Nations Unies

CCPR/C/BOL/4

Pacte international relatif aux droits civils et pol itiques

Distr. générale

1er mars 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Quatrième rapport périodique soumis par l’État plurinational de Bolivie en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2018*, **

[Date de réception : 13 décembre 2018]

I.Introduction

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après « le Pacte ») a été ratifié par la Bolivie (décret suprême no 18950 du 17 mai 1982) et élevé au rang de loi par la loi no 2119 du 11 septembre 2000 (annexe 1).

2.Le Pacte, comme les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, fait partie du bloc constitutionnel et l’emporte sur la législation interne, conformément aux dispositions des articles 13.II et IV, 256 et 410.II de la Constitution politique de l’État (ci-après « la Constitution ») (annexe 2).

3.En application de l’article 40 du Pacte, l’État plurinational de Bolivie soumet au Comité des droits de l’homme (ci-après « le Comité ») son quatrième rapport périodique sur les avancées législatives et les mesures prises pour appliquer les dispositions du Pacte et donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales du Comité concernant le troisième rapport périodique de l’État plurinational de Bolivie (CCPR/C/BOL/CO/3) en date du 22 septembre 2011.

4.L’État plurinational de Bolivie s’emploie progressivement à promouvoir les droits civils et politiques, à les protéger et à en garantir l’exercice. À cet effet, un grand nombre de textes réglementaires ont été adoptés pour promouvoir les droits des personnes les plus vulnérables. Il convient également de mettre en avant les actions menées pour prévenir, prendre en charge et sanctionner la discrimination, ainsi que pour promouvoir l’exercice démocratique et l’élection des plus hautes autorités du système judiciaire bolivien au suffrage universel.

II.Renseignements concernant les articles 1er à 27 du Pacte

Article premier

Droit à l’autodétermination et entités autonomes autochtones

5.La Constitution reconnaît quatre types d’entités autonomes : départementales, régionales, municipales et autochtones originaires paysannes. Conformément aux dispositions des articles 289 et suivants, une entité autonome autochtone originaire paysanne fonctionne en autogestion, au titre de l’exercice du droit à l’autodétermination des nations et des peuples autochtones originaires paysans. La loi-cadre no 031 du 19 juillet 2010 relative aux entités autonomes et à la décentralisation, dite loi Andrés Ibáñez (ci-après « loi no 031 ») définit les procédures et les mécanismes de constitution d’une entité autonome autochtone originaire paysanne.

6.Le paragraphe II de l’article 50 de la loi no 031 dispose que la transformation d’une municipalité en entité autonome autochtone originaire paysanne est décidée par la voie d’un référendum d’initiative populaire organisé sur proposition des autorités autochtones originaires paysannes, conformément à la procédure établie par la loi no 026 du 30 juin 2010 relative au régime électoral (ci-après « loi no 026 »).

7.Pendant la période 2009-2017, dans le cadre de cette procédure, les nations et les peuples autochtones originaires paysans ont demandé la transformation de 14 municipalités en entités autonomes autochtones par la voie d’un référendum (annexe 3).

Articles 2.1, 3 et 26

Non-discrimination

8.La Constitution consacre le principe de la non-discrimination et garantit à toute personne ou collectivité, sans discrimination aucune, l’exercice libre et effectif des droits protégés par la Constitution, les lois et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

9.Dans ce cadre, conformément aux dispositions de la loi no 045 du 8 octobre 2010 relative à la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination (ci-après « loi no 045 ») (annexe 4), le Comité national de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination a adopté la Politique de l’État plurinational de Bolivie dans ce domaine (Plan d’action 2012-2015) (annexe 5). Cette politique, mise en œuvre par le pouvoir exécutif, comportait 17 programmes visant à éliminer le racisme et toutes les formes de discrimination.

10.Dans le cadre du nouveau système de planification de l’État, le Plan multisectoriel de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination 2016-2020 (annexe 6) contribue à la mise en œuvre du Plan de développement économique et social et des politiques publiques visant à éliminer l’extrême pauvreté, à renforcer les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels des personnes les plus vulnérables et à en garantir la jouissance.

11.À cet effet, le plan précité comporte différents volets : questions sociales, économiques, juridiques et politiques, production, emploi, identité culturelle et administration publique. Il se décline en plusieurs programmes plurinationaux portant sur : le nouveau système de planification et d’investissement public, l’accès aux programmes de logement, les opportunités dans le domaine de la production et du travail, la pleine participation à la vie politique des populations en situation de vulnérabilité, la sensibilisation et la prévention, le système de consultation des peuples autochtones et les politiques publiques en faveur de ces peuples, la parité hommes-femmes dans la gestion publique.

12.Conformément aux dispositions de la loi no 045, les personnes victimes d’actes de racisme ou de discrimination peuvent faire valoir leurs droits par voie constitutionnelle, administrative, disciplinaire et/ou pénale, selon les cas. Cette même loi définit les infractions commises dans l’exercice de la fonction publique, dispose que les agents de la fonction publique sont tenus de dénoncer tout acte de discrimination et de racisme, régit le système de protection des victimes de ce type d’actes et interdit aux médias de cautionner et de publier des idées racistes et discriminatoires.

13.D’autre part, le Code pénal définit les infractions suivantes : racisme, discrimination, diffusion d’opinions défendant le racisme ou la discrimination et incitation au racisme ou à la discrimination, création d’organisations ou d’associations prônant le racisme ou la discrimination, insultes et autres agressions verbales fondées sur le racisme et la discrimination.

Articles 2.2, 2.3, 4, 5 et 6

14.L’État bolivien a fourni des renseignements concernant les articles 2.2, 2.3, 4, 5 et 6 dans le troisième rapport périodique (CCPR/C/BOL/3), soumis en septembre 2011.

Article 7

Définition et incrimination de la torture

15.Comme cela a été indiqué dans le troisième rapport soumis au Comité, concernant l’application de l’article 7 du Pacte, les articles 15, 44.I et II, 144 de la Constitution et l’article 295 du Code pénal demeurent en vigueur.

16.Conformément à l’article 5 du décret suprême no 2082 du 21 août 2014, portant réglementation de la loi relative au Service de prévention de la torture, est considéré comme torture « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

17.Il convient également de signaler que le Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté par la loi no 548 du 17 juillet 2014 (annexe 7) dispose que les enfants et les adolescents jouissent du droit à l’intégrité de la personne et ne peuvent être soumis à la torture, ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

18.L’article 146 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose ce qui suit : « I. Les enfants et les adolescents ont le droit d’être bien traités et, notamment de bénéficier d’une éducation non violente, basée sur le respect réciproque et la solidarité. II. L’autorité des parents, des personnes qui ont la garde de l’enfant, de la tutrice ou du tuteur, des membres de la famille, des éducatrices et éducateurs doit être exercée selon des méthodes d’éducation, d’enseignement et de sanction non violentes. Tout châtiment corporel, violent ou humiliant est interdit. ».

19.La Direction générale du système pénitentiaire, dans sa directive MG-DGRP no 025/2017 du 20 septembre 2017, interdit formellement aux directeurs départementaux du système pénitentiaire et aux directeurs des établissements pénitentiaires tout comportement, actif ou passif, impliquant des actes de torture et/ou de mauvais traitements.

20.La Direction nationale de la sécurité pénitentiaire (annexe 8) a établi que les responsables des établissements pénitentiaires sont tenus de rappeler aux agents de la police avec lesquels ils travaillent que, dans l’exercice des fonctions de sécurité pénitentiaire, la population carcérale doit bénéficier d’un traitement respectueux des droits de l’homme et que, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les traitements cruels et inhumains sont interdits.

21.Le Procureur général de la Nation a émis une directive exigeant que les recommandations du Sous-Comité pour la prévention de la torture soient mises en œuvre. En conséquence, un Guide pour l’application du Protocole d’Istanbul dans les enquêtes sur les infractions de torture et de mauvais traitements a été élaboré pour définir l’ensemble des actes à accomplir et mettre en œuvre les poursuites pénales.

Article 8

Mesures prises pour lutter contre l’esclavage et toute forme de servitude

22.Conformément aux dispositions de la Constitution, la servitude, l’esclavage, la traite des êtres humains, ainsi que toute forme de travail forcé ou autre mode d’exploitation analogue contraignant une personne à accomplir des travaux sans son consentement et sans une juste rémunération, sont interdits en Bolivie.

23.Les renseignements concernant les actions menées pour garantir l’application de l’article 8 figurent dans les paragraphes 154 à 167 du présent rapport.

Article 9

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

24.Comme cela a été indiquédans le troisième rapport soumis au Comité, concernant l’application de l’article 9 du Pacte, les articles 22, 23, 115, 116 et 117 de la Constitution demeurent en vigueur.

25.L’État a par ailleurs promulgué la loi no 586 du 30 octobre 2014 relative au désengorgement et à l’efficacité de la justice pénale (ci-après « loi no 586 ») (annexe 9), laquelle : « met en place des procédures permettant d’accélérer l’examen des affaires pénales afin de désengorger le système pénal et d’apurer les retards pris dans les procédures pour faire en sorte que la justice soit rendue de manière rapide, diligente et efficace, comme en dispose la Constitution » ; consacre le principe de diligence et fixe la durée maximum des procédures, en application des conventions internationales ; modifie partiellement le Code de procédure pénale avec la création de juridictions de jugement composées de trois juges professionnels ayant compétence pour examiner et juger toutes les affaires sur l’action publique et non plus de trois jurés populaires comme le prévoyait l’article 60 de la loi no 025 du 24 juin 2010 relative au pouvoir judiciaire (ci-après « loi no 025 ») ; et dispose qu’il doit être mis fin à la détention provisoire lorsque :

Sa durée dépasse la durée de la peine minimale prévue pour l’infraction la plus grave jugée ;

Sa durée dépasse douze mois sans renvoi devant une juridiction de jugement ou vingt-quatre mois sans jugement, sauf dans le cas des infractions suivantes : corruption, atteinte à la sécurité de l’État, féminicide, assassinat, viol commis sur un enfant ou un adolescent et infanticide ;

La personne privée de liberté apporte la preuve qu’elle souffre d’une maladie en phase terminale.

26.En application de la loi no 025, le pouvoir judiciaire a élaboré et mis en œuvre le Plan national pour le désengorgement de la justice pénale afin de répondre aux problèmes posés par : la proportion importante de personnes en détention provisoire dans les établissements pénitentiaires boliviens ; l’absence de protection et l’impunité dues à la lenteur des procédures ; le retard dans la tenue de l’audience de règlement ; le nombre insuffisant de juges ; la mauvaise organisation des juridictions ; les « procédures ritualisées » ; l’action des parties et leur comportement pendant la procédure ; la charge de travail inégale entre les juridictions anciennes et les juridictions récentes, les tribunaux de province et les tribunaux de la capitale ; et l’absence de statistiques à jour permettant de faire un diagnostic de la situation et de formuler des politiques publiques efficaces. Les résultats obtenus sont les suivants :

3 492 audiences de règlement tenues, dont 1 279 concernant des personnes placées en détention provisoire ;

759 condamnations prononcées dans le cadre de procédures accélérées ;

1 056 audiences de règlement tenues avant ouverture des débats ;

1 464 décisions définitives prononcées dans le cadre de procédures alternatives ;

212 décisions définitives prononcées dans le cadre d’autres types de procédure.

27.Il convient de signaler qu’un projet de loi visant à accélérer la procédure pénale est actuellement examiné par l’Assemblée législative plurinationale. Il prévoit de modifier le Code de procédure pénale et propose une série de mécanismes assurant l’efficacité de la justice, le jugement rapide des affaires pénales, la protection des droits des personnes innocentes et la réduction de la durée des procédures et de la détention provisoire dans les établissements pénitentiaires.

28.Le Bureau du Procureur général de la Nation travaille sur un projet visant à mettre en place un système d’alertes informatiques fiables pour garantir que la durée de la détention provisoire soit conforme aux dispositions de l’article 239 du Code de procédure pénale, adopté par la loi no 1970 du 25 mars 1999.

Article 10

Système pénitentiaire bolivien

29.Conformément à la loi no 2298 du 20 décembre 2001 relative à l’application et au suivi des peines (ci-après « loi no 2298 ») (annexe 10), dans le système pénitentiaire bolivien, les personnes privées de liberté peuvent, sans restriction, recevoir la visite de leurs avocats, recevoir des visites en semaine, les samedis, dimanches et jours fériés dans les créneaux horaires prévus à cet effet sans restriction, sauf pour des raisons de sécurité, et recevoir des visites conjugales.

30.Les personnes privées de liberté peuvent soumettre leurs réclamations ou doléances, oralement ou par écrit, au directeur de l’établissement pénitentiaire ou au personnel administratif. Elles peuvent également recourir à d’autres mécanismes directs agréés par la Direction générale du système pénitentiaire et ont accès à l’urne destinée aux réclamations ou doléances, qui doit être mise en place dans tous les établissements pénitentiaires.

31.En application des instruments internationaux, de la Constitution et de la loi no 2298, la plus haute autorité de la Direction générale du système pénitentiaire réalise des inspections périodiques portant sur les activités du système pénitentiaire au niveau national. En outre, les directions départementales du système pénitentiaire sont chargées d’inspecter les établissements pénitentiaires pour contrôler leur bon fonctionnement.

32.Le 2 décembre 2015, la Direction générale du système pénitentiaire a signé une convention de coopération interinstitutionnelle avec la fondation Construir pour élaborer et mettre en place le Système d’information pénitentiaire, qui réunit et tient à jour les renseignements concernant les personnes privées de liberté (juge, procureur, date de détention, avancement de la procédure, identification de la personne privée de liberté, empreintes digitales et calcul de la peine) dans le respect des droits de l’homme (annexe 11). Ce système contient également des renseignements d’ordre social, familial, psychologique, professionnel et juridique concernant la personne privée de liberté (annexe 12).

33.Le 10 février 2017, le Ministère de l’intérieur et le Tribunal suprême ont signé une convention interinstitutionnelle de coopération et de coordination (annexe 13) concernant leurs systèmes informatiques respectifs. Cette convention prévoit la création d’une unité conjointe ou interinstitutionnelle chargée de mettre en place une base de données contenant des renseignements sur les personnes privées de liberté et leur situation pénale et pouvant être mise à jour en permanence.

34.En outre, une commission spécialisée réunissant des représentants du pouvoir judiciaire, du ministère public, du Ministère de l’intérieur et du Bureau du Défenseur du peuple a été mise en place pour examiner la situation de toutes les personnes privées de liberté, identifier les dossiers prioritaires en fonction de l’âge, du genre et d’autres critères et déterminer s’il est possible de prendre une mesure alternative à la détention provisoire ou l’une des mesures prévues par le système progressif établi par la loi no 2298.

Service de défense publique

35.La loi no 463 du 19 décembre 2013 relative au Service plurinational de défense publique (ci-après « loi no 463 ») (annexe 14) porte création du Service plurinational de défense publique, institution décentralisée dotée d’une autonomie de gestion, administrative, financière, juridique et technique, relevant du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle. Comme le prévoit expressément la Constitution, ce service est fourni gratuitement par l’État ; il garantit le droit d’être assisté d’un avocat et l’accès à la justice, protège les droits fondamentaux et les garanties juridictionnelles et a pour but de :

Garantir le droit à la défense et l’accès à une justice plurielle, rapide, diligente et gratuite, en fournissant l’aide juridique et les services d’un avocat commis d’office à toute personne mise en examen ou poursuivie qui est sans ressources et n’a pas d’avocat pour la défendre ;

Trouver une issue favorable au litige, en évitant par tous les moyens les retards dans l’administration de la justice ;

Assurer le droit d’être assisté d’un avocat dès le début de la procédure pénale et jusqu’à l’exécution de la décision sur tout le territoire national ;

Fournir l’assistance d’un avocat aux prévenus ayant commis une infraction et garantir l’accès direct à ce service pour les personnes âgées et les mineurs de moins de dix-huit (18) ans.

36.D’après le Système intégré de suivi des affaires judiciaires, en 2017 (à la date du 1er décembre) le Service plurinational de défense publique a pris en charge 11 609 usagers au niveau national, répartis comme suit :

Année 2017 (jusqu’au 1 er décembre)

Département

Femmes

Hommes

Total

Détenu e s

Non détenu e s

Détenus

Non détenus

La Paz

158

206

872

496

41 732

Cochabamba

138

217

886

757

1 998

Santa Cruz

145

78

1 616

355

2 194

Beni

41

103

486

356

986

Pando

5

22

144

145

316

Potosí

40

185

390

659

1 274

Tarija

21

198

224

931

1 374

Oruro

112

86

412

176

786

Chuquisaca

19

192

178

560

949

Total

679

1 287

5 208

4 435

11 609

Source  : Service plurinational de défense publique.

37.Le Service plurinational de défense publique, avec le concours des défenseurs publics, a organisé des visites dans les établissements pénitentiaires afin de recenser toutes les consultations et actions qui ont été réalisées ou doivent l’être.

Visites dans les établissements pénitentiaires

Département

Nombre de visites

Nombre d’usagers pris en charge

Nombre d’usagers à prendre en charge

La Paz

46

10 413

-

Cochabamba

46

6 886

794

Santa Cruz

45

10 300

1 815

Beni

46

427

186

Pando

46

1 502

225

Potosí

46

2 006

97

Tarija

45

370

141

Oruro

46

847

416

Chuquisaca

46

1 312

49

Total

412

34 063

3 723

Source : Service plurinational de défense publique − a nnée 2017 (jusqu’au 1 er décembre).

38.Le Protocole d’intervention des défenseurs publics (annexe 15) a été adopté pour permettre aux défenseurs publics de garantir le respect des droits et des garanties juridictionnelles dans le cadre de la procédure pénale, en fournissant en temps utile une représentation adéquate par un avocat.

Réinsertion sociale

39.La politique de réinsertion sociale des personnes privées de liberté concerne cinq domaines : santé, éducation, travail, formation professionnelle et sport. Dans le domaine de la santé, le personnel médical du programme Mi Salud (Ma santé) se rend dans tous les établissements pénitentiaires pour exécuter les programmes nationaux de prise en charge, ainsi que le Programme national de surveillance de la tuberculose et le Programme national de prévention et de traitement des addictions.

40.Dans le domaine de l’éducation, le contenu des programmes d’éducation alternative en milieu fermé a été défini (primaire, secondaire et technique).

41.Par ailleurs, le Ministère du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale et le Ministère de l’intérieur ont mis en place un groupe de travail technique chargé d’élaborer un programme de formation professionnelle pour les personnes privées de liberté et un plan spécifique pour la réinsertion professionnelle de ces personnes.

42.Le Code de l’enfance et de l’adolescence instaure un système pénal spécialisé pour les adolescents, ainsi que la responsabilité pénale réduite pour les adolescents de 14 à 18 ans et une procédure spéciale et spécialisée pour juger ces jeunes ; il prévoit une justice réparatrice et un système de sanctions basé sur des mesures socioéducatives.

43.Parmi les mécanismes conçus pour faciliter l’application du système pénal spécialisé pour les adolescents, il convient de signaler : le Protocole de prise en charge et d’intervention pour les adolescents pénalement responsables ; les directives générales de prise en charge applicables dans les centres d’orientation et les centres de réinsertion sociale ; les groupes de travail départementaux sur la justice pénale pour adolescents crées dans tout le pays ; et les processus de formation des agents de la fonction publique des institutions qui travaillent dans ce domaine.

44.Ces mesures ont permis de réduire le nombre d’ordonnances de détention provisoire (de 21 % en 2015 à 18 % en 2016), d’augmenter le nombre de mesures non privatives de liberté appliquées (de 4 % en 2013 à 26 % en 2016) et d’augmenter le nombre de fonctionnaires de justice chargés de traiter les affaires impliquant des adolescents ayant enfreint la loi.

Article 11

45.L’État bolivien a fourni des renseignements concernant cet article dans le troisième rapport périodique (CCPR/C/BOL/3), soumis en septembre 2011, en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 12

Droit à la migration

46.La loi no 370 du 8 mai 2013 relative à la migration (ci-après « loi no 370 ») (annexe 16) garantit à tous les migrants le droit à la migration, dans le respect des principes d’égalité, d’universalité et de réciprocité. Cette loi représente un progrès important : elle reconnaît les droits des migrants étrangers, régit leur situation sur le territoire national et porte création des institutions de coordination permettant de garantir leurs droits, conformément aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État bolivien.

47.Il convient de souligner que la loi no 370 intègre les garanties prévues par la Constitution et par l’ordre juridique en vigueur en Bolivie en faveur des migrants étrangers qui entrent ou séjournent, de manière temporaire ou définitive, sur le territoire national.

48.La loi no 370 dispose que l’entrée des migrants étrangers sur le territoire bolivien peut être interdite dans les cas suivants :

« (…)

a) Ils n’ont pas obtenu le visa requis, sauf dispense prévue par les dispositions des accords et conventions internationales .

b) Ils ne remplissent pas les conditions requises et ne présentent pas les documents exigés pour leur entrée ou leur régularisation.

c) Ils présentent de faux documents ou des documents falsifiés, après vérification.

d) Ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire bolivien pour avoir enfreint la présente loi, excepté dans le cas où le délai fixé pour l’application de cette sanction a expiré.

e) Ils font l’objet de poursuites pénales à l’étranger assorties d’un mandat d’arrêt ou ont été condamnés pour des infractions pénales et n’ont pas encore purgé leur peine, conformément aux dispositions des accords et instruments internationaux ratifiés par l’État bolivien.

f) Ils ont été condamnés pour crimes contre l’humanité, traite et trafic d’êtres humains, trafic d’armes, blanchiment d’argent, trafic de substances réglementées, génocide, crimes de guerre, terrorisme, conformément aux dispositions des accords et instruments internationaux ratifiés par l’État bolivien.

g) Ils ont fait l’objet d’une décision pénale exécutoire et ont commis une infraction en état de récidive à l’étranger.

h) Ils sont fichés dans les archives de la police internationale. ».

49.Les demandeurs d’asile, les victimes de traite des êtres humains et les étrangers qui sont en mesure de prouver un lien de parenté au premier degré de consanguinité, filiation, adoption ou tutelle avec un ressortissant bolivien ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article 13

Obligation de quitter le territoire bolivien

50.La loi no 370 prévoit la mesure d’obligation de quitter le territoire à l’issue d’une procédure administrative diligentée par la Direction générale de la migration.

51.L’article 38 de cette même loi prévoit l’obligation de quitter le territoire dans les cas suivants :

« (…)

1. Être entré sur le territoire national ou en être sorti de manière irrégulière, ne pas avoir régularisé sa situation migratoire et ne pas avoir répondu dans les délais prévus aux sommations des autorités migratoires, excepté dans le cas des citoyens détenteurs de documents attestant que leur domicile légal se trouve dans une zone frontalière.

2. Avoir séjourné sur le territoire national ou en être sorti de manière irrégulière, ne pas avoir régularisé sa situation migratoire et ne pas avoir répondu dans les délais prévus aux sommations des autorités migratoires.

3. Avoir été condamné sans réhabilitation pour crimes contre l’humanité, traite et trafic d’êtres humains, trafic d’armes, blanchiment d’argent, trafic de substances réglementées, génocide, crimes de guerre et terrorisme, conformément aux dispositions des traités et conventions internationales.

4. Avoir fait l’objet d’une décision légale d’obligation de quitter le territoire et ne pas l’avoir respectée ou l’avoir respectée mais être revenu avant la fin du délai prévu, dans le cas d’une obligation temporaire. 

5. S’être soustrait aux contrôles migratoires à la frontière.

6. Avoir présenté de faux documents ou des documents falsifiés (...) ».

52.Si l’obligation de quitter le territoire porte atteinte aux droits des enfants et des adolescents, la Direction générale de la migration est tenue d’en informer immédiatement le Service de protection de l’enfance et de l’adolescence et la représentation consulaire du pays d’origine.

53.La loi no 370 dispose également que tout travailleur migrant visé par une obligation de quitter le territoire doit percevoir les salaires, prestations sociales et autres prestations qui lui sont dus, protégeant ainsi ses droits dans le domaine du travail.

54.L’obligation de quitter le territoire est suspendue lorsque le migrant étranger est en mesure de prouver qu’il a un lien de parenté au premier degré de consanguinité, filiation, adoption ou tutelle avec un ressortissant bolivien, dès lors que le mariage, ou l’union libre dûment constatée par une autorité juridictionnelle, est antérieur aux faits qui ont motivé la décision d’obligation de quitter le territoire, sauf dans les cas prévus à l’article 38.I.3 de la loi no 370.

Article 14

Garanties juridictionnelles

55.L’État bolivien a adopté les lois suivantes : loi no 586 ; Code de procédure civile, adopté par la loi no 439 du 19 novembre 2013 (ci-après « loi no 439 ») (annexe 17), loi no 464 du 19 décembre 2013 relative au Service plurinational d’aide aux victimes (ci-après « loi no 464 ») (annexe 18).

56.Le Tribunal constitutionnel plurinational s’est également prononcé sur le droit à une procédure régulière, notamment en ce qui concerne la publicité, l’impartialité et l’égalité entre les parties, dans les décisions faisant jurisprudence suivantes : SC 0088/2006-R du 25 janvier 2006, SCP 1663/2013 du 4 octobre 2013,SCP 0910/2014 du 14 mai 2014, SCP 0802/2014 du 30 avril 2014, SCP 0235/2015-S1 du 26 février 2015 et SCP 0041/2016 du 6 mars 2016.

Réforme du système judiciaire

57.Le Sommet national de la justice plurielle pour vivre bien (ci-après « Sommet de la justice ») (annexe 19) s’est déroulé les 10 et 11 juin 2016, dans la ville de Sucre ; diverses organisations sociales, universitaires et issues de la société civile y ont participé et ont présenté leurs propositions concrètes pour transformer la justice ; ces propositions sont le fruit du travail réalisé lors de neuf rencontres préalables à la tenue du sommet. La Commission de suivi des conclusions du Sommet national de la justice (ci-après « la Commission ») a été créée à la suite de ce sommet, conformément aux dispositions de la loi no 898 du 26 janvier 2017 (ci-après « loi no 898 »). Elle réunit des institutions du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire et veille à ce que les conclusions du Sommet de la justice soient mises en œuvre selon un calendrier de travail clairement défini, en respectant strictement le principe de l’indépendance et de la séparation des pouvoirs.

58.La Commission a mené à bien les tâches suivantes, en réponse aux demandes du peuple bolivien :

Élaboration de l’avant-projet de loi portant réforme des règles structurelles du secteur de la justice, adopté et promulgué par la loi no 929 du 27 avril 2017, portant modification des lois no 025 relative au pouvoir judiciaire, no 027 relative au Tribunal constitutionnel plurinational et no 026 relative au régime électoral ;

Élaboration de la proposition de Projet de règlement concernant la présélection de candidats en vue de constituer le Tribunal constitutionnel plurinational, le Tribunal suprême, le Tribunal agroenvironnemental et le Conseil de la magistrature. Ce projet définit la procédure et les délais de convocation, validation, évaluation et présélection des candidats et prévoit, entre autres, que l’Assemblée législative plurinationale doit veiller à ce que cinquante pour cent (50 %) des personnes présélectionnées soient des femmes et à ce que soient également retenus des candidats issus des peuples autochtones originaires paysans. Cette proposition a été adoptée le 19 juin 2017 par l’Assemblée législative plurinationale ;

Élaboration de la proposition de Projet de règlement de la carrière judiciaire, adopté par décision du Conseil de la magistrature no 072 du 15 août 2018 ;

Élaboration de la proposition de Projet de Manuel d’accès à la carrière judiciaire, adoptée par décision du Conseil de la magistrature no 073 du 15 août 2018 ;

Proposition de Loi relative à la création de chambres constitutionnelles visant à renforcer l’organisation de l’administration de la justice et à améliorer la gestion des recours introduits devant les juridictions et les tribunaux départementaux afin de désengorger les tribunaux. Cette réforme vise également à garantir l’examen des recours par des juges spécialisés en matière constitutionnelle et dans le domaine des droits de l’homme, afin d’assurer une meilleure protection des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les instruments internationaux et les lois. Cette proposition a été adoptée par la loi no 1104 du 27 septembre 2018 (annexe 20) ;

Élaboration du projet de Règlement de la carrière judiciaire qui régit l’accès, l’évaluation, le maintien en poste et la formation des agents de l’administration de la justice de l’État bolivien, adopté par décision plénière no 072/2018 du Conseil de la magistrature ;

Élaboration du Projet de loi visant à accélérer la procédure pénale, qui comporte cinq volets : 1. Simplification des notifications ; 2. Limitations de la détention provisoire ; 3. Application du principe d’oralité de la procédure pénale ; 4. Adaptation des compétences ; et, 5. Utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le cadre de la procédure.

Article 15

Principe de non-rétroactivité

59.L’article 123 de la Constitution précise que « La loi dispose pour l’avenir et n’a aucun effet rétroactif excepté en matière de travail, quand elle est expressément favorable aux travailleurs, et en matière pénale, quand elle bénéficie à la personne poursuivie (...) ».

60.Dans sa décision no 1742/2013 du 21 octobre 2013, le Tribunal constitutionnel plurinational a décidé d’accéder à la demande formulée, considérant que dans l’affaire en question, la liberté devait prendre effet immédiatement du fait de l’application de la loi pénale la plus favorable et de la rétroactivité de la loi pénale en faveur des justiciables « dans la mesure où la dépénalisation d’un comportement entraîne la cessation du jus puniendi de l’État. En conséquence, toute mesure de sûreté imposée à une personne au motif de ce comportement cesse automatiquement d’être applicable, la privation de liberté n’ayant plus de fondement légal et constitutionnel, sans préjudice d’un appel interjeté ».

61.La décision du Tribunal constitutionnel plurinational no 0743/2014 du 15 avril 2014 dispose ce qui suit : « Aucun acte ne peut être considéré comme délictuel, et ne peut être puni, s’il n’a pas été inscrit comme tel dans une loi, avant la commission de l’infraction ; ce qui est le cas dans l’affaire examinée, d’autant que l’un des principes fondamentaux régissant l’application de la loi est sa non-rétroactivité, ce qui signifie qu’une loi ne peut s’appliquer à des actes commis avant son entrée en vigueur. ».

Article 16

Personnalité juridique

62.La Constitution reconnaît à tout être humain la personnalité et la capacité juridique, conformément aux lois applicables, ainsi que la jouissance des droits qu’elle consacre, sans aucune distinction. En application de ces principes, le décret suprême no 1434 du 12 décembre 2012 (annexe 21) dispose, en son article 2, que le Service général de l’identité des personnes doit signer des conventions interinstitutionnelles avec les autorités de santé afin que celles-ci lui transmettent les renseignements concernant les bébés nés dans les établissements de santé publics et privés.

63.Le Service général de l’identité des personnes a signé des conventions interinstitutionnelles avec la Caisse nationale d’assurance maladie et le Ministère de la santé pour mettre en place des plans conjoints d’enregistrement des naissances et d’identification des bébés nés dans les établissements de santé boliviens.

64.Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 298.II.14 et 15 de la Constitution, l’attribution de la personnalité juridique aux organisations sociales, aux organisations non gouvernementales, aux fondations et aux entités civiles sans but lucratif exerçant leurs activités dans plus d’un département relève de la compétence exclusive de l’administration centrale de l’État. En application de ces dispositions, l’État bolivien a adopté les textes suivants :

Loi no 351 du 19 mars 2013, relative à l’attribution de la personnalité juridique (ci-après « loi no 351 ») (annexe 22) ;

Décret suprême no 1597 du 5 juin 2013, portant règlement d’application partiel de la loi régissant l’attribution et le retrait de la personnalité juridique et la modification des statuts et/ou des règlement intérieurs (annexe 23).

Article 17

65.L’État bolivien a fourni des renseignements sur la protection contre les immixtions dans la vie privée dans le troisième rapport périodique soumis au Comité.

Articles 18 et 27

Liberté de religion

66.La Constitution dispose que la Bolivie est un État laïc qui respecte et garantit la liberté de religion et de croyance spirituelle de chacun, en fonction de sa vision du monde, et que la liberté de pensée, de spiritualité, de religion et de culte, exercée à titre individuel ou collectif, tant en public qu’en privé, fait partie des droits des citoyens boliviens.

67.D’autre part, la loi no 351 régissant l’attribution et l’enregistrement de la personnalité juridique des églises et associations religieuses et spirituelles sans but lucratif est entrée en vigueur en 2013. La personnalité juridique de ces entités est officiellement attribuée par le Ministère de la Présidence, après examen du dossier par le Ministère des relations extérieures.

Article 19

Liberté d’expression

68.La Constitution, en son article 21.5, dispose que les citoyens boliviens ont le droit d’exprimer et de diffuser librement leur pensée et leurs opinions par tous les moyens de communication, sous forme orale, écrite ou visuelle, à titre individuel ou collectif. Elle dispose en outre, en son article 106.II, que l’État garantit aux Boliviens le droit à la liberté d’expression, d’opinion et d’information, le droit de rectification et de réponse, ainsi que le droit d’exprimer librement des idées par tout moyen de diffusion, sans aucune censure préalable.

Article 20

69.L’État bolivien a fourni des renseignements concernant cet article dans le dernier rapport périodique soumis au Comité.

Article 21

70.L’État bolivien a fourni des renseignements concernant le droit de réunion pacifique dans le troisième rapport périodique soumis au Comité.

Article 22

Droit de s’associer librement

71.Le droit de s’associer librement avec d’autres est consacré par les articles 51 et 52 de la Constitution, qui reconnaissent et garantissent le droit de former des syndicats, en tant que moyen de défense, de représentation, d’assistance, d’éducation et d’accès à la culture pour les travailleurs des zones rurales et urbaines.

72.Dans son arrêt no SCP 0683/2013 du 28 mai 2013, le Tribunal constitutionnel plurinational précise que : « Le droit à la liberté syndicale a une profonde signification historique et culturelle en Bolivie ; dès son préambule, la Constitution affirme que le pluralisme du peuple bolivien s’inscrit dans les luttes, y compris syndicales, menées dans le passé pour construire l’État bolivien et dispose, en son article 51, que tous les travailleurs ont le droit de former des syndicats, que l’État est tenu de respecter les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale, de pluralisme politique, d’autofinancement, de solidarité et d’internationalisme, que le droit à la liberté syndicale est un moyen de défense, de représentation, d’assistance, d’éducation et d’accès à la culture pour les travailleurs des zones rurales et urbaines et que l’État doit respecter l’indépendance idéologique et organisationnelle des syndicats .».

Article 23

Protection de la famille

73.Le Code de la famille et de la procédure familiale (annexe 24) régissant les droits des familles, les relations familiales et les droits, devoirs et obligations de leurs membres a été adopté par la loi no 603 du 19 septembre 2014.

74.Le Code de l’enfance et de l’adolescence et son règlement d’application (annexe 25) reconnaissent et garantissent l’exercice du droit à la famille.

75.Le Système d’information sur les enfants et les adolescents met en place un module « droit à la famille » visant à restituer ce droit aux enfants et aux adolescents, sur la base des informations recueillies par les juges des enfants et adolescents, les services de défense des enfants et des adolescents et les organismes techniques chargés des politiques sociales dans les neuf départements boliviens.

76.D’autre part, aux fins de la réunification familiale, l’État a étendu le statut de réfugié au conjoint ou partenaire, aux ascendants, aux descendants, aux frères et sœurs qui dépendent financièrement de la personne réfugiée, ainsi qu’aux enfants, adolescents et adultes placés sous sa tutelle, en adoptant la loi no 251 du 20 juin 2012 relative à la protection des réfugiés (annexe 26). La procédure à suivre est détaillée dans le décret suprême no 1440 du 19 décembre 2012 (annexe 27).

Article 24

Droits de l’enfant

77.Le Code de l’enfance et de l’adolescence garantit l’exercice plein et effectif des droits des enfants et adolescents en vue de leur développement intégral.

78.À cet effet, à tous les échelons administratifs et en coresponsabilité avec la famille et la société civile, l’État s’est engagé à instaurer le Système intégral plurinational de l’enfance et de l’adolescence. Pour atteindre les objectifs de ce système, le Plan plurinational en faveur de l’enfance et de l’adolescence, adopté le 7 avril 2017 par le Congrès des droits des enfants et des adolescents, est mis en œuvre avec la participation de représentants de tous les niveaux de l’État, des comités des enfants et des adolescents et des organisations de la société civile.

79.Est également en vigueur le Plan plurinational en faveur de l’enfance et de l’adolescence/Plan multisectoriel de développement intégral pour vivre bien qui, par ses volets de politiques publiques en faveur des enfants et adolescents, garçons et filles, est aligné sur le Plan de développement économique et social et sur le Plan général de développement économique et social, et consacre la priorité accordée à la prise en compte des droits des enfants et des adolescents, garçons et filles, dans l’État bolivien. Ledit plan a été adopté lors du premier Congrès quinquennal des droits des enfants et des adolescents.

80.L’État garantit le droit à l’identité des enfants, lesquels sont inscrits au Registre d’état civil immédiatement et gratuitement. Entre 2015 et 2017, 227 768 enfants âgés de 0 à 1 an, 33 315 enfants âgés de 2 à 5 ans et 9 672 enfants âgés de 6 à 12 ans ont ainsi été inscrits.

81.Dans le cadre du Plan national pour l’enregistrement des naissances et l’identification des nouveau-nés, un numéro d’identité est attribué à l’enfant et indiqué lors de son inscription au registre d’identification personnelle.

Article 25

82.La Constitution consacre le droit à la participation politique, dans des conditions d’équité et d’égalité entre les hommes et les femmes. La loi no 026 dispose que la démocratie interculturelle bolivienne garantit l’égalité des sexes et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

83.Des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour garantir l’application de l’article 25 du Pacte sont fournis aux paragraphes consacrés à la recommandation 8.

III.Mise en œuvre des recommandations contenues dans les observations finales du Comité concernant le troisième rapport périodique de l’État plurinational de Bolivie (CCPR/C/BOL/CO/3)

Recommandation 5

84.Entre 2013 et 2017, l’État bolivien a adopté 60 lois ayant un lien avec les droits consacrés par le Pacte.

85.Le Tribunal constitutionnel plurinational a rendu une série de décisions qui, conformément aux dispositions de l’article 203 de la Constitution et de l’article 15 du Code de procédure constitutionnelle, ont un caractère contraignant et obligatoire. La jurisprudence concernant les droits consacrés par le Pacte est la suivante :

Droit à la vie ;

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne ;

Droit à l’égalité et à la non-discrimination ;

Droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude et droit de ne pas être soumis à la torture ;

Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et à une égale protection de la loi ;

Droit de ne pas être détenu, emprisonné ou expulsé arbitrairement ;

Droit à une procédure régulière et droit d’être entendu publiquement devant un tribunal indépendant et impartial ;

Droit à la présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’est pas établie ;

Droit à la vie privée personnelle et familiale et à l’inviolabilité de sa correspondance et de son domicile ;

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence ;

Droit à une nationalité et droit de fonder librement une famille ;

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

Droit à la liberté d’expression et d’opinion ;

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ;

Droit de voter et d’être élu.

86.Le Tribunal constitutionnel plurinational a invoqué le Pacte dans les décisions rendues pendant la période 2013-2017, dans le cadre des obligations de bonne foi que l’État a contractées en ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

87.Par ailleurs, entre 2013 et 2017, avec le concours du Bureau du Procureur général de la Nation, l’État bolivien a mis en place des formations sur l’application directe des droits reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’intention de 2 250 fonctionnaires de justice et du grand public.

Recommandation 6

88.L’article 137 de la Constitution dispose ce qui suit : « En cas de danger pour la sécurité de l’État, de menace extérieure, de troubles internes ou de catastrophe naturelle, le Président de l’État peut instaurer l’état d’exception sur tout ou partie du territoire, s’il y a lieu. La déclaration de l’état d’exception ne peut en aucun cas suspendre les garanties des droits ni les droits fondamentaux, le droit à une procédure régulière, le droit à l’information et les droits des personnes privées de liberté. ».

89.L’État bolivien respecte ainsi les conditions établies par le Comité des droits de l’homme puisque, par disposition constitutionnelle, les droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté et à une procédure régulière ne sont pas suspendus en cas de déclaration de l’état d’exception en Bolivie.

Recommandation 7

90.Afin de garantir l’application de la loi no 045, dans les directives pour l’élaboration du budget, l’État bolivien a prévu des structures chargées d’exécuter, au niveau de l’administration centrale, les politiques de défense et de protection des droits concernant le genre, les différences de génération et les personnes âgées et de mener des actions de prévention et de prise en charge dans ce domaine.

91.Le Trésor général de la Nation attribue chaque année au Ministère de la culture et du tourisme les ressources nécessaires au fonctionnement du Comité national de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination (CNCRD), institution chargée de promouvoir, formuler et mettre en œuvre des politiques et des normes pour lutter contre le racisme et la discrimination.

92.Ainsi, en vertu de l’article 7 de la loi précitée, le CNCRD, par décision no 009/2011, a adopté la Politique de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination de l’État plurinational de Bolivie (Plan d’action 2012-2015). Cette politique, mise en œuvre par le pouvoir exécutif, comportait 17 programmes visant à éliminer le racisme et toutes les formes discrimination.

93.Ultérieurement, en 2015-2016, avec la mise en place du nouveau système de planification, l’État bolivien et le CNCRD ont élaboré et mis en œuvre le Plan multisectoriel de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination 2016-2020. Ce plan vise à améliorer la qualité de vie des populations vulnérables en luttant contre les pratiques et les comportements racistes et/ou discriminatoires afin d’éliminer l’extrême pauvreté dans le pays et de construire une société sans racisme ni discrimination ; il est mis en œuvre par diverses institutions de l’État, telles que les entités territoriales autonomes.

94.Les entités territoriales autonomes agissent de manière positive en faveur de l’adoption de lois et de politiques publiques de lutte contre la discrimination au niveau des municipalités et des départements. Le Gouvernement autonome municipal de Trinidad, par exemple, a instauré la commémoration de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, dans le cadre de laquelle diverses activités, telles que des salons et des ateliers, sont organisées pour sensibiliser le grand public à ces questions.

95.De même, l’arrêté municipal no 311 du 27 juin 2018 pour la promotion et le respect des droits de l’homme des personnes ayant une orientation sexuelle et une identité de genre différente dans la municipalité de La Paz (annexe 28) a été pris le 28 juin de l’année en cours, à l’occasion de la Gay Pride. Il vise à promouvoir les politiques d’inclusion et de développement humain des personnes ayant une orientation sexuelle et une identité de genre différente et à prévenir toute forme de discrimination et de violence à leur égard.

96.En ce qui concerne les actions menées en application de l’article 6. I. a) de la loi no 045, le CNCRD a apporté son soutien à la Journée nationale de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination, en encourageant les institutions publiques à organiser des activités de sensibilisation dans le cadre de cette journée.

97.Les actions d’éducation et de sensibilisation occupent une place centrale dans le travail du CNCRD. Depuis 2014, elles ont touché des milliers de personnes, dans le cadre de réunions d’information publique et de festivals d’art, de théâtre et de musique :

27 000 étudiants au niveau national en 2014 ;

90 000 personnes en 2015 ;

444 élèves appartenant aux brigades de jeunes contre le racisme de neuf départements du pays en 2016, dans la ville de Cochabamba.

98.Dans le domaine éducatif, les règlements intérieurs de 10 000 établissements scolaires ont été revus.

99.Dans le même ordre d’idées, depuis le second semestre 2015, le CNCRD a créé les brigades de jeunes contre le racisme et toutes les formes de discrimination, qui réunissent 3 404 élèves de l’enseignement secondaire venant de 700 établissements scolaires des neuf départements de Bolivie et organisent chaque année des rencontres nationales dans le cadre desquelles a été adopté le « Protocole de prise en charge des signalements de discrimination dans le milieu éducatif ».

100.Entre 2013 et 2017, avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Bureau du Défenseur du peuple, quatre versions de la « Formation diplômante en matière de droits de l’homme pour la prévention du racisme et de toutes les formes de discrimination » ont été organisées pour former les fonctionnaires des institutions de l’État et les aider à élaborer et à mettre en œuvre des politiques publiques de prévention et de lutte contre le racisme et la discrimination respectueuses des droits de l’homme ; ces formations ont été suivies par 133 agents de la fonction publique, enseignants et fonctionnaires de justice venant des zones urbaines et rurales du pays.

101.En application de l’article 6. II. c) de la loi no 045, le Conseil permanent du CNCRD, dans une circulaire de mars 2015, a demandé à toutes les institutions de tous les niveaux de l’État de créer des unités de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination ; en 2017, six ministères avaient mis en place de telles unités.

102.En application de l’article 6. III. e) et f) de la loi no 045, les médias diffusent des messages visant à combattre le racisme et la discrimination.

103.Afin de déclarer publiquement que l’État ne tolère aucune forme de stigmatisation sociale, de discrimination ou de violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, le CNCRD organise des ateliers de sensibilisation sur les droits des personnes LGBTI (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes) pour les élèves des établissements scolaires publics, privés et sous contrat. Il a également demandé aux personnes et aux institutions de promouvoir des comportements respectant la diversité.

104.La loi no 807 du 21 mai 2016 relative à l’identité de genre est entrée en vigueur. Elle instaure la procédure qui permet aux personnes transsexuelles et transgenres de changer de prénom, de demander la modification de la mention du sexe à l’état civil et de modifier leur image sur tous les documents publics et privés concernant leur identité, afin d’exercer pleinement leur droit à l’identité de genre.

105.Concernant l’accès à la justice, les procureurs sont tenus, sous leur responsabilité, d’accorder un traitement égalitaire, digne et humain aux personnes qui participent aux enquêtes et aux procédures pénales dont ils ont la charge. Ainsi, le procureur qui a été saisi d’une plainte ou qui a ouvert d’office une information requiert la conduite immédiate des investigations et demande à l’Unité de protection des victimes et des témoins une enquête psychologique et sociale, ainsi qu’une aide à la gestion des émotions en situation de crise et autres actions nécessaires selon le cas, suivant des protocoles et des règles spécifiques.

106.Le Protocole de prise en charge des plaintes dans l’administration publique a été adopté ; les autorités qui instruisent ces plaintes, que ce soit au niveau du pouvoir exécutif central dans les ministères ou au niveau départemental et municipal, appliquent le Protocole de prise en charge et de traitement des plaintes pour discrimination.

107.Afin de faire en sorte que tout acte de violence motivé par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime donne lieu à une enquête et que son auteur soit poursuivi et sanctionné, le Vice-Ministère de la décolonisation, conformément aux dispositions de la loi no 045, systématise les informations et produit des statistiques sur les procédures administratives et judiciaires engagées pour actes de racisme et de discrimination. Les données relatives à la période 2010-2018 sont détaillées ci-après.

Nombre d’affaires enregistrées par la Direction générale de la lutte contre le racisme

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Avril 2018

Total

19

139

192

189

194

196

239

210

77

1 523

Source  : Direction générale de la lutte contre le racisme − Vice-Ministère de la décolonisation.

Plaintes pour racisme et discrimination ventilées en fonction du type ou du motif des actes dénoncés Type ou motif des actes dénoncés

Affaires

2017

Jusqu’en avril 2018

Discrimination

Profession et métier

12

7

Niveau d’instruction

14

9

Handicap physique/intellectuel

13

4

Idéologie

9

6

Genre

18

2

Grossesse

1

Situation économique et sociale

8

9

Aspect

20

Âge

7

11

Xénophobie

1

Religion

2

1

Refus de prestation de service

2

6

Refus de prestation de service

10

Agression verbale

28

15

Autres motifs − diffamation, injures, litiges en matière de travail, litiges civils et agraires

41

4

Racisme

Couleur

10

Origine

5

3

Provenance

9

1

Total

210

77

Source  : Direction générale de la lutte contre le racisme − Vice-Ministère de la décolonisation.

108.D’après les chiffres de ces tableaux, 1 523 plaintes ont été enregistrées pour racisme et discrimination entre 2010 et avril 2018. En 2017 et 2018, la plupart de ces plaintes concernent des agressions verbales fondées sur l’aspect et le genre de la victime.

Recommandation 8

109.Le Plan multisectoriel en faveur de l’élimination des schémas patriarcaux et du droit des femmes à vivre bien a été adopté en 2017. Il a pour objectif de faire en sorte que les politiques, les programmes et les actions de toutes les institutions de l’État, quel que soit leur niveau de compétence, comportent une dimension visant à éliminer les schémas patriarcaux et à créer les conditions pour que les femmes puissent exercer leur droit de vivre bien et jouir d’une vie exempte de violence sexiste. Il comporte six domaines et directives stratégiques.

Domaines

Directives stratégiques

Économie, production et travail

Créer les conditions permettant aux femmes d’exercer pleinement leurs droits dans le domaine de l’économie, de la production et du travail afin d’améliorer leur autonomie financière.

Éducation

Faire en sorte que les femmes puissent accéder facilement à tous les niveaux et cycles du système éducatif, s’y maintenir, y progresser et bénéficier d’une offre de qualité, qui soit exempte de stéréotypes sexistes et prenne en compte leurs besoins spécifiques, leurs savoirs, leurs compétences et leur vécu, dans une perspective interculturelle.

Santé

Promouvoir la santé des femmes, leur dispenser avec bienveillance des services de santé de qualité et leur permettre d’exercer leurs droits sexuels et reproductifs, en reconnaissant pleinement la diversité culturelle et ethnique du pays.

Violence sexiste

Créer les conditions permettant aux femmes de jouir d’une vie exempte de violence sexiste et sanctionner les pratiques discriminatoires d’exclusion et de subordination, en mettant en place des mécanismes institutionnels et des instruments juridiques adéquats.

Citoyenneté et participation politique

Créer les conditions permettant de surmonter les obstacles qui restreignent la participation des femmes aux instances de décision, en éliminant les schémas patriarcaux et en respectant les principes de l’égalité et de la parité.

Renforcement institutionnel

Mettre en place un organisme public doté de la capacité institutionnelle et des ressources humaines et budgétaires nécessaires pour mettre en œuvre des politiques, des stratégies et des programmes visant à faire en sorte que les femmes puissent exercer leur droit de vivre bien et jouir d’une vie exempte de violence.

Source  : Plan multisectoriel en faveur de l’élimination des schémas patriarcaux et du droit des femmes à vivre bien.

110.Les données chiffrées sur la participation des femmes aux élections nationales de 2014 et aux élections infranationales de 2015 sont fournies ci-après.

Représentation politique au niveau national

Composition de l’Assemblée législative plurinationale, ventilée par sexe Élections présidentielles de 2009 et 2014 (en pourcentage)

Assemblée législative plurinationale

Élection présidentielle de 2009

Élection présidentielle de 2014

Taux pour 2016

Taux pour 2017

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Chambre des sénateurs

53

47

55,6

44,4

56

44

55

45

Chambre des députés

77

23

49,2

50,7

50

50

47

53

Source  : Tribunal suprême électoral.

Représentation politique au niveau départemental

Composition des assemblées départementales, ventilée par sexe Élections infranationales de 2010 et 2015 (en pourcentage)

Assemblées départementales

Élections infranationales de 2010

Élections infranationales de 2015

Taux pour 2016

Taux pour 2017

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Membres des assemblées départementales

71,53

28,47

54,77

45,22

55

45

55,5

44,5

Source  : Tribunal suprême électoral.

Représentation politique au niveau municipal

Composition des conseils municipaux, ventilée par sexe Élections infranationales de 2010 et 2015 (en pourcentage)

Conseils municipaux

Élections infranationales de 2010

Élections infranationales de 2015

Taux pour 2016

Taux pour 2017

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Conseillers municipaux

57,07

42,93

49,23

50,77

49

51

49

51

Source  : Tribunal suprême électoral.

111.Une formation intitulée « Élimination des schémas patriarcaux et de la violence à l’égard des femmes » a été organisée en 2018 à l’intention des fonctionnaires des 20 ministères du pouvoir exécutif afin de renforcer leurs connaissances sur l’élimination des schémas patriarcaux et la législation en vigueur en matière de protection des droits des femmes et faciliter ainsi l’accomplissement de leurs fonctions.

112.Le « Premier sommet des femmes libertaires Juana Azurduy de Padilla : de l’élimination des schémas patriarcaux à la décolonisation » a eu lieu en 2017. Plus de 350 femmes représentant les neuf départements boliviens (délégations conduites par les directrices départementales), le Chili et le Pérou y ont participé et ont pu améliorer leur formation politique et renforcer leurs capacités et leurs connaissances.

113.L’État bolivien a adopté le décret suprême no 2935 du 5 octobre 2016 (annexe 29), portant réglementation de la loi no 243 du 28 mai 2012 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence politique à l’égard des femmes (ci-après « loi no 243 ») (annexe 30) et définissant des stratégies, des mécanismes et des procédures en vue de son application. Ce décret porte également création d’un mécanisme de prévention et de prise en charge immédiate chargé de défendre les droits des femmes victimes de harcèlement et/ou de violence politique et de coordonner, prendre en charge et articuler les démarches dans les affaires qui nécessitent son intervention. Ce mécanisme est activé dès que l’on a connaissance d’une affaire de harcèlement ou de violence politique grave à l’égard d’une femme mettant en danger sa vie ou son intégrité physique et nécessitant une action immédiate, si besoin avec le concours des forces de l’ordre.

114.Le décret suprême précité dispose que l’État s’engage, en collaboration avec les institutions concernées, à élaborer et à mettre en œuvre des protocoles de prise en charge des affaires de harcèlement et de violence politique à l’égard des femmes et que les Services de justice plurinationale et le Service plurinational d’aide aux victimes, en leur qualité de plaignants, sont tenus d’informer les femmes victimes de harcèlement et de violence politique, de leur apporter un conseil juridique et une assistance globale et de leur accorder une représentation juridique gratuite dans les procédures pénales et/ou constitutionnelles. Par ailleurs, en ce qui concerne le régime administratif relatif aux fautes pour harcèlement et violence politique, il instaure un dispositif-cadre propre à la voie administrative pour les autorités élues et définit des mesures de protection.

115.L’Observatoire de la parité démocratique fonctionne depuis 2017. L’objectif de ce service technique et politique spécialisé est de gérer les connaissances sur les droits politiques des femmes, la mise en œuvre de la parité et les progrès ou les obstacles auxquels se heurte le système politique pour instaurer les conditions de l’égalité politique dans une démocratie participative, représentative et communautaire. L’Observatoire travaille sur quatre (4) thèmes : participation et représentation politique des femmes ; participation politique des femmes autochtones originaires paysannes ; démocratie paritaire dans les organisations politiques ; et harcèlement et violence politique.

116.L’Organe électoral plurinational a mis en place une stratégie visant à diffuser la législation contre le harcèlement et la violence politique et à promouvoir l’exercice des droits politiques des femmes, grâce notamment à des campagnes telles que la « Campagne pour le maintien des femmes dans leurs fonctions, sans harcèlement ni violence politique », diffusée sous forme de messages radiophoniques en aymara, quechua et espagnol.

117.Le « Règlement pour le recueil des démissions et des plaintes pour harcèlement et violence politique à l’égard de femmes candidates, élues ou exerçant des fonctions politiques publiques » (ci-après « Règlement »), adopté par le Système de protection et de suivi du harcèlement et de la violence politique de l’Organe électoral plurinational, est actuellement en cours de mise en place dans les neuf tribunaux électoraux départementaux. En ce qui concerne la démission, ce Règlement précise qu’elle doit être présentée personnellement et volontairement par la femme élue, et que si des indices de harcèlement et de violence politique sont constatés, une décision invalidant la démission est rendue. En outre, les demandes de remplacement de membres des autorités visées aux articles 194 et 195 de la loi no 026 ne sont pas acceptées.

Recommandation 9

118.Dans sa décision no 206/2014 du 5 février 2014, le Tribunal constitutionnel plurinational a demandé que la notion d’avortement légal soit modifiée, en déclarant que, dans les cas visés, l’autorisation judiciaire préalable était contraire à la Constitution ; dans tous les cas, l’avortement doit être réalisé par un médecin, avec le consentement de la femme. Afin de donner suite à la décision du Tribunal constitutionnel plurinational, le Ministère de la santé a élaboré un document réglementaire intitulé « Procédure technique pour la prestation de soins de santé en lien avec la décision no 0206/2014 du Tribunal constitutionnel » ; cet outil est destiné à l’ensemble du personnel de santé pratiquant des interruptions de grossesse légales, au niveau national.

119.En 2015, 2016 et 2017, le personnel médical a été formé au Modèle de prise en charge des victimes de violence sexuelle, aux dispositions de la décision du Tribunal constitutionnel précitée et à l’enregistrement des données dans le Système d’information sur la période périnatale et l’avortement mis en place dans 35 hôpitaux de niveau II et III sur l’ensemble du pays. Ce système fait état des données suivantes :

120.Pendant la période 2013-2017, le Bureau du Procureur général de la Nation a été saisi de deux affaires d’avortement consécutifs à un viol, un attentat à la pudeur ou un inceste.

121.Le Ministère de la santé élabore actuellement les outils et documents suivants pour renforcer les compétences du personnel de santé qui reçoit des adolescents et des jeunes en consultation : 1. Norme nationale de prise en charge clinique ; 2. Prise en charge intégrale tout au long de la vie ; 3. Guide national pour la prise en charge intégrale et différenciée des adolescents et des jeunes ; 4. Norme nationale, règles, protocoles et procédures en matière de contraception ; 5. Modèle de prise en charge intégrale des victimes de violence sexuelle ; 6. Plan andin en matière de prévention et de réduction du nombre de grossesses chez les adolescentes, 2017-2020 ; 7. Plan plurinational pour la prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes 2015-2020.

122.Le Plan plurinational pour la prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes 2015-2020 a été adopté pour réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes et les jeunes et promouvoir l’exercice des droits de l’homme, des droits sexuels et des droits reproductifs. Afin de garantir son application effective, une stratégie de mise en œuvre de la décision no 206/2014 du Tribunal constitutionnel plurinational a été définie et des directives concernant le fonctionnement de la plateforme nationale de prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes ont été adoptées. En outre, des opérations de communication ont été menées au niveau national, avec la participation de 571 personnes représentant les organisations de jeunesse ainsi que les institutions publiques et privées des différents départements boliviens. La « Campagne pour la prévention de la violence et pour la responsabilité » a été organisée afin de sensibiliser le grand public à la prévention de la violence, des grossesses non planifiées et des infections sexuellement transmissibles (ITS/VIH/sida). En 2016 et 2017, la dernière semaine de septembre a été déclarée semaine de prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes ; des ateliers, des réunions d’information sur l’exercice des droits sexuels et reproductifs, tels que l’utilisation de méthodes contraceptives, ainsi que des formations sur l’élaboration d’un projet de vie ont été organisés dans ce cadre.

Recommandation 10

123.Afin de prévenir et de combattre toutes les formes de violence sexiste, en veillant à l’application effective du cadre législatif en vigueur, des avancées ont été obtenues dans les domaines suivants : élimination des schémas patriarcaux au sein de l’État bolivien, gestion publique et redistribution des ressources. La loi-cadreno 348 du 9 mars 2013 portant protection du droit des femmes à une vie exempte de violence (ci-après « loi no 348 ») (annexe 31) prévoit des mécanismes, des mesures et des politiques complètes de prévention, de prise en charge, de protection et de rétablissement des droits en faveur des femmes soumises à des violences, ainsi que des poursuites et des sanctions contre les agresseurs.

124.Grâce aux indicateurs concernant le droit des femmes à une vie exempte de violence mis au point en 2012, on dispose de données statistiques qui permettent de formuler, d’assurer le suivi et d’évaluer des programmes et des politiques publiques visant à promouvoir et à protéger ce droit.

125.En application de la loino 348 et de la loi no 243, depuis 2015 et jusqu’à ce jour, six conseils sectoriels et intersectoriels « Pour une vie exempte de violence » ont été mis en place. Ils sont chargés d’assurer la coordination entre les divers organes et niveaux de l’État au sein d’une instance consultative, ayant force de proposition, de concertation et d’approbation.

126.Le Système intégré plurinational pour la prévention des violences sexistes, la protection et la prise en charge des personnes qui en sont victimes et la sanction et l’élimination de ces violences a été mis en place en 2014. Géré par le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, il est chargé de réorganiser le système de prise en charge globale des femmes victimes de violences, d’informer les services publics et privés, de délivrer des attestations sur les antécédents des agresseurs, les plaintes, l’action des agents de la fonction publique et autres éléments utiles pour la prévention, la prise en charge et la protection des victimes et la sanction des actes individuels de violence.

127.Le système précité dispose d’instruments spécialisés destinés à renforcer les instances qui interviennent directement pour prévenir, prendre en charge, protéger, poursuivre, sanctionner et réparer le préjudice subi par les femmes victimes de violence :

a)Élaboration du modèle utilisé par l’Unité de prise en charge complète et immédiate ;

b)Modèle bolivien intégré d’intervention face aux situations de violence sexiste ;

c)Guide pour le signalement des violences sexistes ;

d)Guide pour la gestion des foyers d’accueil et des refuges temporaires ;

e)Guide pour le fonctionnement des Services juridiques intégraux municipaux ;

f)Guide pour l’action des autorités autochtones ;

g)Système d’information du Registre unique de la violence.

Le Registre unique de la violence regroupe les renseignements sur les cas de violence, les victimes et les agresseurs. Les statistiques produites par ce registre permettent de formuler des politiques publiques dans ce domaine.

128.Par ailleurs, la Force spéciale de lutte contre la violence utilise les instruments suivants pour améliorer son travail de prise en charge des femmes victimes de violence : formulaire d’évaluation des risques ; feuille de recommandations en matière de prise en charge et d’information, à remettre aux femmes victimes de violence ; plans de sécurité ; urnes permettant de recueillir des suggestions ; et système informatique géoréférencé dédié à la prise en charge et au suivi des plaintes. De son côté, le Bureau du Procureur général de la Nation s’appuie sur de nombreux instruments pour faire en sorte que les enquêtes menées soient promptes et effectives et pour garantir aux victimes de violence sexiste la protection et l’assistance spécialisée nécessaires. Pendant la période 2013-2018, le pouvoir judiciaire a organisé, en collaboration avec l’École de la magistrature, des ateliers et des formations, présentielles et à distance, sur le thème de la violence sexiste, à l’intention des fonctionnaires de justice.

129.En outre, le Plan multisectoriel en faveur de l’élimination des schémas patriarcaux et du droit des femmes à vivre bien 2016-2020 a été élaboré et adopté. La « Politique publique globale visant à assurer une vie décente aux femmes » a été adoptée par une commission interinstitutionnelle réunissant des représentants de sept ministères ; elle s’appuie sur la mise en place d’une culture de la paix, la reconnaissance des droits et les plans départementaux de lutte contre la violence sexiste pour créer les conditions permettant aux femmes d’exercer leur droit à une vie exempte de violence.

130.En ce qui concerne son obligation de protection, l’État plurinational de Bolivie donne la priorité à la défense et à la protection des groupes sociaux vulnérables et a affecté des ressources budgétaires pour la « Défense et la protection des femmes » afin de promouvoir la mise en œuvre de plans, de programmes, de projets et de politiques sociales au niveau national, départemental et municipal en faveur des femmes en situation de vulnérabilité. Dans ce contexte, les gouvernements autonomes départementaux utilisent 30 % des ressources provenant de l’impôt direct sur les hydrocarbures destinées à la sécurité des citoyens pour construire et équiper des foyers d’accueil et des refuges temporaires pour les femmes victimes de violence et les personnes dont elles ont la charge et 10 % de ces ressources pour le personnel et les frais de fonctionnement de ces structures. Ils utilisent en outre 25 % et 30 % de ces ressources au fonctionnement des services juridiques intégraux municipaux, aux infrastructures, à l’équipement et à la promotion de programmes pour le développement économique et productif et l’emploi destinés aux femmes.

131.À titre d’exemple, dans le département de La Paz, les foyers d’accueil fournissent les services suivants : alimentation équilibrée et nutritive, habillement, protection et prise en charge sanitaire, sociale et psychologique et formation technique. De même, dans le département de Potosí, le Foyer d’accueil pour femmes victimes de violence peut héberger 30 femmes avec leurs enfants et leur offrir une prise en charge psychologique, une formation à des métiers techniques et de la nourriture pendant six mois.

Recommandation 11

132.La Constitution dispose que chacun doit être protégé de manière opportune et efficace par les juges et les tribunaux dans l’exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes et garantit également le droit à une procédure régulière.

133.À ce sujet, dans sa décision no 0246/2015-S1 du 26 février 2015, le Tribunal constitutionnel plurinational a déclaré que : « Le lynchage constitue une violation des droits de l’homme, aucune juridiction ne l’autorise et l’État plurinational doit en garantir la prévention et la répression. » (souligné dans le texte). De son côté, l’article 6 de la loino 073 du 29 décembre 2010 relative à la délimitation juridictionnelle (ci-après « loi no 073 ») (annexe 32) dispose ce qui suit : « En application stricte de la Constitution, la peine de mort est formellement interdite et quiconque l’impose, y consent ou l’exécute sera poursuivi pénalement pour assassinat dans le cadre de la justice ordinaire. ». En conséquence, les actes violents commis par la force ou par la foule et portant atteinte à l’intégrité des personnes et à leurs biens ne peuvent être considérés comme une forme de justice communautaire, cette dernière ayant des caractéristiques différentes, et doivent être assimilés aux actes définis comme des infractions par l’ordonnancement juridique pénal (souligné dans le texte).

134.En Bolivie, les lynchages, comme tout autre type d’infraction, font l’objet d’investigations, conformément à la législation en vigueur, et doivent être portés à la connaissance des fonctionnaires de justice chargés de l’enquête, de la répression et de l’exécution des peines.

Recommandation 12

135.Afin de coordonner les actions conjointes dans les enquêtes sur les disparitions forcées survenues entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982, le Ministère de la justice, le Bureau du Procureur général de la Nation, l’Institut d’expertise médico-légale et l’Institut de recherches anthropologiques et archéologiques de l’Université Mayor de San Andrés ont signé une convention de coopération interinstitutionnelle (annexe 33) le 23 octobre 2013, en vue de mener à bien des missions sur le terrain pour collecter et identifier des restes humains sur les lieux d’inhumation présumés.

136.Sous la direction opérationnelle du ministère public, les institutions citées et les familles des victimes de disparitions forcées survenues sous le gouvernement d’Alfredo Ovando Candía (1970) se sont rendues dans la localité de Teoponte (en 2014, 2015 et 2016) pour procéder à des géoréférencements et à des fouilles d’après les informations dont disposaient le Conseil interinstitutionnel pour l’établissement de la vérité au sujet des disparitions forcées et l’Université Mayor de San Andrés.

137.La loi no 879 du 23 décembre 2016 (annexe 34) porte création de la Commission pour la vérité, chargée de faire la lumière sur les assassinats, les disparitions forcées, les actes de torture, les détentions arbitraires et les violences sexuelles commis entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982 en Bolivie. Composée de cinq membres non rémunérés, choisis pour leur impartialité, leur professionnalisme, leur éthique, leur intégrité et leur engagement en faveur de la promotion des droits de l’homme, et connaissant la réalité vécue au cours de cette période, la Commission pour la vérité dispose d’un secrétariat technique constitué d’une équipe spécialisée chargée des enquêtes.

138.L’enquête sur les actes délictueux portant atteinte aux droits de l’homme commis pendant les régimes inconstitutionnels entre 1964 et 1982 fait partie des priorités institutionnelles du ministère public (directive FGE/RJGP no 141/2017).

Recommandation 13

139.Conformément aux dispositions de la Constitution, les juridictions ordinaires ne reconnaissent aucun droit, privilège ou tribunal d’exception et les tribunaux militaires jugent les infractions à caractère militaire visées par la loi. En conséquence, les affaires de droit commun relèvent des juridictions ordinaires et les affaires militaires du Tribunal permanent de justice militaire, organe spécialisé dans le domaine de la justice militaire. Les normes juridiques appliquées par la justice militaire relèvent du Code pénal militaire, du Code de procédure militaire et de la loi relative à l’organisation de la justice militaire.

140.L’État plurinational de Bolivie a lancé la procédure visant à modifier le Code pénal pour y introduire les dispositions des articles 1er et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

141.En application de la loi no 474, l’État a mis en place le Service de prévention de la torture, entité publique décentralisée, désignée comme étant le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’État plurinational de Bolivie. En conséquence, la création du Service de prévention de la torture prend en compte les dispositions de l’article 17 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 32 du décret suprême no 28631. Cela signifie que dans le cadre de la législation bolivienne, ce service possède le statut d’entité publique décentralisée à portée nationale dotée d’une autonomie de gestion administrative, financière, juridique et technique et de ressources humaines et économiques propres à garantir son indépendance.

Recommandation 14

142.En ce qui concerne les faits de violence qui se sont produits à Pando, le sixième tribunal d’instance de la ville de La Paz a rendu la décision no 10/2017 du 10 mars 2017 ; les parties au procès (demandeurs et défenseurs) ont interjeté un appel pour non-respect ou application erronée de la loi, actuellement en cours d’examen, devant le Tribunal départemental de justice de la ville de La Paz.

143.Concernant la réparation des préjudices subis par les victimes dans l’affaire Porvenir, il y sera statué dès que le jugement sera exécutoire.

144.En ce qui concerne les faits de violence qui se sont produits à Sucre en 2008, dans le cadre de la procédure pénale dite du « 24 mai », le Tribunal d’instance de Padilla (département de Chuquisaca) a prononcé une condamnation pour lésions corporelles graves, contrainte aggravée, torture et mauvais traitements, association de malfaiteurs et détention de substances explosives, asphyxiantes, etc.

145.Un pourvoi en cassation a été formé et l’affaire est actuellement examinée par le Tribunal suprême. De ce fait, le jugement n’est pas exécutoire et la procédure en réparation des préjudices subis par les victimes prévue par le Code de procédure pénale n’a pas été ouverte.

Recommandation 15

146.La Constitution dispose que : « La Bolivie est un État pacifiste, qui défend la culture de la paix et le droit à la paix. » ; « Les forces armées ont pour mission fondamentale de défendre et maintenir l’indépendance, la sécurité et la stabilité de l’État, son honneur et la souveraineté du pays, de garantir la primauté de la Constitution, d’assurer la stabilité du Gouvernement légalement constitué et de participer au développement intégral du pays. » ; « L’organisation des forces armées repose sur la hiérarchie et la discipline.Par nature, les forces armées doivent obéir, elles ne délibèrent pas et relèvent de la législation militaire (...) ».

147.La formation militaire prend en compte les missions définies par la Constitution et le fait que les capacités physiques, morales et intellectuelles sont essentielles pour que l’institution puisse assurer efficacement ses fonctions ; l’entraînement physique miliaire et la préparation physique du personnel d’encadrement, des cadets, des soldats, des marins, des personnes suivant une formation prémilitaire et du personnel auxiliaire ont un caractère permanent et continu et ne peuvent être considérés comme des châtiments corporels.

148.Parmi les mesures adoptées pour prévenir et éliminer le recours excessif à la force, les forces armées boliviennes diffusent des informations sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire auprès de leur personnel militaire et civil et interdisent les violences physiques et psychologiques.

Recommandation 16

149.Dans le domaine de l’éducation, la loi no 070 du 20 décembre 2010 relative à l’éducation, dite loi « Avelino Siñani − Elizardo Pérez » (ci-après « loi no 070 ») (annexe 35) dispose que l’éducation exempte de violence est un axe prioritaire des plans et programmes intersectoriels mis en œuvre par le système éducatif. Les arrêtés ministériels RM 001/2015, RM 001/2016 et RM 001/2017 du Ministère de l’éducation interdisent toute forme de violence, de mauvais traitements et/ou d’agression portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique, sexuelle ou morale d’un quelconque membre de la communauté éducative.

150.L’article 5 de la loi no 073 du 16 décembre 2010 relative à la délimitation juridictionnelle dispose ce qui suit :

(RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES)

I. Toutes les juridictions reconnues constitutionnellement respectent, promeuvent et garantissent le droit à la vie et les autres droits et garanties consacrés par la Constitution.

II. Toutes les juridictions reconnues constitutionnellement respectent et garantissent l’exercice des droits des femmes, leur participation, leurs décisions, leur présence et leur maintien, en ce qui concerne tant l’accès égalitaire et juste à des postes de responsabilité que le contrôle, le processus décisionnel et la participation à l’administration de la justice.

III. Les autorités des juridictions autochtones originaires paysannes ne peuvent pas expulser les personnes âgées ou handicapées ou confisquer leurs terres pour manquement aux devoirs, charges, contributions et travaux communaux.

IV. Toutes les juridictions reconnues constitutionnellement interdisent et sanctionnent toute forme de violence à l’égard des enfants, des adolescents et des femmes. Toute conciliation concernant cette question est illicite.

V. Le lynchage constitue une violation des droits de l’homme, aucune juridiction ne l’autorise et l’État plurinational doit en garantir la prévention et la répression.

151.Cette même loi interdit formellement la peine de mort et dispose que quiconque l’impose, y consent ou l’exécute sera poursuivi pénalement pour assassinat dans le cadre de la justice ordinaire.

152.L’article 13.18 de la loi no 101 du 4 avril 2011 relative au régime disciplinaire de la police bolivienne (ci-après « loi no 101 ») (annexe 36) dispose que l’agression physique des personnes arrêtées, appréhendées ou retenues dans des locaux de la police constitue une faute grave.

153.Parmi les mesures prises en vue de mettre un terme au châtiment corporel, il convient de souligner qu’au niveau national, des ateliers sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été organisés dans les neuf départements boliviens à intention des fonctionnaires de la Force spéciale de lutte contre la criminalité, de la Force spéciale de lutte contre la violence, de la Force spéciale de lutte contre le trafic de stupéfiants, ainsi que des agents chargés de la circulation et de la sécurité pénitentiaire.

Recommandation 17

154.L’article 7 de la loi-cadre no 263 du 31 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains (ci-après « loi no 263 ») (annexe 37) porte création du Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains (ci-après « Conseil »), instance suprême de coordination et de représentation chargée de formuler, d’adopter et d’exécuter la politique plurinationale de lutte contre la traite, le trafic d’êtres humains et les infractions connexes. Le Conseil a notamment mené les actions suivantes :

Promotion de la signature d’accords bilatéraux avec le Pérou et l’Argentine pour la protection des victimes de traite, de trafic d’êtres humains et d’infractions connexes, en application de l’article 45 de la loi no 263 ;

Exécution du Plan national de lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains 2015‑2019, qui a été adapté et intégré au nouveau système de planification en tant que Plan multisectoriel de développement intégral visant à lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains 2016-2020 ;

Exécution du Programme de réinsertion professionnelle des victimes de traite et de trafic d’êtres humains ;

Élaboration du Protocole unique pour la prise en charge spécialisée des victimes de traite et de trafic d’êtres humains 2012 ;

Élaboration du Guide pour la formulation des plans départementaux de lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains 2015 ;

Élaboration du Protocole pour le rapatriement des personnes de nationalité bolivienne victimes de traite et de trafic d’êtres humains à l’étranger.

155.Des messages sur la prévention de la traite et du trafic d’êtres humains ont également été diffusés dans les médias ; des ateliers et des formations sur la traite, le trafic d’êtres humains et les infractions connexes ont été organisés à l’intention des agents de la fonction publique, des administrateurs et des fonctionnaires de justice dans le but de renforcer et améliorer le parcours de prise en charge des victimes de ces infractions. Il convient également de signaler que : des divisions chargées de la lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains ont été créées dans les commissariats de police boliviens ; le Protocole unique pour la prise en charge spécialisée des victimes de traite et de trafic d’êtres humains et l’intervention dans ce domaine est en cours d’adoption ; des indicateurs concernant le droit à une vie exempte de traite et de trafic d’êtres humains sont actuellement élaborés et mis à jour.

156.Les règles de procédure établies pour enquêter efficacement sur les plaintes pour traite et trafic d’êtres humains prévoient que l’enquête soit ouverte par le Bureau du procureur et la police bolivienne ; dans ce cadre, tous les actes d’enquête nécessaires sont accomplis pour retrouver la victime, identifier les auteurs et coauteurs de ces infractions et les punir conformément aux dispositions du Code pénal et de la loi no 263.

157.Deux centres spécialisés dans l’accueil des victimes de traite et de trafic d’êtres humains sont opérationnels, l’un dans la municipalité de Villazón (département de Potosí), l’autre dans la ville de La Paz ; les victimes peuvent y obtenir protection, assistance juridique gratuite et réparation, y compris sous forme de réadaptation.

Recommandation 18

158.Le Plan interministériel de transition 2007-2008 mis en œuvre par l’État prévoit la création du Conseil interministériel transitoire pour l’élimination du travail forcé, lequel a pour mission de « Créer des conditions de vie dignes pour les familles guaranies du Chaco bolivien, éliminer le travail forcé et promouvoir le développement social, culturel et économique, en conformité avec le processus de reconstitution territoriale de la Nation guaranie prévu dans le cadre du Plan national de développement − Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien, et avec les revendications historiques du peuple guarani » ; ce conseil intervient dans les communautés autochtones guaranies qui vivent dans les départements de Tarija, Chuquisaca et Santa Cruz.

159.Le tableau suivant résume les composantes du Plan interministériel de transition.

Source  : Ministère du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale.

160.Par ailleurs, le Ministère du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale a mis en œuvre des programmes et des projets en faveur du peuple guarani et des populations et familles autochtones vivant dans le Chaco, l’Amazonie et le Nord intégré de Santa Cruz. Il convient notamment de citer : le Programme pour le renforcement des capacités institutionnelles, mis en œuvre entre 2010 et 2013 dans le cadre de l’accord additionnel spécifique signé le 20 décembre 2010 entre l’État plurinational de Bolivie et le Gouvernement suisse concernant la composante 3 de ce programme ; le projet « Élimination progressive de toutes les formes de travail forcé touchant les familles autochtones du Chaco, de l’Amazonie et du Nord intégré de Santa Cruz », adopté par arrêté ministériel no 087/15 ; et la signature de la convention no 81026161 entre la Bolivie et le Gouvernement suisse, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. Rattaché au volet 1 de l’Agenda patriotique 2025, ce projet comporte trois axes stratégiques : 1) Présence de l’État ; 2) Droits de l’homme fondamentaux ; 3) Renforcement institutionnel dans le Chaco, l’Amazonie bolivienne et le Nord intégré de Santa Cruz.

161.Actuellement, les bureaux mobiles intégraux assurent la présence de l’État dans les régions isolées du pays, de sorte que les salariés agricoles appartenant au peuple autochtone guarani qui vivent dans les départements de Tarija, Chuquisaca et Santa Cruz sont pris en charge par les directions régionales du travail de Camiri et Yacuiba. Les résultats obtenus sont présentés ci-après, par activité :

Activité

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Inspections réalisées dans les haciendas et les élevages du Chaco, de l’Amazonie et du Nord intégré

125

531

550

500

804

2 510

Audiences portant sur le règlement des litiges relatifs au licenciement

63

161

611

556

679

2 070

Participation de travailleurs appartenant aux peuples autochtones originaires à des événements de présentation et de diffusion des droits sociaux et professionnels (nombre de personnes formées)

250

870

1 887

1 541

2 470

7 018

Travailleurs pris en charge pour l’exercice de leurs droits sociaux et professionnels (nombre de plaintes traitées)

2 736

434

1 241

1 612

3 973

9 996

Indemnités versées aux salariés

1 079 558

1 949 558

2 438 545

2 082 866

3 453 787

10 974 314

Affaires renvoyées devant la juridiction du travail

145

57

83

89

374

Affaires renvoyées devant l’Institut national de la réforme agraire

26

2

3

0

31

Entreprises agricoles inscrites au Registre obligatoire des employeurs

17

15

29

46

76

183

Bureaux mobiles installés et opérationnels

20

20

Source  : Ministère du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale −  Unité des droits fondamentaux.

Recommandation 19

162.Le recours à la détention provisoire a été examiné lors du Sommet national de la justice plurielle.

163.En coordination avec le Centre d’études de la justice des Amériques et dans le cadre du mémorandum d’accord avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Tribunal suprême a élaboré le Protocole applicable à la conduite des audiences portant sur les mesures de sûreté afin que le personnel judiciaire dispose d’un outil méthodologique lui permettant de mieux appliquer les mesures de sûreté et de lutter contre le recours excessif à la détention provisoire.

164.En outre, afin de réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, sept décrets présidentiels relatifs à l’amnistie et à la grâce ont été pris : décret suprême (D. S.) no 1445 du 19 décembre 2012 ; D. S. no 1723 du 18 septembre 2013 relatif à la grâce et à l’amnistie ; D. S. no 2131 du 1er octobre 2014 relatif à la grâce pour raisons humanitaires ; D. S. no 2437 du 7 juillet 2015 relatif à l’amnistie, à la grâce partielle et à l’extension de la grâce ; D. S. no 3030 du 24 décembre 2016 relatif à l’amnistie, à la grâce totale et à la grâce partielle ; D. S. no 3519 du 3 avril 2018 relatif à l’amnistie, à la grâce partielle et à la grâce totale ; et D. S. complémentaire no 3529 du 11 avril 2018 relatif à l’amnistie, à la grâce partielle et à la grâce totale. En conséquence, 6 413 personnes ont été graciées, dont 1 549 femmes et 4 864 hommes.

165.Le projet de loi visant à accélérer la procédure pénale (voir par. 27) portant modification du Code de procédure pénale pour garantir l’accès rapide à la justice et consacrer le caractère exceptionnel de la détention provisoire est en cours d’examen par l’Assemblée législative plurinationale avant adoption. Parmi les mesures permettant d’atteindre cet objectif, le projet de loi dispose que : l’ordonnance de placement en détention provisoire doit mentionner précisément la durée de celle-ci et indiquer la date exacte à laquelle elle prend fin ; si la détention provisoire est motivée par la nécessité de procéder à un acte concret, elle doit prendre fin lorsque l’acte en question a été réalisé ; la durée de la détention provisoire doit être déterminée sur la base de critères objectifs et raisonnables et ne peut être prolongée que lorsque la complexité de l’affaire le justifie ; étend les motifs pour lesquels la détention provisoire ne se justifie pas.

166.En ce qui concerne l’accès effectif à un avocat, l’assistance gratuite d’un avocat pendant la détention est un droit garanti par la Constitution. Dans sa décision no 0045/2018 du 14 mars, le Tribunal constitutionnel plurinational dispose que « Toute personne jouit du droit inviolable à la défense ; ce droit est particulièrement important dans le cadre de la procédure pénale, compte tenu des biens et valeurs juridiques qui sont en jeu, et doit donc être interprété à la lumière des instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par l’État bolivien, conformément aux dispositions de la dernière partie de l’article 13.IV de la Constitution. (...) Les instruments internationaux qui font partie du bloc constitutionnel en application de l’article 410.II de la Constitution établissent clairement que le droit à la défense, et plus précisément à l’assistance d’un avocat, implique, entre autres, le droit de la personne poursuivie à être assistée d’un avocat de son choix, défini comme suit : “ (...) le droit fondamental de la personne poursuivie de choisir un juriste pour la conseiller et la défendre (liberté de choix) dès le début de la procédure ouverte à son encontre ”».

167.Sur le même sujet, l’article 8 de la loi no 463 du 19 décembre 2013 relative au Service plurinational de défense publique dispose ce qui suit : « Les défenseurs du Service plurinational de défense publique prêtent assistance, 24 heures sur 24 sans interruption y compris le dimanche et les jours fériés, selon un roulement établi par des instructions ou des circulaires. Le planning des astreintes hebdomadaires et/ou mensuelles est porté à la connaissance des tribunaux, des Bureaux du procureur départementaux et des autres institutions appelées à collaborer avec ce service .». L’article 12.I. dispose que « Le Service plurinational de défense publique est gratuit pour les personnes qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour engager un avocat personnel, les personnes âgées et les jeunes de moins de dix-huit (18) ans. ».

Recommandation 20

168.L’État bolivien envisage l’utilisation de dispositifs de surveillance électronique dans le cadre des mesures alternatives à la privation de liberté. Il a notamment prévu d’y recourir dans les cas suivants : contrainte pour non-respect d’une obligation alimentaire ou non-paiement de charges sociales ; protection des victimes de violence ; suspension conditionnelle de la procédure ou de la peine ; et libération conditionnelle.

169.Depuis 2015, dans l’axe principal du pays (La Paz-Cochabamba-Santa Cruz), le Ministère de l’intérieur met progressivement en place la séparation des personnes privées de liberté et applique le manuel de classification et de reclassification de ces personnes pour faire en sorte qu’elles reçoivent un traitement approprié à leur situation. La construction de trois complexes pénitentiaires est prévue à La Paz (municipalité de Viacha), à Santa Cruz (municipalité de Santa Cruz) et à Cochabamba (municipalité d’Araní).

170.Lorsqu’un quelconque acte illicite (violence, extorsion ou autres) est porté à leur connaissance, les directions des centres pénitentiaires qui dépendent de la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire, en collaboration avec les directions de sécurité externe et interne, sont tenues d’en informer le ministère public aux fins d’enquête.

171.Conformément aux dispositions de la loi no 548 et de la loi no 2298, la présence d’enfants dans les établissements pénitentiaires n’est autorisée que dans les établissements pour femmes et tant que les enfants ont moins de 6 ans. En vue de l’application effective de ces dispositions, des structures interinstitutionnelles départementales ont été mises en place pour décider du placement de ces enfants, si nécessaire et en tenant compte de leur intérêt supérieur, dans leur famille élargie ou dans un foyer d’accueil, en collaboration avec les services de défense des droits des enfants des gouvernements autonomes municipaux et les services d’assistance sociale des gouvernements autonomes départementaux. Il convient également de signaler que des centres de soutien pédagogique intégral pour les enfants de moins de 6 ans ont été créés, que des ateliers de présentation de la législation en vigueur ont été organisés pour prévenir de nouvelles admissions d’enfants dans les établissements pénitentiaires de La Paz et que l’intervention appropriée des juridictions pour enfants et adolescents de Santa Cruz a été encouragée.

172.Depuis 2013, le nombre d’enfants dans les établissements pénitentiaires a progressivement diminué pour atteindre 615 en février 2018, soit 65 enfants de moins qu’en 2017.

Recommandation 21

173.L’État bolivien travaille actuellement avec le Ministère de la défense pour revoir l’avant-projet de loi relative au service militaire et prévoir une alternative sociale non guerrière au service militaire obligatoire qui soit compatible avec les normes internationales sur l’objection de conscience. Cette alternative sociale peut être accomplie selon différentes modalités : service dans des zones protégées, service dans les voies de communication routière, service d’alphabétisation et autres services nécessaires au développement du pays. Il convient également de signaler que ce projet de loi a été diffusé auprès du Haut commandement des forces armées.

174.Par ailleurs, les forces armées boliviennes ont proposé l’intégration au Service de recherches et de sauvetage de l’armée bolivienne ou au Service de sauvetage de l’armée de l’air bolivienne, comme alternative au service militaire obligatoire.

Recommandation 22

175.Dans le cadre des missions et des objectifs de la Commission de suivi des conclusions du Sommet national de la justice (voir par. 57), les élections des plus hautes autorités judiciaires garantissent l’indépendance de la justice, principe consacré par la Constitution et régissant l’administration de la justice. Dans ce contexte, la Bolivie a organisé deux processus électoraux, le premier le 16 octobre 2011 et le second le 3 décembre 2017.

176.L’élection des magistrats du Tribunal suprême, du Tribunal agroenvironnemental et du Tribunal constitutionnel plurinational, ainsi que celle des membres du Conseil de la magistrature, se déroule au suffrage universel après qu’une présélection de candidats a été approuvée par les deux tiers de l’Assemblée législative plurinationale. La procédure est confiée à l’Organe électoral plurinational lequel, conformément aux dispositions du paragraphe 5) de l’article 24 de la loi no 018 du 16 juin 2010 relative à l’Organe électoral (ci-après « loi no 018 ») (annexe 38), organise, dirige, supervise, gère et mène à bien l’élection des magistrats, hommes et femmes, du Tribunal suprême, du Tribunal agroenvironnemental et du Tribunal constitutionnel plurinational, ainsi que celle des membres du Conseil de la magistrature. En conséquence, l’Organe électoral plurinational a étudié, élaboré et géré la procédure applicable aux élections judiciaires, depuis l’appel public à candidatures jusqu’à la remise des titres.

177.La loi transitoire no 960 du 23 juin 2017 relative à la procédure de présélection et d’élection des plus hautes autorités du Tribunal constitutionnel plurinational, du Tribunal suprême, du Tribunal agroenvironnemental et du Conseil de la magistrature (annexe 39) met en place un régime exceptionnel et transitoire concernant : a) la procédure de présélection et d’élection des plus hautes autorités du Tribunal constitutionnel plurinational et du Tribunal suprême pour l’année 2017 ; et b) la procédure d’élection des magistrats, hommes et femmes, du Tribunal constitutionnel plurinational, du Tribunal suprême et du Tribunal agroenvironnemental, ainsi que des membres du Conseil de la magistrature pour l’année 2017.

178.L’article 3 de la loi précitée définit les critères concernant le genre et la plurinationalité et dispose que l’Assemblée législative plurinationale doit veiller à ce que la présélection des candidats au Tribunal constitutionnel plurinational et au Tribunal suprême comporte 50 % de femmes, ainsi que des candidats s’identifiant comme autochtones originaires paysans.

179.L’Organe électoral a adopté le Règlement relatif à l’élection des hautes autorités du pouvoir judiciaire et du Tribunal constitutionnel plurinational, le Règlement relatif à l’information sur les qualifications des candidats et sur l’élection des hautes autorités du pouvoir judiciaire et du Tribunal constitutionnel plurinational et le Règlement relatif à l’élaboration et à la diffusion de sondages d’opinion sur les procédures électorales, les référendums et les révocations de mandats.

180.Par ailleurs, depuis 2013, le Conseil de la magistrature a mené une étude sur le nombre de juridictions nécessaires pour rattraper le retard judiciaire pris dans 320 juridictions surchargées. Le pouvoir judiciaire a, par suite, optimisé ses ressources et a pu ainsi créer 101 juridictions publiques dans l’ensemble du pays.

181.La loi no 483 du 25 janvier 2014 relative au notariat plurinational (annexe 40) a introduit le divorce devant notaire (titre V, chap. II) afin de réduire la charge de travail des juridictions publiques des affaires familiales. Pendant la période 2015-2017, 133 divorces ont été enregistrés au niveau national.

Recommandation 23

182.Conformément aux dispositions de la Constitution, toute forme de violence à l’égard des enfants et des adolescents est interdite et sanctionnée ; le travail forcé et l’exploitation des enfants sont interdits et les tâches accomplies par les enfants et adolescents doivent être orientées vers leur formation civique complète et avoir un caractère éducatif. En conséquence, les droits des enfants et des adolescents, ainsi que les garanties et mécanismes institutionnels assurant leur protection font l’objet d’une réglementation spéciale.

183.L’État a mis en œuvre des politiques gouvernementales, des programmes sociaux, ainsi que d’autres mécanismes de lutte contre le travail des enfants. Il convient notamment de citer la politique de lutte contre le travail des enfants qui est axée sur la protection et basée sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, à laquelle le Ministère de l’économie et des finances publiques a affecté 13,6 % du budget général de la Nation en 2015.

184.De son côté, le Ministère de l’éducation a mis en œuvre diverses politiques, programmes et projets visant à garantir l’accès des élèves au système éducatif et leur maintien dans l’institution scolaire :

La prime Juancito Pinto a bénéficié d’un budget de plus de 464 millions de bolivianos en 2016 ;

Le baccalauréat modulaire multiniveaux garantit l’exercice du droit à l’éducation des élèves vivant dans des localités éloignées ou difficilement accessibles ;

La prime d’excellence scolaire incite les élèves de l’ensemble du système éducatif à obtenir de bons résultats scolaires en leur attribuant des primes et des bourses ;

Les programmes concernant les écoles des frontières, les écoles de libération (du peuple guarani) et les écoles des bords des rivières visent à lutter contre l’abandon scolaire et à éviter la migration ;

Le Programme de prise en charge des enfants qui travaillent a pour but de lutter contre le retard scolaire de ces enfants, de veiller à ce qu’ils poursuivent leur scolarité jusqu’à la fin du secondaire et de leur permettre de faire des études supérieures grâce à l’octroi de bourses d’enseignement supérieur ;

Les bourses d’enseignement supérieur constituent une aide directe permettant aux élèves des populations les plus vulnérables de poursuivre des études supérieures.

185.L’État bolivien a mis en œuvre, avec efficience et détermination, des actions institutionnelles conduites par les inspecteurs du travail, dans le cadre de trois stratégies : a. Stratégie de prévention, basée sur le développement des capacités des établissements scolaires, des parents, des enseignants, des travailleurs et des employeurs en matière de respect des droits fondamentaux des enfants et des adolescents ; b. Stratégie de contrôle dans le cadre de laquelle des inspections du travail et des inspections globales sont menées, d’office ou à la demande d’une partie, dans les lieux où travaillent des enfants et des adolescents ; et c. Stratégie d’intervention directe pour protéger l’intégrité des enfants et adolescents qui travaillent, dans le cadre de laquelle des entretiens sont organisés pour faire valoir les droits fondamentaux et les droits professionnels des travailleurs.

186.Dans sa décision no 0025/2017, le Tribunal constitutionnel plurinational déclare que le paragraphe II de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence est contraire à la Constitution et annule les dérogations prévues concernant le travail des enfants pour leur propre compte à partir de l’âge de 10 ans et pour le compte d’autrui à partir de l’âge de 12 ans. Par ailleurs, le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que les travailleurs âgés de moins de 18 ans jouissent des droits spécifiques des enfants et adolescents mais aussi de tous les droits sociaux et professionnels en vigueur.

187.Le Ministère du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale a créé des bureaux mobiles temporaires qui se déplacent dans les zones éloignées pour faire valoir les droits des travailleurs : ils reçoivent les plaintes, procèdent à des inspections, organisent des entretiens, diffusent des informations et dispensent des formations sur l’application des droits en matière de travail destinées aux adolescents, aux jeunes, aux parents et au grand public. En 2016 et 2017, 26 bureaux mobiles temporaires ont été établis dans les municipalités rurales de l’est du pays et du Chaco bolivien.

188.Enfin, selon les données de l’Enquête sur les enfants et les adolescents 2016, réalisée par l’Institut national de statistique, le travail des enfants a baissé de plus de 50 % en Bolivie, passant de 800 000 enfants et adolescents en 2008 à 393 000 en 2016.

Recommandation 24

189.En Bolivie, les médias respectent les principes de véracité et de responsabilité consacrés par la Constitution et contribuent à promouvoir les valeurs des diverses cultures présentes dans le pays. Le Ministère de la communication a pour objectif de démocratiser l’information et la communication.

190.Le premier satellite de communications bolivien Tupak Katari améliore l’accès à la technologie et la couverture des télécommunications dans les zones rurales ; il permet de mettre en place des services de formation et de santé à distance, crée des emplois spécialisés et encourage la création d’industries nationales de logiciels et de matériel informatique.

191.Concernant la protection des personnes qui travaillent dans le secteur des médias, il existe une assurance privée décès-invalidité permanente par accident, maladie ou autres ; un fonds de financement a été créé à cet effet. Les médias publics participent à la promotion des différentes cultures présentes dans le pays en produisant et en diffusant des émissions éducatives dans plusieurs langues, ainsi que dans des langues alternatives pour les personnes handicapées.

192.En outre, pour renforcer l’accès à l’information dans les zones rurales, la création de radios autochtones et de radios communautaires qui diffusent des programmes dans leurs propres langues est encouragée.

193.Par ailleurs, afin que les ONG fonctionnent de manière libre, indépendante et objective, en application des articles 298.II.14 et 15 de la Constitution, de la loi no 351 et du décret suprême no 1597, l’État bolivien a pris les décisions suivantes :

Arrêté ministériel no 240, du 3 décembre 2012, pris par le Ministère de la planification du développement

Portant création de l’unité des ONG et des consultants au sein du Vice-Ministère de l’investissement public et du financement étranger.

Arrêté ministériel no 259 pris par le Ministère de l’économie et des finances publiques en mai 2016

Portant approbation du Règlement relatif à l’attribution de la personnalité juridique aux ONG, fondations et institutions ayant des activités financières dans plus d’un département.

Arrêté ministériel no 244-2017 du 6 septembre 2017, pris par le Ministère des relations extérieures

Portant approbation du Règlement relatif à la signature de l’accord-cadre de coopération de base entre l’État plurinational de Bolivie et les organisations non gouvernementales étrangères.

Arrêté ministériel no 075/2013 du 17 juin 2013, pris par le Ministère de la Présidence

Portant création et définissant les fonctions de l’Unité chargée de l’attribution et de l’enregistrement de la personnalité juridique, relevant de la Direction générale des affaires juridiques du Ministère de la Présidence.

Arrêté ministériel no 103/2013

Portant manuel de procédures.

Arrêté ministériel no 081/2013 du 25 juin 2016, pris par le Ministère de la Présidence

Portant approbation des frais associés aux dossiers d’obtention de la personnalité juridique et de modification des statuts et autres montants connexes.

Arrêtés ministériels nos 046/2015, 137/2015 et 035/2016

Relatifs aux frais administratifs de dossier.

Arrêté ministériel no 095/2014

Relatif aux critères régissant l’attribution de la personnalité juridique à des organismes de coordination.

Décision administrative no 022/2017 du 14 décembre 2017, du Ministère de la planification du développement

Portant approbation des spécifications du Registre unique national des organisations non gouvernementales.

Décision réglementaire no 10-0030-2014 du Service des impôts nationaux en date du 19 septembre 2014

Portant adoption et modification de la décision réglementaire no 10.0030.05 relative aux procédures d’exonération de l’impôt sur les sociétés.

Décision réglementaire no 10-0027-15 du Service des impôts nationaux en date du 22 octobre 2015

Portant modification de la décision réglementaire no 10.0030.05 relative aux procédures d’exonération de l’impôt sur les sociétés.

Source  : Ministère de la Présidence −  Vice-Ministère des autonomies.

194.À partir de 2017, dans le cadre du Plan pour l’allégement de la bureaucratie, le Ministère de la planification du développement, par l’intermédiaire du Vice-Ministère de l’investissement public et du financement étranger (réviser) a mis en place un nouveau système d’enregistrement qui permet aux ONG nationales et étrangères d’effectuer les démarches d’inscription, de renouvellement et de mise à jour plus facilement, sur Internet, via un ordinateur ou un téléphone portable. Ce système permet de vérifier immédiatement les données du Service général de l’identité des personnes et des permis de conduire et du Service des impôts nationaux, et d’établir une attestation à partir de ces données.

195.Pendant la période 2013-2018, le Vice-Ministère des autonomies a attribué la personnalité juridique à 88 ONG, fondations, associations, organisations et autres.

Recommandation 25

196.Conformément aux dispositions de la Constitution, les peuples autochtones ont « le droit d’être consultés par les voies appropriées, et notamment par l’intermédiaire de leurs institutions, toutes les fois que des mesures législatives ou administratives de nature à les affecter sont envisagées. L’État plurinational de Bolivie respecte et garantit le droit de ces peuples à la consultation préalable obligatoire, menée de bonne foi et de manière concertée, en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables situées sur le territoire où ils vivent ».

197.Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi no 026, la consultation préalable est « un mécanisme constitutionnel de la démocratie communautaire, directe et participative que l’État plurinational de Bolivie doit obligatoirement organiser avant toute prise de décisions concernant la réalisation de projets, chantiers ou activités liées à l’exploitation des ressources naturelles. La population concernée y participe de manière libre, préalable et informée... ».

198.Le Système interculturel de renforcement démocratique assure l’observation et l’accompagnement des procédures de consultation préalable, en coordination avec les organisations et institutions concernées.

199.À la suite de la ratification et de l’approbation de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de l’Organisation internationale du Travail par l’État bolivien, le droit à la consultation ainsi que les mécanismes nécessaires à son organisation et à sa mise en place ont été inclus dans la Constitution et divers textes réglementaires..

200.Depuis 2013, 77 procédures de consultation et de participation ont été organisées dans le secteur des hydrocarbures, en application du décret suprême no 29033 du 16 février 2007 (annexe 43). Dans le secteur des mines, pendant la période 2015-2017, le Tribunal suprême électoral a assuré l’observation et l’accompagnement de 590 procédures de consultation préalable dans les neuf départements boliviens.