Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le troisième rapport périodique de Malte *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de Malte à ses 4118e et 4119e séances, les 3 et 4 juillet 2024. À sa 4140e séance, le 18 juillet 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son troisième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation au cours du dialogue et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue les mesures législatives, gouvernementales et institutionnelles ci‑après prises par l’État partie :
a)L’adoption, en 2016, de la loi portant modification du Code pénal visant à abroger les dispositions relatives à l’infraction de dénigrement de la religion catholique, apostolique et romaine et des autres religions tolérées par la loi ;
b)La modification, en 2020, de la loi de 1980 relative aux mesures de placement d’enfants et de jeunes par l’adoption de la loi sur la protection des mineurs (protection de remplacement) ;
c)L’adoption, en 2024, de la loi portant modification du Code pénal (modification no 5) visant à interdire les tests de virginité ;
d)L’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes (2020‑2023) ;
e)L’adoption de la Stratégie nationale relative aux droits des personnes handicapées (2021-2030) ;
f)L’adoption, en 2021, de la Stratégie de lutte contre le racisme (2021-2023) ;
g)L’adoption, en 2021, de la loi portant modification de la loi relative à la protection des lanceurs d’alerte ;
h)L’adoption de la Stratégie et Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes et la prise en compte des questions de genre (2022-2027) ;
i)L’adoption de la troisième Stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique (2023-2028).
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
4.Le Comité note que le Comité des études judiciaires a dispensé des formations aux juges, aux avocats et aux procureurs sur les droits consacrés par le Pacte qui sont incorporés dans l’ordre juridique interne, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux et sur ce qui a été fait pour mieux faire connaître le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant au grand public (art. 2).
5.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait prendre toutes les mesures qui s’imposent pour clarifier la place qu’occupent le Pacte et le premier Protocole dans son ordre juridique, afin de faire en sorte qu’ils soient directement applicables. L’État partie devrait mettre en place, par l’intermédiaire du Comité des études judiciaires, un programme de formation spécialisée sur le Pacte et le Protocole facultatif complet et accessible à l’intention des juges, des procureurs et des avocats, et veiller à ce que ce programme soit actualisé régulièrement. Il devrait également prendre des mesures pour que le grand public connaisse mieux le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que les mécanismes permettant aux particuliers de saisir le Comité en cas de violation du Pacte.
Réserves
6.Le Comité note que l’État partie s’est à nouveau engagé à agir en vue de retirer ses réserves au Pacte, mais constate avec préoccupation qu’il maintient sa réserve à l’article 13, parce qu’il estime ne pas pouvoir en appliquer les dispositions, ainsi que ses réserves aux articles 14 (par. 2 et 6), 19, 20 et 22, parce qu’il se réserve le droit de restreindre les droits concernés ou de ne pas prendre de mesures législatives visant à leur donner effet. Le Comité rappelle que les réserves compromettent l’engagement de l’État partie à l’égard du Pacte et que, de manière générale, elles nuisent à sa mise en œuvre. Il s’inquiète de l’effet qu’elles ont sur les droits de tous les individus (art. 2).
7. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait envisager de retirer ses réserves aux articles 13, 14, 19, 20 et 22 du Pacte, compte tenu des effets néfastes que les lois et les politiques qu’il a adoptées en lien avec ces réserves ont sur la jouissance pleine et égale de tous les droits consacrés par le Pacte, et veiller à la participation effective des parties prenantes, des organisations de la société civile et des experts des droits de l’homme concernés.
Institution nationale des droits de l’homme
8.Le Comité note que la loi portant création de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité et des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) devrait être promulguée en 2025 (art. 2).
9. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait accélérer l’adoption des mesures législatives nécessaires à la création de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité et des droits de l’homme dans le plein respect des Principes de Paris, fixer un calendrier clair et précis à cet égard et veiller à la participation effective de la société civile.
Mesures de lutte contre la corruption
10.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi portant modification de la loi relative à la protection des lanceurs d’alerte, en 2021. Il prend note de la décision que le Procureur général a prise en avril 2024 d’engager des poursuites pénales contre chacune des personnes identifiées au cours de l’enquête menée par un magistrat sur l’entente entre d’anciens hauts responsables et d’autres encore aux affaires en vue de la privatisation de trois hôpitaux publics. Le Comité note qu’entre 2020 et 2024, 24 affaires de corruption impliquant des fonctionnaires ont fait l’objet d’une enquête et ont débouché sur des poursuites, mais constate avec préoccupation que seules trois d’entre elles concernaient des hauts responsables. Il regrette qu’aucun renseignement précis ne lui ait été communiqué sur le nombre d’affaires et sur l’issue de celles-ci, y compris sur les déclarations de culpabilité et les sanctions prononcées et sur les mesures adoptées pour garantir l’indépendance et l’impartialité des enquêtes et des poursuites dans toutes les affaires de corruption, y compris les affaires de corruption de haut niveau dans la fonction publique (art. 2 et 25).
11. L’État partie devrait prendre des mesures législatives et institutionnelles pour garantir la protection des lanceurs d’alerte, en droit et en pratique, veiller à l’indépendance, à l’efficacité, à la transparence et à la responsabilité de tous les organismes de lutte contre la corruption, et garantir que des enquêtes soient menées sans délai et en temps utile sur toutes les plaintes pour corruption, y compris celles visant de hauts responsables accusés de corruption de haut niveau, afin que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction.
Non-discrimination
12.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie occupe, avec un score de 89 %, la première place du classement Rainbow Europe, établi par l’Association internationale des personnes lesbiennes et gays en s’appuyant sur l’existence de lois et de politiques ayant une incidence directe sur les droits humains des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il constate toutefois avec préoccupation que le projet de loi sur l’égalité, qui prévoit la mise en place d’un cadre juridique complet de lutte contre la discrimination, n’a pas encore été soumis au Parlement pour examen et que la loi n’a donc pas encore été promulguée. Le Comité est également préoccupé par la persistance de la discrimination raciale et des discours et des crimes de haine, y compris les attaques verbales, la haine en ligne et la violence physique, qui visent en particulier les groupes vulnérables et les minorités, notamment les personnes d’ascendance ou d’origine nationale africaine, les musulmans, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des fonctionnaires et des personnalités politiques se sont livrés à des discours de haine et ont incité à la violence, contribuant à un climat d’intolérance et d’hostilité. Le Comité note avec préoccupation que les crimes motivés par la haine et les discours de haine ne font pas systématiquement l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que leurs auteurs restent donc impunis (art. 2, 20 et 26).
13. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait :
a) Recueillir et publier des données ventilées sur les crimes motivés par la haine et les discours de haine, y compris le nombre de cas signalés, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées ;
b) Accélérer l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité, qui prévoit la mise en place d’un cadre juridique complet de lutte contre la discrimination ;
c) Faire appliquer les lois qui interdisent et répriment les discours de haine et l’incitation à la haine, y compris lorsqu’ils sont le fait de fonctionnaires et de personnalités politiques, en veillant à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes et soient dûment sanctionnés ;
d) Améliorer les mesures de lutte contre les discours de haine en ligne, en étroite collaboration avec les fournisseurs d’accès à Internet, les plateformes de réseaux sociaux et les groupes les plus touchés par les discours de haine ;
e) Faire en sorte que les victimes de discours et de crimes de haine bénéficient d’une protection et d’une aide adéquates, y compris d’un accès à l’assistance juridique, à un soutien psychologique et aux autres services dont elles ont besoin, tout en veillant à ce qu’elles soient informées de leur droit à un recours utile ;
f) Mener des campagnes de sensibilisation auprès des fonctionnaires et du grand public en vue de promouvoir le respect des droits de l’homme et de la diversité.
Égalité entre hommes et femmes
14.Le Comité se félicite de l’adoption de la Stratégie et du Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes et la prise en compte des questions de genre (2022-2027), ainsi que des nombreuses mesures qui ont été prises pour promouvoir l’égale participation des hommes et des femmes à la vie politique et à la conduite des affaires publiques, en particulier les mesures temporaires spéciales qui ont été mises en place par la loi de 2021 portant modification de la Constitution de Malte et de la loi sur les élections générales. Il note également que les femmes composent 58 % des effectifs du système judiciaire, et qu’elles représentent notamment 46 % des juges. Le Comité reste toutefois préoccupé par la persistance des préjugés et des stéréotypes sexistes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société en général, qui ont entre autres pour conséquences des inégalités sur le marché du travail, notamment un écart de 13,1 % entre les taux d’emploi des hommes et des femmes et un écart de 41,7 % entre hommes et femmes dans les retraites perçues par les plus de 65 ans (art. 2, 3 et 25).
15. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et en particulier :
a) Prendre des mesures efficaces visant à promouvoir l’égalité, en se fondant sur des données ventilées concernant la représentation des femmes et des hommes dans la vie politique et dans la conduite des affaires publiques ;
b) Prendre des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, pour remédier aux inégalités existant sur le marché du travail, en particulier à celles qui touchent de manière disproportionnée les groupes de femmes vulnérables, notamment les femmes âgées, et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ;
c) Sensibiliser le public au principe de l’égalité entre hommes et femmes et à la nécessité d’éliminer les stéréotypes de genre.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale
16.Le Comité se félicite des nombreuses mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, en particulier de l’adoption de la loi no X de 2022 portant ajout au Code pénal de l’article 211A sur les circonstances aggravantes du féminicide, et de l’adoption de la troisième Stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique (2023-2028). Malgré les mesures que l’État partie a prises pour remédier au sous‑signalement de ces actes, notamment la campagne intitulée « Beat the Silence », le Comité constate avec préoccupation que le nombre de poursuites pour des faits de violence à l’égard des femmes reste faible, bien que la violence domestique soit le deuxième type de crime le plus courant. Il regrette en outre de ne pas avoir reçu d’informations sur les recours ouverts aux victimes (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
17. L’État partie devrait :
a) Garantir, en droit comme en pratique, que toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes aient accès à des recours utiles, reçoivent une réparation intégrale, y compris une indemnisation, et aient accès à des mesures de protection et d’aide adéquates ;
b) Mettre en place et promouvoir des mécanismes de signalement accessibles et confidentiels, y compris pour le signalement en ligne et le signalement par des tiers, afin d’encourager les victimes, les membres de leur famille et les témoins à signaler les faits sans crainte de subir des représailles ou d’être stigmatisés ;
c) Renforcer la formation et la spécialisation des avocats, du personnel judiciaire et des membres des forces de l’ordre, en mettant l’accent sur la lutte contre les préjugés et les stéréotypes de genre, la revictimisation et le respect de l’intimité des victimes ;
d) Faire en sorte que toutes les femmes relevant de sa juridiction, y compris les migrantes et les demandeuses d’asile, aient accès dans des conditions d’égalité aux mécanismes de plainte, aux mesures de protection, aux services de soutien psychologique et aux recours utiles ;
e) Mieux informer le public des mesures de protection et les recours judiciaires disponibles ;
f) Mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des hommes et des femmes afin de faire évoluer les mentalités et d’éliminer les stéréotypes patriarcaux qui banalisent la violence à l’égard des femmes.
Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation
18.Le Comité prend note de la modification apportée au Code pénal par la loi no XXII de 2023, qui prévoit la possibilité de déroger à l’interdiction générale de l’avortement lorsque la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que les avortements pratiqués pour mettre fin à une grossesse pouvant entraîner des souffrances physiques ou psychologiques considérables, y compris une grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste, sont toujours considérés comme des infractions pénales;
b)L’absence d’informations sur les services financés par l’État qui sont dispensés dans ce domaine, tels que les services de prise en charge psychologique et les soins de santé prénatals et postavortement, et sur leur portée ;
c)L’absence de garanties, en droit comme en pratique, concernant la fourniture de services par des organisations non gouvernementales, y compris concernant l’allocation de ressources humaines, techniques et financières ;
d)L’absence d’informations sur l’accessibilité de l’aide judiciaire et sur les garanties d’un procès équitable pour les femmes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites, déclarées coupables ou condamnées pour des faits d’avortement, en plus de celles qui ont déjà été condamnées (art. 2, 3, 6 et 8).
19.Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité et de ses précédentes recommandations , l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la réglementation relative à l’avortement n’aille pas à l’encontre de l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que les femmes et les filles n’aient pas à recourir à des avortements non sécurisés. L’État partie devrait en particulier :
a) Passer en revue les lois et les politiques qui pourraient être discriminatoires à l’égard des femmes et des filles qui ont recours à l’avortement ou entraîner une immixtion arbitraire dans leur vie privée ;
b) Apporter des modifications à son Code pénal afin d’assurer un accès effectif et sans entraves à un avortement légal et sécurisé, en toute confidentialité, lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait des douleurs ou des souffrances physiques et psychologiques considérables, y compris lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou que le fœtus n’est pas viable ;
c) Garantir l’égalité d’accès aux services sociaux et aux services de santé financés par l’État, y compris à des prestations sociales et à une prise en charge psychologique, ainsi qu’à des soins de santé prénatals et pos t avortement de qualité ;
d) Faire en sorte que les femmes et les filles n’aient pas à recourir à des avortements non sécurisés, et protéger effectivement leur vie contre les risques que présentent ces avortements pour la santé mentale et physique ;
e) Élaborer des programmes complets d’assistance pour les femmes et les filles que la législation oblige à mener leur grossesse à terme, en ciblant particulièrement celles dont la santé physique ou mentale a été affectée de façon temporaire ou permanente, ou leur famille si elles sont décédées, celles qui ont une famille nombreuse, qui sont obligées d’abandonner leurs études ou leur travail, qui vivent dans la pauvreté ou qui appartiennent à un autre groupe vulnérable ;
f) Veiller à ce que les femmes qui sont visées par une enquête ou des poursuites, ou qui ont été déclarées coupables ou condamnées pour des faits d’avortement bénéficient de l’aide judiciaire et des garanties d’un procès équitable ;
g) Promouvoir et protéger l’égalité d’accès à des moyens de contraception abordables et à des programmes de sensibilisation à la santé sexuelle et procréative mettant l’accent sur l’importance de l’utilisation de contraceptifs et sur le droit à la santé sexuelle et procréative, à l’intention des femmes, des hommes et des adolescents, dans le système éducatif.
Interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des personnes privées de liberté et de l’usage excessif de la force
20.Le Comité prend note de l’amélioration des infrastructures des centres de détention ainsi que des efforts faits par l’État partie pour renforcer la surveillance visant à prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes privées de liberté, y compris l’examen des rapports médicaux par le Service de santé des migrants. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence de données détaillées sur la détention de migrants et l’utilisation de mesures de substitution à la privation de liberté ;
b)Les informations dénonçant une détérioration des conditions de vie et des traitements inhumains ;
c)Les informations dénonçant un usage excessif de la force contre les migrants et les demandeurs d’asile dans les centres de détention ;
d)L’absence d’informations sur les recours utiles ouverts aux migrants détenus en vertu de l’ordonnance de 1982 sur la prévention des maladies, suite à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire A.D. v. Malta(art. 7 et 10).
21. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait :
a) Recueillir et publier des données détaillées sur la détention de migrants et l’utilisation de mesures de substitution à la privation de liberté à leur égard ;
b) Garantir, en droit comme en pratique, l’utilisation de mesures de substitution à la privation de liberté, et faire en sorte que la détention ne soit utilisée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible ;
c) Veiller à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité dans l’usage de la force soient dûment pris en compte dans la législation et les politiques et à ce qu’ils soient respectés dans la pratique, conformément aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;
d) Améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil et de détention, afin d’en assurer la conformité aux dispositions du Pacte et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (règles Nelson Mandela) de façon durable, et notamment faire en sorte que les conditions sanitaires et l’accès à des services de santé y soient adéquats, que toutes les personnes privées de liberté soient en sécurité et traitées avec humanité et que tous les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention soient soumis à un contrôle indépendant ;
e) Garantir que toutes les décisions de placement en détention fondées sur des motifs de santé publique respectent les principes de nécessité et de proportionnalité, soient soumises à un contrôle indépendant et prévoient des recours utiles pour les migrants et les demandeurs d’asile dont la privation de liberté serait jugée arbitraire ;
f) Faire en sorte que tous les cas d’usage excessif de la force par des membres des forces de l’ordre donnent lieu sans délai à des enquêtes impartiales et efficaces, que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées et que les victimes disposent de recours utiles.
Droit à la vie et au non-refoulement des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés
22.Le Comité est vivement préoccupé par :
a)Les informations selon lesquelles il n’a pas été mené d’enquête sur des cas de naufrage et d’embarcations en situation de détresse relevant de la juridiction de l’État partie qui ont abouti à des privations potentiellement illégales de la vie, y compris des cas dans lesquels l’État partie n’a pas répondu aux appels de détresse ou y a répondu très tardivement, a ordonné à des navires marchands de ne pas y répondre ou leur a ordonné d’intercepter les navires concernés et de les faire changer de destination ;
b)L’interprétation de la notion de détresse en mer, qui n’est pas conforme à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes ;
c)L’absence, dans le mémorandum d’accord sur la lutte contre l’immigration clandestine signé avec la Lybie en mai 2020, de garanties relatives aux droits de l’homme ;
d)Les informations selon lesquelles des organisations non gouvernementales sont sanctionnées pour avoir mené des opérations de recherche et de sauvetage, leurs appels de détresse restent sans réponse ou reçoivent une réponse tardive et leurs navires sont confisqués ;
e)L’absence d’informations sur les dispositions prises pour que les décisions de l’Agence de protection internationale concernant les demandes d’asile soient fondées sur les principes de nécessité et de proportionnalité, en particulier lorsque les demandes sont jugées « manifestement infondées » ;
f)L’absence de services gratuits d’aide judiciaire destinés aux migrants, aux demandeurs d’asile et aux mineurs non accompagnés souhaitant contester un ordre de détention ou d’expulsion, une décision de détermination de l’âge ou le rejet d’une demande d’asile devant la cour d’appel en matière de protection internationale et la Commission des recours en matière d’immigration ;
g)L’absence de renseignements sur l’existence d’un véritable droit de faire appel des décisions défavorables de l’Agence de protection internationale, par exemple auprès de la cour d’appel en matière de protection internationale ou d’un organe judiciaire indépendant ;
h)L’inculpation des « Trois de l’El Hiblu », qui ont résisté à une tentative des autorités de les renvoyer en Lybie en mars 2019, notamment accusés du chef de terrorisme en vertu de l’article 328A du Code pénal, qui est passible d’une peine de réclusion à perpétuité (art. 6, 7, 9 et 10).
23. Compte tenu de ses précédentes observations finales et du paragraphe 63 de son observation générale n o 36 (2018), le Comité recommande à l’État partie :
a) De respecter et de protéger la vie de toutes les personnes qui se trouvent dans une situation de détresse en mer, conformément à ses obligations internationales relatives aux secours en mer ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui se trouvent en détresse en mer dans la zone de recherche et de sauvetage relevant de sa compétence ou sur laquelle il exerce un contrôle effectif soient secourues sans délai, débarquées dans un lieu sûr et puissent exercer pleinement leur droit à l’asile et à la protection, conformément au principe de non-refoulement, et d’interpréter l’expression « phase de détresse » au sens large, conformément à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, lorsqu’il s’agit de déterminer si des embarcations transportant des réfugiés, des demandeurs d’asile ou des migrants sont en situation de détresse ;
c) D’adopter une approche des opérations de recherche et de sauvetage qui soit conforme au Pacte et aux obligations internationales en matière de sauvetage en mer, y compris au moment du débarquement, en accordant une attention particulière au repérage rapide des personnes les plus en danger ;
d) De réexaminer le mémorandum d’accord conclu avec la Libye afin de garantir et protéger les droits humains des réfugiés et des migrants se déplaçant par voie maritime ;
e) De garantir l’accès à la justice des personnes et des organisations non gouvernementales qui mènent des opérations de recherche et de sauvetage, y compris l’accès à des recours utiles en cas d’absence de réponse ou de réponse tardive à un appel de détresse, et de veiller à ce que toutes les confiscations de navires fassent l’objet d’une autorisation judiciaire préalable ;
f) De revoir les motifs pour lesquels une demande d’asile peut être jugée « manifestement infondée », afin de garantir que toute restriction soit proportionnée et nécessaire ;
g) De veiller à ce que tous les migrants et demandeurs d’asile, y compris les mineurs non accompagnés, aient accès gratuitement à des services d’aide judiciaire et à des services d’interprétation appropriés dès le début de la procédure, de garantir l’accès à des mesures conservatoires en ce qui concerne les ordres de détention ou d’expulsion et l’accès à une procédure équitable et complète de détermination du statut, et de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans le cadre de la procédure de détermination de l’âge ;
h) De garantir des procès équitables et transparents aux migrants faisant l’objet de poursuites pénales, notamment aux « Trois de l’El Hiblu », et de veiller à ce qu’ils bénéficient gratuitement de services d’aide judiciaire et de services d’interprétation de qualité dès le début de la procédure.
Traite des personnes
24.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer le repérage des victimes de la traite et les services qui leur sont offerts, mais il demeure préoccupé par le faible nombre d’enquêtes ouvertes concernant des faits de traite des personnes et de déclarations de culpabilité prononcées dans de telles affaires. Il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour garantir le droit des victimes de bénéficier d’une réparation intégrale, qu’elles coopèrent ou non avec les autorités dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales (art. 8).
25. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait :
a) Adopter des mesures fondées sur des données statistiques ventilées concernant les cas de traite des personnes, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées ;
b) Proposer des programmes de formation globale et continue aux policiers, aux agents des services de l’immigration, aux garde-frontières, aux procureurs, aux juges, aux avocats et aux autres parties prenantes afin d’améliorer leur capacité à repérer les cas de traite des personnes, à mener des enquêtes, à engager des poursuites et à répondre efficacement aux besoins des victimes de la traite ;
c) Établir et clarifier les procédures de repérage des victimes de la traite et d’orientation de ces personnes vers des services d’aide appropriés, en garantissant leur protection et leur accès à une assistance médicale, psychologique, sociale et juridique ;
d) Faire en sorte que les victimes bénéficient d’une protection et de mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation adéquates, notamment en veillant à ce que les trafiquants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites sans délai et en garantissant l’accès à une assistance juridique.
Indépendance et impartialité de la justice
26.Le Comité prend note de la modification apportée à la Constitution par la loi no XLIII de 2020, qui habilite le Comité des nominations judiciaires à assumer le rôle consistant à conseiller le Président sur les nominations judiciaires, qui incombait jusqu’alors au Premier Ministre. Le Comité note également que suite à la publication des conclusions de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, l’État partie a entrepris de réformer la composition du Comité des nominations judiciaires, en supprimant le rôle du Procureur général, et de réformer la procédure de nomination du Président de la Cour. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations sur toute mesure supplémentaire que l’État partie aurait prise pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la justice, notamment en ce qui concerne la composition du Comité des nominations judiciaires et la façon dont celui‑ci prend ses décisions (art. 2 et 14).
27.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires, conformément aux recommandations de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la justice, notamment des mesures législatives visant à revoir la composition du Comité des nominations judiciaires et la façon dont celui-ci prend ses décisions. Le Comité recommande également à l’État partie d’engager des consultations constructives avec les parties prenantes, notamment la magistrature, le ministère public et la société civile, afin de veiller à ce que les réformes soient complètes et efficaces. Il devrait en outre veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de suspension, de transfert, de révocation et de sanction disciplinaire des juges soient conformes au Pacte et aux normes internationales applicables, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.
Droit au respect de la vie privée
28.Le Comité constate avec préoccupation que la loi de 1996 sur les services de sécurité maltais autorise le Premier Ministre à exercer les pouvoirs du Ministre responsable des services de sécurité (art. 11), à nommer le commissaire dont relève ledit Ministre (art. 4 (par. 1)) et à siéger au Conseil de surveillance des services de sécurité (art. 14 (par. 2)), qui contrôle les dépenses, l’administration et les politiques des services de sécurité. Il note également avec inquiétude que, bien que la loi ne prévoie pas expressément l’interception des communications en ligne, le terme « interception » a été interprété au sens large pour inclure ces activités. Le Comité s’inquiète du fait que le manque de précision pourrait entraîner des interprétations trop larges et des utilisations des pouvoirs de surveillance potentiellement arbitraires ou excessives, susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée et à d’autres libertés fondamentales, sans faire l’objet d’un contrôle juridictionnel suffisant (art. 17).
29. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les garanties existantes et faire en sorte que toutes les décisions du M inistre responsable des services de sécurité soient conformes aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Il devrait prendre, entre autres, des mesures législatives pour revoir les pouvoirs accordés au Premier M inistre, garantir un contrôle indépendant des services de sécurité et veiller à ce que tous les mandats délivrés pour des activités de surveillance et d’autres mesures intrusives soient soumis à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire indépendante.
Liberté d’expression
30.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2018 sur les médias et la diffamation, qui a dépénalisé la diffamation. Il prend note des procédures pénales achevées et en cours concernant l’assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia et des mesures prises par l’État partie pour renforcer la sécurité des journalistes, notamment l’élaboration d’un ensemble de consignes générales intitulé Managing and Responding to Threats to Life (Comment gérer les menaces à la vie et y réagir). Le Comité est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les professionnels des médias, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme travaillent dans un environnement de plus en plus hostile, et notamment par les informations concernant des campagnes de diffamation et d’intimidation menées notamment en recourant à des procès-bâillons et à des poursuites injustifiées, la non-reconnaissance des cartes de presse non délivrées par l’État et la surveillance. Il est également préoccupé par les conclusions publiées en 2023 par la Commission européenne, selon lesquelles les médias et les citoyens continuent de se heurter à des obstacles lorsqu’ils s’adressent aux pouvoirs publics et au Commissaire à l’information et à la protection des données pour accéder à certaines informations, ainsi que par le retard pris dans la révision de la loi de 2008 sur la liberté d’information (art. 19).
31. Conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, l’État partie devrait :
a) Faire en sorte que tous les cas signalés de violation de la liberté d’expression, y compris de harcèlement, de menaces et d’attaques violentes visant des journalistes, des professionnels des médias et des défenseurs des droits de l’homme, fassent l’objet sans délai d’une enquête indépendante et impartiale, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines appropriées, et que les victimes aient accès à des recours utiles ;
b) Veiller à l’application effective des cadres de prévention et d’intervention afin de promouvoir la sécurité des journalistes, des professionnels des médias et des défenseurs des droits de l’homme ;
c) Garantir l’indépendance des organes de réglementation, notamment le Commissaire à l’information et à la protection des données et le Tribunal d’appel chargé des affaires relatives à la protection de l’information et des données, en veillant à l’application effective du cadre juridique et réglementaire ;
d) Prévoir des garanties pour empêcher que des procès-bâillons et des poursuites injustifiées soient utilisés pour s’en prendre à des organisations de la société civile, des médias, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, et pour restreindre indûment leurs activités, et faire en sorte que ces garanties s’appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas visées par les mesures législatives prises pour transposer la directive du Parlement européen sur la prévention des poursuites stratégiques altérant le débat public ;
e) Prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’environnement de travail des journalistes et garantir l’accès à l’information, y compris le droit de contester sans délai les décisions défavorables des pouvoirs publics auprès du Commissaire à l’information et à la protection des données, du Tribunal d’appel chargé des affaires relatives à la protection de l’information et des données et de la Cour d’appel.
Liberté de réunion pacifique
32.Le Comité note que le Directeur de la police a autorisé des manifestations spontanées par le passé, mais il est préoccupé par les dispositions de l’ordonnance de 1931 sur les réunions publiques relatives aux obligations imposées aux personnes qui exercent leur liberté de réunion pacifique, y compris l’obligation de fournir un préavis écrit émanant du Directeur de la Police, et aux sanctions pénales qu’elles encourent. Outre l’article 15 (par. 2), qui autorise le recours à la force en cas d’échec des autres moyens employés par la police pour disperser les manifestants, le Comité constate avec préoccupation que les manifestants ne disposent pas de garanties juridiques contre l’usage excessif de la force ou les représailles. Il est également préoccupé par le fait qu’un grand nombre de migrants détenus dans le centre d’accueil de Hal Far ont dû comparaître en justice en octobre 2019 pour répondre d’accusations portées contre eux à cause de leur participation à une manifestation dénonçant leurs mauvaises conditions de vie (art. 21).
33.L’État partie devrait prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour instaurer un environnement sûr et propice à l’exercice de la liberté de réunion pacifique. Il devrait également réviser son cadre juridique relatif à la liberté de réunion pacifique, en menant des consultations avec les parties prenantes, notamment les organisations de la société civile et les spécialistes des droits de l’homme, afin de veiller à ce que toute restriction de cette liberté et tout usage de la force respectent les principes de nécessité et de proportionnalité. Il devrait améliorer les conditions de vie des migrants et des demandeurs d’asile placés dans des centres d’accueil ou de détention, mettre en place des mécanismes de plainte efficaces et garantir des procès équitables et transparents aux migrants faisant l’objet de poursuites pénales en rapport avec des manifestations, notamment en leur donnant accès gratuitement à des services d’aide judiciaire et d’interprétation.
D.Diffusion et suivi
34. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.
35. Conformément à l’article 75 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 23 juillet 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9 (institution nationale des droits de l’homme), 15 (égalité entre hommes et femmes) et 23 ( droit à la vie et au non-refoulement des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés).
36.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie aura lieu en 2032 à Genève.