Comité des disparitions forcées
Vingt-huitième session
Genève, 17 mars-4 avril 2025
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 (par. 1) et des renseignements complémentaires communiqués en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention
Liste des thèmes prioritaires concernant les renseignements complémentaires soumis par la Belgique en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention
Note du Comité
1.Après avoir examiné les renseignements complémentaires fournis par l’État partie au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention le 26 avril 2021, ainsi que les renseignements reçus de l’État partie le 8 janvier 2016 sur le suivi des observations finales, le Comité a décidé d’axer son prochain dialogue avec l’État partie sur les thèmes prioritaires et questions indiqués ci-après.
2.Le Comité rappelle que l’examen des renseignements complémentaires soumis en application de l’article 29 (par. 3 et 4) de la Convention porte sur un maximum de quatre thèmes prioritaires établis par le Comité, et se déroule en quatre phases :
a)Définition par les rapporteurs pour le pays des thèmes prioritaires concernant la suite donnée aux précédentes observations finales et l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État concerné, et adoption par le Comité en séance plénière ;
b)Transmission de la liste des thèmes prioritaires à l’État partie, qui n’est pas exhaustive, n’indique pas toutes les questions qui seront abordées au cours du dialogue mais sert de base pour le dialogue, et à laquelle aucune réponse écrite n’est attendue de l’État partie à ce stade de la procédure ;
c)Dialogue public entre le Comité et l’État partie, avec la participation active des autorités compétentes, qui en l’espèce se déroulera au cours d’une séance de trois heures, avec une interprétation simultanée officielle dans les langues de travail du Comité ;
d)Adoption d’observations finales, soulignant les préoccupations et recommandations du Comité et indiquant les prochaines étapes de la procédure.
3.La liste des thèmes prioritaires est publique et toutes les personnes ou organisations intéressées peuvent apporter des informations sur les sujets soulevés dans des contributions écrites et au cours d’échanges confidentiels oraux avec le Comité.
I.Législation
4.Au regard des paragraphes 16 à 20 des renseignements complémentaires soumis par l’État partie, le Comité note la proposition de loi portant nouveau Code pénal de 2019, particulièrement les articles 87 à 89 qui incriminent de manière autonome la disparition forcée non constitutive d’un crime contre l’humanité, et échelonnent les peines selon la présence de circonstances atténuantes ou aggravantes. À cet égard, fournir des informations actualisées sur l’adoption et la mise en œuvre de ces dispositions, et préciser :
a)L’état actuel du projet d’inclusion de crime autonome de disparition forcée ;
b)Le degré de consultation et de participation de la société civile dans les processus de construction des normes législatives ;
c)Les circonstances aggravantes et atténuantes qui sont prévues dans les cas de disparition forcée ;
d)Les dispositions prévues afin de reconnaître la nature continue du crime, et d’assurer que les cas de disparition forcée soient de la compétence exclusive des juridictions civiles (art. 2 à 8 et 11).
II.Mesures prises par l’État pour protéger les enfants et les migrants contre les disparitions forcées
5.Au vu des informations contenues aux paragraphes 49 à 54des renseignements complémentaires soumis par l’État partie, préciser les mesures et mécanismes mis en œuvre afin de prévenir les adoptions internationales illégales. À cet égard, décrire les mesures prises en matière d’enquête, de consultation d’association de victimes, d’identification des victimes et de leurs pays d’origine, et d’enregistrement d’informations relatives à l’identité des personnes concernées et à leur sort (art. 12, 24 et 25).
6.Préciser les actions spécifiques prises par la police afin de lutter contre les adoptions internationales illégales et de soutenir les enquêtes développées à cet égard, et les mesures de réparation prévues pour les victimes d’adoptions internationales illégales afin de se conformer à la Convention (art. 12, 14, 15, 24 et 25).
7.Décrire les mesures existantes et envisagées afin de réunir et de pouvoir fournir des statistiques complètes, ventilées par âge, sexe, identité de genre, orientation sexuelle, nationalité, origine ethnique et convictions religieuses pour toute disparition de mineurs étrangers non accompagnés. Au cas où de telles statistiques sont d’ores et déjà disponibles, les communiquer au Comité (art. 25).
8.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie envisage d’adopter afin de se conformer à l’obligation de mener des activités de recherche et d’enquête sur la disparition de mineurs étrangers non accompagnés, tout en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Fournir également des informations sur la législation en vigueur concernant l’enfermement des enfants mineurs (art. 12, 17 à 20 et 25).
9.Compte tenu du caractère continu du crime de disparition forcée, fournir des informations sur les procédures d’enquête et d’accompagnement des mineurs étrangers victimes de falsification d’identité et de disparition forcée dans le cadre de la tutelle de l’État partie sur le Congo entre 1908 et 1960 (art. 12, 24 et 25).
10.Préciser les dispositions législatives et les mesures mises en œuvre afin d’assurer la coopération et le partage d’information entre le parquet, les services de police locale, le Service des tutelles et l’Office des étrangers, par rapport aux disparitions de mineurs étrangers non accompagnés. Fournir également des précisions sur les mesures adoptées pour garantir la mise en œuvre de mesures d’entraide judiciaire internationale dans les procédures relatives aux disparitions de mineurs étrangers non accompagnés, ainsi que pour assurer la sensibilisation et l’information de la population et la prévention de ces cas (art. 14, 15 et 25).
III.Prévention des disparitions forcées et aide aux victimes
11.Au vu de la réponse apportée par l’État partie dans ses renseignements complémentaires concernant le paragraphe 30 des observations finales, le Comité note que l’arrêté royal relatif au registre des personnes privées de liberté est toujours en cours d’adoption. À cet égard, indiquer les progrès réalisés pour assurer l’entrée en vigueur de l’arrêté d’exécution de l’article 33 bis de la loi sur la fonction de police (art. 17 à 19).
12.Au vu des informations contenues aux paragraphes 36 à 45 des renseignements complémentaires soumis par l’État partie, spécifier les éléments contenus dans les programmes de formation afin de renforcer les connaissances des agents étatiques sur l’éradication et la prévention des disparitions forcées (art. 23).
13.Compte tenu des paragraphes 46 et 47 des renseignements complémentaires soumis par l’État partie, le Comité note que l’aide aux victimes d’actes de violence délibérés est subordonnée à la condition que les actes aient été au moins en partie commis en Belgique, et qu’une évaluation est faite au cas par cas par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels lorsque l’acte violent a lieu dans deux pays. À cet égard :
a)Préciser les mesures prises pour étendre la compétence de la Commission à des actes ayant eu lieu à l’étranger mais s’étant poursuivis ou dont les effets ont eu lieu en Belgique ;
b)Fournir des données concrètes sur le soutien financier apporté aux victimes, notamment le nombre de cas traités, les types de réparations envisagées et le nombre de bénéficiaires (art. 17 à 19 et 24).
14.En matière d’aide aux victimes, apporter des précisions sur l’existence et le contenu d’accords de coopération avec d’autres États pour l’assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leur dépouille (art. 15 et 24).