Nations Unies

CED/C/1/Rev.2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

2 avril 2024

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Règlement intérieur *

Table des matières

Page

Première partie Dispositions générales

I.Sessions6

1.Sessions6

2.Sessions ordinaires6

3.Sessions extraordinaires6

4.Lieu des sessions6

5.Notification de la date d’ouverture des sessions7

II.Ordre du jour7

6.Ordre du jour provisoire7

7.Distribution de l’ordre du jour provisoire7

8.Adoption de l’ordre du jour7

9.Révision de l’ordre du jour7

III.Membres du Comité7

10.Membres du Comité7

11.Engagement solennel8

12.Mandat8

13.Vacance fortuite8

14.Remplacement en cas de vacance fortuite8

IV.Bureau9

15.Élection du Bureau9

16.Durée du mandat9

17.Fonctions du (de la) Président(e)9

18.Absence du (de la) Président(e)9

19.Remplacement des membres du Bureau9

V.Secrétariat10

20.Devoirs du (de la) Secrétaire général(e)10

21.Exposés10

22.Incidences financières10

VI.Langues10

23.Langues officielles et langues de travail10

24.Interprétation10

25.Langues des documents10

VII.Comptes rendus des séances11

26.Établissement et examen11

27.Disponibilité11

VIII.Conduite des débats11

28.Séances publiques et séances privées11

29.Quorum11

30.Pouvoirs du (de la) Président(e)12

IX.Vote12

31.Droit de vote12

32.Adoption des décisions12

33.Partage égal des voix12

34.Modalités du vote13

35.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote13

36.Division des propositions13

37.Ordre du vote sur les amendements13

38.Ordre du vote sur les propositions13

X.Élections13

39.Modalités de scrutin13

40.Modalités de scrutin pour un seul poste à pourvoir14

41.Modalités de scrutin pour plusieurs postes à pourvoir14

XI.Organes subsidiaires14

42.Organes subsidiaires : groupes de travail et rapporteurs14

XII.Rapport annuel du Comité14

43.Rapport annuel du Comité14

XIII.Distribution des rapports et autres documents officiels15

44.Distribution des rapports et autres documents officiels15

XIV.Coopération et participation15

45.Participation des organes, des organismes, des procédures spéciales, des organismes nationaux et des organisations de la société civile et coopération avec ces partenaires15

46.Organes et mécanismes de l’Organisation des Nations Unies15

XV.Renseignements et documentation16

47.Communication de renseignements, de documents et de déclarations16

Deuxième partie Dispositions relatives aux fonctions du Comité

XVI.Conflits d’intérêts16

48.Non-participation ou absence obligatoire d’un(e) membre pendant l’exercice de fonctions du Comité16

XVII.Rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 de la Convention17

49.Demande et soumission de rapports et de renseignements en application de l’article 29 de la Convention17

50.Examen des rapports soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention17

51.Soumission et examen de renseignements en application de l’article 29 (par. 3 et 4) de la Convention18

52.Notification aux États parties de l’examen par le Comité des rapports soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et des renseignements fournis en application des paragraphes 3 et 4 dudit article18

53.Non-soumission des rapports attendus au titre du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention ou des renseignements complémentaires visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article19

54.Examen de renseignements émanant d’autres sources19

55.Observations finales20

XVIII.Journées de débat général20

56.Journées de débat général sur la Convention20

XIX.Observations générales du Comité20

57.Observations générales relatives à la Convention20

XX.Action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention21

58.Groupe de travail chargé des demandes d’action en urgence21

59.Transmission des demandes au Comité21

60.Registre et liste des demandes21

61.Auteur(e)s des demandes22

62.Procédure d’examen des demandes22

63.Rapports sur les demandes d’action d’urgence23

XXI.Procédure d’examen des communications reçues au titre de l’article 31 de la Convention23

64.Auteur(e)s des communications23

65.Transmission des communications au Comité23

66.Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires24

67.Procédures applicables aux communications reçues24

68.Mesures provisoires25

69.Mesures de protection25

70.Liste des communications26

71.Ordre d’examen des communications26

72.Suspension de l’examen des communications26

73.Recevabilité des communications26

74.Communications irrecevables26

75.Communications déclarées recevables avant réception des observations de l’État partie sur le fond27

76.Examen des communications sur le fond27

77.Interventions de tiers28

78.Auditions28

79.Opinions individuelles29

80.Cessation de l’examen d’une communication29

81.Suivi des constatations du Comité29

82.Confidentialité des communications30

XXII.Procédure d’examen des communications émanant d’États reçues au titre de l’article 32 de la Convention30

83.Transmission des communications au Comité30

84.Registre des communications31

85.Information des membres du Comité31

86.Conditions pour l’examen des communications31

87.Bons offices31

88.Demande de renseignements31

89.Rapport du Comité31

XXIII.Visites prévues à l’article 33 de la Convention32

90.Transmission des renseignements au Comité32

91.Registre des renseignements32

92.Résumé des renseignements32

93.Examen préliminaire des renseignements par le Comité32

94.Examen des renseignements32

95.Visite32

96.Coopération de l’État partie concerné33

97.Auditions et réunions33

98.Assistance pendant la visite34

99.Communication des conclusions, observations ou suggestions34

100.Mesures de suivi à prendre par l’État partie34

101.Mesures de protection35

XXIV.Mécanisme prévu à l’article 34 de la Convention pour traiter des situations dans lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée et systématique35

102.Transmission de renseignements au Comité35

103.Registre des renseignements35

104.Résumé des renseignements35

105.Transmission de renseignements à l’Assemblée générale35

XXV.Représailles, menaces et intimidation35

106.Transmissionde renseignements aux États parties35

107.Rapporteur (Rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles36

108.Coordination du rapporteur ou de la rapporteuse chargé(e) de la question des représailles avec le Comité36

109.Confidentialité des allégations de représailles, de menaces et d’intimidation36

XXVI.Communiqués37

110.Communiqués concernant les séances publiques et les séances privées37

Troisième partie Clauses interprétatives

XXVII.Adoption du règlement intérieur et modification37

111.Adoption du règlement intérieur et modification37

Première partieDispositions générales

I.Sessions

Article premierSessions

1.Le Comité des disparitions forcées tient les sessions qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions conformément à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

2.Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité, en consultation avec le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, peut tenir ses sessions, ou une partie de ses sessions, à distance ou selon des modalités hybrides, en utilisant les technologies de l’information et des communications disponibles qui sont conformes aux politiques et aux normes adoptées par le Secrétariat pour assurer une participation effective aux réunions et garantir la sécurité et la confidentialité de celles-ci.

3.Les dialogues constructifs avec les États parties se tiennent par défaut en présentiel, les réunions hybrides étant réservées à l’examen des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés et de tout autre État se trouvant dans des circonstances exceptionnelles.

Article 2Sessions ordinaires

1.Le Comité tient chaque année les sessions ordinaires autorisées par l’Assemblée générale des Nations Unies en consultation avec le (la) Secrétaire général(e) de l’Organisation des Nations Unies.

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par celui-ci, en consultation avec le (la) Secrétaire général(e), compte tenu du calendrier des conférences et des réunions.

3.Un groupe de travail de présession peut être convoqué par le Comité, avec l’autorisation de l’Assemblée générale en consultation avec le (la) Secrétaire général(e).

Article 3Sessions extraordinaires

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision de celui-ci. Le (La) Président(e) du Comité peut également convoquer des sessions extraordinaires :

a)À la demande de la majorité des membres du Comité ;

b)À la demande d’un État partie à la Convention.

2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le (la) Président(e) en consultation avec le (la) Secrétaire général(e) et le Comité, compte tenu du calendrier des conférences et des réunions.

Article 4Lieu des sessions

1.Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le (la) Secrétaire général(e), décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

2.À titre exceptionnel, des sessions ou des séances du Comité peuvent se tenir à distance ou selon des modalités hybrides, sur décision du Comité, en consultation avec le (la) Secrétaire général(e).

Article 5Notification de la date d’ouverture des sessions

Le (La) Secrétaire général(e) fait connaître aux membres du Comité la date et la durée de la 1re séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.

II.Ordre du jour

Article 6Ordre du jour provisoire

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire ou extraordinaire est établi par le (la) Secrétaire général(e) en consultation avec le (la) Président(e) du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte :

a)Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente ;

b)Toute question proposée par le (la) Président(e) du Comité ;

c)Toute question proposée par un(e) membre du Comité ;

d)Toute question proposée par un État partie à la Convention ;

e)Toute question proposée par le (la) Secrétaire général(e) au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.

Article 7Distribution de l’ordre du jour provisoire

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont établis dans les langues de travail du Comité par le Secrétariat, qui s’efforce de les faire tenir aux membres au moins six semaines avant l’ouverture de la session.

Article 8Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 15 du présent règlement.

Article 9Révision de l’ordre du jour

Au cours d’une session, le Comité peut modifier l’ordre du jour et, s’il y a lieu, supprimer ou ajourner des points sur décision de la majorité des membres du Comité. Il peut être ajouté à l’ordre du jour des questions urgentes sur décision de la majorité des membres du Comité.

III.Membres du Comité

Article 10Membres du Comité

1.Les membres du Comité sont les 10 experts élus conformément à l’article 26 de la Convention, qui sont indépendants et agissent en toute impartialité.

2.L’indépendance des membres du Comité exige qu’ils siègent à titre personnel et ne demandent ni n’acceptent d’instructions de qui que ce soit concernant l’accomplissement de leurs fonctions. Les membres sont responsables seulement devant le Comité et leur propre conscience.

3.Dans l’exercice de leurs fonctions découlant de la Convention, les membres du Comité procèdent selon une approche axée sur les victimes et en temps opportun, font preuve de l’impartialité et de l’intégrité les plus totales, et appliquent les normes de la Convention à tous les États et à toutes les personnes de façon égale, en toute indépendance et objectivité, en tout honneur et dévouement, en toute conscience et sans préjugé.

Article 11Engagement solennel

Quand ils entrent en fonctions, les membres du Comité prennent, par écrit puis oralement en séance publique à la première session du Comité suivant leur élection, l’engagement solennel ci-après :

Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Comité des disparitions forcées en toute indépendance et objectivité, en tout honneur et dévouement, en parfaite impartialité et en toute conscience.

Article 12Mandat

1.Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection a pris effet le 1er juillet 2011. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prend effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres qu’ils remplacent.

2.Le (La) Président(e), les membres du Bureau et les rapporteurs peuvent continuer de s’acquitter des attributions qui leur ont été confiées jusqu’à ce que le Comité, composé de ses nouveaux membres, élise son bureau. L’élection du Bureau a lieu le premier ou le deuxième jour de la session qui suit l’élection des nouveaux membres.

Article 13Vacance fortuite

1.Une vacance fortuite peut se produire si un(e) membre du Comité décède, démissionne ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions au Comité. Le (La) Président(e) notifie immédiatement le (la) Secrétaire général(e), qui informe l’État partie concerné afin que celui-ci puisse agir conformément à l’article 26 (par. 5) de la Convention.

2.Tout(e) membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission au (à la) Président(e) et au (à la) Secrétaire général(e).

3.Tout(e) membre empêché(e) de participer aux réunions du Comité en informe le (la) Président(e) et le (la) Secrétaire général(e) dès que possible et, si cet empêchement est susceptible de durer, ce (cette) membre devrait démissionner.

4.Si un(e) membre du Comité est régulièrement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions pour tout motif autre qu’une absence temporaire, le (la) Président(e) porte à son attention le paragraphe 3 du présent article. Si le (la) membre refuse de démissionner le (la) Président(e) notifie le (la) Secrétaire général(e), qui informe alors l’État partie concerné afin que celui-ci puisse agir conformément à l’article 26 (par. 5) de la Convention.

Article 14Remplacement en cas de vacance fortuite

1.Lorsqu’une vacance fortuite se produit au Comité, le (la) Secrétaire général(e) prie immédiatement l’État partie qui avait présenté la candidature de ce (cette) membre de nommer, dans un délai de deux mois, en suivant les critères énoncés à l’article 26 (par. 1) de la Convention, un(e) autre candidat(e) parmi ses ressortissants pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des États parties.

2.Le nom et le curriculum vitae du (de la) candidat(e) proposé(e) sont transmis par le (la) Secrétaire général(e) aux États parties pour approbation, conformément à l’article 26 (par. 5) de la Convention. À l’expiration du délai prévu à l’article 26 (par. 5) de la Convention, le (la) Secrétaire général(e) informe les États parties que le (la) candidat(e) proposé(e) assure le remplacement.

IV.Bureau

Article 15Élection du Bureau

Le Comité élit parmi ses membres un(e) président(e), trois vice‑président(e)s et un(e) rapporteur (rapporteuse). Quand il élit les membres de son bureau, le Comité prend en considération la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation équilibrée des hommes et des femmes et, dans la mesure du possible, un roulement entre les membres.

Article 16Durée du mandat

Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles une fois, selon le principe du roulement, que le Comité applique dans la mesure du possible.

Article 17Fonctions du (de la) Président(e)

1.Le (La) Président(e) exerce les fonctions que lui confèrent le présent règlement intérieur et les décisions du Comité.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité et consulte le plus largement possible les membres du Bureau et les autres membres du Comité.

3.Entre les sessions, lorsqu’il est impossible ou difficile de convoquer une session extraordinaire du Comité conformément à l’article 3 du présent règlement, le (la) Président(e) est autorisé(e) à prendre, au nom du Comité, des mesures pour promouvoir le respect de la Convention s’il (si elle) reçoit des renseignements qui le (la) conduisent à croire qu’il est nécessaire de le faire. Le (La) Président(e) informe le Comité des mesures prises le plus tôt possible, et au plus tard à sa session suivante.

4.Le (La) Président(e) représente le Comité aux réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles le Comité est officiellement invité à participer. Si le (la) Président(e) est dans l’impossibilité de représenter le Comité à l’une de ces réunions, il (elle) peut désigner un(e) autre membre du Bureau ou, à défaut, un(e) autre membre du Comité qui le (la) remplace.

Article 18Absence du (de la) Président(e)

1.Si le (la) Président(e) est empêché(e) d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il (elle) désigne un(e) des vice-président(e)s pour le (la) remplacer.

2.À défaut d’être ainsi désigné(e), le (la) Vice-Président(e) devant assurer la présidence est choisi(e) selon un ordre de préséance déterminé par l’ancienneté en tant que membre du Comité ; à ancienneté égale, le (la) plus âgé(e) a la préséance.

3.Si le (la) Président(e) cesse d’être membre du Comité dans l’intervalle entre les sessions, un(e) des vice-président(e)s sélectionné(e)s par le Bureau exerce la présidence jusqu’au commencement de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

4.Un(e) vice-président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le (la) Président(e).

Article 19Remplacement des membres du Bureau

Si l’un(e) quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer, déclare qu’il (elle) n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un(e) nouveau (nouvelle) membre de la même région, autant que faire se peut, est élu(e) pour la durée du mandat qui reste à courir.

V.Secrétariat

Article 20Devoirs du (de la) Secrétaire général(e)

Le (La) Secrétaire général(e) :

a)Met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention ;

b)Prend toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires ;

c)Informe les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen.

Article 21Exposés

Le (La) Secrétaire général(e) ou son (sa) représentant(e) assiste à toutes les séances du Comité et peut présenter des exposés oraux ou écrits à ces séances ou à celle des organes subsidiaires du Comité.

Article 22Incidences financières

Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le (la) Secrétaire général(e) dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au (à la) Président(e) d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils en discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.

VI.Langues

Article 23Langues officielles et langues de travail

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité et, dans la mesure du possible, ses langues de travail.

Article 24Interprétation

1.Les déclarations prononcées dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les langues de travail.

2.Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat assurent l’interprétation dans les autres langues officielles à partir de celle qui a été faite dans la première langue officielle utilisée.

Article 25Langues des documents

1.Toutes les décisions et tous les documents adoptés par le Comité conformément à ses procédures sont publiés et distribués dans les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies au fur et à mesure que les versions éditées sont disponibles dans chaque langue. Le Comité peut demander, au regard de l’urgence ou de l’importance de certains documents, que leur traduction dans une langue particulière soit établie en priorité si cela est nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

2.Les projets de document ayant trait aux activités que mène le Comité au titre de la Convention et devant être examinés et adoptés par celui-ci sont traduits dans ses langues de travail. Sont concernés, notamment, mais pas uniquement, tous les documents ayant trait à la présentation de rapports (comme les projets d’observations finales, les projets de liste de points et les projets de liste de points en l’absence de rapport), aux communications émanant de particuliers ou d’États (comme les projets de décision ou de constatations et les projets de rapport sur le suivi des constatations), aux demandes d’action en urgence (comme les projets de rapport sur les demandes d’action en urgence), aux interprétations juridiques (comme les projets d’observation générale et les projets de déclaration interprétative) et aux méthodes de travail et à d’autres questions (comme les projets de méthodes de travail, les projets de rapport annuel, les projets de règlement intérieur révisé et les projets de lignes directrices).

VII.Comptes rendus des séances

Article 26Établissement et examen

Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible aux membres du Comité et à tous les autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les six jours ouvrables suivant la réception du compte rendu de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le (la) Président(e) du Comité ou le (la) Président(e) de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.

Article 27Disponibilité

1.Dans leur version finale, les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

2.Les comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, dans les conditions et au moment que celui-ci jugera opportuns.

3.Il est procédé à des enregistrements sonores et à des enregistrements audiovisuels des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies. Les enregistrements sonores et les enregistrements audiovisuels des séances publiques sont mis à la disposition du public, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

VIII.Conduite des débats

Article 28Séances publiques et séances privées

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée et à moins que le Comité n’en décide autrement.

Article 29Quorum

Le quorum est constitué par six membres du Comité.

Article 30Pouvoirs du (de la) Président(e)

1.Le (La) Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité ; il (elle) dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2.Sous réserve des dispositions du présent règlement, le (la) Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.

3.Le (La) Président(e) peut, au cours du débat sur un point de l’ordre du jour, y compris au cours de l’examen d’un rapport soumis en application de l’article 29 de la Convention, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur (oratrice), ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur (oratrice) sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

4.Le (La) Président(e) statue sur les motions d’ordre et a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont le Comité est saisi et le (la) Président(e) peut rappeler à l’ordre les orateurs dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

5.Au cours de la discussion de toute question, un(e) membre du Comité peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le (la) Président(e) prend immédiatement une décision conformément au présent règlement. S’il en est appelé de la décision du (de la) Président(e), l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du (de la) Président(e), si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un(e) membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

6.Au cours d’un débat, le (la) Président(e) peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le (La) Président(e) peut cependant accorder le droit de réponse à un(e) membre du Comité ou un(e) représentant(e) lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le (la) Président(e) prononce la clôture du débat.

IX.Vote

Article 31Droit de vote

1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

2.Aux fins du présent règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend des membres votant pour ou contre et englobe les membres qui participent à la session à distance lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, le Comité tient une session ordinaire ou une session extraordinaire à distance ou selon des modalités hybrides.

Article 32Adoption des décisions

1.Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus.

2.Lorsque toutes les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées, les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.

Article 33Partage égal des voix

En cas de partage égal des voix, lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.

Article 34Modalités du vote

1.Sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée, à moins qu’un(e) membre ne demande le vote par appel nominal, auquel cas le vote a lieu dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le (la) membre dont le nom est tiré au sort par le (la) Président(e).

2.En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu de la séance.

Article 35Règles à observer durant le scrutin et explications de vote

Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un(e) membre du Comité présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le (La) Président(e) peut permettre aux membres du Comité d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Article 36Division des propositions

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc ; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.

Article 37Ordre du vote sur les amendements

1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plus de deux amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.

2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement un ajout, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 38Ordre du vote sur les propositions

1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plus de deux propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées.

2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.

3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et sont mises aux voix avant lesdites propositions.

X.Élections

Article 39Modalités de scrutin

Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement.

Article 40Modalités de scrutin pour un seul poste à pourvoir

1.Lorsqu’il n’y a qu’un(e) seul(e) candidat(e) à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de l’élire par acclamation.

2.Lorsqu’il y a deux ou plus de deux candidats à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

3.Si aucun des candidats n’obtient la majorité des voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.

Article 41Modalités de scrutin pour plusieurs postes à pourvoir

1.Lorsque deux ou plus de deux postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus.

2.Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants. En pareil cas, le vote ne porte que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Après un troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout(e) candidat(e) éligible.

3.Si trois tours de scrutin au cours desquels les membres ont le droit de voter pour tout(e) candidat(e) éligible ont lieu sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins portant sur l’ensemble des candidats éligibles, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

XI.Organes subsidiaires

Article 42Organes subsidiaires : groupes de travail et rapporteurs

1.Le Comité peut créer des organes subsidiaires tels que des groupes de travail, afin d’accélérer ses travaux et de l’aider à respecter ses obligations découlant de la Convention. Il définit leur composition et leurs attributions. Chaque organe subsidiaire élit son bureau et applique le présent règlement mutatis mutandis.

2.Le Comité peut aussi désigner un(e) ou plusieurs de ses membres au poste de rapporteur (rapporteuse) et lui confier pour mandat de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées, y compris en lui faisant des recommandations.

3.Si, pour une raison quelconque, un(e) membre d’un groupe de travail ou un(e) rapporteur (rapporteuse) ne peut exercer ou continuer à exercer les fonctions qui lui ont été confiées, il (elle) informe dès que possible les autres membres et le (la) Président(e) de son retrait.

XII.Rapport annuel du Comité

Article 43Rapport annuel du Comité

Conformément à l’article 36 (par. 1) de la Convention, le Comité soumet aux États parties et à l’Assemblée générale un rapport annuel sur les activités qu’il mène au titre de la Convention.

XIII.Distribution des rapports et autres documents officiels

Article 44Distribution des rapports et autres documents officiels

1.Les rapports, les décisions officielles et tous autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Les rapports et les renseignements complémentaires soumis par les États parties en application des articles 29 et 33 de la Convention sont des documents de distribution générale.

XIV.Coopération et participation

Article 45Participation des organes, des organismes, des procédures spéciales, des organismes nationaux et des organisations de la société civile et coopération avec ces partenaires

1.Conformément à l’article 28 de la Convention, le Comité coopère avec tous les organes et bureaux de l’Organisation des Nations Unies, avec les institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies, avec les organes créés en vertu d’un instrument international, avec les procédures spéciales des Nations Unies, avec les organisations ou institutions régionales concernées, et avec toutes les institutions, toutes les agences et tous les bureaux nationaux pertinents qui œuvrent à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et promeut les synergies entre eux. Il les invite en particulier à lui adresser des rapports et des renseignements, des documents et des déclarations écrites ou orales, selon qu’il conviendra, se rapportant aux activités qu’il mène au titre de la Convention.

2.Le Comité invite les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales, les associations de familles de victimes et d’autres organisations compétentes de la société civile à lui adresser des rapports, des renseignements, des documents et des déclarations orales ou écrites, selon qu’il conviendra, se rapportant aux travaux qu’il mène au titre de la Convention.

3.Le Comité peut recevoir, à sa discrétion, tous autres renseignements, documents et déclarations qui lui sont adressés, même s’ils émanent de particuliers ou de sources qui ne sont pas énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.Le Comité détermine, à sa discrétion, la façon dont ces renseignements, documents et déclarations écrites sont portés à la connaissance des membres du Comité, y compris en dégageant pendant ses sessions du temps de réunion qui sera consacré à la présentation orale de ces informations ou en utilisant la visioconférence.

Article 46Organes et mécanismes de l’Organisation des Nations Unies

1.Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte d’autres comités institués en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents, en particulier le Comité des droits de l’homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité contre la torture institué par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants institué par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en vue d’assurer la cohérence des observations et recommandations de chacun.

2.Le Comité coordonne et échange aussi régulièrement les informations pertinentes avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.

3.Le Comité échange aussi des informations avec d’autres mécanismes des Nations Unies et promeut les synergies entre eux.

XV.Renseignements et documentation

Article 47Communication de renseignements, de documents et de déclarations

1.Les renseignements, documents et déclarations visés à l’article 45 du présent règlement et reçus par le Comité concernant les articles 29 et 33 de la Convention sont rendus publics par les moyens appropriés, notamment par voie d’affichage sur le site Web du Comité, à moins que l’auteur(e) de la communication ne demande que celle-ci soit tenue confidentielle. Dans des cas exceptionnels, le Comité peut considérer, à sa discrétion, que les renseignements, documents et déclarations qu’il a reçus ont un caractère confidentiel. Dans ce cas, il décide de la façon dont il utilisera l’information reçue.

2.Les renseignements, documents et déclarations reçus par le Comité concernant les procédures relevant des articles 32, 33 et 34 de la Convention sont rendus publics par les moyens appropriés, notamment par voie d’affichage sur le site Web du Comité, à moins que l’auteur(e) de la communication ne demande que celle-ci soit tenue confidentielle. Le Comité peut considérer, à sa discrétion, que les renseignements, documents et déclarations qu’il a reçus ont un caractère confidentiel. Dans ce cas, il décide de la façon dont il utilisera l’information reçue.

3.Le Comité respecte le caractère confidentiel de tous les documents afférents aux fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 30 de la Convention. Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée si les auteur(e)s d’une demande d’action en urgence décident de rendre ces informations publiques et il peut, dans ses rapports sur les demandes d’action en urgence, renvoyer à toute information qui lui aura été soumise.

4.Tous les documents du Comité afférents aux fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 31 de la Convention sont confidentiels, jusqu’au moment où le Comité décide, conformément aux dispositions de la Convention et de l’article 82 du présent règlement, de les rendre publics.

Deuxième partieDispositions relatives aux fonctions du Comité

XVI.Conflits d’intérêts

Article 48Non-participation ou absence obligatoire d’un(e) membre pendant l’exercice de fonctions du Comité

1.Ne peut prendre part à l’examen par le Comité ou par ses organes subsidiaires d’un rapport, d’une demande d’action en urgence, d’une communication émanant d’un particulier, d’une communication émanant d’un État, d’une demande de visite ou d’informations contenant des indications selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée et systématique tout(e) membre du Comité :

a)Qui est ressortissant de l’État partie concerné ;

b)Qui est employé par l’État partie concerné ;

c)Qui a un intérêt personnel dans l’affaire ou la situation à l’examen ;

d)Qui a participé directement, à un titre quelconque autre que conformément aux procédures établies par la Convention, à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à l’affaire ou à la situation à l’examen ; ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts.

2.Tout(e) membre qui se trouve dans ce cas ne peut pas être présent(e) pendant les consultations ou les réunions non publiques qui peuvent se tenir entre le Comité et les institutions nationales des droits de l’homme, des organisations de la société civile ou toute autre entité visée à l’article 45 du présent règlement, ni pendant l’examen et l’adoption des observations finales, des constatations ou de toute autre décision concernant cet État.

3.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du (de la) membre concerné(e).

XVII.Rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 de la Convention

Article 49Demande et soumission de rapports et de renseignements en application de l’article 29 de la Convention

1.Le Comité évalue le respect par les États parties de leurs obligations découlant de la Convention en examinant les rapports et les renseignements qu’ils lui soumettent. Il ne s’appuie pas sur un système de rapports périodiques mais suit, aussi longtemps que nécessaire, les progrès faits par chaque État partie dans l’application de la Convention en se fondant sur les renseignements soumis par l’État partie concerné en application de l’article 29 (par.3 et 4) de la Convention. Il peut demander de tels renseignements dans ses observations finales ou chaque fois qu’il le juge nécessaire, à la lumière de la suite donnée à ses recommandations par l’État partie et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État partie.

2.Des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports sont mises à la disposition des États parties afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations en matière de rapports, conformément aux directives unifiées relatives aux rapports devant être présentés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

3.Le Comité examine les rapports et les renseignements soumis par les États parties dans le cadre de dialogues constructifs qui lui permettent d’interagir et de coopérer directement avec les États parties, conformément aux articles 50 et 51 du présent règlement.

4.Lorsque le Comité a effectué une visite dans un État partie en application de l’article 33 de la Convention, conformément aux articles90 à 101 du présent règlement, il peut décider d’examiner les renseignements soumis en application de l’article29 (par.3 et 4) de la Convention en même temps que les observations de l’État partie relatives au rapport sur sa visite.

5.S’il est d’avis qu’un rapport ou des renseignements soumis par un État partie ne sont pas conformes aux directives concernant la forme, le Comité peut demander à l’État partie concerné de soumettre à nouveau ce rapport ou ces renseignements en indiquant la date à laquelle ils devront lui parvenir. Le rapport ou les renseignements modifiés contiennent toutes les données pertinentes sous la forme requise et sont considérés comme constituant le rapport de l’État partie.

6.Les rapports et les renseignements soumis par les États parties sont distribués aux membres du Comité avant la session au cours de laquelle ils doivent être examinés et sont publiés sur la page Web du Comité. Les parties intéressées sont invitées à formuler des observations et à soumettre des rapports parallèles.

Article 50Examen des rapports soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention

1.En application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, tout État partie soumet au Comité, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations découlant de la Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné.

2.Les rapports soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention portent sur l’ensemble de la Convention et le Comité les examine article par article.Cet examen se déroule en quatre étapes :

a)Adoption d’une liste de points sur lesquels le Comité souhaite recevoir des éclaircissements ou des renseignements actualisés pour aider l’État partie à se préparer au dialogue constructif, sans restreindre la portée de celui-ci ;

b)Réponse écrite de l’État partie à la liste de points, dans un délai fixé par le Comité ;

c)Tenue d’un dialogue constructif entre le Comité et une délégation de l’État partie, se déroulant en deux séances publiques de trois heures chacune au cours desquelles des services d’interprétation simultanée sont assurés ;

d)Adoption par le Comité de ses observations finales, publication de celles-ci et transmission à l’État partie.

Article 51Soumission et examen de renseignements en application de l’article 29 (par. 3 et 4) de la Convention

1.Aux fins du suivi des recommandations adoptées dans le cadre de l’examen des rapports soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, les États parties sont tenus, en vertu du paragraphe 3 du même article, de fournir des renseignements sur la suite donnée aux observations finales adoptées, dans un délai de quatre ou huit ans, fixé par le Comité en fonction du degré d’application de la Convention et de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État partie concerné.

2.Le Comité peut demander aux États parties de fournir, dans un délai déterminé, des renseignements complémentaires sur l’application de la Convention, conformément aux dispositions de l’article 29 (par. 4) de la Convention, et sur l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans le pays, et indiquer les domaines sur lesquels l’État partie concerné doit centrer son attention.

3.Le Comité examine les renseignements complémentaires soumis par les États parties en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention sur la base de quatre thèmes prioritaires, au plus, établis par lui-même. Cet examen se déroule en quatre étapes :

a)Définition, par les rapporteurs pour le pays, des thèmes prioritaires concernant la suite donnée aux précédentes observations finales et l’évolution de la situation relative aux disparitions forces dans l’État concerné, et adoption par le Comité, en séance plénière, de la liste des thèmes prioritaires ;

b)Transmission de la liste des thèmes prioritaires à l’État partie, afin d’orienter le dialogue sans en restreindre la portée. Aucune réponse écrite n’est attendue de l’État partie à ce stade ;

c)Tenue d’un dialogue constructif entre le Comité et une délégation de l’État partie, avec la participation active des autorités compétentes de ce dernier. Ce dialogue se déroule en une ou deux séances publiques de trois heures chacune, à la discrétion du Comité compte tenu du degré d’application de la Convention et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans le pays, et des services d’interprétation simultanée sont assurés ;

d)Adoption par le Comité des observations finales, publication de celles-ci et transmission à l’État partie.

Article 52Notification aux États parties de l’examen par le Comité des rapports soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et des renseignements fournis en application des paragraphes 3 et 4 dudit article

1.Le Comité, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire générale, fait connaître dès que possible aux États parties la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle il examinera leurs rapports soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention ou les renseignements fournis en application des paragraphes 3 et 4 dudit article.

2.Les représentants des États parties sont invités à participer aux séances du Comité auxquelles les rapports ou les renseignements qu’ils ont soumis sont examinés.

3.Si un État partie ne se fait pas représenterà la séance à laquelle le rapport ou les renseignements qu’il a soumis sont examinés, comme il y a été invité,le Comité peut décider de procéder de l’une ou l’autre des manières suivantes:

a)Examiner le rapport ou les renseignements à la session prévue initialement, puis adopter des observations finales et les soumettre à l’État ;

b)Faire savoir à l’État partie, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), qu’il a l’intention d’examiner à une session ultérieure, qu’il lui indique, le rapport ou les renseignements soumis.

Article 53Non-soumission des rapports attendus au titre du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention ou des renseignements complémentaires visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article

1.À chaque session, le (la) Secrétaire général(e) fait part au Comité de tous les cas de non-soumission des rapports attendus au titre du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et des renseignements complémentaires visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article. En pareil cas, le Comité peut adresser aux États parties concernés, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), un rappel concernant le rapport ou les renseignements attendus.

2.Si, après le rappel prévu au paragraphe 1 du présent article, l’État partie concerné ne fait pas parvenir le rapport ou les renseignements attendus, le Comité signale le fait dans son rapport annuel et peut décider d’examiner les mesures prises par l’État partie pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention en l’absence du rapport ou des renseignements attendus.

3.Si le Comité décide d’examiner les mesures prises par un État partie en l’absence du rapport ou des renseignements attendus, il fait savoir à l’État partie concerné, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), qu’il a l’intention d’adopter une liste de points établie en l’absence du rapport attendu au titre du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, ou une liste de thèmes prioritaires établie en l’absence des renseignements attendus au titre des paragraphes 3 et 4 dudit article, selon qu’il conviendra.

4.Après réception de la liste de points établie en l’absence du rapport attendu au titre du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, l’État partie adresse des réponses écrites, dans le délai fixé par le Comité. L’examen par le Comité de la situation dans l’État portera essentiellement sur ces réponses. Les États parties ne sont pas tenus de fournir des réponses écrites aux listes de thèmes prioritaires établies en l’absence des renseignements attendus au titre des paragraphes 3 ou 4 de l’article 29 de la Convention, qui leur sont communiquées afin d’orienter le dialogue.

5.Le Comité signifie à l’État partie concerné, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), qu’il entend examiner en séance publique, à une date spécifiée dans la notification, les mesures prises par l’État partie pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention, en l’absence du rapport ou des renseignements attendus, et adopte des observations finales.

Article 54Examen de renseignements émanant d’autres sources

1.Par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), le Comité peut recevoir des rapports, des documents ou d’autres renseignements émanant d’institutions nationales des droits de l’homme, d’organisations de la société civile, d’associations de familles de victimes, d’autres organisations compétentes et d’experts agissant à titre individuel pour dresser un tableau plus complet de la manière dont un État partie applique la Convention.

2.Lorsqu’il examine les rapports ou les renseignements soumis par les États parties, le Comité peut également prendre en considération des renseignements émanant d’autres organes conventionnels, de procédures spéciales, en particulier du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, d’organes de l’Organisation des Nations Unies et d’institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres sources, y compris les mécanismes régionaux relatifs aux droits de l’homme.

Article 55Observations finales

1.Conformément au paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention, et en se fondant sur son examen des rapports soumis en application du paragraphe 1 du même article ou des renseignements complémentaires reçus des États parties au titre du paragraphe 4 dudit article, le Comité formule les commentaires, observations ou recommandations (observations finales) qu’il estime appropriés et les communique, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’État partie concerné afin de l’aider à s’acquitter des obligations que lui impose la Convention.

2.Des versions préliminaires et non éditées des observations finales sont communiquées à l’État partie concerné, qui peut, dans un délai de vingt-quatre heures, demander la correction d’éventuelles erreurs factuelles.

3.Une fois adoptées et transmises à l’État partie concerné, les observations finales sont rendues publiques et affichées sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il en est également fait mention dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.

4.L’État partie peut répondre aux observations finales après leur publication, de sa propre initiative ou à la demande du Comité.

XVIII.Journées de débat général

Article 56Journées de débat général sur la Convention

1.Pour favoriser une meilleure compréhension de la teneur et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un ou plusieurs articles de la Convention ou sur un sujet connexe.

2.Par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), le Comité peut convier à participer au débat des représentants de gouvernements, de mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, de procédures spéciales des Nations Unies, d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies, de mécanismes régionaux relatifs aux droits de l’homme, d’institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations de la société civile, ainsi que des experts invités à titre individuel et des victimes.

XIX.Observations générales du Comité

Article 57Observations générales relatives à la Convention

1.Le Comité peut élaborer et adopter des observations générales relatives aux dispositions de la Convention en vue de promouvoir une plus grande application de celle-ci ou d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations.

2.Le processus d’adoption d’une observation générale comprend les étapes suivantes :

a)Décision du Comité d’élaborer une observation générale et nomination des rapporteurs ;

b)Présentation par les rapporteurs d’un document de réflexion au Comité en séance plénière ;

c)Adoption du document de réflexion en séance plénière ;

d)Appel à la soumission de communications et de contributions écrites relatives au document de réflexion ;

e)Organisation de consultations régionales sur le document de réflexion, s’il y a lieu ;

f)Organisation et analyse par les rapporteurs des informations reçues ;

g)Examen en séance plénière des informations reçues ;

h)Élaboration par les rapporteurs d’un premier projet d’observation générale ;

i)Adoption en séance plénière du premier projet d’observation générale ;

j)Appel à la soumission de communications et de contributions écrites relatives au premier projet d’observation générale ;

k)Organisation, par les rapporteurs, des informations reçues et intégrations des modifications à apporter au projet, s’il y a lieu ;

l)Examen et adoption de l’observation générale en séance plénière.

3.Dans le cadre des appels à contributions dont il est fait mention au paragraphe 2 (al. d) et j)) du présent article, le Comité peut, s’il y a lieu, faire distribuer le document de réflexion et le projet d’observation générale aux mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, aux procédures spéciales des Nations Unies, aux organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, aux mécanismes régionaux relatifs aux droits de l’homme, aux institutions nationales des droits de l’homme et aux organisations de la société civile, ainsi qu’aux experts agissant à titre individuel, aux victimes et aux États parties, pour recueillir leurs observations avant la mise au point du texte définitif.

4.Le Comité fait mention de ses observations générales dans son rapport annuel.

XX.Action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention

Article 58Groupe de travail chargé des demandes d’action en urgence

Le Comité désigne parmi ses propres membres les membres d’un groupe de travail chargé des demandes d’action en urgence, qui l’aidera dans l’exercice du mandat découlant de l’article 30 de la Convention.

Article 59Transmission des demandes au Comité

1.Conformément au présent règlement, le (la) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les demandes d’action en urgence qui sont ou semblent être présentées pour examen par le Comité en application de l’article 30 de la Convention.

2.Le Comité peut demander à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s d’une demande de préciser si celle-ci a vocation à lui être soumise pour examen en application de l’article 30 de la Convention.

3.Le Comité examine toute demande, soumise en urgence, visant à chercher et retrouver une personne disparue, afin de s’assurer qu’elle est suffisamment étayée et que le cas de disparition forcée est clairement établi, et peut demander tout éclaircissement nécessaire à cet égard.

Article 60Registre et liste des demandes

1.Le (La) Secrétaire général(e) tient un registre de toutes les demandes soumises à l’examen du Comité en vertu de l’article 30 de la Convention.

2.Le (La) Secrétaire général(e) établit et publie périodiquement la liste des personnes disparues au nom desquelles le Comité a enregistré des demandes d’action en urgence. Tout(e) membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral des demandes dans la langue originale.

3.Le (La) Secrétaire général(e) tient à jour une base de données contenant tous les renseignements pertinents relatifs à chaque demande soumise à l’examen du Comité. Ce dernier adopte périodiquement, pour distribution générale, des rapports contenant des informations sur les demandes enregistrées et sur les tendances qui s’en dégagent, ainsi que sur les décisions qu’il a prises au sujet de ces demandes.

Article 61Auteur(e)s des demandes

Le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches d’une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue. Il garde confidentielle l’identité des auteur(e)s des demandes et sa responsabilité ne saurait être engagée si les auteur(e)s décident de rendre cette information publique.

Article 62Procédure d’examen des demandes

1.Le Comité considère irrecevable toute demande d’action en urgence qui :

a)Est manifestement dépourvue de fondement ;

b)Constitue un abus du droit de présenter de telles demandes ;

c)N’a pas été préalablement et dûment présentée aux organes compétents de l’État partie concerné, tels que les autorités habilitées à procéder à des investigations, quand une telle possibilité existe ;

d)Est incompatible avec les dispositions de la Convention ;

e)Est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement de même nature.

2.Si le Comité considère que la demande d’action en urgence est recevable, il l’enregistre et la transmet sans tarder à l’État partie, accompagnée d’une note d’enregistrement. Cette note peut contenir les éléments suivants :

a)Informations disponibles quant à l’identité de la personne disparue et aux circonstances de l’espèce ;

b)Orientations à l’intention des autorités de l’État concerné quant aux mesures à prendre pour rechercher la personne disparue, enquêter sur sa disparition et faciliter la participation des membres de sa famille ;

c)Demande de mesures provisoires visant à protéger la personne disparue, le (la) requérant(e), les témoins, les proches de la personne disparue et leur conseil, ainsi que les autres personnes participant à l’enquête, et à protéger tout élément de preuve pertinent ;

d)Demande de renseignements, à communiquer dans un délai fixé par le Comité, sur les mesures prises en l’espèce et sur la situation de la personne recherchée, de toutes les autres victimes de la disparition et des personnes qui les soutiennent.

3.En réponse à la demande d’action en urgence transmise par le Comité, l’État partie soumet par écrit à celui-ci les explications et les documents connexes susceptibles de l’aider à faire la lumière sur le sort de la personne disparue ou sur l’endroit où elle se trouve, en décrivant les mesures prises par les autorités compétentes pour :

a)Rechercher la personne disparue et enquêter sur la disparition présumée ;

b)Faciliter la participation des proches et des représentants de la personne disparue aux activités de recherche et d’enquête ;

c)Appliquer toute mesure provisoire de protection demandée par le Comité.

4.Le Comité informe l’auteur(e) ou les auteur(e)s de la demande de tout renseignement fourni par l’État partie concerné, dès réception, et les invite à formuler des observations. Il les informe des recommandations et des demandes de renseignements qu’il a adressées à l’État partie concerné.

5.Au vu des renseignements fournis par l’État partie et par l’auteur(e) ou les auteur(e)s de la demande d’action en urgence, le Comité peut adresser à l’État partie des notes de suivi, notamment :

a)Des recommandations concernant les mesures que les autorités compétentes devraient prendre pour rechercher la personne disparue, enquêter sur sa disparition présumée et faciliter la participation de ses proches aux activités de recherche et d’enquête ;

b)Une requête tendant à ce qu’il prenne toutes les mesures provisoires nécessaires pour protéger la personne disparue, le (la) requérante, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs, et les autres personnes participant à l’enquête ;

c)Une requête tendant à ce qu’il l’informe, dans un délai déterminé, des mesures qu’il aura prises pour donner suite à ses recommandations.

6.Le Comité communique à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s toute information de suivi fournie par l’État partie concerné, à mesure qu’elles sont disponibles et les invite à formuler des observations à ce sujet.

7.Si l’État partie concerné n’accède pas à une demande faite au titre de l’article 30 (par. 2) de la Convention, le Comité lui adresse des rappels et peut porter ce manque de coopération à l’attention de l’Assemblée générale.

8.Le Comité poursuit ses efforts pour travailler avec l’État partie concerné et avec l’auteur(e) ou les auteur(e)s de la demande d’action en urgence tant que le sort de la personne recherchée n’est pas élucidé, notamment en demandant à l’État partie de communiquer des renseignements plus détaillés et de prendre de nouvelles mesures concrètes et en invitant l’auteur(e) ou les auteur(e)s à soumettre des observations au sujet des réponses de l’État partie et à communiquer toute information jugée pertinente.

Article 63Rapports sur les demandes d’action d’urgence

Le Comité adopte périodiquement, pour distribution générale, des rapports sur les demandes d’action en urgence reçues et sur le suivi des demandes enregistrées, en rendant compte des principales questions soulevées. Il fait figurer ces informations dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.

XXI.Procédure d’examen des communications reçues au titre de l’article 31 de la Convention

Article 64Auteur(e)s des communications

Des communications peuvent être soumises par des particuliers qui relèvent de la juridiction d’un État partie ayant fait la déclaration prévue à l’article 31 (par. 1) de la Convention et qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie des droits qu’ils tiennent de la Convention. Des communications peuvent également être soumises par des représentants désignés par les victimes présumées ou par d’autres personnes agissant en leur nom.

Article 65Transmission des communications au Comité

1.Conformément au présent règlement, le (la) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les communications qui lui sont soumises pour examen en application de l’article 31 de la Convention.

2.Le (La) Secrétaire général(e) peut demander à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s d’une communication s’il(s) ou elle(s) souhaite(nt) que la communication soit soumise au Comité pour examen en application de l’article 31 de la Convention.

Article 66Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires

1.Le (La) Secrétaire général(e) peut demander à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s d’une communication de fournir des éclaircissements ou des renseignements complémentaires et de préciser, en particulier :

a)Les nom, adresse et date de naissance de la (des) victime(s) présumée(s), en justifiant de son (leur) identité et de l’identité de la (des) victime(s) ;

b)L’État partie visé par la communication ;

c)Le fondement des griefs ;

d)Les moyens de fait ;

e)Les dispositions prises par l’auteur(e) ou les auteur(e)s ou par la (les) victime(s) présumée(s) pour épuiser les recours internes ;

f)Si la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement de même nature ou a déjà été examinée ;

g)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.

2.Lorsqu’il (elle) demande des éclaircissements ou des renseignements, le (la) Secrétaire général(e) fixe à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s de la communication le délai dans lequel ils doivent être soumis.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour aider la (les) victime(s) et l’auteur(e) ou les auteur(e)s de la communication à donner les éclaircissements ou renseignements demandés.

4.La communication ne sera pas traitée par le Secrétariat si les renseignements demandés ne sont pas communiqués.

Article 67Procédures applicables aux communications reçues

1.Aussitôt que possible après réception d’une communication, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, décide si celle-ci doit être enregistrée.

2.Dès qu’une communication est enregistrée, le Comité la porte à l’attention de l’État partie concerné et demande à celui-ci de fournir, dans un délai de six mois, des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond.

3.Dans toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 2 du présent article, il est indiqué que cette demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

4.Le Comité peut demander à l’État partie concerné de lui soumettre par écrit, dans un délai de deux mois, des explications ou des déclarations portant uniquement sur la recevabilité d’une communication. En pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des déclarations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande du Comité. Si, dans un délai de deux mois, l’État partie a soumis uniquement les observations demandées au sujet de la recevabilité, le Comité les communique à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s, afin qu’ils (qu’elles) soumettent leurs commentaires dans un délai d’un mois, et décide d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond.

5.Le groupe de travail des communications peut décider qu’il n’est pas nécessaire, pour déterminer la recevabilité d’une communication enregistrée, de transmettre celle-ci à l’État partie. En pareil cas, le groupe de travail peut proposer de déclarer la communication irrecevable. La décision d’irrecevabilité est ensuite transmise au Comité en séance plénière, pour adoption.

6.L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 2 du présent article, peut demander par écrit, dans un délai de deux mois, que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond, en indiquant les motifs d’irrecevabilité. Cette demande est transmise à l’auteur ou aux auteur(e)s, pour commentaires, dans un délai d’un mois. Au vu des renseignements fournis par les parties, le groupe de travail des communications peut décider, au nom du Comité, d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. Si le groupe de travail décide en application du présent paragraphe, de rejeter la demande de l’État partie, celui-ci dispose de quatre mois supplémentaires pour présenter ses observations sur le fond de la communication.

7.L’auteur(e) ou les auteur(e)s d’une communication sont invité(e)s à soumettre, dans un délai de deux mois, des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, ou sur les observations de l’État partie concernant le fond soumises conformément au paragraphe 6 du présent article. L’État partie peut, à son tour, soumettre des observations complémentaires dans un délai de deux mois. Aucune autre soumission ou information n’est acceptée de la part de l’une ou l’autre partie après cette période, à moins que la partie concernée ne soit en mesure de le justifier sur la base de faits ou d’informations nouveaux qui n’auraient pas pu être présentés auparavant.

8.Si, conformément à l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention, l’État partie concerné conteste la déclaration de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours utiles qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

Article 68Mesures provisoires

1.Conformément à l’article 31 (par. 4) de la Convention, après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie concerné une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires jugées nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée et pour garantir le respect des droits de celles-ci.

2.Le groupe de travail des communications décide, au nom du Comité et sur la base des renseignements soumis par l’auteur(e) de la communication, s’il y a lieu de demander à l’État partie concerné de prendre les mesures provisoires susmentionnées et en informe les parties.

3.Lorsque le groupe de travail des communications demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il indique que cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise sur la recevabilité ou le fond de la communication. Toutefois, la non-application, par l’État partie, des mesures demandées est considérée comme incompatible avec l’obligation de coopérer de bonne foi à la procédure d’examen des communications émanant de particuliers établie par l’article 31 de la Convention.

4.L’État partie peut, à n’importe quel stade de la procédure, avancer des arguments expliquant les raisons pour lesquelles les mesures provisoires devraient être levées ou ne sont plus justifiées.

5.Le groupe de travail des communications peut, au nom du Comité, retirer toute demande de mesure provisoire à la lumière des renseignements reçus de l’État partie ou de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication.

Article 69Mesures de protection

1.Lorsque le Comité reçoit des renseignements de la part de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication, il peut demander à l’État partie de prendre des mesures pour protéger les personnes, notamment l’auteur(e) ou les auteur(e)s, leur conseil et leurs proches, susceptibles de subir des actes d’intimidation ou de représailles pour avoir soumis la communication ou pour avoir coopéré avec lui. Il peut demander à l’État partie des explications ou des déclarations écrites donnant des renseignements complémentaires et décrivant toute mesure prise à cet égard.

2.Le Comité peut décider de renvoyer les cas d’actes d’intimidation ou de représailles à son rapporteur (sa rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles pour qu’il (elle) en assure le suivi conformément aux articles 106 à 109 du présent règlement.

Article 70Liste des communications

1.Le (La) Secrétaire général(e) tient un registre de toutes les communications soumises à l’examen du Comité au titre de l’article 31 de la Convention. Tout(e) membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral d’une communication dans la langue dans laquelle celle-ci a été reçue.

2.Le (La) Secrétaire général(e) établit la liste des communications enregistrées par le Comité, accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur.

Article 71Ordre d’examen des communications

1.Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le (la) Secrétaire général(e), à moins que le Comité ou le groupe de travail des communications n’en décide autrement, compte tenu de l’urgence de la situation et des circonstances de l’espèce.

2.Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux ou plus de deux communications.

3.Le Comité peut scinder une communication en plusieurs parties et les examiner séparément, si des faits distincts y sont exposés ou si elle porte sur plus d’une personne ou sur des violations présumées qui ont eu lieu à des dates ou à des endroits différents.

Article 72Suspension de l’examen des communications

1.À tout moment de la procédure, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, peut décider de suspendre l’examen d’une communication sur la base de renseignements reçus des parties, y compris lorsqu’une procédure de règlement amiable a pu être engagée au niveau national entre les parties. Les deux parties sont immédiatement informées de la décision de suspendre l’examen de la communication.

2.Le groupe de travail des communications peut décider de lever la suspension de l’examen à tout moment, à la lumière de renseignements fournis par les parties. En pareil cas, il informe les parties des nouveaux délais dont elles disposent pour soumettre leurs observations et commentaires, s’il y a lieu.

Article 73Recevabilité des communications

1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si une communication est recevable au regard de l’article 31 (par. 1 et 2) de la Convention.

2.Le groupe de travail des communications peut déclarer une communication irrecevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision est transmise au Comité réuni en séance plénière, qui peut la confirmer sans autre discussion. Tout(e) membre du Comité peut demander à celui-ci d’examiner une communication en séance plénière afin de se prononcer sur sa recevabilité.

Article 74Communications irrecevables

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître le plus tôt possible sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s de la communication et à l’État partie concerné.

2.Le Comité peut, exceptionnellement, reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur(e) ou les auteur(e)s de la communication ou en leur nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

Article 75Communications déclarées recevables avant réception des observations de l’État partie sur le fond

1.Les décisions déclarant une communication recevable avant réception des observations de l’État partie sur le fond, conformément à l’article 67 (par. 4 ou 6) du présent règlement, sont communiquées, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s de la communication et à l’État partie concerné.

2.L’État partie concerné soumet au Comité, dans un délai de quatre mois, des observations écrites sur le fond. Ces observations sont communiquées, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s de la communication, qui peuvent soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai de deux mois.

3.Le Comité se prononce sur le fond de la communication à une session ultérieure sur la base des renseignements mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

Article 76Examen des communications sur le fond

1.Le Comité formule ses constatations sur une communication à la lumière de tous les renseignements que l’auteur(e) ou les auteur(e)s de la communication, l’État partie concerné et toute autre source mentionnée à l’article 28 de la Convention lui ont communiqués, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis aux autres parties concernées.

2.Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour qu’il lui fasse des recommandations sur le fond.

3.Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées à l’article 31 (par. 1 et 2) de la Convention sont remplies.

4.Par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), le Comité adresse à l’État partie concerné et à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s de la communication ses constatations, accompagnées de toutes recommandations qu’il aura formulées.

Examen des communications reçues au titre de l’article 31 de la Convention

Communication entranteEnregistrementDécision concernant l’irrecevabilitéTransmission pour observations sur la recevabilitéTransmission pour observations sur la recevabilité et sur le fondExamen de la recevabilité séparément du fond ?Décision concernant la recevabilitéDécision concernant la recevabilité et le fondOuiNon

Article 77Interventions de tiers

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment consulter ou recevoir, selon qu’il conviendra, des documents susceptibles de présenter un intérêt pour l’examen de la communication émanant de tous organes, organismes, institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies, notamment d’autres organes créés en vertu d’un instrument international, de procédures spéciales, d’autres organisations internationales, y compris d’organes régionaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que d’organisations de la société civile, d’institutions nationales des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées chargées de promouvoir et protéger les droits de l’homme et de toutes institutions et tous services et bureaux compétents de l’État pouvant contribuer à l’examen de la communication.

2.Le Comité peut adopter des lignes directrices concernant les conditions de la soumission de renseignements par des tiers.

3.Le Comité fait parvenir les renseignements soumis par des tiers aux parties à la communication, qui peuvent y réagir en soumettant des observations et des commentaires écrits.

4.Les personnes ou entités intervenant en tant que tiers ne sont pas considérées comme des parties à la communication.

Article 78Auditions

1.Dans les cas qui soulèvent des points de fait ou des points de droit complexes, le Comité peut décider d’inviter les parties à faire des déclarations orales, en présentiel ou par visioconférence, devant le Comité, en vue de fournir des renseignements complémentaires et de répondre aux questions concernant la recevabilité ou le fond de la communication. Ces auditions se tiennent en séance privée, à moins que le Comité et les deux parties à la communication conviennent que la séance sera publique.

2.Il est fait mention, dans l’invitation, de la date prévue pour l’audition, qui doit avoir lieu au cours d’une session suivante du Comité. Cette audition n’a lieu que si les deux parties acceptent l’invitation et conviennent de prendre les dispositions nécessaires pour y participer.

3.Les parties peuvent participer à l’audition en présentiel ou par des moyens de télécommunication fiables.

4.L’auteur(e) ou les auteur(e)s de la communication peuvent être représenté(e)s par un conseil ou tout autre personne pendant l’audition.

5.Le Comité peut décider, avant l’audition, de demander aux parties d’aborder des aspects particuliers de la communication dans leurs déclarations orales. En pareil cas, il transmet aux parties une liste écrite de questions, au moins trente jours avant la date prévue pour l’audition.

6.Le (La) Président(e) du Comité dirige l’audition et, si nécessaire, peut prolonger le temps de parole alloué aux parties pour leurs déclarations orales.

7.Le (La) Secrétaire général(e) fait établir un procès-verbal de l’audience, qui reste confidentiel. Les participants s’engagent à respecter le caractère confidentiel de l’audition et à s’abstenir de l’enregistrer ou d’en permettre l’accès à toute personne autre que les parties et leurs représentants.

Article 79Opinions individuelles

Tout(e) membre du Comité qui a pris part à une décision relative à une communication peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision ou aux constatations du Comité. Celui-ci peut fixer des délais pour la soumission d’une opinion individuelle.

Article 80Cessation de l’examen d’une communication

Le Comité peut cesser l’examen d’une communication, notamment si les raisons pour lesquelles la communication a été présentée en vertu du Protocole facultatif n’existent plus.

Article 81Suivi des constatations du Comité

1.Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication, l’État partie concerné lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite contenant toutes les informations pertinentes sur toute action menée à la lumière des constatations et recommandations du Comité.

2.Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie concerné à soumettre un complément d’information sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations.

3.Le Comité transmet à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s de la communication, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), les informations reçues de l’État partie.

4.Le Comité désigne un(e) rapporteur (rapporteuse) ou un groupe de travail chargé(e) du suivi des constatations afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

5.Le (La) rapporteur (rapporteuse) ou le groupe de travail désigné(e) peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il (elle) juge appropriés pour s’acquitter dûment de ses fonctions et soumet au Comité des recommandations concernant les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

6.Outre les documents écrits et les réunions avec des représentants dûment accrédités de l’État partie, le groupe de travail ou le (la) rapporteur (rapporteuse) désigné(e) peut rechercher des informations auprès de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication et de la victime ou des victimes ainsi qu’auprès d’autres sources.

7.Le (La) rapporteur (rapporteuse) ou le groupe de travail désigné(e) rend compte des activités de suivi au Comité, à chacune de ses sessions.

8.Le Comité donne des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 36 de la Convention.

Article 82Confidentialité des communications

1.Les communications soumises en vertu de la Convention sont examinées par le Comité et le groupe de travail des communications en séance privée.

2.Tous les documents de travail établis par le (la) Secrétaire général(e) ou le groupe de travail des communications sont confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3.Le (La) Secrétaire général(e), le Comité et le groupe de travail des communications s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant d’avoir rendu publiques leur décision concernant la recevabilité ou leurs constatations. Cela est sans préjudice des prérogatives du Comité énoncées à l’article 28 de la Convention.

4.Le Comité peut décider d’office, à la demande de l’auteur(e) ou des auteur(e)s d’une communication, de la ou des victimes présumées ou de l’État partie concerné, de ne pas révéler l’identité de l’auteur(e) ou des auteur(e)s d’une communication ou de la ou des victimes présumées d’une violation des dispositions de la Convention dans sa décision concernant la recevabilité ou dans ses constatations.

5.Le Comité ou le groupe de travail des communications peut demander à l’auteur(e) de la communication ou à l’État partie concerné de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

6.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, rien dans le présent article n’empêche l’auteur(e) ou les auteur(e)s, la ou les victimes présumées ou l’État partie concerné de rendre publics les observations ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

7.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, les décisions du Comité concernant la recevabilité et le fond d’une communication sont rendues publiques.

8.Le Secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s et à l’État partie concerné.

9.À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements concernant la suite donnée aux constatations et recommandations du Comité ne sont pas confidentiels.

XXII.Procédure d’examen des communications émanant d’États reçues au titre de l’article 32 de la Convention

Article 83Transmission des communications au Comité

1.Conformément au présent règlement, le (la) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les communications qui sont présentées pour que le Comité les examine conformément à l’article 32 de la Convention.

2.Le (La) Secrétaire général(e) peut demander à l’État partie qui soumet une communication de préciser s’il souhaite voir sa communication transmise au Comité pour examen conformément à l’article 32 de la Convention.

3.Une communication présentée au titre de l’article 32 de la Convention peut être soumise au Comité par un État partie qui prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations découlant de la Convention, et qui a fait la déclaration prévue à l’article 32 de la Convention.

4.La communication doit préciser :

a)Le nom de l’État partie visé par la communication ;

b)La déclaration de l’État partie auteur de la communication, conformément à l’article 32 de la Convention ;

c)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées ;

d)L’objet de la communication ;

e)Les moyens de fait.

Article 84Registre des communications

Le (La) Secrétaire général(e) tient un registre de toutes les communications reçues par le Comité au titre de l’article 32 de la Convention.

Article 85Information des membres du Comité

Le (La) Secrétaire général(e) informe sans délai les membres du Comité de toutes communications adressées conformément à l’article 83 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie des communications ainsi que des renseignements utiles.

Article 86Conditions pour l’examen des communications

Le Comité n’examine une communication que si les deux États parties concernés ont fait la déclaration prévue à l’article 32 de la Convention.

Article 87Bons offices

Sous réserve des dispositions de l’article 86 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par la Convention.

Article 88Demande de renseignements

Le Comité peut, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), prier les États parties concernés ou l’un d’eux de communiquer par écrit des renseignements ou observations complémentaires. Il fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations. D’autres modalités régissant la formulation d’observations écrites sont fixées par le Comité, après consultation des États parties concernés.

Article 89Rapport du Comité

1.Le Comité peut adopter un rapport concernant toute communication reçue au titre de l’article 32 de la Convention.

2.Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’article 87 du présent règlement, le Comité se limite, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution ; si une solution n’a pas pu être trouvée conformément aux dispositions de l’article 87 du présent règlement, il expose dans son rapport les faits pertinents concernant l’objet du différend entre les États parties concernés. Le texte des observations écrites présentées par les États parties concernés est joint au rapport. Le Comité peut également communiquer aux États parties concernés seulement les vues qu’il peut considérer comme pertinentes dans l’affaire.

3.Pour chaque affaire, le rapport du Comité est adressé aux États parties concernés, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e).

XXIII.Visites prévues à l’article 33 de la Convention

Article 90Transmission des renseignements au Comité

Conformément au présent règlement, le (la) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis pour que le Comité les examine au titre de l’article 33 de la Convention.

Article 91Registre des renseignements

Le (La) Secrétaire général(e) tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 90 du présent règlement et communique ces renseignements, dans la langue originale, à tout(e) membre du Comité qui en fait la demande.

Article 92Résumé des renseignements

S’il y a lieu, le (la) Secrétaire général(e) établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 90 du présent règlement et le distribue aux membres du Comité.

Article 93Examen préliminaire des renseignements par le Comité

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), vérifier la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 33 de la Convention ou la crédibilité des sources de ces renseignements. Il peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

2.Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent dignes de foi et s’il en ressort que de graves violations des dispositions de la Convention sont commises par l’État partie.

3.Le Comité peut charger un(e) ou plusieurs de ses membres de l’aider à s’acquitter de ses tâches découlant du présent article.

Article 94Examen des renseignements

1.S’il a la conviction que les renseignements reçus sont dignes de foi et indiquent que l’État partie commet de graves violations des dispositions de la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à faire part de ses observations, dans un délai fixé.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations éventuellement présentées par l’État partie concerné ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut décider de rechercher des renseignements complémentaires auprès de toutes les sources pertinentes, y compris auprès des entités mentionnées à l’article 45 du présent règlement.

4.Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements complémentaires seront obtenus.

Article 95Visite

1.Se fondant sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie concerné, le Comité, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) notifie par écrit à l’État partie son intention d’organiser une visite. L’État partie donne sa réponse dans un délai raisonnable, que le Comité fixe, à compter de la réception de la notification.

2.Le Comité informe également l’État partie concerné de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux moyens nécessaires pour permettre aux membres qu’il aura désignés de s’acquitter de leur tâche conformément aux dispositions de la Convention. Après que l’État partie a confirmé la visite, le Comité charge un(e) ou plusieurs de ses membres d’effectuer une visite dans l’État partie concerné avec l’aide du Secrétariat.

3.La visite se déroule selon les modalités arrêtées par le Comité, en coordination avec l’État partie concerné. Sur demande motivée de l’État partie, le Comité peut décider de différer ou d’annuler sa visite, conformément au principe « ne pas nuire » et aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba).

4.Les membres désignés par le Comité pour procéder à la visite déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions de la Convention et du présent règlement.

5.Pendant la durée de la visite, le Comité peut différer l’examen de tout rapport ou de toute information que l’État partie concerné aura pu soumettre en application de l’article 29 de la Convention.

6.À l’issue de la visite, les membres que le Comité a chargés d’effectuer la visite présentent des conclusions préliminaires à l’État partie concerné et peuvent décider de rendre ces conclusions publiques.

7.Les membres que le Comité a chargés d’effectuer la visite établissent un projet de rapport de visite, dans lequel ils font figurer une description de la situation relative aux disparitions dans l’État partie concerné, ainsi que les conclusions et recommandations qu’ils jugent pertinentes. Ce projet de rapport est transmis au Comité pour discussion et adoption en séance plénière à une session la plus proche possible.

Article 96Coopération de l’État partie concerné

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie concerné à tous les stades de la visite.

2.Si l’État partie concerné consent à la visite, le Comité et l’État partie se concertent pour définir les modalités de la visite et l’État partie fournit au Comité tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette visite, notamment l’accès à l’information et aux personnes concernées.

3.Le Comité demande à l’État partie concerné de nommer un(e) représentant(e) chargé(e) de coordonner la visite avec les membres qu’il aura désignés et avec le Secrétariat.

4.Le Comité peut demander à l’État partie concerné de donner aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme se rapportant à la visite.

Article 97Auditions et réunions

1.Au cours de leur visite, les membres du Comité que celui-ci aura désignés peuvent tenir des auditions et des réunions avec toute partie intéressée pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’évaluation de la situation.

2.Les conditions et garanties concernant les auditions et réunions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par les membres du Comité qui effectuent la visite aux fins de l’évaluation de la situation.

3.Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité que celui-ci aura désignés doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité.

4.Les personnes et les organisations qui soumettent des informations au Comité au cours de la visite peuvent demander que ces informations restent confidentielles, auquel cas le Comité agira en conséquence. Le Comité peut également décider de garder confidentielle l’une quelconque des informations soumises, afin de garantir le plein respect du principe « ne pas nuire ».

5.Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de représailles pour avoir apporté des renseignements ou participé à des auditions ou des réunions dans le cadre de la visite. Toute allégation de représailles reçue par le Comité sera transmise au rapporteur (à la rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles pour évaluation et, s’il y a lieu, intervention, conformément aux articles 106 à 109 du présent règlement.

Article 98Assistance pendant la visite

1.En plus du personnel et des moyens que le (la) Secrétaire général(e) met à leur disposition pour les besoins de la visite dans l’État partie concerné, les membres du Comité chargés de la visite peuvent, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) et selon les besoins définis par le Comité, demander à des interprètes et à des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention de leur apporter leur concours à tous les stades de la visite.

2.Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils (elles) doivent déclarer solennellement qu’ils (elles) s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité.

Article 99Communication des conclusions, observations ou suggestions

1.Après avoir passé en revue les renseignements reçus au sujet de la visite ou au cours de la visite conformément au présent règlement, le Comité, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), transmet à l’État partie concerné une version préliminaire non éditée du rapport adopté, dans lequel figureront ses conclusions, ses observations et ses recommandations. L’État partie dispose d’un délai de quarante-huit heures pour demander la correction d’éventuelles erreurs factuelles. Après avoir examiné ces demandes et apporté toute modification nécessaire, le Comité rend publique la version préliminaire non éditée du rapport.

2.L’État partie concerné fait part au Comité, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), de ses observations sur le rapport, dans le délai fixé par le Comité.

3.Les observations de l’État partie sur le rapport du Comité sont examinées dans le cadre de l’examen des renseignements complémentaires soumis par l’État partie en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.

Article 100Mesures de suivi à prendre par l’État partie

1.À l’expiration du délai visé à l’article 99 (par. 2) du présent règlement, le Comité peut inviter l’État partie concerné à lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite à la visite, en vue de mettre en application ses recommandations.

2.Les renseignements fournis par l’État partie sur les mesures prises comme suite à la visite et sur le suivi général de la mise en application des recommandations figurant dans le rapport de visite sont examinés dans le cadre de l’examen par le Comité des renseignements complémentaires soumis par l’État partie en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.

Article 101Mesures de protection

Lorsque le Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie a été impliqué dans des représailles exercées contre des personnes relevant de sa juridiction pour avoir apporté des renseignements ou participé à des auditions ou des réunions dans le cadre d’une visite, il peut, par l’intermédiaire de son rapporteur (sa rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles, demander à l’État partie concerné de prendre d’urgence des mesures pour protéger les personnes en question et de lui communiquer par écrit des explications ou des précisions à ce sujet.

XXIV.Mécanisme prévu à l’article 34 de la Convention pour traiter des situations dans lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée et systématique

Article 102Transmission de renseignements au Comité

1.Conformément au présent règlement et en application de l’article 34 de la Convention, le (la) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les renseignements reçus qui contiennent ou semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie.

2.Le Comité demande à l’État partie toute information utile sur la situation afin de traiter en urgence les cas de disparition forcée s’il estime que la disparition est pratiquée de manière généralisée et systématique sur le territoire relevant de la juridiction de l’État partie.

Article 103Registre des renseignements

Le (La) Secrétaire général(e) tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 102 du présent règlement et communique ces renseignements, dans la langue originale, à tout(e) membre du Comité qui en fait la demande.

Article 104Résumé des renseignements

S’il y a lieu, le (la) Secrétaire général(e) établit un bref résumé des renseignements reçus conformément à l’article 102 du présent règlement et le distribue aux membres du Comité.

Article 105Transmission de renseignements à l’Assemblée générale

1.Se fondant sur les observations qui peuvent avoir été présentées par l’État partie concerné, le Comité peut engager des consultations et prendre d’autres mesures, si nécessaire, afin de déterminer s’il y a lieu de porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e).

2.Par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), le Comité informe par écrit l’État partie concerné que la question a été portée à l’attention de l’Assemblée générale afin de traiter de la situation.

XXV.Représailles, menaces et intimidation

Article 106Transmissionde renseignements aux États parties

Le Comité transmet, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, les cas d’intimidation, de persécution ou de représailles visant des proches de personnes disparues, des témoins d’une disparition ou leur famille, des membres d’organisations de parents et d’autres organisations de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme et des particuliers qui s’occupent de disparitions, aux autorités compétentes de l’État partie, auxquelles il demande de prendre des mesures pour protéger les personnes touchées.

Article 107Rapporteur (Rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles

1.Conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement, le Comité nomme un rapporteur ou une rapporteuse chargé(e) de la question des représailles, qui exerce son mandat en tenant dûment compte des Principes directeurs relatifs à la lutte contre l’intimidation ou les représailles, selon une approche axée sur la victime, et en respectant le principe « ne pas nuire » et les principes de la participation, de la confidentialité, de la sûreté, de la sécurité et du consentement libre et éclairé, tout en veillant à tenir compte des questions de genre.

2.Le (La) rapporteur (rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles a pour mandat d’examiner, d’évaluer et de vérifier en temps utile tout renseignement reçu concernant des actes d’intimidation ou de représailles dirigés contre des personnes et des groupes qui cherchent à coopérer, coopèrent ou ont coopéré avec le Comité, et de déterminer, avec le soutien du Secrétariat et, si possible, en consultation avec le (la) Président(e) du Comité, la meilleure ligne de conduite à adopter, y compris l’émission d’une demande de mesures de protection ou de mesures provisoires.

3.Le (La) rapporteur (rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles a pour mandat de coordonner les activités du Comité contre l’intimidation ou les représailles, de représenter celui-ci dans toutes les activités externes connexes et d’assurer la liaison avec les rapporteurs ou les points focaux chargés de la question des représailles d’autres organes conventionnels et avec d’autres parties prenantes. Avec le soutien du Secrétariat, il (elle) tient un registre détaillé de toutes les allégations d’intimidation ou de représailles reçues et des mesures prises. Il (elle) supervise l’application des principes directeurs visant à prévenir et à combattre les actes d’intimidation et de représailles contre les personnes et les groupes qui coopèrent avec le Comité.

4.Le (La) rapporteur (rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles tient le Comité informé des activités menées dans le cadre de son mandat. À cette fin, il (elle) présente un état de la situation au Comité au moins une fois par an, au titre d’un point permanent de l’ordre du jour de celui-ci.

Article 108Coordination du rapporteur ou de la rapporteuse chargé(e) de la question des représailles avec le Comité

Lorsqu’il y a des raisons de penser que le Comité ou un(e) de ses membres peut contribuer à l’évaluation d’une situation, le (la) rapporteur (rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles peut, en consultation avec le (la) Président(e) du Comité, demander leur contribution.

Article 109Confidentialité des allégations de représailles, de menaces et d’intimidation

Toutes les allégations de représailles, de menaces et d’intimidation sont traitées de manière confidentielle. Néanmoins, le Comité peut décider, avec le consentement des victimes, de leurs proches ou de leurs représentants lorsque cela est possible, de publier sur sa page Web la correspondance avec l’État partie ou toute autre information relative à l’affaire. De même, il fait figurer dans son rapport annuel à l’Assemblée générale tout renseignement pertinent.

XXVI.Communiqués

Article 110Communiqués concernant les séances publiques et les séances privées

Le Comité peut faire paraître, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant les activités qu’il mène au titre des articles 29 à 34 de la Convention.

Troisième partieClauses interprétatives

XXVII.Adoption du règlement intérieur et modification

Article 111Adoption du règlement intérieur et modification

Le présent règlement intérieur a été adopté conformément à l’article 26 (par. 6) de la Convention et peut être modifié par le Comité, après que la proposition d’amendement a été dûment distribuée, sous réserve que la modification ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention.