Nations Unies

CAT/C/BHR/CO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 janvier 2026

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de Bahreïn *

1.Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique de Bahreïn à ses 2219e et 2222e séances, les 18 et 19 novembre 2025, et a adopté les présentes observations finales à ses 2231e et 2232e séances, le 26 novembre 2025.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État Partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie et prend note avec satisfaction des réponses apportées aux questions posées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État Partie pour réviser sa législation et adopter des dispositions législatives dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption de la loi no 6 de 2024, portant modification de la loi no 18 de 2014 sur les établissements pénitentiaires, qui prévoit de confier aux hôpitaux publics la gestion des services de santé des établissements pénitentiaires et des centres de réadaptation, allonge la durée des visites familiales et augmente le temps minimum quotidien d’accès à l’air libre et à l’activité physique pour les détenus ;

b)L’adoption du décret-loi no 24 de 2021 portant modification de la loi no 18 de 2017 sur les peines et mesures de substitution, qui étend l’application des sanctions non privatives de liberté en autorisant les aménagements de peine sans obligation d’exécuter la moitié de la peine initialement prononcée ;

c)L’adoption de la loi no 4 de 2021 sur la justice réparatrice pour enfants et la protection des enfants contre les mauvais traitements, qui relève l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 15 ans, exclut la réclusion criminelle à perpétuité comme peine légale pour les infractions commises par des enfants et crée des tribunaux spécialisés pour mineurs et des centres de réadaptation pour les enfants en conflit avec la loi ;

d)L’adoption du décret-loi no 44 de 2018 sur les crimes internationaux, qui érige en infraction les actes liés au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, y compris la torture.

5.Le Comité se félicite également des mesures que l’État Partie a prises pour modifier ses politiques et ses procédures dans des domaines visés par la Convention et assurer une meilleure protection des droits de l’homme, notamment :

a)La création, en 2024, du Comité de contrôle de l’application des peines de substitution et du programme de prisons ouvertes ;

b)La reconstitution, en 2024, du Comité national pour l’enfance, et l’adoption, en 2023, de la stratégie nationale pour l’enfance (2023-2027) ;

c)L’adoption, en 2023, de la stratégie nationale en faveur des droits des personnes handicapées (2023-2027) ;

d)La création, en 2023, du poste de Commissaire aux droits de l’enfant au sein de l’Institution nationale des droits de l’homme ;

e)La signature, en 2022, d’un mémorandum d’accord entre l’État Partie et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui permet à cette organisation humanitaire d’effectuer régulièrement des visites indépendantes dans les lieux de détention et de dispenser une formation en matière de droits de l’homme aux membres des forces de sécurité et aux agents pénitentiaires ;

f)La réinstauration, en 2022, du Comité national de lutte contre la traite des personnes et l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes à Bahreïn (2024-2028) ;

g)L’adoption, en 2022, du deuxième plan national en faveur des droits de l’homme (2022-2026) ;

h)La création, en 2021, du Bureau de protection des victimes et des témoins au sein du ministère public ;

i)La création, en 2018, du Comité national des droits de l’homme au sein du Ministère de l’intérieur.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

6.Dans ses observations finales précédentes, le Comité a demandé à l’État Partie de lui communiquer des informations sur la suite donnée à ses recommandations concernant le moratoire sur l’application de la peine de mort, les visites régulières des lieux de détention par des organes de surveillance indépendants, y compris des organes internationaux, et les visites des mécanismes des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (par. 13 a), 23 d) et 41). Compte tenu des informations reçues de l’État Partie le 11 mai 2018 sur la suite donnée à ces observations finales, des informations figurant dans le quatrième rapport périodique de l’État Partie et des renseignements complémentaires fournis par la délégation lors du dialogue, et eu égard à la lettre adressée le 23 octobre 2018 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales au Représentant permanent de Bahreïn auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, le Comité estime que la recommandation formulée au paragraphe 23 (al. d)) des précédentes observations finales a été partiellement appliquée et que les recommandations figurant aux paragraphes 13 (al. a)) et 41 n’ont pas été appliquées. Les recommandations figurant aux paragraphes 13 (al. a)), 23 (al. d)) et 41 des précédentes observations finales correspondent aux paragraphes 26 et 38 des présentes observations finales.

Statut juridique et application nationale de la Convention

7.Compte tenu de l’article 37 de la Constitution, qui dispose que les traités internationaux ratifiés par l’État Partie acquièrent force de loi dès leur publication au Journal officiel et que l’entrée en vigueur des traités internationaux relatifs aux droits publics ou privés des citoyens nécessite l’adoption d’une loi, le Comité constate avec préoccupation que certaines dispositions de la Convention n’ont pas été pleinement intégrées dans la législation nationale et regrette le manque d’informations sur les modalités de résolution des conflits potentiels entre la législation nationale et la Convention (art. 2).

8. L ’ État Partie devrait veiller à ce que les dispositions de la Convention soient pleinement prises en compte dans son ordre juridique interne et à ce que les lois nationales soient interprétées et appliquées conformément aux obligations que lui impose ce texte. Il devrait également dispenser aux fonctionnaires de justice et aux avocats une formation sur la Convention et les moyens de faire valoir les droits qui y sont consacrés devant les tribunaux.

Définition et incrimination de la torture

9.Le Comité note que la torture est expressément interdite par l’article 19 (par. 3) de la Constitution, que l’infraction de torture n’est pas prescriptible et que la définition de la torture énoncée aux articles 208 et 232 du Code pénal est globalement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention, mais il est préoccupé par le fait que les actes de torture ne constituent une infraction que lorsqu’ils ont été commis à l’égard d’une personne qui se trouvait sous la garde ou sous le contrôle de l’auteur présumé des faits. Il est également préoccupé par le fait que les articles 208 et 232 du Code pénal ne prévoient pas de peine minimale d’emprisonnement lorsque les faits de torture n’ont pas entraîné la mort de la victime, ce qui est contraire à l’article 4 (par. 2) de la Convention, qui dispose que la torture doit être passible de peines à la mesure de sa gravité (art. 1er et 4).

10. L ’ État Partie devrait modifier les articles 208 et 232 du Code pénal afin de supprimer la prescription restrictive selon laquelle la victime doit se trouver sous la garde ou sous le contrôle de l ’ auteur présumé des faits. Il devrait également faire en sorte que tous les actes de torture et les mauvais traitements soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément aux dispositions de l ’ article 4 ( par.  2) de la Convention.

Interdiction absolue de la torture et responsabilité du supérieur hiérarchique

11.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État Partie ne comporte pas de disposition claire garantissant que l’interdiction de la torture est absolue et non susceptible de dérogation, conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention, et que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 3) de la Convention. Il note également avec préoccupation que le droit interne ne reconnaît pas expressément le principe de la responsabilité du donneur d’ordres ou du supérieur hiérarchique pour les mauvais traitements ou les actes de torture commis par ses subordonnés lorsque ces faits ne constituent pas des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre (art. 2).

12.L ’ État Partie devrait introduire dans son droit le principe de l ’ interdiction absolue de la torture et le faire respecter strictement, conformément à l ’ article 2 ( par.  2) de la Convention, et faire en sorte, conformément à l ’ article 2 ( par.  3) de celle-ci, que l ’ ordre d ’ un supérieur ou d ’ une autorité publique ne puisse en aucun cas être invoqué pour justifier la torture. À cette fin, il devrait mettre en place des mécanismes permettant de protéger les subordonnés qui refusent d ’ obéir à un tel ordre et veiller à ce que tous les agents de la force publique soient informés de l ’ interdiction d ’ obéir à des ordres illégaux et aient connaissance des mécanismes de protection existants. En outre, l ’ État Partie devrait établir la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques pour les actes de torture ou les mauvais traitements commis par leurs subordonnés, même lorsque ces faits ne constituent pas des crimes contre l ’ humanité ou des crimes de guerre, lorsque les intéressés savaient ou auraient dû savoir que leurs subordonnés commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, de tels actes et qu ’ ils n ’ ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s ’ imposaient, ni soumis l ’ affaire aux autorités compétentes pour qu ’ elles ouvrent une enquête ou engagent des poursuites.

Compétence universelle

13.Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu du décret-loi no 44 de 2018 sur les crimes internationaux, l’État Partie ne peut exercer sa compétence universelle à l’égard des actes de torture que dans les cas où ces actes constituent des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Il regrette, au demeurant, de ne pas avoir reçu d’informations sur la manière dont l’État Partie exerce sa compétence universelle, dans la pratique, pour poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture constitutifs de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre qui se trouvent sur son territoire (art. 5, 7 et 8).

14. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures voulues, notamment modifier le décret- loi n o  44 de 2018 sur les crimes internationaux, pour exercer effectivement sa compétence universelle à l ’ égard des personnes présumées responsables d ’ actes de torture qui se trouvent sur son territoire − que les actes en cause constituent ou non des crimes contre l ’ humanité ou des crimes de guerre − s ’ il n ’ extrade pas ces personnes vers un autre pays, conformément aux articles 7 et 8 de la Convention. Il devrait également communiquer au Comité des informations sur les cas dans lesquels la Convention a été invoquée dans des décisions judiciaires concernant l ’ extradition et la compétence universelle, conformément à l ’ article 5 de la Convention.

Garanties juridiques fondamentales

15.Le Comité prend note des garanties procédurales visant à prévenir la torture et les mauvais traitements qui sont consacrées par la Constitution et le Code de procédure pénale, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, les personnes détenues, en particulier celles qui ont été arrêtées pour des infractions liées au terrorisme, ne bénéficient pas systématiquement de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté. À cet égard, il lui a été signalé : a) qu’il était régulièrement porté atteinte au droit des personnes en garde à vue d’être informées des raisons de leur arrestation, de la nature des accusations portées contre elles et de leurs droits ; b) que l’accès aux services d’un avocat n’était pas garanti dans la pratique, en particulier pendant la durée de l’enquête ; c) que la réalisation en temps utile, par un médecin indépendant, d’un examen visant à déceler des signes de torture et de mauvais traitements ne constituait pas une pratique courante ; d) que l’exercice du droit de prévenir un proche ou la personne de son choix était souvent retardé et parfois refusé ; e) que les registres des personnes privées de liberté, y compris les informations sur ces personnes, n’étaient pas utilisés de manière systématique et cohérente à tous les stades de la détention ; f) que les personnes arrêtées étaient souvent présentées à l’autorité compétente bien au-delà du délai légal de quarante-huit heures fixé par le droit bahreïnien, ce qui les exposait à un risque accru de torture ou de mauvais traitements ; g) que le droit de l’accusé de contester la légalité de sa détention devant un juge n’était pas toujours respecté. Le Comité reste également préoccupé par les informations selon lesquelles, bien que des systèmes de surveillance vidéo ou audio aient été installés dans tous les centres d’interrogatoire et lieux de détention, les interrogatoires continuent d’avoir lieu dans des parties de ces installations qui ne sont pas équipées de ces systèmes, le but étant d’éviter que les interrogatoires soient enregistrés (art. 2).

16. L ’ État Partie devrait  :

a) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, en droit comme dans la pratique, quels que soient les motifs de leur mise en détention, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment à ce qu’elles :

i) Soient informées oralement et par écrit, dans une langue qu’elles comprennent, des motifs de leur arrestation, de la nature de toute accusation portée contre elles et de leurs droits ;

ii) Soient informées de leur droit, qui doit être garanti, d’être assistées par un avocat indépendant de leur choix, y compris pendant la phase d’enquête, de consulter leur avocat en privé tout au long de la procédure engagée contre elles, et d’avoir accès, si nécessaire, à une aide juridique qualifiée, indépendante et gratuite ;

iii) Puissent demander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par le médecin de leur choix, et obtenir que cet examen soit effectivement pratiqué, et ce, hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et des agents pénitentiaires, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement ;

iv) Voient leur dossier médical immédiatement porté à l’attention d’un procureur chaque fois que les conclusions formulées ou des allégations portent à croire que des actes de torture ont pu être commis ou des mauvais traitements, infligés ;

v) Puissent informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention ;

vi) Voient leur détention consignée dans un registre central qui soit accessible à leurs avocats, aux membres de leur famille et aux autres personnes concernées par l’affaire ;

vii) Soient présentées devant un juge dans le délai de quarante-huit heures fixé par la loi ;

viii) Puissent contester la légalité de leur détention à n’importe quel stade de la procédure ;

b) Veiller à ce que, dans tous les cas et dans tous les lieux de détention, toutes les personnes privées de liberté soient exclusivement interrogées dans des salles d’interrogatoire équipées d’un système de surveillance vidéo ou audio, sauf lorsque cela pourrait donner lieu à des violations du droit des détenus à la vie privée ou à la confidentialité de leurs conversations avec leur avocat ou leur médecin ;

c) Dispenser une formation adéquate et régulière sur les garanties juridiques aux fonctionnaires prenant part aux activités liées à la détention, contrôler le respect de ces garanties et sanctionner tout manquement de la part des fonctionnaires.

Lutte contre le terrorisme

17.S’il est conscient des préoccupations de l’État Partie en matière de sécurité nationale, le Comité relève avec inquiétude que la définition du terrorisme figurant dans la législation relative à la lutte contre le terrorisme, notamment dans la loi sur la protection de la société contre les actes de terrorisme (loi no 38 de 2006) (telle que modifiée en 2019), est vague et excessivement large, et que les autorités l’auraient largement utilisée en dehors du cadre de la lutte contre le terrorisme pour réprimer les personnes critiques à l’égard du Gouvernement. Il est préoccupé, en outre, par le fait que les personnes soupçonnées ou accusées d’avoir participé à des actes terroristes peuvent être gardées à vue pour une période pouvant durer jusqu’à vingt-huit jours et par les informations selon lesquelles certaines personnes ont été gardées à vue pendant de plus longues périodes sans être mises en accusation. De plus, il prend note avec préoccupation des allégations selon lesquelles les personnes accusées de terrorisme font souvent l’objet d’arrestations arbitraires, de détentions illégales, d’actes de torture, de mauvais traitements et de disparitions forcées, et s’inquiète des informations selon lesquelles les garanties fondamentales d’un procès équitable seraient rarement respectées dans le cadre des procédures judiciaires portant sur des affaires de terrorisme (art. 2, 11, 12 et 16).

18. L ’ État Partie devrait  :

a) Modifier la définition du terrorisme qui figure dans sa législation relative à la lutte contre le terrorisme, en particulier dans la loi n o  58 de 2006 (telle que modifiée en 2019), afin de la mettre en conformité avec la Convention et d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme, et veiller à ce que la législation relative à la lutte contre le terrorisme ne soit pas utilisée pour restreindre les droits consacrés par la Convention ;

b) Réduire la durée maximale de la garde à vue pour les personnes soupçonnées de terrorisme, en veillant à ce que le renouvellement de cette mesure soit circonscrit à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées et en garantissant un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention ;

c) Veiller à ce que toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et d’autres violations commises par des agents publics à l’égard de personnes accusées d’avoir participé à des actes terroristes donnent rapidement lieu à des enquêtes impartiales et efficaces, à ce que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés, et à ce que les victimes obtiennent réparation ;

d) Veiller à ce que, dans la pratique, les garanties juridiques et relatives à l ’ équité des procès soient suffisantes et efficaces, et à ce qu ’ aucun fait d ’ arrestation arbitraire, de détention illégale ou de disparition forcée ne soit commis sous le couvert de la lutte contre le terrorisme.

Non-refoulement

19.Le Comité prend note avec préoccupation de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle il n’y a pas de réfugié à Bahreïn et est préoccupé par l’absence de cadre législatif et institutionnel adéquat garantissant le droit d’asile et la protection de tous les demandeurs d’asile entrant dans le pays contre le refoulement. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes demandant une protection internationale ou ayant besoin d’une telle protection ont été appréhendées à la frontière, placées en détention pour être entrées illégalement sur le territoire de l’État Partie, privées de leur droit d’accéder aux procédures d’asile et de voir leur demande de protection examinée et renvoyées dans leur pays d’origine, en violation du principe de non-refoulement (art. 2, 3 et 16).

20. L ’ État Partie devrait  :

a) Faire respecter le principe de non-refoulement en veillant à ce que, dans la pratique, nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture ;

b) Prendre les mesures nécessaires, en attendant d’adopter un cadre juridique et institutionnel national en matière d’asile qui soit conforme aux normes internationales, pour permettre à toutes les personnes demandant une protection internationale ou ayant besoin d’une telle protection de bénéficier d’une évaluation individualisée de leur dossier, quel que soit leur pays d’origine ;

c) Veiller à ce que des garanties procédurales contre le refoulement soient en place et à ce que des recours utiles soient disponibles dans le cadre de toute procédure de renvoi, en particulier à ce que les décisions de rejet des demandes de non-refoulement soient soumises à une instance judiciaire de recours indépendante pour examen ;

d) Collecter et rendre accessibles, pour la période visée par le prochain rapport, des informations sur le nombre de demandes d’asile reçues et acceptées, les cas de retour, d’extradition ou d’expulsion, et les garanties et les évaluations des risques dont les personnes concernées par ces procédures ont bénéficié, ainsi que sur le nombre de personnes expulsées, les raisons et le type d’expulsion, et la question de savoir si les personnes expulsées ont pu introduire un recours devant une instance judiciaire indépendante ;

e) Envisager de devenir partie à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole relatif au statut des réfugiés.

Détention au secret dans des lieux non officiels

21.S’il prend note de l’interdiction, en droit interne, de la détention illégale dans des lieux non prévus à cet effet, ainsi que de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle il n’existe aucun lieu de détention secret dans le pays, le Comité demeure préoccupé par les signalements concernant des cas d’individus détenus illégalement ou détenus au secret dans des lieux inconnus, en application, en particulier, des lois relatives à la lutte contre le terrorisme, qui créent des conditions propices à la détention non enregistrée d’individus (art. 2, 11 et 16).

22.L ’ État Partie devrait veiller, à titre de priorité, à ce que la législation nationale soit effectivement appliquée dans l ’ ensemble du pays et faire le nécessaire pour fermer sans délai tous les lieux de détention non officiels. Il devrait ordonner la mise immédiate sous le contrôle de la justice des personnes qui pourraient être détenues en ces lieux, y compris les personnes suspectées de terrorisme, et s ’ assurer que ces personnes jouissent de toutes les garanties fondamentales pour prévenir tout acte de torture ou mauvais traitement et les en protéger. L ’ État Partie devrait aussi envisager d ’ adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Conditions de détention

23.Le Comité prend acte des mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir la justice réparatrice et s’attaquer au problème de la surpopulation carcérale, notamment l’application de mesures de substitution à la privation de liberté et la construction d’établissements supplémentaires ; il demeure néanmoins préoccupé par les informations concernant la surpopulation et les mauvaises conditions matérielles de détention dans les lieux de privation de liberté, tels que la prison de Jaww, en particulier l’insalubrité et le manque d’hygiène, le délabrement et la vétusté des infrastructures, qui sont, au surplus, mal aérées et offrent un accès insuffisant à la lumière du jour, la qualité médiocre de la nourriture et de l’eau, fournies en quantités insuffisantes, le manque d’activités récréatives et éducatives favorisant la réinsertion, ainsi que les restrictions inutiles du droit de visite des familles. Il est également préoccupé par les informations concernant l’accès limité à des soins de santé de qualité, y compris en matière de santé mentale, et le manque de personnel pénitentiaire formé et qualifié, notamment de personnel médical. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les détenus sont traités avec dureté, notamment par les allégations d’actes violents commis par le personnel pénitentiaire contre des détenus, et s’inquiète des informations selon lesquelles les personnes détenues pour des raisons politiques sont fréquemment soumises à des châtiments collectifs constitutifs de mauvais traitements et de torture (conditions de vie difficiles, emploi excessif de la force, privation des droits fondamentaux, périodes prolongées d’isolement dépassant largement les sept jours consécutifs autorisés par la loi…) à titre de représailles pour avoir revendiqué de meilleures conditions de détention (art. 2, 11 et 16).

24. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts afin de rendre les conditions de détention conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, il devrait  :

a) Prendre de nouvelles mesures pour réduire la surpopulation carcérale, notamment recourir davantage aux mesures de substitution à la détention, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), et poursuivre la mise en œuvre des plans d’amélioration et de rénovation des infrastructures des prisons et autres lieux de détention ;

b) Garantir la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment pour ce qui est de l’eau, de l’assainissement, de la nourriture, de la ventilation et de l’accès à la lumière du jour, et augmenter le nombre d’agents pénitentiaires formés et qualifiés, y compris le nombre de membres du personnel médical, de sorte que les prisonniers bénéficient de soins de santé appropriés, conformément aux règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela ;

c) Faciliter l’accès aux activités récréatives et culturelles ainsi qu’à la formation professionnelle et à l’enseignement dans les lieux de détention, afin de favoriser la réinsertion des détenus dans la société ;

d) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées sans délai sur toutes les allégations relatives à des actes de torture ou à de mauvais traitements infligés par des membres du personnel pénitentiaire à des détenus, notamment à des personnes condamnées pour des raisons politiques, et faire en sorte que les auteurs présumés soient mis à pied, poursuivis et dûment sanctionnés ;

e) Veiller à ce que les droits fondamentaux des détenus soient respectés en toutes circonstances et à ce que les détenus ne fassent pas l’objet de représailles, y compris de châtiments collectifs, de la part de l’administration pénitentiaire pour avoir revendiqué de meilleures conditions de détention ;

f) Mettre sa législation et ses pratiques en matière d ’ isolement en conformité avec les normes internationales, en particulier les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela, et veiller à ce que la pratique consistant à renouveler et à prolonger l ’ isolement soit strictement interdite.

Surveillance des lieux de détention

25.Le Comité prend aussi note des informations communiquées par la délégation de l’État Partie selon lesquelles des inspections avec ou sans préavis des établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté sont régulièrement effectuées par plusieurs organes de contrôle nationaux et internationaux, tels que le Commission des droits des prisonniers et des détenus, l’Institution nationale des droits de l’homme, le Bureau du Médiateur du Ministère de l’intérieur, le ministère public, les juges de l’application des peines et le CICR, mais il s’inquiète du manque d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées par ces organes et pour mettre en place un système national indépendant et efficace de surveillance et d’inspection de tous les lieux de privation de liberté. En outre, il reste préoccupé par les informations selon lesquelles ces mécanismes nationaux de contrôle ne sont pas indépendants, puisqu’ils sont placés sous l’autorité du pouvoir exécutif (art. 2, 11 et 16).

26.L ’ État Partie devrait veiller à ce que les organes de contrôle chargés de se rendre dans les lieux de privation de liberté, notamment les organes mentionnés au paragraphe précédent, soient en mesure d ’ effectuer régulièrement des visites indépendantes et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, civils et militaires, et de s ’ entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté pendant ces visites. Il devrait également mettre en place un système national indépendant et efficace de surveillance et d ’ inspection de tous les lieux de privation de liberté, et donner suite aux résultats de cette surveillance systématique. En outre, il devrait envisager de devenir partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. D ’ autre part, le Comité engage l ’ État Partie à faciliter les visites dans le pays des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales concernées des Nations Unies, notamment de la Rapporteuse spéciale sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, à donner aux titulaires de mandat toutes facilités d ’ accès aux lieux de privation de liberté.

Morts en détention

27.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations ni de données statistiques, ventilées par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès, concernant les décès, notamment les morts violentes, survenus en détention au cours de la période considérée. Il juge inquiétantes les allégations selon lesquelles, outre l’insuffisance des soins de santé, la torture et les mauvais traitements seraient des causes fréquentes de mort en détention. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur les enquêtes ouvertes à ce sujet (art. 2, 11, 12 et 16).

28. L ’ État Partie devrait  :

a) Veiller à ce que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par une entité indépendante, y compris à un examen médico-légal indépendant, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et, s’il y a lieu, appliquer les sanctions correspondantes ;

b) Évaluer l’efficacité des stratégies et des programmes visant à prévenir les violences entre détenus, le suicide et l’automutilation, et évaluer les programmes existants de prévention, de dépistage et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses dans les prisons ;

c) Réunir des informations détaillées sur les faits de violence et les décès survenus dans tous les lieux de détention et sur leurs causes, ainsi que sur l ’ issue des enquêtes, et les communiquer au Comité.

Allégations de torture ou de mauvais traitements et absence d’obligation de rendre des comptes

29.Le Comité est préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles des personnes détenues seraient torturées ou soumises à de mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre, des gardiens de prison, des militaires et des agents des services de renseignement dans les commissariats de police, les centres de redressement et de réinsertion, les centres de détention de la sûreté nationale, les bases militaires et les lieux de détention non officiels, en particulier au moment de leur arrestation, et au cours des interrogatoires et de l’enquête, le but étant bien souvent de forcer à avouer ou bien de punir ou d’intimider les personnes accusées de terrorisme ou les opposants politiques et les détracteurs du Gouvernement, réels ou supposés. Il note avec une profonde préoccupation que, selon les informations qui lui ont été communiquées, les auteurs de tels actes ne sont pas inquiétés, ce qui contribue à créer un climat d’impunité. À cet égard, il prend note des données statistiques fournies par la délégation de l’État Partie, mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations complètes sur les cas de torture et de mauvais traitements qui ont donné lieu à des poursuites pénales ni sur l’issue de celles-ci, notamment les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions et autres mesures disciplinaires imposées au cours de la période considérée. Il est préoccupé, en outre, par les informations selon lesquelles les victimes et les témoins d’actes de torture hésitent à signaler ceux-ci de crainte d’être harcelés et de subir des représailles de la part des auteurs de ces actes, et de ne pas être protégés. En outre, il relève avec préoccupation que, selon les informations reçues, il n’existe toujours pas de mécanisme indépendant, efficace et confidentiel expressément chargé de recevoir les plaintes pour faits de torture ou de mauvais traitements commis dans tous les lieux de privation de liberté, les organes d’enquête existants n’ont pas l’indépendance nécessaire, leurs mandats sont vagues et se recoupent, et ils ne sont pas efficaces puisque les plaintes doivent, en dernier ressort, être traitées par le Ministère de l’intérieur (art. 2, 11 à 13 et 16).

30. L ’ État Partie devrait  :

a) Faire en sorte que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale menée par un organe indépendant dont les membres n’ont aucun lien administratif ou hiérarchique avec les suspects ;

b) S’assurer que les autorités ouvrent d’office une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que de mauvais traitements ont été infligés ;

c) Faire en sorte que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour la durée de l’enquête, tout en garantissant le respect du principe de la présomption d’innocence ;

d) Faire en sorte que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements, et les responsables hiérarchiques qui auraient ordonné ou toléré ce type d’actes soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine à la mesure de la gravité des faits ;

e) Mettre en place un mécanisme efficace et indépendant de surveillance de la police ;

f) Mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de détention, y compris les lieux de garde à vue et les prisons, et protéger les victimes, les témoins et les membres de leur famille de tout risque de représailles ;

g) Garantir une protection adéquate des professionnels de santé qui attestent les cas de torture et de mauvais traitements contre les actes d’intimidation, les représailles et d’autres formes de rétorsion, notamment veiller à ce qu’ils ne soient pas subordonnés hiérarchiquement à la personne qui dirige le centre de détention ou à un organe chargé de l’application de la loi ;

h) Recueillir et diffuser des données statistiques actualisées et ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires concernant des allégations de torture et de mauvais traitements.

Indépendance du pouvoir judiciaire

31.Le Comité prend acte des mesures prises pour mieux garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment des réformes en cours visant à renforcer le rôle que joue le Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui est de garantir la compétence, l’indépendance et l’intégrité des juges et des procureurs, mais il se dit préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, le pouvoir judiciaire manque encore d’indépendance et d’impartialité, y compris dans les affaires relevant de la Convention, en raison de l’ingérence du pouvoir exécutif dans son fonctionnement, en particulier dans la sélection, la nomination, la suspension, le transfert et la révocation des juges et des procureurs, ainsi que les mesures disciplinaires visant ces derniers, ce qui risque de favoriser l’impunité, y compris dans les affaires de torture (art. 2, 12, 13, 15 et 16).

32. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance et l ’ impartialité du pouvoir judiciaire, y compris dans les affaires relevant de la Convention, en préservant celui-ci de toute forme de pression ou d ’ ingérence indue, notamment de la part du pouvoir exécutif. Ce faisant, il devrait veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de transfert et de révocation des juges et des procureurs, ainsi que les mesures disciplinaires visant ces derniers, soient conformes aux normes internationales applicables, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet.

Justice pour enfants

33.Le Comité salue l’adoption de la loi no 4 de 2021 sur la justice réparatrice pour enfants et la protection des enfants contre les mauvais traitements, et la création, en 2024, au sein du Bureau du Médiateur, d’un service spécialisé chargé de contrôler les centres de détention pour mineurs et d’enquêter sur les plaintes déposées par des enfants détenus, mais il est préoccupé par :

a)Le nombre élevé d’enfants âgés de 15 à 18 ans qui sont privés de liberté pendant les enquêtes ;

b)Les informations selon lesquelles des enfants seraient arrêtés arbitrairement, notamment pour avoir participé à des manifestations ou insulté ou critiqué des agents publics, des enfants seraient détenus au secret, des enfants détenus seraient victimes de torture et de mauvais traitements et les enfants ne seraient pas séparés des adultes dans les lieux de détention ;

c)L’absence de mesures de substitution à la détention pour les enfants qui ont commis des infractions ;

d)Le fait que les enfants ne sont pas suffisamment informés de leurs droits et des moyens dont ils disposent pour signaler des actes de maltraitance (art. 2, 11 et 16).

34. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et  :

a) Veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient imposées à des enfants qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, notamment en encourageant activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et l’accompagnement, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, si possible, l’application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou le travail d’intérêt général ;

b) Enquêter sans délai sur tous les cas de détention arbitraire d’enfant, de détention d’enfant au secret, et de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants en détention, et sanctionner comme il se doit les auteurs ;

c) Lorsque la détention est inévitable, faire en sorte que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment pour ce qui est de l’accès à l’éducation et aux services de santé, et que, pour les enfants en détention provisoire, l’opportunité de mettre fin à la détention soit régulièrement examinée ;

d) Accroître le nombre de membres du personnel pénitentiaire dûment formés et qualifiés qui sont à même de répondre correctement aux besoins particuliers des enfants ;

e) Veiller à ce que, dans les lieux de détention, tous les enfants soient séparés des adultes ;

f) Fournir aux enfants ayant des démêlés avec la justice des informations sur leurs droits, veiller à ce qu ’ ils aient accès à des mécanismes de plainte efficaces, indépendants, confidentiels et accessibles, ainsi qu ’ à une aide juridique qualifiée, gratuite et indépendante dès le début de l ’ enquête et tout au long de la procédure judiciaire, et leur permettre de prendre contact avec leur famille immédiatement après leur arrestation .

Irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture

35.Le Comité prend note des garanties énoncées à l’article 19 (par. 3) de la Constitution et à l’article 253 du Code de procédure pénale concernant l’irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture ou la contrainte, et de la création, au sein du ministère public, d’un service spécialisé des preuves essentielles qui rassemble et analyse les preuves à l’aide de techniques scientifiques modernes ; il regrette, néanmoins, de n’avoir pas reçu d’information sur les décisions judiciaires rendues dans des affaires dans lesquelles des aveux obtenus par la torture ou de mauvais traitements avaient été déclarés irrecevables en tant qu’éléments de preuve. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la torture est couramment utilisée pour extorquer des aveux qui servent ensuite à démontrer la culpabilité des accusés devant les tribunaux. Il est également préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les tribunaux n’enquêtent pas sur les plaintes relatives à des faits de cette nature (art. 2, 15 et 16).

36. L ’ État Partie devrait  :

a) Veiller à ce que, dans la pratique, les aveux et autres déclarations obtenus par la torture ou de mauvais traitements ne soient pas retenus comme éléments de preuve, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour permettre d’établir qu’une déclaration a été faite, et veiller également à ce qu’il incombe aux autorités publiques de prouver que les aveux ont été faits volontairement ;

b) Veiller à ce que, lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été obtenue par la torture, cette allégation donne immédiatement lieu à une enquête efficace et indépendante, et faire en sorte que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés ;

c) Veiller à ce que tous les policiers, les agents de la sécurité nationale, les militaires, les juges et les procureurs suivent une formation obligatoire mettant l’accent sur le lien entre les techniques d’interrogatoire non coercitives, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements et l’obligation pour les organes judiciaires de déclarer irrecevables les aveux et déclarations obtenus par la torture, en s’inspirant à cet égard des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ;

d) Faire parvenir au Comité des informations sur les procédures pénales dans lesquelles les juges ont, de leur propre chef ou à la demande de parties, déclaré irrecevables des preuves obtenues par la torture, et sur les mesures prises en conséquence.

Peine de mort

37.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que l’État Partie a levé en janvier 2017 son moratoire de facto de sept ans sur la peine de mort et que, depuis lors, le nombre de condamnations à mort aurait augmenté. Il note en outre avec préoccupation qu’en droit interne, la peine de mort s’applique à de nombreuses infractions telles que les faits de trafic de drogues et d’entrave délibérée à une cérémonie funéraire ou commémorative, et certains faits d’atteinte aux biens avec circonstances aggravantes, qui ne donnent pas lieu à un homicide volontaire et n’appartiennent donc pas à la catégorie des « crimes les plus graves ». En outre, le Comité reste profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des condamnations à mort sont souvent prononcées à l’issue de procédures irrégulières ou non conformes aux garanties d’un procès équitable. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles, dans certains cas, des condamnations à mort auraient été prononcées sur le fondement d’aveux obtenus par la contrainte ou la torture, notamment à l’issue de procès collectifs ou de procès tenus devant des juridictions militaires (art. 2, 11 et 16).

38. L ’ État Partie devrait  :

a) Revoir sa politique concernant la peine de mort, notamment prendre des mesures concrètes pour rétablir le moratoire sur l’application de la peine de mort, en vue d’abolir celle-ci en droit, prendre des dispositions pour commuer en peines de réclusion criminelle à perpétuité les condamnations des personnes qui se trouvent actuellement dans le couloir de la mort, et envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

b) Réviser sa législation, notamment les lois relatives à la lutte contre le terrorisme et les autres lois prévoyant la peine de mort, afin de n’autoriser la peine de mort que pour les crimes les plus graves, ayant donné lieu à un homicide volontaire ;

c) Veiller à ce que les condamnés ne soient pas détenus dans des conditions qui relèvent de la torture ou des mauvais traitements en s’employant immédiatement à renforcer les protections juridiques et les garanties d’une procédure régulière, notamment en garantissant pleinement l’accès des intéressés à l’assistance d’un conseil, et garantir que des civils ne sont pas condamnés à mort par des juridictions militaires et que les preuves obtenues par la contrainte ou la torture sont irrecevables devant les tribunaux ;

d) Recueillir et publier des données, ventilées notamment par sexe, âge, origine ethnique ou nationale et nationalité, sur le nombre de condamnations à mort prononcées, le nombre d ’ exécutions auxquelles il a été procédé, le type d ’ infractions ayant entraîné une condamnation à mort et les personnes condamnées.

Défenseurs des droits de l’homme, journalistes, opposants politiques et membres de la société civile

39.Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme, les membres de la société civile, les journalistes et les opposants politiques et autres détracteurs du Gouvernement font l’objet de représailles, notamment de faits d’intimidation, de menaces, de harcèlement, d’interdictions de voyager, de mesures de déchéance de la nationalité, d’un emploi excessif de la force, de restrictions injustifiées des contacts avec leur famille, d’arrestations et de détentions arbitraires, de poursuites judiciaires, y compris devant les tribunaux militaires, de torture et de mauvais traitements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires. Il relève en outre avec préoccupation que l’État Partie ne prend pas suffisamment de mesures pour assurer à ces personnes la protection dont elles ont besoin, mener sans délai des enquêtes efficaces et impartiales, et punir comme il se doit les auteurs de ces faits. Il est particulièrement préoccupé par la situation de plusieurs défenseurs des droits de l’homme, notamment Abdulhadi al-Khawaja, dont la détention a été déclarée arbitraire par le Groupe de travail sur la détention arbitraire, Hasan Mushaima et Abduljalil al-Singace, et s’inquiète en particulier du manque d’accès de ces personnes aux soins médicaux (art. 2, 12, 13 et 16).

40. L ’ État Partie devrait  :

a) Prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour garantir que les défenseurs des droits de l’homme, les membres de la société civile, les journalistes et les opposants politiques et autres détracteurs du Gouvernement sont suffisamment protégés contre toutes les formes d’intimidation, de menaces et de harcèlement, les interdictions de voyager, l’emploi excessif de la force, les restrictions injustifiées des contacts avec leur famille, les arrestations et détentions arbitraires, les poursuites judiciaires, la torture et les mauvais traitements, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires dont ils peuvent faire l’objet en raison de leurs activités, et veiller à ce que toutes les violations des droits de l’homme dont ils sont victimes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes ou leur famille aient accès à des recours utiles ;

b) Libérer les défenseurs des droits de l’homme qui auraient été arrêtés et incarcérés en représailles à leur travail, notamment Abdulhadi al-Khawaja, Abduljalil al-Singace et Hassan Mushaima ;

c) S’abstenir d’utiliser la déchéance de nationalité comme une forme de représailles contre les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les opposants politiques et autres détracteurs du Gouvernement ;

d) Modifier sa loi sur la nationalité, notamment les dispositions relatives à la déchéance de nationalité, afin de garantir que son application n ’ entraîne pas l ’ apatridie  ;

e)Envisager d ’ adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Juridictions militaires

41.Le Comité prend note avec préoccupation de la modification apportée en mars 2017 à l’article 105 (al. b)) de la Constitution et des modifications apportées en avril de la même année au Code de justice militaire, qui confèrent aux tribunaux militaires compétence à l’égard des civils en dehors de tout état d’urgence déclaré. Il est, en outre, préoccupé d’apprendre qu’un certain nombre de détracteurs du Gouvernement et d’opposants politiques, réels ou supposés, dont certains étaient des enfants, ont été jugés devant ces tribunaux et condamnés à l’issue de procès, notamment de procès collectifs, au cours desquels les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable n’avaient pas été respectées (art. 2, 11 à 13 et 16).

42. L ’ État Partie devrait envisager de revoir les modifications apportées à la Constitution et au Code de justice militaire afin de garantir que les tribunaux militaires ne peuvent pas juger de civils. Il devrait également faire en sorte que toutes les condamnations et les peines prononcées par les tribunaux militaires fassent l ’ objet d ’ un réexamen complet par les juridictions de droit commun.

Violence fondée sur le genre

43.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, notamment l’adoption de la loi no 7 de 2023, qui porte abrogation de l’article 353 du Code pénal et, partant, supprime l’exonération de responsabilité pénale dont pouvaient bénéficier les violeurs qui épousaient leur victime ; cependant, il prend note avec préoccupation :

a)Du caractère généralisé de la violence fondée sur le genre, en particulier la violence domestique et la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles ;

b)De l’absence d’une loi complète sur la violence sexiste, des dispositions discriminatoires du Code pénal, en particulier de l’article 334, qui accorde des circonstances atténuantes aux auteurs de crimes commis au nom de « l’honneur », et du fait que le viol conjugal en tant que tel n’a toujours pas été érigé en infraction ;

c)Du fait que, bien souvent, les cas de violence fondée sur le genre ne sont pas signalés, en raison d’obstacles socioculturels et de la crainte de la stigmatisation, de la revictimisation et de l’impunité ;

d)Du faible nombre de procédures judiciaires qui seraient engagées contre les auteurs de violence fondée sur le genre, lesquels seraient rarement condamnés et recevraient des sanctions clémentes (art. 2 et 16).

44. L ’ État Partie devrait  :

a) Appliquer efficacement la loi n o  17 de 2015 relative à la protection contre la violence domestique et envisager d’adopter une loi d’ensemble sur la violence fondée sur le genre afin d’ériger en infractions toutes les formes de violence à l’égard des femmes ;

b) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier lorsqu’ils sont liés à des actes ou des omissions de la part des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État Partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment condamnés, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate et de moyens de réadaptation ;

c) Abroger ou modifier l’article 334 du Code pénal de sorte que les auteurs de « crimes d’honneur » ne bénéficient d’aucune réduction de peine ni ne soient exemptés de poursuites pénales, et ce, même lorsqu’il y a eu flagrant délit d’adultère, et ériger en infraction le viol conjugal ;

d) Redoubler d’efforts pour sensibiliser les hommes et les femmes au caractère pénalement répréhensible de la violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, notamment en menant des campagnes d’information et des campagnes médiatiques, afin de remettre en question l’acceptation sociale de cette forme de violence et de lutter contre la stigmatisation, qui dissuade les victimes de signaler les faits ;

e) Veiller à ce que les fonctionnaires de justice, les procureurs, les policiers et les autres responsables de l’application des lois reçoivent une formation adéquate sur les droits des femmes et sur les procédures d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre dans les affaires de violence fondée sur le genre ;

f) Veiller à ce que les victimes de violence domestique soient protégées, notamment à ce qu’elles puissent obtenir le prononcé de mesures d ’ éloignement, et à ce qu ’ elles aient accès à des services médicaux, psychosociaux et juridiques, y compris à des services de conseil, et à des foyers d ’ accueil sûrs et adaptés, financés par l ’ État, dans tout le pays.

Avortement

45.Le Comité note avec préoccupation que l’avortement reste une infraction au regard des articles 321 à 323 du Code pénal, sauf en cas de danger grave pour la vie de la femme enceinte, ce qui peut conduire les femmes à recourir à des avortements non sécurisés, qui mettent leur vie et leur santé en danger (art. 2 et 16).

46. L ’ État Partie devrait modifier les articles 321 à 323 du Code pénal afin de dépénaliser l ’ avortement et de garantir un accès effectif à des services d ’ avortement sécurisés et légaux, en particulier dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger, lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste, ou lorsque la poursuite de la grossesse causerait des souffrances considérables, y compris dans les cas où la grossesse n ’ est pas viable.

Traite des personnes

47.Le Comité salue les mesures politiques et institutionnelles que l’État Partie a prises pour lutter contre la traite des personnes, et les efforts visant à renforcer les inspections du travail, la coopération bilatérale et régionale, ainsi que la prise en charge psychologique et la protection physique des victimes de la traite, mais il est préoccupé par la persistance, dans l’État Partie, de diverses formes de traite, notamment la traite des travailleuses migrantes à des fins d’exploitation par le travail. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs domestiques migrants sont victimes d’abus, d’exploitation et de mauvais traitements (horaires de travail excessifs, retards de paiement ou non-paiement du salaire, confiscation du passeport, etc.) et ne disposent d’aucun recours utile pour dénoncer ces abus. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les procédures visant à repérer les personnes risquant d’être victimes de la traite au sein des groupes vulnérables ne sont pas appliquées efficacement dans la pratique et les victimes de la traite hésitent à porter plainte de crainte de faire l’objet de représailles ou d’être expulsées. En outre, il note avec préoccupation que la loi no 31 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes n’est pas appliquée comme il se devrait et que peu d’auteurs de faits de traite seraient poursuivis et condamnés (art. 2 et 16).

48. L ’ État Partie devrait  :

a) Redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ application effective de la loi n o  1 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes afin que tous les cas de traite et de travail forcé fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent pleinement réparation et bénéficient d ’ un dispositif de protection ;

b) Étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques, notamment veiller à ce que ceux-ci puissent exercer leurs droits et soient protégés contre l ’ exploitation et les abus, et assurer l ’ accès à des recours juridiques utiles pour garantir la protection des droits des travailleurs domestiques migrants  ;

c)Renforcer les capacités en matière de repérage rapide et d ’ orientation des victimes de la traite vers les services sociaux appropriés, et veiller à ce que les victimes puissent signaler leur situation sans craindre d ’ être expulsées ou de subir des représailles  ;

d)Renforcer les inspections et accroître la coopération avec les pays d ’ origine et les pays voisins afin de repérer les personnes susceptibles d ’ être victimes de la traite au sein des groupes vulnérables.

Formation

49.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation aux droits de l’homme à l’intention des policiers et du personnel judiciaire et pénitentiaire, notamment des sessions de formation à l’intention du personnel du Service spécial d’enquête du ministère public sur les dispositions de la Convention et le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé, mais il regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur d’éventuels mécanismes permettant d’évaluer l’efficacité de ces programmes de formation. Il regrette également de n’avoir reçu que peu d’informations sur les activités de formation spécialement organisées au sujet de la Convention, à l’intention des agents de la sûreté de l’État, du personnel militaire, des agents des services d’immigration et des autres personnes intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou la prise en charge des détenus, et au sujet du Protocole d’Istanbul, tel que révisé, à l’intention des médecins légistes et du personnel médical s’occupant des détenus afin que ces professionnels soient en mesure de déceler et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture (art. 10).

50. L ’ État Partie devrait  :

a) Continuer d ’ élaborer et de mettre en œuvre des programmes obligatoires de formation initiale et de formation en cours d ’ emploi, afin que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, les fonctionnaires de justice, les agents pénitentiaires, les agents de la sûreté de l ’ État, le personnel militaire, les fonctionnaires des services d ’ immigration et les autres personnes intervenant dans la garde, l ’ interrogatoire ou la prise en charge des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées, soient bien au fait des dispositions de la Convention, en particulier de l ’ interdiction absolue de la torture, et pleinement conscients qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;

b) Faire en sorte que l ’ ensemble du personnel concerné, notamment le personnel médical, soit spécialement formé à déceler les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d ’ Istanbul tel que révisé ;

c) Concevoir et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des formations pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, de repérer ces actes, de consigner les informations nécessaires, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs.

Réparation

51.Le Comité regrette que l’État Partie n’ait pas communiqué d’informations complètes sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation, ordonnées par les tribunaux et d’autres organes de l’État et effectivement accordées aux victimes d’actes de torture et à leur famille au cours de la période considérée, ni sur le niveau de coopération dans ce domaine avec les organisations non gouvernementales spécialisées. Il salue les efforts qu’a faits l’État Partie pour verser une indemnisation, par l’intermédiaire du Fonds national d’indemnisation des victimes, à un grand nombre de victimes et de familles de victime de torture et de mauvais traitements qui y avaient droit, y compris celles recensées par la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les victimes ne bénéficient que de mesures de réadaptation médicale et psychosociale très limitées et regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur la mise en place de programmes de réadaptation particuliers à leur intention. Il appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale no 3 (2012), dans laquelle il explique le contenu et la portée de l’obligation qui incombe aux États Parties de garantir une réparation complète aux victimes d’actes de torture (art. 14).

52. L ’ État Partie devrait  :

a) Veiller à ce que toute victime d ’ actes de torture ou de mauvais traitements bénéficie, en droit et dans la pratique, du droit d ’ obtenir réparation, y compris du droit d ’ être indemnisée équitablement et de manière adéquate, et de se voir accorder les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible ainsi que des garanties de non-répétition, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l ’ État est engagée ;

b) Établir et diffuser des statistiques actualisées sur le nombre de victimes de torture et de mauvais traitements qui ont obtenu réparation, notamment sous la forme de moyens de réadaptation médicale ou psychosociale et d ’ une indemnisation, ainsi que sur les modalités de ces mesures de réparation et les résultats obtenus ;

c) Envisager de renouveler ses contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, ainsi que d ’ adhérer au Groupe des Amis du Fonds afin de permettre à un plus grand nombre de victimes de la torture d ’ obtenir réparation.

Châtiments corporels

53.Le Comité prend note de l’explication donnée par la délégation de l’État Partie selon laquelle les dispositions législatives contre la violence, notamment les voies de fait, doivent être interprétées comme interdisant tout châtiment corporel. Toutefois, il constate avec préoccupation que cette pratique n’est pas expressément érigée en infraction dans la législation nationale et demeure légale à la maison, dans les garderies, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention pour mineurs (art. 2 et 16).

54. L ’ État Partie devrait  :

a) Interdire expressément et ériger en infraction les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les garderies et les structures de protection de remplacement, et dans les lieux de détention pour mineurs, et faire respecter cette interdiction ;

b) Renforcer les programmes de sensibilisation à l ’ intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact et au service d ’ enfants, afin de promouvoir des méthodes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives.

Procédure de suivi

55. Le Comité demande à l ’ État Partie de lui faire parvenir le 28 novembre 2026 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant la détention au secret dans des lieux non officiels, les conditions de détention et la surveillance des lieux de détention et les morts en détention (voir par.  22, 24 a), 26 et 28 a) ci-dessus). L ’ État Partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

56. Le Comité encourage l ’ État Partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, et de lever sa réserve à l ’ article 30 ( par.  1) de la Convention.

57. L ’ État Partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.

58.Le Comité prie l ’ État Partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le cinquième, le 28 novembre 2029 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait qu ’ il a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État Partie à cette liste constitueront le cinquième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.