Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport de la Mongolie valant deuxième et troisième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de la Mongolie valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 658e et 659e séances, les 17 et 18 août 2023. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 681e séance, le 4 septembre 2023.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Mongolie valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été rédigé conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, en réponse à la liste de points qu’il avait élaborée au préalable, et les renseignements complémentaires soumis par l’État partie.
3.Le Comité se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation, à la composition diversifiée et multisectorielle et dans laquelle les ministères compétents étaient représentés. Il accueille avec satisfaction les renseignements écrits communiqués par l’État partie après le dialogue.
II.Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification, en 2016, du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, et se félicite :
a)De l’adoption, en 2016, de la loi relative aux droits des personnes handicapées ;
b)Des modifications apportées au Code du travail en 2021 en ce qui concerne l’emploi des personnes handicapées ;
c)De l’adoption d’un programme national visant à promouvoir les droits humains, la participation et le développement des personnes handicapées pour la période 2018-2022 ;
d)De la création, en 2016, d’un comité de supervision consacré aux personnes handicapées, le Conseil national de protection des droits des personnes handicapées, ainsi que de sous-conseils au sein des ministères et de conseils subsidiaires dans la capitale et dans les provinces ;
e)De la création, en 2016, d’une commission centrale pour la santé, l’éducation et la protection sociale des enfants handicapés, qui relève du Ministère du travail et de la protection sociale ;
f)De la création, en 2018, de l’Autorité générale chargée du développement des personnes handicapées ;
g)De la création, en 2023, d’un groupe de travail chargé d’élaborer une loi sur la langue des signes mongole.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
5.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la Constitution mongole ne contient pas de disposition relative à la discrimination fondée sur le handicap, et que les lois et les politiques relatives au handicap n’ont pas encore été entièrement mises en conformité avec la Convention ;
b)Que le modèle médical du handicap est toujours prédominant dans la législation, la réglementation et la pratique, ce qui a des conséquences négatives pour les personnes handicapées puisque cela empêche leur inclusion dans la société et limite leur accès à des services et à un soutien appropriés ;
c)Que les décideurs, les juges, les procureurs, les enseignants, les médecins et le personnel de santé ainsi que les autres professionnels travaillant auprès de personnes handicapées connaissent mal les droits énoncés dans la Convention.
6. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De modifier sa législation afin d ’ y faire figurer une disposition relative à la discrimination fondée sur le handicap qui soit conforme à la Convention, et d ’ harmoniser toutes les politiques nationales avec la Convention, en faisant en sorte que les personnes handicapées soient considérées comme des titulaires de droits sur la base de l ’ égalité avec les autres, notamment en veillant à consulter étroitement et à faire participer activement les personnes handicapées , par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant des handicaps intellectuels et les personnes ayant des handicaps psychosociaux ;
b) De réviser toutes les lois et politiques nationales afin de les harmoniser avec la Convention, notamment en transposant dans le droit interne le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme et en prévoyant des dispositifs qui permettent de déterminer les obstacles juridiques et environnementaux que rencontrent les personnes handicapées et de fournir à celles-ci l ’ accompagnement et l ’ aide nécessaires à leur autonomie de vie et à leur pleine inclusion sociale ;
c) De me ttre en place, en consultant étroite ment et en faisant participer activement les personnes handicapées , par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, des programmes de renforcement des capacités destinés aux décideurs, aux juges, aux procureurs, aux enseignants, aux médecins et au personnel de santé ainsi qu ’ aux autres professionnels travaillant auprès de personnes handicapées, qui portent sur les droits des personnes handicapées et les obligations que la Convention impose à l ’ État partie .
7.Le Comité relève avec préoccupation :
a)L’absence de mesures propres à assurer une coordination et un fonctionnement efficaces du Conseil national de protection des droits des personnes handicapées, à tous les niveaux, et de l’Autorité générale chargée du développement des personnes handicapées ;
b)L’insuffisance des crédits budgétaires dégagés, des efforts de collaboration intersectorielle déployés et des mesures prises aux fins de l’exécution du programme national visant à promouvoir les droits humains, la participation et le développement des personnes handicapées (2018-2022).
8. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ efficacité de l ’ action, de la coordination et du fonctionnement du Conseil national de protection des droits des personnes handicapées, à tous les niveaux, y compris ceux des conseils nationaux et locaux, et de l ’ Autorité générale chargée du développement des personnes handicapées, en harmonisant les lois nationales avec la Convention et en prenant des mesures pour créer une synergie intersectorielle, promouvoir les droits humains des personnes handicapées et accroître la participation effective des personnes handicapées , en particulier d es femmes handicapées, et des organisations qui les représentent, à la prise de décision s ;
b) De prendre les mesures nécessaires pour augmenter l a dotation budgétaire du p rogramme national visant à promouvoir les droits humains , la participation et le développement des personnes handicapées , d’assurer une collaboration intersectorielle efficace dans le cadre de ce programme, de garantir le suivi de sa mise en application et d e l’ étendre au-delà de 2022 .
9.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées ne participent guère, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris les diverses organisations de personnes handicapées, à la prise de décisions concernant les lois, les politiques et les programmes relatifs au handicap.
10. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) et recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes qui permettent aux personnes handicapées de participer activement , par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, aux processus décisionnels publics, et de renforcer les mécanismes existants, et de veiller à consulter étroitement et faire participer de manière effective les organisations de personnes handicapées dans toute leur diversité, y compris celles qui représentent les enfants handicapés, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , les personnes intersexes handicapées, les femmes handicapées, les réfugiés et les migrants handicapés, les personnes autistes, les personnes handicapées lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres, et les personnes ayant besoin d ’ un accompagnement plus important .
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
11.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que l’État partie n’a pas encore pris de mesures en vue de se doter d’une législation complète portant expressément sur la lutte contre la discrimination des personnes handicapées et d’inscrire dans les lois et politiques une définition juridique de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, afin qu’il soit possible de former des recours effectifs devant les juridictions civiles, administratives ou pénales et de faire punir les responsables ;
b)Que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas considéré comme une forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie ;
c)Que les formes multiples et intersectionnelles de discrimination à l’égard des personnes handicapées, en particulier la discrimination fondée sur le handicap, l’âge, le genre, l’appartenance ethnique, la religion, la langue, la nationalité et la situation migratoire, ne sont pas prises en considération dans les lois et les politiques.
12. Le Comité rappelle son observation générale n o 6 (2018) et les cibles 10 . 2 et 10 . 3 des objectifs de développement durable, et recommande à l ’ État partie :
a) De se doter d ’ une législation complète contre la discrimination, afin de garantir une protection juridique égale et effective contre la discrimination fondée sur le handicap, qu ’ elle soit directe ou indirecte, y compris le harcèlement, la maltraitance, le refus d ’ aménagement raisonnable et la discrimination multiple et intersectionnelle ;
b) De reconnaître les formes multiples et intersectionnelles de discrimination fondée sur le handicap et les intersections de cette discrimination avec d ’ autres motifs, tels que l ’ âge, le sexe, la race, l ’ appartenance ethnique, l ’ identité de genre, l ’ orientation sexuelle ou tout autre facteur, et d ’ adopter des stratégies visant à éliminer les formes multiples et intersectionnelles de discrimination ;
c ) De faire figurer dans toutes les lois et politiques pertinentes des dispositions relatives à la fourniture d ’ aménagements raisonnables, imposant la négociation de tels aménagements avec les personnes qui en font la demande et prévoyant l ’ accès à des recours, en veillant à consulter étroitement les personnes handicapées et à les faire participer activement aux travaux, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent , et d ’ adopter des normes et procédures pour l’ application de ces dispositions .
Femmes handicapées (art. 6)
13.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les questions de genre ne sont pas prises en compte dans les lois et les politiques relatives au handicap, de même que les questions relatives au handicap ne sont pas prises en compte dans les lois et les politiques relatives au genre, ce qui accentue la marginalisation et l’exclusion des femmes et des filles handicapées et la discrimination dont elles font l’objet ;
b)Que la planification et l’exécution des activités liées aux personnes handicapées ne font pas l’objet d’une budgétisation qui tienne compte des questions de genre et s’appuie sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
c)Que le cadre législatif national ne tient pas expressément compte de la discrimination intersectionnelle à l’égard des femmes et des filles handicapées et qu’il n’existe ni données ni travaux de recherche qui permettraient d’élaborer des mesures de politique générale visant à combattre cette discrimination multiple et intersectionnelle ;
d)Que les femmes handicapées ne sont pas représentées au Comité national pour l’égalité des genres et que, d’une manière générale, il n’existe pas de programmes d’autonomisation des femmes handicapées dans l’emploi, la vie publique et politique, la prise de décisions et le système judiciaire.
14. Le Comité rappelle son observation générale n o 3 (2016) ainsi que l ’ objectif de développement durable n o 5, et recommande à l ’ État partie :
a) D ’ intégrer systématiquement les droits des femmes et des filles handicapées dans toutes les lois relatives au genre, en particulier la loi sur l ’ égalité des genres, et de prendre systématiquement en compte les questions de genre dans les politiques et programmes relatifs au handicap, en veillant à ce que les activités de conception et d ’ application des politiques et des programmes relatifs au genre et au handicap soient menées en consultant étroitement et en faisant participer activement les femmes et les filles handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent ;
b) De faire en sorte que tous les programmes et toutes les activités portant sur des questions générales relatives au handicap fassent l ’ objet d ’ une planification et d ’ une budgétisation prenant en compte les questions de genre ;
c) De prendre en considération, dans sa législation, les formes multiples et intersectionnelles de discrimination dont font l ’ objet les femmes et les filles handicapées, et d ’ adopter des lois et des stratégies qui tiennent compte des questions de genre et de l ’ intersectionnalité , en s ’ appuyant sur d es données et des travaux de recherche ;
d) De prendre des mesures propres à assurer l ’ autonomisation et la pleine inclusion des femmes et des filles handicapées dans tous les domaines de la vie ainsi que leur participation à tous les processus décisionnels publics . L ’ État partie devrait prendre des mesures pour garantir la représentation des femmes handicapées dans la vie politique aux postes de décision, notamment au Parlement , au Comité national pour l’égalité des genres , dans les organes gouvernementaux et dans le système judiciaire .
Enfants handicapés (art. 7)
15.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme de consultation des enfants handicapés qui permettraient à ceux-ci de donner leur avis sur toutes les questions qui les concernent.
16. Rappelant la déclaration conjointe qu ’ il a faite en 2022 avec le Comité des droits de l ’ enfant au sujet des droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme de consultation respectueux de l ’ évolution des capacités des enfants handicapés, afin que ceux-ci puissent se forger leurs propres opinions et les exprimer librement à propos de toutes les questions qui les concernent, et que ces opinions soient dûment prises en considération compte tenu de l ’ âge et de la maturité des enfants, sur la base de l ’ égalité avec les autres enfants, et de mettre au point des mesures tendant à garantir l ’ accès à une aide adaptée à l ’ âge .
Sensibilisation (art. 8)
17.Le Comité est préoccupé par l’absence de campagnes et d’initiatives de sensibilisation du grand public, des fonctionnaires et des médias au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et à d’autres questions relatives au handicap, compte tenu des attitudes discriminatoires, de la stigmatisation, des stéréotypes négatifs et des préjugés dont continuent de faire l’objet les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés, les personnes ayant des handicaps intellectuels et les personnes ayant des handicaps psychosociaux. Il est également préoccupé par l’absence de stratégie à long terme visant à sensibiliser le public aux droits des personnes handicapées avec la participation effective de celles-ci.
18. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter, en consultant étroitement et en faisant participer activement les organisations de personnes handicapées, une stratégie nationale visant à sensibiliser le public aux préjugés dont les personnes handicapées font l ’ objet et à combattre ces préjugés, et de suivre les résultats de cette stratégie ;
b) D ’ organiser régulièrement des modules de formation et de sensibilisation au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme et aux droits des personnes handicapées à tous les niveaux de l ’ enseignement, à l ’ intention des décideurs, des magistrats, des membres des forces de l ’ ordre, des médias , des responsables politiques, des éducateurs et des professionnels travaillant au contact ou au service des personnes handicapées ainsi qu ’ à l ’ intention du grand public, sous toute forme accessible et avec la participation active des personnes handicapées, afin de favoriser le respect de la dignité, des capacités et des contributions de toutes les personnes handicapées . En outre, l e Comité engage l ’ État partie à concevoir et à mener , en collaboration avec les organisations de personnes handicapées, des activités de formation destinées aux agents du secteur public et a u grand public , qui vis e nt à leur faire comprendre et appliquer le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme .
Accessibilité (art. 9)
19.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que l’élaboration d’une loi portant sur l’environnement sans obstacle et l’accessibilité, lancée en 2019 par des organisations de personnes handicapées, n’a guère avancé ;
b)Que, malgré la création, en 2023, d’un groupe de travail chargé d’élaborer une loi sur la langue des signes mongole, aucun plan d’action ni calendrier n’a été défini en vue de l’adoption d’une telle loi et de l’élaboration d’une politique et de lignes directrices nationales sur la langue des signes en application de l’arrêté no A/251 du Ministre de l’éducation et des sciences ;
c)Qu’aucune mesure appropriée n’a été prise pour garantir l’accès des personnes handicapées à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et des communications, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, sur la base de l’égalité avec les autres ;
d)Que les systèmes de police et de santé ne prévoient aucun mécanisme pour garantir l’accessibilité ;
e)Que, malgré quelques progrès récemment accomplis sur le plan de la dématérialisation des services, tels que la création du site Web E-Mongolia, des obstacles continuent d’empêcher les personnes handicapées d’accéder à l’information et à la communication dans la sphère numérique.
20. Le Comité rappelle son observation générale n o 2 (2014) , l ’ objectif de développement durable n o 9 et les cibles 11 . 2 et 11 . 7, et recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une loi sur l ’ environnement sans obstacle et l ’ accessibilité, en consultant étroite ment et en faisant participer activement les personnes ayant divers handicaps, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, et d ’y introduire des normes d ’ accessibilité inclusives et juridiquement contraignantes ;
b) D ’ adopter une loi sur la langue des signes et d ’ élaborer un plan d ’ action doté d ’ un budget et assorti d ’ objectifs et d ’ un calendrier précis, afin de mettre au point une politique nationale et des lignes directrices relatives à la langue des signes nationale propres à donner effet à l ’ arrêté n o A/251 du Ministre de l ’ éducation et des sciences ;
c) De prendre des mesures propres à garantir l ’ accès des personnes handicapées à l ’ environnement physique, aux transports, à l ’ information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l ’ information et des communications, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, sur la base de l ’ égalité avec les autres ;
d) D ’ adopter des mécanismes et des lignes directrices pour que l ’ accessibilité soit prise en compte dan s les systèmes de police et de santé ;
e) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant des déficiences visuelles, aient accès aux technologies numériques, dans les établissements d ’ enseignement comme à domicile, qu ’ il s ’ agisse des sites Web publics ou privés ou des applications mobiles .
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
21.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la loi sur la protection contre les catastrophes, le plan d’action relatif à la réduction des risques de catastrophes naturelles et les stratégies de gestion des catastrophes, ainsi que l’instruction de l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence concernant l’annonce d’une situation d’urgence, ne contiennent pas de dispositions relatives à l’assistance et au soutien aux personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, ni de dispositions sur l’accessibilité, notamment sur l’utilisation de la langue des signes et du langage facile à lire et à comprendre (FALC) ;
b)Que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent sont peu associées à l’application du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), à l’application des mesures relatives à l’adaptation aux changements climatiques et à la réalisation de l’objectif no 7 de la Stratégie d’Incheon visant à « faire du droit une réalité » pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique au niveau national ainsi qu’au processus de soumission de rapports y relatif.
22. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De réviser la législation nationale relative aux situations de risque et aux situations d ’ urgence humanitaire afin d ’ y faire figurer des dispositions sur la protection des personnes handicapées, et d ’ adopter des plans de réduction des risques de catastrophe inclusifs et accessibles à toutes les personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux enfants handicapés, aux personnes ayant des handicaps psychosociaux , aux personnes ayant des handicaps intellectuels et aux personnes ayant des déficiences sensorielles , en prévoyant notamment des services d’ interprétation en langue des signes et des supports en langage FALC ;
b) De consulter étroitement les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, aux fins de la conception et de la mise en application de tous les plans de réduction des risques de catastrophe et d ’ adaptation aux changements climatiques aux niveaux national et local, à toutes les étapes du processus, et d ’ adopter une stratégie globale conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) , à la Stratégie d ’ Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique et aux objectifs de développement durable n os 11 et 13 .
23.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent encore en institution, ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et que les personnes handicapées ont toujours des difficultés à accéder à l’information sur des appareils adaptés en situation d’urgence.
24. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ inspirer des orientations et de la note de synthèse sur l ’ inclusion du handicap dans le cadre de la riposte à la COVID-19, établies par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, et :
a) De tenir compte du handicap dans tous ses plans de redressement post ‑COVID-19, notamment dans les mesures visant à garantir l ’ égalité d ’ accès aux vaccins et à la télémédecine , ainsi que dans les autres programmes économiques et sociaux destinés à remédier aux effets négatifs de la pandémie ;
b) De faire le nécessaire pour que les personnes handicapées qui vivent toujours en institution puissent quitter celles-ci en cas de situation d ’ urgence et pour apporter à ces personnes l ’ accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour vivre dans la société , conformément à l’observation générale n o 5 (2017) du Comité et à ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence (2022) ;
c) De faire participer activement les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à toutes les étapes de l ’ élaboration et de l ’ application des plans de redressement post-COVID-19 ;
d) De faire en sorte que, dans les situations de risque et les situations d ’ urgence humanitaire, toutes les personnes handicapées puissent recevoir les informations dont elles ont besoin sous des formes accessibles .
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
25.Le Comité demeure préoccupé par le peu de progrès faits en ce qui concerne l’abolition du régime de la tutelle et de la prise de décision substitutive découlant du Code civil, qui limite la capacité juridique des personnes handicapées au motif qu’elles ont une déficience psychosociale ou intellectuelle, et par le fait qu’aucun calendrier n’a été fixé pour le remplacement complet de ce système par un système de prise de décision accompagnée. Il est également préoccupé par le manque d’informations accessibles sur la prise de décision accompagnée à l’intention des personnes handicapées et de leur famille.
26. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et, conformément à son observation générale n o 1 (2014), recommande à l ’ État partie :
a) D ’ abroger toutes les dispositions juridiques discriminatoires et de remplacer les systèmes de prise de décision substitutive, y compris la tutelle et la curatelle, par des systèmes de prise de décision accompagnée, qui garantissent la fourniture d ’ un soutien individualisé et respectent l ’ autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées ;
b) De veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et aux activités de formation du personnel que supposent la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et la mise en place de systèmes de prise de décision accompagnée ;
c) D ’ organiser et financer l ’ élaboration de supports d ’ information sur la prise de décision accompagnée, sous des formes accessibles telles que le braille, la langue des signes et le FALC , et de les diffuser auprès des personnes handicapées et de leur famille .
Accès à la justice (art. 13)
27.Le Comité est préoccupé par :
a)La persistance des obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant des handicaps intellectuels, les personnes ayant des handicaps psychosociaux et les personnes ayant des déficiences auditives, dans l’accès à la justice, du fait de l’absence d’aménagements procéduraux et de l’absence de moyens d’information et de communication accessibles dans le contexte des procédures judiciaires, ainsi que de l’inaccessibilité des bâtiments et des toilettes ;
b)L’absence de programmes de renforcement des capacités relatifs aux droits humains des personnes handicapées à l’intention des magistrats et des professionnels du secteur de la justice, des décideurs et des législateurs, des travailleurs médicaux, sanitaires et sociaux, et de tous les autres professionnels du système judiciaire.
28. Le Comité renvoie à ses précédentes recommandations , rappelle les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées, qui ont été établis par la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et qu’il a approuvés en 2020, ainsi que la cible 16 . 3 des objectifs de développement durable, et recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter, conformément à la Convention, un plan d ’ action relatif à l ’ accès des personnes handicapées à la justice, ainsi que des mesures législatives , administratives et judiciaires destinées à lever tous les obstacles qui entravent la participation effective des personnes handicapées à toutes les étapes de la procédure judiciaire ;
b) De mettre au point des moyens d ’ information et de communication améliorées et alternatives comme le braille, la langue des signes, le FALC et la transcription audio et vidéo, pouvant être utilisés tout au long de la procédure judiciaire, d ’ appliquer le principe de conception universelle et d ’ adopter un plan d ’ action visant à garantir l ’ accès physique à toutes les infrastructures du système de justice, y compris les bâtiments et les toilettes, et à des moyens de transport accessibles ;
c) De renforcer les programmes de développement professionnel à l ’ intention des magistrats et autres professionnels de la justice, des agents des administrations et des autres fonctionnaires, concernant les dispositions de la Convention et le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, et leur application en droit interne .
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
29.Le Comité demeure préoccupé par le fait que des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, sont encore privées de leur liberté sur la base de leur handicap et de leur dangerosité supposée pour elles-mêmes et pour autrui.
30.Le Comité rappelle ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (20 1 5) et les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, et recommande à l ’ État partie :
a) De considérer l ’ hospitalisation de personnes handicapées sans leur consentement comme une discrimination fondée sur le handicap, assimilable à une privation de liberté, et d ’ abroger toutes les dispositions législatives, y compris les dispositions de la loi sur la santé et de la loi sur la santé mentale, en application desquelles une personne peut être privée de sa liberté sans son consentement, au motif de son handicap et de sa dangerosité supposée pour elle-même ou pour autrui ;
b) D ’ adopter une législation qui garantisse des aménagements procéduraux pour les personnes handicapées dans le cadre de toutes les procédures liées à la privation de liberté ;
c) De mettre en place un mécanisme de contrôle pour empêcher que des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial soient soumises à des traitements arbitraires ou forcés, en particulier à des traitements entraînant un confinement .
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
31.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur les droits des personnes handicapées ne prévoit pas de mécanisme de protection des personnes handicapées contre la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est également préoccupé par la persistance de l’isolement, de la contention psychique, chimique et mécanique, des traitements arbitraires et d’autres formes de mauvais traitements dans divers contextes, en particulier à l’égard des personnes ayant des handicaps intellectuels et des personnes ayant des handicaps psychosociaux.
32. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre immédiatement fin aux pratiques de contention psychique, chimique et mécanique et à l’administration non consentie de médicaments et :
a) D ’ adopter les mesures nécessaires pour protéger toutes les personnes handicapées contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les contextes, y compris dans les établissements de justice, d ’ enseignement, de san té, de prise en charge psychosocia le et de soins aux personnes âgées , et de consulter étroitement et de faire participer activement les organisations de personnes handicapées dans le cadre de ce processus ;
b) De veiller à ce que l es procédure s de plainte soi en t accessible s à toutes les personnes handicapées, d ’ enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l ’ égard des personnes handicapées et d ’ imposer aux responsables des peines proportionnées à la gravité de leurs actes .
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
33.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la population, en particulier les personnes handicapées, n’a pas connaissance des mesures visant à protéger les personnes handicapées de l’exploitation, notamment de la traite, et de la violence et de la maltraitance, et qu’il n’existe pas de stratégie globale de lutte contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées, dans tous les contextes, y compris dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;
b)Qu’il n’existe aucune mesure visant à protéger les personnes handicapées, en particulier toutes les femmes et filles handicapées, contre toutes les formes de violence, d’exploitation et de maltraitance, en particulier les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
c)Que les professionnels qui s’occupent des personnes handicapées, les accompagnants, les membres des familles des personnes handicapées, le personnel de santé et les responsables de l’application des lois ne sont pas suffisamment formés à la détection de toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance.
34. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire connaître les mesures visant à protéger les personnes handicapées contre l ’ exploitation, notamment la traite, et contre la violence et la maltraitance, d ’ adopter une stratégie globale pour empêcher que des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et celles qui sont placées en institution, soient victimes d ’ exploitation, de violence ou de maltraitance, de veiller à ce que les personnes handicapées soient informées des moyens d ’ éviter, de reconnaître et de signaler de tels faits, et de veiller à ce que les personnes handicapées qui en sont victimes aient accès à des mécanismes de plainte indépendants ainsi qu ’ à des recours appropriés, comme une réparation et une indemnisation adéquate, y compris des moyens de réadaptation ;
b) D ’ adopter des mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres appropriées pour protéger les personnes handicapées, tant à l ’ intérieur qu ’ à l ’ extérieur du domicile, contre toutes les formes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, et de veiller à ce que les services destinés aux femmes et aux filles handicapées victimes de violences fondées sur le genre, y compris les centres d ’ assistance et les foyers d ’ urgence, soient accessibles et à ce que les mesures d ’ accompagnement nécessaires soi en t fournies ;
c) De dispenser aux familles, aux accompagnants , aux professionnels de la santé et aux responsables de l ’ application des lois une formation continue pour leur permettre de reconnaître toutes les formes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, et de mieux communiquer et mieux travailler auprès des personnes handicapées victimes de violences .
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
35.Le Comité demeure préoccupé par la persistance, en droit (art. 37 b)) de la loi sur la santé) et dans la pratique, de mesures visant à empêcher, sans leur consentement éclairé, les personnes ayant des troubles ou handicaps intellectuels ou psychosociaux d’ordre génétique de procréer. Il est également préoccupé par le fait que, en vertu de l’article 9 (par. 2) de la loi sur la santé, les femmes et les filles ayant des « troubles mentaux » peuvent subir des avortements sans leur consentement libre et éclairé.
36. Le Comité réitère sa recommandation précédente et demande instamment à l ’ État partie de supprimer de la loi relative à la santé, ainsi que des arrêtés et réglementations applicables , les dispositions qui restreignent les droits relatifs à la sexualité et à la procréation , ainsi que celles en vertu desquelles l es femmes handicapées, en particulier les femmes ayant un handicap psychosocia l ou intellectuel, et les femmes handicapées vivant dans des institutions , peuvent être stérilisées ou subir des avortements de force . Il recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme qui permette de détecter les cas qui pourraient se produire en dépit de l ’ interdiction expressément prévue par la loi, ainsi que d ’ enquêter sur ces cas, d ’ en assurer le suivi et d ’ accorder une réparation complète aux victimes, et de prendre des mesures de protection contre la stérilisation forcée .
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
37.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les dispositions de la loi sur la citoyenneté, qui garantit la liberté de circulation, la loi sur les voyages et l’immigration limite les voyages et l’immigration des personnes ayant des handicaps psychosociaux et des personnes ayant des handicaps intellectuels.
38. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi sur les voyages et l ’ immigration et la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers afin d ’ harmoniser leurs dispositions avec celles de la Convention .
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
39.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la pratique du placement en institution se poursuit, et que rien n’est fait, notamment sur le plan budgétaire, pour inclure les personnes handicapées dans la société et pour fournir à ces personnes tous les services d’accompagnement nécessaires, notamment des services d’assistance personnelle, et pour sensibiliser la société et les autorités publiques aux droits des personnes handicapées de vivre de manière autonome et d’être incluses dans la société, de choisir où et avec qui vivre et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;
b)Qu’il n’existe pas de stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées et des enfants handicapés placés dans les institutions existantes, ni de programmes de réinstallation des personnes handicapées qui quittent une institution, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial qui n’ont pas les moyens de se loger ;
c)Que les salaires des assistants personnels restent faibles et que les services d’accompagnement individualisé et d’assistance personnelle sont insuffisants pour permettre aux personnes handicapées de vivre dans la société de manière autonome, malgré les progrès faits, dans le cadre du programme « Universal Progress » du Centre pour l’autonomie de vie des personnes handicapées, sur le plan de la formation des assistants personnels, et la légère augmentation des salaires de ces professionnels.
40. Le Comité rappelle son observation générale n o 5 (2017) et ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, et recommande à l ’ État partie :
a) De mettre au point une stratégie nationale sur la désinstitutionnalisation des personnes handicapées, en consultant étroitement et en faisant participer activement les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, et de veiller à ce qu ’ elle soit en conformité avec la Convention et prévoie des mesures budgétaires et autres suffisantes ainsi que des activités de sensibilisation visant à faire mieux connaître le droit qu ’ ont les personnes handicapées de choisir librement leur lieu de résidence et leurs conditions de vie et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier, et à faire comprendre l ’ intérêt que revêt l ’ inclusion dans la société, par rapport à la ségrégation ;
b) D ’ améliorer l ’ accès à des services de proximité destinés à permettre aux personnes handicapées de vivre dans la société de manière autonome et de participer à la vie de la société ;
c) De renforcer les activités de formation à l ’ assistance personnelle ainsi que les mesures d ’ accompagnement et les services à l ’ intention des personnes handicapées afin qu ’ elles puissent vivre de manière autonome dans la société, et d ’ augmenter les salaires des assistants personnels .
Mobilité personnelle (art. 20)
41.Le Comité relève avec préoccupation que peu de mesures ont été prises pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées et, notamment, que celles-ci n’ont pas accès à des dispositifs et technologies d’aide à la mobilité de qualité et abordables, en particulier dans les zones rurales et reculées.
42. Le Comité réitère sa recommandation précédente et recommande à l ’ État partie de revoir la liste des équipements d’assistance (Ordonnance n o 363/2021 ), d ’ élaborer une réglementation sur les équipements, technologies et services d ’ assistance de qualité et d ’ adopter d ’ autres mesures appropriées, en s ’ appuyant sur la coopération nationale et internationale, afin de faciliter l ’ accès à des aides, équipements et technologies d ’ aide à la mobilité de qualité, en particulier dans les zones rurales et reculées, gratuitement ou à un prix abordable .
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
43.Le Comité relève avec préoccupation que les technologies de l’information et des communications et les formes accessibles telles que le FALC, la langue simplifiée, le sous‑titrage pour personnes sourdes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative sont peu utilisées dans les médias publics et privés, en particulier sur les sites Web d’information publique, et que les personnes handicapées, en particulier celles appartenant aux minorités ethniques kazakhe et touva, n’ont pas suffisamment accès aux technologies de l’information et des communications. Il relève également avec préoccupation que, sur les chaînes de radiodiffusion publiques et privées, l’interprétation en langue des signes est limitée aux seuls programmes d’information.
44. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que tous les moyens d ’ information publique, y compris la télévision et les médias , les lignes directes et les sites Web, soient disponibles sous des formes accessibles à toutes les personnes handicapées, comme le braille, l ’ interprétation pour les personnes sourdes-aveugles, la langue des signes, le FALC, la langue simplifiée, l ’ audiodescription, le sous-titrage et le sous-titrage pour personnes sourdes, en prévoyant les crédits nécessaires à leur élaboration, leur promotion et leur utilisation, et de faire en sorte que les technologies de l ’ information et des communications soient accessibles à la communauté des personnes handicapées dans toute sa diversité, y compris aux personnes handicapées appartenant aux minorités ethniques kazakhe et touva ;
b) De garantir l ’ accès aux services de radiodiffusion publics et privés et aux contenus audiovisuels , grâce à l ’ interprétation en langue des signes, aux sous-titrages et à l ’ audiodescription , sous des formes accessibles et utilisables par les personnes handicapées .
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
45.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la loi sur la famille limite les droits des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial qui sont placées sous tutelle pour ce qui est de la famille, de la parentalité et des relations personnelles ;
b)Que les parents d’enfants handicapés, en particulier ceux d’enfants handicapés ayant besoin d’un accompagnement soutenu, y compris d’enfants lourdement paralysés et d’enfants ayant des difficultés de déglutition, et les parents handicapés ne sont pas suffisamment accompagnés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.
46. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier sa législation de façon à reconnaître expressément le droit des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées et des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , de se marier, de fonder une famille et d’exercer leurs responsabilités parentales sur la base de l’égalité avec les autres ;
b) D’abroger les lois et réglementations qui empêchent les personnes handicapées d’exercer leurs droits parentaux, et d’adopter des textes législatifs et des politiques permettant d’accompagner efficacement les parents d’enfants handicapés pour qu’ils puissent élever ceux-ci dans un cadre familial, en particulier dans le cas d’enfants handicapés ayant besoin d’un accompagnement soutenu, y compris les enfants lourdement paralysés et les enfants ayant des difficultés de déglutition .
Éducation (art. 24)
47.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que l’État partie fait perdurer un système d’éducation spécialisée, en raison duquel de nombreux enfants handicapés reçoivent une éducation ségrégative ;
b)Que les écoles ordinaires manquent de moyens pour promouvoir l’éducation inclusive, notamment de services d’interprétation en langues des signes, de possibilités d’aménagements raisonnables, de manuels scolaires accessibles en braille, en gros caractères et en langage FALC et de dispositifs didactiques spéciaux qui répondent aux besoins individuels des élèves handicapés, en particulier dans les zones rurales et reculées ;
c)Que le nombre d’enseignants formés aux méthodes d’enseignement adaptées aux enfants handicapés demeure insuffisant et qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue.
48. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) et la cible 4 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer une politique globale d’éducation inclusive, en l’assortissant de stratégies et en lui allouant un budget, afin de promouvoir une culture d’inclusion à tous les niveaux de l’enseignement ordinaire, qui prévoie l’évaluation, fondée sur les droits de l’homme, des besoins éducatifs de chaque enfant et des aménagements nécessaires pour chacun, et des programmes appropriés de formation des enseignants et du personnel non enseignant des écoles ordinaires à l’éducation inclusive ;
b) De fournir aux étudiants handicapés des dispositifs d’assistance compensatoires et des supports pédagogiques inclusifs en utilisant des formes, modes et moyens de communication alternative et accessible, notamment des formats numériques inclusifs, le FALC, des aides à la communication et des technologies d’assistance ;
c) De veiller à ce que les enseignants et le personnel non enseignant des écoles ordinaires soient formés à l’éducation inclusive et de les sensibiliser au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et de faire en sorte que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue .
Santé (art. 25)
49.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, ont un accès limité aux services de santé sexuelle et procréative, tout particulièrement dans les zones rurales et reculées. Il est en outre préoccupé par le peu de progrès faits dans la concrétisation du droit des personnes handicapées au consentement libre et éclairé.
50.Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3 . 7 et 3 . 8 des objectifs de développement durable, le Comité réitère sa recommandation précédente et recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que toutes les personnes handicapées aient accès à des services de santé, en particulier des services de santé sexuelle et procréative et des services de santé maternelle et infantile, tout particulièrement dans les zones rurales et reculées . Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour garantir le droit de toutes les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, au consentement libre et éclairé .
Adaptation et réadaptation (art. 26)
51.Le Comité est préoccupé par le fait que les centres de réadaptation pour enfants handicapés et les six centres pour personnes handicapées qui ont été créés dans six provinces se concentrent uniquement sur le modèle médical de l’adaptation et de la réadaptation.
52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour développer les systèmes d’adaptation et de réadaptation, en tenant compte du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et de veiller à ce que toutes les personnes handicapées aient accès à ces services en fonction de leurs besoins individuels .
Travail et emploi (art. 27)
53.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que, malgré l’action menée par l’État partie pour améliorer l’accès des personnes handicapées au travail et à l’emploi, celles-ci sont constamment exclues, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, du marché du travail général et de l’entrepreneuriat ;
b)Que, bien que le Code du travail prévoie des dispositions légales concernant les aménagements raisonnables, celles-ci ne sont pas systématiquement reconnues et appliquées dans tous les secteurs.
54. Le Comité rappelle son observation générale n o 8 (2002) et recommande que , conformément à la cible 8 . 5 des objectifs de développement durable, l’État partie :
a) Abroge toute législation discriminatoire qui empêche ou limite la participation des personnes handicapées au marché du travail général et adopte des mesures efficaces pour garantir le droit au travail de toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , ainsi que des mesures visant à lutter contre la discrimination, notamment en ce qui concerne les annonces de poste, les procédures de recrutement, les aménagements raisonnables, la reconversion, la promotion et les autres droits liés au travail et à l’emploi ;
b) Renforce l’application du Code du travail et fasse en sorte que le droit à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail soit reconnu aux employés des secteurs public et privé ;
c) Renforce les mesures visant à garantir aux personnes handicapées, notamment aux personnes handicapées quittant une institution, aux personnes ayant un handicap intellectuel, aux personnes ayant un handicap psychosocial et aux personnes malentendantes, l’accès au travail et à l’emploi sur le marché du travail général et à des environnements de travail inclusifs, notamment en ce qui concerne les annonces, les processus de recrutement, les aménagements raisonnables, la reconversion, la promotion, la création d’entreprises et les autres droits liés au travail et à l’emploi .
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
55.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les montants des prestations d’invalidité versées au titre de la politique nationale de soutien financier et de protection sociale des personnes handicapées ne sont pas suffisants pour couvrir le coût élevé de la vie dans l’État partie, étant donné qu’ils ne sont pas indexés sur l’inflation et ne tiennent pas compte du niveau de vie minimum ;
b)Qu’il n’existe pas suffisamment de programmes de logements qui prévoient un budget pour les personnes handicapées.
56. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10 . 2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les régimes de protection sociale et de réduction de la pauvreté des personnes handicapées et de revoir le montant de l’allocation d’invalidité qui est versée, en consultant étroitement et en faisant participer activement les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, de sorte qu’il tienne compte du taux d’inflation et du niveau de vie minimum ;
b) De mettre en place des programmes de logements accessibles et abordables pour les personnes handicapées et d’allouer à ceux-ci des ressources budgétaires suffisantes .
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
57.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que le Code civil et la loi électorale ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention pour ce qui est de la participation des personnes handicapées à la vie politique et à la vie publique, et que les personnes handicapées, notamment les personnes sourdes, les personnes ayant un handicap intellectuel, les personnes ayant un handicap psychosocial, les personnes sourdes-aveugles et les femmes handicapées, sont sous-représentées dans la sphère politique et dans la sphère publique ;
b)Que les bureaux de vote et les procédures, équipements et matériels électoraux, ainsi que les informations relatives aux élections, y compris les débats publics, les programmes, les documents imprimés ou électroniques, ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées, ce qui empêche les personnes handicapées de participer pleinement à la vie politique.
58. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier le Code civil et la loi électorale afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la Convention et de prendre des mesures afin que les groupes sous-représentés de personnes handicapées, notamment les personnes sourdes, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , les personnes sourdes-aveugles et les femmes handicapées, puissent participer, dans des conditions d’égalité, à la vie politique et à la vie publique, y compris en tant que personnes élues, et afin d’aider les personnes handicapées qui le souhaitent à se présenter aux élections, en particulier au nom de partis politiques minoritaires ;
b) De faire en sorte que les procédures et les lieux de vote soient accessibles et que les documents électoraux imprimés ou électroniques soient disponibles en langue simplifiée et en FALC afin que toutes les personnes handicapées puissent les utiliser sans difficulté .
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
59.Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune mesure n’a été prise pour que les personnes handicapées puissent profiter des produits culturels, des émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre et d’autres activités culturelles sous des formes accessibles, et accéder aux lieux d’activités culturelles, tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et aux infrastructures sportives.
60. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer des mesures pour que les personnes handicapées puissent profiter des produits culturels, des émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre et d’autres activités culturelles sous des formes accessibles, et accéder aux lieux d’activités culturelles, tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et aux infrastructures sportives ;
b) D’adopter les mesures voulues pour que le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées soit efficacement appliqué, en consultation étroite avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et avec leur participation active ;
c) De redoubler d’efforts pour que les personnes handicapées, en particulier les enfants, jouissent de leur droit de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l’égalité avec les autres .
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
61.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures cohérentes, au niveau national, en ce qui concerne la collecte et la communication au public de données ventilées sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.
62. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations du handicap et l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et :
a) D’élaborer, dès que possible, un système et des procédures de collecte de données ventilées par âge, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, race, origine ethnique, revenu, statut migratoire, niveau d’instruction, situation professionnelle et lieu de résidence, concernant les personnes handicapées, étant entendu que ce système et ces procédures devraient garantir la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées ;
b) D’allouer des fonds à la conduite de travaux de recherche périodiques sur les droits des personnes handicapées dans le but d’identifier les obstacles à l’exercice de ces droits, et de renforcer la capacité des autorités municipales à mener des travaux de recherche périodiques sur les obstacles à l’inclusion des personnes handicapées ;
c) De soutenir la réalisation de travaux de recherche indépendants et participatifs, à la fois quantitatifs et qualitatifs, qui serviront de fondements aux politiques et aux mesures visant à garantir les droits des personnes handicapées .
Coopération internationale (art. 32)
63.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe aucun mécanisme adapté qui permettrait de veiller à ce que les projets internationaux de développement tiennent compte des questions de handicap, s’appuient sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et garantissent que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent sont étroitement consultées et participent effectivement à tous les stades de l’élaboration, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation de ces projets. Il relève également avec préoccupation qu’il n’existe aucun mécanisme visant à apporter une aide financière aux organisations de personnes handicapées dans le cadre de la coopération au développement, afin de leur permettre de participer à des conférences et des formations internationales sur les questions liées aux droits humains des personnes handicapées.
64. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que les projets internationaux de développement tiennent compte des questions de handicap, s’appuient sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et garantissent la participation effective des organisations de personnes handicapées à tous les stades de l’élaboration, de l’exécution, et du suivi et de l’évaluation de ces projets . Il lui recommande également de prendre des mesures visant à apporter une aide financière aux organisations de personnes handicapées dans le cadre de la coopération au développement, afin qu’elles puissent participer à des conférences et des formations internationales sur les questions liées aux droits humains des personnes handicapées .
Application et suivi au niveau national (art. 33)
65.Le Comité relève avec préoccupation l’absence de progrès dans l’application de la recommandation faite à l’État partie par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2021, lors de la réaccréditation de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie, de définir une procédure de sélection et de nomination qui soit claire, transparente et participative.
66. Le Comité recommande à l’État partie de donner suite à la recommandation que lui a faite le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme de continuer d’encourager la mise en place d’une procédure de sélection et de nomination qui soit claire, transparente et participative, et de renforcer la diversité et le pluralisme dans la composition du Conseil de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie, afin que celle-ci fonctionne de manière efficace et indépendante et s’acquitte de son mandat dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) .
67.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas désigné de mécanisme indépendant chargé de suivre et d’évaluer l’application de la Convention, qui se verrait attribuer un budget et un mandat, dont les personnes handicapées et les organisations qui les représentent contribueraient de manière effective et indépendante à l’exécution.
68. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, en gardant à l’esprit les Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité , des mesures visant à mettre en place un mécanisme de suivi de l’application de la Convention qui soit indépendant et doté d’un budget et d’un mandat adéquats .
69.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré la création du Conseil national de protection des droits des personnes handicapées, de sous-conseils au sein des ministères et de conseils subsidiaires dans la capitale et dans les provinces, il n’existe pas, dans les différents ministères, de coordonnateurs chargés de faire en sorte que les droits des personnes handicapées soient mieux pris en considération.
70. Le Comité recommande à l’État partie de désigner clairement, au sein de son administration, un ou plusieurs coordonnateurs disposant de pouvoirs, de ressources humaines et de crédits budgétaires suffisants pour s’acquitter de leur mandat, qui doit être de veiller à ce que les droits des personnes handicapées soient pris en compte dans toutes les politiques et tous les programmes .
IV.Suivi
Diffusion de l’information
71.Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales . En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 6, 8 et 10 (principes généraux et obligations générales), 12 (égalité et non ‑ discrimination) et 66, 68 et 70 (application et suivi au niveau national) .
72. Le Comité demande à l’État partie de mettre en application les recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .
73. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques .
74. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le FALC . Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme .
Prochain rapport périodique
75. L’État partie a décidé de soumettre ses rapports selon la procédure simplifiée . Le Comité établira une liste de points avant la soumission du rapport et demandera à l’État partie de soumettre ses réponses dans un délai d’un an à compter de la réception de la liste de points . Les réponses de l’État partie, attendues le 13 juin 2031 au plus tard, constitueront son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques .