Nations Unies

CAT/C/AUT/CO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 juin 2024

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Autriche *

1.Le Comité contre la torture a examiné le septième rapport périodique de l’Autriche à ses 2074e et 2077e séances, les 16 et 17 avril 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2096e séance, le 1er mai 2024.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la ratification, le 12 septembre 2019, par l’État partie, du Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation et adopter de nouvelles lois dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La loi de 2020 sur l’alignement du droit pénal sur la législation de l’Union européenne, qui étend les services juridiques de garde fournis aux indigents placés en garde à vue ;

b)La loi de 2019 sur la protection contre la violence ;

c)Le règlement de 2017 sur la formation initiale, qui vise à garantir que la formation dispensée aux forces de l’ordre, à tous les niveaux, est axée sur les droits de l’homme ;

d)La modification de 2016 du Code de procédure pénale, qui avait pour but de renforcer, lors des procédures pénales, les droits des victimes en situation de grande vulnérabilité.

6.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques et procédures dans des domaines intéressant la Convention et renforcer la protection des droits de l’homme, en particulier :

a)L’adoption, en 2022, du Plan d’action national sur le handicap (2022-2030) ;

b)L’adoption, en 2021, du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2021-2023) ;

c)La création, en 2017, du réseau national pour la prévention de l’extrémisme et la déradicalisation, et l’adoption, en 2020, de la stratégie autrichienne de prévention de l’extrémisme et de déradicalisation ;

d)La mise en place, en 2016, du mécanisme national d’orientation sur la détection et la prise en charge des victimes potentielles de la traite d’enfants.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de fournir des informations sur l’application de ses recommandations concernant la présence d’un avocat lors des interrogatoires de police, la création d’un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de tortures et de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique, le recours à la détention avant expulsion, l’utilisation d’armes à impulsion électrique dans les prisons et l’ouverture sans délai d’enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements. Compte tenu des informations reçues de l’État partie le 9 décembre 2016 au titre du suivi de ces observations finales, des informations figurant dans le septième rapport périodique de l’État partie et des informations complémentaires fournies par la délégation pendant le dialogue, le Comité considère que la recommandation formulée au paragraphe 9 (al. a)) a été appliquée, que la recommandation formulée au paragraphe 37 a été partiellement appliquée et que les recommandations formulées aux paragraphes 9 (al. b)), 23 et 31 n’ont pas encore été appliquées. Ces points sont traités aux paragraphes 15, 31, 35 et 41 des présentes observations finales.

Statut juridique de la Convention

8.Le Comité prend note de la structure fédérale de l’État partie et des efforts déployés pour renforcer la coordination de l’application de la Convention, en particulier au niveau des Länder et des municipalités, mais est préoccupé par le fait que, dans les domaines relevant de la compétence exclusive des Länder, la Convention n’est pas appliquée de manière cohérente. Le Comité souligne que c’est au Gouvernement fédéral qu’il incombe au premier chef d’assurer l’application de la Convention et de montrer la voie à suivre aux gouvernements des Länder à cet égard. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation au cours du dialogue selon lesquelles la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, plusieurs dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l’essentiel du contenu de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été transposées dans le droit interne de l’État partie en tant que dispositions de droit constitutionnel directement applicables, et tous les autres traités relatifs aux droits de l’homme sont appliqués par la voie législative, mais il est préoccupé par le fait que la Convention n’a pas encore été pleinement incorporée dans l’ordre juridique interne. Le Comité regrette le manque d’informations sur les modalités selon lesquelles sont résolus les conflits potentiels entre les lois nationales et la Convention (art. 2).

9.Étant donné que c’est au Gouvernement fédéral qu’il incombe au premier chef d’assurer l’application de la Convention, l’État partie devrait renforcer ses mécanismes institutionnels de coordination entre l’État fédéral et les Länder pour garantir l’application effective et cohérente de la Convention sur tout le territoire de l’État partie. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour incorporer la Convention dans son droit interne afin de donner pleinement effet aux droits qu’elle protège. L’État partie devrait en outre veiller à ce que les lois internes soient interprétées et appliquées dans le respect des obligations que lui fait le Pacte.

Définition et incrimination de la torture

10.Le Comité considère que la définition de l’infraction de torture énoncée à l’article 312a du Code pénal est globalement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention, et prend note de l’explication fournie par l’État partie concernant la question de savoir si les peines prévues pour l’infraction de torture sont appropriées par rapport à celles prévues pour d’autres infractions visées par le Code pénal, mais il reste préoccupé par le fait que l’article 312a (par. 1) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à dix ans pour l’infraction simple de torture, et considère que la peine minimale d’un an d’emprisonnement ne constitue pas une sanction appropriée qui tienne compte de la gravité de l’infraction (art. 1er, 2 et 4).

11. Le Comité engage l’État partie à envisager de modifier l’article 312a (par. 1) du Code pénal pour garantir que tous les faits de torture sont passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention.

Prescription

12.Le Comité est préoccupé par l’absence de disposition dans le Code pénal établissant l’imprescriptibilité de l’infraction de torture.

13. L’État partie devrait rendre l’infraction de torture imprescriptible afin d’écarter tout risque d’impunité et de garantir que les actes de torture font l’objet d’une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis.

Garanties juridiques fondamentales

14.Le Comité tient compte des garanties procédurales énoncées dans la législation nationale et dans l’instruction interne révisée du Ministère fédéral de l’intérieur relative à des questions touchant la direction et la conduite des activités, au service d’enquête criminelle et aux services juridiques de garde, qui impose à la police l’obligation d’attendre avant de procéder à l’interrogatoire d’un suspect pour permettre à l’avocat de se rendre sur le lieu de l’interrogatoire, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, la possibilité de bénéficier gratuitement de la présence d’un avocat pendant les interrogatoires de police n’est toujours pas offerte à tous les adultes détenus qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat (art. 2).

15.L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes détenues se voient assurer le bénéfice de toutes les garanties juridiques fondamentales, en droit et dans la pratique, et ce, dès le début de leur privation de liberté, en particulier le droit d’être assisté par un avocat, y compris avant et pendant les interrogatoires, et, s’il y a lieu, de bénéficier d’une aide juridique gratuite. L’État partie devrait continuer de dispenser régulièrement une formation adéquate sur les garanties juridiques aux personnes qui prennent part aux activités liées à la détention, de contrôler le respect de ces garanties et de sanctionner tout manquement de la part des fonctionnaires.

Collège autrichien des médiateurs

16.Le Comité constate avec satisfaction que le Collège des médiateurs s’est vu accorder le statut d’accréditation « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2022, et prend note des informations selon lesquelles la procédure de sélection et de nomination des membres du Collège par les trois principaux partis politiques au Parlement n’est pas suffisamment inclusive et transparente et ne prévoit pas de consultation publique officielle ni la participation effective de la société civile (art. 2, par. 1).

17. L’État partie devrait envisager de revoir la procédure de sélection et de nomination des membres du Collège des médiateurs en vue d’assurer la pleine transparence de cette procédure et l’indépendance politique du Collège.

Surveillance des lieux de détention

18.Le Comité salue le travail accompli par le Collège des Médiateurs, ainsi que par ses commissions d’experts indépendants, en tant que mécanisme national de prévention désigné au titre du Protocole facultatif à la Convention, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie n’a pas pris de mesures systématiques pour assurer l’application effective des recommandations du Collège (art. 2, 11 et 16).

19. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des recommandations formulées par le Collège des Médiateurs dans le cadre de ses activités de surveillance et en assurer le suivi, conformément aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention adoptées par le Sous ‑ Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . L’État partie devrait favoriser le renforcement de la coopération entre le mécanisme national de prévention et les organisations de la société civile, notamment par l’intermédiaire du Conseil consultatif des droits de l’homme.

Asile et non-refoulement

20.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour faire face à l’afflux important de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière sur son territoire, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie a agi en violation du principe de non-refoulement dans quelques cas pendant la période considérée. En particulier, le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mécanisme national officiel permettant de repérer les demandeurs d’asile vulnérables, tels que ceux qui ont été victimes de torture, de traite et de violence fondée sur le genre, à leur arrivée dans les centres d’accueil, d’enregistrer tout élément permettant d’étayer leurs affirmations et de leur fournir des services d’aide ;

b)Le manque de personnel à l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile, qui a pour conséquence l’incapacité de traiter rapidement le nombre croissant de demandes d’asile ;

c)Le fait que, selon la décision no G 328/2022 du 14 décembre 2023 de la Cour constitutionnelle d’Autriche, les services de conseil juridique et de représentation fournis par l’Organisme fédéral des services d’accueil et de soutien des demandeurs d’asile ne sont pas suffisamment indépendants ;

d)Le manque d’accès à de tels services juridiques au cours des procédures de première instance ;

e)Le fait qu’un enfant demandeur d’asile non accompagné ou séparé âgé de 14 à 18 ans ne se voit désigner un tuteur qu’une fois qu’il a été orienté vers une structure d’accueil gérée par l’un des Länder, et que le transfert peut prendre du temps en raison des procédures d’évaluation de l’âge ;

f)Les informations concernant la médiocrité des conditions de vie dans certains centres d’accueil et de transit pour les demandeurs d’asile, notamment le surpeuplement des lieux et l’accès limité aux soins médicaux et à des installations sanitaires adéquates ;

g)Le fait que, conformément à la loi relative à l’asile (2005), le Gouvernement fédéral est autorisé à adopter un décret d’urgence en cas d’afflux de demandeurs d’asile et, qu’en conséquence, des procédures spéciales telles que la procédure d’asile accélérée aux frontières peuvent être mises en place pour maintenir l’ordre public, ce qui peut priver des personnes sollicitant une protection internationale de l’accès à une procédure d’asile équitable et utile ;

h)Le fait que l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile peut refuser d’accorder l’effet suspensif à un recours introduit par des personnes venant de pays considérés comme sûrs et que le Tribunal administratif fédéral dispose seulement d’une semaine pour examiner ce refus (art. 3).

21. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de croire qu ’ il risquerait d ’ y être soumis à la torture ;

b) Faire en sorte que tous les demandeurs d ’ asile et toutes les autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale qui entrent ou tentent d ’ entrer sur le territoire de l ’ État partie, quel s que soi en t leur statut juridique et le moyen par lequel ils sont arrivés, aient accès à des procédures de détermination du statut de réfugié équitables et efficaces et ne soient pas refoulés ;

c) Établir et utiliser un mécanisme national officiel pour repérer le plus tôt possible toutes les victimes de torture, de traite et de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d ’ asile et les autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale et donner à ces personnes un accès prioritaire à la procédure de détermination du statut de réfugié et à des traitements médicaux d ’ urgence ;

d) Renforcer les capacités de l ’ Office fédéral de l ’ immigration et de l ’ asile pour ce qui est de traiter les requêtes des demandeurs d ’ asile dans le pays ;

e) Envisager de réviser la loi portant création de l ’ Organisme fédéral des services d ’ accueil et de soutien des demandeurs d ’ asile et la loi sur l ’ Office fédéral de l ’ immigration et la procédure d ’ asile afin de garantir la pleine indépendance des services de conseil juridique et de représentation fournis aux demandeurs d ’ asile par ledit organisme, conformément à la décision n o G 328/2022 du 14 décembre 2023 de la Cour constitutionnelle d ’ Autriche  ;

f) Garantir aux demandeurs d ’ asile l ’ accès à des services de conseil juridique et de représentation assurés par un avocat qualifié et indépendant tout au long de la procédure d ’ asile ;

g) Veiller à ce que tous les mineurs demandeurs d ’ asile non accompagnés ou séparés se voient systématiquement et sans retard excessif attribuer un tuteur formé à l ’ accompagnement d ’ enfant, et ce, dès le départ et tout au long de leur séjour dans l ’ État partie ;

h ) Prendre les mesures voulues pour garantir des conditions de vie décentes dans les centres d ’ accueil et de transit pour les demandeurs d ’ asile ainsi que le recours au placement familial pour les enfants non accompagnés ou séparés ;

i) Envisager d ’ abroger la disposition de la loi relative à l ’ asile (2005) qui permet d ’ adopter un décret d ’ urgence susceptible de restreindre l ’ accès à une procédure d ’ asile équitable et efficace ;

j ) Garantir l ’ effet suspensif des recours contre une décision d ’ expulsion, de refoulement, de remise ou d ’ extradition.

Assurances diplomatiques

22.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie s’appuie sur des assurances diplomatiques pour justifier le renvoi ou l’extradition de demandeurs d’asile vers des pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’ils risquent d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il rappelle que, comme indiqué au paragraphe 20 de son observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22, les assurances diplomatiques ne devraient pas être utilisées pour contourner le principe de non-refoulement tel qu’il est établi à l’article 3 de la Convention (art. 3).

23.L’État partie devrait s’abstenir de solliciter et d’accepter des assurances diplomatiques, tant dans les cas d’extradition que dans les cas d’expulsion, de la part d’un État où il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risquerait d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements à son retour. Il devrait examiner minutieusement les circonstances de chaque cas, notamment la situation générale en ce qui concerne la torture dans le pays de renvoi ou d’extradition. L’État partie devrait veiller à ce que toute expulsion ou extradition effectuée sur le fondement d’assurances diplomatiques s’accompagne d’un suivi continu et approfondi de la situation de la personne concernée dans le pays d’accueil.

Conditions de détention

24.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour éviter le surpeuplement des prisons, notamment par la construction de nouveaux établissements pénitentiaires et le recours à des mesures de substitution non privatives de liberté, et pour améliorer les services de santé mentale destinés aux détenus, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles le manque de personnel continue de poser problème dans de nombreux lieux de détention et a pour conséquence que les détenus, en particulier les détenus provisoires, sont enfermés pendant de longues périodes, avec un accès très restreint à des activités récréatives et éducatives favorisant leur réadaptation. Il est préoccupé par les informations concernant l’insuffisance des services de soins de santé, en particulier des services de santé mentale, fournis aux détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, qui s’explique par l’insuffisance des effectifs du personnel de santé et le manque de formation adéquate et a donné lieu à des cas de négligence. Il est également préoccupé par la pratique consistant à faire intervenir des agents pénitentiaires dans des activités de soins de santé, ce qui peut constituer une violation du secret médical et porte atteinte à l’image d’indépendance professionnelle du personnel de santé des prisons. En outre, le Comité s’inquiète de la persistance du recours au placement à l’isolement, parfois pour des périodes prolongées, de détenus adultes comme de détenus mineurs (art. 2, 11 et 16).

25. L’État partie devrait :

a) Continuer de s’employer à améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de privation de liberté et à prévenir le surpeuplement des établissements pénitentiaires et des autres lieux de détention, notamment en recourant plus largement aux mesures non privatives de liberté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) Augmenter le nombre de membres du personnel pénitentiaire, y compris le personnel médical, formés et qualifiés ;

c) Améliorer la fourniture de services de santé adaptés au genre, à l’âge et à la culture, y compris les services de santé mentale, à toutes les personnes privées de liberté, en particulier celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

d) Garantir le caractère privé et confidentiel des données médicales concernant les détenus, en particulier en veillant à ce que les soins de santé soient dispensés par des professionnels de la santé qualifiés et à ce que les agents pénitentiaires n’assistent pas aux examens médicaux des détenus, sauf à la demande du médecin ;

e) Prendre des mesures concrètes pour remédier au manque d’activités récréatives et éducatives favorisant véritablement la réadaptation des détenus ;

f) Veiller à ce que le placement à l’isolement ne soit utilisé qu’en dernier ressort, dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (ne dépassant en aucun cas quinze jours consécutifs pour les adultes), sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente, conformément à la règle 45 (par. 1) des Règles Nelson Mandela. L’État partie devrait veiller à ce que les cas de placement à l’isolement soient dûment enregistrés et attestés. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la règle 45 (par. 2) des Règles Nelson Mandela, selon laquelle il devrait être interdit de placer à l’isolement des détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ou un handicap physique lorsque l’état de ces personnes risquerait de s’en trouver aggravé. En outre, la règle 43 (par. 3) des Règles Nelson Mandela dispose que les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec la famille et que ces contacts ne peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité.

Décès en détention

26.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les programmes de prise en charge des personnes privées de liberté ayant des troubles liés à l’usage de drogues ou autres substances et les programmes de prévention du suicide, mais est préoccupé par l’augmentation récente du nombre de suicides et de morts subites dans les prisons autrichiennes, qui serait due à l’absence d’assistance médicale et de traitement adéquats, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale (art. 2, 11 et 16).

27. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête efficace et impartiale menée par une entité indépendante, y compris à un examen médico-légal indépendant, conformément au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et, s’il y a lieu, appliquer les sanctions correspondantes et accorder une indemnisation équitable et adéquate aux familles ;

b) Veiller à ce que les prisons se voient allouer les ressources humaines et matérielles nécessaires pour fournir aux détenus des soins de santé adéquats, y compris des soins de santé mentale, conformément aux règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela, évaluer les programmes existants de prévention, de détection et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses dans les prisons et réévaluer l’efficacité des stratégies de prévention du suicide et de l’automutilation ;

c) Réunir des informations détaillées sur les décès survenus dans tous les lieux de détention, sur leurs causes et sur l’issue des enquêtes menées.

Justice pour mineurs

28.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des enfants en conflit avec la loi, mais il reste préoccupé par les informations concernant les insuffisances du système de justice pour mineurs de l’État partie. Il est préoccupé, en particulier, par les informations selon lesquelles les enfants en détention sont parfois soumis à des mesures de contention potentiellement dangereuses et placés à l’isolement. Le Comité est également préoccupé par le fait que les mesures de substitution à la détention provisoire des mineurs sont trop peu utilisées dans la pratique (art. 2, 11 et 16).

29. L’État partie devrait mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). En particulier, il devrait :

a) Continuer de promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, notamment des mesures de déjudiciarisation et de médiation, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, d’appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;

b) Veiller à ce que les conditions de détention des enfants soient conformes aux normes internationales, notamment en faisant en sorte que la force, notamment la contrainte physique, ne soit utilisée qu’en dernier recours dans les cas d’absolue nécessité et de manière proportionnée, en mettant immédiatement fin à la pratique du placement à l’isolement et en enquêtant rapidement sur tous les cas de sévices et de mauvais traitements et en sanctionnant comme il convient les auteurs de ces actes ;

c) Faire en sorte que la détention provisoire soit une mesure de dernier recours, appliquée uniquement lorsqu’il a été établi qu’elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée, pour une durée aussi brève que possible, et qu’elle soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée.

Détention avant expulsion

30.Le Comité se félicite de l’application d’un régime de la « porte ouverte » pour la détention avant expulsion, mais est préoccupé par les informations concernant les mauvaises conditions matérielles de détention dans certains établissements et le manque d’accès à des services de santé adéquats, notamment à des services de santé mentale, en raison d’un manque chronique de personnel. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes ayant des troubles mentaux sont placées, pour des périodes prolongées, dans des cellules dites de sécurité, où elles seraient privées de contact humain réel et auraient un accès très limité aux espaces extérieurs (art. 2, 11 et 16).

31. L’État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour :

a) Garantir que la détention avant expulsion est une mesure de dernier recours, appliquée uniquement lorsqu’il a été établi qu’elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée, pour une durée aussi brève que possible, et redoubler d’efforts pour étendre l’application des mesures non privatives de liberté ;

b) Améliorer les conditions de vie dans les centres de détention avant expulsion, en veillant à ce que le placement en détention soit une mesure nécessaire et proportionnée, notamment en garantissant l’accès à des services sociaux et éducatifs et à des soins de santé mentale et physique adéquats ;

c) Garantir que la détention dans les cellules dites de sécurité n’est utilisée qu’en dernier recours, dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, et mettre immédiatement fin à la détention des personnes ayant des troubles mentaux dans des cellules de sécurité lorsqu’elle pourrait aggraver leur état.

Établissements psychiatriques médico-légaux

32.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer la situation des personnes handicapées détenues dans des établissements psychiatriques médico-légaux, notamment l’interdiction de l’utilisation de lits de soins psychiatriques intensifs (lits à filets) et autres lits-cages, mais il est préoccupé par les lois qui permettent de placer des personnes en détention contre leur gré et de les soumettre à un traitement obligatoire au motif d’une incapacité, comme la loi no 155/1990 du 1er mars 1990 sur l’hospitalisation sans consentement des personnes atteintes de maladie mentale. Le Comité constate également avec préoccupation que des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, notamment des enfants handicapés, continuent, en toute légalité, d’être mises à l’isolement, d’être soumises à des moyens de contention mécaniques et chimiques et de faire l’objet d’autres pratiques restrictives dans les lieux de détention, parfois de manière prolongée (art. 2, 11 et 16).

33. L’État partie devrait :

a) Envisager de revoir toute législation, y compris la loi n o 155/1990, qui permet de priver une personne de liberté au motif d’une incapacité et de soumettre de force des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, à des interventions médicales ;

b) Interdire le placement à l’isolement des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, notamment des enfants, lorsque l’état de ces personnes risquerait de s’en trouver aggravé, et veiller à ce que les moyens et instruments de contrainte ne soient utilisés que lorsque c’est strictement nécessaire, de manière proportionnée et conforme à la loi, sous surveillance et pour la durée la plus courte possible ;

c) Mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de mauvais traitements dans les établissements de santé, publics ou privés, poursuivre les personnes soupçonnées de mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu’elles reçoivent des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et assurer des recours utiles et une réparation aux victimes ;

d) Former régulièrement tous les membres du personnel médical et non médical, notamment les agents de sécurité, aux normes et aux méthodes de prise en charge des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

e) Veiller à ce que les établissements psychiatriques médico-légaux fassent l’objet d’un contrôle adéquat et à ce que des garanties efficaces soient mises en place pour prévenir toute forme de torture ou de mauvais traitement à l’égard des personnes prises en charge dans ces établissements.

Enquêtes sur les allégations de mauvais traitements, poursuite des auteurs de tels actes et imposition de sanctions

34.Le Comité prend note de l’instruction interne du Ministère fédéral de la justice relative au traitement des allégations de mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre et les agents pénitentiaires aux détenus, mais constate avec préoccupation que, malgré le nombre relativement élevé de ces allégations, le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité auquel elles ont donné lieu reste faible. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations détaillées sur le nombre de cas qui ont donné lieu à des enquêtes et des poursuites ou à des mesures disciplinaires contre des fonctionnaires, ni sur les sanctions et les mesures disciplinaires imposées aux personnes reconnues coupables de mauvais traitements au cours de la période considérée. Il prend note de la création du nouveau Bureau d’enquête et de plainte concernant les allégations de mauvais traitements par la police, mais constate avec préoccupation que, malgré les garanties juridiques mises en place et la création d’un conseil consultatif indépendant chargé de contrôler ses activités, le Bureau est officiellement placé sous l’autorité du Ministère fédéral de l’intérieur. Par ailleurs, il regrette l’absence d’informations sur la question de savoir si les agents de l’État qui font l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou infligé des mauvais traitements sont immédiatement suspendus de leurs fonctions et le restent jusqu’à la fin de l’enquête (art. 2, 12, 13 et 16).

35. L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que toutes les plaintes dénonçant des actes de torture ou des mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un organe indépendant dont les membres n’ont aucun lien administratif ou hiérarchique avec les suspects ;

b) S’assurer que les autorités ouvrent d’office une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;

c) Veiller à ce que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour la durée de l’enquête, en particulier lorsqu’il existe un risque de répétition de l’infraction, de représailles contre la victime présumée ou d’obstruction à l’enquête ;

d) Faire en sorte que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements et les responsables hiérarchiques qui auraient ordonné ou toléré de tels actes soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient accès à des recours utiles ;

e) Recueillir et publier des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions imposées concernant des cas de torture ou de mauvais traitements.

Compétence universelle

36.Le Comité prend note que le Code pénal autrichien permet à l’État partie d’établir sa compétence universelle pour juger les crimes de torture, mais regrette l’absence d’informations sur la mesure dans laquelle l’État partie a exercé dans la pratique sa compétence universelle à l’égard des auteurs d’actes de torture qui se trouvent sur son territoire, conformément à l’article 5 de la Convention (art. 5).

37. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour exercer effectivement sa compétence universelle à l’égard des personnes présumées responsables d’actes de torture qui se trouvent sur son territoire, le cas échéant, s’il ne les extrade pas vers un autre pays, conformément à l’article 8 de la Convention. L’État partie devrait fournir au Comité des informations sur les cas où la Convention a été invoquée dans des décisions judiciaires concernant l’extradition et la compétence universelle, conformément à l’article 5 de la Convention.

Traité de 1982 entre l’Autriche et le Liechtenstein

38.Le Comité prend note du traité bilatéral de 1982 entre l’Autriche et le Liechtenstein sur la prise en charge des détenus, en vertu duquel les ressortissants du Liechtenstein purgent leur peine en Autriche. Il prend note que le droit autrichien s’applique à ces détenus, mais constate avec préoccupation que le traité ne contient pas de garanties expresses pour la prévention de la torture et autres formes de mauvais traitements. Il est en outre préoccupé par le manque d’informations sur les procédures ou mécanismes mis en place pour garantir le respect des droits des ressortissants du Liechtenstein détenus en Autriche au regard de l’application du traité (art. 2, 5, 12, 13 et 14).

39. L’État partie devrait revoir les dispositions du traité bilatéral de 1982 sur la prise en charge des détenus afin de s’assurer qu’elles prévoient les garanties nécessaires pour la prévention de la torture et autres formes de mauvais traitements, et de mettre en place des procédures et des mécanismes efficaces pour garantir le respect des droits des ressortissants du Liechtenstein détenus en Autriche, tel que le prévoit la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que les ressortissants du Liechtenstein détenus en Autriche aient le droit de se plaindre auprès d’un organisme indépendant des actes de torture et de mauvais traitements que leur feraient subir des agents pénitentiaires, à ce que leurs plaintes donnent immédiatement lieu à une enquête approfondie et impartiale, et qu’ils obtiennent une réparation adéquate si ces plaintes sont fondées.

Armes à impulsion électrique

40.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie concernant l’utilisation d’armes à impulsion électrique (Tasers) et la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre dans ce domaine, mais il reste préoccupé par le fait que ces armes continuent d’être utilisées, bien que rarement, dans les prisons. Il regrette l’absence d’informations sur les cas dans lesquels des membres des forces de l’ordre auraient pu faire un usage abusif de ces armes et sur l’issue des enquêtes menées dans ces affaires. Le Comité est d’avis que les armes à impulsion électrique (Tasers) ne devraient pas faire partie de l’équipement ordinaire du personnel de surveillance dans les établissements pénitentiaires ou tout autre lieu de privation de liberté (art. 2, 12, 13 et 16).

41. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation des armes à impulsion électrique ( Tasers ) réponde strictement aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de précaution, ainsi qu’à celui de l’avertissement préalable (lorsque c’est possible), et à ce que ces armes soient utilisées exclusivement dans des situations extrêmes et limitées, lorsqu’il existe une menace réelle et immédiate pour la vie ou de blessure grave, en remplacement d’armes létales et uniquement par des agents des forces de l’ordre formés à cet effet. Il devrait veiller à ce que toutes les allégations d’usage excessif ou inapproprié de ces armes fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et approfondie.

Personnes intersexes

42.Le Comité se félicite que la délégation lui ait assuré que les interventions chirurgicales sur des enfants intersexes ne sont réalisées que lorsque cela est nécessaire, après un avis médical et psychologique, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants intersexes trop jeunes pour pouvoir donner leur consentement préalable, libre et éclairé ont subi des interventions chirurgicales et d’autres traitements médicaux non nécessaires et irréversibles qui auront des conséquences à vie et qui leur ont causé des douleurs et des souffrances aiguës (art. 2 et 16).

43. L’État partie devrait :

a) Envisager d’adopter des dispositions législatives qui interdisent expressément de soumettre un enfant intersexe à un traitement médical ou chirurgical non urgent et non essentiel avant qu’il ait atteint un âge ou une maturité suffisants pour prendre ses propres décisions et donner son consentement préalable, libre et éclairé ;

b) Veiller à ce que les processus de prise de décision soient soumis à un contrôle indépendant pour garantir que les traitements médicaux administrés aux enfants qui présentent des caractéristiques d’ intersexuation et ne sont pas en mesure de donner leur consentement sont nécessaires et urgents et constituent l’option la moins invasive ;

c) Faire en sorte que les victimes de traitements non urgents et non essentiels obtiennent une réparation, notamment une indemnisation et des moyens de réadaptation adéquats, et que tous les enfants et adolescents intersexes ainsi que leurs familles bénéficient de services de conseil professionnels et d’un soutien psychologique et social.

Mesures de lutte contre le terrorisme

44.Le Comité est conscient qu’il est nécessaire que l’État partie prenne des mesures pour lutter contre la menace terroriste, notamment en appliquant la stratégie autrichienne de prévention de l’extrémisme et de déradicalisation, mais il est préoccupé par le fait que la législation antiterroriste, en particulier les amendements apportés à la loi relative à la lutte contre le terrorisme, qui ont créé l’infraction d’association extrémiste fondée sur des motifs religieux et prévoient la mise en place d’un nouveau système de surveillance électronique des personnes en liberté conditionnelle, risque encore de restreindre de façon excessive les droits des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir participé à des actes terroristes, notamment le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi que le droit à une procédure régulière et à un procès équitable. Le Comité regrette le manque d’informations sur les personnes déclarées coupables en application de la législation antiterroriste, sur les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et sur la question de savoir si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans ce domaine ont été déposées et quelle en a été l’issue (art. 2, 11, 12 et 16).

45. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses lois, politiques et pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité nationale soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention et que des garanties juridiques adéquates et efficaces contre la torture, les mauvais traitements et la détention arbitraire soient en place. Il devrait en outre mener sans tarder des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations concernant des violations des droits de l’homme, y compris des actes de torture et des mauvais traitements, commises pendant des opérations antiterroristes, poursuivre et sanctionner les responsables et veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et puissent obtenir pleine réparation.

Violence fondée sur le genre

46.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment l’adoption de la loi sur la protection contre la violence, la création du groupe de travail interministériel chargé de la protection des femmes contre la violence et l’adoption de directives relatives aux poursuites pénales en matière de violence domestique, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Le niveau de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris le nombre de féminicides, reste élevé dans l’État partie ;

b)Les faits de violence à l’égard des femmes sont sous-déclarés et que seule une faible proportion d’entre eux donne lieu à des poursuites et à des déclarations de culpabilité, ce qui conduit à l’impunité des auteurs des faits (art. 2 et 16).

47. Compte tenu des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , l’État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier lorsqu’ils sont liés à des actes ou des omissions de la part des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate ;

b) Prendre les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes et éliminer efficacement les obstacles qui pourraient empêcher les femmes de signaler les actes de violence dont elles ont fait l’objet ;

c) Envisager de renforcer le soutien financier apporté aux organisations non gouvernementales qui proposent des services d’hébergement et de réadaptation aux femmes victimes de violence fondée sur le genre, ainsi que la coopération avec ces organisations.

Formation

48.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour concevoir et dispenser des modules d’enseignement et de formation traitant des droits de l’homme, y compris de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, à l’intention des membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des juges, des procureurs et des agents des services de l’immigration. Il regrette toutefois qu’il n’y ait pas de formation sur le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) tel que révisé. Il regrette également de n’avoir reçu que peu d’informations sur les formations régulières et spécifiques à l’intention des membres des services de renseignements, des médecins légistes et du personnel médical concerné, ainsi que sur les mécanismes d’évaluation de l’efficacité des programmes de formation (art. 10).

49. L’État partie devrait :

a) Perfectionner les programmes de formation initiale et de formation en cours d’emploi qui sont obligatoires afin que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services de l’immigration et le personnel médical employé dans les prisons et les établissements psychiatriques, aient une bonne connaissance des dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs de violations seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;

b) Faire en sorte que l’ensemble du personnel concerné, notamment les juges, les procureurs et les membres du corps médical, soit spécialement formé à déceler et attester les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul tel que révisé, et à signaler ces cas aux autorités chargées des enquêtes ;

c) Établir et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’éducation et de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et autres mauvais traitements et de repérer ces actes, de les attester, d’enquêter sur eux et de poursuivre leurs auteurs.

Procédure de suivi

50. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 10 mai 2025 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant la surveillance des lieux de détention, les conditions de détention et le traité de 1982 entre l’Autriche et le Liechtenstein (voir par. 19, 25 a) et 39 ci-dessus). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

51. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.

52. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, d’ici au 10 mai 2028. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le huitième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.