Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de la Roumanie *
Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
1.Dans ses observations finales concernant le troisième rapport périodique de l’État Partie, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant les méthodes de fouille à nu (par. 12 c)), l’arrêt de l’utilisation des unités spéciales d’intervention dans les établissements pénitentiaires (par. 14 c)) et l’amélioration des conditions de vie dans les établissements psychiatriques et les structures d’aide sociale (par. 18 c)). Au vu des informations que l’État Partie lui a communiquées, le 23 mai 2025, en réponse à sa demande, le Comité considère que les recommandations susmentionnées n’ont été appliquées que partiellement.
Articles 1er et 4
2.Donner des exemples de décisions que les tribunaux nationaux ont rendues dans des affaires de torture, en application de l’article 282 du Code pénal, pendant la période considérée.
Article 2
3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures qui ont été prises pour modifier l’article 153 du Code pénal et supprimer les délais de prescription pour les traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdits par l’article 281 du Code pénal, afin d’écarter tout risque d’impunité et de garantir que de tels faits donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et sanctionnés.
4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour sur les mesures et les procédures que l’État Partie a adoptées afin que tous les détenus bénéficient, en droit et en pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements. En particulier, indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir aux personnes détenues le droit d’être pleinement et précisément informées de leurs droits, des motifs de leur arrestation et des faits qui leur sont reprochés, dans une langue qu’elles comprennent et sous une forme accessible ; le droit d’être aidées par un avocat avant, pendant et après l’interrogatoire ; le droit de communiquer dans le respect de la confidentialité ; le droit de recevoir une aide juridique gratuite, lorsque cela est nécessaire et pertinent. Indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir aux personnes détenues le droit de demander et d’obtenir d’être examinées par un médecin indépendant ou le médecin de leur choix, gratuitement et en toute confidentialité. Indiquer les mesures qui ont été prises pour renforcer les mécanismes de surveillance et de contrôle des agents de police et des membres du personnel pénitentiaire, notamment l’utilisation de caméras d’intervention et l’extension de la vidéosurveillance à tous les lieux où des personnes détenues peuvent se trouver, en particulier dans les postes de police et les salles d’interrogatoire. À cet égard, expliquer comment le droit des personnes détenues au respect de la vie privée et à la confidentialité de leurs échanges avec leur avocat ou les professionnels de santé est garanti. Indiquer également les mesures qui ont été prises pour s’assurer que les personnes détenues bénéficient bien des garanties fondamentales contre la torture et rendre compte des cas de non-respect de ces garanties par les autorités, y compris des cas qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires ou à des mesures d’autre nature contre des agents de la fonction publique.
5.Indiquer les mesures qui ont été prises pour que le mécanisme national de prévention, à savoir le Bureau de l’Avocat du peuple, dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour exercer effectivement ses fonctions. Fournir des informations au sujet des visites que les membres du mécanisme national de prévention ont effectuées dans les lieux de détention pendant la période considérée et de la suite que l’État Partie a donnée aux recommandations faites à l’issue de ces visites.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre que l’État Partie a prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, y compris contre la violence domestique et les infractions sexuelles sur mineurs, en particulier en réaction à des affaires où des administrations publiques ou d’autres entités, par action ou omission, ont engagé la responsabilité internationale de l’État Partie au regard de la Convention. Indiquer ce qui a été fait pour modifier la législation relative à la violence domestique de manière à accorder la protection la plus large possible aux victimes réelles et potentielles, suivant les recommandations précédentes du Comité. Fournir des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour renforcer les services de protection et d’appui proposés aux victimes de violence fondée sur le genre, notamment les services médicaux, psychologiques et juridiques, les services publics de réadaptation sociale, les structures d’accueil sûrs et les cellules de crise. Indiquer les mesures qui ont été prises pour que tous les actes de violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, fassent rapidement l’objet d’enquêtes efficaces et approfondies, même lorsqu’aucune plainte n’a été déposée, et que le signalement de ces actes soit facilité par la mise à la disposition des victimes de mécanismes ad hoc. Fournir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans le cadre d’affaires de violence fondée sur le genre, y compris d’affaires relatives à des infractions sexuelles sur mineurs, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Fournir des informations à jour sur les programmes de formation aux procédures d’enquête et de poursuite dans les affaires de violence fondée sur le genre, en particulier dans les affaires de violence domestique, qui sont destinés aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux, aux professionnels de santé et aux autres personnes en contact avec les victimes. Présenter les activités de sensibilisation, d’éducation et d’information qui ont été menées auprès du grand public, en particulier dans les communautés minoritaires, et spécifiquement auprès de la population masculine.
7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Fournir aussi des informations concernant :
a)Les nouvelles lois, politiques ou mesures qui ont été adoptées dans le but de prévenir et de combattre la traite des personnes, y compris la traite des enfants, ainsi que les mesures visant à empêcher que les victimes de la traite puissent faire l’objet de poursuites administratives pour prostitution. Présenter les mécanismes qui ont été établis pour faciliter le signalement des cas de traite et les mesures qui ont été prises pour que le principe du plaider-coupable ne s’applique pas dans les affaires de traite, que les peines ne soient pas suspendues et que les sanctions pénales imposées soient proportionnées à la gravité de l’infraction ;
b)Les mesures qui ont été adoptées afin que toutes les victimes de la traite bénéficient des services de protection et d’appui nécessaires, notamment qu’elles puissent obtenir des permis de séjour temporaires indépendamment de leur coopération dans les procédures judiciaires engagées, et que toutes les victimes de la traite, y compris les personnes dont le statut de victime reste à confirmer, reçoivent une assistance médicale et psychosociale appropriée et gratuite ;
c)Les mesures qui ont été prises afin que les membres des forces de l’ordre, les juges, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux, les agents des services d’immigration, les garde-frontières, les professionnels de santé et les autres personnes qui sont en contact avec les victimes suivent une formation spécialisée qui leur apprenne à repérer et reconnaître les signes de la traite, en particulier parmi les demandeurs d’asile, à maîtriser les techniques d’évaluation des risques individuels et à orienter les victimes vers les services sociaux, médicaux et juridiques appropriés.
Article 3
8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises afin que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être soumis à la torture. En particulier, expliquer comment l’État Partie fait en sorte que toutes les personnes qui demandent une protection internationale, y compris à la frontière, soient informées en temps voulu et de façon satisfaisante sur leurs droits et sur les procédures, les mécanismes de recours et l’aide juridique, dans une langue qu’elles comprennent. Expliquer aussi comment l’État Partie fait en sorte que toutes les demandes de protection internationale sont examinées de façon juste et impartiale par un organisme décisionnel indépendant, avec effet suspensif automatique, et que les décisions rendues au sujet de ces demandes sont communiquées aux requérants par écrit. Présenter les mesures que l’État partie a prises à la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Al Nashiri c. Roumanie concernant la détention secrète et le « remise extraordinaire » du requérant. Indiquer ce qui a été fait dans le but de renforcer les mécanismes d’identification, les procédures d’évaluation des besoins individuels de protection et les garanties procédurales applicables aux demandeurs d’asile, de mieux repérer les demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité, notamment les victimes de la torture, de la traite, de la persécution et de la violence fondées sur le genre et de traumatismes, de les orienter rapidement vers les services appropriés, et d’évaluer les risques qu’ils encourent en cas de renvoi. Indiquer les mesures qui ont été prises pour que ces mécanismes et procédures bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes, y compris de spécialistes dans les domaines visés.
9.Indiquer le nombre de demandes d’asile qui ont été reçues pendant la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des informations à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport de l’État Partie. Préciser les motifs des renvois, extraditions et expulsions et fournir une liste des pays de destination. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et fournir des informations sur tous les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, qu’elles soient données ou reçues, et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect de ces assurances ou garanties.
10.Indiquer les mesures législatives que l’État Partie a prises, en application des obligations mises à sa charge par la Convention relative au statut des apatrides et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, pour que toutes les personnes nées sur son territoire, qui seraient autrement apatrides, acquièrent la nationalité roumaine et qu’une procédure de détermination de l’apatridie, propre à identifier et protéger les apatrides, y compris les enfants, soit établie.
Articles 5 à 9
11.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pendant la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). En particulier, fournir des informations sur les cas dans lesquels il a été fait droit à une demande d’extradition pour des faits de torture ou une infraction connexe. Indiquer si l’État Partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Fournir des informations détaillées sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État Partie a conclus et préciser si des éléments de preuve ont été communiqués en application de ces traités ou accords dans des procédures relatives à des actes de torture ou de maltraitance.
Article 10
12.Fournir des informations à jour sur les programmes de formation qui ont été établis pendant la période considérée dans le but de faire mieux connaître les dispositions de la Convention, en particulier les dispositions relatives à l’interdiction absolue de la torture et à l’emploi de la force dans les lieux de détention, aux agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire et le traitement des personnes privées de liberté. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, à quelle fréquence elles sont organisées, combien d’agents de la fonction publique les ont déjà suivies et quelle proportion de l’effectif total ceux-ci représentent. Indiquer si l’État Partie a élaboré une méthode d’évaluation de l’efficacité et de l’impact des programmes de formation pour ce qui était de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode.
13.Présenter les mesures qui ont été prises pour améliorer les méthodes d’enquête, y compris les programmes de formation aux techniques d’interrogation non coercitives, et préciser si elles tiennent compte des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations. Fournir des informations à jour sur les programmes de formation qui ont été élaborés afin d’apprendre à tous les professionnels concernés, notamment les juges, les procureurs, les médecins légistes et les professionnels de la santé physique et mentale, à reconnaître et à constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, y compris les programmes de formation à l’application du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.
Article 11
14.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques concernant l’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention qui ont été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.
15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour améliorer les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté, en particulier pour réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, et pour garantir un accès suffisant à l’eau chaude, à la lumière naturelle et à l’hygiène dans tous les lieux de détention. Donner des renseignements détaillés sur les activités et programmes éducatifs et récréatifs dans tous les lieux de détention. Indiquer s’il existe des protocoles de prise en charge des personnes détenues ayant des besoins particuliers, par exemple en matière de sûreté, de sécurité et de réadaptation, telles que les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Dans l’affirmative, présenter ces protocoles.
16.Indiquer les mesures qui ont été prises pour que les personnes détenues dans les locaux de la police le soient pour la durée la plus brève possible, de manière à éviter les détentions prolongées, et puissent faire de l’exercice à l’extérieur et passer du temps hors de leurs cellules. Indiquer les mesures qui ont été prises pour éviter que les locaux de police accueillent des personnes mises en détention pour de longues périodes, à l’exemple de mesures non privatives de liberté.
17.Indiquer ce qui a été fait pour que les établissements pénitentiaires et les autres lieux de détention soient dotés d’effectifs suffisants, notamment s’il a été procédé au recrutement de personnes qualifiées et spécialisées dans le traitement et la prise en charge des personnes détenues ayant besoin d’une assistance médicale, psychiatrique ou psychologique. Fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour renforcer les examens médicaux pendant la garde à vue, notamment à des fins de dépistage des maladies transmissibles par le sang et des maladies contagieuses parmi les personnes détenues considérées comme appartenant à des groupes à haut risque, et pour remédier à l’absence de recherche systématique de signes de violence sexuelle ou d’autres formes de violence fondée sur le genre parmi les auteures présumées d’infractions.
18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures qui ont été prises afin que les fouilles à nu des personnes privées de liberté soient pratiquées uniquement dans des cas exceptionnels, lorsqu’elles sont strictement nécessaires, décidées à l’issue d’une évaluation individuelle précise et proportionnées à l’objet poursuivi et que, dans les cas où elles sont inévitables, elles soient effectuées en privé, de la manière la moins intrusive possible et dans le respect de la dignité humaine, par des membres du personnel dûment formés et de même sexe que la personne fouillée.
19.Indiquer les mesures qui ont été prises pour prévenir la commission d’actes de violence et de maltraitance par des agents pénitentiaires ou les actes de violence entre personnes détenues, en particulier les actes de violence visant certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH ou le sida. Indiquer les mesures qui ont été prises pour mettre fin à la mobilisation des unités spéciales d’intervention dans les établissements pénitentiaires, conformément aux recommandations précédentes du Comité. Fournir des informations détaillées sur les formations du personnel pénitentiaire à la sécurité dynamique et à la prévention de la violence. Indiquer les mesures qui ont été prises afin que, dans les prisons et autres lieux de détention, les mesures de contention mécanique ou chimique soient uniquement des mesures de dernier recours d’une durée aussi brève que possible, que leur application soit rigoureusement encadrée, contrôlée et consignée et qu’elles ne visent jamais à avilir ou humilier les personnes détenues.
20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de personnes qui sont détenues dans des établissements psychiatriques et les structures d’aide sociale, et présenter les mesures qui ont été prises pour que ces institutions soient dotées de ressources financières et humaines suffisantes, offrent de meilleures conditions matérielles, soient moins surpeuplées et permettent une prise en charge par des spécialistes. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour que toutes les personnes qui se trouvent dans des établissements psychiatriques et des structures d’aide sociale bénéficient de garanties suffisantes en droit et en pratique, qu’elles reçoivent systématiquement des informations complètes sur le traitement qui leur sera prescrit et puissent refuser ce traitement ou toute autre intervention médicale, et que les décisions de placement sans consentement soient réexaminées périodiquement et puissent être effectivement contestées. Présenter les mesures qui ont été prises pour que tous les établissements psychiatriques et les structures d’aide sociale soient surveillés efficacement, notamment par le mécanisme national de prévention, le Conseil national de surveillance et des organisations non gouvernementales dans le cadre de leurs activités légitimes, et que les personnes qui se trouvent dans ces établissements et structures aient accès à des mécanismes de plainte. Indiquer ce qui a été fait pour empêcher que des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial soient placées en institution et pour améliorer l’offre de services de santé mentale de proximité.
21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État Partie a renforcé les mesures visant à mettre fin au placement de familles migrantes avec des enfants, de mineurs non accompagnés et d’autres personnes vulnérables, telles que les victimes présumées de la torture, dans des centres de détention d’immigrants. Présenter les mesures qui ont été prises pour que les familles migrantes avec des enfants et les mineurs accompagnés soient hébergés dans des structures non privatives de liberté, tels que des foyers d’accueil sûrs, et bénéficient de services d’assistance et d’appui, notamment dans les domaines médical et psychosocial. Indiquer ce qui a été fait pour que les migrants, en particulier ceux qui sont en situation de vulnérabilité et ceux qui ont subi des actes de torture et de maltraitance, ne soient pas placés dans des lieux de privation de liberté et que leur mise en détention soit uniquement une mesure de dernier recours, appliquée pour une durée aussi brève que possible et après que toutes les mesures non privatives de liberté ont été dûment envisagées et écartées. Présenter les mesures qui ont été prises pour que les demandeurs d’asile soient bien informés, dans une langue qu’ils comprennent, des régimes de détention applicables, des moyens de contester les décisions de placement dans des structures fermées et des services d’aide juridique à leur disposition. Indiquer, pour chaque année de la période considérée, le pourcentage de cas d’application de mesures non privatives de liberté et le pourcentage de placements en détention parmi les migrants.
Articles 12 et 13
22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures qui ont été prises pour que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris les allégations d’emploi excessif de la force par des membres des forces de l’ordre, au moment de l’arrestation et pendant le transfert ou l’interrogatoire des personnes arrêtées, donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme. Indiquer aussi les mesures qui ont été prises pour que des preuves documentaires suffisantes soient recueillies à l’appui des allégations de torture et de mauvais traitements et pour que les blessures infligées en l’espèce aux personnes détenues soient consignées avec exactitude et en temps voulu par des professionnels de santé. Indiquer en outre les mesures qui ont été prises pour que les victimes présumées d’actes de torture et de maltraitance soient soumises, systématiquement et gratuitement, à un examen médico-légal, et que tous les examens médicaux soient effectués dans le respect de l’intimité et de la confidentialité. Décrire les procédures et les mécanismes mis en place, tels que la tenue de registres de toutes les blessures infligées dans des lieux de détention. Fournir des informations à jour sur les mesures qui ont été prises pour renforcer les mécanismes de plainte existants, de manière que les plaignants puissent y accéder sans entrave et en toute confidentialité et qu’ils soient protégés contre tout acte d’intimidation ou de représailles.
23.Fournir des données statistiques à jour sur les plaintes qui ont été enregistrées pendant la période considérée pour des actes de torture et de maltraitance, y compris des violences verbales et un emploi excessif de la force, commis par des membres des forces de l’ordre, des membres du personnel pénitentiaire et toutes autres personnes travaillant dans les lieux de privation de liberté, y compris les postes de police, les maisons d’arrêt et les centres de détention, ainsi que les établissements psychiatriques et les structures d’aide sociale. Fournir des informations à jour sur les enquêtes menées, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées en application des articles 281 et 282 du Code pénal, les sanctions pénales et disciplinaires imposées, et les mesures de réparation accordées aux victimes. Donner des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes.
Article 14
24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour sur les mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes de la torture ou leurs familles ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Indiquer les mesures qui ont été prises pour répondre à la pénurie de personnel qualifié, capable de fournir une aide juridique et psychosociale adaptée aux besoins des victimes. Indiquer si l’État Partie fournit une aide aux organisations non gouvernementales qui contribuent à la réadaptation des victimes d’actes de torture ou de maltraitance.
Article 15
25.Fournir des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et en pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la contrainte. Donner des exemples d’affaires qui, pendant la période considérée, ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.
Article 16
26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires des forces de l’ordre à l’égard des Roms, lesquelles font intervenir l’emploi de la force, les violences verbales et le profilage racial. Indiquer aussi les mesures qui ont été prises pour prévenir et combattre la violence raciste et les autres infractions motivées par la haine que subissent les membres de la communauté rom, les membres d’autres minorités, les migrants et certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées. Fournir des données sur les crimes de haine qui ont été signalés et ont donné lieu à des enquêtes pendant la période considérée, en les ventilant par motif de discrimination (racisme, xénophobie, origine ethnique, orientation sexuelle ou identité de genre) et par sexe, genre, tranche d’âge et origine ethnique ou nationalité des victimes. Préciser si l’auteur des faits était un agent de la fonction publique et fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Indiquer si l’État Partie a pris des mesures pour condamner publiquement les crimes de haine, y compris les menaces et les agressions visant les groupes minoritaires, en particulier la communauté rom, et s’abstenir de les cautionner, par action ou omission. Présenter les campagnes de sensibilisation qui ont été organisées dans le but de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, d’inciter les victimes à faire des signalements et de fournir à celles-ci une protection appropriée. Indiquer si l’État Partie a envisagé de faciliter le recrutement de membres des minorités dans la police. Expliquer en quoi consiste la formation destinée à apprendre aux policiers, aux procureurs et aux juges à enquêter sur les crimes de haine et à poursuivre leurs auteurs.
Questions diverses
27.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et en pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie veille à la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier par la Convention. Présenter la formation suivie par les membres des forces de l’ordre dans ce domaine, indiquer le nombre de personnes qui ont été condamnées en application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme et expliquer quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures de lutte contre le terrorisme. Préciser si des plaintes pour non-respect des normes nationales et internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées, et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.
Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant l’application de la Convention
28.Fournir des informations détaillées concernant toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie en 2023 dans le but d’appliquer les dispositions de la Convention ou de donner suite aux recommandations du Comité, notamment des informations sur les changements institutionnels intervenus et les plans et programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.