et prolongé des menottes (par. 81. c)

69.Les bonnes pratiques en matière d’interpellation et d’utilisation appropriée des menottes sont enseignées lors des formations initiales et continues des Forces de défense et de sécurité. Le manuel de formation en droits humains à l’intention des écoles de police au Burkina Faso rappelle que l’usage de menottes doit être nécessaire et strictement proportionné à la gravité de l’infraction commise et au comportement de la personne appréhendée (agressivité, dangerosité, menace pour la sécurité des personnes et des biens, refus d’être emmené, voire tentative de fuite).

70.En outre, il précise que les personnes mineures ne doivent pas être menottées, sauf dans le cas où elles seraient particulièrement violentes ou imprévisibles.

Organiser, en application des articles 10 et 11 de la Convention, des formations périodiques pour les officiers chargés de l’exécution de la loi afin qu’ils assimilent correctement et appliquent efficacement les normes juridiques nationales et internationales et notamment les Règles Mandela, la Convention contre la torture et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par. 85. a)

71.Le Gouvernement a mis en place des programmes de formation initiale et continue au profit des officiers chargés de l’application de la loi. Dans le domaine de la formation initiale, des modules sur les droits humains ont été introduits dans les Ecoles de formation de la police, de la gendarmerie et de la garde de sécurité pénitentiaire. Il s’agit des modules ci-après « Droits de l’homme et libertés publiques » (25 heures) et « Droits de l’enfant » (30 heures) à l’Ecole nationale de Police. À l’Académie de Police, les modules sur « Droits de l’homme et libertés publiques » (30 heures) et « Droits de l’homme en Police judiciaire » (20 heures) sont enseignés. Le module « Droits de l’homme et Prison » (30 heures) est enseigné dans tous les cycles à l’Ecole nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire.

72.Relativement à la formation continue, le Gouvernement organise périodiquement des sessions de formation, de sensibilisation des officiers de police judiciaire sur l’interdiction de la torture et sur les principes de base concernant le recours à la force et l’utilisation des armes à feu. Sans être exhaustif, on peut citer :

•L’organisation de sessions de sensibilisation au profit des officiers de police judiciaire sur l’interdiction de la torture ;

•L’enseignement d’un module spécifique sur la prévention et la répression de la torture dans le cadre de la formation continue des forces de sécurité (policiers, gendarmes et gardes de sécurité pénitentiaire) ;

•L’organisation régulière de formations continues en matière de protection des droits humains au profit des officiers de police judiciaire ;

•L’organisation de sessions d’appropriation des instruments pertinents relatifs au traitement des détenus au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS) ;

•L’organisation de sessions de renforcement des capacités des FDS sur le respect des droits humains dans le maintien de l’ordre et en police judiciaire ;

•L’organisation de sessions de renforcement des capacités des FDS sur les lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (lignes directrices de Luanda) et les principes fondamentaux des Nations Unies sur la protection de toute personne contre la détention ou d’emprisonnement arbitraire.

73.En outre, en 2017 et 2018 des sessions de formations des Forces de défense et de sécurité (FDS) et du personnel médical sur la Convention contre la torture et la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ainsi que le Protocole d’Istanbul ont été organisées dans six régions du Burkina Faso. Ces sessions ont permis d’outiller 120 FDS et 40 agents de la santé (médecins, infirmiers, attachés de santé et sages femme) sur leur rôle dans la mise en œuvre de ces instruments. Au cours de ces formations, les dispositions pertinentes de la Convention contre la torture et de son protocole facultatif, y compris les recommandations issues de la présentation du rapport initial ont été présentées aux participants. Concernant le Protocole d’Istanbul, les participants ont été outillés sur les codes d’éthique, les garanties procédurales pour les détenus, la documentation des preuves physiques et psychologiques de la torture à travers notamment les examens cliniques et leur interprétation ainsi que sur les principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits.

74.Le Burkina Faso a commémoré la journée internationale de souvenir aux victimes de la torture le 26 juin 2021. À cette occasion, un panel a été organisé pour réfléchir sur les obligations de l’État en matière de prévention de la torture et de la prise en charge des victimes de cette pratique dégradante. Ce panel a regroupé les FDS, les représentants des Organisations de la société civile (OSC), le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, le personnel médical ainsi que les acteurs intervenant dans la promotion et la défense des droits humains.

75.De même, des agents des forces de défense et de sécurité ont été formés sur les thématiques des droits humains et du droit international humanitaire. Ainsi, de 2019 à 2020, les activités ci-après ont été menées :

•Une rencontre de concertation et de partage de bonnes pratiques entre 30 donneurs d’ordres des forces de défense et de sécurité (cadres supérieurs de police, de gendarmerie, de l’armée de terre, de l’armée de l’air) sur le respect des droits intangibles dans le cadre de l’exécution des opérations spéciales de lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent ;

•Quatre (4) sessions de formation et de partage d’expériences sur la prise en compte des droits humains dans les procédures judicaires avec 100 responsables de l’application de la loi (policiers, gendarmes, militaires, gardes de sécurité pénitentiaire).

Allouer aux postes de police les ressources financières suffisantes pour disposer de locaux appropriés pour les personnels en vue du bon fonctionnement des services et, notamment, pour la nourriture et la fourniture des soins aux détenus (par. 85. b)

76.Le budget du Ministère de la sécurité est passé de 77 644 839 000 francs CFA en 2018 à 104 000 000 000 francs CFA en 2020. Cette augmentation a permis la construction de locaux appropriés pour les personnels ainsi que la réfection et la construction des commissariats comme indiqué aux paragraphes 42 et suivants du présent rapport. C’est dans ce cadre qu’un bâtiment de type R+5 comportant 540 bureaux devant abriter la Direction générale de la Police nationale a été construit.

77.Concernant l’alimentation et la prise en charge sanitaire des détenus, un budget annuel de 26 440 000 francs CFA est alloué à l’État-major de la Gendarmerie et à la Direction générale de la Police nationale. Des efforts sont entrepris en vue de l’augmentation de ce budget.

Améliorer les conditions de détention dans la MACO, en s’assurant que les détenus aient un espace suffisant dans les cellules et qu’ils soient séparés par catégories (par. 98. a)

78.La question d’espace suffisant implique la lutte contre la surpopulation carcérale. À ce niveau, plusieurs mécanismes ont été mis à profit pour réduire la surpopulation à la MACO. Il s’agit, entre autres, des mesures d’aménagement des peines (semi-liberté, placement extérieur, fractionnement ou suspension de la peine, permission de sortie, libération conditionnelle, grâce présidentielle), de l’augmentation des effectifs du personnel de la justice pour accélérer le traitement des dossiers, des peines alternatives à l’emprisonnement, de la limitation des durées de garde à vue ainsi que du transfèrement administratif et judiciaire.

79.L’effectif des détenus de la MACO a baissé considérablement du fait de l’application de la loi pénitentiaire et du Code de procédure pénale qui impose un délai aux magistrats et de bien d’autres actions. Ainsi, l’effectif des détenus de la MACO est passé de 2 364, le 31 décembre 2018 à 1 870 à la date du 11 novembre 2019, soit une réduction de 494 détenus, équivalant à 20,90 % des effectifs.

80.Dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, le Gouvernement par décret no 2020-0252/PRES/PM/MJ du 6 avril 2020 portant remise de peines à titre exceptionnel, a accordé une remise totale de peines privatives de liberté à 1 207 condamnés dont 339 de la MACO.

81.Pour ce qui est de la séparation catégorielle, elle se présente comme suit : les mineurs sont séparés des majeurs, les femmes séparées des hommes.

Améliorer les conditions de détention dans la MACO en fournissant des matelas, des couchageset des moustiquaires (par. 98. b)

82.En ce qui concerne les femmes détenues, le problème de matelas, des couchages et des moustiquaires ne se pose plus, car toutes en sont dotées. Pour ce qui est des autres détenus, ils sont régulièrement dotés en moustiquaires et en nattes, grâce aux efforts constants du Gouvernement, des partenaires techniques et financiers sans pour autant que tous les besoins soient couverts. Les efforts se poursuivent pour l’amélioration des conditions de tous les détenus sur cette question.

Améliorer les conditions de détention en veillant à ce que les cellules soient aérées et éclairées suffisamment à la lumière naturelle et artificielle (par. 98.c)

83.Le bâtiment annexe de la MACO qui était confronté à des difficultés d’aération et d’éclairage a été récemment réhabilité en 2018. Toutes les toilettes dudit bâtiment ont été réfectionnées et le système de tuyauterie changé. En outre, la pose de claustras supplémentaires a permis de disposer d’un bâtiment suffisamment aéré et l’amélioration du système d’électrification contribue à un meilleur éclairage des locaux.

Améliorer les conditions d’hygiène et de salubrité des cellules et cours (par. 98.d)

84.Depuis 2018, des Comités d’Hygiène et de Promotion de la Santé (CHPS) ont été installés dans chaque établissement pénitentiaire, y compris à la MACO. Ces comités sont dirigés par les directeurs de Maison d’arrêt et de correction (MAC) et animés par les techniciens du domaine qui y travaillent à savoir l’agent de santé, les travailleurs sociaux et le garde de sécurité pénitentiaire référent hygiène et de promotion de la santé, le représentant des intervenants pénitentiaires et un représentant des détenus.

85.Les Comités d’hygiène et de promotion de la santé ont pour rôle d’identifier les situations à risque pour l’hygiène, l’assainissement et la santé des détenus et de proposer des solutions. Leurs membres sont chargés d’animer des séances de formation et de sensibilisation au profit des détenus sur les bonnes pratiques d’hygiène notamment l’hygiène vestimentaire, corporelle, alimentaire et de vie. L’objectif de ces séances est de les amener à préserver leur propre santé et celle des autres détenus. Pour ce faire, ils ont été dotés en équipements et produits d’hygiène, notamment des poubelles grands format, des brouettes, des seaux, des serpillères et eau de javel. Un bio digesteur et des toilettes ont été construits au niveau du grand bâtiment de la MACO en 2018.

86.En 2018, le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires a réhabilité les installations d’eau potable de 10 MAC, y compris celle de Ouagadougou. Dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, les CHPS de l’ensemble des établissements pénitentiaires ont reçu du Gouvernement et de ses partenaires un important lot de matériel d’hygiène composé essentiellement de savons liquides, de détergents, de savons en boule, eaux de javel, dispositifs de lavage des mains etc.

Améliorer les conditions de détention en permettant l’accès des détenus aux toilettes le jour comme la nuit (par. 98. e)

87.Dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, les cellules de détention sont munies de toilettes intérieures et des toilettes sont disponibles dans les cours de promenades pour les besoins des détenus de jour comme de nuit. Toutefois, des efforts se poursuivent pour un meilleur accès de ces derniers aux toilettes.

Assurer l’accès à une nourriture adéquate et suffisante, à l’eau potable et aux articles d’hygiène nécessaires, et répondant, notamment, aux besoins des femmes et des enfants qui sont en détention avec leurs mères (par. 99)

88.Au Burkina Faso, tous les établissements pénitentiaires y compris la MACO disposent d’une adduction d’eau potable assurée par l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement. Avec la réhabilitation des installations d’eau potable des 10 MAC évoquée au paragraphe 86 du présent rapport, l’accès à l’eau potable des détenus s’est amélioré.

89.En ce qui concerne l’alimentation, pour la MACO par exemple, le budget est passé de 78 000 000 en 2018 à 85 000 000 en 2019, soit un taux d’augmentation de 8,87 %. Avec l’accompagnement de la Direction de la production pénitentiaire et de la formation professionnelle, la MACO a amélioré ses techniques de maraîcher-culture et augmenté ainsi sa production. Les 2/3 de cette production maraîchère sont utilisés pour améliorer la ration alimentaire des détenus en éléments nutritifs. Par ailleurs, avec le soutien du CICR, une cuisine moderne a été construite à la MACO pour faciliter la préparation des repas.

90.De façon générale dans les établissements pénitentiaires, les détenus faibles (malades, personnes âgées, personnes handicapées) et convalescents bénéficient d’un régime alimentaire adapté à leurs besoins. En dépit des différentes actions entreprises pour l’amélioration de l’alimentation des détenus, les défis en la matière restent importants. Pour relever ces défis, un arrêté portant entretien des détenus est en cours d’adoption. Ce texte prévoit de façon précise une estimation quantitative et qualitative du repas à servir aux détenues femmes, femmes enceintes et aux mères allaitantes ainsi qu’aux nourrissons vivant avec leur mère en détention. En outre, il définit les articles d’hygiène, les ustensiles de cuisine et le matériel de couchage que les détenus doivent recevoir à titre de dotation périodique.

Veiller à la rénovation de la partie délabrée de l’ancien bâtiment dans la MACO (par. 100)

91.L’état de l’ancien bâtiment de la MACO retient l’attention du Gouvernement. Les réflexions sont en cours pour résoudre définitivement les difficultés liées à son délabrement.

Adopter une politique d’alternatives à l’incarcération et d’aménagement des peines afin de réduire la surpopulation carcérale et prendre en compte les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) (par. 101)

92.Conformément au décret no 2019-0309/PRES/PM/MJ du 16 avril 2019 portant organisation du Ministère de la justice, le département est chargé de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de justice. À ce titre, il est notamment chargé de promouvoir les peines et mesures alternatives à l’emprisonnement, d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer le programme pénitentiaire, de mettre en œuvre des solutions tendant à l’humanisation des prisons, d’élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique pénale.

93.Les actions entreprises ces dernières années sont relatives aux réformes législatives et aux actions de promotion et de sensibilisation des acteurs judiciaires sur les mesures alternatives à l’emprisonnement ferme.

94.S’agissant des réformes législatives, les textes adoptés par l’Assemblée nationale ayant une incidence sur les mesures alternatives à l’emprisonnement sont :

•La loi no 025-2018/AN du 25 mai 2018 portant Code pénal ;

•La loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale ;

•La loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso.

95.À titre illustratif, l’article 213-1 du Code pénal intègre le travail d’intérêt général dans la liste des peines principales que le juge peut prononcer en matière correctionnelle. De même, l’article 211-1 prévoit comme alternatives à l’emprisonnement le sursis et la peine mixte. La peine mixte consiste à prononcer une peine d’emprisonnement ou d’amende dont une partie est ferme et l’autre assortie de sursis.

96.Relativement aux actions de promotion et de sensibilisation sur les mesures alternatives à l’emprisonnement, le ministère de la justice a organisé un atelier de sensibilisation au profit des acteurs judiciaires le 24 août 2018 à Kaya sur le travail d’intérêt général comme mesure alternative à l’emprisonnement ferme. Cet atelier a permis d’outiller ces derniers sur la nécessité de recourir aux peines alternatives à l’emprisonnement ferme. Il s’est agi également de convaincre certaines structures d’accueillir les personnes condamnées au travail d’intérêt général. En outre, trois (3) séminaires de sensibilisation au profit de soixante-dix (70) personnes dont des magistrats sur les mesures alternatives à l’emprisonnement ferme se sont tenus dans le ressort des cours d’appel de Fada N’Gourma, de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso respectivement le 20 juin 2018 à Koupela, le 28 juin 2018 à Koudougou et le 9 juillet 2018 à Banfora.

97.Par ailleurs, les notes d’orientation pénales constituent un moyen privilégié pour le Ministère de la justice d’interpeller les acteurs de la chaine pénale sur la nécessité de privilégier dans la mesure du possible des peines alternatives à l’emprisonnement ferme notamment les travail d’intérêt général, les condamnations aux amendes et aux sursis.

98.Les mesures d’aménagement des peines sont définies par des textes législatifs et mises en œuvre à travers les activités des Commissions d’application des peines et des actions de renforcement des capacités des acteurs judiciaires.

99.S’agissant des mesures législatives, l’article 614-1 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réinsertion sociale. La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli au moins la moitié ou les deux tiers de la peine pour les condamnés en état de récidive légale. La libération conditionnelle peut être demandée par la personne condamnée à l’emprisonnement à vie après avoir exécuté vingt-cinq ans de sa peine.

100.En outre, le droit de grâce présidentielle prévue à l’article 54 de la Constitution du 11 juin 1991 et rendu applicable par la loi no 10-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso et le décret no 160 du 18 avril 1961 réglementant le droit de grâce, constitue également une occasion de désengorger les prisons. Ces mesures de remise de peines sont prises chaque année.

101.Concernant les Commissions d’application des peines, elles sont instituées dans tous les établissements pénitentiaires. Les membres de ces commissions se réunissent chaque mois à l’effet de statuer sur les demandes de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement dans un centre de formation professionnelle ou de placement en corvées extérieures. Toutes ces actions de placement contribuent à réduire considérablement la surpopulation carcérale.

102.Quant aux actions de renforcement des capacités des acteurs judiciaires, elles ont consisté pour le Ministère de la justice à organiser des sessions de formation au profit des acteurs judiciaires dans le ressort des cours d’appel de Bobo-Dioulasso, de Fada N’Gourma et de Ouagadougou. Ainsi, un atelier de formation au profit des acteurs intervenant dans la commission d’application des peines sur l’exécution de la peine pénale s’est tenu du 13 au 14 juin 2018 à Koudougou.

103.En perspective, une étude en vue d’identifier les difficultés d’application des mesures alternatives à l’emprisonnement ferme et de proposer des solutions est en cours. Les actions du ministère sont renforcées par d’autres non moins importantes, mises en œuvre par les organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales.

S’assurer de la bonne application de la loi no 010-2017/AN quant à l’enseignement, la formation professionnelle et la réinsertion sociale des détenus et garantir la mise en place effective d’un programme éducatif continu en prison, faciliter l’accès à la formation professionnelle et à une bibliothèque (par. 102)

104.La politique sectorielle « Justice et Droits Humains » 2018-2027 a, entre autres, pour objectif stratégique de contribuer à assurer la sécurité publique tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus. Cet objectif se traduira par l’augmentation de la proportion des détenus condamnés ayant bénéficié d’au moins une mesure de réinsertion sociale d’au moins 50 % en 2027.

105.L’offre éducative au sein des établissements pénitentiaires est essentiellement constituée de cours d’alphabétisation pour les détenus qui sont sans niveau scolaire préalable et d’activités d’accompagnement scolaire pour ceux dont le cursus a été interrompu du fait de l’emprisonnement. En 2018, les cours d’alphabétisation réalisés dans les Maisons d’arrêt et de correction (MAC) de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Fada N’Gourma ont connu la participation régulière de 112 personnes détenues soit 77 hommes, 16 femmes, 17 garçons et 2 filles. Des cours de préparation d’élèves et étudiants en détention dans les MAC de Fada N’Gourma, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou et de Ouagadougou à leurs examens scolaires ont été réalisés. Cela a permis à 20 élèves d’effectuer leurs examens scolaires. En outre, 7 candidats au Baccalauréat et 13 candidats au Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) ont régulièrement suivi des cours au cours de leur détention et passé leurs examens. Quatre mineurs ont réussi à l’examen de BEPC et de Certificat d’étude primaire. À la rentrée d’octobre 2018, 51 mineurs ont repris leur cursus scolaire.

106.Avec l’appui de ses partenaires, l’État burkinabè fournit des efforts en matière d’enseignement, de formation professionnelle et de réinsertion sociale des détenus. En effet, de mars 2017 à février 2020, le Projet dénommé « Formation et Réinsertion Sociale des personnes détenues (FORS) », mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires de Baporo, de Bobo-Dioulasso, de Fada N’Gourma, de Koudougou, de Ouagadougou, de Tenkodogo et de Ouahigouya, a permis à 3 501 détenus, soit 54 % de l’effectif global des détenus du Burkina Faso de bénéficier d’activités d’enseignement, de formation et de réinsertion sociale.

107.En matière de formation professionnelle des détenus, le projet FORS a permis le renforcement de 18 ateliers de production et la mise en place de 3 nouveaux ateliers de production au profit des établissements pénitentiaires de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou, de Koudougou, de Tenkodogo et de Ouahigouya. Cela a permis d’offrir plus de choix et de possibilités d’accueil aux personnes détenues à placer en formation professionnelle. Ainsi, 576 personnes détenues ont pu bénéficier de formations professionnelles dans les domaines de la savonnerie, de la blanchisserie, de la menuiserie, de l’élevage, du jardinage, de la soudure et de l’agriculture.

108.Au nombre des activités de réinsertion sociale des détenus, figurent :

•Le renforcement de la formation des équipes du milieu fermé en charge de l’accompagnement social personnalisé (ASP) ;

•La formation sur l’accompagnement post carcéral des équipes du milieu ouvert ;

•La poursuite et la consolidation du processus ASP dans la définition et la mise en œuvre d’un projet visant la réinsertion sociale et/ou professionnelle des personnes détenues ;

•La reproduction et la diffusion du répertoire des services pertinents pour la réinsertion post carcérale ;

•La sensibilisation de nouveaux acteurs (OSC et particuliers) pour renforcer le réseau des intervenants volontaires et actualiser le répertoire des services et particuliers pertinents ;

•L’octroi de petites subventions ou de kits professionnels aux personnes détenues les plus vulnérables à la fin de leur peine afin de faciliter leur réinsertion socio professionnelle.

109.La plupart des établissements pénitentiaires (EP) ne disposent pas de bibliothèque. La MACO qui en est pourvue fait donc exception. Il n’en demeure pas moins que la dotation des EP en bibliothèque soit une préoccupation du Gouvernement burkinabè. C’est pourquoi, l’article 168 de la loi pénitentiaire institue la mise en place d’une bibliothèque dans chaque EP. L’application de cette disposition permettra de pallier l’absence de bibliothèque dans les EP. La création d’une Direction des sports, des loisirs, des arts et de la culture au niveau de la Direction générale de l’administration pénitentiaire (DGAP) et de service des sports, des loisirs, des arts et de la culture au sein des EP dénote de cette volonté.

Organiser des activités récréatives, sportives et culturelles plus fréquemment, et rémunéré de façon équitable le travail des détenus (par. 103)

110.La création de la Direction des Sports, des Loisirs, des Arts et de la Culture (DSLAC) au niveau de la DGAP et des services sport art et culture dans chaque EP répond à la nécessité d’organiser les activités récréatives, culturelles et sportives au profit des détenus. Des moniteurs de sport sont recrutés et formés pour assurer la pratique du sport au sein des EP. Ainsi, dans chaque EP, un programme de sport pour tous (aérobic) est établi et mis en œuvre au profit des détenus, indépendamment des activités sportives comme le football, le babyfoot, le jeu de damier, le jeu de cartes… qui se déroulent de façon continue dans tous les EP. Des dotations régulières en équipement de sport, d’art et de loisirs : ballons, poteaux, tam-tam, instruments de musique sont faites aux EP.

111.En ce qui concerne la promotion du sport des détenus à la MACO, les actions suivantes ont été menées :

•La réalisation des activités sportives deux fois par semaine au profit de tous les détenus ;

•La construction d’un plateau de sport au niveau du quartier des mineurs ;

•L’organisation des séances d’aérobic au profit des détenus ;

•L’organisation de compétition inter quartiers de détention ;

•L’organisation de la coupe du Directeur de la MACO en football à laquelle prend part une équipe des détenus.

112.En ce qui concerne la promotion des activités artistiques et culturelles à la MACO, les actions suivantes ont été réalisées :

•La construction d’une salle d’art où les détenus sont formés et présentent des toiles ;

•La formation des détenus en sketch et en danse ;

•La production d’album de deux artistes musiciens à la MACO par le service Art, culture et loisirs avec le soutien de partenaires extérieurs ;

•L’organisation chaque année d’un concert musical au profit des détenus à l’occasion du festival dénommé « un vent de liberté » organisé par la société civile en collaboration avec la direction de la MACO ;

•L’organisation de festival rire en prison par les artistes comédiens nationaux et internationaux.

113.À la PHS également, les détenus pratiquent des activités sportives (trois fois par semaine) et culturelles. Il y existe des troupes musicale et théâtrale de détenus dirigées par un membre du personnel pénitentiaire qui est lui-même un artiste.

114.Le travail des détenus est rémunéré selon les textes en vigueur. En effet, l’article 225 de la loi pénitentiaire dispose que : « Sur le produit de son travail, le détenu reçoit six dixième. La portion restante est versée au Trésor public dans un compte spécial au titre de la participation des détenus à leur entretien. Toutefois, si une enquête sociale révèle l’indigence du détenu, la commission de l’application des peines pourrait dispenser l’intéressé du paiement des quatre dixièmes de son revenu ».

115.En outre, selon l’article 181 de la même loi, les personnes condamnées sont astreintes au travail pénitentiaire considéré comme un moyen leur permettant de préparer leur réinsertion dans la société. Les responsables des différents EP s’efforcent de mettre en application cette disposition au profit des détenus impliqués dans la production pénitentiaire.

Veiller à ce les autorités judiciaires (juges d’instructions, d’exécutions des peines et procureurs) visitent régulièrement les lieux de détention et avec la fréquence exigée par la loi no 010-2017/AN afin de pouvoir répondre aux requêtes des détenus (par. 108.a)

116.Dans la plupart des EP, les autorités judiciaires effectuent les visites comme le recommande la loi pénitentiaire. Le Ministère de la justice mène des actions de sensibilisation et assure le suivi auprès des différents acteurs en vue de renforcer l’effectivité et l’efficacité de ces visites. À cet effet, des circulaires sont souvent adressées aux magistrats concernés pour leur rappeler l’obligation de visiter régulièrement les lieux de détention conformément à la loi no 010-2017/AN portant régime pénitentiaire au Burkina Faso.

Veiller à ce que le personnel pénitentiaire suive périodiquement des formations et reçoivent des instructions claires et précises rappelant l’interdiction absolue de toute forme de torture et de mauvais traitements (par. 108.b)

117.La formation continue des acteurs pénitentiaires est une priorité dans l’action du Gouvernement. De ce fait, le personnel pénitentiaire a toujours bénéficié de formations sur les questions de respect des droits humains. Depuis 2017, un accent particulier est mis sur l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

118.En outre, lors des assemblées générales et des rapports hebdomadaires au sein des EP, le personnel est constamment interpellé sur ses devoirs en matière de respect strict des droits des personnes détenues y compris l’interdiction absolue de la torture.

Veiller au bon fonctionnement d’un mécanisme permettant à toute personne détenue de porter plainte de manière confidentielle auprès d’organes de contrôle indépendants, comme prévu par la loi no 010-2017/AN (par. 108.c)

119.Aux termes l’article 29 de la loi pénitentiaire, toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif jugé suffisant. Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection lors des visites de l’établissement pénitentiaire, hors la présence de tout membre du personnel. De plus, l’article 219 de la même loi prévoit que les correspondances échangées avec le conseil, les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les ministres des cultes ne sont pas soumises à un contrôle.

120.Dans la pratique, les détenus écrivent à leurs conseils et aux magistrats sans restriction. Ils reçoivent régulièrement la visite des avocats et des représentants des mouvements et associations de défense des droits de l’homme. Les détenus sont régulièrement reçus en audience par le directeur de l’EP ou son représentant. Ceci est un moyen pour certains de porter plainte contre un agent. Ils adressent également des demandes d’audience aux magistrats auprès desquels ils peuvent porter plainte.

Veiller à ce que l’examen de ces plaintes soit intégré dans le cadre des mécanismes de visite instaurés (par. 108.d)

121.Les visites effectuées par les autorités judiciaires constituent une opportunité pour le détenu de s’entretenir avec celles-ci. L’article 29 alinéa 2 de la loi pénitentiaire autorise chaque personne détenue à demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection lors des visites de l’établissement pénitentiaire, hors la présence de tout membre du personnel.

Veiller à ce que les procédures de protection contre les représailles des auteurs de plaintes soient instituées (par. 108.e)

122.La loi no 025-2018/AN portant Code pénal consacre une section à la protection juridique des témoins, des dénonciateurs et des victimes (art. 335-8 et 9). Aussi, l’article 512-6 précise que les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. La victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes.

123.De même, le Code de procédure pénale a institué un régime de protection des témoins et des victimes en prévoyant la possibilité pour ceux-ci de déposer sous anonymat lorsque la connaissance de leur identité pourrait les mettre en danger ou faire peser une menace sur leurs proches et leur famille (art. 261-44 CPP).

Veiller à ce que des enquêtes indépendantes et impartiales de toutes ces plaintes dans un délai raisonnable conformément à la Convention contre la torture (art. 12-13) soient diligentées par le mécanisme mis en place (par. 108.f)

124.Les autorités chargées du traitement des plaintes en particulier les magistrats et avocats sont assermentées et exercent leurs attributions en toute impartialité et indépendance. Dès lors, les plaintes qu’elles reçoivent des détenus sont traitées conformément à ces principes et ce, dans un délai raisonnable.

Renforcer l’accès à l’avocat et à l’aide juridique (par. 108.g)

125.Aux termes de l’article 58 de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso « l’avocat, après justification de son identité et de sa qualité, communique librement avec le détenu soit pour se constituer à ses côtés, soit pour la défense de ses intérêts. ». Depuis l’adoption de cette loi, aucune difficulté de mise en œuvre de cette disposition n’a été signalée à l’administration pénitentiaire. À la MACO, un parloir pour les avocats a été construit. Ce projet a été financé par le Barreau du Burkina Faso.

126.Les actions d’information et de sensibilisation sont entreprises par le Ministère de la justice à l’endroit des détenus concernant l’existence du Fonds d’assistance judiciaire et leur droit d’y recourir. Ces actions participent au renforcement du droit d’accès des détenus à un avocat et à l’aide juridique.

Doter les établissements pénitentiaires de registres relativement aux visites médicales des arrivants, aux consultations, aux extractions médicales et aux décès (par. 110.a)

127.Conformément à l’article 127 de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, plusieurs types de registres notamment ceux qui sont relatifs aux visites médicales des arrivants, aux consultations, aux extractions médicales et aux décès sont tenus au sein des EP.

128.Ces registres sont régulièrement fournis auxdits EP par le Ministère de la justice.

Harmoniser tous les registres de manière à atteindre la conformité avec les normes nationales et internationales (Règles 6 à 10 de Mandela) (par. 110.b)

129.Les registres sont bien renseignés et mieux, un logiciel de gestion a été mis en place à la MACO. Il permet de bien assurer le suivi de la situation carcérale des détenus.

Veiller à ce que les autorités pénitentiaires ne recourent à l’isolement que dans les cas strictement nécessaires en conformité avec les Règles Mandela (par. 115.a)

130.Le recours à l’isolement n’est pas systématique dans les EP. Cette mesure est toujours prise conformément aux dispositions de la loi pénitentiaire qui précise que l’isolement a pour objet la mise à l’écart complète d’une personne détenue du reste de la population carcérale, pour des raisons administratives, de santé, d’ordre et de sécurité. L’article 39 de la loi pénitentiaire précise que l’isolement n’est pas une sanction disciplinaire et sa durée est fonction des raisons qui l’ont motivé.

131.La même loi définit les conditions dans lesquelles un détenu peut être placé en isolement (art. 45 et 70). Toutefois, le règlement intérieur des EP ne précise pas la procédure et les modalités de l’isolement comme le prévoit la loi. Cette insuffisance sera corrigée dans la relecture prochaine de l’arrêté portant règlement intérieur des EP.

Veiller à ce que la personne visée par la mesure soit immédiatement informée et puisse contester cette décision par voie interne et/ou judiciaire (par. 115.b)

132.Le mécanisme de plainte prévu à l’article 29 de la loi pénitentiaire qui offre la possibilité à tout détenu de porter plainte devant le directeur et les autorités judiciaires s’applique en cas de mesure d’isolement. En rappel, cet article dispose que : « Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant. Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection lors des visites de l’établissement pénitentiaire, hors la présence de tout membre du personnel ».

Veiller à ce que les personnes souffrant de troubles mentaux ne soient jamais soumises à l’isolement disciplinaire pour cette raison (par. 115.c)

133.Voir paragraphe 159 et suivants du présent rapport.

134.Lorsqu’un détenu est atteint de troubles mentaux, toutes les dispositions sont prises afin qu’il soit placé dans un centre de santé habilité à l’extérieur de la prison, notamment à l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

Veiller à ce que les cellules d’isolement de la MACO soient réaménagées conformément aux normes internationales, ventilées et exposées à la lumière, avec un accès aux toilettes et à l’eau potable (par. 115.d)

135.Les cellules d’isolement n’ont pas un aménagement particulier. Elles sont identiques aux autres cellules de détention. Les détenus placés en isolement sont seuls dans leurs cellules et ont accès à l’eau potable et aux toilettes.

Veiller à l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements fassent partie intégrante de la formation du personnel pénitentiaire (par. 120.a)

136.Il est enseigné à l’Ecole de la garde de sécurité pénitentiaire un module sur « droits humains et prison » dont une partie est consacrée à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. En 2020, des instructeurs des écoles de formation professionnelles des forces de sécurité et de défense y compris l’Ecole de la garde de sécurité pénitentiaire ont bénéficié des sessions de formation sur la prise en compte des droits humains dans les procédures judiciaires avec un module consacré à l’interdiction de la torture.

Veiller à l’organisation de formations périodiques notamment pour le personnel d’encadrement, relatives aux normes internationales (Règles pénitentiaires Mandela), à la Convention contre la torture et son Protocole facultatif (par. 120.b)

137.Voir paragraphe 71 à 75 du présent rapport.

Veiller à la mise en place d’une politique efficace de lutte contre la corruption dans les établissements pénitentiaires (par. 120.c)

138.La lutte contre la corruption au sein de l’appareil judiciaire, y compris dans les établissements pénitentiaires est une préoccupation à laquelle l’État du Burkina Faso accorde une importance. À cet effet, le Ministère de la Justice a institué par arrêté no 2017-009/MJDHPC/CAB du 7 septembre 2017 un Comité anti-corruption (CAC-MJ) au sein du département. Il est composé de représentants de l’ensemble des acteurs du Ministère dont notamment la Direction générale de l’Administration pénitentiaire et des syndicats de personnel de l’administration pénitentiaire. Il a pour attributions entre autres, la prévention, la détection et la répression des actes de corruption. Des sous-comités peuvent être mis en place au sein des établissements pénitentiaires.

139.Le CAC-MJ peut être saisi par toute personne victime ou témoin d’un acte de corruption impliquant un acteur ou un service de la justice, y compris les agents de la Garde de sécurité pénitentiaire et les établissements pénitentiaires. Des adresses téléphoniques, électroniques et des boîtes à idées dans les palais de justice et au ministère sont mises à la disposition pour déposer les plaintes ou témoignages. Dans la pratique, des cas de dénonciations de faits de corruption existent. L’exemple le plus récent est relatif à des soupçons d’extorsion de fonds auprès de détenus par l’ex-Directeur de la Maison d’arrêt et de correction de Ziniaré dans la région du Plateau central. Celui-ci a été démis de ses fonctions et placé sous mandat de dépôt en août 2020.

Assurer l’accès aux traitements pour tous les détenus y compris les indigents et envisager un régime de protection sociale et une assurance universelle (par. 123)

140.Quoiqu’insuffisant, un budget est régulièrement accordé par le Ministère de la Justice aux EP pour l’achat de médicaments au profit des détenus. Depuis 2018, le budget annuel consacré à l’achat des médicaments est de 68 312 000. L’achat des médicaments et consommables médicaux s’effectue à la Centrale d’achat de médicaments essentiels génériques (CAMEG).

141.Un crédit supplémentaire de 50 000 000 FCFA a été accordé par l’État burkinabè pour les dépenses en santé des détenus en 2018. Aussi, les EP, à travers les fonds des Comités de Gestion (COGES) et les fonds de la Commission d’application de la peine (CAP) participent activement aux dépenses en santé des détenus en termes d’achat de médicaments de spécialité et autres frais médicaux y compris la réalisation d’examens complémentaires.

142.Concernant l’assurance maladie universelle voir paragraphe 153 à 157 du présent rapport.

Veiller à ce que toute mesure coercitive ne soit utilisée qu’en dernier recours et sur la base d’une évaluation du risque individualisée (par. 126)

143.Dans la pratique, les détenus malades ne sont pas menottés systématiquement. Ils le sont seulement en fonction de leur dangerosité ou lorsque le risque d’évasion est très élevé.

144.Au sein des EP, les mesures coercitives ne sont utilisées qu’en dernier recours et sur la base d’une évaluation du risque individualisé. Cette évaluation est assurée par un comité d’évaluation, de classification et de reclassification mis en place dans chaque EP. Ce comité a, entre autres, pour mission :

•D’établir, d’analyser les critères d’évaluation et de classification ;

•D’évaluer la dangerosité ou la vulnérabilité des détenus ;

•De classifier et reclassifier les détenus selon leur dangerosité ou leur vulnérabilité ;

•D’affecter les détenus dans les différents quartiers suivant leur classification ;

•De produire un rapport périodique.

Veiller à ce qu’une visite systématique des entrants soit mise en place à la MACO (par. 128)

145.La visite médicale d’entrée est une réalité dans les EP du Burkina Faso. Depuis 2019, cette visite a été renforcée avec l’institution d’un registre médical d’entrée en prison conçu par la Direction de la santé et de l’action sociale et mis à la disposition de tous les EP. Ce registre permet au personnel de santé des prisons de recueillir toutes les informations sur les antécédents médicaux et chirurgicaux ainsi que les besoins en santé des détenus entrants. Il permet ainsi un meilleur suivi de la situation sanitaire des détenus et de leur offrir les meilleures orientations pour le protocole de prise en charge.

146.Depuis la pandémie de la COVID 19, des visites médicales des détenus entrants à la MACO sont systématiques.

Accorder une vigilance particulière pour que toutes les demandes soient transmises au personnel de santé (par. 130)

147.La vigilance est de mise. Le personnel de santé reçoit toutes les demandes des détenus sans restriction. En effet, en plus du circuit habituel de transmission de plaintes de santé (élaboration de la liste des malades du jour transmis à l’infirmerie par l’intermédiaire du référent santé), les détenus ont la possibilité de signaler à tout moment de la journée des cas de maladie ou de demander une audience auprès du personnel de santé. En outre, l’infirmier de la prison a l’obligation de visiter l’intérieur de la détention aussi fréquemment que possible à la recherche de malades qui n’auraient pas pu venir à l’infirmerie. À cette occasion, il reçoit également les plaintes ou demandes des détenus. En sus, l’activité trimestrielle d’évaluation de l’état nutritionnel de l’ensemble des détenus est une occasion de répondre aux autres préoccupations de santé des détenus.

Doter chaque établissement pénitentiaire d’un véhicule de transport adapté (par. 132)

148.Depuis 2017, la MACO dispose d’une ambulance médicalisée. Par conséquent, il n’y aucune difficulté pour l’évacuation des malades de cet EP. La PHS et les autres EP ne sont pas dotés d’ambulance. Toutefois, ils disposent des véhicules ordinaires pouvant transporter des détenus malades vers les centres de santé. Au cas où l’évacuation d’un détenu malade nécessite une ambulance médicalisée, l’établissement pénitentiaire où il est gardé recourt au district sanitaire de la Région.

Améliorer la qualité nutritionnelle des repas fournis aux détenus (par. 135)

149.Voir paragraphes 88 à 90 du présent rapport.

Veiller à l’approvisionnement régulier en médicaments (par. 137)

150.Voir paragraphes 140 et 141 du présent rapport.

Sensibiliser le personnel de santé à l’intérêt préventif de la démarche de recueil systématique des allégations de violences et constats lésionnels (par. 139)

151.Un registre dans lequel les plaintes des détenus doivent être consignées a été mis à la disposition des services de santé des EP. Toutefois, le personnel dans son ensemble n’étant pas suffisamment outillé pour l’utilisation de ce document, l’État envisage de combler cette lacune en formant et sensibilisant le personnel de santé.

Adopter une approche différenciée tant sanitaire qu’éducative et pénitentiaire, de la population pénale en fonction de ses vulnérabilités particulières (par. 141)

152.La formation initiale et continue permet aux personnels de santé et aux travailleurs sociaux d’intégrer l’approche basée sur le genre et la vulnérabilité dans leurs actions. Cela leur permet d’avoir des approches sensibles et inclusives au profit des détenus les plus vulnérables. Dans ce sens, un « service de la protection, de la promotion et du suivi des femmes détenues et des mineurs en contact avec la prison » a été mis en place pour appuyer les approches différenciées au profit des groupes de détenus vulnérables dans les EP. Ainsi, les femmes et les mineurs reçoivent des soins adaptés à leur situation de vulnérabilité.

Garantir l’accès aux soins pour les indigents et à envisager l’extension du régime de protection social et une assurance maladie universelle (par. 144)

Garantir l’accès aux soins des patients indigents qu’il s’agisse du séjour ou des soins proprement dits (par. 146)

153.Le Gouvernement du Burkina Faso reste convaincu qu’atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU), c’est faire en sorte que l’ensemble de la population ait accès aux services de santé préventifs, curatifs, promotionnels et de réadaptation dont elle a besoin et que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces, sans que leur coût n’entraîne des difficultés financières pour les populations.

154.C’est ainsi que dans la note synthèse sur les priorités d’actions et d’activités du Ministère de la santé vers la couverture sanitaire, la distribution équitable des ressources et les mesures favorisant l’accès équitable aux soins et services essentiels sont promues dans le processus de mise en œuvre des priorités de la couverture universelle. L’accent est orienté vers le milieu rural et la prise en compte des groupes spécifiques et fragiles comme les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les indigents. Pour mieux suivre les indicateurs d’équité, les outils primaires de collecte des données prennent en compte les principaux paramètres permettant de mesurer l’équité.

155.Aussi, dans toutes les formations sanitaires publiques du premier niveau de soins (Centres de Santé et de Promotion sociale et centres médicaux), une ligne budgétaire est prévue pour la prise en charge des personnes indigentes. De même un service social et de solidarité est présent au sein de chaque hôpital. Ledit service, financé par le Fonds National de Solidarité, supporte les frais de santé des indigents. Pour l’année 2020, le service social du CHU Yalgado Ouédraogo a reçu 2 500 000 francs CFA à cet effet.

156.En outre, le Raabo conjoint no AN VIII 0084/FP /SAN-AS/MF/CAPRO, du 31 mai 1991, portant tarification des actes des professionnels de santé et des hospitalisations dans les formations sanitaires et établissements hospitaliers publics du Burkina Faso, fixe des tarifs abordables et prévoit des exonérations pour des catégories de personnes (Retraités, femmes, enfants, personnes handicapées, étudiants). À titre illustratif, le tarif pour les hospitalisations en chambre de 5e catégorie est fixé à 100 francs CFA comprenant la nourriture, les frais d’hôtellerie et d’administration.

157.Enfin, le 25 septembre 2020, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle (CNAMU) a procédé au lancement officiel de la couverture des personnes indigentes par le régime d’assurance maladie universelle.

Rénover immédiatement les 2 chambres du service psychiatrique du CHU Yalgado Ouédraogo (par. 148)

158.Suite à la visite du Sous-Comité, le service de psychiatrie de l’hôpital Yalgado Ouedraogo a procédé à un état des besoins pour la rénovation des deux (2) chambres d’isolement qui a été adressé à la Direction Générale dudit hôpital. En attendant, la rénovation complète des deux (2) chambres, les portes défectueuses ont été remplacées par des portes mieux adaptées.

Définir et mettre en place une politique de recours à la contention et à l’isolement, en les limitant strictement à des situations de dernier recours et en entourant de garanties (notamment tenue d’un registre ad hoc et contrôle régulier) (par. 153)

159.L’article 108 du Code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation des personnes atteintes de maladies mentales dans des établissements conçus à cet effet doit être conforme à l’éthique, aux conditions médicales et aux dispositions juridiques qui protègent les droits de l’homme ».

160.L’article 110 du même code précise que « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux constitue une menace ou un danger pour elle-même, pour sa famille ou pour autrui, son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne requiert pas le consentement de ses parents ou de son représentant légal ».

161.La règlementation relative à l’isolement contient des insuffisances. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Gouvernement a adopté, le 6 août 2020, le projet de loi portant Code de la santé publique. Ledit projet renforce les garanties du patient en subordonnant son hospitalisation soit à son consentement, soit à celui de ses représentants légaux ou à une réquisition judiciaire ou administrative.

162.Par ailleurs, il ressort de la pratique médicale fondée sur les normes et protocoles en santé mentale, qu’il n’est fait recours à la contention ou à l’isolement qu’en cas de nécessité. Dès l’adoption de la loi par le pouvoir législatif, un comité technique sera mis en place afin d’élaborer les textes d’application relatifs à la santé mentale.

Inclure dans le programme de réformes législatives engagé, une réforme de la législation en santé mentale dont les conditions et les garanties relatives à l’HSC (par. 155). Effectuer ces réformes à la lumière de normes internationales (par. 157)

163.Le Burkina Faso a entamé la relecture du Code de la santé publique qui prend en compte la protection de la santé mentale. Les conditions et les modalités d’entrée et de sortie d’une hospitalisation pour troubles mentaux seront précisées par voie règlementaire.

Interdire par disposition légale l’utilisation de toute déclaration obtenue par la torture comme un élément de preuve dans une procédure judiciaire, et veiller à l’application de cette disposition en conformité avec l’article 15 de la Convention contre la torture (par. 161)

164.L’article 551-11 du Code de procédure pénale interdit l’utilisation de toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées comme un élément de preuve dans une procédure judiciaire, sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction.

Veiller à l’harmonisation des codes aux normes internationales, de garantir le droit d’accès à un avocat dès les premiers instants de la garde à vue, le droit de prévenir sa famille ou ses proches ainsi que le droit d’avoir accès à un médecin (par. 165)

165.Les reformes législatives entreprises ces dernières années ont abouti, entre autres, à la relecture du Code pénal (CP) et du Code de procédure pénale (CPP) adoptés respectivement en 2018 et 2019. Ces codes introduisent de nombreuses garanties juridiques fondamentales.

166.S’agissant du CPP, son article 251-12 dispose que les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation durant l’enquête préliminaire ou l’enquête en matière de crime ou délit flagrant dans les locaux de la police, de la gendarmerie, des administrations et services publics dont les fonctionnaires ou agents sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire ou devant le parquet.

167.En outre, l’article 251-14 du CPP dispose que : « la personne interpellée est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

•De l’heure du début de la garde à vue ;

•Du droit d’être assistée d’un avocat ;

•De la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ;

•De l’obligation de déclarer une adresse et de ce que toute notification, citation ou signification faite à cette adresse sera réputée faite à sa personne ; en cas de changement d’adresse, elle doit en aviser la juridiction par tout moyen laissant trace écrite.

Mention des informations données en application de l’article 251-14 du CPP et de la réponse sont portées au procès-verbal d’audition ou de placement en garde à vue et signées par la personne interpellée. En cas de refus de signer, il en est fait mention ». Ces règles de procédure sont prescrites à peine de nullité.

Adopter toutes les mesures pour faire cesser les activités des « groupes d’auto-défense » et rétablir l’ordre dans les zones du pays où ces groupes opèrent afin de faire cesser les actes de torture et de mauvais traitements qu’ils pratiquent et traduire en justice ceux qui pratiquent ces actes (par. 167)

168.Le contexte de l’insécurité au Burkina Faso, exacerbé par l’insuffisance des moyens de l’État, a favorisé le développement des initiatives locales de sécurité, dans certaines régions du pays. Leurs auteurs se sont donnés pour but de contribuer à la lutte contre le grand banditisme. Si les actions de ces groupes ont souvent été saluées par les populations locales qui y voient un moyen efficace de lutte contre l’insécurité, il convient cependant de regretter les atteintes graves aux droits et libertés fondamentales et aux principes de l’État de droit dont ils se rendent parfois coupables.

169.Pour relever ce défi, le Gouvernement a pris des mesures en vue de mettre fin aux dérives constatées. Ainsi, un décret portant définition des modalités de la participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité a été adopté en novembre 2016 pour encadrer les actions de ces initiatives locales de sécurité et assurer le suivi de leurs activités.

170.De même, des actions de formation et de sensibilisation sont entreprises au profit de ces groupes afin de les amener à intégrer le respect des droits humains dans leurs actions et à améliorer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été engagées contre les personnes suspectées d’actes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, de 2015 à la date du 30 avril 2018, 151 personnes issues de ces groupes d’autodéfense ont été poursuivies devant les juridictions nationales. 52 d’entre elles ont été condamnées à des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement pour diverses infractions.

V.Conclusion

171.La mise en œuvre des recommandations issues de la visite du SPT qui est intervenue dans un contexte marqué par la persistance des attaques terroristes et la survenue de la pandémie de la COVID-19 a permis d’enregistrer des progrès sur le plan législatif et institutionnel.

172.Le Burkina Faso est conscient qu’en dépit des progrès réalisés depuis la visite du SPT, les défis en matière d’humanisation des lieux de détention demeurent importants. En vue de relever ces défis, il s’engage à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer les conditions de détention sur son territoire.

173.À cet effet, le Gouvernement réaffirme sa disponibilité à poursuivre le dialogue et la coopération avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture en vue de la poursuite de la mise en œuvre de ses recommandations.